A/2118/2026-CS · DCSO/652/26

DCSO/652/2026

Rubrum

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 27 AOÛT 2026

Plainte 17 LP (A/2118/2026-CS) formée en date du 8 juin 2026 par A______, représenté par Me Pascal Petroz, avocat.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à: c/o Me PETROZ Pascal De Boccard Associés SA Rue du Mont-Blanc 3 1201 Genève.

- B______ SA, EN LIQUIDATION c/o OFFICE CANTONAL DES FAILLITES Route de Chêne 54 Case postale 1211 Genève 6.

Faits

A.

a. A______ est propriétaire d'un immeuble sis rue 1______ no. ______ à Genève. b. B______ SA était titulaire d'un bail portant sur des locaux commerciaux situés au rez-de-chaussée de l'immeuble susmentionné, dans lesquels elle exploite une boîte de nuit. c. Les parties sont en litige depuis janvier 2025 en lien avec les travaux de transformation et de surélévation de l'immeuble. Le bail a été résilié une première fois le 4 mars 2025 avec effet au 30 avril 2025, puis une seconde fois avec effet au 30 septembre 2025. d. Par arrêt ACJC/1835/2025 du 16 décembre 2025, la Cour de justice a prononcé la faillite sans poursuite préalable de B______ SA. e. B______ SA a recouru contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral. Par ordonnance du 6 février 2026, le Tribunal fédéral a admis la requête d'effet suspensif quant aux mesures d'exécution du prononcé de faillite, les mesures conservatoires déjà exécutées par l'Office en application des art. 162 ss, 170, 174 al. 3 et 221 ss LP demeurant en vigueur. f. Par courrier du 10 mars 2026, A______ a indiqué à l'Office cantonal des faillites (ci-après: l'Office) que B______ SA continuait d'exploiter la boîte de nuit et entravait les travaux qui devaient être entrepris depuis plus d'un an. Elle a sollicité de l'Office qu'il procède à la fermeture de l'établissement et lui remette temporairement les clés pour permettre la réalisation desdits travaux. g. Par courrier du 17 mars 2026, A______ a informé l'Office que B______ SA avait étendu les horaires d'exploitation de l'établissement, notamment comme restaurant mais également comme bar à chicha, et a sollicité que l'Office prenne des mesures urgentes à ce sujet. h. Le 23 mars 2026, l'Office a répondu par courriel à A______ que le jugement de faillite faisait l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, de sorte qu'il ne lui était pas possible de donner suite à ses demandes. i. Par courrier du 31 mars 2026, A______ a sollicité de l'Office qu'il rende une décision formelle, motivée et sujette à recours relative à son refus de donner suite à ses demandes. j. Par un second courrier du même jour, A______ a mis en demeure l'Office, en sa qualité d'administration de la faillite, de procéder au paiement de 41'375 fr. en sa faveur à titre d'indemnités pour occupation illicite des locaux, de clarifier sa position sur la continuation du bail conformément à l'art. 211a LP et de faire

cesser l'occupation illégale de B______ SA, à défaut d'organiser le paiement immédiat des indemnités pour occupation illicite passées et à venir.

k. Le 7 avril 2026, l'Office a répondu qu'il n'entendait pas rendre de décision formelle et a rappelé qu'un recours étant pendant devant le Tribunal fédéral. Compte tenu de l'effet suspensif accordé au recours, l'Office ne pouvait prendre aucune mesure d'exécution, son intervention se limitant au maintien des mesures conservatoires, de sorte qu'il ne pouvait donner suite aux sollicitations de A______ visant la fermeture de l'établissement et la remise des clés. l. A______ s'est encore adressée à l'Office par courriers des 23 avril 2026 et 19 mai 2026, se plaignant du fait que ses précédents courriers étaient demeurés sans réponse utile. m. Le 28 avril 2026, l'Office a indiqué qu'il estimait avoir répondu aux courriers Par courrier du 26 mai 2026, il a réitéré sa position, à savoir que compte tenu de l'effet suspensif accordé au recours devant le Tribunal fédéral en tant qu'il porte sur les mesures d'exécution, l'Office ne pouvait entreprendre aucune mesure d'exécution et son intervention était limitée au maintien des mesures conservatoires existantes. Dans ce contexte, il n'était notamment pas en mesure de se déterminer sur le sort du bail au sens de l'art. 211a LP, une telle prise de position impliquant l'exercice de compétences relevant de l'administration de la faillite.

B.

a. Par acte déposé le 8 juin 2026 auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (ci-après: la Chambre de surveillance), A______ a formé plainte contre le courrier de l'Office du 26 mai 2026 par lequel celui-ci décline sa compétence, au motif de l'effet suspensif accordé au recours contre le jugement de faillite, pour agir en vue de la cessation de l'exploitation de l'établissement par B______ SA. Elle conclut à ce que la Chambre de surveillance ordonne à l'Office de faire cesser immédiatement toute exploitation de B______ SA dans les locaux sis b. Aux termes de son rapport du 26 juin 2026, l'Office a conclu au rejet de la plainte. Il a indiqué que le Tribunal de baux et loyers, notamment saisi d'une requête de A______ en évacuation des locaux occupés par B______ SA, avait constaté, en application de l'art. 207 LP, la suspension de la procédure pendante par-devant lui. D'autres procédures opposant les mêmes parties demeuraient également pendantes par-devant la juridiction des baux et loyers. c. La Chambre de surveillance a transmis le rapport de l'Office à la plaignante le 29 juin 2026 avec l'indication que l'instruction de la cause était close sous réserve de mesures d'instruction complémentaires. d. A______ s'est déterminée sur le rapport de l'Office le 13 juillet 2026, persistant dans les conclusions de sa plainte.

e. Par courrier du 23 juillet 2026, A______ a communiqué à la Chambre de surveillance l'arrêt rendu le 23 juin 2026 par le Tribunal fédéral dans la cause 5A_57/2026. Aux termes de cet arrêt, le recours formé par B______ SA contre l'arrêt ACJC/1935/2025 de la Cour de justice prononçant la faillite de la société est rejeté. Selon A______, la présente procédure n'en perdait pas pour autant son objet, dans la mesure où elle posait une question juridique de principe, soit celle de savoir si le dessaisissement de la faillie était maintenu malgré l'octroi de l'effet suspensif au recours en matière civile de B______ SA, de sorte que l'Office aurait dû mettre un terme à l'exploitation des locaux. En effet, la question de la portée de l'effet suspensif d'un recours au Tribunal fédéral s'appliquait à un large nombre de cas, de sorte qu'il existait un intérêt public général à ce que cette question juridique de principe soit tranchée.

Considérants

1.

1.1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).

1.1.2

En l'occurrence, la plainte respecte la forme écrite et comporte une motivation et des conclusions. La question de savoir si le courrier de l'Office du 26 mai 2026 constitue une mesure de l'Office susceptible d'être attaquée devant la Chambre de céans par la voie de la plainte peut demeurer ouverte au regard de ce qui suit.

2.

2.1.1 La qualité pour porter plainte suppose un intérêt digne de protection, qui est une condition de recevabilité devant être examinée d'office (JEANDIN, CR LP, 2025, n. 22 ad art. 17 LP). Un intérêt digne de protection (cf. art. 60 LPA cum art. 9 al. 4 LaLP) suppose un intérêt actuel à obtenir l'annulation de la décision attaquée (ATF 138 II 42 consid. 1; 137 I 23 consid. 1.3), l'existence d'un intérêt actuel s'appréciant non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours (ATF 137 I 296 consid. 4.2; 136 II 101 consid. 1.1). Si l'intérêt s'éteint pendant la procédure, le recours devient sans objet (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1). Un intérêt actuel et pratique fait en particulier défaut lorsque l'acte de l'autorité a été exécuté ou a perdu son objet ou encore lorsque l'admission du recours ne permettrait pas la réparation du préjudice subi (arrêt du Tribunal fédéral 2C_863/2019 du 14 avril 2020 consid. 3.2 et les références citées). De cette manière, les tribunaux sont assurés de trancher uniquement des questions concrètes et non de prendre des décisions à caractère théorique, ce qui répond à un souci d'économie de procédure (ATF 136 I 274 consid. 1.3). La jurisprudence consent une exception à l'exigence de l'intérêt actuel au recours lorsque la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues (1), que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu'elle ne perde son actualité (2) et que, en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question litigieuse (3) (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1; 140 IV 74 consid. 1.3.3; 139 I 206 consid. 1.1).

2.2.1

En l'espèce, la plaignante fait grief à l'Office d'avoir considéré qu'il n'était pas habilité, en tant qu'administration de la faillite, à prendre les mesures sollicitées (cessation de l'exploitation de l'entreprise de la faillie et remise des clés des locaux au propriétaire) aussi longtemps que le jugement de faillite faisait l'objet d'un recours pendant devant le Tribunal fédéral, assorti de l'effet suspensif. Selon l'argumentation développée dans la plainte, la procédure de recours devant le Tribunal fédéral n'empêchait pas l'Office de prendre lesdites mesures, lesquelles visaient à faire respecter le dessaisissement de la faillie résultant de l'art. 204 LP. Dans l'intervalle, le Tribunal fédéral a rejeté le recours de B______ SA. Le jugement de faillite a ainsi été définitivement confirmé, de sorte que la question de savoir si l'Office peut faire cesser l'exploitation de l'entreprise du failli lorsqu'un recours contre le jugement de faillite pourvu de l'effet suspensif est pendant devant le Tribunal fédéral, ne se pose plus in concreto, ce que la plaignante admet. Cette dernière ne dispose ainsi plus d'aucun intérêt actuel à obtenir l'annulation ou la modification de la décision de l'Office de ne pas entrer en matière sur sa demande pendant la durée de la procédure de recours fédérale.

2.2.2

La plaignante considère toutefois que la question soulevée dans la plainte relève d'une question juridique de principe, de sorte que la procédure n'aurait pas perdu son objet. Les conditions permettant de faire exception à l'exigence d'un intérêt actuel ne sont cependant pas réunies. En effet, la contestation soulevée par la plaignante n'a pas une portée de principe, mais relève du cas d'espèce, lequel présente du reste des circonstances particulières eu égard au litige entre les parties à propos de l'usage des locaux. Contrairement à ce que soutient la plaignante, qui mélange ici deux des trois conditions posées par la jurisprudence, il ne suffit pas qu'une question similaire soit susceptible d'être soulevée à nouveau dans un autre litige pour admettre qu'il existerait un intérêt public suffisamment important à la résoudre. De même, il n'est pas suffisant que la question de droit développée dans l'acte de recours ou la plainte puisse être formulée de manière abstraite pour considérer qu'elle est de principe.

Au demeurant, la plaignante n'allègue pas – à raison – que la nature de la contestation ne permettrait pas de la trancher avant qu'elle ne perde son actualité, tant il est concevable qu'une plainte soit tranchée avant que la procédure de recours contre le jugement de faillite devant le Tribunal fédéral ne connaisse son épilogue. Cela est du reste démontré par le déroulement de la procédure dans le cas d'espèce: l'Office avait refusé les mesures sollicitées par la plaignante pour la première fois le 23 mars 2026, de sorte qu'il aurait été loisible à celle-ci de saisir la Chambre de surveillance dès cette date (plutôt que le 8 juin 2026), étant encore précisé que la Chambre de céans a clos l'instruction de la plainte trois semaines après son dépôt (avant que la plaignante ne fasse le choix de déposer de nouvelles déterminations). Compte tenu de ce qui précède, la présente cause ne correspond pas aux situations exceptionnelles dans lesquelles il doit être renoncé à l'exigence d'un intérêt actuel. Partant, la plainte a perdu son objet en cours de procédure, ce qu'il y a lieu de constater, et la cause devra être rayée du rôle.

3.

La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

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Dispositif

PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

Constate que la plainte formée le 8 juin 2026 par A______ est devenue sans objet. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant : Madame Stéphanie MUSY, présidente; Madame Ekaterine BLINOVA et Monsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseurs ; Madame Elise CAIRUS, greffière.

La présidente : La greffière :

Stéphanie MUSY Elise CAIRUS

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.