Décision du Conseil d'Etat du 14 août 2019

Espace réservé aux eaux · Val-d'Illiez

Document

Numéro
2019.03021
Type
Espace réservé aux eaux
Commune
Val-d'Illiez
Canton
Valais
Niveau
Commune
Approuvé par
Aucune indication
Adopté
14 août 2019
En vigueur depuis
25 oct. 2024

Carte

Le canton ne publie pas de périmètre pour ce document. La carte montre Val-d'Illiez avec ses zones à bâtir.Ouvrir la carte complète

Fichiers

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Texte

-:>S_ l'lo\_5 Département de la mobilité, du territoire et de l'environnement Service administratif et juridique Section juridique CANTON DU VALA IS KA NTON W ALLIS

CP 478, 1951 Sion

Recommandé Administration communale Val-d'llliez Case postale 5 1873 Val-d'llliez

Contact

Date

Norbert Farquet Q) 027 606 35 71 [email protected] 28 août 2019

Val-d'llliez_Projet déterminant l'espace réservé aux eaux (ERE) secteur Vièzè Notification décision Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, Nous vous remettons, en annexe, la décision du Conseil d'Etat du 14 août 2019 ainsi que les plans relatifs à l'objet cité sous rubrique. La facture concernant la présente décision vous parviendra, par courrier séparé, dès l'entrée en force de celle-ci. · En vous souhaitant bonne réception de la présente, nous vous vous prions de croire, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, à l'assurance de notre parfaite considération.

&a~~~~ Juriste

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Annexes

Distribution

ment.

a) Par pli recommandé : • Commune de Val-d'llliez, Route des Crosets 2, 1873 Val-d'llliez • Me Michel Ducrot, Rue des Prés de la Scie 4, 1920 Martigny b) Communication :

• • • • •

Service des forêts, des cours d'eau et du paysage (2 dossiers) SOM, arrondissement 3 à Martigny Service de l'environnement Service du développement territorial (1 dossier) Service de la chasse, de la pêche et de la faune

Rue des Creusets 5, 1950 Sion Tél. 027 606 33 61 · Fax 027 606 33 64

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I IIIIII IIIII IIIII IIIII I III IIIII I III I III I II IIII 2019.03021

LE CONSEIL D'ETAT DER STAATSRAT

DÉCISION D'APPROBATION DU DOSSIER DÉTERMINANT L'ESPACE RÉSERVÉ AUX EAUX (ERE) TRONÇON VJEZIII 02 I SECTEUR ACIER- LES BAINS . COMMUNE DE VAL-D'ILLIEZ

Vu

la décision du Conseil d'Etat du 23 mai 2018 homologuant les divers EREs sur commune de Vald'llliez, à l'exception du tronçon VIEZIII 02, lequel ne respectait pas les exigences légales applicables, l'espace ERE prévu ayant été réduit localement sans motif valable; le nouveau projet de détermination de l'espace réservé aux eaux relatif au tronçon VIEZIII02 / secteur Acier-Les Bains, comprenant un rapport et des plans techniques, ainsi que des prescriptions fixant les restrictions au droit de propriété, sur le territoire de la commune de Vàl-d'llliez; la mise à l'enquête publique au bulletin officiel N° 42 du 19 octobre 2018; l'opposition formulée par la Société d'exploitation des eaux thermales et minérales de Val-d'llliez SA à l'encontre du projet; la demande d'approbation déposée le 17 avril 2019 par la municipalité de Val-d'llliez auprès du service administratif et juridique du Département compétent; l'article 36a de la loi fédérale sur la protection des eaux du 24 janvier 1991 (LEaux), les articles 41 a ss de l'ordonnance fédérale sur la protection des eaux du 28 octobre 1998 (OEaux) et les articles 1, 5 et 13 la loi cantonale sur l'aménagement des cours d'eau du 15 mars 2007 (LcACE); la loi ~antonale sur la procédure et la juridiction administratives du 6 octobre 1976 (LPJA); la loi du 11 février 2009 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives (L Tar); les préavis délivrés par: • • • • •

le service de la chasse, de la pêche et de la faune (06.05.2019); le service de la mobilité (13.05.201 ); le service du développement territorial (16.05.2019); le service des forêts, des cours d'eau et du paysage (17.05.2019); le service de l'environnement (23.05.2019);

considérant

1.

Procédure Conformément à l'article 36a LEaux, l'espace nécessaire aux eaux superficielles (espace réservé aux eaux) doit être déterminé pour garantir leurs fonctions naturelles (a), la protection contre les

crues (b) et leur utilisation (c). D'après les dispositions transitoires de la modification du 4 mai 2011 (OEaux), cet espace doit être déterminé d'ici au 31 décembre 2018. En Valais, la procédure nécessaire est déterminée à l'article 13 de la LcACE. D'après l'article 13 al. 3 let. b, 1ère phr., LcACE, les communes sont compétentes pour déterminer l'espace réservé aux eaux superficielles leur appartenant (cf. art. 6 let. b LcACE). Pour les eaux superficielles faisant la limite entre deux ou plusieurs communes, l'espace réservé de celles-ci doit être déterminé de manière coordonnée (art. 13 al. 3 let. b, 2ème phr., LcACE). En l'espèce, la demande d'approbation de l'espace réservé aux eaux portant sur .un cours d'eau communal, la commune de Val-d'llliez est dès lors légitimée à déposer la présente requête. Selon l'article 13 al. 4 LcACE, l'espace réservé aux eaux superficielles est déterminé sous la forme de plans et de prescriptions fixant les possibilités d'utilisation du sol, ainsi que les restrictions du droit de propriété. Ces documents sont mis à l'enquête publique auprès de la ou des communes de situation. Des remarques et oppositions motivées peuvent être déposées, dans un délai de trente jours dès la publication dans le Bulletin officiel. La 'commune transmet le projet au département avec les remarques, ainsi que les oppositions accompagnées de son préavis. En l'espèce, la procédure d'enquête publique a eu lieu durant 30 jours, permettant à chaque personne concernée de faire éventuellement opposition ou des remarques sur le projet tel que souhaité. Une opposition a été formulée dans les délais légaux, à laquelle il sera répondu de manière circonstanciée ci-après. Selon l'article 13 al. 5 LcACE, le Conseil d'Etat statue sur les éventuelles oppositions et approuve les plans, ainsi que les prescriptions les accompagnant, après consultation notamment du service en charge de l'aménagement des cours d'eau.

2. Préavis des services cantonaux et conditions Les divers services consultés délivrent tous un préavis positif à certaines conditions. Celles-ci sont décrites ci-dessous et devront être respectées par la municipalité de Val-d'llliez, requérante. Le service de la mobilité •

Le paragraphe suivant devra être reporté par la commune dans son RCCZ : «Les routes cantonales (RC) bénéficient de la garantie de la situation acquise dans l'espace réservé aux eaux. Cette garantie comprend toutes les interventions nécessaires pour maintenir la substance des RC (entretien, remise en état et remplacement), ainsi que les adaptations nécessaires à leur sécurité et fonctionnalité (notamment : trottoirs, largeur de la chaussée, etc.)»

Le service de l'environnement •

• •

•

L'ERE recoupe l'espace des Bains de Val-d'llliez, situé en secteur Au de protection des eaux, en raison des eaux thermales sous-jacentes. Vu la présence d'eaux thermales jaillissantes, Un projet d'aménagement ne pourrait être autorisé dans le secteur des Bains (secteur Au de protection des eaux), en zone de protection des eaux souterraines (à proximité du forage F3 notamment) sans l'avis d'un hydrogéologue et sans l'autorisation du SEN. En zone de protection S1 des sources, seules les activités servant à l'approvisionnement en eau potable peuvent être admises, tout aménagement est interdit. Le cadastre cantonal des sites pollués ne comporte aucun objet situé dans le périmètre de l'ERE, voire à proximité de celui-ci. En cas d'élargissement du lit des cours d'eau dans l'emprise de l'ERE, les matériaux excavés devront cependant faire l'objet d'une caractérisation par un spécialiste avant d'être évacués. Un site pollué ne peut être modifié par la création ou la transformation de constructions et d'installations que s'il ne nécessite pas d'assainissement et si le projet n'engendre pas de besoin d'assainissement ou que le site est assaini en même temps (art. 3 OSites).

Le service du développement territorial Selon les documents analysés, le tronçon VIEZIII 02 ne peut pas être considéré comme étant situé en zone densément bâtie au sens de l'art. 41 a al. 4 OEaux, pour laquelle la largeur de l'ERE

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peut être adaptée à la configuration des constructions pour autant que la protection contre les crues soit garantie. • Pour' le surplus, l'ERE établi devra être reporté à titre indicatif sur le PAZ de la commune et toute construction est en principe interdite dans cet espace. Le service de la chasse, de la pêche et de la faune Au sens de la LCChP, la continuité biologique (corridor faunistique) le long des cours d'eau doit être P,réservée (axe transversal et axe longitudinal). Sur le principe, l'ERE tel que défini est en conformité 1 avec cet objectif. Au sens de la LCPê, l'ERE défini permet à la faune piscicole d'effectuer les cycles biologiques des différentes espèces et de se maintenir dans les cours d'eau concernés. Conditions imposées : •

Au sens de l'OEaux, un entretien conforme des berges et du lit dans l'ERE défini permettra d'améliorer la situation biologique et de répondre aux attentes légales en termes d'environnement et de conservation des espèces. La commune de Val-d'llliez devra veiller au respect des bases légales notamment pour ce qui concerne l'usage éventuel des pesticides et des engrais.

Le service des forêts, des cours·d'eau et du paysage •

Les données informatiques seront transmises au canton / SFCEP selon le modèle de données communiqué au bureau d'étude.

3.

Prise de position sur l'opposition formulée

3.1

Opposition de Maître Michel DUCROT, avocat, Rue des Prés de la Scie 4, 1920 Martigny, lequel agit pour le compte de la Société d'exploitation des eaux thermales et minérales de Val-d'llliez SA Au vu des motifs soulevés, il y a lieu d'apporter les éléments de réponse suivants : • Les justificatifs juridiques permettant une éventuelle approbation des plans remis (base légale, intérêt public, proportionnalité) sont parfaitement respectés en l'espèce et nous ne pouvons que renvoyer au besoin aux motifs développés ci-dessous. Il y a lieu surtout d'assurer une protection générale des eaux contre toute atteinte nuisible (art. 1 LEaux). De plus, les lois fédérales et cantonales en matière d'aménagement du territoire justifient les espaces utiles à cet effet et tels que projetés. • Les calculs de dimensionnement de crue ont été effectués selon les règles de l'art et les recommandations en vigueur. Il n'est d'ailleurs pas dans l'intérêt des collectivités publiques de surdimensionner les emprises utiles et nécessaires aux besoins ressentis, déjà que pour tenir compte de l'aspect financier lié au projet. Cet élément a été examiné et ne peut être jugé comme disproportionne aux vues des mesures envisagées. Le projet tel que présenté répond dès lors aux objectifs légaux et environnementaux. • Au niveau procédural, il sied de mentionner que les dispositions légales ont été respectées. Tout un chacun a pu prendre connaissance du projet souhaité et manifester au besoin ses remarques. Le dossier d'enquête définit clairement les caractéristiques essentielles et les emprises relatives de l'ERE planifié dans le secteur Acier-Les Bains. D'ailleurs, l'intervenante a pu invoquer sans problème ses droits et déposer ainsi une opposition en bonne et due forme. • L'intervenante dit être au bénéfice d'une autorisation de construire. Il y a lieu de s'y référer. Le projet déposé ne remet pas en question cette autorisation antérieure, d'autant plus que sa réallsatlon et sa localisation sont imposées par sa destination. Précisons encore qu'à ce stade, l'ERE tel que planifié est prévu seulement pour réserver un espace aux eaux.superficielles et non pour concrétiser un éventuel projet d'aménagement proprement dit. Ainsi, les droits de propriété de l'opposante demeurent totalement sauvegardés à cet égard. • Les griefs liés à l'aménagement du territoire, notamment visant l'introduction d'un article 130bis du RCCZ, ne relèvent pas de la présente procédure. La municipalité de Val-d'llliez a décidé de travailler sur une révision globale du PAZ, plutôt que de poursuivre une simple modification partielle. En tout état de cause, non seulement l'implantation d'un ERE dans le secteur en question laisse ouverte cette possibilité, mais permet également que les objectifs

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d'aménagement du territoire puissent être réglés au besoin avec l'administration communale dans le cadre des procédures idoines à ce sujet. Là aussi, le dossier ERE dont il est question ne prétérite en rien les intérêts de l'opposante. • Concernant les autres divers arguments· développés, il y a lieu de relever les aspects suivants. L'entrée en vigueur de la révision de la loi fédérale sur la protection des eaux (LEaux) en juin 2011 a imposé aux communes l'obligation de définir des espaces réservés aux eaux. En effet, l'ERE concrétise en réalité des principes, notamment de protection, issus de la loi fédérale et ne découle pas d'une volonté délibérée des organes exécutifs communaux ou cantonaux (LEaux, art. 36a). C'est dans ce cadre-là que l'espace réservé aux eaux (ERE) de la Vièze dans le secteur Acier-Les Bains a été mis à l'enquête publique. Il s'agit donc d'une obligation fédérale que le canton et les communes concernées doivent mettre en application, la commune de Vald'llliez ne pouvant faire exception. L'aspect sécuritaire est déterminant également, le but étant d'éviter que de futures installations, prévues trop proches d'un cours d'eau, en subissent les dégâts en cas de crues et d'évènements naturels. Il est dès lors manifestement dans l'intérêt de l'opposante que cet espace préserve ses biens, ainsi que les divers usagers de ses installations. • Le secteur Acier-Les Bains de la Vièze est de plus intégré dans les mesures prévues faisant déjà partie des planifications stratégiques de revitalisation du canton du Valais entreprises sur l'ensemble de son territoire et ayant abouti à une décision de principe du Conseil d'Etat. D'ailleurs, l'annexes '3 du rapport technique déposé au dossier en détaille les buts. Toutefois, ces principes n'engendrent pas d'office qu'un projet d'aménagement sera réalisé finalement dans ce secteur, mais permettent, par contre, de «réserver» une partie de la zone analysée contre des atteintes irrémédiables quant à la poursuite éventuelle future de telles mesures de revitalisation. • L'ERE pour le secteur en question a été défini sur la base de l'art. 41 a al. 2 lit. b OEaux pour le cas où la largeur naturelle du cours d'eau est inférieure à 15 m, 13 m en l'occurrence pour la partie aval du tronçon, ce qui donne un ERE de 39.5 m (deux fois et demie la largeur du fond du lit + 7 m) et sur la base de l'ordonnance cantonale relative aux grands cours d'eau (RSNS 721.200).pour une largeur du lit supérieure à 15 m (17 men l'espèce, partie amont du tronçon), ce qui donne un ERE de 47 m pour la zone concernée (deux fois 15 m + la largeur du lit). Ces dimensionnements ressortent des explications fournies et détaillées dans le rapport technique versé au dossier et correspondent dès lors au minimum légal prévu. Ils pourraient être augmentés si nécessaire dans la mesure où une protection contre les crues l'imposait par exemple (cf. art. 41 a al. 3 OEaux), ce qui n'a pas été retenu en l'occurrence. De même, si les dispositions transitoires figurant à l'art. 62 OEaux, plus contraignantes, devaient s'appliquer faute d'ERE. planifié, les dimensionnements seraient pour ce tronçon respectivement de 57 m (partie amont, contre 47 retenu) et de 53 m (partie aval contre 39.5 m retenu). ·• La détermination d'un ERE va dans le même sens légal voulu par diverses normes, qui toutes préconisent dans leurs principes le respect des rives et des berges des cours d'eau : loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux), art. 36a ordonnance du 2 novembre1994 sur l'aménagement des cours d'eau (OACE), art. 21 loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN), art 18 nouvelle loi cantonale sur l'aménagement des cours d'eau du 15 mars 2007, art. 5 et 55. Ainsi, l'art 36a LEaux précise explicitement que les ERE ont pour but de garantir les fonctions naturelles des cours d'eau, la protection contre les crues éventuelles et, enfin, leur utilisation. Il n'est dès lors pas question de réaliser concrètement pour l'heure un aménagement particulier du secteur, mais bien plutôt de réserver une zone de part et d'autre du cours d'eau, afin de réduire le risque d'éventuelles atteintes irrémédiables quant à la poursuite éventuelle future de mesures de revitalisation et d'aménaqernent, • La délimitation de l'ERE n'implique pas d'expropriation formelle ou de changement de propriété, mais limite l'utilisation des surfaces réservées. Les prescriptions annexées au dossier de mise à l'enquête publique fixent les restrictions au droit de propriété à l'intérieur de l'ERE. Elles découlent des impératifs légaux, art. 36a LEaux notamment. Précisons enfin que la présente procédure d'approbation de l'ERE est vouée exclusivement à l'approbation du dossier technique relatif aux espaces planifiés et n'est pas prévue pour allouer d'éventuelles indemnisations. Vu l'obligation fédérale imposée aux communes, une telle possibilité apparaît cependant peu probable. Pour l'heure, aucun projet concret d'aménagement n'est planifié dans ce secteur. Les exploitations et installations existantes bénéficient au surplus des droits acquis. A ce stade donc, l'ERE tel que planifié est prévu seulement pour réserver un espace aux eaux superficielles, sans projet réel d'aménagement proprement dit, destiné à garantir leurs fonctions naturelles, la protection contre les crues ou leur utilisation. Ainsi, les droits de propriété demeurent sauvegardés et une procédure d'expropriation, si les conditions légales sont remplies, ce qui

► ► ► ►

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.. n'est manifestement pas le cas en l'espèce à ce stade, pourra toujours être mise en œuvre au besoin à l'avenir, en particulier si un projet d'aménagement venait à voir le jour. Quant à une expropriation matérielle, les critères légaux justifiant une telle requête ne sont pas remplis. En effet, les surfaces comprises dans l'ERE restent disponibles comme report de densité notamment. Dès lors, il n'y a aucune restriction grave et durable au droit de propriété, mais simplement un changement dans les modalités d'utilisation de ce droit. La jurisprudence du TF en la matière va dans le même sens d'ailleurs. • Enfin, au sens de l'art. 41 a al. 4 OEaux, dans les zones densément bâties, la largeur de l'ERE peut être adaptée à la configuration des constructions pour autant que la protection contre les crues soit garantie. La notion de «zone densément bâtie» a été introduite avec la législation sur la protection des eaux et fait donc partie du droit fédéral. Cela signifie que les critères fixés par la jurisprudence du Tribunal fédéral doivent obligatoirement être appliqués pour déterminer si une zone peut être considérée comme densément bâtie ou non. Les cantons n'ont de marge d'exécution que dans des cas particuliers non réalisés en l'espèce (ATF 140 Il 428 cons. 7). Cette notion diffère de celle du droit de l'aménagement de «largement bâtie» et a été utilisée pour tenir compte du sens et du but des dispositions sur la protection des eaux. Ainsi, la notion technique de «zone densément bâtie» est étroitement liée à la protection des eaux et doit être interprétée en fonction des constructions et du potentiel disponible pour les eaux. Pour déterminer si une zone est densément bâtie, il convient de tenir compte, non seulement, de son degré de construction, mais aussi, de son emplacement dans l'agglomération. En l'espèce, les Bains de Val-d'llliez sont situés hors périmètre du village proprement dit. De plus, depuis l'entrée en vigueur de l'OEaux, le Tribunal fédéral a examiné l'interprétation de cette notion dans plusieurs arrêts, dont voici quelques principes qui s'en dégagent : -

-

-

Pour juger si une zone est densément bâtie, il est nécessaire de choisir un périmètre de référence suffisamment grand, tout en se concentrant sur les terrains au bord de l'eau (ATF 140 Il 428 cons. 8,140 11437 cons. 5). Ne sont pas des «zones densément bâties» les secteurs périphériques avec peu de parcelles construites jouxtant de grands espaces verts (ATF 140 Il 428 cons. 8). Une «zone largement bâtie» selon l'art. 36, al. 3, LAT ne suffit pas pour être qualifiée de densément bâtie au sens du droit sur la protection des eau (ATF 140 11428 cons. 7). Ce ne sont pas seulement les constructions sur les parcelles qui déterminent si la zone est «densément bâtie», mais aussi leur emplacement au regard du territoire de référence retenu (ATF 140 Il 437 cons. 5.3). La notion de «zone densément bâtie» faisant exception au principe de protection aux eaux selon l'art. 36a LEaux, elle doit être interprétée de manière restrictive. (ATF 140 Il 428 cons. 7).

Manifestement, les parcelles propriété de l'opposante ne peuvent pas être considérées comme faisant partie d'une zone densément bâtie au vu des critères et principes énoncés ci-dessus. Vu ce qui précède, l'opposition doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable.

4.

Motifs légaux L'espace réservé aux eaux doit être calculé conformément aux prescriptions contenues à l'article 41 a OEaux, pour les cours d'eau, et à l'article 41 b OEaux, pour les étendues d'eau. Par ailleurs, la détermination de l'espace réservé aux eaux doit correspondre aux directives du département (cf. art. 13 al. 3 let. b LcACE). En l'espèce, le projet prévoit la détermination de l'espace réservé aux eaux superficielles sur le territoire de la commune de Val-d'llliez pour le tronçon VIEZIII 02 / secteur Acier-Les Bains. Le projet soumis répond au surplus aux exigences légales des articles 41 a et 41 b OEaux et aux directives du département.

5.

Frais S'agissant des frais de la présente décision, vu les articles 88 LPJA et 23 L Tar, il s'impose de les mettre à la charge de la commune de Val-d'llliez, requérante, en prenant en compte l'absence de complication de l'affaire.

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.. Pour ces motifs, sur proposition du Département de la mobilité, du territoire et de l'environnement,

LE CONSEIL D'ETAT

décide

1.

Les documents déterminant l'espace réservé aux eaux superficielles sur le territoire de la commune de Val-d'llliez, pour le tronçon VIEZIII02 / secteur Acier-Les Bains, ainsi que les prescriptions y relatives les accompagnant, sont approuvés. Ce projet comprend les documents suivants, intégrés à la présente décision : . - rapport technique pièce 1 - plan 1484.2-01 secteur Acier - Les Bains 112000 pièce 2 - prescriptions sur les restrictions de propriété pièce 3 - prescriptions sur les resfrictions de propriété des grands cours d'eau pièce 4

2.

Les possibilités d'utilisation du sol sont réglées par l'ordonnance fédérale sur la protection des eaux du 28 octobre 1998.

3.

La commune de Val-d'llliez est chargée de l'exécution de la présente décision. Elle devra également tenir compte des préavis délivrés par les divers services consultés et des conditions émises (cf. chapitre 2 ci-dessus).

4.

L'opposition déposée à l'encontre du projet est rejetée au sens des considérants.

5.

Les frais par Fr. 782.- (émolument de Fr. 774.- et timbre santé de Fr. 8.-) sont mis à la charge de la commune requérante.

Ainsi décidé en séance du Conseil d'Etat à Sion, le

1 4 AOUT 2019

Au nom du Conseil d'Etat Le Président

Le Chancelier

il1i?

Roberto Schmidt

Voie de droit Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal dans les trente jours dès sa notification (art. 72, art. 80 al. 1 lit. b et art. 46 al. 1 LPJA). Ledit recours sera présenté en autant de doubles qu'il y a d'intéressés et comprendra un exposé concis des faits, les motifs, accompagnés des moyens de preuve, les conclusions, la signature du recourant ou de son mandataire, avec en annexe la décision attaquée (art. 80 al. 1 lit. cet art. 48 LPJA). ·

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••

.

'

Notification transmise le:

2 S AOUT 2019

Distribution a)

Notification : • •

b)

Commune de Val-d'llliez, Route des Crosets 2, 1873 Val-d'llliez Me Michel Ducrot, Rue des Prés de la Scie 4, 1920 Martigny

Communication: • • • • •

Service des forêts, des cours d'eau et du paysage (1 original) SOM, arrondissement 3 à Martigny Service de l'environnement Service du développement territorial (1 original) Service de la chasse, de la pêche et de la faune

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