Règlement communal des constructions et des zones de Grône
Grône
Document
- Numéro
- RCCZ_GRO.1991
- Commune
- Grône
- Canton
- Valais
- Niveau
- Commune
- Autorité
- Administration communale
- Adopté
- 23 oct. 1991
- En vigueur depuis
- 23 oct. 1991
- Source
- ÖREBlex, canton Valais
Carte
Le canton ne publie pas de périmètre pour ce document. La carte montre Grône avec ses zones à bâtir.Ouvrir la carte complète
Fichiers
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Texte
19911023_gron_rccz.pdf
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COMMUNE
DE
REGLEMENT
DE
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1
GRONE
CONSTRUCTION
PROJET DE REVISION - CEPA FEVRIER 90
j
1
DISPOSITIONS GENERALES
Art. 1 a) Le présent
règlement a pour but d'organiser la construction, afin : - de garantir une implantation ordonnée des bâtiments et une utilisation appropriée du sol - de protéger les valeurs historiques et culturelles, les sites naturels dignes d'intérêts - d'assurer une conception et une exécution des bâtiments conformes aux règles de la sécurité, de l'hygiène et de l'esthétique - d'assurer une utilisation rationnelle des moyens publics. b) Il définit les droits et les en matière d'utilisation du sol.
BUT
devoirs des propriétaires
Art. 2 a) Les dispositions prévues dans le présent règlement sont
basées sur les prescriptions cantonales en matière de construction et autres domaines s'y rapportant.
BASES LEGALES
b) Restent réservées les dispositions édictées par la Confédération et le Canton, ainsi que le droit des tiers.
Art. 3 a) Le Conseil municipal fait établir les plans et règlements
nécessaires, les soumet à l'approbation de l'autorité compétente et veille à leur application.
ORGANE RESPONSABLE
b) Il délivre les permis de construire, sous réserve de l'approbation des instances cantonales, et les permis d'habiter dès que les conditions requises sont remplies. c) Il fait appel à une commission d'édilité et au des experts.
besoin
à
d) L'approbation des plans et le contrôle des travaux n'engagent en aucune mesure la responsabilité du Conseil municipal quant à leur exécution et ne diminuent en rien et des celle des propriétaires, des architectes entrepreneurs.
Art. 4 Les présentes dispositions sont valables
territoire de la commune.
pour l'ensemble du
RAYON D'APPLICATION
- 1 -
2
PROCEDURE
2.1
AUTORISATIONS A REQUERIR
Art. 5 Sont subordonnés à une autorisation de
et cantonale:
construire communale
AUTORISATIONS COMMUNALES ET CANTONALES
a) Les constructions, reconstructions, transformations et agrandissements de bâtiments, de corps de bâtiments et de leurs annexes. b) Les démolitions totales ou existantes.
partielles
de constructions
c) Les autres constructions et installations telles que: - les installations de dépôt et de distribution d'essence,de lubrifiant et de gaz (citernes, réservoirs, silos, etc.) - les installations apparentes de chauffage ou destinées à capter l'énergie, les fours et les cheminées d'usine - les antennes aériennes, les stations transformatrices et communicatrices extérieures à haute et basse tension - les murs de soutènement, les murs et clôtures dont la hauteur dépasse 1,50 m.,les rampes d'accès et les rampes d'escaliers - les installations pour le traitement des eaux usées (STEP) des déchets et les fumières - les installations portuaires, les débarcadères et les jetées - les serres et les silos agricoles et industriels. d) Les décharges et les entrepôts à ciel ouvert (notamment de déchets artisanaux et industriels, de machines et véhicules hors d'usage, les expositions permanentes, etc.). L'entreposage durable de matériaux (matériaux de constructions, fers, dépôts de caisses, etc.). e) L'aménagement de piscines.
terrains
de
sport,
de campings et de
f) Les installations de publicité. g) Les modifications du sol naturel telles que: - routes et autres ouvrages d'art privés, - extraction de matériaux (carrières, gravières), - tous les travaux importants de nature à modifier de façon sensible la configuration du sol naturel ou l'aspect d'un site (suppression de bosquets, de taillis, aménagement de pistes de ski, luge, bob, automobile, karting, motocross, trial. .. ) . h) Le changement d'affectation des bâtiments ou d'une partie importante d'un bâtiment.
- 2 -
Art. 6 a) Est subordonnée aux mêmes autorisations de construire
toute modification importante apportée aux constructions et installations énumérées à l'art. 5.
MODIFICATIONS
b) Sont en particulier réputées modifications importantes: - la transformation de l'aspect extérieur telle que la modification des façades, le choix d'une peinture de façades voyante, l'apport de matériaux voyants - la modification des parties portantes d'une construction - le changement d'affectation ayant un effet sur le calcul de l'indice d'utilisation du sol, l 'alignement, l 'affectation de la zone et les distances.
Art. 7
Ne sont pas soumis à autorisation de construire: .f
a) Les travaux installations.
ordinaires d'entretien des
bâtiments et des
PROJETS NON SOUMIS A AUTORISATION
b) Les moyens d'équipement publics ainsi que leurs annexes se situant dans la zone routière conformément aux dispositions de la loi sur les routes, dans la mesure où ils ont fait l'objet d'un plan de route (approbation du projet selon la loi sur les routes nationales et des plans de routes selon la loi cantonale sur les routes). c) Les constructions et les installations qui, la législation fédérale, échappent à la cantonale en matière de construction.
teneur de souveraineté
à
Art. 8 L'obtention d'une autorisation de construire ne dispense pas
le bénéficiaire de requérir d'autres autorisations prévues par la législation spéciale.
AUTORISATIONS SPECIALES
- 3 -
2.2
FORMULATION DE LA DEMANDE
art.
9
a) Avant de présenter les pièces prévues à l'article suivant, une demande de préavis relatif à l'implantation et au gabarit peut être soumise au Conseil municipal. Elle est accompagnée d'un dossier en 2 ex. comprenant le plan de situation et l'avant-projet à l'échelle 1:200 ou 1:100, représentant la silhouette de la construction.
PREAVIS
b) Cette demande peut être soumise à une enquête publique, soit d'office, soit à l'instance des requérants. c) Le préavis du Conseil municipal, sur l'avant-projet, ne peut en aucun cas être considéré comme une autorisation de construire.
Art. 10 La demande d'autorisation doit être adressée au Conseil
municipal sous forme de dossier plié au format normal A4.
PRESENTATION DE LA DEMANDE
Elle comprend les documents suivants, nombre d'exemplaires: a) la formule ad hoc mise à disposition aux greffes municipaux. Elle doit être dûment remplie, signée par le propriétatre du fonds et par le maître de l'ouvrage ou son mandant.
7
b) la formule communale
3
c) un extrait de la carte topographique au 1:25'000 comportant la mention de l'emplacement de projet par un point rouge
6
d) un extrait du cadastre et la mention des servitudes et des restrictions de droit public (extrait du Registre foncier)
7
e) le plan de situation et les tion
7
dossiers de
construc-
f) le formulaire concernant l'isolation thermique
5
g) les hoc
3
autres
documents mentionnés dans la
formule ad
Art. 11 Le plan de situation doit être établi sur une copie du plan
du Registre foncier signée par le géomètre officiel. Il comportera les indications suivantes:
PLAN DE SITUATION
- 4 -
al Les limites et les numéros de la parcelle à bâtir et des parcelles voisines, les noms de leurs propriétaires, les coordonnées, la surface du terrain et l'indice réglementaire d'utilisation du sol, s'il existe. approuvés
b) Les zones et les alignements documents officiels en vigueur.
cl Les voies publiques avec leur désignation existants ou projetés et les parcs à voitures. dl Les cours tension.
d'eau,
les
canaux
et
les
selon
les
et les accès
lignes
à haute
el Les constructions existantes hachurées ou teintées en gris, les constructions projetées et les transformations teintées en rouge et les démolitions teintées en jaune. f) L'indication chiffrée des distances par rapport à la limite des voies publiques, aux fonds et aux bâtiments vo~s~ns, aux forêts et bosquets, aux cours d'eau et aux lignes à haute tension. gl Un point de repère de nivellement coté, contrôlable sur le terrain, sis en dehors des aménagements prévus pour la construction. hl Le tracé du raccordement des eaux usées et pluviales aux collecteurs publics ou l'emplacement de l'installation d'épuration privée et le lieu de rejet des eaux. il Les tracés potable.
de
raccordement
aux
réseaux
publics d'eau
jl La position des bornes "hydrantes" les plus proches. k) L'emplacement des installations de ou de production d'énergie.
stockage de carburant
1) Les distributeurs d'essence avec les pistes d'accès. m) Les limites de forêts existantes ou projetées. Si la construction celles-ci doivent l'autorisation.
ainsi
s'étend sur être réunies
que
les
plantations
plusieurs parcelles, avant l'octroi de
Art. 12
Les dossiers de construction comprennent :
DOSSIER DE CONSTRUCTION
a) Les plans de tous les niveaux avec la mention des cotes principales, de l'affectation des locaux, des matériaux et des installations. b) Les coupes nécessaires à la compréhension du projet avec - 5 -
les hauteurs cotées; l'indication du sol naturel et du sol aménagé; la référence au point de repère de nivellement mentionné au plan de situation. c) Toutes les façades cotées avec indications preC1ses du sol naturel et du sol aménagé après la construction. d) Les aménagements extérieurs avec les mouvements de terre, talus, murs de soutènement, clôtures fixes, places et accès. e) Lors de transformations, les plans de constructions existants seront colorés en gris, les démolitions en jaune et les ouvrages projetés en rouge; ils seront accompagnés d'un dossier photographique. f) Lors de constructions contigües, l'amorce des bâtiments voisins sera indiquée sur une longueur suffisante en plan et en façade; la constitution d'un dossier photographique est nécessaire. Ces plans sont dessinés selon les règles de l'art, à l'échelle 1:100 ou 1:50, datés et signés par leur auteur et le maître de l'ouvrage.
Art. 13 DOCUMENTS
SPECIAUX
Sont à joindre à la demande : a) Pour les terrains aménagements extérieurs.
de
camping,
les
détails
des
b) Pour les lieux d'extraction de matériaux et les décharges, la surface, la hauteur des excavations et des remblais, les profils en long et en travers, la nature du matériel exploité ou entreposé, les plans de reboisement ou de remise en état. c) Pour les constructions industrielles, commerciales et hôtelières, les pièces et indications exigées par les autorités cantonales et fédérales en la matière. d) Pour les entreprises d'élevage et d'engraissement, le nombre probable d'animaux et leur genre. e) Tous autres documents utiles à l'examen de la demande.
111 autres articles
Art. 14 Dans le cas où l'octroi de
nécessite une dérogation, expressément et motivée.
l'autorisation celle-ci doit
de construire être requise
DEROGATIONS
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Art. 15 a) Pour
les projets de constructions importants ou présentant une situation particulièrement complexe, les autorités communales ou la Commission cantonale des constructions peuvent exiger d'autres documents ou renseignements, notamment des exemplaires supplémentaires, des indications concernant le déroulement des travaux, les mesures de sécurité et les garanties, des montages photographiques, des maquettes, des relevés topographiques et toute autre indication complémentaire utile à l'examen de la demande.
INDICATIONS COMPLEMENTAIRES
b) L'autorité communale et la Commission cantonale des constructions ont la faculté d'admettre des plans à l'échelle 1:200 ou 1:500 pour des projets de dimension exceptionnelle ou pour des demandes préalables.
Art. 16 a) Le Conseil municipal et la Commission cantonale des
constructions peuvent exiger la pose de gabarits pour indiquer la situation et les dimensions extérieures de la construction ou de l'installation projetée. Les gabarits doivent, notamment aux angles du bâtiment, indiquer la hauteur des façades (intersection de la façade avec la ligne de toiture et inclinaison de cette ligne; pour les toits plats, indication de la hauteur du garde-corps). b) Les gabarits seront maintenus jusqu'à de la décision relative au projet.
POSE DE GABARITS
l'entrée en force
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2.3
TRAITEMENT DE LA DEMANDE
Art. 17 a) A la réception de la requête, l'autorité communale a
l'obligation d'examiner si le dossier est exact et complet. Le cas échéant, elle doit retourner les dossiers incomplets ou contenant des irrégularités .
EXAMEN PROVISOIRE PAR LA COMMUNE
b) L'autorité communale avertit sans délai le requérant lorsque le projet contrevient manifestement aux normes de droit public dont l'application lui incombe ou lorsqu'il ne peut être autorisé que grâce à une dérogation qui n'a pas été requise. si malgré cet avis l'intéressé maintient sa requête, la procédure est poursuivie.
Art. 18 a) Toutes les demandes concernant des projets nécessitant
une autorisation sont mises à l'enquête publique par la commune durant 10 jours. b) La publication a lieu par insertion dans officiel et par affichage dans la commune.
ENQUETE PUBLIQUE
le Bulletin
c) Pour les travaux et les modifications de projets de peu d'importance qui ne touchent pas aux intérêts des tiers, il peut être fait abstraction de l'enquête publique. Néanmoins, dans tous les cas une demande écrite doit être adressée au Conseil municipal. d) La demande d'autorisation, les plans et les pièces annexes peuvent être consultés au bureau communal durant le délai de mise à l'enquête.
Art. 19 a) Ont qualité pour faire opposition les personnes qui se
trouvent lésées dans leurs intérêts légitimes par le projet déposé.
PROCEDURE D'OPPOSITION
b) Les oppositions doivent être formulées par écrit et adressées au Conseil municipal sous pli chargé. Elles doivent être motivées. Le délai d'opposition est de 10 jours à partir de la date de la publication dans le Bulletin officiel. c) Un représentant est désigné pour collectives; à défaut, le premier des considéré comme représentant.
les oppositions signataires est
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Art. 20 a) Le délai d'opposition exp~re, l'autorité communale se
détermine sur le projet en se fondant sur les dipositions légales et règlementaires dont l'application lui incombe. Elle peut, si nécessaire, consulter des spécialistes, ordonner des sondages, des essais de matériaux, des calculs statiques, des essais de résistance, ceci aux frais du requérant. b) La procédure de traitement de la demande est la législation spéciale en la matière.
DECISION COMMUNALE
règlée par
c) En règle général, la décision du Conseil municipal doit intervenir dans un délai de 2 mois, dès la réception d'un dossier complet.
a) Le maître de l'ouvrage est tenu de aux pièces et plans approuvés.
conformer ses travaux
MODIFICATIONS
b) Si en cours de procédure ou après l'octroi de l'autorisation, le projet subit des modifications, une nouvelle demande doit être déposée. Pour des modifications importantes, la Commune apprécie si une nouvelle mise à l'enquête est nécessaire. c) Dans ce cas, les travaux relatifs à ces modifications ne peuvent être entrepris jusqu'à décision des autorités compétentes.
Art. 22 a) L'autorisation de construire est valable trois ans à
partir de sa notification. La construction doit être commencée dans ce délai. La construction est réputée commencée lorsque les semelles ou le radier de fondation sont entièrement exécutés.
DUREE DE VALIDITE
b) Lorsqu'il s'agit d'un ensemble de constructions autorisées sous la forme d'un seul permis de bâtir, les constructions non réalisées après un délai de cinq ans doivent faire l'objet d'une nouvelle demande. c) Les travaux doivent se poursuivre sans interruption jusqu'à leur achèvement. Lorsque les travaux sont suspendus depuis plus d'un an, le Conseil municipal peut exiger l'achèvement ou la démolition des constructions commencées, avec remise des lieux dans un état convenable. En cas de carence, ces travaux sont exécutés par la Commune aux frais du maître de l'ouvrage.
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Art. 23 Pour couvrir ses frais effectifs, la Commune perçoit un
émolument à payer par le maître de l'ouvrage au moment de la remise du permis de construire, selon tarif fixé par le Conseil municipal (cf. art. 121).
EMOLUMENTS
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2.4
EXECUTION DES TRAVAUX
Art. 24 a) La mise en chantier n'est pas autorisée avant l'entrée en
force de l'autorisation de construire cantonale et/ou communale. entrepreneur chargé d'une construction b) Tout s'assurer que les autorisations ont été accordées.
MISE EN CHANTIER
doit
c) A l'intérieur de l'agglomération ou pour des constructions en bordure de route, un plan d'aménagement du chantier peut être demandé.
Art. 25 a) L'utilisation du domaine public pendant les travaux de
construction nécessite une autorisation spéciale du Conseil municipal et, le cas échéant, de l'Etat.
UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC
b) La demande de permis de fouille, échafaudages, installations ou dépôts sur le domaine public doit indiquer: - le nom du propriétaire ou du maître de l'ouvrage, - le nom de l'entrepreneur, - le lieu et les dimensions de l'ouvrage, - la durée et le programme des travaux. c) Les travaux doivent être exécutés rapidement et sans interruption dans le délai imparti par l'autorité compétente. Le bénéficiaire du permis doit se conformer aux ordres de la police et du Conseil municipal pour l'exécution des travaux, le maintien de la circulation, la protection de toutes conduites, notamment d'électricité, d'eau et d'égouts, TV, gaz etc ... Il est responsable des conséquences de ses travaux et prend les dispositions de sécurité nécessaires. d) Le Conseil municipal peut exiger le dépôt d'une garantie et, en cas de négligence, faire exécuter aux frais de l'entrepreneur ou du propriétaire, les travaux de protection ou de remise en état nécessaires.
Art. 26 a) Le bénéficiaire du permis doit aviser les services
communaux du commencement et de la fin des travaux prévus aux art. 5 et 7, ainsi que de l'état d'avancement des constructions, soit: - après la pose des banquetages délimitant l'implantation - lorsque l'ouvrage atteint le niveau du terrain naturel - lorsque le gros oeuvre est terminé - avant l'application des peintures des façades avec présentation d'échantillons
AVANCEMENT DES TRAVAUX
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- lors de la pose de la citerne et de ses revêtements - lors du raccordement aux égouts ou fosses - lors du raccordement au réseau communal d'eau potable. b) Tout changement de propriétaire en cours doit être annoncé par le vendeur.
de construction
Art. 27 a) Le Conseil municipal veille à l'exécution conforme des
projets, ceci avant, pendant et après les travaux. b) Il peut, chantiers.
en
tout
temps,
visiter
et
contrôler
CONTROLE ET ARRET DES TRAVAUX
les
permis ou c) Lorsque les travaux sont exécutés sans contrairement au permis délivré , il en ordonne l'arrêt immédiat, total ou partiel. d) Si le permis ou la modification de permis nécessaires ne sont pas requis à bref délai ou s'ils ne peuvent être accordés, il ordonne la suppression des ouvrages exécutés et la remise en état des lieux. Cette décision est notifiée par pli recommandé avec assignation d'un délai convenable. s'il n'y est pas obtempéré, il fait exécuter les travaux aux frais du contrevenant. e) Cinq ans aprés l'exécution des travaux irréguliers, la remise en état des lieux, conforme aux prescriptions en matière de construction, ne peut plus être exigée, sauf si elle est justifiée par des intérêts publics importants.
Art. 28 a) Tout local neuf ou transformé destiné au travail ou à
l'habitation, ne peut être occupé avant l'obtention d'un permis d'habiter. Ce dernier est délivré par le Conseil municipal sur demande du propriétaire et aprés contrôle des locaux.
PERMIS D'HABITER
b) Le Conseil municipal peut exiger l'évacuation des locaux qui seraient occupés avant l'octroi du permis, ceci sans préjudice de la pénalité encourue par le propriétaire. c) Les frais occasionnés de ce dernier.
par l'évacuation sont à
la charge
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3
PLANS DE BASE
Art. 29
a) Le Conseil municipal élabore : - le plan d'affectation des zones et son règlement - le plan des réseaux d'équipements.
PLANS GENERAUX ET DE DETAILS
b) Suivant les besoins, il fait établir et adopter - les plans d'alignement les plans de structuration les plans de remembrement les plans de quartier les plans d'aménagement détaillé
Art. 30 a) Le plan d'affectation délimite les zones du territoire
communal dont l'utilisation est définie par le présent règlement, notamment : - les zones à bâtir, les zones agricoles et les zones à protéger - les zones d'intérêt général pour les constructions et installations publiques, les activités sportives et récréatives, et les zones d'extraction et de dépôt des matériaux - les degrés de sensibilité au bruit selon OPB.
PLAN D'AFFECTATION DES ZONES
b) A titre indicatif, il indique les forêts, les dangers, les nuisances et la protection des eaux. La délimitation concrète par les instances compétentes demeure réservée. c) Le plan est établi par le Conseil municipal après consultation de la population et du Conseil d'Etat. Il est soumis à l'enquête publique durant 30 jours, accepté par l'assemblée primaire et homologué par le Conseil d'Etat d) Il a force obligatoire. e) Toute modification du plan de zones doit être décidée par le Conseil municipal et soumise à la procédure prévue sous lettre c.
Art. 31 a) Les plans de réseaux d'équipements
sont les plans techniques des réseaux communaux, notamment eau, égout, routes.
PLANS DES RESEAUX D'EQUIPEMENTS
b) Ils correspondent au plan et règlement de zones. c) Ces plans de réseaux sont cantonales en la matière.
établis selon
les directives
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Art. 32 a) Le plan d'alignement fixe en bordure du domaine public
les limites au-delà desquelles les terrains sont ouverts à la construction. bl Il indique l'emprise du domaine public existant projeté pour les voies, promenades et places publiques.
PLAN D'ALIGNEMENT
et
cl Il est établi à l'échelle cadastrale . d) Pour avoir force de loi, ce plan doit être mis à l'enquête publique et homologué par le Conseil d'Etat, conformément aux dispositions cantonales en la matière. el Il confère à la Commune le droit d'exproprier immeubles nécessaires à la réalisation du plan.
les
Art. 33 al Le plan de structuration est un plan sectoriel établi sur
la base des plans et règlements de zones dont il précise les modalités d'exécution pour obtenir une structuration cohérente de l'espace. Ce plan doit comprendre - un règlement préc isant la nature des mesures envisagées plan directeur, alignement, remembrement, lotissement, etc. - un plan de stratégie fixant les degrés de priorité des interventions envisagées. b) La procédure d'adoption d'alignement.
est la
même
que celle
PLAN DE STRUCTURATION
du plan
Art. 34 a) Le remembrement consiste en la mise en commun de bien
fonds d'un territoire déterminé et en la redistribution équitable de la propriété et des autres droits réels qui y sont liés. Il est élaboré en vue de permettre une meilleure utilisation du sol et d'assurer une réalisation judicieuse des plans d'affectation des zones. b) La procédure se déroule selon la législation la matière.
REMEMBREMENT
spéciale en
Art. 35 a) Le plan de quartier règle l'ensemble des constructions
existantes ou projetées dans un territoire limité et formant une entité suffisante (voir règlement de zone) et homogène. b) Un plan de circonstances :
quartier
peut
être
établi,
selon
PLAN DE QUARTIER
les
- 14 -
- par le Conseil municipal - par les particuliers, sur demande du Conseil - par les particuliers, de leur propre initiative. Avant l'étude détaillée d'un plan de quartier, le périmètre et le programme d'aménagement seront soumis à l'agrément du Conseil municipal. c) Le plan de quartier doit indiquer: - le périmètre du quartier sur un plan à l'échelle cadastrale avec les numéros des parcelles et noms des propriétaires intéressés et voisins, ainsi que les coordonnées - l'implantation des bâtiments avec les cotes des distances aux limites et entre bâtiments - les gabarits des bâtiments avec indication de l'affectation des surfaces (coupes nécessaires à la compréhension du plan) - les circulations automobiles et piétonnes, ainsi que les places d'arrêt et de parcage - l'affectation et l'aménagement des espaces libres - les équipements d'intérêt public - les infrastructures (eau, égout, électricité, etc ... ). d) Le plan est accompagné d'un règlement et rapport explicatif précisant : - les relations du plan de quartier avec le plan d'aménagement de la commune - les caractéristiques du quartier, en particulier l'architecture - les étapes de réalisation - le calcul de l'indice d'utilisation - les caractéristiques et les modalités de financement des équipements et des infrastructures. e) Un plan de quartier peut prévoir des dérogations au règlement communal à la condition que les plans déposés présentent un intérêt évident pour la collectivité, s'intègrent harmonieusement dans les plans généraux de la commune et respectent les intérêts légitimes des voisins. Des dérogations pourront notamment être accordées sous forme de majoration de l'indice d'utilisation, étage supplémentaire et diminution des distances internes du quartier. f) Si les prescriptions du plan d'affectation et du règlement sont respectées, la procédure ordinaire d'autorisation de construire est applicable. Dans les autres cas le plan de quartier est traité comme une révision du plan d'affectation.
Art. 36 a) Le plan d'aménagement détaillé
précise les mesures particulières d'aménagement applicables à certaines parties du territoire communal et règle dans le détail l'affectation du sol. b) Un plan d'aménagement détaillé les circonstances:
peut
PLAN D'AMENAGEMENT DETAILLE
être établi, selon
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- par le Conseil municipal - par les particuliers, sur demande du Conseil - par les particuliers, de leur propre initiative. Avant l'étude détaillée d'un plan d'aménagement détaillé , le périmètre et le programme d'aménagement seront soumis à l'agrément du Conseil municipal. c) Un dossier doit comprendre au minimum - un plan à l'échelle cadastrale avec indication du périmètre concerné du numéro des parcelles et nom des propriétaires intéressés et des voisins des coordonnées des zones d'affectation différenciée · de l'assise des mesures spéciales envisagées - un règlement précisant : · les mesures applicables à l'intérieur du périmètre · les étapes de réalisation un rapport explicatif justifiant · les mesures envisagées les relations avec le plan d'aménagement de la commune d) Le plan d'aménagement détaillé procédure que le plan de quartier.
est
soumis
à
la même
- 16 -
4
REGLEMENTS
4.1
EQUIPEMENTS
Art. 37 a) Une autorisation de construire n'est accordée que si
- la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone - le terrain est équipé pour la construction envisagée.
EQUIPEMENTS DES TERRAINS
b) Un terrain est considéré comme équipé : - si une liaison suffisante avec le réseau routier communal existe ou peut être garantie à satisfaction du droit - si le raccordement aux réseaux d'égouts communaux est possible ou à défaut, si une installation privée permet de traiter irrécusablement les eaux usées, conformément aux dispositions légales en la matière et aux instructions du service de la protection de l'environnement - si l'approvisionnement en eau potable est assuré de façon satisfaisante par le réseau communal ou s'il dispose en propre d'une eau de qualité (reconnue par le laboratoire cantonal), en quantité suffisante - si l'alimentation en énergie est suffisante pour la construction projetée. c) Les raccordements disproportionnés.
doivent
être
réalisables
sans frais
Art. 38 a) Les conditions de raccordement aux réseaux communaux
d'eau et d'égouts sont fixés par le Conseil municipal, sur la base des plans et règlements en la matière.
RACCORDEMENT AUX RESEAUX COMMUNAUX
b) Le Conseil municipal perçoit une taxe de raccordement aux réseaux d'eau et d'égouts selon les barèmes en vigueur. Cette taxe est due avant le début des travaux.
Art. 39 a) Pour autant qu'elle se trouve
dans l'impossibilité d'utiliser le domaine public, la Commune a le droit d'apposer sur les constructions privées des plaques indicatrices de nom de rue, de numérotation, de niveaux d'hydrants et autres indications concernant les services publics.
PLAQUES INDICATRICES
b) La Commune tient compte dans la mesure du possible des En cas de observations légitimes du propriétaire. contestation, le Conseil d'Etat décide. Une indemnité ne sera versée qu'en cas de dommage réel causé au bâtiment.
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Art. 40 a) Les routes et chemins doivent correspondre au caractère
et à l'importance des constructions projetées. Le Conseil municipal peut prescrire la largeur, le tracé et le point de raccordement au réseau public.
ROUTES PRIVEES
b) Pour la construction, l'entretien et la reprise par la Commune des routes et chemins privés, sont applicables les dispositions prévues à cet effet dans la loi sur les routes . c) Ces voies privées doivent être entretenues et nettoyées à la charge des propriétaires bordiers.
Art. 41 a) Le Conseil municipal refuse l'autorisation de construire
pour tout bâtiment ou installation dont l'accès sur la voie publique présente des dangers ou des inconvénients pour la circulation. Il peut exiger le groupement des accès de plusieurs propriétés, places de parc et boxes à voitures.
SORTIES SUR LA VOIE PUBLIQUE
b) La distance libre devant les entrées de garage ou de clôture doit être suffisante pour permettre l'arrêt des véhicules en dehors de la chaussée : en règle générale 6 m. c) La construction de stations de lavage et l'installation de colonnes à essence n'est autorisée que si le stationnement est possible en dehors du domaine public.
Art. 42 Le Conseil municipal établit un plan de déneigement des
routes en tenant compte des priorités et des besoins. Les propriétaires peuvent demander des déblaiements complémentaires. Ceux-ci seront effectués suivant les possibilités et contre paiement des frais.
DENEIGEMENT DES ROUTES
Art. 43 a) Le stationnement des véhicules sur la voie publique est
interdit en dehors des zones prévues à cet usage.
STATIONNEMENT DES VEHICULES
b) Chaque propriétaire est tenu de prévoir sur son terrain un nombre de places de stationnement ou garages suffisant pour assurer le parcage de ses propres véhicules et de ceux de ses clients ou visiteurs. Il sera notamment exigé: - logement 1 place par logement + 1/2 pour visiteurs - bureau 1 place pour 50 m2 - commerce 1 place pour 30 m2 de surface de vente 2 places pour 3 postes de travail - atelier - hôtel 1 place pour 3 lits - 18 -
- café-restaurant
(selon loi sur les auberges) 1 place pour 4 places asises ou 8 m2 de surface de salle - industrie, artisanat, surpermarché, selon les cas en faisant référence aux normes de l'union de professionnels suisses de la route c) Les places et accès aménagés en fonction de cette exigence sur terrain privé doivent demeurer affectées à cet usage aussi longtemps qu'elles répondent à un besoin. Au besoin, elles seront garanties par un droit de superficie inscrit au Registre foncier en faveur de la Commune.
Art. 44 a) Des places de jeux pour enfants doivent être aménagées à
l'écart de la circulation à raison de 12 m2 par logement et au minimum 80 m2. La surface sera d'un seul tenant.
PLACES DE JEUX POUR ENFANTS
b) Ces places doivent être aménagées avant la réquisition du permis d'habiter. Au besoin, elles seront garanties par un droit de superficie en faveur de la Commune.
Art. 45 a) Dans le cas où le constructeur ne peut aménager sur son
terrain les places de parc ou de jeux nécessaires, il doit: - aménager ou acquérir les places manquantes sur un fonds autrui, ou - inscrire une charge foncière sur son immeuble pour assurer sa participation à la réalisation des futurs aménagements publics ou privés, ou - verser une contribution équivalente à un fonds pour l'aménagement de places de parc ou de jeux publics selon un tarif fixé par le Conseil municipal.
IMPOSSIBILITE D'AMENAGER
b) Pour les constructions existantes qui ne disposent pas des places suffisantes, le Conseil municipal peut : - faire un appel à participer lors de la réalisation d'équipements publics - percevoir une taxe d'utilisation accrue du domaine public.
- 19 -
4.2
ALIGNEMENTS
Art. 46 a) Les surfaces, comprise entre le domaine public projeté
et l'alignement, sont grevées d'une interdiction de bâtir. Elles restent propriété des bordiers.
RETRAIT D'ALIGNEMENT
b) Toute construction y est interdite y compris les constructions en sous-sol et les rampes d'accès aux parcs souterrains. Seule la pose de conduites et de câbles est autorisée en sous-sol. c) L'implantation des bâtiments sur rendue obligatoire.
l'alignement
peut être
d) Sauf en cas d'alignement obligatoire, la distance à l'axe du domaine public ne peut être inférieure à la distance réglementaire au fond voisin.
Art. 47 a) Un bâtiment empiétant sur l'alignement
surélevé, agrandi ou transformé.
ne
peut être
EMPIETEMENT SUR L'ALIGNEMENT
b) Exceptionnellement, des autorisations peuvent être accordées à bien plaire par le Conseil municipal, à condition que le propriétaire s'engage à renoncer, lors de la réalisation du plan , à réclamer une indemnité pour la plus-value due aux travaux. Cette renonciation est mentionnée au Registre foncier, en faveur de la Commune, aux frais du propriétaire. c) Pour obtenir cette autorisation, le propriétaire adressera une demande écrite au Conseil municipal, portant la mention "demande d 'autorisation de construire à bien plaire" d) L'autorisation peut être refusée si cet agrandissement ou cette transformation nuit à l'exécution du plan
Art. 48 a) En rez-de-chaussée, aucune saillie de construction ne
peut dépasser de plus de 15 cm. la ligne fixée par l'alignement.
SAILLIES
b) Les avant-toits, balcons ouverts de 3 côtés et autres anticipations ne peuvent dépasser de plus de l,50 m. la ligne fixée par l'alignement. Pour les marquises de magasins, cette distance est portée à 2 m. En aucun cas, ils ne pourront empiéter sur la chaussée. c) La hauteur libre à partir du sol
sera au minimum de
3 m
- 20 -
sous une marquise ou un balcon. d) Les tentes de magasins sont qu'elles ne descendent pas à moins trottoir.
autorisées pour autant de 2,10 m. du niveau du
e) Aucune porte, portail, contrevent ou store ne doit s'ouvrir vers l'extérieur à moins de 4,50 m. au-dessus de la chaussée, et 2,50 m. au-dessus du trottoir. f) Pour les routes cantonales, les dispositions de sur les routes sont applicables.
la loi
Art. 49 a) Les balcons vitrés, serres,
vérandas et oriels sont autorisés avec une emprise maximum de 1.50 m sur les alignements et distances réglementaires.
SERRES ET VERANDAS
b) Lorsqu'ils ne sont pas chauffés et sont situés en dehors de l'enveloppe thermique du bâtiment, ils ne comptent pas dans la densité.
Art. 50 En bordure des routes pour lesquelles les alignements n'ont
pas été définis, la limite du domaine public sera assimilée à une limite de fonds voisin.
ABSENCE D'ALIGNEMENT
- 21 -
4.3
CONSTRUCTIONS EN LIMITE
Art. 51 a) Les constructions en limite de propriété sont autorisées
pour les constructions jumelles ou en bande : - lorsque la contiguité est prévue par le plan de zones ou un plan de quartier - lorsque la parcelle voisine est déjà bâtie en limite de propriété et qu'elle n'est pas au bénéfice d'une servitude - par constitution d'une servitude entre propriétaires voisins. Cette servitude sera inscrite au Registre foncier en faveur de la Commune.
CONTIGUITE
b) Sauf en cas d'alignement obligatoire ou de plan de quartier, la longueur totale des bâtiments n'excédera pas 40 m. (sauf zone artisanale).
Art. 52 Lorsque la contiguïté est prévue par le règlement de zones,
un plan de quartier ou une servitude, le propriétaire qui désire renoncer à cette contiguïté doit respecter une distance à la limite égale au double de la distance normale.
RUPTURE DE CONTIGUITE
Art. 53 a) Celui qui veut adosser un bâtiment à celui du voisin doit
ériger un contre-mur.
MURS MITOYENS
b) Le propriétaire qui construit le premier est tenu de faire coïncider la face extérieure de son mur avec la limite de son terrain. c) Pour les constructions en ordre contigu, les murs mitoyens seront construits perpendiculairement à l'alignement. d) Les murs d'attente seront crépis et peints.
- 22 -
Art. 54 a) Les murs, clôtures, palissades et haies mortes peuvent
être implantés en limite de propriété lorsque la hauteur dépasse 1/50 m/ ils seront reculés de la moitié de la surhauteur.
MURS ET CLOTURES
b) Les haies v ives seront implantées à une distance égale à la moitié de leur hauteur, mais au minimum à 60 cm de la limite de propriété (axe de la plante). c) En bordure des routes et chemins, les murs et les haies doivent respecter les impératifs de visibilité nécessaires à la sécurité du trafic et la distance à la limite prévue ci-dessus. En aucun cas/ ils ne peuvent être implantés à moins de 1/20m. du bord des routes cantonales et 60 cm des autres voies publiques. La hauteur est mesurée à partir du niveau de la chaussée. d) La pose du fil de fer barbelé est interdite. La plantation de ronces en bordure des passages publics est également interdite. Dans les zones de ski les clôtures seront d'un modèle facilement démontable.
- 23 -
4.4
SECURITE ET SALUBRITE DES CONSTRUCTIONS
Art. 55 a) Toute construct ion est interdite sur un terrain ne
présentant pas de sécurité suffisante ou exposé à des dangers spéciaux, tels que l'avalanche, l'éboulement, l'inondation.
CONSTRUCTIONS DANS LES ZONES DANGEREUSES
b) Le Conseil municipal établit un plan des dangers et le porte à la connaissance du public et du Conseil d'Etat.
Art. 56 a) Les constructions et leurs abords doivent être conçus,
édifiés, maintenus et exploités dans un état tel qu'ils ne présentent aucun danger pour les occupants et le public et qu'ils n'émettent aucune nuisance telle que fumée, odeur, bruit, etc ... incompatibles avec le caractère de la zone et l'environnement. Ils doivent être conformes aux dispositions de la loi sur la protection de l'environnement et à son ordonnance d'appplication.
CONSTRUCTIONS DANGEREUSES, INSALUBRES ET PRODUISANT DES NUISANCES
b) Lorsqu'une construction, une partie de construction menace ruine, compromette la sécurité des occupants ou du public, présente un danger pour l'hygiène et la salubrité ou nuisent de façon excessive à l'environnement, le Conseil municipal somme par lettre chargée le propriétaire de démolir ou de restaurer et de prendre toutes mesures qu'il juge nécessaires. c) En cas de péril imminent, l'autorité communale ordonnera, sans autre formalité, les mesures provisoires nécessaires pour protéger le public.
Art. 57 a) En vue d'assainir un îlot ou d'améliorer l'aménagement
des cours et jardins, le Conseil municipal peut subordonner l'octroi d'une autorisation de construire ou de transformer, à la démolition totale ou partielle de bâtiments, murs de clôtures, d'annexes, à l'exécution de terrassements ou d'autres ouvrages.
ASSAINISSEMENT DES ILDTS
b) Le Conseil municipal peut faire enlever des places privées s'ouvrant sur la voie publique, les amas de bois, de pierres, de débris de construction ou autres, qui seraient contraires à la sécurité ou à l'esthétique.
Art. 58 a) Les
chantiers
de
construction,
de
démolition
et les
CHANTIERS - 24 -
carrières en bordure de route doivent être fermés par une palissade d'un type admis par le Conseil municipal et le cas échéant, l'Administration cantonale. bl Toutes les mesures seront prises pour assurer la sécurité du public et du trafic, et pour éviter le dégagement de poussières et le bruit. cl Le Conseil municipal peut inte rdire l'utilisation d'engins bruyants certains jours ou à certaines heures .
Art. 59 al Toutes les mesures doivent être
glissement de neige sur les toits. bl Le déversement des eaux est interdit.
prises
pluviales sur le
pour
éviter le
TOITURES
domaine public
cl L'accès à chaque toiture doit être facile. Les châssis à tabatière prévus à cet effet auront au moins un vide de 40/60 cm.
Art. 60 al Les bâtiments ouverts au public doivent donner toutes les
garanties propres à assurer l'hygiène, la sécurité des personnes et la prompte évacuation des locaux, notamment par le cube d'air, l'aération, la surface des fenêtres, le nombre des issues, la disposition des portes, leur largeur et leur mode de fermeture, le nombre et la largeur des escaliers, les dimensions des vestibules et corridors, et le genre de matériaux. Dans la règle, les portes s'ouvriront vers l'extérieur.
LOCAUX OUVERTS AU PUBLIC
bl Dans la mesure du possible, ils seront accessibles aux handicapés, conformément à l'ordonnance du 22.10.1980.
Art. 61 al Toute plece devant servir à l'habitation ou au travail
doit avoir un volume d'air suffisant, être à l'abri de l'humidité, être aérée, et éclairée directement sur l'extérieur.
SALUBRITE ISOLATION SECURITE DES LOCAUX
bl Dans les bâtiments locatifs, les locaux destinés à l'habitation permanente des personnes doivent avoir leurs murs extérieurs entièrement hors de terre. Pour les terrains à forte pente, les murs ou parties de murs formant mur de soutènement doivent être isolés par une étanchéité. Le plancher doit être séparé du sol par un vide d'air de 50 cm au moins, convenablement ventilé, ou par une étanchéité équivalente.
- 25 -
c) Les lois et règlements cantonaux et fédéraux sur la protection contre l'incendie, sur les économies d'énergie et sur l'isolation thermique des bâtiments sont applicables. d) Les cloisons et planchers séparant les appartements doivent assurer une isolation phonique suffisante (55db)
Art. 62 a) L'ordonnance fédérale
(OPB) est applicable.
sur la protection contre
b) Le degré de sensibilité au bruit est fixé le tableau du règlement de zone.
par
le bruit
SENSIBILITE AU BRUIT (OPB)
zone dans
Art. 63 a) Les locaux destinés à l'habitation doivent disposer
d'installations de WC ventilées et de locaux de toilettes en nombre suffisant.
INSTALLATIONS SANITAIRES
b) Les locaux de travail: bureaux, commerces, ateliers ou industries doivent être pourvus d'un WC au moins pour la personnes et dans la règle, un pour chaque entreprise ou preneur de bail. c) Dans les cafés, lieux de réunions, ou autres établissements publics, des toilettes proportionnées à l'importance de l'établissement seront aménagées dans le corps même du bâtiment et leur accès bien signalés. Elles comporteront au minimum un wc-hommes et un wc-dames séparés et pourvus chacun d'un lave-mains. Dès que l'établissement dépasse 50 m2, chaque compartiment aura au moins 2 cabines et le compartiment hommes au moins 3 urinoirs. d) La ventilation des tuyaux de chute par le haut sera assurée par leur prolongement, sans diminution de leur section, jusqu'au-dessus du toit ou de la terrasse. Le débouché des tuyaux de ventilation sera éloigné de 1.50 m au moins de toute fenêtre ou de toute ouverture appartenant à un local habitable.
Art. 64 a) Tous les immeubles
d'égout public.
doivent
être
raccordés
au réseau
RACCORDEMENT AUX EGOUTS
b) Pour les nouvelles constructions les eaux de toitures et les eaux de surface seront canalisées séparément et dans la mesure du possible raccordées sur un éffluent d'eau de surface. c)Les places goudronnées seront munies d'un
décanteur.
- 26 -
d) En outre, sont applicables les dispositions du règlement communal pour l'établissement d'égouts et l'introduction des eaux dans les canaux collecteurs.
Art. 65 a) Les écuries, étables, porcheries, poulaillers et autres
locaux qui abritent des animaux ne doivent causer par leur aspect, et leurs odeurs, aucune gêne excessive pour le voisinage. b) Les constructions nouvelles sont interdites certaines zones prévues au règlement de zone.
l'
ECURIES
dans
c) Les installations agricoles doivent satisfaire aux conditions suivantes : - former des corps de bâtiments distincts de ceux destinés à l'habitation. être aménagées rationnellement, convenablement éclairées et aérées. Le Conseil municipal peut faire transformer installations qui nuisent à l'hygiène ou d'un quartier.
ou déplacer les à l'affectation
Art. 66 d'autres
substances en a) Tout dépôt de fumier ou décomposition doivent être établis à une distance d'au moins 10 m. des habitations ou locaux de travail existants ou futurs, ainsi qu'à une distance suffisante des puits, sources, canalisations d'eau.
FOSSES ET FUMIERES
b) Les fosses à fumier et à purin seront étanches. Les fumières doivent être entourées d'une bordure en maçonnerie suffisante pour empêcher, en toute saison, l'écoulement du purin hors de la fosse. c) Le raccordement des fosses et fumières au réseau d'égout est interdit. d) Les déchets de fruits et légumes doivent être déposés dans des bacs à composte ou épandus hors de la zone de construction. Les décharges sauvages sont interdites.
- 27 -
4.5
ESTHETIQUE ET PROTECTION DES SITES
Art. 67 al Les constructions et leurs abords doivent présenter des
formes , des couleurs et des aménagements qui s'harmonisent aux constructions environnantes et au caractère du site.
GENERALITES
b) Le Conseil municipal a le droit de s'opposer à toute construction ou démolition de nature à compromettre l'aspect ou le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier, d'une rue ou à nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou pittoresque, même si elle ne se heurte à aucune disposition réglementaire spéciale.
Art. 68 a) En règle générale, toutes les façades d'un bâtiment
doivent être parallèles ou perpendiculaires à l'alignement ou à l'orientation générale du quartier.
ORIENTATION DES BATIMENTS ET ORDONNANCE DES FACADES
b) Le Conseil municipal peut déterminer des zones de même orientation des bâtiments, en fonction de l'exposition, de l'ensoleillement, des vents et de la pente naturelle des terrains. c) Le Conseil municipal peut prescrire l'organisation et l'architecture d'un quartier, notamment fixer l'implantation, l'orientation, le volume, l'échelle, les matériaux, la couleur et l'aspect des bâtiments par des plans de quartier ou de structuration.
Art. 69 a) Une seule antenne de radio et de télévision est autorisée
par immeuble. Les paraboles sont interdites sur les toits. b) Les panneaux solaires doivent être intégrés toitures ou aménagements extérieurs.
SUPERSTRUCTURES
aux façades,
c) Les cages d'ascenseurs, ventilation et autres superstructures hors gabarit ne doivent pas dépasser 1/20 de la surface du toit et rester en-dessous de la hauteur maximum au faîte.
Art. 70 maintenir
les a) Les propriétaires sont tenus de constructions et leurs abords dans un état convenable, notamment : et abords des les façades, clôtures - d'entretenir bâtiments, cours, jardins, passages, etc ..•
ENTRETIEN
- 28 -
- de démolir ou de restaurer les constructions en mauvais état qui nuisent à l'esthétique de la localité ou d'un site - de masquer ou de supprimer les dépôts de matériaux et tout autre aménagement ou installation qui offensent la vue. b) Les propriétaires sont tenus d'entretenir leur propriété, notamment de faucher les prés et terrains vagues et de respecter le règlement de police concernant la destruction des déchets. c) En cas d'entretien insuffisant, le Conseil municipal prend les mesures nécessaires aux frais des propriétaires négligents aprés sommation par lettre recommandée ou avis au Bulletin officiel.
Art. 71 a) Lorsque l'aspect extérieur des constructions l'exige, le
Conseil municipal peut subordonner l'octroi de l'autorisation de bâtir ou du permis d'habiter, à la plantation d'a rbres et à l'aménagement de places vertes autour des bâtiments.
SITES - PARCS ET PLANTATIONS
b) Il peut également exiger certaines mesures particulières quant à la disposition de ces plantations et à leur essence, notamment en vue de créer des rideaux-abris contre le vent, des écrans visuels, des couvertures vertes. c) Pour les distances aux limites, les art. 177 et suivants de la Loi d'application du CCS sont applicables. Lorsque la distance à l'alignement est suffisante, l'Administration communale peut planter des arbres jusqu'en limite du domaine public. e) Les demandes de déboisement seront accompagnées l'autorisation du forestier d'arrondissement.
de
Art. 72 a) Les
travaux importants de terrassements tels que extractions, dépôts, remblayages ne sont autorisés que sur la base d'un plan d'exploitation prévoyant la remise en état des lieux et les étapes (plan d'aménagement détaillé).
CARRIERES GRAVIERES TERRASSEMENTS
b) Le Conseil municipal exigera la constitution d'une garantie bancaire assurant l'achèvement correct des travaux et d'une assurance RC. c) En cas d'exploitation non conforme aux plans approuvés , le Conseil municipal exige l'arrêt immédiat des travaux. Après sommation par lettre chargée, il peut faire exécuter les travaux de remise en état aux frais et risques du propriétaire. d) Les exploitations existantes ont un délai d'une année dès - 29 -
l'approbation du règlement pour complèter leur dossier, pour demander les autorisations nécessaires ou pour remettre les lieux dans un état convenable.
- 30 -
4.6
PUBLICITE
Art. 73 a) Le Conseil municipal fixe les emplacements réservés à
l'affichage public, ainsi qu'à l'affichage de publicité et à la réclame à l'extérieur du bâtiment. Hors de ceux-ci, il est interdit de placer des affiches. b) La législation et les compétence vées.
cantonale
sont
EMPLACEMENT D'AFFICHAGE
réser-
Art. 74 a) Toutes les affiches de publicité dans le domaine pr1ve
(ex. enseignes commerciales) doivent satisfaire aux règles de l'esthétique. Elles sont soumises à une demande au Conseil municipal. b) En principe, la publicité ne peut l'immeuble affecté au commerce et une admise par entrée.
se faire que sur seule enseigne est
c) Toute modification d'enseigne règles qu'une publicité nouvelle.
soumise
est
aux
POSE D'ENSEIGNES
mêmes
Art. 75 La demande d'autorisation doit être adressée au Conseil
municipal. Elle doit être accompagnée d'une maquette ou dessin coté, exécuté à une échelle suffisante pour la compréhension du projet, indiquant les trois dimensions, les couleurs, la saillie dès le nu du mur, les scellements, etc. La demande doit mentionner en outre : - la largeur de la rue et du trottoir - la hauteur dès le trottoir au point le plus bas de l'enseigne ou autre installation similaire - les matériaux - le système d'éclairage proposé s'il y a lieu.
AUTORISATION
Art. 76
a) Les enseignes doivent être maintenues en bon état.
ENTRETIEN
b) Le Conseil municipal peut faire enlever aux frais, risques et périls du propriétaire, celles qui sont mal entretenues ou devenues inutiles si le propriétaire invité à procéder aux travaux nécessaires n'exécute pas ceux-ci dans le délai fixé.
- 31 -
Art. 77 a) Des plaques indicatrices ne mentionnant que le nom et la
profession des intéressés peuvent être admises sur les portails, clôtures, portes et embrasures, sans s'en référer au Conseil municipal, pour autant que ces plaques aient une dimension courante (format A3).
EXEMPTION D'AUTORISATION
b) Dès qu'il y en a plus de deux par entrée, elles seront de forme et de dimension semblables et groupées par panneaux.
- 32 -
5
REGLEMENT DE ZONES
5.1
DEFINITION DES MESURES
Art. 78 a) La distance à la limite est la distance horizontale la
plus courte entre la limite de propriété et la façade de la construction. b) La distance minimale se chaque façade.
calcule pour tous les
DISTANCES
points de
c) En montagne, on distingue les distances frontales et les distances latérales. Les distances frontales correspondent au sens de la pente pour préserver la vue et l'ensoleillement.
Art. 79 a) Des dérogations aux distances minimales à la limite
peuvent être obtenues moyennant la constitution sur le fonds voisin d'une servitude inscrite au Registre foncier, en faveur de la Commune, garantissant que la distance entre bâtiments sera respectée.
SERVITUDES DE DISTANCES
b) La Commune tient un cadastre de ces dérogations.
Art. 80 a) La distance entre bâtiments
courte entre deux façades.
est
la
distance
la plus
DISTANCE ENTRE BATIMENTS
b) Pour des constructions érigées sur un même fonds, ou lors de la constitution de servitudes, elle ne peut être inférieure à la somme des distances prescrites à la limite.
Art. 81 a) Les entrées, balcons vitrés (serres) non utilisables pour
l'habitation et autres constructions en saillie dont la longueur n'excède pas le 1/3 de la façade ainsi que les balcons et avants-toits ne sont pris en considération dans le calcul de la distance que dans la mesure où l'avancement excède 1.50 m.
EMPIETEMENTS
b) Les parties de bâtiments ou annexes situées entièrement en-dessous du niveau du terrain naturel voisin peuvent être construites jusqu'en limite de propriété. Elle sont interdites dans l'emprise des alignements.
- 33 -
Art. 82 a) Les dérogations aux distances prescrites peuvent être
demandées pour les transformations et changements d'affectation de constructions caractéristiques.
CONSTRUCTIONS EXISTANTES
b) Les conditions suivantes sont exigées: - le gabarit existant ne doit pas être modifié - un dégagement suffisant doit être garanti pour une façade au moins - le caractère architectural du bâtiment doit être sauvegardé - les mesures adéquates de lutte contre le feu doivent être prises. Les compétences de la Commission cantonale des constructions sont réservées.
Art. 83 Pour les constructions non destinées à l'habitat ou au
travail dont le volume est inférieur à 20 m3 en zone à bâtir et à 15 m3 en dehors de la zone à bâtir des distances minimums de la police du feu sont applicables (3 ml.
PETITES CONSTRUCTIONS
Art. 84 a) La hauteur d'une construction se mesure pour tous les
points de chaque façade dès le terrain naturel non aménagé jusqu'à l'intersection avec la face supérieure de la toiture (hors tout).
HAUTEUR
b) Lorsque le niveau du terrain aménagé est plus bas que le terrain naturel, la hauteur est mesurée à partir du terrain aménagé. cl Pour les toits plats ou à faible pente, la hauteur se mesure jusqu'au couronnement du parapet, mais au minimum au-dessus de la toiture finie. d) La hauteur maximum d'une construction est la plus grande des hauteurs mesurées sur chaque façade. Lorsque le faîte n'apparaît pas en façade, la hauteur maximale est mesurée à l'aplomb du faîte.
Art. 85
a) Chaque niveau hors terre est compté comme étage.
ETAGES
b) Lorsque la moitié de la surface des murs du sous-sol dépasse le niveau du terrain naturel, ou aménagé s'il est plus bas, et lorsque la surface brute de plancher utile des combles ou de l'attique dépasse la moitié de la surface d'étage, ces niveaux comptent comme étage. - 34 -
Art. 86 L'indice d'utilisation est le rapport numérique entre la
surface brute de plancher utile et la surface constructible du terrain. surface brute de plancher utile u
~
INDICE D'UTILISATION
-- ---------------------- - - ------
surface constructible du terrain
Art. 87 al La surface brute de plancher utile se compose de la somme
de toutes les surfaces d'étages, y compris la surface des murs dans leur section horizontale.
SURFACE BRUTE DE PLANCHER UTILE
bl N'entrent toutefois pas en considération les surfaces non utilisables pour l'habitation ou le travail, telles que par exemple: les caves, greniers, séchoirs et buanderies des logements; les locaux pour le chauffage; les soutes à charbon ou à mazout; les locaux pour la machinerie des ascenseurs , des installations de ventilation et de climatisation; les locaux communs de jeux et bricolages dans les immeubles à logements multiples; les garages pour véhicules à moteur, vélos et voitures d'enfants, non utilisables pour le travail; les couloirs, escaliers et ascenseurs desservant uniquement des surfaces non directement utilisables; les portiques d'entrée ouverts; les terrasses d'attique, couvertes et ouvertes; les balcons et les loggias, ouverts, pour autant qu'ils ne servent pas de coursive; les espaces vitrés (serres) non utilisables pour l'habitation permanente. c) Les combles supérieure à 1,80
habitables d'une hauteur sous plafond m comptent comme surface utilisable.
Art. 88 al La surface constructible du terrain comprend la surface
de la parcelle faisant l'objet du permis de construire après déduction des surfaces destinées au domaine public par le plan d'alignement.
SURFACE CONSTRUCTIBLE DE TERRAIN
b) Le Conseil municipal peut autoriser un propriétaire à compter dans la surface constructible les surfaces destinées à une utilisation publique, à condition que celui-ci les cède gratuitement à la commune et que la surface cédée représente moins de 20 % de la surface constructible.
Art. 89 a) Les surfaces ayant déjà servi à la
distances ou de l'indice d'utilisation
détermination des du sol pour une
SURFACE DEJA UTILISEE - 35 -
construction ne pourront être pour une autre construction, partage.
utilisées à ces mêmes fins même après alinéation ou
b) Pour garantir cette disposition lors de l'octroi du permis de construire, les parcelles seront grevées d'une servitude de non bâtir inscrite au Registre foncier en faveur de la Commune, aux frais du propriétaire. La Commune tient un cadastre à cet effet. c) Pour le calcul de l'indice d'utilisation du sol sur les parcelles déjà partiellement bâties, les surfaces de plancher des bâtiments existants sont cumulées avec celles du projet.
Art. 90 a) Une majoration de l'indice d'utilisation
peut être accordée lors de l'établissement d'un plan de quartier en raison des avantages offerts par une solution d'ensemble.
MAJORATION DE L'INDICE
b) La majoration est refusée - lorsque la délimitation du périmètre n'est pas adéquate - lorsque la surface minimum requise pour un plan de quartier n'est pas atteinte - lorsque le projet d'ensemble n'offre pas des avantages évidents pour l'intérêt général, par rapport à une solution individuelle. c) L'indice final ne peut dépasser l'indice prévu par le règlement de zones pour les plans de quartier . Le bonus peut être accordé partiellement.
Art. 91 Sont réputés tels, les chalets et villas n'ayant pas plus de
2 appartements.
HABITATIONS INDIVIDUELLES
Art. 92 Sont réputés habitations collectives, toutes constructions
de 3 appartements et plus. Y sont assimilés : les colonies de vacances , homes d'enfants, auberges de jeunesse, hôtels et constructions similaires.
HABITATIONS COLLECTIVES
- 36 -
5.2
LES ZONES
Art. 93 a) La zone est constituée par une fraction du territoire
communal à laquelle s'appliquent des conditions déterminées d'utilisation.
LES ZONES
b) Les périmètres respectifs de ces zones sont fixés dans le plan d'affectation des zones qui fait partie intégrante du règlement des constructions.
Art. 94 a) Les zones d'équipement prioritaires
couleur pleine sur le plan de zones. b) Dans ces zones, par la Commune.
sont
teintées en
ZONES D'EQUIPEMENT PRIORITAIRES
les réseaux d'équipements sont planifiés
c) La construction des routes collectrices et canalisations principales est réalisée par la Commune.
des
d) Les propriétaires sont appelés à contribuer aux frais de l'oeuvre, au fur et à mesure de la réalisation des équipements, conformément aux dispositions légales en la matière.
Art. 9S a) Les zones d'équipement différées sont bordées d'un liseré
de couleur sur le plan de zones.
ZONES D'EQUIPEMENT DIFFERE
b) Dans ces zones les prescriptions relatives au mode de construire sont les mêmes que celles prescrites dans les zones prioritaires de même affectation. c) Les réseaux d'équipement sont planifiés par la Commune. d) Les constructions de routes collectrices et de réseaux de canalisations sont entièrement à la charge des propriétaires. Les travaux doivent être exécutés selon les normes fixées par les plans communaux. e) Le Conseil municipal décide du transfert d'une zone différée dans la zone prioritaire correspondante lorsque tous les réseaux d'équipement sont en voie de réalisation.
- 37 -
Art. 96 al Les zones à aménager sont hachurées en couleur sur le
plan de zones. Elles sont destinées à la construction mais nécessitent des aménagements préalables remembrement parcellaire, plan de quartier, réseau d'infrastructures.
ZONE A AMENAGER
bl L'aménagement permet l'utilisation des terrains pour la construction, conformément au règlement de zones, au plan directeur et aux plans des réseaux d'équipement. cl Le projet d'aménagement doit être soumis à l'approbation du Conseil municipal qui fixe la procédure à suivre. d) L'aménagement est entrepris par les particuliers à leurs frais ou par la Commune, avec appel à participation des propriétaires. e) Lorsque l'aménagement est terminé, décide de l'ouverture de la zone totalité.
le Conseil municipal partiellement ou en
Art. 97 Lorsqu'une adaptation du plan d'affectation
un plan détaillé ou un plan de quartier est nécessaire la Commune peut prévoir une zone réservée dans un territoire exactement délimité. A l'intérieur de cette zone rien ne doit être entrepris qui puisse entraver la révision ou l'établissement du plan. Une zone réservée peut être décidée par le Conseil municipal pour une durée de deux ans. Le délai peut être prolongé par l'Assemblée primaire jusqu'à un maximum de 5 ans.
ZONE RESERVEE
- 38 -
5.3
ZONES A BATIR
Art. 98 Les terrains ouverts à la construction sont divisés
zones : - zone village zone de centre zone d'habitation à forte dens ité zone d'habitation à moyenne densité zone d'habitation à faible densité zone sensible zone de hameau zone de chalets zone de grands chalets zone industrielle et artisanale zone d'intérêt général Pour la réglementation voir tableau annexé.
des constructions dans
en 11
ZONE A BATIR
chaque zone,
Art. 99 a) Ces zones sont destinées à
préserver le caractère architectural et esthétique des noyaux anciens en plaine et sur le plateau. L'architecture, notamment le volume, l'échelle, les matériaux, la couleur et la couverture des constructions nouvelles et des transformations doit s'harmoniser avec le caractère du vieux village ou du hameau. Il en est de même des enseignes, panneaux, réclames, vitrines et autres objets soumis à la vue du public.
ZONE DE VILLAGE ET DE HAMEAU
b) La Commune établit un inventaire des bâtiments et ensembles caractéristiques. Ce document est indicatif et public. Il peut être consulté par les propriétaires. Lors des demandes d'autorisation de transformer, de changer d'affectation ou de démolir, le Conseil municipal veillera à la sauvegarde et à la mise en valeur des éléments caractéristiques par des directives, des dérogations, des mesures d'encouragement et au besoin d'expropriation des bâtiments.
Art. 100 Cette zone est destinée
l'habitation collective.
aux commerces,
aux bureaux
et à
ZONE DE CENTRE
Ne sont pas tolérés : - les constructions individuelles nouvelles - les ateliers bruyants - les dépôts à caractère industriel ou de construction - les garages de réparation, les stations-services, les distributeurs de carburant.
- 39 -
Art. 101 a) Cette zone
individuelles.
est destinée aux
habitations collectives et
ZONE FORTE ET MOYENNE DENSITE
b) Les petits commerces, les constructions artisanales ne comportant pas de nuisances pour le voisinage sont autorisés.
Art. 102 a) Cette zone est
selon art. 91.
destinée
aux
habitations individuelles
ZONE FAIBLE DENSITE
b) Les ruraux, les petits commerces, les constructions artisanales et agricoles ne comportant pas de nuisances pour le voisinage sont autorisés.
Art. 103 Cette zone est réservée
aux habitations individuelles dispersées. Une attention particulière sera apportée à l'intégration des bâtiments dans le site naturel.
ZONE DE CONSTRUCTION SENSIBLE
Art. 104
a) Cette zone est destinée à l'habitation. b) Les petits commerces , les artisans et las constructions agricoles ne comportant pas de gêne pour le voisinage sont autorisés.
ZONE DE CHALETS ET DE GRANDS CHALETS
Art. 105 a) Cette zone est destinée aux
industries et dépôts.
ateliers artisanaux, petites
ZONE ARTISANALE ET INDUSTRIELLE
b) Les ruraux sont tolérés. c) La construction d'un logement par exploitation est autorisée si celui-ci est lié à l'exploitation et intégré à la construction. d) Les dépôts de matériaux sont autorisés. Ils doivent respecter les distances et gabarits exigés pour les bâtiments, ils seront dissimulés par des haies de verdure.
- 40 -
Art. 106 a) Cette zone comprend des terrains réservés pour
- des bâtiments publics église, école, administration, etc .. -. - des aménagements publics : promenades, places, terrains de sport, etc ... - des bâtiments ou installations prlves présentant un intérêt important pour la collectivité.
ZONE D'INTERET GENERAL
b) Ces terrains feront l'objet, au besoin et en temps opportun, d'une demande d'expropriation, conformément à la législation en vigueur. c) Le Conseil municipal n'autorisera sur ces terrains aucune construction, reconstruction ou entretien allant à l'encontre des objectifs du plan d'aménagement.
- 41 -
5.4
ZONES AGRICOLES, PROTEGEES ET AUTRES AFFECTATIONS
Art. 107 a) Dans les zones non affectées à la construction, seuls
sont autorisés les bâtiments dont l'affectation est liée à l'exploitation du secteur considéré et dont l'emplacement est imposé par leur destination. Toute construction ou aménagement doit être compatible avec les objectifs de l'aménagement du territoire.
CONSTRUCTIONS HORS ZONES A BATIR
b) Les rénovations, modifications et reconstructions de bâtiments existants sont autorisées conformément aux dispositions cantonales en la matière. c) L'étude et la réalisation des équipements sont à la charge des propriétaires et doivent être approuvées par le Conseil municipal. Ces réseaux doivent s'intégrer d'une façon rationnelle au réseau principal fixé par la Commune. L'exécution doit correspondre aux plans approuvés. Les frais sont entièrement à la charge du propriétaire.
Art. 108 a) Cette zone comprend
l'agriculture.
les terrains affectés en
priorité à
ZONE AGRICOLE
b) Pour les constructions , voir constructions hors zone. c) On distingue : - la zone agricole de montagne (alpages entretenir) zone agricole de coteau et plateau supérieur - la zone agricole de plaine - la zone viticole d) Dans la zone de coteau et du vignoble particulière sera apportée à la sauvegarde du
et
zone
à
une attention site.
e) Dans la zone viticole seules de petites constructions telles que capites, cambuses, etc. peuvent être acceptées.
Art. 109 a) Cette zone est affectée à l'agriculture et
de la population indigène.
à
la détente
ZONE DE MAYENS
b) La rénovation, la transformation partielle ou la reconstruction des installations ou des bàtiments existants est autorisée dans la mesure où ces travaux sont compatibles avec les exigences majeures de l'aménagement du territoire, notamment le maintien du site traditionnel et l'exploitation agricole du sol.
- 42 -
c) Les constructions nouvelles ne sont autorisées que sur la base d'un plan d'aménagement détaillé conforme aux exigences cantonales en la matière. d) L'étude et la réalisation des réseaux d'équipements sont la charge des propriétaires Les réseaux doivent être rationnels. Les plans sont soumis au Conseil municipal. L'exécution doit correspondre aux plans approuvés.
à
e) Les propriétaires de résidences secondaires doivent s'engager à sauvegarder le cadre typique des mayens par un entretien adéquat du sol. Le Conseil municipal peut exiger des garanties à cet effet.
Art. 110 a) Cette zone comprend des terrains propres aux activités de
loisir tels que le ski et la pêche. b) Dans cette zone toute construction nature à gêner la libre circulation (bâtiment, murs, clôtures, haies etc ... )
ZONE DE DETENTE
ou plantation de sont interdites
c) Les clôtures indispensables pour l'exploitation des terrains seront d'un modèle facilement démontable. Le fil de fer barbelé est interdit.
Art. 111 Cette zone comprend les terrains affectés à la forêt. Elle
est régie par la législation spéciale en la matière.
ZONE DE FORET
Art. 112 a) Cette zone comprend les terrains dont les richesses
naturelles présentent un très grand intérêt (flore, faune et géologie) ainsi que leur environnement. La conservation des espèces particulières et des formes caractéristiques du relief doit être assurée.
ZONE DE PROTECTION DE LA NATURE
b) Toute modification de l'état naturel est interdite à l'exception des mesures d'entretien et de remise en état.
Art. 113 a) Cette zone comprend les terrains dont
les valeurs paysagères présentent un grand intérêt en raison de leur beauté, de leur rareté de leur signification culturelle et de leur valeur pour la détente. La sauvegarde du caractère actuel du site doit être assurée. b) Toute modification
sensible du caractère et
ZONE DE PROTECTION DU PAYSAGE
de l'aspect - 43 -
général du paysage est interdite. c) L'exploitation traditionnelle, les travaux d'entretien et de remise en état sont autorisés dans la mesure où ils ne compromettent pas l'équilibre naturel du site.
Art. 114 a) Cette zone comprend les terres
de préserver pour leur cachet
agricoles qu'il y particulier.
b) Aucune construction ne peut être erlgee équipements indispensables à leur exploitation.
a lieu
ZONE AGRICOLE PROTEGEE
hormis les
Art. 115 a) Le secteur archéologique indiqué sur le plan de zone
comprend les portions du territoire où peuvent se trouver des vestiges historiques.
ZONE ARCHEOLOGIQUE
b) Toutes constructions, démolitions ou toutes excavations envisagées dans ce secteur doivent être annoncées à l'avance au Service archéologique de l'Etat du Valais. Les travaux ne seront autorisés que sur la base du rapport d'analyse du sous-sol du Département compétent. c) En cas d'interdiction de construire, le propriétaire pourra exiger l'achat du terrain ou une indemnité à fixer conformément à la législation sur les expropriations.
Art. 116 a) Cette
zone comprend les terrains sur lesquels l'occupation du sol et les activités doivent être organlsees de manière à ne pas perturber la qualité des eaux utilisées pour l'alimentation.
ZONE DE PROTECTION DES EAUX
b) Elle est divisée en 3 secteurs - Zone SI (zone de captage) Elle est clôturée et appartient au propriétaire du captage. Toute activité agricole et toute construction y est interdite. Seules y sont tolérées les activités et installations nécessaires au captage. - Zone SII (protection rapprochée) Toute construction et installation y est interdite. Seules les activités agricoles ne présentant aucun risque pour les eaux souterraines y sont autorisées. - Zone SIII (protection éloignée) La construction de bâtiments d'habitation conformes à l'affectation de la zone y est possible moyennant la prise de mesures particulières. Les constructions de type artisanal ou industriel, dangereuses pour la protection des eaux, y sont interdites. La plupart des activités agricoles y sont autorisées. c) D'une
manière
générale,
toutes
les
constructions, - 44 -
installations et activités à l'intérieur de ces zones doivent se conformer aux normes fédérales relatives à la protection des captages (instructions pratiques de l'office fédéral de la protection de l'environnement). Tous les projets situés à l'intérieur de ces zones doivent être soumis au Service de la protection de l'environnement.
Art. 117 a) Cette
zone comprend des terrains l'exploitation ou au dépôt de matériaux. b) L'utilisation de cette zone ne peut base d'un plan d'aménagement détaillé.
se faire
affectés
à
que sur la
ZONE D'EXTRACTION ET DE DEPOT DE MATERIAUX
Art. 118 a) Les zones dangereuses figurent
titre indicatif.
sur le
plan
des zones à
ZONE DE DANGER
b) Toute construction nouvelle y est interdite. c) Les transformations et le changement d'affectation d'immeubles existants autorisés qu'à titre ne sont exceptionnel et pour autant que le cercle des personnes mises en danger ne soit pas étendu. d)
En cas d'aggravation du danger,le Conseil municipal peut - ordonner des mesures extraordinaires telles que l'évacuation de la zone sans indemnité - de retirer les autorisations délivrées.
e) En cas de sinistre : - le rétablissement des accès n'est pas garanti - les frais de déblaiement des installations privées sont entièrement à la charge des propriétaires.
- 45 -
6
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 119 Les constructions existantes au moment de l'entrée en
vigueur du présent règlement restent au bénéfice des droits acquis, sauf en cas de transformation, de démolition ou de changement d'affectation.
CONSTRUCTIONS EXISTANTES
Art. 120 al Exceptionnellement, le Conseil municipal peut déroger aux
dispositions du présent règlement, si l'application stricte des prescriptions légales ne s'adapte pas aux conditions d'un terrain ou d'un programme particulier, et à condition que ni l'intérêt général et ni les intérêts importants des voisins ne soient lésés.
DEROGATION
bl L'autorisation peut être assortie de charges et conditions particulières susceptibles d'être mentionnées au Registre foncier comme restrictions de droit public à la propriété foncière.
Art. 121 Tous les tarifs et émoluments prévus dans le présent
règlement feront l'objet d'une décision du Conseil municipal, approuvée par l'Assemblée primaire et homologuée par le Conseil d'Etat.
TAXES ET EMOLUMENTS
Art. 122 Les contrevenants au présent
règlement sont passibles d'amendes de Fr. 50.- à Fr. 100'000.- par immeuble, prononcées sur décision motivée du Conseil municipal, sans préjudice des peines prévues par les lois ou ordonnances cantonales et fédérales.
AMENDES
Art. 123 al Toutes les décisions prises par le Conseil municipal en
application du présent règlement peuvent faire l'objet d'un recours au Conseil d'Etat dans un délai de 30 jours, à partir de la date de notification de la décision.
RECOURS
b) si les décisions de plusieurs autorités sont contestées, le recours au Conseil d'Etat est exercé conjointement. c) Aucun travail ne sera recours.
entrepris avant la
liquidation du
- 46 -
Art. 124 a) Les
ans.
infractions et
les peines sont prescrites
par deux
PRESCRIPTION
b) Pour les infractions, ce délai est interrompu par tout acte d'instruction et pour les peines, par tout acte d'exécution. Néanmoins, l'action pénale et la peine seront en tout cas prescrites lorsque le délai ordinaire sera dépassé de moitié.
Art. 125 a) Le présent règlement entre en vigueur dès son approbation
par le Conseil d'Etat.
DISPOSITIONS FINALES
b) A partir de cette date, tous les règlements communaux antérieurs pouvant exister sur le même objet sont abrogés et remplacés par le présent règlement.
Approuvé par le Conseil municipal, le
8 février 1990
Approuvé par l'Assemblée primaire, le
Approuvé par le Conseil d'Etat,
le
OlllOlOgué par le l..O.u.ol;,)ll Q.'.c:..al. en séance du _.:2 3 oçfchy e"d. Cf f(1 1. ..
Droit de sceau; Fr.
1./0. - l'atteste:
- 47 -
TABLE DES MATIERES 1
DISPOSITIONS GENERALES
1
2
PROCEDURE 2 2.1 AUTORISATIONS A REQUERIR ; 2 2.2 FORMULATION DE LA DEMANDE 4 2.3 TRAITEMENT DE LA DEMANDE 8 2.4 EXECUTION DES TRAVAUX ...•.......................... 11
3
PLANS DE BASE ....................•..•.................. 13
4
REGLEMENTS ...........................•.................. 17 4.1 EQUIPEMENTS 17 4. 2 ALIGNEMENTS 20 4.3 CONSTRUCTIONS EN LIMITE 22 4.4 SECURITE ET SALUBRITE DES CONSTRUCTIONS 24 4.5 ESTHETIQUE ET PROTECTION DES SITES 28 4.6 PUBLICITE 31
5
REGLEMENT DE ZONES 33 5.1 DEFINITIONS DES MESURES ......•....................• 33 5 . 2 ZONES 37 5.3 ZONES A BATIR 39 5.4 ZONES AGRICOLES, PROTEGEES ET AUTRES AFFECTATIONS 42
6
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
46
- 48 -
...
règlement de zone - tableau - art.98
commune de çrone R2 oronge
couleur
définitioo
dénominatîoo
village
centre sud
nord desti,notion
collec'tif + indiv.
collectif
commerce travail ruraux
oui sous' réserve 1) sous réserve 1)
oui sous réserve non
nr
m
ordre Indice u
dispersé
lone;,ueur max. facades
12m
densité
2) disp. 10)
moyenne dens.
faible densité
sensible
A
1 1
bleu
l
.r - --T,.. -,01 ,;7TI , 1
.- --
artis. et indus.
agricole
diff.
- -
-
J
T2 mauve
TI rOM
~-
hameau
chalets
grands cha lets
rue
hClbitat
sensibiUte au bruit 14)
forte densité
RO vert pale
RI jaune
1)
4)
non
collectif + indiv.
individuel
indiv.+ collectif
non non non
oui oui oui
5)
non non oui
oui sous réserve J.} sous réserve 1)
sous reserve 1) sous réserve 1)
sous réserve 1) sous réserve 1)
II
TIl
fi
m
n
9)
collectif + indiv.
individuel '
individuel
oui sous réserve
1)
non
oui sous réserve 1 ) sous réserve 1 )
sous reserve 1) sous reserve 1) sous réserve 1)
m
TI
dlsp.7)
2) 9)
dispersé 0.6
- -12m(32m)
limité
collect. + ind.
II
dispersé 0.4
2)
dispersé 0.25
2)
dispersé obi . 0.2
dispersé 0.75
2)
dispersé obi . 0.15
13)
dispersé
-
2)
II
dispersé 0.2
2)
dispersé 0.4
2)
III
Q)
hauteur
étages h. maximum
2
3 S.50 11.50
8)
4 3 8) ,12m 15m
II)
5
12)
18.00m
3 12 m
2 9m
1 1/2
3
7m50
12m
ac:
'0
~ III
3
2
3
11.50 m
Il.50 m
Il.50m
Il! ... distances
minimum normales
3m 1/3 h
3m 1/3 H
3)
3m
3/5 h
3)
3m 3/5 h
3m 3/5 h
3)
3m
5m
3/5 H
5m 1/3 H
Cl
u
3m
III
1/2 h
...
Q)
...
.'!::
0
1/2H
-c
0-
distance domaine pub1ic esthétique
plan de quartier
les
comme
caractère toit
existant
couverture alignement
existant
surf. min. u max.
3000 m2
2 pans
distances
à
une
parcelle
privée
-
III
Q)
c:
intégration au site
2 pans min. ~%
principe plans réseaux sery. publics
remarques
obligatoire
E 11)
7)
5000 m2
5OOOm2 0.7
5000 m2 0.5
5000 m2 0.3
SOOO m2
4m
1/3 h
-30% Sm 30-40% = 7m +40% 6m
1/2 h
6m
6m
matériaux nat. 6) matériaux nat. 6) 6) 6) 2 pons 2 pons 2 pons ardoise nat.ou art. ardoise nat. ou art. ardoise nat. ou art . ou tuile vieillie ou tuile vieillie ou tuile vieillie existant
3000 m2
5000 m2
5000 m2
0.25
0.5
emprise ou sol
parcelle min.
parcelle min.
maxknum 50%
700m2
700m2
c:======- zones ouvertes à la construction
c:====== étudiés par la commune c:====== construits par la commune c:===== assurés par la commune
c::============= en saison - - - - - - - - - - ,
1) autorisés dans la mesure où ils ne comportent pas de gêne excessive pour le voisinage 2) constructions jumelées ou en bande autorisées avec servitudes ou plan de Quartier selon art. 53 3) 4) 5) 6)
garages, petits dépôts 1 autorisés en limite de propriété, pour autant Que leur hauteur ne dépasse pas 3 m 1 et avec accord des voisins logement nécessaire à la surveillance des installations, autorisé s' il est incorporé au bâtiment dépÔts de matériaux : voir article 107 caractère : min. 50% bois - toi1 plat et lucarne faisant saillie interdits - pons perpendiculaires ou parallèles aux courbes de niveaux
7) rez commercial contigu avec décrochement minimum 2m 1 dès l'alignement 8) hauteurs : voir plan de zones ( 2 niveaux à Pramognon) 9) dans les périmètres indiqués: habitations collectives obligatoires avec de~sité minimum 0.5 10) niveaux contigus en-dessous de la rue, profondeur maximum 25 m, dès l'alignement Il) étages : praf. max. 15 m 12) mesures dès le niveaux. de la rue (3) max.32m par addition d'éléments CEPA· septembre 1987
N
'0
divers
équipement
0
4m
= =
ë5 frontales 2x
4m
14} selon
o.p.e.
(ordonnance
protection cantre le bruit
15.2.86)
1
commune de grône ZONE FORTE DENSITE ordre
=
u
= 0.6 (habitat collectif obligatoire dans les perimetres indiques - u min. 0.5)
h
=
H
= 18.00m
d
=
dispersé
5 étag~
3/5H-min.3m
L E
8 g;i
..c
c E
.:..
-' 1
5 4 3
2
parcelle: 2020 m2
max. 18.00 m
SBP 1212 m2
::r:
::r:
10
10
;;,
<, r<')
ech.1/500 avril 1986
commune de grône
ZONE MOYENNE DENSITE ordre u h H d
= dispersé = 0.4 = 3 étages = 12.00m = 3/5 H - min. 3 m
-l 1-
-'
3 2
»oC
o
E
s.s.
r~
t-
l
l
porcelle 1500 m2 max .12m
:I: 1()
E
If)
c
;t; 'Ë
, 3/5 H
SaP 600m2
•
:1
mi~3m~
min3m :I:
E
If)
J min
"Ë
./ 3m
~ c If)
c
"Ë
E
If)
avec accord des voisins
ech, 1/500 avril 1986
1 j f--
_1
commune de grône -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ZONE FAIBLE DENSITE 0.25
h
= = =
H
=
9m
d
=
3/5 H - min.3m
ordre u
dispersé
2 étages
ï
pdrcelle 960 m2
max.9m
sep 240 m2
écho 1/500 avril 1986
-
-
j
commune de grône Jl- - - - - - - - - - - - - - - - - - ZONE SENSIBLE
., .21 j )
ordre
::
dispersé obligatoire
u
::
0.2
h
::
1 1/2 étage
H
::
7.50m
d
::
3/5 H - min.3m
corcct ::
intégration ou site
l1.
parcelle
900 m2
écho 1/500 fevrier 1987
commune de grône
ZONE HAMEAU ordre u
h
n -ft 1
H d
= dispersé = = 3 étages = max. 11.50 m = 112 H - min.3m
distance domaine public : min.4m
ccrcct = existant toit couv.
= 2 pons = ardoise naturelle ou artif. ou tuile vieillie
2 --~1-:I
....
\
• J:
C\I
-
10-
<,
\ \ \
1 1 1
~I2 H ~
U/2H
\
1
-
~
(\J
-
•
'--
J: (\J
.......
11.50
l'
\
éch. 1/500 janvier 1987
,
1
commune de grône
ZONE CHALETS ordre
:
dispersé
u
:
0.2 ( parcelle min. 700 m2 )
h
= 2 étages
H
:
d
= 4m = 6 m si pente terrain + 40%
0
II.50m
7 m si pente terrain 30 - 40%
8 m si pente terrain - 30% distance au domaine public : 6 m
=
caroct = matériaux naturels - 50 % bois toit couv.
- -Gij-- - - -
= 2 pans = ardoise natur: ou .artif . ou tuile vieillie
.. parcelle IOOOm2
E
-
tO
---. )
\
\
SBP
\
4m
\
-
200m2
\ \
'--
-
E tO
parcelle min . 700m2
E co
SBP
6m
140m2
E
éch.I/5OQ mai 1987
co i'
0---
commune de grône ~I------------------
dl
ZONE GRANDS CHALETS ordre
u h
H d
,-
D
= dispersé = 0.4
= 3 étages = 11.50 m = 1/3H -min .4m = 1/2 H - min. 4m
distance au domaine public : 6 m caract. = mat. nat. 50% bois toit
= 2 pans
COUY.
= ard. nat, ou artif.
~.
ou tuile vieillie
~H
c
.S
E tt') ::::: E :I:
'Ë :I:
~
1 6m
1/2H
(\J
parcelle min. 700m2
......
E
~
SSP
280m2
S8P 400m2 ~
11.50
:I:
~
E.= ...... ~E (\J
'Il
~
g
parcelle l'OOOm2
,
ech. 1/500
mai 1987
1/3 H min, 4 m
1
commune de grône
ZONE ARTISANALE ET INDUSTRIELLE ordre
JI .<1
u h H d
.1
= dispersé = 0.75 (emprise au sol max. 50%) = 3 étages = 12m max. = min.5m
dépÔts de matériaux : voir art. 107
3
2.
l.
E C\J )(
0
E 1
-
..l
max.12m
•"
parcelle 1500 m2
-J ·5 m
SBP 1125 m2
~-1
emprise au sol : 750 m2
E li)
écho : 1/ 500 janvier 1987
1·
commune de grône
ZONE VILLAGE .~ .~
.l .J -l .1
ordre
=
u
=
h
=
2 - 3 étage~ (voir P. Z .)
H
=
8 .50 m (2 niv. )
H
= II. 50 m (3 niv. )
d
=
= coraet. = toit = 0
couv.
=
dispersé
1/3 H - min.3m 1/2 H - min.3m
00
1010
<0=
existant 2 pans existant
] .]
max.8.50m max. 11.50 m
(2niv.) (3niv.)
e
']
ft') If')
~
]
1/ 2 H
t
•
.~
If')
~
E
r<>
~ 'Ëc
f"'=
e 1/2 H min3m
min3 ni
"I~
:t:
Il:= Lt.
113
mn 3m
min 3m :t: ~
c ...... 'Ë C\l
.J 1
,l
.Il contiguïté avec servitude ou p.q .
écho 1/500 janvier 1987
1
commune de grône
ZONE DE CENTRE côté nad
]
côté sud
ordre
=
h
= 3ét. s/rue
4 et. s/rue
H
= 12.00 m.
15.00m ~
d
= 1/3 H mais min . 3m
toit
= 2 pans - min. 40%
align .
= obligatoire
dispersé
~ ~~.•
1~
.l
.\,....-r-.., Cl
------- - -
1
.
- - ---- -- -
,
:J
(/)
1
1
,
1
'2
1
f - - --
- ' ~ ;;: ' Q)
-t : 1
,
f
max.12m
+-
.r
1
"C
1
,
f-
max. 32 m
1
.5 E
1
1
1
1/3H I/3H
!Q »< a
1
,,
1
,
1
E
1 1
N ~---
,
1
1/3 1/3,
3m 3m min. min.
c: 'Ë
-
C\J
1
1
-
align.obl.
max.15m 1'-
--
,...,E
-
~
~~
I~)
_ .-
_ 0_ 0-
- .- .-
CS) G)
1
align. oblig.
1
E
max. 12
»<
~ \
---J Ir-
\
1
, ,1 ,
1
Cl
a:
o z
E
10
10
E
a
10 C\J
E
.(
J
E
j
a
1
: , ,
-.;,
1
max .12m
~
2xl/3 H ~
,
J: ,..., ~
-'!
écho 1/500 mai
1987
Modification partielle du RCCZ - 2010
Commune de Grône
@[f®~O@ITù @]°G!lITù@ ~ITù@ @]@ ©@~[fG!]©UO@ITù wtiOO@ @]@ [pO@OITù@
ŒJ@ITù© O@ ~@G!l[f @]@ O@ @@ITù@]@IJUi)O[Ji)@
PIECE IV
Modification du règlement des constructions
J
Chalais, le 7 mai 2010
.~
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IJO!!!!l
2~,
ingénieurs & géomètres
. ELZINGRE SA •
DlPl. EPFZ/HES/SIA-ING. GÉOMÈTRES BREVETÉS
1 Commune de Grône
Révision partielle du PAZ : Règlement des constructions 1
Commune de Grône Modification du règlement des constructions pour la révision partielle du plan d'affectation des zones concernant la création d'une zone de construction villa de plaine à la place d'une zone sensible dans le secteur de la Condémine.
. .a lengue ' A te pu snIgue d u ..... ~?::J 'J%.. ... ... au ......q1.: .. ',//1.-. <'È 2~~Q ..... T.:.~~ ...... Soumls
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Commune de Grône Ingénieurs & Géomètres Elzingre SA Place du Cori 1 3966 Chalais Tél. 027 1458 14 50 Tél. 027/4581450 iÇ[email protected] www.elzinqre.ch Laurent Elzinqre, Ing. Dipl. HES - ln J. Géomètre Breveté 1 Dossier pour préavis cantonal 18.05.2009 2 Dossier pour mise à l'enquête W1 07.05.2010 21.05.2010 3 Dossier pour mise à l'enquête W1 4 Dossier pour mise à l'enquête W2 09.07.2010 5
Ingénieurs & Géomètres Elzingre SA
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1 Commune de Grône
Révision partielle du PAZ : Règlement des constructions 1
Table des matières 1
OBJECTIF ET CONTENU
4
2
MODIFICATION DES ARTICLES DU REGLEMENT DES CONSTRUCTIONS
5
3
ENTREE EN VIGUEUR
6
Ingénieurs & Géomètres Elzingre SA
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1 Commune de Grône
Révision partielle du PAZ: Règlement des constructions 1
1 Objectif et contenu Cette révision partielle du plan d'affectation des zones et du règlement des constructions a pour but d'augmenter l'indice de la zone sensible du secteur de la Condémine de 0.20 à 0.30 tout en adaptant ses caractéristiques urbanistiques aux besoins actuels. Une zone de densité 0.30 n'existant pas dans le plan d'affectation des zones actuel, une nouvelle zone dite "villa de plaine" a été créée. La zone concernée par cette révision partielle est ainsi passée de la zone sensible à la zone villa de plaine.
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1 Commune de Grône
Révision partielle du PAZ : Règlement des constructions 1
2 Modification des articles du règlement des constructions Les modifications à apporter aux articles figurent en gras. Art. 98 Zones à bâtir Les terrains ouverts à la construction sont divisés en 12 zones : Zone d'habitation à moyenne densité Zone d'habitation villa de plaine Zone d'habitation à faible densité
Introduction d'un nouvel article 102bis : Art. 102bis Zone villa de plaine a) Ces zones sont destinées aux habitations individuelles selon art. 91.
Schémas page 61 Les schémas figurant à la page 61 du règlement des constructions sont à appliquer par analogie à la zone villa de plaine mis à part l'indice u. Règlement de zone - tableau - art. 98 Il s'agit d'insérer dans le tableau la nouvelle zone suivante : Règlement de zone - tableau - art. 98 villa de plaine définition dénomination individuel destination habitat non commerce non travail non ruraux sensibilité au bruit 14) dispersé obligatoire densité ordre 0.30 indice u longueur max. des façades hauteur étages 2 h. maximum 9m 3m 3) distances minimum normales 3/5 H frontales 2x comme les distances à une parcelle privée distance domaine public esthétique caractére toit couverture alignement plan de surf. min. quartier u max. zones ouvertes à la construction équipement principe étudiés par la commune plans construits par la commune réseaux assurés par la commune serv . publics
"
remarques
3) garages, petits dépôts autorisés en limite de propriété, pour autant que la hauteur ne dépasse pas 3m, et avec accord des voisins
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1 Commune de Grône
Révision partielle du PAZ : Règlement des constructions 1
3 Entrée en vigueur La révision partielle du plan d'affectation des zones et du règlement des constructions entre en vigueur dès son approbation par l'autorité compétente.
Commune de Grône Le Secrétaire: Gérald Mor d
Date:
.rk«.~k..2<1..p.8..Lo.(o Homologué par le Con soir tfE'ir"" en séance du
'_ 7 nEC. 2010 .
Droit de sceau: Fr
;1SL.:..-::.
.
L'atteste :
Le chancelier d'Etat:
Ingénieurs & Géomètres Elzingre SA
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Modification partielle du RCCZ, articles 110 et 117 - 2008
COMMUNE DE GRONE Modification partielle du Règlement communal des constructions et des zones (RCCZ)
Conformément à la décision d'homologation du Conseil d'Etat du 12 mars 2008, les articles suivants 110 et 117 du RCCZ sont complétés comme suit: Article 110 bis (nouveau)
Pour les zones sises à l'intérieur du périmètre du plan d'aménagement détaillé des secteurs du lac de la Brèche et du lac de la Corne, le règlement du plan d'aménagement détaillé, reproduit en annexe du présent règlement, est seul applicable.
Article 117 bis (nouveau)
a)
Cette zone comprend les terrains que la commune entend préserver pour les activités spécifiques suivantes: - la création et l'exploitation d'une déchetterie intercommunale; - l'exploitation de différents centres de valorisation de matériaux (matériaux inertes et/ou organiques);
b)
Aucun dépôt définitif (décharge pour matériaux inertes, décharge pour matériaux d'excavations propres) n'est admis sur le site;
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c)
La mixité de la zone indique que ces terrains sont mis à disposition des entreprises privées et des collectivités publiques.
d)
L'utilisation de cette zone ne peut se faire que sur la base d'un plan d'aménagement détaillé. Ce dernier définira précisément la localisation des activités privées et publiques. Les différentes installations devront par la suite faire l'objet d'une autorisation de construire.
e)
d'une demande
f)
Modification partielle du RCCZ, secteur les Etreys et Crêtalimbord - 2008
" COMMUNE DE GRONE
MODIFICATIONS PARTIELLES DU PLAN D'AFFECTATION DE ZONES ET DU "RCCZ"
AVENANT AU REGLEMENT COMMUNAL DES CONSTRUCTIONS ET DES ZONES
PROJET D'EXTENSION DU GOLF CLUB DE SIERRE LAC DE LA CORNE LESETREYS-CRÊTALIMBORD
Version du 20.01.2006
" COMMUNE DE GRONE
MODIFICATIONS PARTIELLES DU PLAN D'AFFECTATION DE ZONES ET DU "RCCZ" AVENANT REGLEMENT COMMUNAL DES CONSTRUCTIONS ET DES ZONES PROJET D'EXTENSION DU GOLF CLUB DE SIERRE LAC DE LA CORNE SECTEURLESETREYS-CRÊTALIMBORD
Zone mixte d'activités sportives destinée à la pratique du golf. à la détente et aux loisirs a) La zone d'activités sportives destinée à la pratique du golf comprend les terrains propres à l'aménagement d'un parcours de golf de 18 trous avec ses annexes que la commune entend préserver pour ce mode d'utilisation en mettant également en valeur le site, les espaces naturels et paysagers. b) Un plan d'aménagement détaillé est établi pour l'ensemble de cette zone mixte d'activités sportives destinée à la pratique du golf, à la détente et aux loisirs . Le plan d'aménagement détaillé précise pour cette partie du territoire les mesures particulières d'aménagement et règle dans le détail l'affectation du sol, à savoir: o o o o o o o o o o o o
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Zone d'activités sportives destinée à la pratique du golf Zone tampon nature Zone de protection de la nature - milieux secs Zone de protection de la nature - milieux humides (Sierre) Zone de protection de la nature - milieux boisés Zone de protection de la nature et du paysage des rives du Rhône (Sierre) Zone aménagée dévolue aux pêcheurs (Sierre) Zone de circulation et de stationnement des véhicules (Sierre) Zone de constructions du golf (Sierre) Aire forestière - haies, bosquets Chemins de randonnées pédestres et de rives Lacs et plans d'eau (Sierre).
c) Le degré de sensibilité au bruit (DS) selon l"'ûPB" est fixé à III (DSIII).
Zone du lac de la Corne a) La zone du lac de la Corne comprend les terrains que la commune entend mettre à disposition avec pour buts: o de permettre les activités de loisirs liés à la présence du lac; o de conserver et d'entretenir les sites présentant un intérêt pour les sciences naturelles ou ayant une valeur écologique importante. b) Un plan d'aménagement détaillé est établi pour l'ensemble de cette zone. Le plan d'aménagement détaillé précise pour cette partie du territoire les mesures particulières d'aménagement et règle dans le détail l'affectation du sol, à savoir: o o o o
Zone publique de détente et loisirs du lac de La Come Zone mixte de détente et nature du lac de La Corne Zone de protection de la nature du lac de La Come Zone de circulation et de stationnement des véhicules.
c) Le degré de sensibilité au bruit (DS) selon IlllüPB" est fixé à III (DS III).
Zone mixte de traitement et de dépôt de matériaux et d'intérêt général a) Cette zone comprend les terrains que la commune entend préserver pour les activités spécifiques suivantes : o dépôt et traitement des matériaux; o centre de valorisation des matériaux; o centre de compostage. b) La mixité de la zone indique que ces terrains sont mis à disposition des entreprises privées et des collectivités publiques. c) L'utilisation de cette zone ne peut se faire que sur la base d'un plan d'aménagement détaillé. Ce dernier définira précisément la localisation des activités privées et publiques. d) Ces terrains peuvent faire l'objet, au besoin et en temps opportun, d'une demande d'expropriation, selon la législation en vigueur .
Commune de Grône
·7 JUIN 2006 Décision du Conseil municipal, en date du :
Le Secrétaire:
Le Président:
. . f1!:. . Approbation par l'Assemblée Primaire, en date du :
Le Président :
,19 JUIN 1005
Le Secrétaire:
..;~ q:' .
Homologué par le Conseil d'Etat Homologation par le Conseil d'Etat
en ëance du ....J.Z.Kn.fll.-1....<P"d' . d ' F r. Î-.ro - ..Droit e sceau. --~~ L'atteste: Le chancelier d'Etat
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Avenant au règlement communal des constructions et des zones
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Modification partielle du RCCZ, article 113 - 2002
COMMUNE DE GRÔNE 3979 GRÔNE (VS)
Règlement communal des constructions Art. 113 bis Zone de protection du paysage d'importance nationale du vallon de Réchy a) Le périmètre de cette zone est identique à celui du périmètre de protection du paysage d'importance nationale contenu dans l'objet IFP 1718 «Val de Réchy - Sasseneire », b) En plus des dispositions de l'art. 113 du RCC, le site doit être protégé de toute modification pouvant affecter son importance nationale. En particulier, il ne sera pas permis d'utiliser les forces hydrauliques et d'y établir des constructions et des installations de toute sorte, notamment des modifications artificielles du terrain ainsi que l'extraction ou le dépôt de matériel, les téléphériques, les remonte-pente et autres installations analogues. Il sera toutefois permis d'utiliser, d'entretenir et de renouveler les constructions et les installations existantes, établies conformément à la loi.
L'utilisation agricole et forestière existante est garantie et pourra avoir lieu d'une façon durable. Les nouvelles constructions seront soumises aux instances cantonales compétentes, voire à la Commission fédérale pour la protection de la nature et du paysage (CFNP). Si nécessaire, de nouvelles constructions seront permises; à cet effet, pour garantir le même degré de protection du site, il faudra procéder à l'élimination de constructions existantes. Des mesures de revitalisation seront permises. L'utilisation extensive à des fins de détente, y compris la chasse et la pêche, seront permises comme auparavant. Par contre, il ne sera en principe pas permis d'établir de nouveaux chemins de randonnée pédestre. De même, il ne sera pas consenti d'établir ou de baliser des pistes de vélo tout-terrain, etc. ainsi que de préparer, à l'aide de machines, des pistes de ski de fond. c) La durée de ces prescriptions particulières est fixée à 40 ans dès l'homologation de cette modification par le Conseil d'Etat.
Adopté par le Conseil communal en ses séances des
16 mars 1999 et 15 octobre 2001
Approuvé par l'Assemblée primaire le
10 mai 1999
Homologué jlwn1è~MIl~il d'Etat le enséance du .... ~.,8 ..MA1..2a02 . En uête publique de la révision du Droit dle sceau: F'îtrlq~~t; pü&'iique de-la décision de l'assemblée primaire du
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26 mars 1999 au 4 avril 1999 14 mai 1999 au 14 juin 1999
Modification partielle du RCCZ, article 117 - 1994a
COMMUNE DE GRONE MODIFICATION PARTIELLE DU
REGLEMENT COMMUNAL DES CONSTRUCTIONS
L'article 117 est modifié comme suit :
Zone d'extraction etde dépôt de matériaux
a) Cette zone comprend des terrains affectés à l'exploitation ou au dépôt de matériaux. b) L'utilisation de cette zone ne peut se faire que sur la base d'un plan d'aménagement détaillé. c) Pour la zone d'extraction et de dépôt de matériaux au lieu-dit la Corne à Pramagnon, le dossier de demande d'autorisation de construire et plan d'aménagement détaillé de la qravière Solioz p'. Merkli doit impérativement être pris en compte. d) Le degré de sensibilité au bruit (DS) de la zone mentionnée sous lettre c) est le degré IV.
Adopté par le Conseil communal en séance du 10 Décembre 1993
Modification partielle du RCCZ, article 117 - 1994b
COMMUNE DE GRONE Modification partielle du REGLEMENT COMMUNAL DES CONSTRUCTIONS Homologué par le Conseil d'Etat Février 1994
~ séance du... J..6.. ND.V.~ .•1994
L'article 117 est modifié comme suit
Zone d'extraction et de dépôt de matériaux
e) Pour la zone d'extraction et de dépôt de matériaux au lieu-dit Les Etreys, le dossier de demande d'autorisation de construire et plan d'aménagement détaillé de la gravière Billieux SA à Sierre doit impérativement être pris en compte. f) Le degré de sensibilité au bruit (DS) de la zone
mentionnée sous lettre e) est le degré IV.
ADOPTE PAR LE CONSEIL COMMUNAL EN SEANCE DU APPROUVE PAR L'ASSIDillLEE PRIMAIRE DU HOMOLOGUE PAR LE CONSEIL D'ETAT EN SEANCE DU
Enquête publique du 8 juillet au 8 août 1994.
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18 mai 1994 20 juin 1994
Modification partielle du RCCZ selon l'homologation par le CE du 11 décembre 1991
0 /
COMMUNE
REGLEMENT
DE
DE
GRaNE
CONSTRUCTION
11 décembre 1991
3
PLANS DE BASE
Art. 29
a) Le Conseil municipal élabore : - le plan d'affectation des zones et son règlement - le plan des réseaux d'équipements - l'aperçu de l'état de l'équipement.
PLANS GENERAUX ET DE DETAILS
b) Suivant les besoins, il fait établir et adopter - les plans d'alignement - les plans de structuration - les plans de remembrement les plans de quartier - les plans d'aménagement détaillé - l~s réseaux de chemins pour piétons et de randonnée pédestre
Art. 30 a) Le plan d'affectation délimite les zones du territoire
communal dont l'utilisation est définie par le présent règlement, notamment : - les zones à bâtir, les zones agricoles et les zones à protéger - les zones d'intérêt général pour les constructions et installations publiques, les activités sportives et récréatives, et les zones d'extraction et de dépôt des matériaux - les degrés de sensibilité au bruit selon OPB.
PLAN D'AFFECTATION DES ZONES
b) A titre indicatif, il indique les forêts, les dangers, les nuisances et la protection des eaux. La délimitation concrète par les instances compétentes demeure réservée. c) Le plan est établi par le Conseil municipal après consultation de la population et du Conseil d'Etat. Il est soumis à l'enquête publique durant 30. jours, accepté par l'assemblée primaire et homologué par le Conseil d'Etat d) Il a force obligatoire. e) Toute modification du plan de zones doit être décidée par le Conseil municipal et soumise à la procédure prévue sous lettre c.
Art. 31 a) Les plans de réseaux d'équipements
sont les plans techniques des réseaux communaux, notamment eau/ égout, routes.
PLANS DES RESEAUX D'EQUIPE[1ENTS
b) Ils correspondent au plan et règlement de zones. c) Ces plans de
réseaux sont
établis selon
les directives - 13 -
cantonales en la matière.
Art. 31 bis a) L'aperçu de l'état de l'équipement présente les parties
de la zone à bâtir propres àa la construction, compte tenu de l'aménagement et de l'équipement effectués ou qui pourra vraisemblablement l'être dans les cinq ans. b) L'aperçu est tenu chacun.
à jour
et
il peut être
APERCU DE L'ETAT DE L'EQUIPEMENT
consulté par
Art. 32 a) Le plan d'alignement fixe en bordure du domaine public
les limites au-delà desquelles les terrains sont ouverts à la construction. b) Il indique l'emprise du domaine public existant projeté pour les voies, promenades et places publiques.
PLAN D'ALIGNEMENT
et
c) Il est établi à l'échelle cadastrale. d) Pour avoir force de loi , ce plan doit être mis à l'enquête publique et homologué par le Conseil d'Etat, conformément aux dispositions cantonales en la matière. e) Il confère à la Commune le droit d'exproprier immeubles nécessaires à la réalisation du plan.
les
Art. 33 a) Le plan de structuration est un plan sectoriel établi sur
la base des plans et règlements de zones dont il précise les modalités d'exécution pour obtenir une structuration cohérente de l'espace. Ce plan doit comprendre - un règlement précisant la nature des mesures envisagées plan directeur, alignement, remembrement, lotissement, etc. - un plan de stratégie fixant les degrés de priorité des interventions envisagées. b) La procédure d'adoption est la-mêm€-q~ le droit cantonal.
PLAN DE STRUCTURATION
celle prévue par
Art. 34 a) Le remembrement consiste en la mise en commun de bien
fonds d'un territoire déterminé et en la redistribution équitable de la propriété et des autres droits réels qui y sont liés. Il est élaboré en vue de permettre une meilleure utilisation du sol et d'assurer une réalisation judicieuse des plans d'affectation des zones.
REt'lEMBREMENT
- 14 -
b) La procédure se déroule selon la législation la matière.
spéciale en
Art. 35 a) Le plan de quartier règle l'ensemble des constructions
existantes ou projetées dans un territoire limité et formant une entité suffisante (voir règlement de zone) et homogène.
PLAN DE QUARTIER
b) Un plan de quartier peut être établi, selon les circonstances : - par le Conseil municipal - par les particuliers, sur demande du Conseil - par les particuliers, de leur propre initiative. Avant l'étude détaillée d'un plan de quartier, le périmètre et le programme d'aménagement seront soumis à l'agrément du Conseil municipal. c) Le plan de quartier doit indiquer : - le périmètre du quartier sur un plan à l'échelle cadasdes parcelles et noms des trale avec les numéros voisins, ainsi que les propriétaires i nt é r es s és et coordonnées - l'implantation des bâtiments avec les cotes des distances aux limites et entre bâtiments de - les gabarits des bâtiments avec indication l'affectation des surfaces (coupes nécessaires à la compréhension du plan) - les circulations automobiles et piétonnes, ainsi que les places d'a rrêt et de parcage - l'affectation et l'aménagement des espaces libres - les équipements d'intérêt public - les infrastructures (eau, égout, électricité, etc ... ). d) Le plan est accompagné d'un règlement et rapport explicatif précisant : - les relations du plan de quartier avec le plan d'aménagement de la commune - les caractéristiques du quartier, en particulier l'architecture - les étapes de réalisation - le calcul de l'indice d'utilisation - les caractéristiques et les modalités de financement des équipements et des infrastructures. e) Un plan de quartier peut prévoir des dérogations au règlement communal à la condition que les plans déposés présentent un intérêt évident pour la collectivité, s'intègrent harmonieusement dans les plans généraux de la commune et respectent les intérêts légitimes des voisins. Des dérogations pourront notamment être accordées sous forme de majoration de l'indice d'utilisation, étage supplémentaire et diminution des distances internes du quartier. f) si les prescriptions du plan d'affectation et du règlement sont respectées, la procédure ordinaire d'autorisation de construire. est applicable. Dans les autres cas le plan de quartier est traité comme une révision du plan - 15 -
d'affectation.
Art. 36 a) Le plan d'aménagement détaillé
précise les mesures particulières d'aménagement applicables à certaines parties du territoire communal et règle dans le détail l'affectation du sol.
PLAN D'AMENAGEMENT DETAILLE
b) Un plan d'aménagement détaillé peut être établi, selon les circonstances: - par le Conseil municipal - par les particuliers, sur demande du Conseil - par les particuliers, de leur propre initiative. Avant l'étude détaillée d'un plan d'aménagement détaillé, le périmètre et le programme d'aménagement seront soumis à l'agrément du Conseil municipal. c) Un dossier doit comprendre au minimum - un plan à l'échelle cadastrale avec indication du périmètre concerné du .numéro des parcelles et nom des propriétaires intéressés et des voisins · des coordonnées des zones d'affectation différenciée de l'assise des mesures spéciales envisagées - un règlement précisant : · les mesures applicables à l'intérieur du périmètre · les étapes de réalisation un rapport explicatif justifiant les mesures envisagées · les relations avec le plan d'aménagement de la commune d) Le plan d'aménagement détaillé procédure que le plan de quartier.
est
soumis
à
la même
- 16 -
fédéral de la protection de l'environnement). Tous les projets situés à l'intérieur de ces zones doivent être soumis au Service de la protection de l'environnement.
~rt.
117
a) Cette zone comprend des terrains l'exploitation ou au dépôt de matériaux. b) L'utilisation de cette zone ne peut base d'un plan d'aménagement détaillé.
se faire
affectés
à
que sur la
ZONE D'EXTRACTION ET DE DEPOT DE MATERIAUX
Art. 118 a) Les zones dangereuses figurent
titre indicatif.
sur le
plan
des zones à
ZONE DE DANGER
b) Toute construction nouvelle y est interdite. c) Les transformations et le changement d'affectation autorisés qu'à titre d'immeubles existants ne sont exceptionnel et pour autant que le cercle des personnes mises en danger ne soit pas étendu. d) En cas d'aggravation du danger/le Conseil municipal peut: - ordonner des mesures extraordinaires telles que l'évacuation de la zone sans indemnité - de retirer les autorisations délivrées . e) En cas de sinistre : - le rétablissement des accès n'est pas garanti - les frais de déblaiement des installations privées sont entièrement à la charge des propriétaires. f ~)
Dans la zone de chalets Tl sise en amont de Erdesson et dénommée réserve provisoire de danger, aucune autorisation de bâtir ne peut être délivrée sans qu'une expertise géologique soit jointe au dos s i e r du pro~et de construction et qui démontre que tous les dangers qui menacent le bien-fonds ou son accès ont été écartés par des mesures de sécurité.
- 45 -
Art. 124 a) Les
ans.
infractions et
les peines sont prescrites
par deux
PRESCRIPTION
b) Pour les infractions, ce délai est interrompu par tout acte d'instruction et pour les peines, par tout acte d'exécution. Néanmoins, l'action pénale et la peine seront en tout cas prescrites lorsque le délai ordinaire sera dépassé de moitié.
Art. 125 a) Le présent règlement entre en vigueur dès son approbation
par le Conseil d'Etat.
DISPOSITIONS FINALES
b) A partir de cette date, tous les règlements communaux antérieurs pouvant exister sur le même objet sont abrogés et remplacés par le présent règlement.
Approuvé par le Conseil municipal, le
8 février 1990
Approuvé par l'Assemblée primaire, le
10 septembre 1990
Approuvé par le Conseil d'Etat,
11 décembre 1991
le
- 47 -
....
, règlement de zone - tableau - art.98 définition
C violet
V brun
couleur
dénomination
na-d 1 sud destination
R2 oronge
RI
forte densité
moyenne dens.
faible densité
sensible
jaune
rue
vert pale
A
H rouille
bleu
agricole
art is. et indus.
TI rose
hameau
diff.
T2 mouve
chalets 15) grands chalets
hClbitat
collectif + indiv.
collectif
couect s ind.
9)
collectif + indiv.
individuel
individuel
li mité
4)
non
collectif + incliv.
individuel
indiv. + collectif
commerce travail ru roux
oui sous réserve 1) sous réser ve 1)
oui sous reserve non
1) sous reserve 1) non
oui sous réserve 1) sous réserve 1)
sous reserve 1) sous réserve 1) sous réserve 1)
non non non
oui oui oui
5)
non non oui
oui sous réserve 1) sous réserve 1)
sous reserve 1) sous réserve 1)
sous reserve 1) sous réserve 1)
III
m
m
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m
II
sensibiUte ou bruit 14) ordre indice u
dispersé
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commune de qrone
2) disp. 10)
oui
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dispersé 0.25
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dispersé 0 .75
2)
dispersé obi. 0.15
dispersé
13)
2)
dispersé 0.2
II 2)
dispersé
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hauteur
2
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i maximum 50%
1
i
principe plans réseaux
1 ou tuile vieillie
serv. publics remorques
1 1
==== étudiés par la commune construits par la commune ==== assurés par la commune
1) autorisés dons la mesure où ils ne comportent pas de gêne excessive pour le voisinage 2) constructions jumelées ou en bonde autorisées avec servitudes ou plon de quartier selon art . 53 3) garages, petits dèpôts 1 autorisés en lim ite de propriété 1 pour autant que leur hauteur ne dépasse pas 3 m 1 et avec accord des voisins 4) logement nécessaire à la surveillance des installations J autorisé s'il est incorporé ou bétiment pans perpendiculaires ou parallèles aux courbes de niveaux
7) rez commercial contigu avec décrochement minimum 2m 1 dès l'alignement 8) hauteurs: voir plon de zones ( 2 niveaux à Pramagnon) 9) dans les périmètres indiqués: habitations collectives obligatoires avec densité minimum 0.5 10) niveaux contigus en-dessous de la rue, profondeur maximum 25 m, dès l'alignement prof. max. 15 m
12) mesures dès le niveaux de la rue 13) max.32m par addition d'éléments 14) selon
o.p.e.
(ordonnance
protection contre le bruit
matériaux nat. 6) matériaux nat. 6 ) 2 pans
6)
2 pons
6)
ou tuile vieillie
ou tuile vieillie
5000 m2
5000 m2
0.25
0.5
parcelle min .
parcelle min .
700m2
700m2
c:=============================! C======= en saison - - --- ---1
CI
5) dépôts de matériaux : voir article 107 6) caractère: min. 50% bois - toit plot et lucarne faisant saillie interdits -
Il décembre 1991
6m
C:::::=:===::==::=:==:==:==:==:==:==:==:===:::JI
-
Il) étages
6m
1
CI
-
1/2 h
-
======= zones ouvertes a la construct ion -
-t'40olo = 6m
1
CI
" - 1-
30-40% = 7m
i ardoise nat. ou art. ardoise nat.ou art. ardoise nat. ou art.
emprise ou sol
divers
équipement
0-
3000 m2
8000 m2
4m -30% = 8m
o .;:
l
intégration ou site
7) 1
5000 m2
...
E .L:
1
1--- - -- - - - - - -- ·--- - ---~-· - - --- -- -_il------___+---------_+_--· --·- -~-··- ..--- .---.,....-------+-------~ plan de
1/1
Q)
15.2.86)
15) zone réserve provisoire de danger voir art. 118f