Règlement communal des constructions et des zones de Mex
Saint-Maurice
Document
- Numéro
- RCCZ_MEX.2000
- Commune
- Saint-Maurice
- Canton
- Valais
- Niveau
- Commune
- Autorité
- Administration communale
- Adopté
- 5 avr. 2000
- En vigueur depuis
- 5 avr. 2000
- Source
- ÖREBlex, canton Valais
Carte
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Fichiers
20000405_mex_rccz.pdfOuvrir dans un nouvel onglet
Texte
i
tv U
:
COMMUNE DE MEX
REGLEMENT COMMUNAL DES CONSTRUCTIONS ET DES ZONES
Janvier 2000
I
ABREVIATIONS:
LC OC RCCZ LAT OAT LcAT LR CCC SCO
loi sur les constructions ordonnance sur les constructions reglement communal des constructions et des zones Loi federale sur I’amenagement du territoire ordonnance federale sur I’amenagement du territoire loi cantonale sur I’amenagement du territoire loi sur les routes commission cantonale des constructions secretariat cantonal des constructions
CHAPITRE1 - Dispositions generates
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4 , 5, 6
But du reglement Bases legates Competences Champs d’application, droit acquis, reconstructions
CHAPITRE 2 - Procedure d’autorisation de construire et *1*
Art. 7
Art. 8 1
1-2 2-3
des constructions
Procedure d’autorisation de construire et police... Mise en chantier, utilisation du domaine public, avancement des travaux, controle et arret des travaux, batiments en mauvais etat atteinte a I’ordre public
CHAPITRE 3 - Plans de base
1
4
4-5
, i
Liste et nomenclature des plans:
Art. 9
Art. 10
Art. 11
Art. 12
Art. 13
Art. 14
216 autres articles
Art. 15 Liste des plans
Plan d’affectation de zones Plan des reseaux d’equipement Plan d’alignement Plan d’amenagement detaille Plan de quartier Plan de remembrement
6 6-7 7 7 7-8 9-10 10-11
TABLE DES MATIERES Articles
pages
GHARITRE 4 - Reglements divers Equipement des terrains:
Art. 16
Art. 17
Art. 18
Art. 19
Art. 20
Art. 21
Art. 22 Equipement des zones a batir
Taxe de raccordements Routes et chemins prives Chemins pour pietons et chemins de randonnee pedestre Places de pare Places de detente Haies vives, murs clotures, plantations
12 12 12 13 13-14 14 14
Alignements divers:
Art. 23 Cours d’eau
14
Securite et salubrite des constructions
Art. 24
Art. 25
Art. 26
Art. 27
Art. 28 Atteinte a I’ordre public
Neige et eaux pluviales Prescriptions pour les locaux d’habitation Ecuries Fosses et fumieres
15 15 15 15 16
Emplacement d’affichage - publicite Pose d’enseignes et panneaux d’indication, exemption d’autorisation Entretien des enseignes et panneaux d’indication Panneaux de chantier Panneaux pour la vente de biens immobiliers
16
Publicite
Art. 29
Art. 30
Art. 31
Art. 32
Art. 33 16
16 16 17
Options architecturales, protection des sites:
Art. 34
Art. 35
Art. 36
Art. 37
Art. 38 Generates
Orientation des batiments Toitures, antennes, panneaux solaires materiaux et couleurs Depot de materiaux a ciel ouvert Deboisement
17 17 17-18 19 19
TABLE DES MATIERES Articles
pages
Definition, notion, portees et mesures:
Art. 39
Art. 40
Art. 41
Art. 42
Art. 43
Art. 44
Art. 45
Art. 46
Art. 47
Art. 48
Art. 49
Art. 50
Art. 51
Art. 52 Instruments de planification, de construction
Alignements: especes, but Alignements speciaux Ordre des constructions; realisation Saillie hors gabarit Indice d’utilisation Economie d’energie Transfert d’indice Registre Point de reference d’altitude Distance a la limite et distance entre batiments Hauteur des batiments; corps de batiments echelonnes Niveaux Glossaire
CHAPITRE 5 - Reglement des zones
19 20 20 20-22 22 22 23 23 23 23 23-24 24 24 24
■
Types de zones:
Art. 53
Art. 54 Types de zones des plans d’affectation
Zones a amenager
25 26
Prescriptions particulieres aux zones de construction
Art. 55 Zones de construction
ZONE 1: Zone du vieux village Definition, destination
Art. 56 Constructions interdites
Art. 57
Art. 58 Densite
Ordre des constructions
Art. 59 Derogations a I’ordre contigu
Art. 60
Art. 61 Hauteur des constructions
Architecture materiaux et gabarit
Art. 62 Constructions protegees
Art. 63
Art. 64 Assainissement
Degre de sensibilite au bruit
Art. 65 26
27 27 27 27 27 27 28 28 28 29
IV
TABLE DES MATIERES Articles
ZONE 2: Zone d’extension du village Definition, destination
Art. 66
Art. 67 Densite
Ordre des constructions
Art. 68 hauteur des constructions
Art. 69 Distances
Art. 70 Architecture, materiaux et gabarits
Art. 71 Degre de sensibilite au bruit
Art. 72 ■
pages
29 29 29 29 29 29-30 30
ZONE 3: Zone d’habitation de moyenne densite Definition, destination
Art. 73
Art. 74 Densite
Ordre et caracteristiques des construction
Art. 75 Hauteur des constructions
Art. 76 Distances
Art. 77 Architecture materiaux et gabarit
Art. 78 Degre de sensibilite au bruit
Art. 79 30
30 30 31 31 31 31
ZONE 4: Zone d’habitation de faible densite Definition, destination
Art. 80 Constructions interdites
Art. 81 Densite
Art. 82 Ordre des constructions
Art. 83 Hauteur des constructions
Art. 84
Art. 85 Distances
Architectures materiaux et gabarit
Art. 86 Degre de sensibilite au bruit
Art. 87 31
32 32 32 32 32 32 33
ZONE 5: Zone de constructions publiques „A“
Art. 88 Definition, destination
Competence et reserves
Art. 89 Architectures et gabarit
Art. 90 Degre de sensibilite au bruit
Art. 91 33
33 33 33
ZONE 6: Zone d’installations et de constructions publiques Definition, destination
Art. 92 Competences et reserves
Art. 93 Architectures et gabarit
Art. 94 Degre de sensibilite au bruit
Art. 95 34
34 34 34
V
TABLE DES MATIERES Articles
pages
Prescriptions particulieres aux autres zones d’affectation: Autres zone et zones a titre indicatif
Art. 96 34-35
ZONE 7: Zone agricole II Definition, destination
Art. 97 Prescriptions pour les batiments en zone agricole
Art. 98 Degre de sensibilite au bruit (DS)
Art. 99 35
35 36
ZONE 8: Zone de depot de materiaux Definition, destination
Art. 100 Degre de sensibilite au bruit
Art. 101 36
36
ZONE 9: Zone de protection du paysage d’importance communale Definition, destination et prescriptions
Art. 102 36
ZONE 10: Zone de protection de la nature et du paysage d’importance cantonale Definition, classification et prescriptions
Art. 103 36-37
ZONE 11: Aire forestiere et paturage boise Definition
Art. 104 37
ZONE 12: Territoire inculte
Art. 105 Definition
37
ZONE 13: Zones de dangers d’avalanches et d’instabilites de terrain Report des zones de dangers
Art. 106 Les zones de danger d’avalanches
Art. 107
Art. 108 Les zones d’instabilites de terrains
En cas d’aggravation du dangers
Art. 109 En cas de sinistre
Art. 110 ZONE 14: Zones de protection des eaux
Definition, destination et prescriptions
Art. 111 37
38 38-39 39 39
40
CHAPITRE 6 - Peines
Art. 112 Les dispositions en matiere de peines
41
VI
TABLE DES MATIERES Articles
pages ■ a
CHAPITRE 7 - Dispositions finales
Art. 113
Art. 114
Art. 115 Derogations
Emoluments et frais Entree en vigueur et abrogation
CHAPITRE 8 - Decisions des Autorites Decision du Conseil municipal Approbation de I’Assemblee primaire Homologation du Conseil d’Etat
ANNEXE 1: References aux dispositions de la legislation cantonale sur les constructions
ANNEXE 2: Cahier(s) des charges de la ou des zone(s) a amenager
42 42 42
CHAPITRE 1: DISPOSITIONS GENERALES
Art. 1 a)
Le present reglement a pour but d’organiser la construction, afin: 1. 2. 3. 4.
b)
But du reglement
d’assurer une conception et une execution des batiments conformes aux regies de la securite, de I’hygiene et de I’esthetique, de garantir une implantation ordonnee des batiments et une utilisation appropriee du sol, d’assurer une utilisation rationnelle des moyens publics, de proteger les valeurs historiques et culturelles, les sites naturels dignes d’interet.
II deficit les droits et les devoirs des citoyens en matiere de construction et d’utilisation du sol.
Art. 2 Bases legates
a)
Les dispositions prevues dans le present reglement sont basees sur les prescriptions federales et cantonales en matiere de construction.
b)
Sont reservees les prescriptions federales, cantonales et communales en la matiere, en particular de la loi federate sur I’amenagement du territoire, de la loi sur la protec tion de I’environnement, de la loi sur les constructions et de leurs dispositions d’execution.
Art. 3 Competences
Les autorites competentes en matiere de droit public sur les constructions sont: a)
Le conseil municipal pour les projets situes a I’interieur des zones a batir, des zones de mayens, des zones de hameaux et des zones de maintien de I’habitat rural. Sont considerees comme zones a batir au sens de la LC: 1. 2. 3. 4. 5.
les zones d’habitation; les zones de centre; les zones artisanales; les zones de batiments et d’installations publics; les zones de sport et de detente.
-2-
b)
La commission cantonale des constructions pour les constructions et les installations situees a I’exterieur des zones a batir. II s’agit notamment de projets: 1. 2. 3. 4. 5.
necessitant une derogation au sens de I’article 24 de la LAT et de (’article 31 de la LC; situes dans les zones agricoles; situes dans les zones protegees; situes dans les zones agricoles protegees; situes a I’interieur de I’aire forestiere et dans les autres zones.
La commission cantonale des constructions est egalement competente pour les pro jets dont la commune est requerante. Les projets de depots agricoles situes a I’exterieur de la zone a batir, de moins de 15 m3, sans equipement technique propre a I’habitat et sans isolation thermique sont soumis a autorisation communale.
Art. 4 Champ d’appiication
a)
Les presentes dispositions sont valables pour I’ensemble du territoire de la commune.
b)
Elies s’appliquent a toutes les constructions, reconstructions, transformations, modifi cations, changements d’affectation de batiments, parties de batiments ou autres constructions, demolitions, modifications de terrain naturel, installations.
Art. 5 Droit acquis
Les constructions et installations existantes realisees conformement au droit anterieur mais devenues contraires aux plans ou aux prescriptions en vigueur peuvent etre entretenues et modernisees, transformees ou agrandies pour autant que les travaux n’engendrent pas une aggravation de leur non-conformite au droit. Les constructions et installations non conformes aux nouvelles prescriptions ou aux nouveaux plans ne doivent etre adaptees que lorsque la loi ou le reglement communal des constructions le prevoit expressement, ou lorsque I’adaptation est imposee dans le but de preserver I’ordre public. Demeurent reservees la legislation speciale et les dispositions communales qui reglent la situation acquise pour les cas speciaux prevus par le droit communal des constructions.
-3-
Art. 6 Reconstruction
En cas de destruction due a un incendie ou a d’autres catastrophes naturelles, la recons truction de batiments eriges conformement a I’ancien droit et devenus non conformes aux plans et dispositions en vigueur est possible lorsqu’aucun interet preponderant ne s’y op pose et que la demande d’autorisation de construire est deposee dans les cinq ans a partir de la destruction. La reconstruction doit correspondre au batiment detruit du point de vue des caracteristiques, du volume et de I’emplacement. Line modification par rapport a I’ancienne construction est possible dans la mesure ou elle apporte une amelioration nota ble.
-4-
CHAPITRE 2: PROCEDURE D’AUTORISATION DE CONSTRUIRE ET POLICE DES CONSTRUCTIONS
Art. 7 Procedure - Police
a)
Les questions relatives a la procedure d’autorisation de construire et a la police des constructions sont reglees par la loi cantonale sur les constructions et son ordonnance d’application dans la mesure ou le present reglement ne contient pas de dispo sitions speciales.
b)
Les references aux dispositions de la legislation cantonale sur les constructions figurent dans une annexe au present reglement.
Art. 8 a)
b)
Mise en chantier, utilisation du domaine public, controles et arret des travaux, batiments en mauvais etat...
Mise en chantier 1.
La mise en chantier n’est autorisee que des I’octroi du permis de batir communal, soit apres I’entree en vigueur de I’autorisation de construire.
2.
Le conseil municipal peut faire arreter et demolir tout ouvrage entrepris contrairement a cette disposition.
3.
A I’interieur de I’agglomeration ou pour les constructions en bordure de route, un plan d’installation de chantier, avec mention des machines, peut etre demande. Demeurent reservees les competences de I’Etat.
4.
L’autorisation de mise en chantier peut etre differee jusqu’a I’inscription au Registre foncier des servitudes exigees.
Utilisation du domaine public 1.
L’utilisation du domaine public pendant les travaux de construction necessite une autorisation speciale du conseil municipal qui fixera les modalites, les mesures de securite et percevra une taxe d’utilisation.
2.
Demeurent reservees les competences de I’Etat en ce qui concerne le domaine public cantonal.
-5-
c)
Avancement des travaux 1.
Le service communal competent doit etre avise du debut et de la tin des travaux autorises, ainsi que de I’etat d’avancement des constructions, soit: • • • • •
2. d)
e)
apres la pose du banquetage, controle effectue par la commune, avant d’executer la dalle sur sous-sol, lors des raccordements a I’egout et a I’eau potable, a I’execution des locaux, abris PA et lors de la pose des citernes, selon le reglement d’application, avant Implication des revetements de fagades, stores et volets, avec pre sentation des echantillons de teintes.
Tout changement de proprietaire en cours de construction est annonce.
Controle et arret des travaux 1.
Le conseil municipal peut, en tout temps, visiter et controler les chantiers et y consulter les plans approuves. S’il constate des irregularites, il les signale au pro prietaire en I’invitant a y remedier dans un delais determine.
2.
En cas d’inexecution ou d’execution imparfaite des ordres regus, la suspension des travaux est ordonnee par le conseil municipal qui peut faire demolir ou transformer d'office, aux frais et risques du proprietaire, les travaux irreguliers et ceux entrepris sans autorisation.
Batiments en mauvais etat - atteinte a I’ordre public 1.
II est interdit de porter atteinte au paysage, a I’environnement, aux sites batis, a la securite, a la sante des personnes ou aux biens de valeur.
2.
Le conseil municipal peut ordonner la remise en etat ou la demolition dans un delai raisonnable des constructions ou installations non terminees, mal entretenues, endommagees ou exploitees en violation des prescriptions en vigueur.
3.
II peut egalement exiger que les depots de materiaux et tous autres amenagements ou installations qui offensent la vue ou portent atteinte a I’ordre public soient masques ou supprimes.
4.
Les autorisations necessaires demeurent reservees.
-6-
CHAPITRE 3: PLANS DE BASE ifiiiiii'i
3.1
LISTE ET NOMENCLATURE DES PLANS
Art. 9 a)
Le conseil municipal elabore: 1. 2. 3.
b)
les plans d’affectation des zones (plans de zones) le plan des reseaux d’equipement, le plan de I’apergu de I’etat de I’equipement.
Suivant les besoins, il fait etablir ou adopter: 1. 2. 3. 4.
Art. 10 a)
Liste des plans
les plans d’alignement, les plans d’amenagement detaille, les plans de quartier, les plans de remembrement et de rectification de limites.
Plan d’affectation des zones
Le plan d’affectation delimite les zones du territoire communal dont I’utilisation est definie par le present reglement, notamment: 1. les zones a batir, les zones agricoles et les zones a proteger, 2. les zones d’interet general pour les constructions et installations publiques, les zones d’activites sportives et recreatives, les zones d’extraction et de depot des materiaux, 3. les degres de sensibilite au bruit selon I’OPB. Les zones reglees par des legisla tions speciales comme les forets, les dangers, les nuisances, la protection des eaux, y figurent a titre indicatif.
b)
Le plan est etabli par le conseil municipal apres consultation de la population et du Conseil d’Etat. II est soumis a la procedure fixee selon les art. 33 et ss. de la LcAT.
-7-
c)
II a force obligatoire.
d)
Toute modification du plan des zones doit etre decidee par le conseil municipal et soumise & la procedure prevue sous lettre b).
Art. 11 Plan des reseaux d’equipement
a)
Les plans generaux des reseaux d’equipement sont les plans techniques des reseaux communaux, notamment routes, eau potable, energie et eaux usees.
b)
L’apergu de I’etat de I’equipement presente les parties de la zone a batir propres a la construction, compte tenu de I’amenagement et de I’equipement effectues, ou qui pourront vraisemblablement I’etre dans les cinq ans. L’apergu est tenu a jour periodiquement et il peut etre consulte par chacun.
c)
Tout raccordement aux reseaux publics doit faire I’objet d’une demande prealable.
d)
Pour le reste, sont applicables les prescriptions cantonales et federates en la matiere ainsi que les reglements communaux fixant les modalites de raccordement.
Art. 12 Plan d’alignement
a)
Le plan d’alignement fixe en bordure du domaine public les limites au-dela desquelles les terrains sont ouverts a la construction.
b)
En I’absence d’alignement sont applicables le long des voies publiques les disposi tions de la loi cantonale sur les routes.
c)
II indique notamment I’emprise du domaine public existant et projete pour les voies promenades et places publiques.
d)
Demeurent reservees les dispositions derogatoires relatives a la conservation du vieuxvillage.
e)
Pour le surplus, est applicable la legislation cantonale en la matiere.
Art. 13 a)
Plan d’amenagement detaille
Le plan d’amenagement detaille precise les mesures particulieres d’amenagement ap plicables a certaines parties du territoire communal et regie dans le detail I’affectation du sol.
-8-
b)
1.
Un plan d’amenagement detaille peut etre etabli selon les circonstances: • • •
c)
par le conseil municipal, par les particulars, sur demande du conseil, par les particulars, de leur propre initiative.
2.
Avant etude approfondie d’un plan d’amenagement detaille, le perimetre et le pro gramme d’amenagement seront soumis a I ‘agrement du conseil municipal.
3.
Les frais decoulant de I’etablissement d’un plan d’amenagement detaille sont en principe a la charge des initiants, au prorata des surfaces des proprietaires concernes. L’administration communale se substitue provisoirement a la part des depenses encourues par les proprietaires ininteresses. Les montants respectifs leur seront refactures en cas d’autorisation de construire avec interets moratoires.
Un dossier doit comprendre au minimum: 1.
Un plan a I’echelle cadastrale avec indication: • du perimetre concerne, • du numero des parcelles et noms des proprietaires interesses et des voisins • des coordonnees, • des zones d’affectation difference, • de I’assise des mesures speciales envisagees.
2.
Un reglement precisant: • les mesures applicables a I’interieur du perimetre • les etapes de realisation.
3.
Un rapport explicatif justifiant: • les mesures envisagees, • les relations avec le plan d’affectation des zones.
d)
Le plan d’amenagement detaille est soumis a la procedure selon les dispositions de la LcAT.
e)
Les mesures d’amenagement proposees pour les plans d’amenagement detailles obligatoires, inscrits dans le(s) cahier(s) des charges annexe(s) au present RCCZ, sont a respecter.
-9-
Art. 14 Plan de quartier
a)
Le plan de quartier a pour but de permettre, a I’interieur de la zone a batir, la realisation d’ensembles de constructions selon une organisation plus rationnelle que celle fixee par le present reglement, lequel ne prevoit en detail que des solutions individuelles: il doit assurer une unite architecturale des constructions envisagees, ainsi que leur inte gration au site naturel et construit tout en ameliorant les conditions d’habitat dans le secteur considere. Des derogations a la regimentation de zones pourront etre admises pour permettre d’atteindre le but recherche.
b)
1.
Les interets publics seront pris en consideration de fagon adequate par la realisa tion d’une solution urbanistique particulierement interessante, la creation de conditions d’habitat particulierement favorables, I’amelioration des problemes de trafic et I’inclusion dans le projet d’equipements d’interets general.
2.
Cette realisation sera subordonnee a sa presentation a I’interieur d’une zone constructible prevue au plan d’affectation des zones.
3.
La procedure applicable par la suite est celle prevue dans la legislation cantonale en matiere d’amenagement du territoire.
c)
Le perimetre du plan de quartier devra coi'ncider autant que possible avec des routes existantes ou projetees, des obstacles naturels, ou avec d’autres limites imposees par une urbanisation rationnelle du territoire en question: il formera une unite d’amenage ment.
d)
II contient les pieces suivantes a presenter au minimum en trois exemplaires: 1.
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Plan de situation etabli a I’echelle du plan cadastral, comportant le numero des parcelles voisines et interessees avec le nom des proprietaires, les coordonnees et le perimetre exact du plan de quartier. Plan de situation avec implantation cotee des batiments entre eux ainsi qu’aux limites. Plan des circulations (automobile et pietonne), des parcages en surface et des amenagements exterieurs. Plan d’infrastructures (routes, eau, electricite, eaux-usees). Plan des etapes de realisation. Esquisse de I’architecture envisagee (vue generale). Schema cote des gabarits de chaque type de construction envisagee (plan + coupe) avec indication de I’affectation des surfaces. Les coupes generales du projet, necessaires a la comprehension du projet. L’accord ecrit des proprietaires inclus dans le plan de quartier.
-10-
10. Un rapport explicatif precisant la relation du plan de quartier avec I’amenagement local. 11. Un rapport technique sur les infrastructures. 12. Line notice de calcul de I’indice d’utilisation du sol. 13. Reglement definissant toutes les caracteristiques du quartier ainsi que les pres criptions concernant I’indice d’utilisation du sol, la circulation, I’hygiene, (’architecture et eventuellement les delais d’execution. 14. Eventuellement une maquette. e)
L’etablissement d’un plan de quartier requiert I’accord prealable du conseil municipal. Les frais y relatifs sont pris en charge par I’ensemble des proprietaires, au prorata de leurs surfaces, ponderees par I’indice. En cas de disaccord sur la repartition des frais, la commune procede par appel en plus-value.
f)
Les mesures d'amenagement proposees pour les plans de quartier obligatoires inscrits dans le(s) cahier(s) des charges annexe(s) au present RCCZ sont a respecter.
Art. 15 Plan de remembrement
a)
1.
Le remembrement de terrains consiste en la mise en commun de biens-fonds d’un territoire determine et en la redistribution equitable de la propriety et d’autres droits rdels qui y sont lies. II est elabore en vue de permettre pour I’ensemble des proprietaires une meilleure utilisation du sol et d’assurer une realisation judicieuse des plans d’affectation des zones.
2.
Sous reserve d’approbation par le Conseil d’Etat, la procedure de remembrement est introduite: • •
3. b)
par decision de la majorite des proprietaires possedant la majorite des surfa ces, ou par decision du conseil municipal.
Mention en estfaite au Registre foncier.
Le plan de remembrement indiquera notamment: 1. 2. 3. 4.
le perimetre interesse, les limites projetees des parcelles, le trace des voies de devestiture, les reseaux principaux d’equipement.
-11
-
c)
Le plan de remembrement doit permettre la realisation de constructions conformes au present reglement.
d)
Les mesures d’amenagement proposees pour les plans de remembrement obligatoires, inscrites dans les cahiers des charges annexes au present RCCZ, sont a respecter.
-12-
-
->
.
CHAPITRE 4: REGLEMENTS DIVERS ■■
4.1
EQUIPEMENT DES TERRAINS
Art. 16 Equipement des zones a batir
a)
La commune determine le degre d’equipement de chacune des zones et dresse I’apergu de I’etat de I’equipement.
b)
Le conseil municipal etablit le programme des equipements des zones a batir selon les dispositions legales cantonales en vigueur. II I’actualise en cas de necessity notamment pourtenir compte des besoins de la construction et lors de chaque adaptation du plan d’affectation des zones.
c)
Les zones a batir sont classees selon I’etat de leur equipement en 1. 2. 3.
terrains propres a la construction (terrains equipes), terrains propres a la construction dans les cinq ans (terrains a equiper dans les cinq ans), autres terrains (terrains a equiper ulterieurement).
d)
Dans les secteurs qu’il est prevu d’equiper dans les cinq ans, la commune prend a sa charge les frais d’equipement sous reserve de la perception des contributions de proprietaires fonciers.
e)
Dans les autres secteurs, I’equipement des terrains destines a la construction sera entierement mis a la charge des particulars et execute conformement aux plans generaux d’equipement etablis par la commune.
Art. 17 Taxe de raccordement
Le conseil municipal reglemente I’etablissement des reseaux d’infrastructure. II fixe les modalites techniques, les taxes de raccordement et d’utilisation.
Art. 18 Routes et chemins prives
Pour la construction, I’entretien et la reprise par la commune des voies et chemins prives sont applicables les dispositions prevues a cet effet par la loi cantonale sur les routes.
-13-
Art. 19 Chemins pour pietons et chemins de randonnee pedestre
a)
les reseaux figurent sur le plan des chemins pour pietons et chemins de randonnee pedestre approuves par le Departement competent.
b)
Its comprennent: 1. 2.
les chemins pour pietons situes en regie generale a I’interieur des agglomera tions, les chemins de randonnee pedestre situes en regie generale a I’exterieur des agglomerations.
c)
La commune est chargee de I’amenagement, de la mise en place de la signalisation et de la conservation des reseaux.
d)
Toutes modifications et mesures de remplacement seront examinees par la commune et/ou le canton et suivront la procedure conformement aux dispositions legales cantonales.
e)
Sur ces reseaux, la libre circulation est garantie par les collectives publiques selon la legislation en vigueur. Si des clotures sont indispensables a exploitation de certains sites, elles seront obligatoirement munies de«portes».
f)
Le reseau de chemins de randonnee pedestre ne sera pas amenage par des revetements en dur du type bitume et/ou beton.
Art. 20 Places de pare
a)
Pour chaque nouvelle construction, de meme que pour chaque transformation importante ou changement d’affectation important, il faut prevoir un nombre de places de pare, couvertes ou non, sur le domaine prive. Elies doivent assurer le parcage des vehicules du proprietaire et ceux de ses clients ou visiteurs.
b)
1.
Habitations:
1 place par logement de 100 m2 1 place supplemental par logement de plus de 100 m2
2.
Bureaux et commerces:
1 place par 50 m2 de surface exploitable, mais au minimum 1 place par unite d’exploitation
3.
Hotels/Cafes-restaurants: -
Selon la loi sur I’hotellerie, la restauration et le commerce de boissons alcooliques.
c)
Pour tous les cas non cites au present article, sont applicables les lignes directrices de I’Union Suisse des professionnels de la route.
-14-
d)
L’administration communale peut dispenser d’amenager des parcages sur la parcelle faisant I’objet de la demande de I’autorisation de construire, si le beneficiaire du permis de batir atteste en bonne et due forme que des garages-boxes ou places de pare, destines a I’usage des habitants de la construction autorisee, seront mis a leur disposition a une distance raisonnable, et que la construction de ces garages ou I’amenagement de ces places soient possibles reglementairement et techniquement.
e)
Le conseil municipal peut dispenser les constructeurs d’amenagement des places, jardins et garages prives moyennant une contribution pour la realisation d’amenagements publics similaires dans le secteur.
f)
Les contributions seront fixees par le conseil municipal pour chaque place de pare manquante selon reglement d’application a etablir.
Art. 21 Places de detente
Les places de detente peuvent etre exigees de cas en cas par le conseil municipal.
Art. 22 4.2
Haies vives, murs clotures, plantations
a)
A cet egard, sont a observer les dispositions du code civil suisse et de la loi d’application du Code civil suisse.
b)
En ce qui concerne les objet situes en bordure de voie publique, demeure reservee la legislation sur les routes.
ALIGNEMENTS DIVERS
Art. 23 Cours d’eau
En bordure des canaux, torrents et rivieres, si aucun alignement n’est present, I’implantation des constructions respectera les bases legales en vigueurs et sera obligatoirement soumis pour preavis au service cantonal competent.
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4.3
SECURITE ET SALUBRITE DES CONSTRUCTIONS
Art. 24 Atteinte a I’ordre public
a)
II est interdit de porter atteinte au paysage, a I’environnement, aux sites batis, a la security a la sante des personnes et aux biens de valeur par des constructions et installations non terminees, mal entretenues, endommagees ou exploitees en violation des prescriptions en vigueur.
b)
En cas d’atteinte a I’ordre public, la procedure est reglee par la loi sur les construc tions.
Art. 25 Neige et eaux pluviales
a)
Toutes mesures doivent etre prises pour eviter des glissements de neige dangereux sur les toits.
b)
Le deversement des eaux pluviales sur le domaine public est interdit.
c)
Pour le surplus, sont applicables les dispositions du reglement communal d’evacuation et de traitement des eaux usees.
Art. 26 a)
Prescriptions pour les locaux d’habitation
Salubrite Toute piece devant servir a I’habitation doit avoir un volume d’air suffisant, etre a I’abri de I’humidite, etre aeree et eclairee directement de I’exterieur.
b)
Isolation Les locaux d’habitation et les locaux de travail doivent etre isoles tant sur le plan thermique que sur le plan acoustique, en conformite avec les dispositions cantonales et federates en la matiere.
Art. 27 Ecuries
Les ecuries, etables, porcheries, poulaillers et autres locaux qui abritent des animaux doivent ne causer par leur aspect, leurs odeurs, leur manque d’hygiene, aucune gene pour le voisinage.
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Art. 28 Fosses et fumieres
A I’interieur des zones a batir, tout nouveau depot de fumier ou autres substances en decomposition est interdit.
4.4
PUBLICITE
Art. 29 Emplacement d’affichage
Le conseil municipal fixe les emplacements reserves a I’affichage public ainsi qu’a I’affichage de publicite et a la reclame. Hors de ceux-ci, il est interdit de placer des affiches.
Art. 30 Pose d’enseignes et panneaux dedication, exemption d’autorisation
a)
Toutes les enseignes commerciales ou autres, toutes les modifications d’installations existantes sur voie publique ou privee, doivent satisfaire aux dispositions de la loi sur la circulation routiere et ses ordonnances d’execution, ainsi qu’aux regies de I’esthetique. Elies sont subordonnees a I’autorisation du conseil municipal et a celle de I’autorite cantonale competente.
b)
Seules sont admises sans formalite les plaques professionnelles et personnelles ne depassant pas 600 cm2 de surface. Lorsque plus de 2 plaques sont prevues par entree, elles seront de forme et de dimension semblables et groupees par panneaux.
Art. 31 Entretien des enseignes et panneaux d’indication
Les enseignes et panneaux d’indication doivent etre maintenus en bon etat. Le conseil municipal peut faire enlever aux frais, risques et perils du proprietaire, ceux qui sont mal entretenus ou devenus inutiles, si le proprietaire invite a proceder aux travaux necessaires n’execute pas ceux-ci dans le delai fixe.
Art. 32 Panneaux de chantier
L’autorisation pour la pose de panneaux de chantier est accordee pour la duree des travaux, ainsi que pour les six mois qui suivent I’octroi du permis d’habiter. Elle peut debuter des la mise a I’enquete publique du projet. La duree totale de I’autorisation est limitee a deux ans.
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Art. 33 4.5
Panneaux pour la vente de biens immobiliers
a)
La pose de panneaux pour la vente de biens immobiliers est soumise a I’octroi d’une autorisation communale.
b)
Les dimensions des panneaux ne depasseront pas 70 x 70 cm.
c)
La pose de panneaux n’est pas autorisee a I’interieur du vieux village. Ceux destines a la vente de terrains sont interdits.
d)
La pose de panneaux signalant la mise en vente d’appartements ou de chalets doivent faire I’objet d’une requete ecrite aupres de I’autorite communale. L’autorisation delivree est limitee a six mois.
OPTIONS ARCHITECTURALES, PROTECTION DES SITES
Art. 34 Generalites
Les constructions doivent presenter un aspect architectural s’harmonisant aux construc tions environnantes et au site. Le conseil municipal a le droit de s’opposer a toute construction de nature a compromettre I’aspect ou le caractere d’un site, d’une locality d’un quartier, d’une rue ou a nuire a I’aspect d’un edifice de valeur historique, artistique ou pittoresque, meme si elle ne se heurte a aucune disposition reglementaire speciale.
Art. 35 Orientation des batiments
En regie generale, les batiments doivent se conformer a I’orientation generale du quartier, le faite etant en principe parallele ou perpendiculaire a la pente. Le conseil municipal peut determiner des zones de meme orientation des batiments, en fonction de I’exposition, de I’ensoleillement, des vents, de la pente naturelle des terrains ou de I’alignement.
Art. 36 a)
Toitures, antennes, panneaux solaires, materiaux et couleurs
Pentes des toits 1.
Les toits pour batiments d’habitations seront en principe a 2 pans, et la pente comprise entre 30 % et 60 % les pans inverses etant interdits.
2.
Les toits asymetriques sont autorises dans la proportion de 2/5 - 3/5
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3.
b)
Les toits plats sont admis pour les garages pour autant qu’ils soient entierement recouverts de terre engazonnee et entierement enterres sur les deux faces laterales et sur la face arriere.
Nature de la couverture Dalles du pays, ardoises artificielles noires ou grises, tuiles beton noires ou grises, tuiles vieilles en contiguite d’une couverture de cette nature. La ferblanterie sera integree a son support. En ce qui concerne les anciennes constructions de la commune de Mex, les larmiers de la toiture seront etroits, ce qui implique obligatoirement que I’isolation de la toiture se fera entre chevrons.
c)
Lucarnes et ouvertures-baianoires Les nouvelles lucarnes et les ouvertures-baignoires dans le toit sont interdites.
d)
Antennes Les antennes sont admises pour autant qu’elles soient integrees a la construction.
e)
Panneaux solaires les panneaux solaires ont autorises pour autant qu’ils soient integres a la construction ou, en dehors de la construction, au terrain et au site de fagon generate. Ils feront I’objet d’un examen par le conseil municipal avant I’octroi de I’autorisation de construire.
f)
Materiaux et couleurs 1.
Pour toutes les nouvelles constructions, les materiaux et couleurs preconises sont les suivants: • •
2.
Magonnerie: blanc, blanc-gris, gris, a voir de cas en cas. Les peintures des bois de charpente, de menuiserie exterieure, telles que balcons, echelles, escaliers volets, etc., seront integrees au site construit.
Pour la zone du vieux-village, les materiaux et couleurs seront integres au village. Leur mise en oeuvre sera conforme aux traditions locales. Ils sont du ressort du conseil municipal.
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Art. 37 a)
Tout depot, meme temporaire, de materiaux ou d’objets qui causent par leur aspect, leur odeur, leur manque d’hygiene, une gene pour le voisinage ou la collectivity, n’est pas admis. Le conseil municipal donne I’ordre pour leur enlevement et, en cas de non execution, le fera par substitution auxfrais de I’interesse.
b)
Sur le domaine public communal, il est interdit de deposer des materiaux de construc tion ou autres sans autorisation prealable du conseil municipal qui fixe les emplace ments, la duree d’entreposage et la taxe a percevoir.
Art. 38 4.6
Depot de materiaux a ciel ouvert
Deboisement
a)
Tout deboisement est soumis pour autorisation a I’lnspection cantonale des forets.
b)
Le conseil municipal dresse le cadastre des haies, buissons ou groupes d’arbres dignes de protection a I’interieur de la zone a batir.
DEFINITIONS, NOTIONS, PORTEES ET MESURES
Art. 39 Instruments de planification, de construction
Les instruments de planification traites par la loi cantonale sur I’amenagement du territoire sont: a) b) c) d)
le plan directeur cantonal; les plans d’affectation et les reglements communaux des constructions et des zones, les plans de quartier, les plans d’amenagement detailles et les dispositions y relatives; les remembrements et les rectifications de limites.
Les instruments de construction sont notamment: a) b) c)
les plans d’alignement; I’ordre des constructions; les regies de construction et les definitions contenues dans les dispositions d’execution de la loi sur les constructions et son ordonnance.
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-
Art. 40 -
Alignements: especes, but
II faut distinguer les alignements suivants: a) b) c) d) e)
alignements le long des voies de communication et des conduites; alignements le long des cours d’eaux; alignements le long des forets; alignements autour des objets naturels et culturels, des points de vue et le long des pistes de ski; autres alignements speciaux.
Les alignements fixent la distance minimale entre les constructions et installations et notamment les voies de communication, les cours d’eau, les conduites aeriennes et souterraines, les forets, les pistes de ski. Ils priment les dispositions generates relatives aux distances. Les divers alignements sont determines par la legislation speciale et le reglement commu nal des constructions. Les alignements qui definissent egalement la distance par rapport a la foret ne peuvent fixer une distance inferieure a la distance reglementaire par rapport a la foret ou prevoir un empietement sur I’alignement de certains elements de construction sans I’accord du service cantonal des forets et du paysage. Les derogations sont reglees selon I’article 30 de la loi sur les constructions.
Art. 41 Alignements speciaux
Les alignements architecturaux determinent I’emplacement et le gabarit des constructions et installations ou fixent I’alignement d’une rangee de fagades. Les alignements arrieres et interieurs determinent la profondeur horizontale autorisee et la dimension des cours interieures.
Art. 42 Ordre des constructions; realisation
L’ordre des constructions, leur emplacement, leurs dimensions, le nombre de niveaux ainsi que leur architecture sont regies par les dispositions communales ci-apres. L’ordre contigu est autorise aux conditions alternatives suivantes: a) b) c)
lorsque le reglement communal des constructions le prevoit; lorsque le batiment voisin est construit en limite de propriete et que I’ordre contigu est admissible du point de vue de I’architecture et de I’hygiene; moyennant la constitution par les proprietaires d’une servitude reciproque de contiguTte inscrite au registre foncier egalement en faveur de la commune.
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-
Si apres constitution de la servitude de contigui'te un des proprietaires renonce a construire en contigui'te, il doit respecter le double de la distance legale a la limite. Lorsque les distances entre batiments, les distances aux limites et I’indice d’utilisation ainsi que les autres facteurs dependant de la surface de la parcelle ont ete calcules, la surface ayant servi de base aux calculs ne peut plus etre reutilisee en vue de constructions ulterieures. Cette regie est egalement applicable en cas de division ulterieure de la parcelle. Sur la base de plan d’ensemble, le conseil communal peut autoriser des batiments contigus. Dans les cas de contigui'te, les dispositions suivantes sont valables sous reserve des dis positions concernant la police du feu:
a)
Rectification de limites: les murs mitoyens ou contigus doivent former un angle de 90 degres avec la fagade principale (tolerance 80 a 100 degres).
b)
Construction: le proprietaire qui construit le premier est tenu de faire coincider la face exterieure de son mur avec la limite de son terrain. Les murs d’attente sont crepis et peints.
c)
Murs contigus ou mitoyens: celui qui veut adosser un batiment a celui du voisin doit eriger un contre-mur ou rendre mitoyen celui de la construction voisine en se conformant aux dispositions de I’art. 501 du CC valaisan incorpore dans I’art. 176 de la loi valaisanne d’application du CCS;
d)
Partie pleine: une epaisseur de 10 cm de chaque cote du plan median du mur mitoyen reste libre de toute ouverture ou de tout element de construction (canaux, niches, poutres, etc.) ceci meme en cas d’accord entre voisins. La meme regie vaut pour chacun des murs contigus.
e)
Interruption de I’ordre contigu: I’ordre contigu est interrompu a proximite d’un batiment existant ayant ses fagades laterales ajourees si la construction projetee rend insalubre des locaux habites; en regie generate, le nouveau batiment n’est alors pas edifie a moins du 1/3 de la hauteur mais a 3 m au moins de la limite.
f)
Garantie d’execution: si I’ensemble du groupe des batiments jumeles n’est pas realise dans un delai de 2 ans, les fagades d’attente sont peintes, ajourees et traitees avec retour de corniche et de toiture. Afin de garantir I’execution de ces finitions, le conseil exige du maftre de I’ouvrage un depot ou une garantie bancaire (ou d’assurance) dont il fixe le montant dans chaque cas suivant I’importance des travaux. Ce depot ou cette garantie est presente avec la demande du permis de construire.
22
-
-
Pour la zone du vieux village, le document etabli en 1975, intitule „Plan Directeur du Village" sert de reference en la matiere.
Art. 43 Saillie hors gabarit
Ne sont admis hors du gabarit des fagades que des avant-toits et des balcons jusqu’a 1,50 m de saillie, des enseignes en potence, des loggias ouvertes ou fermees jusqu’a 80 cm ceci pour autant qu’elles n’occupent pas plus de la moitie de la longueur de la fagade, et des marquises de magasin jusqu’a 2,50 m de la fagade mais en retrait de 50 cm de la bordure du trottoir. Les dispositions concernant la police du feu doivent etre respectees dans tous les cas.
Art. 44 Indice d’utilisation
L’indice d’utilisation (u) est le rapport entre la surface brute de plancher utile (surface brute totale determinate des planchers) et la surface constructible du terrain (surface de la parcelle prise en consideration). Surface brute de plancher utile U = surface constructible du terrain La surface brute de plancher utile se compose de la somme de toutes les surfaces d’etages au-dessus et au-dessous du sol, y compris les surfaces des murs et des parois dans leurs sections horizontales, qui servent directement a I’habitation ou a I’exercice d’une activite professionnelle ou qui sont utilisables a cet effet. La surface constructible du terrain est egale a la surface des biens-fonds ou des parties de biens-fonds sis en zone a batir qui ont fait I’objet de la demande d’autorisation de construire et qui sont encore libres en droit pour la construction. Les surfaces cedees pour des raisons d’utilite publique sont prises en compte dans la surface constructible du terrain. La surface cedee prise en consideration ne peut representer plus de 20 % de la surface constructible du terrain. La commune fixe une majoration de I’indice d’utilisation de 0,10 au maximum pour des plans d’affectation speciaux (plan de quartier ou plan d’amenagement detaille) qui offrent des avantages par une solution d’ensemble.
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Art. 45 Economie d’energie
La commune peut prevoir dans leur reglement communal des constructions des conditions derogatoires pour le calcul de la densite notamment lorsque les projets de construction demontrent que la consommation d’energie de chauffage est inferieure a la norme fixee par les instances federates et cantonales competentes.
Art. 46 Transfert d’indice
Les proprietaires fonciers concernes peuvent convenir, en constituant une servitude, de transferer sur la parcelle a batir I’indice non utilise d’un fonds. Le transfert n’est possible que sur des fonds contigus situes dans la meme zone. La servitude doit etre inscrite au Registre foncier en faveur de la commune avant le debut des travaux.
Art. 47 Registre
La commune tient, par les soins du teneur du cadastre ou par un prepose designe par le conseil municipal, un registre contenant: a) b)
la liste des surfaces utilisees en zone a batir; la liste des transferts d’indice dans la zone a batir.
Ce registre est regulierement mis a jour et complete au besoin par un plan de situation. II est public et peut etre consulte par tout interesse.
Art. 48 Point de reference d’altitude
Le point de reference d’altitude est fixe par le geometre officiel La hauteur des constructions et installations doit se referer a I’altitude du point de refe rence.
Art. 49 Distance a la limite et distance entre batiments
La distance a la limite est la distance horizontale la plus courte entre la fagade et la limite du fonds. La distance entre batiments et la distance horizontale la plus courte entre deux batiments. Elle correspond a la somme des distances legates par rapport a la limite.
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La distance entre batiments situes sur le meme fonds est egale a la somme des distances minimales a la limite exigees pour ce meme fonds.
Art. 50 Hauteur des batiments; corps de batiments echelonnes
La hauteur d’un batiment se mesure des le niveau du terrain naturel ou du sol amenage s’il est plus bas que le sol naturel, jusqu’a la face superieure de la panne faitiere pour les toits en pente, et jusqu’a la face superieure de I'acrotere pour les toits plats. Sur un terrain en pente, la hauteur du batiment se mesure sur la fagade avale. Si les corps de batiment sont echelonnes, la hauteur autorisee doit etre calculee separement pourchacun d’eux. Les tympans et les excavations permettant I’acces aux garages ne sont pas pris en consi deration pour le calcul de la hauteur.
Art. 51 Niveaux
Tout sous-sol ou tout rez-de-chaussee doit etre compte comme niveau si la surface des fagades emerge de plus de deux tiers au-dessus du niveau du terrain naturel ou amenage. La hauteur d’etage est determinee par les reglements communaux. Les combles habitables ou I’attique doivent etre aussi comptes comme niveau si leur sur face excede les deux tiers de celle de I’etage complet, au-dessus duquel ils se trouvent. Lorsque les corps de batiment sont echelonnes, le nombre de niveaux sera calcule pour chacun d’eux.
Art. 52 Glossaire
Les definitions de base et les modes de calculs sont egalement precises dans le glossaire annexe a I’Ordonnance sur les constructions.
-25-
CHAPITRE 5: REGLEMENT DES ZONES
5.1
TYPES DE ZONES
Art. 53 Types de zones des plans d’affectation
Le territoire communal comprend les types de zones suivants:
a)
Les zones de constructions 1. 2. 3. 4. 5. 6.
b)
Les autres zones 1. 2. 3. 4.
c)
zone du vieux village; zone d’extension du village; zone d’habitation de moyenne densite; zone d’habitation de faible densite; zone de constructions publiques „A“; zone d’installations et de constructions publiques „B“.
zone agricole II; zone de protection de la nature et du paysage d’importance cantonale; zone de protection de la nature et du paysage d’importance communale; zone de depot de materiaux inertes.
ET a titre indicatif I’aire forestiere; les paturages boises; zone inculte zones de dangers d’instabilite de terrain eleve, moyen et faible; zones de dangers d’avalanches; zones de protection des eaux trace du projet d’amenagement hydroelectrique des torrents St-Barthelemy Mauvoisin
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Art. 54 5.3
Zones a amenager
a)
les zones a amenager sont numerotees et se superposent aux zones du plan d’affectation de zones. Elies correspondent en principe aux zones a batir et elles necessitent des propositions, des etudes, des accords et/ou eventuellement des amenagements preambles (plan d’amenagement detaille, plan de quartier, remembrement parcellaire, rectification de limites, alignement, projet d’equipements, etc.).
b)
Pour chaque zone a amenager, il y a lieu de se referer obligatoirement aux cahiers des charges qui font partie integrante du reglement communal des constructions et des zones.
c)
Les cahiers des charges fixent les objectifs generaux et les principes d’amenagement qu’il y a lieu de prendre en compte dans le cadre de la mise en valeur des terrains de la zone a amenager en question.
d)
L’examen des etudes et des solutions proposees pour une zone a amenager, en fonction du cahier des charges, est de la competence du conseil municipal.
PRESCRIPTIONS PARTICULIERES AUX ZONES DE CONSTRUCTION
Art. 55 a)
Les zones de construction comprennent: 1. 2. 3. 4. 5. 6.
b)
Zones de construction
la zone du vieux village; la zone d’extension du village; la zone d’habitation de moyenne densite; la zone d’habitation de faible densite; la zone de constructions publiques „A“; la zone d’installations et de constructions publiques „B“.
les zones sont constitutes par des fractions du territoire communal, a laquelle s’appliquent des dispositions reglementaires specifiques. Le plan d’affectation de zones delimite le perimetre de chacune d’elles, il fait partie integrante du reglement. Le changement d’affectation d’une zone doit etre approuve par I’Assemblee primaire et homologue par le Conseil d’Etat selon la procedure prevue par la LcAT.
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ZONE1: ZONE DU VIEUX VILLAGE
Art. 56 Definition, destination
Cette zone est destinee a I’habitation, au commerce, a I’artisanat et a la petite exploitation agricole qui n’entrainent pas de nuisances pour le voisinage. Le Plan Directeur „Vieux Village" etabli en 1975 sert de reference en la matiere.
Art. 57 Constructions interdites
Dans cette zone ne sont pas toleres les ateliers bruyants et toutes constructions destinees a recevoir des industries qui par leurs bruits et leurs vibrations, leurs fumees et leurs poussieres, leurs odeurs et leurs emanations importunent notablement les voisins.
Art. 58 Densite
A cette zone ne s’applique aucun indice d’utilisation
Art. 59 Ordre des constructions
Selon I’implantation actuelle des constructions, I’ordre contigu est de regie.
Art. 60 Derogations a I’ordre contigu
Le Conseil communal peut autoriser des interruptions de I’ordre contigu. La distance late ral entre batiments est alors de 6 m au moins. S’il n'y a pas entente entre voisins, il appartient au proprietaire qui veut creer I’espace libre de reculer sa construction a 6 m. L’interruption de I’ordre contigu ne peut pas etre autorisee, si la propriety limitrophe est deja occupee par un batiment construit a la limite avec un mur aveugle. En vue de la sauvegarde du caractere du vieux village, le Conseil municipal peut exceptionnellement admettre une reconstruction ou une transformation sur le plan d’anciennes fondations. Demeure reserve I’accord du service cantonal du feu. Le document etablit en 1975, intitule „Plan Directeur du Village" sert de reference en la matiere.
Art. 61 Hauteur des constructions
La hauteur des batiments est determinee par le gabarit des batiments voisins. Elle ne peut etre superieure a 3 etages y compris le rez-de-chaussee.
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Art. 62 Architecture materiaux et gabarit
L’architecture des batiments nouveaux et transformes s’harmonise avec celle des constructions caracterisant la rue ou la place. Tous les balcons a balustrade pleine, les loggias ouvertes ou fermees ne doivent pas depasser la ligne verticale du gabarit de plus de 60 cm. En regie generate, on utilisera, pour les encadrements et autres travaux exterieurs, des materiaux adaptes aux constructions anciennes. Les etages en attique sont interdits. Les ouvertures „en baignoires" dans la toiture sont interdites. Les superstructures telles que lucarnes ne sont pas admises, I’eclairement des combles peut etre assuree par des fenetres rampantes (chassis rampant) disposees entre les chevrons et pour autant que la somme de leur surface ne soit pas superieure a 10 % de la surface du pan de toiture consideree. La toiture sera a 2 pans, elle aura une pente de 30 % a 60 %. La couverture des toitures sera faite d’ardoises naturelles, artificielles ou de tuiles beton de couleurs anthracites ou grises foncees. Les antennes paraboliques qui ne s’integrent pas aux toitures ou aux fagades sont interdi tes. La couleur de la parabole et du support sera de meme teinte que le fond qui les regoit.
Art. 63 Constructions protegees
En cas de restauration, reparation importante, transformation ou reconstruction de bati ments ayant une valeur historique ou architecturale particuliere, le conseil communal exige que le caractere original, la forme et la tonalite soient maintenus et, le cas echeant, retablis. Ces batiments font I’objet d’un inventaire cadastral elabore en collaboration avec I’office des monuments historiques et la sous-commission des sites et tenu a jour par le conseil communal. La legislation cantonale en la matiere demeure reserve.
Art. 64 Assainissement
En vue d’assainir un Hot, ou d’ameliorer I’amenagement des cours et jardins, le conseil communal peut subordonner I’octroi d'une autorisation de construire ou de transformer a des mesures telles que la demolition partielle ou totale de batiments, I’execution de terrassements ou la suppression de murs de cloture.
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Art. 65 Degre de sensibilite au bruit
Le degre de sensibilite au bruit selon l’“OPB“ est fixe a II (DS: II).
ZONE 2: ZONE D’EXTENSION DU VILLAGE
Art. 66 Definition, destination
Cette zone est destinee a I’habitation isolee ou groupee, au commerce, a I’artisanat et a la petite exploitation agricole. Elle forme la transition entre la zone du vieux village et la zone d’habitation a faible densite.
Art. 67 Densite
L’indice d’utilisation du sol est fixe a 0,40.
Art. 68 Ordre des constructions
L’ordre disperse est obligatoire pour cette zone. Pour les constructions existantes a transformer, renover ou a reconstruire, Ton respectera I’implantation actuelle des batiments.
Art. 69 Hauteur des constructions
La hauteur des constructions estfixee a 10.00 m. Le nombre des etages est limite a 3, y compris le rez-de-chaussee.
Art. 70 Distances
La distance minimale aux limites estfixee a 3.00 m.
Art. 71 Architecture, materiaux et gabarits
L’architecture des batiments par leurs formes, volumes, I’orientation et le choix des mate riaux devront s’integrer au site bati du village.
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Les etages en attique sont interdits. Les ouvertures en baignoires dans la toiture sont interdites. Les superstructures telles que les lucarnes ne sont pas admises, I’eclairement des combles peut etre assuree par des fenetres rampantes (chassis rampant) disposees entre les chevrons et pour autant que la somme de leur surface ne soit pas superieure a 10 % de la surface du pan de toiture consideree. La toiture sera a 2 pans, elle aura une pente de 30 % a 60 %. La couverture des toitures sera faite d’ardoises artificielles ou de tuiles beton de couleurs anthracites ou grises foncees. Les antennes paraboliques qui ne s’integrent pas aux toitures ou aux fagades sont interdites. La couleur de la parabole et du support sera de meme teinte que le fond qui les regoit.
Art. 72 Degre de sensibilite au bruit
Le degre de sensibilite au bruit selon l’“0PB“ est fixe a II (DS: II).
ZONE 3: ZONE D’HABITATION DE MOYENNE DENSITE
Art. 73 Definition, destination
Cette zone est destinee a I’habitation, au commerce et aux activites sans nuisance pour le voisinage.
Art. 74 Densite
L’indice d’utilisation du sol est fixe a 0,60.
Art. 75 Ordre et caracteristiques des constructions
L’ordre disperse est obligatoire. La largueur des fagades ne depassera pas 20.00 m. Pour la zone de moyenne densite a amenager du secteur „Come", il y a lieu d’etablir un plan d’affectation speciale selon le cahier des charges No 1 qui fait partie integrate du pre sent reglement (voir annexe).
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Art. 76 Hauteur des constructions
La hauteur des constructions est de 14.00 m au maximum. Le nombre d’etages est limite a 4 y compris le rez-de-chaussee.
Art. 77 Distances
La distance frontale a la limite est au moins de 6.00 m. La distance laterale a la limite est au moins de 5.00 m.
Art. 78 Architecture materiaux et gabarit
Les fagades Sud seront boisees a 60 % au moins et les autres fagades a 50 %. La toiture sera a 2 pans, elle aura une pente de 30 % a 60 %. Les ouvertures en baignoires dans la toiture sont interdites et les superstructures telles que les lucarnes ne sont pas admises. L’eclairement des combles peut etre assuree par des fenetres rampantes (chassis rampant) disposees entre les chevrons. La couverture des toitures sera faite d’ardoises artificielles ou de tuiles beton de couleurs anthracites ou grises foncees. Les antennes paraboliques qui ne s’integrent pas aux toitures ou aux fagades sont interdi tes. La couleur de la parabole et du support sera de meme teinte que le fond qui les regoit. Afin d’eviter la proliferation des antennes paraboliques et autres, Ton installera des anten nes pour desservir I’ensemble des appartements de I’immeuble.
Art. 79 Degre de sensibilite au bruit
Le degre de sensibilite au bruit selon l’“OPB“ et fixe a II (DS: II).
ZONE 4: ZONE D’HABITATION DE FAIBLE DENSITE
Art. 80 Definition, destination
Cette zone est destinee a I’habitation familiale isolee ou groupee ainsi qu’aux maisons de vacances.
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Art. 81 Constructions interdites
Les ecuries, les poulaillers, clapiers sont interdits a I’exception de ceux de minime impor tance.
Art. 82 Densite
L’indice d’utilisation du sol est fixe a 0,30.
Art. 83 Ordre des constructions
L’ordre disperse est obligatoire. Les constructions jumelees ou en bandes de quatre unites au maximum sont autorisees. Si I’ensemble n’est pas realise dans un delai de deux ans, les fagades d’attente seront peintes. Le conseil municipal peut exiger le depot d’une garantie pour assurer I’execution de I’ensemble de I’oeuvre.
Art. 84 Hauteur des constructions
La hauteur des constructions est de 10,00 m au maximum. Le nombre d’etages est limite a 3, y compris le rez-de-chaussee.
Art. 85 Distances
La distance frontale a la limite est au minimum de 6.00 m. La distance laterale a la limite est au minimum de 3,00 m.
Art. 86 Architectures materiaux et gabarit
Les fagades, au-dessus du rez-de-chaussee, seront boisees. La toiture sera a 2 pans, elle aura une pente de 30 % a 60 %. Les ouvertures en baignoires dans la toiture sont interdites et les superstructures telles que les lucarnes ne sont pas admises. La couverture des toitures sera faite d’ardoises artificielles ou de tuiles beton de couleurs anthracites ou grises foncees. Les antennes paraboliques qui ne s’integrent pas aux toitures ou aux. Fagades sont interdites.
-33-
Art. 87 Degre de sensibilite au bruit
Le degre de sensibilite au bruit selon l’“OPB“ est fixe a II (DS: II).
ZONE 5: ZONE DE CONSTRUCTIONS PUBLIQUES „A
Art. 88 Definition, destination
Cette zone est reservee aux batiments publics, ainsi qu’aux constructions semi-publiques ou privees presentant un interet important pour la collectivity, a savoir notamment: •
eglise, ecole, batiment administratif, salles de reunions et de sports, centre de soins de reeducation etc....
Art. 89 Competences et reserves
Les prescriptions de construction sont du ressort de I’Autorite competente sous reserve du respect des bases legales federates et cantonales. Les terrains a acquerir pour les besoins de cette zone feront, en temps opportun, I’objet d’une demande d’expropriation conformement a la legislation en vigueur. Le conseil communal n’acceptera aucune demande d’autorisation de construire allant a rencontre des objectifs de cette zone de constructions publiques.
Art. 90 Architectures et gabarit
Les prescriptions architecturales de la zone voisine du vieux village ou d’extension du village sont applicables aux batiments de la zone de constructions publiques.
Art. 91 Degre de sensibilite au bruit
Le degre de sensibilite au bruit selon l’“0PB“ est fixe a II (DS: II).
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ZONE 6: ZONE D’INSTALLATIONS ET DE CONSTRUCTIONS PUBLIQUES „B
Art. 92 Definition, destination
Cette zone comprend les terrains reserves pour des installations et des constructions publiques telles que notamment: •
terrains de sports, parking, depot et ateliers communaux, Step, etc....
Art. 93 Competences et reserves
Les prescriptions de constructions sont du ressort de I’Autorite competente sous reserve du respect des bases legates federates et cantonales. Les terrains a acquerir pour les besoins de cette zone feront, en temps opportun, I’objet d’une demande d’expropriation conformement a la legislation en vigueur. Le conseil communal n’acceptera aucune demande d’autorisation de construire allant a rencontre des objectifs de cette zone d’installations et de constructions publiques.
Art. 94 Architectures et gabarit
Pour les batiments, les options architecturales applicables dependent des decisions de I’Autorite competente.
Art. 95 Degre de sensibilite au bruit
Le degre de sensibilite au bruit selon l’“0PB“ est fixe a III (DS: III).
5.4
PRESCRIPTIONS PARTICULIERES AUX AUTRES ZONES
Art. 96 Autres zones et zones a titre indicatif
a)
Les autres zones d’affectation figurent sur le plan d’affectation de zones, echelle 1:2'000 et sur le plan general d’affectation de zones, echelle 1:10'OOO.
b)
Les zones sont constitutes par des fractions du territoire communal, a laquelle s’appliquent des dispositions reglementaires specifiques.
-35-
c)
Le plan d’affectation de zones delimite le perimetre de chacune d’elles, il fait partie integrate du reglement.
d)
Le changement d’affectation d’une zone doit etre approuve par I’Assemblee primaire et homologue par le Conseil d’Etat selon la procedure prevue par la LcAT.
e)
Les autres zones comprennent: 7. 8. 9. 10.
d)
la zone agricole II, la zone de depot de materiaux, la zone de protection du paysage, d’importance communale, la zone de protection de la nature et du paysage d’importance cantonale
Les zones a titre indicatifs: 11. 12. 13. 14.
I’aire forestiere et les paturages boises, la zone inculte, les zones de dangers d’avalanches et d’instabilite de terrains, les zones de protection des eaux.
ZONE 7: ZONE AGRICOLE II
Art. 97 Definition, destination
On distingue sur le territoire communal: la zone agricole II. La zone agricole II comprend les terrains qui se pretent a I’exploitation agricole du sol et qui dans I’interet general doivent etre utilises par I’agriculture. La zone agricole II s’etend aux territoires situes dans la vallee et aux alpages.
Art. 98 Prescriptions pour les batiments en zone agricole
1.
Dans cette zone, les constructions et installations ne peuvent etre autorisees que pour autant qu’elles servent a assurer I’existence paysanne ou a permettre I’exploitation agricole du sol et la satisfaction des besoins lies a cette exploitation, ainsi qu’a la population paysanne et a ses auxiliaires.
2.
Les nouvelles constructions agricoles devront, par leur gabarit, leur teinte et leur forme, respecter I’identite architecturale des batiments agricoles existants et s’integrer au paysage agricole et alpestre de la vallee.
3.
Les renovations, les modifications et les reconstructions de batiments existants sont autorisees conformement aux bases legales cantonales et federates en la matiere.
-36-
Art. 99 Degre de sensibilite au bruit (DS)
Le degre de sensibilite, selon I’OPB, est de III (DS: III).
ZONE 8: ZONE DE DEPOT DE MATERIAUX
Art. 100 Definition, destination
Cette zone est destinee a la realisation d’une decharge controlee de materiaux inertes (pierreux et terreux) selon les bases legates en vigueur. En dehors de cette zone, les depots de materiaux ne sont pas autorises. L’exploitation est regie par un reglement communal specifique. La remise en etat de la decharge fait I’objet d’un plan d’ensemble approuve par I’Autorite cantonale competente des I’homologation du plan d’affectation de zones.
Art. 101 Degre de sensibilite au bruit
Le degre de sensibilite au bruit selon l’“OPB“ est fixe a III (DS: III).
ZONE 9: ZONE DE PROTECTION DU PAYSAYGE D’IMPORTANCE COMMUNALE
Art. 102 Definition, destination et prescriptions
Cette zone a pour but de proteger la colline situee en amont du village dans sa geomorphologie en tant qu’element marquant du paysage du village de Mex. Toute construction sur le site y est interdite, ainsi que les modifications du terrain.
ZONE 10:
ZONE DE PROTECTION DE LA NATURE ET DU PAYSAGE D’lMPORTANCE CANTONALE
Art. 103 Definition, classification et prescriptions
Cette zone comprend des terrains presentant un grand interet pour leurs valeurs naturelles et paysageres qu’il convient de proteger par la sauvegarde du caractere actuel du site.
-37-
Cette zone de protection de la nature et du paysage est d’importance cantonale. Toute modification sensible du caractere et de I’aspect general du paysage et de la nature est interdite. Seules les interventions compatibles avec cet objectif de protection peuvent etre autorisees. La commune pourra encourager dans cette zone toutes les modalites particulieres de pro tection, de restauration, les mesures d’entretien, de surveillance et de mise en valeur. Les cours d’eau et la vegetation des rives sont protegees selon les bases legales cantonales et federates en vigueur.
11: AIRE FORESTIERE ET Pi
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IES
Art. 104 Definition
L’aire forestiere et les paturages boises sont regis par la legislation federale et cantonale en la matiere.
ZONE 12: TERRITOIRE INCULTE
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Art. 105 Definition
Ces territoires comprennent les terrains montagneux et rocheux impropres a I’exploitation agricole et/ou sylvicole.
ZONE 13: ZONES DE DANGERS D’AVALANCHES ET D’INSTABILITES DE TERRAIN
Art. 106 Report des zones de dangers
Les zones de dangers figurent a titre indicatif sur les plans d’affectation de zones. Selon revolution de la situation locale, les zones de dangers doivent etre mise a jour et reportees sur les plans d’affectation de zones.
-38-
Art. 107 Les zones de danger d’avalanches
a)
La zone rouge de danger d’avalanches A I’interieur de cette zone de danger toute construction est interdite. L’autorisation de transformer les batiments existants peut etre accordee, mais avec une interdiction d’habiter en hiver inscrite au registre foncier. Les immeuble autorises avant I’etablissement de la carte des dangers peuvent etre partiellement modifies pour autant que le cercle des personnes mises en danger ne soit pas etendu et a condition de reduire les risques par des mesures techniques. En cas de danger, il sont evacues en priorite.
b)
La zone bleue de danger d’avalanches A I’interieur de cette zone de danger les nouvelles constructions et les reconstructions sont autorisees de cas en cas avec certaines restrictions fixees par le service cantonal competent. La transformation des batiments existants avant I’etablissement de la carte des dangers peut etre autorisee, a condition de proceder a des mesures de renforcement de la structure du batiment.
Art. 108 Les zones d’instabilites de terrains
Ce genre de perimetre comprend des portions du territoire qui sont exposees aux instabili ty de terrain (glissements, affaissements, eboulements, chutes de pierres) et aux debacles (debordements de torrents, coulees de boue, inondations). Le plan d’affectation des zones repertorie ces perimetres a titre indicatif au sens des articles 11, alinea 3 et 31 de la LcAT. On y distingue: a)
Perimetre de danger eleve Aucune construction ne peut etre autorisee dans les perimetres qui sont d’experience exposes aux dangers naturels precites ou qui sont de maniere previsible menaces par de tels dangers, si son implantation est de nature a mettre en peril les personnes, les animaux et d’autres biens importants. Seule une etude geologique portant sur I’ensemble du secteur menace permettra, si la commune le souhaite, de revoir le degre de classement de ce type de perimetre. La reintegration eventuelle qui pourra en decouler devra etre approuvee par les services competents de I’Etat. Pour chaque demande d’autorisation de construire la procedure definie pour le perimetre de la zone „danger B“ sera appliquee.
-39-
b)
Perimetre de danger moven II s’agit d’un perimetre ou le degre des connaissances geologiques demontre qu’un danger reel existe mais qu’il peut etre attenue de fagon acceptable par des mesures constructives (actives ou passives). Tout ouvrage (batiment, route goudronnee,...) construit dans ce type de perimetre doit etre connecte a un reseau de canalisation des eaux pluviales. Pour toute construction de volume DIA superieur a 700 m3 doit etre jointe a la demande d’autorisation de construire une expertise etablie par un bureau de geologiques decrivant les mesures constructives a prendre en fonction de la qualite de terrain et du type de construction envisagee (plan de securite selon norme SIA 160). Ce rapport comprendra entre autres un descriptif des terrains, une evaluation des risques d’instabilite ainsi que les mesures de securite a prendre pour y palier (mode de fondation, consolidation du sous-sol, structures particulieres pour le batiment et le canalisation, etc.). Le rapport d’expertise fera I’objet d’une approbation formelle de la part de (’administration communale. Un bureau de geologues suivra la realisation des travaux afin de verifier la bonne application des mesures preconisees et etablira un rapport de conformite a I’intention de la commune.
c)
Perimetre de danger limite II s’agit d’un perimetre ou le degre des connaissances geologiques laisse supposer qu’un danger existe de maniere limitee et qu’il est directement proportionnel au volume du batiment projete. Pour toute construction dans ce perimetre d’un volume egal ou superieur a 700 m3 SIA, doit etre jointe a la demande d’autorisation de construire une expertise etablie par un bureau de geologues decrivant les mesures constructives a prendre en fonction de la qualite du terrain et du type de construction envisagee (plan de securite selon norme SIA 160).
Art. 109 En cas d’aggravation du danger
Le conseil municipal peut: • •
ordonner des mesures extraordinaires telles que I’evacuation de la zone; retirer les autorisations delivrees, ceci sans indemnity
Art. 110 En cas de sinistre
• •
Le retablissement des acces n’est pas garanti; les frais de deblaiement des installations privees sont entierement a la charge du proprietaire.
-40-
ZONE14: ZONES DE PROTECTION DES EAUX
Art. 111 Definition, destination et prescriptions
a)
Cette zone, a titre indicate comprend les terrains sur lesquels I’occupation du sol et les activites doivent etre organisees de maniere a ne pas perturber la qualite des eaux utilisees pour I’alimentation. Elle est divisee en trois zones: Zone S I (zone de captage): Elle est cloturee et appartient au proprietaire du captage. Toute activite agricole et toute construction y est interdite. Seules sont tolerees les activites et installations necessaires au captage. Zone S II (protection rapprochee): Toute construction et installation y est interdite. Seules les activites agricoles ne presentant aucun risque pour les eaux souterraines y sont autorisees. Zone S III (protection eloignee): La construction de batiments d’habitation conformes a I’affectation de la zone y est possible moyennant la prise de mesures particulieres. Les constructions de type artisanal ou industriel, dangereuses pour la protection des eaux, y sont interdites. La plupart des activites agricoles y sont autorisees.
b)
Tous les projets situes a I’interieur de ces zones doivent etre soumis au Service de la protection de I’environnement.
c)
D’une maniere generate, toutes les constructions, installations et activites a I’interieur de ces zones doivent se conformer aux normes federates relatives a la protection des captages (instructions pratiques de I’Office federal de I’environnement).
d)
A I’interieur des zones de protection des eaux, des perimetres de protection des eaux, il appartient au requerant d’une autorisation de demontrer que son projet est conforme avec les exigences relatives a la protection des captages.
e)
Les zones de protection des captages de la commune doivent suivre la procedure prevue par le reglement cantonal concernant la delimitation des zones de protection des eaux souterraines.
-41 -
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CHAPITRE 6: PEINES m
Art. 112 Les dispositions en matiere de peines
Les questions relatives aux peines sont reglees par la legislation cantonale.
V.
-42-
CHAPITRE 7: DISPOSITIONS FINALES :f ;
Art. 113 Derogations
a)
Exceptionnellement, le conseil municipal peut deroger aux dispositions du present reglement, si I’application stricte des prescriptions legales ne s’adapte pas aux condi tions du terrain ou d’un programme particulier, et a condition que ni I’interet general et ni les interets importants des voisins ne soient leses.
b)
L’autorisation peut etre assortie de charges et conditions particulieres susceptibles d’etre mentionnees au Registre foncier comme restriction de droit public a la propriety fonciere.
Art. 114 Emoluments et frais
Le conseil municipal etablit un reglement communal a cet effet.
Art. 115 Entree en vigueur et abrogation
a)
Le present reglement entrera en vigueur des son homologation par le conseil d’Etat.
b)
Toutes les dispositions anterieures allant a I’encontre du present reglement seront abrogees.
CHAPITRE 8 : DECISIONS DES AUTORITES
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Decision du Conseil municipal du : 18 novembre 1999 Le President
La Secretaire
Roland Gex
Nicole Chuat
VJ
ev:
Approbation par I’Assemblee primaire du :14 janvier 2000 Le President
La Secretaire
Roland Gex
Nicole Chuat O.Cfcud -
(?C/|C-
Homologation par le Conseil d’Etat du canton du Valais Homologue par le Conseil d’Etat en stance du Droit de sceau: Fr. L’atte.-.ie:
Le ch:.1
A; *££0-*
ANNEXE 1 AU REGLEMENT COMMUNAL DES CONTRUCTIONS ET DES ZONES DE LA COMMUNE DE MEX References aux dispositions de la legislation cantonale sur les constructions
ABREVIATIONS:
LC
loi sur les constructions
OC
ordonnance sur les constructions
CONDITIONS RELATIVES A LA CONSTRUCTION
■
OC art. 19 a) Projets subordonnes a une autorisation de construire: OC art. 20 b) Constructions non soumises a autorisation de construire: OC art. 21 c) Modification: OC art. 22 d) Competence de la Confederation: OC art. 23 e) Competence selon la legislation speciale: OC art. 24 f) Droit a I’autorisation: g) Autorisations speciales: L’obtention d’une autorisation de construire ne dispense pas le beneficiaire de requerir d’autres autorisations prevues par la legislation speciale
DEMANDE D’AUTORISATION DE CONSTRUIRE a) Demande de renseignements: b) Demande d’autorisation de construire: 1. Forme: 2. Contenu c) Plan de situation 1. Forme: 2. Contenu d) Plans du projet e) Documents speciaux et indications complementaires f) Derogations: g) Gabarits: h) Examen preliminaire: examen formel i) Vices materiels manifestes:
OC art. 30 OC art. 31 OC art. 32 OC art. 33 OC art. 34 OC art. 35 OC art. 36 OC art. 37 OC art. 38 OC art. 39 OC art. 40
2
-
-
ENQUETE PUBLIQUE a) Procedure ordinaire: b) contenu de la publication: c) Consultation du dossier
PROCEDURE D
LC art. 36 LC art. 37 LC art. 38
ON
a) Motifs de I’opposition: b) Legitimation: c) Delai et forme: d) Reserve de droit: e) Seance de conciliation:
LC art. 39 LC art. 40 LC art. 41 LC art. 42 LC art. 43
DECISIONS Decision de la commune a) Examen d’office: b) Consultation des organes cantonaux: c) Autorisations speciales: d) Octroi ou refus: e) Decision:
OC art. 41 OC art. 42 OC art. 43 OC art. 44 OC art. 45
Decision de la commission cantonale des constructions a) Projets situes a I’exterieur de la zone a batir et projets communaux b) Examen de la demande par le SCC c) Decision de la CCC d) Delai
OC art. 46 OC art. 47 OC art. 48 OC art. 49
Decision prealable:
OC art. 50
Modification:
OC art. 51
Recours a) Recours, effet suspensif: b) Suretes: c) Prejudice:
LC art. 46 LC art. 47 LC art. 48
-3-
VALIDITE ET DUREE DE L’,
TION DE CONSTRUIRE
Mise a I’enquete a) Validite et duree de I’autorisation de construire 1. Validite reelle et personnelle: 2. Duree de validite: 3. Debut des travaux: 4. Debut anticipe des travaux: 5. Achevement des travaux: 6. Modification du projet sans mise a I’enquete publique: • en general, • en cours de procedure, • avant ou pendant les travaux.
OC art. 52 OC art. 53 OC art. 54 OC art. 55 OC art. 56 OC art. 57
ANNEXE 2
AU REGLEMENT COMMUNAL DES CONSTRUCTIONS ET DES ZONES DE LA COMMUNE DE MEX
lg§§§;|:
Cahier(s) des charges pour la ou les zone(s) a amenager indiquee(s) sur le plan d’affectation des zones. Le(s) cahier(s) des charges font partie integrate du present reglement des constructions et des zones de la commune de Mex
COMMUNE DE MEX Cahier des charges No 1
Plan d’affectation de zones Secteur „CORNE“ - zone a amenager
A.
DESCRITPION
1.
LOCALISATION DU PERIMETRE
2.
STATUT LEGAL:
3.
CARACTERISTIQUES DU LIEU
Zone dhabitation moyenne densite Zone dhabitation faible densite
- Suites:
Espace bien delimite par caracteristiques topographique
- Batiments existants:
Aucune
- Acces:
A prevoir pour la zone de faible densite
Equipements techniques:
Existant en partie - a completer
I'aire
forestiere
et
les
B.
MESURES D’AMENAGEMENT
1.
OBJECTIF GENERAL Favoriser une mise en valeur judicieuse des terrains par le biais dun plan dequipement pour les acces ou dun plan damenagement detaille (PAD) ainsi que dun remembrement urbaln pour construire aux endroits favorables en preservant le site de cet espace.
2.
MESURES
3.
2.1
Sites:
Sauvegarder les groupes d'arbres et les lisieres de la foret ainsi que la Crete de toutes constructions.
2.2
Implantation des constructions:
Etudier une implantation des constructions en respectant la structure du site (crete, arborisation ...) avec une orientation perpendiculaire aux courbes de niveaux.
2.3
Parcellaire - Acces:
Etablir un remembrement urbain avec une desserte rationnelle des espaces a construire pour /'ensemble du secteur.
2.4
Procedure:
Selon les bases legales en vigueur. Avant le depot de la premiere demande en autorisation de construire, un plan d’implantation general des batiments, amenagements exterieurs et voiries doit etre approuve par le conseil communal.
SCHEMA D’AMENAGEMENT
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4 ZONE
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