Modification partielle du plan d'affectation des zones et du règlement intercommunal des constructions et d'un plan d'aménagement détaillé - Secteurs "Rives du lac de la Moubra", "Revers de la Moubra", Montana

Plan d'affectation · Crans-Montana

Document

Type
Plan d'affectation
Commune
Crans-Montana
Canton
Valais
Niveau
Commune
Approuvé par
Conseil d'Etat
Adopté
26 janv. 2011
Publié
21 nov. 2018
En vigueur depuis
26 janv. 2011

Carte

Le canton ne publie pas de périmètre pour ce document. La carte montre Crans-Montana avec ses zones à bâtir.Ouvrir la carte complète

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Texte

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Présidence du Conseil d'Eloi Choncenerle d'EloI

** **

PrQsldlum des Slooisrotes Slootskonzlei

:ANTON DU VAlAIS KANTON WAlUS

Extrait du procès-verbal des séances du Conseil d'Etat Auszug aus dern Protokoll der Sitzungen des Staatsrates Séance du Sitzung vom

2 6 JAN. 2011 DECISION D'HOMOLOGATION, AUTORISATION DE DÉFRICHEMENT ET APPROBATION DE PLANS ROUTIERS

(modifications du plan d'affectation des zones de la commune de Montana et du règlement intercommunal des constructions pour les secteurs « Rives du lac de la Moubra » et « Revers de la Moubra » et plan d'aménagement détaillé « Rives du lac de la Moubra }) avec son règlement; construction de la route communale de Tsarbouye, tronçon Impasse de la Plage - Revers de la Moubra)

LE CONSEIL D'ETAT,

1.

En ce gui concerne la demande d'homologation:

Vu la requête du 6 novembre 2009 de la commune municipale de Montana, sollicitant l'homologation de modifications du plan d'affectation des zones (PAZ) et du règlement intercommunal des constructions (RIC) pour les secteurs « Rives du lac de la Moubra » et « Revers de la Moubra », ainsi que du plan d'aménagement détaillé (PAD) « Rives du lac de la Moubra » et du règlement y relatif; Vu les articles 75 et 78 de la Constitution cantonale; Vu les dispositions de la loi du 5 février 2004 sur les communes (LCo) et en particulier l'article 146 lettre a; Vu les dispositions de la législation fédérale et cantonale sur, notamment, l'aménagement du territoire, la protection de la nature et du paysage et la protection de l'environnement; Vu, quant aux frais, l'article 88 de la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA); Vu l'avis de mise à l'enquête publique concernant les objets susmentionnés, inséré dans le Bulletin officiel n° 9 du 27 février 2009; Vu les oppositions formulées suite à cette publication;

2 Vu la décision du conseil municipal de Montana du 25 mal 2009 , rejetant les oppositions; Vu la décision de l'assemblée primaire de Montana du 23 juin 2009 approuvant, selon la mise à l'enquêtepublique du 27 février 2009, les modifications du PAZ et du RIe pour les secteurs précités, le PAD du secteur « Rives du lac de la Moubra » en faisant partie, selon la lettre de la municipalité de Montana du 16 novembre 2009 et en accord avec le procès-verbal de l'assemblée primaire qui mentionne expressément des éléments du PAD tels que la promenade autour du lac et la sauvegarde des valeurs naturelles à cet endroit; Vu le dépôt public de ces modifications pendant 30 jours, rendu notoire par insertion dans le Bulletin officiel n° 29 du 17 juillet 2009; Vu les recours adressés au Conseil d'Etat contre les d écisions précitées; Vu le préavis du 18 décembre 2009 du Service de la protection de l'environnement (SPE); Vu le préavis du 15 janvier 2010 du Service des routes et des cours d'eau (SRCE); Vu le préavis du 22 février 2010 du Service administratif et juridique du Département des transports, de l'équipement et de l'environnement (SAJTEE); Vu la décision du Conseil d'Etat du 24 février 2010 approuvant les plans et documents relatifs au projet de construction de la route de Tsarbouye; tronçon Impasse de la Plage - Revers de la Moubra; Vu le préavis du 5 mars 2010 du Service des forêts et du paysage (SFP); Vu le préavis du 9 mars 20 1a du Service de la chasse, de la pêche et de la faune (SCPF) faisant suite à son premier préavis du 12 janvier 2010 , à la prise de position communale du 25 janvier 2010 et à la séance de coordination subséquente avec la municipalité de Montana; Vu le préavis et rapport de synthèse du 6 mai 2010 du Service du développement territorial (SDT); Vu la détermination du 31 mai 20 IOde la commune de Montana, par son mandataire; Vu la lettre du 9 septembre 20 10 du Service des affaires intérieures et communales (SAle) à la municipalité de Montana, demeurée sans réponse; Vu le courrier du 28 septembre 2010 du SAIC au SAJTEE; Vu les lettres du 29 septembre 2010 et du 7 octobre 2010 du SAJTEE à la commune de Montana; Vu la décision du Chef du OTEE du 21 octobre 2010 relative à l'approbation de plans routiers, à intégrer dans la présente décision;

3 Vu la décision du Chef du DTEE du 14 décembre 2010 concernant le défrichement, à intégrer dans la présente décision; Attendu que les recours feront l'objet de décisions séparées;

II. En ce gui concerne le défrichement: A. Vu: 1.

la demande de défrichement du 3 novembre 2009 (formulaires ct rapport technique);

2.

les articles 3ss de la loi sur les forêts (LFo) , 7ss de l'ordonnance d'exécution s'y rattachant (OFo), 9ss de la loi forestière cantonale (LcFor) et 9ss de son règlement d'exécution (RcFor);

3.

la mise à l'enquête publique dans le Bulletin officiel du 27 février 2009 qui a suscit é le dépôt de deux oppositions en ce qui concerne le défrichement;

4.

le rapport de la commune de Montana du 6 novembre 2009;

5.

le rapport du Service de la protection de l'environnement du 18 novembre 2009;

6.

le rapport du Service du développement territorial du Il janvier 2010 ;

7.

le rapport du Service du développement territorial du Il janvier 2010 ;

8.

le préavis du Service des forêts et du paysage du 5 mars 2010;

9.

la présente décision globale d'homologation du plan d'aménagement détaillé des rives du Lac de la Moubra et de la modification du plan d'affectation des zones du secteur de la Moubra de la commune de Montana ainsi que de l'approbation des plans routiers ;

B.

Considérant:

1.

Selon la constatation du service forestier, le sol prévu pour la construction de la route d'accès au secteur « Revers de la Moubra » est recouvert d'un peuplement composé essentiellement d'épicéas. La fonction principale est une fonction de récréation pour la partie Nord et productrice pour la partie Sud. Ce sol fait ainsi partie d'une surface de l'aire forestière protégée selon les articles 2 LFo et 1 OFo .

2.

La demande de défrichement émanc de la commune de Montana, qui est propriétaire de la surface concernée par les mesures de compensation. La bourgeoisie de Montana, la société UBS SA et la société AATSM, qui sont les propriétaires du terrain forestier concerné par le défrichement, ont donné leur accord.

3.

La demande de défrichement a été publiée dans le Bulletin officiel du 27 février 2009. Elle a suscité deux oppositions dont celle du WWF Suisse. Cet opposant a qualité pour agir puisque, étant une organisation nationale reconnue se vouant à

4

la protection de la nature et tâches semblables, il fait valoir des griefs portant sur le défrichement (art. 46 LF 0, 12 et '12a de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage; LPN). Il a par ailleurs respecté le délai de 30 jours fixé lors de l'enquête publique (art. 9 RcFor, 19 et l2ss de la loi cantonale sur la procédure et la juridiction administratives, LPJA). Une seconde opposition a été soulevée par une personne propriétaire d'un appartement situé sur une des parcelles touchées par le projet. Cette opposante a qualité pour agir puisqu'elle possède un intérêt digne de protection au rejet de la demande (art. 44 de la loi cantonale sur la procédure et la juridiction administratives, LPJA). Par contre, son opposition se limitant à alléguer comme seul grief J'absence d'intérêt public justifiant le défrichement, elle doit être considérée comme irrecevable faute de motivation suffisante. Les oppositions se rapportent à une situation de fait identique et à une cause . juridique commune de sorte qu'elles seront jointes et qu'il ne sera porté qu'une seule décision (art. Il b LPJA). 2

4.

L'autorisation de défricher la surface forestière de 2'846 m incombe au canton. En vertu de la décision rendue pat le Tribunal cantonal le 29 mai 2006 considérant que les particularités du cas d'espèce justifient de s'écarter du système légal ordinaire, J'autorité compétente est le Conseil d'Etat, soit la même autorité que celle compétente pour la procédure principale qui est consiste en l'homologation du plan d'aménagement détaillé des rives du Lac de la Moubra et de la modification du plan d'affectation des zones du secteur de la Moubra selon la loi cantonale sur l'aménagement du territoire ainsi que de l'approbation des plans routiers, au titre de la coordination matérielle et formelle des procédures selon l'art. 25a LAT applicable également pour les plans d'affectation de zones. Tous les projets ont été mis à l'enquête publique en même temps, dans un même avis . Les autorisations et approbations figurent dans une seule décision globale. Celle-ci ouvre une - voie de recours commune auprès de la même instance supérieure. Les exigences de coordination des procédures sont ainsi respectées . .

5.

Le défrichement a pour but la construction de la route d'accès à la zone à bâtir du quartier du Revers de la Moubra. Ce nouvel accès s'inscrit dans une modification partielle du plan de zones qui nécessite une desserte des terrains affectés en zone à bâtir. Le projet prévoit la construction d'une route goudronnée de 4.50 m de large sur 240 m de long. La largeur dc la chaussée est justifiée pour une circulation à double sens. L'emprise latérale est augmentée par les banquettes (2 x 1 m) et les talus de 3 m de large chacun, soit au total 12 m 50. Les talus doivent faire partie de la zone routière pour des raisons pratiques d'entretien. Le désaxement de la route forestière au départ est nécessaire afin de maintenir une pente pas trop raide. Un raccordement à un autre endroit n'est techniquement pas envisageable. Le défrichement est considéré comme imposé par sa destination. Sur un total de 2'846 m2 à défricher, 193 m2 le seront à titre provisoire. La vocation sociale de la forêt n'est pas mise en danger, les diverses utilisations actuelles seront adaptées à la nouvelle situation.

5

A titre de mesures de compensation au sens de l'art. 7 LFo, le projet prévoit des 2 mesures de protection de la nature d'une surface totale de 9'156 m sur les rives ouest et nord du lac de la Moubra situé à proximité, en visant la création de mares et gouilles et de zones de protection de la nature, ainsi que des mesures de gestion du lac. Toutes ces mesures de compensation seront fixées dans le cadre de la modification du plan d'affectation de zones et de l'établissement du plan d'aménagement détaillé des rives du lac de la Moubra. 6.

7.

La construction et la modification des routes en forêt sont soumises à la procédure de défrichement, à l'exception des seules routes forestières, c'est-à-dire des routes nécessaires pour la gestion de la forêt, et dimensionnées en conséquence (largeur de 3,5 m au maximum). Dans le cas concret, il ne s'agit pas, pour l'essentiel, d'un projet forestier. Selon l'ATF III lb 47, une route de desserte forestière doit être nécessaire à l'exploitation de la forêt, servir dans une large mesure à la conservation de celle-ci et répondre aux exigences forestières du point de vue tracé et de l'équipement. Selon l'article 5 LFo, les défrichements sont interdits (al. 1). Une autorisation

peut être accordée à titre exceptionnel au requérant qui démontre que le défrichement répond à des exigences primant l'intérêt à la conservation de la forêt à condition que: a) l'ouvrage pour lequel le défrichement est sollicité ne puisse être réalisé qu'à l'endroit prévu; b) l'ouvrage remplisse, du point de vue matériel, les conditions posées en matière d'aménagement du territoire; c) le défrichement ne présente pas de sérieux dangers pour l'environnement (al. 2) . Ne sont pas considérés comme raisons importantes les motifs financiers, tels que le souhait de tirer du salle plus gros profit possible ou la volonté de se procurer du terrain bon marché des fins non forestières (al. 3). Les exigences de la nature et du paysage doivent être respectées (al. 4). Les dérogations à l'interdiction de défricher doivent être limitées dans le temps (al. 5).

. à

8.

Opposition du WWF

a)

L'opposant, tout en saluant d'emblée la coordination des procédures des PAZ ct PAD qui a été effectuée, allègue d'abord que la surface du défrichement est le double de ce qui est nécessaire et ensuite que l'autorisation de défrichement ne doit être donnée que dans le cadre du futur plan de quartier prévu pour la construction du secteur du Revers de la Moubra, étant donné que la route n'a comme seul et unique but de desservir ces futures constructions.

b)

Comme il a été relevé au plus haut, l'emprise de la route doit nécessairement être augmentée de talus, soit 6 mètres en plus. Quant au rattachement de l'autorisation de défrichement aux homologations des PAZ et PAD, il a été décidé en application du jugement du Tribunal précité, lequel a considéré (p. 15ss) que, exceptionnellement, s'il fallait bien rattacher J'autorisation spéciale de défrichement à la construction de l'équipement, celui-ci ne devait pas être différé à la réalisation du PQ encore à venir mais bien coordonné avec les PAZ et PAD en raison de l'existence . d'un proj et dont la taille et les effets de sa réalisation sont déjà connus au stade de la planification (arrêt cité, cons. 4 b p. 18).

6

Pour toutes ces raisons, cette opposition doit être rejetée entièrement. 9.

Position des services cantonaux

a)

Dans son préavis, le Service de l'aménagement du territoire souligne le fait que la procédure décisive est la procédure de modification du PAZ et édicte des conditions pour la réalisation de la route . Il préavise favorablement le projet. Les conditions matérielles de l'aménagement du territoire sont par conséquent remplies.

b) La Service des forêts et du paysage préavise favorablement le projet et renvoie aux conditions usuelles fixées dans le dispositif de la présente décision. c)

Le Service de la protection de l'environnement a rendu également un préavis favorable et se réfère aux conditions posées dans le cadre de la procédure de construction routière.

d) Toutes les instances consultées ont émis un préavis favorable. Le projet est justifié par un intérêt public primant l'intérêt à la conservation de la forêt concernée. L'emplacement de l'ouvrage est en outre imposé par sa destination.

III. En ce gui concerne l'approbation des plans routiers: A. Vu: - l'enquête publique parue au Bulletin officiel N° 9 du 27 février 2009 relative au projet de construction de la route de Tsarbouye, tronçon Impasse de la Plage Revers de la Moubra, sur le territoire de la commune de Montana; - l'enquête publique parue le même jour relative à la modification partielle du plan communal d'affectation des zones aux lieux dits Sur Moubra et Revers de la Moubra, laquelle nécessite une demande d'autorisation de défrichement pour ies ouvrages routiers desservant cette future zone, dont fait partie la route de Tsarbouye; - la demande d'approbation des plans du 6 novembre 2009 émanant de l'administration communale de Montana auprès du service administratif . et juridique du Département des transports, de l'équipement et de l'environnement; - les diverses oppositions à l'encontre de ce projet; - les articles 39 ss de la loi sur les routes du 3 septembre 1965 (LR), avec les modifications du 2 octobre 1991, en particulier l'article 47; - la loi sur la procédure et la juridiction administratives du 6 octobre 1976 (LP1A); - la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT) et la loi cantonale d'application du 23 janvier 1987 (LcAT); - la loi du 14 mai 1998 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives (LTar);

7

-

les préavis favorables du service de la protection de l'environnement (18.11.2009), du service des routes et des cours d'eau, section du Valais central (23.11.2009), du service du développement territorial (11.01.2010) et du service des forêts et du paysage (02.02.2010);

B.

Considérant:

1.

Généralités

La construction, la correction ct la réfection d'une voie publique cantonale et communale sont réglées par les dispositions de la loi sur les routes révisée (LR) et établies dans lm projet d'exécution ayant force obligatoire. En l'espèce, s'agissant d'un projet communal, le dossier d'exécution a été élaboré par le conseil municipal concerné (art. 39 LR). Le projet souhaité contient notamment les indications nécessaires concernant les rapports de voisinage entre le propriétaire des aménagements souhaités et les propriétaires voisins, des plans de situation, ainsi que les diverses indications utiles sm les réalisations prévues. Le projet, dans son ensemble, répond donc aux réquisits de l'art. 39 LR et tient compte au surplus des principes visés à l'art. 26 LR, notamment au sujet de la protection des utilisateurs et de la sécurité du trafic. Mis à l'enquête publique, le projet prévu peut faire l'objet d'oppositions motivées, à adresser au conseil municipal. L'autorité communale transmet les oppositions éventuelles au département compétent avec son préavis et une déclaration attestant que la publication requise par l'article 42, alinéa 2, LR a été faite. Le Conseil d'Etat approuve ou refuse le projet, en statuant sur les oppositions formulées lors de la mise à l'enquête dans la mesure où elles n'ont pas un caractère de droit privé (art. 47 LR). La procédure d'enquête publique a eu lieu durant 30 jours, permettant à chaque personne concernée de faire éventuellement opposition ou des remarques sur le projet tel que souhaité. Diverses oppositions ont été formulées dans les délais prévus, auxquelles il sera répondu de manière détaillée ci-après. Le projet en question doit en outre reposer sur un intérêt public et respecter le principe de proportionnalité (A TF 113 la 134).

2.

Portée du projet

La commune de Montana désire aménager une route pour desservir la future zone à bâtir au lieu dit Revers de la Moubra, en élargissant un chemin forestier existant à l'aval de l'étang de la Moubra. Cette réalisation se fera à partir de la route «Impasse de la Plage». Les obj cctifs principaux suivants ont guidé le choix et l'implantation du projet: a) aménager une route bien intégrée aux conditions du terrain; b) limiter la pente longitudinale à 8 %; c) respecter les diverses contraintes présentes, comme le croisement avec la piste de fond, le passage pour batraciens et la limitation du défrichement nécessaire vu la présence d 'une forêt voisine.

8

La chaussée aura une largeur constante de 4.50 m avec accotements de 1 m de chaque côté. La longueur de la future desserte sera de 240 m. Le coût total des aménagements est de l'ordre de Fr. 837'000.-- (TTC). Les diverses données techniques supplémentaires relatives au projet figurent dans les documents techniques annexés, lesquels font partie intégrante du dossier d'approbation.

3.

Préavis des services cantonaux

Le service du développement territorial préavise favorablement le projet envisagé. Les aménagements prévus s'inscrivent dans le cadre du développement urbain de la région et feront l'objet en parallèle d 'une modification partielle du plan de zones actuel . Il recommande toutefois qu'un balisage adéquat soit mis en place durant et après les travaux pour assurer la continuité, ainsi que la sécurité des usagers, du chemin de randonnée pédestre croisant la future route entre les profils 100 et 110, ainsi que pour la piste de ski de fond et le parcours de golf (entre les profils 160 et 190). De plus, les aménagements souhaités ne pourront se réaliser qu'une fois l'homologation de la modification partielle du plan communal actuel d'affectation des zones et l'autorisation de défrichement qui lui est liée seront en force.

Le service de la protection de l'environnement et le service des forêts et du paysage délivrent aussi un préavis positif à certaines conditions, lesquelles seront reprises, en vue de leur respect, dans le dispositif de la présente décision. Quant au service des routes et des cours d'eau, il n'émet aucune remarque particulière, les routes cantonales n'étant pas touchées par le projet. 4.

Prise de position sur les oppositions formulées

4.1 Opposition de Maître Gaëtan COUTAZ, avocat, Place du Midi 27, 1950 Sion, agissant pour , SI Belle-Rive SA, SI Rivoli SA, S1 Rive-Reine SA et SI Crans-Rondinella SA Au vu du projet et des pièces établies, les divers motifs invoqués par les opposants peuvent recevoir les réponses suivantes: a)

Concernant les bases légales justifiant l'homologation d'un tel projet,' il sied de relever .que le dossier d'exécution présenté est complet et répond dès lors aux réquisits légaux . En effet, les justificatifs juridiques permettant une éventuelle approbation des plans (base légale, intérêt public, proportionnalité) sont respectés en l'espèce et nous ne pouvons que renvoyer aux explicatifs développés ci-dessous au chapitre 5. Les aménagements envisagés visent à assurer un accès adapté à un secteur appelé à se développer. Ils sont dès lors appropriés aux conditions locales. De même, les lois fédérales et cantonales en matière d'aménagement du territoire justifient ces travaux et les emprises utiles à leur exécution.

9

b)

L'intervention communale est justifiée puisque les articles 19 LAT et 14 LcAT obligent les collectivités publiques à équiper de manière appropriée les zones à bâtir ou appelées à l'être. Le développement démographique nécessite également qu'une adaptation des plans de zones se fasse en fonction des possibilités locales. Il est dès lors impensable de vouloir faire fi de ces conditions et empêcher tout aménagement tant urbain que routier. Une desserte du secteur visé par la modification partielle du plan d'affectation des zones (secteurs Sur Moubra et Revers de la Moubra) s'impose et le projet souhaité apparaît - dans ces circonstances - comme totalement justifié.

c)

Du point de vue économique, le projet retenu vise à assurer un développement harmonieux du secteur. De plus, les conditions émises dans le cadre de la présente décision devront être respectées. Elles tiennent compte au surplus des aspects liés à l'état existant.

d)

En ce qui concerne d'éventuelles moins-values financières, elles feront l'objet, dans la mesure où elles s'avèrent causées par le projet en cause, d 'une procédure d'expropriation distincte. En effet, la présente procédure est vouée exclusivement à l'approbation du dossier technique relatif à l'aménagement voulu et n'est pas prévue pour allouer d'éventuelles indemnisations. Par principe cependant, un intérêt strictement lié au droit de propriété, tout légitime qu'il soit, ne saurait constituer un juste motif l'emportant sur l'intérêt public à la réalisation de l'ouvrage souhaité, surtout si, comme en l'espèce, il s'agit de permettre un accès approprié à une future zone d'affectation. En tenant compte toutefois du contexte général du projet routier, il s'avère que celui-ci va servir également d 'équipement aux parcelles des opposants et permettre dès lors leur constructibilité dans de meilleures conditions. Vu ce qui précède, notamment au regard des conditions émises qui devront êtr e respectées, l'opposition doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable.

4.2 Opposition de Maitre Natacha ALBRECHT REY, avocate, Place Beaulieu 10, 3960 Sierre, agissant pour Il est renvoyé au développement ci-dessus en ce qui concerne les divers motifs invoqués relatifs au droit de propriété et aux indemnisations qui en découleront, vu que l'intérêt public à la réalisation du projet souhaité est prioritaire et l'emporte manifestement sur les arguments privés soulevés. La modification partielle du plan d 'affectation de zones demeure essentiellement une procédure de planification. La situation des futurs immeubles rendus possibles par les modifications de zones voulues n'est pas définie avec précision à cc stade, seule la procédure dautori sation proprement dite traitera de ces aspects. Dans ce contexte, la pose de gabarits n'a pas de raison d'être à ce niveau de la procédure. Au surplus, le dossier routier a été mis en consultation auprès des services cantonaux concernés ct leurs conditions ont été reprises dans le dispositif de la présente décision pour suite utile. De même, les détails d'exécution relatifs aux divers aménagements urbains devront respecter le cadre découlant de la nouvelle planification voulue. A cet égard, relevons que les droits de l'opposante demeurent réservés puisque la procédure

10 d'autorisation de construire devra être appliquée par la suite. Elle pourra ainsi faire valoir à nouveau si nécessaire ses intérêts. Vu ce qui précède, l'opposition doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable.

4.3 Opposition du Syndicat des propriétaires des terrains de golf, par Monsieur Amédée DUC, Président, Hôtel Belmont, Rue Belmont 4, 3963 CransMontana D'une manière générale, l'intérêt public visé par le projet souhaité l'emporte sur d'autres intérêts privés, lesquels feront au besoin l'objet d'une procédure d'expropriation. Les droits de l'opposant à ce sujet demeurent dès lors réservés. Il est renvoyé au surplus aux développements ci-dessus en ce qui concerne notamment la nécessité d'ouvrir à la construction le secteur dit Revers de la Moubra. Le tracé routier retenu a déjà fait l'objet d'un plan homologué par le Conseil d'Etat le 4 octobre 1989. Le parcours de Golf créé par la suite n 'en a pas tenu compte. De plus, le projet souhaité, loin d'entraver le jeu proprement dit, peut constituer au contraire un attrait supplémentaire et servir dès lors les intérêts du parcours. . Vu ce qui précède, l'opposition doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable .

4.4 Opposition de Maître Raphaël DALLEVES, Passage Raphy-Dallèves, CP 374, 1951 Sion agissant pour le WWF Suisse Sur le principe, l'opposant n'a pas d'objection à l'égard de la première étape constituée par la modification présentement souhaitée du PAZ établie par la commune de Montana. Au surplus, la municipalité de Montana fera en sorte de limiter au maximum l'emprise des ouvrages routiers sur l'aire forestière attenante. La procédure de défrichement reste d'ailleurs liée à l'homologation effective de la modification partielle du pan d'affectation des zones (secteurs Sur Moubra et Revers de la Moubra). Les travaux routiers en effet ne constituent à cet égard qu'un élément accessoire du développement voulu dans ce secteur. 'Ils ne pourront d'ailleurs pas débuter avant que cette homologation soit en force. Au surplus, une convention a été signée entre le WWF et la commune de Montana qui entérine ces aspects en proposant en outre une gestion améliorée des valeurs naturelles aux environs du lac de la Moubra, Vu ce qui précède, l'opposition doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable.

5.

Motifs légaux

Constituant une restriction à la propriété (art. 26 Cst. féd.), le plan d'exécution d'un tel projet doit fonder sa légitimité juridique sur une base légale et sur un intérêt public qui soit suffisamment important pour l'emporter sur des intérêts opposés. Il faut en outre que le principe de proportionnalité soit respecté, c'est-à-dire que la mesure envisagée soit apte à atteindre le but d'intérêt public visé et n'aille pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre ce but (ATF 103 la 588, consid. 2 b ACDP A. Dubois du 12 juillet 1990).

Il

La base légale justifiant ce projet a sa source dans la loi sur les routes, ainsi que dans la législation fédérale et cantonale en matière d'aménagement du territoire (LAT, üAT et LcA T). L'intérêt est public lorsqu'il est commun - au moins - à une grande partie de la population. Sont d'intérêt public, les activités dont on considère qu'il est légitime que l'Etat ou les collectivités publiques s'en chargent. En l'occurrence, le projet en question offrira une desserte adaptée à la future zone à bâtir, ce que la situation actuelle n'est pas en mesure d'assurer.

Enfin, les travaux prévus empiéteront exclusivement sur des propriét és publiques ou semi-publiques. Au vu des conditions topographiques locales, il n'est pas possible au surplus d'éviter ces emprises, l'élargissement voulu étant nécessaire. Dès lors, les moyens utilisés pour réaliser l'ouvrage souhaité sont dans un rapport raisonnable avec le but d'intérêt public décrit ci-dessus et respectent en conséquence le principe de proportionnalité (JdT 1985 135 consid. 4; ATF 113 la 134). Les exigences légales et jurisprudentielles étant réunies, il y a lieu d'approuver les plans relatifs à l'aménagement souhaité. Les travaux prévus peuvent être déclarés d'utilité publique (art. 52 LR). Pour ces motifs, Sur la proposition du Département des finances, des institutions et de la santé et du Département des transports, de I'équipernent et de l'environnement;

décide:

1.

En ce qui COllce1'lle la demande d'homologation:

d'homologuer les modifications du plan d'affectation des zones (PAZ) ct du règlement intercommunal des constructions (RIC) pour les secteurs « Rives du lac de la Moubra » et « Revers de la Moubra », ainsi que le plan d'aménagement détaillé (PAD) « Rives du lac de la Moubra » et le règlement y relatif, tels qu'approuvés par l'assemblée primaire de Montana le 23 juin 2009, avec les modifications et les conditions suivantes:

A. Modification du cahier des charges « RM » du RI Objectifs d'aménagement, lettre F in fine (nouveau texte)

v

seP

« ... soit Fr. 500.-- par m2 SPB non affecté à l'hôtellerie »,

B. Modification du PAD« Rives du lac de la Moubnl Le PAD est modifié clans le sens convenu avec le SCPF, tel que décrit dans son préavis du 9 mars 2010 (version du 24.02.2010).

12

C. Modification du règlement du PAD « Rives du lac de la Moubra »

Art. 2 /

Les noms des propriétaires des parcelles concernées ne figureront pas dans cet article, mais, à titre indicatif, dans une annexe au règlement du PAD « Rives du lac de la Moubra », conformément au préavis du SnT du 6 mai 2010 et à la détermination communale du 31 mai 2010.

Art. 5 , alinéa 3, lettre·g)

(nouvelle)

« g) l'utilisation de produits phytosanitaires»

Art. 5 , alinéa 13, lettre c) /

(correction)

« c) maintien (...) » (supprimer le t)

Art. 7 , alinéa 3

(nouveau)

« Des mesures appropriées, notamment une limitation de la vitesse des véhicules, devront être prises afin d'éviter ' les conflits entre les usagers de la route et garantir leur sécurité. »

.

Art. 7 , alinéas 4 et 5 v

(nouvelle numérotation et nouveau texte) Deux alinéas de l'article 7 ayant le numéro 3, le premier d'entre eux - suite à l'insertion du nouvel alinéa 3 ci-dessus - portera désormais le numéro 4 et le second le numéro 5. Le texte de ce nouvel alinéa 5 est modifié et aura la teneur suivante:

«L'emprise de la route sera minimisée afin de limiter le défrichement. »

Art. 8

, alinéa 3, lettre c) ' ; (nouvelle) « c) conformément à l'article 20 de la loi cantonale sur la pêche du 15 novembre 1996, la pêche est autorisée sur les rives nord, sud et est du lac (n? 10), excepté aux environs des gouilles (voir art. 5 al. 13; n? 4). »

D. Conditions à respecter 1.

Espace réservé aux eaux L'espace réservé aux eaux, selon le préavis du SRCE du 15 janvier 2010, devra être respecté.

13

2.

Pêche Les prescriptions contenues dans le préavis du SCPF du 9 mars 2010 devront être respectées.

3.

Sécurité autour du parcours de golf Des mesures de protection adéquates sont à ordonner au plus vite si des problèmes de sécurité apparaissent aux alentours du parcours de golf, notamment après la construction de bâtiments dans les secteurs proches des fairways.

4.

Quotas ct contingentement Lors de l'élaboration du règlement du plan de quartier dans le secteur « Revers de la Moubra », des normes similaires à celles fixées dans le règlement des quotas et du contingentement (RQC) des communes du Haut-Plateau de CransMontana devront être édictées. En particulier, une part suffisante de lits chauds devra être exigée.

IL En ce qlli cOllceme le défrichement:

1. Décision quant au défrichement a)

Le défrichement sollicité par la conunune de Montana pour la construction de la route d'accès à la zone à bâtir du Revers de la Moubra, portant sur une surface de conunune de Montana 2'846 m 2 , au lieu-dit "Revers de la Moubra", (coordonnées 603'] 90/127'950), selon le plan au 1:1'000 figurant au dossier, est autorisé.

b)

L'opposition soulevée par irrecevable.

c)

L'opposition soulevée par le WWF Suisse est rejetée dans la mesure où elle est recevable.

d)

L'abattage et le changement de vocation du sol forestier ne peuvent avoir lieu que lorsque les conditions suivantes auront été remplies:

est considérée comme

- communication écrite du Service des forêts et du paysage annonçant l'entrée en vigueur de l'autorisation (soit environ 1S'jours après cette échéance), - entrée en force de la décision globale d'homologation du plan d'aménagement détaillé des rives du Lac de la Moubra et de la modification du plan d'affectation des zones du secteur de la Moubra de la commune de Montana ainsi que de l'approbation des plans routiers, - obtention du permis de coupe selon martelage et instructions de l'ingénieur pour la conservation des forêts et du paysage d'arrondissement et versement de la caution. e)

La présente autorisation est limitée à la fin 2014.

14 2.

Décision quant à la compensation

a)

Il est renoncé à un reboisement de compensation pour les 2'653 m 2 de défrichement définitif en raison de l'accroissement naturel des forêts dans la région déjà largement boisée. ' Cette surface sera compensée intégralement hors de l'aire forestière par des mesures de protection de la nature et du paysage (délimitation de zones de protection de la nature, aménagement de mares et gouilles ainsi que fmancement de la gestion du lac) prévues sur les rives ouest et nord du lac de la Moubra par le biais de la modification du plan de zones (zone 13B) et l'adoption du PAD des rives de la Moubra.

b)

Les mesures de compensation seront effectuées au plus tard à la fm 2014.

3.

Caution garantissant la remise en état des lieux à défricher et les mesures de compensation

La requérante versera, à titre de caution pour garantir la remise en état des lieux à défricher et les mesures de com pensation, un montant de fr. 10.--/m 2, soit au total 28'460.-- francs, au fonds cantonal des garanties de reboisement (rubr. 9200.00.421), dans les 30 jours qui suivent la réception de la facture y relative. Ce montant de garantie pourra être restitué après la reconnaissance par l'ingénieur de la conservation des forêts de l'arrondissement du Valais central de l'exécution du défrichement et des mesures de compensation.

4.

Autres charges et conditions

a)

Les travaux de défrichement ne pourront avoir lieu qu'après homologation du PAZ/RCCZ et du PAD concernant les Rives du Lac et le Revers de la Moubra.

b)

Les travaux de défrichement seront effectués sous la surveillance de l'Ingénieur conservation des forêts de l'arrondissement du Valais central qui donnera les instructions nécessaires. La surface d'emprise du défrichement sera limitée au strict nécessaire.

c)

Le Service forestier de la commune effectuera la coupe, la mise en tas et l'évacuation du bois, préalablement martelé par l'Ingénieur conservation des forêts de l'arrondissement du Valais central, sous la surveillance de ce dernier qui sera avisé de la mise en chantier et de la fm des travaux. La remise en état des lieux se fera sous le contrôle du service forestier communal.

d)

L'emprise du chantier ainsi que la coupe des arbres et buissons seront limitées au strict nécessaire. Les travaux de construction devront tenir compte au maximum de la protection des peuplements circonvoisins; en particulier, il est interdit d'y édifier des baraquements ou d'y déposer des matériaux; un treillis de chantier sera posé avant le début des travaux pour délimiter clairement l'emprise du chantier.

e)

La nouvelle délimitation de l'aire forestière concernée par le défrichement sera relevée par le géomètre officiel selon les indications de l'Ingénieur conservation

"

15 du Service des forêts et du paysage, arrondissement du Valais central. Les plans de la constatation forestière seront modifiés en conséquence par la: Commune. f)

Demeurent également réservées les conditions et charges fixées dans le cadre de la procédure d'homologation des modifications du plan d'affectation des zones et du PAD ainsi que dans le cadre de l'autorisation de construire ultérieure, en · particulier les mesures demandées par le Service de la protection de l'environnement.

IlL En ce qlli conceme l'approbation des plans routiers: 1.

Les plans et documents, établis par le bureau technique BISA SA à Sierre, relatifs au projet de construction de la route de Tsarbouye, tronçon Impasse de la Plage - Revers de la Moubra, sur le territoire de la commune de Montana, sont approuvés. La décision du Conseil d'Etat du 24 février 2010 est annulée et remplacée par le présent prononcé. Ce projet comprend - dans un classeur à part - les documents suivants, intégrés à la présente décision: a) Rapport technique et devis b) Plans illustratifs situation existante situation projetée profil en long profils en travers expropriations alignements

1/500 1/500 1/500 11100 1/500 1/500

c) Notice d'impact

2.

Les travaux y relatifs sont déclarés d'utilité publique.

3.

La présente décision est subordonnée au respect des charges suivantes :

a) Protection de l'environnement Au niveau proj et 1

Les eaux pluviales seront infiltrées conformément aux instructions de l'üFEV «Protection des eaux lors de l'évacuation des eaux des voies de communication (2002)>>. Si un plan général d'évacuation des eaux (PGEE) est établi par la commune, l'évacuation des eaux pluviales se fera conformément aux indications de ce plan (art. 7 LEaux). '

16 Au niveau chantier L'utilisation et la manipulation de substances pouvant polluer les eaux ou le sol (dépôt de carburant, plein d'essence, entretien des machines, etc.) doivent être exécutées selon la recommandation SIA 431 "Evacuation et traitement des eaux de chantier", point 5.4, En ce qui concerne le traitement des déchets de chantier (y compris les déchets de second oeuvre), la recommandation SIA n° 430 et les directives de l'OFEV pour la valorisation des déchets de chantier minéraux de 2006 doivent être respectées (pas de décharge sauvage, pas de feux en plein air). En ce qui concerne les matériaux goudronneux de démolition, les directives de l'OFEV pour la valorisation des déchets de chantier minéraux de 2006 doivent être appliquées. La couche de terre végétale sera prélevée aux endroits disponibles, entreposée de manière à ce que la fertilité du sol soit maintenue, puis réutilisée pour la remise en état du chantier. Il est interdit de comprimer ' le sol et, surtout, d'y circuler, de l'excaver ou de le remblayer en état humide. . Conformément à la directive de l'OFEV sur les matériaux d'excavation de juin 1999, il faut veiller à un recyclage maximal des matériaux d'excavation. Les éventuels matériaux d'excavation excédentaires doivent être acheminés uniquement vers une décharge pour matériaux inertes autorisée par l'administration cantonale et non pas vers la décharge de l'entrepreneur.

b)

Développement territorial

Un balisage adéquat sera mis en place durant et après les travaux pour assurer la continuité, ainsi que la sécurité des usagers, du chemin de randonnée pédestre croisant la future route (entre les profils 100 et 110), ainsi que pour la piste de ski de fond et le parcours de golf (entre les profils 160 et 190). De plus, les aménagements souhaités ne pourront se réaliser qu'une fois l'homologation de la modification partielle du plan communal actuel d'affectation des zones et l'autorisation de défrichement qui lu} est liée seront en force . c)

Forêts et paysage

Les travaux seront accompagnés par un spécialiste des batraciens. Un rapport de suivi sera établi et remis à la section nature et paysage du service concerné. Après les travaux, un suivi des batraciens sera effectué sur 5 ans . Si des mesures d'adaptation doivent être prises, celle-ci feront l'objet d'un entretien préalable avec la section nature et paysage. Le dossier de défrichement lié à la modification partielle du plan communal actuel d'affectation des zones (secteurs Sur Moubra et Revers de la Moubra) devra être homologué et en force avant que les travaux routiers débutent.

17

4.

La procédure relative à une signalisation appropriée demeure réservée.

5.

Les oppositions déposées à l'encontre du projet sont, sous réserve des conditions prévues, rejetées au sens des considérants.

IV. Communication - 1 extr. Commune de Montana . , 1 extr. WWF Suisse, par Me Raphaël Dallèves - 1 extr. par Me Natacha Albrecht Rey - 1 extr. Association des aménagements touristiques et sportifs de Montana - 1 extr. et consorts, par Me Gaëtan Coutaz - 1 extr. Syndicat des propriétaires des terrains de golf - 1 extr. UBS SA - 1 extr. Bourgeoisie de Montana - 2 extr. Service des forêts et du paysage - 1 extr. Service du développement territorial - 1 extr. Service de la protection de l'environnement - 1 extr. Service de la chasse, de la pêche et de la faune - 1 extr. Service administratif et juridique du DTEE - 1 extr. Service des routes et des cours d'eau - 1 extr. Inspection des finances Le Service des forêts et du paysage notifiera un exemplaire de la décision, par pli recommandé, à l'Office fédéral de l'environnement, 3003 Berne.

V. Voie de recours La présente décision d'homologation, d'autorisation de défrichement et d'approbation de plans routiers peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal, Cour de droit public, dans les 30 jours dès sa notification. Le recours sera présenté en autant d'exemplaires qu'il y a d'intéressés.. Il devra contenir un exposé concis des faits et des motifs avec indication des moyens de preuve, des conclusions. Seront annexés au recours un exemplaire de la décision attaquée et les documents indiqués comme moyens de preuve pour autant qu'ils soient en possession du recourant.

, 18

VI. Emoluments Les émoluments suivants sont misà la charge de la commune de Montana:

Homologation: Fr. 250.-Autori sation de défrichement: Fr. 300.-Appro bation de p lans routiers: Fr. 350.-Timbre santé : Fr. 7.-' Total Fr. 907. -POlU' copie conforme,

LE CHANCELIER D'ETAT: "

Distribution: 3 extr. DFIS 1« SAJTEE 1 « SP E 1 « srr 1 « SCPP

1 « . Sb T

•

Modification du règlement du PAD "Rives du Lac de la Moubra"

12

C. Modification du règlement du PAD « Rives du lac de la Moubra »

Art. 2 /

Les noms des propriétaires des parcelles concernées ne figureront pas dans cet article, mais, à titre indicatif, dans une annexe au règlement du PAD « Rives du lac de la Moubra », conformément au préavis du SnT du 6 mai 2010 et à la détermination communale du 31 mai 2010.

Art. 5 , alinéa 3, lettre·g)

(nouvelle)

« g) l'utilisation de produits phytosanitaires»

Art. 5 , alinéa 13, lettre c) /

(correction)

« c) maintien (...) » (supprimer le t)

Art. 7 , alinéa 3

(nouveau)

« Des mesures appropriées, notamment une limitation de la vitesse des véhicules, devront être prises afin d'éviter ' les conflits entre les usagers de la route et garantir leur sécurité. »

.

Art. 7 , alinéas 4 et 5 v

(nouvelle numérotation et nouveau texte) Deux alinéas de l'article 7 ayant le numéro 3, le premier d'entre eux - suite à l'insertion du nouvel alinéa 3 ci-dessus - portera désormais le numéro 4 et le second le numéro 5. Le texte de ce nouvel alinéa 5 est modifié et aura la teneur suivante:

«L'emprise de la route sera minimisée afin de limiter le défrichement. »

Art. 8

, alinéa 3, lettre c) ' ; (nouvelle) « c) conformément à l'article 20 de la loi cantonale sur la pêche du 15 novembre 1996, la pêche est autorisée sur les rives nord, sud et est du lac (n? 10), excepté aux environs des gouilles (voir art. 5 al. 13; n? 4). »

D. Conditions à respecter 1.

Espace réservé aux eaux L'espace réservé aux eaux, selon le préavis du SRCE du 15 janvier 2010, devra être respecté.