Décision du Conseil d'Etat

Zones de protection des eaux souterraines · Icogne

Document

Numéro
1
Type
Zones de protection des eaux souterraines
Commune
Icogne
Canton
Valais
Niveau
Canton
Approuvé par
Aucune indication
Adopté
10 mars 2010
En vigueur depuis
18 déc. 2019

Carte

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CANTON DU VALAIS KANTON WALLIS

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LE CONSEIL D'ETAT DER STAATSRAT

DECISION

D'APPROBATION DU PLAN DE ZONES DE PROTECTION DES CAPTAGES D'EAUX SOUTERRAINES ET DU PLAN DES SECTEURS Ao DE PROTECTION DES EAUX SUPERFICIELLES DE LA COMMUNE D’ICOGNE SITUES SUR TERRITOIRE DES

COMMUNES D'ICOGNE ET DE RANDOGNE

(sources d'Er de Lens ICO 1, ICO 2, ICO 13, sources des Urguesses 2, prises d’eau du Lac de Zeuzier, de l’Ertense et des Urguesses)

Vu:

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1. Le projet de zones et secteurs Ao de protection de la commune d’Icogne (plans du 13.10.2009, rapport hydrogéologique avec prescriptions du 23 janvier 2008 et rapport hydrogéologique du 6 octobre 2002 établis par le bureau de géologie Charly Berthod, Sierre);

2. Le complément du 18 mai 2009 du rapport hydrogéologique du 23 janvier 2008

établi par le bureau ARCALPIN, Sion;

3. Les articles 19 à 21 de la loi fédérale sur la protection des eaux du 24 janvier 1991 (LEaux) et 29ss de l'ordonnance fédérale sur la protection des eaux du 28 octobre 1998 (OEaux);

4. Les articles 3 lettre f et 7 alinéa 1 lettre e de la Loi cantonale du 16 novembre 1978 concernant l'application dé la loi fédérale du 8 octobre 1971 sur la protection des . eaux contre la pollution (LALPEP);

5. Les Instructions pratiques pour la protection des eaux souterraines de l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage de 2004 (Instructions) ainsi que les directives cantonales de juin 1995 du département compétent en matière de protection des eaux souterraines;

6. L'article 4 du Règlement du Conseil d'Etat du 31 janvier 1996 concernant la.

procédure relative à la délimitation des zones et périmètres de protection des eaux souterraines;

7. la loi cantonale sur la procédure et la juridiction administratives du 6 octobre 1976 (LPJA);

8. La mise à l'enquête publique au bulletin officiel du 6 juin 2008 qui a suscité le dépôt des oppositions le 30 juin 2008 par la société simple Interalp, le 2 juillet 2008 par l'alpage Er de Lens et le 24 juin 2008 par CMA SA;

9. Les préavis de la commune d’Icogne du 10 décembre 2008 et de la commune de Randogne du 9 janvier 2009;

10. 11.

b)

c)

d).

€)

le procès-verbal de la séance de tentative de conciliation du 19 août 2008;

le maintien des oppositions d'Interalp et de l’alpage d'Er en date du 19 août 2008 et le retrait de l'opposition de CMA SA en date du 26 novembre 2008;

3 Ÿ

Considérant :

Les projets de zones S sont destinés à protéger les captages d'eaux souterraines exploités par la commune d'icogne aux lieux-dits "Er de Lens" et "Urguesses", servant à l'alimentation en eau potable des communes d’icogne, de Lens, de Chermignon et de Montana.

Des projets de secteurs Ao délimités pour la protection des prises d'eau de l'Ertense, du barrage de Tseuzier et des Urguesses ont également été mis à l'enquête publique en même temps que les zones S. Ces secteurs ont également comme but de servir partiellement à l'alimentation en eau potable des communes précitées.

Les zones de protection ont été déterminées selon la méthode EPIK, sur la base de différents traçages chimiques effectués. La zone S2 recouvrant le cirque d'Er de Lens, se prolonge par une zone S3 s'étendant dans le vallon d’Agiet jusqu'au col Thierry sur plus d’un kilomètre. Les surfaces délimitées en secteur Ao le long des cours d'eau de ce vallon doivent être englobées en zones S2 et S3. Il en va de même des deux autres petits secteurs Ao sitüés au nord près d’autres zones S2 et S3 délimitant également les dépressions. karstiques, zones d'infiltration préférentielles. Le plan sera modifié dans ce sens. Quant aux zones S1, elles se limitent à des surfaces restreintes d'environ 20 à 40 mètres aux environs immédiats des captages. ‘ |

Toutes les parcelles touchées sont actuellement affectées en zone agricole ou'zone inculte dans le plan communal et sont largement non bâties, les habitations servant essentiellement à l'exploitation des alpages. À titre de mesures de protection, les places de traite doivent être assainies où déplacées et un cahier des charges pour l'exploitation des alpages a été élaboré.

Les mesures de protection sont fixées par les dispositions légales fédérales et complétées par celles figurant dans le rapport hydrogéologique (chiffre 10).

Les projets de zones S et de secteurs Ao de protection a provoqué deux oppositions

non conciliées de la part de la société simple Interalp et de l'aipage d'Er de Lens.

Les opposants privés ont qualité pour agir puisque, étant locataires de terrains englobés dans les projets de zones S et secteurs Ao, ils sont touchés directement par ce dernier et possèdent un intérêt de digne de protection au rejet de la demande (art. 44 LPJA).

Les oppositions se rapportent à une situation de fait identique et à une cause juridique commune de sorte qu'elles seront jointes et qu'il ne sera porté qu'une seule décision (art. 11b LPJA).

3. a)

b)

a)

La délimitation d'une zone S de protection des eaux souterraines constitue, avec son catalogue de prescriptions relatives aux interdictions d'utilisation du sol, une restriction de droit public à la propriété qui n'est admissible que si elle repose sur une base légale, se justifie par un intérêt public tout en respectant le principe de la proportionnalité et donne lieu à une indemnité dans la mesure où elle équivaut à une expropriation (A. Brunner, Grundwasserschutzzonen gemäss eidgenüssischem Recht und zugerischem Recht unter Einschluss der. Entschädigungsfrage, thèse Zürich 1997: L. Jansen, in Zentralblatt 1995 p. 350ss; L. Jansen, Droit de l'environnement dans la pratique 1998 p. 432ss; Steinauer, Les droits réels, tome Il, no 1938ss).

La législation fédérale en la matière ainsi que le droit cantonal d'exécution constituent une base légale nécessaire et suffisante. ‘

L'intérêt public doit être digne de protection, actuel et prépondérant (cf. l'ATF 113 la 362ss = JdT 1990 | 441ss relatif à la création d'une zone réservée).

La restriction à la propriété respecte le principe de proportionnalité quand elle apparaît à la fois appropriée, nécessaire et d'un prix raisonnable.

Le pouvoir d'examen de l'autorité de première instance se limite à ces deux aspects: l'établissement des plans des zones S de protection des eaux souterraines relevant de la compétence des communes (art. 7 alinéa 1 let. e LALPEP), le Département fait dès lors preuve de retenue lors de l'examen de circonstances locales que les autorités communales connaissent mieux (cf. art. 47 al. 3 LPJA). Etant donné les circonstances du cas concret, il en va de même pour les secteurs Ao de protection des eaux superficielles.

Selon les termes de la loi, un secteur Ao vise à protéger des eaux superficielles pour garantir une utilisation particulière: Un tel usage peut, comme pour une zone S de

protection des eaux souterraines, consister également en l'alimentation en eau

potable.

Les mesures de protection des secteur Ao décrites expressément par la législation se limitent à l'interdiction de mise « en place des installations qui présentent un danger particulier pour les eaux» (par exemple, citerne de stockage d'hydrocarbures de plus de 250 000 ! ; cf. chiffre 211 de l’annexe 4 OEaux). IE faut y rajouter les interdictions générales applicables pour toutes les eaux superficielles, soit celles des dispositions relatives à la protection qualitative (notamment les articles 6ss, 10ss et 22ss LEaux). Cependant, étant donné l'usage auquel sont destinées les eaux superficielles dans le cas concret, il faut considérer que sont également applicables les mêmes mesures de protection que pour les zones S relatives aux eaux souterraines.

Opposition de la société simple Interalp (Alpages de Mondralèche, Vatzeret et Herr de Chermignon) |

Après une description et un historique des ressources en eaux souterraines et superficielles, l'opposante relève que les eaux souterraines captées du Vallon de l'Ertintze n'ont jamais posé de problème de pollution et que les eaux des sources des Urgouesses (sises entre l'Ertintze et le lac de Zeuzier) sont concédées à la

c)

Lienne SA et destinées à la production d'électricité. Elle s'oppose à la protection des eaux souterraines captées ou non.

Quant aux eaux superficielles, l'opposante conteste l'application de la législation sur la protection des eaux souterraines et s'oppose également à leur mise sous protection par des secteurs Ao car elle allègue qu'il s’agit d'eau d'irrigation.

L'opposante demande également en particulier que les consortages d'alpages puissent poursuivre l'entretien des alpages sans contraintes (épandage de purin sur la totalité du pâturage, maintien des places de traite construites).

Dans le cadre d'une séance de tentative de conciliation tenue le 19 août 2008, lopposante a rappelé ses griefs mais a déclaré ne pas contester la délimitation des: zones de protection des sources ainsi que les mesures qui y sont liées, pour autant que celles-ci ne leur causent pas de coûts supplémentaires, soit des frais d'investissement et d'exploitation liées aux contraintes dues à la protection des eaux. L'opposante demande ainsi une adaptation du plan agro-pastoral.

En séance du 16 juin 2009, la commune d’Icogne a exposé qu'elle avait déjà financé des mesures de protection pour un montant de 125000 francs et qu'elle ne pouvait participer qu'à un maximum de 10% du montant de 36'000 correspondant aux autres mesures encore à réaliser.

A ce jour, les consortages d’alpages ne se sont pas déterminés sur le financement restant leur incombant et ils n'ont pas retiré leur opposition. :

L'opposition se limite à relever que les eaux souterraines captées ne risquent aucune pollution car elles sont sous tuyaux. Elle ne contient pas de motivation sur la nécessité de protéger les eaux souterraines en avai de leur captage. Or, il faut bien admettre qu'il existe un danger concret dû à l'exploitation agricole et au sous-sol karstique. Leur mise sous protection est par conséquent indispensable. Quant aux eaux superficielles contestées, elles doivent soumises au même régime juridique car elles servent au même usage que celles souterraines, soit l'alimentation en eau potable. Le fait que cet usage n'est que partiel (une grande partie sert à l'alimentation en eau d'irrigation ainsi qu’à la production hydroélectrique) ne saurait justifier l'absence de protection. ‘

Cette opposition doit ainsi être rejetée.

Opposition de l’alpage d'Er de Lens

‘ La motivation de cette opposition étant similaire à la première, quoique plus

succincte, il est renvoyé au traitement de cette opposition figurant au point

. précédent.

L'opposition doit par conséquent être rejetée.

Le projet de plans de zones de protection S des captages des eaux souterraines et de plans de secteurs Ao de protection des eaux superficielles présenté par la commune d'Icogne est conforme aux exigences légales et administratives en la matière sous réserve des modifications demandées. (considérant 1 c). Il peut dès lors être approuvé sous la forme des deux nouveaux plans établis. |

7. Quant aux frais de la présente décision, vu les art. 88ss LPJA, l'art. 21 LTar, l'Arrêté du Conseil d'Etat du 28 novembre 1990 et l'art. 37 LALPEP, ils doivent être mis à la charge de la commune d'Icogne, en prenant en compte la complication de l'affaire et son ampleur.

Sur la proposition du Département des transports, de l'équipement et de l'environnement;

Décide :

1. Le plan des zones de protection des eaux souterraines des sources d'Er de Lens: ICO 1, ICO 2, ICO 13 et des sources des Urguesses 2 ainsi que le plan des secteurs Ao de protection des eaux superficielles (plans au 1:10'000) pour les prélèvements dans les cours d'eau dans le Lac de Zeuzier, dans l’Ertense et aux Urguesses sur territoire des communes. d'icogne et de Randogne ainsi que les mesures de protection les accompagnant (prescriptions du point 10 du rapport technique), sont approuvés.

2. Demeurent réservées les mesures de protection figurant dans les dispositions légales fédérales. . :

3. Les oppositions soulevées par Interalp et l'alpage d'Er de Lens sont rejetées dans la mesure où elles sont recevables.

4. Les plans des zones de protection des eaux souterraines et des secteurs Ao de protection des eaux superficielles seront reportés à titre indicatif dans les plans d'affectation des zones des communes d'Icogne et de Randogne.

5. Tous les projets situés à l'intérieur des zones de protection des eaux souterraines doivent être soumis au. Service de la protection de l'environnement pour approbation. :

6. Il appartient au requérant d’une autorisation pour un tel projet de démontrer par une expertise hydrogéologique que son projet est conforme aux exigences relatives à la

protection des captages (ordonnance fédérale sur la protection des eaux du 28 .

octobre 1998, Instructions, prescriptions techniques selon l'étude hydrogéologique).

7. Les Communes d'Icogne, Randogne et Ayent veilleront à la mise en application des mesures de protection des captages préconisées par l'hydrogéologue dans ses rapports. :

8. Demeurent réservées les procédures en matière d'expropriation formelle et matérielle. La présente approbation tient lieu de déclaration d'utilité publique dans ce sens. |

9. Sont mis à la charge de la commune d’Icogne les frais de décision suivants: - émolument . : Fr. 860.- ‘ - timbre santé LEFT. 7.

Total : Fr. 867.-

9. Cette décision peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, Cour de droit public, dans les 30 jours dès sa notification en autant d'exemplaires qu'il y a d'intéressés.

Le recours devra contenir un exposé concis des faits et des motifs avec indication des moyens de preuve, des conclusions.

Seront annexés au recours un exemplaire de la décision attaquée et les documents indiqués comme moyens de preuve pour autant qu'ils soient en possession du recourant. ‘

Ainsi décidé en Conseil d'Etat à Sion, Ip { MARS 2019

ident Le chancelier

Claude Roch

Notifié par pli dé d MAR 904 Neal par pli recommandé du 56 MAR 2010

- Commune de et à 1977 Icogne

- Commune de Randogne et à 3963 Crans-Montana

- Commune de et à 1966 Ayent

- Société simple Interalp, M. Fernand Emery, Route du Sergnou 165, 1978 Lens - Alpage Er de Lens, Case postale 28, 1978 Lens

Copies:

- Service cantonal de la protection de l'environnement - Service cantonal du développement territorial

- Service cantonal de l’agriculture