Décision du Département d'Etat
Périmètres de protection des eaux souterraines · Sembrancher
Document
- Numéro
- 23
- Type
- Périmètres de protection des eaux souterraines
- Commune
- Sembrancher
- Canton
- Valais
- Niveau
- Canton
- Autorité
- Service de l'environnement
- Approuvé par
- Aucune indication
- Adopté
- 14 déc. 2006
- En vigueur depuis
- 3 févr. 2020
- Source
- ÖREBlex, canton Valais
Carte
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Fichiers
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Texte
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LE CHEF DU DEPARTEMENT DES TRANSPORTS, DE L'ÉQUIPEMENT ET DE L'ENVIRONNEMENT DU CANTON DU VALAIS
DECISION D'APPROBATION DU PLAN DES ZONES DE PROTECTION DES CAPTAGES DE LA GARDE SUR TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE SEMBRANCHER
(forages drainants SEM-1 et SEM-2, destinés à l'approvisionnement en eau potable de la Commune de Sembrancher, forage drainant St-Etienne destiné à une exploitation future en tant qu'eaux minérales)
A. VU
Le projet de règlement et de plan de zones de protection des forages drainants SEM-1 et SEM-2, utilisés pour l'approvisionnement en eau potabie de la Commune de Sembrancher, ainsi que du forage drainant St-Etienne destiné à une exploitation future en tant qu'eaux minérales ainsi que le rapport édité par le bureau Alpgeo Särl en novembre 2005;
Les articles 19 à 21 de la Loi fédérale sur la protection des eaux du 24 janvier 1991 (LEaux), 29ss de l'Ordonnance fédérale sur la protection des eaux du 28 octobre 1998 (OEaux), 9 de l'Ordonnance fédérale sur la protection des eaux contre les liquides pouvant les polluer du 1° juillet 1998 (OPEL); 7 al. 1, lettre e de la Loi cantonale du 16 novembre 1978 concernant l'application de la loi fédérale du 8 octobre 1971 sur la protection des eaux contre la pollution (LALPEP); 4 du Règlement du Conseil d'Etat du 31 janvier 1996 concernant la procédure relative à la délimitation des zones et périmètres de protection des eaux souterraines;
Les Instructions pratiques pour la protection des eaux souterraines de l'Office fédérai de l'environnement, des forêts et du paysage de 2004, ainsi que les directives de juin 1995 du Département compétent en matière de protection des eaux souterraines;
La Loi cantonale sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA) ;
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La mise à l'enquête publique au Bulletin Officiel du 24 février 2006 qui a suscité le dépôt de 5 oppositions;
Le rapport complémentaire du bureau Alpgeo Särl de juillet 2006; Le préavis du Service de l’agriculture du 29 août 2006;
Les préavis de la Commune de Sembrancher du 24 juillet 2006 et du 16 août 2006.
1 a)
c)
B. CONSIDERANT
Le projet de zones S a pour but de protéger, d'une part, les captages d'eaux souterraines exploités par la Commune de Sembrancher, au lieu-dit La Garde, servant déjà à l'alimentation en eau potable de la population de cetté dernière (forages drainants SEM-1 et SEM-2) et d'autre part, le forage drainant St-Etienne destiné à une exploitation future en tant qu'eaux minérales.
La délimitation des zones de protection a été effectuée de manière coordonnée avec la révision en cours du plan d'affectation de zones de la Commune de Sembrancher. Les parcelles touchées y figurent actuellement en zone sans affectation spéciale.
Des dispositions dont l'introduction est prévue dans le règlement en cours de révision des zones et des constructions de la Commune de Sembrancher énumèrent les restrictions du droit de propriété nécessaires à la protection des captages et basées sur les dispositions légales en la matière.
Le projet de zones S de protection des captages de la Commune de Sembrancher a été mis à l'enquête publique par publication dans le Bulletin officiel du 24 février 2006. Cinq oppositions ont été déposées dans le délai de trente jours. Elles ont fait l'objet de
tentatives de conciliation, au terme sh à | _ | os Les opposants ont qualité pour agir puisque, étant propriétaire
et/ou exploitants des terrains concernés par le projet de zones de_ protection, ils sont touchés directement par ce dernier et possèdent un intérêt digne de protection au rejet de la demande (art. 44 LPJA). Ces oppositions, qui sont suffisamment motivées, sont recevables.
La délimitation d'une zone S de protection des eaux souterraines constitue, avec son catalogue de prescriptions relatives aux interdictions d'utilisation du sol, une restriction de droit public à la propriété qui n'est admissible que si elle repose sur une base légale, si elle se justifie par un intérêt public tout en respectant le principe de la proportionnalité et donne lieu à une indemnité dans la mesure où elle équivaut à une expropriation (L. Jansen, in Zentralblatt 1995 p. 350ss ; idem, Droit de l'environnement dans la pratique 1998 p. 432ss ; Steinauer, Les droits réels, tome II, no 1938ss).
La législation fédérale en la matière, ainsi que le droit cantonal d'exécution, constituent une base légale nécessaire et suffisante.
L'intérêt public doit être digne de protection, actuel et prépondérant (cf. ATF 113 la 362ss = JdT 1990 1 441ss relatif à la création d'une zone réservée). Quant à la restriction au droit de propriété, elle respecte le principe de proportionnalité quand elle apparaît à la fois appropriée, nécessaire et d'un prix raisonnable.
Le pouvoir d'examen de l'autorité de première instance se limite à ces deux aspects : l'établissement des plans des zones S de protection des eaux souterraines relevant de la compétence des communes (art. 7 al. 1 let. e LALPEP), le Département fait dès lors
& :
a
(x TZ
preuve de retenue lors de l'examen des circonstances locales que les autorités communales connaissent mieux (cf. art. 47 al. 3 LPJA).
Oppositions de RE citant des parcelles nos 2713 et 2716) de exploitant et/ou propriétaire des parcelles nos 2681, 2683. 2684 2685, 2686, 2688, 2692, 2702, 2708, 2709, 2710 et 2720), de
{exploitant et le des —* nos 2690, 2691, 2693, 2694, 2695, 2696, 2698
2703, 2705) et de {exploitant des parcelles nos 2682 et 2712)
RS pee sont toutes motivées par le même objet, soit les
restrictions liées à la pâture selon un système de rotation et l'interdiction d'utiliser les parcelles comme aire de repos pendant la nuit.
La séance de conciliation du 31 mai 2006 ainsi que l'expertise hydrogéologique du bureau Alpgeo Sàrl du mois de juillet 2006 ont permis de démontrer que le pacage extensif était déjà pratiqué en amont des captages de la Garde, sur des terrains situés en zone de protection S2 et S3, que la couverture morainique était suffisamment épaisse sur les terrains concernés et dès lors peu perméable, qu'il y avait une bonne couverture végétale et que jusqu'à ce jour, aucune pollution connue de l'eau potable de la Garde n'était à relever.
Dans cette optique, la Commune de Sembrancher, sur conseil de l'expert hydrogéologue et avec l'approbation du SPE, a autorisé la poursuite de l'exploitation des pâturages situés en zones S2 et S3 telle qu'elle se pratique actuellement, soit un pacage sans rotation journalière ainsi que l'utilisation par le bétail des terrains comme aires de repos pendant la nuit, ceci pour autant que la couverture végétale ne subisse pas de modifications ou dégâts.
Pour toutes ces raisons, les oppositions de
doivent être totalement admises et les restrictions relatives au plan de zones de protection des captages de la Garde mis à l'enquête sont modifiées telles que mentionnées ci-avant.
Opposition CE CS nos 2719, 2722 et 2727)
Dans son opposition du 24 mars 2006, RE être particulièrement lésé par le plan des zones de protection des captages de la Garde, au motif que ses parcelles sont situées en zone S2. Par ailleurs, il soutient que ledit plan aura pour conséquence une dévaluation de ses bien-fonds, au vu de leur situation et des restrictions découlant de cette nouvelle planification. Il demande dès lors une compensation financière ou un échange de terrain.
Lors de la séance de conciliation du 31 mai 2006, il a été relevé que les parcelles CE | étaient situées en zone S2 de protection des eaux souterraines depuis 1990 déjà. Les conséquences de ce nouveau plan des zones de protection des captages de la Garde se situent donc dans les restrictions d'utilisation des sols y rattachées et découlant de l'Ordonnance fédérale sur la protection des eaux. L'activité agricole sur les terrains susmentionnés reste néanmoins toujours possible, à l'exception des contraintes relatives à l'épandage de purin. Cette restriction n'est cependant pas considérée comme excessive.
S'agissant enfin d'une indemnité découlant d'une expropriation matérielle, cette dernière doit faire l’objet d'une procédure distincte pour laquelle est compétente une autre autorité. Elle ne sera donc pas traitée ici, quand bien même les conditions pour l'obtenir ne paraissent pas réalisées. Le projet constitue une mesure proportionnée et qui ne porte pas atteinte à la substance même du droit de propriété de l'opposant.
Pour ces raisons, l'opposition de ME: ci: être rejetée.
5. Malgré l'existence de risques de pollution des sources principalement liés à la pâture du bétail et aux épandages des engrais de ferme, la protection des sources est assurée pendant la période d'estivage par le biais des mesures de protection et des restrictions mentionnées dans la notice hydrogéologique.
6. Le projet de plan des zones de protection S des captages des eaux souterraines présenté par la Commune de Sembrancher dans sa teneur actuelle remise à jour est conforme aux exigences légales et administratives en la matière. II peut dès lors être approuvé. :
7. Quant aux frais de la présente décision, vu l'arrêté du Conseil d'Etat du 28 novembre 1990, les art. 88ss LPJA, 37 LALPEP, ainsi que l'art. 21 LTar, ils doivent être mis à la charge de la Commune de Sembrancher, en prenant en compte la relative complication de l'affaire et son ampleur.
Sur la proposition du Service de la protection de l'environnement,
C. DECIDE
1. Le plan des zones de protection des captages de la Commune de Sembrancher {plan au 1:2'600 de novembre 2005) et les prescriptions y relatives mentionnées dans le rapport complémentaire de juillet 2006 sont approuvés, notamment les mesures de protection suivantes:
a) la porcherie existante en zone S2 de protection des sources doit être démantelée et le site assaini;
b) la fosse de l'étable située en zone S3 de protection des sources et les éventuels dépôts de fumier doivent faire l’objet d'une mise en conformité:
c) l'épandage d'engrais liquides est interdit en zone S2 de protection des sources:
d) le stationnement de tous véhicules est interdit en zone S2 de protection des sources;
e) la circulation sur les pistes et chemins en zone de protection des sources est restreinte aux seuls exploitants:
f) la poursuite de l'exploitation des pâturages situés en zones S2 et 83 est autorisée telle qu'elle se pratique actuellement, soit le pacage sans rotation journalière et l'utilisation des terrains comme aires de repos pour le bétail pendant la nuit, ceci pour autant que la couverture végétale ne subisse pas de modifications ou dégâts.
2. Les oppositions de sont totalement admises. Les prescriptions sont modifiées telles que mentionnées au point 1.f. du présent dispositif. 3. L'opposition soulevée REY rejetée.
4. Les zones de protection des eaux souterraines seront reportées à titre indicatif dans le plan d'affectation des zones de la Commune de Sembrancher.
5. Les prescriptions techniques fixant les restrictions du droit de propriété feront également l'objet d'une disposition particulière du projet de règlement des zones et des constructions de la Commune de Sembrancher (RCCZ).
6. Tous les projets situés à l'intérieur des zones de protection des eaux souterraines doivent être soumis au Service de la protection de l'environnement pour approbation.
7. Il appartient au requérant d’une autorisation pour un tel projet de démontrer par une expertise hydrogéologique qu'il est conforme aux exigences relatives à la protection des captages (Ordonnance fédérale sur la protection des eaux du 28 octobre 1998, Instructions pratiques fédérales 2004).
8. La Commune de Sembrancher veillera à la mise en application des mesures de protection des captages préconisées par l'hydrogéologue dans ses rapports. En cas de pollution constatée aux captages, les mesures de protection devront être revues en conséquence.
9. Demeurent réservées les procédures en matière d'expropriation formelle et matérielle. La présente approbation tient lieu de déclaration d'utilité publique dans ce sens.
10. Sont mis à la charge de la Commune de Sembrancher les frais de décision suivants :
- émolument : Fr. 360.- - timbre santé : Fr. 5. Total : Fr. 365.
10. Cette décision peut faire l'objet d'un recours au Conseil d'Etat dans les 30 jours dès sa notification, en autant d'exemplaires qu'il y a d'intéressés. Le recours devra contenir un exposé concis des faits et des motifs avec indication des moyens de preuve, des conclusions. Seront annexés au recours un exemplaire de la décision attaquée et les documents indiqués comme moyens de preuve, pour autant qu'ils soient en possession du recourant.
Sion, le 72.12. A6
Jean-Jacques Rey-Bellet DIR
Coriseiller d'Etat
Noté par pli recommandé du î $ DEC. 200
- © Commune de et à 1933 Sembrancher
Copies :
- Service cantonal de la protection de l'environnement - Service cantonal de l'aménagement du territoire
- Service cantonal de l'agriculture
Bases légales
RS-VS 814.200 · Canton
RS-VS 814.3 · LcEaux · Canton
RS 814.20 · LEaux · Confédération
RS 814.201 · OEaux · Confédération