Commandement de payer Philippe Périsset
Commandement de payer · Valais · 23 oct. 2026
Publication
- Type
- Commandement de payer
- Canton
- Valais
- Publié
- 23 oct. 2026
- Numéro de poursuite
- 5471212
- Commandement de payer établi
- 14 juil. 2026
- Réclamé
- CHF 1'245.65
- Publié par
- Offices des poursuites et faillites du district de Monthey, Avenue du Crochetan 2, 1870 Monthey
- Numéro de publication
- SB02-0000104458
- Publié jusqu'au
- 23 oct. 2027
Créances
- Créance 1Intérêt 3.5 % par an dès le 29 sept. 2025
- CHF 157.10
- Créance 2Intérêt 3.5 % par an dès le 31 janv. 2024
- CHF 5.95
- Créance 3Intérêt 3.5 % par an dès le 5 juin 2023
- CHF 314.15
- Créance 4Intérêt 3.5 % par an dès le 12 juin 2023
- CHF 19.15
- Créance 5
- CHF 314.15
- Créance 6
- CHF 13.15
- Créance 7
- CHF 314.15
- Créance 8
- CHF 27.85
- Créance 9
- CHF 80
- Total
- CHF 1'245.65
- Titre de la créance
- 1) Impôts foncier bâtiment et biens-fonds 2023 du 29.09.2025 2) Intérêt de retard 2023 3) Impôts foncier bâtiment et biens-fonds 2022 du 31.01.2024 4) Intérêt de retard 2022 5) Impôts foncier bâtiment et biens-fonds 2021 du 05.06.2023 6) Intérêt de retard 2021 7) Impôts foncier bâtiment et biens-fonds 2020 du 12.06.2023 8) Intérêt de retard 2020 9) Frais de rappel
- Frais
- Frais de poursuite hors coûts de publication
Parties
Créancier
Commune de Dorénaz
0223
Débiteur
Philippe Périsset
né·e le 4 août 1965
Texte
- Office
- Offices des poursuites et faillites du district de Monthey Avenue du Crochetan 2 1870 Monthey P.-A. Imhof : préposé
- Autres voies de droit
- NOTIFICATION : Le présent acte est notifié au débiteur par insertion dans le BO et FOSC du 23.10.2026 Publication faite en application de l'art 66. al. 4. ch 1 et 2 LP, ensuite de plusieurs tentatives de notifications infructueuses.
- Instructions
- Le débiteur est sommé de payer au créancier dans le délai de six mois à compter de la notification du commandement de payer les sommes indiquées ainsi que les frais de poursuite. Si le débiteur, le tiers propriétaire ou, au cas où l’immeuble grevé sert de logement familial (art. 169 CC), le conjoint du débiteur ou du tiers propriétaire entend contester tout ou partie de la dette, le droit du créancier d’exercer des poursuites ou tout ou partie du droit de gage, il doit former opposition au point de contact, verbalement ou par écrit, dans les dix jours à compter de la publication du commandement de payer. Le débiteur poursuivi, le tiers propriétaire ou le conjoint du débiteur ou du tiers propriétaire qui ne conteste qu’une partie de la dette doit indiquer exactement le montant contesté, faute de quoi la dette entière est réputée contestée. S’il ne conteste qu’une partie du droit de gage, il doit indiquer exactement les objets ou la partie de la créance pour lesquels le droit de gage est contesté, faute de quoi celui-ci est réputé contesté intégralement. Si le débiteur n’obtempère pas à la sommation de payer, le créancier pourra requérir la vente du gage.