Commandement de payer Judicaëlle Prudence OKEMBA MOUANDINGA
Commandement de payer · Vaud · 23 oct. 2026
Publication
- Type
- Commandement de payer
- Canton
- Vaud
- Publié
- 23 oct. 2026
- Numéro de poursuite
- 12290206
- Commandement de payer établi
- 14 juil. 2026
- Réclamé
- CHF 350
- Publié par
- Offices des poursuites du district de Nyon, Avenue Reverdil 2, 1260 Nyon 1
- Numéro de publication
- SB02-0000104761
- Publié jusqu'au
- 23 oct. 2027
Créances
- Créance 1
- CHF 330
- Créance 2
- CHF 20
- Total
- CHF 350
- Titre de la créance
- 1) Ordonnance pénale 6880623/1 du 12.03.2026 2) Frais/émoluments
- Frais
- Frais du commandement de payer Fr. 28.20, frais antérieurs de notification Fr. 105.80, frais d’encaissement Fr. 5.00
Parties
Créancier
CHE-109.880.638 · 0221
Débiteur
né·e le 6 avr. 1977 · Chemin de la Dôle 11, 1299 Crans VD
Texte
- Office
- Offices des poursuites du district de Nyon Avenue Reverdil 2 1260 Nyon 2
- Autres voies de droit
- Le débiteur se soustrayant obstinément à la notification, le présent commandement de payer est notifié ce jour par publication dans la Feuille des Avis Officiels du Canton de Vaud et la Feuille Officielle Suisse du Commerce (art. 66 al. 4 ch. 2 LP).
- Instructions
- Le débiteur est sommé de payer au créancier dans les vingt jours les sommes indiquées. Si le débiteur entend contester tout ou partie de la dette ou le droit du créancier d’exercer des poursuites, il doit le déclarer verbalement ou par écrit (former opposition) auprès du point de contact dans les dix jours à compter de la notification du commandement de payer. S’il ne conteste qu’une partie des créances, le montant de celles-ci doit être indiqué précisément, faute de quoi la dette entière est réputée contestée. Si le débiteur n’obtempère pas à la sommation de payer, le créancier pourra requérir la continuation de la poursuite. Publication selon l’art. 69 LP.