Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 4 décisions citantes n’a été analysée.

ATA/246/2007

ATA/246/2007

Rubrum

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2559/2006-LCR ATA/246/2007 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 15 mai 2007

1°" section

dans la cause

Monsieur D représenté par Me Agrippino Renda, avocat

contre

SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION

Faits

Monsieur D est domicilié dans le canton de Genève où il travaille en qualité de manœuvre pour une entreprise de jardinage. Il est marié et père de deux enfants, dont un vit encore avec ses parents. Son revenu mensuel brut s’élevait au mois de mai 2006 à CHF 5'613,30, somme à laquelle s’ajoutaient la rémunération des heures supplémentaires ainsi qu’une participation aux frais médicaux, de repas et de transports.

Le 31 mars 2006, M. D circulait au volant d’un véhicule de livraison, route de Veyrier, en direction de celle du Val d’Arve. Dans un virage à droite, un carnet entreposé sur le tableau de bord a glissé et le conducteur a voulu le rattraper. Il a perdu alors le contrôle de son véhicule qui a dévié de sa trajectoire, heurté une glissière de sécurité et s’est retourné.

Blessé, le conducteur a été hospitalisé et l’analyse de son sang faite sur la base d’un prélèvement effectué une heure après l’accident a révélé un taux d’alcoo!l dans le sang inférieur à la limite « conventionnelle », soit de moins de 0,1 gr. par kilo de sang.

Par décision du 9 juin 2006, le service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN) a retiré le permis de conduire à M. D pour une durée de trois mois, en application de l’article 16 c alinéa 1° lettre a de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01), motif pris d’une inattention et d’une perte de maîtrise.

Par acte du 12 juillet 2006, M. D , agissant par le ministère d’un avocat, demande au tribunal de céans l’annulation de la décision attaquée et le prononcé d’un avertissement, le tout avec suite de frais et dépens.

Employé en qualité de chef d’équipe, M. D effectuait plus de 25'000 kilomètres par an au volant d’un véhicule de son employeur ; ses déplacements avaient notamment pour but le transport des employés de l’entreprise d’un chantier à un autre ainsi que du matériel correspondant comme des brouettes, des générateurs et du matériel électrique. L’intéressé avait pleinement collaboré à l’enquête lors de son audition par un officier de police alors qu’il était hospitalisé. M. D n’entendait pas contester la réalité de la faute qu’il avait commise. En revanche, la durée du retrait du permis de conduire était disproportionnée au regard de sa faute, soit un geste accompli mécaniquement, de son excellente réputation de conducteur, de sa situation personnelle de père de famille ne touchant qu’un salaire modeste et de la jurisprudence du tribunal de céans.

Le 21 juillet 2006, les parties ont été entendues en audience de comparution personnelle, M. D , absent, a été représenté par son avocat. Le recourant était toujours employé par le même entrepreneur et ses besoins professionnels étaient identiques. La seule source de revenus de la famille était constituée du salaire de M. D , Son épouse ne travaillant pas à l’extérieur du ménage. Le conseil du recourant a encore demandé la suspension de la procédure en application de l’article 14 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), au motif que le recourant n’avait pas encore fait l’objet d’un prononcé pénal.

Quant à la représentante de l’autorité intimée, elle a expliqué qu’une faute grave avait été reconnue et que depuis l’entrée en vigueur du nouveau droit au 1° janvier 2005, la durée minimale du retrait était de 3 mois.

Le 9 janvier 2007, le Tribunal administratif a imparti un délai au recourant au 23 du même mois afin d’être informé sur l’état de la procédure pénale. A la demande de celui-ci, le délai a été prolongé au 9 février 2007.

Au jour fixé, le conseil du recourant a informé le tribunal que celui-ci n’avait fait l’objet que d’une contravention, à laquelle aucune opposition n’avait été formée. L’intéressé était en outre à disposition du tribunal pour une nouvelle audience, si une telle mesure d’instruction devait être ordonnée. Il persistait par ailleurs dans ses conclusions, en raison de la disproportion manifeste entre la faute commise et la durée de la mesure de retrait.

Le 15 février 2007, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

Considérants

Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a LPA ).

Il n’est pas contesté que le recourant a heurté une barrière, ce qui a entraîné le renversement du véhicule automobile qu’il conduisait, car il avait voulu rattraper un carnet qui glissait sur le tableau de bord. Ce faisant, il n’a pas voué toute son attention à la conduite automobile et a perdu la maîtrise de l’engin au volant duquel il se trouvait.

Selon une jurisprudence constante du tribunal de céans, le cumul d'infraction est de nature à aggraver la durée de la mesure du retrait du permis de conduire (ATA/58/2007 du 6 février 2007 ; ATA/6/2007 du 9 janvier 2007 ; ATA/485/2006 du 12 septembre 2006 et les arrêts cités).

PTE

Selon l’article 31 alinéa 1° LCR, le conducteur doit rester constamment maître de son véhicule (ATA/58/2007 précité).

Quant à l’inattention, il s’agit d’un comportement prohibé qui est saisi par l’article 3 alinéa 1° de l’ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR - RS 741.11), selon lequel le conducteur doit vouer son attention à la route et à la circulation.

Selon une jurisprudence constante du tribunal de céans (cf. notamment ATA/63/2007 du 6 février 2007) la perte de maîtrise, c’est-à-dire la violation du devoir consistant notamment à être à tout instant en mesure d’agir de façon adéquate sur le véhicule conduit (ATF 127 II 302 consid. 3c p. 303) est une faute grave. C’est seulement si la perte de maîtrise est due uniquement à de mauvaises conditions de la route et que le comportement du conducteur a été correct que la question de la faute moyennement grave au sens de l’article 16b alinéa 1°” lettre a LCR, voire la faute légère au sens de l’article 16a alinéa 1° lettre a LCR peut être posée.

En l’espèce, aucune des circonstances pouvant conduire à une diminution de la faute ne peut être retenue, de sorte que la faute est grave au sens de l’article 16c alinéa 1°” lettre a LCR.

En application de l’article 16c alinéa 2 lettre a LCR, le retrait est d’une durée minimum de trois mois. En faisant application de ce minimum légal, alors que le concours d’infraction aurait pu conduire à une aggravation de la durée de la mesure du retrait du permis de conduire, l’autorité intimée a fait une saine appréciation de la situation. Sa décision est exempte de tout reproche de ce point de vue.

L'article 16c alinéa 2 lettre a LCR proscrivant toute durée du retrait inférieur à trois mois pour une faute grave, il n’y a pas lieu de discuter les besoins professionnels du recourant (ATF 132 II 234 consid. 2.3 pp. 236-237).

Mal fondé, le recours doit être rejeté. Son auteur, qui succombe, sera condamné aux frais de la procédure en application de l’article 87 alinéa 1° LPA. Ceux-ci seront arrêtés en l’espèce à CHF 400.-.

+ * * * *

Dispositif

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 12 juillet 2006 par Monsieur D contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 9 juin 2006 lui retirant le permis de conduire pour une durée de trois mois ;

au fond : le rejette ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 400.- ;

dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Agrippino Renda, avocat du recourant ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne.

Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Hurni et Junod, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste adj. a.1. : le président :

P. Pensa F. Paychère

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi fédérale sur la circulation routière, Art. 16c — lu dans la version du 1 mai 2007; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2008, 1 avril 2008, 1 septembre 2008, 1 janvier 2009, 1 janvier 2010, 1 juillet 2010, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 mai 2012, 1 janvier 2013, 1 juillet 2013, 27 décembre 2013, 1 janvier 2014, 1 juin 2014, 11 juin 2014, 1 juillet 2014, 1 janvier 2015, 20 mai 2015, 1 juillet 2016, 1 août 2016, 1 octobre 2016, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 1 juillet 2023, 1 septembre 2023, 1 octobre 2023, 1 janvier 2024, 1 mai 2024, 1 mars 2025, 1 avril 2025 et 1 juillet 2026.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 42 — lu dans la version du 1 avril 2007; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 août 2008, 1 janvier 2009, 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Loi sur la procédure administrative, Art. 63 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juin 2025.

Cité dans