RO 2000 1835
Ordonnance
concernant l’entrée et la déclaration d’arrivée
des étrangers
(OEArr)
Modification du 5 juillet 2000
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
L’ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l’entrée et la déclaration d’arrivée des étrangers1 est modifiée comme suit:
Art. 4, al. 2, phrase introductive et let. c et d, al. 3 et 4
Dans la mesure où les conditions d’entrée prévues à l’article premier sont remplies et que notamment la sortie de Suisse dans les délais impartis est garantie, sont en outre dispensés de l’obligation du visa pour un séjour ne dépassant pas trois mois effectué aux fins visées à l’art. 11, al. 1, let. a à f:
les titulaires d’un passeport valable de leur pays, accompagné d’une autorisation de séjour durable délivrée par un Etat membre de l’Union européenne (UE), de l’Association européenne de libre change (AELE), Andorre, le Canada, les Etats-Unis d’Amérique, Monaco ou Saint-Marin; l’existence de cette autorisation de séjour doit être prouvée par un document (titre de séjour) valable et muni d’une protection appropriée contre les falsifications;
les titulaires d’un visa de Schengen valable et d’un passeport diplomatique, de service, spécial ou ordinaire valable d’Arabie saoudite, de Bahreïn, des Emirats arabes unis, du Koweït, d’Oman, du Qatar ou de Thaïlande.
En accord avec le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), l’office fédéral désigne dans une directive les titres de séjour (al. 2, let. c) et les visas de Schengen (al. 2, let. d) reconnus.
Al. 3 actuel
II
La présente modification entre en vigueur le 1er août 2000.
5 juillet 2000 Au nom du Conseil fédéral suisse: |
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Le président de la Confédération, Adolf Ogi |
La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz |