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RO 2002 1158

Ordonnance
sur les droits de douane applicables aux marchandises
dans le trafic avec l’AELE et la CE
(Ordonnance sur le libre-échange)

du 8 mars 2002

Le Conseil fédéral suisse,
vu l’art.3 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur les mesures économiques extérieures1,
vu les art. 4,5 et 10 de la loi fédérale du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes2,
arrête:

Section 1 Champ d’application

Art. 1 Champ d’application

La présente ordonnance s’applique aux marchandises qui, lors de leur importation en Suisse, bénéficient d’un régime préférentiel au sens des échanges de lettres, accords et protocoles additionnels suivants (marchandises bénéficiant d’un régime préférentiel):

  1. Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association européenne de libreéchange3;

  2. Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la CEE4;

  3. Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et les Etats membres de la Communauté européenne du charbon et de l’acier5;

  4. Protocoles additionnels aux accords du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la CEE et entre la Confédération suisse et les Etats membres de la Communauté européenne du charbon et de l’acier6;

  5. Echange de lettres du 14 juillet 1986 entre la Suisse et la Commission des CE concernant les adaptations des accords agricoles existants et les concessions réciproques sur certains produits agricoles7 (avec annexe);

RS 632.421.0

  1. Echange de lettres du 30 juin 1996 entre la Suisse et la Commission européenne au sujet de consultations menées entre la Suisse et la Communauté européenne dans le cadre de l’OMC8 ;

  2. Accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles9 ;

  3. Accord du 17 mars 2000 sous forme d’échange de lettres entre la Confédération suisse d’une part, et la Communauté européenne d’autre part, concernant le Protocole no2 de l’Accord entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne10 ;

  4. Accord du 21 juin 2001 amendant la Convention du 4 janvier 1960 instituant l’AELE11.

Section 2 Importations

Art. 2 Droits de douane à l’importation

Les taux applicables aux marchandises en provenance des Communautés européennes bénéficiant d’un régime préférentiel au sens des accords applicables cités à l’art.1 de la présente ordonnance sont indiqués dans la colonne «Taux CE» de l’annexe1.

Les taux applicables aux marchandises en provenance d’un des Etats membres de l’AELE bénéficiant d’un régime préférentiel au sens des accords applicables cités à l’art.1 de la présente ordonnance sont indiqués dans la colonne «Taux AELE» de l’annexe1.

Art. 3 Contingents tarifaires

Les marchandises dont le volume d’importation annuel est limité (contingents tarifaires) et les autorités compétentes pour l’attribution des parts de contingents sont indiquées à l’annexe2.

Art. 4 Attribution des parts de contingents tarifaires

Les parts des contingents tarifaires 101, 102, 106 à 112 ainsi que 115 et 116 sont attribuées conformément aux dispositions des art. 12 à14 de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les importations agricoles (OIAgr)12.

Les parts des contingents tarifaires 101 et 102 sont mises en adjudication conformément aux dispositions des art. 11 à20 de l’OIAgr et de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur le bétail de boucherie13.

Les parts du contingent tarifaire 201 sont attribuées dans l’ordre d’acceptation des déclarations lors du dédouanement électronique.

Les parts du contingent tarifaire 103 sont attribuées dans l’ordre d’arrivée des requêtes.

Les parts des contingents tarifaires 104 et 105 sont attribuées conformément aux dispositions de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur l’importation et l’exportation de légumes, de fruits et de plantes horticoles (OIELFP)14.

Les parts des contingents tarifaires 106 à 112 sont attribuées dans l’ordre d’acceptation des déclarations lors du dédouanement électronique.

Les parts des contingents tarifaires 113 et 114 sont attribuées dans l’ordre d’arrivée des requêtes.

Les parts du contingent tarifaire 115 et 116 sont attribuées dans l’ordre d’acceptation des déclarations lors du dédouanement électronique.

Les parts du contingent tarifaire 32 sont attribuées dans l’ordre d’arrivée des requêtes.

Les parts des contingents tarifaires 117 et 118 sont attribuées dans l’ordre d’acceptation des déclarations d’importation.

Art. 5 Dédouanement avec remboursement

A l’importation de marchandises relevant des contingents tarifaires 32, 103, 113 et 114 ainsi que 117 et 118, les droits de douane sont perçus conformément à l’annexe

de la loi fédérale sur le tarif des douanes.

L’Administration fédérale des douanes attribue les parts de contingents tarifaires sur demande après l’importation.

Les demandes arrivées le jour de l’épuisement d’un contingent sont satisfaites au prorata de ce qu’elles représentent dans la demande totale du jour.

Les demandes écrites accompagnées des originaux des acquits de douane et des certificats nécessaires doivent être déposées auprès de l’Administration fédérale des douanes au plus tard dans les trois mois suivant l’épuisement du contingent.

L’Administration fédérale des douanes rembourse les droits de douane à l’importation aux détenteurs de parts des contingents tarifaires.

Art. 6 Publication de l’épuisement des contingents tarifaires

La Direction générale des douanes publie pour information, par voie électronique, le solde des contingents tarifaires 201 et 105 à 112 le jour de la modification.

Section 3 Exportations

Art. 7 Droits de douane à l’exportation

Les marchandises exportées dans la Communauté économique européenne pour être utilisées dans la Communauté même, dans les Etats membres de l’AELE ou dans d’autres Etats avec lesquels ont été conclus des accords de libre-échange, marchandises bénéficiant du régime préférentiel au sens de l’art.7 de l’Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne15, sont passibles de droits de douane selon les taux indiqués dans la colonne «Taux pour les produits CE» de l’annexe3.

Les marchandises exportées dans les Etats membres de l’AELE pour être utilisées dans ces Etats mêmes, marchandises bénéficiant du régime préférentiel au sens de l’art.8 de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association européenne de libre-échange16, sont passibles de droits de douane selon les taux indiqués dans la colonne «Taux pour les produits AELE» de l’annexe3 à la présente ordonnance.

Art. 8 Mesures de protection à l’exportation

En accord avec le Département fédéral des finances, le Département fédéral de l’économie peut suspendre l’application des taux préférentiels de l’annexe3 ou subordonner l’exportation de marchandises à certaines conditions ou charges, afin d’empêcher que, par la réexportation vers des Etats non membres de la CEE ou de l’AELE ou avec lesquels aucun accord de libre-échange n’a été conclu, les droits de douane du tarif suisse d’exportation applicables à ces Etats soient éludés.

Section 4 Règles d’origine

Art. 9

Les marchandises portant les numéros de tarif douanier 2309.1021 et 2309.1029 ne peuvent être importées au «taux CE» selon l’annexe1 que si la demande d’attribution d’une part du contingent tarifaire 32 est accompagnée du permis d’exportation correspondant de la CE (AGREX), attestant que les céréales, les sucres, les mélasses, les produits laitiers, les produits relevant du chap.3 du tarif douanier et les viandes entrant dans leur composition ont été produits exclusivement dans la CE et que, pour les denrées concernées, la CE a accordé des subventions à l’exportation réduites ou n’en a pas accordé.

Les marchandises relevant d’autres numéros tarifaires de l’annexe1 bénéficient de taux préférentiels si elles remplissent les critères d’origine fixés dans le protocole numéro 317 de l’Accord entre la Confédération suisse et la Communauté économi- que européenne ou dans l’annexe B de la convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association européenne de libre-échange18.

Section 5 Dispositions finales

Art. 10 Exécution

L’Administration fédérale des douanes est chargée de l’exécution de la présente ordonnance, sous réserve des dispositions sur l’attribution des parts contingentaires figurant à l’art.4, al. 2 et 5, et dans l’annexe2.

Art. 11 Abrogation du droit en vigueur

Les ordonnances suivantes sont abrogées:

  1. Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la répartition du contingent tarifaire d’aliments pour chiens et chats provenant de la Communauté européenne19;

  2. Ordonnance du 20 décembre 2000 sur les droits de douane applicables à certains produits dans le trafic avec la Communauté européenne20;

  3. Ordonnance du 18 octobre 1989 sur les droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec l’AELE et les CE (O sur le libreéchange)21.

Art. 12 Entrée en vigueur et dispositions transitoires

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juin 2002, sous réserve de l’al.2.

Le DFE fixera l’entrée en vigueur des contingents tarifaires 101 et 102 à une date ultérieure.

Le DFE fixe les volumes contingentaires pro rata temporis:

  1. pour les contingents tarifaires 105 à 112, au cas où cette ordonnance entre en vigueur pendant la période contingentée;

  2. pour les autres contingents, au cas où cette ordonnance n’entrant pas en vigueur le 1er janvier.

8 mars 2002 Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Kaspar Villiger

La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

Annexe 1

(art. 1) 0101. 1011 exempt 9091 10.— 9095 exempt 0106. 1900 23 0204. 1010 10.— 2210 10.— 2310 10.— 3010 10.— 4110 10.— 4210 10.— 4310 10.— 0205. 0010 9.— 0208. 4000 24 0210. 1191 25 1991 26 2010 27 0301. 1000/ 0307. 9900 exempt 1020 100.— 100.— 0406. 1010/9099 29 0501. 0000/ 0503. 0090 exempt 0504. 0031 exempt 0039/0090 exempt 0505. 1010 exempt 1090 30 exempt 9019/ 0508. 0010 exempt 0508. 0099/ 0510. 0000 exempt

Textes relatifs aux numéros indiqués dans la colonne No du tarif: v. RS 632.10 Annexe ou dans le Tarif général suisse (publié sur Internet à l’adresse www.douane.admin.ch) ou dans le Tarif d’usage des douanes suisses D.3 (disponible auprès de la Direction générale des douanes, 3003 Berne)

ex 0106.1900: animaux à fourrure = exempt

ex 0208.4000: viande de baleine = exempt

ex 0210.1191: jambons et leurs morceaux, non désossés, dans les limites d’une quantité annuelle selon l’annexe 2 = exempt

ex 0210.1991: jambons et leurs morceaux, désossés, dans les limites d’une quantité annuelle selon l’annexe 2 = exempt

ex 0210.2010: séchées, dans les limites d’une quantité annuelle selon l’annexe 2 =

em = élément mobile

0406.1010/9099: dans les limites d’une quantité annuelle de 60 tonnes = exempt (pas de mesures de gestion pour le moment)

dans les limites d’une quantité annuelle selon l’annexe 2 = exempt 0602. 1000 exempt exempt 2011/2049 31 2051/2059 exempt exempt 2071/2072 31 2079 exempt exempt 2081/2082 31 2089 exempt exempt 3000/4099 exempt 9011/9099 exempt exempt 0603. 1031 31 exempt 1041 31 exempt 1051/1059 31 1071 exempt 1091/1099 exempt 0604. 1010 exempt 9111/9910 exempt 0702. 0010 31 exempt 0020 31 exempt 0030 31 exempt 0090 31 exempt 0703. 1011 exempt 1013 exempt 1020 exempt 1021 exempt 1030 exempt 1031 exempt 1040 exempt 1041 exempt 1050 exempt 1051 exempt 1060 exempt 1061 exempt 1070 exempt 1071 exempt 1080 exempt 2000 exempt 0705. 1111 31 exempt 1120 exempt 1191 exempt 2110 31 0707. 0010 exempt 0020 exempt 0030 exempt 0709. 3010 31 5100 exempt 5900 exempt 6011 2.50 exempt 9050 31 0710. 4000 em em 8090 32

dans les limites d’une quantité annuelle selon l’annexe 2 = exempt

ex 0710.8090: champignons = exempt 0711. 2000 33 9000 34 34 0712. 9081/9089 35 0713. 2019 exempt 0802. 2190 exempt 2290 exempt 9090 36 36 0805. 1000/2000 exempt 0807. 1100/1900 exempt exempt 0809. 1011 37 1091 37 0810. 1010 37 0904. 1100 exempt 1200 exempt 2090 exempt 0910. 2000 exempt 1207. 5091/5099 exempt 1209. 1090 exempt 2100/2600 exempt 2919 exempt 2980/9100 exempt 9999 exempt 1212. 2090 exempt 9919 exempt 9998 exempt 1301. 1000/ 1302. 1400 exempt 1900 38 exempt 2011/2090 exempt 3100/3900 39 exempt 1401. 1000/ 1404. 1000 exempt 2010/2090 exempt exempt 9090 exempt 1501. 0018/0019 40 0028/0029 40 1502. 0091/0099 41

ex 0711.2000: noires = exempt

ex 0712.9081/9089: aulx non mélangés = exempt

ex 0802.9090: pignons = exempt

dans les limites d’une quantité annuelle selon l’annexe 2 = exempt

ex 1302.1900: oléorésine de vanille = exempt

ex 1302.3100/3900: produits de ces numéros, modifiés chimiquement = exempt

ex 1501.0018/0019, 0028/0029: produits pour usages techniques = exempt

ex 1502.0091/0099: produits pour usages techniques = exempt 1504. 1010 exempt 1098/1099 exempt 2091/2099 exempt 3091/3099 exempt 1505. 0019 exempt 0099 exempt 1506. 0091/0099 42 1509. 1091 54.55 1099 77.75 9091 54.55 9099 77.75 1510. 0091/0099 43 1515. 9021 12.— 9028 exempt 1516. 1010 44 1091/1099 45 2010 46 46 2091 46 46 2099 46 46 1518. 0081 5.— 0089 exempt 0098 47 40.— 0099 47 exempt 1520. 0000 exempt 1521. 1010/ 1522. 0000 exempt 1602. 2010 exempt 1603. 0000 48 1604. 1100/ 1605. 9000 exempt 1702. 5000 exempt exempt 9029 49 49 1704. 1010/1030 em em 9010/9031 em em 9032 exempt 9041/9093 em em 1803. 1000/ 1805. 0000 exempt

ex 1506.0091/0099: produits pour usages techniques = exempt

ex 1510.0091/0099: huiles extraites des résidus d’olives à l’aide de produits chimiques, pour usages techniques = exempt

ex 1516.1010: provenant exclusivement de poissons ou de mammifères marins = fr. 35.—

ex 1516.1091/1099: provenant exclusivement de poissons ou de mammifères marins =

ex 1516.2010/2099: huile de ricin hydrogénée (résine opal) = exempt

ex 1518.0098/0099: linoxyne = exempt

ex 1603.0000: extraits de viande de baleine, extraits et jus de crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques, jus de poissons = exempt

ex 1702.9029: maltose, chimiquement pur = exempt 1806. 1010/1020 em em 2011/2019 em 2091/9029 em em 1901. 1011/1022 em em 2081/2082 50 em 2083 em em 2091/2092 50 em 2093/2099 em em 9021/9022 em em 9031/9037 em 9041/9047 em em 9081/9082 50 em 9089 em em 9091/9092 50 em 9093/9096 em em 9099 exempt exempt 1902. 1100/4090 em em 1903. 0000 1.801.80 1904. 1010 em em 1090 18.— exempt 2000 em em 3000 110.— 110.— 9020 exempt exempt 1905. 1010/4029 em em 9025/9039 em em 9040 exempt exempt 1905. 9091/9095 em em 2001. 9020 em em 2002. 1010 2.50 1020 4.50 9010 exempt 52 9021 exempt exempt 2004. 9013 em em 9018 53 9043 em em 9049 54

ex 1901.2081/2082, 2091/2092, 9081/9082, 9091/9092: produits de ces numéros, en récipients de2 kg ou moins = em

ex 1904.9090: grains de céréales, concassés et préparés pour la fabrication de corn-flakes et produits similaires = fr.4.80

ex 2002.9010: pulpes, purées et concentrés de tomates, en récipients hermétiquement fermés, d’une teneur en extrait sec de 25% en poids ou plus, composés de tomates et d’eau, même additionnés de sel ou d’autres matières de conservation ou d’assaisonnement; pulpes, purées et concentrés de tomates en récipients non hermétiquement fermés =

ex 2004.9018: artichauts = fr.17.50

ex 2004.9049: artichauts = fr. 24.50 2005. 2011/2012 em em 6010/6090 exempt 7010/7090 exempt 8000 exempt exempt 9011 55 9040 56 2008. 1110 em em 3090 exempt 5010 10.— 5090 15.— 7010/7090 exempt 9100 exempt 9998 em em 2009. 3119 57 3919 57 3120 58 3920 58 2101. 1100/1210 170.— 1290 em em 2090 em em 3000 59 60 2102. 1099 exempt 20194.— exempt 3000 exempt 2103. 1000 exempt exempt 2000 exempt exempt 3011 exempt 3018 exempt 3019 exempt 2104. 1000 exempt exempt 2000 61 2105. 0000 62 63 2106. 1011 em em 1019 exempt exempt 9010 exempt 9021/9023 em em 9024 exempt exempt

ex 2005.9011: câpres et artichauts = fr.17.50

ex 2005.9040: câpres et artichauts = fr. 24.50

ex 2009.3119/3919: concentrés = fr.6.—

ex 2009.3120/3920: concentrés = fr.14.—

ex 2101.3000: produits de ce numéro, à l’exclusion de la chicorée torréfiée et ses extraits, essences et concentrés: entiers ou en morceaux = fr.1.60, autres fr. 29.—

ex 2101.3000: chicorée torréfiée et ses extraits, essences et concentrés = exempt, autres: entiers ou en morceaux = exempt, autres = fr. 29.—

ex 2104.2000: produits de ce numéro, à l’exclusion de ceux contenant de la viande ou des abats = exempt

2105.0000: contenant du cacao = fr. 47.50

2105.0000: contenant du cacao = fr. 47.50, autres, ne contenant pas de matières grasses = fr.10.— 9030 20.— exempt 9040 em exempt 9081/9096 em em 9099 exempt exempt 2201. 1000/9000 exempt 2202. 1000 64 exempt 9031 65 9032 66 9090 64 exempt 2203. 0010 6.— exempt 0020 3.50 exempt 0031 6.— exempt 0039 8.— exempt 2204. 2121 67 2150 68 2921/2922 67 2950 69 2205. 1010/9020 exempt exempt 2207. 1000/2000 exempt 2208. 2011 exempt 2021 exempt 4010 exempt 4020 exempt 5019 exempt 5029 exempt 7000 70 exempt 9021/9022 exempt 9099 71 exempt 2301. 1090 exempt 2090 exempt

2202.1000, 9090: dans les limites d’une quantité annuelle selon l’annexe 2 = exempt; autres = fr.2.—

ex 2202.9031: jus de pêches, de myrtilles, de mûres et de groseilles, dilués avec de l’eau, d’une teneur en jus naturel de 60% ou moins, ainsi que les jus de cassis dilués avec de l’eau, d’une teneur en jus naturel de 35% ou moins = fr.4.—

ex 2202.9032: jus de pêches, de myrtilles, de mûres et de groseilles, dilués avec de l’eau, d’une teneur en jus naturel de 60% ou moins, ainsi que les jus de cassis dilués avec de l’eau, d’une teneur en jus naturel de 35% ou moins = fr.7.—

ex 2204.2121, 2921/2922: Retsina (vin blanc grec), selon description et dans les limites d’une quantité annuelle selon l’annexe 2 = exempt

ex 2204.2150: – Porto, selon description et dans les limites d’une quantité annuelle selon l’annexe 2 = exempt – autres vins doux, spécialités et mistelles = fr.8.50 (ne sont couverts que les produits au sens de l’annexe7 de l’accord)

ex 2204.2950: = fr.8.50 (ne sont couverts que les produits au sens de l’annexe7 de l’accord)

ex 2208.7000: sucrées ou contenant des oeufs = fr. 45.—

ex 2208.9099: boissons spiritueuses sucrées, même aromatisées: sucrées ou contenant des oeufs = fr. 45.— 2307. 0000 exempt 2309. 1010 exempt 1021/1029 72 exempt 9049 exempt 2402. 1000/2010 exempt 2020 72 exempt 9000 exempt 2403. 1000 72 exempt 9100/9930 exempt 2501. 0010/ 2905. 4200 exempt exempt 4300/4400 em em 4500 exempt 4910/5990 exempt exempt 2906. 1110/ 3301. 9010 exempt exempt 9090 73 exempt 3302. 1000 74 exempt 3303. 0000/ 3407. 0000 exempt exempt 3501. 9010/9090 75 3502. 1110 80.— 1190 80.— 1910 80.— 1990 80.— 2000 exempt 3503. 0000/ 3504. 0000 exempt exempt 3505. 1010 76 76 1090 exempt exempt 20101.201.20 2090 exempt exempt 3506. 1000/9190 exempt exempt 9910 6.—6.— 9990 exempt exempt 3507. 1010/ 3808. 9000 exempt exempt 3809. 1010 4.504.50 1090/ 3822. 0000 exempt exempt 3823. 1110 5.— 1190 exempt 1210 –.50

dans les limites d’une quantité annuelle selon l’annexe 2 = exempt

ex 3301.9090: autres que les oléorésines d’extraction de réglisse et de houblon = exempt

ex 3302.1000: autres préparations que celles des types utilisées dans l’industrie des boissons, présentant toutes les substances aromatiques caractéristiques d’une boisson et contenant plus de 0.5 vol. % d’alcool = exempt

ex 3501.9010/9090: colles de caséine = exempt

ex 3505.1010: amidons estérifiés ou éthérifiés = fr.6.—, autres fr.1.20 1290 exempt 1300 exempt exempt 1910 –.50 1990/7000 exempt 3824. 1010 1.501.50 1090/9030 exempt exempt 9091 2.—2.— 9098 exempt exempt 3825. 1000/6900 exempt exempt 9090 exempt exempt 3901. 1000/ 4421. 9000 exempt exempt 4501. 1000/9090 exempt 4502. 0000/ 5212. 2500 exempt exempt 5301. 1000/3000 exempt 5302. 1000/9000 exempt 5303. 1000/ 9706. 0000 exempt exempt

Annexe 2

(art. 2) 101 Jambons et leurs morceaux, non ex 1000 poids net OFAG77 désossés, de l’espèce porcine 0210.1191 en tonnes (autres que de sangliers), salés ou en saumure, séchés ou fumés Jambons et leurs morceaux, désos- ex sés, de l’espèce porcine (autres que 0210.1991 de sangliers), salés ou en saumure, séchés ou fumés 102 Viandes séchées de l’espèce bovine 0210.2010 200 poids net OFAG 201 Fromages et caillebottes, importés 0406.1010/ 60 poids net AFD78 au titre du contingent exonéré de 0406.9099 en tonnes droits de douane de l’AELE 103 Plumes des espèces utilisées pour 0505.109013,2 poids net AFD le rembourrage et duvets, autres en tonnes que bruts, lavés 104 Plants sous forme de porte-greffe 60 000 unités OFAG de fruits à pépins (issus de semis ou de multiplication végétative): – greffés, à racines nues 0602.2011 – greffés, avec motte 0602.2019 – non greffés, à racines nues 0602.2021 – non greffés, avec motte 0602.2029 Plants sous forme de porte-greffe de fruits à noyaux (issus de semis ou de multiplication végétative) – greffés, à racines nues 0602.2031 – greffés, avec motte 0602.2039 – non greffés, à racines nues 0602.2041 – non greffés, avec motte 0602.2049 Arbres, arbustes, arbrisseaux et buissons, à fruits comestibles, à racines nues: – de fruits à pépins 0602.2071 – de fruits à noyaux 0602.2072 Arbres, arbustes, arbrisseaux et buissons, à fruits comestibles, avec motte: – de fruits à pépins 0602.2081 – de fruits à noyaux 0602.2082

Office fédéral de l’agriculture

Administration fédérale des douanes 105 Oeillets, coupés, pour bouquets ou 0603.1031 1000 poids net AFD pour ornements, frais, du 1er mai en tonnes au 25 octobre Roses, coupées, pour bouquets ou 0603.1041 pour ornements, fraîches, du 1er mai au 25 octobre Fleurs et boutons de fleurs (autres que les œillets et les roses), coupés, pour bouquets ou pour ornements, frais, du 1er mai au 25 octobre: – ligneux 0603.1051 – autres que ligneux 0603.1059 106 Tomates, à l’état frais ou réfrigéré 10 000 poids net AFD – tomates cerises (cherry): du 21 octobre au 30 avril 0702.0010 – tomates Peretti (forme allongée): du 21 octobre au 30 avril 0702.0020 – autres tomates d’un diamètre de 80 mm ou plus (tomates charnues): du 21 octobre au 30 avril 0702.0030 – autres: du 21 octobre au 30 avril 0702.0090 107 – Salade iceberg sans feuille 2000 poids net AFD externe: en tonnes du 1er janvier à la fin février 0705.1111 108 – Chicorées Witloof, à l’état frais 2000 poids net AFD ou réfrigéré: en tonnes du 21 mars au 30 septembre 0705.2110 109 – Aubergines, à l’état frais ou 1000 poids net AFD réfrigéré: en tonnes du 16 octobre au 31 mai 0709.3010 110 – Courgettes (y compris les fleurs 2000 poids net AFD de courgettes), à l’état frais ou en tonnes réfrigéré: du 31 octobre au 19 avril 0709.9050 111 Abricots, frais 2000 poids net AFD – à découvert: du 1er septembre au 30 juin 0809.1011 – autrement emballés: er du 1 septembre au 30 juin 0809.1091 112 – Fraises, fraîches: 10 000 poids net AFD du 1er septembre au 14 mai 0810.1010 113 Eaux, y compris les eaux minérales 2202.1000 38,5 millions AFD et les eaux gazéifiées, additionnées de litres de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisées 114 Autres boissons non alcooliques 2202.909014,3 millions AFD de litres 115 Porto (selon description79), en réci- 2204.2150 100 000 litres AFD pients d’une contenance n’excédant pas2 l. 116 Retsina (selon description80), en 50 000 litres AFD récipients d’une contenance: – n’excédant pas2 l ex 2204.2121 – excédant2 l – excédant 13% vol. ex 2204.2921 – n’excédant pas 13% vol. ex 2204.2922

Aliments pour chiens et chats, con- 2309.1021/ 6000 poids brut AFD ditionnés pour la vente au détail, en 1029 en tonnes récipients fermés hermétiquement 117 Cigarettes contenant du tabac, d’un 2402.2020 266,2 poids net AFD poids unitaire n’excédant pas1,35 g en tonnes 118 Tabac à fumer, même contenant 2403.1000 108,9 poids net AFD des succédanés de tabac en toute en tonnes proportion

Description: par vin de «Porto», on entend un vin de qualité produit dans la région déterminée portugaise portant ce nom au sens du Règlement (CEE) no 823/87.

Description: par vin de «Retsina», on entend un vin de table au sens des dispositions communautaires visées à l’art.17 et l’annexe I du Règlement (CEE) no 822/87.

Annexe 3

(art. 7) No du tarif d’exportation* Taux No du tarif d’exportation Taux CE AELE CE AELE Fr. par Fr. par Fr. par Fr. par 100 kg brut 100 kg brut 100 kg brut 100 kg brut

exempt exempt 37 exempt exempt

exempt exempt 38 exempt exempt

exempt exempt 41 exempt exempt

exempt exempt 42 exempt exempt

exempt exempt 43 exempt exempt

exempt exempt 44 exempt exempt

exempt exempt 45 exempt exempt

exempt exempt 46 exempt exempt * RS 632.10, annexe Cette page est vierge pour permettre d’assurer une concordance dans la pagination des trois éditions du RO.