RO 2022 289
Loi
sur le Tribunal fédéral
(LTF)
Modification du 1er octobre 2021
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil national du 4 février 20211,
vu l’avis du Conseil fédéral du 14 avril 20212,
arrête:
I
La loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral3 est modifiée comme suit:
Art. 122, let. a
La révision d’un arrêt du Tribunal fédéral pour violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH)4 peut être demandée aux conditions suivantes:
II
La modification d’autres actes est réglée en annexe.
2022-1463 RO 2022 289
III
La présente loi est sujette au référendum.
Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
Conseil national, 1er octobre 2021 Conseil des États, 1er octobre 2021 Le président: Andreas Aebi Le président: Alex Kuprecht Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz La secrétaire: Martina Buol
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 20 janvier 2022 sans avoir été utilisé.5
La présente loi entre en vigueur le 1er juillet 2022.
29 avril 2022 Au nom du Conseil fédéral suisse: |
|---|
Le président de la Confédération, Ignazio Cassis |
Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr |
Annexe
(ch. II) Modification d’autres actes Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:
1. Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative6
Art. 66, al. 2, let. d
Elle procède en outre, à la demande d’une partie, à la révision de sa décision:
d. si la Cour européenne des droits de l’homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH)7 ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu’une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier.
2. Code de procédure civile8
Art. 328, al. 2, let. a
La révision pour violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH)9 peut être demandée aux conditions suivantes:
Art. 396, al. 2, let. a
La révision pour violation de la CEDH10 peut être demandée aux conditions suivantes:
3. Code de procédure pénale11
Art. 410, al. 2, let. a
La révision pour violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH)12 peut être demandée aux conditions suivantes:
4. Procédure pénale militaire du 23 mars 197913
Art. 200, al. 1, let. f
La révision d’une ordonnance de condamnation ou d’un jugement exécutoire peut être demandée lorsque:
f. la Cour européenne des droits de l’homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH)14 ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu’une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier; dans ce cas, la demande de révision doit être déposée au plus tard 90 jours après que l’arrêt ou la décision de la cour est devenue définitive.