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Installations de méthanisation dans l’agriculture

2016 | L’environnement pratique Agriculture

Installations de méthanisation dans l’agriculture Un module de l’aide à l’exécution pour la protection de l’environnement dans l’agriculture. Édition partiellement révisée 2021

2016 | L’environnement pratique Agriculture

Installations de méthanisation dans l’agriculture Un module de l’aide à l’exécution pour la protection de l’environnement dans l’agriculture. Édition partiellement révisée 2021

Révision partielle 2021 Révision portant sur les révisions de l’Ordonnance sur la protection de l’air du 11 avril 2018 (RO 2018 1687) et du 12 février 2020 (RO 2020 793, modifiée par RO 2021 682), réalisée par l’OFEV et l’OFAG en collaboration avec des représentants des cantons (COSAC et CCE) ; les éléments non concernés par la révision de l’OPair n’ont pas été modifiés.

Publié par l’Office fédéral de l’environnement OFEV et par l’Office fédéral de l’agriculture OFAG Berne, 2016

Suivi ARE

Impressum Unité de direction Droit, finances, politique

Ont participé à l’élaboration de ce document Valeur juridique Amt für Umwelt Appenzell Ausserrhoden, Amt für Umwelt La présente publication est une aide à l’exécution conjointe Thurgau, Biomasse Suisse, Cercl’Air, Dienststelle des offices fédéraux de l’environnement (OFEV) et de Landwirtschaft und Wald Luzern, Institut des sciences en l’agriculture (OFAG) en leur qualité d’autorités de surveillance. durabilité agronomique, Agroscope, Institut de recherche de Destinée en premier lieu aux autorités d’exécution, elle l’agriculture biologique (FiBL), Axpo-Kompogas AG, Ökostrom concrétise des notions juridiques indéterminées provenant de Schweiz, Haute école des sciences agronomiques, forestières lois et d’ordonnances, favorisant ainsi une application uniforme et alimentaires (HAFL), Association suisse des installations de de la législation. Si les autorités d’exécution en tiennent compostage et de méthanisation (ASIC) compte, elles peuvent partir du principe que leurs décisions seront conformes au droit fédéral. D’autres solutions sont aussi Révision partielle 2021 licites dans la mesure où elles sont conformes au droit en Révision portant sur les révisions de l’OPair 2018 vigueur. (RO 2018 1687) et 2020 (RO 2020 793, modifiée par RO 2021 682) ; les éléments non concernés par ces révisions Éditeurs n’ont pas été modifiés. Office fédéral de l’environnement (OFEV) L’OFEV est un office du Département fédéral de Référence bibliographique l’environnement, des transports, de l’énergie et de la OFEV et.al, 2016 : Installations de méthanisation dans communication (DETEC). l’agriculture. Un module de l’aide à l’exécution pour la Office fédéral de l’agriculture (OFAG) protection de l’environnement dans l’agriculture. Édition L’OFAG est un office du Département fédéral de l’économie, partiellement révisée en 2021. L’environnement pratique de la formation et de la recherche (DEFR). n°1626 : 71 p.

Direction générale du projet Traduction Division Eaux de l’OFEV, secteur Écologie de l’OFAG, Service linguistique de l’OFEV COSAC, CCE

Mise en page Suivi OFEV Cavelti AG, Marken. Digital und gedruckt, Gossau Division Eaux, Division Protection de l’air et produits chimiques Division Droit, Section Politique climatique, Section Déchets de Photo de couverture chantiers et décharges Exploitation agricole et installation de méthanisation, OFAG

Suivi OFAG Secteur Ressources génétiques et technologies Téléchargement au format PDF Secteur Systèmes agro-environnementaux et éléments www.bafu.admin.ch/uv-1626-f fertilisants Il n’est pas possible de commander une version imprimée.

Suivi OFEN Cette publication est également disponible en allemand et en Efficacité énergétique et énergies renouvelables italien. La langue originale est l’allemand.

Édition partiellement révisée 2021. © OFEV/OFAG 2016

3.10.3 Autorisation d’exploiter

Le droit cantonal détermine si l’exploitation de l’installation requiert une autorisation générale et quelle est l’autorité compétente en la matière.

La méthanisation de sous-produits animaux au sens de l’OESPA requiert une autorisation préalable d’exploiter37 délivrée par le vétérinaire cantonal, celui-ci est tenu d’inspecter l’établissement avant l’octroi de l’autorisation. Lorsqu’il s’agit de sousproduits animaux non mentionnés à l’art. 8, al. 1, let. c, OEng, le produit méthanisé doit faire l’objet d’une autorisation de l’OFAG pour pouvoir être valorisé comme engrais dans l’agriculture. La méthanisation de boues provenant d’eaux usées correctement filtrées, d’un abattoir, d’un atelier de découpe ou d’une entreprise de transformation de la viande requiert uniquement une autorisation de l’OFAG pour le produit.38

S’applique aux installations de méthanisation qui sont des installations de traitement des déchets. Aux termes de l’art. 3, let. g, OLED, les installations de types B et C sont des installations de traitement des déchets. Art. 22 LAT Art. 16a, al. 1bis, LAT Art. 32, al. 4, OEaux Art. 11 et 23 OESPA Art. 8, al. 1, let. d, OEng

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Les installations de méthanisation qui acceptent des déchets doivent remplir les exigences d’exploitation précisées à l’art. 27 OLED. Les détenteurs d’installations d’élimination des déchets où sont éliminées plus de 100 t de déchets par an doivent établir un règlement d’exploitation explicitant notamment les exigences posées à l’exploitation de l’installation. Le règlement doit être soumis à l’autorité pour avis.

3.10.4 Études de l’impact sur l’environnement (EIE)

Les installations de méthanisation d’une capacité de traitement supérieure à 5000 tonnes de substrat (substance fraîche) par an doivent faire l’objet d’une EIE.39 Il est alors impératif d’établir, dès la phase de planification, un rapport qui rende compte de l’impact que l’installation aurait sur l’environnement.40 Il s’agit d’effectuer tout d’abord une enquête préliminaire mettant en évidence l’impact que la réalisation du projet aurait sur l’environnement ; puis de présenter, toujours dans le cadre de l’enquête préliminaire, un cahier des charges précisant les impacts du projet sur l’environnement à étudier dans le rapport d’impact, les méthodes d’investigation prévues ainsi que le cadre géographique et temporel de ces études.41 L’enquête préliminaire est réputée rapport d’impact lorsque cette enquête a démontré et exposé tous les effets du projet sur l’environnement ainsi que les mesures de protection nécessaires.42

Il appartient aux cantons de fixer la procédure déterminante de l’EIE. Ils choisissent la procédure qui permet à l’autorité compétente de commencer ses travaux le plus rapidement possible et d’effectuer une EIE complète.43

Les réservoirs destinés au stockage de gaz, de combustibles ou de carburants sont soumis à EIE si leur capacité dépasse 50 000 m3 de gaz.44 La procédure déterminante est définie par les cantons. Les conduites servant à transporter des combustibles ou des carburants gazeux requièrent également une EIE. Ces installations reçoivent l’autorisation de l’Office fédéral de l’énergie dans le cadre d’une approbation des plans.45

Art. 10a LPE Art. 7 OEIE Art. 8 OEIE Art. 8a, al. 1, OEIE Art. 5, al. 3, et annexe n° 21.2, OEIE Dans des conditions normales; cf. annexe n° 22.3, OEIE. Art. 2, al. 1, LITC

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4 Exploitation

4.1 Aspects généraux concernant les intrants

Le détenteur d’une installation de méthanisation a l’obligation de vérifier que les intrants qu’il réceptionne sont méthanisables. La liste des intrants pour les installations de compostage et de méthanisation46 donne des précisions sur ce point ; ce document contient aussi des informations complémentaires p. ex. relatives aux autorisations d’exploiter ou aux mesures d’hygiénisation des sous-produits animaux. Les biodéchets emballés ne peuvent être méthanisés que si l’emballage est biodégradable et se prête au procédé ou si l’emballage peut être éliminé au maximum avant ou pendant la méthanisation.

Les caractéristiques des intrants déterminent les exigences techniques et environnementales portant sur la manipulation, l’entreposage et la valorisation des intrants utilisés et des produits obtenus.

Le détenteur de l’installation doit contrôler les intrants qu’il reçoit afin de pouvoir en enregistrer l’origine, la qualité, la quantité, etc. et décider en connaissance de cause si ces matières peuvent servir d’intrants. Les installations agricoles de méthanisation transforment essentiellement des engrais de ferme, lesquels doivent ensuite être utilisés dans l’agriculture ou l’horticulture. Ces installations ne peuvent donc accepter aucune matière première d’origine non agricole susceptible d’empêcher la valorisation sous forme d’engrais agricoles des produits issus de la méthanisation. Il faut notamment que les engrais de ferme soient mélangés exclusivement avec des matières conformes aux exigences de l’annexe 2.6, ch. 2.2.1, de l’ORRChim concernant les valeurs limites de leur teneur en polluants et en substances étrangères inertes.47 De plus, le détenteur de l’installation est tenu d’inscrire les intrants compostables ou méthanisables dans le système d’information HODUFLU. Il doit noter chaque arrivage lorsqu’il s’agit d’intrants d’origine agricole, et enregistrer une fois par an la quantité totale des intrants qui ne proviennent pas de l’agriculture.48

Une autorisation de l’autorité cantonale est nécessaire pour réceptionner les autres déchets soumis à contrôle (p. ex. huiles alimentaires usagées) et les déchets spéciaux (p. ex. eau de lessivage issue de la production de biodiesel).

Pour éviter les atteintes à certaines parties de l’installation, une pollution indésirable des digestats ou la propagation d’épizooties, il est interdit d’utiliser dans une installation agricole de méthanisation des matières contenant de fortes proportions de substances étrangères ou comportant un risque sanitaire, par exemple :

· déchets urbains mélangés, · sous-produits du traitement des eaux usées communales, notamment boues d’épuration et résidus de la séparation des graisses,49 · papier imprimé ou coloré, carton,

Art, 21, al. 4, OEng Art. 24b, al. 3, OEng Les graisses récupérées d’entreprises de restauration n’entrent pas dans cette catégorie.

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· textiles, · sous-produits animaux de catégorie 1, à incinérer conformément à l’OESPA.50

La manipulation et le traitement (prétraitement, transformation et entreposage) des intrants doivent se faire de manière à éviter toute pollution indésirable (eaux usées, émissions d’ammoniac et de méthane, mauvaises odeurs, etc.). Ces intrants doivent pouvoir être méthanisés sans beaucoup d’émissions, de façon optimale et dosée, sans substances étrangères susceptibles de perturber le processus. Il convient de prévoir des installations de stockage et de traitement spécifiques aux divers intrants utilisés.

Il est interdit de mélanger des déchets à des matières non polluées dans le but de permettre leur valorisation dans une installation de méthanisation.51

Si l’installation transforme plus de 20 % d’intrants d’origine non agricole, le digestat obtenu a valeur d’engrais de recyclage pour autant qu’il ait la qualité requise. Les éléments fertilisants contenus dans le digestat doivent servir d’engrais conformément aux prescriptions (cf. module Éléments fertilisants et utilisation des engrais dans l’agriculture).52

4.2 Protection des eaux

Les détenteurs d’installations d’entreposage et de traitement technique des engrais de ferme et des digestats sont tenus de veiller à ce que celles-ci soient construites, utilisées, entretenues et réparées correctement. Étant donné la complexité des installations de méthanisation et des dangers pour les eaux qui en résultent, ces installations doivent impérativement être réalisées, contrôlées, entretenues ou mises hors service par des professionnels qualifiés. Il faut aussi que l’exploitant ait les aptitudes nécessaires pour faire fonctionner l’installation (formation de base et continue).

Le fonctionnement des installations doit être contrôlé périodiquement.53 La responsabilité de ces contrôles incombe au détenteur de l’installation.

Les détenteurs d’installations d’entreposage pour liquides de nature à polluer les eaux doivent veiller à ce que ces installations soient contrôlées régulièrement, utilisées et entretenues correctement. Conformément à l’art. 19, al. 2, LEaux, les installations soumises à autorisation doivent être contrôlées au moins tous les dix ans (examen visuel extérieur par un spécialiste externe).

Il incombe aux détenteurs d’installations d’entreposage pour liquides de nature à polluer les eaux de faire contrôler le fonctionnement des systèmes de détection de fuites tous les deux ans sur les réservoirs et les conduites à double paroi, et une fois par an sur les réservoirs et les conduites à simple paroi.

Art. 22 OESPA Art. 9 OLED La stratégie relative à la biomasse élaborée par les quatre offices fédéraux OFAG, OFEV, OFEN et ARE vise à promouvoir une utilisation optimale de la biomasse. Dans cette optique, les matières utilisées pour produire du biogaz doivent logiquement servir d’engrais. Art. 15, al. 1, LEaux

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Les détenteurs sont tenus de signaler immédiatement à la police de la protection des eaux toute fuite d’un liquide de nature à polluer les eaux, et de prendre de leur propre chef toutes les mesures pouvant être raisonnablement exigées d’eux pour éviter les risques de pollution des eaux.

4.3 Protection de l’air

4.3.1 Réception, préparation et entreposage des intrants

Les opérations de réception, de préparation ou d’entreposage des intrants peuvent dégager de fortes émissions malodorantes. La liste des odeurs à l’annexe 1 indique quelles matières peuvent poser ce genre de problèmes. Un système de réception et de préparation conçu correctement selon les principes de la technique actuelle permet de limiter en particulier les immissions de mauvaises odeurs. Les préfosses servant à l’entreposage et/ou au mélange doivent donc être couvertes et ne peuvent être ouvertes que lors des opérations de remplissage. Les intrants liquides (lisier, drêches, etc.) doivent être livrés dans des réservoirs fermés, au moyen de camionsciternes ou de conduites d’amenée situées autant que possible en dessous du niveau du liquide. Les intrants solides dégageant une forte odeur doivent être également transportés dans des récipients fermés. Les véhicules de transport doivent éviter autant que possible de traverser des zones d’habitation.

L’entreposage d’intrants critiques pour cause d’émissions d’odeurs doit se faire – au besoin séparément selon leurs caractéristiques respectives – dans des réservoirs fermés munis d’une ventilation, complétée le cas échéant par un traitement de l’air vicié. Les intrants tels que déchets verts, repousses de céréales, etc. doivent être entreposés de manière à ne pas être mouillés. Il convient en outre de traiter rapidement les intrants facilement décomposables. Les sites de manutention et de préparation des intrants seront dotés d’une enceinte fermée avec traitement de l’air vicié si aucune autre disposition ne donne de résultats probants.

L’alimentation du digesteur doit recourir à des méthodes ne causant que de faibles émissions, par exemple au moyen d’un convoyeur à vis sans fin, d’une pompe ou d’une presse hydraulique. Les intrants transportables en vrac ou comportant un taux élevé de matière sèche (>20 %) peuvent être déversés, avec adjonction d’eau, dans la préfosse ou directement dans le digesteur.

Si le détenteur d’une installation de méthanisation entend utiliser de nouveaux intrants qui ne figurent pas dans sa déclaration des émissions (cf. 3.5.3) et représentent un plus grand risque olfactif que ceux transformés jusquelà, il doit en informer le canton. Il incombe également au détenteur d’indiquer au canton les mesures qu’il prend pour limiter les émissions de substances polluantes et d’odeurs.

Lors du transport, de l’entreposage ou du transbordement de produits poussiéreux à proximité immédiate de zones habitées, il y a lieu de prendre des mesures empêchant les fortes émissions de poussières. Si la circulation sur les chemins d’un site de production de biogaz peut soulever beaucoup de poussières à proximité immédiate de zones habitées, il faut prendre toutes les dispositions utiles pour empêcher ce phénomène.54

4.3.2 Étanchéité de l’installation, évacuation et épuration de l’air

Les émissions doivent normalement être évacuées au-dessus du toit par des cheminées ou des conduits d’évacuation. La hauteur minimale de ces cheminées fait l’objet de recommandations spécifiques.55 Le système

Annexe 1, ch. 43, OPair Recommandations sur la hauteur minimale des cheminées sur toit: www.bafu.admin.ch/publikationen/publikation/00644/index.html?lang=fr

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de ventilation éventuellement nécessaire doit prendre la forme d’un dispositif d’aspiration placé à la source des émissions. Selon la déclaration des émissions et les prévisions sur les immissions, l’air vicié des installations de stockage, des fosses et des locaux fermés doit être épuré dans une installation adéquate (p. ex. biofiltres) ou servir d’air de combustion dans des chaufferies ou dans une CTMB.

Les émissions diffuses dues à un manque d’étanchéité du bâtiment seront limitées conformément aux directives de l’OPair, par exemple en créant, par des techniques de ventilation, un vide partiel dans l’enceinte confinée. Cette mesure ne produit son effet que si la zone confinée est immédiatement refermée après le passage de véhicules.

Les parties de l’installation contenant du gaz doivent être aménagées et entretenues de manière à empêcher des fuites de gaz ou de substances odorigènes quel que soit le mode d’exploitation. Le réservoir doit avoir une capacité suffisante pour absorber des fluctuations dans la production journalière et des retards dans la valorisation du gaz, ainsi que pour attendre le temps nécessaire à l’allumage de la torchère en cas d’urgence. Le gaz est normalement stocké dans un réservoir à membrane souple surmontant le digesteur (dôme flottant), ou placé à côté (réservoir à coussin). Ces réservoirs doivent être étanches aux gaz56, résistants à la pression, au milieu ambiant, aux UV et aux intempéries, conformément à l’état actuel de la technique. Les nouvelles installations doivent respecter ce critère de la technique la plus récente, que l’on adopte un modèle de réservoir à double membrane ou une solution équivalente.

Si l’on doit éviter absolument des fuites de biogaz (gaz brut), c’est que, en plus du méthane, gaz à effet de serre, les composés soufrés qu’il contient induisent, même en faible quantité, de fortes émissions d’odeurs incommodantes. Il convient d’évaluer en conséquence les parties de l’installation contenant du gaz (notamment conduites et réservoirs) ainsi que la procédure prévue en cas de perturbations de l’exploitation (cf. 4.4). Toute l’installation doit être aménagée, entretenue et exploitée de manière à garantir la protection des personnes contre les nuisances olfactives.

Les réservoirs de gaz doivent périodiquement faire l’objet d’un contrôle visuel pour vérifier leur étanchéité. Un examen approfondi est impératif à la réception de l’installation (p. ex. par spectroscopie infrarouge ou avec un appareil de mesure du méthane en cas de double membrane). Il se fera ensuite tous les trois ans. Selon le résultat de la vérification de l’étanchéité, des mesures complémentaires sont prises pour diminuer les pertes de gaz.

Il convient de prendre en compte les spécifications des fabricants de moteurs, de turbines à gaz et de catalyseurs d’oxydation, notamment en ce qui concerne les teneurs en hydrogène sulfuré et en eau.

4.3.3 Valorisation du biogaz

La combustion de biogaz dans une CTMB émet des oxydes d’azote (NOx), du monoxyde de carbone (CO), du dioxyde de soufre (SO2), ainsi que des hydrocarbures imbrûlés. Si l’on utilise des moteurs à injection pilote, il faut également compter avec des émissions de poussières fines (suie). Les hydrocarbures imbrûlés se présentent essentiellement sous forme de méthane (CH4) ou de produits d’une combustion incomplète de type formaldéhyde (HCHO). Un catalyseur d’oxydation permet en particulier de réduire les concentrations d’hydrocarbures, d’aldéhydes et de monoxyde de carbone.

Perméabilité journalière maximale au méthane ≤1000 cm³ m-2 bar-1 d-1.

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Les moteurs à combustion stationnaires fonctionnant au biogaz émettent du monoxyde de carbone, des oxydes d’azote (monoxyde et dioxyde, exprimés en dioxyde d’azote), des oxydes de soufre, du formaldéhyde, des poussières et de la suie de diesel. Les valeurs limites d’émission applicables à ces installations figurent à l’annexe 2, ch. 82, OPair. Certains cantons prévoient dans leurs programmes de surveillance des limites en partie plus sévères applicables aux émissions des CTMB.

Tableau 4 Valeurs limites d’émission des moteurs stationnaires alimentés au biogaz, selon annexe 2, ch. 82, OPair Grandeur de référence : teneur en oxygène des effluents gazeux de 5 % (% vol).

Gaz Puissance calorifique Valeur limite d’émission Remarques

Monoxyde de carbone Jusqu’à 100 kW 1300 mg/m³ Lorsque l’installation fonctionne au moins à 80 % au biogaz en moyenne annuelle57

Oxydes d’azote (monoxyde et dioxyde) Jusqu’à 100 kW 400 mg/m³ Lorsque l’installation fonctionne au exprimés en dioxyde d’azote) moins à 80 % au biogaz en moyenne annuelle57

Poussières 10 mg/m³ Pertinent pour les moteurs à injection pilote

Tableau 5 Limitation préventive générale des émissions (annexe 1 OPair) applicable aux moteurs stationnaires alimentés au biogaz

Gaz Chiffre OPair Valeur limite d’émission Remarques

Anhydride sulfureux Annexe 1, ch. 6 250 mg/m³ Débit massique58 >2500 g/h

Formaldéhyde Annexe 1, ch. 7 20 mg/m³ Débit massique59 >100 g/h

Suie de diesel Annexe 1, ch. 8 5 mg/m³ Débit massique 25 g/h, pertinent pour les moteurs à injection

Les installations de combustion alimentées au biogaz dégagent en particulier du monoxyde de carbone, des oxydes d’azote et du dioxyde de soufre ; elles doivent ainsi respecter les valeurs limites d’émission suivantes.

Cette évaluation englobe le carburant des moteurs à injection pilote. Pour une installation dotée d’un système de désulfuration (teneur en H2S <200 ppm), le débit massique correspondant est théoriquement atteint à partir d’une puissance calorifique d’environ 2 MW. Le débit massique correspondant est théoriquement atteint à partir d’une puissance calorifique d’environ 500 kW.

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Tableau 6 Valeurs limites d’émission des installations de combustion alimentées au biogaz en vertu de l’annexe 3, ch. 6, OPair Grandeur de référence : teneur en oxygène des effluents gazeux de 3 % (% vol).

Gaz Chiffre OPair Valeur limite d’émission Remarques

Monoxyde de carbone (CO) Annexe 3, ch. 61 100 mg/m³

Oxydes d’azote (NOx), exprimés Annexe 3, ch. 62 120 mg/m³ Fluide caloporteur d’une température en dioxyde d’azote (NO2) inférieure ou égale à 110° C

150 mg/m³ Fluide caloporteur d’une température supérieure à 110° C

Anhydride sulfureux (SO2) Annexe 1, ch. 6 250 mg/m³ Débit massique >2500 g/h

Pertes par les effluents gazeux60 Annexe 3, ch. 63 6-8 % Selon l’allure du brûleur

4% Chaudières servant à la production de chaleur ambiante ou d’eau chaude mises en service depuis le 1er janvier

4.3.4 Traitement et entreposage de produits issus de la méthanisation

Entreposés à découvert, les produits issus de la méthanisation peuvent dégager du méthane et du protoxyde d’azote (gaz hilarant), ainsi que d’autres gaz ayant un impact sur l’environnement (surtout ammoniac). Le processus de fermentation anaérobie décompose les protéines, libérant de l’azote qui contribue à augmenter la concentration d’ammonium. Dans des conditions de pH élevé, l’ammonium en solution se transforme en ammoniac (gazeux), de sorte que les substrats méthanisés tendent à perdre davantage d’azote. L’installation d’entreposage de ces produits doit donc être dotée de la couverture prescrite pour les nouvelles installations dans le module Constructions rurales (cf. 4.2.2.). Cette règle s’applique également à la fraction liquide obtenue par séparation de produits issus de la méthanisation. Quant à la phase solide, il convient de l’entreposer à l’abri des intempéries, de la composter ou de passer directement aux opérations d’épandage et d’incorporation.

Le processus de séparation de produits issus de la méthanisation peut causer de fortes odeurs, par exemple si le séjour dans le digesteur est de courte durée et/ou que les intrants proviennent de ménages ou de l’industrie alimentaire.

Cette séparation doit donc se faire en milieu confiné avec une ventilation contrôlée au niveau du système de traitement, pour autant que cela soit techniquement réalisable et économiquement supportable. La fraction liquide devrait être amenée par une conduite dans un réservoir fermé.

Annexe 3, ch. 63, OPair

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4.4 Protection du climat

Les émanations de biogaz dans l’atmosphère produisent un effet de serre particulièrement nocif : le méthane a un effet de serre potentiel 25 fois plus élevé que le CO2. La protection du climat exige que l’on assure l’étanchéité de l’installation de biogaz (notamment conduites, réservoirs de gaz et systèmes de séparation des gaz) ainsi que l’absence de toute perte de gaz en cas d’incident d’exploitation.

Outre la nécessité de processus en milieu si possible fermé pour protéger l’air et éviter des odeurs incommodantes, il est recommandé, pour des raisons de protection du climat, de prendre les mesures suivantes (qui peuvent d’ailleurs être impératives dans certains cas pour préserver l’hygiène de l’air, cf. 3.5.1) :

· Prévenir toute émission de méthane avant même que le dispositif de protection contre la surpression ne réagisse, en prenant par exemple des dispositions telles que – mise en service immédiate d’un moteur de réserve (sécurité de l’approvisionnement) ; – valorisation substitutive du gaz ; – dérivation du gaz vers une torchère ; – alimentation réduite de l’installation pour freiner le débit de biogaz produit (effet à retardement). · La sécurité d’utilisation et d’élimination doit être assurée en permanence. Pour les solutions mobiles, il est recommandé de l’assurer par contrat tout en calculant une capacité de stockage toujours suffisante jusqu’à l’arrivée d’une torchère mobile.

Si la technique utilisée est inadéquate ou si la production de biogaz est mal dirigée (temps de séjour insuffisant, surcharge du digesteur, etc.), le produit final présente un potentiel de méthanisation résiduel trop élevé. Il est donc recommandé de s’assurer que le temps de séjour minimum du produit dans la partie étanche de l’installation (digesteur et post-digesteur) ait une valeur moyenne qui corresponde à la technique utilisée et assure un potentiel de méthanisation résiduelle inférieur à 1,5 %, ce qui permet d’exclure la formation de méthane dans le produit sortant. Dans une installation de méthanisation qui utilise essentiellement des engrais de ferme, il suffit normalement que le séjour dans le système étanche dure entre 60 et 120 jours.

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5 Valorisation des produits

méthanisés Les produits méthanisés sont riches en éléments fertilisants et doivent être utilisés sous forme d’engrais. Cette valorisation obéit à des règles d’épandage, d’hygiène et de respect de l’environnement (cf. module Éléments fertilisants et utilisation des engrais).

Si l’exploitant de l’installation possède une autorisation cantonale d’exploiter basée sur le droit en matière de déchets et si les produits correspondent à un type d’engrais figurant sur la liste officielle61, il n’a pas besoin de les annoncer à l’OFAG. Il suffit de lui envoyer une copie de l’autorisation. Si le canton n’octroie pas ce type d’autorisation, le responsable de la mise en circulation de chaque produit fertilisant d’une installation doit l’annoncer à l’OFAG.

5.1 Protection des eaux

Le module Éléments fertilisants et utilisation des engrais récapitule les conditions régissant la gestion des engrais dans l’exploitation agricole, les principes et les interdictions en matière d’utilisation des engrais de ferme et de recyclage, ainsi que le transport des produits issus de la méthanisation (conditions locales d’exploitation).

Lorsque les produits méthanisés sont des engrais de ferme, ils sont soumis à toutes les exigences régissant ceux-ci. Si l’on méthanise des engrais de ferme (avec d’autres produits), la totalité des produits obtenus doit être utilisée dans l’agriculture ou l’horticulture.

Un digestat (produit méthanisé comptant plus de 20 % d’intrants d’origine non agricole) a valeur d’engrais de recyclage. Il doit répondre aux critères de qualité requis par l’ORRChim pour cette catégorie d’engrais, et être utilisé selon les règles applicables aux engrais de recyclage.

Le processus de méthanisation accroît considérablement la teneur en azote disponible pour les plantes par rapport au produit initial non méthanisé. Les intrants peuvent ajouter d’importantes quantités d’éléments fertilisants. Un traitement approprié du digestat – par exemple en séparant la phase aqueuse par ultrafiltration et osmose inverse – aboutit à une véritable solution nutritive concentrée dont la teneur en éléments fertilisants est plusieurs fois supérieure à celle d’un engrais de ferme normal.

Les produits issus de la méthanisation (lisier méthanisé, lisier méthanisé séparé, fumier méthanisé, digestat liquide ou solide) ont d’autres propriétés que les engrais de ferme non transformés (p. ex. teneur plus élevée en azote ammoniacal, meilleure fluidité), ce qui doit être pris en considération lors de l’épandage. Les valeurs indicatives selon DBF-GCH 200962 (teneurs en azote disponible pour les plantes) ne sont pas applicables aux engrais de ferme méthanisés ou aux engrais de recyclage provenant d’installations agricoles de méthanisation.

Art. 1 et 7 OEng, correspond à l’annexe 1 OLen Agroscope Changins-Wädenswil (ACW) et Agroscope Reckenholz-Tänikon (ART) : Données de base pour la fumure des grandes cultures et des herbages. Revue suisse d’agriculture 41, (1), 2009.

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Cela nécessite des analyses régulières de la teneur en éléments fertilisants des substrats méthanisés et la prise en compte de leurs résultats lors de l’épandage, afin de pratiquer une fumure efficace et judicieuse du point de vue agronomique.63

5.2 Protection de l’air

L’épandage de produits issus de la méthanisation se fait selon les règles édictées dans le module Éléments fertilisants et utilisation des engrais.

Il convient en outre de n’épandre que des matières entièrement méthanisées (cf. 4.4) afin d’éviter les odeurs incommodantes.

5.3 Mise en circulation d’engrais

Les engrais ne peuvent être mis en circulation que s’ils sont homologués. Ils doivent se prêter à l’usage prévu et ne pas entraîner d’effets secondaires intolérables pour l’être humain et l’environnement.64 Les types d’engrais homologués font l’objet d’une liste officielle.65 Toute remise d’engrais est assimilable à une mise en circulation.66

Les engrais de ferme ou de recyclage non remis directement à l’utilisateur final (cédés p. ex. à des pools d’engrais de ferme) doivent répondre aux exigences de qualité prescrites à l’annexe 2.6, ch. 2.2.1, ORRChim en ce qui concerne les teneurs en métaux lourds, les polluants organiques, les substances étrangères, les matières synthétiques ou les pierres.

Les engrais de ferme utilisés exclusivement dans l’exploitation ou cédés directement à l’utilisateur final par une exploitation ayant des animaux de rente ne sont pas touchés par les valeurs limites de l’ORRChim concernant les polluants. Celles-ci s’appliquent ainsi uniquement aux engrais de ferme remis par exemple à des pools de lisier, à un négociant ou à d’autres tiers.

Toutes les installations de méthanisation remettant des engrais (directement ou par des tiers) sont soumises aux conditions suivantes : il est interdit d’ajouter aux engrais des produits phytosanitaires, des boues d’épuration, des substances contenant des médicaments ou des produits influant sur la biologie du sol ; sur demande, l’OFAG peut cependant autoriser l’adjonction d’inhibiteurs de nitrification.67

L’exploitant d’une installation de méthanisation est tenu de contrôler ses intrants afin de pouvoir garantir une qualité irréprochable du produit issu de la méthanisation. Si, malgré toutes les précautions prises, ce produit n’est pas conforme aux critères de qualité que doivent remplir les engrais, il sera traité selon les règles applicables à un déchet impropre à la fertilisation (p. ex. incinération dans une installation appropriée selon les spécifications

Les exploitations PER sont tenues de prendre en considération le module 8 de Suisse-Bilanz pour leurs analyses. Art. 2 et 3 OEng Art. 1 et 7 OEng, correspond à l’annexe 1 OLen Art. 2, al. 1, OEng Art. 21a, al. 2 et 3, OEng

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de l’annexe 2, ch. 71, OPair). Dans ce cas, l’exploitant a l’obligation de prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter que ces problèmes de qualité ne se reproduisent.

Si, exceptionnellement, il y a dépassement de 50 % au maximum des valeurs limites pour une durée ne dépassant pas six mois, l’OFAG peut autoriser la remise de digestat (disposition non applicable aux engrais de ferme) pour une durée limitée et à la demande du canton.68 Une telle autorisation est assortie d’une limitation de la quantité pouvant être remise, afin que la charge en polluants par hectare ne soit pas supérieure à ce qu’elle serait si les valeurs limites fixées à l’annexe 2.6, ch. 2.2.1, al. 1, ORRChim étaient respectées.69

Une autorisation de l’OFAG est exigée pour l’homologation des engrais qui ne correspondent à aucun type figurant sur la liste, des mélanges d’engrais ainsi que des engrais auxquels des micro-organismes ou certains sous-produits animaux ont été ajoutés.70

Toute personne qui remet des engrais de ferme est tenue d’enregistrer toutes ses livraisons dans le nouveau système d’information mentionné à l’art. 165f LAgr. Cette règle ne s’applique ni aux entreprises qui cèdent des engrais de ferme en sacs, ni aux engrais provenant d’animaux de zoos ou de cirques, ou encore d’animaux de trait, de selle ou de compagnie isolés.71

Exigences particulières concernant la remise d’engrais de recyclage Les détenteurs d’installations de méthanisation qui transforment annuellement plus de 100 t (matière fraîche) de substrat méthanisable d’origine non agricole et remettent du digestat, doivent, conformément aux instructions de l’OFAG, faire effectuer les analyses nécessaires72 pour assurer que le produit livré a la qualité requise.73 Ils veillent à ce que les résultats des analyses soient mis sans délai à la disposition de l’OFAG et des autorités cantonales.74 La fréquence recommandée des analyses de digestats pour déterminer leur teneur en métaux lourds est fonction de la quantité traitée annuellement.75

La remise de digestats à des personnes achetant des engrais de recyclage dont la teneur en éléments fertilisants dépasse 105 kg d’azote ou 15 kg de phosphore par an doit faire l’objet d’une saisie au moyen de l’application Internet HODUFLU.76 Le bulletin de livraison indiquera la quantité remise, la teneur en matière sèche et en matière organique, la teneur en azote total, la teneur en phosphore, potassium, calcium et magnésium ainsi que la conductibilité électrique.77 Si les digestats sont remis en sacs, le poids et les indications ci-dessus doivent y figurer. L’inscription sur les sacs a valeur de bulletin de livraison.78 Les détenteurs d’installations de méthanisation sont autorisés à remettre des produits issus de la méthanisation à un acquéreur n’employant pas ces engrais

Art. 30a, al. 2, OEng Art. 30a, al. 3, OEng Art. 8, al. 1, et art. 10 OEng Art. 24c, al. 1, OEng en corr. avec art. 22, let b, OEaux Art. 24c, al. 3, OEng Art. 24c, al. 3, OEng www.blw.admin.ch/themen/00011/00076/index.html?lang=fr. Les installations agricoles de méthanisation situées sur une exploitation PER sont soumises à des prescriptions spéciales quant aux analyses de la teneur en éléments nutritifs. Ces prescriptions sont définies dans le module 8 du Suisse-Bilanz. Art. 24b, al. 2, OEng Art. 24 OEng Art. 24 OEng

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sur ses propres terres, ni sur des terres en fermage, uniquement si celui-ci prouve qu’il possède les connaissances techniques requises pour leur épandage.79

Directive suisse 2010 sur la qualité du compost et du digestat La branche suisse du traitement des déchets biodégradables a ajouté aux exigences légales des critères d’utilisation portant sur diverses qualités d’engrais de recyclage pour certains usages. Ces critères figurent dans la Directive suisse 2010 sur la qualité du compost et du digestat.80

Art. 24c, al. 1, OEng Peut être téléchargée sous www.kompost.ch ou www.vks-asic.ch

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6 Exécution et surveillance

6.1 Contrôle des émissions (protection de l’air)

Le contrôle de réception d’une installation neuve ou rénovée s’effectue si possible dans les trois mois et au plus tard douze mois après sa mise en service. Les contrôles périodiques des installations de combustion (CTMB) ont normalement lieu tous les deux ans, et tous les trois ans pour les autres installations.81 Il convient cependant de respecter les intervalles éventuellement plus rapprochés que prévoient les programmes cantonaux de surveillance.

L’autorité compétente surveille que les limitations prévues pour les émissions sont respectées. Elle organise des mesures des émissions (CTMB), des contrôles de fuites (photométrie IR) ou d’autres contrôles qui sont utiles à la surveillance des mesures de protection de l’environnement qui ont fait l’objet d’une décision.

Pour les installations dont les émissions peuvent être importantes, l’autorité ordonne que ces émissions (ou un autre paramètre d’exploitation permettant de les contrôler) soient mesurées et enregistrées en permanence.82

6.2 Contrôle de la qualité des engrais de ferme et de recyclage

Le contrôle des engrais mis en circulation incombe aux cantons.83 Les autorités cantonales sont habilitées à analyser ou faire analyser chaque année un échantillon par produit, aux frais de l’entreprise ou de la personne qui produit, fabrique ou met en circulation les engrais en question.84 Si l’autorité constate des infractions, elle ordonne au détenteur de l’installation de rétablir l’état conforme au droit dans un délai raisonnable. Si des défauts rédhibitoires ne sont pas éliminés dans le délai fixé en vue de rétablir un état conforme au droit, l’autorité peut interdire l’utilisation et la mise en circulation des produits, les confisquer et les détruire.85

L’OFAG et les laboratoires que celui-ci reconnaît peuvent prélever à tout moment des échantillons dans les installations de méthanisation ainsi que sur les sites d’épandage.86

Art. 13, al. 2 et 3, OPair Art. 13, al. 4, OPair Art. 29, al. 2, OEng Art. 29, al. 5, OEng Art. 169, al. 3, LAgr Art. 30a, al. 4, OEng

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6.3 Analyses de la teneur en éléments nutritifs du compost et des digestats

Les données figurant sur le bulletin de livraison sont déterminantes pour connaître la teneur en nutriments des produits issus de la méthanisation. Cette teneur doit être déterminée au moins aussi souvent que celle en polluants d’après la recommandation du 15 juin 2006.87, 88 Les teneurs en nutriments indiquées sur le bulletin de livraison doivent être assorties d’une courbe des variations saisonnières.

6.4 Contrôles relevant de la protection des eaux

Les contrôles périodiques des installations d’entreposage et de traitement des engrais de ferme et de recyclage liquides (conduites, préfosse, digesteur, installations de stockage, places de transvasement, etc.) et des équipements de stockage de liquides de nature à polluer les eaux doivent se faire comme prescrit au chapitre 7 du module Constructions rurales.

Les cantons règlent les détails des contrôles (p. ex. obligation d’annoncer les résultats obtenus, etc.). Le site web www.tankportal.ch/ fournit une documentation détaillée sur les contrôles des installations contenant des liquides de nature à polluer les eaux.

Recommandation de l’OFAG: Fréquence des analyses de compost, de digestats et de jus de pressage, www.blw.admin.ch/themen/00011/00076/index.html?lang=fr Les exploitations PER sont tenues de prendre en considération le module 8 du Suisse-Bilanz pour leurs analyses.

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Annexe 1 : Liste des odeurs Tableau 7 Risque de nuisances olfactives et mesures à prendre pour éviter des émissions malodorantes Les niveaux de risque olfactif, classés en fonction des critères décrits ci-dessous, se rapportent à des matières livrées dans un état ni putréfié, ni décomposé.

Risque olfactif Mesures préventives contre les émissions malodorantes

1 Les intrants présentent un faible risque d’émissions malodorantes. Les matières doivent en principe être traitées avant le

début de la fermentation ou conservées. Les matières solides doivent être protégées de l’humidité. Les matières sèches peuvent être stockées sous un toit ou doivent être recouvertes d’une bâche tissée imperméable et thermoactive. Il est possible de renoncer à la protection contre l’humidité si les matières sont habituellement traitées et placées dans le digesteur ou la préfosse dans un délai de deux semaines. Les intrants liquides doivent être stockés dans des récipients fermés ou peuvent être transvasés dans la préfosse, sous la surface du liquide.

2 Les intrants présentent un risque d’émissions malodorantes moyen à faible. En principe, les matières doivent être traitées

avant le début de la fermentation ou conservées. Les matières solides doivent être stockées sous un toit. A part pour le fumier de volaille, le stockage sous toit n’est pas nécessaire si les matières sont habituellement traitées et placées dans le digesteur ou la préfosse dans un délai de 3 jours. Les intrants liquides doivent être stockés dans des récipients fermés ou peuvent être transvasés directement dans la préfosse, sous la surface du liquide.

3 Les intrants émettent des émissions malodorantes lors d’une durée de stockage et de traitement ordinaire. En principe, les

matières doivent être traitées avant le début de la fermentation ou conservées. Les matières solides doivent être stockées dans un lieu confiné. Le stockage dans un lieu confiné n’est pas nécessaire si les matières sont habituellement traitées et placées dans le digesteur ou la préfosse dans un délai de quelques heures. S l’apport a lieu par l’intermédiaire de la préfosse, il convient de purifier l’air refoulé (p. ex. biofiltres). En général, les matières liquides doivent être directement placées dans le digesteur ou éventuellement transvasées dans la préfosse, sous la surface du liquide, et l’air refoulé doit être purifié. Les matières liquides doivent être stockées dans des récipients fermés.

4 Les intrants émettent des émissions très malodorantes lors d’une durée de stockage et de traitement ordinaire. La

manipulation de ces matières doit se faire avec le plus grand soin. La prise en charge et le stockage doivent impérativement avoir lieu dans des cycles fermés (flux de substances et d’air). Les matières solides doivent être stockées dans un local sous vide partiel, avec purification de l’air (p. ex. biofiltre). Les matières liquides doivent être stockées dans des récipients fermés, avec purification de l’air refoulé lors du remplissage ou présence d’un système d’équilibrage de pression. En général, elles doivent être directement placées dans le digesteur ou éventuellement transvasées dans la préfosse, sous la surface du liquide, et l’air refoulé doit être purifié.

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Tableau 8 Classement des intrants La liste des émissions malodorantes est basée sur celle des intrants pour les installations de compostage et de méthanisation.89

Risque olfactif Codes déchets Intrants

Matières premières des centres de collecte communaux

2 Déchets verts avec épluchures

20 01 08 20 02 01

3 Déchets verts avec épluchures et restes de repas

Matières premières provenant de l’horticulture, de l’entretien du paysage, de l’exploitation des communes, des centres d’intervention routiers, etc.

1 Fleurs

1 Déchets de jardin non ligneux, feuilles

02 01 03 Herbe, foin, regain et herbe coupée en général (terrains de golf, réserves naturelles, 20 02 01 marais, etc.)

1 Néophytes envahissantes (selon la liste noire)

1 Mauvaises herbes

Matières premières provenant de l’industrie et de l’artisanat

Matières sans sous-produits animaux

02 03 04 1 02 06 01 Vieux pain 20 01 08

1 02 06 01 Déchets de boulangerie, de confiserie, restes de pâte et de farine

2 02 07 04 Drêche de bière, de malt, de houblon (ainsi que leurs germes, poussières, lie et boue)

2 20 01 99 Substrat de culture de champignons de Paris et autres champignons comestibles

3 20 01 08 Vaisselle jetable «triée»

1 Produits défectueux et spécimens de test de l’industrie alimentaire (d’origine végétale)

2 02 03 04 Résidus de filtrage provenant de la fabrication de produits alimentaires et d’agrément

1 Déchets de fruits (agrumes et fruits tropicaux)

2 19 06 06 Restes de fermentation de l’industrie alimentaire (p. ex. choucroute)

02 03 04

1 Glucose, eau sucrée, jus de fruits

02 07 04

2 Levure

1 Marc de café, résultats de la production et de la préparation de café

02 03 04

1 Coques de cacao

1 Pépins, noyaux, tourteaux

1 02 01 03 Herbes

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Risque olfactif Codes déchets Intrants

1 02 03 04 Mélasse

02 01 06

2 Fumier d’animaux (cirques, zoos, écuries en dehors du recensement agricole)

20 01 99

1 02 03 04 Déchets de céréales et de meuneries

2 02 07 04 Marc de fruits, de raisin et d’herbes

2 02 07 02 Résidus de la distillation de fruits, céréales ou pommes de terre

1 03 03 10 Pulpe de papier

1 02 03 04 Mouture produite lors de l’extraction du colza, tourteau de colza

1 02 04 99 Déchets issus de la presse de pulpe de betteraves sucrières

1 02 03 04 Résidus issus de la production de conserves alimentaires (d’origine végétale)

1 Résidus issus de la production d’amidon de pomme de terre, de maïs ou de riz

1 02 01 03 Semences et plants

2 Boues issues de la production alimentaire (d’origine végétale)

2 Déchets de tri et de préparation (champignons, légumes, fruits, etc.)

2 02 03 04 Tabac (poussière, résidus de criblage, feuilles, boues)

1 Marc de thé, feuilles de thé, résidus de la production et de la préparation du thé

02 03 04

1 Produits alimentaires et d’agrément recouverts ou emballés (d’origine végétale)

20 01 08

1 02 03 04 Vinasse

1 02 01 03 Plantes aquatiques, roseaux

1 02 07 04 Lie et marc de vin, boues issues de la préparation du vin

3 Restes de condiments

02 03 04

2 Marc de chicorée, de céréale

Matières d’origine animale (SPA)

4 Peaux, fourrures

3 02 02 02 Sang

3 Cornes, soies, plumes, poils

2 Coquilles d’œufs

02 02 03

4 Viande, os, graisse

4 02 02 01 Boues flottantes (abattoir)

Lait, produits et résidus à base de lait (yogourts, fromages, sérum de lait, perméat, 1 02 05 01 lait écrémé, petit-lait acidulé, lait contaminé par des antibiotiques, …)

3 20 01 08 Restes d’aliments (selon OESPA)

3 02 02 99 Déchets du métabolisme (urine, contenu des panses, des estomacs et des intestins)

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Risque olfactif Codes déchets Intrants

Produits alimentaires et d’agrément recouverts ou emballés d’origine animale (y compris le lait, les œufs et le miel)

Déchets soumis à contrôle (sc) et déchets spéciaux (ds)

07 07 08 1 19 02 08 Glycérine provenant de la production de biodiesel avec des huiles propres ou usagées 19 02 11

19 08 09

2 Graisses et huiles alimentaires

20 01 25

19 08 09 Mélange d’huiles et de graisses provenant des séparateurs d’huile/eaux usées provenant 20 01 25 de la restauration (exclusivement huiles et graisses alimentaires)

Mélange d’huiles et de graisses des séparateurs d’huile/eaux usées des entreprises 3 19 08 09 alimentaires qui travaillent la viande

13 08 02

2 Pâtes de neutralisation (soap-stock)

07 06 04

1 07 07 01 Eaux de lavage provenant de la production de biodiesel

Matériel provenant d’activités agricoles

2 Lisier de volaille, cheval (agr.), bovin, mouton, porc, etc. 02 01 06 2 Fumier de volaille, cheval (agr.), bovin, mouton, porc, etc.

2 02 01 99 Jus d’écoulement de silo

Marchandises et déchets agricoles, etc.

2 Biomasse ensilée issue de cultures intercalaires (engrais vert, culture dérobée, etc.)

1 Biomasse non ensilée issue de cultures intercalaires (engrais vert, culture dérobée, etc.)

Résidus et rebuts de récolte (herbes, grains, tubercules, racines, paille, etc.), 1 02 01 03 défauts de production

1 Herbe et foin frais du champ

2 Herbe ensilée

02 01 03

2 Déchets de fruits et légumes (déchets de tri et de préparation)

02 03 04

Matières premières renouvelables (MPR), plantes énergétiques

MPR fraîches du champ (maïs, orge, céréales, betteraves, pommes de terre, roseau de chine, etc.) 02 01 03

2 MPR ensilées (maïs, orge, céréales, betteraves, pommes de terre, roseau de chine, etc.)

Matières premières diverses pour la production de biogaz

4 02 02 01 Boues des eaux usées d’abattoirs et des ateliers de découpe

3 19 08 10 Boues des eaux usées des entreprises alimentaires

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Annexe 2 : Déclaration des émissions : exemple de formulaire Adresse

Exploitant Expéditeur (si non identique à l’adresse de l’exploitant)

Nom / raison sociale Prénom, nom (personne à contacter)

Adresse postale (rue, numéro) Rue, n°

NPA, localité NPA, localité

N° de tél. (avec indicatif ou tél. mobile) N° de tél. (avec indicatif ou tél. mobile)

Courriel

DONNÉES DE BASE installation de méthanisation :

Site

Localité : Cat. n° : Situation : Coordonnées géographiques du digesteur : E N Plan synoptique et de situation avec emplacement de l’installation et marquage en couleur des limites de l’exploitation ; indication des parcelles limitrophes et de leurs propriétaires, ainsi que des distances jusqu’aux limites de zones.

Exploitation

Description du fonctionnement avec schéma des flux (base de planification et d’exploitation) Liste des intrants utilisés ou prévus et description des éléments d’installation susceptibles de produire des émissions ; données sur l’exploitation et le cycle des substances (annexes) Valorisation du biogaz CTMB puissance électrique [kWél] Rendement él. [%] Autres modes de valorisation Puissance [kW] Production de biogaz en Nm3/a (mètres cubes normalisés par an ; cf. feuille de calcul jointe)

Lieu, date

Signature

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Intrants et caractéristiques de l’exploitation

I. Intrants – quantité par an, entreposage, traitement

Prière de cocher ce qui convient, a = année, j = jour, h = heure(s)

Intrants – quantité par an, entreposage, t/a Entreposage Transbordement Introduction traitement prévu / actuel intermédiaire

Membranes / non-tissé Cloisonné (3 côtés) Captage de l’ air pollué Durée de brassage [h/j] Nb. de charges [1/j] Introduction via

Superficie [m²]

Durée [d] Ouvert Couvert S=intrant solide)

Lisier Bovins

Porcs

Mélange

Fumier Bovins

Porcs

Volaille

Déchets verts avec épluchures

Déchets verts avec restes d’aliments

Résidus de céréales

Herbe

Ensilage de plantes entières

Autre : (spécifier)

Autre : (spécifier)

II. Système d’alimentation

Matières solides Ouverture [m²] Couvercle Non-tissé Captage de l’air évacué Matières liquides Préfosse fermée, avec couverture, captage de l’air évacué et épuration de l’air Surface liquide [m²] ; durée d’alimentation solide h/j, liquide h/j

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III. Traitement de l’air évacué

Biofiltre Origine de l’air évacué Vol. actif [m³] Débit [m³/h] Prétraitement (?) Haut. d’évac. au-dessus du bâtiment [m] Remarques Filtre à charbon actif Origine de l’air évacué Vol. actif [m³] Débit [m³/h] Prétraitement (?) Haut. d’évac. au-dessus du bâtiment [m] Remarques Autre Origine de l’air évacué Vol. actif [m³] Débit [m³/h] Prétraitement (?) Haut. d’évac. au-dessus du bâtiment [m] Remarques

IV. Digesteurs

Digesteurs Digesteur 1 Digesteur 2

Capacité [m³] [m³]

Couvercle en béton

Membrane à pression atmosphérique

Gazomètre basse pression (<100 mbar)

Équipements

V. Post-digesteurs

Post-digesteurs Post-digesteur 1 Post-digesteur 2

Capacité [m³] [m³]

Couvercle en béton

Membrane à pression atmosphérique

Équipements

VI. Torchère

Torchère stationnaire prévue (existante) oui non Raccordement prévu (existant) à une torchère mobile oui non (Partenaire contractuel) Valorisation substitutive (vieux moteur) existante oui non

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VII. Traitement du gaz : désulfuration, séchage

Injection d’air dans le gazomètre oui Système Oxydation biologique oui Système Sorption chimique oui Système Séchage du gaz oui Système

VIII. Moteurs utilisés

Moteurs utilisés Moteur 1 Moteur 2 Moteur 3

Fabricant

Type

Injection pilote oui non oui non oui non

Année de fabrication

Puissance [kWel] [kWel] [kWel]

Puissance calorifique [kW] [kW] [kW]

Durée de service annuelle [h] [h] [h]

Post-traitement effluents Oxycat Oxycat Oxycat DéNOx DéNOx DéNOx

Cheminée hauteur au-dessus [m] [m] [m] du bâtiment

IX. Entreposage de digestats liquides*

Entreposage de Stock 1 Stock 2 Stock 3 Stock 4 digestats liquides*

A bail (ajouté)

Non enterré / enterré non enterré non enterré non enterré non enterré enterré enterré enterré enterré

Capacité [m³] [m³] [m³] [m³]

Superficie de liquide [m²] [m²] [m²] [m²]

Volume annuel [m³/a] [m³/a] [m³/a] [m³/a]

Durée Ø de chargement h/j h/j h/j h/j

Membrane

Caillebotis

Couverture en béton avec ouverture de sécurité Sicherheitsöffnung * Si l’exploitation compte d’autres stocks de produits issus de la méthanisation, ceux-ci seront mentionnés sur une feuille complémentaire comme indiqué ci-dessus.

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X. Traitement des produits issus de la méthanisation

Adjonction d’eau lors du processus de méthanisation oui Séparation de phases oui Transport dans des tonnes à lisier oui Entreposage de fumier méthanisé ou de digestat solide : ouvert surface m² fermé durée Ø de remplissage h/j Entreposage de lisier méthanisé ou de digestat liquide : ouvert surface m² fermé durée Ø de remplissage h/j Compostage non ventilé en andains de fumier méthanisé ou de digestat solide : volume quotidien de produit méthanisé solide m³/j jours de travail par semaine /semaine nb. de brassages des andains /mois nb. de jours entre deux brassages j

Attestation

Les informations ci-dessus sont complètes et correctes.

Lieu, date

Signature de l’exploitant

* Si l’exploitant a plusieurs installations de méthanisation, il doit remplir un formulaire séparé pour chacun des sites qu’il exploite.

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Formule de référence

Estimation du volume de biogaz

ou

teneurs en méthane (aid) [–] lisier de bovins 0,55 lisier de porcs 0,60 fumier de volaille 0,65 déchets de légumes 0,56 épluchures 0,60

Genèse des formules

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Annexe 3 : Informations complémentaires et bibliographiques concernant la sécurité Les notices, directives et règlements ci-dessous contiennent des informations relatives à la sécurité des installations de méthanisation :

· Feuillet d’information SUVA 66055 Votre installation de biogaz est-elle sûre ? édition juin 2013 ; · Feuillet d’information SUVA 2153 Prévention des explosions – principes, prescriptions minimales, zones ; · SVGW-Merkblatt G10002 Merkblatt für Planung, Erstellung, Betrieb und Instandhaltung von Gasinstallationen in Biogasanlagen, édition février 2011; · Brochure SPAA90 n° 7 Gaz et substances dangereuses dans l’agriculture ; · Directive SSIGE G13 Directive sur l’injection de biogaz, édition janvier 2008 ; · Règle technique SSIGE G209 Règlement pour la réception technique, l’homologation et la surveillance d’installations d’injection de biogaz, édition janvier 2011.

Sécurité au travail et prévention des accidents

Bases légales · Loi fédérale sur l’assurance-accidents (LAA), ordonnance sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (OPA) ; · Loi sur le travail (LTr), ordonnances relatives à la loi sur le travail (OLT 3+4) ; · Ordonnance sur les travaux de construction (OTConst) ; · Ordonnance sur les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles (OSPEX), adoption de la directive ATEX 95 (sécurité et conformité de produits) ; · Ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB) ; · Ordonnance sur la protection de l’air (OPair) ; · Ordonnance relative à l’utilisation des équipements sous pression ; · Loi fédérale et ordonnance sur la sécurité des produits (LSPro, OSPro) ; · Ordonnance sur la sécurité des machines (ordonnance sur les machines, OMach).

Service de prévention des accidents dans l’agriculture.

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État des connaissances et de la technique (normes, directives, fiches pratiques, principes directeurs) · Directives CFST ; · Directives SIA ; · Directives SUVA, notamment feuillet SUVA 2153 (intégrant ATEX 137).

L’organe compétent pour la prévention des accidents dans les installations rurales est le SPAA. Mandatée par la SUVA en vertu de la LAA et de l’art. 51 OPA, cette fondation privée a pour tâche de promouvoir la sécurité dans les exploitations agricoles occupant du personnel.

Protection de la santé et hygiène

Bases légales · Ordonnance concernant l’élimination des sous-produits animaux (OESPA) ; · Ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (ORRChim) ; · Ordonnance sur l’utilisation d’organismes dans l’environnement (ordonnance sur la dissémination dans l’environnement, ODE) ; · Ordonnance sur les engrais (OEng) ; · Ordonnance sur le livre des engrais (OLen) ; · Ordonnance sur les mouvements de déchets (OMoD).

État des connaissances et de la technique (normes, directives, fiches pratiques, principes directeurs) · Directive SUVA Valeurs limites d’exposition aux postes de travail : détermination des VME pour CH4, NH3, CO,

Protection contre les explosions

Bases légales · Ordonnance sur les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles (OSPEX / ATEX 95) ; · Ordonnance sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (OPA) ; · Installations et appareils électriques : – ordonnance sur les matériels électriques à basse tension (OMBT) ; – ordonnance sur les installations à basse tension (OIBT) ; · Cf. aussi section Installations, matériaux et sécurité des produits.

État des connaissances et de la technique (normes, directives, fiches pratiques, principes directeurs) · Zonage : feuillet SUVA 2153 Prévention des explosions, principes, prescriptions minimales, zones (intégrant ATEX 137).

L’OPA sert de référence pour la protection des travailleurs en ce qui concerne les atmosphères explosibles. La SUVA en récapitule et explique les bases légales dans son document Prévention des explosions, principes, prescriptions minimales, zones (feuillet 2153). Elle a publié en outre une directive intitulée Votre installation de biogaz est-elle sûre ?.

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Protection incendie

Bases légales · Ordonnance sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (OPA) ; · Législations cantonales en matière de protection incendie ;91 · Ordonnance sur les installations à basse tension (OIBT).92

État des connaissances et de la technique (normes, directives, fiches pratiques, principes directeurs) · Norme sur les installations à basse tension (NIBT) ; · Prescriptions de l’Association des établissements cantonaux d’assurance incendie (AEAI).

L’OPA sert également de référence pour la protection des travailleurs face au risque incendie. En règle générale, les autorités cantonales appliquent les directives de l’Association des établissements cantonaux d’assurance incendie (AEAI). Celle-ci publie une norme de protection incendie ainsi que des directives portant sur les matériaux et éléments de construction, les distances de sécurité, les installations de détection de gaz, le stockage de matières dangereuses, la protection contre la foudre, etc. Ces prescriptions s’appliquent aux bâtiments et installations à construire.93 La notice technique G10002 (en allemand) de la SSIGE récapitule les distances à respecter. L’autorité cantonale compétente veille à ce que les règles de protection incendie soient respectées et ordonne des contrôles si nécessaire. Elle examine aussi les plans et le système de protection incendie, et édicte des prescriptions

Installations, matériaux et sécurité des produits

Bases légales · Ordonnance sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (OPA) ; · Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro) (remplace la loi fédérale sur la sécurité d’installations et d’appareils techniques, LSIT) ; · Ordonnance du 19 mai 2010 sur la sécurité des produits (OSPro) (remplace l’ordonnance sur la sécurité d’installations et d’appareils techniques, OSIT) ; · Directive Machines 2006/42/CE / la nouvelle ordonnance sur les machines (OMach) relève désormais de la LSPro et de l’OSPro (s’applique également aux appareils à gaz) ; · Loi fédérale sur les produits de construction (LPCo).

État des connaissances et de la technique (normes, directives, fiches pratiques, principes directeurs) · Feuillet d’information SUVA 66055 Votre installation de biogaz est-elle sûre ? 2013 ; · SVGW-Merkblatt G10002 Merkblatt für Planung, Erstellung, Betrieb und Instandhaltung von Gasinstallationen in Biogasanlagen, édition février 2011.

La législation cantonale définit le service compétent en matière de protection incendie et renvoie aux directives en vigueur de l’AEAI. Ces directives sont valables dans tous les cantons. Six cantons ont contracté une assurance privée en lieu et place de l’assurance immobilière cantonale, mais appliquent également les directives de l’AEAI. 92 RS 734.27 Art. 2 de la norme de protection incendie (www.praever.ch/fr/seiten/default.aspx)

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Protection contre la foudre

Bases légales · Législations cantonales en matière de protection incendie ; · Ordonnance sur les installations à basse tension (OIBT).

État des connaissances et de la technique (normes, directives, fiches pratiques, principes directeurs) · Directive Installations de protection contre la foudre de l’AEAI ; · Norme ASE 1000 sur les installations à basse tension (NIBT) ; · Principes directeurs / règles techniques d’Electrosuisse (ASE) ; · Systèmes de protection contre la foudre 4022:2008 de l’ASE (norme européenne EN 62305), état de la technique.

La protection contre la foudre se traite dans le cadre des prescriptions cantonales de protection incendie. L’autorité cantonale compétente se réfère aux directives de l’AEAI pour prescrire au besoin une installation de protection contre la foudre.

Caractéristiques exigées des installations et des matériaux

Le chapitre 3 de l’OPA fournit les bases légales des exigences auxquelles doivent satisfaire les bâtiments et autres constructions, les équipements de travail, le milieu de travail ainsi que l’organisation du travail. Le feuillet d’information de la SUVA Votre installation de biogaz est-elle sûre ? définit les critères à respecter par ces installations. La notice technique G10002 (en allemand) de la SSIGE passe en revue les conditions que doivent remplir les différentes parties d’une installation de méthanisation dans l’état actuel des connaissances et de la technique :94

· Matériaux : les parties d’installation entrant en contact avec du biogaz doivent être construites dans des matériaux résistants aux sollicitations qu’ils subissent. Tuyauterie et robinetterie, etc. doivent être inoxydables et incombustibles. Des mesures de protection supplémentaires sont requises si l’on a recours à des matériaux qui ne satisfont pas à ces critères. · Aération : il faut notamment que les locaux ou espaces occupés par des installations de méthanisation ou pouvant comporter des émanations de gaz soient suffisamment ventilés naturellement ou artificiellement. · Installations de gaz : elles doivent notamment être étanches aux gaz et résister à la pression maximale de service. · Conduites : règles à suivre concernant la pose, le tracé, les raccords et le montage, ainsi que pour la construction, la pression et l’installation de la robinetterie. · Régulateurs de pression, compteurs, séparateurs de condensat, coupe-feu : caractéristiques, positionnement et montage doivent obéir à des exigences spécifiques. · Digesteurs : soumis à des exigences portant sur les matériaux, les zones EX, les équipements de sécurité. · Gazomètres : soumis à des exigences portant sur le traitement du gaz, l’accès, les zones EX et l’aération.

Cette notice technique donne en outre des indications sur la manière de contrôler les installations de gaz (mise en service, mise hors service, entretien, mesures à prendre en cas de fuites).

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· Réservoirs à gaz : soumis à des exigences portant entre autres sur les équipements de sécurité, les zones à atmosphère explosible, l’utilisation et la surveillance du réservoir ; attestation du fabricant que le matériau de l’enveloppe du réservoir convient pour le gaz prévu, avec des indications sur la perméabilité de ce matériau. · Équipements consommateurs de gaz : soumis à des exigences portant sur leur construction et sur la vanne d’arrêt. · Compresseurs de gaz : soumis à des exigences portant sur zones EX, ventilation, purge des condensats, équipements de sécurité et montage, mise en service et exploitation. · Torchères : les installations de méthanisation débitant plus de 20 m3/h nécessitent un second équipement installé de brûlage. Des mesures sont prévues (cf. 4.4) pour les cas de défaillance du système de valorisation du gaz en l’absence d’un second dispositif de consommation. · Détecteurs de gaz : il faut donner la priorité à des mesures de protection primaire, décrites dans la notice technique.

Exigences de sécurité applicables aux composants d’une installation de méthanisation

Toute personne qui fabrique et commercialise des éléments d’installations de méthanisation doit être en mesure d’en documenter la sécurité sur demande des organes de contrôle. La preuve doit alors pouvoir être apportée que ces produits ont fait l’objet d’une analyse et d’une évaluation des risques qu’ils peuvent comporter. La loi sur la sécurité des produits (LSPro) ne s’applique pas aux bâtiments (biens immeubles), mais aux équipements intégrés dans ceux-ci – p. ex. conduites de gaz, robinetterie, CTMB, conduits d’évacuation des effluents gazeux, etc., pour autant qu’ils ne relèvent pas de la loi fédérale sur les produits de construction (LPCo). Le fabricant de l’installation exige de ses fournisseurs des déclarations de conformité pour leurs produits ou machines, ou des rapports d’examen équivalents.

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Annexe 4 : Aspects énergétiques Depuis janvier 2009, la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables (biomasse comprise) est encouragée en Suisse par la rétribution du courant injecté à prix coûtant (RPC). La RPC garantit au producteur d’électricité renouvelable un prix correspondant à ses coûts de production. Les bases légales de la RPC sont inscrites dans la loi du 26 juin 1998 sur l’énergie (LEne ; RS 730.0) et dans l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur l’énergie (OEne ; RS 730.01).

Les détenteurs de nouvelles installations souhaitant bénéficier de la RPC peuvent les annoncer auprès de la société Swissgrid.95

Avant d’annoncer son installation, donc lors de la phase d’étude, le détenteur doit définir la forme d’énergie (thermique, électrique ou mécanique), estimer la quantité probable d’énergie produite et réfléchir globalement à son utilisation. Toute installation de méthanisation comportant un couplage chaleur-force (CCF) doit ainsi remplir certaines exigences minimales de rendement global (rendement électrique et utilisation de la chaleur).96

Les exigences énergétiques minimales applicables aux autres installations CCF (sans cycles vapeur) sont les suivantes :97

· l’installation CCF doit atteindre un rendement électrique minimal.98 · les installations pouvant bénéficier du bonus agricole99 ont pour seule obligation de couvrir le besoin en chaleur de l’installation de méthanisation par les rejets de chaleur de l’installation CCF ou par le recours à d’autres énergies renouvelables ; · toutes les autres installations doivent utiliser en externe – c’est-à-dire hors consommation propre de l’installation productrice d’énergie – au moins 40 % de la production brute de chaleur.

Il convient par ailleurs de respecter les règles figurant dans la Directive relative à la rétribution du courant injecté à prix coûtant (RPC).100

Un ouvrage intitulé Manuel «Qualité Biogaz»101 a été publié récemment. Ce premier ouvrage de référence pour les installations de méthanisation constitue un guide important pour les exploitants actuels et futurs, ainsi que pour les concepteurs et fabricants de ces installations. Il aide les autorités à résoudre les questions de tout genre qui se posent, par exemple lors des procédures d’autorisation. Une bonne gestion de la qualité des installations de méthanisation est un facteur de confiance et d’approbation durable de cette technologie ; ce qui contribuera à exploiter au mieux le potentiel de la biomasse.

Art. 2a, al. 3, OEne Annexe 1.5, ch. 6.3, let. b, OEne Annexe 1.5, ch. 5.2, OEne Annexe 1.5, ch. 6.5, let. e, OEne Art. 7a LEne; biomasse: annexe 1.5 OEne www.biomasseschweiz.ch/index.php/fr/qualite-biogaz

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Annexe 5 : Imposition des huiles minérales D’après le droit régissant l’imposition des huiles minérales, le biogaz utilisé pour la propulsion d'un moteur à combustion (p. ex. véhicule, CETE, installation CCF) est un carburant, tandis que le biogaz servant à produire de la chaleur est considéré comme un combustible.

Le biogaz sous forme de carburant est soumis à la loi sur l’imposition des huiles minérales. En vertu de cette loi, il doit être produit dans un établissement de fabrication autorisé par la Direction générale des douanes (DGD), qui a le statut d’entrepôt agréé. Indépendamment de la procédure de droit fiscal, une autorisation d’exploitation doit être demandée auprès de la DGD, section Impôt sur les huiles minérales. Le biogaz utilisé comme carburant peut bénéficier d’un allégement fiscal pour autant que certaines exigences écologiques et sociales soient respectées. De plus amples informations peuvent être obtenues auprès de la DGD.102

Le biogaz en tant que combustible n’est pas soumis à la loi sur l’imposition des huiles minérales. Par conséquent, aucune autorisation de la DGD n’est nécessaire pour sa fabrication.

https://www.ezv.admin.ch/ezv/fr/home/infos-pour-entreprises/impots-et-redevances/importation-en-suisse/impot-sur-les-huiles-minerales.html → Biocarburants

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Annexe 6 : Bases légales Législation sur la protection des eaux

Principes de base de la législation sur la protection des eaux L’art. 3 de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux ; RS 814.20) impose de façon générale un devoir de diligence : chacun doit s’employer à empêcher toute atteinte nuisible aux eaux en y mettant la diligence qu’exigent les circonstances.

L’art. 6 LEaux proscrit, à titre de principe fondamental, toute action susceptible de polluer des eaux : il est donc interdit d’introduire directement ou indirectement dans une eau des substances de nature à la polluer ; l’infiltration de telles substances est également interdite (al. 1). De même, il est interdit de déposer et d’épandre de telles substances hors d’une eau s’il existe un risque concret de pollution de l’eau (al. 2). Est considérée comme pollution toute altération nuisible des propriétés physiques, chimiques ou biologiques de l’eau (art. 4, let. d, LEaux).

En ce qui concerne les mesures à prendre pour protéger les eaux, l’art. 3a LEaux instaure le principe de causalité : celui qui est à l’origine d’une mesure prescrite par la LEaux en supporte les frais.

Il appartient normalement aux cantons d’exécuter la LEaux, donc de mettre en œuvre les mesures évoquées cidessus (art. 45 LEaux).

Évacuation des eaux L’art. 7 LEaux réglemente l’évacuation des eaux usées. En vertu de son al. 1, les eaux polluées doivent être traitées, et leur déversement dans une eau ou leur infiltration requièrent une autorisation cantonale. Des eaux à évacuer sont réputées polluées si elles sont de nature à contaminer l’eau dans laquelle elles sont déversées (art. 4, let. f, LEaux).

Le déversement d’eaux polluées est autorisé si les exigences figurant à l’annexe 3 de l’ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux ; RS 814.201) sont respectées.

L’art. 8 OEaux interdit de laisser s’infiltrer les eaux polluées. L’autorité compétente peut cependant autoriser, à certaines conditions, l’infiltration d’eaux polluées communales ou d’autres eaux polluées de composition analogue.

En vertu de l’art. 7, al. 2, LEaux, les eaux non polluées doivent être évacuées par infiltration conformément aux règlements cantonaux. Si les conditions locales ne permettent pas l’infiltration, ces eaux peuvent être déversées dans des eaux superficielles. Les déversements qui ne sont pas indiqués dans une planification communale de l’évacuation des eaux approuvée par le canton sont soumis à une autorisation cantonale.

Les eaux polluées produites dans le périmètre des égouts publics doivent être déversées dans les égouts, conformément à l’art. 11 LEaux. Ce périmètre englobe les zones à bâtir, les autres zones équipées d’égouts ou celles dans lesquelles le raccordement au réseau d’égouts est opportun et peut raisonnablement être envisagé.

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En vertu de l’art. 12, al. 1, OEaux, le raccordement aux égouts publics hors de la zone à bâtir est considéré comme opportun lorsqu’il peut être effectué conformément aux règles de la technique et aux coûts de construction usuels, et comme pouvant être raisonnablement envisagé lorsque les coûts du raccordement ne sont pas sensiblement plus élevés que ceux d’un raccordement comparable dans la zone à bâtir. En principe, l’obligation de se raccorder aux égouts publics s’applique également aux exploitations agricoles. Une dérogation à cette obligation est toutefois possible en vertu de l’art. 12, al. 2, LEaux pour les eaux usées qui ne se prêtent pas à l’épuration dans une station centrale ; auquel cas l’autorité cantonale prescrit un mode d’épuration approprié.

L’art. 13 LEaux prescrit que l’évacuation d’eaux usées hors du périmètre des égouts publics et de celles qui font l’objet d’une dérogation à l’obligation de s’y raccorder doit être conforme l’état de la technique. Il incombe aux cantons de veiller à ce que la qualité des eaux réponde aux exigences fixées. L’art. 9, al. 1, OEaux précise que les eaux polluées dont le déversement, l’infiltration ou la valorisation par mélange aux engrais de ferme ne sont pas admis doivent être collectées pour être amenées dans une station centrale d’épuration ou dans une installation spéciale de traitement. Pour ce qui est des eaux à évacuer provenant du traitement des engrais de ferme, de la production hors-sol et de procédés de production végétale analogues, l’art. 9, al. 2, OEaux prescrit de les utiliser dans l’agriculture ou dans l’horticulture conformément à l’état de la technique et dans le respect des exigences de l’environnement. Quant aux résidus issus de petites stations d’épuration et de fosses d’eaux usées non agricoles sans écoulement, l’annexe 2.6, ch. 3.2.3, de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (ORRChim ; RS 814.81) admet que ces résidus soient épandus sur des surfaces fourragères dans des endroits reculés ou dont les voies d’accès sont difficilement carrossables, avec l’autorisation des autorités cantonales. Il est par contre interdit de les épandre sur des surfaces maraîchères ou de les entreposer dans des fosses à purin.

Exigences relatives aux installations d’entreposage et de traitement technique des engrais de ferme L’art. 15 LEaux impose aux détenteurs d’installations servant à l’évacuation et à l’épuration d’eaux usées, d’installations d’entreposage et de traitement technique des engrais de ferme, ainsi que de silos à fourrage, de veiller à ce que ceux-ci soient construits, utilisés, entretenus et réparés correctement. De plus, le fonctionnement de ces installations doit être contrôlé périodiquement. Il incombe à l’autorité cantonale d’assurer le contrôle. L’art. 28, al. 1, OEaux précise que la fréquence des contrôles portant sur les installations de stockage des engrais de ferme est définie en fonction du risque de pollution des eaux. Il s’agit de contrôler que ces installations disposent de la capacité de stockage prescrite, qu’elles sont étanches (y compris les conduites), qu’elles sont en état de fonctionner et qu’elles sont utilisées correctement (art. 28, al. 2, OEaux).

Exigences relatives à l’utilisation des engrais En vertu de l’art. 14, al. 2, LEaux, les engrais de ferme doivent être utilisés dans l’agriculture, l’horticulture et le jardinage selon l’état de la technique et d’une manière compatible avec l’environnement.

L’ORRChim (annexe 2.6, ch. 2.2.1) a fixé des exigences de qualité pour les engrais organiques, les engrais de recyclage et les engrais de ferme quant à leur teneur en métaux lourds, en substances étrangères, en matières synthétiques, en pierres et en polluants organiques. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux engrais de ferme destinés à être utilisés dans l’exploitation de production, ni aux engrais provenant d’une exploitation pratiquant l’élevage d’animaux et qui sont remis directement aux utilisateurs finals.

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Mesures d’organisation du territoire L’art. 19 LEaux impose aux cantons de subdiviser leur territoire en secteurs de protection, en fonction des risques auxquels sont exposées les eaux superficielles et les eaux souterraines. Selon l’art. 29, al. 1, OEaux, les secteurs particulièrement menacés comprennent un secteur AU de protection des eaux destiné à protéger les eaux souterraines exploitables, un secteur AO de protection des eaux destiné à protéger la qualité des eaux superficielles si cela est nécessaire pour garantir une utilisation particulière des eaux, une aire d’alimentation ZU destinée à protéger la qualité des eaux qui alimentent des captages, si l’eau est polluée par des substances ou si ces substances présentent un danger concret de pollution, ainsi qu’une aire d’alimentation ZO destinée à protéger la qualité des eaux superficielles, si l’eau est polluée par des produits phytosanitaires ou des éléments fertilisants, entraînés par ruissellement.

L’art. 19, al. 2, LEaux exige une autorisation cantonale pour les bâtiments, installations, fouilles, terrassements et autres travaux analogues dans les secteurs particulièrement menacés s’ils peuvent mettre en danger les eaux. L’art. 32, al. 2, OEaux concrétise cette exigence par une liste non exhaustive des activités et installations soumises à autorisation, dont font nommément partie les installations d’entreposage de digestats et engrais de ferme liquides. L’autorisation est accordée, en vertu de l’art. 32, al. 4, OEaux, lorsqu’une protection des eaux suffisante peut être garantie en posant des obligations et des conditions appropriées.

Il incombe par ailleurs aux cantons (art. 20 LEaux) de délimiter des zones de protection autour des captages et des installations d’alimentation artificielle des eaux souterraines qui sont d’intérêt public, et de fixer les restrictions nécessaires du droit de propriété. En vertu de l’art. 21 LEaux, les cantons délimitent en outre les périmètres importants pour l’exploitation et l’alimentation artificielle futures des nappes souterraines. Dans ces périmètres, il est interdit de construire des bâtiments, d’aménager des installations ou d’exécuter des travaux qui pourraient compromettre l’établissement futur d’installations servant à l’exploitation ou à l’alimentation artificielle des eaux souterraines. L’étendue requise des zones et périmètres de protection est décrite à l’annexe 4, ch. 1, OEaux.

L’art. 31, al. 1, OEaux définit les mesures de protection des eaux à prévoir en termes d’organisation du territoire : quiconque construit ou transforme des installations dans un secteur particulièrement menacé ainsi que dans une zone ou dans un périmètre de protection des eaux souterraines, ou y exerce d’autres activités présentant un danger pour les eaux, doit prendre les mesures qui s’imposent en vue de protéger les eaux. L’annexe 4, ch. 2, OEaux énumère les mesures concrètes à prendre. La zone de protection éloignée (zone S3) justifie l’interdiction d’activités et installations dont la liste figure à l’annexe 4, ch. 221, al. 1, OEaux. Quant à la zone de protection rapprochée (zone S2), les exigences portant sur la zone S3 y sont également applicables ; de plus, toute construction y est proscrite (annexe 4, ch. 222, OEaux). Dans la zone de captage (zone S1), sont seuls autorisés en principe les travaux de construction et les activités servant à l’approvisionnement en eau potable (annexe 4, ch. 223, OEaux). Les travaux de construction et les autres activités exécutés dans les périmètres de protection des eaux souterraines font l’objet des mêmes exigences que pour la zone S2. Si la situation et l’étendue de la future zone S3 sont connues, les surfaces en question doivent satisfaire aux exigences (annexe 4, ch. 23, OEaux).

Installations contenant des liquides de nature à polluer les eaux L’art. 22 LEaux définit les exigences générales à respecter pour la gestion des liquides de nature à polluer les eaux. En vertu de l’al. 1, les détenteurs d’installations contenant de tels liquides doivent veiller à l’installation, au contrôle périodique, à l’exploitation et à l’entretien corrects des constructions et des appareils nécessaires à la protection des eaux. Les installations d’entreposage soumises à autorisation (art. 19, al. 2, LEaux) doivent être contrôlées tous les 10 ans au moins. Toute fuite constatée sur une installation contenant des liquides de nature

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à polluer les eaux doit être immédiatement signalée à la police de la protection des eaux ; et les personnes concernées sont tenues de prendre de leur propre chef toutes les mesures qui peuvent raisonnablement être exigées d’elles pour éviter de polluer les eaux (art. 22, al. 6, LEaux). Concernant les installations pouvant plus que dans une faible mesure constituer une menace pour les eaux, l’art. 22 LEaux prescrit que la prévention, le détection facile et la rétention des fuites doivent être garanties dans les installations d’entreposage et sur les places de transvasement (al. 2), que les installations contenant des liquides de nature à polluer les eaux ne peuvent être construites, transformées, contrôlées, remplies, entretenues, vidées et mises hors service que par des personnes qui garantissent, de par leur formation, leur équipement et leur expérience, le respect de l’état de la technique (al. 3), que toute personne fabriquant des éléments d’installation doit contrôler qu’ils correspondent à l’état de la technique et produire des documents attestant les résultats de ces contrôles (al. 4), et que si des installations contenant des liquides de nature à polluer les eaux sont construites, transformées ou mises hors service, leurs détenteurs doivent le notifier au canton (al. 5).

Dans les secteurs particulièrement menacés, une autorisation est requise pour les installations d’entreposage de liquides dont une petite quantité peut suffire à polluer les eaux, d’un volume utile de plus de 2000 l par réservoir, ainsi que pour les places de transvasement destinées à des liquides de nature à polluer les eaux (art. 32, al. 2, let. h et j, OEaux). Sont également soumises à autorisation les installations d’entreposage de liquides de nature à polluer les eaux d’un volume utile de plus de 450 l dans les zones et les périmètres de protection des eaux souterraines mais seuls sont admis les réservoirs non enterrés pour huile de chauffage et huile diesel destinés à l’approvisionnement en énergie de bâtiments ou d’exploitations pour deux ans au maximum ; le volume utile total de ces réservoirs ne doit pas dépasser 30 m3 par ouvrage de protection (art. 32, al. 2, let. i et annexe 4, ch. 221, al. 1, let. h, OEaux).

L’art. 32a OEaux prescrit un contrôle visuel depuis l’extérieur effectué tous les 10 ans sur les installations d’entreposage soumises à autorisation. Un contrôle visuel depuis l’intérieur doit être également effectué pour les réservoirs d’entreposage dont le volume utile dépasse 250 000 l sans ouvrage de protection ou sans double fond, ainsi que pour les réservoirs enterrés à simple paroi (qui peuvent être encore utilisés jusqu’à fin 2014 en vertu d’une disposition transitoire de la modification du 28 octobre 2006 de l’OEaux). Par ailleurs, les systèmes de détection des fuites doivent être contrôlés tous les deux ans pour les réservoirs et les conduites à double paroi, et une fois par an pour les réservoirs et les conduites à simple paroi (art. 32a, al. 3, OEaux).

Législation sur la protection de l’air

Principe de la protection en deux étapes contre les immissions Le principe de la protection en deux étapes contre les immissions inscrit dans le droit de l’environnement s’applique également à l’agriculture.103 Afin d’éviter des pollutions atmosphériques, il importe, à titre préventif et indépendamment des nuisances existantes, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l’état de la technique et les conditions d’exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable (art. 11, al. 2, de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement ; LPE, RS 814.01). Dans un deuxième temps, on limite plus sévèrement les émissions s’il appert ou s’il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge momentanée de l’environnement, seront nuisibles ou incommodantes (art. 11, al. 3, LPE). Cette deuxième phase de la lutte implique que la protection de l’homme et de son environnement l’emporte sur toute

Cf. ATF 126 II 43, consid. 3

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considération économique (cf. Kommentar zum Umweltschutzgesetz, A. Schrade et T. Loretan, N 43 s. ad art. 11).

Les pollutions atmosphériques sont limitées par des mesures prises à la source, répertoriées à l’art. 12, al. 1, LPE (art. 11, al. 1, LPE).

L’exécution de la LPE, donc la mise en œuvre des mesures ci-dessus, incombe en principe aux cantons (art. 36 LPE).

Notion d’installation Comme le droit de protection contre les immissions en général, l’ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l’air (OPair ; RS 814.318.142.1) s’applique aux installations.

En plus de l’exploitation globale, il y a donc lieu de considérer séparément chaque élément d’une exploitation agricole. Les éléments ci-après sont considérés comme des installations stationnaires au sens de l’art. 7, al. 7, LPE et de l’art. 2, al. 1, OPair :

Dans la pratique, chaque bâtiment, voire chaque appareil d’une certaine importance, est une installation selon l’art. 7, al. 7, LPE s’il constitue une source potentielle d’atteinte même faible au sens de l’art. 7, al. 1, LPE.104 Étables, aires d’exercice, fosses à purin ou installations de méthanisation sont des exemples de bâtiments, ce qui en fait des installations au sens de la LPE.

Font notamment partie des appareils et machines, les dispositifs d’épandage de lisier et les systèmes de transport. En revanche, les véhicules à moteur agricoles autorisés à circuler sur route, tels que les tracteurs et les moissonneuses-batteuses, sont des véhicules au sens de l’art. 2, al. 2, OPair.105

Il est parfois nécessaire de considérer globalement plusieurs installations présentant des liens étroits dans l’espace et sur le plan fonctionnel. C’est notamment le cas lorsqu’il s’agit d’évaluer des immissions d’odeurs. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il y a une relation spatiale et fonctionnelle étroite entre une installation de méthanisation située en zone agricole, faisant partie d’un établissement agricole déterminé, et l’exploitation concernée, de sorte que l’installation de méthanisation et l’établissement agricole constituent une installation globale au sens de l’OPair.106

L’exploitation agricole du sol ne constitue pas un aménagement de terrain au sens de l’OPair, de sorte que champs et prés exploités ne sont pas des installations au sens de la LPE.

Distinction entre installations nouvelles et existantes L’OPair fait une distinction de principe entre les installations nouvelles et les installations existantes (art. 3 ss et 7 ss OPair). Les installations sont réputées nouvelles si, au moment de l’entrée en vigueur de l’OPair, le permis de construire n’a pas encore force de chose jugée (cf. art. 42, al. 1, OPair). Sont également réputées nouvelles les installations transformées, agrandies ou remises en état, lorsque ce changement laisse présager des

Le droit de l’environnement dans la pratique (DEP) 2001/7 La distinction entre appareils ou machines et véhicules est essentielle, la limitation préventive des émissions de moteurs à propulsion étant basée sur la législation sur la circulation routière (art. 17 OPair). Cf. ATF 1 C_437/2009 du 16 juin 2010, consid. 7.3.

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émissions plus fortes ou différentes, ou que l’on consent des dépenses supérieures à la moitié de ce qu’aurait coûté une nouvelle installation (art. 2, al. 4, OPair). Les installations sont réputées existantes si le permis de construire avait force de chose jugée lors de l’entrée en vigueur de l’OPair. Les dispositions sur la limitation préventive des émissions pour les installations nouvelles sont largement identiques à celles applicables aux installations existantes (art. 7 OPair).107

Les installations stationnaires existantes et les installations nouvelles qui doivent être assainies à la suite d’une modification légale doivent être assainies dans un certain délai. En d’autres termes, elles doivent être adaptées au droit en vigueur. L’autorité compétente édicte les dispositions nécessaires et fixe le délai d’assainissement (art. 8, al. 2, et art. 10 OPair). Il n’est possible de renoncer à l’assainissement que si l’exploitation de l’installation est arrêtée avant l’échéance du délai d’assainissement (art. 8, al. 3, OPair).

Limitation préventive des émissions a) Principes Les installations stationnaires doivent être équipées et exploitées de manière à ce qu’elles respectent les limitations des émissions fixées aux annexes 1 à 4 de l’OPair (art. 3 et 7 OPair). Ces annexes définissent quelles limitations peuvent être considérées comme proportionnées et économiquement supportables pour certaines catégories d’émissions.

Vu la genèse de cette réglementation et son contexte technique, les limitations préventives figurant aux annexes 1 à 4 OPair s’appliquent aux émissions captées et évacuées, mais pas aux émissions diffuses.108 Les dispositions complémentaires ou dérogatoires des annexes 2 à 4 OPair prennent le pas sur l’annexe 1 pour certaines catégories d’installations (art. 3, al. 2, OPair). De nouvelles dispositions concernant la gestion des engrais de ferme liquides et la couverture des réservoirs à lisier ont été introduites avec la révision de l’OPair du 12 février 2020 ; elles entreront en vigueur le 1er janvier 2022 (couverture des réservoirs à lisier) resp. le 1er janvier 2024 (épandage diminuant les émissions).

Lorsqu’il s’agit de polluants ou d’installations pour lesquels les annexes de l’OPair ne contiennent aucune limitation, ou pour lesquels une limitation déterminée n’est pas applicable, c’est le principe général de prévention au sens de l’art. 11, al. 2, LPE qui s’applique (art. 4, al. 1, OPair).109 Selon ce principe, on limite préventivement les émissions dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l’exploitation, et économiquement supportable. Sont réalisables sur le plan de la technique et de l’exploitation, les mesures permettant de limiter les émissions qui ont fait leurs preuves sur des installations comparables en Suisse ou à l’étranger, ou ont été appliquées avec succès lors d’essais et que la technique permet de transposer à d’autres installations (art. 4, al. 2, OPair).110

Pour évaluer si la limitation des émissions est économiquement supportable, on se fondera sur une entreprise moyenne, économiquement saine de la branche concernée. Lorsqu’il y a dans une branche donnée des

Cf. SCHRADE/WIESTNER, Commentaire de la LPE, Zurich 2001, N 14 réserve aux art. 16–18 et N 52 à l’art. 16. Cf. DEP 2002/6. Cf. DEP 1991 (assainissement des stations-services) et les exemples donnés dans DEP 1994. Pour être déterminant du point de vue légal, l’état de la technique doit assurer non seulement la faisabilité pratique des limitations des émissions, mais aussi leur faisabilité sur le plan de l’exploitation. Seule la réalisation conjointe de ces deux conditions permet d’affirmer qu’une technologie donnée est parvenue à maturité (cf. Schrade/Loretan, Kommentar USG, art. 11 N 26).

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catégories très différentes d’entreprises, l’évaluation se fera à partir d’une entreprise moyenne de la catégorie correspondante (art. 4, al. 3, OPair).

b) Installations dont les émissions sont captées Les installations agricoles stationnaires telles que les installations de méthanisation avec captage des émissions doivent être équipées de manière à respecter, en particulier, les dispositions correspondantes des annexes 1 et

2 OPair. S’agissant des installations de détention d’animaux, à savoir notamment les étables et les aires

d’exercice, l’autorité fixe la limitation préventive des émissions d’ammoniac conformément à l’art. 4 OPair ; l’annexe 1, ch. 62, n’est pas applicable en vertu de l’annexe 2, ch. 514, OPair.

c) Installations produisant des émissions diffuses Les limitations prévues dans les annexes 1 à 4 OPair ne s’appliquent pas aux émissions diffuses produites par les installations agricoles stationnaires (p. ex. dépôt de substrat d’un digesteur). Il convient par conséquent de soumettre les installations de ce genre à la règle prescrite par l’art. 4 OPair, à savoir limiter préventivement les émissions dans la mesure où c’est réalisable sur le plan de la technique et de l’exploitation, et économiquement supportable (pour les étables et les aires d’exercice, cf. module Constructions rurales, 6.2). Il convient de prendre en considération la situation propre à chaque exploitation agricole.

d) Dispositifs pour l’entreposage de lisier et de produits méthanisés liquides Les dispositifs pour l’entreposage de lisier et de produits méthanisés liquides doivent être équipés d’une couverture durablement efficace afin de limiter les émissions d’ammoniac et d’odeurs (annexe 2, ch. 551, OPair, cf. module Constructions rurales, 4.2.2).

e) Techniques d’épandage de lisier et de produits méthanisés liquides Le lisier et les produits méthanisés liquides doivent être épandus, sur les surfaces dont la déclivité est inférieure ou égale à 18 %, selon des techniques appropriées de sorte à limiter le plus possible les émissions, lorsque l’exploitation dispose de 3 ha ou plus de ce type de surfaces (annexe 2, ch. 552, OPair). Sont considérées comme des techniques appropriées au sens de l’al. 1 l’épandage en bande par distributeur avec rampe d’épandage à tuyaux souples (pendillards) ou à tuyaux semi-rigides équipés de socs, l’épandage par enfouissement dans des sillons ouverts ou fermés et l’épandage avec un déflecteur sur des surfaces de terres arables, pour autant que les engrais de ferme liquides ou des engrais de recyclage liquides épandus soient incorporés dans le sol dans les heures qui suivent (au maximum quatre).

Limitation plus sévère des émissions En vertu de l’art. 11, al. 3, LPE, les émissions seront limitées plus sévèrement s’il appert ou s’il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l’environnement, seront nuisibles ou incommodantes (excessives).

a) Immissions excessives Sont considérées comme immissions excessives celles qui dépassent une ou plusieurs des valeurs limites figurant à l’annexe 7 OPair, ou qui remplissent les critères énoncés aux let. a à d de l’art. 2, al. 5, OPair.

Plus précisément, des émissions seront considérées comme excessives si elles menacent l’homme, les animaux et les plantes, leurs biocénoses ou leurs biotopes, lorsqu’une enquête établit qu’elles incommodent sensiblement une importante partie de la population, qu’elles endommagent les constructions ou qu’elles portent atteinte à la

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fertilité du sol, à la végétation ou à la salubrité des eaux. En cas de problèmes ou de plaintes, les enquêtes peuvent prendre par exemple la forme d’inspections olfactives sur l’aire d’installations existantes.

b) Limitation plus sévère des émissions d’une installation déterminée Si l’on constate ou s’il est à prévoir qu’une installation donnée entraîne ou entraînera des immissions excessives, quand bien même elle respecte la limitation préventive des émissions, l’autorité impose une limitation d’émissions complémentaire ou plus sévère. La limitation sera rendue plus sévère de manière à ce qu’il n’y ait pas ou qu’il n’y ait plus d’immissions excessives (art. 5 et 9, al. 1 et 2, OPair).

c) Limitation plus sévère des émissions de plusieurs installations, plans de mesures Lorsque plusieurs sources de pollutions atmosphériques entraînent des atteintes nuisibles ou incommodantes, ou si de telles atteintes sont à prévoir, l’autorité compétente établit dans un délai fixé un plan de mesures à prendre pour réduire les atteintes ou pour y remédier (art. 44a LPE). Les plans de mesures sont élaborés et appliqués conformément aux art. 31 à 34 OPair. Ils désignent les mesures qu’il convient de prendre pour réduire les immissions excessives ou y remédier.

Les mesures de réduction des émissions d’ammoniac du secteur agricole ne sont pas encore prises en considération dans tous les plans cantonaux de mesures de protection de l’air. Les charges excessives d’azote mesurées dans notre pays démontrent toutefois qu’il importe également d’agir dans ce secteur. En effet, les diverses sources agricoles sont responsables de la majeure partie des émissions d’ammoniac en Suisse

Le contenu d’un plan de mesures est prescrit par l’art. 32 OPair. Outre les sources des émissions constatées ainsi que l’analyse des possibilités et des mesures propres à les réduire, le plan présente une évaluation des bases légales existantes et de celles qui restent à créer pour chacune de ces mesures. Ce dernier point est lié à la possibilité qu’ont les cantons de présenter au Conseil fédéral des demandes en vertu de l’art. 34, al. 1, OPair, au cas où leur plan prévoit des mesures qui sont de la compétence de la Confédération.

Droit international Le Protocole à la Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, relatif à la réduction de l’acidification, de l’eutrophisation et de l’ozone troposphérique (Protocole de Göteborg, RS 0.814.327111), que la Suisse a ratifié, oblige les Parties à respecter les objectifs nationaux de réduction d’émission en 2020 et à ne plus dépasser les charges et niveaux critiques sur le long terme. Pour ce faire, en vertu de l’art. 3, ch. 8, let. a, du protocole, les Parties doivent appliquer, au minimum, les mesures visant à maîtriser l’ammoniac spécifiées à l’annexe IX et, en vertu de la let. b, les meilleures techniques disponibles de réduction des émissions conformément au Document d’orientation pour la prévention et la réduction des émissions d’ammoniac provenant des sources agricoles de la Commission économique pour l’Europe, lorsque cela s’avère approprié après un examen au cas par cas.

Déchets

Les déchets doivent être valorisés dans la mesure du possible (art. 30, al. 2, LPE). Ils doivent être éliminés d’une manière respectueuse de l’environnement et, pour autant que cela soit possible et approprié, sur le territoire national (art. 30, al. 3, LPE). L’art. 13 de l’ordonnance du 4 décembre 2015 sur la limitation et l’élimination des

https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/air/info-specialistes/protection-de-l_air-au-plan-international/convention-cee-onu-sur-la-pollution-atmospheriquetransfrontiere/protocole-goeteborg.html

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déchets (OLED ; RS 814.600) exige que les déchets verts soient autant que possible collectés séparément et fassent l’objet d’une valorisation matière. Les biodéchets collectés séparément doivent faire l’objet d’une valorisation matière ou d’une méthanisation, pour autant qu’ils s’y prêtent, compte tenu de leurs caractéristiques et en particulier de leur teneur en nutriments et en polluants, et que leur valorisation ne soit pas interdite par d’autres dispositions du droit fédéral (art. 14, al. 1, OLED).

Les installations de méthanisation qui traitent des déchets sont des installations d’élimination des déchets au sens de l’art. 3, let. g, OLED. Elles doivent être construites et exploitées conformément à l’état de la technique (art. 26, al. 1, OLED). L’art. 27, al. 1, OLED fixe les exigences d’exploitation que les détenteurs d’installations d’élimination des déchets doivent assurer remplir. Ils doivent notamment contrôler les déchets à leur réception pour s’assurer que seuls des déchets autorisés sont éliminés dans l’installation (let. b), contrôler régulièrement l’installation et en assurer la maintenance (let. g) et tenir un inventaire sur les quantités acceptées des types de déchets ainsi que sur les résidus produits dans l’installation et les émissions en émanant (let. e). L’art. 27, al. 2, OLED précise que les détenteurs d’installations d’élimination des déchets où sont éliminées plus de 100 t de déchets par an doivent établir un règlement d’exploitation, qu’ils soumettent à l’autorité pour avis. Le règlement explicite notamment les exigences posées à l’exploitation de l’installation.

Les art. 33 et 34 OLED contiennent des prescriptions sur l’aménagement et l’exploitation des installations de compostage et de méthanisation qui acceptent plus de 100 t de déchets par an. Les installations de méthanisation qui acceptent plus de 100 t de déchets par an doivent être aménagées sur une surface étanche. Les aménagements doivent garantir que les eaux s’écoulant des surfaces étanches sont collectées, évacuées et, si nécessaire, traitées, que l’air évacué des locaux fermés est traité si nécessaire et que les émissions de gaz à effet de serre sont empêchées ou réduites par des mesures adéquates. Selon l’art. 33, al. 3, OLED, l’installation doit disposer d’une capacité de stockage, propre ou contractuelle, de trois mois au moins pour le compost et le digestat solide, et de cinq mois au moins pour le digestat liquide. L’autorité peut néanmoins ordonner une capacité de stockage supérieure dans certaines conditions. S’agissant de l’exploitation, l’art. 34, al. 1, OLED prescrit que, dans les installations de méthanisation qui acceptent plus de 100 t de déchets par an, il n’est permis de méthaniser que des biodéchets se prêtant au procédé de par leurs caractéristiques et à la valorisation comme engrais. Les biodéchets emballés ne peuvent être méthanisés dans ces installations que si les emballages sont biodégradables et se prêtent au procédé utilisé ou si les emballages sont éliminés au maximum avant ou pendant la méthanisation.

L’art. 8 de l’ordonnance du 22 juin 2005 sur les mouvements de déchets (OMoD) ; RS 814.610) impose à quiconque réceptionne des déchets spéciaux, ou d’autres déchets soumis à contrôle, l’obligation d’obtenir une autorisation de l’autorité cantonale concernée.

Étude de l’impact sur l’environnement

Les art. 10a ss LPE exposent les règles à suivre en matière d’étude de l’impact sur l’environnement (EIE). Doivent faire l’objet d’une EIE les installations susceptibles d’affecter sensiblement l’environnement, au point que le respect des dispositions en la matière ne pourra probablement être garanti que par des mesures spécifiques au projet ou au site (art. 10a, al. 2, LPE). Le Conseil fédéral désigne les types d’installations qui doivent faire l’objet d’une EIE (art. 10a, al. 3, LPE).

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Les installations ainsi désignées soumises à l’EIE figurent à l’annexe de l’ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l’étude de l’impact sur l’environnement (OEIE ; RS 814.011). Cette obligation s’applique notamment aux installations de fermentation d’une capacité de traitement supérieure à 5000 t de substrat (substance fraîche) par an (N° 21.2a, annexe OEIE), ainsi qu’aux réservoirs d’une capacité supérieure, en conditions normales, à 50 000 m³ de gaz (N° 22.3 annexe OEIE). Une EIE est également requise, dans le cadre de leur autorisation par la Confédération, pour les conduites destinées au transport de combustibles ou carburants liquides ou gazeux (N° 22.1, annexe OEIE). Enfin, une EIE est requise pour les installations de traitement biologique de déchets si le traitement porte sur plus de 5000 t de déchets par an (N° 40.7 annexe OEIE9).

L’EIE vise à dresser une liste complète des effets prévisibles d’un projet donné sur l’environnement (approche globale). Le requérant répertorie ces effets dans un rapport relatif à l’impact sur l’environnement (EIE) (art. 10b, al. 1, LPE). Ce rapport est soumis à l’évaluation des services spécialisés du canton ou de la Confédération qui examinent si l’installation prévue est conforme aux règles en vigueur et proposent les mesures nécessaires à l’autorité qui prend la décision (art. 10c, al. 1, LPE). Le rapport relatif à l’impact à l’environnement doit décrire l’état initial, le projet et les mesures prévues pour la protection de l’environnement, ainsi que les nuisances prévisibles (art. 10c, al. 1, LPE). Ce rapport est en outre publié (art. 10d LPE). L’EIE ne crée pas en elle-même de nouvelles obligations matérielles à respecter par le requérant. Les projets non soumis à cette étude doivent remplir les mêmes exigences environnementales (art. 4 OEIE).

Le requérant commence par effectuer une enquête préliminaire, afin de déterminer les effets prévisibles de l’installation projetée et les répertorie sous la forme d’une matrice d’identification des impacts. Il définit dans un cahier des charges quels aspects environnementaux doivent faire l’objet d’un examen concret. Lorsque cette enquête préliminaire a mis en lumière tous les effets du projet sur l’environnement, elle peut être directement soumise à l’autorité compétente à titre d’EIE (art. 10b, al. 3, LPE et art. 8a, al. 1, OEIE).

L’EIE est effectuée dans le cadre de la procédure d’autorisation de l’installation (art. 5 OEIE). Lorsque l’installation requiert l’autorisation d’une autorité cantonale ou communale, comme c’est le cas pour les installations de fermentation soumises à l’EIE, il appartient au canton de choisir la procédure d’EIE à mettre en œuvre (art. 5, al. 3, OEIE). Lors de procédures d’autorisations accordées par une instance fédérale – comme c’est par exemple le cas pour des conduites –, c’est la Confédération qui décide de la procédure à appliquer pour l’EIE (art. 5, al. 2, OEIE).

Mise en circulation d’engrais

C’est notamment en vertu de sa compétence d’arrêter des dispositions sur l’importation et la mise en circulation de moyens de production (art. 160, al. 1, de la loi fédérale du 29 avril 1998 sur l’agriculture, LAgr ; RS 910.1) que le Conseil fédéral a édicté l’ordonnance du 10 janvier 2001 sur la mise en circulation des engrais (ordonnance sur les engrais, OEng ; RS 916.171). L’OEng réglemente l’homologation, la mise en circulation, l’importation et l’utilisation d’engrais (art. 1, al. 1, OEng), mais ne s’applique pas aux engrais de ferme destinés à être utilisés dans l’exploitation (art. 1, al. 2, let. a, OEng). Pour ce qui est de l’utilisation des engrais, l’art. 1, al. 3, OEng renvoie à l’ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits chimiques (OChim ; RS 813.11) et à l’annexe 2.6 de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur la réduction des risques liés aux produits chimiques, ORRChim ; RS 814.81).

Selon la définition figurant à l’art. 5, al. 1, OEng, les engrais sont des substances servant à la nutrition des plantes. L’al. 2 présente un aperçu des différentes catégories d’engrais et fait notamment la distinction entre

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engrais de ferme, engrais de recyclage, engrais minéraux, engrais organiques et engrais organo-minéraux. L’al. 3 décrit d’autres notions portant entre autres sur les types d’engrais et leurs constituants.

Les engrais ne peuvent être mis en circulation que s’ils sont homologués et remplissent les conditions requises (art. 2, al. 1, OEng). L’art. 3 OEng énumère les conditions liées à l’homologation. Il faut qu’un engrais se prête à l’usage prévu (let. a), qu’il n’entraîne pas d’effets secondaires intolérables, ni ne présente de risque pour l’environnement et, partant, pour l’être humain, lorsqu’il est utilisé conformément aux prescriptions (let. b). Un engrais est homologué soit sur la base d’une procédure d’autorisation (art. 10 à 13 OEng), soit parce qu’il correspond à un type d’engrais de la liste officielle (art. 7 à 9 OEng) (art. 2, al. 2, OEng). Figurent sur cette liste les engrais des catégories qui y sont mentionnées s’ils correspondent à un type d’engrais contenu dans la liste (art. 7, al. 1, OEng). Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) s’est basé sur l’art. 7, al. 3, OEng pour établir la liste des engrais. Celle-ci est consignée à l’annexe 1 de l’ordonnance du 16 novembre 2007 du DEFR sur la mise en circulation des engrais (ordonnance sur le Livre des engrais, Olen ; RS 916.171.1) (cf. art. 1 et annexe 1 OLen).

L’art. 21a OEng précise les restrictions concernant la composition des engrais. C’est ainsi que la mise en circulation d’engrais est subordonnée aux exigences qualitatives définies à l’annexe 2.6 de l’ORRChim pour les valeurs limites concernant les polluants et les substances étrangères inertes (art. 21a, al. 1, OEng). Les valeurs limites de polluants et de substances étrangères inertes dans les engrais organiques, les engrais de recyclage et les engrais de ferme figurent sous ch. 2.2.1, al. 1 et 2, de l’annexe 2.6 ORRChim. Cependant, les valeurs limites prévues sous ch. 2.2.1, al. 1, de l’annexe 2.6 ORRChim ne s’appliquent pas aux engrais de ferme destinés à être utilisés dans l’exploitation de production, ni aux engrais provenant d’une exploitation pratiquant l’élevage d’animaux et qui sont remis directement aux utilisateurs finals (annexe 2.6, ch. 2.2.1, al. 4, ORRChim). L’art. 21a OEng spécifie en outre qu’il est interdit d’ajouter aux engrais des produits phytosanitaires, des boues d’épuration, des substances contenant des médicaments, des composants de Ricinus communis ou des produits influant sur la biologie du sol (art. 21a, al. 2, OEng). Cependant, l’OFAG peut autoriser sur demande l’adjonction d’inhibiteurs de nitrification aux engrais minéraux azotés, à titre de produits influant sur la biologie du sol (art. 21a, al. 3, OEng). Les producteurs d’engrais ne peuvent en outre utiliser que du matériel initial approprié n’influant pas négativement sur le produit final. Du matériel d’entreprises non agricoles peut être ajouté aux engrais de ferme, pour autant que les valeurs limites concernant les polluants fixées à l’art. 21a, al. 1, OEng soient respectées (art. 21a, al. 4, OEng). Enfin, la fabrication ou l’utilisation d’un engrais ne doit en aucun cas conduire à la dissémination d’organismes indésirables tels que des organismes pathogènes ou des semences de néophytes (art. 21a, al. 5, OEng). En vertu de l’art. 30a, al. 2, OEng, l’OFAG peut autoriser, pour une durée limitée, la remise de compost ou de digestats qui dépassent de 50 % au plus les valeurs limites fixées à l’annexe 2.6, ch. 2.2.1, ORRChim si le dépassement de ces valeurs limites est exceptionnel ou dure au maximum six mois (let. a), ou si les autorités cantonales en font la demande, pour autant qu’elles veillent à ce que les mesures d’assainissement

nécessaires soient prises dans la zone d’apport de l’installation concernée (let. b). Lorsqu’une autorisation de ce type est accordée, la quantité de compost ou de digestats pouvant être remise est restreinte de manière à ce que la charge en polluants par hectare ne soit pas supérieure à ce qu’elle serait si les valeurs limites fixées à l’annexe 2.6, ch. 2.2.1, al. 1, ORRChim étaient respectées (art. 30a, al. 3, OEng). L’OFAG et les laboratoires reconnus peuvent prélever à tout moment des échantillons auprès des fabricants d’engrais, notamment dans les installations de compostage et de méthanisation, et sur les lieux d’épandage (art. 30a, al. 4, OEng).

Les détenteurs d’installations de compostage et de méthanisation qui traitent plus de 100 t de matières compostables ou méthanisables (biodégradables) par an et qui remettent du compost, des digestats ou des engrais de ferme doivent respecter les prescriptions générales en matière d’étiquetage énoncées à l’art. 23 OEng

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et délivrer un bulletin de livraison spécifiant la quantité remise, la teneur en matière sèche et en matière organique, la teneur en azote total, la teneur en phosphore, potassium, calcium et magnésium, ainsi que la conductibilité électrique (art. 24, al. 1, OEng). De plus, les détenteurs d’installations de compostage et de méthanisation sont tenus d’enregistrer dans le système fédéral d’information sur les flux d’engrais de ferme dans l’agriculture (art. 165f LAgr ; HODUFLU) toutes leurs livraisons d’engrais de ferme (à l’exception de celles conditionnées en sacs) et d’engrais de recyclage remis à des acquéreurs agricoles qui acquièrent annuellement un volume contenant au total plus de 105 kg d’azote ou 15 kg de phosphore ; doivent aussi être enregistrées les matières premières destinées à être compostées ou méthanisées (art. 24b, al. 1 à 3, OEng). L’art. 24c OEng énonce, outre l’obligation de respecter les dispositions de la législation sur la protection des eaux (al. 2) d’autres conditions pour le stockage et la remise d’engrais de ferme et de recyclage : les détenteurs d’installations de compostage et de méthanisation ne sont autorisés à remettre des engrais à un acquéreur qui ne les emploie pas sur ses propres terres ou sur des terres en fermage que si celui-ci prouve qu’il possède les connaissances techniques requises pour leur épandage (art. 24c, al. 1, OEng). Enfin, les détenteurs d’installations de compostage et de méthanisation doivent, conformément aux instructions de l’OFAG, faire effectuer les analyses nécessaires pour s’assurer que les exigences mentionnées à l’art. 21a, al. 1, OEng sont satisfaites. Ils mettent sans délai les résultats des analyses à la disposition de l’OFAG et des autorités cantonales (art. 24c, al. 3, OEng).

Les cantons vérifient que les engrais mis en circulation sont conformes aux prescriptions de l’OEng et que les interdictions d’utilisation fondées sur celle-ci sont respectées. L’OFAG exécute ces tâches à titre subsidiaire et coordonne les tâches d’exécution des cantons (art. 29, al. 2, OEng). Les organes chargés de l’exécution sont autorisés à analyser ou à faire analyser chaque année – aux frais de l’entreprise ou de la personne qui produit, fabrique, importe, réemballe, transforme ou met en circulation les engrais – un échantillon par produit ou, si le comportement de l’entreprise ou de la personne le justifie, plusieurs échantillons du produit (art. 29, al. 5, OEng).

Législation sur les épizooties

L’art. 1 de l’ordonnance du 25 mai 2011 concernant l’élimination des sous-produits animaux (OESPA) vise à permettre autant que possible la valorisation des sousproduits animaux, tout en garantissant que ceux-ci ne mettent pas en danger la santé humaine et animale et ne portent pas préjudice à l’environnement. Il s’agit en outre de veiller à ce que l’infrastructure nécessaire à l’élimination des sous-produits animaux soit disponible. Quiconque élimine des sous-produits animaux est tenu de veiller à ce que les agents pathogènes ne se propagent pas et à ce que l’environnement ne subisse pas de préjudice. Cette «élimination sécurisée» s’obtient entre autres en rendant les sous-produits animaux des catégories 1 à 3 identifiables, en les maintenant séparés et en utilisant des conteneurs, des locaux, des véhicules et des appareils en bon état, suffisamment grands et nettoyés régulièrement (art. 9 OESPA).

Les installations de méthanisation valorisant des sous-produits animaux doivent demander une autorisation d’exploiter au vétérinaire cantonal (art. 11, al. 1, et annexe 1, ch. 1, OESPA). Celle-ci est accordée si les exigences générales imposées aux usines ou installations et les exigences spécifiques applicables aux usines ou installations de production de biogaz et de compostage sont satisfaites (annexe 3 OESPA), et si les principes de l’autocontrôle ont été mis en pratique (annexe 2 OESPA). Si le site d’une installation de méthanisation abrite une unité d’élevage, le risque accru d’épizootie qui en résulte appelle des critères de séparation encore plus sévères (annexe 3, ch. 24, OESPA). Les exigences applicables à la collecte, à l’entreposage et au transport des sous-produits animaux nécessaires à l’exploitation d’une installation de méthanisation figurent à l’annexe 4 OESPA. L’annexe 5 OESPA traite des méthodes admises pour la transformation des sous-produits animaux ;

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leur valorisation dans des usines ou installations de production de biogaz ou de compostage faisant en plus l’objet de prescriptions spécifiques (annexe 5, ch. 4, OESPA).

Législation sur les huiles minérales

Toutes les marchandises utilisées comme carburants sont soumises à l’impôt sur les huiles minérales, conformément à l’art. 1 de la loi sur l’imposition des huiles minérales (Limpmin ; RS 641.61). Ce principe s’applique également au biogaz utilisé pour la propulsion de moteurs à combustion. Il importe peu de savoir si le carburant est utilisé dans le trafic routier (par ex. dans un véhicule) ou dans des dispositifs stationnaires (p. ex. pour la production d’électricité).

En vertu de l’art. 3 Limpmin, la fabrication ou l’extraction de biocarburants en Suisse est soumise à l’impôt sur les huiles minérales. Quiconque souhaite fabriquer du carburant doit demander une autorisation en tant qu’établissement de fabrication auprès de la Direction générale des douanes, conformément à l’art. 27 Limpmin. Sont considérés comme établissements de fabrication au sens de l’art. 68 de l’ordonnance sur l’imposition des huiles minérales (Oimpmin ; RS 641.611) les établissements qui ne sont pas des raffineries de pétrole mais dans lesquels des marchandises soumises à la Limpmin sont extraites ou produites.

Depuis le 1er juillet 2008, les biocarburants profitent d’un allégement de l’impôt sur les huiles minérales, à condition qu’ils remplissent des exigences écologiques et sociales. Les exigences pour l’octroi d’un allégement fiscal ont été renforcées au 1er août 2016 dans le cadre de la révision de la Limpmin.

En vertu de l’art. 12b, al. 1, let. a à e, Limpim en relation avec les art. 19c et 19d Oimpmin, les exigences écologiques et sociales sont remplies dans les conditions suivantes :

a) depuis la production des matières premières jusqu’à leur utilisation, les biocarburants émettent sensiblement moins de gaz à effet de serre que l’essence fossile ; b) depuis la production des matières premières jusqu’à leur utilisation, les biocarburants ne nuisent globalement pas à l’environnement de façon notablement plus élevée que l’essence fossile ; c) la production des matières premières n’a pas nécessité le changement d’affectation de surfaces présentant un important stock de carbone ou une grande diversité biologique ; d) la production des matières premières a eu lieu sur des surfaces acquises légalement ; e) les biocarburants ont été produits dans des conditions socialement acceptables.

Selon l’art. 12b, al. 2, Limpmin, les exigences écologiques et sociales fixées à l’al. 1, let. a à d, sont dans tous les cas réputées remplies pour les carburants fabriqués conformément aux techniques les plus récentes qui sont obtenus à partir de déchets ou de résidus de production biogènes.

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Liste des abréviations AEAI LAT Association des établissements cantonaux d’assu- loi fédérale sur l’aménagement du territoire rance incendie LEaux AES loi fédérale sur la protection des eaux Association des entreprises électriques suisses LEne al. loi sur l’énergie alinéa let. art. lettre article Limpmin ATEX loi sur l’imposition des huiles minérales ATmosphère Explosible ; réglementation ATEX issue de deux directives européennes pour la pro- LPE tection contre les explosions : ATEX 94/9/CE loi fédérale sur la protection de l’environnement relative aux produits (ATEX 95) et ATEX 1999/92/CE relative à la sécurité des travailleurs MS (ATEX 137) matière sèche

CCF OAT couplage chaleur-force ordonnance sur l’aménagement du territoire

CFST ODE Commission fédérale de coordination pour la sécu- ordonnance sur la dissémination dans l’environnerité au travail ment

ch. OEaux chiffre ordonnance sur la protection des eaux

CTMB OEIE centrale thermique en montage-bloc ordonnance sur l’étude d’impact sur l’environnement

DEFR OEne Département fédéral de l’économie, de la formation ordonnance sur l’énergie et de la recherche OEng DGD ordonnance sur la mise en circulation des engrais Direction générale des douanes

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OESPA OPB ordonnance concernant l’élimination des sous- ordonnance sur la protection contre le bruit produits animaux ORRChim OFAG ordonnance sur la réduction des risques liés à Office fédéral de l’agriculture l’utilisation de substances, de préparations et d’objets particulièrement dangereux OFEN Office fédéral de l’énergie PER prestations écologiques requises OFEV Office fédéral de l’environnement RPC rétribution à prix coûtant du courant injecté OLED ordonnance sur la limitation et l’élimination des SPAA déchets Service de prévention des accidents dans l’agriculture OLen ordonnance sur le Livre des engrais SSIGE Société suisse de l’industrie du gaz et des eaux OMoD ordonnance sur les mouvements de déchets SUVA Caisse nationale suisse d’assurance en cas OPA d’accidents ordonnance sur la prévention des accidents VME/MAK OPair valeurs limites d’exposition aux postes de travail / ordonnance sur la protection de l’air Maximale Arbeitsplatzkonzentration

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Liste des tableaux Tableau 1

Tableau 2 Exigences en matière de protection des eaux pour

Tableau 3 Permis de construire, autorisation d’exploiter et EIE obligatoire pour les installations de méthanisation :

Tableau 4 Valeurs limites d’émission des moteurs stationnaires alimentés au biogaz, selon annexe 2, ch. 82,

Tableau 5 Limitation préventive générale des émissions (annexe 1 OPair) applicable aux moteurs stationnaires

Tableau 6 Valeurs limites d’émission des installations de

Tableau 7 Risque de nuisances olfactives et mesures à prendre

Tableau 8

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Glossaire Biogaz Le biogaz est le produit de la fermentation anaérobie Digesteur (ou fermenteur) (en l’absence d’oxygène) de matières organiques. Il Partie de l’installation favorisant la formation de biogaz est constitué essentiellement de méthane (50 à 80 % par une combinaison adéquate de chauffage et de vol.) et de gaz carbonique (CO2, 20 à 50 % vol.) et brassage. contient en général des traces d’hydrogène sulfuré, d’ammoniac, d’azote, d’hydrogène et d’oxygène. Engrais de ferme Le biogaz est destiné principalement à alimenter des Par engrais de ferme, on entend lisier, fumier, produits moteurs à combustion qui entraînent un générateur issus de la séparation du purin, coulage du tas de d’électricité. Il peut aussi avoir des utilisations fumier et des silos et autres résidus provenant de la exclusivement thermiques avec des brûleurs et garde d’animaux ou de la production végétale de la chaudières appropriés, servir de carburant pour des propre exploitation agricole ou d’autres exploitations véhicules à moteur, ou encore être injecté dans le ainsi que 20 % au plus de matières d’origine non réseau de gaz naturel. agricole, sous une forme traitée ou non traitée.113 Un engrais de ferme contenant plus de 20 % de matières CCF d’origine non agricole entre dans la catégorie des Schématiquement, le couplage chaleur-force (CCF) engrais de recyclage (p. ex. digestat). désigne un chauffage qui produit du courant ou alors une centrale électrique qui fournit également de la Engrais de recyclage chaleur. Engrais d’origine végétale, animale, microbienne ou minérale ou provenant de l’épuration des eaux114, CTMB p. ex. compost, digestats solides ou liquides.115 Centrale thermique en montage bloc, pour la production combinée d’électricité et de chaleur utile. Intrants Ce terme englobe tous les substrats ou matières Digestat – liquide et solide entrantes destinés à alimenter une installation de Le digestat est le produit de la méthanisation méthanisation. appropriée (anaérobie) de matériel végétal, animal ou microbien. Plus de 20 % de la matière première sont Liquide de nature à polluer les eaux d’origine non agricole.112 Le digestat est considéré Tout liquide susceptible de provoquer des altérations comme liquide lorsque sa teneur en matière sèche ne physiques, chimiques ou biologiques des eaux est

dépasse pas 12 %. Les digestats sont des engrais de considéré comme de nature à les polluer. L’OEaux fait recyclage. ici une distinction entre les liquides dont une petite quantité suffit à polluer les eaux (p. ex. essence, mazout ou carburant diesel) et ceux dont il faut un certain volume pour les dégrader (p. ex. acide acétique, alcool éthylique). Pour ce qui est des critères

Art. 5, al. 2, let. b, ch. 2, OEng. Le module 8 du Suisse-Bilanz définit plus en l’autorité cantonale (annexe 2.6, ch. 3.2.3, ORRChim); il est interdit d’entreposer de détail les divers types de digestat. tels résidus dans des fosses à purin. Il est par ailleurs interdit de remettre des boues d’épuration (annexe 2.6, ch. 2.1, ORRChim). Art. 5, al. 2, let. a, OEng Art. 5, al. 2, let. b, OEng L’épandage de résidus provenant de stations d’épuration de 200 équivalentshabitants au maximum sur des surfaces fourragères situées dans des endroits reculés, ou dont les voies d’accès sont difficilement carrossables, nécessite l’autorisation de

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à respecter en matière de stockage et d’utilisation, les engrais de ferme et de recyclage liquides – même s’ils peuvent considérablement souiller des eaux – ne sont pas soumis aux exigences de la LEaux concernant les liquides de nature à polluer les eaux. Leur stockage dans des réservoirs enterrés à simple paroi est donc autorisé.

Lisier méthanisé, lisier méthanisé séparé et fumier méthanisé Par lisier méthanisé, on entend l’ensemble du substrat après méthanisation de matières d’origine agricole incluant 20 % au maximum de matières d’origine non agricole (par rapport à la matière fraîche). Après séparation mécanique, on obtient du lisier méthanisé séparé (phase liquide) et du fumier méthanisé (phase solide). Tous ces produits méthanisés sont des engrais de ferme.

Matières d’origine agricole Les matières d’origine agricole sont des substrats provenant de l’exploitation ou d’autres exploitations agricoles, par exemple épluchures, résidus de récolte ou fumier de cheval d’une exploitation agricole.

Matières d’origine non agricole Les matières d’origine non agricole sont des substrats qui ne sont pas produits dans des exploitations agricoles, par exemple épluchures d’entreprises de transformation de légumes, déchets verts de collectivités publiques, sous-produits de l’industrie alimentaire ou fumier de cheval provenant de manèges non agricoles.

Post-digesteur Partie de l’installation placée à la suite du digesteur, dotée d’un système adéquat de chauffage et de brassage afin de produire du biogaz en exploitant le potentiel résiduel de méthanisation.

Produit issu de la méthanisation Terme générique pour désigner les engrais de ferme et de recyclage méthanisés.