Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 3 décisions citantes n’a été analysée.

62 III 56

16. Arrêt du 4 avril 1986 dans la cause Commans de La Chaux-de-Fonds.

Par redevances courantes dans le sens des art. 17 et 94 OR, il faut entendre seulement les sommes qui peuvent être dues à titre de rémunération d’un service spécial dont l’immeuble se trouve bénéficier et dont la privation entraînerait une diminution de sa valeur de rendement.

Unter laufenden Abgaben im Sinne der Art. 17 und 94 VZG sind nur solche allfällige Zahlungsverpflichtungen zu verstehen, die sich als Entgelt für bestimmte dem Grundstück zugute kommende Leistungen darstellen, durch deren Entzug der Ertragswert des Grundstückes beeinträchtigt würde.

Quali contributi correnti a’ sensi degli art. 17 e 94 RFF s'intendono solo le somme che possono essere dovute quale compenso per un servizio speciale a vantaggio del fondo e la cui soppressione ne scemerebbe il valore di reddito.

Faits

A. — L'office des poursuites de La Chaux-de-Fonds pourvoit à la gérance d'immeubles appartenant à Dame Schmidiger ensuite de poursuites dirigées contre celle-ci. La commune de La Chaux-de-Fonds, créancière de Dame Schmidigér d’une somme de 866 fr. 30 au titre « d'impôt locatif » pour l’année 1935, a demandé à l'office des poursuites de lui verser cette somme en ia prélevant sur les revenus des immeubles. L'office s’y étant refusé, la commune de La Chaux-de-Fonds a porté plainte auprès de l'Autorité de surveillance. Celle-ci a rejeté la plainte par le motif que « l'impôt locatif » ne se distinguait pas des impôts ordinaires et n’était au bénéfice d’aucun privilège.

La commune de La Chaux-de-Fonds a recouru à l’Autorité supérieure de surveillance en soutenant en résumé que l'impôt locatif constituait une « redevance » dans le sens des art. 17 et 94 ORI.

Par décision du 18 mars 1936, l’Autorité supérieure de surveillance a rejeté le recours par des motifs qui peuvent se résumer de la manière suivante : L’impôt locatif, par l’usage même qui est fait de son produit, n’est qu’une variété des charges imposées au contribuable pour les services publics. Il ne constitue pas une redevance, autrement dit ne représente pas la contre-prestation de certains services déterminés, tels que la fourniture d’eau, de gaz ou d'électricité, dont les particuliers sont libres de se passer, mais un impôt au même titre que les autres, à savoir une contribution destinée à couvrir les dépenses publiques, sans affectation spéciale.

B. — La commune de La Chaux-de-Fonds a recouru à la Chambre des Poursuites et des Faillites en concluant à l'annulation de la décision de l’Autorité de surveillance. Elle critique la distinction faite entre la redevance et l'impôt et soutient de nouveau que le payement de « l’impôt locatif » rentre dans les actes de gérance prévus aux art. 17

Considérants

L'art. 17 ORI qui énumère les actes que comporte la gérance de l'immeuble saisi dispose tout d’abord sous une forme générale que cette gérance comprend «toutes les mesures nécessaires pour maintenir l'immeuble en bon état de rendement ». Bien que ce principe ne soit pas rappelé à l’art. 94 ORI, il n’en est pas moins applicable, par identité de motifs, en cas de gérance d’un immeuble faisant 58 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 17, l’objet d’une poursuite en réalisation d’un gage immobilier. Or si ces dispositions font rentrer dans les mesures qui incombent au gérant le payement des « redevances courantes » telles que celles qui sont dues « pour l’eau, le gaz ou l'électricité », c’est parce qu'elles partent précisement de l’idée que ces installations, quand elles existent, contribuent à la valeur de l’immeuble et que le défaut de payement des redevances y relatives risquerait d’entraîner une diminution du rendement de l’immeuble. Il va dès lors de soi que par « redevances courantes » au sens de ces dispositions, il faut entendre uniquement les contributions qui représentent la rémunération des services spéciaux dont l’immeuble peut se trouver bénéficier et dont la suppression entraînerait une diminution de sa valeur de rendement. :

En l'espèce, l'Autorité cantonale a jugé d’une manière qui lie le Tribunal fédéral, car il s’agit là d’une question relevant du droit cantonal, que l’impôt locatif de la commune de La Chaux-de-Fonds ne correspond pas à un service particulier, qu’il n’a pas d’affectation spéciale et ne se distingue en rien des autres impôts, autrement dit qu’il sert, au même titre que ceux-ci, à couvrir les dépenses de la commune. Un tel impôt ne saurait donc être assimilé aux redevances prévues aux art. 17 et 94 ORI, et c’est à bon droit que l'office s’est refusé à en opérer le payement par prélèvement sur les revenus des immeubles de la débitrice. ° La Chambre des Poursuites et des Faillites prononce :

Le recours est rejeté.

17. Entgcheid vom 15. Mai 1936 i. S. Robert Bosch A.-G.

Arrestierung von Schweizerpatenten, deren Inhaber im Auslande wohnt: Zuständig sind die Behôrden am Sitze des eidgenëôssischen Patentamtes, gleichgültig ob anderswo in der Schweiz ein Patentvertreter gemäss Art. 24 des Patentgesetzes bestellt worden ist. Art. 272 SchKG, 9 und 24 PatG.

Séquestre de brevets d'invention dont le titulaire habite à l'étranger : Compétence des autorités au siège du Bureau fédéral de la propriété intellectuelle, même si un mandataire à été commis ailleurs en Suisse, conformément à l’art. 24 de la loi sur les brevets d'invention. (Art. 272 LP, 9 et 24 LB).

Sequestro di brevetti d’invenzione svizzeri il cui titolare abita all’estero : sono competenti le autorità della sede dell’ufficio federale della proprietà intellettuale anche se un mandatario è stato designato in conformità dell’art. 24 della legge sui brevetti d’invenzione, in un’altra località della Svizzera. (Art. 272 LEF e 24 LB).

Die Robert Bosch A.-G. in Stuttgart, deren Schweizerpatente in Bern als dem Sitze des eidgenôssischen Patentamtes arrestiert worden sind, beschwert sich über diese Massnahme, weil als Arrestort nicht Bern, sondern Genf, der Wohnort ihres für die Schweiz bestellten Patentvertreters, anzuerkennen sei. Von der kantonalen Aufsichtsbehôrde mit Entscheid vom 27. April 1936 abgewiesen, hat sie Rekurs an das Bundesgericht eingelegt.

Die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer zieht in Erwägung :

Schweizerpatente eines im Auslande wohnenden Inhabers gelten, wie bereits entschieden worden ist, als am Sitze des eidgenôssischen Patentamtes gelegen und sind daher an diesem Orte zu arrestieren (BGE 1912 I 702 ff. — Sep.-Ausg. 282 ff). Die Beschwerdeführerin hält eine Abweichung von diesem Grundsatze für geboten, wenn der Patentinhaber, wie es hier zutrifft, einen anderswo in der Schweiz wohnenden Vertreter im Sinne von Art. 24 des schweizerischen Patentgesetzes vom 21. Juni 1907 bestellt hat. Die angerufene Bestimmung bietet jedoch hierfür keine Handhabe, im Unterschied zu § 12 des deutschen Patentgesetzes vom 7. April 1891/12. Dezember 1923, der ausdrücklich bestimmt, der Wohnsitz des Patentvertreters babe als der Ort, wo sich der Vermôgensgegenstand be-

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi fédérale complétant le Code civil suisse, Art. 17 et Art. 94 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2000, 1 mai 2000, 1 janvier 2001, 1 mai 2001, 1 juin 2001, 1 juin 2002, 1 juillet 2002, 1 janvier 2003, 1 avril 2003, 1 juin 2003, 1 janvier 2004, 1 mai 2004, 1 juillet 2004, 1 janvier 2005, 1 juin 2005, 1 juillet 2005, 1 décembre 2005, 1 janvier 2006, 1 avril 2006, 1 janvier 2007, 1 mai 2007, 1 janvier 2008, 1 août 2008, 1 octobre 2009, 1 janvier 2010, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 mars 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 28 mai 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 juillet 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 novembre 2019, 1 janvier 2020, 1 avril 2020, 1 janvier 2021, 1 février 2021, 1 mai 2021, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 janvier 2023, 9 février 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025, 8 juillet 2025, 1 octobre 2025 et 1 janvier 2026.
  • Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Art. 272 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 1997, 1 janvier 2001, 1 avril 2003, 1 juillet 2004, 1 janvier 2005, 1 janvier 2007, 1 juillet 2007, 1 janvier 2008, 1 janvier 2010, 1 décembre 2010, 1 janvier 2011, 1 février 2011, 1 septembre 2011, 1 janvier 2012, 1 janvier 2013, 1 janvier 2014, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 janvier 2017, 28 mars 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 20 octobre 2020, 1 août 2021, 1 janvier 2023, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025 et 1 janvier 2026.
  • Loi fédérale sur les brevets d’invention, Art. 24 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 mai 1999, 1 janvier 2001, 1 juillet 2002, 1 janvier 2005, 1 mars 2005, 1 janvier 2007, 13 décembre 2007, 1 mai 2008, 1 juillet 2008, 1 septembre 2008, 1 juillet 2009, 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 janvier 2012, 1 janvier 2017, 1 janvier 2019, 1 avril 2019, 1 janvier 2022, 1 juillet 2023 et 1 juillet 2025.
  • Loi fédérale sur les banques et les caisses d’épargne, Art. 24 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 mai 2004, 1 juillet 2004, 1 janvier 2005, 1 janvier 2006, 1 janvier 2007, 20 décembre 2008, 1 janvier 2009, 1 janvier 2010, 1 janvier 2011, 1 septembre 2011, 1 mars 2012, 1 janvier 2013, 1 janvier 2015, 1 juillet 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 1 août 2021, 1 janvier 2023 et 1 janvier 2024.
  • Ordonnance du Tribunal fédéral sur la réalisation forcée des immeubles, Art. 17 et Art. 94 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2012.

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