Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 2 décisions citantes n’a été analysée.

1B_609/2011

1B_609/2011

Rubrum

{T 0/2}

Arrêt du 4 novembre 2011

Ire Cour de droit public

Composition

M. le Juge Fonjallaz, Président.

Greffier: M. Parmelin.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Office régional du Ministère public du Bas-Valais, place Sainte-Marie 6, case postale, 1890 St-Maurice.

Objet

procédure pénale, mémoire de recours inconvenant,

recours contre la décision du Juge unique de la

Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton

du Valais du 30 septembre 2011.

Considérants

Par ordonnance du 15 septembre 2011, l'Office régional du Ministère public du Bas-Valais a refusé d'entrer en matière sur la plainte pénale déposée le 2 août 2011 par A.________ contre B.________, doctoresse à l'Hôpital de X.________, pour avoir ordonné arbitrairement son placement à des fins d'assistance dans cet établissement.

Par acte du 29 septembre 2011, A.________ a recouru contre cette décision auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais. Tenant certaines expressions utilisées dans cette écriture pour outrancières et inconvenantes, le président de cette juridiction lui a, par courrier du 30 septembre 2011, imparti un délai de cinq jours pour les corriger à défaut de quoi le recours ne serait pas pris en considération.

Le 29 octobre 2011, A.________ a recouru au Tribunal fédéral contre cette "décision".

Le Tribunal fédéral a déclaré à deux reprises manifestement irrecevables des recours analogues de A.________, au motif que l'invitation à corriger une écriture jugée inconvenante, pour peu qu'elle puisse être qualifiée de décision, avait un caractère incident et ne causait aucun préjudice irréparable à l'intéressé au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (arrêts 1B_391/2011 du 8 août 2011 et 1B_271/2011 du 6 juin 2011). Il n'en va pas différemment dans le cas particulier.

Cela étant, le recours doit être tenu pour abusif et écarté sans autre mesure d'instruction selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. c LTF. Le recourant, qui succombe, supportera les frais du présent arrêt (art. 65 al. 1 et 66 al. 1 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le Président prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr. sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office régional du Ministère public du Bas-Valais et au Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 4 novembre 2011

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Fonjallaz

Le Greffier: Parmelin

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 65, Art. 66, Art. 93 et Art. 108 — lu dans la version du 1 avril 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.

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