Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 29 décisions citantes n’a été analysée.

2D_32/2017

2D_32/2017

Rubrum

Arrêt du 10 août 2017

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Seiler, Président.

Greffier : M. Chatton.

Participants à la procédure

X.________,

recourant,

contre

Service de la population du canton de Vaud.

Objet

Autorisation de séjour, demande de reconsidération,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton

de Vaud, Cour de droit administratif et public,

du 6 juillet 2017 (PE.2017.0156).

Considérants

1.

X.________, ressortissant irakien né en 1980, est entré en Suisse en 2008 pour y demander l'asile. Sa requête a été rejetée en dernière instance par le Tribunal administratif fédéral en 2010, mais l'intéressé a été mis au bénéfice d'une admission provisoire (permis F). Parmi les diverses procédures (en réexamen) que l'intéressé a vainement introduites par la suite, son recours contre la confirmation du rejet de sa requête tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour (permis B) a été déclaré irrecevable par le Tribunal fédéral par arrêt 2D_67/2015 du 3 novembre 2015.

Le 5 décembre 2016, X.________ a formé une nouvelle demande d'autorisation de séjour humanitaire, traitée comme une requête en reconsidération d'une précédente décision de refus, que le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service cantonal) a déclarée irrecevable, subsidiairement rejetée le 15 mars 2017. Le recours formé contre cette décision a été rejeté et la décision du 15 mars 2017 confirmée par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) par arrêt du 6 juillet 2017.

2.

X.________ saisit le Tribunal fédéral d'un "recours", accompagné de plusieurs annexes, contre l'arrêt précité, en lui demandant, en substance et pour autant qu'on le comprenne, la délivrance d'une autorisation de séjour pour motifs humanitaires, respectivement la soumission de son dossier au Secrétariat d'Etat des migrations en vue de l'approbation d'un tel octroi.

3.

L'objet du litige se limite à la question de savoir si le Tribunal cantonal a rejeté à tort le recours contre la décision du Service cantonal du 15 mars 2017, qui déclarait irrecevable, subsidiairement rejetait la requête en reconsidération que l'intéressé avait formée en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour en Suisse pour motifs humanitaires. L'admission provisoire dont bénéficie le recourant n'est pas concernée par la présente procédure et les arguments du recourant relatifs à l'impossibilité d'un renvoi ou retour à U.________ (Irak) sont donc irrecevables.

4.

L'étranger admis provisoirement qui sollicite une autorisation de séjour sur la base de l'art. 84 al. 5 LEtr (RS 142.20) n'a pas droit à la délivrance d'une telle autorisation, soit à la transformation de son permis F en permis B (ATF 126 II 335 consid. 1c/bb p. 339; arrêts 2D_21/2016 du 23 mai 2016 consid. 3;2D_67/2015 du 3 novembre 2015 consid. 3.2). Cette autorisation lui est, dans une telle hypothèse, décernée sur le fondement des dérogations aux conditions d'admission prévues aux art. 30 LEtr et 31 al. 1 OASA (RS 142.201), que l'art. 83 let. c ch. 5 LTF (RS 173.110) exclut du champ du recours en matière de droit public (cf. arrêts 2D_25/2007 du 14 juin 2017 consid. 2;2D_21/2016 du 23 mai 2016 consid. 3). Partant, seul un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF) pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF) entre en considération.

5.

5.1

La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF). Le recourant ne peut se prévaloir devant la Cour de céans de l'art. 30 LEtr, au vu de sa formulation potestative, ni de l'art. 84 al. 5 LEtr (cf. consid. 4 supra). En outre, il ne démontre pas que c'est en violation de ses droits constitutionnels que la cour cantonale aurait considéré que les faits décrits dans son recours (péjoration alléguée de son état de santé, notamment en lien avec la situation dans sa ville natale, et besoin de stabilité, amélioration de ses efforts d'intégration sociale, financière et linguistique à Lausanne, en dépit de ses souffrances psychiques, etc.) auraient modifié sa situation au point de devoir admettre sa demande de reconsidération. Partant, l'intéressé ne dispose pas d'une position juridique protégée lui reconnaissant la qualité pour agir au fond sous cet angle (ATF 133 I 185).

5.2

Même s'il n'a pas qualité pour agir au fond, le recourant peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6 p. 198). Or, hormis quelques remarques appellatoires (cf. art. 106 al. 2 LTF) concernant les autorités cantonales et sa situation personnelle, le recourant ne formule aucun grief spécifique ni motivé.

5.3

Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures.

On ajoutera qu'à l'aune des considérants dûment motivés de l'arrêt querellé, on ne perçoit pas en quoi il aurait été possible au recourant de remettre utilement en cause cet arrêt, même à supposer qu'il eût formulé des griefs répondant aux exigences formelles selon la LTF.

5.4

Il se justifie de ne pas percevoir de frais de justice (art. 66 al. 1 LTF) ni d'allouer de dépens (art. 68 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.

Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Lausanne, le 10 août 2017

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Chatton

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration*, Art. 84 — lu dans la version du 1 janvier 2017; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2018, 1 juillet 2018, 15 septembre 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 juin 2019, 1 décembre 2019, 1 avril 2020, 1 juillet 2021, 2 octobre 2021, 1 mai 2022, 1 juin 2022, 1 septembre 2022, 22 novembre 2022, 17 décembre 2022, 1 avril 2023, 1 juillet 2023, 1 septembre 2023, 15 octobre 2023, 1 juin 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2025, 28 mai 2025, 15 juin 2025, 1 août 2025, 1 février 2026 et 12 juin 2026.
  • Ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative, Art. 30 et Art. 31 — lu dans la version du 1 mai 2017; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2018, 1 juillet 2018, 15 septembre 2018, 1 janvier 2019, 1 juin 2019, 1 novembre 2019, 1 janvier 2020, 1 avril 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 12 mars 2022, 22 novembre 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 février 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 juin 2024, 1 janvier 2025, 1 décembre 2025, 1 janvier 2026, 22 avril 2026 et 12 juin 2026.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 66, Art. 68, Art. 83, Art. 106, Art. 108, Art. 113, Art. 115 et Art. 116 — lu dans la version du 1 juin 2017; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.

Cité dans