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0.275.11

Convention concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale

Conclue à Lugano le 16 septembre 1988 Approuvée par l’Assemblée fédérale le 14 décembre 19901 Instrument de ratification déposé par La Suisse le 18 octobre 1991 Entrée en vigueur pour la Suisse le 1er janvier 1992 (Etat le 1er janvier 2007)

Préambule Les Hautes Parties contractantes à la présente convention, soucieuses de renforcer sur leurs territoires la protection juridique des personnes qui y sont établies, estimant qu’il importe à cette fin de déterminer la compétence de leurs juridictions dans l’ordre international, de faciliter la reconnaissance et d’instaurer une procédure rapide afin d’assurer l’exécution des décisions, des actes authentiques et des transactions judiciaires, conscientes des liens qui existent entre elles et qui ont été consacrés dans le domaine économique par les accords de libre-échange conclus entre la Communauté économique européenne et les Etats membres de l’Association européenne de libreéchange, prenant en considération la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1965 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, telle qu’adaptée par les conventions d’adhésion lors des élargissements successifs des Communautés européennes, persuadées que l’extension des principes de cette convention aux Etats parties au présent instrument renforcera la coopération judiciaire et économique en Europe, désireuses d’assurer une interprétation aussi uniforme que possible de celui-ci, ont décidé dans cet esprit de conclure la présente convention et sont convenues des dispositions qui suivent:

RO 1991 2436; FF 1990 II 269 1 Art. 1 al. 1 de l’AF du 14 déc. 1990 (RO 1991 2435)

Titre I Champ d’application

Art. 1

La présente convention s’applique en matière civile et commerciale et quelle que soit la nature de la juridiction. Elle ne recouvre notamment pas les matières fiscales, douanières ou administratives. Sont exclus de son application: 1. l’état et la capacité des personnes physiques, les régimes matrimoniaux, les testaments et les successions; 2. les faillites, concordats et autres procédures analogues; 3. la sécurité sociale; 4. l’arbitrage.

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Titre II Compétence

Section 1 Dispositions générales

Art. 2

Sous réserve des dispositions de la présente convention, les personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat contractant sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat. Les personnes qui ne possèdent pas la nationalité de l’Etat dans lequel elles sont domiciliées y sont soumises aux règles de compétence applicables aux nationaux.

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Art. 3

Les personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat contractant ne peuvent être attraites devant les tribunaux d’un autre Etat contractant qu’en vertu des règles énoncées aux sections2 à6 du présent titre. Ne peuvent être invoqués contre elles notamment: – en Belgique: l’art.15 du Code civil (Burgerlijk Wetboek) et l’art. 638 du Code judiciaire (Gerechtelijk Wetboek), – au Danemark: l’art. 246, par.2 et 3, de la loi sur la procédure civile (Lov om rettens pleje), – en République fédérale d’Allemagne: l’art. 23 du Code de procédure civile (Zivilprozessordnung), – en Grèce: l’art. 40 du Code de procédure civile (Κϖδικαζ Πολιτικηζ δικονομιαζ) – en France: les art. 14 et 15 du Code civil, – en Irlande: les dispositions relatives à la compétence fondée sur un acte introductif d’instance signifié ou notifié au défendeur qui se trouve temporairement en Irlande, – en Islande: l’art. 77 du Code de procédure civile (lög um medferd einkamála í héradi) – en Italie: l’art.2 et l’art.4, nos 1 et 2, du Code de procédure civile (Codice di procedura civile), – au Luxembourg: les art. 14 et 15 du Code civil, – aux Pays-Bas: l’art. 126, al. 3, et l’art. 127 du Code de procédure civile (Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering), – en Norvège: l’art. 32 du Code de procédure civile (tvistemålsloven), – en Autriche: l’art. 99 de la loi sur la compétence judiciaire (Jurisdiktionsnorm), – au Portugal: l’art. 65, par. 1 point c), l’art. 65, par.2 et l’art. 65A, point c, du Code de procédure civile (Código de Processo Civil) et l’art.11 du Code de procédure du travail (Código de Processo de Trabalho), – en Suisse: le for du lieu du séquestre/Gerichtsstand des Arrestortes/foro del luogo del sequestro au sens de l’art.4 de la loi fédérale sur le droit international privé2 /Bundesgesetz über das internationale Privatrecht/legge federale sul diritto internazionale privato, – en Finlande: la deuxième, la troisième et la quatrième phrase de l’article 1er du chapitre 10 du Code de procédure judiciaire (oikeudenkäymiskaari/rättegångsbalken), – en Suède: la première phrase de l’art.

3 du chapitre 10 du Code de procédure judiciaire (Rättegångsbalken), – au Royaume-Uni: les dispositions relatives à la compétence fondée sur:

  1. un acte introductif d’instance signifié ou notifié au défendeur qui se trouve temporairement au Royaume-Uni;

  2. l’existence au Royaume-Uni de biens appartenant au défendeur;

  3. la saisie par le demandeur de biens situés au Royaume-Uni.

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Art. 4

Si le défendeur n’est pas domicilié sur le territoire d’un Etat contractant, la compétence est, dans chaque Etat contractant, réglée par la loi de cet Etat, sous réserve de l’application des dispositions de l’art. 16.

Toute personne, quelle que soit sa nationalité, domiciliée sur le territoire d’un Etat contractant, peut, comme les nationaux, y invoquer contre ce défendeur les règles de compétence qui y sont en vigueur et notamment celles prévues à l’art.3, al. 2.

Section 2 Compétences spéciales

Art. 5

Le défendeur domicilié sur le territoire d’un Etat contractant peut être attrait, dans un autre Etat contractant: 1. en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l’obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée; en matière de contrat individuel de travail, ce lieu est celui où le travailleur accomplit habituellement son travail, et, si le travailleur n’accomplit pas habituellement son travail dans un même pays, ce lieu est celui où se trouve l’établissement qui a embauché le travailleur; 2. en matière d’obligation alimentaire, devant le tribunal du lieu où le créancier d’aliments a son domicile ou sa résidence habituelle ou, s’il s’agit d’une demande accessoire à une action relative à l’état des personnes, devant le tribunal compétent selon la loi du for pour en connaître, sauf si cette compétence est uniquement fondée sur la nationalité d’une des parties; 3. en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit; 4. s’il s’agit d’une action en réparation de dommage ou d’une action en restitution fondées sur une infraction, devant le tribunal saisi de l’action publique, dans la mesure où, selon sa loi, ce tribunal peut connaître de l’action civile; 5. s’il s’agit d’une contestation relative à l’exploitation d’une succursale, d’une agence ou de tout autre établissement, devant le tribunal du lieu de leur situation; 6. en sa qualité de fondateur, de trustee ou de bénéficiaire d’un trust constitué soit en application de la loi, soit par écrit ou par une convention verbale, confirmée par écrit, devant les tribunaux de l’Etat contractant sur le territoire duquel le trust a son domicile; 7. s’il s’agit d’une contestation relative au paiement de la rémunération réclamée en raison de l’assistance ou du sauvetage dont a bénéficié une cargaison ou un fret, devant le tribunal dans le ressort duquel cette cargaison ou le fret s’y rapportant:

  1. a été saisi pour garantir ce paiement ou

  2. aurait pu être saisi à cet effet, mais une caution ou autre sûreté a été donnée;

cette disposition ne s’applique que s’il est prétendu que le défendeur a un droit sur la cargaison ou sur le fret ou qu’il avait un tel droit au moment de cette assistance ou de ce sauvetage.

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Art. 6

Ce même défendeur peut aussi être attrait: 1. s’il y a plusieurs défendeurs, devant le tribunal du domicile de l’un d’eux; 2. s’il s’agit d’une demande en garantie ou d’une demande en intervention, devant le tribunal saisi de la demande originaire, à moins qu’elle n’ait été formée que pour traduire hors de son tribunal celui qui a été appelé; 3. s’il s’agit d’une demande reconventionnelle qui dérive du contrat ou du fait sur lequel est fondée la demande originaire, devant le tribunal saisi de celleci; 4. en matière contractuelle, si l’action peut être jointe à une action en matière de droits réels immobiliers dirigée contre le même défendeur, devant le tribunal de l’Etat contractant où l’immeuble est situé.

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Art. 6bis

Lorsque, en vertu de la présente convention, un tribunal d’un Etat contractant est compétent pour connaître des actions en responsabilité du fait de l’utilisation ou de l’exploitation d’un navire, ce tribunal ou tout autre que lui substitue la loi interne de cet Etat connaît aussi des demandes relatives à la limitation de cette responsabilité.

Section 3 Compétence en matière d’assurances

Art. 7

En matière d’assurances, la compétence est déterminée par la présente section, sans préjudice des dispositions de l’art.4 et de l’art. 5, point 5.

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Art. 8

L’assureur domicilié sur le territoire d’un Etat contractant peut être attrait: 1. devant les tribunaux de l’Etat où il a son domicile ou 2. dans un autre Etat contractant, devant le tribunal du lieu où le preneur d’assurance a son domicile ou 3. s’il s’agit d’un coassureur, devant le tribunal d’un Etat contractant saisi de l’action formée contre l’apériteur de la coassurance.

Lorsque l’assureur n’est pas domicilié sur le territoire d’un Etat contractant, mais possède une succursale, une agence ou tout autre établissement dans un Etat contractant, il est considéré pour les contestations relatives à leur exploitation comme ayant son domicile sur le territoire de cet Etat.

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Art. 9

L’assureur peut, en outre, être attrait devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit s’il s’agit d’assurance de responsabilité ou d’assurance portant sur des immeubles. Il en est de même si l’assurance porte à la fois sur des immeubles et des meubles couverts par une même police et atteints par le même sinistre.

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Art. 10

En matière d’assurance de responsabilité, l’assureur peut également être appelé devant le tribunal saisi de l’action de la personne lésée contre l’assuré si la loi de ce tribunal le permet. Les dispositions des art. 7, 5 et 9 sont applicables en cas d’action directe intentée par la victime contre l’assureur lorsque l’action directe est possible. Si la loi relative à cette action directe prévoit la mise en cause du preneur d’assurance ou de l’assuré, le même tribunal sera aussi compétent à leur égard.

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Art. 11

Sous réserve des dispositions de l’art.10, al. 3, l’action de l’assureur ne peut être portée que devant les tribunaux de l’Etat contractant sur le territoire duquel est domicilié le défendeur, qu’il soit preneur d’assurance, assuré ou bénéficiaire. Les dispositions de la présente section ne portent pas atteinte au droit d’introduire une demande reconventionnelle devant le tribunal saisi d’une demande originaire conformément à la présente section.

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Art. 12 Art. 12bis Section 4: Art. 13

Il ne peut être dérogé aux dispositions de la présente section que par des conventions: 1. postérieures à la naissance du différend ou 2. qui permettent au preneur d’assurance, à l’assuré ou au bénéficiaire de saisir d’autres tribunaux que ceux indiqués à la présente section, ou 3. qui, passées entre un preneur d’assurance et un assureur ayant, au moment de la conclusion du contrat, leur domicile ou leur résidence habituelle dans un même Etat contractant, ont pour effet, alors même que le fait dommageable se produirait à l’étranger, d’attribuer compétence aux tribunaux de cet Etat sauf si la loi de celui-ci interdit de telles conventions, ou 4. conclues par un preneur d’assurance n’ayant pas son domicile dans un Etat contractant, sauf s’il s’agit d’une assurance obligatoire ou qui porte sur un immeuble situé dans un Etat contractant, ou 5. qui concernent un contrat d’assurance en tant que celui-ci couvre un ou plusieurs des risques énumérés à l’art. 12bis.

Les risques visés à l’art. 12, point 5, sont les suivants: 1. tout dommage:

  1. aux navires de mer, aux installations au large des côtes et en haute mer ou aux aéronefs, causé par des événements survenant en relation avec leur utilisation à des fins commerciales;

  2. aux marchandises autres que les bagages des passagers, durant un transport réalisé par ces navires ou aéronefs soit en totalité, soit en combinaison avec d’autres modes de transport;

2. toute responsabilité, à l’exception de celle des dommages corporels aux passagers ou à leurs bagages,

  1. résultant de l’utilisation ou de l’exploitation des navires, installations ou aéronefs, conformément au point 1 sous a) ci-avant, pour autant que la loi de l’Etat contractant d’immatriculation de l’aéronef n’interdise pas les clauses attributives de juridiction dans l’assurance de tels risques;

  2. du fait de marchandises durant un transport visé au point 1 sous b) ciavant;

3. toute perte pécuniaire liée à l’utilisation ou à l’exploitation des navires, installations ou aéronefs conformément au point i sous a) ci-avant, notamment celle du fret ou du bénéfice d’affrètement; 4. tout risque lié accessoirement à l’un de ceux visés aux points 1 à3 ci-avant.

Compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs En matière de contrat conclu par une personne pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, ci-après dénommée «le consommateur», la compétence est déterminée par la présente section, sans préjudice des dispositions de l’art.4 et de l’art. 5, point 5; 1. lorsqu’il s’agit d’une vente à tempérament d’objets mobiliers corporels; 2. lorsqu’il s’agit d’un prêt à tempérament ou d’une autre opération de crédit liés au financement d’une vente de tels objets;

3. pour tout autre contrat ayant pour objet une fourniture de services ou d’objets mobiliers corporels si:

  1. la conclusion du contrat a été précédée dans l’Etat du domicile du consommateur d’une proposition spécialement faite ou d’une publicité et que

  2. le consommateur a accompli dans cet Etat les actes nécessaires à la conclusion de ce contrat.

Lorsque le cocontractant du consommateur n’est pas domicilié sur le territoire d’un Etat contractant, mais possède une succursale, une agence ou tout autre établissement dans un Etat contractant, il est considéré pour les contestations relatives à leur exploitation comme ayant son domicile sur le territoire de cet Etat. La présente section ne s’applique pas au contrat de transport.

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Art. 14

L’action intentée par un consommateur contre l’autre partie au contrat peut être portée soit devant les tribunaux de l’Etat contractant sur le territoire duquel est domiciliée cette partie, soit devant les tribunaux de l’Etat contractant sur le territoire duquel est domicilié le consommateur. L’action intentée contre le consommateur par l’autre partie au contrat ne peut être portée que devant les tribunaux de l’Etat contractant sur le territoire duquel est domicilié le consommateur. Ces dispositions ne portent pas atteinte au droit d’introduire une demande reconventionnelle devant le tribunal saisi d’une demande originaire conformément à la présente section.

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Art. 15

Il ne peut être dérogé aux dispositions de la présente section que par des conventions: 1. postérieures à la naissance du différend ou 2. qui permettent au consommateur de saisir d’autres tribunaux que ceux indiqués à la présente section ou 3. qui, passées entre le consommateur et son cocontractant ayant, au moment de la conclusion du contrat, leur domicile ou leur résidence habituelle dans un même Etat contractant, attribuent compétence aux tribunaux de cet Etat sauf si la loi de celui-ci interdit de telles conventions.

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Section 5 Compétences exclusives

Art. 16 Section 6: Art. 17 1. Si les

Sont seuls compétents, sans considération de domicile: 1. a) en matière de droits réels immobiliers et de baux d’immeubles, les tribunaux de l’Etat contractant où l’immeuble est situé;

b) toutefois, en matière de baux d’immeubles conclus en vue d’un usage personnel temporaire pour une période maximale de six mois consécutifs, sont également compétents les tribunaux de l’Etat contractant dans lequel le défendeur est domicilié, à condition que le locataire soit une personne physique et qu’aucune des parties ne soit domiciliée dans l’Etat contractant où l’immeuble est situé; 2. en matière de validité, de nullité ou de dissolution des sociétés ou personnes morales ayant leur siège sur le territoire d’un Etat contractant, ou des décisions de leurs organes, les tribunaux de cet Etat; 3. en matière de validité des inscriptions sur les registres publics, les tribunaux de l’Etat contractant sur le territoire duquel ces registres sont tenus; 4. en matière d’inscription ou de validité des brevets, marques, dessins et modèles, et autres droits analogues donnant lieu à dépôt ou à un enregistrement, les juridictions de l’Etat contractant sur le territoire duquel le dépôt ou l’enregistrement a été demandé, a été effectué ou est réputé avoir été effectué aux termes d’une convention internationale; 5. en matière d’exécution des décisions, les tribunaux de l’Etat contractant du lieu de l’exécution.

Prorogation de compétence parties, dont l’une au moins a son domicile sur le territoire d’un Etat contractant, sont convenues d’un tribunal ou de tribunaux d’un Etat contractant pour connaître des différends nés ou à naître à l’occasion d’un rapport de droit déterminé, ce tribunal ou les tribunaux de cet Etat sont seuls compétents. Cette convention attributive de juridiction est conclue:

  1. par écrit ou verbalement avec confirmation écrite, soit

  2. sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles, soit

c) dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties avaient connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats du même type dans la branche commerciale considérée. Lorsqu’une telle convention est conclue par des parties dont aucune n’a son domicile sur le territoire d’un Etat contractant, les tribunaux des autres Etats contractants ne peuvent connaître du différend tant que le tribunal ou les tribunaux désignés n’ont pas décliné leur compétence. 2. Le tribunal ou les tribunaux d’un Etat contractant auxquels l’acte constitutif d’un trust attribue compétence sont exclusivement compétents pour connaître d’une action contre un fondateur, un trustee ou un bénéficiaire d’un trust, s’il s’agit de relations entre ces personnes ou de leurs droits ou obligations dans le cadre du trust. 3. Les conventions attributives de juridiction ainsi que les stipulations similaires d’actes constitutifs de trust sont sans effet si elles sont contraires aux dispositions des art. 12 et 15 ou si les tribunaux à la compétence desquels elles dérogent sont exclusivement compétents en vertu de l’art. 16. 4. Si une convention attributive de juridiction n’a été stipulée qu’en faveur de l’une des parties, celle-ci conserve le droit de saisir tout autre tribunal compétent en vertu de la présente convention. 5. En matière de contrats individuels de travail, les conventions attributives de juridiction ne produisent leurs effets que si elles sont postérieures à la naissance du différend.

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Art. 18

Outre les cas où sa compétence résulte d’autres dispositions de la présente convention, le juge d’un Etat contractant devant lequel le défendeur comparait est compétent. Cette règle n’est pas applicable si la comparution a pour objet de contester la compétence ou s’il existe une autre juridiction exclusivement compétente en vertu de l’art. 16.

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Section 7 Vérification de la compétence et de la recevabilité

Art. 19

Le juge d’un Etat contractant, saisi à titre principal d’un litige pour lequel une juridiction d’un autre Etat contractant est exclusivement compétente en vertu de l’art. 16, se déclare d’office incompétent.

Art. 20

Lorsque le défendeur domicilié sur le territoire d’un Etat contractant est attrait devant une juridiction d’un autre Etat contractant et ne comparait pas, le juge se déclare d’office incompétent si sa compétence n’est pas fondée aux termes de la présente convention. Le juge est tenu de surseoir à statuer aussi longtemps qu’il n’est pas établi que ce défendeur a été mis à même de recevoir l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent en temps utile pour se défendre ou que toute diligence a été faite à cette fin. Les dispositions de l’alinéa précédent seront remplacées par celles de l’art.15 de la Convention de La Haye, du 15 novembre 1965, relative à la signification et à la notification à l’étranger des actes judiciaires et extra-judiciaires en matière civile ou commerciale, si l’acte introductif d’instance a dû être transmis en exécution de cette convention.

Section 8 Litispendance et connexité

Art. 21

Lorsque des demandes ayant le même objet et la même cause sont formées entre les mêmes parties devant des juridictions d’Etats contractants différents, la juridiction saisie en second lieu sursoit d’office à statuer jusqu’à ce que la compétence du tribunal premier saisi soit établie. Lorsque la compétence du tribunal premier saisi est établie, le tribunal saisi en second lieu se dessaisit en faveur de celui-ci.

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Art. 22

Lorsque des demandes connexes sont formées devant des juridictions d’Etats contractants différents et sont pendantes au premier degré, la juridiction saisie en second lieu peut surseoir à statuer. Cette juridiction peut également se dessaisir à la demande de l’une des parties, à condition que sa loi permette la jonction d’affaires connexes et que le tribunal premier saisi soit compétent pour connaître des deux demandes. Sont connexes, au sens du présent article, les demandes liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.

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Art. 23

Lorsque les demandes relèvent de la compétence exclusive de plusieurs juridictions, le dessaisissement a lieu en faveur de la juridiction première saisie.

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Section 9 Mesures provisoires et conservatoires

Art. 24

Les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d’un Etat contractant peuvent être demandées aux autorités judiciaires de cet Etat, même si, en vertu de la présente convention, une juridiction d’un autre Etat contractant est compétente pour connaître du fond.

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Titre III Reconnaissance et exécution

Art. 25

On entend par décision, au sens de la présente convention, toute décision rendue par une juridiction d’un Etat contractant quelle que soit la dénomination qui lui est donnée, telle qu’arrêt, jugement, ordonnance ou mandat d’exécution, ainsi que la fixation par le greffier du montant des frais du procès.

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Section 1 Reconnaissance

Art. 26

Les décisions rendues dans un Etat contractant sont reconnues dans les autres Etats contractants, sans qu’il soit nécessaire de recourir à aucune procédure. En cas de contestation, toute partie intéressée qui invoque la reconnaissance à titre principal peut faire constater; selon la procédure prévue aux sections2 et 3 du présent titre, que la décision doit être reconnue. Si la reconnaissance est invoquée de façon incidente devant une juridiction d’un Etat contractant, celle-ci est compétente pour en connaître.

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Art. 27

Les décisions ne sont pas reconnues: 1. si la reconnaissance est contraire à l’ordre public de l’Etat requis; 2. si l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent n’a pas été signifié ou notifié au défendeur défaillant, régulièrement et en temps utile, pour qu’il puisse se défendre; 3. si la décision est inconciliable avec une décision rendue entre les mêmes parties dans l’Etat requis;

4. si le tribunal de l’Etat d’origine, pour rendre sa décision, a, en tranchant une question relative à l’état ou à la capacité des personnes physiques, aux régimes matrimoniaux, aux testaments et aux successions, méconnu une règle de droit international privé de l’Etat requis, à moins que sa décision n’aboutisse au même résultat que s’il avait fait application des règles du droit international privé de l’Etat requis; 5. si la décision est inconciliable avec une décision rendue antérieurement dans un Etat non contractant entre les mêmes parties dans un litige ayant le même objet et la même cause, lorsque cette dernière décision réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l’Etat requis.

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Art. 28

De même, les décisions ne sont pas reconnues si les dispositions des sections3, 4 et

du titre II ont été méconnues ainsi que dans le cas prévu à l’art. 59. La reconnaissance d’une décision peut en outre être refusée dans l’un des cas prévus Lors de l’appréciation des compétences mentionnées aux alinéas précédents, l’autorité requise est liée par les constatations de fait sur lesquelles la juridiction de l’Etat d’origine a fondé sa compétence. Sans préjudice des dispositions des premier et deuxième alinéas, il ne peut être procédé au contrôle de la compétence des juridictions de l’Etat d’origine; les règles relatives à la compétence ne concernent pas l’ordre public visé à l’art. 27, point 1.

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Art. 29

En aucun cas, la décision étrangère ne peut faire l’objet d’une révision au fond.

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Art. 30

L’autorité judiciaire d’un Etat contractant, devant laquelle est invoquée la reconnaissance d’une décision rendue dans un autre Etat contractant, peut surseoir à statuer si cette décision fait l’objet d’un recours ordinaire. L’autorité judiciaire d’un Etat contractant devant laquelle est invoquée la reconnaissance d’une décision rendue en Irlande ou au Royaume-Uni et dont l’exécution est suspendue dans l’Etat d’origine du fait de l’exercice d’un recours peut surseoir à statuer.

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Section 2 Exécution

Art. 31

Les décisions rendues dans un Etat contractant et qui y sont exécutoires sont mises à exécution dans un autre Etat contractant après y avoir été déclarées exécutoires sur requête de toute partie intéressée. Toutefois, au Royaume-Uni, ces décisions sont mises à exécution en Angleterre et au Pays de Galles, en Ecosse ou en Irlande du Nord, après avoir été enregistrées en vue de leur exécution, sur requête de toute partie intéressée, dans l’une ou l’autre de ces parties du Royaume-Uni, suivant le cas.

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Art. 32

1. La requête est présentée: – en Belgique, au tribunal de première instance ou rechtbank van eerste aanleg, – au Danemark, au byret – en République fédérale d’Allemagne, au président d’une chambre du Landgericht, – en Grèce, au μουομελεξ πρωτοδιχειο, – en Espagne, au Juzgado de Primera Instancia, – en France, au président du tribunal de grande instance, – en Irlande, à la High Court, – en Islande, à la héradsdómari, – en Italie, à la corte d’appello, – au Luxembourg, au président du tribunal d’arrondissement, – aux Pays-Bas, au président de l’arrondissementsrechtbank, – en Norvège, au herredsrett ou byrett en tant que namsrett, – en Autriche, au Landesgericht ou au Kreisgericht, – au Portugal, au Tribunal Judicial de Circulo, – en Suisse:

a) s’il s’agit de décisions portant condamnation à payer une somme d’argent, au juge de la mainlevée/Rechtsöffnungsrichter/giudice competente a pronunciare sul rigetto dell’opposizione, dans le cadre de la procédure régie par les art. 80 et 81 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite3/Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs/legge federale sulla esecuzione e sul fallimento,

  1. s’il s’agit de décisions qui ne portent pas condamnation à payer une somme d’argent, au juge cantonal d’exequatur compétent/zuständiger kantonaler Vollstreckungsrichter/giudice cantonale competente a pronunciare l’exequatur, – en Finlande, au ulosotonhaltija/överexekutor, – en Suède, au Svea hovrätt, – au Royaume-Uni:

  2. en Angleterre et au Pays de Galles, à la High Court of Justice ou, s’il s’agit d’une décision en matière d’obligation alimentaire, à la Magistrates’ Court saisie par l’intermédiaire du Secretary of State;

  3. en Ecosse, à la Court of Session ou, s’il s’agit d’une décision en matière d’obligation alimentaire, à la Sheriff Court, saisie par l’intermédiaire du Secretary of State;

  4. en Irlande du Nord, à la High Court of Justice ou, s’il s’agit d’une décision en matière d’obligation alimentaire, à la Magistrates’ Court saisie par l’intermédiaire du Secretary of State.

2. La juridiction territorialement compétente est déterminée par le domicile de la partie contre laquelle l’exécution est demandée. Si cette partie n’est pas domiciliée sur le territoire de l’Etat requis, la compétence est déterminée par le lieu de l’exécution.

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Art. 33

Les modalités du dépôt de la requête sont déterminées par la loi de l’Etat requis. Le requérant doit faire élection de domicile dans le ressort de la juridiction saisie. Toutefois, si la loi de l’Etat requis ne connaît pas l’élection de domicile, le requérant désigne un mandataire ad litem. Les documents mentionnés aux art. 46 et 47 sont joints à la requête.

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Art. 34

La juridiction saisie de la requête statue à bref délai, sans que la partie contre laquelle l’exécution est demandée puisse, en cet état de la procédure, présenter d’observation. La requête ne peut être rejetée que pour l’un des motifs prévus aux art. 27 et 28. En aucun cas, la décision étrangère ne peut faire l’objet d’une révision au fond.

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Art. 35

La décision rendue sur requête est aussitôt portée à la connaissance du requérant, à la diligence du greffier, suivant les modalités déterminées par la loi de l’Etat requis.

Art. 36

Si l’exécution est autorisée, la partie contre laquelle l’exécution est demandée peut former un recours contre la décision dans le mois de sa signification. Si cette partie est domiciliée dans un Etat contractant autre que celui où la décision qui autorise l’exécution a été rendue, le délai est de deux mois et court du jour où la signification a été faite à personne ou à domicile. Ce délai ne comporte pas de prorogation à raison de la distance.

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Art. 37

1. Le recours est porté, selon les règles de la procédure contradictoire: – en Belgique, devant le tribunal de première instance ou la rechtbank van eerste aanleg, – au Danemark, devant le landsret, – en République fédérale d’Allemagne, devant l’Oberlandesgericht, – en Grèce, devant l’εφετειο – en Espagne, devant l’Audiencia Provincial, – en France, devant la cour d’appel, – en Irlande, devant la High Court, – en Islande, devant le héradsdómari, – en Italie, devant la corte d’appello, – au Luxembourg, devant la Cour supérieure de justice siégeant en matière d’appel civil, – aux Pays-Bas, devant l’arrondissementsrechtbank, – en Norvège, devant le lagmannsrett, – en Autriche, devant le Landesgericht ou le Kreisgericht, – au Portugal, devant le Tribunal da Relação, – en Suisse, devant le tribunal cantonal/Kantonsgericht/tribunale cantonale, – en Finlande, devant le hovioikeus/hovrätt, – en Suède, devant le Svea hovrätt, – au Royaume-Uni:

  1. en Angleterre et au Pays de Galles, devant la High Court of Justice ou, s’il s’agit d’une décision en matière d’obligation alimentaire, devant la Magistrates’ Court;

  2. en Ecosse, devant la Court of Session ou, s’il s’agit d’une décision en matière d’obligation alimentaire, devant la Sheriff Court;

  3. en Irlande du Nord, devant la High Court of Justice ou, s’il s’agit d’une décision en matière d’obligation alimentaire, devant la Magistrates’ Court.

2. La décision rendue sur le recours ne peut faire l’objet: – en Belgique, en Grèce, en Espagne, en France, en Italie, au Luxembourg et aux Pays-Bas, que d’un pourvoi en cassation, – au Danemark, que d’un recours devant le højesteret, avec l’autorisation du ministre de la justice, – en République fédérale d’Allemagne, que d’une Rechtsbeschwerde, – en Irlande, que d’un recours sur un point de droit devant la Supreme Court, – en Islande, que d’un recours devant le Hæstiréttur, – en Norvège, que d’un recours (kjæremål ou anke) devant le Hoyesteretts Kjaeremalsutvalg ou Hoyesterett, – en Autriche, dans le cas d’un recours, que du Revisionsrekurs et, dans le cas d’une opposition, que du recours (Berufung) avec la faculté éventuelle d’une révision, – au Portugal, que d’un recours sur un point de droit, – en Suisse, que d’un recours de droit public devant le tribunal fédéral/staatsrechtliche Beschwerde beim Bundesgericht/ricorso di diritto pubblico davanti al tribunale federale, – en Finlande, que d’un recours devant le korkein oikeus/högsta domstolen, – en Suède, que d’un recours devant le högsta domstolen, – au Royaume-Uni, que d’un seul recours sur un point de droit.

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Art. 38

La juridiction saisie du recours peut, à la requête de la partie qui l’a formé, surseoir à statuer, si la décision étrangère fait, dans l’Etat d’origine, l’objet d’un recours ordinaire ou si le délai pour le former n’est pas expiré dans ce dernier cas, la juridiction peut impartir un délai pour former ce recours. Lorsque la décision a été rendue en Irlande ou au Royaume-Uni, toute voie de recours prévue dans l’Etat d’origine est considérée comme un recours ordinaire pour l’application du premier alinéa. Cette juridiction peut également subordonner l’exécution à la constitution d’une garantie qu’elle détermine.

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Art. 39

Pendant le délai du recours prévu à l’art. 36 et jusqu’à ce qu’il ait été statué sur celui-ci, il ne peut être procédé qu’à des mesures conservatoires sur les biens de la partie contre laquelle l’exécution est demandée. La décision qui accorde l’exécution emporte l’autorisation de procéder à ces mesures.

Cité dans

Art. 40

1. Si sa requête est rejetée, le requérant peut former un recours: – en Belgique, devant la cour d’appel ou le hof van beroep, – au Danemark, devant le landsret, – en République fédérale d’Allemagne, devant l’Oberlandesgericht, – en Grèce, devant l’εφετειο – en Espagne, devant l’Audiencia Provincial, – en France, devant la cour d’appel, – en Irlande, devant la High Court, – en Islande, devant le héradsdómari, – en Italie, devant la corte d’appello, – au Luxembourg, devant la Cour supérieure de justice siégeant en matière d’appel civil, – aux Pays-Bas, devant le gerechtshof, – en Norvège, devant le lagmannsrett, – en Autriche, devant le Landesgericht ou le Kreisgericht, – au Portugal, devant le Tribunal da Relação, – en Suisse, devant le tribunal cantonal/Kantonsgericht/tribunale cantonale, – en Finlande, devant le hovioikeus/hovrätt, – en Suède, devant le Svea hovrätt, – au Royaume-Uni:

  1. en Angleterre et au Pays de Galles, devant la High Court of Justice ou, s’il s’agit d’une décision en matière d’obligation alimentaire, devant la Magistrates’ Court,

  2. en Ecosse, devant la Court of Session ou, s’il s’agit d’une décision en matière d’obligation alimentaire, devant la Sheriff Court,

  3. en Irlande du Nord, devant la High Court of Justice ou, s’il s’agit d’une décision en matière d’obligation alimentaire, devant la Magistrates’ Court.

2. La partie contre laquelle l’exécution est demandée est appelée à comparaître devant la juridiction saisie du recours. En cas de défaut, les dispositions de l’art. 20, deuxième et troisième alinéas, sont applicables alors même que cette partie n’est pas domiciliée sur le territoire d’un des Etats contractants.

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Art. 41

La décision rendue sur le recours prévu à l’art. 40 ne peut faire l’objet: – en Belgique, en Grèce, en Espagne, en France, en Italie, au Luxembourg et aux Pays-Bas, que d’un pourvoi en cassation, – au Danemark, que d’un recours devant le ojesteret, avec l’autorisation du ministre de la justice, – en République fédérale d’Allemagne, que d’une Rechtsbeschwerde, – en Irlande, que d’un recours sur un point de droit devant la Supreme Court, – en Islande, que d’un recours devant le Hæstiréttur, – en Norvège, que d’un recours (kjæremål ou anke) devant le Hoyesteretts kjaeremalsutvalg ou Hoyesterett, – en Autriche, que d’un Revisionsrekurs, – au Portugal, que d’un recours sur un point de droit, – en Suisse, que d’un recours de droit public devant le tribunal fédéral/staatsrechtliche Beschwerde beim Bundesgericht/ricorso di diritto pubblico davanti al tribunale federale, – en Finlande, que d’un recours devant le korkein oikeus/högsta domstolen, – en Suède, que d’un recours devant le högsta domstolen, – au Royaume-Uni, que d’un seul recours sur un point de droit.

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Art. 42

Lorsque la décision étrangère a statué sur plusieurs chefs de la demande et que l’exécution ne peut être autorisée pour le tout, l’autorité judiciaire accorde l’exécution pour un ou plusieurs d’entre eux. Le requérant peut demander une exécution partielle.

Art. 43

Les décisions étrangères condamnant à une astreinte ne sont exécutoires dans l’Etat requis que si le montant en a été définitivement fixé par les tribunaux de l’Etat d’origine.

Art. 44

Le requérant qui, dans l’Etat d’origine, a bénéficié en tout ou en partie de l’assistance judiciaire ou d’une exemption de frais et dépens, bénéficie, dans la procédure prévue aux art. 32 à 35, de l’assistance la plus favorable ou de l’exemption la plus large prévue par le droit de l’Etat requis. Le requérant qui demande l’exécution d’une décision rendue au Danemark ou en Islande par une autorité administrative en matière d’obligation alimentaire peut invoquer dans l’Etat requis le bénéfice des dispositions de l’al. 1 s’il produit un document établi respectivement par le ministère de la justice danois ou par le ministère de la justice islandais, et attestant qu’il remplit les conditions économiques pour pouvoir bénéficier en tout ou en partie de l’assistance judiciaire ou d’une exemption de frais de dépens.

Art. 45

Aucune caution ni aucun dépôt, sous quelque dénomination que ce soit, ne peut être imposé en raison, soit de la qualité d’étranger, soit du défaut de domicile ou de résidence dans le pays, à la partie qui demande l’exécution dans un Etat contractant d’une décision rendue dans un autre Etat contractant.

Section 3 Dispositions communes

Art. 46

La partie qui invoque la reconnaissance ou demande l’exécution d’une décision doit produire: 1. une expédition de celle-ci réunissant les conditions nécessaires à son authenticité; 2. s’il s’agit d’une décision par défaut, l’original ou une copie certifiée conforme du document établissant que l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent a été signifié ou notifié à la partie défaillante.

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Art. 47

La partie qui demande l’exécution doit en outre produire: 1. tout document de nature à établir que, selon la loi de l’Etat d’origine, la décision est exécutoire et a été signifiée; 2. s’il y a lieu, un document justifiant que le requérant bénéficie de l’assistance judiciaire dans l’Etat d’origine.

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Art. 48

A défaut de production des documents mentionnés à l’art. 46, point2, et à l’art. 47, point2, l’autorité judiciaire peut impartir un délai pour les produire ou accepter des documents équivalents ou, si elle s’estime suffisamment éclairée, en dispenser. Il est produit une traduction des documents si l’autorité judiciaire l’exige; la traduction est certifiée par une personne habilitée à cet effet dans l’un des Etats contractants.

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Art. 49

Aucune légalisation ni formalité analogue n’est exigée en ce qui concerne les documents mentionnés aux art. 46, 47 et 48, al. 2, ainsi que, le cas échéant, la procuration ad litem.

Titre IV Actes authentiques et transactions judiciaires

Art. 50

Les actes authentiques reçus et exécutoires dans un Etat contractant sont, sur requête, déclarés exécutoires dans un autre Etat contractant, conformément à la procédure prévue aux art. 31 et suivants. La requête ne peut être rejetée que si l’exécution de l’acte authentique est contraire à l’ordre public de l’Etat requis. L’acte produit doit réunir les conditions nécessaires à son authenticité dans l’Etat d’origine. Les dispositions de la section 3 du titre III sont, en tant que de besoin, applicables.

Art. 51

Les transactions conclues devant le juge au cours d’un procès et exécutoires dans l’Etat d’origine sont exécutoires dans l’Etat requis aux mêmes conditions que les actes authentiques.

Titre V Dispositions générales

Art. 52

Pour déterminer si une partie a un domicile sur le territoire de l’Etat contractant dont les tribunaux sont saisis, le juge applique sa loi interne. Lorsqu’une partie n’a pas de domicile dans l’Etat dont les tribunaux sont saisis, le juge, pour déterminer si elle a un domicile dans un autre Etat contractant, applique la loi de cet Etat.

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Art. 53

Le siège des sociétés et des personnes morales est assimilé au domicile pour l’application de la présente convention. Toutefois, pour déterminer ce siège, le juge saisi applique les règles de son droit international privé. Pour déterminer si un trust a son domicile sur le territoire d’un Etat contractant dont les tribunaux sont saisis, le juge applique les règles de son droit international privé.

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Titre VI Dispositions transitoires

Art. 54

Les dispositions de la présente convention ne sont applicables qu’aux actions judiciaires intentées et aux actes authentiques reçus postérieurement à l’entrée en vigueur de la présente convention dans l’Etat d’origine et, lorsque la reconnaissance ou l’exécution d’une décision ou d’un acte authentique est demandée, dans l’Etat requis. Toutefois, les décisions rendues après la date d’entrée en vigueur de la présente convention dans les rapports entre l’Etat d’origine et l’Etat requis à la suite d’actions intentées avant cette date sont reconnues et exécutées conformément aux dispositions du titre III si les règles de compétence appliquées sont conformes à celles prévues soit par le titre II soit par une convention qui était en vigueur entre l’Etat d’origine et l’Etat requis lorsque l’action a été intentée. Si, par un écrit antérieur à l’entrée en vigueur de la présente convention, les parties en litige à propos d’un contrat étaient convenues d’appliquer à ce contrat le droit irlandais ou le droit d’une partie du Royaume-Uni, les tribunaux de l’Irlande ou de cette partie du Royaume-Uni conservent la faculté de connaître de ce litige.

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Art. 54bis Titre VII: Art. 54ter 3. Outre

Pendant trois années suivant l’entrée en vigueur de la présente convention à l’égard respectivement du Danemark, de la Grèce, de l’Irlande, de l’Islande, de la Norvège, de la Finlande et de la Suède, la compétence en matière maritime dans chacun de ces Etats est déterminée non seulement conformément aux dispositions du titre II, mais également conformément aux points 1 à7 ci-après. Toutefois, ces dispositions cesseront d’être applicables dans chacun de ces Etats au moment où la convention internationale pour l’unification de certaines règles sur la saisie conservatoire des navires de mer, signée à Bruxelles le 10 mai 19524, sera en vigueur à son égard. 1. Une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat contractant peut être attraite pour une créance maritime devant les tribunaux de l’un des Etats mentionnés ci-dessus lorsque le navire sur lequel porte la créance ou tout autre navire dont elle est propriétaire a fait l’objet d’une saisie judiciaire sur le territoire de ce dernier Etat pour garantir la créance, ou aurait pu y faire l’objet d’une saisie alors qu’une caution ou une autre sûreté a été donnée, dans les cas suivants:

  1. si le demandeur est domicilié sur le territoire de cet Etat;

  2. si la créance maritime est née dans cet Etat;

  3. si la créance maritime est née au cours d’un voyage pendant lequel la saisie a été faite ou aurait pu être faite;

  1. si la créance provient d’un abordage ou d’un dommage causé par un navire, par exécution ou omission d’une manoeuvre ou par inobservation des règlements, soit à un autre navire, soit aux choses ou personnes se trouvant à bord;

  2. si la créance est née d’une assistance ou d’un sauvetage;

  3. si la créance est garantie par une hypothèque maritime ou un mort-gage sur le navire saisi.

2. Peut être saisi le navire auquel la créance maritime se rapporte ou tout autre navire appartenant à celui qui était, au moment où est née la créance maritime, propriétaire du navire auquel cette créance se rapporte. Toutefois, pour les créances prévues au point 5 sous o), p) ou q), seul le navire sur lequel porte la créance pourra être saisi. 3. Des navires seront réputés avoir le même propriétaire lorsque toutes les parts de propriété appartiennent à une même ou aux mêmes personnes. 4. En cas d’affrètement d’un navire avec remise de la gestion nautique, lorsque l’affréteur répond seul d’une créance maritime se rapportant au navire, celuici peut être saisi ou tout autre navire appartenant à cet affréteur, mais aucun autre navire appartenant au propriétaire ne peut être saisi en vertu de cette créance maritime. Il en est de même dans tous les cas où une personne autre que le propriétaire est tenue d’une créance maritime. 5. On entend par «créance maritime», l’allégation d’un droit ou d’une créance ayant l’une ou plusieurs des causes suivantes:

  1. dommages causés par un navire soit par abordage, soit autrement;

  2. pertes de vies humaines ou dommages corporels causés par un navire ou provenant de l’exploitation d’un navire;

  3. assistance et sauvetage;

  4. contrats relatifs à l’utilisation ou la location d’un navire par chartepartie ou autrement;

  5. contrats relatifs au transport des marchandises par un navire en vertu d’une charte-partie, d’un connaissement ou autrement;

  6. pertes ou dommages aux marchandises et bagages transportés par un navire;

  7. avarie commune;

  8. prêt à la grosse;

  9. remorquage;

  10. pilotage;

  11. fournitures, quel qu’en soit le lieu, de produits ou de matériel faites à un navire en vue de son exploitation ou de son entretien;

  12. construction, réparations, équipement d’un navire ou frais de cale;

  13. salaires des capitaine, officiers ou hommes d’équipage;

  14. débours du capitaine et ceux effectués par les chargeurs, les affréteurs et les agents pour le compte du navire ou de son propriétaire;

  1. la propriété contestée d’un navire;

  2. la copropriété d’un navire ou sa possession, ou son exploitation, ou les droits aux produits d’exploitation d’un navire en copropriété;

  3. toute hypothèque maritime et tout mort-gage.

6. Au Danemark, l’expression «saisie judiciaire» couvre, en ce qui concerne les créances maritimes visées au point 5 sous o) et p), le forbud pour autant que cette procédure soit la seule admise en l’espèce par les art. 646 à 653 de la loi sur la procédure civile (Lov om rettens pleje). 7. En Islande, le terme «saisie» est réputé englober, en ce qui concerne les créances maritimes visées au point 5 sous o) et p) du présent article une «lögbann», lorsque cette procédure est la seule possible pour une telle créance en vertu du chap. III de la loi en matière de saisie et d’injonction (lög um kyrrsetningu og lögbann).

Relation avec la Convention de Bruxelles et les autres conventions 1. La présente convention n’affecte pas l’application par les Etats membres des Communautés européennes de la convention concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, signée à Bruxelles le 27 septembre 1968, et du protocole concernant l’interprétation par la Cour de justice de ladite convention, signé à Luxembourg le 3 juin 1971, tels que modifiés par les conventions relatives à l’adhésion à ladite convention et audit protocole des Etats adhérents aux Communautés européennes, l’ensemble de ces conventions et du protocole étant ci-après dénommé «la Convention de Bruxelles». 2. Toutefois, la présente convention s’applique en tout état de cause:

  1. en matière de compétence, lorsque le défendeur est domicilié sur le territoire d’un Etat contractant à la présente convention qui n’est pas membre des Communautés européennes ou lorsque les art. 16 ou 17 de la présente convention confèrent une compétence aux tribunaux d’un tel Etat contractant;

  2. en matière de litispendance ou de connexité telles que prévues aux art. 21 et 22 de la présente convention, lorsque les demandes sont formées dans un Etat contractant qui n’est pas membre des Communautés européennes et dans un Etat contractant qui est membre des Communautés européennes;

  3. en matière de reconnaissance et d’exécution, lorsque soit l’Etat d’origine soit l’Etat requis n’est pas membre des Communautés européennes.

les motifs faisant l’objet du titre III, la reconnaissance ou l’exécution peut être refusée si la règle de compétence sur la base de laquelle la décision a été rendue diffère de celle résultant de la présente convention et si la reconnaissance ou l’exécution est demandée contre une partie qui est domiciliée sur le territoire d’un Etat contractant qui n’est pas membre des Communautés européennes, à moins que la décision puisse par ailleurs être reconnue ou exécutée selon le droit de l’Etat requis.

Art. 55

Sans préjudice des dispositions de l’art. 54, al. 2, et de l’art. 56, la présente convention remplace entre les Etats qui y sont parties les conventions conclues entre deux ou plusieurs de ces Etats, à savoir: – la convention entre la France et la Confédération suisse sur la compétence judiciaire et l’exécution des jugements en matière civile, signée à Paris le 15 juin 18695, – le traité entre la Confédération suisse et l’Espagne sur l’exécution réciproque des jugements ou arrêts en matière civile et commerciale, signé à Madrid le 19 novembre 18966, – la convention entre la Confédération suisse et le Reich allemand relative à la reconnaissance et à l’exécution de décisions judiciaires et de sentences arbitrales, signée à Berne le 2 novembre 19297, – la convention entre le Danemark, la Finlande, l’Islande, la Norvège et la Suède sur la reconnaissance et l’exécution de jugements, signée à Copenhague le 16 mars 1932, – la convention entre la Confédération suisse et l’Italie sur la reconnaissance et l’exécution de décisions judiciaires, signée à Rome le 3 janvier 19338, – la convention entre la Suède et la Confédération suisse sur la reconnaissance et l’exécution des décisions judiciaires et sentences arbitrales, signée à Stockholm le 15 janvier 19369, – la convention entre le Royaume de Belgique et l’Autriche sur la reconnaissance et l’exécution réciproques des décisions judiciaires et des actes authentiques en matière d’obligations alimentaires, signée à Vienne le 25 octobre 1957, – la convention entre la Confédération suisse et la Belgique sur la reconnaissance et l’exécution de décisions judiciaires et de sentences arbitrales, signée à Berne le 29 avril 195910, – la convention entre la République fédérale d’Allemagne et l’Autriche sur la reconnaissance et l’exécution réciproques des décisions et transactions judiciaires, et des actes authentiques en matière civile et commerciale, signée à Vienne le 6 juin 1959,

[RS 12 315; RO 1989 1775. RO 1992 200] – la convention entre le Royaume de Belgique et l’Autriche sur la reconnaissance et l’exécution réciproques des décisions judiciaires, sentences arbitrales et actes authentiques en matière civile et commerciale, signée à Vienne le 16 juin 1959, – la convention entre l’Autriche et la Confédération suisse sur la reconnaissance et l’exécution des décisions judiciaires, signée à Berne le 16 décembre 196011, – la convention entre la Norvège et le Royaume-Uni sur la reconnaissance réciproque et l’exécution de jugements en matière civile, signée à Londres le 12 juin 1961, – la convention entre le Royaume-Uni et l’Autriche sur la reconnaissance et l’exécution réciproques des décisions judiciaires en matière civile et commerciale, signée à Vienne le 14 juillet 1961, accompagnée d’un protocole signé à Londres le 6 mars 1970, – la convention entre le Royaume des Pays-Bas et l’Autriche sur la reconnaissance et l’exécution réciproques des décisions judiciaires et des actes authentiques en matière civile et commerciale, signée à La Haye le 6 février 1963, – la convention entre la France et l’Autriche sur la reconnaissance et l’exécution des décisions judiciaires et des actes authentiques en matière civile et commerciale signée à Vienne le 15 juillet 1966, – la convention entre le Luxembourg et l’Autriche sur la reconnaissance et l’exécution des décisions judiciaires et des actes authentiques en matière civile et commerciale, signée à Luxembourg le 29 juillet 1971, – la convention entre l’Italie et l’Autriche sur la reconnaissance et l’exécution réciproques des décisions et transactions judiciaires, et des actes authentiques en matière civile et commerciale, signée à Rome le 16 novembre 1971, – la convention entre la Norvège et la République fédérale d’Allemagne sur la reconnaissance et l’exécution de jugements et de documents exécutoires en matière civile et commerciale, signée à Oslo le 17 juin 1977, – la convention entre le Danemark, la Finlande, l’Islande, la Norvège et la Suède sur la reconnaissance et l’exécution de jugements en matière civile, signée à Copenhague le 11 octobre 1977, – la convention entre l’Autriche et la Suède sur la reconnaissance et l’exécution des jugements en matière civile, signée à Stockholm le 16 septembre 1982, – la convention entre

l’Autriche et l’Espagne sur la reconnaissance et l’exécution réciproques des décisions et transactions judiciaires, et des actes authentiques en matière civile et commerciale, signée à Vienne le 17 février 1984, – la convention entre la Norvège et l’Autriche sur la reconnaissance et l’exécution des jugements en matière civile, signée à Vienne le 21 mai 1984 et – la convention entre la Finlande et l’Autriche sur la reconnaissance et l’exécution des jugements en matière civile, signée à Vienne le 17 novembre 1986.

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Art. 56

Le traité et les conventions mentionnés à l’art. 55 continuent à produire leurs effets dans les matières auxquelles la présente convention n’est pas applicable. Ils continuent à produire leurs effets en ce qui concerne les décisions rendues et les actes reçus avant l’entrée en vigueur de la présente convention.

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Art. 57

1. La présente convention n’affecte pas les conventions auxquelles les Etats contractants sont ou seront parties et qui, dans des matières particulières, règlent la compétence judiciaire, la reconnaissance ou l’exécution des décisions. 2. La présente convention ne fait pas obstacle à ce qu’un tribunal d’un Etat contractant partie à une convention visée au paragraphe 1 puisse fonder sa compétence sur une telle convention, même si le défendeur est domicilié sur le territoire d’un Etat contractant non partie à une telle convention. Le tribunal saisi applique, en tout cas, l’article 20 de la présente convention. 3. Les décisions rendues dans un Etat contractant par un tribunal ayant fondé sa compétence sur une convention visée au paragraphe 1 sont reconnues et exécutées dans les autres Etats contractants conformément au titre III de la présente convention. 4. Outre les cas prévus au titre III, la reconnaissance ou l’exécution peut être refusée si l’Etat requis n’est pas partie à une convention visée au par. 1 et que la personne contre laquelle la reconnaissance ou l’exécution est demandée est domiciliée dans cet Etat, sauf si la décision peut être reconnue ou exécutée au titre de toute autre règle de droit de l’Etat requis. 5. Si une convention visée au par. 1 à laquelle sont parties l’Etat d’origine et l’Etat requis détermine les conditions de reconnaissance et d’exécution des décisions, il est fait application de ces conditions. Il peut, en tout cas, être fait application des dispositions de la présente convention qui concernent la procédure relative à la reconnaissance et à l’exécution des décisions.

Art. 58

(Sans objet)

Art. 59

La présente convention ne fait pas obstacle à ce qu’un Etat contractant s’engage envers un Etat tiers, aux termes d’une convention sur la reconnaissance et l’exécution des jugements, à ne pas reconnaître une décision rendue, notamment dans un autre Etat contractant, contre un défendeur qui avait son domicile ou sa résidence habituelle sur le territoire de l’Etat tiers lorsque, dans un cas prévu par l’art.4, la décision n’a pu être fondée que sur une compétence visée à l’art.3, deuxième alinéa. Toutefois, aucun Etat contractant ne peut s’engager envers un Etat tiers à ne pas reconnaître une décision rendue dans un autre Etat contractant par une juridiction dont la compétence est fondée sur l’existence dans cet Etat de biens appartenant au défendeur ou sur la saisie par le demandeur de biens qui y existent: 1. si la demande porte sur la propriété ou la possession desdits biens, vise à obtenir l’autorisation d’en disposer ou est relative à un autre litige les concernant, ou 2. si les biens constituent la garantie d’une créance qui fait l’objet de la demande.

Cité dans

Titre VIII Dispositions finales

Art. 60

Peuvent être parties à la présente convention:

  1. les Etats qui, au moment de l’ouverture à la signature de la présente convention, sont membres des Communautés européennes ou de l’Association européenne de libre-échange;

  2. les Etats qui, après l’ouverture à la signature de la présente convention, deviennent membres des Communautés européennes ou de l’Association européenne de libre-échange;

  3. les Etats invités à adhérer conformément à l’art. 62, par. 1, point b).

Art. 61

1. La présente convention est ouverte à la signature des Etats membres des Communautés européennes ou de l’Association européenne de libre-échange. 2. La convention sera soumise à la ratification des Etats signataires. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Conseil fédéral suisse.

3. La convention entrera en vigueur le premier jour du troisième mois après la date à laquelle deux Etats, dont un Etat membre des Communautés européennes et un Etat membre de l’Association européenne de libre-échange, auront déposé leurs instruments de ratification. 4. A l’égard de tout autre Etat signataire, la convention produira ses effets le premier jour du troisième mois qui suivra le dépôt de son instrument de ratification.

Art. 62

1. Peuvent adhérer à la présente convention, après son entrée en vigueur:

a) les Etats visés à l’art. 60, point b), b) les autres Etats qui, sur demande d’un Etat contractant adressée à l’Etat dépositaire, auront été invités à adhérer. L’Etat dépositaire n’invitera l’Etat concerné à adhérer que s’il a obtenu, après les avoir informés du contenu des communications que cet Etat se propose de faire en application de l’art. 63, l’accord unanime des Etats signataires ainsi que des Etats contractants mentionnés à l’art. 60, points a) et b). 2. Si un Etat adhérent souhaite apporter des précisions au sens du protocole no 1, des négociations seront entamées à cet effet. Une conférence de négociation sera convoquée par le Conseil fédéral suisse. 3. En ce qui concerne tout Etat adhérent, la convention produira ses effets le premier jour du troisième mois qui suivra le dépôt de l’instrument d’adhésion. 4. Toutefois, en ce qui concerne un Etat adhérent visé au par. 1, points a) ou b), la convention ne produira d’effets que dans les rapports entre l’Etat adhérent et les Etats contractants qui n’auront pas formulé d’objection à cette adhésion avant le premier jour du troisième mois qui suivra le dépôt de l’instrument d’adhésion.

Art. 63

Tout Etat adhérent devra, au moment du dépôt de son instrument d’adhésion, communiquer les informations requises pour l’application des art. 3, 32, 37, 40, 41 et 55 de la présente convention et fournir, le cas échéant, les précisions fixées lors des négociations aux fins du protocole no 1.

Cité dans

Art. 64

1. La présente convention est conclue pour une durée initiale de cinq ans à compter de son entrée en vigueur, conformément à l’art. 61, par.3, même pour les Etats qui l’auront ratifiée ou qui y auront adhéré ultérieurement. 2. A l’expiration de la période initiale de cinq ans, la convention sera reconduite tacitement d’année en année. 3. Dès l’expiration de la période initiale de cinq ans, tout Etat partie pourra, à tout moment, dénoncer la convention en adressant une notification au Conseil fédéral suisse.

4. La dénonciation prendra effet à la fin de l’année civile qui suivra l’expiration d’une période de six mois à compter de la date de réception de la notification de la dénonciation par le Conseil fédéral suisse.

Art. 65

Sont annexés à la présente convention: – un protocole no 1, relatif à certains problèmes de compétence, de procédure et d’exécution; – un protocole no2, sur l’interprétation uniforme de la convention; – un protocole no3, concernant l’application de l’art. 57. Ces protocoles font partie intégrante de la convention.

Art. 66

Chaque Etat contractant peut demander la révision de la présente convention. A cet effet, le Conseil fédéral suisse convoque une conférence de révision dans un délai de six mois à compter de la demande de révision.

Art. 67

Le Conseil fédéral suisse notifiera aux Etats qui auront été représentés à la conférence diplomatique de Lugano et aux Etats qui auront ultérieurement adhéré à la convention:

  1. le dépôt de tout instrument de ratification ou d’adhésion,

  2. les dates d’entrée en vigueur de la présente convention pour les Etats contractants,

  3. les dénonciations reçues conformément à l’art. 64,

  4. toute déclaration reçue en application de l’art. 1bis du protocole no 1,

  5. toute déclaration reçue en application de l’art. 1ter du protocole no 1,

  6. les déclarations reçues en application de l’art. IV du protocole no 1,

  7. les communications faites en application de l’art. VI du protocole no 1.

Art. 68

La présente convention, rédigée en un exemplaire unique en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, irlandaise, islandaise, italienne, néerlandaise, norvégienne, portugaise et suédoise, les quatorze textes faisant également foi, sera déposée dans les archives du Conseil fédéral suisse, qui en remettra une copie certifiée conforme à chacun des gouvernements des Etats qui auront été représentés à la conférence diplomatique de Lugano et à chaque Etat adhérent.

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas de la présente convention.

Protocole no 1 relatif à certains problèmes de compétence, de procédure et d’exécution Les Hautes Parties contractantes sont convenues des dispositions suivantes, qui sont annexées à la convention:

Cité dans

Art. I

Toute personne domiciliée au Luxembourg, attraite devant un tribunal d’un autre Etat contractant en application de l’art. 5, point 1, peut décliner la compétence de ce tribunal. Ce tribunal se déclare d’office incompétent si le défendeur ne comparait pas. Toute convention attributive de juridiction au sens de l’art. 17 ne produit ses effets à l’égard d’une personne domiciliée au Luxembourg que si celle-ci l’a expressément et spécialement acceptée.

Art. Ibis 1. La Confédération suisse se réserve le droit de déclarer au moment du dépôt de l’instrument de ratification qu’un jugement rendu dans un autre Etat contractant n’est pas reconnu ni exécuté en Suisse lorsque les conditions suivantes sont réunies:

  1. la compétence du tribunal qui a prononcé la décision est fondée uniquement sur l’art. 5, point 1, de la présente convention;

  2. le défendeur avait son domicile en Suisse au moment de l’introduction de l’instance; aux fins du présent article, une société ou personne morale est considérée comme domiciliée en Suisse lorsqu’elle a son siège statutaire et le centre effectif de ses activités en Suisse;

  3. le défendeur s’oppose à la reconnaissance ou à l’exécution du jugement en Suisse, pour autant qu’il n’ait pas renoncé à se prévaloir de la déclaration prévue par le présent paragraphe.

2. Cette réserve ne s’appliquera pas dans la mesure où, au moment où la reconnaissance ou l’exécution est demandée, une dérogation aura été apportée à l’art. 59 de la Constitution fédérale suisse12. Le gouvernement suisse communiquera de telles dérogations aux Etats signataires et adhérents. 3. Cette réserve cessera de produire ses effets le 31 décembre 1999. Elle peut être levée à tout moment.

Art. Iter Tout Etat contractant pourra, par déclaration faite au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification ou d’adhésion, se réserver le droit, nonobstant l’art. 25, de ne pas reconnaître ni exécuter les décisions rendues dans les autres Etats parties lorsque la compétence de la juridiction d’origine est fondée, en application de l’art. 16, point 1b), sur le seul domicile du défendeur dans l’Etat d’origine alors que l’immeuble est situé sur le territoire de l’Etat qui a formulé la réserve.

Art. II

Sans préjudice de dispositions nationales plus favorables, les personnes domiciliées dans un Etat contractant et poursuivies pour une infraction involontaire devant les juridictions répressives d’un autre Etat contractant dont elles ne sont pas les nationaux peuvent se faire défendre par les personnes habilitées à cette fin, même si elles ne comparaissent pas personnellement. Toutefois, la juridiction saisie peut ordonner la comparution personnelle si celle-ci n’a pas eu lieu, la décision rendue sur l’action civile sans que la personne en cause ait eu la possibilité de se faire défendre pourra ne pas être reconnue ni exécutée dans les autres Etats contractants.

Art. III

Aucun impôt, droit ou taxe, proportionnel à la valeur du litige, n’est perçu dans l’Etat requis à l’occasion de la procédure tendant à l’octroi de la formule exécutoire.

Art. IV

Les actes judiciaires et extra-judiciaires dressés sur le territoire d’un Etat contractant et qui doivent être notifiés ou signifiés à des personnes se trouvant sur le territoire d’un autre Etat contractant sont transmis selon les modes prévus par les conventions ou accords conclus entre les Etats contractants. Sauf si l’Etat de destination s’y oppose par déclaration faite au Conseil fédéral suisse, ces actes peuvent aussi être envoyés directement par les officiers ministériels de l’Etat où les actes sont dressés aux officiers ministériels de l’Etat sur le territoire duquel se trouve le destinataire de l’acte. Dans ce cas, l’officier ministériel de l’Etat d’origine transmet une copie de l’acte à l’officier ministériel de l’Etat requis, qui est compétent pour la remettre au destinataire. Cette remise est faite dans les formes prévues par la loi de l’Etat requis. Elle est constatée par une attestation envoyée directement à l’officier ministériel de l’Etat d’origine.

Art. V

La compétence judiciaire prévue à l’art.6, point2, et à l’art.10, pour la demande en garantie ou la demande en intervention, ne peut être invoquée dans la République fédérale d’Allemagne, en Espagne, en Autriche ni en Suisse. Toute personne domiciliée sur le territoire d’un autre Etat contractant peut être appelée devant les tribunaux de: – la République fédérale d’Allemagne, en application des art. 68 et 72, 73 et

du code de procédure civile concernant la litis denuntiatio; – l’Espagne, en application de l’art. 1482 du code civil; – l’Autriche, conformément à l’art. 21 du Code de procédure civile (Zivilprozessordnung) concernant la litis denuntiatio; – la Suisse, en application des dispositions appropriées concernant la litis denuntiatio des codes de procédure civile cantonaux. Les décisions rendues dans les autres Etats contractants en vertu de l’art.6, point2, et de l’art.10 sont reconnues et exécutées dans la République fédérale d’Allemagne, en Espagne, en Autriche et en Suisse, conformément au titre III. Les effets produits à l’égard des tiers, en application de l’alinéa précédent, par des jugements rendus dans ces Etats, sont également reconnus dans les autres Etats contractants.

Art. Vbis En matière d’obligation alimentaire, les termes «juge», «tribunal» et «juridiction» comprennent les autorités administratives danoises, islandaises et norvégiennes. En matière civile et commerciale, les termes «juge», «tribunal» et «juridiction» comprennent le ulosotonhaltija/överexekutor finlandais.

Art. Vter Dans les litiges entre le capitaine et un membre de l’équipage d’un navire de mer immatriculé au Danemark, en Grèce, en Irlande, en Islande, en Norvège, au Portugal ou en Suède, relatifs aux rémunérations ou aux autres conditions de service, les juridictions d’un Etat contractant doivent contrôler si l’agent diplomatique ou consulaire dont relève le navire a été informé du litige. Elles doivent surseoir à statuer aussi longtemps que cet agent n’a pas été informé. Elles doivent, même d’office, se dessaisir si cet agent, dûment informé, a exercé les attributions que lui reconnaît en la matière une convention consulaire ou, à défaut d’une telle convention, a soulevé des objections sur la compétence dans le délai imparti.

Art. Vquater (Sans objet) Art. Vquinquies Sans préjudice de la compétence de l’Office européen des brevets selon la convention sur la délivrance de brevets européens, signée à Munich le 5 octobre 197313, les juridictions de chaque Etat contractant sont seules compétentes, sans considération de domicile, en matière d’inscription ou de validité d’un brevet européen délivré pour cet Etat et qui n’est pas un brevet communautaire en application des dispositions de l’art. 86 de la convention relative au brevet européen pour le marché commun, signée à Luxembourg le 15 décembre 1975.

Art. VI

Les Etats contractants communiqueront au Conseil fédéral suisse les textes de leurs dispositions législatives qui modifieraient soit les articles de leurs lois qui sont mentionnés dans la convention, soit les juridictions qui sont désignées au titre III, section 2.

Protocole no 2 sur l’interprétation uniforme de la Convention Préambule Les Hautes Parties contractantes, vu l’art. 65 de la présente convention, considérant le lien substantiel qui existe entre cette convention et la convention de Bruxelles, considérant que la Cour de justice des Communautés européennes a été reconnue compétente par le protocole du 3 juin 1971 pour statuer sur l’interprétation des dispositions de la Convention de Bruxelles, en pleine connaissance des décisions rendues par la Cour de justice des Communautés européennes sur l’interprétation de la Convention de Bruxelles jusqu’au moment de la signature de la présente convention, considérant que les négociations qui ont conduit à la conclusion de cette convention ont été fondées sur la Convention de Bruxelles à la lumière de ces décisions, soucieuses, dans le plein respect de l’indépendance des tribunaux, d’empêcher des interprétations divergentes et de parvenir à une interprétation aussi uniforme que possible, d’une part, des dispositions de la présente convention ainsi que, d’autre part, de ces dispositions et de celles de la Convention de Bruxelles qui sont reproduites en substance dans cette convention, sont convenues de ce qui suit:

Art. 1

Les tribunaux de chaque Etat contractant tiennent dûment compte, lors de l’application et de l’interprétation des dispositions de la présente convention, des principes définis par toute décision pertinente rendue par des tribunaux des autres Etats contractants concernant des dispositions de ladite convention.

Art. 2

1. Les parties contractantes conviennent de mettre en place un système d’échange d’informations concernant les décisions rendues en application de la présente convention ainsi que les décisions pertinentes rendues en application de la Convention de Bruxelles. Ce système comprend: – la transmission à un organisme central par les autorités compétentes des décisions rendues par des tribunaux de dernière instance et par la Cour de justice des Communautés européennes ainsi que d’autres décisions particuen matière civile et commerciale – Conv.

lièrement importantes passées en force de chose jugée et rendues en application de la présente convention ou de la Convention de Bruxelles; – la classification de ces décisions par l’organisme central, y compris, dans la mesure nécessaire, l’établissement et la publication de traductions et de résumés; – la communication par l’organisme central du matériel documentaire aux autorités nationales compétentes de tous les Etats signataires et adhérents à la présente convention ainsi qu’à la Commission des Communautés européennes. 2. L’organisme central est le greffier de la Cour de justice des Communautés européennes.

Art. 3

1. Il est institué un comité permanent aux fins du présent protocole. 2. Le comité est composé de représentants désignés par chaque Etat signataire et adhérent. 3. Les Communautés européennes (Commission, Cour de justice et Secrétariat général du Conseil) et l’Association européenne de libre-échange peuvent participer aux réunions à titre d’observateurs.

Art. 4

1. A la demande d’une partie contractante, le dépositaire de la présente convention convoque des réunions du comité pour procéder à des échanges de vues sur le fonctionnement de la convention et en particulier sur – le développement de la jurisprudence communiquée conformément à l’art.2, par. 1, premier tiret, – l’application de l’art. 57 de cette convention. 2. Le comité, à la lumière de ces échanges de vues, peut également examiner l’opportunité que soit entreprise une révision de la présente convention sur des points particuliers et faire des recommandations.

Protocole no 3 concernant l’application de l’article 57 Les Hautes Parties contractantes sont convenues de ce qui suit:

1. Aux fins de la convention, les dispositions qui dans des matières particulières règlent la compétence judiciaire, la reconnaissance ou l’exécution des décisions et qui sont ou seront contenues dans des actes des institutions des Communautés européennes seront traitées de la même manière que les conventions visées à l’art. 57, par. 1. 2. Si, de l’avis d’un Etat contractant, une disposition d’un acte des institutions des Communautés européennes n’est pas compatible avec la convention, les Etats contractants envisageront sans délai d’amender celle-ci conformément à l’art. 66, sans préjudice de l’application de la procédure instituée par le protocole no2.

signataires de la Convention de Lugano membres des Communautés européennes sur le Protocole no 3 concernant l’application de l’art. 57 de la Convention l’exécution des décisions en matière civile et commerciale faite à Lugano le 16 septembre 1988, Les représentants des Gouvernements des Etats membres des Communautés européennes, prenant en considération les engagements souscrits à l’égard des Etats membres de l’Association européenne de libre-échange, soucieux de ne pas porter atteinte à l’unité du régime juridique ainsi établi par la convention, déclarent qu’ils prendront toutes les dispositions en leur pouvoir pour assurer, lors de l’élaboration d’actes communautaires visés au par. 1 du protocole no3 concernant l’application de l’art. 57, le respect des règles de compétence judiciaire et de reconnaissance et d’exécution des jugements instituées par la convention.

signataires de la Convention de Lugano membres des Communautés européennes l’exécution des décisions en matière civile et commerciale faite à Lugano le 16 septembre 1988, Les représentants des Gouvernements des Etats membres des Communautés européennes, déclarent qu’ils considèrent approprié que la Cour de justice des Communautés européennes, en interprétant la Convention de Bruxelles, tienne dûment compte des principes contenus dans la jurisprudence résultant de la Convention de Lugano.

signataires de la Convention de Lugano qui sont membres de l’Association européenne de libre-échange l’exécution des décisions en matière civile et commerciale faite à Lugano le 16 septembre 1985, Les représentants des Gouvernements des Etats membres de l’Association européenne de libre-échange, déclarent qu’ils considèrent approprié que leurs tribunaux, en interprétant la Convention de Lugano, tiennent dûment compte des principes contenus dans la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes et des tribunaux des Etats membres des Communautés européennes relative aux dispositions de la Convention de Bruxelles qui sont reproduites en substance dans la Convention de Lugano.

Champ d’application le 29 juin 2005 Etats parties Ratification Entrée en vigueur Adhésion (A) Allemagne* 14 décembre 1994 1er mars 1995 Autriche* 27 juin 1996 1er septembre 1996 Belgique 31 juillet 1997 1er octobre 1997 Danemark* 20 décembre 1995 1er mars 1996 Espagne 30 août 1994 1er novembre 1994 Finlande* 27 avril 1993 1er juillet 1993 France* 3 août 1990 1er janvier 1992 Grèce* 11 juin 1997 1er septembre 1997 Irlande 27 septembre 1993 1er décembre 1993 Islande 11 septembre 1995 1er décembre 1995 Italie 22 septembre 1992 1er décembre 1992 Luxembourg 5 novembre 1991 1er février 1992 Norvège 2 février 1993 1er mai 1993 Pays-Bas 23 janvier 1990 1er janvier 1992 Etats parties Ratification Entrée en vigueur Adhésion (A) Pologne* 1er novembre 1999 A 1er février 2000 Portugal 14 avril 1992 1er juillet 1992 Royaume-Uni* 5 février 1992 1er mai 1992 Gibraltar 31 juillet 1998 1er octobre 1998 Suède* 9 octobre 1992 1er janvier 1993 Suisse* 18 octobre 1991 1er janvier 1992 * Réserves et déclarations. Les réserves et déclarations, à l’exception de celles de la Suisse, ne sont pas publiées au RO.

Les textes en français et en anglais pourront être consultés à l’adresse du site Internet de l’Office fédéral de la justice http://www.ofj.admin.ch/themen/v-lugue/Ratifikationsliste-f.pdf obtenus à la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne.

Réserves et déclarations Suisse14 Conformément à l’art. Ibis du protocole no 1, la Confédération suisse se réserve le droit de ne pas reconnaître ni exécuter en Suisse un jugement rendu dans un autre Etat contractant lorsque

  1. la compétence du tribunal qui a prononcé la décision est fondée uniquement sur l’art. 5, point 1, de la présente convention;

  2. le défendeur avait son domicile en Suisse au moment de l’introduction de l’instance; aux fins du présent article, une société ou personne morale est considérée comme domiciliée en Suisse lorsqu’elle a son siège statutaire et le centre effectif de ses activités en Suisse;

  3. le défendeur s’oppose à la reconnaissance ou à l’exécution du jugement en Suisse, pour autant qu’il n’ait pas renoncé à se prévaloir de la déclaration prévue par le présent paragraphe.

Conformément à l’art. IV, al. 2, du protocole no 1, la Confédération suisse se réserve le droit d’exiger l’observation d’autres modes de transmission, entre officiers ministériels, d’actes en provenance et à destination de la Suisse. Le 12 décembre 2006, la Suisse déclare avoir modifier l’autorité compétente annoncée à l’art. 37, al. 2, et à l’art. 41:15

Art. 37, al. 2

«– en Suisse, que d’un recours devant le Tribunal fédéral/Bundesgericht/Tribunale federale;»

Art. 1 al. 3 de l’AF du 14 déc. 1990 (RO 1991 2435)

Art. 41

«– en Suisse, que d’un recours devant le Tribunal fédéral/Bundesgericht/Tribunale federale;» Cette modification a pris effet le 1er janvier 2007.