142.215
Ordonnance sur le Registre central des étrangers (Ordonnance RCE)
du 23 novembre 1994 (Etat le 22 mars 2005)
Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 22b à 22g, ainsi que 25b et 25c, de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers1 (LSEE),2 arrête:
Section 1 Dispositions générales
Art. 1 Organe responsable
L’Office fédéral des migrations3 (office fédéral) tient en collaboration avec les services fédéraux intéressés et les cantons, un registre automatisé des étrangers (Registre central des étrangers; RCE).
Art. 24 Tâches
Le RCE permet:
5 la gestion automatisée et le contrôle des conditions d’entrée et de résidence des étrangers conformément aux dispositions de la LSEE, de l’accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes6 ainsi que conformément aux dispositions de l’accord du 21 juin 2001 amendant la Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association européenne de libre-échange7;
l’établissement automatisé des mesures d’éloignement;
la prise de décisions préalables en fonction du marché du travail;
la tenue de la statistique sur les étrangers;
RO 1994 2859
La désignation de l’unité administrative a été adaptée selon l’art.16 al. 3 de l’O du
nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.
e.8 le contrôle de la procédure d’annonce visée à l’art.6 de l’ordonnance du 21 mai 2003 sur les travailleurs détachés en Suisse9 et à l’art.2, al. 6, du règlement d’exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers10.
Il comprend:
un système d’élaboration et de contrôle automatisé des visas (EVA);
un système de gestion électronique des dossiers personnels, de l’information et de la documentation (EPOS).
La recherche dans le RCE induit une consultation directe (on-line) de la banque de données RIPOL. Lors de l’élaboration de visas par le système EVA, cette consultation s’étend à la banque de données AUPER.
Section 2 Collecte des données personnelles
Art. 3 Principe
L’office fédéral recueille les données personnelles sur les étrangers nécessaires à l’exécution des tâches prescrites par la législation ou les fait recueillir par les autorités cantonales et communales de police des étrangers, par les postes-frontière et par les représentations suisses à l’étranger.
Il traite également les données personnelles concernant les réfugiés reconnus et ceux ayant perdu leur statut, de même que les données personnelles nécessaires à l’établissement des livrets pour les requérants d’asile, les étrangers admis provisoirement et les personnes à protéger.11
Les données personnelles recueillies concernent notamment les points suivants:
identité;
adresses;
entrée et séjour en Suisse, départ de Suisse;
12 déclarations de garantie ainsi que nom et adresse des garants;
activité exercée, employeur;
mesures d’éloignement;
remarques type;
13 parents nourriciers.
Les données personnelles enregistrées dans le RCE sont énumérées en annexe avec indication des accès et des modes de traitement autorisés.
Art. 4 Annonce de données personnelles par les cantons et les communes
Les cantons et les communes annoncent sans tarder au RCE:
les autorisations initiales de séjour ainsi que leur renouvellement, leur modification ou leur révocation;
les transformations des autorisations saisonnières;
les prises d’emploi de même que les changements d’emploi et de profession dans le canton;
les licenciements annoncés par l’employeur;
14 l’arrivée et le départ d’étrangers, ainsi que leur changement de domicile;
les autorisations d’établissement nouvellement octroyées;
la prolongation du délai de contrôle des livrets pour étrangers des étrangers établis et les autres données figurant dans ces livrets;
les naissances et les décès;
les adoptions;
les naturalisations ordinaires et les constatations du droit de cité;
les changements et les rectifications d’identité;
15 les travailleurs détachés au sens de l’art.1 de la loi fédérale du 8 octobre 1999 sur les travailleurs détachés16;
17 les assurances d’autorisation de séjour;
18 les travailleurs détachés au sens de l’art.1 de la loi fédérale du 8 octobre 1999 sur les travailleurs détachés, ainsi que les autres travailleurs et les indépendants qui ne doivent pas justifier d’une autorisation de séjour de courte durée ou de séjour.
Les autorités cantonales et communales du marché du travail annoncent régulièrement les données suivantes au RCE:
les adresses des employeurs sollicitant une autorisation;
les décisions en matière d’autorisation.
Art. 5 Annonce de données personnelles par d’autres services
Le RCE reçoit:
...19
...20
...21
de l’Office fédéral de la statistique les numéros du REE des entreprises et des établissements avec l’indication de la branche économique à laquelle ils appartiennent;
22 de la Direction politique du Département fédéral des affaires étrangères et des représentations suisses à l’étranger, conformément aux directives de l’office fédéral, les données relatives aux visas délivrés pour autant que ces données soient nécessaires à l’exécution des tâches prescrites par la LSEE;
des postes-frontière, conformément aux directives de l’office fédéral, les données personnelles sur les refoulements et les visas exceptionnels délivrés;
23 des autorités fédérales et cantonales compétentes des listes d’étrangers pour lesquels un examen approfondi d’une éventuelle demande d’entrée et de séjour est nécessaire.
L’office fédéral peut également recueillir des informations sur les étrangers qui ne s’acquittent pas de leurs obligations de droit public ou de leurs dettes alimentaires lorsqu’ils ont quitté la Suisse ou n’y ont aucun lieu de résidence connu.
Art. 6 Procédure d’annonce
Les données personnelles peuvent être annoncées:
aux stations de données reliées à l’ordinateur central (on-line);
par lots sur des supports de données électroniques (par exemple par bande magnétique);
par écrit (formulaire d’annonce de données).
L’office fédéral détermine les conditions dans lesquelles les données personnelles peuvent être communiquées par voie informatique et dans ce cas de quelle manière elles doivent être vérifiées avant leur transmission (tests de plausibilité).
L’office fédéral édicte des directives relatives à la communication des données personnelles par les instances fédérales, les cantons et les communes ainsi que par les représentations suisses à l’étranger et les postes-frontière;24 il approuve les formulaires d’annonce de données. Les instances fédérales, les cantons et les communes sont consultés lors de la procédure d’annonce des données.
Section 3 Communication des données personnelles par l’office fédéral
Art. 7 Communication par procédure d’appel
Conformément aux tâches prescrites par la LSEE, l’office fédéral communique les données personnelles selon une procédure d’appel:
aux autorités cantonales et communales de police des étrangers pour ce qui relève de leurs compétences;
au Service des recours du Département fédéral de justice et police (Département, DFJP) pour l’instruction des recours;
25 aux autorités cantonales et communales du marché du travail pour l’accomplissement de leurs tâches en application de l’ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers26;
aux postes-frontière pour le contrôle des personnes à la frontière et l’octroi de visas exceptionnels;
27 à la Direction politique du Département fédéral des affaires étrangères et aux représentations suisses à l’étranger pour l’élaboration et le contrôle automatisé des visas.
A d’autres fins, l’office fédéral communique des données personnelles par procédure d’appel:
à la Centrale de compensation de l’assurance-vieillesse et survivants pour la constitution du numéro AVS;
à la Caisse suisse de compensation pour l’instruction des demandes présentées par des ressortissants étrangers qui ont quitté la Suisse et pour le calcul des prestations auxquelles ils ont droit;
...28
aux autorités cantonales et communales de police pour leurs tâches de contrôle en matière de police des étrangers de même que pour l’identification des personnes lors des enquêtes de la police de la sûreté et de la police criminelle;
29 à la Commission suisse de recours en matière d’asile pour l’encaissement des frais de procédure;
30 à l’Office fédéral de la police:
1. au Service des étrangers, pour les enquêtes de la police préventive, en particulier pour ce qui concerne les interdictions d’entrée et les expulsions décidées pour sauvegarder la sûreté intérieure et extérieure de la Suisse, 2. au service chargé de la gestion du RIPOL, exclusivement pour l’identification des personnes dans le cadre du contrôle des saisies RIPOL au sens de l’ordonnance du 19 juin 1995 sur le système de recherches informatisées de police31, 3. aux services chargés de la permanence en matière de correspondance Interpol, exclusivement pour l’identification des personnes, dans le cadre de tâches relatives à l’échange intercantonal et international d’informations policières, 4. aux services compétents de la Police judiciaire fédérale, exclusivement pour l’identification des personnes dans le cadre de l’entraide administrative, ainsi que lors d’enquêtes de la police de sûreté et de la police judiciaire, 5. au service compétent en matière de documents d’identité et de recherches de personnes disparues, exclusivement pour les recherches concernant la résidence de personnes, 6. au service chargé de la gestion d’AFIS, exclusivement pour l’identification de personnes au sens de l’ordonnance du 21 novembre 2001 sur le traitement des données signalétiques32;
33 à la Division de l’entraide judiciaire internationale de l’Office fédéral de la justice, exclusivement pour l’identification des personnes dans le cadre de la délégation de la poursuite et de l’exécution des peines, de procédures d’extradition et de l’entraide judiciaire et administrative;
34 aux commissions tripartites prévues comme organes de contrôle et visées à l’art.7, al. 1, let. b, de la loi fédérale du 8 octobre 1999 sur les travailleurs détachés35 pour les tâches définies à l’art.11 de l’ordonnance du 21 mai 2003 sur les travailleurs détachés en Suisse36.
En règle générale, les données personnelles ne doivent pas être accessibles à des tiers et ne seront en aucun cas exploitées.
Le Département établit les directives nécessaires en la matière.
Art. 8 Communication occasionnelle aux fins d’exécution des tâches prescrites par la LSEE
Dans des cas particuliers, l’office fédéral communique aux autorités de la Confédération, des cantons et des communes les données personnelles sur les étrangers dont ils ont besoin pour accomplir les tâches prescrites par la LSEE.
Lorsque leurs tâches l’exigent, des données personnelles sur les étrangers peuvent être communiquées aux autorités, aux particuliers ou à des organisations privées.
Il peut communiquer de cas en cas, par le système EVA, des données personnelles à d’autres autorités fédérales ainsi qu’aux autorités cantonales de police des étrangers en vue d’obtenir des renseignements sur un étranger qui a déposé une demande d’entrée.37
Art. 9 Communication occasionnelle à d’autres fins
Dans des cas particuliers, l’office fédéral peut communiquer aux autorités de la Confédération, des cantons et des communes toutes données personnelles nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches légales. L’office fédéral transmet aux personnes concernées les demandes de renseignements émanant d’autorités étrangères, de particuliers ou d’organisations privées pour réponse éventuelle. En outre, il les rendra attentives au fait qu’il n’y a aucune obligation de répondre à ces requêtes et que l’office fédéral ne communiquera pas les renseignements demandés; l’al. 2 demeure réservé.
Exceptionnellement, des données personnelles telles que l’adresse et le genre d’autorisation de séjour d’un étranger peuvent être communiquées à des autorités étrangères, à des particuliers et à des organisations privées lorsque le requérant rend vraisemblable que l’étranger concerné a refusé le renseignement afin de l’empêcher de faire valoir ses droits ou de sauvegarder d’autres intérêts dignes de protection; dans la mesure du possible, la personne concernée sera auparavant invitée à se prononcer.
et 4...38 Art. 9a39 Transfert des données en temps réel
A des fins de rationalisation, le Département peut autoriser une autorité cantonale ou communale chargée du contrôle des étrangers à transférer en temps réel dans son système d’information les données du RCE qu’elle a elle-même enregistrées. Elle ne peut traiter ces données pour accomplir des tâches ne ressortant pas du domaine de la police des étrangers que si le droit cantonal le prévoit expressément.
L’office fédéral règle avec les autorités concernées les mesures propres à assurer la sécurité et la protection des données. Les directives émises par la Confédération concernant la sécurité informatique sont applicables par analogie. Les modalités sont fixées dans un contrat écrit.
L’organe de contrôle cantonal prévu à l’art.37, al. 2, de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données40 (LPD) veille au respect de la protection des données.
Art. 10 Communication de données personnelles sous forme de listes nominatives d’étrangers
L’office fédéral peut remettre aux autorités des listes de données personnelles sur des supports de données lorsque celles-ci sont directement utiles à l’accomplissement de leurs tâches légales et que l’emploi qu’elles en font répond à l’objectif fixé par la LSEE pour leur exploitation; l’art.6, al. 1, LPD41, demeure réservé.
Il est interdit de remettre sur quelque support de données que ce soit des listes nominatives d’étrangers aux particuliers ainsi qu’aux organisations privées.
Art. 11 Données à des fins de planification, d’étude scientifique et de statistiques
L’office fédéral collabore à l’établissement de la statistique fédérale annuelle de l’effectif de la population, de la migration et de l’activité lucrative. Dans ce but, il fournit régulièrement à l’Office fédéral de la statistique certaines données personnelles rendues anonymes sur l’effectif des étrangers enregistrés au RCE comportant des indications socio-démographiques et géographiques, ainsi que des données sur l’évolution de cet effectif.
Il peut communiquer des données personnelles rendues anonymes concernant les étrangers:
à des fins de planification, aux autorités et services officiels suisses ainsi qu’aux personnes chargées par eux de procéder à des études de planification;
à des fins scientifiques, aux hautes écoles suisses et à leurs instituts;
à des fins statistiques, à des services officiels suisses.
Exceptionnellement, des données personnelles peuvent être communiquées à ces services en accord avec le préposé fédéral à la protection des données. Dans de tels cas, la protection de la personnalité sera garantie par des restrictions notamment en ce qui concerne:
la manière d’utiliser les données;
le choix des personnes habilitées à les consulter;
la manière de protéger les données;
l’obligation de les restituer ou de les détruire après usage.
Art. 12 Restrictions mises à la communication
L’office fédéral ne peut transmettre des données personnelles sur un réfugié reconnu aux autorités et services officiels étrangers, aux particuliers et aux organisations privées que s’il est certain que ses intérêts dignes de protection ne seront pas lésés.
Section 4 Communication des données personnelles par les cantons
et les communes
Art. 13
Les autorités cantonales de police des étrangers, les services officiels chargés de tenir pour les communes le contrôle des étrangers ainsi que tous les autres services officiels qui, en application de la LSEE, recueillent ou utilisent des données personnelles sur les étrangers ne peuvent les communiquer à d’autres autorités qu’à la condition que le secret de fonction et les prescriptions cantonales et communales sur la protection des données le permettent et que l’étranger ne soit pas lésé dans ses intérêts personnels dignes de protection.42
En l’absence de disposition cantonale en matière de protection des données, les
art. 8 à10 s’appliquent par analogie pour la transmission de données personnelles du
RCE par les autorités cantonales et communales.
Des listes nominatives d’étrangers ne sont remises aux autorités et aux services officiels suisses que si les données personnelles leur sont nécessaires pour accomplir les tâches qui leur sont imparties par la loi et est compatible avec la LSEE.
L’art.11, al. 2 et 3, s’appliquent par analogie à la communication de données à des fins de planification et à des fins scientifiques.
Section 5 Statistiques
Art. 14
Dans le cadre de la LSEE et en accord avec l’Office fédéral de la statistique, l’office fédéral établit des statistiques périodiques sur les étrangers et en particulier sur les demandes de visa refusées.43
Il communique aux autorités de la Confédération, des cantons et des communes les statistiques dont elles ont besoin pour accomplir les tâches prescrites par la LSEE.
Il publie les statistiques les plus importantes. Sur demande et pour compléter leurs statistiques, il peut les fournir aux autorités, aux particuliers ou à des organisations privées selon leurs besoins.
Il peut établir des statistiques spéciales pour des autorités, des particuliers ou des organisations privées.
Les statistiques ne peuvent en aucun cas servir à reconstituer des données personnelles par recoupement.
Section 6 Contrôles
Art. 15
Avec l’aide du RCE, l’office fédéral contrôle périodiquement les autorisations délivrées et l’effectif des étrangers.
A cet effet, il fournit des listes d’étrangers et d’autorisations avec indication de leurs dates d’échéance, aux autorités cantonales de police des étrangers ainsi qu’aux services chargés du contrôle des étrangers dans les communes. Ces autorités collaborent aux travaux de contrôle.
Section 7 Dispositions générales de protection des données
Art. 16 Sécurité des données
L’office fédéral, les autorités cantonales de police des étrangers, les services des communes chargées du contrôle des étrangers et les autres services collaborant avec le RCE prennent, chacun dans son secteur, les mesures organisationnelles et techniques propres à assurer la sécurité des données. L’office fédéral émet des prescriptions en matière de sécurité des données et se charge de la coordination en conformité avec les recommandations de l’Office fédéral de l’informatique et de la télécommunication44.
Les données personnelles, les programmes et la documentation relative à ces programmes doivent être protégés afin d’empêcher que des personnes non autorisées y aient accès, ou qu’ils soient volés ou indûment modifiés ou détruits.
En cas de destruction, de vol ou de perte, la reconstitution des données personnelles et des programmes du RCE doit être possible par des copies séparées et sauvegardées. Il faut veiller à ce qu’en cas de panne des installations le registre puisse continuer d’être tenu de façon appropriée.
Art. 17 Conseiller à la protection des données
L’office fédéral désigne un conseiller à la protection et à la sécurité des données. Ce dernier veille à ce que l’exactitude et la sécurité des données soient régulièrement contrôlées.
L’office fédéral règle les mesures organisationnelles et techniques à prendre pour éviter le traitement non autorisé des données et pour assurer la journalisation automatique du traitement des données.45
Art. 18 Exactitude des données personnelles
La transcription correcte et complète des données personnelles enregistrées sur un support de données doit être garantie par un contrôle régulier.
Art. 19 Archives et radiation
L’office fédéral règle le mode et la durée de la conservation des données personnelles dans le RCE.
Les données sur les personnes naturalisées en Suisse doivent être radiées du RCE après deux ans.
Le nom des parents nourriciers est à remplacer par le nom de l’enfant dès que celui-ci est connu; au plus tard un mois après l’obtention de l’annonce de l’adoption, toutes les données relatives à l’enfant et à ses parents nourriciers doivent être radiées du RCE.46
Les données personnelles annoncées en vue de l’établissement des livrets pour les requérants d’asile, les personnes admises provisoirement et les personnes à protéger, ne doivent être accessibles aux utilisateurs du RCE que dans ce but et pour le prélèvement des taxes correspondantes.47
L’office fédéral propose aux Archives fédérales toutes les données destinées à la radiation, conformément à la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’archivage48. Il détruit les données que les Archives fédérales jugent sans valeur archivistique.49
Section 8 Taxes
Art. 20
L’office fédéral perçoit une taxe de20 francs pour une demande d’adresse présentée par un particulier ou une organisation privée au sens de l’art.9, al. 2.50
Il perçoit une taxe couvrant ses frais:
lorsqu’il fournit des statistiques à des particuliers ou à des organisations privées (art.14, al. 3) ou qu’il les établit spécialement à leur intention (art.14, al. 4);
lorsqu’il fournit des statistiques spéciales aux services cantonaux et communaux, conformément aux art. 11 et 14, al. 4, et qu’il en résulte des frais importants.
Il peut exceptionnellement réduire ou remettre la taxe. Il règle les détails dans une directive.51
Les dispositions générales du tarif des taxes LSEE du 20 mai 198752 sont applicables.53
Section 9 Partage des frais et exigences techniques
Art. 21
Les cantons participants et les autres autorités raccordées au système RCE prennent en charge les frais d’acquisition et d’exploitation de leurs appareils. La Confédération finance l’installation et l’utilisation des lignes jusqu’à un raccord central (distributeur principal) au chef-lieu du canton. Les cantons prennent en charge les frais d’installation et d’exploitation des lignes secondaires nécessaires sur leur territoire.
Les stations de données prévues pour un usage externe à la Confédération doivent répondre aux prescriptions techniques des installations d’informatique de la Confédération. Le Département fixe les détails.
Section 10 Dispositions finales
Art. 22 Abrogation du droit en vigueur
L’ordonnance du 20 octobre 198254 sur le Registre central des étrangers est abrogée.
Art. 23 Dispositions transitoires
Au plus tard à partir du 1er juillet 1998, le numéro AVS ne sera plus nouvellement créé pour le RCE.
Art. 24 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1995.
[RO 1982 1906, 1990 1591 ch. I2, 1993 2012] Annexe55 (art. 3, al. 3) Liste des abréviations Niveaux d’accès: A: Consulter A1: Consulter: limité aux personnes dont les conditions d’entrée et de présence en Suisse ont été réglées par les autorités compétentes en matière d’étrangers ainsi qu’aux personnes faisant l’objet de rapports de contrôle à la frontière A2: Consulter: limité aux personnes sanctionnées d’une mesure A3: Consulter: limité à la procédure en matière d’octroi de visas A4: Consulter: limité aux personnes dont les conditions d’entrée et de présence en Suisse ont été réglées par les autorités compétentes en matière d’étrangers, aux personnes faisant l’objet d’un rapport de contrôle à la frontière ainsi qu’à la procédure en matière d’octroi de visas A5: Questions relatives aux travailleurs détachés B: Traiter B1: Consulter. Traiter: exclusivement dans le contexte de rapports de contrôle à la frontière et de la procédure en matière d’octroi de visas B2: Consulter. Traiter: limité aux personnes sanctionnées d’une mesure B3: Consulter.
Traiter: limité aux données personnelles nécessaires à l’impression des livrets pour les requérants d’asile, les étrangers admis provisoirement et les personnes à protéger ainsi qu’à la procédure en matière d’octroi de visas relevant du droit d’asile B4: Traiter: limité à la procédure en matière d’octroi de visas En blanc: Pas d’accès Unités d’organisation: CC/CSC: Centrale de compensation et caisse suisse de compensation (AVS/AI) CP: Commandements de la police des cantons et des communes CRA: Commission suisse de recours en matière d’asile COM: Commissions tripartites DFAE: Département fédéral des affaires étrangères, Secrétariat d’Etat et Direction politique OCF: Organes fédéraux et cantonaux de contrôle à la frontière OCT: Offices cantonaux et communaux du travail ODM: Office fédéral des migrations – I: Registre central des étrangers – II: Collaborateurs spécialisés domaine des étrangers – III: Service des dossiers – IV: Collaborateurs spécialisés domaine de l’asile OFJ: Office fédéral de la justice, Division de l’entraide judiciaire internationale Fedpol: Office fédéral de la police – I: Service des étrangers – II: Police judiciaire fédérale – III: Bureau central national INTERPOL, Centrale d’engagement, Section Documents d’identité et recherches de personnes disparues, AFIS/DNA Services – IV: Section Recherches RIPOL PE: Autorités cantonales, régionales et communales compétentes en matière d’étrangers, police des étrangers de la Principauté de Liechtenstein RSE: Représentations suisses à l’étranger SEN Berne: Police cantonale de Berne, Service des étrangers et des naturalisations du canton de Berne SR/DFJP: Service des recours du DFJP Amitié. Etablissement. Séjour 142.215 Catalogue des données
* * * PE OCT OCF CP SEN Fedpol SR/ CC/ RSE DFAE CRA OFJ COM I II III IV * * I II III IV * * 1. Identité Numéro RCE A A A A A A A A4 A A A A A A A A3 A3 A A A5 Numéro personnel AUPER A A A Date du premier A A A A A A A A A A A A A A A3 A3 A A A5 enregistrement Statut de la personne (code) A A A A A A A A4 A A A A A A A A3 A3 A A A5 Nom alias (code) B B B B3 B B B1 A4 B2 A A A A A A3 A3 A A A5 Numéro AVS B A A A A A A4 A4 A1 A A A A A A Numéro ass. soc. étrangère B A B B B A5 Noms, prénoms * B B B B2 B B B1 A4 B3 A A A A A A B4 B4 A A A5 Date de naissance * B B B B2 B B B1 A4 B3 A A A A A A B4 B4 A A A5 Sexe * B B B B2 B B B1 A4 B3 A A A A A A B4 B4 A A A5 Etat civil * B B B B2 B B B1 A4 B3 A A A A A A B4 B4 A A A5 Nationalité * B B B B2 B B B1 A4 B3 A A A A A A B4 B4 A A A5 Pays de provenance B B B A B B A A A5 Lieu de provenance B B B A B B A A Statut dans le pays de B
A B B A5 A5 provenance Nationalité du conjoint * B B B B B B1 B3 A A B4 B4 Lieu de naissance * B B B B2 B B B1 B3 A A A B4 B4 Né(e) en Suisse B B B A B B A4 A4 A1 A A A A A A3 A3 A Décédé(e) le B B A A B A A A A A A A A A A A A
* * * PE OCT OCF CP SEN Fedpol SR/ CC/ RSE DFAE CRA OFJ COM I II III IV * * I II III IV * * Le conjoint est suisse B B B A B B A4 A4 A1 A A A A A A Permis pour étrangers des B B B A B B A A parents L’un des parents est suisse B B B A B B A4 A4 A1 A A A A A A Noms et prénoms des parents B B B B3 B B B1 B2 A2 A A B4 B4 Nom, prénom, date de B A A B B A4 naissance des enfants Famille ou groupe (code) B B B A B A A A Numéro de famille ou de B B B A B A A A groupe Numéro de contrôle du B A A A A A A A A A A A A B4 A A processus 2. Adresses Adresse en Suisse B B B B3 B B B1 A4 B2 A A A A A A B4 B4 A A Commune de résidence B B B B3 B B B1 A4 B2 A A A A A A B4 B4 A A Adresse à l’étranger * B B B B2 B B B1 A4 B3 A A A A2 A A B4 B4 A A Adresse postale A B3 B Adresse valable à partir du A B3 B Adresse à l’étranger ou en B A B B A5 Suisse du travailleur détaché Amitié. Etablissement. Séjour 142.215 Champ de données du RCE ODM Partenaires de l’ODM
* * * PE OCT OCF CP SEN Fedpol SR/ CC/ RSE DFAE CRA OFJ COM I II III IV * * I II III IV * * 3. Documents de voyage Genre de la pièce * B B A A1 B B B1 A4 B3 A A A A A B4 B4 A de légitimation Autorité émettrice * B B A A1 B B B1 A4 B3 A A A A A B4 B4 A Date de délivrance * B B A A1 B B B1 A4 B3 A A A A A B4 B4 A Durée de validité * B B A A1 B B B1 A4 B3 A A A A A B4 B4 A Numéro * B B A A1 B B B1 A4 B3 A A A A A B4 B4 A 4. Entrée Pays limitrophe B A A B B A4 Représentation suisse à * B B A B2 B A B1 B3 A4 A4 A4 A2 A A B4 B4 A4 l’étranger Décision d’entrée valable B B A A B A A4 A4 A1 A4 A A4 A A A3 A3 A4 Durée de séjour prévue B B A B3 B A B1 A A B4 B4 Nombre des membres * B B A B A B1 A4 B3 A4 A4 A4 A A B4 B4 A4 de la famille faisant partie du voyage Profession * B B A B B1 B3 A4 A4 B4 B4 A4 Conditions d’entrée * B B A B A B1 A4 B3 A4 A4 A4 A A B4 B4 A4 en Suisse Durée de séjour demandée * B B A B B1 B3 B4 B4 Couverture des frais * B B A B B1 B3 B4
B4 de séjour Champ de données du RCE ODM Partenaires de l’ODM
* * * PE OCT OCF CP SEN Fedpol SR/ CC/ RSE DFAE CRA OFJ COM I II III IV * * I II III IV * * Hôte/partenaire en affaires B B A B3 B B1 A4 A4 B4 B4 A4 (nom, adresse) Déclaration de garantie * B B A B A A4 B3 A3 A3 oui/non Garant (nom/adresse) * B B A B A B1 B3 B4 B4 Date de délivrance de la * B B A B B1 B3 B4 B4 déclaration de garantie Identité et profession des * B B A B B1 A4 B3 A4 A4 B4 B4 A4 membres de la famille (pour visa familial uniquement) Catégorie d’étranger du B B A B3 B B1 B4 B4 conjoint Préavis * A A A A A3 Arrivée de (lieu) * B B A B B1 B3 B4 B4 Pays de destination * B B A B B1 B3 B4 B4 Visa du pays de destination * B B A B B1 B3 B4 B4 valable jusqu’au Numéro du billet d’avion * B B A B B1 B3 B4 B4 Avis temporaire de * B B A B B1 B3 B4 B4 transmission Genre de visa * B B A B B1 A4 B3 A4 A4 A4 A B4 B4 A4 Subdivision du genre * B B A B B1 A4 B3 A4 A4 A4
B4 B4 A4 de visa Type de visa * B B A B B1 A4 B3 A4 A4 A4 B4 B4 A4 Amitié. Etablissement. Séjour 142.215 Champ de données du RCE ODM Partenaires de l’ODM
* * * PE OCT OCF CP SEN Fedpol SR/ CC/ RSE DFAE CRA OFJ COM I II III IV * * I II III IV * * But du visa * B B A B B1 A4 B3 A4 A4 A4 A B4 B4 A4 Numéro du visa * A A A A A4 A4 A3 A4 A4 A4 A A3 A3 A4 Données complémentaires * B B A B B1 A4 B3 A4 A4 A4 B4 B4 A4 concernant le visa Nombre de jours * B B A B B1 A4 B3 A4 A4 A4 B4 B4 A4 maximum du séjour Durée de validité du visa * B B A B A B1 A4 B3 A4 A4 A4 A A B4 B4 A4 Nombre d’entrées en * B B A B B1 A4 B3 A4 A4 A4 A B4 B4 A4 Suisse autorisées Communication des visas * B B A B B1 B3 A4 A4 B4 B4 A4 délivrés Motif du refus * B B A B B1 B3 B4 B4 A4 Décision de refus * B B A B A4 B3 A4 A4 A3 B4 A4 Mode d’annulation * B B A B B1 A4 B3 A4 A4 A4 B4 B4 A4 Date d’annulation * B B A B B1 A4 B3 A4 A4 A4 B4 B4 A4 Motif d’annulation * B B A B B1 A4 B3 A4 A4 A4 B4 B4 A4 5.
Séjour en Suisse et départ pour l’étranger Genre de permis A A A A A A A4 A4 A A A A A A A A A Date effective d’entrée B B A B3 B B A4 A4 A A A A A A A A A en Suisse Date déterminante pour B B A A B A A A A A l’autorisation d’établissement Date du changement B B A A B A A A A d’autorisation
* * * PE OCT OCF CP SEN Fedpol SR/ CC/ RSE DFAE CRA OFJ COM I II III IV * * I II III IV * * Motif de la date déterminante B B A A B A A A A Date de l’annonce B B A A B B A A Autorisation valable à * B B A A1 B B A4 A4 B3 A A A A A A3 A3 A A partir du/jusqu’au Genre d’admission (code) * B B A B B A3 B3 A A A3 A3 A But du séjour * B B A A1 B B A4 A4 B3 A A A A A A3 A3 A A Approbation de l’ODM B B A A A A A A A (genre et date) Changement du lieu de B B A A B A A A A A A A A résidence (code et date) Conditions de séjour B B A A B B A A Report sur décision B B A A B B A A A Genre de naturalisation B A A A A A A A Commune de naturalisation B A A A A A A A Date de naturalisation B A A A A A A A A A A A A A A A Date d’annulation de la B B A A B B A A A A A A A A A décision Annonce d’une demande A B3 B d’asile (date) Date de l’admission provisoire A B3 B Numéro du centre d’accueil A B3 B Indication concernant A B3 B une «Action»
Amitié. Etablissement. Séjour 142.215
* * * PE OCT OCF CP SEN Fedpol SR/ CC/ RSE DFAE CRA OFJ COM I II III IV * * I II III IV * * Mention indiquant que la A A B A4 A4 A1 A A A A A décision d’entrée est valable comme autorisation 6. Décisions préalables en fonction du marché du travail Référence du bureau du travail B B A B B A Durée de validité de la B B A A B A décision Genre de contingent A A A A A A Numéro de contingent A A A A A A Période de contingent B B A A B A Nombre d’unités du A A A A contingent Date d’enregistrement B B B A A A Date de la demande B B B A A A Article (demandé/autorisé) B B B A A A Nombre de mois (max./min.) B B B A A A Etat du traitement B B B A A A Motif B B B A A A Référence de la firme B B B A A A
* * * PE OCT OCF CP SEN Fedpol SR/ CC/ RSE DFAE CRA OFJ COM I II III IV * * I II III IV * * 7. Activité lucrative Activité exercée B B A B3 B B B1 A4 B2 A A A A2 A A B4 B4 A A A5 Position dans la profession B B A B3 B B A A A A5 Prise et cessation d’emploi B B A B3 B B A A A5 Pays de travail B B A A B B A A A Activité lucrative secondaire B B A B3 B B A A A Nombre d’heures de travail B B A A B B A A A par semaine Lieu de détachement (NPA) A5 Etat de la procédure d’annonce A A A A A A 8.
Entreprises, établissements Numéro REE A A A A A A A A A A5 Nom de la firme B B A B3 B B A4 A4 A1 A A A A A A A A5 Adresse B B A B3 B B A4 A4 A1 A A A A A A A A5 Agglomération B B A B3 B B A A A5 Groupe économique B B A B3 B B A A A5 Commune de travail B B A B3 B B A A A A5 Annoncé à l’OFS B A A A A A A A A5 Dernière mutation (utilisateur, A A A A A A A A A5 date) Pays (code) B B A B3 B B A A A5 Numéro collectif d’entreprise B B A B3 B B A A A5 Nombre maximum de B B B A A danseuses par établissement Amitié. Etablissement. Séjour 142.215
* * * PE OCT OCF CP SEN Fedpol SR/ CC/ RSE DFAE CRA OFJ COM I II III IV * * I II III IV * * 9. Mesures de renvoi et Date de la notification B B A A B B2 B2 A2 A Valable à partir du B B A A B B2 A B2 A A A A2 A A Valable jusqu’au B B A A B B2 A B2 A A A A2 A Abrogée le B B A A B B2 B2 A2 A Motifs B B A A B B2 B2 A A2 A Branche économique B B A A B B2 B2 A2 A Demande du B B A A B B2 B2 A Délai de départ B B A A B A B2 B2 A A A A A A Prolongation du délai de B B A A B A B2 B2 A A A A A A départ jusqu’au Date du départ B B A A B B2 A B2 A A A A A Prolongation du B B A A B B2 B2 A A A A A Suspension à partir B B A A B B2 B2 A A A A A Remarque selon la décision B B A A B B2 B2 A 10.
Refoulements à la frontière Numéro du poste-frontière * B A A A1 A B1 A1 A A A A A A3 A3 A Désignation du poste * B A A A1 A B1 A1 A A A A A A3 A3 A frontière/fonctionnaire Champ de données du RCE ODM Partenaires de l’ODM
* * * PE OCT OCF CP SEN Fedpol SR/ CC/ RSE DFAE CRA OFJ COM I II III IV * * I II III IV * * Lieu du franchissement B A A A A B1 A1 A1 A A A A A de la frontière Entrée/sortie/sur le terrain B A A A A B1 A1 A1 A A A A A Moyens de transport B A A A A B1 A1 A1 A A A A A Motifs B A A A B1 Motif de la rétention B A A A B1 Franchissement de la frontière B A A A B1 observé par/non observé Faits B A A A B1 Remarques internes B A A A B1 Description de la falsification B A A A B1 Date et heure du * B A A A1 A B1 A1 A A A A A A3 A3 A refoulement Un rapport de police a été B A A A A B1 A1 A1 A A A A A établi. (oui/non) Motifs du refoulement * B A A A1 A B1 A1 A A A A A A3 A3 A (code) Date et heure de la remise de B A A A A B1 A1 A1 A A A A A l’intéressé(e) à la police 11. Remarques structurées Date du mariage B B A A B A A A Premier séjour en Suisse B B A A B A A A Arrivée de/le B B A A B A A A Amitié. Etablissement.
Séjour 142.215 Champ de données du RCE ODM Partenaires de l’ODM
* * * PE OCT OCF CP SEN Fedpol SR/ CC/ RSE DFAE CRA OFJ COM I II III IV * * I II III IV * * Assentiment à partir B B A A B B A A Autorisation d’établissement B B A A B A A A à partir du Date de la libération du B B A A B A A A contrôle Séjour à l’étranger à partir B B A A B A A A Motif du séjour à l’étranger B B A A B A A A La décision du … B B A A B B A A est annulée Dossier précédent: voir le B B A A B B A A n° de réf. Codes d’observation B B B A B A A Codes d’observation valables B B B A B A A Collaborateur spécialisé B B B A B A A Utilisateur B B B A B A A A Date de la mutation B B B A B A A A 12. Demandes d’adresses Requérant (nom et adresse: B seulement pour le décompte des taxes) Champ de données du RCE ODM Partenaires de l’ODM
* * * PE OCT OCF CP SEN Fedpol SR/ CC/ RSE DFAE CRA OFJ COM I II III IV * * I II III IV * * 13. Taxes Taxes de la police des * B B A B B B1 B3 B4 B4 étrangers Taxes de l’office cantonal B B B B du travail Balance de caisse B B B 14. Journal des mutations Genres de mutations A A A A A A A A A A3 A3 Utilisateur A A A A A A A A A A3 A3 Date de la mutation A A A A A A A A A A3 A3 Date de l’événement A A A A A A A A A A3 A3 Date de la délivrance du A A A A A A A A A A3 A3 document Autorité de décision et A A A A A A A A A A3 A3 autorité requérante Genre de la décision A A A A A A A A4 A1 A A A A A A3 A3 A 15. Gestion des dossiers Numéro de dossier EPOS ** B B B A A A A A1 A A A A A2 A A A3 A3 A A Numéro de dossier AUPER A B3 B Numéro de référence du B B B A B B A A4 B2 A A A A A A A3 A3 A A canton ** Accès et champs de données EPOS Amitié. Etablissement. Séjour 142.215
* * * PE OCT OCF CP SEN Fedpol SR/ CC/ RSE DFAE CRA OFJ COM I II III IV * * I II III IV * * Numéro de référence B B B A B A B2 A A A A de la commune Emplacement du dossier B B B A B A A A (lieu/date/du … au …) Collaborateur spécialisé B B B chargé du dossier Catégorie du document ** B A B A A Désignation du dossier ** B B B A A Date du document ** B B B A A Date d’annulation ** B B B A A A A A A A A Détenteur du dossier ** A A A A A Sigle du collaborateur ** B B B A A Nom du collaborateur ** B B B A A Prénom du collaborateur ** B B B A A Organisation ** B B B A A Date d’ouverture ** A B A A A Date de réservation ** A B A A A (du … au …) Nombre de réservations ** A A A A A Qualification ** A B A A A Accès jusqu’au ** A B A A A Classeur ** A A A A
A Pages ** A A A A A ** Accès et champs de données EPOS