916.013
Ordonnance concernant les aides financières pour les indemnités versées en vertu de la loi sur l’agriculture (Ordonnance sur les indemnités dans l’agriculture)
du 6 décembre 1994 (Etat le 1er janvier 2008)
Le Département fédéral de l’économie1, vu les ordonnances d’exécution du Conseil fédéral relatives à la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture2, arrête:
Section 1 Champ d’application
Art. 1
La présente ordonnance est applicable aux aides fédérales versées pour les indemnités que les cantons et les organisations paient dans les domaines suivants:
la formation professionnelle agricole (art. 63 à 67 de l’ordonnance du 13 décembre 19933 sur la formation professionnelle agricole, OFPA);
4 les contrôles concernant la reconnaissance de matériel végétal de multiplication en vertu de l’art. 20 de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les semences et plants5;
6 les contrôles de la vendange en vertu de l’art.8 de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur le vin7;
8 l’exécution des mesures de lutte prises par les services phytosanitaires cantonaux en vertu de l’art. 37 de l’ordonnance du 28 février 20019 sur la protection des végétaux;
RO 1995 129
[RO 1994 38 802, 1995 5519, 1999 303 ch. I11. RO 2003 4893 art. 15 ch. 1]. Voir actuellement l’O du 14 nov. 2007 sur la vulgarisation agricole (RS 915.1)
[RO 1999 86, 2002 1097, 2003 1757 4915, 2005 2159, 2007 1469 annexe 4 ch. 53. RO 2007 6267 art. 49]. Voir actuellement l’O du 14 nov. 2007 (RS 916.140).
[RO 2001 1191, 2002 945, 2003 548 1858 4925, 2004 1435 2201, 2005 1103 1443 2603
art. 8 ch. 2, 2006 2531, 2007 1469 annexe 4 ch. 55 2369 4477 ch. IV 69 4723 5823 ch. I
20, 2008 4377 annexe 5 ch. 13 5865, 2009 2593 5435, 2010 1057. RO 2010 6167 art. 60 ch. 1]. Voir actuellement l’O du 27 oct. 2010 (RS 916.20).
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Section 2 Dispositions générales
Art. 2 Principe
Les aides financières de la Confédération sont calculées d’après les taux applicables par les cantons et les organisations.
La Confédération n’accepte ces taux que jusqu’à concurrence des montants fixés dans la présente ordonnance.
Art. 3 Agents de la Confédération
Les agents de la Confédération qui accomplissent une tâche prévue par la présente ordonnance durant le temps de travail ordinaire reçoivent à ce titre de leur service une indemnité pour les déplacements de service selon l’art. 47 du règlement (1) des fonctionnaires du 10 novembre 195912 ou selon l’art. 54 du règlement des employés du 10 novembre 195913.
S’ils doivent accomplir une tâche hors de l’exercice de leurs fonctions, il leur est accordé:
l’aide financière pour les indemnités (art. 6), exception faite de l’aide pour l’indemnisation de jours ou de demi-jours;
une aide financière pour les honoraires calculés au taux A.
Il n’est pas accordé d’aide financière pour les indemnités versées aux agents de la Confédération concernés par l’al.2 et travaillant dans la formation professionnelle agricole.
[RO 1959 1141, 1962 285 1271, 1964 592, 1968 111 1700, 1971 74, 1973 133 320, 19741, 1976 2699, 1977 1413 ch. I et II 2155, 1979 1287, 1982 938, 1984 394 1285, 1986 193 2091, 1987 941, 1988 7, 1989 8 1217, 1990 102 1736, 1991 1075 1078 1145 1380 1642, 1992 3, 1993 820 annexe ch. 1 1565 art. 13 al. 1 2812, 1994 2 269 364, 1995 3 3867 annexe ch. 8 5067, 1997 230 299, 1998 726, 2000 419 annexe ch. 1 2953. RO 2001 2197 annexe ch. I 2].
[RO 1959 1221, 1962 295 1276, 1968 133 1720, 1971 105, 1972 196, 1973 157, 1974 7, 1976 2713, 1977 1421, 1979 1290, 1982 49 945 1111, 1984 406 743, 1986 197 2097, 1987 974, 1988 31, 1989 30 1223 1498, 1990 105, 1991 1087 1090 1148 1397 1642, 19926, 1993 820 annexe ch. 2 1565 art. 13 al. 3 2819 2936, 1994 6 279 366, 1995 9 3867 annexe ch. 10 5099, 1997 237 305 804, 1998 732, 2000 457 annexe 2958. RO 2001 2197 annexe ch. I 4].
En vertu de l’ordonnance du 2 décembre 197414 concernant l’enseignement dont sont chargés des agents de l’administration générale de la Confédération, une aide financière pour les honoraires calculés au taux A, est accordée aux agents de la Confédération ayant reçu un mandat d’enseignant.
Art. 4 Jours et demi-jours
Est considéré comme un jour entier, une activité d’une durée de 81/2 heures au moins, comme demi-jour, une activité de 41/4 heures au moins. La durée du voyage est inclue.
Art. 5 Assurances
La Confédération ne verse aucune aide financière pour les assurances accidents, responsabilité civile, etc.
Section 3 Aides financières pour les indemnités
Art. 6
La Confédération verse des aides financières pour les indemnités jusqu’à concurrence des montants ci-dessous: Fr.
par jour 40.–– par demi-jour 20.––
indemnité de nuit 60.––
frais de billets de transports publics 1re classe
bicyclette:2 fr. 50 par jour et, s’il y a lieu, les frais d’expédition;
automobile: 50 centimes par km;
motocycle de plus de 50 ccm: 20 centimes par km;
motocyclette légère jusqu’à 50 ccm:15 centimes par km;
location d’automobile: les frais effectifs, mais au plus 80 centimes par km;
taxi: les dépenses effectives.
Le remboursement, conformément à l’al.1, let. e à i, des dépenses occasionnées par l’utilisation de véhicules à moteur n’est accepté que s’il en résulte une réduction des frais, s’il n’y a pas de transports publics à disposition ou si les communications ferroviaires sont insuffisantes. Le kilométrage doit figurer sur le décompte.
[RO 1974 2111, 1986 202, 1993 2735. RO 2001 2197 annexe ch. I 18].
Pour la formation professionnelle agricole, des aides financières sont accordées pour les indemnités seulement en cas de participation à des manifestations de formation ou de perfectionnement organisées à l’intention des personnes travaillant dans la formation professionnelle. Ces manifestations doivent être organisées par les responsables de la formation professionnelle et/ou reconnues par l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG).
Aux personnes touchant des honoraires, la Confédération ne verse pas d’aide financière pour l’indemnisation de jours ou de demi-jours.
Section 4 Aides financières pour les traitements
Art. 7 Base de calcul
Le traitement pris en compte correspond au montant servant de base au calcul de la contribution à l’assurance vieillesse et survivants.
Les allocations pour perte de gain versées à l’employeur doivent être déduites du traitement donnant droit à la contribution.
Les traitements versés pour un congé payé de formation ne sont pas subventionnés. Toutefois, une aide financière est octroyée pour les versements de salaire relatifs à un remplacement nécessaire.
Si les enseignants et vulgarisateurs dont le traitement donne droit à une aide financière fournissent pour le compte de tiers une prestation qui est rémunérée, le montant correspondant sera déduit du traitement.
Art. 8 Ecoles, services de vulgarisation, organisations professionnelles
agricoles Le traitement maximum donnant droit à la contribution est de 90 000 francs pour:
les directeurs et directrices ainsi que les enseignants chargés des branches pratiques et professionnelles et des cours de culture générale dans les écoles cantonales et intercantonales, telles que les écoles professionnelles, les écoles d’agriculture, les écoles professionnelles supérieures, les écoles spécialisées, les écoles de chefs d’exploitation, les écoles techniques et d’ingénieurs;
les assistants et assistantes des écoles techniques et des écoles d’ingénieurs;
les vulgarisateurs et vulgarisatrices agricoles des cantons et des organisations;
les employés d’organisations travaillant dans la formation professionnelle agricole.
Section 5 Aides financières pour les honoraires
Art. 9 Principe
Pour l’octroi d’aides financières à des honoraires, il sera appliqué soit le taux maximal A, soit le taux maximal B.
Le taux A est applicable à toutes les personnes dont le traitement bénéficie d’une aide fédérale.
Le taux B est applicable:
lorsque la Confédération verse une aide financière pour les traitements des agents travaillant à temps partiel, au titre de l’activité que ceux-ci exercent dans la formation professionnelle agricole hors des rapports d’engagement;
dans tous les autres cas.
Formation professionnelle agricole Taux A Taux B Fr. Fr.
enseignement à titre d’activité accessoire, par leçon écoles professionnelles, écoles d’agriculture, écoles 00 00 professionnelles supérieures, écoles spécialisées et écoles de chefs d’exploitation 40.–– 80.–– écoles techniques et écoles d’ingénieurs, y compris 00 cours préparatoire 55.–– 110.––
experts (préparation, exécution, correction) examens de fin d’apprentissage, professionnels et de maîtrise par jour –.–– 170.–– par demi-jour –.–– 085.–– par heure –.–– 025.––
examens d’admission, intermédiaires et de diplôme aux technicums et aux écoles d’ingénieurs par jour 120.–– 200.–– par demi-jour 060.–– 100.–– Les enseignants des écoles techniques et d’ingénieurs, qui bénéficient d’une aide financière de la Confédération pour leur traitement, n’ont pas droit à l’aide pour les honoraires.
vulgarisation conseils donnés à titre individuel, par jour –.–– 170.–– conseils donnés à titre individuel, par demi-jour –.–– 085.–– conseils donnés à titre individuel, par heure –.–– 025.–– vulgarisation de groupe; par séance, travaux préparatoires inclus –.–– 100.––
formation et perfectionnement responsables de cours, instructeurs par jour 085.–– 170.–– par demi-jour 042.50 085.–– conférenciers par conférence 150.–– 300.––
formation et perfectionnement des personnes travaillant dans la formation professionnelle direction de cours par jour 085.–– 170.–– conférenciers par conférence 150.–– 300.–– cas spéciaux (avec l’autorisation de l’Office fédéral de l’agriculture) jusqu’à 1 500.–– participants par jour –.–– 170.–– par demi-jour –.–– 085.––
séances de commissions et autres activités reconnues par l’OFAG par jour 040.–– 170.–– par demi-jour 020.–– 085.–– Les enseignants des écoles techniques et d’ingénieurs, qui bénéficient d’une aide financière de la Confédération pour leur traitement, n’ont pas droit à l’aide prévue à Visite de cultures pour la production des semences certifiées Les taux maximaux ci-dessous sont pris en considération:
par jour 85.–– 170.–– par demi-jour 42.50 085.–– par heure –.–– 025.–– Contrôle de la vendange indemnité journalière 35.–– 170.–– indemnité horaire –.–– 025.–– par sondage –.–– 0–.20
Les taux figurant sous A sont également applicables aux agents cantonaux dont le traitement ne bénéficie pas de l’aide financière de la Confédération.
Le contrôle de la vendange est indemnisé uniquement à l’heure, même pour le travail effectué de nuit et le dimanche.
Art. 13 Service phytosanitaire Taux A Taux B
Fr. Fr. par jour –.–– 170.–– par demi-jour –.–– 085.–– par heure –.–– 025.–– nématodes de la pomme de terre – prélèvement d’échantillons de terre par prélèvement –.–– 005.––
L’OFAG peut remplacer les taux par unité de temps par des montants forfaitaires si ce système est plus simple pour la Confédération et les cantons.15
La Confédération n’accorde pas d’aide financière pour les activités des contrôleurs phytosanitaires de l’OFAG à la frontière avec l’étranger, ainsi qu’à celles des directeurs et des collaborateurs des services phytosanitaires cantonaux ou à d’autres services cantonaux.
Lors de campagnes phytosanitaires organisées dans le pays avec l’accord de l’OFAG, la Confédération peut prendre en considération des indemnités d’un montant supérieur pour les chefs d’équipe, ainsi que pour les spécialistes assumant une responsabilité particulière (p. ex. quand il s’agit de travaux dangereux tels que les gazages); il sera tenu compte des frais d’assurance.
Art. 1416
Art. 1517
Abrogé par l’art. 3 al. 2 de l’O du DFEP du 26 juin 1996 concernant l’assurance et le contrôle de la qualité dans l’économie laitière (RO 1996 2350).
Abrogé par le ch. I1 de l’O du DFE du 7 déc. 1998 (RO 1999 407).
Section 6 Dispositions finales
Art. 1618 Exécution
L’OFAG est chargé de l’exécution sous réserve de l’al.2.
S’agissant de la formation professionnelle agricole, l’exécution incombe à l’Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie, dans la mesure où l’OFAG n’est pas concerné.
Art. 17 Abrogation du droit en vigueur
L’ordonnance du 26 novembre 199019 sur les indemnités dans l’agriculture est abrogée.
Art. 1820
Art. 19 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1995.
[RO 1990 2051, 1991 86, 1994 1042]
Abrogé par le ch. V 17 de l’O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).