941.281
Ordonnance sur le mesurage et la déclaration de quantité des marchandises mesurables dans les transactions commerciales (Ordonnance sur les déclarations)
du 8 juin 1998 (Etat le 1er juillet 2010)
Le Conseil fédéral suisse, vu l’art.11 de la loi fédérale du 9 juin 1977 sur la métrologie1, vu la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce2, arrête:
Section 1 Dispositions générales
Art. 1 Définitions
Dans la présente ordonnance, on entend par:
marchandise mesurable: une marchandise dont le prix de vente est calculé en fonction de la quantité vendue;
préemballage: une quantité de marchandise mesurable mesurée et emballée en l’absence de l’acheteur. Le préemballage comprend la marchandise et l’emballage individuel qui la contient. Un préemballage peut exister même si la marchandise n’est pas pourvue d’un emballage individuel;
récipient-mesure: un récipient rigide, sans graduation, pouvant être fermé, qui sert aussi bien au mesurage, qu’au transport, au stockage ou à la livraison de la marchandise;
mesure de service: un récipient muni de repères de remplissage et destiné à débiter par volumes déterminés des liquides en vrac;
contenu: la quantité de marchandise que renferme un emballage;
quantité nominale: la quantité déclarée;
poids égoutté: le poids d’une marchandise solide après égouttage pendant deux minutes;
mise sur le marché: le transfert ou la remise d’une marchandise, à titre onéreux ou non.
RO 1998 1614
Art. 2 Détermination de la quantité
Dans le commerce, les quantités de marchandises doivent être mesurées d’après le poids, la masse, le volume, la surface, la longueur ou le nombre de pièces.
Dans le commerce, le poids est égal à l’indication de la balance sans correction de la poussée aérostatique. Celui qui déclare la masse doit l’exprimer explicitement comme telle.
La vente au consommateur a lieu sur la base de la quantité nette. Si des raisons techniques empêchent de déterminer la quantité nette, par exemple parce que le contenu ne peut pas être séparé du contenant, la vente au consommateur peut avoir lieu en fonction de la quantité brute du préemballage. En pareil cas, la déclaration de quantité doit être complétée par la mention «brut» en toutes lettres. En cas de litige, l’Office fédéral de métrologie3 (METAS) précise les conditions techniques dans lesquelles la déclaration de la quantité brute est admissible pour les produits en question.
Art. 3 Déclaration de la quantité
La déclaration de quantité doit être précise: elle ne doit pas comporter de termes comme «environ».
Il est interdit de déclarer une étendue de quantité. S’il n’est pas possible, pour des raisons techniques, d’indiquer la quantité précise, il faut indiquer la quantité minimale. En pareil cas, les dispositions sur les écarts tolérés ne sont pas applicables.
Art. 4 Quantités nominales imposées, obligation de déclarer la quantité
Le Département fédéral de justice et police (département) peut fixer des quantités déterminées pour certaines marchandises afin d’éviter que le consommateur ne soit induit en erreur ou pour tenir compte des prescriptions internationales.
Le département peut compléter la liste des produits non soumis à l’obligation de déclaration de quantité en vertu de l’art. 13, let. c, afin de tenir compte des prescriptions internationales.
Art. 5 Unités
Les quantités doivent être déclarées dans les unités légales définies par l’ordonnance du 23 novembre 1994 sur les unités4.
Art. 6 Conditions de référence
Les conditions de référence sont les suivantes:
pression barométrique pour les déterminations de volume 1013,25 hPa
température en général 20 °C
température pour les carburants et les combustibles 15 °C.
La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1).
Section 2 Vente en vrac
Art. 7 Principe
Dans la vente en vrac, la marchandise doit être mesurée devant l’acheteur au moyen d’instruments de mesure répondant aux exigences de l’ordonnance du 17 décembre 1984 sur les vérifications5. L’art.9 est réservé.
Art. 8 Matériel d’emballage
Si, dans la vente en vrac, un emballage tel qu’une feuille de protection, un sac, un gobelet ou une barquette est requis pour des raisons d’hygiène, l’emballage mis sur la balance avec la marchandise peut être compris dans le poids de la marchandise jusqu’à concurrence de 3 pour cent ou de 3 g pour les poids nets inférieurs à 100 g. Il en va de même pour le papier de protection de petites marchandises comme les pralinés et les bonbons.
Art. 9 Etablissements publics
Le débit des boissons prêtes à la consommation telles que le lait froid, les jus de fruits ou de légumes, l’eau minérale, les limonades, le vin, la bière et les spiritueux dans les établissements publics, les cantines et lors de manifestations publiques n’est autorisé que dans des mesures de service vérifiées ou marquées conformément à l’ordonnance du 3 décembre 1973 sur les mesures de volume6. Les mélanges de boissons prêtes à la consommation ainsi que les boissons préparées avec de l’eau ou additionnées de glace ne sont pas soumis à cette règle.
Les mesures de service doivent être remplies jusqu’au bord inférieur du trait de remplissage.
Aucune indication de quantité n’est requise pour les mets servis dans des établissements publics ou vendus à l’emporter.
Les établissements publics qui permettent au client de se servir lui-même et qui déterminent ensuite le prix à payer en fonction de la quantité de marchandise prise sont tenus de mesurer cette quantité au moyen d’un instrument de mesure répondant aux exigences de l’ordonnance du 17 décembre 1984 sur les vérifications7. La tare de la vaisselle est soustraite lors du pesage.
Art. 10 Vente de marchandises par distributeurs automatiques
Les distributeurs automatiques doivent indiquer la quantité fournie ou, si la quantité fournie dépend du prix payé, le prix unitaire.
[RO 1985 56, 1996 987 art. 20 al. 2, 1997 2761 ch. II let. b, 1999 133 ch. III1. RO 2006 1453 art. 36]. Voir actuellement l'O du 15 fév. 2006 sur les instruments de mesure (RS 941.210).
[RO 1973 2228, 1974 447, 1983 1055 art. 4 let. c, 1985 56 art. 31 al. 1 let. c. RO 1999 3047]. Voir actuellement l’O du DFJP du 19 mars 2006 sur les mesures de volume (RS 941.211).
Voir actuellement l'O du 15 fév. 2006 sur les instruments de mesure (RS 941.210).
Les distributeurs automatiques de boissons doivent débiter les boissons prêtes à la consommation dans des récipients répondant aux prescriptions sur les mesures de service. La quantité à débiter peut aussi être mesurée par des appareils mesureurs de liquides répondant aux exigences de l’ordonnance du 17 décembre 1984 sur les vérifications8.
Les al. 1 et 2 ne s’appliquent pas aux boissons préparées avec de l’eau dans le distributeur. En pareil cas, le distributeur doit indiquer, en plus de la nature du liquide, qu’il s’agit d’une boisson préparée avec de l’eau.
Si des raisons techniques valables empêchent l’emploi d’un appareil mesureur vérifiable ou de mesures de service, le METAS peut approuver des distributeurs qui débitent chaque fois au minimum la quantité déclarée.
Section 3 Préemballages
Art. 11 Responsabilité
Celui qui fabrique ou importe des préemballages est responsable de la conformité des préemballages avec les prescriptions de la présente ordonnance.
Celui qui offre aux consommateurs des préemballages est tenu de s’assurer que les indications de quantité prescrites y sont apposées.
Art. 12 Principes
Les préemballages de marchandises mesurables doivent porter les indications suivantes:
déclaration de la quantité nominale, unité de mesure y comprise;
dénomination spécifique du produit à laquelle se réfère la déclaration de quantité;
9 identité de la personne physique ou morale qui fabrique le préemballage.
Lorsqu’un emballage extérieur est utilisé, il doit porter lui aussi les indications prévues à l’al.1, let. a et b.
Le fabricant ou l’importateur n’est pas tenu d’apposer de déclaration de quantité sur les marchandises qui sont couramment mises en vente soit en vrac (p. ex. en tranches), soit sous forme de pièces entières sans emballage individuel, comme préemballages. En pareil cas, celui qui vend la marchandise au consommateur a la responsabilité d’apposer l’indication de quantité requise.
Voir actuellement l'O du 15 fév. 2006 sur les instruments de mesure (RS 941.210).
Les prescriptions concernant l’étiquetage de l’ordonnance du 23 novembre 2005 sur les denrées alimentaires et les objets usuels10 s’appliquent à toutes les autres indications qui doivent être apposées sur les préemballages de denrées alimentaires.11
Art. 13 Exceptions
Ne sont pas soumis aux prescriptions de l’art. 12, al. 1 et 2:
les préemballages qui ont une quantité nominale inférieure à 5 g ou à 5 ml;
les préemballages qui sont distribués gratuitement ou qui font partie d’une prestation globale;
les préemballages de chocolat préemballé d’un poids inférieur à 50 g;
les emballages intérieurs contenant une quantité de marchandise non destinée à être vendue individuellement, sauf les préemballages de produits cosmétiques;
les emballages servant uniquement au transport, au stockage ou à la livraison;
les emballages destinés à servir de présentoir;
les emballages contenant plusieurs préemballages dont la déclaration de quantité est visible depuis l’extérieur;
les emballages contenant des repas tout préparés composés de plusieurs plats;
les emballages comprenant plusieurs éléments différents qui ne sont pas destinés à être utilisés séparément;
les légumes et les fruits entiers lorsqu’il est d’usage de les acheter à la pièce.
Art. 14 Inscriptions
La déclaration de quantité sur les préemballages doit être apposée de manière indélébile à un endroit bien visible; elle doit être parfaitement lisible et aisément reconnaissable.
La déclaration de quantité doit pouvoir être lue sans qu’il soit nécessaire d’ouvrir ou de déplier l’emballage.
Si d’autres indications de quantité sont apposées à titre indicatif en plus de celles prévues à l’art. 12, al. 1, leur caractère subsidiaire doit apparaître clairement.
Le département peut prescrire une hauteur minimale pour les chiffres et les lettres des déclarations de quantité afin d’éviter que le consommateur ne soit induit en erreur ou pour tenir compte des prescriptions internationales.
La déclaration de quantité peut être faite par affichage pour les marchandises non emballées ou partiellement emballées. La correspondance entre l’affiche et la marchandise doit être garantie.
Art. 1512
Art. 16 Marchandises partiellement emballées
S’il y a possibilité évidente de manipulation, celui qui offre des marchandises partiellement emballées est tenu de fournir à l’acheteur la possibilité de contrôler ou de faire contrôler dans le point de vente la quantité contenue au moyen d’un instrument de mesure approprié qui réponde aux exigences de l’ordonnance du 17 décembre 1984 sur les vérifications13.
Art. 17 Boîtes de conserve, aérosols, produits surgelés
La déclaration de quantité figurant sur les boîtes de conserve doit indiquer:
le poids égoutté si la dénomination spécifique du produit désigne uniquement la matière solide ou si celle-ci seule est destinée à la consommation;
le poids nominal si la dénomination spécifique du produit désigne à la fois la matière solide et la matière liquide et si l’ensemble est destiné à la consommation;
la quantité nominale si le produit est une masse homogène de nature solide, liquide ou visqueuse.
Le contenu des préemballages d’aérosols comprend la substance active et le gaz propulseur. Dans les cas litigieux, le METAS décide quelle proportion entre le volume du contenu et le volume intérieur de l’emballage d’aérosols est admissible.
La quantité nominale des produits surgelés est le poids de la marchandise à l’état gelé sans glace et sans la glaçure qui peut enrober le produit.
Art. 18 Emballage trompeur
Sauf impératifs techniques, les dimensions ainsi que la présentation des emballages et les inscriptions qu’ils portent ne doivent pas induire en erreur sur la quantité de marchandise contenue. Dans les cas litigieux, le METAS tranche.
Art. 19 Vente à distance
Dans la vente à distance, il suffit de déclarer la quantité sur l’offre ainsi que sur le bulletin de livraison ou la facture correspondant à la marchandise livrée.
Abrogé par le ch. 5 de l'annexe à l'O du 19 mai 2010 sur la mise sur le marché de produits fabriqués selon des prescriptions étrangères, avec effet au 1er juillet 2010 (RO 2010 2631).
Voir actuellement l'O du 15 fév. 2006 sur les instruments de mesure (RS 941.210).
Art. 20 Exigences métrologiques
Les préemballages de même quantité nominale (préemballages industriels) doivent satisfaire aux exigences suivantes:
la valeur moyenne du contenu des lots de préemballages ne doit pas être inférieure à la quantité nominale;
la proportion de préemballages présentant un écart en moins qui dépasse la valeur fixée à l’al. 3 doit être suffisamment faible pour permettre aux lots de préemballages d’être déclarés conformes lors du contrôle visé à l’art. 22;
les préemballages présentant un écart supérieur de deux fois à la valeur fixée à l’al. 3 ne doivent pas être mis sur le marché sans que la déclaration de quantité ne soit modifiée.
Les préemballages dont la quantité nominale varie d’un emballage à l’autre (préemballages aléatoires) doivent satisfaire aux exigences suivantes:
le contenu ne doit pas présenter d’écart supérieur à la valeur fixée à l’al. 3;
les préemballages doivent être mesurés et étiquetés individuellement avec un instrument de mesure répondant aux exigences de l’ordonnance du 17 décembre 1984 sur les vérifications14; l’erreur maximale tolérée pour l’instrument de mesure utilisé ne doit pas dépasser un 1/5e de la valeur correspondante fixée à l’al. 3.
Les valeurs des écarts tolérés en moins par rapport au contenu sont les suivantes:
Quantité nominale Ecart toléré Ecart toléré en g ou ml en moins en % de en moins la quantité nominale en g ou ml
à 100 –– 4,5 100 à 200 4,5 –– 200 à 300 –– 9 300 à 500 3 –– 500 à 1 000 –– 15
000 à 10 000 1,5 ––
000 à 15 000 –– 150 plus de 15 000 1 ––
L’écart toléré en moins sur les préemballages contenant des marchandises vendues à la longueur ou à la surface est de 5 pour cent de la quantité nominale.
Il est interdit de profiter systématiquement des écarts tolérés en moins pour les préemballages ou des erreurs maximales tolérées pour les instruments de mesure.
Voir actuellement l'O du 15 fév. 2006 sur les instruments de mesure (RS 941.210).
Art. 21 Critère de temps
Les préemballages doivent satisfaire aux conditions fixées à l’art. 20 au moment de leur mise sur le marché en Suisse.
Les préemballages dont le contenu diminue naturellement avec le temps doivent satisfaire aux conditions fixées à l’art. 20 lorsqu’ils sont mis pour la première fois sur le marché en Suisse. S’ils proviennent d’un pays étranger qui a des exigences métrologiques déclarées analogues à celles de la Suisse, c’est la première mise sur le marché dans ledit pays étranger qui est déterminante.
Art. 22 Contrôle
La conformité des préemballages avec les prescriptions de l’art. 20 est contrôlée par échantillonnage.
Le département fixe les modalités du contrôle des préemballages industriels.
Art. 23 Déclaration du nombre de pièces
Lorsque le nombre de pièces contenu dans un préemballage est plus significatif que la quantité, la déclaration de quantité peut être remplacée par une déclaration du nombre de pièces. Cette dernière n’est pas nécessaire si le consommateur peut constater facilement lui-même le nombre de pièces contenues.
En cas de doute, le METAS décide si une marchandise doit être vendue à la quantité ou peut être vendue par nombre de pièces.
Les préemballages de marchandises vendues par nombre de pièces doivent contenir le nombre de pièces déclaré. Une erreur aléatoire de1 pièce par centaine entière est admise pour les préemballages qui contiennent plus de 100 pièces.
Art. 24 Instruments de contrôle
Les stations de remplissage de préemballages industriels doivent disposer d’instruments de mesure appropriés qui répondent aux exigences de l’ordonnance du 17 décembre 1984 sur les vérifications15, à moins qu’elles n’utilisent que des récipients-mesures comme emballages.
Les machines de remplissage de ces stations ne sont pas soumises à vérification.
Voir actuellement l'O du 15 fév. 2006 sur les instruments de mesure (RS 941.210).
Section 4 Récipients-mesures
Art. 25 Exigences
Les bouteilles récipients-mesures doivent satisfaire aux exigences fixées dans la recommandation OIML R 9616 ou dans la directive CE n° 75/107, du 19 décembre 197417 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux bouteilles utilisées comme récipients-mesures.
Les autres récipients-mesures doivent satisfaire aux exigences fixées dans l’ordonnance du 3 décembre 1973 sur les mesures de volume18.
Le département est habilité à modifier les renvois visés à l’al.1 afin de tenir compte des prescriptions internationales.
Art. 26 Inscriptions
Tout récipient-mesure rempli comme préemballage doit porter l’indication de la quantité nominale. Cette indication doit être apposée de manière indélébile et être facilement lisible et visible.
Section 5 Contrôles et surveillance du marché
Art. 27 Autorités compétentes
Les autorités cantonales responsables de l’exécution en matière de poids et mesures sont chargées des contrôles et de la surveillance du marché.
Art. 28 Contrôles
Les autorités compétentes contrôlent auprès de celui qui endosse la responsabilité du remplissage en vertu de l’art.11, al. 1, de la présente ordonnance ou de son mandataire si les prescriptions de remplissage fixées à l’art. 20 sont respectées.
Les autorités compétentes contrôlent la conformité des récipients-mesures neufs auprès des fabricants ou, le cas échéant, auprès des importateurs.
Ces contrôles ont lieu au moins une fois par an conformément aux directives du METAS.
Recommandation Internationale OIML R 96: «Bouteilles récipients mesures» (édition 1990), OIML: Organisation Internationale de Métrologie Légale, Paris. Des renseignements sur les recommandations OIML peuvent être obtenus auprès du METAS.
JOCE n° L 42/14 du 15.2.1975. Le texte de la directive citée peut être obtenu auprès de l’OFCL, vente des publications fédérales, 3003 Berne, ou auprès de l’Association suisse de normalisation (ASN), Centre suisse d’information pour les normes techniques (switec), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthour (tél.: 052 224 54 54, Internet: www.snv.ch). L’O du 23 nov. 2005 sur les émoluments des publications (RS 172.041.11) est applicable pour les documents commandés à l’OFCL.
Voir actuellement l’O du DFJP du 19 mars 2006 sur les mesures de volume (RS 941.211).
Art. 29 Surveillance du marché
Dans les points de vente publics, les autorités compétentes contrôlent que les préemballages portent les inscriptions requises et que la vente en vrac satisfait aux exigences de la présente ordonnance.
Art. 30 Emolument de contrôle
Si les contrôles prévus aux art. 28 et 29 révèlent que les dispositions de la présente ordonnance sont enfreintes, l’autorité de contrôle perçoit un émolument calculé d’après la durée effective du travail, conformément à l’ordonnance du 30 octobre 1985 sur les émoluments de vérification19.
Art. 31 Mise en ordre d’un lot non conforme
Si un lot de préemballages n’est pas jugé conforme aux prescriptions de la présente ordonnance lors du contrôle, l’agent chargé du contrôle propose à l’entreprise concernée l’une des mesures suivantes:
rétablissement de la conformité et mise sur le marché du lot;
mise sur le marché du lot sous conditions; ou
interdiction de la mise sur le marché.
En cas de désaccord, l’autorité compétente rend une décision.
Section 6 Dispositions finales
Art. 32 Abrogation du droit en vigueur
L’ordonnance du 15 juillet 1970 sur les déclarations20 est abrogée.
Art. 33 Modification du droit en vigueur
...21
Art. 34 Disposition transitoire
Les préemballages peuvent être mis sur le marché conformément à l’ancien droit dans les deux ans qui suivent la date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance.
Art. 35 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1998.
[RO 1985 1740, 1993 134, 1999 133, 2003 3531. RO 2005 5655 art. 13]. Voir actuellement l'O du 23 nov. 2005 (RS 941.298.1).
[RO 1970 936, 1972 1750 2792 2794, 1978 2074, 1986 1924, 1995 1491 art. 440 ch. 3]
Les modifications peuvent être consultées au RO 1998 1614.