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974.1

Arrêté fédéral concernant la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est

du 24 mars 1995 (Etat le 2 août 2000)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu la compétence de la Confédération en matière de relations extérieures1;2 vu le message du Conseil fédéral du 19 septembre 19943, arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet

Dans le cadre de la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est, la Confédération prend des mesures propres à soutenir ces Etats dans leurs efforts de construction et de consolidation de la démocratie ainsi que leurs efforts de transition vers l'économie de marché et la mise en place de structures sociales y relatives.

Les Etats d'Europe de l'Est au sens du présent arrêté sont les Etats autrefois communistes d'Europe centrale, orientale et du Sud-Est ainsi que les Etats constitués sur le territoire de l'ancienne Union des Républiques Socialistes Soviétiques.

Art. 2 Buts

La coopération avec les Etats d'Europe de l'Est a notamment pour buts:

  1. la promotion et le renforcement, dans ces pays, de l'Etat de droit et du respect des droits de l'homme ainsi que la construction ou la consolidation du système démocratique, en particulier le développement d'institutions politiques stables;

  2. la promotion d'un développement économique et social durable, conforme aux principes de l'économie de marché et favorisant la stabilité économique, le développement culturel, l'accroissement des revenus et l'amélioration des conditions de vie des populations, tout en encourageant le respect de l'environnement ainsi que l'utilisation rationnelle des ressources naturelles.

RO 1998 868

Cette compétence correspond à l'art. 54, al.1, de la cst. du 18 avril 1999 (RS 101)

Art. 3 Principes

La coopération avec les Etats d'Europe de l'Est fait partie intégrante de la politique étrangère de la Suisse. Elle repose en particulier sur la co-responsabilité solidaire.

Les mesures de coopération tiennent compte de la situation des pays partenaires, en particulier des besoins des populations auxquelles elles sont destinées.

Les prestations de la Confédération complètent en règle générale les efforts entrepris par les organismes concernés.

Art. 4 Interruption/cessation de la coopération

Le Conseil fédéral est autorisé, en cas de graves violations des droits de l'homme et de discriminations de minorités, à cesser ou à interrompre, partiellement ou complètement, la coopération.

Art. 5 Modalités

Les mesures de coopération peuvent être réalisées par voie bilatérale, multilatérale ou de manière autonome.

Art. 6 Coordination

La Confédération coordonne ses propres mesures avec les efforts des organismes concernés dans les Etats d'Europe de l'Est et, autant que possible avec les prestations provenant d'autres sources nationales ou internationales, et tendant au même but.

Section 2 Formes

Art. 7

La coopération avec les Etats d'Europe de l'Est peut revêtir les formes suivantes:

  1. la coopération technique;

  2. la coopération financière, qui comprend les aides financières, l'aide à la balance des paiements, la réduction de l'endettement et les garanties de crédits;

  3. les mesures favorisant la participation des Etats d'Europe de l'Est au commerce mondial;

  4. des mesures de nature à encourager l'engagement de ressources du secteur privé;

  5. toute autre forme propre à atteindre les buts mentionnés à l'article2.

Les prestations de la Confédération sont accordées sous forme de dons, de prêts ou de garanties.

Différentes formes de coopération avec les Etats d'Europe de l'Est peuvent être conjuguées, notamment la coopération technique et financière, pour la mise en œuvre de programmes et de projets.

Les projets dans le cadre de la coopération technique et de l'aide financière doivent en principe être accompagnés et assistés du point de vue technique durant une période appropriée.

Section 3 Financement

Art. 8 Crédits de programme

Les moyens nécessaires au financement de la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est sont alloués sous forme de crédits de programme ouverts pour plusieurs années.

Cité dans

Art. 9 Emoluments sur garanties de crédits

La Confédération peut percevoir un émolument auprès des bénéficiaires de garanties à titre de contribution à la couverture des coûts que lui occasionneraient des pertes éventuelles.

L'émolument est fonction des risques, ainsi que du montant et de la durée de la garantie. Le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments; il peut prendre en considération la situation spécifique de chaque Etat d'Europe de l'Est.

Les pertes doivent être couvertes en priorité par le produit des émoluments.

Section 4 Mise en œuvre

Art. 10 Priorités

Le Conseil fédéral fixe les accents qu'il entend imprimer à la coopération et les domaines d'action prioritaires selon les besoins des Etats d'Europe de l'Est, notamment de leur population, ainsi qu'en fonction des capacités et du savoir-faire disponibles en Suisse.

Art. 11 Accords internationaux

Le Conseil fédéral peut conclure des accords internationaux portant sur les mesures prévues par le présent arrêté.

Il peut autoriser les départements ou les offices fédéraux à conclure des accords internationaux de nature techniques relatifs aux programmes ou aux projets concernés.

Des engagements financiers ne peuvent être pris que dans le cadre des crédits de programme alloués.

Art. 12 Participation de tiers

Il peut être fait appel à des tiers pour l'élaboration des projets et l'exécution des mesures.

Art. 13 Soutien des activités privées

Le Conseil fédéral peut soutenir les activités d'institutions privées qui répondent aux principes et aux buts formulés dans le présent arrêté. Ces institutions doivent fournir elles-mêmes une contribution appropriée.

Art. 14 Collaboration avec les cantons, les communes et les institutions publiques

Le Conseil fédéral peut collaborer avec les cantons, les communes et les institutions publiques à des activités qui relèvent du présent arrêté et soutenir leurs initiatives.

Art. 15 Coordination interne à l'administration fédérale

Le Conseil fédéral veille à l'instauration d'une cohérence et d'une coordination de la politique à l'égard de l'Europe de l'Est, dans l'administration fédérale.

Art. 15a4 Traitement des données

L’unitéadministrative compétente en matière de coopération avec les Etats d’Europe de l’Est peut traiter, en vue de l’accomplissement de ses tâches légales, des données sur les consultants et sur les personnes chargées de l’exécution de projets de coopération avec les Etats de l’Europe de l’Est.

Les fichiers peuvent contenir des données sensibles sous forme d’indications sur la santé et des profils de la personnalité sous forme d’appréciations. Des données sur l’appartenance religieuse peuvent également être traitées si, exceptionnellement, elles sont nécessaires pour un engagement spécifique.

Les données traitées en vertu du présent article ne peuvent pas être communiquées à des tiers, à l’exception des données sur la santé. Ces dernières peuvent être transmises au service médical ou à l’Office fédéral de l’assurance militaire si elles leur sont nécessaires pour accomplir leurs tâches légales.

Art. 16 Commission consultative

Le Conseil fédéral désigne une commission consultative pour la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est.

La commission donne au Conseil fédéral son avis, notamment sur les objectifs et les priorités des projets.

Elle se prononce sur le contenu des évaluations.

Art. 17 Rapport, contrôle et réexamen de l'adéquation

Le Conseil fédéral élabore un programme pour l'évaluation de l'efficacité de son aide à l'Europe de l'Est et libère les fonds nécessaires à cet effet.

Il présente chaque année aux commissions parlementaires compétentes un rapport sur la fixation des priorités selon l'article 10, sur les projets autorisés, sur l'utilisation des moyens financiers ainsi que sur les conséquences des mesures prises, établies sur la base d'évaluations.

Section 5 Dispositions finales

Art. 18 Exécution

Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution.

Art. 19 Référendum, entrée en vigueur et durée

Le présent arrêté est de portée générale; il est sujet au référendum facultatif.

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Le présent arrêté est limité à dix ans.

Date de l’entrée en vigueur: 1er mars 19985

ACF du 28 janv. 1998 (RO 1998 872).