Source

632.421.0

Ordonnance sur les droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec l’AELE et la CE (Ordonnance sur le libre-échange)

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art.3 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur les mesures économiques extérieures1, vu les art. 4,5 et 10 de la loi fédérale du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes2, arrête:

Section 1 Objet3

Art. 1 ...4

La présente ordonnance règle le régime douanier des marchandises qui, lors de leur importation depuis les Etats de l’Association européenne de libre-échange (AELE) et de la Communauté européenne (CE), bénéficient d’un régime préférentiel, notamment au sens des échanges de lettres, accords et protocoles additionnels suivants (marchandises bénéficiant d’un régime préférentiel):5

  1. Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association européenne de libreéchange6;

  2. Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la CEE7;

  3. Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et les Etats membres de la Communauté européenne du charbon et de l’acier8;

  4. Protocoles additionnels aux accords du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la CEE et entre la Confédération suisse et les Etats membres de la Communauté européenne du charbon et de l’acier9;

RO 2002 1158

Abrogé par le ch. I de l’O du 18 août 2004, avec effet au 1er janv. 2005 (RO 2004 4599).

  1. Echange de lettres du 14 juillet 1986 entre la Suisse et la Commission des CE concernant les adaptations des accords agricoles existants et les concessions réciproques sur certains produits agricoles10 (avec annexe);

  2. Echange de lettres du 30 juin 1996 entre la Suisse et la Commission européenne au sujet de consultations menées entre la Suisse et la Communauté européenne dans le cadre de l’OMC11;

  3. Accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles12;

  4. ...13

  5. Accord du 21 juin 2001 amendant la Convention du 4 janvier 1960 instituant

Section 2 Importations

Art. 2 Droits de douane à l’importation

Les taux applicables aux marchandises en provenance des Communautés européennes bénéficiant d’un régime préférentiel au sens des accords applicables cités à l’art.1 de la présente ordonnance sont indiqués dans la colonne «Taux CE» de l’annexe1.

Les taux applicables aux marchandises en provenance d’un des Etats membres de l’AELE bénéficiant d’un régime préférentiel au sens des accords applicables cités à l’art.1 de la présente ordonnance sont indiqués dans la colonne «Taux AELE» de l’annexe1.

Art. 315 Contingents tarifaires

Les marchandises dont le volume d’importation annuel à des conditions préférentielles est limité (contingents tarifaires) sont indiquées à l’annexe2.

La déclaration en douane des marchandises relevant d’un contingent tarifaire au sens de l’annexe2 doit se faire de manière électronique.16

En accord avec l’Office fédéral de l’agriculture, l’Administration fédérale des douanes peut admettre des exceptions à la taxation électronique, par exemple pour les petits envois et les importations occasionnelles.17

Art. 418 Attribution des parts de contingents tarifaires

Pour les marchandises relevant des contingents tarifaires cités à l’annexe2, les taux préférentiels prévus par l’annexe1 sont octroyés dans l’ordre d’acceptation des déclarations par l’Administration fédérale des douanes, jusqu’à épuisement du contingent. Sont réservées les dispositions particulières prévues par l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les importations agricoles (OIAgr)19 et celles des organisations de marché au sens de la législation agricole.20

Les parts des contingents tarifaires 101, 102, 105 à 112, 116, 119 à 124, 126, 129, 132, 133 et 140 à 142 ne sont attribuées que si une part de contingent tarifaire a été attribuée au préalable en vertu de l’OIAgr et des organisations de marché au sens de la législation agricole.21

L’Office fédéral de l’agriculture peut, alors que le contingent tarifaire au sens de l’annexe 4 de l’OIAgr est épuisé, autoriser l’importation au taux préférentiel prévu à l’annexe1 d’une marchandise relevant d’un contingent tarifaire cité à l’annexe2, jusqu’à épuisement de ce dernier.

Art. 522

Art. 5a23 Préférences tarifaires selon l’emploi Si l’octroi d’une préférence tarifaire dépend de l’emploi auquel les marchandises sont destinées, les dispositions des art. 50 à 54 de l’ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes24 sont applicables.

Art. 625 Publication de l’épuisement des contingents tarifaires

La Direction générale des douanes publie pour information, par voie électronique, le solde des contingents tarifaires 32, 101, 102, 104 à 112, 115, 116, 119 à 150 et 201 le jour de la modification.

Abrogé par le ch. I de l’O du8 nov. 2006, avec effet au 1er avril 2007 (RO 2006 4659).

Section 3 Exportations

Art. 7 Droits de douane à l’exportation

Les marchandises exportées dans la Communauté économique européenne pour être utilisées dans la Communauté même, dans les Etats membres de l’AELE ou dans d’autres Etats avec lesquels ont été conclus des accords de libre-échange, marchandises bénéficiant du régime préférentiel au sens de l’art.7 de l’Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne26, sont passibles de droits de douane selon les taux indiqués dans la colonne «Taux pour les produits CE» de l’annexe3.

Les marchandises exportées dans les Etats membres de l’AELE pour être utilisées dans ces Etats mêmes, marchandises bénéficiant du régime préférentiel au sens de l’art.8 de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association européenne de libre-échange27, sont passibles de droits de douane selon les taux indiqués dans la colonne «Taux pour les produits AELE» de l’annexe3 à la présente ordonnance.

Art. 8 Mesures de protection à l’exportation

En accord avec le Département fédéral des finances, le Département fédéral de l’économie (DFE) peut suspendre l’application des taux préférentiels de l’annexe 3 ou subordonner l’exportation de marchandises à certaines conditions ou charges, afin d’empêcher que, par la réexportation vers des Etats non membres de la CEE ou de l’AELE ou avec lesquels aucun accord de libre-échange n’a été conclu, les droits de douane du tarif suisse d’exportation applicables à ces Etats soient éludés.

Section 4 Règles d’origine

Art. 9

Les marchandises portant les numéros de tarif douanier 2309.1021 et 2309.1029 ne peuvent être importées au «taux CE» selon l’annexe1 que si la demande d’attribution d’une part du contingent tarifaire 32 est accompagnée du permis d’exportation correspondant de la CE (AGREX), attestant que les céréales, les sucres, les mélasses, les produits laitiers, les produits relevant du chap.3 du tarif douanier et les viandes entrant dans leur composition ont été produits exclusivement dans la CE et que, pour les denrées concernées, la CE a accordé des subventions à l’exportation réduites ou n’en a pas accordé.

Les marchandises relevant d’autres numéros tarifaires de l’annexe1 bénéficient de taux préférentiels si elles remplissent les critères d’origine fixés dans le protocole numéro 328 de l’Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne ou dans l’annexe B de la convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association européenne de libre-échange29.

Section 5 Dispositions finales

Art. 1030 Exécution

L’Administration fédérale des douanes est chargée de l’exécution de la présente ordonnance.

Art. 11 Abrogation du droit en vigueur

Les ordonnances suivantes sont abrogées:

  1. Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la répartition du contingent tarifaire d’aliments pour chiens et chats provenant de la Communauté européenne31;

  2. Ordonnance du 20 décembre 2000 sur les droits de douane applicables à certains produits dans le trafic avec la Communauté européenne32;

  3. Ordonnance du 18 octobre 1989 sur les droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec l’AELE et les CE (O sur le libreéchange)33.

Art. 12 Entrée en vigueur et dispositions transitoires

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juin 2002, sous réserve de l’al.2.

Le DFE fixera l’entrée en vigueur des contingents tarifaires 101 et 102 à une date ultérieure.34

[RO 1999 75, 2000 389]

[RO 2000 2989]

[RO 1989 2258, 1990 372, 1992 1315 art. 5 ch. 2, 1995 2731 4322 4932 art. 3 ch. 9 5215 ch. II 5453, 1996 1673 1974 2683 3058 annexe ch. 3, 1997 209 900 1545 2150, 1998 106 857 1592 art. 3 1758 2630 2833, 1999 314 art. 6 592 687 749 1514

art. 3 1720 1770, 2000 1018, 2001 1577 2091 annexe ch. 11] Numéro du contingent tarifaire [1] [2]

Ces contingents mis en vigueur le 1er janv. 2005 par l’O du DFE du18 nov. 2004 (RO 2004 4971) ont actuellement une nouvelle teneur.

Le DFE fixe les volumes contingentaires pro rata temporis:

  1. pour les contingents tarifaires 105 à 112, au cas où cette ordonnance entre en vigueur pendant la période contingentée;

  2. pour les autres contingents, au cas où cette ordonnance n’entrant pas en vigueur le 1er janvier.

Dispositions finales de la modification du 18 août 200435

Les volumes des contingents tarifaires 119 à 153 pour la période allant du 1er mai au 31 décembre 2004 sont fixés à l’annexe 4.

Pour les marchandises relevant des contingents tarifaires prévus à l’annexe 4 qui sont importées entre le 1er mai et le 31 décembre 2004, l’Administration fédérale des douanes octroie les taux préférentiels dans l’ordre d’arrivée des demandes, sous forme de remboursement des droits de douane.

Du 1er mai au 31 décembre 2004, les parts de contingents tarifaires 119 à 124, 126, 129, 132 à 135 et 140 à 142 ne sont attribuées que si une part de contingent tarifaire a été attribuée au préalable en vertu de l’OIAgr36 et des organisations de marché au sens de la législation agricole.

Les demandes de remboursement des droits de douane acquittés sur des marchandises importées entre le 1er mai et le 31 décembre 2004 doivent être déposées le 31 mars 2005 au plus tard auprès de l’Administration fédérale des douanes, accompagnées de l’original de l’acquit de douane et des certificats d’origine ainsi que d’une copie de la décision d’attribution d’une part de contingent au sens de l’al.3. L’Administration fédérale des douanes n’entre pas en matière sur les demandes qui ne lui sont pas parvenues dans les délais.

Les demandes arrivées le jour de l’épuisement d’un contingent sont satisfaites au prorata de ce qu’elles représentent dans la demande totale du jour.

Annexe 137 Les textes relatifs aux numéros indiqués dans la colonne «Numéro de tarif» peuvent être consultés dans le tarif général suisse (publié sur Internet à l’adresse www.douane.admin.ch) ou dans le Tarif d’usage des douanes suisses D.3 (disponible auprès de la Direction générale des douanes, 3003 Berne) Dans le tableau ci-dessous, les abréviations suivantes sont utilisées: ct numéro du contingent tarifaire: droit de douane préférentiel dans les limites d’une quantité annuelle du contingent tarifaire indiqué par le numéro selon l’annexe2 ou l’annexe 4. em élément mobile: le taux est en fr. par 100 kg de masse nette pour les marchandises en provenance de la CE et en fr. par 100 kg brut pour celles en provenance de l’AELE 0101. 1011 exempt 9091 10.00 9095 ct 119: exempt exempt 0106. 1900 [38] 0204. 1010 10.00 2210 10.00 2310 10.00 3010 10.00 4110 10.00 4210 10.00 4310 10.00 0205. 0010 9.00 0207. 1481 ct 120:15.00 1491 ct 121:15.00 2781 ct 122:15.00 2791 ct 123:15.00 3311 ct 124:15.00 3400 ct 125:9.50 3691 ct 126:15.00 0208. 1000 ct 127:11.00 4000 [39] 9010 ct 128: exempt 0210. 1191 [40] Numéro de tarif Droit de douane préférentiel en fr. par 100 kg brut 1991 [41] 2010 [42] 0301. 1000/ 0307.

9900 exempt 0403. 1010 em em 1020 em em 9031 em em 9041 em em 9049 em em 9061 em em 9072 em em 9079 em em 0405. 2011 em 2091 em 0406. 1010/9099 [43] 0407. 0010 [44] 0409. 0000 [45] 0501. 0000/ 0502. 9000 exempt exempt 0504. 0031/0090 exempt 0505. 1010/1090 exempt exempt 9019/ 0508. 0010 exempt exempt 0508. 0099/ 0510. 0000 exempt exempt 0602. 1000 exempt exempt 2011/2049 ct 104: exempt 2051/2059 exempt exempt 2071/2072 ct 104: exempt 2079 exempt exempt 2081/2082 ct 104: exempt 2089 exempt exempt 3000/4099 exempt 9011/9099 exempt exempt 0603. 1110 ct 105: exempt exempt 1210 ct 105: exempt exempt 1911/1919 ct 105: exempt 1930 exempt 1931/1939 exempt 0604. 1010 exempt 9111/9910 exempt 0702.

0010 ct 106: exempt exempt 0020 ct 106: exempt exempt 0030 ct 106: exempt exempt 0090 ct 106: exempt exempt [41] ex 0210.1991: jambons et leurs morceaux, désossés, ct 101 = exempt [42] ex 0210.2010: séchées, ct 102 = exempt [43] 0406.1010/9099: ct 201 = exempt (pas de mesures de gestion pour le moment) [44] ex 0407.0010: œufs d’oiseaux de consommation, en coquilles, frais, conservés ou cuits, [45] 0409.0000: miel naturel d’acacia, ct 130 = fr.8.00; autre, ct 131 = fr.26.00 0703. 1011/1013 exempt 1020/1021 exempt 1030/1031 exempt 1040/1041 exempt 1050/1051 exempt 1060/1061 exempt 1070/1071 exempt 1080/2000 exempt 0705. 1111 ct 107: exempt exempt 1120 exempt 1191 exempt 2110 ct 108: exempt 0707. 0010 exempt 0020 exempt 0030 ct 132:5.00 exempt 0031 ct 133:5.00 0050 ct 134:3.50 0709. 3010 ct 109: exempt 5100 exempt 5900 exempt 6011 2.50 exempt 6012 ct 135:5.00 9050 ct 110: exempt 0710. 4000 exempt exempt 8090 [46] 0711. 2000 [47] 9010 exempt exempt 9090 ct 136: exempt 0712.

2000 ct 137: exempt 9081/9089 [48] 0713. 1011 ct 138: 0.90 1019 ct 139: exempt 2019 exempt 0802. 2190 exempt 2290 exempt 5000 exempt 9090 [49] [49] 0805. 1000/2000 exempt 5000 exempt 0807. 1100/1900 exempt exempt 0809. 1011 ct 111: exempt 1091 ct 111: exempt 4013 ct 140: exempt 0810. 1010 ct 112: exempt 1011 ct 141: exempt 2011 ct 142: exempt 5000 exempt [46] ex 0710.8090: champignons = exempt [47] ex 0711.2000: noires = exempt [48] ex 0712.9081/9089: aulx non mélangés = exempt [49] ex 0802.9090: pignons = exempt 0811. 1000 [50] 2090 [51] 9010 ct 145: exempt 9090 ct 146: exempt 0901. 1100/ 0903. 0000 exempt 0904. 1100/2010 exempt 2090 ct 147: exempt exempt 0910. 2000 exempt 1001. 9060 ct 148: 0.60 1005. 9030 ct 149: 0.50 1207. 5091/5099 exempt 1209. 1090/2500 exempt 2919 exempt 2960 exempt 2980/9100 exempt 9999 exempt 1212. 2090 exempt exempt 9919 exempt 9998 exempt 1301. 2000/9080 exempt 1302. 1100/3900 exempt exempt 1401. 1000/ 1404.

2090 exempt exempt 9080 exempt exempt 1501. 0018/0019 [52] 0028/0029 [52] 1502. 0091/0099 [52] 1504. 1010 exempt 1098/1099 exempt 2091/2099 exempt 3091/3099 exempt 1505. 0019 exempt exempt 0099 exempt exempt 1506. 0091/0099 [52] 1509. 1091 54.55 1099 77.75 9091 54.55 9099 77.75 1510. 0091/0099 [53] 1515. 9021 12.00 9028/9029 exempt [50] ex 0811.1000: sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, en gros, pour la mise en œuvre, ct 143 = fr.10.00 [51] ex 0811.2090: sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, en gros, pour la mise en œuvre, ct 144 = fr.10.00 [52] ex 1501.0018/0019, 0028/0029; 1502.0091/0099; 1506.0091/0099: pour usages techniques = exempt [53] ex 1510.0091/0099: huiles extraites des résidus d’olives à l’aide de produits chimiques, pour usages techniques = exempt 1516. 1010 [54] 1091/1099 [55] 2010 [56] [56] 2092 exempt exempt 2097 exempt exempt 1517. 1062 em 1067 em 1072 em 1077 em 1082 em 1087 em 1092 em 1097 em 9020 exempt 9062 em 9067 em 1518.

0081 5.00 0089 exempt 0092 exempt exempt 0093 40.00 0097 exempt 1520. 0000/ 1522. 0000 exempt exempt 1602. 2010 exempt 1603. 0000 [57] 1604. 1100/ 1605. 9000 exempt 1702. 5000 exempt exempt 9024 exempt exempt 1704. 1010/1030 em em 9010/9031 em em 9032 em exempt 9041/9093 em em 1803. 1000/ 1805. 0000 exempt exempt 1806. 1010/1020 em em 2011/2019 em em 2071/9069 em em 1901. 1011/9096 em em 9099 exempt exempt 1902. 1110/4090 em em 1903. 0000 exempt exempt 1904. 1010 em em 1090 em exempt 2000 em em 3000 em em [54] ex 1516.1010: provenant exclusivement de poissons ou de mammifères marins = fr.

35.00 [55] ex 1516.1091/1099: provenant exclusivement de poissons ou de mammifères marins = exempt [56] ex 1516.2010: huile de ricin hydrogénée (résine opal)= exempt [57] ex 1603.0000: extraits de viande de baleine, extraits et jus de crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques, jus de poissons = exempt Numéro de tarif Droit de douane préférentiel en fr. par 100 kg brut 9010 em em 9020 exempt exempt 9090 [58] [58] 1905. 1010/4029 em em 9025/9039 em em 9040 exempt exempt 9071/9079 em em 9081/9089 em em 2001. 9020 exempt exempt 2002. 1010 2.50 1020 4.50 9010 exempt [59] 9021 exempt exempt 9029 exempt 2003. 1000 ct 150: exempt 2004. 1012 em em 1014 em em 1092 em em 1094 em em 2004. 9013 exempt exempt 9018 [60] 9043 exempt exempt 9049 [61] 2005. 2011/2012 em em 6010/6090 exempt 7010/7090 exempt 8000 exempt exempt 9911 [62] 9941 [63] 2006. 0020 exempt exempt 2007. 1000/9929 exempt 2008.

1110 em em 1190 [64] 3090 exempt 5010 10.00 5090 15.00 7010/7090 exempt 9100 exempt 9998 exempt exempt [58] 1904.9090: grains de céréales, concassés et préparés pour la fabrication de corn-flakes et produits similaires = fr. 4.80; autres = em [59] ex 2002.9010: pulpes, purées et concentrés de tomates, en récipients hermétiquement fermés, d’une teneur en extrait sec de 25 % en poids ou plus, composés de tomates et d’eau, même additionnés de sel ou d’autres matières de conservation ou d’assaisonnement; pulpes, purées et concentrés de tomates en récipients non hermétiquement fermés = exempt [60] ex 2004.9018: artichauts = fr.17.50 [61] ex 2004.9049: artichauts = fr.24.50 [62] ex 2005.9011: câpres et artichauts = fr.17.50 [63] ex 2005.9040: câpres et artichauts = fr.24.50 [64] ex 2008.1190: arachides grillées = exempt 2009. 3919 6.00 3920 [65] 2101. 1100 exempt exempt 1211 em em 1219 exempt exempt 1291 em em 1299 exempt exempt 2011 em exempt 2019 exempt exempt 2091 em em 2099 exempt exempt 3000 exempt exempt 2102. 1099 exempt exempt 2019 exempt exempt 2029 exempt exempt 3000 exempt exempt 2103.

1000 exempt exempt 2000 exempt exempt 3011 exempt 3018 exempt exempt 3019 exempt exempt 9000 exempt exempt 2104. 1000 exempt exempt 2000 em [66] 2105. 0010/0053 em em 2106. 1011 em em 1019 exempt exempt 9010 exempt exempt 9021/9023 em em 9024 exempt exempt 9029 exempt exempt 9030 exempt exempt 9040 exempt exempt 9050 em em 9060/9096 em em 9099 exempt exempt 2201. 1000/9000 exempt exempt 2202. 1000 exempt exempt 9031 [67] 9032 [68] 9090 exempt exempt 2203. 0010/0039 exempt exempt [65] ex 2009.3920: concentrés = fr.14.00 [66] ex 2104.2000: produits de ce numéro, à l’exclusion de ceux contenant de la viande ou des abats = exempt [67] ex 2202.9031: jus de pêches, de myrtilles, de mûres et de groseilles, dilués avec de l’eau, d’une teneur en jus naturel de 60 % ou moins, ainsi que les jus de cassis dilués avec de l’eau, d’une teneur en jus naturel de 35 % ou moins = fr.

4.00 [68] ex 2202.9032: jus de pêches, de myrtilles, de mûres et de groseilles, dilués avec de l’eau, d’une teneur en jus naturel de 60 % ou moins, ainsi que les jus de cassis dilués avec de l’eau, d’une teneur en jus naturel de 35 % ou moins = fr.7.00 Numéro de tarif Droit de douane préférentiel en fr. par 100 kg brut 2204. 2121 [69] 2150 [70] 2921/2922 [69] 2950 [71] 2205. 1010/9020 exempt exempt 2207. 1000/2000 exempt exempt 2208. 2011/7000 exempt exempt 9010 exempt 9021 [72] exempt 9022 [73] exempt 9099 exempt exempt 2209. 0000 exempt 2301. 1090 exempt 2010 exempt 2090 exempt 2307. 0000 exempt 2309. 1010 exempt 1021/1029 ct 32: exempt exempt 9049 exempt 2402. 1000/2010 exempt 2020 exempt 9000 exempt 2403. 1000 exempt 9100/9930 exempt 2501. 0010/ 2905. 4200 exempt exempt 4300 em em 4400/5990 exempt exempt 2906. 1110/ 3301. 9010 exempt exempt 9090 exempt exempt 3302.

1000 exempt exempt 9000 exempt exempt 3303. 0000/ 3407. 0000 exempt exempt 3501. 1010/1090 em em 9011 exempt exempt 9019 em em [69] ex 2204.2121, 2921/2922: Retsina (vin blanc grec), dans les limites du ct 116 et selon description de l’annexe 2 = exempt [70] ex 2204.2150: – Porto, dans les limites du ct 115 et selon description de l’annexe 2 = exempt – autres vins doux, spécialités et mistelles = fr.8.50 (ne sont couverts que les produits au sens de l’annexe7 de l’accord) [71] ex 2204.2950: = fr.8.50 (ne sont couverts que les produits au sens de l’annexe7 de l’accord) 1.02.2007 = exempt 1.02.2007 = exempt Numéro de tarif Droit de douane préférentiel en fr. par 100 kg brut 9091 exempt exempt 9099 em em 3502. 1110 80.00 1190 80.00 1910 80.00 1990 80.00 2000 exempt 9000 exempt exempt 3503. 0000/ 3504. 0000 exempt exempt 3506. 1000/9190 exempt exempt 9910 exempt exempt 9990 exempt exempt 3507. 1010/ 3808. 9900 exempt exempt 3809. 1010 4.50 4.50 1090/ 3822. 0000 exempt exempt 3823.

1110 5.00 1190 exempt 1210 0.50 1290 exempt 1300 exempt exempt 1910 0.50 1990/7000 exempt 3824. 1010 exempt exempt 1090/9030 exempt exempt 9091 exempt exempt 9098 exempt exempt 3825. 1000/6900 exempt exempt 9010 exempt exempt 9090 exempt exempt 3901. 1000/ 5212. 2500 exempt exempt 5301. 1000/3000 exempt 5302. 1000/9000 exempt 5303. 1000/ 9706. 0000 exempt exempt Annexe 274 (art. 2) Numéro Désignation de la marchandise Contingent du tarif tarifaire

2309.1021/ Aliments pour chiens et chats, conditionnés 6000 poids brut 1029 pour la vente au détail, en récipients fermés en tonnes hermétiquement 101 ex 0210.1191 Jambons et leurs morceaux, non désossés, 1000 poids net de l’espèce porcine (autres que de sangliers), en tonnes salés ou en saumure, séchés ou fumés ex 0210.1991 Jambons et leurs morceaux, désossés, de l’espèce porcine (autres que de sangliers), salés ou en saumure, séchés ou fumés 102 ex 0210.2010 Viandes séchées de l’espèce bovine 200 poids net 104 Plants sous forme de porte-greffe de fruits à 60 000 unités pépins (issus de semis ou de multiplication végétative): 0602.2011 – greffés, à racines nues 0602.2019 – greffés, avec motte 0602.2021 – non greffés, à racines nues 0602.2029 – non greffés, avec motte Plants sous forme de porte-greffe de fruits à noyaux (issus de semis ou de multiplication végétative): 0602.2031 – greffés, à racines nues 0602.2039 – greffés, avec motte 0602.2041 – non greffés, à racines nues 0602.2049 – non greffés, avec motte Arbres, arbustes, arbrisseaux et buissons, à fruits comestibles, à racines nues: 0602.2071 – de fruits à pépins 0602.2072 – de fruits à noyaux Arbres, arbustes, arbrisseaux et buissons, à fruits comestibles, avec motte: 0602.2081 – de fruits à pépins 0602.2082 – de fruits à noyaux 105 0603.1210 Oeillets, coupés, pour bouquets ou pour 1000 poids net ornements, frais, du 1er mai au 25 octobre en tonnes 0603.1110 Roses, coupées, pour bouquets ou pour ornements, fraîches, du 1er mai au 25 octobre Fleurs et boutons de fleurs (autres que les œillets et les roses), coupés, pour bouquets ou pour ornements, frais, du 1er mai au 25 octobre: 0603.1911 – ligneux 0603.1310, – autres que ligneux 1410, 1919 selon le ch. II al. 2 de l’O du 22 déc. 2004 (RO 2005 569), le ch. II8 de l’annexe 4 à l’O du 28 juin 2006 (RO 2006 2995) et le ch. II de l’O du8 nov.

2006, en vigueur depuis le Numéro du Numéro Désignation de la marchandise Contingent contingent du tarif tarifaire 106 Tomates, à l’état frais ou réfrigéré: 10 000 poids 0702.0010 – tomates cerises (cherry): 0702.0020 – tomates Peretti (forme allongée): 0702.0030 – autres tomates d’un diamètre de 80 mm ou plus (tomates charnues): 0702.0090 – autres: du 21 octobre au 30 avril 107 0705.1111 Salade iceberg sans feuille externe: 2000 poids net du 1er janvier à la fin février en tonnes 108 0705.2110 Chicorées Witloof, à l’état frais ou réfrigéré: 2000 poids net du 21 mai au 30 septembre en tonnes 109 0709.3010 Aubergines, à l’état frais ou réfrigéré: 1000 poids net du 16 octobre au 31 mai en tonnes 110 0709.9050 Courgettes (y compris les fleurs de courgettes), à 2000 poids net l’état frais ou réfrigéré: du 31 octobre au 19 avril en tonnes 111 Abricots, frais 2000 poids net 0809.1011 – à découvert: du 1er septembre au 30 juin 0809.1091 – autrement emballés: du 1er septembre au 30 juin 112 0810.1010 Fraises, fraîches: du 1er septembre au 14 mai 10 000 poids 115 2204.2150 Porto (selon description[1]), en récipients d’une 100 000 litres contenance n’excédant pas2 l. 116 Retsina (selon description[2]), en récipients d’une 50 000 litres contenance: ex 2204.2121 – n’excédant pas2 l – excédant2 l ex 2204.2921 – excédant 13 % vol. ex 2204.2922 – n’excédant pas 13 % vol. 119 0101.9095 Chevaux vivants (à l’exclusion des animaux 100 têtes reproducteurs de race pure et de

boucherie) 120 0207.1481 Poitrines de coq et de poules, congelées 2000 poids net 121 0207.1491 Morceaux et abats comestibles de coqs et de 1200 poids net poules, y compris les foies (à l’exclusion des en tonnes poitrines), congelés 122 0207.2781 Poitrines de dindons et de dindes, congelées 800 poids net 123 0207.2791 Morceaux et abats comestibles de dindons et de 600 poids net dindes, y compris les foies (à l’exclusion des en tonnes poitrines), congelés 124 0207.3311 Canards, non découpés en morceaux, congelés 700 poids net 125 0207.3400 Foies gras de canards, oies ou pintades, frais ou 20 poids net en réfrigérés tonnes Numéro du Numéro Désignation de la marchandise Contingent contingent du tarif tarifaire 126 0207.3691 Morceaux et abats comestibles de canards, oies 100 poids net ou pintades, congelés (à l’exclusion des foies en tonnes gras) 127 0208.1000 Viandes et abats comestibles de lapins ou de 1700 poids net lièvres, frais, réfrigérés ou congelés en tonnes 128 0208.9010 Viandes et abats comestibles de gibier, frais, 100 poids net réfrigérés ou congelés (à l’exclusion de ceux de en tonnes lièvres et de sangliers) 129 ex 0407.0010 Œufs d’oiseaux de consommation, en coquilles, 150 poids net frais, conservés ou cuits en tonnes 130 ex 0409.0000 Miel naturel d’acacia 200 poids net 131 ex 0409.0000 Miel naturel autre (sauf acacia) 50 poids net en tonnes 132 0707.0030 Concombres pour la conserve, d’une longueur 100 poids net

excédant6 cm mais n’excédant pas12 cm, frais en tonnes ou réfrigérés, du 21 octobre au 14 avril 133 0707.0031 Concombres pour la conserve, d’une longueur 100 poids net excédant6 cm mais n’excédant pas12 cm, frais en tonnes ou réfrigérés, du 15 avril au 20 octobre 134 0707.0050 Cornichons frais ou réfrigérés 300 poids net 135 0709.6012 Poivrons à l’état frais ou réfrigérés 1300 poids net du 1er avril au 31 octobre en tonnes 136 0711.9010, Légumes et mélanges de légumes, conservés 150 poids net 9090 provisoirement (au moyen de gaz sulfureux en tonnes ou dans de l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation), mais impropres à l’alimentation en l’état 137 0712.2000 Oignons, séchés, même coupés en morceaux ou 100 poids net en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais en tonnes non autrement préparés 138 0713.1011 Pois (Pisum sativum), secs, écossés, en grains 1000 poids net entiers, non travaillés, pour l’alimentation des en tonnes animaux 139 0713.1019 Pois (Pisum sativum), secs, écossés, en grains 1000 poids net entiers, non travaillés (à l’exclusion de ceux pour en tonnes l’alimentation des animaux, pour usages techniques ou pour la fabrication de la bière) 140 0809.4013 Prunes, fraîches, à découvert, 600 poids net du 1er juillet au 30 septembre en tonnes 141 0810.1011 Fraises, fraîches, du 15 mai au 31 août 200 poids net 142 0810.2011 Framboises, fraîches, du 1er juin au 14 septembre 250 poids net Numéro du Numéro Désignation de la marchandise

Contingent contingent du tarif tarifaire 7143 ex 0811.1000 Fraises, non cuites ou cuites à l’eau ou à la 1000 poids net vapeur, congelées, sans addition de sucre ou en tonnes d’autres édulcorants, en gros, pour la mise en œuvre 144 ex 0811.2090 Framboises, mûres de ronce ou de mûrier, 1000 poids net mûres-framboises et groseilles à grappes ou en tonnes à maquereaux, non cuites ou cuites à l’eau ou à la vapeur, congelées, sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, en gros, pour la mise en œuvre 145 0811.9010 Myrtilles, non cuites ou cuites à l’eau ou à la 200 poids net vapeur, congelées, même additionnées de sucre en tonnes ou d’autres édulcorants, en gros 146 0811.9090 Fruits comestibles, non cuits ou cuits à l’eau ou 1000 poids net à la vapeur, congelés, même additionnés de sucre en tonnes ou d’autres édulcorants (à l’exclusion des fraises, des framboises, des mûres de ronce ou de mûrier, des mûres-framboises, des groseilles à grappe ou à maquereaux, des myrtilles et des fruits tropicaux) 147 0904.2090 Piments du genre Capsicum ou du genre 150 poids net Pimenta, séchés ou broyés ou pulvérisés, en tonnes travaillés 148 Froment (blé) et méteil (à l’exclusion du froment 50 000 poids (blé) dur): net en tonnes ex 1001.9039 – pour l’alimentation des animaux dans des exploitations biologiques 1001.9040 – pour l’alimentation des animaux 149 1005.9030 Maïs pour l’alimentation des animaux 13 000 poids 150 2003.1000 Champignons du genre Agaricus, préparés ou 1700 poids net conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide en tonnes acétique 201 0406.1010/ Fromages et caillebottes, importés au titre du 60 poids net en 0406.9099 contingent exonéré de droits de douane de tonnes l’AELE Description: par vin de «Porto», on entend un vin de qualité produit dans la région déterminée portugaise portant ce nom au sens du Règlement (CEE) no 823/87. Description: par vin de «Retsina», on entend un vin de table au sens des dispositions communautaires visées à l’art.

17 et l’annexe I du Règlement (CEE) no 822/87.

No du tarif d’exportation Taux No du tarif d’exportation Taux

CE AELE CE AELE

Fr. par Fr. par Fr. par Fr. par 100 kg brut 100 kg brut 100 kg brut 100 kg brut

2 exempt exempt 37 exempt exempt 3 exempt exempt 38 exempt exempt 5 exempt exempt 41 exempt exempt 6 exempt exempt 42 exempt exempt 7 exempt exempt 43 exempt exempt 8 exempt exempt 44 exempt exempt 35 exempt exempt 45 exempt exempt 36 exempt exempt 46 exempt exempt

Annexe 475

Numéro du Numéro Désignation de la marchandise Contingent contingent du tarif tarifaire

119 0101.9095 Chevaux vivants (à l’exclusion des animaux 67 têtes reproducteurs de race pure et de boucherie) 120 0207.1481 Poitrines de coq et de poules, congelées 1333 poids net 121 0207.1491 Morceaux et abats comestibles de coqs et de 800 poids net poules, y compris les foies (à l’exclusion des en tonnes poitrines), congelés 122 0207.2781 Poitrines de dindons et de dindes, congelées 533 poids net 123 0207.2791 Morceaux et abats comestibles de dindons et de 400 poids net dindes, y compris les foies (à l’exclusion des en tonnes poitrines), congelés 124 0207.3311 Canards, non découpés en morceaux, congelés 467 poids net 125 0207.3400 Foies gras de canards, oies ou pintades, frais ou 13 poids net en réfrigérés tonnes 126 0207.3691 Morceaux et abats comestibles de canards, oies 67 poids net en ou pintades, congelés (à l’exclusion des foies tonnes gras) 127 0208.1000 Viandes et abats comestibles de lapins ou de 1133 poids net lièvres, frais, réfrigérés ou congelés en tonnes 128 0208.9010 Viandes et abats comestibles de gibier, frais, 67 poids net en réfrigérés ou congelés (à l’exclusion de ceux de tonnes lièvres et de sangliers) 129 ex 0407.0010 Œufs d’oiseaux de consommation, en coquilles, 100 poids net frais, conservés ou cuits en tonnes 130 ex 0409.0000 Miel naturel d’acacia 133 poids net 131 ex 0409.0000 Miel naturel autre (sauf acacia) 33 poids net en tonnes 132 0707.0030 Concombres pour la conserve, d’une longueur 100 poids net excédant 6 cm mais n’excédant pas 12 cm, frais en tonnes

ou réfrigérés, du 21 octobre au 14 avril 133 0707.0031 Concombres pour la conserve, d’une longueur 92 poids net en excédant 6 cm mais n’excédant pas 12 cm, frais tonnes ou réfrigérés, du 15 avril au 20 octobre 134 0707.0050 Cornichons frais ou réfrigérés 200 poids net 135 0709.6012 Poivrons à l’état frais ou réfrigérés 1118 poids net du 1er avril au 31 octobre en tonnes

annexes.

Numéro du Numéro Désignation de la marchandise Contingent contingent du tarif tarifaire

136 0711.9000 Légumes et mélanges de légumes, conservés 100 poids net provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou en tonnes dans de l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation), mais impropres à l’alimentation en l’état 137 0712.2000 Oignons, séchés, même coupés en morceaux ou 67 poids net en en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais tonnes non autrement préparés 138 0713.1011 Pois (Pisum sativum), secs, écossés, en grains 667 poids net entiers, non travaillés, pour l’alimentation des en tonnes animaux 139 0713.1019 Pois (Pisum sativum), secs, écossés, en grains 667 poids net entiers, non travaillés (à l’exclusion de ceux pour en tonnes l’alimentation des animaux, pour usages techniques ou pour la fabrication de la bière) 140 0809.4013 Prunes, fraîches, à découvert, 600 poids net du 1er juillet au 30 septembre en tonnes 141 0810.1011 Fraises, fraîches, du 15 mai au 31 août 200 poids net 142 0810.2011 Framboises, fraîches, du 1er juin au 14 septembre 250 poids net 143 ex 0811.1000 Fraises, non cuites ou cuites à l’eau ou à la 667 poids net vapeur, congelées, sans addition de sucre ou en tonnes d’autres édulcorants, en gros, pour la mise en œuvre 144 ex 0811.2090 Framboises, mûres de ronce ou de mûrier, 667 poids net mûres-framboises et groseilles à grappes ou en tonnes à maquereaux, non cuites ou cuites à l’eau ou à la vapeur, congelées, sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, en gros, pour la mise en œuvre 145 0811.9010 Myrtilles, non cuites ou cuites à

l’eau ou à la 133 poids net vapeur, congelées, même additionnés de sucre ou en tonnes d’autres édulcorants, en gros 146 0811.9090 Fruits comestibles, non cuits ou cuits à l’eau ou 667 poids net à la vapeur, congelés, même additionnés de sucre en tonnes ou d’autres édulcorants (à l’exclusion des fraises, des framboises, des mûres de ronce ou de mûrier, des mûres-framboises, des groseilles à grappe ou à maquereaux, des myrtilles et des fruits tropicaux) 147 0904.2090 Piments du genre Capsicum ou du genre 100 poids net Pimenta, séchés ou broyés ou pulvérisés, en tonnes travaillés 148 1001.9040 Froment (blé) et méteil (à l’exclusion du froment 33 333 poids (blé) dur), dénaturés, pour l’alimentation des net en tonnes animaux 149 1005.9030 Maïs pour l’alimentation des animaux 8667 poids net

Numéro du Numéro Désignation de la marchandise Contingent contingent du tarif tarifaire

150 2003.1000 Champignons du genre Agaricus, préparés ou 1133 poids net conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide en tonnes acétique 151 2207.1000 Alcool éthylique non dénaturé d’un titre 3333 poids net alcoométrique volumique de 80 % vol. ou plus en tonnes 152 2207.2000 Alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous 1333 poids net titres en tonnes 153 2208.6020 Vodka, en récipients d’une contenance 333 poids net n’excédant pas 2 l en tonnes