Source

631.64

Ordonnance sur le traitement des données personnelles dans l’Administration fédérale des douanes (Ordonnance sur le traitement des données AFD)

du 9 mai 2003 (Etat le 20 avril 2004)

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 141a, al. 3, de la loi fédérale du 1er octobre 1925 sur les douanes (LD)1, arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet

La présente ordonnance règle le traitement des données personnelles dans l’Administration fédérale des douanes (AFD) au moyen de systèmes d’information servant à la taxation et à la perception de redevances, à l’élaboration d’analyses de risques ainsi qu’à la poursuite et au jugement d’affaires pénales.

Estréputé système d’information toute collecte de données personnelles sous forme électronique ou autre.

Demeurent réservées les dispositions régissant:

  1. les systèmes d’information spéciaux de l’AFD;

  2. les systèmes d’information d’autres organes fédéraux qui sont utilisés en commun par l’AFD.

Art. 2 Annexes

Les annexes contiennent les indications suivantes sur les divers systèmes d’information:

  1. la base juridique

  2. l’objectif

  3. le contenu

  4. la compétence et l’organisation

  5. l’accès et le traitement

  6. les dérogations éventuelles aux dispositions de l’ordonnance.

RO 2003 1638

Les annexes sont subdivisées comme suit en trois parties:

  1. l’annexe A contient les systèmes d’information pour lesquels la Direction générale des douanes (DGD) ou le Commandement central du Corps des gardes-frontière en tant que partie de la DGD est compétent;

  2. l’annexe B contient les systèmes d’information pour lesquels la Direction d’arrondissement des douanes concernée ou le commandement garde-frontière concerné est compétent; les bureaux de secteur sont réputés partie du commandement garde-frontière;

  3. l’annexe C contient les systèmes d’information pour lesquels le bureau de douane concerné ou le poste garde-frontière concerné est compétent.

Sont réputés identité et adresse (ch.3 des annexes) en particulier et en tant que de besoin:

  1. pour les personnes physiques: nom, prénom(s), nom de célibataire, surnom, nom et prénom(s) du père et de la mère, date de naissance, lieu d’origine, sexe, état civil, profession, langue, rue, domicile, no de téléphone, de portable et de téléfax, adresse e-mail, liaison bancaire, indication requise pour le représentant légal;

  2. pour les personnes morales et les associations de personnes: nom, maison, forme juridique, rue, siège, personnes ou organes agissant, no de téléphone, de portable et de téléfax, adresse e-mail, liaison bancaire, indication requise pour le représentant légal.

Art. 3 Compétence et responsabilité

Selon le but du traitement, la responsabilité des divers systèmes d’information incombe à la DGD, aux directions d’arrondissement, aux commandements gardefrontière ou aux divers bureaux de douane et postes garde-frontière. Si différents offices de l’AFD gèrent des systèmes d’information ayant le même but de traitement, ils sont coordonnés par l’office hiérarchiquement supérieur.

L’office de l’AFD compétent dans le cas d’espèce assume la responsabilité pour les données qu’il traite et pour leur contenu.

Art. 4 Organisation

Les systèmes d’information exploités par traitement électronique de l’information le sont en tant qu’applications propres ou sur la plate-forme bureautique sur mandat de l’AFD par l’Office fédéral de l’informatique et de la télécommunication (OFIT). Ce dernier est responsable de l’exploitation des systèmes d’information.

Si de mêmes données sont traitées par divers offices de l’AFD, les systèmes d’information concernés peuvent être reliés en réseau pour autant que cela soit nécessaire pour un traitement efficace des données.

Section 2 Traitement des données

Art. 5 Principe

Les données personnelles ne peuvent être traitées que dans les limites du but de leur utilisation selon l’annexe y relative.

La collecte de données personnelles doit être identifiable pour les personnes concernées.

Art. 6 Communication de données

L’AFD communique au cas par cas des données tirées des systèmes d’information à d’autres autorités suisses ainsi qu’à des tiers lorsqu’une obligation d’informer est prévue pour cela dans la loi.

La communication de données sur appel n’a lieu que si cela est expressément prévu dans l’annexe y relative.

Art. 7 Droits des personnes concernées

Les droits des personnes concernées, en particulier les droits de renseignement, de rectification et d’effacement sont régis par la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données2 et ses dispositions d’exécution.

Les données inexactes et celles qui ne correspondent pas à la présente ordonnance doivent être corrigées d’office ou effacées.

Art. 8 Conservation et effacement des données

Les données contenues dans les systèmes d’information sont conservées durant cinq ans à compter de la dernière inscription, à moins qu’un autre délai soit prévu dans l’annexe y relative.

Les données contenues dans les systèmes d’information sont effacées à l’échéance du délai de conservation à moins qu’elles ne soient mises aux archives.

Art. 9 Archivage des données

La livraison de données des systèmes d’information aux Archives fédérales est régie par la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’archivage3 et ses dispositions d’exécution.

Art. 10 Sécurité des données

Pour la garantie de la sécurité des données sont applicables les art. 20 et 21 de l’ordonnance du 14 juin 1993 relative à la loi fédérale sur la protection des données4 ainsi que les art. 14 et 15 de l’ordonnance du 23 février 2000 sur l’informatique dans l’administration fédérale5.

Les données, les programmes et les documentations y afférentes sont protégés contre tout traitement non autorisé ainsi que contre la destruction et le vol. Ils doivent pouvoir être restaurés.

L’office compétent de l’AFD fixe l’accès aux divers systèmes d’information pour chaque utilisateur avec des profils individuels d’utilisateurs et des mots de passe, d’entente avec l’OFIT, de telle sorte que la personne concernée ne puisse utiliser les systèmes d’information que dans les limites’ de ses compétences. Des mots de passe communs sont exceptionnellement admis.

La DGD édicte, d’entente avec l’OFIT, des prescriptions sur les mesures d’organisation et de technique pour la sécurité des données et veille à ce que le traitement des données fasse automatiquement l’objet d’un procès-verbal.

Art. 11 Statistique

Les données de personnes qui ne sont pas rendues anonymes peuvent être utilisées pour des contrôles internes des affaires et la planification interne. Après usage, les résultats doivent être détruits.

Les données nécessaires à des fins statistiques ou qui sont publiées ne doivent pas permettre d’obtenir des renseignements sur les personnes concernées.

Art. 12 Dépouillement et analyse de l’offre intranet et internet de l’AFD

Pour le dépouillement et l’analyse de l’offre intranet et internet de l’AFD, la DGD peut traiter des données de personnes qui font usage de cette offre (fichiers de consignation).

Les données personnelles ne peuvent être traitées que pour ce dépouillement et cette analyse et que pour la durée absolument nécessaire. Elle doivent être détruites ou rendues anonymes après le dépouillement et l’analyse.

Section 3 Dispositions finales

Art. 13 Modification du droit en vigueur

L’ordonnance du 6 mars 2000 relative au système d’information de l’Administration fédérale des douanes en matière d’affaires pénales6 est modifiée comme suit:

Art. 12, al. 2

...

Art. 14 Dispositions transitoires

Les systèmes d’information qui ne sont pas conformes aux dispositions de la présente ordonnance doivent être adaptés avant le 30 juin 2005.

Art. 15 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2003.

Annexe A 1 Autorisations exceptionnelles pour vols transfrontaliers sans utilisation d’un aérodrome douanier

Art. 6, al. 1, de l’ordonnance douanière du 7 juillet 1950 sur la navigation aérienne.7

Le système d’information a pour but, conformément à l’art. 141a, al. 2, let. a, LD, d’assurer : 1. La vue d’ensemble des autorisations exceptionnelles valables; 2. Le contrôle du respect des conditions des autorisations.

2. Date d’établissement et date d’échéance de l’autorisation; 3. Nom de l’aérodrome; 4. Nom du bureau de douane de contrôle.

La DGD, section Exploitation, gère le système d’information.

1. Les collaborateurs compétents de la section Exploitation ont accès aux données et sont habilités à les traiter. 2. Les collaborateurs compétents des directions d’arrondissement, des commandements garde-frontière des arrondissements douaniers, des bureaux de douane de contrôle ainsi que des postes gardes-frontière compétents ont accès par la procédure d’appel aux données relevant de leur domaine de compétence.

Annexe A 2 Entreprises suisses et étrangères ayant enfreint la loi sur le contrôle des métaux précieux

Art. 6, 8b, et 44 ss de la loi du 20 juin 1933 sur le contrôle des métaux précieux.178

Le système d’information sert au sens de l’art. 141a, al. 2, let. b, LD, à signaler les contestations matérielles aux bureaux de contrôle.

1. Indications sur le personnel et adresse des entreprises concernées; 2. Indications concernant les objets ayant fait l’objet de contestations matérielles.

Le Bureau central du contrôle des métaux précieux gère le système d’information.

1. Les collaborateurs compétents de la section Exploitation ont accès aux données et sont habilités à les traiter. 2. Les collaborateurs compétents des bureaux de contrôle ainsi que de la section Enquêtes des directions d’arrondissement ont accès aux données par la procédure d’appel.

Annexe A 3 Banque de données des services de réception RPLP

Art. 16, al. 2, de l’ordonnance du 6 mars 2000 relative à une redevance sur le trafic

des poids lourds9.

Le système d’information sert au sens de l’art. 141a, al. 2, let. a, LD, à la procédure d’agrément des services qui effectuent le montage des appareils de saisie RPLP.

1. Indications sur le personnel ainsi qu’adresses des services de réception RPLP et des services de réception limitant leur activité au remplacement du pare-brise; 2. Identité et adresses des personnes habilitées par la DGD à monter des appareils de saisie RPLP.

La DGD, division RPLP, gère le système d’information.

Les collaborateurs compétents de la division RPLP ont accès aux données et sont Annexe A 4 Commandes d’appareils de saisie RPLP

Art. 5 de la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids

lourds10.

Le système d’information sert au sens de l’art. 141a, al. 2, let. a, LD, à l’enregistrement des commandes ainsi qu’à la livraison des appareils de saisie RPLP.

1. Nom et adresse de l’entreprise de transport; 2. Nom et adresse de l’atelier de réparation pour camions; 3. Plaques de contrôle et numéros matricules des camions; 4. Numéros des appareils de saisie RPLP.

La DGD, section Matériel et imprimés, gère le système d’information.

Les collaborateurs compétents de la section Matériel et imprimés ont accès aux données et sont habilités à les traiter.

Annexe A 5 Application «système informatique RPLP» (SI RPLP)

Art. 11 de la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids

lourds11;

Art. 15 de l’ordonnance du 6 mars 2000 relative à une redevance sur le trafic des

poids lourds12.

Le système d’information sert au sens de l’art. 141a, al. 2, let. a, LD, à la perception de la RPLP.

1. Identité et adresse du détenteur du véhicule; 2. Données du véhicule; 3. Données déterminantes en matière de finances.

La DGD, division RPLP, gère le système d’information.

1. Les collaborateurs compétents de la division RPLP, de la section Finances et comptabilité et de la section Véhicules et redevances sur le trafic routier ont 2. Les collaborateurs compétents de la section Enquêtes des directions d’arrondissement ainsi que des bureaux de douane et des postes garde-frontière ont Annexe A 613 Rapports et système d’annonce du Corps des gardes-frontière (Rumaca)

Art. 27 et 137 LD. tion. 5. Accès

Le système d’information sert au sens de l’art. 141a, al. 2, let. b et c, LD, à la gestion des dossiers, à la gestion de l’établissement d’analyses des risques et à l’information des supérieurs, des autorités de police et des offices fédéraux délivrant des mandats.

1. Données concernant les différents événements se passant à la frontière (identité et adresse de personnes, indications concernant les véhicules, les choses et les cas); 2. Annonces concernant les interceptions effectuées à la frontière (identité et adresse de personnes, indications concernant les véhicules, les choses et les cas).

Le commandement central du Corps des gardes-frontière gère le système d’informa- et traitement 1. Les collaborateurs compétents du Corps des gardes-frontière ont accès aux données du système d’information et sont habilités à les traiter. 2. Les collaborateurs compétents de la division Affaires pénales de la DGD et de la section Enquêtes des arrondissements de douane ont accès, par la procédure d’appel, aux données en rapport avec les infractions jugées en procédure simplifiée et sont habilités à les traiter. 3. Les spécialistes de la lutte contre la contrebande de stupéfiants des inspections de douane, désignés par le commandement central du Corps des gardes frontière, ont accès, par la procédure d’appel, aux données dans le domaine des stupéfiants et sont habilités à les traiter. 4. Des directives internes fixent l’accès et le droit de traiter dont disposent les différentes personnes.

Annexe A 7 Découvertes en rapport avec des stupéfiants (form.30.60) Loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants14.

Le système d’information sert au sens de l’art. 141a, al. 2, let. c, LD, à la tenue d’un journal relatant les découvertes en rapport avec des stupéfiants ainsi qu’à la statistique et à l’analyse préalable.

1. Identité et adresse des personnes important, exportant ou transitant des stupéfiants et des accompagnateurs éventuels; 2. Genre et quantité des stupéfiants saisis (nature, forme, etc.); 3. Moyen de transport (mode de transport, marque, type, immatriculation, détenteur) ainsi qu’indications supplémentaires (loué, volé, etc.); 4. indications relatives à l’emballage et à la cachette (description et éventuelles prises de vues photo ou vidéo); 5. Mention relative à la liquidation (remise à une autre autorité, etc.); 6. Indications statistiques; 7. Itinéraire et modi operandi; 8. Indications concernant les documents, les bagages et les personnes, constatations; 9. Eléments de suspicion; 10. Autres indications nécessaires pour l’exécution du mandat.

Le commandement central du Corps des gardes-frontière et le commandement garde-frontière des arrondissements de douane gèrent conjointement un système 1. Les collaborateurs compétents de l’office spécialisé stupéfiants du commandement central du Corps des gardes-frontière et la personne de liaison AFD/OFP (Office fédéral de la police) ont accès aux données et sont habilités à les traiter.

2. Les collaborateurs compétents du commandement garde-frontière des arrondissements de douane ont accès par la procédure d’appel aux données et sont Annexe A 8 Gestion des contingents Arrêté du 9 octobre 1981 sur les préférences tarifaires15; Ordonnance du 8 mars 2002 sur le libre-échange16. Le système d’information sert au sens de l’art. 141a, al. 2, let. a, LD à la gestion des contingents.

Le système d’information (un système par marchandise contingentée) peut contenir les données suivantes: 1. Identité et adresse des importateurs auxquels des contingents sont attribués; 2. Contenu de déclarations en douane.

La DGD, section Procédures douanières, gère le système d’information; en est exclu le domaine du tabac, qui est géré par la DGD, section Imposition du tabac et de la bière. La DGD, section Procédures douanières, peut autoriser certains bureaux de douane à gérer leurs propres systèmes d’information pour des contingents isolés.

1. Les collaborateurs compétents de la section Procédures douanières ont accès:

a. à leurs propres données et sont habilités à les traiter; bureaux de douane habilités. 2. Dans le domaine du tabac, les collaborateurs compétents de la section Imposition du tabac et de la bière ont accès aux données et sont habilités à les traiter.

3. Les collaborateurs compétents des bureaux de douane habilités ont accès:

  1. à leurs propres données et sont habilités à les traiter;

  2. par la procédure d’appel, aux données de système d’information de la section Procédures douanières. 4. Les collaborateurs compétents de la section Enquêtes des directions d’arrondissement ont accès aux données par la procédure d’appel.

Annexe A 9 Systèmes de dédouanement (dédouanements et vérifications dans le trafic des marchandises et le trafic postal) ainsi que listes d’adresses des entreprises et de leurs employés utilisant certains systèmes de dédouanement déterminés

Art. 6,, , et 57 et 72a LD;73641

Ordonnance du 3 février 1999 relative au dédouanement par transmission électronique des données17; expéditeurs et aux destinataires agréés18; Ordonnance du 17 mai 1995 relative à la procédure douanière applicable aux entrepôts douaniers ouverts19; Ordonnance douanière du 2 février 1972 réglant le trafic postal20; Ordonnance du 9 mai 1990 instituant des simplifications dans les opérations douanières21; Convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun22;

Art. 22 du protocole n°3 du 19 décembre 1996 relatif à la définition de la notion de

«Produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative23.

contingents, notamment: 1. à la saisie de l’identité et de l’adresse de personnes physiques et morales ainsi que de groupements de personnes; 2. à la perception des redevances; 3. au déroulement des transits internationaux selon la Convention relative à un régime de transit commun; 4. à la gestion des vérifications effectuées lors de l’importation, de l’exportation et du transit dans le trafic des marchandises, y compris le trafic postal;

5. à l’information quant aux systèmes de dédouanement utilisés par les partenaires de la douane; 6. à la vue d’ensemble des collaborateurs des transitaires habilités à effectuer des déclarations en douane. Les données recueillies peuvent également être utilisées pour la rédaction de rapports et l’élaboration de statistiques, ainsi que pour la planification de contrôles autonomes.

Les systèmes d’information peuvent contenir la totalité des données de dédouanement, en particulier: 1. Identité et adresse des exportateurs, importateurs et transitaires dédouanant à l’aide d’un système particulier; 2. Numéro et genre d’autorisation; numéro de référence; 3. Vérifications avec date, numéro de déclaration, transitaire, identité et adresse du déclarant, désignation de la marchandise, numéro du tarif et valeur; 4. Mode de dédouanement; procédures particulières; 5. Contestations éventuelles; 6. Remarques et genre de liquidation.

La DGD, les directions d’arrondissement et les bureaux de douane peuvent gérer les systèmes d’information en fonction de leurs besoins.

1. Les collaborateurs compétents de la DGD, des directions d’arrondissement et des bureaux de douane ont accès aux données de leurs propres systèmes d’information et sont habilités à les traiter. 2. L’accès aux données peut être accordé par la procédure d’appel aux collaborateurs compétents des offices hiérarchiquement supérieurs et inférieurs.

Les données contenues dans les systèmes d’information sont effacées au plus tard Annexe A 10 Propriété intellectuelle; liste des personnes ayant requis l’intervention de l’Administration des douanes

Art. 76 ss de la loi du 9 octobre 1992 sur le droit d’auteur24;

Art. 71 ss de la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques25;

Art. 46 ss de la loi du 5 octobre 2001 sur les designs26.

Le système d’information sert de point de contact lorsque les bureaux de douane constatent des envois suspects.

1. Marques et designs enregistrés; ouvrages protégés; 2. Identité et adresse des ayants-droit et de leurs représentants légaux; 3. Liste des marchandises pour lesquelles la marque ou le design est revendiqué; 4. Liste des ouvrages protégés par un droit d’auteur; 5. Indices de falsifications et contrefaçons; 6. Critères de distinction des produits authentiques; 7. Remarques; 8. Durée de validité de la demande d’intervention.

La DGD, section Procédures douanières, gère le système d’information.

1. Les collaborateurs compétents de la section Procédures douanières ont accès au système d’information et sont habilités à traiter les données.

Annexe A 11 Preuve d’acquittement pour l’immatriculation d’aéronefs (form.15.15)

Art. 105 de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l’aviation (LA)27;

Art. 11 et 20 de l’ordonnance du 14 novembre 1973 sur l’aviation (OSAv)28;

Art. 48 à53 de l’ordonnance douanière du 7 juillet 1950 sur la navigation

aérienne29.

dédouanement et de l’immatriculation lors de l’enregistrement d’aéronefs.

1. Indications figurant dans les preuves d’acquittement pour l’immatriculation d’aéronefs (form.15.15); 2. Marque d’enregistrement, date et signature (Office fédéral de l’aviation civile).

1. Les collaborateurs compétents de la section Véhicules et redevances sur le trafic routier ont accès aux données et sont habilités à les traiter. bureaux de douane ont accès aux données par la procédure d’appel.

Annexe A 12 Contrôle du dédouanement des aéronefs suisses et étrangers

Art. 105 de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l’aviation (LA)30;

Art. 48 à53 de l’ordonnance douanière du 7 juillet 1950 sur la navigation

aérienne31.

dédouanement des aéronefs suisses et étrangers.

1. Indications figurant dans les preuves d’acquittement pour l’immatriculation d’aéronefs avec genre d’aéronef, fabricant, type de construction, numéro de série, marque d’enregistrement, numéro de la quittance de douane/TVA, timbre du bureau de douane d’importation. 2. Statut douanier (dédouané et imposé ou non dédouané ni imposé) et emplacement.

1. Les collaborateurs compétents de la section Véhicules et redevances sur le trafic routier ont accès aux données et sont habilités à les traiter. bureaux de douane ont accès aux données par la procédure d’appel.

Annexe A 13 Détenteurs d’autorisations douanières pour l’utilisation et l’immatriculation temporaires en franchise de véhicules routiers destinés à l’usage propre (form.15.30 et 15.40) Ordonnance du 19 juillet 1960 concernant le dédouanement intérimaire de véhicules routiers32 en relation avec l’art. 122 de l’ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC)33.

dédouanement des véhicules routiers.

Le système d’information peut contenir des données de personnes et de véhicules au bénéfice d’autorisations douanières form.15.30 et 15.40.

5. Droit d’accès et traitement Annexe A 14 Entreprises exploitant des autocars en trafic de ligne dans le cadre d’une concession

Art. 3 et 7 de l’ordonnance du 6 mars 2000 relative à une redevance sur le trafic des

poids lourds34.

trafic de ligne par autocars dans le cadre d’une concession.

1. Indications sur le personnel et adresse des entreprises actives dans le trafic de ligne; 2. Indications concernant la concession accordée; 3. Données relatives aux véhicules; 4. Données déterminantes pour les remboursements.

Annexe A 15 Personnes sollicitant le remboursement de la redevance forfaitaire sur le trafic des poids lourds (RPLF) pour les courses effectuées à l’étranger, pour les courses en TCNA et pour les transports de bois

Art. 8 ss et 33 de l’ordonnance du 6 mars 2000 relative à une redevance sur le trafic

des poids lourds35.

Le système d’information sert au sens de l’art. 141a, al. 2, let. a, LD, au traitement et au contrôle des demandes de remboursement.

1. Identité et adresse du requérant; 2. Numéro d’enregistrement; 3. Période de remboursement (année civile) et montant remboursé.

Annexe A 16 Preuves d’acquittement pour l’admission ordinaire de bateaux (form.15.10)

Art. 60 de la loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure36;

Art. 96 et 164 de l’ordonnance du 8 novembre 1978 sur la navigation dans les eaux

suisses37.

dédouanement et de l’immatriculation des bateaux.

1. Indications provenant de la preuve d’acquittement pour l’admission ordinaire de bateaux (form.15.10); 2. Copie du permis de navigation.

Annexe A 17 Détenteurs d’autorisations douanières pour l’utilisation et l’immatriculation temporaires en franchise de bateaux (form.15.32)

Art. 60 de l’ordonnance douanière du 1er novembre 1940 sur le trafic par eau38 en

relation avec l’art. 164 de l’ordonnance du 8 novembre 1978 sur la navigation intérieure39.

dédouanement et de l’admission des bateaux non dédouanés et non imposés.

Le système d’information peut contenir les données de personnes et de bateaux au bénéfice d’autorisations douanières form.15.32.

Annexe A 18 Banque de données analyse des risques

Art. 35 s. LD;

Ordonnance du 3 février 1999 relative au dédouanement par transmission électronique des données40; expéditeurs et aux destinataires agréés41.

Le système d’information sert au sens de l’art. 141a, al. 2, let. b, LD, à la collecte et à la gestion d’annonces, d’informations, d’articles de presse, etc. pour que des analyses de risques sur des marchandises, des maisons, des procédures, etc. puissent être établies. Les données collectées peuvent aussi être utilisées à des fins statistiques.

1. Identité, adresse et autres indications sur des maisons et leurs employés (déclarants, transitaires, branche, numéro TVA, etc.); 2. Identité, adresse et autres indications sur les dédouanements, vérifications, corrections, perceptions subséquentes, procédures pénales (y c. genre d’infraction, quotité de l’amende, etc.) et avertissements par maison; 3. Identité, adresse et autres indications sur les expéditeurs et les destinataires des marchandises; 4. Indications sur l’importation, l’exportation et le transit des marchandises dites à risques; 5. Indications sur les analyses de risques effectuées et sur les éventuelles mesures prises.

La DGD, service Analyse des risques, gère ce système d’information.

1. Les collaborateurs compétents du service Analyse des risques ont accès aux 2. Les analyses de risques peuvent être diffusées dans l’intranet (accès réservé au personnel douanier).

Annexe A 19 Liste des importateurs de tabacs manufacturés et de papier à cigarettes pour la revente

Art. 13 ss de la loi fédérale du 21 mars 1969 sur l’imposition du tabac42.

Le système d’information sert au sens de l’art. 141a, al. 2, let. a, LD, à l’enregistrement des titulaires de revers et au contrôle de l’imposition du tabac.

1. Identité et adresse de l’importateur de tabacs manufacturés et de papier à cigarettes; 2. Champ d’activité de l’importateur concerné; 3. Numéro de revers; 4. Sursis de paiement.

radiation de l’importateur de la liste.

Annexe A 20 Liste des importateurs et négociants de matières brutes (tabac et succédanés de tabac) indigènes ou importées

Art. 13 ss de la loi fédérale du 21 mars 1969 sur l’imposition du tabac43.

Le système d’information sert au sens de l’art. 141a, al. 2, let. a, LD, à l’enregistrement des titulaires de revers et au contrôle de l’imposition du tabac.

1. Identité et adresse des importateurs de matières brutes; 2. Identité et adresse des négociants de matières brutes; 3. Champ d’activité; 4. Numéro de revers.

radiation de l’importateur ou du négociant de la liste.

Annexe A 21 Liste des fabricants de tabacs manufacturés et de papier à cigarettes

Art. 13 ss de la loi fédérale du 21 mars 1969 sur l’imposition du tabac44.

Le système d’information sert au sens de l’art. 141a, al. 2, let. a, LD, à l’enregistrement des titulaires de revers et au contrôle de l’imposition du tabac.

1. Identité et adresse du fabricant de tabacs manufacturés et de papier à cigarettes; 2. Champ d’activité du fabricant; 3. Numéro de revers; 4. Sursis de paiement.

radiation du fabricant de la liste.

Annexe A 22 Listes des fabricants professionnels de bière Règlement d’exécution du 27 novembre 1934 de l’arrêté du Conseil fédéral du 4 août 1934 concernant un impôt fédéral sur les boissons45.

Le système d’information sert au sens de l’art. 141a, al. 2, let. a, LD, à l’enregistrement des fabricants professionnels de bière et au contrôle de l’imposition de la bière en Suisse.

1. Identité et adresse des fabricants professionnels de bière (brasseries indigènes); 2. Numéro de contrôle.

Les collaborateurs compétents de la section Imposition de la bière et du tabac ont radiation du fabricant de la liste.

Annexe A 23 Titulaires d’autorisations pour la procédure de report

Art. 53, et 83 de la loi du 2 septembre 1999 sur la TVA.8246

effectués dans le cadre des dédouanements pour lesquels le report de l’impôt est demandé.

4. Début de la procédure de déclaration de l’impôt sur l’importation selon la procédure de report;

Annexe A 24 Titulaires suisses d’autorisations qui effectuent volontairement un décompte auprès de l’Administration fédérale des contributions (déclaration d’engagement)

Art. 53 et 82 de la loi du 2 septembre 1999 sur la TVA47.

des intermédiaires suisses qui effectuent volontairement un décompte avec l’Administration fédérale des contributions dans le cadre de dédouanements concernant des opérations triangulaires et des opérations en chaîne.

4. Début de la période de décompte volontaire;

Annexe A 25 Fournisseurs étrangers effectuant le décompte avec l’Administration fédérale des contributions (déclaration d’engagement)

Art. 82 de la loi du 2 septembre 1999 sur la TVA48.

Le système d’information au sens de l’art. 141a, al. 2, let. a, LD, sert au contrôle des fournisseurs étrangers qui effectuent le décompte de leurs livraisons sur le territoire douanier suisse avec l’Administration fédérale des contributions.

1. Identité et adresse du titulaire de l’autorisation; 4. Début de la période de décompte;

Annexe A 26 Titulaires d’autorisations acquittant volontairement l’impôt sur territoire suisse pour des livraisons provenant d’entrepôts douaniers ouverts (décompte par le fournisseur à partir d’un EDO)

Art. 53 et 82 de la loi du 2 septembre 1999 sur la TVA49.

effectués lors de dédouanements à la sortie d’entrepôts douaniers ouverts.

1. Nom et adresse du titulaire de l’autorisation; 4. Début de la période d’imposition volontaire;

Annexe A 27 Titulaires d’autorisations habilités à importer des avions et des pièces d’avion en franchise d’impôt

Art. 82 de la loi du 2 septembre 1999 sur la TVA50.

Le système d’information sert au sens de l’art. 141a, al. 2, let. a, LD, à des contrôles dans le cadre du dédouanement d’avions et de pièces d’avion.

1. Identité et adresse du titulaire de l’autorisation; 3. Numéro sous lequel la personne est reprise dans le registre suisse des assujettis à la TVA; 4. Début de la période d’importation en franchise;

Annexe A 28 Contrôle de la valeur lors du dédouanements d’avions (valeur d’avions dédouanés)

Art. 76, al. 1, let. g, et 82 de la loi du 2 septembre 1999 sur la TVA.51

Le système d’information sert au sens de l’art. 141a, al. 2, let. a, LD, au contrôle de la valeur lors du dédouanement définitif d’avions, sur la base de données d’avions déjà dédouanés communiquées par les bureaux de douane.

1. Identité et adresse du destinataire; 2. Désignation des aéronefs dédouanés, y c. numéros de série et années de construction; 3. Equipement de l’avion; 4. Numéro d’immatriculation; 5. Date du dédouanement; 6. Valeur de l’avion.

Annexe A 29 Arrangements concernant des valeurs moyennes applicables aux livraisons de logiciels en provenance de l’étranger (valeurs moyennes pour logiciels)

Art. 82 de la loi du 2 septembre 1999 sur la TVA52.

Le système d’information sert au sens de l’art. 141a, al. 2, let. a, LD, à des contrôles dans le cadre du dédouanement de logiciels selon des valeurs moyennes.

personnes; 2. Numéro sous lequel la personne est reprise dans le registre suisse des assujettis à la TVA; 3. Genres de logiciels avec leur valeur moyenne; 4. Début et fin de l’arrangement.

Annexe A 30 Imposition de biens importés pour usage temporaire

Art. 76, al. 1, let. g, de la loi du 2 septembre 1999 sur la TVA.53

Le système d’information sert au sens de l’art. 141a, al. 2, let. a, LD, à la perception de l’impôt sur la contre-prestation pour l’utilisation de biens ayant fait l’objet d’une importation temporaire sous passavant ou sous carnet A.T.A.

1. Identité et adresse de l’importateur; 2. Désignation des biens importés temporairement; 3. Montant d’impôt dû; 4. Numéro du passavant ou du carnet A.T.A; 5. Bureau de douane d’entrée, dates d’entrée et de sortie; 6. Correspondance Les collaborateurs compétents de la section Taxe sur la valeur ajoutée ont accès aux Annexe A 31 Entreprises étrangères présentant un chiffre d’affaires imposable sur territoire suisse

Art. 54, al. 5, de la loi du 2 septembre 1999 sur la TVA.54

Le système d’information sert au sens de l’art. 141a, al. 2, let. a, LD, à l’identification des entreprises étrangères réalisant un chiffre d’affaires supérieur à

000 francs sur territoire suisse, afin que celles-ci puissent être annoncées à l’Administration fédérale des contributions, division principale Taxe sur la valeur ajoutée, au titre de l’assistance administrative.

personnes ou de leurs représentations; 2. Genre et ampleur de l’activité ainsi que chiffre d’affaires réalisé; 3. Bureau de douane ayant procédé à l’annonce et date de cette dernière.

Les collaborateurs compétents de la section Taxe sur la valeur ajoutée ont accès aux Annexe A 32 Enquêtes préliminaires de la division Affaires pénales de la DGD et de la section Enquêtes des directions d’arrondissement

Art. 87 LD en relation avec les art. 32 ss de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le

droit pénal administratif55.

Le système d’information sert au sens de l’art. 141a, al. 2, let. c, LD, à collecter, analyser et exploiter des informations relevant de différents projets d’enquête préliminaire avec l’objectif de découvrir des infractions déjà commises. La synthèse résultant de l’analyse sert ensuite de base pour l’introduction d’enquêtes pénales.

Le système peut contenir toutes les informations nécessaires à l’objectif décrit. Ces informations peuvent différer selon le genre d’enquête préliminaire. Il peut en particulier s’agir des informations suivantes: 1. Contenu des déclarations en douane (importation, exportation, transit); 2. Autres indications concernant le dédouanement des marchandises; 3. Autres indications fournies par le bureau de douane.

1. La DGD, division Affaires pénales, gère le système d’information pour les projets d’ampleur nationale. La gestion de plusieurs systèmes d’information poursuivant le même objectif est également possible. 2. La section Enquêtes des directions d’arrondissement peut gérer des systèmes d’information en propre pour des projets internes à l’arrondissement.

1. Les collaborateurs compétents de la division Affaires pénales ont accès:

b. par la procédure d’appel aux données de l’éventuel système d’information de la section Enquêtes des directions d’arrondissement.

2. Les collaborateurs compétents de la section Enquêtes des directions d’arrondissement ont accès:

  1. aux données de leur propre système d’information ainsi qu’à celles du système d’information de la division Affaires pénales de la DGD et sont habilités à les traiter;

  2. par la procédure d’appel aux données de l’éventuel système d’information de la section Enquêtes des autres directions d’arrondissement.

Annexe A 33 Documentation tarifaire TADOC II

Art. 21 ss LD en relation avec la loi fédérale du 9 octobre 1986 sur le tarif des doua-

Le système d’information sert au sens de l’art. 141a, al. 2, let. a, LD, à l’enregistrement et au traitement des affaires relevant de la compétence de la division principale Tarif douanier et statistique du commerce extérieur de la DGD ainsi que de la section Tarif et régimes douaniers des directions d’arrondissement.

1. Données d’enregistrement des affaires; 2. Identité et adresse de personnes physiques et morales ainsi que de groupements de personnes; 3. Noms de marques, désignations complémentaires, noms usuels; 4. Critères de recherche, numéros de tarif, clés statistiques; 5. Trafics de perfectionnement autorisés (genres de perfectionnement, pays de perfectionnement, numéros des autorisations, marchandises et quantités, observations quant aux autorisations); 6. Compositions chimiques (recettes); 7. Mandats et rapports d’analyse; 8. Indications relatives aux preuves d’origine; 9. Résultats de contrôles subséquents.

La DGD, division Tarif douanier, gère le système d’information.

1. Les collaborateurs compétents de la DGD, division principale Tarif douanier et statistique du commerce extérieur ainsi que service Analyse des risques, ont accès aux données et sont habilités à les traiter; bureaux de douane ont accès aux données par la procédure d’appel lorsque c’est nécessaire.

Annexe A 34 Exportateurs agréés Ordonnance du 28 mai 1997 sur l’établissement des preuves d’origine57; Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association européenne de libre-échange (AELE)58;

Art. 22 du Protocole n°3 du 19 décembre 1996 relatif à la définition de la notion de

«Produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative59.

Le système d’information sert au sens de l’art. 141a, al. 2, let. a, LD, d’instrument de travail pour satisfaire le devoir de surveillance prescrit dans les accords.

1. Identité et adresse de personnes physiques et morales au bénéfice de cette autorisation; 2. Indications sur le champ d’activité et appréciation de ces personnes; 3. Numéros des autorisations, numéros d’enregistrement et numéros de dossiers; 4. Indications sur les motifs et résultat des contrôles a posteriori de preuves d’origine.

La DGD, section Origine, gère le système d’information.

1. Les collaborateurs compétents de la section Origine ont accès aux données et 2. Les collaborateurs compétents de la section Tarif et régimes douaniers des directions d’arrondissement ont accès aux données par la procédure d’appel Annexe A 35 Banque de données impôt sur les huiles minérales

Art. 20 et 31 de la loi fédérale du 21 juin 1996 sur l’imposition des huiles minéra-

Art. 36 ss et 80 ss de l’ordonnance du 20 novembre 1996 sur l’imposition des huiles

minérales61.

Le système d’information sert au sens de l’art. 141a, al. 2, let. a, LD, à surveiller le trafic des marchandises et à assurer le recouvrement de l’impôt.

Le système d’information peut contenir les données suivantes concernant les personnes physiques ou morales ainsi que les groupements de personnes assujettis à l’impôt: 1. Identité et adresse, y c. personnes de contact et liaisons de paiement; 2. Entrepôts agréés et marchandises soumises à l’impôt sur les huiles minérales dont l’entreposage est autorisé; 3. Indications sur l’entreposage, le trafic et l’imposition (y c. perception de taxes d’incitation) des marchandises tombant sous le coup de la loi sur l’imposition des huiles minérales; 4. Indications en rapport avec les rappels et les intérêts perçus pour les créances fiscales non acquittées dans le délai imparti; 5. Indications relatives aux contrôles d’entreprises planifiés ou effectués.

2. Les collaborateurs compétents du Secrétariat de direction et inspection de la DGD ont accès aux données.

3. Les contrôleurs d’entreprises ont accès aux données par la procédure La liste des personnes assujetties à l’impôt ainsi que les entrepôts sont publiés dans Internet.

Annexe A 36 Déclarations particulières concernant l’impôt sur les huiles minérales

Art. 5 et 14 de la loi fédérale du 21 juin 1996 sur l’imposition des huiles minérales62;

Art. 20 ss de l’ordonnance du 20 novembre 1996 sur l’imposition des huiles minérales63.

déclarations particulières.

1. Identité et adresse des personnes physiques ou morales et des groupements de personnes ayant déposé une déclaration particulière; 2. Numéro de déclaration et numéro de tarif; 3. Désignation de la marchandise et emploi; 4. Date du dépôt; 5. Numéro du mandat, date, résultat du contrôle et observations sur les démarche ultérieures (contrôle subséquent, date).

2. Les collaborateurs compétents de l’administration des douanes ont accès par la procédure d’appel (intranet) aux données selon ch. 3.1 à3.4.

Annexe A 37 Déclarations de garantie concernant l’impôt sur les huiles minérales

Art. 5 et 14 de la loi fédérale du 21 juin 1996 sur l’imposition des huiles minérales64;

Art. 20 et 21 de l’ordonnance du 20 novembre 1996 sur l’imposition des huiles minérales65.

déclarations de garantie.

1. Identité et adresse des personnes physiques ou morales et des groupements de personnes ayant déposé une déclaration de garantie; 2. Numéro de déclaration et numéro de tarif; 3. Désignation de la marchandise et emploi; 4. Date du dépôt; 5. Données statistiques.

3. Les collaborateurs de l’administration des douanes ont accès par la procédure d’appel (intranet) aux données selon ch. 3.1. à3.4.

Annexe A 38 Contrôles d’entreprises

Art. 6 de la loi fédérale du 21 juin 1996 sur l’imposition des huiles minérales66;

Art. 4 à7 de l’ordonnance du 20 novembre 1996 sur l’imposition des huiles minérales67.

Le système d’information sert au sens de l’art. 141a, al. 2, let. a et b, LD, à la gestion des contrôles d’entreprises ainsi qu’à la planification, à l’évaluation et au contrôle des résultats.

1. Identité, adresse et indications relatives aux entrepositaires agréés, aux entrepôts agréés, aux négociants et aux consommateurs de produits pétroliers; 2. Numéro du mandat de contrôle et date d’établissement; 3. Canton et arrondissement; 4. Date de réception et date de liquidation; 5. Résultat du contrôle, remarques et mention en vue d’un contrôle subséquent.

Annexe A 39 Contrôle de la coloration et du marquage de l’huile de chauffage extra-légère

Art. 6 et 15 de la loi fédérale du 21 juin 1996 sur l’imposition des huiles minérales68;

Art. 4 à7 et 90 de l’ordonnance du 20 novembre 1996 sur l’imposition des huiles

minérales69.

Le système d’information sert au sens de l’art. 141a, al. 2, let. a, LD: 1. à la surveillance de la coloration et du marquage prescrits par la loi pour l’huile de chauffage extra-légère; 2. aux rapports concernant l’activité de contrôle (statistiques) et à la planification des contrôles de l’année suivante.

1. Identité et adresse des importateurs, des entrepositaires agréés, des négociants et des consommateurs d’huile de chauffage extra-légère; 2. Site de prélèvement et localité; 3. Teneur en produits de coloration et de marquage ainsi que pourcentage; 4. Remarques.

Les collaborateurs compétents de la section Impôt sur les huiles minérales ont accès Annexe A 40 Contrôle de la teneur en soufre de l’huile de chauffage extra-légère

Art. 6 et 15 de la loi fédérale du 21 juin 1996 sur l’imposition des huiles minérales70;

Art. 4 à7 de l’ordonnance du 20 novembre 1996 sur l’imposition des huiles minérales71;

Ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d’incitation sur l’huile de chauffage «extra-légère» d’une teneur en soufre supérieure à 0,1 %72.

Le système d’information sert au sens de l’art. 141a, al. 2, let. a, LD: 1. à la garantie de la perception de la taxe d’incitation sur l’huile de chauffage extra-légère d’une teneur en soufre supérieure à 0,1 % (% masse); 2. aux rapports concernant l’activité de contrôle (statistiques) et à la planification des contrôles de l’année suivante.

1. Identité et adresse des importateurs, des entrepositaires agréés, des négociants et des consommateurs d’huile de chauffage extra-légère; 2. Site de prélèvement et localité; 3. Teneur en soufre ainsi que pourcentage; 4. Remarques.

Les collaborateurs compétents de la section Impôt sur les huiles minérales ont accès Annexe A 41 Contrôles de carburant

Art. 6 de la loi fédérale du 21 juin 1996 sur l’imposition des huiles minérales73;

Art. 4 à7 de l’ordonnance du 20 novembre 1996 sur l’imposition des huiles minérales74.

Le système d’information sert au sens de l’art. 141a, al. 2, let. a et b, LD, à la gestion des contrôles de carburant ainsi qu’à la planification, à l’évaluation et au contrôle des résultats.

1. Identité, adresse et branche commerciale des consommateurs d’huile diesel auprès desquels un contrôle du carburant a été effectué; 2. Genre du véhicule ou de la machine; 3. Résultat du contrôle (positif ou négatif: éventuellement quantité utilisée abusivement); 4. Remarques sur la suite de la procédure (contrôle subséquent).

La DGD, section Impôt sur les huiles minérales, gère le système d’information conjointement avec les contrôleurs d’entreprises.

2. Les contrôleurs d’entreprises ont accès aux données en procédure d’appel et Annexe A 42 Remboursements de l’impôt sur les carburants

Art. 17, al. 3, et 18 de la loi fédérale du 21 juin 1996 sur l’imposition des huiles

minérales75;

Art. 49 ss de l’ordonnance du 20 novembre 1996 sur l’imposition des huiles minérales76;

Ordonnance du DFF du 28 novembre 1996 sur les allégements fiscaux et l’intérêt de retard pour l’impôt sur les huiles minérales77.

Le système d’information sert au sens de l’art. 141a, al. 2, let. a, LD, à l’exécution du remboursement de l’impôt sur les huiles minérales grevant les carburants aux personnes, exploitations et entreprises qui y ont droit ainsi qu’à la gestion des adresses postales et des adresses de paiement des personnes ayant droit aux remboursements ainsi que des chefs des offices de la culture des champs.

1. Identité et adresse ainsi qu’adresse de paiement des personnes ayant droit aux remboursements; 2. Identité et adresse ainsi qu’adresse de paiement des chefs des offices de la culture des champs; 3. Pour les remboursements aux exploitations agricoles et sylvicoles: données concernant la structure de l’exploitation; 4. Pour les remboursements aux entreprises de transport concessionnaires, à l’industrie et à l’artisanat ainsi qu’aux pêcheurs professionnels: quantités de carburant utilisées à des fins bénéficiant d’allégements fiscaux; 5. Indications sur les ayants-droit au remboursement après contrôle d’entreprise; 6. Remarques sur les exploitations (y c. appréciation des risques spécifique aux diverses entreprises).

La DGD, service Remboursements, gère le système d’information.

1. Les collaborateurs compétents du service Remboursements ont accès aux Annexe A 43 Fichier des requérants en matière de contributions à l’exportation et de trafic de perfectionnement

Art. 17 LD en relation avec la loi fédérale du 13 décembre 1974 sur l’importation et

l’exportation de produits agricoles transformés78 et l’ordonnance du 18 octobre 1995 réglant les contributions à l’exportation de produits agricoles transformés79.

Le système d’information sert au sens de l’art. 141a, al. 2, let. a, LD, au contrôle et à la gestion du trafic de perfectionnement et au décompte des contributions à l’exportation.

1. Identité et adresse des entreprises de la branche des denrées alimentaires pour le décompte des contributions à l’exportation et des remboursements dans le trafic de perfectionnement; 2. Appréciation des risques spécifiques aux diverses entreprises.

La DGD, section Allégements douaniers, contributions à l’exportation et trafic de perfectionnement, gère le système d’information.

Les collaborateurs compétents de la section Allégements douaniers, contributions à l’exportation et trafic de perfectionnement ont accès aux données et sont habilités à les traiter.

Annexe A 44 Engagements d’emploi relatifs aux allégements douaniers

Art. 18 LD;

Ordonnance du 20 septembre 1999 sur les allégements douaniers80. Le système d’information sert au sens de l’art. 141a, al. 2, let. a, LD, au contrôle et à la gestion du trafic des marchandises bénéficiant d’allégements douaniers.

1. Identité et adresse des entreprises suisses pour la gestion du trafic des marchandises bénéficiant d’allégements douaniers; 2. Liste des produits bénéficiant d’allégements douaniers; 3. Liste des emplois bénéficiant d’allégements douaniers, par entreprise; 4. Liste des contrôles d’entreprises par entreprise (genre de contrôle, date, résultat, motif); 5. Remarques sur les entreprises (y c. appréciation des risques spécifiques aux diverses entreprises).

La DGD, section Allégements douaniers, contributions à l’exportation et trafic de perfectionnement, gère le système d’information.

1. Les collaborateurs compétents de la section Allégements douaniers, contributions à l’exportation et trafic de perfectionnement ont accès aux données Annexe B 1 Autorisations pour les camions de40 tonnes et les véhicules circulant à vide ou chargés de produits légers Ordonnance du 1er novembre 2000 sur les contingents relatifs aux courses de camions81.

Le système d’information contient au sens de l’art. 141a, al. 2, let. a, LD, la liste des autorisations pour les camions de40 tonnes et les véhicules circulant à vide ou chargés de produits légers.

1. Identité et adresse du détenteur du camion; 2. Données du camion; 3. Identité et adresse du titulaire de l’autorisation.

Toute direction d’arrondissement peut gérer un système d’information.

1. Les collaborateurs compétents des directions d’arrondissement ont accès aux 2. Les collaborateurs compétents des bureaux de douane et des postes de gardes-frontière de la direction d’arrondissement ont accès aux données en procédure d’appel et sont habilités à les traiter.

Annexe B 2 Titulaires d’autorisation pour l’utilisation de passages frontaliers non desservis Ordonnance du 6 mars 2000 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds82.

Le système d’information sert au sens de l’art. 141a, al. 2, let. a et b, LD, au contrôle de l’octroi des autorisations pour l’utilisation par des véhicules de passages frontaliers non desservis.

1. Identité et adresse du titulaire d’autorisation et/ou du conducteur du véhicule; 2. Immatriculation du véhicule; 3. Bureau de douane émetteur et date d’établissement; 4. Indications sur les passages frontaliers.

Toute direction d’arrondissement, section Exploitation, et tout bureau de douane est habilité à gérer un système d’information.

1. Les collaborateurs compétents de la section Exploitation ont accès: bureaux de douane de l’arrondissement. 2. Les collaborateurs compétents des bureaux de douane ont accès:

b. par la procédure d’appel, aux données du système d’information de la direction de leur arrondissement. 3. Les collaborateurs compétents du commandement garde-frontière et des postes garde-frontière de l’arrondissement de douane ont accès aux données par la procédure d’appel.

Annexe B 3 Dédouanements de véhicules

Art. 6, et 30 LD.14

Le système d’information sert au sens de l’art. 141a, al. 2, let. a, LD, à la gestion et au contrôle des véhicules à moteur pour invalides, des véhicules à moteur importés en tant qu’effets de déménagement, des véhicules de location importés, de l’utilisation des véhicules du corps diplomatique et du dédouanement des voitures de tourisme; il sert en outre à la gestion des titulaires de cartes de carburant.

1. Indications sur les déclarations en douane et les engagements; 2. Identité et adresse du détenteur du véhicule; 3. Indications techniques relatives aux véhicules; 4. Numéro de dédouanement et numéro de quittance; 5. Date d’établissement, d’annulation ou d’échéance; 6. Données relatives à l’immatriculation.

Toute direction d’arrondissement, section Tarif et régimes douaniers, peut gérer un système d’information. Les indications susmentionnées peuvent être réparties en différents systèmes d’information.

1. Les collaborateurs compétents de la direction d’arrondissement ont accès 2. Les collaborateurs compétents des bureaux de douane ont accès aux données par la procédure d’appel et sont habilités à les traiter.

Annexe B 4 Banque de données concernant la recherche de personnes

Art. 137 LD;

Art. 19 de l’ordonnance du 11 décembre 2000 sur l’organisation du Département

fédéral des finances83.

Le système d’information sert au sens de l’art. 141a, al. 2, let. c, LD, à regrouper tous les avis de recherche diffusés dans le Corps des gardes-frontière avec la recherche de personnes.

Le système d’information peut contenir les indications suivantes: 1. Avis de prudence; 2. Office émettant l’annonce; 3. Motif de la recherche; 4. Données du véhicule; 5. Identité et adresse de personnes physiques; 6. Numéro de l’annonce; 7. Durée de validité; 8. Date de diffusion; 9. Clé de distribution; 10. Date de révocation.

Tout commandement garde-frontière et tout poste garde-frontière peut gérer un système d’information.

1. Les collaborateurs compétents du commandement garde-frontière ont accès:

a. aux données du propre système d’information et sont habilités à les traiter; postes garde-frontière de l’arrondissement et du commandement gardefrontière des autres arrondissements.

2. Les collaborateurs compétents des postes garde-frontière ont accès:

b. par la procédure d’appel aux données du système d’information du commandement garde-frontière de l’arrondissement.

la dernière saisie.

Annexe B 5 Dossier cellule de renseignements

Art. 137 LD;

Art. 19 de l’ordonnance du 11 décembre 2000 sur l’organisation du Département

fédéral des finances84;

Art. 22 de l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouvernement et

de l’administration85.

Le système d’information sert au sens de l’art. 141a, al. 2, let. a à c, LD, à la localisation des documents et au classement des annonces subséquentes relatives aux différents cas.

1. Identité et adresse de personnes physiques; 2. Avis, cartes de contrôle de personnes et de véhicules; 3. Autres constatations éventuelles.

Tout commandement garde-frontière peut gérer un système d’information.

1. Les collaborateurs compétents du commandement garde-frontière ont accès aux données par la procédure d’appel, et sont habilités à les traiter. 2. Les collaborateurs compétents des postes garde-frontière ont accès, par la procédure d’appel, aux données du système d’information du commandement garde-frontière de l’arrondissement.

Annexe B 6 Liste des cartes frontalières

Art. 58 LD en relation avec les différents accords frontaliers: – la Convention germano-suisse du 5 février 1958 sur le trafic de frontière et

de transit86; – la Convention du 30 avril 1947 entre la Suisse et l’Autriche relative au trafic frontière87; – la Convention du 31 janvier 1938 entre la Suisse et la France sur les rapports de voisinage et la surveillance des forêts limitrophes88; – la Convention du 2 juillet 1953 entre la Suisse et l’Italie relative au trafic de frontière et au pacage89.

Le système d’information sert au sens de l’art. 141a, al. 2, let. a, LD, au contrôle des cartes frontalières établies ainsi qu’à leur retrait.

1. Numéro d’enregistrement; 2. Identité et adresse du titulaire de la carte frontalière; 3. Autorité émettrice et date d’établissement; 4. Motif du retrait; 5. Liquidation.

Tout commandement garde-frontière peut gérer un système d’information.

Les collaborateurs compétents du commandement garde-frontière ont accès aux Annexe B 7 Conventions régissant le trafic de transit Convention germano-suisse du 5 février 1958 sur le trafic de frontière et de transit90; Convention du 30 avril 1947 entre la Suisse et l’Autriche relative au trafic frontière91; Convention du 31 janvier 1938 entre la Suisse et la France sur les rapports de voisinage et la surveillance des forêts limitrophes92; Convention du 2 juillet 1953 entre la Suisse et l’Italie relative au trafic de frontière et au pacage93.

Le système d’information sert au sens de l’art. 141a, al. 2, let. a, LD, à recenser les conventions régissant le trafic de transit.

1. Identité et adresse de personnes morales et de groupements de personnes; 2. Genre de marchandises; 3. Indications sur les véhicules; 4. Détails relatifs aux autorisations.

Toute direction d’arrondissement, section Tarif et régimes douaniers (direction de Genève: section Exploitation), peut gérer un système d’information.

1. Les collaborateurs compétents de la direction d’arrondissement ainsi que les commandements garde-frontière correspondants ont accès aux données et 2. Les collaborateurs compétents des bureaux de douane et des postes gardefrontière de l’arrondissement ont accès aux données, par la procédure d’appel, et sont habilités à les traiter.

Annexe B 8 Bénéficiaires de franchises douanières (form.11.32)

Art. 14 LD.

franchises douanières.

1. Identité et adresse des requérants de franchises douanières; 2. Indications sur la franchise douanière; 3. Numéro de dossier.

La Direction des douanes de Genève, section Tarif et régimes douaniers, peut gérer un système d’information.

Les collaborateurs compétents de la section Tarif et régimes douaniers ont accès aux Annexe B 9 Trafic rural de frontière Convention germano-suisse du 5 février 1958 sur le trafic de frontière et de transit94; Convention du 30 avril 1947 entre la Suisse et l’Autriche relative au trafic frontière95; Convention du 31 janvier 1938 entre la Suisse et la France sur les rapports de voisinage et la surveillance des forêts limitrophes96; Convention du 2 juillet 1953 entre la Suisse et l’Italie relative au trafic de frontière et au pacage97.

Le système d’information sert au sens de l’art. 141a, al. 2, let. a, LD, à l’enregistrement des titulaires de passavants agricoles et au contrôle des pièces justificatives et des surfaces cultivées à l’étranger.

1. Identité et adresse des exploitants; 2. Liste des parcelles exploitées; 3. Rendement des parcelles exploitées.

Chaque direction d’arrondissement, section Tarif et régimes douaniers (direction de Genève: section Exploitation), peut gérer un système d’information.

1. Les collaborateurs compétents de la direction d’arrondissement ont accès 2. Les collaborateurs compétents des bureaux de douane et des postes gardefrontière de l’arrondissement ont accès aux données par la procédure d’appel Annexe B 10 Contrôles a posteriori de l’origine Ordonnance du 28 mai 1997 sur l’établissement des preuves d’origine98;

Art. 22 du protocole n°3 du 19 décembre 1996 relatif à la définition de la notion de

«Produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative99.

Le système d’information sert au sens de l’art. 141a, al. 2, let. a et d, LD, d’instrument de travail pour les contrôles a posteriori de l’origine.

personnes auprès desquels des contrôles a posteriori de l’origine ont été effectués; 2. Contenu de la déclaration en douane; 3. Indications et adresse de l’autorité étrangère; 4. Numéro d’enregistrement et numéro de dossier; 5. Indications sur les motifs ainsi que date et résultat des contrôles a posteriori de l’origine; 6. Mention de liquidation.

Toute direction d’arrondissement, section Tarif et régimes douaniers, et tout bureau de douane peut gérer un système d’information.

1. Les collaborateurs compétents de la direction d’arrondissement ont accès: bureaux de douane de l’arrondissement.

2. Les collaborateurs compétents des bureaux de douane ont accès:

b. par la procédure d’appel, aux données du système d’information de leur direction d’arrondissement.

Annexe B 11 Listes des activités de la section Enquêtes des directions d’arrondissement

Art. 87 LD en relation avec les art. 32 ss de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le

droit pénal administratif (DPA)100.

Le système sert au sens de l’art. 141a, al. 2, let. a, b et c, LD, à l’information de la section Enquêtes des directions d’arrondissement et de la division Affaires pénales de la DGD afin que: 1. les cas similaires soient traités de façon égale; 2. les enseignements tirés des enquêtes pénales puissent être diffusés; 3. les cas éventuels de contrebande commise en bandes organisées puissent être identifiés.

1. Numéro de dossier; 2. Identité et adresse des personnes impliquées; 3. Description de l’infraction et exposé des faits; 4. Genre de liquidation.

La section Enquêtes des directions d’arrondissement peut exploiter un système 1. Les collaborateurs compétents des sections Enquêtes des directions d’arrondissement ont accès aux données du système d’information et sont habilités à les traiter. 2. Les collaborateurs compétents de la division Affaires pénales de la DGD ainsi que de la section Enquêtes des autres directions d’arrondissement ont accès, par la procédure d’appel, aux données du système d’information.

6. Conservation Annexe B 12 Importation de produits provenant des zones franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex Sentence arbitrale du 1er décembre 1933 concernant les importations en Suisse des produits des zones franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex101;

Art. 6 du règlement du 1er décembre 1933 concernant les importations en Suisse des

produits des zones franches102.

Le système d’information sert au sens de l’art. 141a, al. 2, let. a, LD, de fichier d’adresses et permet de contrôler l’exploitation de biens-fonds situés à l’étranger et l’importation en Suisse de produits des zones franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex.

Contenu 1. Identité et adresse des exploitants; 2. Produits importés; 3. Lieu et date des importations; 4. Caution fixée.

La Direction des douanes de Genève, section Exploitation, peut gérer le système 1. Les collaborateurs compétents de la section Exploitation ont accès aux données et sont habilités à les traiter. 2. Les collaborateurs compétents des bureaux de douane de l’arrondissement ont accès aux données par la procédure d’appel.

Annexe C 1 Reporting, analyse des risques et statistique à l’échelon du bureau de douane

Art. 35 s. LD;

Ordonnance du 3 février 1999 relative au dédouanement par transmission électronique des données103; expéditeurs et aux destinataires agréés104.

Le système d’information sert au sens de l’art. 141a, al. 2, let. a et c, LD, à la collecte (reporting) d’événements, délits, procédures pénales, etc. aux fins d’établissement de profils de risques sur des entreprises, déclarants, marchandises, etc. Les données collectées peuvent aussi être utilisées à des fins statistiques.

1. Identité, adresse et autres indications sur des entreprises et leurs employés (déclarants, transitaires, etc.); 2. Indications, par entreprise, sur les dédouanements, les vérifications, les corrections, les perceptions subséquentes, les procédures pénales (y c. genre d’infraction, quotité de l’amende, etc.), les avertissements, etc., y c. identité et adresse des personnes concernées; 3. Identité, adresse et autres indications sur des expéditeurs et destinataires de marchandises (même dans le trafic postal); 4. Indications sur l’importation et l’exportation de marchandises à risques; 5. Indications sur l’analyse des risques effectuée par le bureau de douane et sur les éventuelles mesures prises.

Toute bureau de douane peut gérer un système d’information. Il peut aussi répartir les données collectées dans trois systèmes d’information (reporting, analyse des risques et statistique).

le bureau de douane ainsi que le service Analyse des risques de la DGD ont Annexe C 2 Recherches en procédure de transit (recherches T) Convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun105.

Le système d’information sert au sens de l’art. 141a, al. 2, let. a, c et d, LD, au contrôle des procédures de recherche en suspens et à la gestion des procédures de transit.

1. Numéro d’enregistrement, de dossier, de caution et de transit; 2. Date d’établissement; 3. Identité et adresse du transitaire, de l’importateur et/ou du destinataire; 4. Bureaux de départ et de destination; 5. Date de l’avis ainsi que date des 1er et 2e avis de recherche; 6. Code de classement; 7. Date d’échéance; 8. Mention relative à la liquidation.

le bureau de douane ont accès aux données par la procédure d’appel.

Annexe C 3 Certificats d’agrément pour camions TIR Convention douanière du 14 novembre 1975 relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR (convention TIR)106.

Le système d’information sert au sens de l’art. 141a, al. 2, let. a, LD, à gérer les certificats d’agrément pour carnets TIR (vue d’ensemble des certificats délivrés, contrôle des délais, etc.) ainsi qu’au contrôle des scellements douaniers.

1. Identité et adresse du détenteur du véhicule; 2. Données du véhicule; 3. Numéro du certificat d’agrément; 4. Numéro d’ordre; 5. Nouvelle certification; 6. Date d’échéance.

Annexe C 4 Déclarations en douane sur les aérodromes (form.11.33 et 11.50) Ordonnance douanière du 7 juillet 1950 sur la navigation aérienne107.

Le système d’information sert au sens de l’art. 141a, al. 2, let. a et b, LD, à la surveillance du trafic des personnes et au contrôle subséquent des destinations de vol en rapport avec les décomptes périodiques des fournisseurs de carburants.

1. Identité et adresse des pilotes et des passagers selon l’intitulé des rubriques du formulaire; 2. Indications et adresse des fournisseurs de carburants; 3. Relevés sur les contrôles et leurs résultats.

Le bureau de douane d’aérodrome compétent peut gérer un système d’information.

1. Les collaborateurs compétents du bureau de douane et du poste garde-frontière correspondant ont accès aux données et sont habilités à les traiter. le bureau de douane et du commandement garde-frontière correspondant ont Annexe C 5 Dépouillement des plans de vols sur les aérodromes Ordonnance douanière du 7 juillet 1950 sur la navigation aérienne108.

Le système d’information sert au sens de l’art. 141a, al. 2, let. a, LD, à planifier les contrôles ajustés aux risques et à contrôler après coup les destinations de vol en rapport avec les décomptes périodiques des fournisseurs de carburants.

1. Indications sur les vols planifiés. 2. Relevés sur les contrôles et sur leurs résultats.

Le bureau de douane d’aérodrome compétent peut gérer un système d’information.

1. Les collaborateurs compétents du bureau de douane et du poste garde-frontière correspondant ont accès aux données et sont habilités à les traiter. le bureau de douane et du commandement garde-frontière correspondant ont Annexe C 6 Contrôle des aéronefs suisses et étrangers stationnés sur un aérodrome suisse Ordonnance douanière du 7 juillet 1950 sur la navigation aérienne109.

Le système d’information sert au sens de l’art. 141a, al. 2, let. a et b, LD à: 1. découvrir d’éventuelles irrégularités et infractions à la législation douanière; 2. découvrir d’éventuelles mises en péril de redevances d’entrée dues; 3. planifier les contrôles ajustés aux risques.

1. Indications détaillées sur les aéronefs stationnés; 2. Relevés sur les contrôles et leurs résultats.

Les bureaux de douane compétents pour les divers aérodromes peuvent gérer un système d’information.

1. Les collaborateurs compétents du bureau de douane et du poste garde-frontière correspondant ont accès aux données et sont habilités à les traiter. 2. Les collaborateurs compétents de la section Enquêtes de la direction d’arrondissement dont dépendent le bureau de douane et le poste garde-frontière correspondant ont accès aux données par la procédure d’appel.

Annexe C 7 Autorisations pour le franchissement de la frontière en dehors des points de passage autorisés ou en dehors des heures d’ouverture fixées

Art. 6 de l’accord du 21 mai 1970 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement

de la République fédérale d’Allemagne concernant le mouvement des personnes dans le petit trafic frontalier110;

Art. 2 de l’accord du 13 juin 1973 entre la Confédération suisse et la République

d’Autriche concernant le mouvement des personnes dans le petit trafic frontalier111;

Art. 2 de l’accord du 1er août 1946 entre la Suisse et la France relatif à la circulation

frontalière112;

Art. 1 de la convention du 2 juillet 1953 entre la Suisse et l’Italie relative au trafic de

frontière et au pacage113.

Le système d’information sert au sens de l’art. 141a, al. 2, let. a et b, LD, à l’enregistrement des personnes qui ont été autorisées à franchir la frontière en dehors des points de passages autorisés ou en dehors des heures d’ouverture fixées.

1. Numéro d’enregistrement; 2. Identité et adresse du titulaire de l’autorisation; 3. Motif de l’octroi de l’autorisation; 4. Lieu et heure auxquels le franchissement de la frontière est autorisé; 5. Durée de validité de l’autorisation; 6. Particularités; 7. Nom de la personne ayant octroyé l’autorisation.

Tout poste garde-frontière peut gérer un système d’information. Lorsque cela s’avère judicieux, le système est géré par les offices dont dépend le poste gardefrontière.

1. Les collaborateurs compétents du poste gardes-frontière ont accès aux données et sont habilités à les traiter. 2. Si le système d’information est géré par l’office hiérarchiquement supérieur, les collaborateurs compétents de l’office hiérarchiquement inférieur ont accès aux données par la procédure d’appel et sont habilités à les traiter.

Annexe C 8 Listes des effets de déménagement

Art. 1, ch. 8, LD.4

Le système d’information sert au sens de l’art. 141a, al. 2, let. a, LD, à la surveillance des effets de déménagement.

1. Identité et adresse de l’immigrant; 2. Numéro de la quittance; 3. Engagement d’utilisation en propre pour les véhicules; 4. Indications figurant dans le dossier relatif aux effets de déménagement.

Annexe C 9 Liste des locataires de cabines dans les ports francs

Art. 42 ss LD.

Le système d’information sert au sens de l’art. 141a, al. 2, let. a et c, LD, à avoir une vue d’ensemble des locataires de cabines et à contrôler les mouvements de personnes dans les ports francs.

1. Identité et adresse des locataires des cabines; 2. Identité et adresse des détenteurs de places d’entreposage; 3. Obligations de l’AFD aux locataires de cabines; 4. Numéro de cabine ou de place d’entreposage.

Tout bureau de douane auquel un port franc est raccordé peut gérer un système Annexe C 10 Visites corporelles et vérifications de véhicules

Art. 36 LD.

Le système d’information sert au sens de l’art. 141a, al. 2, let. a, LD, à l’enregistrement des visites corporelles et des vérifications complètes de véhicules effectuées dans un poste garde-frontière.

1. Date et heure du contrôle ainsi que direction du voyage; 2. Identité et adresse de personnes physiques; 3. Données concernant le véhicule; 4. Résultat de la visite; 5. Nom(s) de la (des) personne(s) effectuant le contrôle.

Tout poste garde-frontière peut gérer un système d’information.

2. Les collaborateurs compétents du poste garde-frontière ont accès aux données et sont habilités à les traiter. 3. Les collaborateurs compétents du commandement garde-frontière ont accès aux données par la procédure d’appel.

Annexe C 11 Conservation des espèces

Art. 59 et 60 LD en liaison avec les art. 3,17 et 18 de l’ordonnance du 19 août 1981

sur la conservation des espèces114.

Le système d’information sert au contrôle des affaires en suspens et de l’entreposage ainsi qu’à inventorier les objets tombant sous le coup de la conservation des espèces livrés à l’Office vétérinaire fédéral.

1. Identité et adresse de la personne qui importe les marchandises; 2. Genre et nombre des objets séquestrés tombant sous le coup de la conservation des espèces.

Les bureaux de douane de Zurich-aéroport, Genève-aéroport et Bâle/Mulhouseaéroport peuvent gérer un système d’information.

1. Les collaborateurs compétents des bureaux de douane susmentionnés ont 2. Les collaborateurs compétents de la section Enquêtes de la direction d’arrondissement dont dépendent les bureaux de douane susmentionnés ont accès aux données par la procédure d’appel.

Annexe C 12 Listes d’adresses RPLP

Art. 5 de la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids

lourds115.

Le système d’information sert au sens de l’art. 141a, al. 2, let. a, LD, à gérer la correspondance en matière de RPLP avec les personnes de contact et les entreprises.

1. Indications sur le personnel et adresse de la maison; 2. Identité et adresse de la personne de contact.

2. Les collaborateurs compétents de la section Enquêtes de la direction d’arrondissement dont dépendent les bureaux de douane ont accès aux données par la procédure d’appel.