Source

641.411.1

Règlement d’exécution de l’arrêté du Conseil fédéral du 4 août 1934 concernant un impôt fédéral sur les boissons

du 27 novembre 1934 (Etat le 1er mai 2007)

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 10 de l’arrêté du Conseil fédéral du 4 août 19342 concernant un impôt fédéral sur les boissons; vu l’art. 104, al. 2 de la loi fédérale du 22 mars 19743 sur le droit pénal administratif,4 arrête:

Chapitre I Bases de l’imposition

Art. 1 I. Objet de l’impôt 1. Définition

L’impôt fédéral sur les boissons frappe les transactions commerciales ayant pour objet des boissons du genre défini à l’art.4 ou des matières premières nécessaires à la fabrication des boissons (ingrédients) selon l’art. 55.

Sauf disposition contraire, l’impôt est dû sur la première transaction. Pour les boissons et ingrédients qui sont tirés de l’étranger, l’importation à travers la ligne des douanes est réputée première transaction.

Si l’impôt a été payé sur une transaction, il n’est pas perçu une seconde fois lorsque la même marchandise est l’objet d’une nouvelle transaction.

Si, en vertu de l’art.3, la première transaction n’est pas soumise à l’impôt, la taxe est due pour la transaction commerciale suivante.

Lorsque l’objet de la transaction est un mélange, les impôts déjà payés pour les divers éléments constitutifs de ce mélange sont déduits conformément à l’art.6, al. 2.

RO 50 1405 et RS 6 285

Par l’ACF du27 sept. 1937 (RS 641.412), la Confédération a restreint à la bière l’impôt sur les boissons. L’impôt sur la bière a été confirmé en dernier lieu par l'art. 196 ch. 15 de la Constitution (RS 101).

L’art. 5 est abrogé.

Une transaction est assujettie à l’impôt même si le contribuable a acquis avant l’entrée en vigueur du présent règlement les boissons et ingrédients formant l’objet de la transaction.

Art. 2 2. Transactions commerciales a. Caractéristiques

Est réputée transaction commerciale, toute cession à un tiers pour un but lucratif (vente par le fabricant, vente commerciale, débit et autres opérations semblables). Rentrent dans cette acception non seulement la vente proprement dite, mais aussi la remise gratuite à titre de réclame, d’échantillon ou de cadeau, ainsi que la remise à des employés ou ouvriers du fabricant. L’art.3, al. 1, let. d, est réservé.

L’opération est aussi réputée transaction commerciale au sens des dispositions ci-dessus lorsque les boissons ou ingrédients sont cédés par des coopératives, des associations ou autres groupements à leurs membres ou à des tiers, même si le cédant n’a pas l’intention d’en retirer une somme supérieure au prix de revient, ou si ce dernier est couvert en partie par d’autres ressources que par la somme réclamée. L’art.3, al. 1, let. c, est réservé.

Pour qu’il y ait transaction commerciale au sens des dispositions cidessus, il n’est pas nécessaire que la contre-prestation soit fournie en espèces.

Art. 3 b. Exceptions à la notion de commercialité

Ne sont pas considérées comme transactions commerciales:

  1. ...6

  2. la consommation de boissons par le producteur dans son propre ménage ou dans sa propre exploitation agricole;

  3. la cession, par des groupements de producteurs au sens de l’art.2, al. 2, à leurs membres, de boissons destinées à être consommées par ces derniers dans leur propre ménage ou dans leur propre exploitation agricole;

  4. la cession à des personnes occupées à la fabrication de la boisson en cause, en tant que les quantités remises sont consommées par lesdites personnes dans les locaux de fabrication;

  5. la cession par vente forcée aux enchères après poursuite ou faillite, la cession en cas de partage successoral, de liquidation de biens entre époux ou de suppression d’une indivision.

...7

Abrogé (art. 1 al. 1 de l’ACF du27 sept. 1937 – RS 641.412).

Dans les cas énoncés à l’al. 1, let. a, c et e, assujettissement à l’impôt est réservé pour les transactions commerciales subséquentes (art. 1, al. 4).

Art. 4 3. Objet de la transaction soumise à l’impôt a. Boissons

Sont soumises à l’impôt les transactions commerciales ayant pour objet toute boisson non expressément exonérée par l’art.6, notamment:

  1. et b. ...8

  2. la bière;

  3. à h. ...9 2 La nature de ces boissons se détermine d’après les dispositions de l’ordonnance sur les denrées alimentaires.

Art. 510 b. ...

Art. 6 et 711 c. ...

Art. 8 II. Commencement de l’assujettissement à l’impôt 1. Pour les marchandises indigènes

Pour les boissons et les ingrédients produits dans le pays, l’assujettissement à l’impôt commence au moment où, en exécution de la transaction imposable, la marchandise est livrée à l’acquéreur, c’est-à-dire mise à sa disposition (livraison à l’acheteur, débit, etc.).

Les dispositions spéciales sur l’exigibilité de l’impôt (art. 22 à 2512 sont réservées.

Art. 9 2. Pour les marchandises étrangères

Pour les boissons et les ingrédients importés, l’assujettissement à l’impôt commence avec la naissance de la dette douanière conformément à l’art.69 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)13.14

Les dispositions sur l’exigibilité de l’impôt (art. 22 à 2515) sont réservées.

Abrogé (art. 1 al. 1 de l’ACF du27 sept. 1937 – RS 641.412).

Ne concernent pas la bière, donc sans objet.

Actuellement «art. 22 et 23».

Actuellement «art. 22 et 23».

Art. 1016 III. Personnes imposables 1. Contribuables a. Pour les marchandises indigènes

Sous réserve de l’exception prévue à l’al.3, l’impôt afférent aux boissons et ingrédients produits dans le pays est dû par celui qui effectue la première transaction commerciale.

Estréputé tel celui qui, en exécution de la première transaction commerciale (art. 2), met un tiers (fabricant, marchand de boissons, aubergiste ou détaillant) en possession de la marchandise.

Lorsque la boisson est cédée directement par le cultivateur indigène, l’impôt est dû par le premier acquéreur, même si ce dernier ne revend pas professionnellement la marchandise.

Art. 1117 b. Pour les marchandises étrangères

Pour les boissons et les ingrédients importés, l’impôt est dû par le débiteur de la dette douanière défini à l’art. 70 LD18.

L’impôt dû, y compris les intérêts, les amendes et les frais, est garanti par le droit de gage que possède la Confédération sur les marchandises importées, conformément aux art. 82 à 84 LD (droit de gage douanier). L’ordre de collocation est le même que pour la dette douanière.

Art. 12 2. Solidarité fiscale a. Responsabilité

Si les contribuables désignés aux art. 10 et 11 ne paient pas l’impôt, chaque nouvel acquéreur de la marchandise en répond solidairement avec eux.

Si l’impôt n’est pas payé lors de la première transaction commerciale, le nouvel acquéreur assume les obligations imposées au contribuable par les art. 35 et 36 (déclaration et paiement de l’impôt).

...19

Art. 1320 b. Obligation de s’informer

L’acquéreur de boissons ou d’ingrédients qui cède ces produits par une transaction soumise à l’impôt est tenu de s’informer si celui-ci a été ou sera acquitté par son prédécesseur.

Celui qui fait métier de céder des boissons ou des ingrédients mentionnés aux art. 4 et 5 et qui acquitte l’impôt doit inscrire celui-ci séparément sur la facture remise à l’acquéreur.

Cet alinéa réservait l’art. 24 al. 2 actuellement abrogé.

...21

...22

Art. 14 3. Succession fiscale

En cas de décès d’un contribuable ou d’une personne responsable en vertu de l’art. 12, ses obligations passent aux héritiers, même si elles n’étaient pas encore déterminées au moment du décès.

Les héritiers répondent solidairement de l’impôt dû, jusqu’à concurrence du montant de la succession, en tant que la dette n’est pas couverte par le gage légal prévu à l’art. 11, al. 2.

En outre, les héritiers doivent remplir les obligations imposées au défunt par les art. 35 et 36.

Art. 15 IV. Bases de calcul de l’impôt 1. Echelle de l’imposition

L’impôt se calcule d’après la quantité de boissons et d’ingrédients qui est l’objet de la transaction commerciale.

La quantité se calcule selon les normes ci-après.

...23

Art. 16 2. Détermination quantitative des boissons

Le litre est l’unité quantitative pour les boissons, en tant que la livraison ou l’importation ne se fait pas en bouteilles, cruchons et autres récipients d’une contenance de moins de 1 l.

Si la livraison ou l’importation se fait en bouteilles, cruchons et autres récipients d’une contenance de moins de 1 l, le récipient en cause constitue l’unité quantitative (voir art. 19, al. 1).

...24

Art. 1725 3. ...

Art. 18 4. Moment où l’impôt est calculé

L’impôt dû sur les boissons et ingrédients provenant du pays se calcule d’après la quantité accusée par la marchandise au moment où celle-ci est remise au client en vertu de la transaction imposable (art. 8).

Ne concerne pas la bière, donc sans objet.

Cet alinéa concernait l’art.3 al. 2 actuellement abrogé.

Cet alinéa réservait l’art. 25 al. 2 actuellement abrogé.

Ne concerne pas la bière, donc sans objet.

Abrogé (art. 1 al. 1 de l’ACF du27 sept. 1937 – RS 641.412).

L’impôt dû sur les boissons et ingrédients importés se calcule d’après la quantité accusée par la marchandise au moment où celle-ci est déclarée au bureau de douane (art. 19 LD26.27

Art. 19 V. Taux de l’impôt 1. Pour les boissons

L’impôt sur les boissons est fixé comme il suit:

Désignation de la Taux d’impôt marchandise par bouteille, cruchon, etc. d’une par litre, bouteille, contenance de 5 dl au plus cruchon, etc. d’une contenance de plus de 5 dl Centimes Centimes ...28 Bière 429 430 Demeure réservée l’imposition spéciale au moyen de droits d’entrée supplémentaires sur l’orge à brasser, le malt à brasser et la bière conformément aux arrêtés fédéraux en vigueur31. ...32

Ne sont réputés bouteilles et cruchons au sens de 1’al. 1 que les récipients d’une contenance de moins de 1 l.

Art. 2033 2. ...

Art. 21 3. ...

et 2 ...34

...35

Abrogé (art. 1 al. 1 de l’ACF du27 sept. 1937 – RS 641.412).

Actuellement «24,75 ct. par l.» (O du 25 nov. 1998 - RS 641.413).

Actuellement «24,75 ct. par l.» (O du 25 nov. 1998 - RS 641.413).

Actuellement «conformément à l’AF du 21 déc. 1967 concernant l’adaptation de l’impôt sur la bière.» (RS 632.112.21).

Abrogé (art. 1 al. 1 de l’ACF du27 sept. 1937 – RS 641.412).

Abrogé (art. 1 al. 1 de l’ACF du27 sept. 1937 – RS 641.412).

Ne concernent pas la bière, donc sans objet.

Abrogé (art. 1 al. 1 de l’ACF du27 sept. 1937 – RS 641.412).

Art. 22 VI. Exigibilité de l’impôt 1. Marchandises indigènes

Lorsque les boissons et les ingrédients sont produits dans le pays, l’impôt est exigible au moment où commence l’assujettissement (art. 8). ...36

En cas de retard dans le paiement, il est dû un intérêt moratoire de

%.

...37

Art. 23 2. Marchandises étrangères

Lorsque les boissons et les ingrédients sont importés, l’impôt est exigible au moment où commence l’assujettissement (art. 9).

Si la créance douanière ne naît que conditionnellement pour la marchandise importée, l’impôt dû doit être garanti (art. 76 LD38.3 L’art. 22, al. 2, est applicable par analogie.39

Art. 24 et 2540

Art. 26 VII. Suppression de la dette fiscale 1. Exemption de l’impôt en cas d’exportation

Les boissons ou ingrédients indigènes exportés en vertu d’une première transaction commerciale ne paient pas l’impôt.

Cette exemption est subordonnée au placement définitif sous le régime de l’exportation.41

Le contribuable qui prétend à l’exonération fiscale doit le déclarer expressément au bureau de douane de sortie.42

Art. 27 2. Remboursement d’un impôt a. A l’exportation des marchandises indigènes

Si des boissons et des ingrédients indigènes pour lesquels l’impôt a été acquitté sont exportés en vertu d’une nouvelle transaction commerciale avant le jour où l’arrêté du Conseil fédéral du 4 août 193443 concernant un impôt fédéral sur les boissons aura cessé de porter effet, la moitié de l’impôt payé est remboursée, ou, le cas échéant, il est fait remise de la moitié de l’impôt dû en vertu de la première transaction.

La dernière phrase réservait les art. 24 al. 1 et 25 al. 1 actuellement abrogés.

Ne concerne pas la bière, donc sans objet.

Cette facilité est subordonnée au placement définitif sous le régime de l’exportation.44

Le contribuable doit présenter une demande écrite de remboursement au bureau de douane de sortie et prouver que la marchandise à exporter est l’objet de la transaction pour laquelle l’impôt a été payé.

...45

Art. 28 b. A la réexportation de marchandises étrangères aa. Après transformation

Lorsque des boissons et des ingrédients pour lesquels l’impôt a été payé à l’entrée en Suisse sont transformés dans le pays d’une manière quelconque et réexportés en vertu d’une transaction commerciale avant le jour où l’arrêté du Conseil fédéral du 4 août 193446 aura cessé de porter effet, la moitié de l’impôt est remboursée.

L’art.27, al. 2 à4, est applicable par analogie.

Art. 29 bb. Marchandises en retour

Lorsque l’impôt a été payé à l’entrée en Suisse pour des boissons et des ingrédients d’origine étrangère en exécution d’un contrat de vente, de commission ou de consignation, il est restitué si la marchandise, par suite de refus, ou par suite d’inexécution ou de rupture du marché, ou parce qu’elle est restée invendue, est, dans les trois mois qui suivent l’importation ou, au plus tard, jusqu’au jour où l’arrêté du Conseil fédéral du 4 août 193447 aura cessé de porter effet, réexportée intacte à l’expéditeur ou renvoyée pour son compte à un autre destinataire à l’étranger.

L’impôt est remboursé avec le droit d’entrée; les dispositions de l’art.

LD48 sont applicables par analogie.49

Art. 30 c. Lors de la reprise de marchandises indigènes

Si, dans les trois mois qui suivent le paiement de l’impôt ou, au plus tard, jusqu’au jour où l’arrêté du Conseil fédéral du 4 août 193450 aura cessé de porter effet, le contribuable doit reprendre des boissons et des ingrédients indigènes pour lesquels l’impôt a été payé lors d’une transaction commerciale, il peut en réclamer le remboursement. A titre

Abrogé par le ch. 27 de l’annexe4 à l’O du 1er nov. 2006 sur les douanes, avec effet au exceptionnel, l’impôt peut être remboursé même lorsque la marchandise est reprise dans les six mois qui suivent le paiement de l’impôt.

A cet effet, le contribuable doit adresser une demande écrite à la Direction générale des douanes prouvant que l’impôt a été payé antérieurement, que la marchandise a dû être reprise et que la marchandise reprise est celle qui avait été l’objet de la transaction.

La Direction générale des douanes fixe le montant à rembourser. L’art.38 est applicable par analogie.

Chapitre II Taxation

Art. 31 I. Liste des boissons et ingrédients

La Direction générale des douanes tient une liste des boissons et des ingrédients mis dans le commerce et dont la cession est assujettie à l’impôt. Elle la complète au fur et à mesure des besoins et la publie d’une façon appropriée. Les producteurs de boissons et d’ingrédients dont le commerce est soumis à l’impôt doivent donner tous les renseignements qui leur sont demandés et fournir gratuitement les échantillons nécessaires.

La Direction générale des douanes fixe d’office ou sur demande, conformément aux art. 19 et 2051, le taux d’impôt applicable à chaque marchandise à porter sur la liste.

Les boissons et ingrédients non mentionnés expressément aux art. 19 et 2052 sont classés par la Direction générale des douanes dans la catégorie des boissons et ingrédients à laquelle ils appartiennent d’après leur nature.

Il peut être recouru contre ces décisions conformément à l’art. 76.

Art. 32 II. Obligation de tenir une comptabilité 1. Comptabilité des fabricants

Celui qui, aux fins de transactions commerciales, exploite dans le pays une source minérale ou fabrique des boissons ou des ingrédients au sens des art. 4 et 553 et se trouve, en vertu de l’art. 10, assujetti à l’impôt, doit tenir une comptabilité portant sur la nature et la quantité de ses produits, ainsi que sur les transactions commerciales dont ils sont l’objet.54

...55

L’art.20 est abrogé.

L’art.20 est abrogé.

L’art. 5 est abrogé.

Actuellement, cet alinéa ne concerne que la bière.

Abrogé (art. 1 al. 1 de l’ACF du27 sept. 1937 – RS 641.412).

Art. 3356 2. Comptabilité des marchands de boissons

Celui qui, comme marchand de boissons, effectue des transactions commerciales de boissons et d’ingrédients au sens des art. 4 et 5 doit tenir un contrôle des entrées et des sorties de ses réserves, dans lequel seront notés séparément:

  1. les boissons et les ingrédients sur lesquels l’impôt n’a pas encore été acquitté;

  2. les boissons et les ingrédients sur lesquels l’impôt a déjà été acquitté.

Le contrôle des entrées mentionnera le solde des boissons et ingrédients acquis avant l’entrée en vigueur du présent règlement.

...57

Les coopératives, les associations de producteurs et les autres groupements similaires mentionnés à l’art.2, al. 2, doivent tenir un contrôle de leurs cessions de boissons et d’ingrédients.

Art. 34 3. Comptabilité des aubergistes et détaillants

Les aubergistes et détaillants doivent tenir un contrôle d’entrée des boissons et ingrédients fabriqués par eux et assujettis à l’impôt en vertu des art. 4 et 5, ainsi que des boissons imposées mais non encore libérées qu’ils ont acquises d’un producteur indigène. ...58

...59

Art. 3560 III. Procédure: 1. Déclaration

Doivent fournir une déclaration:

  1. les fabricants de boissons et d’ingrédients visés par les art. 4 et 5 pour toutes leurs transactions imposables;

  2. les marchands de boissons qui ne sont pas au bénéfice du sursis de paiement prévu à l’art. 5661, dans les mêmes conditions;

  3. à e. ...62 2 La déclaration mentionnera séparément les divers genres de boissons et d’ingrédients d’après les taux d’impôt applicables et indiquera les montants dus pour chaque groupe.

Abrogé (art. 1 al. 1 de l’ACF du27 sept. 1937 – RS 641.412).

La dernière phrase de l'al. 1 et l'al.2 sont sans objet, car ils ne concernent pas la bière.

L’art.56 est abrogé.

et 4 ...63

Dans tous les autres cas, la déclaration fiscale sera établie, sur formule officielle seulement, pour chaque trimestre de l’année civile, jusqu’au20 du mois suivant et remise à la Direction générale des douanes.

La Direction générale des douanes envoie les formules aux contribuables qu’elle connaît ou qui en demandent. Celui qui n’en reçoit pas ne demeure pas moins tenu de remettre sa déclaration dans le délai prescrit. Il peut se procurer les formules auprès de la Direction générale des douanes.

Art. 36 2. Paiement de l’impôt

Les impôts dus doivent être versés au compte de chèques postaux de la Direction générale des douanes lors de la remise de la déclaration...64

...65

Art. 37 3. Rectification de la déclaration

Les déclarations sont vérifiées par la Direction générale des douanes et confrontées avec les bulletins de versement.

Si le montant versé ou inscrit dans la déclaration ne correspond pas à celui qui est dû par le contribuable, la Direction générale des douanes le rectifie et communique sa décision au contribuable. Si celui-ci a, par suite d’une erreur de calcul, payé un impôt trop élevé, le trop-perçu lui est remboursé d’office. Le contribuable doit, sur demande, fournir à la Direction générale des douanes toutes les données et les preuves dont elle a besoin pour rendre sa décision.

Si la vérification fait découvrir une infraction ou une contravention aux mesures d’ordre, il sera, sans préjudice de la rectification à apporter à la déclaration, dressé procès-verbal de contravention dans le premier cas et infligé une amende d’ordre dans le second cas.

Si le contribuable auquel une formule officielle de déclaration a été adressée, conformément à l’art. 35, al. 6, ne la remet pas dans le délai prévu, la Direction générale des douanes lui impartit par lettre recommandée un délai de huit jours pour remplir ses obligations. Si le contribuable ne s’exécute pas, elle procède librement à l’estimation de l’impôt dû, en tenant compte des faits qui lui sont connus. L’impôt fixé de cette façon ne doit pas être inférieur au montant dû par le contri- qui mentionnait l’al.4 de l’art. 35 est devenue sans objet par suite de l’abrogation dudit alinéa.

Abrogé (art. 1 al. 1 de l’ACF du27 sept. 1937 – RS 641.412).

buable pour le trimestre correspondant de l’année précédente. La Direction générale des douanes inflige en outre au contribuable récalcitrant une amende d’ordre de50 francs et lui notifie immédiatement une réquisition de sûretés au sens de l’art. 80.66

Art. 38 4. Opposition et recours

Il peut être formé opposition contre une décision rectificative de la Direction générale des douanes dans les trente jours à compter de la notification. L’opposition doit être faite par écrit et remise à la direction générale avec les pièces à l’appui.

La Direction générale des douanes procède aux opérations d’enquête nécessaires. L’opposant doit lui fournir toutes les données et les preuves réclamées et permettre à son représentant d’examiner l’exploitation et de consulter la comptabilité.

L’enquête terminée, la Direction générale des douanes rend son prononcé. Celui-ci, brièvement motivé, est communiqué à l’opposant.

Le prononcé peut être attaqué par la voie du recours de droit administratif prévu à l’art. 75.

Art. 39 IV. Dispositions spéciales concernant l’imposition à la frontière 1. Déclaration fiscale et paiement de l’impôt

Les boissons et les ingrédients importés sont taxés lors du placement sous régime douanier selon la procédure prévue pour ce dernier (art.

Une déclaration fiscale établie sur formulaire officiel sera remise au bureau de douane d’entrée avec la déclaration en douane. Elle doit mentionner séparément, d’après les taux d’impôt applicables, les diverses sortes de boissons et d’ingrédients importés et indiquer l’impôt dû pour chaque groupe.69

Le bureau de douane fixe et perçoit l’impôt avec le droit de douane. Si la vérification fait découvrir une infraction ou une contravention aux mesures d’ordre, le bureau de douane, après avoir rectifié la déclaration, remet les actes accompagnés d’un procès-verbal à la Direction générale des douanes, qui, dans le premier cas, introduit une procédure pénale, et, dans le second, inflige une amende d’ordre.

Art. 40 2. Recours

Si le contribuable n’accepte pas la rectification du bureau de douane, il peut l’attaquer par la voie du recours administratif. Ce dernier doit être formé par écrit et remis à la Direction générale des douanes dans les 30 jours avec les pièces à l’appui.70

La Direction générale des douanes notifie son prononcé au recourant. Le prononcé peut être attaqué par la voie du recours de droit administratif prévu à l’art. 75.

Art. 41 et 4271 V. ...

Art. 43 VI. Prescriptions communes

La Direction générale des douanes édicte les prescriptions nécessaires sur les inventaires, livres de comptabilité et déclarations prévus dans le présent chapitre.

Chapitre III Sûretés

Art. 44 I. Prescriptions organiques 1. Registres a. Des fabricants de boissons

Celui qui, sur territoire suisse, fabrique professionnellement des boissons et des ingrédients au sens des art. 4 et 572, ou exploite une source minérale est tenu de se faire inscrire sur le registre des fabricants de boissons. L’art.89 reste réservé.

Cette obligation est imposée également à celui qui fabrique des boissons et des ingrédients à l’étranger et qui possède un siège commercial sous n’importe quelle forme en Suisse.

...73

Art. 4574 b. Des marchands de boissons

Celui qui, par des transactions commerciales opérées sur territoire suisse, cède à des consommateurs et à des revendeurs des boissons et des ingrédients du genre défini aux art. 4 et 575, aussi en quantités supérieures à50 l, est tenu de se faire inscrire sur le registre des marchands de boissons. L’art.89 est réservé.

Ne concernent pas la bière, donc sans objet.

L’art. 5 est abrogé.

Ne concerne pas la bière, donc sans objet.

L’art. 5 est abrogé.

Cette obligation est imposée également à celui qui opère des transactions commerciales de ce genre à l’étranger et qui possède un siège commercial sous n’importe quelle forme en Suisse.

Sont tenus de se faire inscrire les coopératives, associations de producteurs et groupements similaires auxquels l’art.44, al. 376, ne s’applique pas, qu’ils cèdent des boissons et des ingrédients seulement à leurs membres ou également à des tiers.

...77

Art. 46 c. Des aubergistes

Celui qui, professionnellement, débite sur territoire suisse des boissons du genre défini à l’art.4 (dans des auberges, hôtels, pensions, restaurants sans alcool, etc.) est tenu de se faire inscrire sur le registre des aubergistes. L’art.89 est réservé.

et 3 ...78

Art. 47

d. Des détaillants 1 Celui qui, professionnellement, cède sur territoire suisse, exclusivement à des consommateurs et en quantités inférieures à50 l, des boissons et des ingrédients acquis de tiers et du genre défini aux art. 4 et 579 , est tenu de se faire inscrire sur le registre des détaillants.

L’inscription est aussi exigée lorsque le commerce des boissons et ingrédients est pratiqué à côté de celui d’autres marchandises (épiceries, pharmacies, drogueries, etc.).

Les art. 45, al. 2 et 3, et 46, al. 380, sont applicables par analogie.81

Art. 4882 e. Inscription multiple

Si l’activité d’un contribuable présente à la fois les caractères de plusieurs des exploitations mentionnées aux art. 44 à47, la Direction générale des douanes décide si l’inscription doit être opérée sur chacun des registres.

Ne concerne pas la bière, donc sans objet.

Cet alinéa réservait les art. 56 à 58 actuellement abrogés.

Ne concernent pas la bière, donc sans objet.

L’art. 5 est abrogé.

L’art.46 al. 3 est sans objet.

Art. 49 2. Tenue des registres

La Direction générale des douanes tient les registres prévus aux

art. 44 à47. Elle veille que tous ceux qui sont astreints à l’inscription

figurent sur le registre qui leur est destiné. Elle statue, dans les cas d’espèce, sur l’obligation de s’inscrire.

Elle radie du registre les personnes qui ne remplissent plus les conditions prévues pour l’inscription.

Les décisions de la Direction générale des douanes concernant l’inscription et la radiation dans les registres peuvent être attaquées par la voie du recours de droit administratif prévu à l’art. 75.

La Direction générale des douanes fait connaître par publication ou autre mesure appropriée (sommations faites par les autorités communales, etc.) l’obligation de s’inscrire et délivre gratuitement les formules de demande. Elle peut requérir à cet effet la coopération des autorités du canton, du district, du cercle ou de la commune.

Art. 50 3. Procédure d’inscription a. Annonce

Celui qui est tenu de s’inscrire sur l’un des registres prévus aux

art. 44 à47 doit s’annoncer à la Direction générale des douanes dans le

mois qui suit l’entrée en vigueur du présent règlement. Si les conditions exigeant l’inscription ne sont remplies que plus tard, l’annonce doit se faire dans les quatorze jours à compter de ce moment.

L’annonce doit se faire sur formule officielle, qui peut être obtenue gratuitement à la Direction générale des douanes ou aux offices qu’elle indiquera.

L’annonce doit contenir:

  1. le nom et le domicile de l’intéressé, avec indication exacte du siège commercial et, le cas échéant, de tous les endroits où il exerce son activité commerciale (siège principal et succursales);

  2. l’indication exacte de l’activité commerciale exercée, au sens des art. 44 à47; pour les fabricants, l’indication et la description exactes des diverses boissons ou ingrédients fabriqués, ainsi que leur dénomination sur le récipient (art.4 et 5);

  3. pour les succursales de maisons dont le siège principal se trouve à l’étranger, des indications exactes sur le genre, le siège et l’activité commerciale de la maison à l’étranger.

Toute modification de la raison sociale, du domicile, du siège commercial ou de l’activité commerciale doit être annoncée à la Direction générale des douanes dans les quatorze jours.

Si la personne inscrite entreprend, à côté de l’activité commerciale pour laquelle elle est inscrite, une nouvelle activité qui nécessite l’inscription sur un autre registre, elle est tenue de l’annoncer conformément à l’al. 1. ...83

...84

Art. 51 b. Vérification et inscription

La Direction générale des douanes vérifie les annonces et procède aux recherches nécessaires. L’auteur de l’annonce doit, s’il en est requis, lui fournir dans le délai imparti toutes les données et les preuves nécessaires. L’art.50, al. 6, est applicable par analogie.

Si l’annonce satisfait aux conditions réglementaires, il est procédé à l’inscription sur le registre correspondant.

Lorsque la Direction générale des douanes estime que les conditions requises pour une inscription ne sont pas remplies, elle en informe l’auteur de l’annonce, en l’avisant qu’il lui est loisible de recourir conformément à l’art.49, al. 3.

Art. 52 c. Inscription d’office

Lorsque la Direction générale des douanes apprend qu’une personne tenue de s’annoncer a omis de le faire, elle lui impartit un délai de quatorze jours pour réparer cette omission et lui inflige une amende d’ordre. Si l’annonce n’est pas faite dans ce délai, le contribuable est poursuivi pour infraction dans le sens de l’art.62. L’inscription a lieu d’office, sous réserve du droit de recours prévu à l’art.49, al. 3.

Art. 53 4. Radiation

Si une personne inscrite sur un registre renonce à son activité commerciale, à son domicile ou à son siège commercial en Suisse, ou si, en cas d’inscription multiple, elle renonce à l’une de ses activités, elle est tenue d’en informer la Direction générale des douanes.

Celle-ci procède aux recherches nécessaires et, si elle paraît indiquée, à la radiation du registre. L’art. 51, al. 1, est applicable par analogie.

Si la Direction générale des douanes est informée d’office de faits qui entraînent une radiation, elle invite la personne inscrite à lui fournir les renseignements nécessaires et procède, suivant le résultat de son enquête, à la radiation. Communication en est faite à l’intéressé. Demeure réservé le droit de recours prévu à l’art.49, al. 3.

La dernière phrase est sans objet, car elle ne concerne pas la bière.

Abrogé par le ch. I de l’O du 25 nov. 1974 (RO 1974 1955).

Art. 54 II. Effets de l’inscription

Ne peuvent fabriquer et débiter professionnellement les boissons et ingrédients définis aux art. 4 et 5 que les personnes inscrites sur le registre correspondant.

Art. 55 III. Obligations des personnes inscrites

Les personnes et maisons de commerce inscrites doivent tenir les inventaires et contrôles prescrits aux art. 32 à 34. ...85

Sur réquisition, elles sont tenues de fournir sans frais à la Direction générale des douanes, sur formule officielle, les extraits nécessaires desdits inventaires et contrôles.

Elles doivent laisser procéder dans les locaux de leur exploitation à toutes les mesures de contrôle ordonnées par la Direction générale des douanes et fournir aux fonctionnaires chargés du contrôle tous les renseignements demandés.

Art. 56 à 5886 IV. ...

Art. 59 V. Mesures de contrôle

La Direction générale des douanes peut faire vérifier par ses organes, aux fins d’assurer une taxation correcte, les installations de fabrication, entrepôts (caves) et autres locaux commerciaux des personnes et maisons de commerce inscrites sur les registres.

De même, elle peut faire vérifier en tout temps les inventaires et contrôles que doivent tenir les personnes ou maisons inscrites, comme aussi demander des extraits de ces documents. Ses représentants peuvent également consulter directement les livres du contribuable, dans la mesure nécessaire à une imposition correcte.

Elle peut exiger de toute personne ou maison inscrite les renseignements et communications nécessaires pour contrôler ses déclarations fiscales.

Le personnel des entreprises de transport et des maisons d’entrepôt, ainsi que celui des entreprises de transports privées a, sur demande des agents de contrôle, l’obligation de leur donner les renseignements nécessaires sur tout transport de marchandise imposée fait ou à faire.87

La dernière phrase réservait l’art. 57 actuellement abrogé.

Tous les intermédiaires (agents, courtiers, etc.) qui s’occupent à titre professionnel du placement des boissons et des ingrédients imposés ont l’obligation de tenir un registre de leurs opérations de le mettre à la disposition des agents du contrôle. Ils doivent en outre donner auxdits agents les renseignements demandés en tant que ceux-ci sont nécessaires à la taxation.88

Chapitre IV Dispositions pénales

Art. 6089 I. Infractions 1. Soustraction ou mise en péril de l’impôt

Celui qui, intentionnellement ou par négligence, pour se procurer ou procurer à un tiers un avantage, soustrait à la Confédération des impôts grevant des boissons, obtient indûment un remboursement d’impôt ou un avantage illicite en matière fiscale, encourt une amende pouvant atteindre vingt fois le montant de l’impôt soustrait ou de l’avantage obtenu.

Celui qui, intentionnellement ou par négligence, met en péril l’impôt ou tente de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, notamment en ne faisant pas les déclarations fiscales ou autres déclarations prévues par les prescriptions, en donnant de fausses indications lors de la procédure de taxation ou en tenant de manière inexacte les contrôles, inventaires ou registres prescrits, encourt une amende pouvant atteindre dix fois l’impôt mis en péril.

Les al. 1 et 2 ne sont applicables que dans la mesure où l’art.14 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif90 ne trouve pas application.

Art. 6191 2. ...

Art. 6292 3. Observation de prescriptions d’ordre

Celui qui, intentionnellement ou par négligence grave, contrevient aux prescriptions du présent règlement d’exécution ou à des instructions générales arrêtées en vertu de ces prescriptions ou à une décision prise à son endroit et signifiée sous menace de la peine prévue au présent article, encourt une amende pouvant atteindre 5000 francs.

Abrogé par le ch. I de l’O du 25 nov. 1974 (RO 1974 1955).

Art. 6393

Art. 64 à 6694 II. ...

Art. 6795 III. Procédure pénale

Les dispositions de la loi du 1er octobre 1925 sur les douanes96 concernant les infractions douanières et les inobservations de prescriptions d’ordre ainsi que la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif97 sont applicables à la poursuite, au jugement et à l’exécution des infractions.

La Direction générale des douanes est l’autorité administrative compétente pour poursuivre et juger.

Art. 68 à 7498

Chapitre V Recours

Art. 7599 1. ...

Art. 76100 2. Recours

Les décisions des bureaux de douane peuvent faire l’objet d’un recours auprès des directions d’arrondissement.

Les décisions en première instance prises par les directions d’arrondissement peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la Direction générale des douanes.

L’administration des douanes est représentée par la Direction générale des douanes dans les procédures devant le Tribunal administratif fédéral et devant le Tribunal fédéral.

Abrogé par le ch. I de l’O du 25 nov. 1974 (RO 1974 1955).

[RS 6 469; RO 1956 635, 1959 1397 art. 11 ch. III, 1973 644, 1974 1857 annexe ch. 7, 1980 1793 ch. I 1, 1992 1670 ch. III, 1994 1634 ch. I3, 1995 1816, 1996 3371 annexe 2 ch. 2, 1997 2465 appendice ch. 13, 2000 1300 art. 92 1891 ch. VI6, 2002 248 ch. I 1 art. 41, 2004 4763 annexe ch. II 1, 2006 2197 annexe ch. 50. RO 2007 1411 art. 131 al. 1]. Voir actuellement la loi du 18 mars 2005 sur les douanes (RS 631.0).

Abrogé par le ch. 27 de l’annexe4 à l’O du 1er nov. 2006 sur les douanes, avec effet au 1er mai 2007 (RS 631.01).

Le délai de recours en première instance contre la taxation effectuée par le bureau de douane est de60 jours à compter de l’établissement de la décision de taxation.

Au surplus, la procédure de recours est régie par les dispositions générales sur la procédure fédérale.

Art. 77101

Chapitre VI Recouvrement

Art. 78 I. Recouvrement

Les créances fiscales sont exécutoires dès qu’elles sont devenues exigibles (art. 22 à 25102.

Les prononcés administratifs et les décisions relatives aux amendes d’ordre sont exécutoires dès l’expiration du délai d’opposition ou de recours (art.70, 75 et 76).

Les jugements pénaux des tribunaux (art. 71) sont exécutoires dès qu’ils sont entrés en force.

Art. 79 II. Mode de recouvrement 103 RS 281.1

L’impôt les intérêts moratoires, les amendes et les frais doivent être recouvrés par la voie de la poursuite pour dettes. Celle-ci a lieu par voie de saisie, même si le débiteur est soumis à la poursuite par voie de faillite. L’art. 72, al. 2, est réservé.

Les décisions rectificatives, décisions sur opposition, mandats de répression et prononcés administratifs sont assimilés, lorsqu’ils sont entrés en force en conformité avec le présent règlement, à des jugements exécutoires sens de l’art. 80 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite103. Ils donnent également droit à la mainlevée de l’opposition faite par des personnes appelées à répondre du paiement d’impôts, d’amendes et de frais en vertu des règles de la succession ou de la responsabilité solidaire (art. 12,14, 60, al. 4, et 64).104 101 Abrogé par le ch. 27 de l’annexe4 à l’O du 1er nov. 2006 sur les douanes, avec effet au 1er mai 2007 (RS 631.01). 102 Actuellement «art. 22 et 23».

Les mesures et décisions exécutoires dans le sens de l’alinéa précédent lient le juge, même si elles sont contestées au cours de la procédure de poursuite pour dettes ou de faillite. Une déclaration d’impôt signée par le contribuable et contresignée par l’administration est assimilée à une décision fiscale exécutoire.105

Lorsqu’un impôt est garanti par un gage conformément à l’art. 11, al. 2, le recouvrement est régi par les art. 120 à 122 de la loi du 1er octobre 1925 sur les douanes106.

Art. 80 III. Réquisition de sûretés

Si une créance fiscale, une amende ou une créance d’intérêts moratoires paraît compromise par les agissements du débiteur, ou si celui-ci n’a pas de domicile en Suisse, la Direction générale des douanes peut réclamer en tout temps des sûretés aux personnes responsables du paiement. La réquisition de sûretés est immédiatement exécutoire; elle est assimilée à un jugement dans le sens de l’article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite107. Elle constitue un cas de séquestre au sens de l’art. 271 de la loi précitée. L’action en mainlevée du séquestre prévue à l’art. 279 de ladite loi n’est pas recevable.

La réquisition de sûretés est notifiée au contribuable par lettre recommandée. L’art. 75, al. 1, est applicable.

La sûreté peut être fournie sous forme de consignation d’espèces ou de papiers-valeurs, ou sous forme de cautionnement. Les modalités de ces garanties sont fixées par les art. 66 à 72 de la loi du 1er octobre 1925 sur les douanes108.

Toute omission du contribuable au sens de l’art. 37, al. 4, est considérée comme un agissement de nature à compromettre l’impôt.109

Art. 81 IV. Remise et sursis

La Direction générale des douanes peut remettre totalement ou partiellement un montant d’impôt, une amende, une amende d’ordre et des frais dans le cas où, par suite de circonstances spéciales, le recouvrement constituerait pour le débiteur une mesure particulièrement rigoureuse. Elle peut aussi, au lieu de remettre la dette, accorder un sursis.

106 Voir actuellement la loi du 18 mars 2005 sur les douanes (RS 631.0). 108 Voir actuellement la loi du 18 mars 2005 sur les douanes (RS 631.0).

Les demandes de remise et de sursis, accompagnées des pièces à l’appui, doivent être présentées par écrit à la Direction générale des douanes. Celle-ci ordonne les opérations d’enquête nécessaires et communique sa décision au recourant par écrit. Cette décision peut être attaquée par la voie du recours administratif prévu à l’art. 76.

Art. 82 V. Prescription

Les créances fiscales fondées sur une décision exécutoire se prescrivent par un an à partir du moment où le présent règlement aura cessé de porter effet.

Les infractions et les contraventions aux mesures d’ordre peuvent être poursuivies pendant la même période. Les amendes et les frais fixés par un prononcé exécutoire se prescrivent par l’expiration du délai mentionné à l’al. 1.

La prescription est interrompue par toute opération d’enquête, de constatation, de poursuite pénale ou de recouvrement.

Chapitre VII Organisation

Art. 83 I. Autorité exécutive

La Direction générale des douanes est chargée de l’application de l’impôt fédéral sur les boissons. Elle doit prendre toutes les mesures nécessaires à la taxation, à la perception et aux sûretés.

Elle édicte dans les limites du présent règlement les instructions requises pour son exécution et établit les formules nécessaires.

Elle peut charger de certaines mesures les directions d’arrondissement des douanes et les bureaux de douane.

Art. 84 II. Coopération des cantons

Les autorités des cantons, districts, cercles et communes sont tenues d’aider la Direction générale des douanes à assurer l’imposition.

Elles doivent en particulier lui remettre la liste des patentes qu’elles ont délivrées pour auberges, hôtels, pensions, confiseries, détaillants en boissons et exploitations similaires, et la tenir au courant, par des rapports trimestriels110, des modifications survenues dans l’effectif de ces exploitations (art.49, al. 4).

De même, elles doivent fournir à la Direction générale des douanes, d’après les contrôles de la police, la liste des entreprises assujetties à l’impôt qui fabriquent des boissons et des ingrédients dans le sens des

art. 4 et 5 et compléter cette liste par des rapports trimestriels111.

Les fonctionnaires et employés des cantons, districts, cercles et communes sont tenus, conformément à l’art.68, al. 1, de dénoncer les infractions au présent règlement qu’ils découvrent dans l’exercice de leurs fonctions.

Il est alloué une indemnité convenable pour les rapports mentionnés aux al. 2 et 3. Le montant est fixé par la Direction générale des douanes.

Chapitre VIII Dispositions finales et transitoires

Art. 85 II à IV ...

I. Entrée en 1 Le présent règlement entre en vigueur, en même temps que l’arrêté vigueur et durée du règlement du Conseil fédéral du 4 août 1934112 concernant un impôt fédéral sur les boissons, le 1er janvier 1935. Conformément à l’arrêté fédéral du 13 octobre 1933113 concernant les mesures extraordinaires et temporaires destinées à rétablir l’équilibre des finances fédérales, il sortira ses effets jusqu’au 31 décembre 1937.114

Sont soumises à l’impôt toutes les transactions commerciales ayant pour objet des boissons ou des ingrédients du genre défini aux art. 4 et

qui sont conclues pendant cette période. La transaction est réputée conclue, pour les marchandises indigènes, au moment où elles sont remises à l’acquéreur (art. 8), et, pour les marchandises étrangères, au moment où commence l’assujettissement aux droits d’entrée (art. 9).

Cité dans

Art. 86 à 88115

Art. 89

V. Application Les dispositions du présent règlement sont également applicables sur du règlement au Liechtenstein le territoire de la principauté de Liechtenstein.

113 [RO 49 859] 114 Prorogé quant à l’impôt sur la bière en dernier lieu par l'art. 196 ch. 15 de la Constitution (RS 101). 115 Ne concernent pas la bière, donc sans objet.