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824.016

Ordonnance sur la procédure d’admission au service civil

du 5 décembre 2003 (Etat le 1er août 2007)

Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 17, al. 2, et 79, al. 1, de la loi du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)1, arrête:

Section 1 Dépôt et effets de la demande

Art. 1 Dépôt des demandes par voie électronique

Le requérant peut déposer une demande d’admission par voie électronique. Il confirme le dépôt de la demande par l’envoi, en original, d’une déclaration munie de sa signature manuscrite.

La remise à la poste de cette déclaration est déterminante pour le moment du dépôt de la demande.

Art. 2 Effets de la demande sur les devoirs hors du service

(art. 17, al. 1, LSC) Le dépôt de la demande libère le requérant du tir obligatoire et du devoir de se présenter aux inspections tant qu’elle n’a pas fait l’objet d’une décision entrée en force.

Art. 3 Demandes de Suisses de l’étranger

Les Suisses de l’étranger qui sont convoqués à un service actif ne sont pas tenus d’entrer en service s’ils déposent leur demande avant l’entrée en service.

L’organe d’exécution du service civil (organe d’exécution) et la commission d’admission examinent en priorité les demandes déposées après l’entrée en service.

RO 2003 5267

Art. 4 Demandes de personnes dont la demande de service militaire sans arme a été rejetée

Les personnes dont le rejet de la demande de service militaire sans arme est entré en force moins de trois mois avant la prochaine période de service militaire, ne sont pas tenues d’entrer en service si elles déposent leur demande d’admission au service civil avant l’entrée en service.

Section 2 Traitement de la demande et audition

Art. 5 Demandes de personnes qui ont refusé le recrutement

(art. 16, al. 1, LSC)

Lorsqu’un conscrit ne participe pas au recrutement et qu’une demande d’admission au service civil est pendante, l’organe d’exécution fait examiner son aptitude au service militaire par les autorités militaires compétentes.2

Les dispositions de l’ordonnance du 9 septembre 1998 concernant l’appréciation médicale de l’aptitude au service et de l’aptitude à faire un service (OAMAS)3 s’appliquent par analogie à l’examen médical.

Art. 6 Demandes en relation avec de longues périodes de service militaire

L’organe d’exécution et la commission d’admission examinent en priorité les demandes déposées pendant une période de service militaire qui dure au minimum quatre semaines.

Art. 74 Audition des conscrits

(art. 16, al. 1, LSC)

Les autorités militaires compétentes et l’organe d’exécution veillent à ce que les conscrits qui ont déposé une demande soient entendus en règle générale dans le cadre du recrutement.

Ne sont pas entendues lors du recrutement les personnes:

  1. dont la demande n’arrive que dix jours ouvrables avant le recrutement;

  2. qui déposent leur demande pendant le recrutement.

Art. 8 Audition personnelle

L’organe d’exécution convoque le requérant à une audition personnelle.

L’audition personnelle menée par la commission d’admission, les délibérations de cette dernière et la prise de décision, ne sont pas publiques.

Les déclarations du requérant sont consignées dans des notes d’audition.

Art. 9 Frais consécutifs à l’annulation d’une audition

L’organe d’exécution peut facturer au requérant les frais qui résultent de l’annulation d’une audition jusqu’à un montant de 600 francs.

Il fixe le montant en considérant dans quelle mesure le requérant porte la responsabilité de son empêchement et s’il a communiqué immédiatement les raisons de son empêchement à l’organe d’exécution.

L’organe d’exécution ne facture aucuns frais si le requérant est un conscrit qui ne s’est pas présenté au recrutement.

Art. 10 Entrée en matière sur des demandes de réexamen

(art. 18, al. 5, LSC) La décision d’entrée en matière sur une demande de réexamen est du ressort:

  1. de la commission d’admission, lorsqu’elle a statué sur la demande antérieure;

  2. sinon, de l’organe d’exécution.

Section 3 Décision

Art. 11 Communication de la décision

La commission d’admission communique oralement sa décision au requérant le jour de l’audition et lui remet le dispositif de la décision.

Elle notifie la décision écrite motivée dans les jours suivants. Le délai de recours commence à courir à compter de la réception de cette notification.

La commission d’admission notifie sa décision plus tard, lorsque l’aptitude au service militaire du requérant doit être examinée une nouvelle fois.

Art. 12 Admission pendant une période de service militaire

Le requérant qui, durant une période de service militaire, reçoit le dispositif de la décision concernant l’admission au service civil est libéré le même jour du service militaire.

Art. 13 Calcul de la durée du service civil ordinaire

(art. 8, al. 1, LSC)

Pour calculer la durée du service civil ordinaire, la commission d’admission reprend les données du système d’information du personnel de l’armée sur la durée totale des services d’instruction non effectués au sens de la législation militaire.

La commission ne tient pas compte de l’augmentation du nombre des jours de service militaire à accomplir qui découle du choix du modèle de service long.5

A partir de cinq dixièmes de jour, la durée est arrondie à l’entier supérieur.

Toute modification de la durée totale des services d’instruction prévue par la législation militaire est prise en compte proportionnellement dans le calcul de la durée du service civil ordinaire.

Pour le calcul de la durée du service civil ordinaire des anciens officiers spécialistes, la durée totale des services d’instruction prévue par la législation militaire qui n’ont pas encore été accomplis est multipliée par le facteur suivant:

  1. pour moins de 160 jours de service militaire accomplis:1,5;

  2. de 160 à 189 jours de service militaire accomplis:1,4;

  3. de 190 à 219 jours de service militaire accomplis:1,3;

  4. de 220 à 249 jours de service militaire accomplis:1,2;

  5. dès 250 de jours de service militaire accomplis:1,1.

Pour les personnes astreintes qui étaient sous-officiers supérieurs ou officiers et qui n’ont pas effectué au moins la moitié de leur service pratique pour l’obtention de leur grade, la durée du service civil équivaut à1,2 fois la durée totale des services d’instruction prévue par la législation militaire qui n’ont pas encore été accomplis.

Art. 14 Signature électronique

La commission d’admission peut signer ses décisions et ses prises de position par signature électronique.

Art. 15 Droit de recours du département

Le département peut recueillir des renseignements et des documents auprès de la commission d’admission et de l’organe d’exécution.

Pour examiner si un recours doit être interjeté, il a accès à tous les actes de la procédure d’admission.

Section 4 Dispositions finales

Art. 16 Modification du droit en vigueur

La modification du droit en vigueur est réglée en annexe.

Art. 16a6 Disposition transitoire relative à la modification du 27 juin 2007 La commission d’admission recalcule selon les dispositions de l’art. 13, al. 1bis, la durée des périodes ordinaires de service civil des personnes qui ont choisi d’accomplir un service militaire long et qui ont été admises au service civil avant le 1er juillet 2007.

Art. 17 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2004.

Modification du droit en vigueur

Les ordonnances suivantes sont modifiées comme suit:

1. Ordonnance du 1er décembre 1999 sur le casier judiciaire informatisé7

Art. 2, let. l ...

Art. 3, al. 3, let. j ...

L’ annexe est remplacée par la version ci-jointe.

2. Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil8

Chapitre 5 (art. 23 à 28) Abrogé