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641.316

Ordonnance sur le fonds de prévention du tabagisme (OFPT)
(OFPT)

du 5 mars 2004 (Etat le 1er février 2019)

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 28, al. 2, let. c, de la loi fédérale du 21 mars 1969 sur l’imposition du tabac1, arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Constitution

Un fonds de prévention du tabagisme (fonds) est constitué.

Le fonds dispose d’une comptabilité propre.

Art. 2 Objet

Le fonds sert à financer des mesures de prévention contribuant de manière efficace et durable à la diminution du tabagisme.

La prévention visera en particulier à:

  1. empêcher le début de la consommation de tabac et à promouvoir son arrêt;

  2. protéger la population du tabagisme passif;

  3. sensibiliser et informer le public;

  4. développer le réseau des organisations actives dans la prévention du tabagisme et créer les conditions-cadre favorisant la prévention;

  5. promouvoir la recherche.

Art. 3 Gestion

Le fonds est géré par un service rattaché à l’Office fédéral de la santé publique (service).

RO 2004 1591

Ce service est notamment chargé des tâches suivantes:

  1. réalisation de projets de prévention propres;

  2. octroi de prestations financières à des tiers dans la perspective de la prévention du tabagisme;

  3. information du public sur ses activités.

Il remplit son mandat en collaboration avec l’Office fédéral du sport.

Il implique les organisations de prévention du tabagisme, notamment la Commission fédérale pour la prévention du tabagisme, dans l’orientation stratégique du fonds et dans d’autres questions relatives à la prévention du tabagisme.

Cité dans

Section 2 Contributions financières à des projets de prévention

Art. 4 Conditions

Des projets de prévention du tabagisme peuvent bénéficier de contributions financières prélevées sur le fonds, à condition que ceux-ci:

  1. correspondent à l’objectif du fonds;

  2. réalisent une contribution à la stratégie nationale de prévention du tabagisme;

  3. soient susceptibles de déployer un effet préventif significatif;

  4. répondent aux normes de qualité reconnues en matière de travail de prévention;

  5. fassent l’objet d’un controlling et d’une évaluation.

Nul ne peut se prévaloir d’un droit à des contributions financières.

Les personnes soumises à la redevance selon l’art. 27 de l’ordonnance du 15 décembre 1969 sur l’imposition du tabac2 et les personnes bénéficiant de leur soutien financier n’ont pas droit à des contributions financières.

Art. 5 Demandes

Les demandes de contributions financières doivent être présentées de manière à permettre une évaluation détaillée de l’effet préventif escompté.

Les demandes contiendront notamment:

  1. des renseignements détaillés sur le requérant;

  2. une description détaillée du projet avec indication de l’objectif visé, de la procédure prévue et des effets attendus;

[RO 1969 1286, 1974 1021 art. 4 al. 1, 1987 2321, 1993 331 ch. I5, 1996 590, 1997 376, 2003 2465, 2007 1469 annexe 4 ch. 25, 2008 3159. RO 2009 5577 art. 43]. Voir actuellement l’art. 38 de l’O du 14 oct. 2009 (RS 641.311).

  1. le calendrier pour la réalisation du projet;

  2. un devis détaillé.

Art. 6 Procédure

Le service examine les demandes. Il renvoie les demandes incomplètes ou imprécises aux requérants en leur demandant de les compléter ou de les préciser.

Il consulte l’Office fédéral du sport pour toutes les demandes ayant trait à des projets de prévention concernant le domaine du sport et de l’activité physique. Toute décision contraire à la prise de position de cet office doit faire l’objet d’une justification complémentaire.

Il peut solliciter l’avis d’experts.

Il soumet les demandes à la Commission d’experts3 selon l’art. 7a.4

Il statue sur les demandes en rendant des décisions.

La garantie de contributions financières peut être soumise à des conditions, notamment en matière de controlling, d’évaluation et d’obligation d’informer.

Art. 7 Versement

Le versement des contributions financières est défini dans la décision.

Les versements par anticipation et par tranches sont autorisés.

Le versement peut être soumis à l’obligation d’apporter la preuve que des prestations ont été fournies.

Section 2a5 Commission d’experts du fonds de prévention du tabagisme Art. 7a6 Statut La Commission d’experts du fonds de prévention du tabagisme (commission d’experts) est une commission consultative permanente au sens de l’art. 8a, al. 2, de l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration7.

La nouvelle expression ne concerne que le texte allemand (RO 2019 155).

Art. 7b Institution, composition et organisation

Le Conseil fédéral institue la commission d’experts et en nomme les membres.8

La commission d’experts se compose de cinq à sept spécialistes du domaine de la prévention et de la promotion sanitaires.

Elle détermine son mode d’organisation et de fonctionnement dans un règlement interne.

Le secrétariat de la commission d’experts est géré par le service.

Art. 7c Tâches

Les demandes de contributions financières pour des projets de prévention du tabagisme sont soumises à l’appréciation de la commission d’experts, qui émet des recommandations à l’attention du service.

Dans le cadre de l’appréciation, la commission d’experts tient compte des avis de l’Office fédéral du sport et des experts externes.

Art. 7d Récusation et confidentialité

Les membres de la commission d’experts se récusent en cas de conflit d’intérêts.

Ils sont soumis aux prescriptions applicables au personnel de la Confédération concernant l’obligation de garder le secret et de témoigner.

Art. 7e9 Droit applicable Au surplus, les dispositions de l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration10 sont applicables.

Section 3 Finances

Art. 8 Financement

Le fonds est financé par:

  1. 11 la redevance au sens de l’art. 38 de l’ordonnance du 14 octobre 2009 sur l’imposition du tabac12;

  2. les donations directes de tiers;

  1. les donations de tiers à la Confédération, qui en raison des conditions dont elles sont assorties, peuvent être attribuées au fonds;

  2. le produit des intérêts et autres produits provenant de la gestion des actifs.

Art. 9 Gestion des actifs

Les actifs du fonds sont gérés séparément par l’Administration fédérale des finances (art. 35, al. 1, de la LF du6 oct. 1989 sur les finances de la confédération13).

Le taux d’intérêt applicable au fonds est régi par l’art. 46, al. 2, de l’ordonnance du 11 juin 1990 sur les finances de la Confédération14.

Le produit des intérêts et autres produits sont crédités chaque année au fonds.

Art. 10 Utilisation des ressources

Les ressources du fonds peuvent uniquement être utilisées conformément à l’art. 2.

Elles doivent être utilisées de manière à satisfaire à un bon rapport coût-efficacité.

A titre indicatif, une valeur approximative de 20 à 30 % des entrées annuelles peuvent être utilisés pour des projets dans le domaine du sport et de l’activité physique.

Cité dans

Art. 1115 Frais de gestion et émoluments

Les frais de gestion du fonds et du service ainsi que les émoluments des membres de la commission d’experts sont couverts par les ressources du fonds.

Section 4 Surveillance

Art. 12 Surveillance générale

Le DFI exerce son droit de surveillance sur le service.16

[RO 1990 985, 1995 836 ch. II, 1996 3042, 1997 2022 annexe ch. 2 2465 appendice ch. 11, 1998 1202 art. 7 ch. 3 2847 annexe ch. 5, 1999 3131, 2000 273 annexe ch. 7, 2001 707 art. 31 ch. 2, 2002 2471, 2003 535 3543 annexe ch. II 7 4265 5191, 2004 1633 ch. I 6 1985 annexe ch. II 3 2143. RO 2006 1275 art. 64]. Voir actuellement la LF du7 oct. 2005 (RS 611.0).

[RO 1990 996, 1993 820 annexe ch. 4, 1995 3204, 1996 2243 ch. I 42 3043, 1999 1167 annexe ch. 5, 2000 198 art. 32 ch. 1, 2001 267 art. 33 ch. 2, 2003 537, 2004 4471 art. 15. RO 2006 1295 art. 76]. Voir actuellement l’O du 5 avril 2006 (RS 611.01).

Le service établit les rapports suivants à l’attention du DFI:17

  1. programme annuel;

  2. rapport annuel;

  3. bilan annuel.

Cité dans

Art. 13 Contrôle des finances

Le Contrôle fédéral des finances exerce son droit de surveillance conformément à la loi fédérale du 28 juin 1967 sur le Contrôle des finances18.

Section 5 Dispositions finales

Art. 14 et 1519

Cité dans

Art. 16 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur avec effet rétroactif le 1er janvier 2004.