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916.20

Ordonnance sur la protection des végétaux
(OPV)

du 27 octobre 2010 (Etat le 1er septembre 2019)

Le Conseil fédéral suisse, loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture1, vu les art. 26 et 49, al. 3, de la loi du 4 octobre 1991 sur les forêts2, vu l’art. 29f, al. 2, let. c, de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement3, vu l’art.19, al. 2, let. c, de la loi du 21 mars 2003 sur le génie génétique4, vu la convention internationale du 6 décembre 1951 pour la protection des végétaux5, vu la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce6, arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet

La présente ordonnance régit:

  1. la manipulation des organismes nuisibles particulièrement dangereux et des marchandises potentiellement porteuses de ces organismes;

  2. la production de végétaux et de produits végétaux potentiellement porteurs d’organismes nuisibles particulièrement dangereux;

  3. la surveillance des organismes nuisibles particulièrement dangereux et la lutte contre ces organismes;

  4. la manipulation des mauvaises herbes particulièrement dangereuses, leur surveillance et la lutte contre ces mauvaises herbes.

RO 2010 6167

Art. 2 Définitions

Au sens de la présente ordonnance, on entend par:

  1. organismes nuisibles: espèces, souches ou biotypes de végétal, d’animal ou d’agent pathogène qui sont nuisibles pour les végétaux ou les produits végétaux;

  2. marchandises: végétaux, produits végétaux et objets tels que le matériel de production, le matériel d’emballage et le moyen de transport;

  3. mauvaises herbes particulièrement dangereuses: plantes non indigènes qui peuvent causer des dégâts économiques et écologiques sur la surface agricole utile, dans la région d’estivage et dans l’horticulture productrice et qui doivent être combattues en raison de leurs propriétés particulièrement dangereuses;

  4. végétaux: plantes vivantes et parties vivantes de plantes spécifiées, semences y comprises;

  5. parties vivantes de plantes:

1. fruits, au sens botanique du terme, n’ayant pas fait l’objet d’une surgélation, 2. légumes n’ayant pas fait l’objet d’une surgélation, 3. tubercules, cormus, bulbes et rhizomes, 4. fleurs coupées, 5. branches avec feuillage, 6. arbres coupés avec feuillage, 7. feuilles et feuillage, 8. cultures de tissus végétaux, 9. pollen fertile, 10. greffons, baguettes greffons et scions, 11. semences, au sens botanique du terme, destinées à être semées;

  1. produits végétaux: produits d’origine végétale non transformés ou ayant fait l’objet d’une préparation simple, pour autant qu’il ne s’agisse pas de végétaux;

  2. plantation: toute opération de placement de végétaux en vue d’assurer leur croissance, leur reproduction ou leur multiplication;

  3. arbres et arbustes forestiers: essences susceptibles de remplir les fonctions de forêt; en font notamment partie les représentants des genres énumérés à l’annexe 11;

  4. zone protégée: zone dans laquelle:

1. un ou plusieurs organismes nuisibles particulièrement dangereux, établis dans une ou plusieurs parties du territoire, ne sont pas endémiques ni établis, bien que les conditions de la zone soient favorables à leur établissement, 2. il existe un danger d’établissement de certains organismes nuisibles particulièrement dangereux en raison des conditions écologiques favorables pour ce qui concerne des cultures particulières, bien que ces organismes ne soient pas endémiques ni établis en Suisse;

  1. zone contaminée: zone dans laquelle la dissémination d’un organisme nuisible particulièrement dangereux est tellement avancée qu’on renonce à une stratégie d’éradication;

  2. foyer isolé: plantes atteintes isolément hors de la zone contaminée, environnement de ces plantes y compris;

  3. objets à protéger: peuplements de plantes de grande valeur, hôtes d’organismes nuisibles, y compris leurs alentours dans un rayon donné, qui font l’objet d’une protection bien qu’ils soient situés dans une zone contaminée;

  4. mise en circulation: transfert ou remise, à titre onéreux ou non;

  5. matériaux d’emballage en bois non transformé: matériaux d’emballage sous forme de cageots, de caisses d’emballage, de cylindres, de palettes, de plateaux de chargement, de rehausses pour palettes, de bois de calage ou d’accessoires;

  6. 7 États tiers: tous les États hormis la Suisse, la Principauté de Lichtenstein et les États membres de l’Union européenne (UE); les Iles canaries et les départements et territoires français d’Outre-Mer sont considérés comme des États tiers;

  7. manipulation d’organismes nuisibles particulièrement dangereux, de marchandises potentiellement porteuses d’organismes nuisibles particulièrement dangereux ou de mauvaises herbes particulièrement dangereuses: toute activité en relation avec des organismes particulièrement dangereux, des marchandises potentiellement porteuses d’organismes nuisibles particulièrement dangereux ou de mauvaises herbes particulièrement dangereuses, notamment l’importation, la mise en circulation, la détention et la propagation;

  8. importation: transfert de marchandises de l’étranger à l’intérieur du territoire suisse, y compris les enclaves douanières suisses (Samnaun et Sampuoir) et les enclaves douanières étrangères (Principauté de Liechtenstein, Büsingen et Campione);

  9. passeport phytosanitaire: document utilisé pour le commerce sur le territoire suisse ou avec l’UE de marchandises potentiellement porteuses d’organismes nuisibles particulièrement dangereux (annexe5, partie A), attestant que les exigences en matière de protection des végétaux sont satisfaites;

  10. certificat phytosanitaire: document officiel utilisé pour le commerce avec des États tiers8 de marchandises potentiellement porteuses d’organismes nui- 1er janv. 2013 (RO 2012 6385). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

sibles particulièrement dangereux (annexe5, partie B), attestant que les exigences en matière de protection des végétaux sont satisfaites.

Art. 3 Organismes nuisibles particulièrement dangereux et mauvaises herbes particulièrement dangereuses

Les organismes nuisibles particulièrement dangereux sont énumérés dans les annexes1 et 2.

Les mauvaises herbes particulièrement dangereuses sont énumérées dans l’annexe6.

Art. 4 Zones protégées

Les zones protégées sont énumérées dans l’annexe12.

Chapitre 2 Manipulation d’organismes nuisibles particulièrement dangereux, de

marchandises potentiellement porteuses d’organismes nuisibles particulièrement dangereux et de mauvaises herbes particulièrement dangereuses

Section 1 Détention, multiplication, propagation

Art. 5 Interdictions

Il est interdit de détenir, de multiplier ou de propager les organismes suivants en dehors d’un milieu confiné:

  1. les organismes nuisibles particulièrement dangereux visés aux annexes1, partie A, et 2, partie A, quels que soit leur forme ou leur stade de développement, et les végétaux ou parties de végétaux contaminés par ces organismes;

  2. les mauvaises herbes particulièrement dangereuses visées à l’annexe6;

  3. les organismes nuisibles particulièrement dangereux visés aux annexes1, partie B, et 2, partie B, quels que soit leur forme ou leur stade de développement, et les végétaux ou parties de végétaux contaminés par ces organismes, dans les zones protégées qui sont spécifiées.

Le département compétent peut interdire la production et la mise en circulation de végétaux ou de parties de végétaux qui sont très sensibles à des organismes nuisibles particulièrement dangereux ou qui favorisent manifestement leur dissémination.

Pour autant que la dissémination d’organismes nuisibles particulièrement dangereux ou de mauvaises herbes particulièrement dangereuses soit exclue, l’office compétent peut autoriser des dérogations concernant la détention et la multiplication de ces organismes en dehors d’un système clos:

a. à des fins de recherche;

  1. des fins de diagnostic;

  2. à des fins de préservation de ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture qui sont immédiatement menacées.

Art. 6 Mesures préventives et déclaration obligatoire

Quiconque manipule des marchandises susceptibles d’être contaminées par des organismes nuisibles particulièrement dangereux visés aux annexes1 et 2 ou produit ce type de marchandises est tenu de prendre toutes les mesures qui s’imposent pour éviter une telle contamination.

Quiconque soupçonne ou constate que des organismes particulièrement dangereux apparaissent sur des marchandises ou dans des cultures est tenu de le déclarer au service cantonal compétent.

Quiconque soupçonne ou constate que des mauvaises herbes particulièrement dangereuses apparaissent dans des cultures agricoles ou dans l’horticulture productrice est tenu de le déclarer au service cantonal compétent.

Lorsqu’une zone est contaminée, l’office compétent peut lever l’obligation de déclarer la présence de l’organisme concerné , sauf pour les entreprises agréées au sens des art. 29 et 30.

Section 2 Importation

Art. 7 Interdictions

Il est interdit d’importer les organismes nuisibles particulièrement dangereux énumérés à l’annexe1, partie A.

Il est interdit d’importer les organismes nuisibles particulièrement dangereux énumérés à l’annexe2, partie A, s’ils se trouvent sur des marchandises qui y sont spécifiées.

Il est interdit d’importer les organismes nuisibles particulièrement dangereux énumérés à l’annexe1, partie B, dans les zones protégées qui sont spécifiées.

Il est interdit d’importer les organismes nuisibles particulièrement dangereux énumérés à l’annexe2, partie B, dans les zones protégées qui sont spécifiées si ces organismes se trouvent sur les marchandises qui sont spécifiées.

Il est interdit d’importer les marchandises énumérées à l’annexe3, partie A.

Il est interdit d’importer les marchandises énumérées à l’annexe3, partie B, dans les zones protégées qui sont spécifiées.

Art. 8 Conditions d’importation pour les marchandises d’États membres de l’UE

Les marchandises potentiellement porteuses d’organismes nuisibles particulièrement dangereux pour toute la Suisse (annexe5, partie A, chap. I) ne peuvent être importées en provenance d’États membres de l’UE que dans les cas suivants:

  1. elles sont accompagnées du passeport phytosanitaire visé à l’annexe 9;

  2. elles satisfont aux exigences visées à l’annexe4, partie A, chap. II.

Les marchandises potentiellement porteuses d’organismes nuisibles particulièrement dangereux (annexe5, partie A, chap. II) ne peuvent être importées dans une zone protégée que dans les cas suivants:

  1. elles sont accompagnées d’un passeport phytosanitaire portant l’indication «ZP» conformément à l’annexe 9;

  2. elles satisfont aux exigences fixées à l’annexe4, parties A, chap. II, et B.

Art. 9 Conditions d’importation pour les marchandises d’États tiers

Les marchandises visées à l’annexe5, partie B, provenant d’États tiers ne peuvent être importées que lorsqu’elles satisfont aux exigences fixées à l’annexe4, partie A, chap. I, et qu’elles sont accompagnées d’un des documents suivants:

  1. un certificat phytosanitaire conforme à l’annexe7;

  2. un document phytosanitaire de transport au sens de l’art.1, al. 3, let. c, de la directive 2004/103/CE9;

  3. 10 un certificat phytosanitaire ou tout autre document, comme une lettre de voiture ou un bulletin de transit, portant une marque distinctive, conformément 2 Les matériaux d’emballage en bois non transformé doivent satisfaire aux exigences fixées à l’annexe4, partie A, chap. I, et être traités et étiquetés conformément à 3 Les marchandises potentiellement porteuses d’organismes nuisibles particulièrement dangereux qui peuvent constituer une menace pour une zone protégée (annexe5, partie B, chap. II) ne peuvent être introduites dans une zone protégée que

Directive 2004/103/CE de la Commission du 7 oct. 2004 relative aux contrôles d’identité et aux contrôles sanitaires des végétaux, produits végétaux et autres objets inscrits à l’annexe V, partie B, de la directive 2000/29/CE du Conseil, qui peuvent être effectués dans un autre lieu que le point d’entrée dans la Communauté ou dans un endroit situé à proximité, et établissant les conditions régissant ces contrôles, JO L 313 du12.10.2004,

p. 16.

Directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la Communauté, JO L 169 du 10.7.2000, p.1; modifiée en dernier lieu par la directive 2010/1/UE, JO L7 du12.1.2010,

p.17.

lorsqu’elles satisfont aux exigences fixées à l’annexe4, partie B, et à l’al.1, let. a, b ou c.

Les marchandises visées aux al. 1 à3 ne peuvent être importées que par des entreprises agréées. L’office compétent agrée les entreprises et leur attribue un numéro d’agrément. Les entreprises agréées doivent déclarer à l’office compétent tout changement par rapport aux informations communiquées lors de l’agrément.

Art. 10 Importation de marchandises réparties en lots, entreposées ou réemballées dans un État tiers

Lorsque des marchandises potentiellement porteuses d’organismes nuisibles particulièrement dangereux (annexe5, partie B) ont été réparties en lots, entreposées ou réemballées dans un État tiers, elles doivent être accompagnées, lors de l’importation, d’un certificat phytosanitaire de réexportation satisfaisant aux exigences de l’annexe8 et d’un certificat phytosanitaire du pays d’origine ou d’une copie certifiée conforme.

Art. 11 Certificat phytosanitaire

Le certificat phytosanitaire doit être rédigé en allemand, en français, en italien ou en anglais.

Si le certificat phytosanitaire n’est pas établi dans une de ces langues, le Service phytosanitaire fédéral (SPF; art. 54) peut exiger une traduction certifiée conforme dans l’une de ces langues.

Le certificat phytosanitaire ne doit pas avoir été établi plus de quatorze jours avant la date à laquelle la marchandise a quitté le pays expéditeur.

En cas d’octroi d’une dérogation ou lorsque la marchandise doit satisfaire aux exigences phytosanitaires particulières fixées à l’annexe4, parties A, chap. I, et B, le SPF peut exiger que le certificat phytosanitaire soit complété par une déclaration conforme à la convention internationale du 6 décembre 1951 sur la protection des végétaux attestant que la marchandise, son emballage ainsi que son lieu de provenance et les environs de ce lieu sont exempts des organismes nuisibles particulièrement dangereux qu’il aura spécifiés.

Les entreprises agréées doivent conserver une copie du certificat phytosanitaire muni d’une marque distinctive; si la marque distinctive est apposée sur un autre document, comme une lettre de voiture ou un bulletin de transit, elles doivent conserver une copie de cet autre document pendant trois ans au moins.

Art. 1212 Dérogation aux conditions d’importation pour les marchandises

L’office compétent peut exclure temporairement des marchandises visées à l’annexe3, partie A, de l’interdiction d’importation dans les cas suivants:

  1. elles font l’objet, dans l’UE, d’une dérogation temporaire à l’interdiction d’importation;

  2. la dissémination d’organismes nuisibles particulièrement dangereux est exclue.

L’office compétent peut prévoir des facilités d’exécution de la présente ordonnance pour les marchandises suivantes:

  1. les marchandises importées dans le cadre du trafic touristique;

  2. les effets de déménagement, les trousseaux de mariage et les effets de succession.

Art. 1313 Dérogations à des fins de recherche scientifique

L’office compétent peut autoriser l’importation d’organismes nuisibles particulièrement dangereux et de marchandises visés à l’annexe3 ou de marchandises ne remplissant pas les conditions fixées aux art. 8 et 9:

  1. si l’importation est effectuée à des fins de recherche, de sélection, de multiplication ou de diagnostic, et

  2. si la propagation de ces organismes nuisibles particulièrement dangereux et des mauvaises herbes particulièrement dangereuses est exclue.

Il peut assortir la dérogation de conditions et de charges concernant le transport des organismes nuisibles ou marchandises importés et leur manipulation sur le lieu de destination. Il peut notamment exiger la production d’un certificat phytosanitaire et ordonner la mise en quarantaine de la marchandise importée.

Art. 14 Dérogations dans certaines conditions

Le département compétent peut déclarer que les exigences mentionnées à l’annexe4, parties A, chap. II, et B, ne s’appliquent pas dans certaines conditions, notamment lorsque les végétaux:

  1. ne sont pas destinés à la plantation, et

  2. ne sont que légèrement contaminés par des organismes nuisibles visés aux annexes1, partie A, et 2, partie A.

Pour les végétaux destinés à la plantation, il peut décider une dérogation sur la base d’une analyse des risques présentés par les organismes nuisibles, pour autant qu’il fixe simultanément des valeurs de tolérance pour les organismes nuisibles visés à l’annexe2, partie A, chap. II.

Par végétaux destinés à la plantation, on entend:

  1. les végétaux déjà plantés et destinés à le rester ou à être replantés après leur mise en circulation;

  2. les végétaux destinés à être plantés après leur mise en circulation.

Art. 15 Contrôles obligatoires et bureaux de contrôle

Les marchandises d’États tiers qui doivent être soumises dans le pays d’origine ou dans le pays expéditeur à un contrôle phytosanitaire (annexe5, partie B) doivent être contrôlées et libérées par le SPF avant leur importation dans les cas suivants:14

  1. aucune marque distinctive ne figure sur le certificat phytosanitaire ou sur un autre document, comme une lettre de voiture ou un bulletin de transit;

  2. 15 elles sont accompagnées d’un document de transport phytosanitaire visé à l’art.1, paragraphe3, let. c de la directive 2004/103/CE16, duquel il ressort, conformément aux indications aux rubriques7 à 9 que les marchandises n’ont pas été soumises à un contrôle phytosanitaire complet dans un État membre de l’UE.

L’office compétent peut prévoir une fréquence de contrôle phytosanitaire réduite pour certaines marchandises si l’expérience acquise lors de précédentes importations de marchandises de la même origine permet de croire qu’elles ne sont pas contaminées par des organismes nuisibles particulièrement dangereux mentionnés aux annexes1, partie A, et 2, partie A. L’expérience acquise par l’UE lors de l’importation de marchandises originaires d’États tiers peut être prise en compte.

Dans la mesure où la situation phytosanitaire l’exige, l’office compétent peut ordonner un contrôle obligatoire des marchandises visées à l’annexe5, partie A, originaire d’un État membre de l’UE.17

…18

L’OFAG publie dans la Feuille officielle suisse du commerce la liste des bureaux de douane ouverts pour le contrôle phytosanitaire et leurs heures d’ouverture.

En accord avec les autorités douanières, le SPF peut effectuer le contrôle à un autre endroit approprié.

Art. 16 Annonce des marchandises soumises au contrôle

La personne assujettie à l’obligation de déclarer selon l’art.26 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes19 doit annoncer au SPF les marchandises soumises au contrôle au moins un jour ouvrable avant l’importation.

La poste et les autres services de courrier sont tenus de présenter les lots soumis au contrôle phytosanitaire au SPF avant de remettre la déclaration en douane exigée par la procédure de taxation douanière. Le devoir d’annonce au sens de l’al.1 est dans ce cas supprimé.

Cf. note de bas de page relative à l’art. 9, al. 1, let. b.

Art. 17 Exécution du contrôle

Le SPF vérifie que les marchandises soumises au contrôle remplissent les conditions d’importation fixées aux art. 8 et 9.

Il peut contrôler par sondage les autres envois de marchandises.

Le contrôle peut également porter sur l’emballage et le moyen de transport.

Si les conditions d’importation sont remplies, le SPF appose une marque distinctive sur le certificat phytosanitaire.

Art. 18 Examens approfondis

S’il soupçonne que la marchandise est contaminée par un organisme nuisible particulièrement dangereux, le SPF peut prélever des échantillons. Il peut les analyser lui-même ou les faire analyser.

Le déchargement et le rechargement, le déballage et le réemballage ainsi que les autres manutentions nécessaires à l’examen incombent au convoyeur de la marchandise.

Si l’examen se prolonge et qu’il y a lieu de craindre une propagation d’organismes nuisibles particulièrement dangereux, la personne assujettie à l’obligation de déclarer doit placer l’envoi dans un endroit approprié jusqu’aux résultats de l’analyse. Les frais de transport et de dépôt sont à la charge du convoyeur de la marchandise.

Art. 19 Mesures

Si les conditions d’importation ne sont pas remplies ou en cas de soupçon de contamination de la marchandise par un organisme nuisible particulièrement dangereux, le SPF peut refuser l’entrée de la marchandise ou prendre notamment les mesures suivantes:

  1. retrait de la marchandise contaminée de l’envoi;

  2. destruction de la marchandise;

  3. quarantaine de la marchandise;

  4. désinfection de la marchandise.

Si le SPF refuse l’entrée de la marchandise ou s’il prend une mesure visée à l’al.1, let. a ou b, il déclare non valable le certificat phytosanitaire ou l’autre document, comme une lettre de voiture ou un bulletin de transit.

Si la personne assujettie ne s’acquitte pas de l’obligation visée à l’art. 16, le SPF peut prononcer un avertissement ou une astreinte à payer un montant de 10 000 francs au plus.

Le SPF confisque la marchandise n’appartenant à personne; il l’utilise ou la détruit.

Section 3 Exportation

Art. 20 Établissement d’un certificat phytosanitaire

Quiconque nécessite un certificat phytosanitaire pour des marchandises destinées à l’exportation doit en faire la demande auprès du SPF.

Quiconque entend réexporter des marchandises qui ont été importées avec un certificat phytosanitaire et entreposées, réparties en lots ou réemballées en Suisse, doit demander un certificat de réexportation.

Le SPF établit le certificat phytosanitaire ou le certificat de réexportation lorsque la marchandise satisfait aux exigences phytosanitaires du pays de destination. Le requérant informe le SPF de ces exigences.

Si la marchandise, notamment la marchandise importée, n’a pas entièrement été produite par le requérant, celui-ci doit fournir des justificatifs permettant de déterminer la provenance de la marchandise.

Art. 21 Traitement et marquage de matériaux d’emballage en bois non transformé destinés à l’exportation

Lorsque le trafic transfrontalier l’exige, l’exportateur doit traiter et marquer les matériaux d’emballage en bois non transformé selon les exigences fixées à

Section 4 Transit

Art. 22 Marchandises soumises au contrôle

Les marchandises qui arrivent en Suisse par la voie aérienne en provenance d’États tiers et qui ne sont pas acheminés à destination dans un État membre de l’UE par la voie aérienne doivent être contrôlées par le SPF, à moins que la Suisse en ait convenu autrement avec le pays destinataire.

Art. 23 Annonce des marchandises soumises au contrôle

Les entreprises de services qui assurent le fret entre les compagnies aériennes et les entreprises d’expédition (entreprises d’agents de manutention) doivent annoncer au SPF les marchandises soumises au contrôle.

Elles doivent transmettre au SPF les manifestes de cargaison des avions, les lettres de transport aérien, les documents d’accompagnement phytosanitaires et les autres documents sur support papier ou électronique.

Art. 24 Mesures en cas de risque de propagation

Si des organismes nuisibles particulièrement dangereux risquent d’être introduits lors du transit de marchandises, le SPF peut arrêter des charges permettant d’exclure la propagation de ces organismes .

Il interdit le transit lorsqu’on ne peut exclure une propagation d’organismes particulièrement dangereux.

Section 5 Mise en circulation et déplacement

Art. 25 Conditions de mise en circulation et de déplacement

Les marchandises potentiellement porteuses d’organismes nuisibles particulièrement dangereux pour toute la Suisse (annexe5, partie A, chap. I) peuvent être mises en circulation dans les cas suivants:

  1. elles sont accompagnées du passeport phytosanitaire visé à l’annexe 9;

  2. elles satisfont aux exigences visées à l’annexe4, parties A et B;

  3. elles ne sont pas contaminées par les organismes nuisibles particulièrement dangereux visés aux annexes1, partie A, et 2, partie A.

Les marchandises potentiellement porteuses d’organismes nuisibles particulièrement dangereux pour les zones protégées (annexe5, partie A, chap. II) peuvent être mises en circulation dans une zone protégée ou leur lieu d’entrepôt peut être déplacé dans une zone protégée dans les cas suivants:

  1. elles sont accompagnées d’un passeport phytosanitaire portant l’indication «ZP» conformément à l’annexe 9;

  2. elles satisfont aux exigences visées à l’annexe4, parties A et B;

  3. elles ne sont pas contaminées par les organismes nuisibles particulièrement dangereux visés aux annexes1, parties A et B, et 2, parties A et B.

Aucun passeport phytosanitaire n’est requis dans les cas suivants:

  1. les marchandises changent d’emplacement en raison du déménagement d’un particulier ou de l’héritage d’un particulier;

  2. elles sont déplacées à l’intérieur d’une entreprise, notamment du lieu de production vers le lieu d’emballage ou de conditionnement, sauf si elles sont introduites dans une zone protégée;

  3. elles sont mises en circulation par des entreprises visées à l’art. 29, al. 2, let. a.

Art. 2620 Responsabilité personnelle

Les personnes qui produisent, commercialisent ou plantent des végétaux à titre professionnel doivent s’assurer que la marchandise acquise est accompagnée d’un passeport phytosanitaire qui correspond aux prescriptions.

Art. 27 Dérogations

Pour autant que la dissémination d’organismes nuisibles particulièrement dangereux soit exclue, l’office compétent peut autoriser la mise en circulation et le déplacement d’organismes nuisibles particulièrement dangereux visés aux annexes1 et 2 et de marchandises qui ne remplissent pas les conditions de l’art.25:

  1. à des fins de recherche;

  2. à des fins de diagnostic;

  3. pour la préservation de ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture qui sont immédiatement menacées;

  4. à l’intérieur d’une zone contaminée.

Art. 28 Mesures

Le SPF peut prendre notamment les mesures suivantes lorsque les conditions de mise en circulation ou de déplacement de marchandises ne sont pas remplies ou en cas de soupçon d’une contamination avec des organismes nuisibles particulièrement dangereux:

  1. prononcer un avertissement;

  2. confisquer la marchandise;

  3. ordonner le traitement approprié de la marchandise;

  4. ordonner la quarantaine;

  5. faire transporter la marchandise sous contrôle officiel dans une zone où elle ne pose pas de risque supplémentaire de propagation d’un organisme nuisible particulièrement dangereux;

  6. faire transporter la marchandise sous contrôle officiel à des fins de transformation, pour autant que la propagation d’organismes nuisibles particulièrement dangereux soit exclue;

  7. faire détruire la marchandise sous contrôle officiel;

  8. retirer l’agrément au sens de l’art.30 à la personne concernée.

Chapitre 3 Production végétale et passeport phytosanitaire

Section 1 Agrément et obligations des entreprises

Art. 29 Agrément

Seules les entreprises agréées ont le droit de produire ou de mettre en circulation les marchandises visées à l’annexe5, partie A.

N’ont pas besoin d’être agréées:

  1. les entreprises dont la totalité de la production est destinée être vendue sur le marché local à des consommateurs finals qui ne sont pas engagés professionnellement dans la production de végétaux;

  2. les producteurs qui produisent des marchandises pour leurs propres besoins et qui les utilisent dans leur propre entreprise.

L’office compétent peut ordonner qu’une entreprise visée à l’al.2 soit soumise à agrément lorsque des organismes nuisibles particulièrement dangereux risquent d’apparaître.

Art. 30 Demande d’agrément et octroi de l’agrément

Le requérant doit déposer une demande d’agrément auprès de l’office compétent et déclarer toutes les marchandises visées à l’art. 29, al. 1, qu’il produit ou met en circulation.

L’office compétent accorde l’agrément et attribue un numéro d’agrément à toute entreprise qui peut garantir:

  1. qu’elle remplit les conditions fixées aux art. 31 et 32, et

  2. que ses marchandises remplissent les conditions visées à l’art.25.

L’agrément porte uniquement sur les marchandises spécifiées.

Art. 31 Obligation de tenir un registre

Les entreprises agréées doivent tenir un registre de toute acquisition, production, vente ou revente de marchandises soumises au passeport phytosanitaire.

Elles doivent conserver les passeports obtenus trois ans au moins et, sur demande, les mettre à la disposition du SPF avec les informations consignées.

Les départements compétents édictent les prescriptions relatives à l’obligation de tenir un registre.

Art. 32 Déclarations obligatoires

Les entreprises agréées doivent déclarer à l’office compétent tout changement par rapport aux informations communiquées lors de l’agrément, notamment les nouvelles marchandises qu’elles entendent importer, produire ou mettre en circulation.

Elles doivent déclarer sans délai au service cantonal compétent et au SPF l’apparition, dans leur entreprise ou dans ses environs immédiats, des organismes nuisibles particulièrement dangereux visés aux annexes1 et 2.

Art. 33 Révocation et charges

L’office compétent révoque l’agrément de l’entreprise ou lie son maintien à des charges dans les cas suivants:

a. l’entreprise ne remplit plus ses obligations;

  1. l’entreprise ne respecte pas les mesures visées aux art. 28 ou 42;

  2. les conditions relatives à l’établissement du passeport phytosanitaire ne sont plus remplies.

Section 2 Passeport phytosanitaire

Art. 34 Passeport phytosanitaire pour les marchandises produites en Suisse

Un passeport phytosanitaire peut être établi lorsque le SPF a constaté que:

  1. l’entreprise est agréée;

  2. elle a annoncé les parcelles de production;

  3. les cultures et les marchandises qui en sont issues ne sont pas contaminées par des organismes nuisibles particulièrement dangereux dont l’introduction et la propagation sont interdites dans toute la Suisse (annexes1, partie A, et 2, partie A);

  4. les marchandises ou les conditions dans lesquelles elles ont été produites satisfont aux exigences fixées à l’annexe4, partie A, chap. II.

En ce qui concerne les marchandises destinées à être mises en circulation dans une zone protégée, le SPF examine au surplus:

  1. qu’elles ne sont pas contaminées par des organismes nuisibles particulièrement dangereux dont l’introduction et la propagation sont interdites dans la zone protégée concernée (annexes1, partie B, et 2, partie B), et

  2. que les exigences fixées à l’annexe4, partie B, sont satisfaites.

L’office compétent peut:

  1. ordonner les contrôles visés aux al. 1 et 2 sur les plantes hôtes de certains organismes nuisibles particulièrement dangereux situées à proximité des cultures;

  2. prescrire des contrôles spéciaux pour les marchandises visées à l’art.25, al. 2, si seuls ces contrôles permettent d’exclure une dissémination d’organismes nuisibles particulièrement dangereux.

L’office compétent peut édicter des instructions pour les contrôles visés aux al. 1 et 2.

Art. 35 Passeport pour les marchandises importées d’États tiers

Un passeport phytosanitaire est établi pour les marchandises qui sont importées d’États tiers ou qui doivent être contrôlées lors du transit conformément à l’art. 22 après avoir constaté, lors des contrôles visés aux art. 17 et 18, que les exigences fixées à l’annexe4, partie A, chap. I, sont satisfaites.

Lorsque la marchandise importée est destinée à être mise en circulation dans une zone protégée, le passeport phytosanitaire spécial est établi uniquement si les exigences fixées à l’annexe4, partie B, sont satisfaites.

Art. 36 Établissement d’un passeport de remplacement

Le passeport phytosanitaire est remplacé par un ou plusieurs passeports comportant l’indication «RP» conformément à l’annexe 9:

  1. lorsqu’un envoi de marchandises est divisé en plusieurs lots;

  2. lorsque plusieurs envois ou que des marchandises de différents envois sont réunis, ou

  3. lorsque le statut phytosanitaire d’une marchandise doit être modifié.

Le passeport de remplacement n’est établi que si l’identité de la marchandise est garantie et qu’il n’existe aucun risque de contamination par des organismes nuisibles particulièrement dangereux visés aux annexes1 et 2.

Chapitre 4 Autorisation de traitement et de marquage pour les matériaux

d’emballage en bois non transformé

Art. 37 Agrément

Seules les entreprises agréées ont le droit de traiter et de marquer des matériaux d’emballage en bois non transformé.

L’office compétent accorde l’agrément et attribue un numéro d’agrément à toute entreprise qui satisfait aux exigences fixées à l’annexe10.

Les entreprises agréées doivent traiter conformément aux exigences fixées à l’annexe10 la marchandise qu’elles acquièrent en vue de fabriquer des matériaux d’emballage en bois non transformé ou doivent se procurer cette marchandise traitée auprès d’une entreprise agréée.

Elles doivent désigner une personne responsable de la satisfaction des exigences fixées à l’annexe10.

Art. 38 Obligation de tenir un registre

Les entreprises agréées doivent tenir un registre de toute acquisition, production, vente ou revente de matériaux d’emballage en bois non transformé visé à

Elles doivent conserver deux ans au moins les bulletins de livraison et les factures concernés.

Art. 39 Déclarations et renseignements obligatoires

Les entreprises agréées doivent déclarer à l’office compétent tout changement par rapport aux informations communiquées lors de l’agrément.

Elles doivent fournir à l’office compétent, à des fins de contrôles, les documents techniques concernant les installations de traitement visées à l’annexe10.

Art. 40 Révocation et charges

L’office compétent révoque l’agrément ou lie son maintien à des charges si l’entreprise ne remplit plus ses obligations.

Chapitre 5 Mesures de surveillance et de lutte

Art. 41 Surveillance du territoire

Les services cantonaux sont chargés de surveiller la situation phytosanitaire du territoire.

Ils organisent un service d’observation permettant de constater l’apparition et la propagation d’organismes nuisibles particulièrement dangereux ou de mauvaises herbes particulièrement dangereuses pour les cultures agricoles et horticoles; ils déclarent leurs observations à l’office compétent.

Ils assurent un service d’information permettant aux intéressés de se renseigner sur le développement et les incidences de tels organismes, de même que sur les mesures de lutte appropriées; ils se conforment à cet effet aux instructions données par l’office compétent.

L’office compétent peut organiser avec les cantons des campagnes de surveillance de certains organismes nuisibles particulièrement dangereux et de certaines mauvaises herbes particulièrement dangereuse pour clarifier la situation phytosanitaire.

Art. 42 Mesures de lutte relevant des services cantonaux

Lorsque la présence d’organismes nuisibles particulièrement dangereux visées aux annexes1, partie A, et 2, partie A, ou de mauvaises herbes particulièrement dangereuses visées à l’annexe6 est constatée à l’intérieur du pays, le service cantonal compétent prend les mesures indiquées par l’office compétent pour détruire les foyers isolés. Font exception les mesures à court terme dans les parcelles de production de marchandises soumises aux dispositions du passeport phytosanitaire; ces mesures sont prises par le SPF.

S’il n’est pas possible d’éliminer ces organismes, le service cantonal compétent prend des dispositions pour prévenir leur dissémination.

Lorsque la présence d’organismes nuisibles particulièrement dangereux pour une zone protégée selon les annexes1, partie B, et 2, partie B, est constatée, le service cantonal compétent prend les mesures visées aux al. 1 et 2.

Lorsque des organismes nuisibles particulièrement dangereux apparaissent ou en cas de soupçon de contamination par de tels organismes, les cantons peuvent notamment:

  1. mettre en quarantaine les cultures ou les marchandises contaminées ou présumées contaminées jusqu’à ce que la situation phytosanitaire soit clarifiée;

  2. séquestrer les marchandises contaminées ou présumées contaminées par des organismes nuisibles particulièrement dangereux, ainsi que le matériel avec lequel ces marchandises sont entrées en contact;

  3. ordonner une utilisation appropriée des marchandises contaminées ou présumées contaminées afin d’exclure la dissémination d’organismes nuisibles particulièrement dangereux;

  4. interdire la culture ou la plantation de plantes hôtes dans une parcelle contaminée par un organisme nuisible particulièrement dangereux ou par son vecteur tant qu’il existe un risque de contamination;

  5. interdire la culture ou la plantation de végétaux très sensibles à des organismes nuisibles particulièrement dangereux;

  6. ordonner l’élimination de tels végétaux dans les environs des cultures sensibles;

  7. ordonner des mesures qui empêchent la dissémination des vecteurs des organismes nuisibles particulièrement dangereux;

  8. ordonner la destruction des marchandises contaminées ou présumées contaminées.

En cas d’apparition de mauvaises herbes particulièrement dangereuses, les cantons peuvent notamment ordonner:

  1. des mesures pour empêcher leur propagation;

  2. la destruction de ces mauvaises herbes, ainsi que des semences et des produits récoltés contaminés pas les semences de ces mauvaises herbes.

Les mesures visées aux al. 4, let. c et h, et 5, let. b, doivent faire l’objet d’un contrôle officiel.

Pour assurer une application uniforme et appropriée des mesures de lutte contre les organismes nuisibles particulièrement dangereux et contre les mauvaises herbes particulièrement dangereuses, l’office compétent peut édicter des directives après avoir entendu les services cantonaux concernés.

Art. 43 Mesures de lutte relevant des exploitants

Les exploitants de parcelles ou de plantes contaminées par un organisme nuisible particulièrement dangereux ou par des mauvaises herbes particulièrement dangereuses, ou, lorsque ces parcelles ou ces plantes ne sont pas exploitées, leurs propriétaires, doivent prendre les mesures appropriées pour détruire les foyers isolés.

Ils peuvent être tenus d’exécuter les mesures visées à l’art. 42 sous la direction du service cantonal compétent.

Art. 44 Objets séquestrés

Le service cantonal compétent marque les objets séquestrés en vertu de l’art. 42, al. 4, let. b.

Il dresse une liste précise de ces objets et en remet une copie au propriétaire.

Art. 45 Zones contaminées

Après avoir entendu le service cantonal compétent, l’office compétent peut délimiter des zones contaminées par un organisme nuisible particulièrement dangereux visé aux annexes1 ou 2.

Il publie les zones contaminées dans la Feuille officielle suisse du commerce ou d’une autre manière appropriée.

Aucune mesure visée à l’art. 42 n’est ordonnée dans les zones contaminées, sous réserve des mesures que l’office compétent peut ordonner en raison d’un danger de dissémination particulièrement élevé.

Art. 46 Délimitation des objets à protéger

Les cantons peuvent délimiter des objets à protéger dans la zone contaminée; ils fixent la procédure de délimitation d’entente avec l’office compétent.21

Ils assurent la surveillance de ces objets et prennent des mesures de lutte appropriées.

Art. 46a22 Zones de sécurité

L’office compétent délimite les zones de sécurité selon l’annexe4, partie B, ch. 21, let. a après avoir consulté les services cantonaux compétents.

Chapitre 6 Aides financières

Section 1 Dispositions applicables à l’agriculture et à l’horticulture productrice

Art. 47 Indemnisation des dommages résultant de mesures prises par la Confédération

Les dommages à l’agriculture et à l’horticulture productrice résultant de l’application des mesures prises par le SPF en vertu de la présente ordonnance sont indemnisés dans les cas de rigueur.

Aucune indemnisation n’est accordée si le requérant n’a pas respecté les dispositions de la présente ordonnance, sous réserve des prescriptions de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité23.

Les demandes d’indemnisation doivent être adressées à l’OFAG dès que le dégât a été constaté, mais au plus tard un an après que la mesure en cause a été exécutée; elles doivent être motivées.

Art. 48 Contributions aux cantons

La Confédération rembourse aux cantons 50 % des frais reconnus que ceux-ci ou leurs communes ont engagés dans la lutte contre les organismes nuisibles particulièrement dangereux ou contre les mauvaises herbes particulièrement dangereuses, y compris les mesures préventives. Elle ne verse aucune contribution directement aux communes pour les frais que celles-ci ont engagés.

Elle rembourse 75 % des frais reconnus lorsqu’un organisme nuisible particulièrement dangereux ou une mauvaise herbe particulièrement dangereuse qui présente un risque de propagation particulièrement élevé apparaît pour la première fois et qu’il peut encore être éradiqué.

Elle ne verse aucune prestation aux cantons:

  1. si leurs frais annuels reconnus sont inférieurs à 2000 francs;

  2. pour l’indemnisation des pertes occasionnées par la destruction de plantes qui sont situées dans des espaces verts publics ou dans des propriétés privées et qui ne sont pas utilisées à titre professionnel;

  3. pour les indemnisations qui ont été versées à des exploitations des cantons ou des communes;

  4. pour les mesures de lutte qui vont au-delà des directives de l’office compétent visées à l’art. 42, al. 7;

  5. pour les frais résultant des mesures de lutte prises par les cantons dans les zones contaminées, telles que la destruction et l’élimination des végétaux et parties de végétaux, sous réserve: 1. des frais résultant des mesures d’enrayement que l’office compétent ordonne en raison d’un risque de propagation particulièrement élevé, 2.24 des frais résultant des mesures de lutte dans les zones de sécurité visées à l’annexe4, partie B, ch. 21, let. a, 3. des frais résultant des mesures de lutte dans les objets à protéger;

  6. lorsque des végétaux ou d’autres objets ont dû être détruits parce que la personne lésée ou l’auteur de la destruction ne s’est pas conformé aux prescriptions de la présente ordonnance ou aux instructions de l’autorité compétente;

g. lorsque la demande d’indemnité est déposée plus d’une année après que la mesure en cause a été exécutée.

Lorsqu’ils déposent une demande de contributions, les cantons doivent présenter un dossier justifiant le calcul de l’indemnité et la proportionnalité des mesures.

Art. 49 Frais reconnus

Sont réputés frais reconnus les dépenses énumérées ci-dessous, engagées pour des mesures prises en vertu des art. 41 ou 42, y compris les dépenses résultant des mesures prises contre les nouveaux organismes nuisibles particulièrement dangereux visés à l’art. 52, al. 6:

  1. 25 indemnités, indemnités journalières, honoraires et frais de voyage du personnel auxiliaire mandaté par les cantons pour la mise en œuvre des mesures de lutte;

  2. autres frais occasionnés par les mesures de prévention et de lutte;

  3. indemnisations des propriétaires, pour autant:26 1. qu’elles aient été accordées pour des pertes économiques résultant de la destruction de plantes et que d’autres mesures moins dommageables n’étaient pas envisageables, ou 2. qu’elles aient été accordées pour des pertes financières résultant d’une interdiction de vente de plantes hôtes.

En ce qui concerne l’indemnisation du personnel auxiliaire et des spécialistes, le taux horaire de38 francs s’applique aux frais reconnus.27

L’OFAG peut verser pour une mesure une somme forfaitaire à la place du montant prévu à l’al.2, lorsque le calcul de ce montant demande beaucoup de travail.28

Les indemnisations en vertu de l’al.1, let. c, qui sont accordées pour des arbres fruitiers sont plafonnées à un taux fixé selon les méthodes de calcul définies par la station de recherche Agroscope Changins-Wädenswil ACW dans son fascicule no 61 «Estimation de la culture fruitière», 5e édition 201229.30

Ce texte peut être consulté à l’adresse suivante: www.arboriculture.agroscope.ch > Publications > Economie d’entreprise > Estimation de la culture fruitière (fiche technique no 61).

Section 2 Disposition particulière applicable aux forêts

Art. 5031

Les aides financières pour les mesures de protection de la forêt sont régies par les

art. 40 à 40b de l’ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts32.

Chapitre 7 Organisation et exécution

Art. 51 Compétences des départements fédéraux

LeDépartement fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR)33 est compétent pour les végétaux agricoles et l’horticulture productrice.

Le DETEC est compétent pour les domaines suivants:

  1. arbres et arbustes forestiers en forêt et hors forêt ainsi que plantes sauvages menacées;

  2. autres plantes et parties de plantes qui peuvent être à l’origine d’une menace grave pour les fonctions de la forêt.34 3 Le DEFR et le DETEC adaptent les annexes1 à12 de la présente ordonnance selon les compétences définies aux al. 1 et 2, afin:

  3. d’empêcher l’introduction ou la dissémination d’un organisme nuisible particulièrement dangereux pour les végétaux en Suisse;

  4. de tenir compte de la modification de normes phytosanitaires internationales;

  5. de tenir compte de l’évolution technique des méthodes de quarantaine;

  6. de tenir compte de l’évolution de la situation phytosanitaire en Suisse;

  7. d’empêcher la dissémination d’une nouvelle mauvaise herbe particulièrement dangereuse.

Lorsque le DEFR et le DETEC sont tous deux compétents pour les adaptations visées à l’al.3, le DEFR y procède en accord avec le DETEC.

Le DEFR et le DETEC coordonnent leurs activités pour l’application de la présente ordonnance.

La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2013 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 52 Compétences des offices

L’OFAG est compétent, dans l’application de la présente ordonnance et des dispositions qui en découlent, pour les plantes agricoles cultivées et l’horticulture productrice.

L’Office fédéral de l’environnement (OFEV) est compétent, dans l’application de la présente ordonnance et des dispositions qui en découlent, pour les domaines suivants:

  1. arbres et arbustes forestiers en forêt et hors forêt ainsi que plantes sauvages menacées;

  2. autres plantes et parties de plantes qui peuvent être à l’origine d’une menace grave pour les fonctions de la forêt.35 3 L’OFAG décide en accord avec l’OFEV lorsque:

  1. les domaines de compétences visés aux al. 1 et 2 sont tous deux concernés;

  2. dans les domaines de compétences visés à l’al.1, il doit traiter une demande relative à l’importation d’organismes nuisibles particulièrement dangereux visés à l’art.13.

Il assure la coordination et les contacts dans les questions d’ordre phytosanitaire sur le plan international.

L’OFAG et l’OFEV veillent à assurer une application uniforme et cohérente de la

S’il apparaît un nouvel organisme nuisible, pouvant s’avérer particulièrement dangereux, qui n’est pas mentionné dans les annexes1 ou 2, l’office compétent peut fixer les mesures suivantes pour cet organisme et pour les marchandises concernées en attendant que les dégâts susceptibles d’être causés par cet organisme nuisible

a. interdictions, déclarations obligatoires et conditions d’importation visées aux

art. 6 à 9; peut notamment: Art. 53 Art. 54

  1. mesures visées aux art. 19, 24, 25, 28, 29 et 41 à 43;

  2. délimitation des zones contaminées selon l’art. 45.36 7 Si la situation phytosanitaire dans un pays s’aggrave en raison de la présence d’un organisme nuisible particulièrement dangereux et que le risque phytosanitaire s’en trouve accru pour une partie de la Suisse ou pour tout le pays, l’office compétent peut, en accord avec les conventions internationales, arrêter des mesures spéciales. Il

a.37 interdire l’importation et le transit de marchandises;

  1. fixer certaines exigences concernant les marchandises et leur manipulation et exiger de la part de l’autorité compétente du pays exportateur ou d’un service accrédité les confirmations requises pour l’importation;

  2. ordonner des mesures supplémentaires de surveillance et de lutte contre l’organisme nuisible particulièrement dangereux.38 Tâches des offices 1 Les offices compétents assurent les tâches suivantes:

  1. détermination des mesures de protection à prendre contre l’apparition et la propagation d’organismes nuisibles particulièrement dangereux ou de mauvaises herbes particulièrement dangereuses à l’intérieur du pays et surveillance de l’exécution de ces mesures;

  2. enregistrement des entreprises qui doivent être agréées et octroi de l’habilitation à établir un passeport phytosanitaire;

  3. mise en œuvre, après consultation des services chargés de l’application des dispositions relatives à la mise dans le commerce de semences et de plants et des organisations de producteurs concernées, des mesures de protection des végétaux requises pour la production de semences et de plants;

  4. transmission aux cantons et aux organisations professionnelles des informations relatives à l’apparition d’organismes nuisibles particulièrement dangereux ou de mauvaises herbes particulièrement dangereuses, mise à la disposition des intéressés de matériel d’information et formation des spécialistes;

  5. haute surveillance sur les activités des services cantonaux et des services mandatés dans le cadre de la présente ordonnance.

L’OFAG est compétent pour les questions de protection phytosanitaire dans les domaines de l’agriculture et de l’horticulture productrice.

Lorsqu’une entreprise produit à la fois des plantes agricoles ou ornementales et des plantes forestières, les offices évitent de faire deux fois les mêmes contrôles.

Service phytosanitaire fédéral

L’OFAG et l’OFEV désignent ensemble les membres du SPF. Ils fixent:

  1. son règlement interne;

  2. les tâches qu’ils délèguent à ce service, dans la mesure où elles ne sont pas mentionnées dans la présente ordonnance.

Le SPF est composé de collaborateurs de l’OFAG et de l’OFEV.

Art. 5539 Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage

L’Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage est compétent pour les aspects scientifiques et techniques de la protection des forêts.

Art. 56 Cantons

Les services cantonaux sont compétents pour appliquer les mesures de lutte définies dans la présente ordonnance contre les organismes nuisibles particulièrement dangereux et contre les mauvaises herbes particulièrement dangereuses à l’intérieur du pays, sauf lorsque ces mesures relèvent des offices compétents. Ils coordonnent leurs activités avec les autres cantons concernés.

Ils accomplissent au surplus les tâches suivantes:

  1. ils informent les offices compétents des déclarations reçues en vertu de l’art.6 et des résultats de la surveillance du territoire visée à l’art.41;

  2. ils collaborent à l’exécution des mesures visant à établir la situation phytosanitaire d’un organisme particulier;

  3. ils collaborent à la mise en œuvre des mesures préventives visées à l’art. 52, al. 6;

  4. ils veillent à faire connaître les caractéristiques des organismes nuisibles particulièrement dangereux ou des mauvaises herbes particulièrement dangereuses soumis à déclaration;

  5. ils renseignent régulièrement les producteurs et les autres milieux intéressés sur l’apparition et les effets concrets des organismes nuisibles particulièrement dangereux et des mauvaises herbes particulièrement dangereuses;

  6. ils donnent des renseignements, procèdent à des démonstrations ou donnent des cours afin que les mesures de lutte envisagées soient mises en œuvre à temps et correctement; ils suivent à cet égard les instructions de l’office compétent.

Les cantons peuvent édicter des prescriptions visant à surveiller des organismes nuisibles qui constituent une menace pour les cultures agricoles et l’horticulture productrice sans être visés aux annexes1 et 2 ou à l’art. 52, al. 6, à donner des informations sur ces organismes et à lutter contre eux.

Art. 57 Autres organes

Les offices compétents peuvent déléguer certaines tâches aux services ou organisations indépendantes suivants:

  1. Administration fédérale des douanes: contrôles à l’importation visés à l’art.17, après accord préalable;

  2. services cantonaux compétents: établissement des certificats phytosanitaires visés à l’art.20;

c.40 organisations de contrôle indépendantes visées à l’art. 180 de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture ou aux art. 32 et 50a de la loi du 4 octobre 1991 sur les forêts: contrôle des parcelles de production, établissement de passeports phytosanitaires visés à l’art.34, contrôle des entreprises visé à l’art.37 et contrôles spécifiques à l’importation.

Les organisations de contrôle peuvent percevoir des émoluments pour couvrir leurs frais.

Les organes de police compétents en vertu du droit cantonal, ainsi que les agents de la douane, de la poste, des chemins de fer, des compagnies de navigation et des aéroports sont tenus de seconder dans l’accomplissement de leurs tâches les organes chargés d’exécuter les mesures de protection des végétaux.

Art. 58 Enquêtes et contrôles

Sauf disposition contraire de la présente ordonnance, les organes chargés d’appliquer les mesures de protection des végétaux sont habilités à ordonner les enquêtes et les contrôles que requiert l’exécution de la présente ordonnance.

Ces organes ou leurs mandataires sont autorisés à demander les renseignements dont ils ont besoin. Ils doivent avoir accès aux cultures, aux entreprises, aux biensfonds, aux locaux commerciaux et aux entrepôts et pouvoir, au besoin, consulter la comptabilité et la correspondance.

Ils ont le droit de vérifier si les mesures et les instructions concernant la protection des végétaux sont respectées par les entreprises et les personnes:

  1. qui sont d’une manière ou d’une autre en contact avec des organismes nuisibles particulièrement dangereux visés aux annexes1 et 2 ou des organismes contre lesquels des mesures préventives visées à l’art. 52, al. 6, ont été ordonnées;

  2. qui utilisent à titre professionnel des marchandises susceptibles de contenir de tels organismes;

  3. qui sont d’une manière ou d’une autre en contact avec des mauvaises herbes particulièrement dangereuses visées à l’annexe6.

Chapitre 8 Procédure d’opposition

Art. 59

Les décisions prises en vertu de l’art. 52, al. 1 ou 3, sont sujettes à opposition auprès de l’OFAG dans un délai de dix jours.

Les décisions prises en vertu de l’art. 52, al. 2, sont sujettes à opposition auprès de l’OFEV dans un délai de dix jours.41

Chapitre 9 Dispositions finales

Art. 60 Abrogation du droit en vigueur

Sont abrogées: 1. l’ordonnance du 28 février 2001 sur la protection des végétaux42; 2. l’ordonnance du DFE du 12 novembre 2008 concernant les contributions fédérales aux indemnités versées à la suite de l’application de mesures phytosanitaires officielles à l’intérieur du pays43.

Art. 61 Modification du droit en vigueur

…44

Art. 62 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2011.

[RO 2001 1191, 2002 945, 2003 548 1858 4925, 2004 1435 2201, 2005 1103 1443 2603

art. 8 ch. 2, 2006 2531, 2007 1469 annexe 4 ch. 55 2369 4477 4723 5823 ch. I20, 3. 4. 5. 6. e. 1. 14. Eutetranychus orientalis Klein 15. Grapholita inopinata Heinrich 16. Hishomonus phycitis 17. Leucaspis japonica Ckll. 18. Listronotus bonariensis (Kuschel) 19. Margarodes, espèces non euro- 21. Oligonychus perditus Prit-21.0 Parasaissetia nigra (Nietner) 22. Pissodes spp. (espèces non euro- 23. Radopholus citrophilus Huettel 1. Aphelenchoides besseyi Christie 2. Daktulosphaira vitifoliae (Fitch) 3. Ditylenchus destructor Thorne 4. 6.2 Helicoverpa armigera (Hübner) 8. 9. Liriomyza trifolii (Burgess)1.21.4 …1.51.71.82.22.34.24.3 5. 6. 7.17.1.2 … 11.3 Végétaux de Corylus L. destinés à la 12. Végétaux de Platanus L., destinés à13.1 Végétaux de Populus L. destinés à la 14. Végétaux d’Ulmus L. destinés à la14.1. Végétaux destinés à la plantation,14.2 Végétaux destinés à la plantation, 15. … 16. … 16.1 Fruits de Citrus L., de Fortunella 16.2 Fruits de Citrus L., Fortunella 16.4 Fruits de Citrus L., Fortunella

2008 4377 annexe 5 ch. 13 5865 ch. I à III, 2009 2593 5435, 2010 1057]

[RO 2008 5869]

Les mod. peuvent être consultées au RO 2010 6167.

Annexe 145 (art.3, 5 à7, 14, 17, 25, 27, 32, 34, 36, 42, 45, 52, 56 et 58) et la dissémination sont interdites dans toute la Suisse Organismes nuisibles particulièrement dangereux inconnus en Suisse et importants pour toute la Suisse

  1. Insectes, acariens et nématodes à tous les stades de leur développement 1. Acleris spp. (espèces non européennes) 1.1 Agrilus anxius Gory 1.2 Agrilus planipennis Fairmaire 1.3 Anthonomus eugenii Cano 2. Amauromyza maculosa (Malloch) 3. Anomala orientalis Waterhouse 4. Anoplophora chinensis (Forster) 4.1 Anoplophora glabripennis (Motschulsky) 4.2 Aromia bungii (Faldermann) 6. Arrhenodes minutus Drury 6.1 Bactericera cockerelli (Sulc.) 7. Bemisia tabaci Genn. (populations non européennes), vecteur de virus tels que:

  2. Bean golden mosaic virus

  3. Cowpea mild mottle virus

  4. Lettuce infectious yellows virus

  5. Pepper mild tigré virus

  6. Squash leaf curl virus

  7. Euphorbia mosaic virus

  8. Florida tomato virus 7.1 Bursaphelenchus xylophilus (Steiner & Bührer) Nickle et al.

8. Cicadellidae (non européens) connus en tant que vecteurs de la maladie de Pierce (causée par Xylella fastidiosa [Well & Raju]), tels que:

a. Carneocephala fulgida Nottingham

Mise à jour selon le ch. II de l’O du 31 oct. 2012 (RO 2012 6385), le ch. I de l’O du DEFR du 29 oct. 2014 (RO 2014 4009), le ch. II de l’O du 18 oct. 2017 (RO 2017 6141), le ch. I des O du DEFR du 17 mai 2018 (RO 2018 2041) et du 28 juin 2019, en vigueur depuis le 1er sept. 2019 (RO 2019 2149).

  1. Draeculacephala minerva Ball

  2. Graphocephala atropunctata (Signoret) 9. Choristoneura spp. (espèces non européennes) 10. Conotrachelus nenuphar (Herbst) 10.0 Dendrolimus sibiricus Tschetverikov 10.1 Diabrotica barberi Smith & Lawrence 10.2 Diabrotica undecimpunctata howardi Barber 10.3 Diabrotica undecimpunctata undecimpunctata Mannerheim 10.4 Diabrotica virgifera zeae Krysan & Smith 10.5 Diaphorina citri Kuway 10.6 Grapholita packardi Zeller 11. Heliothis zea (Boddie) 11.1 Hirschmanniella spp., à l’exception de Hirschmanniella gracilis (de Man) Luc & Goodey 11.2 Keiferia lycopersicella (Walsingham) 12. Liriomyza sativae Blanchard 13. Longidorus diadecturus Eveleigh & Allen 13.1 Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (toutes populations) 14. Monochamus spp. (espèces non européennes) 15. Myndus crudus Van Duzee 16. Nacobbus aberrans (Thorne) Thorne et Allen 16.1 Naupactus leucoloma Boheman 16.1.1 Neoleucinodes elegantalis (Guenée) 16.1.2 Oemona hirta (Fabricius) 16.1.3 Pityophthorus juglandis Blackman 16.2 Popillia japonica Newman 17. Premnotrypes spp. (espèces non européennes) 18. Pseudopityophthorus minutissimus (Zimmermann) 19. Pseudopityophthorus pruinosus (Eichhoff) 19.1 Rhynchophorus palmarum (L.) 19.2 Saperda candida Fabricius 20. Scaphoideus luteolus (Van Duzee) 21. Spodoptera eridania (Cramer) 22. Spodoptera frugiperda (Smith) 23. Spodoptera litura (Fabricius) 24. Thrips palmi Karny 25. Tephritidae (espèces non européennes) tels que:

  3. Anastrepha fraterculus (Wiedemann)

  4. Anastrepha ludens (Loew)

  5. Anastrepha obliqua Macquart

  6. Anastrepha suspensa (Loew)

  7. Dacus ciliatus Loew

  8. Dacus cucurbitae Coquillet

  9. Dacus dorsalis Hendel

  10. Dacus tryoni (Froggatt)

  11. Dacus tsuneonis Miyake

  12. Dacus zonatus Saund

  13. Epochra canadensis (Loew)

  14. Pardalaspis cyanescens Bezzi

  15. Pardalaspis quinaria Bezzi

  16. Pterandrus rosa (Karsch)

  17. Rhacochlaena japonica Ito

  18. Rhagoletis cingulata (Loew)

  19. Rhagoletis indifferens Curran

  20. Rhagoletis fausta (Osten-Sacken)

  21. Rhagoletis mendax Curran

  22. Rhagoletis pomonella Walsh

  23. Rhagoletis ribicola Doane

  24. Rhagoletis suavis (Loew) 25.1 Trioza erytreae Del Guercio 25.2 Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) 26. Xiphinema americanum Cobb sensu lato (populations non européennes) 27. Xiphinema californicum Lamberti & Bleve-Zacheo

b. Bactéries 0.1 Candidatus Liberibacter spp., agent causal du Huanglongbing disease of citrus/citrus greening 1. Xylella fastidiosa (Well & Raju) 1.1 Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckermann & Kotthoff) Davis et al. 1.2 Pseudomonas solancearum (Smith) Smith 2. Xanthomonas citri pv. aurantifolii 2.1 Xanthomonas citri pv. citri

c. Champignons 1. Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt 2. Chrysomyxa arctostaphyli Dietel 3. Cronartium spp. (espèces non européennes) 3.1 Elsinoë australis Bitanc. & Jenk 3.2 Elsinoë citricola X. L. Fan, R. W. Barreto & Crous 3.3 Elsinoë fawcettii Bitanc. & Jenk 4. Endocronartium spp. (espèces non européennes) 4.1 Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell 4.2 Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat 5. Guignardia laricina (Saw.) Yamamoto & Ito 6. Gymnosporangium spp. (espèces non européennes) 7. Inonotus weirii (Murrill) Kotlaba & Pouzar 7.1 Leptographium wagneri 8. Melampsora farlowii (Arthur) Davis 8.1 Melampsora medusae Thümen 9. … 10. Mycosphaerella larici-leptolepis Ito et al. 11. Mycosphaerella populorum G.E. Thompson 12. Phoma andina Turkensteen 12.1 Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa 13. Phyllosticta solitaria Ell. & Ev. 14. Septoria lycopersici Speg. var. malagutii Ciccarone & Boerema 15. Thecaphora solani Barrus 15.1 Tilletia indica Mitra 16. Trechispora brinkmannii (Bresad.) Rogers

  1. Virus et organismes analogues 1. … 2. Virus et organismes analogues de la pomme de terre:

  2. Andean potato latent virus

  3. Andean potato mottle virus

  1. Arracacha virus B, oca strain

  2. Potato black ringspot virus

  3. Potato virus T

  4. Isolats non européens des virus A, M, S, V, X et Y (y compris Yo, Yn et Yc) ainsi que du Potato leaf roll virus Tobacco ringspot virus Tomato ringspot virus Virus et organismes analogues de Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L. et Vitis L. tels que:

  5. Blueberry leaf mottle virus

  6. Cherry rasp leaf virus (américain)

  7. Peach mosaic virus (américain)

  8. Peach phony rickettsia

  9. Peach rosette mosaic virus

  10. Peach rosette mycoplasm

  11. Peach X-disease mycoplasm

  12. Peach yellows mycoplasm

  13. Plum line pattern virus (américain)

  14. Raspberry leaf curl virus (américain)

  15. Strawberry latent «C» virus

  16. Strawberry vein banding virus

  17. Strawberry witches’ broom mycoplasm (mycoplasme des balais de sorcière du fraisier)

  18. Virus et organismes analogues non européens de Cydonia Mill., de Fragaria L., de Malus Mill., de Prunus L., de Pyrus L., de Ribes L., de Rubus L. et de Vitis L.

Virus transmis par Bemisia tabaci Genn., tels que:

  1. Bean golden mosaic virus

  2. Cowpea mild mottle virus

  3. Lettuce infectious yellows virus

  4. Pepper mild tigré virus

  5. Squash leaf curl virus

  6. Euphorbia mosaic virus

  7. Florida tomato virus Plantes parasites Arceuthobium spp. (espèces non européennes) Organismes nuisibles particulièrement dangereux présents en Suisse et importants pour toute la Suisse

  8. Insectes, acariens et nématodes à tous les stades de leur 0.1 Diabrotica virgifera virgifera Le Conte 1. Globodera pallida (Stone) Behrens 2. Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens 6.1 … 6.2 Meloidogyne fallax Karssen 7. Opogona sacchari (Bojer) 8.a Rhagoletis completa Cresson 8.b … 8.1 Rhizoecus hibisci Kawai & Tagaki 9. Spodoptera littoralis (Boisduval)

b. Bactéries …

c. Champignons 1. Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. 2. Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival

  1. Virus et organismes analogues 1. Mycoplasme de la prolifération du pommier (Apple proliferation mycoplasm) 2. Mycoplasme de l’enroulement chlorotique de l’abricotier (Apricot chlorotic leaf roll mycoplasm) 2.1 Candidatus Phytoplasma ulmi 3. Mycoplasme du dépérissement du poirier (Pear decline mycoplasm) et la dissémination sont interdites dans certaines zones protégées Espèce Zones protégées … Annexe 246 (art.3, 5 à7, 14, 17, 25, 27, 32, 34, 36, 42, 45, 52, 56 et 58) et la dissémination sont interdites s’ils se trouvent sur certaines marchandises Organismes nuisibles particulièrement dangereux inconnus en Suisse et importants pour toute la Suisse

  2. Insectes, acariens et nématodes à tous les stades de leur 1. Aculops fuchsiae Keifer Végétaux de Fuchsia L. destinés à la plantation, à 2. Aleurocanthus spp. Végétaux de Citrus L., de Fortunella Swingle, de 3. Anthonomus bisignifer (Schen- Végétaux de Fragaria L. destinés à la plantation, à kling) l’exception des semences 4. Anthonomus signatus (Say) Végétaux de Fragaria L. destinés à la plantation, à 5. Aonidella citrina Coquillet Végétaux de Citrus L., de Fortunella Swingle, de 6. Aphelenchoïdes besseyi Christie (*) Semences de Oryza spp.

7. Aschistonyx eppoi Inouye Végétaux de Juniperus L., à l’exception des fruits et des semences, originaires de pays non européens 8. … 9. Carposina niponensis Végétaux de Cydonia Mill., de Malus Mill., de Walsingham Prunus L. et de Pyrus L., à l’exception des semences, originaires de pays non européens 9.1 Circulifer haematoceps Végétaux de Citrus L., de Fortunella Swingle, de 9.2 Circulifer tenellus Végétaux de Citrus L., de Fortunella Swingle, de 10. … 11. … 12. Enarmonia prunivora Walsh Végétaux de Crataegus L., de Malus Mill., de Photinia Ldl., de Prunus L. et de Rosa L. destinés à la plantation, à l’exception des semences et fruits de Malus Mill. et de Prunus L., originaires de pays non

Mise à jour selon le ch. II de l’O du 31 oct. 2012 (RO 2012 6385), les ch. I des O du DEFR du 29 oct. 2014 (RO 2014 4009), du 17 mai 2018 (RO 2018 2041) et du 28 juin 2019, en vigueur depuis le 1er sept. 2019 (RO 2019 2149).

Espèce Objet de la contamination 13. Eotetranychus lewisi McGregorVégétaux de Citrus L., de Fortunella Swingle, de Végétaux de Cydonia Mill., de Malus Mill., de Prunus L. et de Pyrus L., à l’exception des semences, originaires de pays non européens Semences de Cruciferae, de Gramineae et de Trifolium spp., originaires de l’Argentine, de l’Australie, de la Bolivie, du Chili, de la Nouvelle- Zélande ou de l’Uruguay Végétaux de Vitis L., à l’exception des fruits et des péennes telles que: semences

  1. Margarodes vitis (Phillipi)

  2. Margarodes vredendalensis de Klerk

  3. Margarodes prieskaensis Jakubski 20. Numonia pyrivorella (Matsumura) Végétaux de Pyrus L., à l’exception des semences, originaires de pays non européens Végétaux de Juniperus L., à l’exception des fruits et chard & Baker des semences, originaires de pays non européens 21.1 Paysandisia archon (Burmeister) Végétaux de Palmae destinés à la plantation, ayant un diamètre à la base du tronc de plus de5 cm et appartenant aux genres suivants: Brahea Mart., Butia Becc., Chamaerops L., Jubaea Kunth, Livistona R. Br., Phoenix L., Sabal Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax Mart. ou Washingtonia Raf.

Végétaux de conifères (Coniferales), à l’exception péennes) des fruits et des semences, bois de conifères avec écorce et écorce isolée de conifères , originaires de pays non européens Dickson et Kaplan Poncirus Raf. et de leurs hybrides, à l’exception des fruits et des semences, et végétaux d’Araceae, Marantaceae, de Musaceae, de Persea spp. et de Strelitziaceae, racinés ou avec milieu de culture adhérant ou associé 23.1 Radopholus similis (Cobb) Végétaux d’Araceae, de Marantaceae, de Mu- Thorne saceae, de Persea spp. et de Strelitziaceae, racinés ou avec milieu de culture adhérant ou associé 25. Scirtothrips aurantii Faure Végétaux de Citrus L., de Fortunella Swingle, de 26. Scirtothrips dorsalis Hood Végétaux de Citrus L., de Fortunella Swingle, de 27. Scirtothrips citri (Moultex) Végétaux de Citrus L., de Fortunella Swingle, de 28. Scolytidae spp. (espèces non Végétaux de conifères (Coniferales) de plus de3 m européennes) de haut, à l’exception des fruits et des semences, bois de conifères avec écorce et écorce isolée de conifères, originaires de pays non européens 28.1 Scrobipalpopsis solanivora Povol- Tubercules de Solanum tuberosum L. ny 29. Tachypterellus quadrigibbus Say Végétaux de Cydonia Mill., de Malus Mill., de Prunus L. et de Pyrus L., à l’exception des semences, originaires de pays non européens 30. Taxoptera citricida Kirk. Végétaux de Citrus L., de Fortunella Swingle, de 31. … 32. Unaspis citri Comstock Végétaux de Citrus L., de Fortunella Swingle, de (*) Aphelenchoides besseyi Christie ne se trouve pas sur Oryza spp. en Suisse.

1. … 2. Citrus variegated chlorosis Végétaux de Citrus L., de Fortunella Swingle, de 3. Erwinia stewartii (Smith) Dye Semences de Zea mays L. 3.1 Pseudomonas syringae pv. persi- Végétaux de Prunus persica (L.) Batsch et de cae (Prunier et al.) Young et al. Prunus persica var. nectarina (Ait.) Maxim destinés à la plantation, à l’exception des semences 4. … … 5. Xanthomonas campestris pv. Semences d’Oryza spp. oryzae (Ishiyama) Dye et pv. oryzicola (Fang. et al.) Dye 5.1 Xylophilus ampelinus (Panagopou- Végétaux de Vitis L., à l’exception des fruits et des los) Willems et al. semences

c. Champignons 1. Alternaria alternata (Fr.) Keissler Végétaux de Cydonia Mill., de Malus Mill. et de (isolats pathogènes non européens) Pyrus L. destinés à la plantation, à l’exception des semences, originaires de pays non européens 1.1 Anisogramma anomala (Peck) Végétaux de Corylus L. destinés à la plantation, à E. Müller l’exception des semences, originaires du Canada ou des États-Unis d’Amérique 2. Apiosporina morbosa (Schwein.) v. Végétaux de Prunus L. destinés à la plantation, à Arx l’exception des semences 3. Atropellis spp. Végétaux de Pinus L., à l’exception des fruits et des semences, et écorce isolée et bois de Pinus L. 4. Ceratocystis virescens (David- Végétaux d’Acer saccharum Marsh., à l’exception son) Moreau des fruits et des semences, originaires du Canada ou des États-Unis d’Amérique; bois d’Acer saccharum Marsh., y compris celui qui n’a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire du Canada ou des États-Unis d’Amérique 5. Cercoseptoria pini-densiflorae Végétaux de Pinus L., à l’exception des fruits et des (Hori & Nambu) Deighton semences, et bois de Pinus L. 6. Cercospora angolensis Carv. et Végétaux de Citrus L., de Fortunella Swingle, de Mendes Poncirus Raf. et de leurs hybrides, à l’exception des 8. Diaporthe vaccinii Shaer Végétaux de Vaccinium spp. destinés à la plantation, à l’exception des semences 9. … 10. Fusarium oxysporum f. sp. albe- Végétaux de Phoenix spp., à l’exception des fruits et dinis (Kilian et Maire) Gordon des semences 11. … … 12. Guignardia piricola (Nosa) Ya- Végétaux de Cydonia Mill., de Malus Mill., de mamoto Prunus L. et de Pyrus L., à l’exception des semences, originaires de pays non européens 12.1 Phoma tracheiphila (Petri) Kan- Végétaux de Citrus L., de Fortunella Swingle, de chaveli et Gikashvili Poncirus Raf. et de leurs hybrides, à l’exception des 13.

Puccinia pittieriana Hennings Végétaux de Solanaceae, à l’exception des fruits et des semences 14.1 Stegophora ulmea (Schweinitz: Végétaux d’Ulmus L. et de Zelkova L. destinés à la Fries) Sydow & Sydow plantation, à l’exception des semences 15. Venturia nashicola Tanaka & Végétaux de Pyrus L. destinés à la plantation, à Yamamoto l’exception des semences, originaires de pays non 1. Beet curly top virus (isolats non Végétaux de Beta vulgaris L. destinés à la plantaeuropéens) tion, à l’exception des semences 2. Black raspberry latent virus Végétaux de Rubus L. destinés à la plantation Espèce Objet de la contamination 3. Blight et analogue Végétaux de Citrus L., de Fortunella Swingle, de 4. Viroïde du Cadang-Cadang Végétaux de Palmae destinés à la plantation, à l’exception des semences, originaires de pays non 5. Virus de l’enroulement du ceri- Végétaux de Rubus L. destinés à la plantation sier (*) (Cherry leafroll virus) 5.1 Chrysanthemum stem necrosis Végétaux de Dendranthema (DC.) Des Moul. et de virus Solanum lycopersicum L. destinés à la plantation, à 6. Virus de la mosaïque des agrumes Végétaux de Citrus L., de Fortunella Swingle, de (Citrus mosaic virus) Poncirus Raf. et de leurs hybrides, à l’exception des 7. Virus de la tristeza (toutes les Végétaux de Citrus L., de Fortunella Swingle, de souches) Poncirus Raf. et de leurs hybrides, à l’exception des 8. Leprose (Leprosis) Végétaux de Citrus L., de Fortunella Swingle, de 9. Little cherry pathogen (isolats non Végétaux de Prunus cerasus L., de Prunus avium L., européens) de Prunus incisa Thunb., de Prunus sargentii Rehd., de Prunus serrula Franch., de Prunus serrulata Lindl., de Prunus speciosa (Koidz.) Ingram, de Prunus subhirtella Miq. et de Prunus yedoensis Matsum.

ainsi que leurs hybrides et cultivars, destinés à la plantation,à l’exception des semences 10. Psorosis dispersé naturellement Végétaux de Citrus L., de Fortunella Swingle, de 11. Mycoplasme du jaunissement létal Végétaux de Palmae destinés à la plantation, à du palmier l’exception des semences, originaires de pays non 12. Prunus necrotic ringspot virus (**) Végétaux de Rubus L. destinés à la plantation 13. Virus nanifiant du Satsuma Végétaux de Citrus L., de Fortunella Swingle, de (Satsuma dwarf virus) Poncirus Raf. et de leurs hybrides, à l’exception des 13.1 Spiroplasma citri Saglio et al. Végétaux de Citrus L., de Fortunella Swingle, de 14. Virus de la feuille lascinée (Tat- Végétaux de Citrus L., de Fortunella Swingle, de ter leaf virus) Poncirus Raf. et de leurs hybrides, à l’exception des 15. Balai de sorcière (MLO) Végétaux de Citrus L., de Fortunella Swingle, de (Witches’ broom (MLO) Poncirus Raf. et de leurs hybrides, à l’exception des (*) Le Cherry leafroll virus ne se trouve pas sur Rubus L. en Suisse (**) Le Prunus necrotic ringspot virus ne se trouve pas sur Rubus L. en Suisse Organismes nuisibles particulièrement dangereux présents en Suisse et importants pour toute la Suisse

a. Insectes, acariens et nématodes à tous les stades de leur Espèce Objet de la contamination Végétaux de Fragaria L. destinés à la plantation, à Végétaux de Vitis L., à l’exception des fruits et des Bulbes à fleurs et cormes des genres Crocus L., variétés miniaturisées et leurs hybrides du genre Gladiolus Tourn. ex L. tels que Gladiolus callianthus Marais, Gladiolus colvillei Sweet, Gladiolus nanus hort., Gladiolus ramosus hort., Gladiolus tubergenii hort, Hyacinthus L., Iris L., Tigridia Juss. et Tulipa L., destinés à la plantation, et tubercules de pommes de terre (Solanum tuberosum L.) destinés à la plantation Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev Semences et bulbes d’Allium ascalonicum L., d’Allium cepa L. et d’Allium schoenoprasum L. destinés à la plantation et végétaux d’Allium porrum L. destinés à la plantation, bulbes et cormes de Camassia Lindl., de Chionodoxa Boiss., de Crocus flavus Weston «Golden Yellow», de Galanthus L., de Galtonia candicans (Baker) Decne, d’Hyacinthus L., d’Ismene Herbert, de Muscari Miller, de Narcissus L., d’Ornithogalum L., de Puschkinia Adams, de Scilla L. et de Tulipa L. destinés à la plantation, et semences de Medicago sativa L. Végétaux de Dendranthema (DC.) Des Moul, de Dianthus L., de Pelargonium l’Hérit. ex Ait. et de la famille Solanaceae destinés à la plantation, à Liriomyza huidobrensis (Blanchard) Fleurs coupées, légumes-feuilles d’Apium graveolens L. et végétaux d’espèces herbacées destinés à la plantation, autres que: – bulbes – cormes – végétaux de la famille Gramineae – rhizomes et – semences. Fleurs coupées, légumes-feuilles d’Apium graveolens L. et végétaux d’espèces herbacées destinés à la plantation, autres que: – bulbes – cormes – végétaux de la famille Gramineae – rhizomes et – semences.

1. Clavibacter michiganensis ssp. Semences de Medicago sativa L. insidiosus (McCulloch) Davis et al. 2. Clavibacter michiganensis ssp. Végétaux de Solanum lycopersicum L. destinés à michiganensis (Smith) Davis et al. la plantation 3. Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. Végétaux d’Amelanchier Med., de Chaenomeles et al. Lindl., de Crataegus L., de Cydonia Mill., d’Eriobotrya Lindl., de Malus Mill., de Mespilus L., de Pyracantha Roem., de Pyrus L. et de Sorbus L. destinés à la plantation, à l’exception des 4. Erwinia chrysanthemi pv. dianthico- Végétaux de Dianthus L. destinés à la plantation, à la (Hellmers) Dickey l’exception des semences 5. Pseudomonas caryophylli (Burkhol- Végétaux de Dianthus L. destinés à la plantation, à der) Starr & Burkholder l’exception des semences 6. … 7. Xanthomonas campestris pv. phaseo- Semences de Phaseolus L. li (Smith) Dye 8. Xanthomonas arboricola pv. pruni Végétaux de Prunus L. destinés à la plantation, à (Smith) Vauterin et al. l’exception des semences 9. Xanthomonas campestris pv. vesica- Végétaux de Solanum lycopersicum L et de Capsitoria (Doidge) Dye cum spp. destinés à la plantation 10. Xanthomonas fragariae Kennedy & Végétaux de Fragaria L. destinés à la plantation, à King l’exception des semences

c. Champignons 1. … 3. Cryphonectria parasitica (Murrill) Végétaux de Castanea Mill. et de Quercus L. Barr destinés à la plantation, à l’exception des semences 4. Didymella ligulicola (Baker, Dimock Végétaux de Dendranthema (DC.) Des Moul. & Davis) v. Arx destinés à la plantation, à l’exception des semences 5. Phialophora cinerescens (Wollen- Végétaux de Dianthus L. destinés à la plantation, à weber) van Beyma l’exception des semences 7. Phytophthora fragariae Hickman Végétaux de Fragaria L. destinés à la plantation, à var. fragariae l’exception des semences 8. Plasmopara halstedii (Farlow) Semences de Helianthus annuus L. Berl. & de Toni 9. Puccinia horiana Hennings Végétaux de Dendranthema (DC.) Des Moul. destinés à la plantation, à l’exception des semences 9.1 Scirrhia acicola (Dearn.) Siggers Végétaux de Pinus L., à l’exception des fruits et des semences 10. Scirrhia pini Funk & Parker Végétaux de Pinus L. destinés à la plantation, à 11. Verticillium albo-atrum Végétaux de Humulus lupulus L. destinés à la Reinke & Berthold plantation, à l’exception des semences 12. Verticillium dahliae Klebahn Végétaux de Humulus lupulus L. destinés à la plantation, à l’exception des semences 1. Virus de la mosaïque de l’arabette Végétaux de Fragaria L. et de Rubus L. destinés à 2. Beet leaf curl virus Végétaux de Beta vulgaris L. destinés à la plantation, à l’exception des semences 3. Viroïde nanifiant du Chrysanthème Végétaux de Dendranthema (DC.) Des Moul. (Chrysanthemum stunt viroid) destinés à la plantation, à l’exception des semences 6. Mycoplasme de la Flavescence Végétaux de Vitis L., à l’exception des fruits et des dorée semences 7. Virus de la Sharka (Plum pox virus) Végétaux de Prunus L. destinés à la plantation, à 7.1 Potato spindle tuber viroid Végétaux destinés à la plantation (y c. les semences) de Solanum lycopersicum L. et ses hybrides, de Capsicum annuum L., de Capsicum frutescens L. et des végétaux de Solanum tuberosum L. 8.

Mycoplasme du stolbur de la Végétaux de Solanaceae destinés à la plantation, à pomme de terre l’exception des semences 9. Raspberry ringspot virus Végétaux de Fragaria L. et de Rubus L. destinés à 11. Strawberry crinkle virus Végétaux de Fragaria L. destinés à la plantation, à 12. Strawberry latent ringspot virus Végétaux de Fragaria L. et de Rubus L. destinés à 13. Strawberry mild yellow edge virus Végétaux de Fragaria L. et de Rubus L. destinés à 14. Virus des anneaux noirs de la tomate Végétaux de Fragaria L. et de Rubus L. destinés à (Tomato black ring virus) la plantation, à l’exception des semences 15. Tomato spotted wilt virus Végétaux d’Apium graveolens L., de Capsicum annuum L., de Cucumis melo L. et de Dendranthema (DC.) Des Moul., toutes les variétés de Nouvelle-Guinée de Impatiens L., végétaux de Lactuca sativa L., de Solanum lycopersicum L., de Nicotiana tabacum L. s’il est prouvé qu’ils sont destinés à être vendus à des producteurs de tabac professionnels, de Solanum melongena L. et de Solanum tuberosum L. destinés à la plantation, à 16. Tomato yellow leaf curl virus Végétaux de Solanum lycopersicum L. destinés à la plantation,à l’exception des semences et la dissémination sont interdites dans certaines zones protégées s’ils se trouvent sur certaines marchandises

a. Insectes, acariens et nématodes à tous les stades de leur … 2. Erwinia amylovora Parties de végétaux destinés à la plantation, Canton du (Burr.) Winsl. et al. à l’exception des fruits, des semences et des Valais végétaux, mais incluant le pollen vivant destiné à la pollinisation d’Amelanchier Med., de Chaenomeles Lindl., de Crataegus L., de Cydonia Mill., d’Eriobotrya Lindl., de Malus Mill., de Mespilus L., de Pyracantha Roem., de Pyrus L. et de Sorbus L.

2. Mycoplasme de la Végétaux de Vitis L., à l’exception des fruits Tous les cantons Flavescence dorée et des semences à l’exception du Tessin et de la vallée de Misox (GR) Annexe 347 (art.7, 12 et 13) Partie A Marchandises dont l’importation est interdite Description Pays d’origine 1. Végétaux d’Abies Mill., de Cedrus Trew, de Pays non européens Chamaecyparis Spach, de Juniperus L., de Larix Mill., de Picea A. Dietr., de Pinus L., de Pseudotsuga Carr. et de Tsuga Carr., à 2. Végétaux de Castanea Mill. et de Quercus L. Pays non européens avec feuilles, à l’exception des fruits et des semences 3. Végétaux de Populus L. avec feuilles, à Pays d’Amérique du Nord 5. Écorce isolée de Castanea Mill. Tous pays 6. Écorce isolée de Quercus L., à l’exception de Pays d’Amérique du Nord Quercus suber L. 7. Écorce isolée d’Acer saccharum Marsh. Pays d’Amérique du Nord 8. Écorce isolée de Populus L. Pays du continent américain 9. Végétaux de Chaenomeles Lindl., de Cydonia Pays non européens Mill., de Crateagus L., de Malus Mill., de Prunus L., de Pyrus L. et de Rosa L. destinés à la plantation, à l’exception des végétaux dormants exempts de feuilles, de fleurs et de fruits 9.1 Végétaux de Photinia Lindl. autres que Pho- Chine, États-Unis d’Amérique, Japon, tinia davidiana (Dcne.) Cardot destinés à la République de Corée et République plantation, à l’exception des végétaux dormants populaire démocratique de Corée exempts de feuilles, de fleurs et de fruits 9.2 Végétaux de Cotoneaster Ehrh. et de Photinia Tous pays davidiana (Dcne.) Cardot 10. Semences (tubercules) de Solanum tuberosum L. États tiers 11. Végétaux d’espèces de Solanum L.

à tubercules États tiers ou à stolons et leurs hybrides, destinés à la plantation, à l’exception des tubercules de Solanum tuberosum L. visés à l’annexe3, partie A, ch. 10

Mise à jour selon le ch. II de l’O du 31 oct. 2012 (RO 2012 6385), le ch. I de l’O du 29 oct. 2014 (RO 2014 4009) et le ch. I de l’O du DEFR du 28 juin 2019, en vigueur de- Description Pays d’origine 12. Tubercules d’espèces de Solanum L. et leurs Sans préjudice des exigences particuhybrides, à l’exception de ceux visés à lières applicables aux tubercules de l’annexe3, partie A, ch. 10 et 11 pommes de terre visés à l’annexe4, partie A, chap. I, États tiers autres que: – l’Algérie, Israël, le Maroc, la Tunisie et la Turquie, – les pays d’Europe continentale reconnus exempts de Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann & Kotthoff) Davis et al. ou ayant respecté des dispositions reconnues par l’OFAG pour la lutte contre cet organisme. 13. Végétaux de Solanaceae destinés à la planta- Pays autres que les pays européens et tion, à l’exception des semences des marchan- méditerranéens dises visées à l’annexe3, partie A, ch. 10, 11 et

14. Terre en tant quelle, constituée en partie de États tiers matières organiques solides, et milieux de culture en tant que tels, constitués en tout ou en partie de matières organiques solides, autres que ceux constitués exclusivement de tourbe ou de fibres de Cocos nucifera L. jusqu’alors non utilisées pour la culture de végétaux ou à des fins agricoles 15. Végétaux de Vitis L., à l’exception des fruits États tiers 16. Végétaux de Citrus L., de Fortunella Swingle, États tiers de Poncirus Raf. et de leurs hybrides, à 17. Végétaux de Phoenix spp. à l’exception des Algérie, Maroc 18. Végétaux de Cydonia Mill., de Malus Mill, de Sous réserve des interdictions appli- Prunus L., de Pyrus L. et de leurs hybrides et cables aux végétaux visés à l’annexe3, végétaux de Fragaria L., destinés à la planta- partie A, ch. 9, si nécessaire, pays non tion, à l’exception des semences européens autres que les pays méditerranéens, l’Australie, la Nouvelle- Zélande, le Canada et les États continentaux des États-Unis d’Amérique 19. Végétaux de la famille Gramineae destinés à la Pays autres que les pays européens et plantation, à l’exception des semences et des vé- méditerranéens gétaux des espèces herbacées ornementales vivaces des sous-familles Bambusoideae et Panicoideae et des genres Buchloe, Bouteloua Lag., Calamagrostis, Cortaderia Stapf., Glyceria R. Br., Hakonechloa Mak. ex Honda, Hystrix, Molinia, Phalaris L., Shibataea, Spartina Schreb., Stipa L. et Uniola L.

Marchandises dont l’introduction dans certaines zones protégées est interdite Description Zone protégée 1. Sous réserve des interdictions applicables aux Canton du Valais végétaux visés à l’annexe3, partie A, ch. 9, 9.1, 9.2 et 18, végétaux et pollen vivant destiné à la pollinisation d’Amelanchier Med., de Chaenomeles Lindl., de Crataegus L., de Cydonia Mill., d’Eriobotrya Lindl., de Malus Mill., de Mespilus L., de Pyracantha Roem., de Pyrus L. et de Sorbus L., à l’exception des fruits et des semences, originaires: – de pays autres que ceux qui ont été reconnus exempts d’Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. par l’OFAG, – de zones autres que les zones exemptes d’Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. qui ont été établies conformément à la norme internationale pour les mesures phytosanitaires pertinente et reconnues comme telles par l’OFAG ou – de zones de pays membres de l’Union européenne autres que celles officiellement déclarées: – zone protégée par rapport à Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. ou – «zone tampon» dans lesquelles les végétaux hôtes ont été soumis depuis une date appropriée à un système de lutte officiellement approuvé et contrôlé dans le but de réduire au minimum le risque de propagation d’Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. à partir des végétaux qui y sont cultivés et d’où ces végétaux sont autorisés à être introduits dans les zones protégées par rapport à Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. des pays membres de l’Union européenne.

Annexe 448 (art.8, 9, 11, 14, 25, 34, 35 et 48) Exigences particulières pour l’importation et la mise en circulation de marchandises

Chapitre I Marchandises provenant d’États tiers

Marchandises Exigences particulières

1.1 Qu’ils figurent ou non parmi les Constatation officielle que le bois a subi: codes SH énumérés à l’annexe5, par- a. un traitement thermique approprié permettie B, bois de conifères (Coniferales) tant d’assurer une température minimale de autres que Thuja L. et Taxus L., à 56 °C pendant une durée ininterrompue l’exception du bois sous forme de: d’au moins trente minutes dans l’ensemble – copeaux, particules, sciure, déchets du bois (y compris en son cœur). Ce traitede bois ou chutes, issus en tout ou ment doit être attesté par l’apposition de la en partie de ces conifères, mention «HT» sur le bois ou sur son embal- – matériel d’emballage en bois sous lage conformément aux pratiques en viforme de caisses, boîtes, cageots, gueur, ainsi que sur les certificats visés à tambours et autres emballages simi- l’art. 11 de la présente ordonnance, laires, palettes, caisses-palettes et ou autres plateaux de chargement, re- b. une fumigation appropriée selon une hausses pour palettes, matériel de spécification approuvée par l’OFEV; ce calage, quelle que soit son utilisa- traitement doit être attesté sur les certificats tion réelle pour le transport d’objets visés à l’art. 11 de la présente ordonnance, de tout type, à l’exception du bois qui préciseront l’ingrédient actif, la tempéde calage des envois de bois qui est rature minimale du bois, le taux (g/m3 et la constitué d’un bois du même type durée d’exposition (h), et de même qualité, et qui répond ou aux mêmes exigences phytosani- c. une imprégnation chimique sous pression taires que le bois ainsi transporté, appropriée au moyen d’un produit approuvé – bois de Libocedrus decurrens Torr., par l’OFEV; ce traitement doit être attesté dans les cas où il est prouvé que le sur les certificats visés à l’art.

11 de la prébois a été traité ou destiné à la fabri- sente ordonnance, qui préciseront cation de crayons moyennant un l’ingrédient actif, la pression (psi ou kPa) et traitement thermique permettant la concentration (%), d’atteindre une température mini- et male de 82 °C pendant une durée déclaration officielle qu’à la suite de son de7 à8 jours, traitement, le bois a été transporté et a quitté le mais y compris le bois qui n’a pas gardé pays émettant la déclaration en dehors de la son arrondi naturel, originaire du Cana- période de vol du vecteur Monochamus, da, de Chine, des États-Unis compte tenu d’une marge de sécurité de quatre d’Amérique, du Japon, du Mexique, de semaines au début et à la fin de la période de la République de Corée et de Taïwan, vol prévue, ou, à l’exception du bois écorcé, pays où la présence de Bursaphelenchus dans un emballage le protégeant de toute xylophilus (Steiner & Bührer) Nickle et infestation par Bursaphelenchus xylophilus al. est connue (Steiner & Bührer) Nickle et al. ou par son vecteur». Qu’ils figurent ou non parmi les Constatation officielle que le bois a subi: codes SH énumérés à l’annexe5, par- a. un traitement thermique approprié permet-

48 Mise à jour selon le ch. II de l’O du 31 oct. 2012 (RO 2012 6385), le ch. I de l’O du DEFR du 29 oct. 2014 (RO 2014 4009), le ch. II de l’O du 18 oct. 2017 (RO 2017 6141), le ch. I des O du DEFR du 17 mai 2018 (RO 2018 2041) et du 28 juin 2019, en vigueur depuis le 1er sept. 2019 (RO 2019 2149).

tie B, bois de conifères (Coniferales) tant d’assurer une température minimale de sous forme de copeaux, particules, 56 °C pendant une durée ininterrompue sciures, déchets de bois et chutes, issus d’au moins trente minutes dans l’ensemble en tout ou en partie de ces conifères, ori- du bois (y compris en son cœur); ce traiteginaire du Canada, de Chine, des États- ment doit être attesté sur les certificats visés Unis d’Amérique, du Japon, du à l’art. 11 de la présente ordonnance, Mexique, de la République de Corée et ou de Taïwan, pays où la présence de Bur- b. une fumigation appropriée selon une saphelenchus xylophilus (Steiner & spécification approuvée par l’OFEV; ce Bührer) Nickle et al. est connue traitement doit être attesté sur les certificats et déclaration officielle qu’à la suite de son traitement, le bois a été transporté et a quitté le pays émettant la déclaration en dehors de la période de vol du vecteur Monochamus, compte tenu d’une marge de sécurité de quatre semaines au début et à la fin de la période de vol prévue, ou, à l’exception du bois écorcé, dans un emballage le protégeant de toute infestation par Bursaphelenchus xylophilus (Steiner & Bührer) Nickle et al. ou par son vecteur. 1.3 Qu’il figure ou non parmi les codes SH Constatation officielle que le bois: énumérés à l’annexe5, partie B, bois a. est écorcé, de Thuja L. et Taxus L., à l’exception ou du bois sous forme de: b.

a été séché au séchoir de façon que la – copeaux, particules, sciure, déchets teneur en humidité soit inférieure à 20 %, de bois ou chutes, issus en tout ou exprimée en pourcentage de la matière en partie de ces conifères, sèche, obtenue selon un programme du- – matériel d’emballage en bois sous rée/température approprié. Ce traitement forme de caisses, boîtes, cageots, doit être attesté par l’apposition de la mentambours et autres emballages simi- tion «kiln-dried», de l’abréviation «KD», laires, palettes, caisses-palettes et ou de toute autre mention reconnue au niautres plateaux de chargement, re- veau international sur le bois ou sur son hausses pour palettes, matériel de emballage conformément aux pratiques en calage, quelle que soit son utilisa- vigueur, tion réelle pour le transport d’objets ou de tout type, à l’exception du bois c. a subi un traitement thermique approprié de calage des envois de bois qui est permettant d’assurer une température miconstitué d’un bois du même type et nimale de 56 °C pendant une durée ininterde même qualité, et qui répond aux rompue d’au moins trente minutes dans mêmes exigences phytosanitaires l’ensemble du bois (y compris en son que le bois ainsi transporté, cœur); ce traitement doit être attesté par mais y compris le bois qui n’a pas gardé l’apposition de la mention «HT» sur le bois son arrondi naturel, originaire du Cana- ou sur son emballage conformément aux da, de Chine, des États-Unis d’Amé- pratiques en vigueur, ainsi que sur les certirique, du Japon, du Mexique, de la Ré- ficats visés à l’art. 11 de la présente ordonpublique de Corée et de Taïwan, pays nance où la présence de Bursaphelenchus xylo- ou philus (Steiner & Bührer) Nickle et al. d. a subi une fumigation appropriée selon une est connue spécification approuvée par l’OFEV; ce traitement doit être attesté sur les certificats

ou e. a subi une imprégnation chimique sous pression appropriée au moyen d’un produit approuvé par l’OFEV; ce traitement doit être attesté sur les certificats visés à l’art. 11 de la présente ordonnance, qui préciseront l’ingrédient actif, la pression (psi ou kPa) et la concentration (%).

Qu’il figure ou non parmi les codes SH Constatation officielle que le bois: énumérés à l’annexe5, partie B, bois de a. provient de zones reconnues exemptes de: conifères (Coniferales), à l’exception du – Monochamus spp. (non européennes), bois sous forme de: – Pissodes spp. (non européennes), – copeaux, particules, sciure, déchets – Scolytidae (espèces non européennes); de bois ou chutes, issus en tout ou la zone doit être indiquée sur les certificats en partie de ces conifères, visés à l’art. 11 de la présente ordonnance, – matériel d’emballage en bois sous sous la rubrique «Origine», forme de caisses, boîtes, cageots, ou tambours et autres emballages simi- b. est écorcé et exempt de trous de plus de laires, palettes, caisses-palettes et 3 mm de diamètre causés par des vers du autres plateaux de chargement, re- genre Monochamus (espèces non eurohausses pour palettes, matériel de péennes), calage, quelle que soit son utilisa- ou tion réelle pour le transport d’objets c. a été séché au séchoir de façon que la de tout type, à l’exception du bois teneur en humidité soit inférieure à 20 %, de calage des envois de bois qui est exprimée en pourcentage de la matière constitué d’un bois du même type et sèche, obtenue selon un programme dude même qualité, et qui répond aux rée/température approprié. Ce traitement mêmes exigences phytosanitaires doit être attesté par l’apposition de la menque le bois ainsi transporté, tion «kiln-dried», de l’abréviation «KD», mais y compris le bois qui n’a pas gardé ou de toute autre mention reconnue au nison arrondi naturel, originaire de Russie, veau international sur le bois ou sur son du Kazakhstan et de Turquie emballage conformément aux pratiques en vigueur, ou permettant d’assurer une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d’au moins trente minutes dans cœur); ce traitement doit être attesté par l’apposition de la mention «HT» sur le bois ou sur son emballage conformément aux pratiques en vigueur, ainsi que sur les certificats visés à l’art. 11 de la présente ordonnance, ou e. a subi une fumigation appropriée avec un préciseront l’ingrédient actif, la température

minimale du bois, le taux (g/m3 et la durée ou f. a subi une imprégnation chimique sous pression appropriée au moyen d’un produit approuvé par l’OFEV; ce traitement doit être attesté sur les certificats visés à l’art. 11 de la présente ordonnance, qui préciseront l’ingrédient actif, la pression (psi ou kPa) et la concentration (%). 1.6 Qu’ils figurent ou non parmi les Constatation officielle que le bois: codes SH énumérés à l’annexe5, par- a. est écorcé et exempt de trous de plus de tie B, bois de conifères (Coniferales), à 3 mm de diamètre causés par des vers du l’exception du bois sous forme de: genre Monochamus (espèces non euro- – copeaux, particules, sciure, déchets péennes), de bois ou chutes, issus en tout ou ou en partie de ces conifères, b. a été séché au séchoir de façon que la – matériel d’emballage en bois sous teneur en humidité soit inférieure à 20 %, forme de caisses, boîtes, cageots, exprimée en pourcentage de la matière tambours et autres emballages simi- sèche, obtenue selon un programme dulaires, palettes, caisses-palettes et rée/température approprié; ce traitement autres plateaux de chargement, re- doit être attesté par l’apposition de la menhausses pour palettes, matériel de tion «kiln-dried», de l’abréviation «KD», calage, quelle que soit son utilisa- ou de toute autre mention reconnue au nition réelle pour le transport d’objets veau international sur le bois ou sur son de tout type, à l’exception du bois emballage conformément aux pratiques en de calage des envois de bois qui est vigueur, constitué d’un bois du même type et ou de même qualité, et qui répond aux c.

a subi une fumigation appropriée avec un mêmes exigences phytosanitaires fumigant approuvé par l’OFEV; ce traiteque le bois ainsi transporté, ment doit être attesté sur les certificats visés mais y compris le bois qui n’a pas gardé à l’art. 11 de la présente ordonnance, qui son arrondi naturel, originaire d’États préciseront l’ingrédient actif, la température tiers autres que: minimale du bois, le taux (g/m3 et la durée – la Russie, le Kazakhstan et la Tur- d’exposition (h), quie, ou – l’un des pays européens, d. a subi une imprégnation chimique sous – le Canada, la Chine, les États-Unis pression appropriée au moyen d’un produit d’Amérique, le Japon, le Mexique, approuvé par l’OFEV; ce traitement doit la République de Corée et Taiwan, être attesté sur les certificats visés à l’art. 11 pays où la présence de Bursaphe- de la présente ordonnance, qui préciseront lenchus xylophilus (Steiner et l’ingrédient actif, la pression (psi ou kPa) et Bührer) Nickle et al. est connue la concentration (%), ou e. a subi un traitement thermique approprié permettant d’assurer une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d’au moins trente minutes dans cœur); ce traitement doit être attesté par l’apposition de la mention «HT» sur le bois ou sur son emballage conformément aux pratiques en vigueur ainsi que sur les certificats visés à l’art. 11 de la présente ordonnance. Qu’ils figurent ou non parmi les Constatation officielle que le bois:

codes SH énumérés à l’annexe5, par- a. provient de zones reconnues exemptes de: tie B, bois sous forme de copeaux, parti- – Monochamus spp. (non européennes), cules, de sciures, de déchets de bois ou – Pissodes spp. (non européennes), de chutes, issus en tout ou en partie de – Scolytidae (espèces non européennes); conifères (Coniferales), originaires: la zone doit être indiquée sur les certificats – du Kazakhstan, de la Russie, ou de visés à l’art. 11 de la présente ordonnance, la Turquie, sous la rubrique «Origine», – de pays non européens autres que le ou Canada, la Chine, les États-Unis b. a été fabriqué à partir de bois rond écorcé, d’Amérique, le Japon, le Mexique, ou la République de Corée et Taiwan, c. a été séché au séchoir de façon que la où la présence de Bursaphelenchus teneur en humidité soit inférieure à 20 %, xylophilus (Steiner et Bührer) exprimée en pourcentage de la matière Nickle et al. est attestée sèche, obtenue selon un programme durée/température approprié, ou d. a subi une fumigation appropriée avec un fumigant approuvé par l’OFEV; ce traitement doit être indiqué sur les certificats visés à l’art. 11 de la présente ordonnance, ou e. a subi un traitement thermique approprié permettant d’assurer une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d’au moins trente minutes dans Qu’ils figurent ou non parmi les codes Sans préjudice des dispositions applicables au SH énumérés à l’annexe5, partie B, bois visées à l’annexe4, partie A, chapitre I, les bois de Juglans L. et de Pterocarya ch. 2.3,2.4. et 2.5, constatation officielle que le Kunth, autres que sous la forme de: bois: – copeaux, plaquettes, particules, a.

provient d’une zone déclarée exempte de sciure, déchets de bois et chutes, is- Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, sus en tout ou en partie de ces végé- Utley & Tisserat et de son vecteur Pitaux, tyophthorus juglandis Blackman par – matériel d’emballage en bois sous l’organisation nationale de protection des forme de caisses, boîtes, cageots, végétaux conformément aux normes intertambours et autres emballages simi- nationales pour les mesures phytosanitaires laires, palettes, caisses-palettes et pertinentes, et qui est mentionnée sur les autres plateaux de chargement, re- certificats phytosanitaires visés aux art. 9 et hausses pour palettes, bois de ca- 10 de la présente ordonnance, sous la rulage, qu’il soit effectivement utilisé brique «Déclaration supplémentaire», ou non pour le transport d’objets de ou tout type, à l’exception du bois de b. a subi un traitement thermique approprié calage utilisé pour soutenir des en- permettant d’assurer une température mivois de bois lorsque ce bois de ca- nimale de 56 °C pendant une durée ininterlage est constitué de bois du même rompue d’au moins40 minutes dans type et de même qualité, et répond l’ensemble du bois; ce traitement doit être aux mêmes exigences phytosani- attesté par l’apposition de la mention «HT» taires de la Suisse que le bois qui sur le bois ou sur son emballage conforméfait partie de l’envoi, ment aux pratiques en vigueur, ainsi que sur mais y compris le bois qui n’a pas gar- les certificats phytosanitaires visés aux

dé sa surface ronde naturelle, originaire art. 9 et 10, des États-Unis d’Amérique ou c. a été équarri de manière à supprimer entièrement la surface ronde naturelle. 1.9 Qu’ils figurent ou non parmi les codes Sans préjudice des dispositions visées à SH énumérés à l’annexe5, partie B, l’annexe4, partie A, chapitre I, ch. 1.8,2.3,2.4 écorce isolée et bois de Juglans L. et et 2.5, constatation officielle que le bois ou de Pterocarya Kunth, sous forme de: l’écorce isolée: – copeaux, plaquettes, particules, a) provient d’une zone déclarée exempte de sciure, déchets de bois et chutes, is- Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, sus en tout ou en partie de ces végé- Utley & Tisserat et de son vecteur Pitaux, originaires des États-Unis tyophthorus juglandis Blackman par d’Amérique l’organisation nationale de protection des pertinentes, et qui est mentionnée sur les 10 de la présente ordonnance, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», ou b) a subi un traitement thermique approprié permettant d’assurer une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d’au moins40 minutes dans l’ensemble de l’écorce ou du bois; ce traitement doit être attesté sur les certificats présente ordonnance. 2.

Matériel d’emballage en bois sous Le matériel d’emballage en bois doit: forme de caisses, boîtes, cageots, tam- – être fabriqué à partir de bois écorcé, comme bours et autres emballages simi- spécifié dans l’annexe1 de la norme interlaires, palettes, caisses-palettes et nationale pour les mesures phytosanitaires autres plateaux de chargement, re- no15 de la FAO49, hausses pour palettes, bois – avoir subi l’un des traitements approuvés de calage, quelle que soit son utilisation spécifiés dans l’annexe1 de ladite norme réelle pour le transport d’objets de internationale, tout type, à l’exception du bois brut et d’une épaisseur maximale de6 mm, – être pourvu d’une marque telle que décrite du bois transformé fabriqué au moyen dans l’annexe2 de la norme internationale de colle, de chaleur et de pression ou susmentionnée, indiquant que le matériel d’une combinaison de ces différentes d’emballage en bois a subi un traitement techniques et du bois de calage des en- phytosanitaire approuvé conformément à vois de bois qui est constitué ladite norme. d’un bois du même type et de même qualité, et qui répond aux mêmes exigences phytosanitaires que le bois ainsi transporté 2.1 Bois d’Acer saccharum Marsh., Constatation officielle que le bois a été séché y compris celui qui n’a pas gardé son ar- au séchoir de façon que la teneur en humidité rondi naturel, sauf: soit inférieure à 20 %, exprimée en pour- – le bois destiné à la fabrication de centage de la matière sèche, obtenue selon un

49 Réglementation des matériaux d’emballage en bois utilisés dans le commerce international. Ce document peut être consulté à l’adresse suivante: https://www.ippc.int/en/publications/640/

feuilles pour placage, programme durée/température approprié; la – le bois sous forme de copeaux, de mention «kiln-dried», abrégée «KD», ou toute particules, de sciures, de déchets autre mention reconnue au niveau international de bois et de chutes, doit être apposée sur le bois ou sur son embal- – le matériel d’emballage en bois lage conformément aux pratiques en vigueur. sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, matériel de que le bois ainsi transporté originaires du Canada et des États-Unis d’Amérique Bois d’Acer saccharum Marsh. destiné Constatation officielle que le bois provient de à la fabrication de feuilles pour placage, zones connues comme indemnes de Ceratocysoriginaire du Canada ou des États-Unis tis virescens (Davidson) Moreau et est destiné à d’Amérique la fabrication de feuilles pour placage. Qu’il figure ou non parmi les codes SH Constatation officielle énumérés à l’annexe5, partie B, bois de a. que le bois provient d’une zone reconnue Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., exempte d’Agrilus planipennis Fairmaire; le Juglans mandshurica Maxim., Ulmus nom de la zone est mentionné sur les certidavidiana Planch., et Pterocarya rhoifo- ficats visés à l’art. 11 de la présente ordonlia Siebold & Zucc., à l’exception du nance, sous la rubrique «Origine», bois sous forme de ou – copeaux, particules, sciure, déchets b. que l’écorce et au moins2,5 cm de l’aubier de bois ou chutes, issus en tout ou ont été retirés dans une installation agréée en partie de ces arbres, et contrôlée par l’organisation nationale de – matériel d’emballage en bois sous protection des végétaux, forme de caisses, boîtes, cageots, ou tambours et autres emballages simi- c.

que le bois a subi un rayonnement ionisant laires, palettes, caisses-palettes et apportant une dose absorbée minimale de autres plateaux de chargement, re- 1 kGy dans l’ensemble du bois. hausses pour palettes, matériel de son arrondi naturel, ainsi que les meubles et autres objets fabriqués à partir de bois non traité, originaire du Canada, de Chine, des États-Unis d’Amérique, du Japon, de Mongolie, de la République de Corée, de la République populaire démocratique de Corée,

de Russie et de Taïwan 2.4 Qu’il figure ou non parmi les Constatation officielle que le bois provient codes SH énumérés à l’annexe5, par- d’une zone reconnue exempte d’Agrilus planitie B, bois sous forme de copeaux, parti- pennis Fairmaire; le nom de la zone est mencules, sciure, déchets de bois et chutes, tionné sur les certificats visés à l’art. 11 de la issu en tout ou en partie de Fraxinus L., présente ordonnance, sous la rubrique «Ori- Juglans ailantifolia Carr., Juglans gine». mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch., et Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., originaire du Canada, de Chine, des États-Unis d’Amérique, du Japon, de Mongolie, de la République de Corée, de la République populaire démocratique de Corée, de Russie et de Taïwan 2.5 Qu’ils figurent ou non parmi les Constatation officielle que le bois provient codes SHénumérés à l’annexe5, par- d’une zone reconnue exempte d’Agrilus planitie B, écorce isolée et objets fabriqués à pennis Fairmaire; le nom de la zone est menpartir d’écorce de Fraxinus L., Juglans tionné sur les certificats visés à l’art. 11 de la ailantifolia Carr., Juglans mandshurica présente ordonnance, sous la rubrique «Ori- Maxim., Ulmus davidiana Planch., et gine». Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., originaires du Canada, de Chine, des États-Unis d’Amérique, du Japon, de Mongolie, de la République de Corée, de la République populaire démocratique de Corée, de Russie et de Taïwan 3. Bois de Quercus L., à l’exception du Constatation officielle que le bois: bois sous forme de: a. a été équarri de manière à supprimer – copeaux, particules, sciure, déchets entièrement toute surface arrondie, de bois et chutes, ou – futailles, cuves, baquets et autres b. est écorcé et présente une teneur en humidiouvrages de tonnellerie et leurs par- té inférieure à 20 %, exprimée en pourcenties, en bois, y compris les merrains, tage de la matière sèche, à condition qu’il soit prouvé que le ou bois a été obtenu ou fabriqué par c.

est écorcé et a été désinfecté par un traitel’application d’un traitement ther- ment approprié à l’air chaud ou à l’eau mique permettant d’atteindre une chaude, température minimale de 176 °C ou pendant20 minutes, d. s’il est scié, avec ou sans restes d’écorce, a – matériel d’emballage en bois sous été séché au séchoir de façon que la teneur forme de caisses, boîtes, cageots, en humidité soit inférieure à 20 %, expritambours et autres emballages simi- mée en pourcentage de la matière sèche, laires, palettes, caisses-palettes et obtenue selon un programme duautres plateaux de chargement, re- rée/température approprié; la mention hausses pour palettes, matériel de «kiln-dried», abrégée «KD», ou toute autre calage, quelle que soit son utilisa- mention reconnue au niveau international tion réelle pour le transport d’objets doit être apposée sur le bois ou sur son emde tout type, à l’exception du bois ballage conformément aux pratiques en vide calage des envois de bois qui est gueur. son arrondi naturel, originaire des États- Unis d’Amérique

4.1 Qu’il figure ou non parmi les codes SH Constatation officielle: énumérés à l’annexe5, partie B, bois de a. que l’écorce et au moins2,5 cm de l’aubier Betula L., à l’exception du bois sous ont été retirés dans une installation agréée forme de: et contrôlée par l’organisation nationale de – copeaux, particules, sciure, déchets protection des végétaux, de bois ou chutes, issus en tout ou ou en partie de ces arbres, b. que le bois a subi un rayonnement ionisant – matériel d’emballage en bois sous apportant une dose absorbée minimale de 1 forme de caisses, boîtes, cageots, kGy dans l’ensemble du bois. tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, matériel de son arrondi naturel, ainsi que les meubles et autres objets fabriqués à partir de bois non traité, originaire du Canada et des États-Unis d’Amérique, pays où la présence d’Agrilus anxius Gory est connue Qu’il figure ou non parmi les codes SH Constatation officielle que le bois provient énumérés à l’annexe5, partie B, co- d’un pays connu comme exempt d’Agrilus peaux, particules, sciure, déchets de bois anxius Gory. ou chutes, issus en tout ou en partie de Betula L. Qu’ils figurent ou non parmi les Constatation officielle que l’écorce est exempte codes SH énumérés à l’annexe5, partie de bois. B, écorce et objets fabriqués à partir d’écorce de Betula L., originaire du Canada et des États-Unis d’Amérique, pays où la présence d’Agrilus anxius Gory est connue Qu’il figure ou non parmi les codes SH Constatation officielle que le bois: énumérés à l’annexe5, partie B, bois a. provient d’une zone déclarée exempte de de Platanus L., à l’exception: Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. – du matériel d’emballage en bois & T. C. Harr.

par l’organisation nationale sous forme de caisses, boîtes, ca- de protection des végétaux du pays geots, tambours et autres embal- d’origine, conformément aux normes interlages similaires, palettes, caisses- nationales pour les mesures phytosanitaires palettes et autres plateaux de char- pertinentes, qui est mentionnée sur les certigement, rehausses pour palettes, ficats phytosanitaires visés aux art. 9 et 10 bois de calage, qu’il soit effective- de la présente ordonnance, sous la rubrique ment utilisé ou non pour le trans- «Déclaration supplémentaire», port d’objets de tout type, à ou l’exception du bois de calage utili- b. a été séché au séchoir de façon que la sé pour soutenir des envois de bois teneur en humidité soit inférieure à 20 %, lorsque ce bois de calage est consti- exprimée en pourcentage de la matière

tué de bois du même type et de sèche, obtenue selon un programme dumême qualité, et répond aux mêmes rée/température approprié (kiln-drying); ce exigences phytosanitaires de la traitement doit être attesté par l’apposition, Suisse, que le bois qui fait partie sur le bois ou sur son emballage, conforde l’envoi, mément aux pratiques en vigueur, de la mais y compris le bois qui n’a pas gardé mention «kiln-dried», de l’abréviation sa surface ronde naturelle, et le bois sous «KD» ou de toute autre mention reconnue forme de copeaux, plaquettes, particules, au niveau international. sciure, déchets de bois et chutes, issus en tout ou en partie, de Platanus L., originaires d’Albanie, d’Arménie, des États- Unis d’Amérique et de Turquie Bois de Populus L., à l’exception du Constatation officielle que le bois: bois sous forme de: – est écorcé, – copeaux, particules, sciure, dé- ou chets de bois et chutes, – a été séché au séchoir de façon que la – matériel d’emballage en bois sous teneur en humidité soit inférieure à 20 %, forme de caisses, boîtes, cageots, exprimée en pourcentage de la matière tambours et autres emballages simi- sèche, obtenue selon un programme dulaires, palettes, caisses-palettes et rée/température approprié; la mention autres plateaux de chargement, re- «kiln-dried», abrégée «KD», ou toute autre hausses pour palettes, matériel de mention reconnue au niveau international calage, quelle que soit son utilisa- doit être apposée sur le bois ou sur son emtion réelle pour le transport d’objets ballage conformément aux pratiques en vide tout type, à l’exception du bois gueur. y compris le bois qui n’a pas gardé son arrondi naturel, originaire des pays du continent américain Qu’ils figurent ou non parmi les Constatation officielle que le bois: codes SH énumérés à l’annexe5, par- a. a été fabriqué à partir de bois rond écorcé, tie B, bois sous forme de copeaux, ou de particules, de sciures, de déchets de b. a été séché au séchoir de façon que la bois ou de chutes, issus en tout ou en teneur en humidité soit inférieure à 20 %, partie: exprimée en pourcentage de la matière – d’Acer saccharum Marsh.

origi- sèche, obtenue selon un programme dunaire du Canada ou des États-Unis rée/température approprié, d’Amérique, ou – de Platanus L. originaire c. a subi une fumigation appropriée avec un d’Arménie ou des États-Unis fumigant approuvé par l’OFEV; ce traited’Amérique ment doit être indiqué sur les certificats vi- – de Populus L. originaire de pays sés à l’art. 11 de la présente ordonnance, du continent américain qui préciseront la matière active, la température minimale du bois, le taux (g/m3 et la ou permettant d’assurer une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d’au moins trente minutes dans

7.1.1 Qu’il figure ou non parmi les codes SH Constatation officielle que le bois: énumérés à l’annexe5, partie B, bois a. a été fabriqué à partir de bois rond écorcé, sous forme de copeaux, particules, ou sciure, déchets de bois ou chutes, is- b. a été séché au séchoir de façon que la su en tout ou en partie: teneur en humidité soit inférieure à 20 %, – d’Acer saccharum Marsh. originaire exprimée en pourcentage de la matière du Canada et des États-Unis sèche, obtenue selon un programme durée/ d’Amérique , ou, température approprié; le traitement doit – de Populus L. originaire du conti- être attesté par l’apposition, sur le bois ou nent américain sur son emballage, conformément aux pratiques en vigueur, de la mention «kilndried», de l’abréviation «KD» ou de toute autre mention reconnue au niveau international, ou c. a subi une fumigation appropriée selon une spécification approuvée par l’OFEV; ce traitement doit être attesté sur les certificats présente ordonnance, qui préciseront l’ingrédient actif, la température minimale du bois, le taux (g/m3 et la durée ou 56 °C pendant une durée ininterrompue d’au moins30 minutes dans l’ensemble du bois (y c. en son cœur); ce traitement doit être attesté sur les certificats phytosanitaires

7.2 Qu’ils figurent ou non parmi les codes Constatation officielle que le bois: SH énumérés à l’annexe5, partie B, a. a été séché au séchoir de façon que la bois sous forme de copeaux, de parti- teneur en humidité soit inférieure à 20 %, cules, de sciures, de déchets de bois ou exprimée en pourcentage de la matière de chutes, issus en tout ou en partie de sèche, obtenue selon un programme du- Quercus L., originaire des États-Unis rée/température approprié, d’Amérique ou b. a subi une fumigation appropriée avec un préciseront la matière active, la température minimale du bois, le taux (g/m3 et la durée ou permettant d’assurer une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d’au moins trente minutes dans

7.3 Écorce isolée de conifères (Conife- Constatation officielle que l’écorce isolée: rales), originaire de pays non européens a. a subi une fumigation appropriée avec un préciseront la matière active, la température minimale de l’écorce, le taux (g/m3 et la ou b. a subi un traitement thermique approprié permettant d’assurer une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d’au moins trente minutes dans l’ensemble de l’écorce (y compris en son et déclaration officielle qu’à la suite de son traitement, l’écorce a été transportée et a quitté le pays émettant la déclaration en dehors de la période de vol du vecteur Monochamus, compte tenu d’une marge de sécurité de quatre semaines au début et à la fin de la période de vol prévue, ou dans un emballage la protégeant de toute infestation par Bursaphelenchus xylophilus (Steiner & Bührer) Nickle et al. ou par son vecteur. 7.4 Qu'ils figurent ou non parmi les codes Constatation officielle que le bois: SH énumérés à l'annexe5, partie B, les a. est originaire d’une zone déclarée exempte bois de: Amelanchier Medik., Aronia de Saperda candida Fabricius par Medik., Cotoneaster Medik., Crataegus l’organisation nationale de la protection des L., Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus végétaux conformément aux normes inter- L., Pyracantha M. Roem., Pyrus L.

et nationales pour les mesures phytosanitaires Sorbus L., à l'exception du bois sous pertinentes, qui est mentionnée sur les certiforme de: ficats phytosanitaires visés aux art. 9 et 10 – copeaux et sciure, issus en tout ou de la présente ordonnance, sous la rubrique en partie de ces végétaux, «Déclaration supplémentaire», – matériel d’emballage en bois sous ou forme de caisses, boîtes, cageots, b. a subi un traitement thermique approprié tambours et autres emballages simi- afin d’assurer une température minimale de laires, palettes, caisses-palettes et 56 °C pendant une durée ininterrompue autres plateaux de chargement, re- d’au moins30 minutes dans l’ensemble du hausses pour palettes, bois de ca- bois, qui doit être attesté sur les certificats lage, quelle que soit son utilisation phytosanitaires visés art. 9 et 10 de la préréelle pour le transport d’objets de sente ordonnance, tout type, à l’exception du bois de ou calage utilisé pour soutenir des en- c. a été soumis à un rayonnement ionisant vois de bois lorsque ce bois de ca- approprié pour atteindre une dose absorbée lage est constitué de bois du même minimale de1 kGy dans l’ensemble du type et de même qualité, et répond bois, qui doit être attesté sur les certificats aux mêmes exigences phytosani- phytosanitaires visés art. 9 et 10 de la prétaires que celles prévues en Suisse, sente ordonnance. que le bois qui fait partie de l’envoi,

sa surface ronde naturelle, originaire du Canada et des États-Unis d’Amérique. 7.5 Qu’ils figurent ou non parmi les codes Constatation officielle que le bois: SH énumérés à l'annexe5, partie B, a. est originaire d’une zone déclarée exempte les bois sous la forme de copeaux issus de Saperda candida Fabricius par l’orgaen totalité ou en partie de Amelanchier nisation nationale de la protection des végé- Medik., Aronia Medik., Cotoneaster taux conformément aux normes internatio- Medik., Crataegus L., Cydonia Mill., nales pour les mesures phytosanitaires per- Malus Mill., Prunus L., Pyracantha tinentes, qui est mentionnée sur les M. Roem., Pyrus L. et Sorbus L., origi- certificats phytosanitaires visés aux art. 9 et naires du Canada et des États-Unis 10 de la présente ordonnance, sous la rud’Amérique. brique «Déclaration supplémentaire», ou b. a été découpé en morceaux dont l’épaisseur et la largeur ne dépassent pas2,5 cm, ou 56 °C pendant une durée ininterrompue d’au moins30 minutes dans l’ensemble des copeaux, qui doit être attesté sur les certificats phytosanitaires visés aux art. 9 et 10 de la présente ordonnance. 7.6 Qu’il figure ou non parmi les codes SH Sans préjudice des dispositions applicables au énumérés à l’annexe5, partie B, bois bois visées aux ch. 7.4 et 7.5 de l’annexe4, de Prunus L., autre que sous forme de: partie A, chapitre I, constatation officielle que – copeaux, plaquettes, particules, le bois: sciure, déchets de bois et chutes, is- a.

provient d’une zone déclarée exempte sus en tout ou en partie de ces végé- d’Aromia bungii (Falderman) par taux, l’organisation nationale de protection des – matériel d’emballage en bois sous végétaux du pays d’origine, conformément forme de caisses, boîtes, cageots, aux normes internationales pour les mesures tambours et autres emballages simi- phytosanitaires pertinentes, qui est menlaires, palettes, caisses-palettes et tionnée sur les certificats phytosanitaires autres plateaux de chargement, re- visés aux art. 9 et 10 de la présente ordonhausses pour palettes, bois de ca- nance, sous la rubrique «Déclaration suplage, qu’il soit effectivement utilisé plémentaire», ou non pour le transport d’objets de ou tout type, à l’exception du bois de b. a subi un traitement thermique approprié calage utilisé pour soutenir des en- afin d’assurer une température minimale de vois de bois lorsque ce bois de ca- 56 °C pendant une durée ininterrompue lage est constitué de bois du même d’au moins30 minutes dans l’ensemble du type et de même qualité, et répond bois, qui doit être attesté sur les certificats aux mêmes exigences phytosani- phytosanitaires visés aux art. 9 et 10 de la taires de la Suisse, que le bois qui présente ordonnance, fait partie de l’envoi, ou mais y compris le bois qui n’a pas gardé c. a été soumis à un rayonnement ionisant sa surface ronde naturelle, originaire de approprié pour atteindre une dose absorbée Chine, du Japon, de Mongolie, de la Ré- minimale de1 kGy dans l’ensemble du publique de Corée, de la République po- bois, qui doit être attesté sur les certificats pulaire démocratique de Corée et du phytosanitaires visés aux art. 9 et 10 de la Viêt Nam présente ordonnance. 7.7 Qu’il figure ou non parmi les codes SH Sans préjudice des dispositions applicables au énumérés à l’annexe5, partie B, bois bois visées à l’annexe4, partie A, chapitre I,

sous forme de copeaux, plaquettes, par- ch. 7.4,7.5 et 7.6, constatation officielle que le ticules, sciure, déchets de bois et chutes bois: issus en tout ou en partie de Prunus L., a. provient d’une zone déclarée exempte originaires de Chine, du Japon, de Mon- d’Aromia bungii (Falderman) par golie, de la République de Corée, de la l’organisation nationale de protection des République populaire démocratique de végétaux, conformément aux normes inter- Corée et du Viêt Nam nationales pour les mesures phytosanitaires «Déclaration supplémentaire», ou b. a été découpé en morceaux dont l’épaisseur et la largeur ne dépassent pas2,5 cm, ou 56 °C pendant une durée d’au moins 30 minutes dans l’ensemble du bois, qui doit être attesté sur les certificats phytosanitaires visés aux art. 9 et 10 de la présente 8. … 8.1 Végétaux de conifères (Coniferales), à Sous réserve des interdictions applicables aux l’exception des fruits et des semences, végétaux visés à l’annexe3, partie A, ch. 1, le originaires de pays non européens cas échéant, constatation officielle que les végétaux ont été produits dans des pépinières et que le lieu de production est exempt de Pissodes spp. (espèces non européennes). 8.2 Végétaux de conifères (Coniferales) Sans préjudice des dispositions applicables aux d’une hauteur d’au moins3 m, à végétaux visés aux annexes3, partie A, ch. 1, l’exception des fruits et des semences, et 4, partie A, chap. I, ch.

8.1, le cas échéant, originaires de pays non européens constatation officielle que les végétaux ont été produits dans des pépinières et que le lieu de production est exempt de Scolytidae spp. (espèces non européennes). 9. Végétaux de Pinus L. destinés à la Sans préjudice des dispositions applicables aux plantation, à l’exception des semences végétaux visés aux annexes3, partie A, ch. 1, et 4, partie A, chap. I, ch. 8.1 et 8.2, constatation officielle qu’aucun symptôme de la présence de Scirrhia acicola (Dearn.) Siggers ou de Scirrhia pini Funk & Parker n’a été observé 10. Végétaux de Abies Mill., de Larix Mill., Sans préjudice des dispositions applicables aux de Picea A. Dietr., de Pinus L., Pseu- végétaux visés aux annexes3, partie A, ch. 1, dotsuga Carr. et de Tsuga Carr. destinés et 4, partie A, chap. I, ch. 8.1,8.2 et 9, le cas à la plantation, à l’exception des se- échéant, constatation officielle qu’aucun mences symptôme de la présence de Melampsora medusae Thümen n’a été observé sur le lieu de production ou dans ses environs immédiats depuis le début de la dernière période complète de végétation.

11.01 Végétaux de Quercus L., à l’exception Sans préjudice des dispositions applicables aux des fruits et des semences, originairesvégétaux énumérés à l’annexe3, partie A, des États-Unis d’Amérique ch. 2, constatation officielle que les végétaux proviennent de zones connues comme exemptes de Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt. 11.1 Végétaux de Castanea Mill. et de Sous réserve des interdictions applicables aux Quercus L., à l’exception des fruits et végétaux énumérés aux annexes3, partie A, des semences, originaires de pays non ch. 2, et 4, partie A, chap. I, ch. 11.01, constaeuropéens tation officielle qu’aucun symptôme de la présence de Cronartium spp. (non européen) dans ses environs immédiats depuis le début du dernier cycle complet de végétation. 11.2 Végétaux de Castanea Mill. et de Sans préjudice des dispositions applicables aux Quercus L. destinés à la plantation, à végétaux visés aux annexes3, partie A, ch. 2, l’exception des semences et 4, partie A, chap. I, ch. 11.1, constatation officielle: a. que les végétaux sont originaires de régions connues comme exemptes de Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr, ou b. qu’aucun symptôme de la présence de Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr n’a dans ses environs immédiats depuis le début de la dernière période complète de végétation. Constatation officielle que les végétaux ont été plantation, à l’exception des semences, obtenus en pépinières et: originaires du Canada et des a. sont originaires d’une zone reconnue par le États-Unis d’Amérique service national de protection des végétaux du pays d’exportation comme exempte d’Anisogramma anomala (Peck) E. Müller pour les mesures phytosanitaires pertinentes et mentionnée sous la rubrique «Déclaration supplémentaire» des certificats phytosanitaires visés aux art. 9 et 10 de la présente ou b.

sont originaires d’un lieu de production reconnu par le service national de protection des végétaux de ce pays comme exempt d’Anisogramma anomala (Peck) E. Müller lors d’inspections officielles effectuées sur le lieu de production ou à proximité immédiate de celui-ci depuis le début des trois derniers cycles complets de végétation, pour les mesures phytosanitaires pertinentes et mentionnée sous la rubrique «Déclaration supplémentaire» des certificats phytosanitaires visés aux art. 9 et 10 de la présente ordonnance et déclaré exempt d’Anisogramma anomala (Peck) E. Müller.

11.4 Végétaux de Fraxinus L., Juglans Constatation officielle que les végétaux proailantifolia Carr., Juglans mandshurica viennent d’une zone reconnue par l’OFEV Maxim., Ulmus davidiana Planch. et comme exempte d’Agrilus planipennis Fair- Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., maire; le nom de la zone est mentionné sur les à l’exception des fruits et des semences, certificats visés à l’art. 11 de la présente mais y compris les branches avec ou ordonnance. sans feuillage, originaires du Canada, de Chine, des États-Unis d’Amérique, du Japon, de Mongolie, de la République de Corée, de la République populaire démocratique de Corée, de Russie et de Taïwan 11.4.1 Végétaux de Juglans L. et de Pteroca- Sans préjudice des dispositions applicables aux rya Kunth, destinés à la plantation, végétaux visées à l’annexe4, partie A, chaautres que les semences, originaires pitre I, ch. 11.4, constatation officielle que les des États-Unis d’Amérique végétaux destinés à la plantation: a. ont été cultivés en permanence dans une zone déclarée exempte de Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat et de son vecteur Pityophthorus juglandis Blackman par l’organisation nationale de protection des végétaux, conformément aux phytosanitaires pertinentes, ce qui doit être attesté sur les certificats phytosanitaires visés aux art. 9 et 10 de la présente ordonnance, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», ou b. proviennent d’un lieu de production (incluant les environs dans un rayon d’au moins5 km) où aucun symptôme de Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat et de son vecteur Pityophthorus juglandis Blackman, ni la présence du vecteur, n’ont été observés lors des inspections officielles réalisées durant les deux ans qui ont précédé l’exportation; les végétaux destinés à la plantation ont été inspectés immédiatement avant l’exportation et ont été manipulés et conditionnés de sorte à prévenir toute infestation après leur départ du lieu de production, ou c.

proviennent d’un lieu de production bénéficiant d’un isolement physique complet, et ont été inspectés immédiatement avant l’exportation et ont été manipulés et conditionnés de sorte à prévenir toute infestation après leur départ du lieu de production. 11.5 Végétaux de Betula L., à l’exception des Constatation officielle que les végétaux profruits et des semences, mais y compris viennent d’un pays connu comme exempt les branches avec ou sans feuillage d’Agrilus anxius Gory Constatation officielle que les végétaux: la plantation, autres que les semences, a. proviennent d’une zone déclarée exempte originaires d’Albanie, d’Arménie, des de Ceratocystis platani (J. M. Walter) En-

États-Unis d’Amérique et de Turquie gelbr. & T. C. Harr. par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes et mentionnée sous la rubrique «Déclaration supplémentaire» des certificats phytosanitaires visés aux art. 9 et 10 de la présente ordonnance, ou b. qu’aucun symptôme de Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T.C. Harr. n’a été observé sur le lieu de production ou à proximité immédiate depuis le début de la dernière période complète de végétation. plantation, à l’exception des semences végétaux visés à l’annexe3, partie A, ch. 3, constatation officielle qu’aucun symptôme de la présence de Melampsora medusae Thümen dans ses environs immédiats depuis le début de 13.2 Végétaux de Populus L., à l’exception Sans préjudice des dispositions applicables aux des fruits et des semences, originaires végétaux visés aux annexes3, partie A, ch. 3, de pays du continent américain et 4, partie A, chap. I, ch. 13.1, constatation officielle qu’aucun symptôme de la présence de Mycosphaerella populorum G.E. Thompson dans ses environs immédiats depuis le début de plantation, à l’exception des semences, végétaux visés à l’annexe4, partie A, chapitre originaires de pays d’Amérique 1, ch. 11.4, constatation officielle qu’aucun du Nord symptôme de Candidatus Phytoplasma ulmi dans son voisinage immédiat depuis le début de autres que les scions, les greffons, les végétaux visés à l’annexe3, partie A, ch. 9 et végétaux en culture tissulaire, le pollen18, à l’annexe3, partie B, ch. 1 et 2, ou à et les semences de Amelanchier Me- l’annexe4, partie A, chapitre I, ch. 17, 19.1, dik., Aronia Medik., Crataegus L., Cy-19.2,20, 22.1,22.2,23.1 et 23.2, le cas donia Mill., Malus Mill., Prunus L., Py- échéant, constatation officielle que les végéracantha M. Roem., Pyrus L. et Sorbus taux: L. originaires du Canada et des États- a. ont été cultivés en permanence dans une Unis d’Amérique.

zone déclarée exempte de Saperda candida Fabricius par l’organisation nationale de la protection des végétaux conformément aux phytosanitaires pertinentes et mentionnée sous la rubrique «Déclaration supplémentaire» des certificats phytosanitaires ou b. ont été cultivés avant l’exportation pendant

au moins deux ans – ou, dans le cas de végétaux de moins de deux ans, en permanence – dans un lieu de production déclaré exempt de Saperda candida Fabricius conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires: i) qui est enregistré et contrôlé par des végétaux du pays d’origine, et ii) qui a été soumis, chaque année, à deux inspections officielles visant à détecter tout signe de Saperda candida Fabricius, effectuées à des moments opportuns, et iii) où les végétaux ont été cultivés dans un site: – avec protection physique complète contre l’introduction de Saperda candida Fabricius, ou – avec application de traitements préventifs appropriés et entouré d’une zone tampon d’une largeur minimale de 500 m où l’absence de Saperda candida Fabricius a été confirmée par des enquêtes officielles effectuées chaque année à des moments opportuns, et iv) immédiatement avant l’exportation, les végétaux ont été soumis à une inspection méticuleuse visant à détecter la présence de Saperda candida Fabricius, en particulier dans les troncs des végétaux, y compris, le cas échéant, un échantillonnage destructif. autres que les végétaux en culture tissu- végétaux visés à l’annexe3, partie A, ch. 9 et laire et les semences, de Crataegus L.,18, à l’annexe3, partie B, ch. 1, ou à Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L., l’annexe4, partie A, chapitre I, ch. 14.1,17, Pyrus L. et Vaccinium L. originaires du19.1,19.2,20, 22.1,22.2,23.1 et 23.2, le cas Canada, des États-Unis d’Amérique et échéant, constatation officielle que les végédu Mexique taux: a. ont été cultivés en permanence dans une zone déclarée exempte de Grapholita packardi Zeller par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine, pour les mesures phytosanitaires pertinentes, qui est mentionnée sur les certificats présente ordonnance, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», pour autant que ce statut de zone exempte ait été communiqué à l’avance et par écrit par l’organisation ou

Marchandises Exigences particulières

b. ont été cultivés en permanence dans un lieu de production déclaré exempt de Grapholita packardi Zeller, conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes: i) qui est enregistré et contrôlé par des végétaux du pays d’origine, et ii) qui a été soumis chaque année à des inspections visant à détecter tout signe de Grapholita packardi Zeller, effectuées à des moments opportuns, et iii) où les végétaux ont été cultivés dans un site dans lequel des traitements préventifs appropriés ont été appliqués et où l’absence de Grapholita packardi Zeller a été confirmée par des enquêtes officielles effectuées chaque année à des moments opportuns, et iv) immédiatement avant l’exportation, les végétaux ont été soumis à une inspection méticuleuse visant à détecter la présence de Grapholita packardi Zeller, ou c. ont été cultivés dans un site faisant l’objet d’une protection physique complète contre l’introduction de Grapholita packardi Zeller.

Les fruits sont exempts de pédoncules et de Swingle, de Poncirus Raf. et de feuilles et leur emballage porte une marque leurs hybrides d’origine adéquate. Swingle, Poncirus Raf., Microcitrus végétaux visés à l’annexe4, partie A, cha- Swingle, Naringi Adans., Swinglea pitre I, ch. 16.1, 16.3, 16.4, 16.5 et 16.6, Merr., et leurs hybrides constatation officielle que: a. les fruits proviennent d’un pays reconnu exempt de Xanthomonas citri pv. citri et de Xanthomonas citri pv. aurantifolii conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, pour autant que ce statut ait été communiqué à l’avance par écrit par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays concerné, ou b. les fruits proviennent d’une zone déclarée exempte de Xanthomonas citri pv. citri et de Xanthomonas citri pv. aurantifolii par

visés aux art. 9 et 10 de la présente ordonnance, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», pour autant que ce statut ait été communiqué à l’avance par écrit par ou c. les fruits proviennent d’un lieu de production déclaré exempt de Xanthomonas citri pv. citri et de Xanthomonas citri pv. aurantifolii par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, qui est mentionné sur les certificats phytosanitaires visés aux art. 9 et 10 de la présente supplémentaire», ou d. le site de production et le voisinage immédiat font l’objet de traitements et de pratiques de culture appropriés contre Xanthomonas citri pv. citri et Xanthomonas citri pv. aurantifolii, et les fruits ont fait l’objet d’un traitement à l’orthophénylphétate de sodium, ou d’un autre traitement efficace mentionné sur les 10 de la présente ordonnance, pour autant que la méthode de traitement ait été communiquée à l’avance par écrit par et des inspections effectuées à des moments opportuns avant l’exportation ont montré que les fruits sont exempts des symptômes de Xanthomonas citri pv. citri et de Xanthomonas citri pv. aurantifolii, et des informations sur la traçabilité sont incluses sur les certificats phytosanitaires ou e. dans le cas de fruits destinés à la transformation industrielle, des inspections officielles préalables à l’exportation ont montré que les fruits sont exempts des symptômes de Xanthomonas citri pv. citri et de Xanthomonas citri pv. aurantifolii, et le site de production et le voisinage immédiat font l’objet de traitements et de pra-

tiques de culture appropriés contre Xanthomonas citri pv. citri et Xanthomonas citri pv. aurantifolii, et le déplacement, le stockage et la transformation des fruits ont lieu dans des conditions approuvées par l’OFAG, et les fruits ont été transportés dans des emballages individuels portant un étiquetage qui comprend un code de traçabilité et l’indication que les fruits sont destinés à la transformation industrielle, et des informations sur la traçabilité sont incluses dans les certificats phytosanitaires 16.3 Fruits de Citrus L., Fortunella Swingle, Sans préjudice des dispositions applicables aux Poncirus Raf., et leurs hybrides végétaux visés à l’annexe4, partie A, chapitre I, ch. 16.1, 16.2, 16.4 et 16.5, constatation officielle que: a. les fruits proviennent d’un pays reconnu exempt de Cercospora angolensis Carv. et Mendes conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, pour autant que ce statut ait été communiqué à l’avance par écrit par ou b. les fruits proviennent d’une région reconnue exempte de Cercospora angolensis Carv. et Mendes conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires «Déclaration supplémentaire», pour autant que ce statut ait été communiqué à l’avance par écrit par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné, ou c. aucun symptôme de Cercospora angolensis Carv. et Mendes n’a été observé sur le lieu de production et dans son voisinage immédiat depuis le début de la dernière période de végétation et aucun des fruits récoltés sur le lieu de production n’a présenté, lors de l’examen officiel approprié, de symptômes de cet organisme. Sans préjudice des dispositions applicables Swingle, Poncirus Raf., et leurs hy- aux végétaux visés à l’annexe4, partie A, brides, autres que les fruits de Ci- chapitre I, ch. 16.1, 16.2, 16.3, 16.5 et 16.6, trus aurantium L. et Citrus latifolia Ta- constatation officielle que: naka a. les fruits proviennent d’un pays reconnu

exempt de Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa conformément phytosanitaires pertinentes, pour autant que ce statut ait été communiqué à l’avance par écrit par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays concerné, ou b. les fruits proviennent d’une région reconnue exempte de Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa, conformément aux visés aux art. 9 et 10 de la présente ordonnance, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», pour autant que ce statut ait été communiqué à l’avance par écrit par ou c. les fruits sont originaires d’un lieu de production déclaré exempt de Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa, par l’organisation nationale de la protection des pertinentes, qui est mentionné sur les certificats phytosanitaires visés aux art. 9 et 10 «Déclaration supplémentaire, et les fruits sont déclarés exempts de symptômes de Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa par inspection officielle d’un échantillon représentatif, défini conformément aux normes internationales, ou d. les fruits proviennent d’un site de production faisant l’objet de traitements et de techniques de culture appropriés pour lutter contre Phyllosticta citricarpa (McAlpine) van der Aa, et des inspections officielles ont été effectuées sur le site de production pendant la période de croissance depuis le début de la dernière période de végétation et aucun symptôme de Phyllosticta citricarpa (McAlpine) van der Aa n’a été détecté dans les fruits, et les fruits récoltés sur ce site de production sont déclarés exempts des symptômes de Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa lors d’une inspection officielle, préalable à l’exportation, d’un échantillon représentatif, défini conformément aux

normes internationales, et

art. 9 et 10 de la présente ordonnance,

ou

e. dans le cas des fruits destinés à la transformation industrielle, les fruits ont été déclarés exempts des symptômes de Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa lors d’une inspection officielle, préalable à l’exportation, d’un échantillon représentatif, défini conformément aux normes internationales, et une déclaration que les fruits proviennent d’un site de production faisant l’objet de traitements appropriés pour lutter contre Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa appliqués au moment opportun figure

art. 9 et 10 de la présente ordonnance, sous

la rubrique «Déclaration supplémentaire, et le déplacement, le stockage et la transformation des fruits ont lieu dans des conditions approuvées par l’OFAG, et les fruits ont été transportés dans des emballages individuels portant un étiquetage qui comprend un code de traçabilité et l’indication que les fruits sont destinés à la transformation industrielle, et

art. 9 et 10 de la présente ordonnance. 16.6 Fruits de Capsicum (L.), Citrus L.,

16.5 Fruits de Citrus L., Fortunella Swingle, Sans préjudice des dispositions applicables aux Poncirus Raf., et leurs hybrides, Mangi- fruits visés à l’annexe4, partie A, chapitre I, fera L. et Prunus L. ch. 16.1, 16.2, 16.3, 16.4 et 16.6, constatation officielle:

  1. que les fruits proviennent d’un pays reconnu exempt de Tephritidae (non européens), auxquels ces fruits sont réputés sensibles, pour les mesures phytosanitaires pertinentes, pour autant que ce statut de pays exempt ait été communiqué à l’avance et par écrit par l’organisation nationale de protection des végétaux de l’État tiers concerné, ou

  2. que les fruits proviennent d’une zone déclarée exempte de Tephritidae (non européens), auxquels ces fruits sont réputés sensibles, par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine pour les mesures phytosanitaires pertinentes, qui est mentionnée sur les certificats présente ordonnance, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», pour autant que ce statut de zone exempte ait été communiqué à l’avance et par écrit par l’organisation ou

  3. qu’aucun signe de la présence de Tephritidae (non européens), auxquels ces fruits sont réputés sensibles, n’a été observé sur le lieu de production et dans ses environs immédiats depuis le début de la dernière période complète de végétation, lors mois précédant la récolte, et qu’aucun fruit récolté sur le lieu de production n’a montré de signe de la présence de ce même organisme lors d’un examen officiel approprié, et ou

  4. que les fruits ont fait l’objet d’un traitement efficace visant à garantir l’absence de Tephritidae (non européens), auxquels ces fruits sont réputés sensibles, et les données du traitement sont indiquées sur les certificats phytosanitaires visés aux art. 9 et 10 de la présente ordonnance, pour autant que la méthode de traitement ait été communiquée à l’avance et par écrit par l’organisation nationale de protection des végétaux de l’État autres que Citrus limon (L.) Osbeck. fruits visés à l’annexe4, partie A, chapitre I, et Citrus aurantiifolia (Christm.) ch. 16.1, 16.2, 16.3, 16.4, 16.5 et 36.3, consta- Swingle, Prunus persica (L.) Batsch tation officielle que les fruits:

et Punica granatum L. originaires a. sont originaires d’un pays reconnu exempt de pays du continent africain, du de Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) con- Cap-Vert, de Sainte-Hélène, de Mada- formément aux normes internationales pour gascar, de La Réunion, de Maurice et les mesures phytosanitaires pertinentes, d’Israël pour autant que ce statut de pays exempt ait ou de Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) par l’organisation nationale de la protection des végétaux conformément aux normes inter- Marchandises Exigences particulières nationales pour les mesures phytosanitaires «Déclaration supplémentaire», pour autant que ce statut de zone exempte ait été communiqué à l’avance et par écrit par ou exempt de Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, et que

art. 9 et 10 de la présente ordonnance, et que 16.7 Fruits de Malus Mill 16.8 Fruits de Malus Mill. et de Pyrus L. 16.9 Fruits de Malus Mill. et de Pyrus L. 17. Végétaux d’Amelanchier Med., 18. Végétaux de Citrus L., de Fortunella18.1 Végétaux d’Aegle Corrêa, Aeglopsis Marchandises18.4 Végétaux de Microcitrus Swingle,19.1 Végétaux de Crataegus L. destinés à25.2 Tubercules de Solanum tuberosum L.25.7.2 Fruits de Solanum lycopersicum L. et 25.7.3 Fruits de Capsicum annuum L.,25.7.4 Fruits de Solanaceae originaires 26. Végétaux d’Humulus lupulus L. desti-27.2 Végétaux de Dendranthema (DC.) 28. Végétaux de Dendranthema (DC.)28.1 Végétaux de Dendranthema (DC.) 33. 34. 36.2 Fleurs coupées d’Orchidaceae, fruits36.3 Fruits de Capsicum L. originaires du 37. Végétaux de Palmae destinés à la37.1 Végétaux de Palmae destinés à la38.1 …38.2 Végétaux de Fuchsia L. destinés à la 39. 44. Végétaux herbacés pérennes destinés 47. Semences de Helianthus annuus L. 48. 51. Semences de Phaseolus L. 8. Végétaux de Platanus L., destinés à la8.1 Végétaux de Ulmus L., destinés à la 10. Végétaux de Citrus L., Fortunella 13. 18.3.1 Semences de Solanum tuberosum L.,18.4 Végétaux d’espèces stolonifères ou à18.5 Tubercules de Solanum tuberosum L., 20. Végétaux de Dendranthema (DC.)21.1 Végétaux de Dendranthema (DC. 23. Végétaux d’espèces herbacées destinés Sans 24. Végétaux racinés, plantés ou destinés à Il doit 25. Végétaux de Beta vulgaris L. desti- 26. Semences d’Helianthus annuus L. Marchandises26.1 Végétaux de Solanum lycopersicum L. 27. 28.2 Semences de Medicago sativa L. 29. Semences de Phaseolus L.30.1 Fruits de Citrus L., de Fortunella 31. Marchandises 2. 2.12.22.32.3.12.4 3. Chapitre II et B: 1. 1.31.4 1. 2. 2.1 3. 4. 5. 6. 7. 7.1 8. Résineux Feuillus

des inspections officielles ont été effectuées sur le lieu de production à des moments opportuns de la période de végétation, y compris un examen visuel sur des échantillons représentatifs de fruits, qui ont montré que ceux-ci étaient exempts de Thaumatotibia leucotreta (Meyrick), ou

d. ont fait l’objet d’un traitement par le froid efficace visant à garantir l’absence de Thaumatotibia leucotreta (Meyrick), ou d’un autre traitement efficace pour garantir l’absence de Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) et que les données du traitement sont indiquées sur les certificats phytosanitaires visés aux art. 9 et 10 de la présente ordonnance, pour autant que la méthode de traitement et une preuve de son efficacité aient été communiquées à l’avance par écrit des végétaux de l’État tiers concerné. végétaux visées aux ch. 16.8, 16.9 et 16.10 de l’annexe4, partie A, chapitre I, constatation officielle que les fruits: de Enarmonia prunivora Walsh, de Grapholita inopinata Heinrich et de Rhagoletis pomonella (Walsh) conformément aux phytosanitaires pertinentes, pour autant que ce statut de pays exempt ait été communiqué à l’avance et par écrit par l’organisation ou de Enarmonia prunivora Walsh, de Gra- pholita inopinata Heinrich et de Rhagoletis pomonella (Walsh) par l’organisation nationale de la protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, qui est mentionnée sur les

de la présente ordonnance, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», pour autant que ce statut de zone exempte ait été communiqué à l’avance et par écrit par ou à détecter la présence de Enarmonia prunivora Walsh, de Grapholita inopinata Heinrich et de Rhagoletis pomonella (Walsh) sont effectuées à des moments opportuns de la période de végétation, y compris un examen visuel d’un échantillon représentatif de fruits, qui ont montré que ceux-ci étaient exempts de ces organismes nuisibles, et ou visant à garantir l’absence de Enarmonia prunivora Walsh, de Grapholita inopinata Heinrich et de Rhagoletis pomonella (Walsh), et que les données du traitement sont indiquées sur les certificats phytosanitaires visés aux art. 9 et 10 de la présente ordonnance, pour autant que la méthode de traitement ait été communiquée à l’avance et par écrit par l’organisation nationale de protection des végétaux de l’État tiers concerné. fruits visés à l’annexe4, partie A, chapitre I, ch. 16.7, 16.9 et 16.10, constatation officielle que les fruits: de Guignardia piricola (Nosa) Yamamoto pour les mesures phytosanitaires pertinentes, pour autant que ce statut de pays exempt ait été communiqué à l’avance et par écrit par l’organisation nationale de protection des végétaux de l’État tiers concerné, ou de Guignardia piricola (Nosa) Yamamoto des végétaux du pays d’origine, conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, qui est mentionnée sur les certificats phytosanitaires visés aux art. 9 et 10 de la présente supplémentaire», pour autant que ce statut de zone exempte ait été communiqué à ou à détecter la présence de Guignardia piricola (Nosa) Yamamoto sont effectuées à des moments opportuns de la période de végétation, y compris un examen visuel d’un échantillon représentatif de fruits, qui ont montré que ceux-ci étaient exempts de l’organisme nuisible, et ou visant à garantir l’absence de Guignardia piricola (Nosa) Yamamoto, et que les données du traitement sont indiquées sur les

de la présente ordonnance, pour autant que la méthode de traitement ait été communiquée à l’avance et par écrit par végétaux de l’État tiers concerné. fruits visés à l’annexe4, partie A, chapitre I, ch. 16.7, 16.8 et 16.10, constatation officielle que les fruits: de Tachypterellus quadrigibbus Say conformément aux normes internationales pour pour autant que ce statut de pays exempt ait ou de Tachypterellus quadrigibbus Say par visés aux art. 9 et 10 de la présente ordonnance, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», pour autant que ce statut ait été communiqué par écrit par l’organisation ou à détecter la présence de Tachypterellus quadrigibbus Say sont effectuées à des moments opportuns de la période de végétation, y compris un examen visuel d’un échantillon représentatif de fruits, qui ont montré que ceux-ci étaient exempts de l’organisme nuisible, et ou visant à garantir l’absence de Tachypterellus quadrigibbus Say, et que les données du traitement sont indiquées sur les certificats présente ordonnance, pour autant que la méthode de traitement ait été communiquée à 16.10 Fruits de Malus Mill., Prunus L., Py- Sans préjudice des dispositions applicables aux rus L. et Vaccinium L., originaires fruits visés à l’annexe4, partie A, chapitre I, du Canada, des États-Unis d’Amérique ch. 16.5, 16.6, 16.7, 16.8 et 16.9, constatation et du Mexique officielle que les fruits:

  1. proviennent d’une zone déclarée exempte de Grapholita packardi Zeller par visés aux art. 9 et 10 de la présente ordonnance, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», pour autant que ce statut de ou

  2. proviennent d’un lieu de production où des à détecter la présence de Grapholita packardi Zeller sont effectuées à des moments opportuns de la période de végétation, y compris l’inspection d’un échantillon représentatif de fruits, qui ont montré que ceuxci étaient exempts de l’organisme nuisible, et ou

  3. ont fait l’objet d’un traitement efficace visant à garantir l’absence de Grapholita packardi Zeller, et que les données du traitement sont indiquées sur les certificats présente ordonnance, pour autant que la méthode de traitement ait été communiquée à de Chaenomeles Lindl., de Crataegus L.,végétaux visés aux annexes3, parties A, ch. 9, de Cydonia Mill., d’Eriobotrya Lindl., 9.1, 9.2 et 18, et B, ch. 1, et 4, partie A, chap. I, de Malus Mill., de Mespilus L., de Pyra- ch. 15, constatation officielle:

cantha Roem., de Pyrus L. et de Sorbus a. que les végétaux sont originaires de pays L. destinés à la plantation, à l’exception reconnus par l’OFAG comme exempts des semences d’Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.;

  1. que les végétaux proviennent de zones indemnes d’Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., établies conformément aux phytosanitaires pertinentes et reconnues comme telles par l’OFAG, ou

  2. que les végétaux présentant des symptômes d’Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.

dans le champ de production ou dans ses environs immédiats ont été enlevés. Sous réserve des interdictions applicables le cas Swingle, de Poncirus Raf. et de leurs échéant aux végétaux visés à l’annexe3, hybrides, à l’exception des fruits et des partie A, ch. 16, constatation officielle: semences, et végétaux d’Araceae, de a. que les végétaux sont originaires de pays Marantaceae, de Musaceae, de Persea connus comme exempts de Radopholus cispp. et de Strelitziaceae, racinés ou avec trophilus Huettel et al. et de Radopholus milieu de culture adhérant ou associé similis (Cobb) Thorne, ou

b. que des échantillons représentatifs de terre et de racines du lieu de production ont été soumis, depuis le début de la dernière période complète de végétation, à un test nématologique officiel concernant au moins Radopholus citrophilus Huettel et al. et Radopholus similis (Cobb) Thorne et se sont révélés exempts, à l’issue de ces tests, de ces organismes nuisibles. Swingle, Afraegle Engl., Atalantia Cor- végétaux visés à l’annexe4, partie A, chap. I, rêa, Balsamocitrus Stapf, Burkillanthus ch. 18.2 et 18.3, constatation officielle que les Swingle, Calodendrum Thunb., Choisya végétaux proviennent d’un pays reconnu par Kunth, Clausena Burm. f., Limonia L., l’OFAG comme exempt de Candidatus Liberi- Microcitrus Swingle, Murraya J. Koenig bacter spp., agent causal de la maladie du ex L., Pamburus Swingle, Severinia dragon jaune (huanglongbing). Ten., Swinglea Merr., Triphasia Lour. et Vepris Comm., à l’exception des fruits, mais y compris les semences, et semences de Citrus L., Fortunella Swingle et Poncirus Raf., et leurs hybrides, originaires d’États tiers 18.2 Végétaux de Casimiroa La Llave, Sans préjudice des dispositions applicables aux Choisya Kunth Clausena Burm. f., Mur- végétaux visés à l’annexe4, partie A, charaya J. Koenig ex L., Vepris pitre I, ch. 18.1 et 18.3, constatation officielle Comm, Zanthoxylum L., autres que que: les fruits et les semences a. les végétaux sont originaires d’un pays où la présence de Trioza erytreae Del Guercio n’est pas connue, ou

  1. les végétaux sont originaires d’une zone déclarée exempte de Trioza erytreae Del Guercio par l’organisation nationale de la protection des végétaux conformément aux normes internationales pour et qui est mentionnée sur les certificats phytosanitaires visés aux art. 9 et 10 de la présente ordonnance sous la rubrique «Déclaration supplémentaire, ou

  2. les végétaux ont été cultivés dans un lieu de production qui est enregistré et supervisé des végétaux dans le pays d’origine, et où les végétaux sont placés dans un site faisant l’objet d’une protection physique complète contre l’introduction de Trioza erytreae Del Guercio, et où, pendant la dernière période complète de végétation avant le déplacement, deux inspections officielles ont été réalisées à des moments opportuns et aucun signe de Trioza erytreae Del Guercio n’a été observé, tant sur le site que dans la zone environnante sur une largeur d’au moins 200 m.

18.3 Végétaux d’Aegle Corrêa, Aeglopsis Sans préjudice des dispositions applicables aux Swingle, Afraegle Engl., Amyris P. végétaux visés à l’annexe4, partie A, chap. I, Browne, Atalantia Corrêa, Balsamoci- ch. 18.1 et 18.2, constatation officielle: trus Stapf, Choisya Kunth, Citropsis a. que les végétaux proviennent d’un pays Swingle & Kellerman, Clausena Burm. connu comme exempt de Diaphorina citri

  1. , Eremocitrus Swingle, Esenbeckia Kuway, Kunth, Glycosmis Corrêa, Limonia L., ou Merrillia Swingle, Microcitrus Swingle, b. que les végétaux proviennent d’une zone Murraya J. Koenig ex L., Naringi exempte de Diaphorina citri Kuway, établie Adans., Pamburus Swingle, Severinia par l’organisation nationale de protection Exigences particulières Ten., Swinglea Merr., Tetradium Lour., des végétaux conformément aux normes Toddalia Juss., Triphasia Lour., Vepris internationales pour les mesures phytosani- Comm. et Zanthoxylum L., à l’exception taires concernées, et indiquée sous la rudes fruits et des semences, originaires brique «Déclaration supplémentaire» des d’États tiers certificats visés à l’art. 11 de la présente Naringi Adans. et Swinglea Merr., végétaux visés à l’annexe4, partie A, chaautres que les fruits et les semences pitre I, ch. 18.1,18.2 et 18.3, constatation officielle que les végétaux:

  2. proviennent d’un pays reconnu exempt de Xanthomonas citri pv. citri et de Xanthomonas citri pv. aurantifolii conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, pour autant que ce statut ait été communiqué par écrit par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays concerné, ou de Xanthomonas citri pv. citri et Xanthomonas citri pv. aurantifolii par végétaux du pays concerné conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, qui est mentionnée sur les certificats phytosanitaires visés aux art. 9 et 10 de la présente supplémentaire», pour autant que ce statut ait été communiqué par écrit par l’organisation national de protection des végétaux du pays concerné.

la plantation, à l’exception des se- végétaux visés aux annexes3, partie A, ch. 9, mences, originaires de pays où et 4, partie A, chap. I, ch. 15 et 17, constatation l’existence de Phyllosticta solitaria officielle qu’aucun symptôme de la présence de Ell. & Ev. est connue Phyllosticta solitaria Ell. & Ev. n’a été observé sur le lieu de production depuis le début de la dernière période complète de végétation. 19.2 Végétaux de Cydonia Mill., de Fraga- Sans préjudice des dispositions applicables aux ria L., de Malus Mill., de Prunus L., végétaux visés aux annexes3, partie A, ch. 9 et de Pyrus L., de Ribes L. et de Rubus L.18, et 4, partie A, chap. I, ch. 15 et 17, constadestinés à la plantation, à l’exception tation officielle qu’aucun symptôme de maladie des semences, originaires de pays dans causée par les organismes nuisibles particulièlesquels l’existence d’organismes nui- rement dangereux déterminés n’a été constaté sibles particulièrement dangereux dé- sur les végétaux du lieu de production depuis le terminés sur les genres concernés est début de la dernière période complète de connue. végétation. Les organismes nuisibles particulièrement dangereux déterminés sont les suivants: – pour Fragaria L.: – Phytophthora fragariae Hickman var. Fragariae, l’arabette, – Raspberry ringspot virus, – Strawberry crinkle virus, – Strawberry latent ringspot virus, – Strawberry mild yellow edge virus, tomate (Tomato black ring virus), – Xanthomonas fragariae Kennedy & King; – pour Malus Mill.: – Phyllosticta solitaria Ell. & Ev.; – pour Prunus L.: – Mycoplasme de l’enroulement chlorotique de l’abricot, – Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.; – pour Prunus persica (L.) Batsch: – Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier et al.) Young et al.; – pour Pyrus L.: – Phyllosticta solitaria Ell.

& Ev.; – pour Rubus L.: l’arabette, – Raspberry ring spot virus, – Strawberry latent ring spot virus, tomate (Tomato black ring virus); – pour toutes les espèces: autres virus et organismes analogues non européens 20. Végétaux de Cydonia Mill. et de Pyrus Sans préjudice des dispositions applicables aux L. destinés à la plantation, à l’exception végétaux visés aux annexes3, partie A, ch. 9 et des semences, originaires de pays dans18, et 4, partie A, chap. I, ch. 15, 17 et 19.2, lesquels l’existence du mycoplasme du constatation officielle que les végétaux du lieu dépérissement du poirier est connue de production et des environs immédiats qui ont montré des symptômes laissant présumer une contamination par le mycoplasme du dépérissement du poirier, ont été enlevés de la place au cours des trois dernières périodes complètes de végétation. 21.1 Végétaux de Fragaria L. destinés à la Sans préjudice des dispositions applicables aux plantation, à l’exception des semences, végétaux visés aux annexes3, partie A, ch. 18, originaires de pays dans lesquels et 4, partie A, chap. I, ch. 19.2, constatation l’existence d’ organismes nuisibles par- officielle: ticulièrement dangereux déterminés est a. que les végétaux, à l’exception des plants connue.

issus de semis: Les organismes nuisibles particulière- – ont été certifiés officiellement dans le ment dangereux déterminés sont les sui- cadre d’un système de certification exivants: geant qu’ils proviennent en ligne directe – Strawberry latent «C» virus, de matériels maintenus dans des condi- – Strawberry vein banding virus, tions appropriées et soumis à des tests – Mycoplasme des balais de sorcière officiels utilisant des indicateurs approdu fraisier (Strawberry witches’ priés ou des méthodes équivalentes pour broom mycoplasm) déceler au moins les organismes nuisibles particulièrement dangereux déterminés, à l’issue desquels ils se sont révélés exempts de ces organismes ou maintenus dans des conditions appropriées et soumis, lors des trois dernières périodes complètes de végétation, à au moins un test officiel utilisant des indicateurs appropriés ou des méthodes équivalentes pour déceler au moins les organismes nuisibles particulièrement dangereux déterminés, à l’issue desquels ils se sont révélés exempts de ces organismes;

b. qu’aucun symptôme de maladie causée par les organismes nuisibles particulièrement dangereux déterminés n’a été observé sur les végétaux du lieu de production ou sur les végétaux sensibles des environs immédiats depuis le début de la dernière période complète de végétation. 21.2 Végétaux de Fragaria L. destinés à la Sans préjudice des dispositions applicables aux plantation, à l’exception des semences, végétaux visés aux annexes3, partie A, ch. 18, originaires de pays où l’existence et 4, partie A, chap. I, ch. 19.2 et 21.1, constad’Aphelenchoides besseyi Christie est tation officielle: connue a. qu’aucun symptôme d’Aphelenchoides besseyi Christie n’a été observé sur les végétaux du lieu de production depuis le début de la dernière période complète de végétation, ou

b. que, le cas échéant, les végétaux en culture tissulaire proviennent de végétaux satisfaisant aux dispositions de la let. a. ou ont subi des tests nématologiques officiels suivant des méthodes appropriées à l’issue desquels ils se sont révélés exempts d’Aphelenchoides besseyi Christie. 21.3 Végétaux de Fragaria L. destinés à la Sans préjudice des dispositions applicables aux plantation, à l’exception des semences végétaux visés aux annexes3, partie A, ch. 18, et 4, partie A, chap. I, ch. 19.2,21.1 et 21.2, constatation officielle que les végétaux proviennent d’une région connue comme exempte d’Anthonomus signatus Say et d’Anthonomus bisignifer (Schenkling). 22.1 Végétaux de Malus Mill. destinés à la Sans préjudice des dispositions applicables aux plantation, à l’exception des semences, végétaux visés aux annexes3, parties A, ch. 9 originaires de pays dans lesquels et 18, et B, ch. 1, et 4, partie A, chap. I, ch. 15, l’existence d’organismes nuisibles parti-17 et 19.2, constatation officielle:

culièrement dangereux déterminés sur a. que les végétaux: Malus Mill. est connue. – ont été certifiés officiellement dans le Les organismes nuisibles particulière- cadre d’un système de certification eximent dangereux déterminés sont les sui- geant qu’ils proviennent en ligne directe vants: de matériels maintenus dans des condi- – Cherry rasp leaf virus (américain), tions appropriées et soumis à des tests – Tomato ringspot virus officiels utilisant des indicateurs appropriés ou des méthodes équivalentes pour déceler au moins les organismes nuisibles particulièrement dangereux déterminés, à l’issue desquels ils se sont révélés exempts de ces organismes, ou maintenus dans des conditions appropriées et soumis, lors des trois dernières périodes complètes de végétation, à au moins un test officiel utilisant des indicateurs appropriés ou des méthodes équivalentes pour déceler au moins les organismes nuisibles particulièrement dangereux déterminés, à l’issue duquel ils se sont révélés exempts de ces organismes;

b. qu’aucun symptôme de maladie causée par les organismes nuisibles particulièrement dangereux déterminés n’a été observé sur les végétaux du lieu de production ou sur les végétaux sensibles des environs immédiats depuis le début des trois dernières périodes complètes de végétation. 22.2 Végétaux de Malus Mill. destinés à la Sans préjudice des dispositions applicables aux plantation, à l’exception des semences, végétaux visés aux annexes3, parties A, ch. 9 originaires de pays dans lesquels et 18, et B, ch. 1, et 4, partie A, chap. I, ch. 15, l’existence du mycoplasme de la prolifé-17, 19.2 et 22.1, constatation officielle: ration du pommier est connue a. que les végétaux proviennent de régions connues comme exemptes du mycoplasme de la prolifération du pommier;

b. aa. que les végétaux, à l’exception des plants issus de semis: – ont été certifiés officiellement dans le cadre d’un système de certification exigeant qu’ils proviennent en ligne directe de matériels maintenus soumis à des tests officiels utilisant des indicateurs appropriés ou des méthodes équivalentes concernant au moins le mycoplasme de la prolifération du pommier et utilisant des indicateurs appropriés ou des méthodes équivalentes, à l’issue desquels ils se sont révélés exempts de cet organisme ou – proviennent en ligne directe de matériels maintenus dans des conditions appropriées et soumis, lors des six dernières périodes complètes de végétation, à au moins un test officiel utilisant des indicateurs appropriés ou des méthodes équivalentes pour déceler au moins le mycoplasme de la prolifération du pommier et, à l’issue duquel ils se sont révélés exempts de cet organisme, par l’Apple proliferation mycoplasm n’a été observé sur les végétaux du lieu de production ou sur les végétaux sensibles dans les environs immédiats depuis le début des trois dernières périodes complètes de végétation. 23.1 Végétaux des espèces suivantes de Sans préjudice des dispositions applicables aux Prunus L., destinés à la plantation, à végétaux visés aux annexes3, partie A, ch. 9 et l’exception des semences, originaires de18, et 4, partie A, chap. I, ch. 15 et 19.2, pays dans lesquels l’existence du virus constatation officielle: de la Sharka est connue: a.

que les végétaux, à l’exception des plants – Prunus amygdalus Batsch, issus de semis: – Prunus armeniaca L., – ont été certifiés officiellement dans le – Prunus blireiana André, cadre d’un système de certification exi- – Prunus brigantina Vill., geant qu’ils proviennent en ligne directe – Prunus cerasifera Ehrh., de matériels maintenus dans des condi- – Prunus cistena Hansen, tions appropriées et soumis à des tests – Prunus curdica Fenzl. & Fritsch., officiels utilisant des indicateurs appro- – Prunus domestica ssp. domestica L., priés ou des méthodes équivalentes pour – Prunus domestica ssp. insititia (L.) déceler au moins le virus de la Sharka, à C.K. Schneid., l’issue desquels ils se sont révélés – Prunus domestica ssp. italica exempts de cet organisme ou (Borkh.) Hegi, – proviennent en ligne directe de matériels – Prunus glandulosa Thunb., maintenus dans des conditions appro- – Prunus holoserica Batal., priées et soumis, lors des trois dernières – Prunus hortulana Bailey, périodes complètes de végétation, à au – Prunus japonica Thunb., moins un test officiel utilisant des indi- – Prunus mandshurica (Maxim.) cateurs appropriés ou des méthodes Koehne, équivalentes pour déceler au moins le – Prunus maritima Marsh., Plum pox virus, à l’issue duquel ils se – Prunus mume Sieb. & Zucc., sont révélés exempts de cet organisme; – Prunus nigra Ait., b.

qu’aucun symptôme de maladie causée par – Prunus persica (L.) Batsch, le virus de la Sharka n’a été observé sur les – Prunus salicina L., végétaux du lieu de production ou sur les – Prunus sibirica L., végétaux sensibles dans ses environs immé- – Prunus simonii Carr., diats depuis le début des trois dernières pé- – Prunus spinosa L., riodes complètes de végétation; – Prunus tomentosa Thunb., c. que les végétaux du lieu de production qui – Prunus triloba Lindl., ont montré des symptômes de maladies – autres espèces de Prunus L. sen- causées par d’autres virus ou organismes sibles au virus de la Sharka analogues ont été enlevés. 23.2 Végétaux de Prunus L. destinés à la Sans préjudice des dispositions applicables aux plantation: végétaux visés aux annexes3, partie A, ch. 9 et

a. originaires de pays dans lesquels 18, et 4, partie A, chap. I, ch. 15, 19.2 et 23.1, l’existence d’organismes nuisibles constatation officielle: particulièrement dangereux détermi- a. que les végétaux: nés sur le Prunus L. est connue; – ont été certifiés officiellement dans le

  1. à l’exception des semences, origi- cadre d’un système exigeant qu’ils pronaires de pays dans lesquels viennent en ligne directe de matériels l’existence d’organismes nuisibles maintenus dans des conditions approparticulièrement dangereux détermi- priées et soumis à des tests officiels utinés est connue; lisant des indicateurs appropriés ou des

  2. à l’exception des semences, origi- méthodes équivalentes pour déceler au naires de pays non européens dans moins les organismes nuisibles particulesquels l’existence d’organismes lièrement dangereux déterminés , à nuisibles particulièrement dange- l’issue desquels ils se sont révélés reux déterminés est connue. exempts de ces organismes, Les organismes nuisibles particulière- ou ment dangereux déterminés sont les sui- – proviennent en ligne directe de matériels vants: maintenus dans des conditions appro- – pour le cas visé sous a: priées et soumis, lors des trois dernières – Tomato ringspot virus; périodes complètes de végétation, à au – pour le cas visé sous b: moins un test officiel utilisant des indi- – Cherry rasp leaf virus (améri- cateurs appropriés ou des méthodes équicain), valentes pour déceler au moins les orga- – Peach mosaic virus (américain), nismes nuisibles particulièrement – Peach phony rickettsia, dangereux déterminés , à l’issue duquel – Peach rosette mycoplasm, ils se sont révélés exempts de ces orga- – Peach yellows mycoplasm, nismes;

– Plum line pattern virus (améri- b. qu’aucun symptôme de maladie causée par cain), les organismes nuisibles particulièrement – Peach X-disease mycoplasm; dangereux déterminés n’a été observé sur – pour le cas visé sous c: les végétaux du lieu de production ou sur – Little cherry pathogen les végétaux sensibles des environs immédiats depuis le début des trois dernières périodes complètes de végétation. 24. Végétaux de Rubus L. destinés à la Sans préjudice des exigences applicables aux plantation: végétaux visés à l’annexe4, partie A, chap. I,

a. originaires de pays dans lesquels ch. 19.2: l’existence d’organismes nuisibles a. les végétaux doivent être exempts particulièrement dangereux détermi- d’aphidés, y compris leurs œufs; nés sur le Rubus L. est connue; b. constatation officielle:

b. à l’exception des semences, origi- aa. que les végétaux: naires de pays dans lesquels – ont été certifiés officiellement dans l’existence d’organismes nuisibles le cadre d’un système de certificaparticulièrement dangereux déter- tion exigeant qu’ils proviennent en minés est connue. ligne directe de matériels maintenus Les organismes nuisibles particulièrement soumis à des tests officiels utilisant dangereux déterminés sont les suivants: des indicateurs appropriés ou des – pour le cas visé sous a: méthodes équivalentes pour déceler – Tomato ringspot virus, au moins les organismes nuisibles – Black raspberry latent virus, particulièrement dangereux détermi- – Cherry leafroll virus, nés, à l’issue desquels ils se sont ré- – Prunus necrotic ringspot virus; vélés exempts de ces organismes ou – pour le cas visé sous b: – proviennent en ligne directe de maté- – Raspberry leaf curl virus (amé- riels maintenus dans des conditions ricain), appropriées et soumis, lors des trois – Cherry rasp leaf virus (améri- dernières périodes complètes de vécain) gétation, à au moins un test officiel utilisant des indicateurs appropriés ou des méthodes équivalentes pour déceler au moins les organismes nuisibles particulièrement dangereux déterminés, à l’issue duquel ils se sont révélés exempts de ces organismes, par le s organismes nuisibles particulièrement dangereux déterminés n’a été observé sur les végétaux du lieu de production ou sur les végétaux sensibles des environs immédiats depuis le début des trois dernières périodes complètes de végétation. 25.1 Tubercules de Solanum tuberosum L., Sous réserve des interdictions applicables aux originaires de pays dans lesquels tubercules visés à l’annexe3, partie A, ch.

10, l’existence de Synchytrium endobioticum11 et 12, constatation officielle: (Schilbersky) Pervical est connue a. que les tubercules sont originaires de régions connues comme exemptes de Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival (de toutes les races autres que la race1, la race commune européenne) et qu’aucun symptôme de la présence de Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival n’a été observé sur le lieu de production ou dans ses environs immédiats depuis le début d’une période appropriée, ou

b. que, dans le pays d’origine, des dispositions reconnues par l’OFAG visant àlutter contre Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival ont été respectées. Sans préjudice des dispositions visées aux annexes3, partie A, ch. 10, 11 et 12, et 4, partie A, chap. I, ch. 25.1, constatation officielle:

  1. que les tubercules sont originaires de pays connus comme exempts de Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann & Kotthoff) Davis et al., ou

  2. que, dans le pays d’origine, des dispositions reconnues par l’OFAG visant à lutter contre le Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann & Kotthoff) Davis et al.

ont été respectées. 25.3 Tubercules de Solanum tuberosum L., Sans préjudice des dispositions applicables aux à l’exception des pommes de terre pri- tubercules visés aux annexes3, partie A, meurs, originaires de pays dans lesquels ch. 10, 11 et 12, et 4, partie A, chap. I, ch. 25.1 l’existence du Potato spindle tuber viroidet25.2, suppression de la faculté germinative. est connue Marchandises Exigences particulières 25.4 Tubercules de Solanum tuberosum L. Sans préjudice des dispositions applicables aux destinés à la plantation tubercules visés aux annexes3, partie A, ch. 10, 11 et 12, et 4, partie A, chap. I, ch. 25.1, 25.2 et 25.3, constatation officielle que les tubercules proviennent d’un champ exempt de Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens et Globodera pallida (Stone) Behrenset:

  1. qu’ils proviennent de régions connues comme exemptes de Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. ou que, dans les régions où l’existence de Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. est connue, ils proviennent d’un lieu de production déclaré exempt de Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. ou considéré comme tel par suite de la mise en œuvre d’un programme approprié reconnu par l’OFAG visant à l’éradication de Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.;

  2. qu’ils proviennent de zones où l’existence de Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (toutes populations) et de Meloidogyne fallax Karssen n’est pas connue ou, dans les zones où l’existence de Meloidogyne chitwoodi Golden et al. et de Meloidogyne fallax Karssen est connue: – qu’ils proviennent d’un lieu de production qui a été déclaré exempt de Meloidogyne chitwoodi Golden et al.

fallax Karssen sur la base d’une enquête annuelle de cultures hôtes, par inspection visuelle de plantes hôtes à des moments appropriés et par inspection visuelle tant à l’extérieur que par coupage des tubercules après récolte de pommes de terre cultivées sur le lieu de production ou – qu’après récolte ils ont été échantillonnés au hasard, qu’ils ont été soit contrôlés en utilisant une méthode appropriée pour déceler des symptômes, soit testés en laboratoire, qu’ils ont été inspectés visuellement à l’extérieur et par coupage des tubercules, à des moments appropriés et, dans tous les cas, au moment de la fermeture des emballages ou conteneurs avant commercialisation et qu’aucun symptôme de Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (toutes populations) et de Meloidogyne fallax Karssen n’a été observé.

25.4.1 Tubercules de Solanum tuberosum L., Sans préjudice des dispositions applicables aux à l’exception de ceux destinés à la plan- tubercules visés aux annexes3, partie A, tation ch. 12, et 4, partie A, chap. I, ch. 25.1,25.2 et 25.3, constatation officielle que les tubercules proviennent de zones où la présence de Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. n’est pas connue. 25.4.2 Tubercules de Solanum tuberosum L. Sans préjudice des dispositions applicables aux tubercules visés aux annexes3, partie A, ch. 10, 11 et 12, et 4, partie A, chap. I, ch. 25.1, 25.2,25.3,25.4 et 25.4.1, constatation officielle que:

  1. les tubercules proviennent d’un pays sur le territoire duquel la présence de Scrobipalpopsis solanivora Povolny n’est pas connue, ou que

  2. les tubercules proviennent d’une zone exempte de Scrobipalpopsis solanivora Povolny, telle qu’établie par l’organisation nationale de protection des végétaux conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes.

25.5 Végétaux de Solanaceae destinés à la Sans préjudice des dispositions applicables aux plantation, à l’exception des semences, tubercules visés aux annexes3, partie A, originaires de pays dans lesquels ch. 10, 11, 12 et 13, et 4, partie A, chap. I, l’existence du mycoplasme du stolbur ch. 25.1,25.2,25.3 et 25.4, constatation offide la pomme de terre est connue cielle qu’aucun symptôme de Potato stolbur mycoplasm n’a été observé sur les végétaux du lieu de production depuis le début de la dernière période complète de végétation. 25.6 Végétaux de Solanaceae destinés à la Sans préjudice des dispositions applicables aux plantation, à l’exception des tubercules végétaux visés aux annexes3, partie A, ch. 11 de Solanum tuberosum L. et des se- et 13, et 4, partie A, chap. I, ch. 25.5, le cas mences de Solanum lycopersicum L., échéant, constatation officielle qu’aucun originaires de pays dans lesquels symptôme de Potato spindle tuber viroid n’a l’existence du Potato spindle tuber vi- été observé sur les végétaux du lieu de producroid est connue tion depuis le début de la dernière période complète de végétation 25.7 Végétaux de Capsicum annuum L., de Sans préjudice des dispositions applicables aux Solanum lycopersicum L., de Musa L., végétaux visés aux annexes3, partie A, ch. 11 de Nicotiana L. et de Solanum melonge- et 13, et 4, partie A, chap. I, ch. 25.5 et 25.6, le na L. destinés à la plantation, cas échéant, constatation officielle: à l’exception des semences, originaires a. que les végétaux proviennent de régions de pays où l’existence de Ralstonia so- connues comme exemptes de Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. est lanacearum (Smith) Yabuuchi et al., ou connue b. qu’aucun symptôme de Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.

n’a été observé sur les végétaux sur le lieu de production depuis le début du dernier cycle complet de végétation. 25.7.1 Végétaux de Solanum lycopersicum L. Sans préjudice des dispositions applicables aux et Solanum melongena L., autres que végétaux visés à l’annexe3, partie A, ch. 13, et les fruits et les semences à l’annexe4, partie A, chapitre I, ch. 25.5,25.6, 25.7,28.1 et 45.3, constatation officielle que les végétaux:

a. proviennent d’un pays reconnu exempt pour les mesures phytosanitaires pertinentes, ou des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, et qui est mentionnée sur les certificats phytosanitaires visés aux art. 9 et 10 de la présente supplémentaire». Constatation officielle que les fruits: Solanum melongena L. a. proviennent d’un pays reconnu exempt de Keiferia lycopersicella (Walsingham) conformément aux normes internationales pour ou des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, et qui est mentionnée sur les certificats phytosanitaires visés aux art. 9 et 10 de la présente supplémentaire», ou exempt de Keiferia lycopersicella (Walsingham)par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine, sur la base d’inspections officielles et d’enquêtes réalisées au cours des trois derniers mois précédant l’exportation, qui est mentionné sur les certificats phytosanitaires visés aux art. 9 et 10 de la présente ordonnance, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire». Solanum aethiopicum L., Solanum végétaux visés à l’annexe4, partie A, chalycopersicum L. et Solanum melon- pitre I, ch. 16.6,25.7.1.,25.7.2,25.7.4,36.2 et gena L. 36.3, constatation officielle que les fruits: de Neoleucinodes elegantalis (Guenée) conformément aux normes internationales pour pour autant que ce statut de pays exempt ait Marchandises Exigences particulières ou de Neoleucinodes elegantalis (Guenée) par visés aux art. 9 et 10 de la présente ordonnance, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», pour autant que ce statut de ou exempt de Neoleucinodes elegantalis (Guenée) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, et ont fait l’objet d’inspections officielles effectuées sur le lieu de production à des moments opportuns de la période de végétation, y compris un examen d’échantillons représentatifs de fruits, qui ont montré que ceux-ci étaient exempts de Neoleucinodes elegantalis (Guenée), et ou

d. proviennent d’un site de production inaccessible aux insectes, déclaré exempt de Neoleucinodes elegantalis (Guenée) par végétaux du pays d’origine, sur la base d’inspections et d’enquêtes officielles réalisées au cours des trois mois précédant et d’Australie, des Amériques et de la végétaux visés à l’annexe4, partie A, cha- Nouvelle-Zélande pitre I, ch. 16.6,25.7.1.,25.7.2,25.7.3,36.2 et 36.3, constatation officielle que les fruits: de Bactericera cockerelli (Sulc.) conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, pour autant que ce statut de pays exempt ait été communiqué à l’avance et par écrit par ou de Bactericera cockerelli (Sulc.) par visés aux art. 9 et 10 de la présente ordonnance, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», pour autant que ce statut de ou à détecter la présence de Bactericera cockerelli (Sulc.), y compris dans ses environs immédiats, ont été réalisées au cours des trois mois précédant l’exportation, et sont soumis à des traitements efficaces pour garantir l’absence de l’organisme nuisible, et que des échantillons représentatifs des fruits ont été inspectés avant l’exportation, et ou

d. proviennent d’un site de production inaccessible aux insectes, déclaré exempt de Bactericera cockerelli (Sulc.) par végétaux du pays d’origine, sur la base d’inspections et d’enquêtes officielles réalisées au cours des trois mois précédant et nés à la plantation, à l’exception Verticillium albo-atrum Reinke & Berthold et des semences de Verticillium dahliae Klebahn n’a été observé sur le houblon du lieu de production depuis le végétation.

27.1 Végétaux de Dendranthema (DC.) Constatation officielle: Des Moul., Dianthus L. et Pelargonium a. que les végétaux proviennent d’une zone l’Hérit. ex Ait. destinés à la plantation, exempte d’Helicoverpa armigera (Hübner) à l’exception des semences et de Spodoptera littoralis (Boisd.) établie des végétaux conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires concernées, ou

b. qu’aucun signe d’Helicoverpa armigera (Hübner) ou de Spodoptera littoralis (Boisd.) n’a été observé sur le lieu de production depuis le début de la dernière période complète de végétation, ou Des Moul., Dianthus L. et Pelargonium végétaux visés à l’annexe4, partie A, chap. I, L’Herit. ex Ait. destinés à la plantation, ch. 27.1, constatation officielle: à l’exception des semences a. que les végétaux proviennent d’une zone exempte de Spodoptera eridania (Cramer), de Spodoptera frugiperda Smith et de Spodoptera litura (Fabricius) établie par concernées ou

  1. qu’aucun signe de Spodoptera eridania Cramer, de Spodoptera frugiperda Smith, ou de Spodoptera litura (Fabricius) n’a été observé sur le lieu de production depuis le végétation, ou Des Moul. destinés à la plantation, à végétaux visés à l’annexe4, partie A, chap. I, l’exception des semences ch. 27.1 et 27.2, constatation officielle:

  2. que les végétaux sont de la troisième génération au plus et issus de matériel qui s’est révélé exempt de viroïde nanifiant du chrysanthème (Chrysanthemum stunt viroid) lors de tests virologiques ou qu’ils proviennent directement de matériels dont un échantillon représentatif d’au moins 10 % s’est révélé exempt de cet organisme lors d’un examen officiel effectué au moment de la floraison;

  3. que les végétaux et boutures:

– proviennent d’établissements qui ont été inspectés officiellement au moins une fois par mois durant les trois mois précédant l’expédition, qu’aucun symptôme de la présence de Puccinia horiana Hennings n’y a été observé durant cette période et qu’aucun symptôme de la présence de Puccinia horiana Hennings n’a été observé durant les trois mois précédant l’exportation dans les environs immédiats ou – ont subi un traitement approprié contre Puccinia horiana Hennings;

c. que, dans le cas de boutures non racinées, aucun symptôme de Didymella ligulicola (Baker, Dimock & Davis) v. Arx n’a été observé sur ces dernières ou sur les végétaux dont elles proviennent ou, dans le cas de boutures racinées, qu’aucun de ces symptômes n’a été observé sur ces dernières ou dans le milieu d’enracinement. Des Moul. et de Solanum lycopersicum végétaux visés aux annexes3, partie A, ch. 13, L. destinés à la plantation, à l’exception et 4, partie A, chap. I, ch. 25.5,25.6,25.7,27.1, des semences 27.2 et 28, constatation officielle:

  1. que les végétaux ont été cultivés en permanence dans un pays exempt de Chrysanthemum stem necrosis virus;

  2. que les végétaux ont été cultivés en permanence dans une zone reconnue par végétaux du pays d’exportation comme exempte de Chrysanthemum stem necrosis virus conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, ou

  3. que les végétaux ont été cultivés en permanence dans un lieu de production reconnu comme exempt de Chrysanthemum stem necrosis virus et que l’absence de virus a été vérifiée par des inspections officielles et, le cas échéant, par des tests.

29. Végétaux de Dianthus L. destinés à la Sans préjudice des exigences applicables aux plantation, à l’exception des semences végétaux visés à l’annexe4, partie A, chap. I, ch. 27.1 et 27.2, constatation officielle: – que les végétaux proviennent directement de pieds-mères qui se sont révélés exempts d’Erwinia chrysanthemi pv. dianthicola (Hellmers) Dickey, de Pseudomonas cariophylli (Burkholder) Starr & Burkholder et de Phialophora cinerescens (Wollenw.) Van Beyma lors de tests officiellement agréés, effectués au moins une fois pendant les deux dernières années; – qu’aucun symptôme de ces organismes nuisibles particulièrement dangereux n’a été observé sur les végétaux.

30. Bulbes de Tulipa L. et de Narcissus L., Constatation officielle qu’aucun symptôme de à l’exception de ceux dont l’emballage Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev n’a été ou tout autre élément doit prouver qu’ils observé sur les végétaux depuis le début de la sont destinés à la vente directe à des con- dernière période complète de végétation. sommateurs finals non impliqués dans la profession de la fleur coupée 31. Végétaux de Pelargonium L’Herit. ex Sans préjudice des exigences applicables aux Ait. destinés à la plantation, à végétaux visés à l’annexe4, partie A, chap. I, l’exception des semences, originaires ch. 27.1 et 27.2, de pays où l’existence du Tomato constatation officielle que les végétaux: ringspot virus est connue: a. proviennent directement de lieux de produca. dans lesquels l’existence de Xi- tion connus comme exempts du Tomato phinema americanum Cobb sensu ringspot virus, ou lato (populations non européennes) b. sont de la quatrième génération au plus et ou d’autres vecteurs du Tomato proviennent de pieds-mères qui se sont réringspot virus n’est pas connue; vélés exempts du Tomato ringspot virus

  1. dans lesquels l’apparition de Xi- lors de tests virologiques officiellement phinema americanum Cobb sensu agréés; lato (populations non européennes) ou d’autres vecteurs du Tomato constatation officielle que les végétaux: ring¬spot virus est connue. a. proviennent directement de lieux de production dont le sol ou les végétaux sont connus comme exempts du Tomato ringspot virus, ou

  2. sont de la deuxième génération au plus et proviennent de pieds-mères qui se sont révélés exempts du Tomato ringspot virus lors de tests virologiques officiellement agréés.

32.1 Végétaux d’espèces herbacées destinés Sans préjudice des exigences applicables aux à la plantation, autres que: végétaux visés à l’annexe4, partie A, chap. I, – bulbes ch. 27.1,27.2,28 et 29, le cas échéant, consta- – cormes tation officielle que les végétaux ont été obte- – végétaux de la famille Gramineae nus en pépinières et: – rhizomes a. qu’ils sont originaires d’une zone reconnue – semences par le service national de protection des vé- – tubercules, gétaux du pays d’exportation comme originaires de pays dans lesquels exempte de Liriomyza sativae (Blanchard) l’existence de Liriomyza sativae Blan- et d’Amauromyza maculosa (Malloch) conchard et Amauromyza maculosa (Mal- formément aux normes internationales pour loch) est connue les mesures phytosanitaires pertinentes et indiquée sous la rubrique «Déclaration supplémentaire» des certificats visés à l’art. 11 de la présente ordonnance, ou

  1. qu’ils sont originaires d’un lieu de production reconnu par le service national de protection des végétaux de ce pays comme exempt de Liriomyza sativae (Blanchard) et d’Amauromyza maculosa (Malloch) conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes et indiqué sous la rubrique «Déclaration supplémentaire» des certificats visés à l’art. 11 de la présente ordonnance et déclaré exempt de Liriomyza sativae (Blanchard) et d’Amauromyza maculosa (Malloch) lors mois précédant l’exportation, ou

  2. qu’ils ont été soumis juste avant l’exportation à un traitement approprié contre Liriomyza sativae (Blanchard) et Amauromyza maculosa (Malloch), qu’ils ont été inspectés officiellement et qu’ils se sont révélés exempts de Liriomyza sativae (Blanchard) et d’Amauromyza maculosa (Malloch); une description du traitement appliqué doit figurer sur les certificats visés à l’art. 11 de la présente ordonnance, ou exempt de Liriomyza sativae (Blanchard) et d’Amauromyza maculosa (Malloch); sont cultivés in vitro en milieu stérile et dans des conditions stériles qui excluent l’éventualité d’une infestation par Liriomyza sativae (Blanchard) et Amauromyza maculosa (Malloch); sont transportés en conditions stériles dans des conteneurs transparents.

32.2 Fleurs coupées de Dendranthema (DC) Constatation officielle que les fleurs coupées et Des. Moul., de Dianthus L., de Gypso- les légumes-feuilles: phila L. et de Solidago L. et légumes- – sont originaires d’un pays exempt de feuilles d’Apium graveolens L. et Liriomyza sativae (Blanchard) et d’Ocimum L. d’Amauromyza maculosa (Malloch), ou que – juste avant l’exportation, ils ont été inspectés officiellement et qu’ils se sont révélés exempts de Liriomyza sativae (Blanchard) et d’Amauromyza maculosa (Malloch). 32.3 Végétaux d’espèces herbacées destinés Sans préjudice des dispositions applicables aux à la plantation, autres que: végétaux visés à l’annexe4, partie A, chap. I, – bulbes ch. 27.1,27.2,28, 29 et 32.1, constatation – cormes officielle: – végétaux de la famille Gramineae a. que les végétaux sont originaires d’une – rhizomes zone connue comme exempte de Liriomyza – semences huidobrensis (Blanchard) et de Liriomyza – tubercules trifolii (Burgess), ou

  1. qu’aucun signe de la présence de Liriomyza trifolii (Burgess) n’a été observé sur le lieu de production lors d’inspections officielles effectuées au moins une fois par mois au cours des trois derniers mois précédant la récolte, ou

  2. que les végétaux ont été officiellement inspectés juste avant l’exportation, qu’ils se sont révélés exempts de Liriomyza trifolii (Burgess) et qu’ils ont été soumis à un traitement approprié contre Liriomyza huidobrensis (Blanchard) et Liriomyza trifolii (Burgess), ou exempt de Liriomyza huidobrensis (Blanchard) et de Liriomyza trifolii (Burgess);

sont cultivés in vitro en milieu stérile et dans des conditions stériles qui excluent l’éventualité d’une infestation par Liriomyza huidobrensis (Blanchard) et Liriomyza trifolii (Burgess); sont transportés en conditions stériles dans des conteneurs transparents. Végétaux racinés, plantés ou destinés à Constatation officielle: la plantation, cultivés en plein air a. que le lieu de production est connu comme exempt de Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al. et Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival, et

b. que les végétaux proviennent d’un champ connu comme exempt de Globodera pallida (Stone) Behrens et de Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens. Milieu de culture adhérant ou associé à Constatation officielle: des végétaux, destiné à entretenir la vita- a. qu’au moment de la plantation des végétaux lité des végétaux, à l’exception du milieu associés, le milieu de culture: stérile des végétaux cultivés in vitro, i) était exempt de terre et de matières ororiginaire d’États tiers ganiques et n’avait jamais été utilisé pour la culture de végétaux ou à des fins agricoles, ou ii) était constitué en totalité de tourbe ou de fibres de Cocos nucifera L. et n’avait jamais été utilisé pour la culture de végétaux ou à des fins agricoles, ou iii) a fait l’objet d’un traitement efficace pour garantir l’absence d’organismes nuisibles, et que les données du traitement sont indiquées sur les certificats phytosanitaires visés aux art. 9 et 10 de la présente ordonnance, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», et que dans tous les cas précités, a été entreposé et maintenu dans des conditions appropriées pour qu’il reste exempt d’organismes nuisibles, et

  1. que depuis la plantation:

  2. i) des mesures appropriées ont été prises pour garantir que le milieu de culture reste exempt d’organismes nuisibles. Ces mesures comprennent au moins:

– l’isolement physique du milieu de culture pour le protéger de la terre et d’autres sources possibles de contamination, – des mesures d’hygiène, – l’utilisation d’eau exempte d’organismes nuisibles, ou ii) au cours des deux semaines précédant l’exportation, le milieu de culture comprenant de la terre le cas échéant, a été complètement éliminé par lavage à l’eau exempte d’organismes nuisibles. La replantation peut s’effectuer dans le milieu de culture qui répond aux exigences visées à la let. a. Des conditions appropriées sont maintenues pour que le milieu de culture reste exempt d’organismes nuisibles, comme indiqué à la let. b. 34.1 Bulbes, cormes, rhizomes et tubercules, Sans préjudice des dispositions applicables aux destinés à la plantation, autres que les végétaux visées à l’annexe4, partie A, chapitre tubercules de Solanum tuberosum, origi- I, ch. 30, constatation officielle que la terre et le naires d’États tiers milieu de culture ne représentent pas plus de

% du poids net de l’envoi ou du lot. 34.2 Tubercules de Solanum tuberosum, Sans préjudice des dispositions applicables aux originaires d’États tiers végétaux visés aux annexes3, partie A, ch. 10,

et 12, et 4, partie A, chap. I, ch. 25.1.,25.2., 25.3.,25.4.1 et 25.4.2, constatation officielle que la terre et le milieu de culture ne représentent pas plus de 1 % du poids net de l’envoi ou du lot. 34.3 Légumes-racines et légumes-tubercules Sans préjudice des dispositions applicables aux originaires d’États tiers végétaux visés à l’annexe3, partie A, ch. 10,

et 12, constatation officielle que la terre et le milieu de culture ne représentent pas plus de

% du poids net de l’envoi ou du lot. 34.4 Engins et véhicules qui ont été utilisés à Constatation officielle que les engins ou des fins agricoles ou forestières, impor- véhicules sont nettoyés et exempts de terre et tés d’États tiers de débris végétaux. 35.1 Végétaux de Beta vulgaris L. destinés à Constatation officielle qu’aucun symptôme de la plantation, à l’exception des semences la présence de Beet curly top virus (isolats non européens) n’a été observé sur le lieu de production depuis le début de la dernière 35.2 Végétaux de Beta vulgaris L. destinés Sans préjudice des exigences applicables aux à la plantation, à l’exception des se- végétaux visés à l’annexe4, partie A, chap. I, mences, originaires de pays dans les- ch. 35.1, constatation officielle: quels l’existence du Beet leaf curl virus a. qu’aucune contamination par le Beet leaf est connue curl virus n’est connue dans les régions de production, et

b. qu’aucun symptôme de la présence de Beet leaf curl virus n’a été observé sur le lieu de production ou dans ses environs immédiats depuis le début de la dernière période com- plète de végétation. 36.1 Végétaux destinés à la plantation autres Sans préjudice des dispositions applicables aux que: végétaux visés à l’annexe4, partie A, chap. I, – bulbes ch. 27.1,27.2,28, 29, 31, 32.1 et 32.3, le cas – cormes échéant, constatation officielle que les végé- – rhizomes taux ont été obtenus en pépinières et: – semences a. qu’ils sont originaires d’une zone reconnue – tubercules par le service national de protection des végétaux du pays d’exportation comme exempt de Thrips palmi Karny conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes et indiquée sous la rubrique «Déclaration supplémentaire» des certificats visés à l’art. 11 de la présente ordonnance, ou

  1. qu’ils sont originaires d’un lieu de production reconnu par le service national de protection des végétaux de ce pays comme exempt de Thrips palmi Karny conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, indiqué sous la rubrique «Déclaration supplémentaire» des certificats visés à l’art. 11 de la présente ordonnance et déclaré exempt de Thrips palmi Karny lors d’inspections officielles effectuées au moins une fois par mois durant les trois mois précédant l’exportation ou

  2. qu’ils ont été soumis juste avant l’exportation à un traitement approprié contre Thrips palmi Karny, qu’ils ont été inspectés officiellement et qu’ils se sont révélés exempts de cet organisme; une description du traitement appliqué doit figurer sur les certificats visés à l’art. 11 de la présente ordonnance ou exempt de Thrips palmi Karny; sont cultivés in vitro en milieu stérile et dans des conditions stériles qui excluent l’éventualité d’une infestation par Thrips palmi Karny;

sont transportés en conditions stériles dans des conteneurs transparents. Constatation officielle que les fleurs coupées et de Momordica L. et de Solanum me- les fruits: longena L. – sont originaires d’un pays exempt de Thrips palmi Karny, ou – ont été officiellement inspectés juste avant l’exportation et se sont révélés exempts de Thrips palmi Karny. Constatation officielle que les fruits: Belize, du Costa Rica, de l’El Salvador, a. proviennent d’une zone exempte des États-Unis d’Amérique, du Guate- d’Anthonomus eugenii Cano, établie par mala, du Honduras, de la Jamaïque, du l’organisation nationale de protection des Mexique, du Nicaragua, du Panama, de végétaux conformément aux normes inter- Porto Rico, de la République domini- nationales pour les mesures phytosanitaires caine et de la Polynésie française, pays concernées, et indiquée sous la rubrique où la présence d’Anthonomus eugenii «Déclaration supplémentaire» des certifi- Cano est connue cats visés à l’art. 11 de la présente ordonnance, ou

b. proviennent d’un lieu de production du pays d’exportation reconnu exempt d’Anthonomus eugenii Cano par l’organisation de protection des végétaux dudit pays conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires concernées, indiqué sous la rubrique «Déclaration supplémentaire» des certificats visés à l’art. 11 de la présente ordonnance et déclaré exempt d’Anthonomus eugenii Cano à l’occasion d’inspections officielles effectuées sur ledit lieu ou dans ses environs immédiats, au moins une fois par mois durant les deux mois précédant l’exportation. plantation, à l’exception des semences, végétaux visés à l’annexe3, partie A, ch. 17, originaires de pays non européens constatation officielle:

  1. que la région d’origine n’est pas contaminée par le mycoplasme du jaunissement létal du palmier ni par le viroïde de Cadang- Cadang et qu’aucun symptôme de sa présence n’a été observé sur le lieu de production ou dans ses environs immédiats depuis le début de la dernière période complète de végétation;

  2. qu’aucun symptôme de la présence du mycoplasme du jaunissement létal du palmier et du viroïde du Cadang-Cadang n’a été observé sur les végétaux depuis le début de la dernière période complète de végétation, que les végétaux qui ont montré des symptômes laissant présumer une contamination par ces organismes sur le lieu de production ont été détruits et qu’un traitement adéquat permettant d’éliminer le Myndus crudus Van Duzee a été appliqué, ou

  3. dans le cas des végétaux en cultures tissulaires, que ces derniers proviennent de plants satisfaisant aux exigences visées aux let. a et b.

plantation, ayant un diamètre à la base végétaux visés aux annexes3, partie A, ch. 17, du tronc de plus de5 cm et appartenant et 4, partie A, chap. I, ch. 37, constatation aux genres suivants: Brahea Mart., Bu- officielle que les végétaux: tia Becc., Chamaerops L., Jubaea a. ont été cultivés en permanence dans un pays Kunth., Livistona R. Br., Phoenix L., sur le territoire duquel la présence de Pay- Sabal Adans., Syagrus Mart., Trachy- sandisia archon (Burmeister) n’est pas concarpus H. Wendl., Trithrinax Mart. et nue; Washingtonia Raf. b. ont été cultivés en permanence dans une zone exempte de Paysandisia archon (Burmeister), telle qu’établie par pertinentes, ou

c. ont, pendant une période minimale de deux ans avant l’exportation, été cultivés dans un lieu de production: – qui est enregistré et supervisé par des végétaux du pays d’origine, – où les végétaux étaient placés dans un site avec protection physique complète contre l’introduction de Paysandisia archon (Burmeister) ou avec application de traitements préventifs appropriés et – où, au cours de trois inspections officielles par an réalisées à des moments appropriés, notamment immédiatement avant l’exportation, aucun signe de Paysandisia archon ( (Burmeister) n’a été observé.

plantation, à l’exception des semences, la présence d’Aculops fuchsiae Keifer n’a été originaires du Brésil ou des États-Unis observé sur le lieu de production et que les d’Amérique végétaux ont été inspectés juste avant l’exportation et déclarés exempts d’Aculops fuchsiae Keifer. Arbres et arbustes destinés à la planta- Sans préjudice des dispositions applicables aux tion, à l’exception des semences et des végétaux visés aux annexes3, parties A, ch. 1, végétaux en culture tissulaire, originaires2, 3, 9, 9.1,13, 15 et 18, et B, ch. 1, et 4, de pays autres que ceux d’Europe et de partie A, chap. I, ch. 8.1,8.2, 9, 10, 11.1, 11.2, la Méditerrannée 12, 13.1,13.2,14, 15, 17, 18, 19.1,19.2,20, 22.1,22.2,23.1,23.2,24, 25.5,25.6,26, 27.1, 27.2,28, 29, 32.1,32.2, 33, 34, 36.1,36.2,38.1 et 38.2, le cas échéant, constatation officielle que les végétaux: – sont propres (débarrassés de tous débris végétaux) et ne portent ni fleurs ni fruits; – ont grandi dans des pépinières; – ont été inspectés aux moments opportuns avant l’exportation, ont été déclarés exempts de symptômes de bactéries, de virus et d’organismes analogues nuisibles et: soit se sont révélés exempts de signes ou de soit ont subi un traitement approprié permettant d’éliminer ces organismes.

40. Arbres et arbustes à feuilles caduques Sans préjudice des dispositions applicables aux destinés à la plantation, à l’exception végétaux visés auxannexes3, parties A, ch. 2, des semences et végétaux en culture tis-3, 9, 15, 16, 17 et 18, et B, ch. 1, et 4, partie A, sulaire, originaires de pays autres que chap. I, ch. 11.1, 11.2, 11.3,12, 13.1,13.2,14, ceux d’Europe et de la Méditerranée 15, 17, 18, 19.1,19.2,20, 22.1,22.2,23.1, 23.2,24, 33, 36.1,38.1,38.2,39 et 45.1, le cas échéant, constatation officielle que les végétaux sont en repos végétatif et sans feuilles. 41. Végétaux annuels et bisannuels autres Sans préjudice des dispositions applicables le que ceux de la famille des Gramineae, cas échéant aux végétaux visés aux annexes3, destinés à la plantation, à l’exception partie A, ch. 11 et 13, ou 4, partie A, chap. I, des semences, originaires de pays ch. 25.5,25.6,32.1,32.2,32.3, 33, 34, 35.1 et autres que ceux d’Europe et de la Médi-35.2, constatation officielle que les végétaux: terrannée – ont grandi dans des pépinières; – sont débarrassés de tous débris végétaux et ne portent ni fleurs ni fruits; – ont été inspectés avant l’exportation, ont étédéclarés exempts de symptômes de bactéries, de virus et d’organismes analogues nuisibles et: – déclarés se sont révélés exempts de signes ou de symptômes de nématodes, d’insectes, d’acariens et de champignons nuisibles ou – ont été soumis un traitement approprié permettant d’éliminer ces organismes. 42.

Végétaux de la famille des Gramineae Sans préjudice des exigences applicables le cas d’espèces perennes ornementales des échéant aux végétaux visés à l’annexe4, sous-familles Bambusoideae, Panicoi- partie A, chap. I, ch. 33 et 34, constatation deae et des genres Buchloe, Bouteloua officielle que les végétaux: Lag., Calamagrostis, Cortaderia Stapf., – ont grandi dans des pépinières; Glyceria R. Br., Hakonechloa Mak. ex – sont débarrassés de tous débris végétaux et Honda, Hystrix, Molinia, Phalaris L., ne portent ni fleurs ni fruits; Shibataea, Spartina Schreb., Stipa L., et – ont été inspectés aux moments opportuns Uniola L., destinés à la plantation, à avant l’exportation, et l’exception des semences, originaires de – ont été déclarés exempts de symptômes pays autres que ceux d’Europe et de la de bactéries, de virus et d’organismes Méditerrannée analogues nuisibles et: – se sont révélés exempts de signes ou de particulièrement dangereux ou ont été soumis à un traitement approprié permettant d’éliminer ces organismes. 43. Végétaux dont la croissance est inhibée Sans préjudice des exigences applicables le cas naturellement ou artificiellement, desti- échéant aux végétaux visés aux annexes3, nés à la plantation, à l’exception parties A, ch. 1, 2, 3, 9, 9.1,13, 15 et 18, et B, des semences, originaires de pays non ch. 1, et 4, partie A, chap. I, ch. 8.1, 9, 10, 11.1, européens 11.2,12, 13.1,13.2,14, 15, 17, 18, 19.1,19.2, 20, 22.1,22.2,23.1,23.2,24, 25.5,25.6,26, 27.1,27.2,28, 32.1,32.2, 33, 34, 36.1,36.2, 38.1,38.2,39, 40 et 42, le cas échéant, constatation officielle:

  1. que les végétaux, y compris ceux récoltés directement dans des habitats naturels, ont grandi et ont été détenus et préparés, pen- Marchandises Exigences particulières dant au moins deux années consécutives avant l’expédition, dans des pépinières officiellement enregistrées et soumises à un régime de contrôle officiellement supervisé;

  2. que les végétaux dans les pépinières visées à la let. a: aa. pendant au moins la période visée à la let. a: – ont été mis dans des pots sur des étagères à au moins50 cm du sol – ont subi des traitements adéquats garantissant l’absence de rouilles non européennes, la matière active, la concentration et la date d’application de ces traitements étant mentionnées sur le certificat phytosanitaire prévu à l’art.8 de la présente ordonnance, sous la rubrique «traitement de désinfestation et/ou de désinfection»

– ont été inspectés officiellement au moins six fois par an à des intervalles appropriés pour la détection de la présence des organismes nuisibles particulièrement dangereux mentionnés aux annexes1 et 2 de la présente ordonnance, ces inspections, qui doivent également avoir été effectuées sur les végétaux à proximité immédiate des pépinières visées à la let. a, consistant au moins en un examen visuel de chaque rangée du champ ou de la pépinière, ainsi que de toutes les parties de végétaux surmontant le milieu de culture, sur la base d’un échantillon aléatoire d’au moins 300 végétaux d’un genre donné si le nombre de végétaux de ce genre ne dépasse pas 3000 unités ou de 10 % des végétaux s’il y a plus de 3000 végétaux appartenant à ce genre – ont été déclarés exempts, lors de ces inspections, des organismes nuisibles particulièrement dangereux visés au tiret précédent, les plants contaminés ayant été enlevés et les autres plants étant traités efficacement, le cas échéant, et conservés pendant une période appropriée pour garantir l’absence de ces organismes – ont été plantés dans un milieu de culture artificiel ou naturel, qui a été fumigé ou soumis à un traitement thermique adéquat et, après examen ultérieur, ont été déclarés exempts d’organismes nuisibles – ont été maintenus dans des condi- tions garantissant que le milieu de culture a été tenu exempt d’organismes nuisibles et, dans les deux semaines précédant l’expédition, ont été: – secoués et lavés à l’eau claire pour ôter le milieu de culture original et maintenus racines nues – secoués et lavés à l’eau claire pour ôter le milieu de culture original et replantés dans un milieu de culture remplissant les conditions définies à la let.

aa, cinquième tiret, ou – soumis à des traitements adéquats pour garantir l’absence d’organismes nuisibles, la matière active, la concentration et la date d’application de ces traitements étant mentionnées sur le certificat phytosanitaire prévu à l’art.8 de la présente ordonnance, sous la rubrique «traitement de désinfestation et/ou de désinfection»; bb. ont été emballés dans des conteneurs fermés, officiellement scellés et portant le numéro d’enregistrement de la pépinière enregistrée, ce numéro étant également indiqué, sous la rubrique «déclaration supplémentaire», sur le certificat phytosanitaire prévu à l’art.8 de la présente ordonnance, permettant ainsi l’identification des lots. Sans préjudice des exigences applicables le cas à la plantation, à l’exception des se- échéant aux végétaux visés à l’annexe4, mences, des familles Caryophyllaceae (à partie A, chap. I, ch. 32.1,32.2,32.3, 33 et 34, l’exception de Dianthus L.), Compositae constatation officielle que les végétaux: (à l’exception de Dendranthema [DC.] – ont grandi dans des pépinières, Des Moul.), Cruciferae, Leguminosae – sont débarrassés de tous débris végétaux et et Rosaceae (à l’exception de Fraga- ne portent ni fleurs ni fruits, ria L.), originaires de pays autres que – ont été inspectés aux moments opportuns ceux d’Europe et de la Méditerranée avant l’exportation et – ont été déclarés exempts de symptômes de bactéries, de virus et d’organismes analogues nuisibles particulièrement dangereux, – se sont révélés exempts de signes ou de particulièrement dangereux ou ont été soumis à un traitement adéquat permettant d’éliminer ces organismes.

45.1 Végétaux d’espèces herbacées et végé- Sans préjudice des dispositions applicables aux taux de Ficus L. et d’Hibiscus L. desti- végétaux visés à l’annexe4, partie A, chap. I, nés à la plantation, à l’exception ch. 27.1,27.2,28, 29, 32.1,32.3 et 36.1, des bulbes, cormes, rhizomes, semences constatation officielle que les végétaux: et tubercules, originaires de pays non eu- a. sont originaires d’une zone reconnue par le ropéens service national de protection des végétaux du pays d’exportation comme exempte de Bemisia tabaci Genn. (populations non européennes) conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes et indiquée sous la rubrique «Déclaration supplémentaire» des ou

  1. sont originaires d’un lieu de production reconnu par le service national de protection des végétaux de ce pays comme exempt de Bemisia tabaci Genn. (populations non européennes) conformément aux phytosanitaires pertinentes, indiqué sous la rubrique «Déclaration supplémentaire» des ordonnance et déclaré exempt de Bemisia tabaci Genn. (populations non européennes) lors d’inspections officielles effectuées au moins une fois toutes les trois semaines durant les neuf semaines précédant ou

  2. ont été soumis à un traitement approprié visant à garantir l’absence de Bemisia tabaci Genn. (populations non européennes) lorsqu’ils ont été détenus ou produits sur un lieu de production où Bemisia tabaci Genn.

(populations non européennes) a été détecté, ce lieu de production étant déclaré, après la mise en œuvre de procédures appropriées visant à éradiquer Bemisia tabaci Genn. (populations non européennes), exempt de Bemisia tabaci Genn. (populations non européennes) sur la base, d’une part, moins une fois par semaine au cours des neuf dernières semaines précédant l’exportation et, d’autre part, de procédures de surveillance appliquées pendant toute cette période; une description du traitement appliqué doit figurer sous la rubrique «Déclaration supplémentaire» des certificats ou exempt de Bemisia tabaci Genn. (populations non européennes); sont cultivés in vitro en milieu stérile et dans des conditions stériles qui excluent l’éventualité d’une infestation par Bemisia tabaci Genn. (populations non européennes); sont transportés en conditions stériles dans des conteneurs transparents. 45.2 Fleurs coupées de Aster spp., Constatation officielle que les fleurs coupées et d’Eryngium L., de Gypsophila L., les légumes-feuilles: d’Hypericum L., de Lisianthus L., de – sont originaires d’un pays exempt de Rosa L., de Solidago L. et de Tra- Bemisia tabaci Genn. (populations non euchelium L. et légumes-feuilles ropéennes), ou d’Ocimum L., originaires de pays non – ont été officiellement inspectés juste avant européens l’exportation et se sont révélés exempts de Bemisia tabaci Genn. (populations non européennes). 45.3 Végétaux de Solanum lycopersicum L. Sans préjudice des exigences applicables le cas destinés à la plantation, à l’exception échéant aux végétaux visés aux annexes3, des semences, originaires de pays où partie A, ch. 13, et 4, partie A, chap. I, ch. 25.5, l’existence du Tomato Yellow Leaf 25.6 et 25.7: Curl Virus est connue constatation officielle qu’aucun symptôme du

  1. où l’existence de Bemisia tabaci Tomato Yellow Leaf Curl Virus n’a été obser- Genn. n’est pas connue vé sur les végétaux;

  2. où l’existence de Bemisia tabaci constatation officielle: Genn. est connue a. qu’aucun symptôme du Tomato Yellow Leaf Curl Virus n’a été observé sur les végétaux, et: aa. que les végétaux proviennent de zones connues comme exemptes de Bermisia tabaci Genn ou bb. que le lieu de production a été déclaré exempt de Bemisia tabaci Genn. lors mois précédant l’exportation, ou

  3. qu’aucun symptôme du Tomato Yellow Leaf Curl Virus n’a été observé sur le lieu de production et que le lieu de production a été soumis à un traitement et à un régime de suivi adéquats visant à garantir l’absence de Bemisia tabaci Genn.

46. Végétaux destinés à la plantation, à Sans préjudice des dispositions applicables le l’exception des semences, bulbes, tuber- cas échéant aux végétaux visés aux annexes3, cules, cormes et rhizomes, originaires de partie A, ch. 13, et 4, partie A, chap. I, ch. 25.5, pays où l’existence d’organismes nui-25.6,32.1,32.2,32.3,35.1,35.2, 44, 45, 45.1, sibles particulièrement dangereux dé- 45.2 et 45.3: terminés est connue; les organismes nuisibles particulièrement dangereux déterminés sont les suivants: – Bean golden mosaic virus – Cowpea mild mottle virus – Lettuce infectious yellows virus – Pepper mild tigré virus – Squash leaf curl virus – autres virus transmis par Bemisia tabaci Genn.

  1. aux endroits où l’existence de Bemi- constatation officielle qu’aucun symptôme de sia tabaci Genn. (populations non la présence des organismes nuisibles particulièeuropéennes) ou d’autres vecteurs rement dangereux déterminés n’a été observé des organismes nuisibles particuliè- sur les végétaux depuis le début de leur derrement dangereux déterminés n’est nière période complète de végétation; pas connue

  2. aux endroits où l’existence de Bemi- constatation officielle qu’aucun symptôme des sia tabaci Genn. (populations non organismes nuisibles particulièrement dangeeuropéennes) ou d’autres vecteurs reux déterminés n’a été observé sur les végédes organismes nuisibles particuliè- taux pendant une période adéquate et: rement dangereux déterminés est a. que les végétaux proviennent de zones connue connues comme exemptes de Bemisia tabaci Genn. et d’autres vecteurs des organismes nuisibles particulièrement dangereux déterminés;

  3. que le lieu de production a été déclaré exempt de Bemisia tabaci Genn. et d’autres vecteurs des organismes nuisibles particulièrement dangereux déterminés lors d’inspections officielles effectuées aux moments opportuns, ou adéquat visant à éradiquer Bemisia tabaci Genn.

connues comme exemptes de Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. & de Toni, ou

b. que les semences autres que celles produites sur des variétés résistant à toutes les races de Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. & de Toni présentes sur le lieu de production ont été soumises à un traitement approprié contre cet organisme. Semences de Solanum lycopersicum L. Constatation officielle que les semences ont été obtenues au moyen d’une méthode appropriée d’extraction à l’acide ou d’une méthode équivalente reconnue par l’OFAG et:

  1. que les semences proviennent de régions où l’existence de Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al., de Xanthomonas campestris pv. vesicatoria (Doidge) Dye et du Potato spindle tuber viroid n’est pas connue;

  2. qu’aucun symptôme de maladies causées par ces organismes nuisibles particulièrement dangereux n’a été observé sur les végétaux du lieu de production durant leur période complète de végétation, ou

  3. que les semences ont été soumises à un test officiel pour déceler au moins les organismes précités, effectué sur un échantillon représentatif et utilisant des méthodes appropriées, et qu’elles en ont été déclarées exemptes.

49.1 Semences de Medicago sativa L. Constatation officielle:

  1. qu’aucun symptôme de Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev n’a été observé sur le lieu de production depuis le début de la dernière période complète de végétation et qu’aucun Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev n’a été trouvé après un test en laboratoire sur un échantillon représentatif, ou

  2. qu’une fumigation appropriée a été effectuée avant l’exportation, ou

  3. que les semences ont subi un traitement physique approprié contre Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev et se sont révélées exemptes de cet organisme nuisible après un test en laboratoire sur un échantillon représentatif.

49.2 Semences de Medicago sativa L., ori- Sans préjudice des exigences applicables aux ginaires de pays dans lesquels l’exis- végétaux visés à l’annexe4, partie A, chap. I, tence de Clavibacter michiganensis ssp. ch. 49.1, constatation officielle: insidiosus Davis et al. est connue a. que l’apparition de Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus Davis et al. n’a été connue ni dans l’exploitation ni dans ses environs immédiats depuis le début des dix dernières années;

  1. – que la culture appartient à une variété reconnue comme très résistante à Clavibacter michiganensis ssp. Insi diosus Davis et al., – qu’elle n’avait pas encore entamé sa quatrième période complète de végétation depuis le semis lorsque la semence a été récoltée et que la culture n’a pas donné plus d’une récolte de semences auparavant ou – que la teneur en matière inerte ne dépasse pas 0,1 % en poids;

  2. qu’aucun symptôme de Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus Davis et al. n’a été observé sur le lieu de production ou dans une culture adjacente de Medicago sativa L.

pendant la dernière ou, le cas échéant, les deux dernières périodes complètes de végétation;

d. que la culture a été effectuée sur un champ ou aucune culture de Medicago sativa L. n’a été effectuée pendant les trois années précédant l’ensemencement. réputées indemnes de Xanthomonas campestris pv. phaseoli (Smith) Dye, ou exempt de Xanthomonas campestris pv. phaseoli (Smith) Dye. 52. Semences de Zea mays L. Constatation officielle: exemptes d’Erwinia stewartii (Smith) Dye, ou exempt d’Erwinia stewartii (Smith) Dye. 53. Semences des genres Triticum, Secale et Constatation officielle que les semences sont X Triticosecale originaires originaires d’une région où la présence de d’Afghanistan, d’Afrique du Sud, des Tilletia indica Mitra n’est pas connue. États-Unis d’Amérique, d’Inde, d’Irak, d’Iran, du Mexique, du Népal ou du Pakistan, où la présence de Tilletia indica Mitra est connue 54. Céréales des genres Triticum, Secale et Constatation officielle: X Triticosecale originaires a. que les céréales sont originaires d’une d’Afghanistan, d’Afrique du Sud, des région où la présence de Tilletia indica Mi- États-Unis d’Amérique, d’Inde, d’Irak, tra n’est pas connue, ou d’Iran, du Mexique, du Népal ou du Pa- b. qu’aucun symptôme de Tilletia indica Mitra kistan, , où la présence de Tilletia indica n’a été observé sur les plantes au lieu de Mitra est connue production durant leur dernier cycle complet de végétation et que des échantillons représentatifs de céréales ont été prélevés tant au moment de la récolte qu’avant l’expédition, qu’ils ont été contrôlés et qu’ils se sont révélés exempts de Tilletia indica Mitra .

Marchandises d’origine suisse ou provenant de pays membres de l’Union européenne 2. Bois de Platanus L., y compris celui Constatation officielle: qui n’a pas gardé sa surface ronde natu- a. que le bois est originaire de zones connues relle comme exemptes de Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr, ou

  1. que, comme attesté par la mention «kilndried», l’abréviation «KD» ou toute autre mention reconnue au niveau international, apposées sur le bois ou sur son emballage conformément aux pratiques commerciales en vigueur, le bois a été séché au séchoir de façon que sa teneur en humidité, exprimée en pourcentage de la matière sèche, a été ramenée à moins de 20 % lors de ce traitement au moyen d’un programme durée/ température approprié (Kiln-drying), 2.1 Qu’ils figurent ou non parmi les codes Constatation officielle que le bois: SH énumérés à l’annexe5, partie A, les a. est originaire d’une zone déclarée exempte bois de Juglans L. et de Pterocarya de Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Kunth, autres que sous forme de: Utley & Tisserat et de son vecteur Pi- – copeaux, plaquettes, particules, tyophthorus juglandis Blackman par les sciure, déchets de bois et chutes, is- autorités compétentes conformément aux sus en tout ou en partie de ces végé- normes internationales pour les mesures taux, phytosanitaires pertinentes, – matériel d’emballage en bois sous ou forme de caisses, boîtes, cageots, b. a subi un traitement thermique approprié tambours et autres emballages simi- permettant d’assurer une température milaires, palettes, caisses-palettes et nimale de 56 °C pendant une durée ininterautres plateaux de chargement, re- rompue d’au moins40 minutes dans hausses pour palettes, bois de ca- l’ensemble du bois. Ce traitement doit être lage, qu’il soit effectivement utilisé attesté par l’apposition de la mention «HT» ou non pour le transport d’objets de sur le bois ou sur son emballage conformétout type, à l’exception du bois de ment aux pratiques en vigueur, calage utilisé pour soutenir des en- ou vois de bois lorsque ce bois de ca- c.

    a été équarri de manière à supprimer lage est constitué de bois du même entièrement la surface ronde naturelle. type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de la Suisse, que le bois qui fait partie de l’envoi, mais, y compris le bois qui n’a pas conservé sa surface ronde naturelle 2.2 Qu’ils figurent ou non parmi les codes Constatation officielle que le bois ou l’écorce SH énumérés à l’annexe5, partie A, isolée: écorce isolée et bois de Juglans L. et a. provient d’une zone déclarée exempte de de Pterocarya Kunth, sous forme de: Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, – copeaux, plaquettes, particules, Utley & Tisserat et de son vecteur Pisciure, déchets de bois et chutes, is- tyophthorus juglandis Blackman par les sus en tout ou en partie de ces végé- autorités compétentes conformément aux taux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, ou

  2. a subi un traitement thermique approprié permettant d’assurer une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d’au moins quarante minutes dans l’ensemble de l’écorce ou du bois. Ce traitement doit être attesté par l’apposition de la mention «HT» sur tout emballage conformément aux pratiques en vigueur.

2.3 Matériel d’emballage en bois sous Le matériel d’emballage en bois doit: forme de caisses, boîtes, cageots, tam- a. provenir d’une zone déclarée exempte de bours et autres emballages similaires, pa- Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, lettes, caisses-palettes et autres plateaux Utley & Tisserat et de son vecteur Pide chargement, rehausses pour palettes, tyophthorus juglandis Blackman par les bois de calage, qu’il soit effectivement autorités compétentes conformément aux utilisé ou non pour le transport d’objets normes internationales pour les mesures de tout type, à l’exception du bois brut phytosanitaires pertinentes, d’une épaisseur maximale de6 mm, du ou bois transformé fabriqué au moyen de b. être fabriqué à partir de bois écorcé, comme colle, de chaleur ou de pression, ou spécifié dans l’annexe1 de la norme interd’une combinaison de ces différentes nationale pour les mesures phytosanitaires techniques, et du bois de calage utilisé nº15 de la FAO intitulée «Réglementation pour soutenir des envois de bois lorsque des matériaux d’emballage en bois utilisés ce bois de calage est constitué de bois du dans le commerce international» même type et de même qualité, et répond – avoir subi l’un des traitements approuaux mêmes exigences phytosanitaires de vés spécifiés dans l’annexe1 de ladite la Suisse que le bois qui fait partie de norme internationale, et l’envoi – être pourvu d’une marque telle que décrite dans l’annexe2 de la norme internationale susmentionnée, indiquant que le matériel d’emballage en bois a été soumis à un traitement phytosanitaire approuvé conformément à ladite norme. 4. Végétaux de Pinus L.

destinés à la Constatation officielle qu’aucun symptôme de plantation, à l’exception des semences Scirrhia acicola (Dearn.) Siggers ou de Scirrhia pini Funk & Parker n’a été observé sur le lieu de production ou dans ses environs immédiats depuis le début de la dernière période complète de végétation. 5. Végétaux d’Abies Mill., Cedrus Trew, Sans préjudice des exigences applicables aux Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., végétaux visés à l’annexe4, partie A, chap. II, Pseudotsuga Carr. et Tsuga Carr., à ch. 4, le cas échéant, constatation officielle l’exception des semences qu’aucun symptôme de Melampsora medusae Thümen n’a été observé sur le lieu de production ou dans ses environs immédiats depuis le végétation 6. Végétaux de Populus L. destinés à la Constatation officielle qu’aucun symptôme de plantation, à l’exception des semences Melampsora medusae Thümen n’a été observé 7. Végétaux de Castanea Mill. et de Constatation officielle: Quercus L. destinés à la plantation, à a. que les végétaux proviennent de régions l’exception des semences exemptes de Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr, ou

b. qu’aucun symptôme de la présence de Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr n’a dans ses environs immédiats depuis le début de la dernière période complète de végétation.

7.1 Végétaux de Juglans L. et de Ptero Constatation officielle que les végétaux desticarya Kunth, destinés à la plantation, nés à la plantation: autres que les semences a. ont été cultivés en permanence ou depuis leur introduction en Suisse ou dans l’UE dans un lieu de production situé dans une zone déclarée exempte de Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat et de son vecteur Pityophthorus juglandis Blackman par les autorités compétentes pour les mesures phytosanitaires pertinentes, ou

  1. proviennent d’un lieu de production (incluant ses environs immédiats dans un rayon d’au moins5 km), où aucun symptôme de Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat et de son vecteur Pityophthorus juglandis Blackman, ni la présence de ce vecteur, n’ont été observés au cours d’inspections officielles effectuées durant les deux ans qui ont précédé le déplacement, que les végétaux destinés à la plantation ont fait l’objet d’une inspection visuelle avant le déplacement et ont été manipulés et conditionnés de sorte à empêcher toute infestation après leur départ du lieu de production, ou

  2. proviennent d’un lieu de production bénéficiant d’un isolement physique complet, et que les végétaux destinés à la plantation ont fait l’objet d’une inspection visuelle avant le déplacement et ont été manipulés et conditionnés de sorte à empêcher toute infestation après leur départ du lieu de production.

plantation, à l’exception des semences a. que les végétaux sont originaires d’une zone exempte de Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr, ou

b. qu’aucun symptôme de Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. n’a dans ses environs immédiats depuis le début de la dernière période complète de végétation. plantation, autres que les semences Candidatus Phytoplasma ulmi n’a été observé 9. Végétaux d’Amelanchier Med., de Constatation officielle: Chaenomeles Lindl., de Crataegus L., a. que les végétaux proviennent de zones de Cydonia Mill., d’Eriobotrya Lindl., reconnues exemptes d’Erwinia amylovora de Malus Mill., de Mespilus L., de Pyra- (Burr.) Winsl. et al. conformément aux discantha Roem., de Pyrus L. et de Sorbus positions visées à l’annexe4, partie B, L., destinés à la plantation, à l’exception ch. 21, ou des semences b. que les végétaux du champ de production et des environs immédiats qui ont montré des symptômes d’Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. ont été enlevés. Swingle, Poncirus Raf., et leurs hy- a. que les végétaux proviennent de zones brides, à l’exception des fruits et des connues comme exemptes de Spiroplasma semences citri Saglio et al., de Phoma tracheiphila (Petri) Kanchaveli & Gikashvili et du virus de la tristeza des agrumes (souches européennes), ou

  1. que les végétaux sont issus d’un schéma de certification exigeant qu’ils proviennent en ligne directe de matériels maintenus dans des conditions appropriées et soumis à des contrôles individuels officiels concernant au moins le virus de la tristeza des agrumes (souches européennes), et utilisant des tests appropriés ou des méthodes conformes aux normes internationales, et qu’ils ont grandi en permanence dans une serre inaccessible aux insectes ou une cage isolée où aucun symptôme de la présence de Spiroplasma citri Saglio et al., de Phoma tracheiphila (Petri) Kanchaveli & Gikashvili et du virus de la tristeza des agrumes (souches européennes) n’a été observé, ou

  2. que les végétaux:

– sont issus d’un schéma de certification exigeant qu’ils proviennent en ligne directe de matériels maintenus dans des conditions appropriées et soumis à des contrôles individuels officiels concernant au moins le virus de la tristeza des agrumes (souches européennes), et utilisant des tests appropriés ou des méthodes conformes aux normes internationales, qu’ils se sont révélés, à cette occasion, exempts du virus de la tristeza des agrumes (souches européennes) et qu’ils ont été certifiés exempts au moins dudit organisme lors des contrôles individuels officiels effectués selon les méthodes visées dans le présent tiret, et – qu’ils ont été inspectés et qu’aucun symptôme de la présence de Spiroplasma citri Saglio et al., de Phoma tracheiphila (Petri) Kanchaveli & Gikashvili et du virus de la tristeza des agrumes (souches européennes) n’a été observé depuis le début de la dernière 10.1 Végétaux de Citrus L., Choisya Kunth, Constatation officielle que les végétaux: Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et a. proviennent d’une zone exempte de Trioza leurs hybrides et de Casimiroa La Llave, erytreae Del Guercio établie par l’organi- Clausena Burm f., Murraya J. Koenig sation nationale de protection des végétaux ex L., Vepris Comm., Zanthoxylum L., conformément aux normes internationales autres que les fruits et les semences pour les mesures phytosanitaires pertinentes, ou

b. ont été cultivés dans un lieu de production qui est enregistré et supervisé dans le cadre du passeport phytosanitaire, et où les végétaux sont situés dans un site faisant l’objet d’une protection physique complète contre l’introduction de Trioza erytreae Del Guercio, et où, pendant la dernière période complète de végétation avant le déplacement, deux inspections officielles ont été réalisées à des moments opportuns et aucun signe de Trioza erytreae Del Guercio n’a été observé, tant sur le site que dans la zone environnante sur une largeur d’au moins 200 m. 11. Végétaux d’Araceae, de Marantaceae, Constatation officielle: de Musaceae, de Persea spp. et de Stre- a. qu’aucune contamination par Radopholus litziaceae, racinés ou avec milieu similis (Cobb) Thorne n’a été observée sur de culture adhérent ou associé le lieu de production depuis le début de la dernière période complète de végétation, ou

b. que depuis le début de la dernière période complète de végétation, des échantillons de terre et de racines des végétaux concernés ont été soumis à des tests nématologiques officiels pour déceler au moins Radopholus similis (Cobb) Thorne et qu’ils se sont révélés exempts de cet organisme.

12. Végétaux de Fragaria L., de Prunus L. Constatation officielle: et de Rubus L. destinés à la plantation, a. que les végétaux proviennent de régions à l’exception des semences. exemptes des organismes nuisibles parti- Les organismes nuisibles particulière- culièrement dangereux déterminés, ou ment dangereux déterminés sont: b. qu’aucun symptôme de maladies causées – pour Fragaria L.: par les organismes nuisibles particulière- – Phytophthora fragariae Hick- ment dangereux déterminés n’a été observé man var. fragariae sur les végétaux du lieu de production de- – Virus de la mosaïque de puis le début de la dernière période coml’arabette plète de végétation. – Raspberry ringspot virus – Strawberry crinkle virus – Strawberry latent ringspot virus – Strawberry mild yellow edge virus tomate (Tomato black ring virus) – Xanthomonas fragariae Kennedy & King, – pour Prunus L.: – Mycoplasme de l’enroulement chlorotique de l’abricotier, – Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.; – pour Prunus persica (L.) Batsch: – Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier et al.) Young et al., – pour Rubus L.: l’arabette – Raspberry ring spot virus – Strawberry latent ringspot virus tomate (Tomato black ring virus) Végétaux de Cydonia Mill. et de Pyrus Sans préjudice des exigences applicables aux L. destinés à la plantation, à l’exception végétaux visés à l’annexe4, partie A, chap. II, des semences ch. 9, constatation officielle que:

  1. les végétaux proviennent de régions exemptes du mycoplasme du dépérissement du poirier, ou que

  2. les végétaux du lieu de production ou des environs immédiats qui ont montré des symptômes laissant présumer une contamination par le mycoplasme du dépérissement du poirier ont été enlevés au cours des trois dernières périodes complètes de végétation.

14. Végétaux de Fragaria L. destinés à la Sans préjudice des exigences applicables aux plantation, à l’exception des semences végétaux visés à l’annexe4, partie A, chap. II, ch. 12, constatation officielle:

  1. que les végétaux proviennent de régions exemptes d’Aphelenchoides besseyi Christie;

  2. qu’aucun symptôme d’Aphelenchoides besseyi Christie n’a été observé sur les végétaux du lieu de production depuis le début de la dernière période complète de végétation, ou

  3. dans le cas des végétaux en culture tissulaire, que ces derniers proviennent de végétaux satisfaisant aux dispositions de la let. b ou qu’ils ont subi des tests nématologiques officiels utilisant des méthodes appropriées, à l’issue desquels ils se sont révélés exempts d’Aphelenchoides besseyi Christie.

15. Végétaux de Malus Mill. destinés à la Sans préjudice des exigences applicables aux plantation, à l’exception des semences végétaux visés à l’annexe4, partie A, chap. II, ch. 9, constatation officielle:

  1. que les végétaux proviennent de régions exemptes d’e mycoplasme de la prolifération du pommier, ou

  2. aa. que les végétaux, à l’exception des plants issus de semis: – ont été officiellement certifiés dans le cadre d’un système de certification exigeant qu’ils proviennent en ligne directe de matériels maintenus soumis à des tests officiels utilisant des indicateurs appropriés ou des méthodes équivalentes pour déceler au moins l’e mycoplasme de la prolifération du pommier, à l’issue desquels ils se sont révélés exempts de cet organisme ou – proviennent en ligne directe de matériels maintenus dans des conditions appropriées et soumis, lors des six dernières périodes complètes de végétation, à au moins un test officiel utilisant des indicateurs appropriés ou des méthodes équivalentes pour déceler au moins l’e mycoplasme de la prolifération du pommier et, à l’issue duquel ils se sont révélés exempts de cet organisme, par l’e mycoplasme de la prolifération du pommier n’a été observé sur les végétaux du lieu de production ou sur les végétaux sensibles des environs immédiats depuis le début des trois dernières périodes complètes de végétation.

16. Végétaux des espèces suivantes de Sans préjudice des exigences applicables aux Prunus L., destinés à être plantés, végétaux visés à l’annexe4, partie A, chap. II, à l’exception des semences: ch. 12, constatation officielle: – Prunus amygdalus Batsch a. que les végétaux proviennent de régions – Prunus armeniaca L. exemptes du virus de la Sharka, ou – Prunus blireiana André b. aa. que les végétaux, à l’exception des – Prunus brigantina Vill. plants issus de semis: – Prunus cerasifera Ehrh. – ont été certifiés officiellement dans – Prunus cistena Hansen, le cadre d’un système de certifica- – Prunus curdica Fenzl. & Fritsch tion exigeant qu’ils proviennent en – Prunus domestica ssp. domestica L. ligne directe de matériels maintenus – Prunus domestica ssp. insititia (L.) dans des conditions appropriées et C.K. Schneid. soumis à des tests officiels utilisant – Prunus domestica ssp. italica des indicateurs appropriés ou des (Borkh.) Hegi. méthodes équivalentes pour déceler – Prunus glandulosa Thunb. au moins le virus de la Sharka, à – Prunus holoserica Batal. l’issue desquels ils se sont révélés – Prunus hortulana Bailey exempts de cet organisme ou – Prunus japonica Thunb. – proviennent en ligne directe de ma- – Prunus mandshurica (Maxim.) tériels maintenus dans des condi- Koehne tions appropriées et soumis, lors des – Prunus maritima Marsh. trois dernières périodes complètes de – Prunus mume Sieb. et Zucc., végétation, à au moins un test offi- – Prunus nigra Ait. ciel utilisant des indicateurs appro- – Prunus persica (L.) Batsch priés ou des méthodes équivalentes – Prunus salicina L.

pour déceler au moins le virus de la – Prunus sibirica L. Sharka, à l’issue duquel ils se sont – Prunus simonii Carr. révélés exempts de cet organisme, – Prunus spinosa L. bb. qu’aucun symptôme de maladies – Prunus tomentosa Thunb. causées par le virus de la Sharka n’a été – Prunus triloba Lindl. observé sur les végétaux du lieu de pro- – autres espèces de Prunus L. sen- duction ou sur les végétaux sensibles des sibles au virus de la Sharka environs immédiats depuis le début des trois dernières périodes complètes de végétation, cc. que les végétaux du lieu de production qui ont montré des symptômes de maladies causées par d’autres virus ou organismes analogues ont été enlevés. 17. Végétaux de Vitis L., à l’exception des Constatation officielle qu’aucun symptôme de fruits et des semences flavescence dorée et de Xylophilus ampelinus (Panagopoulos) Willems et al. n’a été observé sur les pieds-mères du lieu de production depuis le début des deux dernières périodes complètes de végétation. 18.1. Tubercules de Solanum tuberosum L. Constatation officielle: destinés à la plantation a. que les dispositions de l’OFAG relatives à la lutte contre le Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival ou, le cas échéant, de l’Union européenne relatives à la lutte contre cet organisme, ont été respectées, et

  1. que les tubercules proviennent d’une région connue comme exempte de Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al. ou que les dispositions de l’Union européenne relatives à la lutte contre cet organisme ont été respectées et

  2. que les dispositions de l’OFAG ou, le cas échéant, de l’Union européenne relatives à la lutte contre Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens et Globodera pallida (Stone) Behrens, ont été respectées, et

  3. aa. que les tubercules proviennent de régions connues comme exemptes de Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al., ou bb. que, dans les régions où l’existence de Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. est connue, les tubercules proviennent d’un lieu de production déclaré exempt de cet organisme ou considéré comme tel par suite de la mise en oeuvre d’un programme approprié visant à son éradication, et

  4. que les tubercules proviennent de zones connues comme exemptes de Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (toutes populations) et de Meloidogyne fallax Karssen ou, dans les zones où la présence de Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (toutes populations) et de Meloidogyne fallax Karssen est connue, qu’ils répondent à l’une des conditions suivantes:

– les tubercules proviennent d’un lieu de production qui s’est révélé exempt de Meloidogyne chitwoodi Golden et al. fallax Karssen sur la base d’une enquête annuelle de cultures hôtes, par inspection visuelle de plantes hôtes à des moments appropriés et par inspection visuelle tant à l’extérieur que par coupage des tubercules après la récolte des pommes de terre cultivées sur le lieu de production, ou – après récolte, les tubercules ont été échantillonnés au hasard, ils ont été testés en laboratoire ou bien la présence de symptômes a été contrôlée au moyen d’une méthode appropriée pour les induire, ils ont subi une inspection visuelle tant à l’extérieur que par coupage des tubercules à des moments appropriés et, dans tous les cas, au moment de la fermeture des emballages ou conteneurs avant commercialisation, conformément aux dispositions l’ordonnance du DEFR du 7 décembre 1998 sur les semences et les plants des espèces de grandes cultures, de cultures fourragères et de cultures maraîchères50 relatives à la fermeture, et aucun symptôme de Meloidogyne chitwoodi Golden et al. fallax Karssen n’a été observé. 18.2 Tubercules de Solanum tuberosum L. Sans préjudice des exigences particulières destinés à la plantation, à l’exception applicables aux tubercules visés à l’annexe4, des plants certifiés de variétés officiel- partie A, chap. II, ch.

18.1, constatation offilement admises cielle que les tubercules: – appartiennent à des sélections avancées,cette indication devant être notée d’une manière adéquate sur le document d’accompagnement; – ont été produits en Suisse; maintenus dans des conditions appropriées et soumis à des tests officiels de quarantaine utilisant des méthodes appropriées, à l’issue desquels ils se sont révélés exempts d’organismes nuisibles particulièrement dangereux. 18.3 Végétaux d’espèces stolonifères ou à a. Les végétaux doivent être demeurés en tubercules de Solanum L. ou leurs hy- quarantaine et avoir été déclarés exempts brides, destinés à la plantation, à d’organismes nuisibles lors des tests effecl’exception des tubercules de Solanum tués pendant cette période. tuberosum L. visés à l’annexe4, par- b. Les tests de quarantaine visés sous let. a tie A, chap. II, ch. 18.1 ou 18.2, et des doivent: matériels de préservation de culture aa. être supervisés par l’OFAG ou, le cas stockés dans des banques de gènes ou échéant, l’organisme officiel de protecdans des collections de ressources géné- tion des végétaux de l’État membre de tiques et des semences de Solanum tube- l’UE concerné et réalisés par le personrosum L. visées à l’annexe4, partie A, nel scientifique spécialisé de celui-ci ou chap. II, ch. 18.3.1 de tout autre organisme officiellement agréé; bb.

être réalisés sur un site possédant les infrastructures adéquates pour contenir les organismes nuisibles et conserver les matériels, y compris les plantes indicatrices, de manière à éliminer tout risque de propagation de ces mêmes organismes; cc. consister, pour chaque matériel: – en un examen visuel à intervalles réguliers pendant la durée complète d’au moins une période de végétation, en fonction de la nature du matériel et de son stade de développement durant le programme, afin de déceler les symptômes de maladies causées par des organismes nuisibles, – en une série d’examens à réaliser se- lon des méthodes adéquates, approuvées par l’OFAG – dans le cas de tous les matériels de pommes de terre, au moins pour: – Andean potato latent virus – Arracacha virus B oca strain – Potato black ringspot virus – Potato spindle tuber viroid – Potato virus T – Andean potato mottle virus – les virus communs A, M, S, V, X et Y (y compris Yo, Yn et Yc) de la pomme de terre et le potato leaf roll virus

– Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al., – Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. – dans le cas des semences de Solanum tuberosum L. autres que celles visées au ch. 18.3.1, au moins pour les virus et viroïdes visés ci-dessus; dd. permettre, par la réalisation de tests, d’identifier les organismes nuisibles à l’origine des autres symptômes observés lors de l’examen visuel.

  1. Tout matériel qui n’a pas été déclaré exempt des organismes nuisibles visés sous let. b lors des tests qui y sont également décrits doit être immédiatement détruit ou soumis à un traitement permettant d’éliminer ceux-ci.

  2. Toute organisation ou organisme de recherche détenant ce matériel en Suisse doit en spécifier la nature à l’OFAG.

Constatation officielle que les semences autres que celles visées à l’annexe4, proviennent de végétaux satisfaisant, le cas partie A, chap. II, ch. 18.4 échéant, aux exigences énoncées à l’annexe4, partie A, chap. II, ch. 18.1,18.2 et 18.3, et connues comme exemptes de Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival, Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al., Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. et du potato spindle tuber viroid, ou

  1. que les semences satisfont à chacune des exigences suivantes:

  2. elles ont été produites sur un site où, depuis le début de la dernière période complète de végétation, aucun symptôme de maladie causée par les organismes nuisibles visés sous let. a n’a été constaté;

ii. elles ont été produites sur un site où toutes les mesures suivantes ont été prises: 1. le site est isolé des autres végétaux de la famille des solanacées et des autres plantes hôtes du potato spindle tuber viroid, 2. le site est protégé des contacts avec les membres du personnel et les objets, tels qu’outils, engins, véhicules, récipients et matériaux d’emballage, d’autres sites produisant des végétaux de la famille des solanacées et d’autres plantes hôtes du potato spindle tuber viroid, ou applique des mesures d’hygiène appropriées concernant les membres du personnel et les objets d’autres sites produisant des végétaux de la famille des solanacées et d’autres plantes hôtes du potato spindle tuber viroid pour prévenir l’infection, 3. seule de l’eau exempte de tous les organismes nuisibles visés au présent point est utilisée. Toute organisation ou organisme de recherche tubercules de Solanum L. ou de leurs détenant ce matériel doit en spécifier la nature hybrides, destinés à la plantation, con- à l’OFAG. servés dans des banques de gènes ou dans des collections génétiques Un numéro d’enregistrement sur l’emballage à l’exception de ceux visés à ou sur le véhicule (en cas de transport en vrac) l’annexe4, partie A, chap. II, ch. 18.1, doit prouver que les pommes de terre ont été 18.2,18.3 et 18.4 cultivées par un producteur officiellement enregistré ou qu’elles proviennent de centres collectifs de stockage ou d’expédition officiellement enregistrés et situés dans la région de production et indiquer que les tubercules sont exempts de Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. et que les dispositions de l’OFAG ou, le cas échéant, de l’Union européenne relatives à la lutte contre:

  1. Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival,

  2. Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al. et

  3. Globodera pallida (Stone) Behrens et Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens ont été respectées.

18.6 Végétaux de Solanaceae destinés à la Sans préjudice des exigences applicables aux plantation, à l’exception des semences végétaux visés à l’annexe4, partie A, chap. II, et des végétaux visés à l’annexe4, par- ch. 18.1,18.2 et 18.3, constatation officielle: tie A, chap. II, ch. 18.4 et 18.5 a. que les végétaux proviennent de régions exemptes du mycoplasme du stolbur de la pomme de terre, ou

b. qu’aucun symptôme de mycoplasme du stolbur de la pomme de terre n’a été observé sur les végétaux du lieu de production depuis le début de la dernière période complète de végétation. 18.6.1 Végétaux racinés, destinés à la planta- Sans préjudice des exigences applicables aux tion, de Capsicum spp., Sola- végétaux visés à l’annexe4, partie A, chap. II, num lycopersicum L. et Solanum me- ch. 18.6, constatation officielle que les disposilongena L. tions de l’OFAG ou, le cas échéant, de l’Union européenne relatives à la lutte contre Globodera pallida (Stone) Behrens et Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens ont été respectées. 18.7 Végétaux de Capsicum annuum L., Sans préjudice des exigences applicables, le cas Solanum lycopersicum L., Musa L., Ni- échéant, aux végétaux visés à l’annexe4, cotiana L. et Solanum melongena L. partie A, chap. II, ch. 18.6, constatation offidestinés à la plantation, à l’exception cielle: des semences a. que les végétaux proviennent de régions qui se sont révélées exemptes de Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al., ou

b. qu’aucun symptôme de Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. n’a été observé sur les végétaux sur le lieu de production depuis le début de la dernière période complète de végétation. 19. Végétaux de Humulus lupulus L. desti- Constatation officielle qu’aucun symptôme de nés à la plantation, à l’exception Verticillium albo-atrum Reinke et Berthold et des semences de Verticillium dahliae Klebahn n’a été observé sur le houblon du lieu de production depuis le début de la dernière période complète de végétation.

19.1 Végétaux de Palmae destinés à la Constatation officielle que les végétaux: plantation, ayant un diamètre à la base a. ont été cultivés en permanence dans une du tronc de plus de5 cm et appartenant zone exempte de Paysandisia archon aux genres suivants: Brahea Mart., Bu- (Burmeister), telle qu’établie par tia Becc., Chamaerops L., Jubaea l’organisation nationale de protection des Kunth., Livistona R. Br., Phoenix L., végétaux conformément aux normes inter- Sabal Adans., Syagrus Mart., Trachy- nationales pour les mesures phytosanitaires carpus H. Wendl., Trithrinax Mart. ou pertinentes, ou Washingtonia Raf. b. ont, pendant une période minimale de deux ans avant leur circulation, été cultivés dans un lieu de production: – qui est enregistré et supervisé par l’organisme officiel responsable de l’État membre d’origine, – où les végétaux étaient placés dans un site avec protection physique complète contre l’introduction de Paysandisia archon (Burmeister) ou application de traitements préventifs appropriés et – où, au cours de trois inspections officielles par an réalisées à des moments appropriés, aucun signe de Paysandisia archon (Burmeister) n’a été observé. Des Moul., Dianthus L. et Pelargo- a. que les végétaux proviennent d’une zone nium L’Herit. ex Ait. destinés à la plan- exempte d’Helicoverpa armigera (Hübner) tation, à l’exception des semences et de Spodoptera littoralis (Boisd.) établie des végétaux conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires concernées, ou

  1. qu’aucun signe d’Helicoverpa armigera Hübner ou de Spodoptera littoralis (Boisd.) n’a été observé sur le lieu de production depuis le début de la dernière période complète de végétation, ou Des Moul. destinés à la plantation, à végétaux visés à l’annexe4, partie A, chap. II, l’exception des semences ch. 20, constatation officielle:

  2. que les végétaux sont issus de la troisième génération au plus de matériel qui s’est révélé exempt du viroïde nanifiant du chrysanthème (Chrysanthemum stunt viroid lors de tests virologiques ou qu’ils proviennent directement de matériels dont un échantillon représentatif d’au moins 10 % s’est révélé exempt de cet organisme lors d’un examen officiel effectué au moment de la floraison;

  3. que les végétaux et boutures proviennent d’établissements:

– qui n’ont montré aucun symptôme de Puccinia horiana Hennings lors d’une inspection officielle effectuée au moins une fois par mois durant les trois mois précédant l’expédition et qu’aucun symptôme de cet organisme n’a été observé dans les environs immédiats durant les trois mois précédant la commercialisation ou – que le lot a subi un traitement approprié contre le Puccinia horiana Hennings;

c. que, dans le cas de boutures non racinées, aucun symptôme de Didymella ligulicola (Baker, Dimock et Davis) v. Arx n’a été observé sur ces dernières ou sur les végétaux dont elles proviennent ou, dans le cas des boutures racinées, qu’aucun de ces symptômes n’a été observé sur ces dernières ou dans le milieu d’enracinement. 21.2 Végétaux de Dianthus L. destinés à la Sans préjudice des exigences applicables aux plantation, à l’exception des semences végétaux visés à l’annexe4, partie A, chap. II, ch. 20, constatation officielle: – que les végétaux proviennent directement de pieds-mères qui se sont révélés exempts d’Erwinia chrysanthemi pv. dianthicola (Hellmers) Dickey, de Pseudomonas caryophylli (Burkholder) Starr et Burkholder et de Phialophora cinerescens (Wollenw.) Van Beyma lors de tests officiellement agréés, effectués au moins une fois pendant les deux dernières années; – qu’aucun symptôme de ces organismes nuisibles n’a été observé sur les végétaux. 22. Bulbes de Tulipa L. et de Narcissus L., Constatation officielle qu’aucun symptôme de à l’exception de ceux dont l’emballage Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev n’a été ou tout autre élément prouve qu’ils observé sur les végétaux depuis le début de la sont destinés à la vente directe à des dernière période complète de végétation. consommateurs finals non impliqués dans la profession de la fleur coupée préjudice des exigences applicables aux à la plantation, autres que: végétaux visés à l’annexe4, partie A, chap. II, – bulbes ch. 20, 21.1 ou 21.2, constatation officielle: – cormes a. que les végétaux sont originaires d’une – végétaux de la famille Gramineae zone connue comme exempte de Liriomyza – rhizomes huidobrensis (Blanchard) et de Liriomyza – semences trifolii (Burgess), – tubercules ou

  1. qu’aucun signe de Liriomyza huidobrensis (Blanchard) et de Liriomyza trifolii (Burgess) n’a été observé sur le lieu de production lors d’inspections officielles effectuées au moins une fois par mois durant les trois mois précédant la récolte, ou

  2. que les végétaux ont été officiellement inspectés juste avant la commercialisation, qu’ils se sont révélés exempts de Liriomyza trifolii (Burgess) et qu’ils ont été soumis à un traitement approprié contre Liriomyza huidobrensis (Blanchard) et Liriomyza trifolii (Burgess), ou exempt de Liriomyza huidobrensis (Blanchard) et de Liriomyza trifolii (Burgess);

sont cultivés in vitro en milieu stérile et dans des conditions stériles qui excluent l’éventualité d’une infestation par Liriomyza huidobrensis (Blanchard) et Liriomyza trifolii (Burgess); sont transportés en conditions stériles dans des conteneurs transparents. être prouvé que le lieu de production est la plantation, cultivés en plein air exempt de Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al. et de Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival. 24.1 Végétaux racinés, destinés à la planta- Sans préjudice des exigences applicables aux tion, d’Allium porrum L., Asparagus of- végétaux visés à l’annexe4, partie A, chap. II, ficinalis L., Beta vulgaris L., Brassica ch. 24, il doit être prouvé que les dispositions spp. et Fragaria L. ainsi que bulbes, tu- de l’OFAG ou, le cas échéant, de l’Union bercules et rhizomes d’Allium ascaloni- européenne relatives à la lutte contre Globodecum L., Allium cepa L., Dahlia spp., ra pallida (Stone) Behrens et Globodera Gladiolus Tourn. ex L., Hyacinthus spp., rostochiensis (Wollenweber) Behrens ont été Iris spp., Lilium spp., Narcissus L. et Tu-respectées. lipa L., cultivés en plein air nés à la plantation, à l’exception a. que les végétaux proviennent de régions des semences connues comme exemptes du Beet leaf curl virus, ou

  1. que l’apparition du Beet leaf curl virus n’est pas connue sur le lieu de production et qu’aucun symptôme de sa présence n’a été observé sur ce lieu ou dans ses environs connues comme exemptes de Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. et de Toni, ou

  2. que les semences autres que celles produites sur des variétés résistant à toutes les races de Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. et de Toni présentes sur le lieu de production ont été soumises à un traitement approprié contre cet organisme.

Exigences particulières destinés à la plantation, à l’exception végétaux visés à l’annexe4, partie A, chap. II, des semences ch. 18.6 et 23, constatation officielle:

  1. que les végétaux proviennent de zones connues comme exemptes de Tomato Yellow Leaf Curl Virus,

  2. qu’aucun symptôme de Tomato Yellow Leaf Curl Virus n’a été observé sur les végétaux durant une période appropriée et:

aa. que les végétaux proviennent de zones connues comme exemptes de Bemisia tabaci Genn. ou bb. que le lieu de production a été déclaré exempt de Bemisia tabaci Genn. lors mois précédant l’exportation, ou

c. qu’aucun symptôme du Tomato Yellow Leaf Curl Virus n’a été observé sur le lieu de production et que le lieu de production a été soumis à un traitement et un suivi adéquats visant à garantir l’absence de Bemisia tabaci Genn. Semences de Solanum lycopersicum L. Constatation officielle que les semences ont été obtenues au moyen d’une méthode appropriée d’extraction à l’acide ou d’une méthode équivalente reconnue par l’OFAG et:

  1. que les semences proviennent de régions où l’existence de Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al. ou de Xanthomonas campestris pv. vesicatoria (Doidge) Dye n’est pas connue;

  2. qu’aucun symptôme de maladies causées par ces organismes n’a été observé sur les végétaux du lieu de production pendant leur dernière période complète de végétation, ou

  3. que les semences ont été soumises à un test officiel pour déceler au moins les organismes précités, effectué à l’aide de méthodes appropriées sur un échantillon représentatif, à l’issue desquels elles se sont révélées exemptes de ces organismes.

Marchandises Exigences particulières 28.1 Semences de Medicago sativa L. Constatation officielle:

  1. qu’aucun symptôme de Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev n’a été observé sur le lieu de production depuis le début de la dernière période complète de végétation et qu’aucun Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev n’a été trouvé après un test en laboratoire sur un échantillon représentatif, ou

  2. qu’une fumigation a été effectuée avant la commercialisation, ou

  3. que les semences ont subi un traitement physique approprié contre Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev et se sont révélées exemptes de cet organisme nuisible après un test en laboratoire sur un échantillon représentatif.

végétaux visés à l’annexe4, partie A, chap. II, ch. 28.1, constatation officielle: connues comme exemptes de Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus Davis et al., ou

b. aa. que l’apparition de Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus Davis et al. n’a été connue ni dans l’exploitation ni dans ses environs immédiats depuis le début des dix dernières années et: – que la culture appartient à une variété reconnue comme très résistante à Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus Davis et al. – qu’elle n’avait pas encore entamé sa quatrième période complète de végétation depuis le semis lorsque la semence a été récoltée et que la culture n’a pas donné plus d’une récolte de semences auparavantou – que la teneur en matière inerte, déterminée conformément aux règles applicables aux semences soumises à la certification, ne dépasse pas 0,1 % en poids, bb. qu’aucun symptôme de Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus Davis et al. n’a été observé sur le lieu de production ou dans une culture adjacente de Medicago sativa L. pendant la dernière ou, le cas échéant, les deux dernières périodes complètes de végétation, cc. que la culture a été effectuée sur un champ où aucune culture de Medicago sativa L. n’a été effectuée pendant les trois années précédant l’ensemencement. connues comme exemptes de Xanthomonas campestris pv. phaseoli (Smith) Dye, ou exempt de Xanthomonas campestris pv. phaseoli (Smith) Dye. L’emballage doit porter une marque d’origine Swingle, de Poncirus Raf. et de leurs appropriée. hybrides Engins et véhicules qui ont été utilisés à Les engins ou véhicules doivent: des fins agricoles ou forestières a. être déplacés d’une zone déclarée exempte de Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. par les autorités compétentes conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, ou

b. être nettoyés et être exempts de terre et de débris végétaux avant d’être déplacés hors de la zone infestée par Ceratocystis platani (J. M. Walter).

Exigences particulières pour l’introduction et la mise en circulation de marchandises dans certaines zones protégées Marchandises Exigences particulières Zone protégée 21. Végétaux et pollen vivant Canton du destiné à la pollinisation Valais d’Amelanchier Med., de Chaenomeles Lindl., de Crataegus L., de Cydonia Mill., d’Eriobotrya Lindl., de Malus Mill., de Mespilus L., de Pyracantha Roem., de Pyrus L. et de Sorbus L., à l’exception des fruits et des semences,

  1. d’origine suisse Sans préjudice de l’interdiction applicable le cas échéant aux végétaux visés à l’annexe3, partie B, ch. 1, constatation officielle:

  2. que les végétaux proviennent des zones protégées par rapport à Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. visées dans la colonne de droite, ou

  3. que les végétaux ont été produits ou, en cas de transfert dans une zone de sécurité, détenus et maintenus tout au long d’une période d’au moins sept mois, y compris du 1er avril au 31 octobre de la dernière période complète de végétation, dans un champ: aa. situé dans une zone de sécurité officiellement déclarée couvrant au moins50 km2, le champ devant être à un kilomètre au moins de la périphérie de la zone, dans laquelle les végétaux hôtes ont été soumis à un système de lutte officiellement approuvé et contrôlé, mis en place au plus tard avant le début de l’avant-dernière période complète de végétation, dans le but de réduire au minimum le risque de propagation d’Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. à partir des végétaux qui y sont cultivés, une description détaillée de cette zone de sécurité devant être mise à la disposition du Service phytosanitaire fédéral, des inspections officielles devant être menées dans la zone après sa mise en place en excluant le champ lui-même et la zone qui l’entoure sur une largeur d’au moins 500 m, au minimum une fois à partir du début de la dernière période complète de végétation et au moment le plus opportun, tout végétal présentant lors de ces inspections des symptômes d’Erwinia amy- Marchandises Exigences particulières Zone protégée lovora (Burr.) Winsl. et al. devant être immédiatement enlevé et les résultats de ces inspections devant être communiqués annuellement au Service phytosanitaire fédéral, bb. ayant été officiellement approuvé, de même que la zone de sécurité, avant le début de l’avant-dernière période complète de végétation, pour la culture de végétaux, conformément aux exigences fixées par le ch. 21 et cc. qui, de même que la zone l’entourant sur une largeur d’au moins 500 m, s’est révélé exempt d’Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. depuis le début de la dernière période complète de végétation lors d’inspections officielles effectuées au moins:

– deux fois dans le champ aux moments les plus opportuns, c’est-àdire une fois entre juin et août et une fois, après un laps de temps approprié, entre août et octobre et – une fois dans la zone environnante décrite, au moment le plus opportun, c’est-à-dire entre août et octobre, et dd. dont des végétaux ont fait l’objet de tests officiels de détection des infestations latentes, effectués conformément à des méthodes de laboratoire appropriées sur des échantillons prélevés officiellement au moment le plus opportun.

b. d’origine étrangère: Sans préjudice des interdictions applicables le cas échéant aux végétaux visés à l’annexe3, parties A, ch. 9, 9.1, 9.2 et 18, et B, ch. 1, Exigences particulières Zone protégée –pays membres de constatation officielle: l’Union euro- – que les végétaux proviennent d’une zone péenne officiellement déclarée comme zone protégée par rapport à Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., ou – que les végétaux ont été produits ou, en cas de transfert, détenus et maintenus pendant une période d’au moins sept mois, y compris du 1er avril au 31 octobre de la dernière période complète de végétation, dans un champ situé dans une zone tampon officiellement déclarée couvrant au moins50 km2, le champ devant être à un kilomètre au moins de la périphérie de la zone, dans laquelle les végétaux hôtes ont été soumis depuis une date appropriée à un système de lutte officiellement approuvé et contrôlé dans le but de réduire au minimum le risque de propagation d’Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. à partir des végétaux qui y sont cultivés et d’où ces végétaux sont autorisés à être introduits dans les zones protégées par rapport à Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. des pays membres de l’Union européenne; – autres pays constatation officielle:

  1. que les végétaux sont originaires de pays reconnus par l’OFAG comme exempts d’Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., ou

  2. que les végétaux proviennent de zones indemnes d’Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., établies conformément aux phytosanitaires pertinentes et reconnues comme telles par l’OFAG.

21.3 Du 15 mars au 30 juin, Des documents doivent attester que les Canton du ruches ruches: Valais

  1. proviennent de pays reconnus par l’OFAG comme exempts d’Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.;

  2. proviennent d’une zone officiellement déclarée comme zone protégée par rapport à Erwinia amylovora (Burr.) Winsl.

et al. dans un pays membre de l’Union européenne;

  1. proviennent des zones protégées visées dans la colonne de droite, ou

  2. ont été soumises à des mesures de quarantaine appropriées avant d’être déplacées.

Marchandises Exigences particulières Zone protégée 32. Végétaux de Vitis L., à Sans préjudice des dispositions applicables Tous les l’exception des fruits et aux végétaux visés aux annexes3, partie A, cantons à semences ch. 15 et 4, partie A, chap. II, ch. 17, consta- l’exception du tation officielle que: Tessin et de la

  1. les végétaux proviennent d’un lieu de vallée de production situé dans un pays où le Misox (GR) Grapevine flavescence dorée MLO n’est pas connue et ont grandi dans ce lieu, ou

  2. les végétaux proviennent d’un lieu de production situé dans une zone exempte de le Grapevine flavescence dorée MLO telle qu’établie par l’organisation nationale de protection des végétaux, conformément aux normes internationales concernées, et ont grandi dans ce lieu, ou

  3. les végétaux proviennent d’un lieu situé dans une zone protégée visée dans la colonne de droite ou d’une zone protégée reconnue par l’Union européenne en France [Alsace, Champagne-Ardenne, Picardie (département de l’Aisne), Îlede-France (communes de Citry, Nanteuil-sur-Marne et Saâcy-sur-Marne) et Lorraine], en Italie (Basilicata et Sardaigne) ou en République tchèque et ont ont grandi dans ce lieu, ou

  4. proviennent d’un lieu de production et ont grandi dans un lieu de production dans lequel:

aa. aucun symptôme de mycoplasme de la flavescence dorée n’a été observé sur les plantes mères depuis le début des deux dernières périodes complètes de végétation et bb. ou bien

i. aucun symptôme de du grapevine flavescence dorée MLO n’a été observé sur les végétaux sur le lieu de production, ou ii. les végétaux ont subi un traitement à l’eau chaude à une température d’au moins 50 °C pendant 45 minutes, dans le but d’éliminer le Grapevine flavescence dorée MLO.

Annexe 551 (art.2, 8 à10, 15, 25, 29 et 32) Marchandises originaires de Suisse ou provenant de pays membres de l’Union européenne qui doivent être soumises à une inspection phytosanitaire sur le lieu de production nuisibles particulièrement dangereux pour toute la Suisse et qui doivent être accompagnées d’un passeport phytosanitaire 1. Végétaux et produits végétaux. 1.1 Végétaux destinés à la plantation, à l’exception des semences d’Amelanchier Med., de Chaenomeles Lindl., de Crataegus L., de Cydonia Mill., d’Eriobotrya Lindl., de Malus Mill., de Mespilus L., de Prunus L. autres que Prunus laurocerasus L. et Prunus lusitanica L., de Pyracantha Roem., de Pyrus L. et de Sorbus L. 1.2 Végétaux de Beta vulgaris L. et d’Humulus lupulus L. destinés à la plantation, à l’exception des semences. 1.3 Végétaux d’espèces stolonifères ou tubéreuses de Solanum L. et de leurs hybrides, destinés à la plantation. 1.4 Végétaux de Choisya Kunth, Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, Casimiroa La Llave, Clausena Burm. f., Murraya J. Koenig ex L., Vepris Comm., Zanthoxylum L. et Vitis L., autres que les fruits et les semences. 1.5 Sans préjudice du ch. 1.6 figurant ci-après, végétaux de Citrus L. et de ses hybrides, à l’exception des fruits et des semences 1.6 Fruits de Citrus L., de Fortunella Swingle, de Poncirus Raf. et de leurs hybrides, avec feuilles et pédoncules 1.7 Bois:

  1. lorsqu’il a été obtenu, en tout ou en partie, à partir de Juglans L., de Platanus L. et de Pterocarya L., y compris le bois qui n’a pas conservé sa surface ronde naturelle,

  2. lorsqu’il correspond à l’une des désignations suivantes:

Mise à jour selon l’annexe3 ch. 17 de l’O du 22 juin 2011 modifiant le tarif des douanes (RO 2011 3331), le ch. II de l’O du 31 oct. 2012 (RO 2012 6385), le ch. I de l’O du DEFR du 29 oct. 2014 (RO 2014 4009), l’annexe3 ch. 13 de l’O du 10 juin 2016 modifiant le tarif des douanes (RO 2016 2445), le ch. I des O du DEFR du 17 mai 2018 (RO 2018 2041) et du 28 juin 2019, en vigueur depuis le 1er sept. 2019 (RO 2019 2149).

Code SH/No du tarif Désignation des marchandises des douanes 4401.12 Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles et fagots ou sous formes similaires 4401.22 Bois en plaquettes ou en particules autres que de conifères ex 4401.40 Déchets et débris de bois (à l’exception des sciures), non agglomérés sous forme de bûches, briquettes, boulettes ou sous formes similaires 4403.1290 Bois bruts, enduits de peinture, de teinture, de créosote ou d’autres agents de conservation, même écorcés, désaubiérés ou grossièrement équarris ex 4403.99 Bois de Juglans L., de Platanus L. et de Pterocarya L., bruts, même écorcés, désaubiérés ou grossièrement équarris, non enduits de peinture, de teinture, de créosote ou d’autres agents de conservation ex 4404.20 Échalas fendus autres que de conifères; pieux et piquets autres que de conifères, appointés, non sciés longitudinalement ex 4407.99 Bois de Juglans L., de Platanus L. et de Pterocarya L., sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, rabotés ou non, poncés ou collés par jointure digitale, d’une épaisseur Végétaux produits par des producteurs autorisés à produire pour vendre à des professionnels de la production végétale, autres que les végétaux qui sont préparés et prêts pour la vente au consommateur final, et pour lesquels il est garanti que leur production est nettement séparée de celle d’autres produits. Végétaux destinés à la plantation, à l’exception des semences, des genres Abies Mill., Apium graveolens L., Argyranthemum spp., Asparagus officinalis L., Aster spp., Brassica spp., Castanea Mill., Cucumis spp., Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L.

et leurs hybrides, Exacum spp., Fragaria L., Gerbera Cass., Gypsophila L., toutes les variétés d’hybrides de Nouvelle-Guinée de Impatiens L., Juglans L., Lactuca spp., Larix Mill., Leucanthemum L., Lupinus L., Pelargonium l’Hérit. ex Ait., Picea A. Dietr., Pinus L., Platanus L., Populus L., Prunus laurocerasus L., Prunus lusitanica L., Pseudotsuga Carr., Pterocarya L., Quercus L., Rubus L., Spinacia L., Tanacetum L., Tsuga Carr., Ulmus L., Verbena L. et autres végétaux d’espèces herbacées, à l’exception de ceux de la famille Gramineae, destinés à la plantation, et autres que les bulbes, cormes, rhizomes, semences et tubercules. Végétaux de Solanaceae, autres que ceux visés au ch. 1.3, destinés à la plantation, à l’exception des semences. Végétaux d’Araceae, de Marantaceae, de Musaceae, de Persea spp. et de Strelitziaceae, racinés ou avec un milieu de culture adhérent ou associé. Végétaux de Palmae destinés à la plantation, ayant un diamètre à la base du tronc de plus de5 cm et appartenant aux genres suivants: Brahea Mart., Butia Becc., Chamaerops L., Jubaea Kunth., Livistona R. Br., Phoenix L., Sabal Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax Mart. et Washingtonia Raf. – Semences et bulbes d’Allium ascalonicum L., d’Allium cepa L. et d’Allium schoenoprasum L. destinés à la plantation et végétaux d’Allium porrum L. destinés à la plantation. – Semences d’Helianthus annuus L., de Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., de Medicago sativa L. et de Phaseolus L. Bulbes, cormes, tubercules et rhizomes de Camassia Lindl., Chionodoxa Boiss., Crocus flavus Weston «Golden Yellow», Dahlia spp., Galanthus L., Galtonia candicans (Baker) Decne., Gladiolus Tourn. ex L. (variétés miniaturisées et leurs hybrides tels que Gladiolus callianthus Marais, Gladiolus colvillei Sweet, Gladiolus nanus hort., Gladiolus ramosus hort. et Gladiolus tubergenii hort.), Hyacinthus L., Iris L., Ismene Herbert, Lilium spp., Muscari Miller, Narcissus L., Ornithogalum L., Puschkinia Adams, Scilla L., Tigridia Juss.

et Tulipa L., destinés à la plantation, produits par des producteurs autorisés à produire pour vendre à des professionnels de la production végétale, à l’exception des végétaux, produits végétaux et autres objets qui sont préparés et prêts pour la vente au consommateur final, et pour lesquels les organismes officiels responsables des États membres garantissent que leur production est nettement séparée de celle d’autres produits.

nuisibles particulièrement dangereux pour certaines zones protégées et qui doivent être accompagnées d’un passeport phytosanitaire approprié pour la zone concernée lors de l’entrée ou de la mise en circulation dans cette zone Sans préjudice des marchandises énumérées au chap. I et dans l’annexe3, parties A Végétaux, produits végétaux et autres objets. Végétaux, à l’exception des fruits et des semences, d’Amelanchier Med., de Lindl., de Malus Mill., de Mespilus L., de Pyracantha Roem., de Pyrus L., de Sorbus L. et de Vitis L. Pollen vivant destiné à la pollinisation d’Amelanchier Med., de Lindl., de Malus Mill., de Mespilus L., de Pyracantha Roem., de Pyrus L. et de Sorbus L.

Marchandises provenant d’États tiers qui doivent être soumises à une inspection phytosanitaire dans le pays d’origine ou le pays d’expédition nuisibles particulièrement dangereux pour toute la Suisse Végétaux destinés à la plantation à l’exception des semences, mais y compris les semences de Cruciferae, Gramineae, Trifolium spp., originaires d’Argentine, d’Australie, de Bolivie, du Chili, de Nouvelle-Zélande et d’Uruguay, des genres Triticum, Secale et X Triticosecale, originaires d’Afghanistan, d’Afrique du Sud, des États-Unis d’Amérique, d’Inde, d’Iran, d’Irak, du Mexique, du Népal et du Pakistan, de Citrus L., Fortunella Swingle et Poncirus Raf., et leurs hybrides, de Capsicum spp., Helianthus annuus L., Solanum lycopersicum L., Medicago sativa L., Prunus L., Rubus L., Oryza spp., Zea mays L., Allium ascalonicum L., Allium cepa L., Allium porrum L., Allium schoenoprasum L. et Phaseolus L. Parties de végétaux, à l’exception des fruits et semences, de: – Castanea Mill., Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L., Gypsophila L., Pelargonium l’Hérit. ex Ait, Phoenix spp., Populus L., Quercus L., Solidago L., et des fleurs coupées d’Orchidaceae – conifères (Coniferales) – Acer saccharum Marsh. originaire du Canada et des États-Unis d’Amérique – Prunus L. originaire de pays non européens – fleurs coupées d’Aster spp., Eryngium L., Hypericum L., Lisianthus L., Rosa L. et Trachelium L., originaires de pays non européens, – légumes-feuilles d’Apium graveolens L., Ocimum L., Limnophila L. et Eryngium L. – feuilles de Manihot esculenta Crantz – branches de Betula L. avec ou sans feuillage – branches de Fraxinus L., Juglans L., Ulmus davidiana Planch. et Pterocarya L., avec ou sans feuillage, originaires du Canada, de Chine, des États-Unis d’Amérique, du Japon, de Mongolie, de la République de Corée, de la République populaire démocratique de Corée, de Russie et de Taïwan – Amyris P. Browne, Casimiroa La Llave, Citropsis Swingle & Kellerman, Eremocitrus Swingle, Esenbeckia Kunth., Glycosmis Corrêa, Merrillia Swingle, Naringi Adans., Tetradium Lour., Toddalia Juss. et Zanthoxylum L. – Convolvulus L., Ipomoea L.

(autres que les turbercules), Micromeria Benth et Solanaceae, originaires d’Australie, des Amériques et de Nouvelle-Zélande. Parties de végétaux, à l’exception des fruits, mais y compris les semences, d’Aegle Corrêa, Aeglopsis Swingle, Afraegle Engl., Atalantia Corrêa, Balsamocitrus Stapf, Burkillanthus Swingle, Calodendrum Thunb., Choisya Kunth, Clausena Burm. f., Limonia L., Microcitrus Swingle, Murraya J. Koenig ex L., Pamburus Swingle, Severinia Ten., Swinglea Merr., Triphasia Lour. et Vepris Comm. Fruits de: – Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., Microcitrus Swingle, Naringi Adans., Swinglea Merr. et leurs hybrides, Momordica L. et Solanaceae – Actinidia Lindl., Annona L., Carica papaya L., Cydonia Mill., Diospyros L., Fragaria L., Malus L., Mangifera L., Passiflora L., Persea americana Mill., Prunus L., Psidium L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L., Syzygium Gaertn., Vaccinium L. et Vitis L. – Punica granatum L. originaire de pays du continent africain, du Cap Vert, de Sainte-Hélène, de Madagascar, de La Réunion, de Maurice et d’Israël. Tubercules de Solanum tuberosum L. Écorce isolée de: – conifères (Coniferales), originaires de pays non européens – Acer saccharum Marsh., Populus L. et Quercus L., à l’exception de Quercus suber L. – Fraxinus L., Juglans L., Ulmus davidiana Planch. et Pterocarya L., originaires du Canada, de Chine, des États-Unis d’Amérique, du Japon, de Mongolie, de la République de Corée, de la République populaire démocratique de Corée, de Russie et de Taïwan – Betula L. originaire du Canada et des États-Unis d’Amérique Bois:

  1. lorsqu’il a été obtenu en totalité ou en partie de l’un des ordres, genres ou espèces désignés ci-après, à l’exception du matériel d’emballage en bois visé à l’annexe4, partie A, chap. I, ch. 2: – Quercus L., y compris le bois qui n’a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire des États-Unis d’Amérique, à l’exception du bois correspondant à la désignation visée à la let. b du code SH 4416.00 00, lorsqu’il est accompagné de pièces justificatives certifiant que le bois a subi un traitement thermique permettant d’atteindre une température minimale de 176 °C pendant 20 minutes, – Platanus L., y compris le bois qui n’a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire d’Albanie, d’Arménie, des États-Unis d’Amérique et de Turquie, – Populus L., y compris le bois qui n’a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire de pays du continent américain, – Acer saccharum Marsh., y compris le bois qui n’a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire du Canada et des États-Unis d’Amérique, – Conifères (Coniferales), y compris le bois qui n’a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaires de pays non européens, du Kazakhstan, de la Russie et de la Turquie, – Fraxinus L., Juglans L., Ulmus davidiana Planch. et Pterocarya L., y compris le bois qui n’a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaires du Canada, de Chine, des États-Unis d’Amérique, du Japon, de Mongolie, de la République de Corée, de la République populaire démocratique de Corée, de Russie et de Taïwan, – Betula L., y compris le bois qui n’a pas gardé son arrondi naturel, originaire du Canada et des États-Unis d’Amérique, – Amelanchier Medik., Aronia Medik., Cotoneaster Medik., Crataegus L., Cydonia Mill., Malus Mill., Pyracantha M. Roem., Pyrus L. et Sorbus L., y compris le bois qui n’a pas gardé sa surface ronde naturelle, à l’exception de la sciure et des copeaux, originaires du Canada et des États-Unis d’Amérique, – Prunus L., y compris le bois qui n’a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire du Canada, de Chine, des États-Unis d’Amérique, du Japon, de Mongolie, de la République de Corée, de la République populaire démocratique de Corée et du Viêt Nam, et

  2. lorsqu’il correspond à l’une des désignations suivantes:

4401.11 Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou 4401.12 sous formes similaires 4401.21 Bois de conifères, en plaquettes ou en particules 4401.22 Bois autres que de conifères, en plaquettes ou en particules ex 4401.40 Sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, boulettes ou sous formes similaires ex 4403.11 Bois bruts, enduits de peinture, de créosote ou d’autres 4403.1290 agents de conservation, non écorcés, désaubiérés ou équarris ex 4403.21 Bois de conifères, bruts, non écorcés, désaubiérés ou ex 4403.22 équarris, non enduits de peinture, de créosote ou d’autres ex 4403.23 agents de conservation ex 4403.24 ex 4403.25 ex 4403.26 4403.91 Bois de chêne (Quercus spp.), bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris, non enduits de peinture, de créosote ou d’autres agents de conservation 4403.95 Bois bruts de bouleau (Betula spp.), même écorcés, 4403.96 désaubiérés ou équarris, non enduits de peinture, de teinture, de créosote ou d’autres agents de conservation 4403.97 Bois bruts de peuplier (Populus spp.), même écorcés, désaubiérés ou équarris, non enduits de peinture, de teinture, de créosote ou d’autres agents de conservation ex 4403.99 Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou grossièrement équarris, non enduits de peinture, de teinture, de créosote ou d’autres agents de conservation ex 4404 Échalas fendus; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement 4406 Traverses en bois pour voies ferrées 4407.11 Bois de conifères, sciés ou dédossés longitudinalement, 4407.12 tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par 4407.19 assemblage en bout, d’une épaisseur excédant6 mm 4407.91 Bois de chêne (Quercus spp.), sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ex 4407.93 Bois d’Acer saccharum Marsh., sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés 4407.94

Bois de cerisier (Prunus spp.), sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés 4407.95 Bois de frêne (Fraxinus spp.), sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant

mm 4407.96 Bois bruts de bouleau (Betula spp.), sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, rabotés ou non, poncés ou collés par jointure digitale, d’une épaisseur 4407.97 Bois bruts de peuplier (Populus spp.), sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, rabotés ou non, poncés ou collés par jointure digitale, d’une épaisseur ex 4407.99 Bois de platane (Platanus spp.) ainsi que les bois de Juglans ailantifolia Carr., de Juglans mandshurica Maxim., d’Ulmus davidiana Planch. et de Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, rabotés ou non, poncés ou collés par jointure digitale, d’une épaisseur excédant6 mm 4408.10 Feuilles de conifères pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqués ou pour bois stratifiés similaires et autres bois, sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés, assemblés bord à bord ou en bout, d’une épaisseur n’excédant pas6 mm 4416.00 Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y compris les merrains 9406.10 Constructions préfabriquées en bois Milieu de culture adhérant ou associé à des végétaux, destiné à entretenir la vitalité des végétaux originaires d’États tiers, Les engins et véhicules usagés qui ont été utilisés à des fins agricoles ou forestières, qui correspondent à l’une des descriptions suivantes:

ex 8432 Machines, appareils et engins agricoles, horticoles ou sylvicoles pour la préparation ou le travail du sol ou pour la culture; rouleaux pour pelouses ou terrains de sport, usagés ex 8433.53 Machines pour la récolte des racines ou tubercules, usagées ex 8436.80 Machines et appareils pour la sylviculture, usagés ex 8701.20 Tracteurs routiers pour semi-remorques utilisés à des fins agricoles ou forestières, usagés ex 8701.9110 Tracteurs agricoles et forestiers, à roues, d’une puissance de ex 8701.9190 moteur n’excédant pas18 kW, usagés Céréales des genres Triticum, Secale et X Triticosecale originaires d’Afghanistan, d’Afrique du Sud, des États-Unis d’Amérique, d’Inde, d’Irak, d’Iran, du Mexique, du Népal ou du Pakistan.

nuisibles particulièrement dangereux pour certaines zones protégées Sans préjudice des dispositions applicables aux marchandises énumérées au chap.I 3. Pollen vivant destiné à la pollinisation d’Amelanchier Med., de Lindl., de Malus Mill., de Mespilus L., de Pyracantha Roem., de Pyrus L. et de Sorbus L. 4. Parties de végétaux, à l’exception des fruits et des semences, d’Amelanchier Med., de Chaenomeles Lindl., de Crataegus L., de Cydonia Mill., d’Eriobotrya Lindl., de Malus Mill., de Mespilus L., de Pyracantha Roem., de Pyrus L. et de Sorbus L.

Mauvaises herbes particulièrement dangereuses

1. Ambrosia artemisiifolia L.

Certificat phytosanitaire (modèle)

(selon la convention internationale pour la protection des végétaux) 1 Nom et adresse de l’exportateur 2 Certificat phytosanitaire

No

3 Nom et adresse déclarés du destinataire 4 Organisation de protection des végétaux de

à (aux) l’organisation(s) de protection des végétaux de

5 Lieu d’origine

6 Moyen de transport déclaré

7 Point d’entrée déclaré

8 Marques des colis; nombre et nature des colis; nom du produit; 9 Quantité déclarée nom botanique des végétaux

10 Il est certifié que les végétaux, produits végétaux ou autres articles réglementés décrits ci-dessus ont été: – inspectés et/ou testés suivant des procédures officielles appropriées, et – estimés exempts d’organismes de quarantaine, comme spécifié par la partie contractante importatrice, et jugés conformes aux exigences phytosanitaires de la partie contractante importatrice, y compris à celles concernant les organismes réglementés non de quarantaine. Les végétaux, produits végétaux ou autres articles réglementés sont réputés pratiquement exempts d’autres organismes nuisibles. 11 Déclaration supplémentaire

TRAITEMENT DE 18 Lieu de délivrance DÉSINFESTATION ET/OU DE DÉSINFECTION 12 Date 13 Traitement

14 Produit chimique (matière active) Date Nom de l’agent habilité 15 Durée et température 16 Concentration

17 Informations supplémentaires (cachet de (signature) l’organisation)

Le présent certificat n’entraîne aucune responsabilité financière pour le Service phytosanitaire fédéral, ni pour aucun de ses agents ou représentants.

Certificat phytosanitaire de réexportation (modèle)

(selon la convention internationale pour la protection des végétaux) 1 Nom et adresse de l’exportateur 2 Certificat phytosanitaire de réexportation No 3 Nom et adresse déclarés du destinataire 4 Organisation de protection des végétaux de

À: Organisation(s) de protection des végétaux de

5 Lieu d’origine

6 Moyen de transport déclaré

7 Point d’entrée déclaré

8 Marques des colis; nombre et nature des colis; nom du produit; nom bota- 9 Quantité déclarée nique des végétaux

10 Il est certifié que les végétaux, produits végétaux et autres articles réglementés décrits ci-dessus ont été importés en (partie contractante de réexportation) ........................………………………………………… en provenance de (partie contractante d’origine) .......................………………………………………….... et ont fait l’objet du certificat phytosanitaire no ……………. , – dont (*) l’original ο la copie authentifiée ο est jointe au présent certificat, – qu’ils sont (*) emballés ο remballés ο dans les emballages d’origine ο dans de nouveaux emballages ο; – que d’après le certificat phytosanitaire (*) original ο et une inspection supplémentaire ο, ils sont jugés conformes aux exigences phytosanitaires en vigueur de la partie contractante importatrice, et qu’au cours de l’emmagasinage en ....................……………….. (partie contractante de réexportation) l’envoi n’a pas été exposé au risque d’infestation ou d’infection. (*) Mettre une croix dans la case appropriée 11 Déclaration supplémentaire

TRAITEMENT DE 18 Lieu de délivrance DÉSINFESTATION ET/OU DE DÉSINFECTION 12 Date 13 Traitement

14 Produit chimique (matière active) Date Nom de l’agent habilité 15 Durée et température 16 Concentration

17 Informations supplémentaires (cachet de (signature) l’organisation)

Le présent certificat n’entraîne aucune responsabilité financière pour le Service phytosanitaire fédéral, ni pour aucun de ses agents ou représentants.

Passeport phytosanitaire

Indications nécessaires: 1. «Passeport phytosanitaire suisse» ou «Passeport phytosanitaire CE» 2. «CH» ou code d’un pays membre de l’Union européenne 3. Nom ou code de l’organisme officiel responsable 4. Numéro d’agrément de l’entreprise 5. Numéro de série, de semaine ou de lot individuel 6. Nom botanique 7. Quantité 8. La marque distinctive «ZP» indiquant la validité territoriale du passeport phytosanitaire et, le cas échéant, le nom de la (des) zone(s) protégée(s) où la marchandise est autorisée 9. En cas de remplacement d’un passeport phytosanitaire, la marque distinctive «RP» et, le cas échéant, le numéro du producteur ou de l’importateur agréé initialement 10. Pour les marchandises étrangères provenant d’États tiers, le nom du pays d’origine ou du pays d’expédition

Exigences à remplir en matière de traitement et marquage des

matériaux d’emballage en bois non transformé (conformément à la norme internationale pour les mesures phytosanitaires no 15 de

1 Traitement 1.1 Pour pouvoir être marqués conformément au ch. 2, les matériaux d’emballage en bois non transformé doivent être soumis à un traitement thermique. 1.2 Le traitement thermique doit garantir que le bois est chauffé à une température de 56 °C au coeur du bois pendant 30 minutes au minimum (Heat Treatment = traitement HT). 1.3 La chambre de traitement utilisée pour réaliser le traitement thermique doit: a. pouvoir atteindre une température de traitement de 65 °C au moins et la maintenir durant le traitement; b. disposer d’un instrument de mesure qui permet de mesurer et d’enregistrer électroniquement la température de traitement dans la chambre ou dans le bois.

2 Marquage 2.1 La marque doit s’inscrire dans un cadre et contenir les indications suivantes: a. symbole IPPC; b. numéro d’agrément de l’entreprise (avec le code ISO du pays); c. sigle HT. 2.2 La marque doit être placée de façon à être bien visible. 2.3 Les couleurs rouge et orange ne peuvent pas être utilisées.

52 Directives pour la réglementation de matériaux d’emballage à base de bois dans le commerce international. Ce document peut être consulté à l’adresse suivante:

2.4 Formes de la marque: Marque la plus utilisée en Suisse:

CH - 000 HT

Autres possibilités: Option 1:

XX - 000 YY

Option 2:

XX - 000 YY

Option 3:

XX - 000 - YY

Option 4:

XX - 000 YY

Option 5:

XX - 000 YY

Option 6:

XX – 000 - YY

Arbres et arbustes forestiers

Les représentants des genres suivants font partie des arbres forestiers: Nom botanique Nom français

Abies sapin Larix mélèze Picea épicéa Pinus pin Pseudotsuga sapin de Douglas Taxus if Acer érable Alnus aune Betula bouleau Carpinus charme Castanea châtaignier Fagus hêtre, fayard Fraxinus frêne Ostrya charme houblon Populus peuplier Quercus chêne Robinia robinier faux acacia Salix saule Sorbus alisier, sorbier Tilia tilleul Ulmus orme

Les genres et espèces suivants font partie des arbres et arbustes forestiers, pour autant qu’ils soient plantés en forêt: Nom botanique Nom français

Juglans regia noyer royal Juglans nigra noyer noir Prunus cerisier, merisier

Zones reconnues zones protégées en Suisse en ce qui concerne

certains organismes nuisibles Type Organisme nuisible Zone protégée

… 2. b. Bactéries Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. Canton du Valais … 4. d. Virus et organismes ana- Grapevine flavescence dorée MLO Tous les cantons logues à l’exception du Tessin et de la vallée de Misox (GR)