FF 2012 539
Loi fédérale sur le soutien des associations faîtières du domaine de la formation continue
Loi fédérale Projet sur le soutien des associations faîtières de la formation continue
du …
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l’art. 64a, al. 2 et 3, de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 18 janvier 20122, arrête:
Art. 1 Associations faîtières ayant droit aux subventions 1 Dans le cadre des crédits autorisés, la Confédération peut octroyer des subventions à des associations faîtières de la formation continue des adultes. 2 Les subventions sont octroyées uniquement si:
a. l’association faîtière est active à l’échelle nationale; b. l’association faîtière poursuit un but non lucratif; c. l’association faîtière peut attester qu’elle exécute les tâches énumérées à l’art. 2 de manière continue depuis trois ans au moins, et que d. les organisations rattachées à l’association faîtière transmettent des compétences qui améliorent les chances des personnes concernées dans la société et sur le marché du travail. 3 Une association faîtière ne peut être soutenue en vertu de la présente loi pour des tâches mentionnées à l’art. 2 que si elle ne reçoit pas déjà un soutien pour celles-ci en vertu d’une autre loi fédérale, notamment de la loi du 11 décembre 2009 sur l’encouragement de la culture3.
Art. 2 Tâches soutenues Des subventions peuvent être octroyées aux associations faîtières pour les tâches suivantes: a. l’information sur les offres de formation continue et la coordination de ces offres; b. l’assurance et le développement de la qualité de la formation continue.
Soutien des associations faîtières de la formation continue. LF
Art. 3 Calcul des subventions
1 Les subventions sont calculées selon les critères suivants:
a. le degré de l’intérêt de la Confédération pour l’activité de l’association faîtière; b. le nombre d’organisations rattachées à l’association faîtière; c. la coordination assurée par l’association faîtière; d. les prestations qu’on peut raisonnablement attendre de l’association faîtière et les contributions de tiers.
2 Les subventions s’élèvent:
a. au maximum au double de la somme des prestations qu’on peut raisonnablement attendre de l’association faîtière et des contributions de tiers, et b. au maximum à la différence entre d’une part les dépenses nécessaires et d’autre part la somme des prestations qu’on peut raisonnablement attendre de l’association faîtière et des contributions de tiers. 3 Si les subventions calculées sur la base des demandes déposées dépassent les moyens disponibles, elles sont réduites proportionnellement.
Art. 4 Financement L’Assemblée fédérale approuve le plafond de dépenses prévu par la présente loi sous la forme d’un arrêté fédéral simple.
Art. 5 Lien avec la loi sur les subventions Sauf disposition contraire de la présente loi, la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions4 s’applique.
Art. 6 Exécution 1 L’Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie est chargé de l’exécution de la présente loi. 2 Il coordonne ses activités de soutien avec les autres services fédéraux.
3 Il édicte des directives concernant les modalités, notamment la présentation des
demandes et les modalités de paiement.
Art. 7 Entrée en vigueur et durée de validité 1 La présente loi est déclarée urgente conformément à l’art. 165, al. 1, de la Constitution. 2 Elle entre en vigueur le … 2012 (jour suivant son adoption) et a effet jusqu’au 31 décembre 2012.
4 RS 616.1