FF 2018 6123

Arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre de la convention no 94 du Conseil de l'Europe sur la notification à l'étranger des documents en matière administrative

Délai référendaire: 17 janvier 2019

Arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre de la convention n o 94 du Conseil de l’Europe sur la notification à l’étranger des documents en matière administrative

du 28 septembre 2018

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 54, al. 1, et 166, al. 2, de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 30 août 20172, arrête:

Art. 1 1 La Convention européenne du 24 novembre 1977 sur la notification à l’étranger des documents en matière administrative3 est approuvée. 2 Le Conseil fédéral est autorisé à la ratifier.

Art. 2 Lors de la ratification, le Conseil fédéral formule les déclarations suivantes:

a. déclaration relative à l’art. 1, par. 2: La convention s’applique aux procédures visant des infractions dont la répression n’est pas, au moment où l’entraide est demandée, de la compétence d’une autorité judiciaire. Elle ne s’applique pas en matière fiscale ni en matière de surveillance des marchés financiers.

b. déclaration relative à l’art. 1, par. 3: La convention ne s’applique pas en matière de surveillance des marchés financiers ni en matière de renseignement.

Approbation et mise en œuvre de la convention n o 94 du FF 2018

c. déclaration relative à l’art. 2, par. 1: L’autorité centrale est l’Office fédéral de la justice, 3003 Berne.

d. déclaration relative à l’art. 7, par. 2: Si le destinataire en Suisse refuse la notification au motif qu’il ne comprend pas la langue du document, la Suisse ne procède à nouveau à la notification qu’après que l’autorité requérante l’a traduit ou y a joint une traduction dans une langue officielle du lieu de la notification.

e. déclaration relative à l’art. 10, par. 2: La Suisse autorise sur son territoire la notification directe et sans contrainte par des fonctionnaires consulaires ou des agents diplomatiques. Si le destinataire est un ressortissant suisse, un ressortissant d’un État tiers ou un apatride, le document notifié doit être accompagné d’un écrit lui indiquant qu’il peut obtenir de l’autorité qui y est désignée des informations sur ses droits et ses obligations en lien avec la notification. L’écrit doit être dans une langue que le destinataire comprend ou une langue officielle du lieu de la notification. La Suisse en remet un modèle au dépositaire de la Convention.

f. déclaration relative à l’art. 11, par. 2: La Suisse autorise la notification directe par la voie postale. Si le destinataire est un ressortissant suisse, un ressortissant d’un État tiers ou un apatride, le document notifié doit être accompagné d’un écrit lui indiquant qu’il peut obtenir de l’autorité qui y est désignée des informations sur ses droits et ses obligations en lien avec la notification. L’écrit doit être dans une langue que le destinataire comprend ou une langue officielle du lieu de la notification. La Suisse en remet un modèle au dépositaire de la Convention.

Art. 3 La modification des actes mentionnés dans l’annexe est approuvée.

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Art. 4 1 Le présent arrêté est sujet au référendum (art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, et 141a, al. 2, Cst.).

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur de la modification des actes mentionnés dans l’annexe.

Conseil des Etats, 28 septembre 2018 Conseil national, 28 septembre 2018 La présidente: Karin Keller-Sutter Le président: Dominique de Buman La secrétaire: Martina Buol Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

Date de publication: 9 octobre 20184 Délai référendaire: 17 janvier 2019

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Annexe (art. 3)

Modification d’autres actes

Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative 5

Art. 11b, al. 1, 2e phrase 1 … Si elles sont domiciliées à l’étranger, elles doivent élire un domicile de notification en Suisse, à moins que le droit international ou l’autorité étrangère compétente n’autorise la notification directe dans l’Etat considéré.

2 Loi du 28 août 1992 sur la protection des marques 6

Art. 42 1 Quiconque participe à une procédure administrative prévue dans la présente loi sans avoir de domicile ou de siège en Suisse doit élire un domicile de notification en Suisse, à moins que le droit international ou l’autorité étrangère compétente n’autorise la notification directe dans l’Etat considéré. 2 L’IPI est autorisé à remettre à l’autorité étrangère compétente une déclaration indiquant que, dans le domaine de la propriété intellectuelle, la Suisse autorise la notification directe sur son territoire si la réciprocité lui est accordée

3 Loi du 5 octobre 2001 sur les designs7

Art. 18 1 Quiconque participe à une procédure administrative prévue dans la présente loi sans avoir de domicile ou de siège en Suisse doit élire un domicile de notification en Suisse, à moins que le droit international ou l’autorité étrangère compétente n’autorise la notification directe dans l’Etat considéré. 2 L’Institut fédéral de la Propriété intellectuelle (IPI) est autorisé à remettre à l’autorité étrangère compétente une déclaration indiquant que, dans le domaine de la

5 RS 172.021 6 RS 232.11 7 RS 232.12

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propriété intellectuelle, la Suisse autorise la notification directe sur son territoire si la réciprocité lui est accordée.

Art. 19, al. 1, phrase introductive 1 Le dépôt d’un design est réputé effectué lorsqu’une demande d’enregistrement est présentée à l’IPI. La demande doit contenir:

4 Loi du 25 juin 1954 sur les brevets8

Art. 13, al. 1, 1re phrase, et 1bis 1 Quiconque participe à une procédure administrative prévue dans la présente loi sans avoir de domicile ou de siège en Suisse doit élire un domicile de notification en Suisse, à moins que le droit international ou l’autorité étrangère compétente n’autorise la notification directe dans l’Etat considéré. … 1bis L’IPI est autorisé à remettre l’autorité étrangère compétente une déclaration indiquant que, dans le domaine de la propriété intellectuelle, la Suisse autorise la notification directe sur son territoire si la réciprocité lui est accordée.

8 RS 232.14

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