Art. 90 LP

Commentaire de Art. 90 LP

I. Champ d'application

Outre la procédure de saisie ordinaire, une notification de saisie est également nécessaire en cas de saisie provisoire (art. 83 LP), de saisie complémentaire (art. 110 LP) ou de saisie ultérieure (art. 145 LP). Aucune notification n'est nécessaire en cas d'exécution d'une saisie conservatoire ou d'établissement d'un inventaire des biens saisis.

II. Moment

La notification de la saisie doit être effectuée la veille, mais pas nécessairement 24 heures à l'avance. La notification doit avoir lieu pendant les heures d'ouverture de l'office des poursuites et celui-ci doit respecter les délais de blocage et les éventuelles suspensions de droits.

La date de la saisie doit être indiquée dans l'acte de saisie. Selon l'opinion dominante, il suffit d'indiquer la date et si la saisie a lieu le matin ou l'après-midi (sans indication précise de l'heure). Lorsque l'office des poursuites annonce la saisie au débiteur, cette annonce peut également contenir, au lieu d'une date précise pour la saisie sur place, une invitation au débiteur à se présenter en personne à l'office des poursuites avant une date déterminée.

Une notification tardive rend la saisie contestable et peut faire l'objet d'un recours (art. 17 LP) contre l'acte de saisie. Une notification de saisie défectueuse ne peut être corrigée que si le débiteur a été en mesure de participer à la saisie ou de s'y faire représenter.

III. Mesures conservatoires

En cas d'urgence, des mesures conservatoires (cf. art. 98 ss LP) sont admissibles avant même la notification de la saisie (et même pendant les heures de fermeture, les vacances judiciaires et les suspensions de procédure).

IV. Notification

La notification de la saisie est une décision dont la notification est régie par les dispositions de l'art. 34 s. LP.

La demande de continuation marque en principe le début d'une nouvelle phase de la procédure. Selon la doctrine dominante, lafiction de notification – selon laquelle un envoi non retiré est néanmoins considéré comme notifié pour la question du respect du délai – ne s'applique pas à la notification de la saisie.

Selon le Tribunal fédéral, la fiction de la notification s'applique en principe à l'avis de saisie lorsque le débiteur n'a pas formé opposition et devait donc s'attendre à la poursuite de la procédure. Le Tribunal fédéral justifie cela par le fait que (contrairement à la procédure de mainlevée ou à la notification de la procédure de faillite) il n'y a pas de changement de compétence et que la procédure continue d'être menée par l'office des poursuites.

La situation n'est pas claire en cas d'opposition formée et levée dans le cadre d'une procédure de mainlevée. Selon l'avis défendu ici, il faut également partir du principe d'une fiction de notification dans ces cas lors de la notification de la saisie, car le débiteur doit s'attendre à ce qu'un créancier poursuive la poursuite après l'aboutissement d'une procédure de mainlevée. On peut également imaginer des cas dans lesquels le débiteur devait déjà s'attendre à la notification pour d'autres raisons et où la fiction de notification s'applique donc.

Si le débiteur refuse la réception, l'effet de l'avis de saisie n'est pas suspendu.

Le destinataire de l'avis de saisie est déterminé (même s'il ne s'agit pas d'un acte de poursuite à proprement parler) par les art. 64 à 66 LP.

L'avis de saisie est établi au moyen du formulaire officiel n° 5. Le créancier n'est pas tenu d'être invité à la saisie.

V. Effets de la notification de saisie

La notification de saisie n'entraîne pas encore de restriction du pouvoir de disposition du débiteur (cf. art. 96, al. 1, LP). Le débiteur n'a toutefois pas le droit de faire échouer la saisie imminente. Un tel comportement peut donner lieu à des poursuites pénales (notamment pour fraude à la saisie (art. 163 CP) ou pour préjudice causé au créancier par diminution de fortune (art. 164 CP)) ou à l'ouverture d'une procédure de faillite au sens de l'art. 190, ch. 1, LP.

La notification de la saisie a pour effet que le lieu de la poursuite reste inchangé même après un changement de domicile (art. 53 LP).

Bibliographie

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