RPW 1998/1 S. 96

Merial

Rubrum

Verstoss im Zusammenhang mit einer Unternehmenszusammenschlusskontrolle; Art. 32 Abs. 2 KG.

Infraction liée au contrôle des concentrations d’entreprises; art. 32 al. 2 LCart.

Infrazione in relazione con concentrazioni di imprese; art. 32 cpv. 2 LCart.

Décision de la Commission de la concurrence du 16 février 1998 dans la cause création de l'entreprise commune Merial contre 1. Rhône-Poulenc S.A. (Courbevoie, France) et 2. Merck & CO., INC. (Whitehouse Station, New Jersey, U.S.A.)

A Faits

1. Rhône-Poulenc S.A. (ci-après: RP) est le septième groupe mondial pharmaceutique et chimique. Il est particulièrement actif dans les domaines du développement et de la vente de produits pharmaceutiques, de la santé animale et végétale, de la chimie, des fibres et des polymères. Son chiffre d'affaires mondial a été en 1996 de 85,818 mia. de FF et de 1,289 mia. de FF en Suisse.

2. La compagnie américaine Merck & CO., INC. (ci-après: Merck) est active dans la recherche, le développement et la production de produits pharmaceutiques dans les domaines de la santé humaine, animale et végétale. Son chiffre d'affaires mondial a atteint en 1996 19,829 mia. de US$ et 0,104'038'529 mia. de US$ en Suisse.

3. Le 23 mai 1997, les entreprises RP et Merck ont conclu un accord portant sur le regroupement pour le 1er août 1997 d'une partie de leurs activités au sein d'une nouvelle entreprise commune du nom de Merial, dont les domaines d'activités sont la santé animale et la génétique avicole.

4. Le 9 juillet 1997, le secrétariat de la Commission de la concurrence (ci-après: le secrétariat) a reçu une notification concernant la création de l'entreprise commune Merial. Par courrier du 11 juillet 1997, les parties ont été informées que la notification était incomplète. Elles ont été invitées à compléter les informations fournies sur la base de l'article 14 de l'Ordonnance sur le contrôle des concentrations d'entreprises du 17 juin 1996 (OCCE). A cette occasion, la teneur de l'article 32 alinéa 2 de la Loi fédérale sur les cartels et autres restrictions à la concurrence du 6 octobre 1995 (LCart) leur a été rappelée.

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5. Par un courrier du 22 juillet 1997, les parties ont demandé au secrétariat de considérer le 9 juillet comme point de départ du délai d’un mois de l’article 32 alinéa 1er LCart et ont confirmé que l’opération Merial avait été prévue pour le 1er août 1997. Le 24 juillet 1997, le secrétariat a informé les parties par écrit qu'il prendrait position sur le départ du délai d'un mois de l'article 32 LCart dès qu'il aurait reçu les informations complémentaires requises le 11 juillet 1997.

6. Par télécopie du 31 juillet 1997, les parties ont livré au secrétariat les informations demandées le 11 juillet 1997. Le délai d'un mois pour ouvrir la procédure d'examen au sens de l'article 32 alinéa 1er LCart a commencé à courir le 1er août 1997 (art. 20 OCCE).

7. Le 1er août 1997, les entreprises participantes ont réalisé la concentration d'entreprise Merial.

8. Le 18 août 1997, la Commission de la concurrence a conclu que la création de l'entreprise commune Merial est une concentration d'entreprises au sens de l'article 4 alinéa 3 LCart, qu'elle est soumise au devoir de notifier selon l'article 9 alinéa 1er LCart mais que cette opération ne fait apparaître aucun indice que la concentration créera ou renforcera une position dominante sur les marchés affectés. Elle a par conséquent renoncé à procéder à l'examen de l'opération de concentration. Le 10 septembre 1997, la prise de position de la Commission de la concurrence a été transmise aux parties par télécopie.

9. Durant la procédure, les parties ont téléphoné à plusieurs reprises au secrétariat pour présenter la thèse selon laquelle l’opération Merial pouvait être réalisée le 1er août 1997 pendant le délai d’interdiction provisoire de l’article 32 alinéa 2 LCart à condition que les ventes des entreprises participantes en Suisse soient interrompues jusqu’à la prise de position de la Commission de la concurrence. Le secrétariat a chaque fois précisé par téléphone qu’une incertitude juridique existe à ce sujet et qu’aucune assurance quant à la pertinence de cette hypothèse ne peut être donnée en l’espèce. Le secrétariat a en outre indiqué que, s’agissant d’une question juridique de cette importance, l’avis de la Commission de la concurrence est de toute manière réservé. En outre, le secrétariat a rappelé aux parties qu’une concentration en Suisse ne peut être réalisée sans réserve que si la Commission décide de renoncer à un examen ou si elle n’a pas donné d’avis avant l’expiration du délai de l’article 32 alinéa 1er LCart.

10. Les 7 et 8 août 1997, devant l’insistance des parties, le secrétariat a confirmé par écrit sa position.

B Procédure

11. Le 1er octobre 1997, constatant que les parties ont réalisé l'opération de concentration Merial pendant le délai d'interdiction provisoire de l'article 32 alinéa 2 LCart, le secrétariat a ouvert, d'entente avec un mem-

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bre de la présidence (art. 53 al. 1er LCart), une procédure de sanctions administratives.

12. Le 16 octobre 1997, les parties ont pris position comme suit:

a. Il est vrai que selon l'article 2 alinéa 2 LCart, la loi s'applique aux états de fait qui déploient leurs effets en Suisse. Cette disposition n'apporte toutefois pas de solution claire lorsque se pose la question de savoir si une concentration peut être soumise à l'obligation de notification en Suisse alors que les parties n'ont aucune présence en Suisse. En l'espèce, le seul lien de rattachement de l'opération avec le marché suisse est constitué par des ventes effectuées par les parties à partir de l'étranger. Si la Commission de la concurrence devait aboutir à la conclusion que le seul fait d'effectuer des ventes en Suisse produit déjà des effets sur le marché suisse au sens de l'article 2 alinéa 2 LCart, elle devrait alors considérer qu'une opération doit dans tous les cas être notifiée en Suisse lorsque les seuils de l'article 9 alinéa 1 LCart sont atteints et cela sans égard au champ d'application de la loi;

b. contrairement à l'avis du secrétariat exprimé dans un courrier du 8 août 1997 faisant suite à une conversation téléphonique du 6 août avec les parties, la concentration d'entreprises est divisible, en ce sens que le seul point de rattachement de l'opération avec le marché suisse est constitué par les ventes en Suisse et qu'il est possible d'éviter de contrevenir à la LCart en interrompant ces ventes. Interdire la réalisation à l'étranger dans ces circonstances reviendrait à interdire toute réalisation d'une opération à l'étranger, même si aucun acte de réalisation n'est effectué en Suisse;

c. étant donné le caractère inoffensif de la concentration, il paraît difficile pour des raisons de proportionnalité de dissocier les décisions à prendre du contexte de l'affaire en question;

d. les autorités de la concurrence allemandes, dont la pratique consiste à éviter autant que possible tout interventionnisme face aux opérations de concentrations étrangères, n'ont à ce jour jamais imposé d'amendes administratives à des entreprises étrangères ayant contrevenu aux règles procédurales de concurrence. Par ailleurs, le ministère allemand de l'économie a indiqué dans une directive du 3 mai 1980 (J.O. no 103 du 7 juin 1980) que l'application des règles relatives à l'obligation de notifier ne devait pas porter ombrage à la réalisation rapide d'une concentration étrangère, lorsque l'interdiction d'une telle concentration apparaissait déjà improbable au moment de la notification.

e. Les parties concluent par conséquent à ce que la Commission de la concurrence constate qu'elles n'ont pas contrevenu à l'article 32 ali-

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néa 2 LCart et qu'elles ne sont pas passibles d'une sanction administrative au sens de l'article 51 alinéa 1 LCart.

13. Le 16 décembre 1997, le secrétariat a soumis aux parties un projet de décision, sur lequel elles ont pris position le 22 janvier 1998.

14. L'intégralité de la teneur des prises de position des parties des 16 octobre 1997 et 22 janvier 1998 ainsi que le projet de décision du secrétariat ont été soumis à la Commission de la concurrence.

C En droit

15. La présente procédure porte sur la question de la violation par les parties de l'interdiction provisoire de réaliser une opération de concentration d'entreprises pendant le délai d'un mois de l'article 32 alinéa 2 LCart et de l'application de l'article 51 alinéa 1er LCart.

16. Il va de soi que la Commission de la concurrence est compétente pour prendre des décisions de sanction administrative (art. 53 LCart). L'instruction est menée par le secrétariat sur la base de la Loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) (FF I 1995, p. 610). Autre est la question de déterminer dans quelle mesure la LCart est applicable.

1 Applicabilité de la LCart

17. Selon l'article 2 alinéa 1er LCart, la loi s'applique notamment aux entreprises de droit privé qui participent à des concentrations d'entreprises, conditions remplies par RP et Merck.

18. L'article 2 alinéa 2 LCart dispose que la LCart est applicable aux états de fait qui déploient leurs effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger.

19. Pour qu'un tel effet soit reconnu, il n'est pas nécessaire que les entreprises soient physiquement présentes en Suisse. L'exercice d'activités économiques en Suisse, telle que la vente, par des entreprises situées à l'étranger suffit déjà à entraîner l'applicabilité ratione loci de la LCart.

20. Placé dans le contexte du contrôle des concentrations, cet effet est donné dès lors que deux au moins des entreprises ont réalisé en Suisse chacune un chiffre d'affaires de CHF 100 mio. (FF I 1995, p. 535s; du même avis Schmidhauser, in Homburger/Schmidhauser/ Hoffet/Ducrey, Kommentar zum schweizerischen Kartellgesetz, Zurich 1996, ad art. 2, ch. 37ss; ci-après: commentaire).

21. Cette interprétation est contestée par les parties. Elle s'impose néanmoins si l'on examine la genèse de l'article 9 LCart:

a. L'article 9 alinéa 4 de l'avant projet de la Loi fédérale sur les cartels et autres restrictions de la concurrence du 23 novembre 1994 (ci-après: apLCart) disposait qu'une concentration n'était pas soumise

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au régime de l'autorisation lorsque toutes les entreprises participantes ont leur siège à l'étranger et ne sont pas affiliées à une entreprise ayant son siège en Suisse ni ne disposent d'un établissement en Suisse, entreprises ou établissements actifs soit sur les mêmes marchés, soit sur des marchés voisins ou situés en amont ou en aval.

b. L'article 9 alinéa 4 apLCart a été supprimé par la Commission de l'économie et des redevances du Conseil National (WAK, protocole du 20 février 1995, p. 88s). Les Chambres ont repris la proposition de la Commission de l'économie et des redevances de biffer cette disposition et ont ainsi avalisé le fait que des entreprises, dont les chiffres d'affaires atteignent les seuils de l'article 9 LCart, ont le devoir de notifier, même si elles n'ont pas de présence physique en Suisse (voir commentaire, ad art. 9, ch. 29s). La Commission de la concurrence ne peut qu'en prendre acte. La question de l’interruption des ventes avancée par les parties n’est dès lors pas pertinente.

22. Selon les parties, la Commission de la concurrence devrait s'inspirer de la pratique allemande consistant à éviter tout interventionnisme et à prendre en compte la probabilité d'interdiction d'une opération de concentration par les autorités de la concurrence.

23. La référence au droit allemand n'est pourtant pas pertinente dans ce contexte pour les raisons suivantes:

a. Une opération doit y être notifiée dès que les seuils de l'article 24a §1 Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkung (GWB) sont atteints. Or, cette disposition ne distingue pas, contrairement à l'article 9 LCart, les seuils de chiffre d'affaires selon qu'ils ont été réalisés sur le territoire national ou à l'étranger. Il est donc logique que la question de l’effet se pose dans le cas d’une concentration d’entreprises n’ayant pas d’établissement en Allemagne. L’article 98 §2 GWB répond à cette question (Immenga/Mestmecker, ad art. 98 § 2, no 168).

b. Aux termes de cette disposition: «Dieses Gesetz findet Anwendung auf alle Wettbewerbsbeschränkungen, die sich im Geltungsbereich dieses Gesetzes auswirken, auch wenn sie ausserhalb des Geltungsbereichs dieses Gesetzes verlanlasst werden. (...)» Il s'agit d'une norme de conflit qui délimite le champ d'application de la GWB (Immenga/Mestmecker, ad art. 98 § 2, no 7). Une opération de concentration qui pourrait potentiellement restreindre la libre concurrence en Allemagne doit ainsi être notifiée si les conditions de l'article 24a GWB sont remplies (Immenga/Mestmecker, ad art. 98 § 2, no 168).

c. Un tel effet est donné dans le cas d'entreprises qui ne possèdent pas d'établissement en Allemagne lorsque les entreprises en question sont directement ou indirectement actives en tant que concurrent sur le marché national. La diffusion de produits par un importateur

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indépendant suffit (Immenga/Mestmecker, ad art. 98 § 2, no 181, 183, 184).

d. Ainsi, contrairement au droit allemand, le droit suisse répond directement à la question de l'effet par une norme de conflit telle que l'article 9 alinéa 1er lettre b LCart.

24. La LCart est par conséquent applicable.

2 Conditions d’application de l’article 51 alinéa 1er LCart

25. Selon l’article 51 alinéa 1er LCart, l’entreprise qui n’aura pas observé l’interdiction provisoire de réaliser la concentration sera tenue au paiement d’un montant de 1 million de francs au plus. Les conditions d’application de cette disposition sont les suivantes:

a. Il s'agit d'une concentration d'entreprises au sens de l'article 4 alinéa 3 LCart;

b. l'opération de concentration est soumise à une obligation de notifier incombant aux entreprises participantes au sens de l'article 9 alinéa 1er LCart;

c. les entreprises participantes ont réalisé l'opération de concentration pendant le délai d'interdiction provisoire de réaliser la concentration (art. 32 alinéa 2 LCart).

2.1 Concentration d'entreprises

26. Par concentration d'entreprises, on entend toute opération par laquelle une ou plusieurs entreprises acquièrent, notamment par prise de participation au capital ou conclusion d'un contrat, le contrôle direct ou indirect d'une ou de plusieurs entreprises jusque-là indépendantes ou d'une partie de celles-ci (art. 4 al. 3 let. b LCart). Selon l'article 2 alinéa 2 OCCE, la création, par deux ou plusieurs entreprises, d'une entreprise qu'elles ont l'intention de contrôler en commun constitue une concentration d'entreprises lorsque l'entreprise commune accomplit les fonctions mentionnées à l'article 2 alinéa 1er OCCE et que des activités d'au moins une des entreprises exerçant le contrôle passent à l'entreprise commune. L'article 2 alinéa 1er in fine OCCE indique que l'entreprise commune doit accomplir de manière durable toutes les fonctions d'une entité économique autonome.

27. L'entreprise commune appartient aux deux groupes, à parts égales. Le conseil d'administration sera également représenté à parts égales par les deux groupes. De ce fait RP et Merck seront en mesure d'exercer une influence déterminante sur l'activité de Merial (art. 1 OCCE).

28. Merial accomplira de manière durable toutes les fonctions d'une entité économique autonome (art. 2 al. 1 OCCE) puisqu'elle a des produits, des ressources humaines et des moyens propres. L'entreprise commune est créée pour une durée indéterminée.

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29. Merial reprend les activités de RP et Merck dans le domaine de la santé animale et de la génétique avicole. Les activités d'au moins une des entreprises exerçant le contrôle passent à l'entreprise commune (art. 2 al. 2 OCCE).

30. Par conséquent, il s'agit d'une concentration d'entreprises au sens de l'article 4 alinéa 3 lettre b LCart.

2.2 Obligation de notifier

31. Les opérations de concentration d'entreprises doivent être notifiées avant leur réalisation à la Commission de la concurrence lorsque, dans le dernier exercice précédant la concentration: (a) les entreprises participantes ont réalisé ensemble un chiffre d'affaires minimum de 2 mia. de francs ou un chiffre d'affaires en Suisse d'au moins 500 mio. de francs, et (b) au moins deux des entreprises participantes ont réalisé individuellement en Suisse un chiffre d'affaires minimum de 100 mio. de francs. Le calcul des valeurs seuils visées à l'article 9 alinéa 1er à 3 LCart a lieu sur la base des chiffres d'affaires réalisés par les entreprises participant à la concentration. En cas d'acquisition de contrôle, les entreprises qui acquièrent le contrôle et celles que vise l'acquisition du contrôle sont des entreprises participantes (art. 3 al. 1er let. b OCCE).

32. En acquérant le contrôle de Merial, RP et Merck sont des entreprises participantes au sens de l'article 3 alinéa 1er lettre b OCCE, dont les chiffres d'affaires consolidés, calculés selon les articles 4 à 8 OCCE, sont les suivants: RP a réalisé un chiffre d'affaires mondial de 85,818 mia. de FF en 1996 et de 1,289 mia. de FF en Suisse. Pour la même année, le chiffre d'affaires mondial de Merck s'est élevé à 19,829 mia. de US$ et à 0,104'038'529 mia. de US$ en Suisse.

33. RP et Merck sont des entreprises participantes dont les chiffres d’affaires atteignent les seuils de l'article 9 alinéa 1er LCart. Elles devaient par conséquent notifier l'opération de concentration d'entreprises Merial, ce qu’elles ont d’ailleurs fait.

2.3 Violation de l'interdiction provisoire de réaliser les opérations de concentration d'entreprises

34. Selon l'article 32 alinéa 2 LCart, les entreprises participantes s'abstiennent de réaliser la concentration pendant le délai d'un mois suivant sa notification, à moins que, à leur requête, la Commission de la concurrence ne les ait autorisées à le faire pour des motifs importants.

35. Cette disposition a pour but d'assurer que la Commission de la concurrence puisse examiner les effets que peut avoir une concentration d'entreprises d'une certaine importance sur les structures des marchés affectés (et par là sur la concurrence efficace) avant que celle-ci ne soit réalisée. L'article 32 alinéa 2 LCart, de même que l'article 51 LCart, ont ainsi

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pour but d'assurer un contrôle préventif abstrait et structurel des concentrations d'entreprises (FF I 1995, p. 597 ss).

36. Il convient de préciser que ce contrôle préventif n'a été jugé nécessaire par le législateur que pour des opérations d'une certaine importance. Alors même que le chiffre d'affaires d'une entreprise ne reflète pas fidèlement sa puissance économique, ce critère a été retenu pour déterminer la naissance d'une obligation de notifier. Le législateur a par conséquent reconnu qu'il existe un certain lien entre le montant du chiffre d'affaires et la mise en danger abstraite de la concurrence efficace. Ainsi, dès que les seuils de l'article 9 LCart sont atteints, il y a mise en danger abstraite de la concurrence efficace en Suisse nécessitant un contrôle préventif.

37. Les entreprises participantes ont réalisé la concentration d'entreprise Merial le 1er août 1997. La notification complète n'étant parvenue au secrétariat que le 31 juillet 1997, le délai d'un mois de l'article 32 alinéa 1er LCart a commencé à courir le 1er août 1997 (art. 20 OCCE). Les parties n'ont pas requis d'autorisation de réaliser l'opération pour des motifs importants avant l'écoulement du délai d'un mois.

38. Les entreprises participantes ont dès lors réalisé l'opération de concentration d'entreprises pendant le délai d'interdiction provisoire de l'article 32 alinéa 2 LCart.

39. Au vu des chiffres 26 à 38, les conditions de l'article 51 alinéa 1 LCart sont remplies à satisfaction de droit.

3 Fixation de la sanction administrative

40. Merck et RP seront chacune tenues au paiement d'un montant qui doit être fixé en fonction des circonstances concrètes (FF I 1995, p. 609). La sanction doit être nécessaire et adéquate par rapport au but de l'article 51 LCart qui est d'assurer un contrôle préventif des concentrations (FF I 1995, p. 608; Ulrich Häfelin/Georg Müller, Grundriss des Allgemeinen Verwaltungsrechts, 2ème édition, Zurich 1993, no 921).

41. Lors de l'application des articles 50 à 52 LCart, la faute des entreprises participantes ne peut pas entrer en considération pour les raisons suivantes:

a. Il ressort d’une interprétation grammaticale de l’article 51 LCart que cette disposition ne prévoit pas de faute.

b. Les articles 50 à 54 LCart et 54 à 57 LCart ne se trouvent pas dans la même section. La loi opère ainsi une claire distinction entre les sanctions administratives et les sanctions pénales.

c. L’article 57 alinéa 1er LCart renvoie à la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA, RS 313.0) dont l’article 2 opère un renvoi de principe au code pénal. Or l’article 57 LCart n’est pas applicable en l’espèce.

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d. La Commission de la concurrence ne peut que prendre acte de la volonté du législateur de ne pas tenir compte de la faute qui ressort clairement des travaux préparatoires (FF I 1995, p. 607ss; WAK, protocole du 10 avril 1995, p. 50).

42. Les éléments suivants seront dès lors retenus pour fixer le montant de la sanction:

a.

A leur décharge, les entreprises participantes n'ont pas cherché à cacher leur comportement illicite étant donné qu'elles ont notifié

l'opération Merial au secrétariat et qu'elles ont laissé entendre qu'elles réaliseraient dans tous les cas la concentration le 1er août 1997. Cela constitue un élément permettant d'alléger la sanction.

b. Le contrôle préventif des concentrations est le bien juridique touché en l'occurrence. Etant donné que plus une entreprise est puissante sur le marché, plus elle est susceptible de présenter un danger pour la concurrence, il sera tenu compte des chiffres d'affaires réalisés par les parties. Ce raisonnement s'intègre dans le système de la LCart, qui considère qu'un contrôle préventif abstrait doit intervenir dès que certains seuils de chiffre d'affaires sont réalisés par les entreprises participantes (mise en danger abstraite de la concurrence efficace, cf. ch. 36). Au vu des chiffres d'affaires réalisés par les entreprises participantes, cet élément a un effet aggravant.

c. En ce qui concerne l'effet de prévention générale que doit assurer le contrôle préventif des concentrations (FF I 1995, p. 608), il convient de prononcer une sanction permettant d'assurer l'efficacité du contrôle préventif des concentrations d'entreprises. En l'occurrence, les entreprises participantes ont clairement démontré qu'elles allaient, quoiqu'il advienne, réaliser l'opération de concentration le 1er août 1997. En ne notifiant que le 9 juillet 1997, alors qu’elles connaissaient l’article 32 LCart, les entreprises participantes ont compté avec l'éventualité d'une sanction, dont elles n'ignoraient pas que le montant peut s'élever jusqu'à 1 million de francs. De part leur notification tardive, elles se sont mises en danger de violation de l'article 32 alinéa 2 LCart. Par ailleurs, en réalisant l'opération le 1er août 1997, elles ont estimé que les coûts engendrés par un retard de l'opération seraient plus élevés qu'une éventuelle sanction de la Commission de la concurrence. Dans ces circonstances, il se justifie de prononcer une peine suffisamment sévère pour que ce genre d'attitude ne soit pas rentable pour les acteurs économiques, à défaut de quoi le contrôle préventif des concentrations perdrait son efficacité.

d. Aucune des deux entreprises ne porte une responsabilité prépondérante dans la commission de l'infraction à l'article 32 alinéa 2 LCart, de sorte qu'il ne convient pas de les différencier à cet égard dans la fixation de la peine.

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e. Dans sa prise de position du 18 août 1997, la Commission de la concurrence a conclu à l'absence d'indice de renforcement ou de création d'une position dominante du fait de l'opération Merial. Alors même que le bien juridique protégé par l'article 51 LCart est le contrôle préventif des concentrations, le bien juridique principal protégé par la loi est la concurrence efficace. Cet élément peut dès lors avoir une influence indirecte sur le montant de l'astreinte au paiement. Il en sera tenu compte dans cette mesure à la décharge des entreprises participantes.

43. Par conséquent, la Commission de la concurrence est d’avis qu’il convient d'astreindre chacune des entreprises participantes au paiement d'un montant de CHF 60'000.-.

D Frais

44. Selon l'article 39 LCart, la PA est applicable aux procédures cartellaires, dans la mesure où il n'y est pas dérogé dans la LCart.

45. L'article 13 de l'Ordonnance sur les frais et indemnités en procédure administrative (RS 172.041.0), applicable par renvoi de l'article 4 PA, constitue la base légale en l'espèce pour fixer les frais.

Dispositif

Par ces motifs, la Commission de la concurrence décide:

1. Les entreprises participantes ayant contrevenu à l'interdiction provisoire de réaliser l'opération de concentration pendant le délai d'un mois de l'article 32 alinéa 2 LCart, chacune d’elles sera, sur la base de l'article 51 alinéa 1er LCart, astreinte au paiement suivant:

Rhône-Poulenc

CHF 60'000.-

Merck

CHF 60'000.-

2. Frais et émoluments [...].

3. [Voies de droit].

4. Notification [...].