RPW 2001/1 S. 59

Terminaux de paiement

Rubrum

Vorabklärung gemäss Art. 26 KG

Enquête préalable selon l’art. 26 LCart

Inchiesta preliminare giusta l’art. 26 LCart

Rapport final du 18 décembre 2000 concernant l’enquête préalable selon l’article 26 LCart relatif à de prétendues pratiques illicites d’une entreprise en position dominante selon l’article 7 LCart

A.

Faits

A.1 Objet de l’enquête

1. Le 22 octobre 1999, l’entreprise Widmer Computer Technology a déposé une plainte auprès du Surveillant des prix en invoquant, d’une part, que des fournisseurs de terminaux de paiement auraient passé un accord sur les prix et, d’autre part, que ces prix seraient beaucoup plus élevés qu’aux Etats-Unis. Cette plainte a été transmise au secrétariat de la Commission de la concurrence (ci-après: le secrétariat) le 28 octobre 1999.

2. Le secrétariat a entrepris une étude de marché pour déterminer quels étaient les concurrents actifs sur le marché des terminaux de paiement qui auraient pu participer à l’éventuel accord au sens de l’article 5 de la loi sur les cartels et autres restrictions à la concurrence du 6 octobre 1995 (ci-après: LCart).

3. Il existe deux entreprises qui sont puissantes sur le marché et qui sont actives dans la production et la distribution des terminaux de paiement pour cartes de crédit et de débit. Il s’agit de la société 3C System AG (ci-après: 3C) qui a son siège à Urdorf dans le canton de Zurich et de la société Epsys AG (ci-après: Epsys) sise à Geroldswil dans le canton de Zurich également.

4. La société ICP Paysys Gmbh (ci-après: ICP), dont le siège est à Oberglatt (ZH) vend des terminaux de paiement pour cartes de crédit et de débit mais n’en produit pas. La société Which, sise à Acacias dans le canton de Genève, commercialise également des terminaux de paiement, sans les fabriquer, et uniquement pour les cartes de crédit.

5. Le groupe Olivetti ne vend plus de terminaux de paiement depuis 7 ans. L’entreprise Ascom s’est également retirée du marché.

6. Le 15 décembre 1999, 3C a acquis 80% du capital de la société Epsys. Cette fusion a fortement modifié la structure du marché puisque ce sont les deux entreprises les plus importantes de ce secteur qui ont fusionné. La fusion n’a pas été notifiée à la Commission de la concurrence étant donné que les seuils de notification de l’article 9 LCart n’ont pas été atteints.

7. La question d’un éventuel accord sur les prix entre les entreprises est devenu presque sans objet puisque la quasi totalité du marché est entre les mains de la nouvelle entité. Ces constatations ont alors amené le secrétariat à se demander si cette nouvelle entité pouvait avoir une position dominante au sens de l’article 7 LCart et en abuser.

A. 2 Étapes de la procédure

8. Le 12 novembre 1999, le secrétariat a ouvert une enquête préalable au sens de l’article 26 LCart. Les sociétés 3C, Epsys et Ascom ont été invitées à répondre à des questions ponctuelles.

9. Le 12 janvier 2000, les entreprises Olivetti, Which SA et ICP ont été informées qu’une enquête préalable avait été ouverte en date du 12 novembre 1999. Un questionnaire leur a été adressé en cette même date.

10. Le 8 août 2000, le secrétariat a interrogé des clients de 3C et Epsys pour qu’ils se déterminent sur ce problème.

B.

Considérants

B.1 Applicabilité des règles matérielles de la LCart

11. La LCart s’applique aux entreprises de droit privé ou de droit public qui sont parties à des cartels ou à d’autres accords en matière de concurrence, qui sont puissantes sur le marché ou participent à des concentrations d’entreprises (art. 2 al.1 LCart).

B.1.1 Entreprise

12. Par entreprise, on entend tout acteur qui produit des biens ou des services et participe ainsi de manière indépendante au processus économique, que ce soit du côté de l’offre ou de la demande. La nouvelle entité fusionnée (ci-après: 3C-Epsys) est une entreprise au sens de cette définition.

B.1.2 Prescriptions réservées

13. Selon l’article 3 alinéa1 LCart, sont réservées les prescriptions qui, sur un marché, excluent de la concurrence certains biens ou services, notamment celles qui établissent un régime de marché ou de prix de caractère étatique (let. a) et celles qui chargent certaines entreprises de l’exécution de tâches publiques en leur accordant des droits spéciaux (let. b).

14. Dans le cas d’espèce, il n’existe aucune prescription légale pouvant exclure les terminaux de paiement de la concurrence.

B.1.3 Entreprise en position dominante

15. Par entreprise dominant le marché, on entend une ou plusieurs entreprises qui sont à même, en matière d’offre ou de demande, de se comporter de manière essentiellement indépendante par rapport aux autres participants au marché (art. 4 al. 2 LCart).

16. L’établissement en position dominante suppose que l’on délimite préalablement le marché de référence.

I. Marchés de référence

17. Le marché des produits comprend tous les produits ou services que les partenaires potentiels de l’échange considèrent comme substituables en raison de leurs caractéristiques et de l’usage auquel ils sont destinés (art. 11 al. 3 let. a OCCE).

18. Le marché géographique comprend le territoire sur lequel les partenaires potentiels de l’échange sont engagés du côté de l’offre ou de la demande pour les produits ou services qui composent le marché des produits (art. 11 al. 3 let. b OCCE).

a. Marché des produits

19. Les entreprises concernées par cette enquête préalable sont actives dans le domaine des terminaux de paiement. Ce produit est un appareil de paiement électronique qui accepte les cartes (magnétiques et à puce) de crédit et/ou de débit.

20. Dans la majorité des commerces et des grandes surfaces commerciales, le paiement par carte de débit et par carte de crédit est largement répandu. Au cours de l’année 1999 par exemple, il y a eu, dans les magasins Coop, 20 millions de transactions par carte de débit et 3 millions par carte de crédit. Les commerçants ont donc besoin d’un appareil acceptant à la fois les cartes de débit et de crédit. Du côté de la demande, les appareils fonctionnant exclusivement pour des cartes de crédit ou de débit ne sont pas substituables à des appareils acceptant les deux moyens de paiement.

21. Ces appareils se caractérisent également par les différentes options qu’ils offrent. Il y a des terminaux indépendants utilisés dans des petits commerces et des terminaux qui sont reliés entre eux,

permettant par exemple une journalisation centrale des données (utilisés dans les grands commerces). Cependant, ces caractéristiques ne suffisent pas à définir des marchés différents du fait de la substituabilité du coté de l’offre, à savoir qu’il est possible pour les producteurs de mettre sur le marché les appareils avec les différentes options.

22. Par conséquent, le marché des produits pertinent est celui des terminaux de paiement, simples ou interconnectés, acceptant à la fois les cartes de crédit et les cartes de débit.

b. Marché géographique

23. Afin de pouvoir accepter les cartes de paiement, ces appareils sont munis de logiciels (software) qui répondent à des spécifications techniques, propre à chaque pays, formulées par les "acquirers" qui sont des entreprises offrant aux commerçants l’accès au système de paiement par cartes de crédit/débit (pour les cartes de crédit, il s’agit de Europay AG, UBS Card center AG, Corner Banca SA, Swisscard AECS AG et Diners; pour les cartes de débit, il s’agit de Europay, Banque Migros et la Poste). Il faut souligner que les standards dans le domaine des cartes de crédit sont largement influencés par les standards internationaux, alors que les standards pour les cartes de débit sont essentiellement spécifiques à la Suisse.

24. Pour qu’un appareil puisse être mis en service, il doit être adapté pour répondre aux exigences techniques et doit ensuite être homologué par les acquirers. Ces appareils, une fois adaptés, ne sont utilisables qu’en Suisse. Ainsi, le marché géographique pertinent est la Suisse.

II. Position sur le marché

25. Afin de déterminer la position de 3C-Epsys sur le marché des terminaux de paiement, il faut examiner l’état de la concurrence actuelle. Si celle-ci s’avère peu intense, il faudra également s’interroger sur la concurrence potentielle.

a. Concurrence actuelle

26. Il existe actuellement deux entreprises sur le marché des produits pertinent. Ces deux entreprises estiment leur part de marché à environ 95% pour 3C-Epsys et 5% pour ICP. Ainsi, la position de 3C-Epsys est très forte et suggère qu’elle détient une position dominante, hypothèse que nous discutons ci-après.

27. Que se passerait-il si 3C-Epsys venait à augmenter ses prix de façon significative? La question est de savoir si ICP peut fournir les clients de 3C-Epsys. Pour de gros consommateurs de terminaux tels que Migros et Coop, ICP ne fournit pas exactement les terminaux recherchés. En effet, les appareils offrent des caractéristiques

techniques différentes et ceux d’ICP n’ont, par exemple, pas de système de journalisation centrale des données. Or, Migros ou Coop exigent cette option technique, ce qui limite la substituabilité des produits des deux marques. De plus, les coûts pour changer de terminaux peuvent être élevés en raison de la complexité de l’installation de ces produits.

28. Il s’ensuit que la nouvelle entité 3C-Epsys peut potentiellement se comporter de manière indépendante par rapport aux autres participants au marché. La concurrence actuelle étant peu intense sur ce marché, il s’agit de s’interroger sur la concurrence potentielle.

b. Concurrence potentielle

29. Les barrières à l’entrée sont importantes pour les concurrents potentiels étrangers en ce qui concerne les cartes de débit (c.f. chiff. 23). Si un concurrent étranger décide d’entrer sur le marché suisse, il devra adapter son logiciel aux standards suisses, ce qui est coûteux. Or, vu la petite taille du marché suisse des terminaux de paiement, il sera difficile pour le producteur d’être rentable. De plus, une fois les appareils adaptés pour le marché suisse, ces derniers ne peuvent être vendus qu’en Suisse. Finalement, il faut aussi s’attendre à une réaction concurrentielle forte de la part de 3C-Epsys si un nouveau concurrent devait entrer sur le marché. Par conséquent, les risques financiers associés à une entrée sur le marché pertinent dissuaderont probablement la concurrence étrangère d’entrer sur ce marché.

30. En ce qui concerne les concurrents potentiels suisses, ICP pourrait techniquement se lancer dans la production de terminaux de paiement interconnectés. Cette possibilité serait d’autant plus probable si 3C-Epsys augmentait ses prix de façon significative. Ainsi, la concurrence potentielle semble se réduire à ICP et il est difficile de connaître l’effet disciplinaire sur le comportement de 3C-Epsys.

31. En conclusion, au vu de la structure du marché et des barrières à l’entrée, il existe de forts indices d’une position dominante de la nouvelle entité 3C-Epsys.

B. 2 Pratiques illicites (art. 7 LCart)

32. La politique de la concurrence n’a pas à interdire le recours à la puissance économique. Dans une économie libérale, le succès et la croissance interne peuvent mettre une entreprise en position forte, voire en position dominante. Par contre, il doit être possible d’intervenir lorsque les entreprises dominant le marché se comportent de manière abusive (Message fédéral p. 75).

33. Dans le cas d’espèce, le secrétariat a constaté en examinant le catalogue de prix que ces derniers n’ont pas augmenté depuis la fusion entre 3C et Epsys.

34. Migros, lors de l’entretien téléphonique du 7 septembre 2000, a expliqué qu’elle était tout d’abord cliente d’Ascom, mais que lorsque 3C est entrée sur le marché, en proposant des appareils plus modernes à moitié prix, elle a alors équipé tous ses points de vente par des terminaux de 3C. Cela indique que l’entrée de 3C a amélioré les conditions concurrentielles sur ce marché, puisque les prix ont baissé de manière significative et sont restés à ce niveau depuis 5 ans.

35. Les différents clients de 3C-Epsys, interrogés par le secrétariat, se sont dit tout à fait satisfaits des appareils fournis et des conditions commerciales. Europay a également confirmé que 3C-Epsys offrait des prestations d’excellentes qualités et était très fiable.

36. Ainsi, au vu des conditions de concurrence actuelle et potentielle sur le marché relevant, le secrétariat considère qu’il existe des indices selon lesquels 3C-Epsys détient une position dominante au sens de l’article 7 de la LCart mais ne paraît pas en abuser.

C. Conclusions

38. Le secrétariat de la Commission de la concurrence se fondant sur les faits dont il a eu connaissance et les développements qui précèdent:

1. Constate qu’il n’existe pas d’indices d’une restriction illicite à la concurrence au sens de l’article 7 LCart.

2. Décide de ne pas ouvrir d’enquête au sens de l’article 27 LCart.

3. Décide de continuer à surveiller ce marché en raison de son obligation de surveillance des marchés.