Chapitre 4 : Naturalisation facilitée du conjoint d’un citoyen suisse en cas de séjour en Suisse (art. 21 al. 1 LN)
Conditions formelles (art. 21 al. 1 let. a à b LN)
Art. 21 LN Conjoint d’un ressortissant suisse
Quiconque possède une nationalité étrangère peut, ensuite de son mariage avec un citoyen suisse, former une demande de naturalisation facilitée s’il remplit les conditions suivantes : a. il vit depuis trois ans en union conjugale avec son conjoint ; b. il a séjourné en Suisse pendant cinq ans en tout, dont l’année ayant précédé le dépôt de la demande.
L’art. 21 al. 1 LN permet au conjoint d’un citoyen suisse de former une demande de naturalisation facilitée à condition qu’il :
• vive depuis trois ans en union conjugale avec son conjoint ressortissant suisse ; et qu’il
• ait résidé en Suisse pendant cinq ans en tout, dont l’année ayant précédé le dépôt de la demande.
Ces conditions sont cumulatives.
Durée de l’union conjugale
Art. 10 OLN Union conjugale
L'union conjugale présuppose l'existence formelle d'un mariage et une communauté de fait entre les époux dans laquelle la volonté commune de maintenir une union conjugale stable est intacte.
L'exigence du ménage commun n'est pas applicable lorsque l'union conjugale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées.
L'union conjugale doit exister au moment du dépôt de la demande et lors de la naturalisation.
Selon l’art. 21 al. 1 let. a LN, le requérant doit avoir vécu depuis trois ans en union conjugale avec son conjoint.
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L’union conjugale débute à partir du moment où le mariage est valablement formé et célébré par l’officier d’état civil en Suisse ou à l’étranger. Dans le cas d’un partenariat enregistré conclu conformément au droit suisse et converti en mariage, la durée du partenariat enregistré qui l’a précédé est prise en compte dans le calcul de la durée du mariage (art. 35a al. 2 LPart). Si les partenaires enregistrés se marient (sans convertir en mariage la période de partenariat enregistré ayant précédé le mariage), la durée du partenariat enregistré n’est prise en compte dans la durée du mariage que si le mariage a eu lieu avant le 1er juillet 2022. En cas de mariage après le 1er juillet 2022, un partenariat enregistré antérieur n'est pas pris en compte dans la durée du mariage (art. 35a al. 2 LPart e contrario). Pour obtenir des informations plus détaillées, cf. point 433.
Séjour en Suisse
Selon l’art. 21 al. 1 let. b LN, le requérant doit avoir séjourné en Suisse pendant cinq ans en tout, dont l’année ayant précédé le dépôt de la demande. Le requérant qui séjourne en Suisse, et dont le conjoint est Suisse, est présumé avoir des liens forts avec la Suisse de par son mariage avec un citoyen suisse ; la présomption peut être renversée.
412/1 Notion de séjour (art. 33 LN)
Art. 33 LN Séjour
Est pris en compte lors du calcul de la durée du séjour en Suisse tout séjour effectué au titre : a. d’une autorisation de séjour ou d’établissement ; b. d’une admission provisoire ; la moitié de la durée du séjour effectué à ce titre est prise en compte ; ou c. d’une carte de légitimation délivrée par le Département fédéral des affaires étrangères ou d’un titre de séjour similaire.
Principe
Le conjoint d’un citoyen suisse, requérant à la naturalisation facilitée, doit remplir, en premier lieu, la condition d’un séjour en Suisse lorsqu’il dépose une demande sur la base de l’art. 21 al. 1 LN.
En principe, tout séjour effectif en Suisse, conforme aux dispositions du droit des étrangers, est considéré comme une présence au sens des conditions de naturalisation. Le requérant
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doit prouver que la condition du séjour en Suisse est remplie, respectivement qu’il demeure d’une manière assez stable et durable dans un lieu donné sur le territoire helvétique. Il doit avoir, au lieu de son séjour, des liens familiaux, professionnels ou scolaires, et des liens matériels particuliers qui reflètent le centre de ses intérêts en Suisse et auxquels la loi attache des effets de droit.
Le requérant doit être au bénéfice d’un titre de séjour valable avant le dépôt de la demande de naturalisation facilitée, lors du dépôt de la demande, durant la procédure de naturalisation et jusqu’à l’octroi de la décision de naturalisation facilitée.
• Avant le dépôt de la demande de naturalisation facilitée. Seuls certains séjours, effectués au titre des statuts prévus par l’art. 33 LN, peuvent être pris en compte pour calculer la durée du séjour en Suisse accomplie avant le dépôt de la demande de naturalisation facilitée.
• Au moment du dépôt de la demande de naturalisation facilitée. Une fois la durée minimum de séjour de cinq ans en Suisse accomplie (art. 21 al. 1 let. b LN), le requérant à la naturalisation facilitée doit bénéficier d’un statut prévu par le droit des étrangers. Le conjoint d’un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de dix-huit ans ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour (permis B), et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage avec le ressortissant suisse (art. 42 al. 1 LEtr). Il n'est ainsi pas nécessaire que le requérant soit en possession d'un permis d'établissement (permis C).
• Durant la procédure de naturalisation et lors de l’octroi de la naturalisation facilitée. Le requérant doit être titulaire d’une autorisation de séjour valable durant la procédure de naturalisation facilitée et ceci jusqu’à la décision de naturalisation facilitée.
Statuts pris en compte dans le calcul de la durée du séjour en Suisse avant le dépôt de la demande de naturalisation facilitée (art. 33 al. 1 LN)
• Liste exhaustive des statuts admis. L’art. 33 al. 1 LN dresse la liste des titres de séjours qui peuvent être pris en compte lors du calcul de la durée du séjour en Suisse.
• Types de statuts admis. Selon l’art. 33 al. 1 let. a à c LN, doit être pris en compte tout séjour effectué en Suisse au titre d’une :
- autorisation de séjour (permis B, art. 33 LEtr et art. 71 al. 1 OASA) ;
- autorisation d’établissement (permis C, art. 34 LEtr et art. 71 al. 1 OASA) ;
- admission provisoire (permis F, art. 71a al. 1 let. c OASA), mais seule la moitié de la durée du séjour effectué à ce titre est prise en compte ; ou d’une
- carte de légitimation délivrée par le DFAE (art. 17 OLEH et art. 71a al. 2 OASA) ou d’un titre de séjour similaire (par exemple, un permis Ci).
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Statuts exclus pour le calcul de la durée de séjour en Suisse
• Permis L. Le séjour de courte durée, effectué en Suisse au titre d’un permis L (art. 41 al. 1 LEI et art. 71 al. 1 OASA), ne peut pas être pris en compte pour le calcul de la durée du séjour en Suisse avant le dépôt de la demande de naturalisation.
• Permis G. Le séjour en Suisse effectué au titre d’un permis G (art. 35 LEI et art. 71a al. 1 let. a OASA), délivré pour une autorisation frontalière, ne peut pas être pris en compte pour le calcul de la durée du séjour en Suisse avant le dépôt de la demande de naturalisation.
• Permis N. Le séjour en Suisse d’un requérant d’asile, effectué au titre d’un permis N (art. 42 LAsi et art. 71a al. 1 let. b OASA), ne peut pas être pris en compte pour le calcul de la durée du séjour en Suisse.
• Permis S. Le séjour en Suisse effectué au titre d’un permis S (art. 74 LAsi et art. 71a al. 1 let. d OASA), délivré pour une personne à protéger, ne peut pas être pris en compte pour le calcul de la durée du séjour en Suisse avant le dépôt de la demande de naturalisation.
Les séjours effectués sous une fausse identité ne sont pas pris en compte dans le calcul de la durée du séjour au sens de l'art. 33 LN, car le requérant a sciemment violé son obligation de collaborer qui lui incombe en vertu de l'art. 21 OLN. Par ailleurs, cette manière de procéder vise également à tromper les autorités et constitue, en tout état de cause, une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics.
Les séjours avec un visa touristique (visa C ou visa Schengen) ne sont pas pris en compte dans le calcul de la durée du séjour au sens de l'art. 33 LN, car ils n'ont pas la stabilité de séjour requise et ne sont pas équivalents à un titre de séjour.
Durée de séjour
Le requérant ne peut demander une naturalisation facilitée que s’il apporte la preuve qu’il a séjourné en Suisse pendant cinq ans en tout, dont l’année ayant précédé le dépôt de la demande (art. 21 al. 1 let. b LN).
Le calcul de la durée de séjour en Suisse doit tenir compte de deux composantes.
• En règle générale, la durée de séjour totale est calculée de manière rétroactive par le SEM. Il convient de préciser que :
- le calcul débute à partir de la date du dépôt de la demande auprès de l’autorité désignée1
MAHON/SOW. Art. 15 LN, No. 13
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- le séjour du requérant sur le territoire suisse peut être discontinu lors du calcul de la durée de séjour totale de cinq ans en Suisse.
• Le requérant doit accomplir en Suisse un séjour ininterrompu d’une année précédant le dépôt de la demande. Afin de calculer la durée de ce dernier délai, il faut prendre en compte la date de dépôt de la demande de naturalisation auprès du SEM. Il faut toutefois contrôler s’il y a une interruption du séjour au sens de l’art. 33 al. 3 LN.
412/2 Interruption du séjour (art. 33 al. 2 et 3 LN et art. 16 OLN)
Art. 33 LN Séjour
Le séjour n’est pas interrompu lorsque l’étranger quitte la Suisse pour une courte durée avec l’intention d’y revenir.
Le séjour prend fin dès la sortie de Suisse si l’étranger a déclaré son départ à l’autorité compétente ou s’il a effectivement vécu pendant plus de six mois hors de Suisse.
Art. 16 OLN Séjour
Lorsque le requérant séjourne à l’étranger pour une durée maximale d’un an sur ordre de son employeur ou à des fins de formation ou de perfectionnement, il est considéré comme ayant quitté la Suisse pour une courte durée avec l’intention d’y revenir.
Lorsque le requérant à la naturalisation facilitée a quitté la Suisse pour une certaine durée avant le dépôt de sa demande, il faut vérifier si son départ interrompt son séjour en Suisse ou s’il peut déposer une demande de naturalisation facilitée sur la base de l’art. 21 al. 2 LN.
Séjour considéré comme continu
Dans le calcul de la durée du séjour, un séjour n’est pas considéré comme interrompu lorsque le requérant :
• quitte la Suisse pour une courte durée, à savoir pour moins de six mois, avec l’intention d’y revenir (art. 33 al. 2 LN) ;
• séjourne à l’étranger pour une durée maximale d’un an pour des raisons professionnelles ou à des fins de formation ou de perfectionnement (art. 16 OLN).
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Séjour considéré comme interrompu
Au-delà de la durée maximale du séjour d’un an à l’étranger, même s’il est justifié pour des raisons professionnelles ou pour des fins de formation, le séjour doit être considéré comme interrompu.
Selon l’art. 33 al. 3 LN, le séjour du requérant prend également fin dès sa sortie de Suisse s’il :
• a déclaré son départ à l’autorité compétente ; ou s’il
• a effectivement vécu pendant plus de six mois sur douze hors de Suisse.
Particularités
Durant la procédure de naturalisation, le requérant peut résider plus de six mois à l’étranger pour des raisons professionnelles ou de formation, sans craindre une interruption de son séjour en Suisse, à condition qu’il y maintienne son centre d’intérêts et qu’il démontre une intention d’y revenir2.
C’est en se fondant sur l’ensemble des circonstances qu’il faut rechercher si le requérant séjourne en Suisse3. Ainsi, à titre d’exemple, le séjour du requérant est présumé en Suisse malgré le fait qu’il séjourne à l’étranger, mais celui-ci ne doit pas durer plus de douze mois, indépendamment de la nature du séjour (études ou raisons professionnelles).
Le lieu de séjour lors du dépôt de la demande est déterminant pour établir si une demande doit être traitée selon l’art. 21 al. 1 LN ou selon l’art. 21 al. 2 LN4. Dans le cas où le requérant interrompt définitivement son séjour en Suisse, après le dépôt de sa demande de naturalisation facilitée selon l’art. 21 al. 1 LN, et qu’il séjourne à l’étranger avec son conjoint Suisse, la demande doit être traitée selon ce même article, pour autant qu’il en remplisse les conditions.
Néanmoins, si le requérant quitte la Suisse pour une durée indéterminée et ne poursuit plus une communauté de vie avec son conjoint suisse, la demande de naturalisation facilitée est refusée.
Ibidem
Message du 4 mars 2011, p. 2668
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412/3 Droit de cité (art. 21 al. 4 LN)
Art. 21 LN Conjoint d’un ressortissant suisse
La personne naturalisée acquiert le droit de cité cantonal et communal de son conjoint suisse. Si ce dernier possède plusieurs droits de cité cantonaux et communaux, elle peut décider d'acquérir un seul droit de cité cantonal et communal.
Le requérant naturalisé acquiert, en principe, tous les droits de cité cantonaux et communaux du conjoint suisse à moins d’informer le SEM par courrier postal et ce avant la décision de naturalisation qu’il renonce à certains droits de cité.
L’abandon du droit de cité cantonal ou communal et sa réacquisition sont réglés au niveau des cantons. Le requérant naturalisé se renseigne auprès de la commune d’origine du conjoint pour connaître les conditions d’acquisition et de perte.
Conditions matérielles
Condition matérielle spécifique : effectivité de l’union conjugale
421/1 Existence de l’union conjugale
Une union conjugale, au sens de la LN, ne peut exister que si elle est effective et stable. La volonté des conjoints de vivre l’union conjugale doit être intacte5. En principe, les conjoints doivent vivre ensemble à la même adresse et ne doivent pas avoir l’intention de se séparer ou de divorcer. L’union conjugale doit s’inscrire dans une perspective d’avenir.
Quand bien même la perception sociale de l’union conjugale a changé avec l’évolution des mœurs, la conception traditionnelle de l’union conjugale s’applique en matière de droit de la nationalité. Le couple marié est libre de choisir son mode de vie, mais il n’est pas possible de se prévaloir d’un droit à la naturalisation lorsque le mode de vie tel qu’effectivement vécu ne correspond pas aux exigences imposées par le législateur dans la LN6.
Il convient de vérifier qu’une vie de couple effective, garantissant la stabilité de l’union conjugale, existe tant lors du dépôt de la demande que lors de la décision de naturalisation (art. 10 al. 3 OLN). À cet effet, le requérant, ainsi que son conjoint, signent une déclaration relative à
Arrêts du Tribunal administratif fédéral C-955/2008 du 15 juillet 2011 consid. 10.4 et C-7291/2014 du
22 avril 2016 consid. 9.3
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la communauté conjugale dans laquelle ils certifient l’effectivité et la stabilité de leur union conjugale, au risque de voir la naturalisation annulée sur la base de l’art. 36 LN.
Particularités
Après le dépôt de la demande et lors de l’examen de l’existence d’une union conjugale, il convient de prendre en compte les situations particulières suivantes qui peuvent avoir des conséquences sur l’entrée en matière de la demande :
• Prise en compte d’un mariage précédent avec un ressortissant suisse. Il n’est pas possible de prendre en compte un mariage précédent avec un ressortissant suisse7.
• Décès du conjoint suisse pendant la procédure de naturalisation. Dans ce cas, la naturalisation facilitée demeure en principe possible lorsque le requérant en remplit les conditions, sauf en cas de doutes sérieux quant à l’existence d’une union conjugale effective et stable avant le décès8. Pour être admise, la naturalisation facilitée présuppose que le requérant remplissait les conditions de naturalisation au décès du conjoint9. En revanche, aucune naturalisation facilitée n’est possible si le requérant s’est, entre-temps, remarié avec un ressortissant étranger10.
• Dépôt de la demande après le décès du conjoint. En cas de décès du conjoint suisse avant le dépôt de la demande, la naturalisation n’est alors plus possible11.
• Domiciles séparés des conjoints pour des raisons professionnelles ou de santé12. La naturalisation facilitée présuppose que les conjoints vivent en communauté conjugale effective et stable à une seule et même adresse. Néanmoins, l’existence de domiciles séparés ne conduit pas au rejet de la demande s’ils sont justifiés par des raisons professionnelles ou de santé. Dans ce cas, il convient d’analyser de manière objective la volonté des conjoints de maintenir l’union conjugale dans l’avenir. Lorsque l’un des conjoints vit à l’étranger pour des raisons professionnelles, l’autorité contrôle si les conjoints se voient régulièrement. La preuve peut être apportée à l’aide de justificatifs. Au contraire, des domiciles séparés pour des raisons fiscales constituent un motif de rejet de la demande de naturalisation.
Message du 4 mars 2011, p. 2668
Ibidem
Message du 4 mars 2011, p. 2668
Ibidem
Ibidem
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421/2 Doutes quant à l’existence de l’union conjugale
Principe
En cas de doutes sérieux quant à l’existence d’une communauté de vie effective et stable, l’autorité compétente peut s’appuyer sur un faisceau d’indices pour fonder sa décision de rejet de la naturalisation facilitée car l’union conjugale relève de faits psychiques et de la sphère intime.
L’autorité compétente dispose d’une certaine liberté d’appréciation, mais doit s’abstenir de tout abus dans l’exercice de celle-ci. Elle ne doit ni se fonder sur des critères inappropriés, ni rendre une décision arbitraire ou contraire au principe de la proportionnalité. Enfin, elle ne doit tenir compte que des circonstances pertinentes.
À titre d’illustration, le SEM peut notamment tenir compte des indices suivants pour justifier ses doutes :
• les époux sont dans une situation de séparation de fait, de sorte qu’un des conjoints a quitté le domicile ou que les deux conjoints décident de vivre séparément avant le dépôt de la demande ;
• des mesures de protection de l’union conjugale ont été engagées, ou respectivement, prononcées ;
• il existe une procédure de divorce engagée par les conjoints ou par l’un d’eux lors du dépôt de la demande ou lors de la décision de naturalisation ;
• une séparation de corps a été prononcée par le juge peu avant le dépôt de la demande, ou durant la procédure ;
• en cas de violence domestique ;
• le requérant ou le conjoint suisse offre des pratiques sexuelles contre rémunération, après le mariage13 ;
• un des conjoints a entretenu, respectivement, entretient des rapports extraconjugaux ;
• le requérant ou le conjoint suisse fréquente le milieu de la prostitution ;
• le requérant ou le conjoint suisse fréquente le milieu de la drogue ;
Arrêts du Tribunal administratif fédéral C-934/2010 du 13 décembre 2010 consid. 3.3 et C-
5145/2007 du 15 avril 2009 consid. 4.2
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• le fait qu'une ressortissante suisse et un ressortissant étranger contractent mariage afin notamment de permettre au conjoint étranger d'obtenir une autorisation de séjour, mais cela ne préjuge pas en soi de la volonté des époux de fonder une communauté conjugale effective et ne peut constituer un indice de mariage fictif que si elle est accompagnée d'autres éléments troublants, comme une grande différence d'âge entre les époux14 ;
• il existe des raisons fondées de supposer qu’un des conjoints a contracté un mariage fictif, un second mariage, notamment un mariage religieux, alors que le précédent n’est pas dissout et se trouve ainsi en situation de bigamie ;
• une procédure en reconnaissance ou en désaveu de paternité est en cours ou a eu lieu.
Dans le cas où les doutes concernant l’existence de l’union conjugale persistent, l’autorité compétente ordonne des enquêtes complémentaires pour déterminer l’existence d’une union conjugale effective, stable et intacte, orientée vers l’avenir.
Conditions matérielles communes aux cas de naturalisation facilitée (art. 20 LN)
Art. 20 LN Conditions matérielles
Les critères d’intégration fixés à l’art. 12 al. 1 et 2 doivent être respectés dans le cas d’une naturalisation facilitée.
La naturalisation facilitée suppose en outre que le requérant ne compromet pas la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse.
Les conditions prévues aux al. 1 et 2 s’appliquent par analogie aux requérants qui ne séjournent pas en Suisse.
L'art. 20 al. 1 LN renvoie aux critères fixés à l'art. 12 al. 1 et al. 2 LN pour les conditions matérielles à remplir dans le cadre d'une naturalisation facilitée.
Chacun des cas susceptibles d’entrer dans le champ d’application de la naturalisation facilitée doit remplir des conditions matérielles communes.
Arrêt du Tribunal fédéral 1C_180/2014 du 2 septembre 2014 consid. 2.1.2
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Art. 12 LN Critères d'intégration
Une intégration réussie se manifeste en particulier par : a. le respect de la sécurité et de l'ordre publics ; b. le respect des valeurs de la Constitution ; c. l'aptitude à communiquer au quotidien dans une langue nationale, à l'oral et à l'écrit ; d. la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation ; et e. l'encouragement et le soutien de l'intégration du conjoint, du partenaire enregistré ou des enfants mineurs sur lesquels est exercée l'autorité parentale.
La situation des personnes qui, du fait d'un handicap ou d'une maladie ou pour d'autres raisons personnelles majeures, ne remplissent pas ou remplissent difficilement les critères d'intégration prévus à l'al. 1, let. c et d, est prise en compte de manière appropriée.
422/1 Critères d’intégration (art. 12 LN)
Le nouveau droit de la nationalité élève le niveau d’intégration exigé pour la naturalisation facilitée, et tend à l’approcher de celui de la naturalisation ordinaire15.
Ainsi, les critères d’intégration, tels qu’établis pour la naturalisation ordinaire, s’appliquent également en matière de naturalisation facilitée.
422/11 Respect de la sécurité et de l’ordre publics (art. 12 al. 1 let. a LN)
Art. 12 LN Critères d'intégration
Une intégration réussie se manifeste en particulier par : a. le respect de la sécurité et de l'ordre publics ;
Rapport explicatif du DFJP du 19 août 2015, projet d’ordonnance sur la nationalité mis en consultation, p. 10
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Art. 4 OLN Non-respect de la sécurité et de l’ordre publics
L’intégration du requérant n’est pas considérée comme réussie lorsqu’il ne respecte pas la sécurité et l’ordre publics parce qu’il : a. viole des prescriptions légales ou des décisions d’autorités de manière grave ou répétée ; b. n’accomplit volontairement pas d’importantes obligations de droit public ou privé, ou c. fait, de façon avérée, l’apologie publique d’un crime ou d’un délit contre la paix publique, d’un génocide, d’un crime contre l’humanité ou encore d’un crime de guerre ou incite à de tels crimes.
L’intégration du requérant n’est pas non plus considérée comme réussie lorsqu’il est enregistré dans le casier judiciaire informatisé VOSTRA et que l’inscription qui peut être consultée par le SEM porte sur : a. une peine ferme ou une peine privative de liberté avec sursis partiel pour un délit ou un crime ; b. une mesure institutionnelle, s’agissant d’un adulte ou un placement en établissement fermé, s’agissant d’un mineur ; c. une interdiction d’exercer une activité, une interdiction de contact, une interdiction géographique ou une expulsion ; d. une peine pécuniaire avec sursis ou sursis partiel de plus de 90 jours-amende, une peine privative de liberté avec sursis de plus de trois mois, une privation de liberté avec sursis ou sursis partiel de plus de trois mois ou un travail d'intérêt général avec sursis ou sursis partiel de plus de 360 heures prononcé comme sanction principale ; e. peine pécuniaire avec sursis ou sursis partiel de 90 jours-amende au plus, une peine privative de liberté avec sursis de trois mois au plus, une privation de liberté avec sursis ou sursis partiel de trois mois au plus ou un travail d'intérêt général avec sursis ou sursis partiel de 360 heures au plus prononcé comme sanction principale, pour autant que la personne concernée n'ait pas fait ses preuves durant le délai d'épreuve.
Dans tous les autres cas d’inscription dans le casier judiciaire informatisé VOSTRA pouvant être consultée par le SEM, ce dernier décide de la réussite de l’intégration du requérant en tenant compte de la gravité de la sanction. Une intégration réussie ne doit pas être admise tant qu’une sanction ordonnée n’a pas été exécutée ou qu’un délai d’épreuve en cours n’est pas encore arrivé à échéance.
Les al. 2 et 3 s’appliquent par analogie aux inscriptions dans des casiers judiciaires à l’étranger.
En cas de procédures pénales en cours à l’encontre d’un requérant, le SEM suspend la procédure de naturalisation jusqu’à la clôture définitive de la procédure par la justice pénale.
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Notion
Le respect de la sécurité et l’ordre publics suppose le respect de l’ordre juridique suisse et de l’ordre juridique étranger, dans la mesure où des dispositions étrangères s’appliquent par analogie dans le droit suisse16.
• L’ordre juridique est l’ensemble des règles qui régissent, dans un État, à un moment donné, le statut des personnes ainsi que les rapports juridiques entre elles.
• Conformément à la pratique, la conformité à la législation suisse se réfère tant à la situation en matière de droit pénal qu’à la réputation financière.
• Le non-respect de la sécurité et de l’ordre publics peut justifier que l’autorité compétente mette fin au séjour légal du requérant en Suisse (art. 80 OASA).
422/111 Violation de prescriptions légales ou des décisions d’autorités de manière grave ou répétées et non-accomplissement volontaire d’importantes obligations de droit public ou privé (art 4 al. 1 let. a et b OLN)
422/111/1 Violation aggravée ou répétée de prescriptions légales ou de décisions d’autorités
Art. 4 OLN Non-respect de la sécurité et de l’ordre publics
L’intégration du requérant n’est pas considérée comme réussie lorsqu’il ne respecte pas la sécurité et l’ordre publics parce qu’il : a. viole des prescriptions légales ou des décisions d’autorités de manière grave ou répétée ;
Le fait de ne pas respecter des prescriptions légales une fois ou de commettre un délit mineur ne constitue pas un obstacle à la naturalisation17. En revanche, les infractions de moindre gravité, mais répétées doivent être considérées, dans leur globalité, comme une violation grave de la sécurité et de l’ordre publics18.
Pour examiner si la violation de prescriptions légales ou des décisions d’autorités est grave, il convient de prendre en compte :
• la nature du bien juridique menacé ; et
Message du 4 mars 2011, p. 2646
Rapport explicatif du DFJP du 19 août 2015, p. 11
Ibidem
Division Nationalité
• l’appartenance d’une infraction à un domaine de criminalité particulièrement grave revêtant une dimension transfrontière.
Pour examiner si la violation de prescriptions légales ou des décisions d’autorités est répétée, il convient de prendre en compte19 :
• la multiplication d’infractions, en tenant compte de l’éventuel accroissement de leur gravité ; et
• l’absence de pronostic défavorable.
422/111/2 Réputation financière
Art. 4 OLN Non-respect de la sécurité et de l’ordre publics
L’intégration du requérant n’est pas considérée comme réussie lorsqu’il ne respecte pas la sécurité et l’ordre publics parce qu’il : b. n’accomplit volontairement pas d’importantes obligations de droit public ou privé.
Principe
La conformité à la législation suisse se mesure notamment à la lumière d’une réputation financière exemplaire. Cela inclut la satisfaction aux obligations fiscales à l’égard de la collectivité, ainsi que l’absence de poursuites et d’actes de défaut de biens. Le SEM peut s’opposer à l’octroi de la naturalisation facilitée lorsque des arriérés d’impôts, des poursuites ou des actes de défaut de biens figurent sur l’extrait du registre des poursuites et portent sur les cinq dernières années qui précèdent le dépôt de la demande.
La réputation financière ne doit pas être considérée comme exemplaire20 :
• lorsque le requérant n’accomplit pas d’importantes obligations de droit public (par exemple en cas d’arriérés d’impôts, de primes d’assurance-maladie ou d’amendes) ;
• lorsque le requérant n’accomplit pas d’importantes obligations de droit privé (par exemple en cas d’arriérés de loyers ou de non-paiement d’obligations d’entretien, de dettes alimentaires fondées sur le droit de la famille, ou d’accumulation de dettes).
Dans ces cas, la naturalisation facilitée est refusée au requérant.
Rapport explicatif d’avril 2016, p. 11
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Responsabilité d’un époux pour les dettes de son conjoint21
Chaque époux répond de ses dettes sur tous ses biens, peu importe le régime matrimonial que les époux choisissent22.
Néanmoins, la responsabilité des époux peut être engagée solidairement dans les domaines suivants, peu importe le régime matrimonial qui a été conclu :
• lorsque la dette est contractée pour les besoins courant de la famille ou du ménage (par exemple les loyers).
• lorsqu’un contrat conclu par un conjoint stipule la responsabilité solidaire ou lorsque la loi la prévoit (par exemple un contrat de leasing).
422/111/21 Impôts
Principe
La satisfaction à l’obligation fiscale est une des obligations que le requérant doit exécuter à l’égard de la collectivité et constitue un critère important pour l’octroi de la naturalisation.
La naturalisation est impossible en cas de retard dans le paiement des impôts durant les cinq dernières années précédant le dépôt de la demande de naturalisation. Seuls les impôts définitifs doivent être pris en compte pour juger si le requérant remplit son obligation fiscale en Suisse. Les impôts provisoires ne sont pas pris en considération.
Le requérant n’est pas en mesure d’invoquer, lors du dépôt de sa demande de naturalisation, des raisons personnelles majeures pour justifier le non-respect de ses obligations fiscales. En effet, ces raisons sont, en principe, déjà prises en compte par l’administration fiscale afin de déterminer la charge fiscale du requérant.
Responsabilité solidaire des époux en ménage commun en matière d’impôt sur le revenu
Les époux qui vivent en ménage commun répondent solidairement du montant global de l’impôt. Toutefois chaque époux répond du montant correspondant à sa part de l’impôt total lorsque l’un d’eux est insolvable (art. 13 al. 1 LIFD). Les époux qui vivent en ménage commun sont également solidairement responsables de la part de l’impôt total qui frappe les revenus des enfants (art. 13 al. 1 LIFD).
JEANDIN, p. 33 ss
Voir les art. 202 CC et 249 CC
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Un époux est insolvable lorsqu’il fait l’objet d’un acte de défaut de biens, lorsqu’une faillite est ouverte à son encontre ou lorsque d’autres indices démontrent qu’il est empêché de respecter ses engagements financiers d’une manière durable23.
Opposition à une décision de taxation fiscale
En cas d’opposition à une décision définitive de taxation fiscale, le requérant doit tout de même honorer ses obligations fiscales. Il a la possibilité de former une réclamation à l’autorité fiscale.
Exclusion des accords de paiements et report de paiement
Dans la mesure où le système fiscal tient compte de la capacité contributive du requérant, le SEM n’accepte pas que le requérant puisse se prévaloir d’un accord de paiement qu’il aurait conclu avec les autorités fiscales. Cette exclusion est justifiée pour des raisons d’égalité de traitement.
Le report de paiement n’est pas pris en compte. Le requérant doit avoir payé entièrement son obligation fiscale.
Exonération fiscale
Le requérant au bénéfice d‘une exonération fiscale est considéré avoir réglé ses obligations fiscales conformément à la loi.
422/111/22 Poursuite et faillite
Principe
Pour évaluer si une poursuite ou une faillite constitue un obstacle à la naturalisation, il convient d’examiner la situation dans son ensemble et veiller à ce que toutes les autres conditions de la naturalisation facilitée soient remplies.
Inscription dans l’extrait de l’office des poursuites et faillites
Le SEM fonde son appréciation sur l’extrait de l’office des poursuites et faillites, lequel est déterminant dans l’examen de la réputation financière. Le droit de consultation des tiers s’éteint cinq ans après la clôture de la procédure24. Néanmoins, l’autorité administrative compétente peut demander la délivrance d’un tel extrait malgré l’extinction de son droit s’il en va de l’intérêt d’une procédure pendante devant elle25. Le SEM ne prend pas en compte les extraits figurant sur le registre des poursuites et faillites qui sont antérieurs aux cinq dernières années précédant le dépôt de la demande de naturalisation.
PHILIPPIN/REISER/VUILLEUMIER, p. 58
Idem
Division Nationalité
Une ou plusieurs poursuites représentant un montant de plus de CHF 1500 et figurant dans l’extrait de l’office des poursuites et faillites, pour lesquelles aucune procédure d'opposition n'est formée et qui n'ont pas été payées, constituent un empêchement pour octroyer la naturalisation facilitée.
Dans les cas où figure, dans l’extrait, une procédure d’opposition en lien avec une poursuite, le SEM n’est pas habilité à juger du bien-fondé de la créance. Le SEM peut demander des informations complémentaires et le requérant est tenu de fournir les documents nécessaires, conformément à son obligation de collaborer (art. 21 OLN). Si le requérant forme une opposition à un commandement de payer, il est tenu d’informer le SEM de la suite de la procédure de poursuite. Le SEM ne peut pas se déterminer sur la demande de naturalisation tant que la procédure de poursuite est en cours.
Le requérant peut être mis aux poursuites en cas d’arriérés d’impôts, de loyers, de primes d’assurance-maladie ou d’amendes, mais aussi en cas de non-paiement d’obligations d’entretien ou de dettes alimentaires fondées sur le droit de la famille ou, en général, en cas d’accumulation de dettes26.
Saisie sur salaire
Lorsque le requérant fait l’objet d’une saisie sur son salaire, la naturalisation n’est possible qu’en cas d’abrogation de cette saisie. La saisie du salaire ne peut durer que douze mois à partir du jour d’exécution de la saisie, et ce par créancier ou par série de créanciers.
Acte de défaut de biens
Les actes de défaut de biens qui figurent sur l’extrait du registre des poursuites sont, en principe, un obstacle à la naturalisation s’ils ont été délivrés lors des cinq dernières années qui précèdent le dépôt de la demande de naturalisation.
422/112 Apologie publique ou incitation à un crime ou délit contre la paix publique, à un génocide, à un crime contre l’humanité ou à un crime de guerre (art. 4 al. 1 let. c OLN)
Art. 4 OLN Non-respect de la sécurité et de l’ordre publics
L’intégration du requérant n’est pas considérée comme réussie lorsqu’il ne respecte pas la sécurité et l’ordre publics parce qu’il : c. fait, de façon avérée, l’apologie publique d’un crime ou d’un délit contre la paix publique, d’un génocide, d’un crime contre l’humanité ou encore d’un crime de guerre ou incite à de tels crimes.
Rapport explicatif d’avril 2016, p. 11
Division Nationalité
Pour pouvoir affirmer que la sécurité et l’ordre publics sont menacés, il faut des éléments concrets indiquant que le séjour en Suisse du requérant conduit selon toute vraisemblance à une atteinte de la sécurité et à l’ordre publics (art. 80 al. 2 OASA).
Il convient de se référer aux dispositions des art. 258 à 264j CP pour identifier les infractions constituant de tels délits ou crimes. L’apologie publique ou l’incitation doivent être démontrées.
422/113 Inscriptions dans le casier judiciaire informatisé VOSTRA (art. 4 al. 2 et al. 3 OLN)
Art. 4 OLN Non-respect de la sécurité et de l’ordre publics
L’intégration du requérant n’est pas non plus considérée comme réussie lorsqu’il est enregistré dans le casier judiciaire informatisé VOSTRA et que l’inscription qui peut être consultée par le SEM porte sur :
a. une peine ferme ou une peine privative de liberté avec sursis partiel pour un délit ou un crime ;
b. une mesure institutionnelle, s’agissant d’un adulte, ou un placement en établissement fermé, s’agissant d’un mineur ;
c. une interdiction d’exercer une activité, une interdiction de contact, une interdiction géographique ou une expulsion ;
d. une peine pécuniaire avec sursis ou sursis partiel de plus de 90 jours-amende, une peine privative de liberté avec sursis de plus de trois mois, une privation de liberté avec sursis ou sursis partiel de plus de trois mois ou un travail d'intérêt général avec sursis ou sursis partiel de plus de 360 heures prononcé comme sanction principale ;
e. une peine pécuniaire avec sursis ou sursis partiel de 90 jours-amende au plus, une peine privative de liberté avec sursis de trois mois au plus, une privation de liberté avec sursis ou sursis partiel de trois mois au plus ou un travail d'intérêt général avec sursis ou sursis partiel de 360 heures au plus prononcé comme sanction principale, pour autant que la personne concernée n'ait pas fait ses preuves durant le délai d'épreuve.
Dans tous les autres cas d’inscription dans le casier judiciaire informatisé VOSTRA pouvant être consultée par le SEM, ce dernier décide de la réussite de l’intégration du requérant en tenant en compte de la gravité de la sanction. Une intégration réussie ne doit pas être admise tant qu’une sanction ordonnée n’a pas été exécutée ou qu’un délai d’épreuve en cours n’est pas encore arrivé à échéance.
Division Nationalité
Principe
Lorsque le requérant a commis des infractions avant le dépôt de sa demande de naturalisation ou au cours de la procédure, l’autorité compétente doit en tenir compte lors de l’examen de la demande jusqu’à leur élimination complète27, peu importe que la peine ait été confirmée ou qu’une procédure soit en suspens.
La naturalisation constituant la dernière étape du processus d’intégration, il faut attendre que le requérant ne fasse l’objet d’aucun jugement, y compris relevant du droit pénal, pour rendre la décision de naturalisation28.
Lorsqu’une inscription figure au casier judiciaire du requérant, il convient de tenir compte des principes énoncés ci-dessous.
• Lorsque l’inscription porte sur des éléments mentionnés à l’art. 4 al. 2 let. a à e OLN, l’intégration est lacunaire et la volonté de s’intégrer est insuffisante. Il faut donc prendre en compte l’expiration des délais relative aux données dans le casier judiciaire informatique VOSTRA en vertu de l’art. 38 de la loi fédérale sur le casier judiciaire informatique VOSTRA (LCJ)29. En effet, le respect de la sécurité et de l’ordre publics et des valeurs suisses fait défaut et la naturalisation doit être exclue tant que l’inscription figure dans l’extrait 2 destiné aux autorités30.
• La demande ne pourra être acceptée que lorsque les données se rapportant à un jugement cessent de figurer sur l’extrait 2 du casier judiciaire informatique VOSTRA destiné aux autorités (art. 38 al. 3 LCJ).
• Les délais au terme desquels les données cessent de figurer sur l’extrait 2 du casier judiciaire s’appliquent par analogie aux sanctions prononcées dans les jugements relevant de l’ancien droit et dans les jugements étrangers (art. 36 al. 1 LCJ).
• Les dispositions de la loi sur le casier judiciaire s’appliquent aux jugements et aux décisions ultérieures entrés en force avant l’entrée en vigueur de ladite loi (art. 70 al. 1 LCJ).
Délais au terme desquels les données cessent de figurer sur l’extrait 2 du casier judiciaire informatique VOSTRA
• Les règles de calcul des délais au terme desquels les données inscrites dans VOSTRA sont très complexes étant donné que ces délais sont calculés par le système.
• Les délais dépendent des sanctions prononcées dans les jugements pénaux. Le calcul du délai est différent selon la combinaison des types de sanctions.
Rapport explicatif d’avril 2016, p. 12
Ibidem
Loi sur le casier judiciaire du 17 juin 2016 (LCJ) ; entrée en vigueur le 23 janvier 2023 (RS 330)
Ibidem
Division Nationalité
Outre certains délais principaux et supplémentaires pour les différentes sanctions, il existe également des délais minimaux, p. ex. dans le cas d‘une expulsion ou d’une interdiction d’exercer une activité, d’une interdiction de contact et d’une interdiction géographique.
De même, le début du délai n’est pas toujours réglé de manière identique. Alors qu’en règle générale, les délais commencent à courir à partir de la date à laquelle le jugement entre en force, les délais pour les mesures institutionnelles ou les traitements ambulatoires dépendent partiellement de la fin de ces mesures. Il s’ensuit que le délai au terme duquel les données cessent de figurer dans le casier judiciaire informatique VOSTRA ne peut être calculé aussi longtemps que l’intéressé n’a pas été libéré de cette mesure.
En cas de question concernant le calcul des délais au terme desquels les données cessent de figurer sur l’extrait du casier judiciaire informatique VOSTRA en vertu de l’art. 38 LCJ, le requérant peut contacter l’OFJ31.
Il est également renvoyé aux informations du Département fédéral de justice et police sur le nouveau droit du casier judiciaire : Le nouveau droit du casier judiciaire entrera en vigueur le 23 janvier 2023 (admin.ch)
Tableaux récapitulatifs
Les tableaux suivants donnent, sous une forme très simplifiée, un aperçu des délais à respecter avant qu’une demande de naturalisation puisse être déposée, respectivement traitée par le SEM. Le tableau est uniquement valable dans les cas où les sanctions ont été prononcées sans autres sanctions (il n’est en effet pas possible de détailler la priorité de certaines sanctions). Pour un calcul vraiment correct des délais auxquels du terme desquels les inscriptions cesseront de figurer dans l’extrait 2 destiné aux autorités, il conviendrait de prendre en compte toutes les sanctions inscrites (peines, mesures, interdictions, etc.). S’agissant des peines avec sursis partiel, le SEM prend en compte la totalité de la peine (peine ferme et avec sursis). Les exemples de sanctions, mesures citées dans les tableaux récapitulatifs n’ont de ce fait pas un caractère exhaustif.
Il convient également de remarquer que pour les jugements prononçant une peine avec sursis ou sursis partiel, le délai d’épreuve commence à courir dès la date de la notification inscrite dans VOSTRA.
31 https://www.bj.admin.ch/bj/fr/home/das-bj/kontakt.html
Division Nationalité
Tableau 1 Art. 4 al. 2 let. a OLN Peine ferme ou peine privative de liberté avec sursis partiel pour un délit ou un crime 32
Le SEM ne traite la demande que lorsque l’inscription dans le casier judiciaire informatique VOSTRA ne peut plus être consultée par les autorités (extrait 2) Peines fermes Délais au terme desquels les données cessent de figurer sur l’extrait 2 destiné aux autorités
Peine privative de liberté de 5 ans Durée de la peine + 20 ans au moins + durée d’une peine privative de liberté déjà inscrite comptée dès la date à laquelle le jugement est entré en force (art. 38 al. 3 let. a ch. 1 et let. b LCJ, art. 38 al. 4 let. a LCJ)
Peine privative de liberté de 1 an Durée de la peine + 15 ans au moins, mais de moins de 5 ans + durée d’une peine privative de liberté déjà inscrite comptée dès la date à laquelle le jugement est entré en force (art. 38 al. 3 let. a ch. 2 et let. b, art. 38 al. 4 let. a LCJ)
Peine privative de liberté de moins Durée de la peine + 10 ans d’un an + durée d’une peine privative de liberté déjà inscrite comptée dès la date à laquelle le jugement est entré en force (art. 38 al. 3 let. a ch. 3 et let. b, art. 38 al. 4 let. a LCJ)
Peine pécuniaire Date à laquelle le jugement est entré en force + 10 ans (art. 38 al. 3 let. d, art. 38 al. 4 let. a LCJ)
Travail d’intérêt général33 Date à laquelle le jugement est entré en force + 10 ans (art. 38 al. 3 let. d, art. 38 al. 4 let. a LCJ)
Peine avec sursis partiel Délais d’élimination d’office
Peine privative de liberté avec sur- Date à laquelle le jugement est entré en force + 10 ans sis partiel (art. 43 al. 1 CP) (art. 38 al. 3 let d, art. 38 al. 4 let. a LCJ)
Concernant les peines infligées à l’encontre de mineurs, cf. tableau 7
Selon l’art. 79a CP (en vigueur depuis le 1.1.2018), le travail d’intérêt général est à considérer
comme une forme d’exécution et non plus comme une sanction autonome
Division Nationalité
Tableau 2 Art. 4 al. 2 let. b OLN Mesures institutionnelles à l’encontre de personnes majeures34
Le SEM ne traite la demande que lorsque l’inscription dans le casier judiciaire informatique VOSTRA ne peut plus être consultée par les autorités (extrait 2) Mesure institutionnelle à l’en- Mesure institutionnelle à l’encontre de personnes contre de personnes majeures majeures
Mesures en vue du traitement de Fin de la mesure + 15 ans (art. 38 al. 3 let. g LCJ, art. troubles mentaux et du traitement 38 al. 4 let. b LCJ) des addictions + durée d’un éventuel reste de la peine (art. 38 al. 3 let. h LCJ)
Internement Fin de la mesure + 15 ans (art. 38 al. 3 let. g LCJ, art. 38 al. 4 let. b LCJ) + durée d’un éventuel reste de la peine (art. 38 al. 3 let. h LCJ)
Tableau 3 Art. 4 al. 2 let. c OLN Interdiction d’exercer une activité, interdiction de contact, interdiction géographique ou expul-
Le SEM ne traite la demande que lorsque l’inscription dans le casier judiciaire informatique VOSTRA ne peut plus être consultée par les autorités (extrait 2)
Interdiction d’exercer une acti- Délais au terme desquels les données cessent de vité, interdiction de contact, in- figurer sur l’extrait 2 destiné aux autorités terdiction géographique, expulsion
Interdiction d’exercer une activité Date à laquelle le jugement est entré en force + 10 ans selon l’art. 67 al. 1 CP (art. 38 al. 3 let. k, art. 38 al. 4 let. a LCJ)
= délai minimal (si d’autres sanctions conduisent à des délais de consultation plus longs, ceux-ci sont déterminants ; art. 38 al. 3 let. a à l LCJ) Le délai commence à courir le jour où la dernière interdiction atteint son terme (art. 38 al. 4 let. c LCJ)
Concernant les sanctions à l’encontre de mineurs, cf. tableau 7
Ibidem
Division Nationalité
Interdiction d’exercer une activité Fin de l’interdiction + 10 ans (art. 38 al. 3 let. m LCJ) selon l’art. 67 al. 2-4 CP = délai minimal (si d’autres sanctions conduisent à des délais de consultation plus longs, ceux-ci sont déterminants ; art. 38 al. 3 let. a à l LCJ) Le délai commence à courir le jour où la dernière interdiction atteint son terme (art. 38 al. 4 let. c LCJ)
Interdiction de contact, interdiction Fin de l’interdiction + 10 ans (art. 38 al. 3 let. m LCJ) géographique = délai minimal (si d’autres sanctions conduisent à des délais de consultation plus longs, ceux-ci sont déterminants ; art. 38 al. 3 let. a à l LCJ) Le délai commence à courir le jour où la dernière interdiction atteint son terme (art. 38 al. 4 let. c LCJ)
Expulsion Selon l’art. 38 al. 3 let. n CP, le SEM peut consulter le jugement dans lequel une expulsion est prononcée au moins aussi longtemps que la personne concernée est sous coup de cette dernière ; les délais fixés aux let. a à m s’appliquent s’ils sont plus longs. Dans ces cas, l’examen de la demande se fait au cas par cas.
Division Nationalité
Tableau 4 Art. 4 al. 2 let. d OLN Peine pécuniaire avec sursis ou sursis partiel de plus de 90 jours-amende, peine privative de liberté36 avec sursis de plus de 3 mois, travail d’intérêt général avec sursis ou sursis partiel de plus de 360 heures comme sanction principale37
Le SEM ne traite la demande que lorsque l’inscription dans le casier judiciaire informatique VOSTRA ne peut plus être consultée par les autorités (extrait 2) Peines avec sursis Délais au terme desquels les données cessent de figurer sur l’extrait 2 destiné aux autorités
Peine pécuniaire avec sursis de Date à laquelle le jugement est entrée en force + 10 plus de 90 jours-amende ans (art. 38 al. 3 let. d LCJ, art. 38 al. 4 let. a LCJ)
Peine privative de liberté avec sur- Date à laquelle le jugement est entré en force + 10 ans sis de plus de 3 mois (art. 38 al. 3 let. d, art. 38 al. 4 let. a LCJ). Si le délai d’épreuve est révoqué, cf. tableau 1
Travail d’intérêt général avec sur- Date à laquelle le jugement est entré en force + 10 ans sis de plus de 360 heures (art. 38 al. 3 let. d, art. 38 al. 4 let. a LCJ) Peines avec sursis partiel Délais au terme desquels les données cessent de figurer sur l’extrait 2 destiné aux autorités
Peine pécuniaire avec sursis par- Date à laquelle le jugement est entré en force + 10 ans tiel38 de plus de 90 jours-amende (art. 38 al. 3 let. d, art. 38 al. 4 let. a LCJ)
Travail d’intérêt général avec sur- Date à laquelle le jugement est entré en force + 10 ans sis partiel39 de plus de 360 heures (art. 38 al. 3 let. d, art. 38 al. 4 let. a LCJ)
Pour les peines privatives de liberté avec sursis partiel, cf. tableau 1
Concernant les sanctions à l’encontre de mineurs, cf. tableau 7
Selon l’art. 43 CP, une peine pécuniaire avec sursis partiel n’existe plus.
Selon l’art. 43 CP, une peine pécuniaire avec sursis partiel n’existe plus.
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Tableau 5 Art. 4 al. 2 let. e OLN
Peine pécuniaire avec sursis ou sursis partiel de 90 jours-amende au plus, peine privative de liberté avec sursis40 de 3 mois au plus, ou travail d’intérêt général avec sursis ou sursis partiel de 360 heures au plus comme sanction principale en cas d’échec du délai d’épreuve41.
Une naturalisation reste impossible aussi longtemps qu'une inscription concernant l’échec d’une mise à l’épreuve figure dans VOSTRA42
En règle générale, le SEM ne traite la demande que lorsque l’inscription dans le casier judiciaire informatique VOSTRA ne peut plus être consultée par les autorités (extrait 2). Peines avec sursis Délais au terme desquels les données cessent de figurer sur l’extrait 2 destiné aux autorités
Peine pécuniaire avec sursis de Date à laquelle le jugement est entré en force + 10 ans 90 jours-amende au plus (art. 38 al. 3 let. d, art. 38 al. 4 let. a LCJ)
Peine privative de liberté avec sur- Date à laquelle le jugement entré en force + 10 ans (art. sis de 3 mois au plus 38 al. 3 let. d, art. 38 al. 4 let. a LCJ) Si le délai d’épreuve est révoqué, cf. tableau 1
Travail d’intérêt général avec sur- Date à laquelle le jugement entré en force + 10 ans (art. sis de 360 heures au plus 38 al. 3 let. d, art. 38 al. 4 let. a LCJ) Peines avec sursis partiel Délais au terme desquels les données cessent de figurer sur l’extrait 2 destiné aux autorités
Peine pécuniaire avec sursis par- Date à laquelle le jugement est entré en force + 10 ans tiel43 de 90 jours-amende au plus (art. 38 al. 3 let. d. art. 38 al. 4 let. a LCJ)
Travail d’intérêt général avec sur- Date à laquelle le jugement est entré en force + 10 ans sis partiel44 de 360 heures au plus (art. 38 al. 3 let. d, art. 38 al. 4 let. a LCJ)
Pour les peines privatives de liberté avec sursis partiel, cf. tableau 1
Concernant les sanctions à l’encontre de mineurs, cf. tableau 7
Rapport explicatif d’avril 2016, p. 13
Selon la nouvelle teneur de l’art. 43 CP (en vigueur depuis le 1.1.2018), une peine pécuniaire avec
sursis partiel n’existe plus.
Selon l’art. 43 CP, le travail d’intérêt général avec sursis partiel n’existe plus. Bien plus, selon l’art.
CP, celui-ci est à considérer comme une forme d’exécution et non plus comme une sanction autonome.
Division Nationalité
Tableau 6 Art. 4 al. 3 OLN Autres cas d’inscription dans le casier judiciaire45
Remarque : Il convient toujours d’attendre la fin du délai d’épreuve. En fonction de la durée de la peine, un délai d’attente supplémentaire doit être pris en compte pour le traitement de la demande par le SEM. Celui-ci prolonge le délai d’attente en le portant jusqu’au double lorsque le comportement du/de la candidat/e laisse présager un risque considérable d’atteinte à la sécurité et à l’ordre publics.46
Peine de 30 jours-amende, Délai pris en compte par le SEM pour trai- 1 mois ou 120 heures au plus ter la demande en cas de succès durant le délai d’épreuve Peine pécuniaire avec sursis ou sursis partiel47 de 30 jours-amende au plus Fin du délai d’épreuve. Le délai d’épreuve Peine privative de liberté avec sursis de 1 commence à courir dès la date de la notificamois au plus tion du jugement. Travail d’intérêt général avec sursis ou sursis partiel48 de 120 heures au plus
Peine de plus de 30 jours-amende et de 90 Délai pris en compte par le SEM pour traijours-amende au plus, de plus d’un mois ter la demande en cas de succès durant et de 3 mois au plus, de plus de 120 le délai d’épreuve heures et de 360 heures au plus
Peine pécuniaire avec sursis ou sursis partiel49 de plus de 30 jours-amende et de 90 Fin du délai d’épreuve + 3 ans de délai d’atjours-amende au plus tente. Le délai d’épreuve commence à courir dès la date de la notification du jugement. Peine privative de liberté avec sursis de plus d’un mois et de 3 mois au plus
Concernant les sanctions à l’encontre de mineurs, cf. tableau 7
Rapport explicatif d’avril 2016, p. 13
Selon l’art. 43, une peine pécuniaire avec sursis partiel n’existe plus.
Selon l’art. 43 CP, le travail d’intérêt général avec sursis partiel n’existe plus. Bien plus, selon l’art.
CP, également en vigueur depuis le 1.1.2018, celui-ci est à considérer comme une forme d’exécution et non plus comme une sanction autonome.
Selon l’art. 43 CP, une peine pécuniaire avec sursis partiel n’existe plus.
Division Nationalité
Travail d’intérêt général avec sursis ou sursis Fin du délai d’épreuve + 3 ans de délai d’atpartiel50 de plus de 120 heures et de 360 tente. Le délai d’épreuve commence à courir heures au plus dès la date de la notification du jugement. Autres sanctions51 p. ex. amende de plus de 5000 francs (art.
CP en relation avec art. 18 al. 1 let. c ch.
LCJ), traitement ambulatoire concernant Traitement au cas par cas les personnes adultes (art. 63 CP), cautionnement préventif (art. 66 al. 1 CP), interdiction de conduire (art. 67e CP)
Tableau 7 Sanctions prononcées à l’encontre de mineurs (art. 4 al. 2 et 3 OLN)
Remarque générale : Selon l’art. 38 al. 3 let. a ch. 4, let. e, let. g ch. 2 et 3, let. j, let. m LCJ, les jugements concernant les mineurs ayant commis un crime ou un délit sont inscrits dans le casier judiciaire si ceux-ci ont été sanctionnés par une privation de liberté, un placement, un traitement ambulatoire ou une interdiction d’exercer une activité, une interdiction de contact ou une interdiction géographique.
Sanctions Délais au terme desquels les données cessent de figurer sur l’extrait 2 destiné aux autorités
Privation de liberté (art. 25 DPMin) Durée de la peine + 10 ans + durée d’une privation de liberté déjà inscrite comptée à partir de la date à laquelle le jugement est entré en force (art. 38 al. 3 let. a ch. 4. art. 38 al. 4 let. a LCJ),
Placement d’un mineur en établis- Fin de la mesure + 10 ans (art. 38 al. 3 let. g ch. 2 LCJ) sement fermé (art. 15 al. 2 DPMin) + durée d’un éventuel reste de la peine (art. 38 al. 3 let. h LCJ)
Peine privative de liberté avec sur- Date à laquelle le jugement est entré en force + 7 ans sis ou sursis partiel (art. 25 (art. 38 al. 3 let. e, art. 38 al. 4 let. a LCJ) DPMin) Si le délai d’épreuve est révoqué, la durée est de 10 ans
Selon l’art. 43 CP, le travail d’intérêt général avec sursis partiel n’existe plus. Bien plus, selon l’art.
CP, celui-ci est à considérer comme une forme d’exécution et non plus comme une sanction autonome.
Rapport explicatif d’avril 2016, p. 13 ss
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Placement d’un mineur en établis- Fin de la mesure + 7 ans (art. 38 al. 3 let. g ch. 3 LCJ) sement ouvert ou chez des parti- + durée d’un éventuel reste de la peine (art. 38 al. 3 let. culiers (art. 15 al. 1 DPMin) h LCJ)
Jugement à l’encontre d’un mineur Fin de la mesure + 5 ans (art. 38 al. 3 let. j LCJ), si un comprenant un traitement ambula- calcul des délais selon les let. a à h n’est pas possible toire selon l’art. 14 DPMin
Jugement comprenant une inter- Fin de l’interdiction + 10 ans (art. 38 al. 3 let. m LCJ) diction d’activité ou une interdic- Les délais fixés aux let. a à l s’appliquent s’ils sont plus tion de contact ou une interdiction longs géographique (art. 16a DPMin)
Échec pendant le délai d’épreuve Date à laquelle le jugement et entré en force + 7 ans en cas de privation de liberté avec (art. 38 al. 3 let. e, art. 38 al. 4 let. a LCJ) sursis ou sursis partiel de 3 mois Si le délai d’épreuve est révoqué, la durée est de 10 au plus ans
Autres sanctions Examen au cas par cas
Inscription dans des casiers judiciaires étrangers
En cas d’inscription dans des casiers judiciaires à l’étranger qui porte sur des infractions listées à l’art. 4 al. 2 et al. 3 OLN, l’intégration du requérant ne doit pas être considérée comme réussie. La naturalisation ne peut être accordée que lorsque le requérant ne fait plus l’objet d’une telle inscription (art. 4 al. 4 OLN).
422/114 Procédure pénale en cours excluant la naturalisation (art. 4 al. 5 OLN)
La procédure pénale en cours se réfère à l’ensemble de la procédure d’enquête fondée sur le CPP jusqu’à la décision judiciaire52. Une procédure pénale est en cours dès que la police lance les premières investigations53.
La procédure pénale est close lorsqu’une ordonnance de classement, une ordonnance de nonentrée en matière, une ordonnance pénale ou une décision judiciaire a été prononcée54.
Rapport explicatif d’avril 2016, p. 14
Ibidem
Ibidem
Division Nationalité
Principe
Il convient de prendre en compte divers éléments.
• Il ne peut être statué sur une demande de naturalisation tant qu’une procédure pénale est en cours, en Suisse ou à l'étranger.
• Le SEM suspend la procédure de naturalisation jusqu’à la clôture définitive de la procédure pénale (art. 4 al. 5 OLN).
• La procédure de naturalisation facilitée ne pourra être poursuivie que si le requérant n’a été condamné à aucune peine. Le requérant doit informer le SEM de l’issue de la procédure pénale conformément à l’obligation de collaborer (art. 21 OLN).
• Si, à l’issue de la procédure pénale, le requérant est condamné, l’autorité doit alors contrôler les inscriptions contenues dans le casier judiciaire et apprécier, sous l’angle des prescriptions de l’art. 4 OLN, si l’intégration du requérant est réussie.
• La procédure pénale en cours est inscrite au casier judiciaire informatisé VOSTRA lorsque les premières investigations de la police font naître des soupçons tangibles contre le requérant55. Le Ministère public est alors prévenu56.
422/12 Respect des valeurs de la Constitution (art. 12 al. 1 let. b LN)
Art. 12 LN Critères d’intégration
Une intégration réussie se manifeste en particulier par : b. le respect des valeurs de la Constitution ;
Art. 5 OLN Respect des valeurs de la Constitution
Comptent notamment parmi les valeurs de la Constitution les principes de base, les droits fondamentaux et les obligations qui suivent : a. les principes de l'État de droit, de même que l'ordre démocratico-libéral de la Suisse ; b. les droits fondamentaux, tels que l'égalité entre les femmes et les hommes, le droit à la vie et à la liberté personnelle, la liberté de conscience et de croyance, ainsi que la liberté d'opinion ; c. les obligations liées au service militaire ou civil et la scolarité obligatoire.
Ibidem
Ibidem
Division Nationalité
Principe
La Constitution fédérale suisse est l’ensemble des textes juridiques qui régissent les rapports entre les différentes institutions qui composent l’État fédéral, qui garantissent les droits et les libertés des citoyens, et qui décrivent les obligations auxquelles ils doivent se soumettre. La Constitution fédérale est considérée comme la règle juridique la plus élevée et la plus importante de Suisse.
La naturalisation facilitée ne peut être accordée que si le requérant justifie d’une intégration réussie (art. 20 LN). L’intégration du requérant doit être considérée comme réussie lorsqu’il respecte les valeurs de la Constitution, et qu’il remplit également les autres conditions énoncées dans la LN (art. 12 al. 1 let. b LN).
Le respect des valeurs de la Constitution comprend notamment :
• le respect des valeurs universelles de la protection internationale des droits de l’homme57 ;
• le respect des principes de base, des droits fondamentaux et des obligations qui sont inscrits dans la Constitution suisse (art. 5 OLN).
422/121 État de droit et ordre démocratico-libéral (art. 5 let. a OLN)
Les principes de base de la Constitution fédérale comprennent les principes suivants58 :
• Ordre démocratico-libéral (art. 5 let. a OLN). La démocratie est un régime politique dans lequel le peuple a le pouvoir et dans lequel chaque voix a le même poids.
- Démocratie directe. La Suisse est caractérisée par un régime de démocratie directe où les Suisses et les Suissesses majeurs, qui ne sont pas interdits pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d’esprit, ont les droits politiques au niveau fédéral (art. 136 Cst.). Ils peuvent notamment exercer les droits politiques par le biais des initiatives populaires, des référendums, et des élections.
- Démocratie libérale. Le régime démocratique de la Suisse est libéral. La liberté est affirmée comme principe et chaque personne est responsable d’elle-même et contribue, selon ses forces, à l’accomplissement des tâches de l’État et de la société (art. 6 Cst.).
• État de droit (art. 5 let. a OLN). L’État de droit comprend les aspects suivants :
Message du 4 mars 2011, p. 2647
Rapport explicatif d’avril 2016, p. 14 ss
Division Nationalité
- Principe de légalité. L’ensemble des personnes juridiques regroupant les personnes morales et les personnes physiques doit respecter la hiérarchie des normes juridiques, les droits fondamentaux garantis aux citoyens et la séparation des pouvoirs. De plus, le droit est la base et la limite de l’activité de l’État qui doit répondre à un intérêt public et qui doit être proportionnée au but visé (art. 5 Cst.).
- Principe de l’égalité des sujets de droit. Toute personne juridique, physique ou morale, doit pouvoir contester l’application d’une norme juridique si celle-ci contrevient à une norme juridique supérieure.
- État fédéral. La structure fédérale de la Suisse est construite sur trois niveaux politiques : la Confédération, les cantons et les communes. Les cantons exercent tous les droits qui ne sont pas délégués à la Confédération (art. 3 Cst.), bénéficient d’une certaine autonomie (art. 47 Cst.), et sont chacun sur un pied d’égalité. Les communes disposent également d’une autonomie dans les limites du droit cantonal (art. 50 Cst.).
- État social. L’État social vise à garantir à chacun un niveau de vie minimal en fournissant des prestations financières et sociales afin de réduire les conséquences que comportent notamment les maladies, les accidents, le travail, le chômage ou la vieillesse (art. 41 Cst.).
Le respect des principes de base de la Constitution est considéré comme une condition indispensable à une cohabitation harmonieuse entre êtres humains, conformément aux vues sociales et éthiques en vigueur59.
Les principes de base ne sont pas respectés lorsque le requérant les remet en cause, notamment, par :
• des actes de propagande publique ou des actes d’extrémisme politique ou religieux qui menacent les intérêts de la démocratie et de l’État de droit, car ils promeuvent des organisations interdites telles que « Al-Qaïda » ou l’ « État Islamique »60 ;
• l’organisation d’un mariage forcé ou d’une excision, malgré l’absence de preuves du caractère pénal qu’elle pourrait revêtir, car cela constitue une violation de l’État de droit61 ;
• des propos tenus sur les réseaux sociaux qui dénigrent publiquement et de manière indifférenciée des minorités, des membres d’une religion, ou des personnes ayant une certaine orientation sexuelle, car ils constituent une violation de l’État de droit62.
Rapport explicatif d’avril 2016, p. 15
Idem, p. 14
Rapport explicatif d’avril 2016, p. 15
Division Nationalité
422/122 Droits fondamentaux (art. 5 let. b OLN)
Les droits fondamentaux et les libertés fondamentales sont constitués de l’ensemble des droits subjectifs primordiaux de l’individu, qui sont assurés par la Constitution, dans un État de droit et dans une démocratie. La notion de droits fondamentaux recouvre les droits de l’homme au sens large.
Les droits fondamentaux et les libertés fondamentales compris aux art. 7 à 34 Cst. sont garantis par la Constitution fédérale. Les droits fondamentaux doivent être réalisés dans l’ensemble de l’ordre juridique.
Les personnes qui assument des tâches publiques doivent respecter les droits fondamentaux et doivent contribuer à leur réalisation (art. 35 al. 2 Cst.). Les droits fondamentaux, dans la mesure où ils s’y prêtent, doivent aussi être réalisés dans les relations qui lient les particuliers entre eux (art. 35 al. 3 Cst.).
Le requérant doit particulièrement respecter les droits fondamentaux et les libertés fondamentales suivants (art. 5 let. b OLN) :
• égalité entre les femmes et les hommes (art. 8 al. 3 Cst.) : l’égalité de droit et de fait est garantie, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail ;
• droit à la vie et liberté personnelle (art. 10 Cst.) : tout être humain a droit à la vie et a droit à la liberté personnelle, notamment à l’intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement, de sorte que tout traitement inhumain ou dégradant est interdit ;
• liberté de conscience et de croyance (art. 15 Cst.) : toute personne a le droit de choisir librement sa religion ainsi que de se forger ses convictions philosophiques, mais nul ne peut être contraint d’adhérer à une communauté religieuse, d’accomplir un acte religieux ou de suivre un enseignement religieux ;
• liberté d’opinion et d’information (art. 16 Cst.) : toute personne a le droit de recevoir librement des informations, de se les procurer et de les diffuser en vue de former et d’exprimer librement son opinion.
Les droits fondamentaux et les libertés fondamentales sont violés notamment lorsque le requérant :
• remet en cause la liberté individuelle ou l’égalité entre la femme et l’homme par ses propos, son comportement ou ses actions63 ;
• manque de tolérance à l’égard d’autres communautés ou religions64.
Rapport explicatif d’avril 2016, p. 14
Ibidem
Division Nationalité
422/123 Obligations constitutionnelles (art. 5 let. c OLN)
La Constitution fédérale établit des obligations qui doivent être nécessairement accomplies car elles poursuivent un but d’intérêt public. La personne concernée, qui n’accomplit pas ses obligations constitutionnelles, peut se voir imposer une exécution forcée ou une sanction.
Le requérant doit notamment respecter les obligations qui sont liées aux domaines suivants (art. 5 let. c OLN) :
• Service militaire ou civil (art. 59 Cst.) : tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire ou au service civil ou doit s’acquitter d’une taxe.
• Scolarité obligatoire (art. 62 Cst.) : l’enseignement de base ouvert à tous les enfants est obligatoire. Les obligations scolaires priment les interdits religieux65.
• Assujettissement à l’impôt (art. 127 Cst.) : toute personne physique est assujettie à l’impôt à raison du rattachement personnel lorsqu’elle est domiciliée ou séjourne en Suisse avec l’intention de s’y établir durablement. Elle est également assujettie à l’impôt en raison d’un domicile légal spécial en vertu du droit fédéral lorsqu’elle séjourne pendant 30 jours successifs, au moins, en Suisse en exerçant une activité lucrative, ou pendant 90 jours successifs, au moins, sans exercer d’activité lucrative (art. 3 LIFD).
422/124 Remarques générales
Lors de l’examen du respect des valeurs de la Constitution, l’autorité compétente en matière de naturalisation dispose d’une marge de manœuvre.
Néanmoins, elle ne peut pas considérer que l’intégration du requérant est insatisfaisante au seul motif que ce dernier adopte un comportement qui diverge de celui de la majorité de la population, pour autant que ce comportement soit protégé par les droits fondamentaux et qu’il soit conforme aux valeurs de la Constitution66.
En revanche, lorsque le requérant viole les valeurs de la Constitution, son intégration doit être considérée comme insuffisante, y compris lorsque cette violation n’est pas constitutive d’une infraction prévue par le code pénal67. La naturalisation facilitée doit être refusée au requérant.
Ibidem, p. 15
Rapport explicatif d’avril 2016, p. 15
Ibidem
Division Nationalité
422/13 Aptitude à communiquer au quotidien dans une langue nationale (art. 12 al. 1 let. c LN)
Art. 12 LN Critères d’intégration
Une intégration réussie se manifeste en particulier par : c. l’aptitude à communiquer au quotidien dans une langue nationale, à l’oral et à l’écrit ;
Art. 6 OLN Attestation des compétences linguistiques
Le requérant doit justifier de connaissances orales d'une langue nationale équivalant au moins au niveau B1 du cadre européen commun de référence pour les langues et de compétences écrites du niveau A2 au minimum.
La preuve des compétences linguistiques aux termes de l'al. 1 est réputée fournie lorsque le requérant : a. parle et écrit une langue nationale qui est aussi sa langue maternelle ; b. a fréquenté l’école obligatoire dans une langue nationale pendant au minimum cinq ans ; c. a suivi une formation du degré secondaire II ou du degré tertiaire dispensée dans une langue nationale, ou d. dispose d'une attestation des compétences linguistiques qui confirme ses compétences linguistiques aux termes de l'al. 1 et repose sur un test linguistique conforme aux normes de qualité généralement reconnues.
Le SEM aide les cantons lors de l'examen des attestations des compétences linguistiques visées à l'al. 2 let. d, et lors de l'élaboration de tests linguistiques cantonaux. Il peut également confier ces tâches à des tiers.
Principe
Les langues nationales sont l’allemand, le français, l’italien et le romanche (art. 4 Cst.) ; les cantons peuvent déterminer leur langue officielle (art. 70 al. 2 Cst.).
Fondement
Dans le cadre de la naturalisation, les niveaux de référence B1 et A2 du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR) permettent de garantir que les candidats disposent de connaissances linguistiques suffisantes pour pouvoir, en principe, faire face à la majorité des situations de la vie quotidienne68.
Rapport explicatif d’avril 2016, p. 16 et https://fide-service.ch/fr/niveaux-de-langue/
Division Nationalité
La maîtrise de la langue nationale doit permettre au requérant de se familiariser avec les conditions de vie en Suisse et de réussir son intégration. Cette maîtrise suffisante doit permettre au requérant de pouvoir communiquer, sans trop de difficultés, sur son lieu de domicile, sur son lieu de travail et dans l’espace public dans le but, notamment, de pouvoir exercer ses droits politiques69.
Il convient d’appliquer le modèle graduel d’intégration selon lequel plus le statut juridique visé accorde de droits, plus les exigences en matière d’intégration doivent être élevées70.
422/131 Niveau linguistique exigé (art. 6 al. 1 OLN)
Le requérant à la naturalisation facilitée, dont le domicile est en Suisse, doit avoir atteint un certain niveau de langue lors du dépôt de sa demande. Ce niveau est identique à ce qui est exigé en matière de naturalisation ordinaire71.
Compétences linguistiques lors du dépôt de la demande de naturalisation facilitée
On distingue deux types de niveau de compétences linguistiques requises :
• Niveau écrit (art. 6 al. 1 OLN).
La disposition de l'ordonnance exige que le requérant dispose au minimum de connaissances écrites de la langue nationale qui correspondent au niveau A2 du CECR. Le requérant doit être à même, par exemple, de remplir seul un formulaire ou d’écrire des textes simples tels qu’une candidature, un curriculum vitae, ou une brève communication72.
• Niveau oral (art. 6 al. 1 OLN).
La disposition de l'ordonnance exige que le requérant dispose au minimum de connaissances orales de la langue nationale qui correspondent au niveau B1 du CECR. Le requérant doit par exemple pouvoir s’exprimer de manière simple afin de raconter des expériences ou des événements et donner les raisons et les explications de ses opinions73. Le requérant doit également pouvoir prendre part à une conversation sans préparation particulière lorsque celle-ci porte sur des sujets familiers ou lorsqu’elle concerne la vie quotidienne74.
Ibidem
Ibidem
Ibidem
Rapport explicatif d’avril 2016, p. 16
CONSEIL DE L’EUROPE / UNITÉ DES POLITIQUES LINGUISTIQUES, p. 25 s
Ibidem
Division Nationalité
422/132 Preuves des compétences linguistiques (art. 6 al. 2 OLN)
La preuve des compétences linguistiques exigées est présumée fournie dans les situations suivantes :
a. Le requérant parle et écrit une langue nationale qui est aussi sa langue maternelle La langue maternelle est la langue apprise durant la petite enfance, sans avoir suivi de cours à proprement parler. La langue maternelle est, d’une part, très bien maîtrisée et est fréquemment utilisée par le requérant pour communiquer et, d’autre part, elle suscite un attachement particulier sur le plan émotionnel75.
b. Le requérant a fréquenté l’école obligatoire dans une langue nationale pendant au minimum cinq ans Le requérant qui a fréquenté l’école obligatoire dans une langue nationale dispose, en règle générale, d’aussi bonnes compétences linguistiques que si la langue nationale avait été acquise dans le cadre familial. L’école obligatoire ne doit pas impérativement avoir été fréquentée en Suisse. Le requérant doit joindre une attestation qui confirme, d’une part, qu’il a effectué sa scolarité obligatoire durant au minimum cinq ans dans une langue nationale et, d’autre part, qui expose quelles sont les années d’école qui sont considérées comme obligatoires.
c. Le requérant est titulaire d’un diplôme attestant d’une formation du degré secondaire II ou du degré tertiaire dispensée dans une langue nationale76 Le requérant doit présenter un diplôme prouvant qu’il a suivi, dans une langue nationale, soit une formation professionnelle initiale ou une maturité gymnasiale, ou soit une formation dispensée par une haute école spécialisée ou par une université. Le diplôme permet de considérer que le requérant possède de bonnes voire de très bonnes connaissances d’une langue nationale. La formation du degré secondaire II ou du degré tertiaire ne doit pas impérativement avoir été accomplie en Suisse.77
Les certificats de formation continue effectués dans une langue nationale dans le cadre d'une formation post-tertiaire (p. ex. Certificate of Advanced Studies CAS ou Diploma of Advanced Studies DAS)78 ne sont pas reconnus par le SEM. Toutefois, le requérant peut, dans ce cas, obtenir un passeport des langues fide par le biais d’un dossier fide.
Remarque : Le SEM reconnaît un diplôme de traducteur ou d'interprète dans une langue nationale suisse même si celui-ci a été délivré par une haute école spécialisée ou par une université établie dans un pays étranger.
Rapport explicatif d’avril 2016, p. 17
Rapport explicatif d’avril 2016, p. 17
Ibidem
Cf. également https://www.edk.ch/fr/systeme-educatif/graphique?set_language=fr
Division Nationalité
d. Le requérant dispose d'une attestation de compétences linguistiques selon l'art. 6 al. 2 let. d OLN fondée sur un test conforme aux critères internationaux définis Si le requérant ne remplit aucune des trois conditions mentionnées à l'art. 6 al. 2 let. a-c OLN, il doit fournir la preuve de ses connaissances linguistiques (diplôme, certificat ou document similaire). Cela prouve qu'il possède les compétences linguistiques requises. Le SEM ne reconnaît, en principe, que les certificats de langue pour le niveau A2 écrit et B1 oral, qui figurent sur la Liste des certificats de langue reconnus.
Les attestations qui ne font que confirmer la participation à un cours de langue et les tests d'évaluation en ligne ne sont pas suffisants.
Si un certificat de langue a été délivré il y a de nombreuses années et que l'autorité a des doutes sur le niveau de langue actuel, un nouveau certificat de langue peut être exigé.
Attestation des compétences linguistiques pour les enfants étrangers âgés de 12 à 15 ans inclus dans la demande et qui fréquentent l'école obligatoire en Suisse
Les enfants qui ne parlent et n'écrivent pas une langue nationale suisse comme langue maternelle, qui ne possèdent pas ou ne peuvent pas acquérir un certificat de langue conformément à l'art. 6, al. 2, let. d OLN et qui n'ont pas fréquenté l'école obligatoire en Suisse dans une langue nationale au moins durant cinq ans, prouvent leurs connaissances linguistiques (au moins B1 à l'oral et A2 à l'écrit) par le biais de leurs certificats scolaires pour la durée totale de leur scolarité en Suisse.
Certificat de langue pour les requérants âgés de 12 à 15 ans qui fréquentent une école internationale en Suisse
Le SEM prévoit la possibilité pour les requérants âgés de 12 à 15 ans qui ne parlent et n'écrivent pas une langue nationale suisse comme langue maternelle, qui ne possèdent pas ou ne peuvent pas acquérir un certificat de langue conformément à l'art. 6, al. 2, let. d OLN et qui ne fréquentent pas l'école obligatoire dans une langue nationale mais une école internationale en Suisse, de présenter une évaluation motivée de leurs connaissances linguistiques (au moins B1 à l'oral et A2 à l'écrit) délivrée par l'école. Tous les certificats scolaires dans la langue nationale concernée doivent être annexés. De plus, l'école doit confirmer depuis quand l'enfant concerné a fréquenté cette école et depuis quand il a reçu combien de leçons par semaine dans une langue nationale.
Reconnaissance de l'attestation des compétences linguistiques
Sur mandat du Conseil fédéral, le SEM (anciennement Office fédéral des migrations, ODM) a fait élaborer un concept-cadre pour la promotion linguistique des migrants en Suisse (mandat
Division Nationalité
du Conseil fédéral, rapport sur les mesures d'intégration du 22 août 2007). L'objectif du concept-cadre79 est d'améliorer la coordination entre les offices, la Confédération et les cantons et d'établir des normes dans les domaines de la promotion et de l'évaluation linguistiques. Dans le cadre de ce mandat, le SEM a décidé de développer des instruments appropriés pour les mettre à la disposition des partenaires cantonaux.
Dans le cadre du programme national "fide | Français, Italiano, Deutsch en Suisse – apprendre, enseigner, évaluer", divers instruments de promotion linguistique et d'attestations des capacités de communication des migrants ont été développés dès 2010. Le SEM a chargé un groupe d'experts dans le domaine de la promotion des langues d'élaborer une série d'instruments assurant la qualité dans l'apprentissage linguistique, sur la base des travaux préparatoires du curriculum de référence et en collaboration avec divers acteurs.
La mise en œuvre opérationnelle de fide est assurée par le Secrétariat fide depuis 2015. Fide propose entre autres sa propre évaluation de langue (test fide), adapté à la vie quotidienne en Suisse. Le test fide conduit directement au passeport des langues. Il s'agit d'un document reconnu sur lequel le niveau de langue oral et écrit d'une personne peut être constaté. Les personnes qui possèdent déjà un certificat de langue peuvent également demander un passeport des langues. Toutefois, seuls les certificats linguistiques basés sur un test linguistique répondant aux critères généraux de qualité sont reconnus. Pour le compte du SEM, le Secrétariat fide tient à jour la liste des certificats linguistiques reconnus qui répondent aux critères de qualité et qui sont reconnus dans les procédures de naturalisation et du droit des étrangers (Liste des certificats de langue reconnus). En outre, le dossier fide peut être utilisé pour prouver sa compétence linguistique par d'autres moyens, par exemple avec un diplôme d'études (par exemple un diplôme d'apprentissage) et ainsi obtenir le passeport linguistique.
Toutes les informations sur fide et les outils mis à la disposition des formateurs et des autorités, ainsi que les questions relatives à l'acquisition du passeport des langues (le test fide, la reconnaissance d'un certificat de langue ou la soumission d'un dossier fide), sont disponibles exclusivement sur https://fide-info.ch/fr/.
422/14 Participation à la vie économique ou acquisition d’une formation (art. 12 al. 1 let. d LN)
Art. 12 LN Critères d’intégration
Une intégration réussie se manifeste en particulier par : d. la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation ;
Curriculum-cadre pour l’encouragement linguistique des migrants (2009)
Division Nationalité
Art. 7 OLN Participation à la vie économique ou acquisition d'une formation
Le requérant participe à la vie économique lorsque son revenu, sa fortune ou des prestations de tiers auxquelles il a droit lui permettent, au moment du dépôt de sa demande et de sa naturalisation, de couvrir le coût de la vie et de s'acquitter de son obligation d'entretien.
Il acquiert une formation lorsqu'il suit, au moment du dépôt de sa demande ou lors de sa naturalisation, une formation ou un perfectionnement.
Quiconque perçoit une aide sociale dans les trois années précédant le dépôt de sa demande ou pendant sa procédure de naturalisation ne remplit pas les exigences relatives à la participation à la vie économique ou à l'acquisition d'une formation, sauf si l'aide sociale perçue est intégralement remboursée.
Principe
Selon l’art. 12 al. 1 let. d LN, l’intégration du requérant est notamment réussie lorsqu’il participe à la vie économique ou lorsqu’il acquiert une formation. Ces critères sont alternatifs et doivent être examinés sur un pied d’égalité80.
Ces critères reposent sur le principe selon lequel le requérant doit être apte à subvenir luimême à ses besoins et à ceux de sa famille, dans les limites du prévisible81. Le requérant doit alors atteindre l’indépendance financière.
Pour cela, il est nécessaire de contrôler que :
• le requérant assume entièrement ses charges fixes et incompressibles. Les charges découlent, notamment, de ses besoins de subsistance, de son logement, de ses impôts, de son assurance maladie et de ses déplacements ;
• le requérant est capable de subvenir aux besoins personnels des membres de sa famille et respecte les différentes obligations d’entretien auxquelles il est soumis.
L’indépendance financière est considérée comme atteinte lorsque :
• le requérant dispose d’un revenu suffisant, qui découle d’une activité économique, pour faire face à ses frais et à ses obligations d’entretien ;
• le requérant bénéficie de prestations de tiers, dont il a droit, qui lui permettent d’assumer ses frais et ses obligations d’entretien. Les prestations de tiers peuvent découler de prestations issues des assurances sociales, mais aussi de prestations d’entretien au sens du CC telles que la prévoyance professionnelle, la contribution d’entretien du
Rapport explicatif d’avril 2016, p. 19
Message du 4 mars 2011, p. 2648
Division Nationalité
droit de la famille ou du droit du divorce. Les prestations de tiers peuvent également constituer en des allocations cantonales de formation82 ;
• le requérant dispose de moyens financiers suffisants pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille, alors qu’il n’exerce pas d’activité lucrative. Les personnes fortunées ou les rentiers ne sont pas d’emblée exclus de la naturalisation83.
422/141 Participation effective à la vie économique (art. 7 al. 1 OLN)
Art. 7 OLN Participation à la vie économique ou acquisition d'une formation
Le requérant participe à la vie économique lorsque son revenu, sa fortune ou des prestations de tiers auxquelles il a droit lui permettent, au moment du dépôt de sa demande et de sa naturalisation, de couvrir le coût de la vie et de s'acquitter de son obligation d'entretien.
La participation effective à la vie économique doit s’entendre dans un sens large et doit permettre au requérant d’atteindre l’indépendance financière.
Le requérant à la naturalisation doit, en principe, participer effectivement et activement à la vie économique de la Suisse. Il doit s’insérer dans la vie professionnelle au sens strict et doit, pour ce faire, exercer une activité de production de biens ou de services en échange d’une rémunération, ce qui lui permettra de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille.
Le critère de la participation à la vie économique doit être rempli à la fois au moment du dépôt de la demande et au moment de la naturalisation elle-même84.
La preuve de la participation effective à la vie économique peut être apportée par le requérant qui démontre :
• un contrat de travail non résilié ou un document qui atteste d’une activité lucrative indépendante, tel qu’un extrait du registre du commerce85 ;
• son indépendance économique lorsqu’il n’exerce pas d’activité rémunérée86 ;
• sa volonté ferme de fournir les efforts nécessaires pour trouver un emploi en vue de participer à la vie économique et de subvenir à ses besoins87. La volonté exprimée peut
Message du 4 mars 2011, p. 2648
Rapport explicatif d’avril 2016, p. 19
Ibidem
Rapport explicatif d’avril 2016, p. 19
Ibidem
Message du 4 mars 2011, p. 2649
Division Nationalité
également suffire lorsque le requérant est un travailleur à temps partiel, qui occupe des postes intérimaires ou des emplois temporaires88 ;
• des charges d’assistance familiale justifiant le fait qu’il ne remplit pas le critère de la volonté de participer à la vie économique puisqu’il a choisi de s’occuper des enfants et de son foyer, mais à condition que toutes les autres conditions de naturalisation soient remplies89.
422/142 Acquisition d’une formation (art. 7 al. 2 OLN)
Art. 7 OLN Participation à la vie économique ou acquisition d'une formation
Il acquiert une formation lorsqu'il suit, au moment du dépôt de sa demande ou lors de sa naturalisation, une formation ou un perfectionnement.
Le requérant qui ne participe pas effectivement et activement à la vie économique peut tout de même être naturalisé s’il suit une formation dans ce but90. La formation ou le perfectionnement doit permettre au requérant de s’insérer, à terme, dans le marché du travail suisse.
Le requérant apporte la preuve qu’il acquiert ou qu’il suit une formation ou un perfectionnement lorsqu’il présente91 :
• un contrat d’apprentissage ;
• un diplôme de scolarité obligatoire délivré par une école de degré secondaire I ou une attestation d’inscription dans cette école ;
• un diplôme d’une école professionnelle ou gymnasiale délivré par un canton ou une attestation d’inscription dans cette école ;
• une maturité fédérale délivrée par la Confédération ou une attestation d’inscription ;
• un diplôme d’une haute école spécialisée ou d’une université ou une attestation d’inscription dans ces établissements ;
• un diplôme ou un certificat de formation professionnelle continue.
Ibidem
Ibidem
Rapport explicatif d’avril 2016, p. 19
Ibidem
Division Nationalité
422/143 Aide sociale (art. 7 al. 3 OLN)
Art. 7 OLN Participation à la vie économique ou acquisition d'une formation
Quiconque perçoit une aide sociale dans les trois années précédant le dépôt de sa demande ou pendant sa procédure de naturalisation ne remplit pas les exigences relatives à la participation à la vie économique ou à l'acquisition d'une formation, sauf si l'aide sociale perçue est intégralement remboursée.
L’aide sociale n’est délivrée qu’en dernier recours, lorsque, d’une part, le requérant n’est manifestement pas en mesure de subvenir à ses besoins de manière suffisante ou par ses propres moyens92 et, d’autre part, lorsque les autres prestations sociales telles que l’AI, l’AVS, les indemnités chômage, les allocations d’études ou les contributions d’entretien du droit de la famille ne suffisent pas93.
Le requérant qui a perçu une aide sociale durant les trois années précédant le dépôt de sa demande, ou qui demeure dépendant de l’aide sociale durant sa procédure de naturalisation, est exclu de la procédure de naturalisation, sous réserve de l’art. 12 al. 2 LN et de l’art. 9 OLN (voir ci-dessous).
Le requérant ne pourra déposer une demande de naturalisation que lorsqu’il aura remboursé intégralement l’aide sociale perçue pendant les trois dernières années. Par ce remboursement, le requérant participe à nouveau à la vie économique ou à l’acquisition d’une formation94. En l’absence d’un remboursement de l’aide sociale perçue par le requérant, et peu importe la législation cantonale topique en matière d’aide sociale, les critères minimaux d’intégration prévus dans la LN ne sont pas remplis.
Les cantons demeurent libres d’édicter des réglementations plus strictes en matière de perception de l’aide sociale95. Ils peuvent fixer des délais plus longs concernant la perception d’aides sociales avant la demande de naturalisation.
Les autorités compétentes tiennent compte d’une maladie, d’un handicap ou de toutes autres raisons personnelles majeures qui justifient que le requérant ne puisse pas remplir les critères de la participation à la vie économique, de l’acquisition d’une formation ou de la perception d’une aide (art. 12 al. 2 LN et art. 9 OLN). Les enfants mineurs ne peuvent être inclus dans la naturalisation que si le parent remplit toutes les conditions de naturalisation ou peut faire valoir des circonstances personnelles.
Art. 2 LAS 93Normes CSIAS, p. A.4-I
Rapport explicatif d’avril 2016, p. 20
Ibidem
Division Nationalité
422/144 Encouragement et soutien de l’intégration du conjoint, du partenaire enregistré ou des enfants mineurs sur lesquels l’autorité parentale est exercée (art. 12 al. 1 let. e LN et art. 8 OLN)
Art. 12 LN Critères d’intégration
Une intégration réussie se manifeste en particulier par : e. l’encouragement et le soutien de l’intégration du conjoint, du partenaire enregistré ou des enfants mineurs sur lesquels est exercée l’autorité parentale.
Art. 8 OLN Encouragement de l'intégration des membres de la famille
Le requérant encourage l’intégration des membres de sa famille conformément à l’art. 12 let. e LN lorsqu’il les aide : a. à acquérir des compétences linguistiques dans une langue nationale ; b. à participer à la vie économique ou à acquérir une formation ; c. à participer à la vie sociale et culturelle de la population suisse, ou d. à exercer d’autres activités susceptibles de contribuer à leur intégration en Suisse.
Principe
Le requérant doit inciter les membres de sa famille à s’intégrer en Suisse afin qu’une cohésion familiale s’en dégage. Le but est que tous les membres qui la composent soient aussi bien intégrés dans leur lieu de vie que le requérant ne l’est lui-même.
Si les autorités constatent, au cours de la procédure de naturalisation, que le candidat s’oppose par exemple à l’intégration de sa femme dans la société suisse, il sera considéré comme n’étant pas lui-même intégré et la naturalisation lui est refusée96.
Domaines d’encouragement
Le requérant doit inciter les membres de sa famille à se mélanger à la population suisse et doit, pour ce faire, les aider dans l’apprentissage d’une langue nationale et les soutenir dans la participation à la vie économique ou dans l’acquisition d’une formation.
Le requérant doit également les inciter à participer à :
Rapport explicatif d’avril 2016, p. 20
Division Nationalité
• des événements culturels et sociaux auxquels prend part la population suisse. Ces événements peuvent être des événements organisés au sein de leur commune, de leur canton ou au niveau fédéral ; et à
• toutes autres activités susceptibles de contribuer à leur intégration en Suisse. Les activités peuvent être effectuées au sein d’associations ou d’organisations sportives, culturelles, sociales ou politiques dans lesquelles la population suisse se rencontre.
Modalités d’encouragement
Les incitations peuvent être faites sous la forme de contributions financières ou par un accompagnement personnel et moral de la part du requérant qui introduit les membres de sa famille dans un cercle social composé majoritairement de Suisses, afin qu’ils entretiennent des contacts réguliers avec ces derniers97.
L’intégration ne peut être encouragée que lorsque cela est vraiment nécessaire. Le requérant n’a pas besoin d’aider et de soutenir les membres de sa famille lorsque ceux-ci maîtrisent déjà une langue nationale de manière satisfaisante, ou lorsqu’ils participent effectivement à la vie économique, sociale et culturelle suisse98.
L’intégration des membres de la famille d’un requérant ne peut être forcée. Il convient de préciser que :
• le requérant ne peut se voir reprocher un manque de soutien lorsqu’un membre de sa famille est réfractaire à l’intégration en Suisse alors que le requérant fournit les efforts d’encouragement nécessaires99 ;
• le critère de l’encouragement de l’intégration d’un membre de la famille est également rempli si le couple opte pour une répartition traditionnelle des tâches au sein du ménage où un des conjoints s’occupe des enfants et de la maison100, sous réserve que les conditions établies aux art. 2 à 6 OLN soient remplies par ce conjoint.
422/15 Prise en compte des raisons personnelles majeures (art. 12 al. 2 LN et art.
OLN)
Art. 12 LN Critères d’intégration
La situation des personnes qui, du fait d’un handicap ou d’une maladie ou pour d’autres raisons personnelles majeures, ne remplissent pas ou remplissent difficilement les critères d’intégration prévus à l’al. 1, let. c et d, est prise en compte de manière appropriée.
Rapport explicatif d’avril 2016, p. 20
Ibidem
Ibidem
Ibidem
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Art. 9 OLN Prise en compte des circonstances personnelles
L’autorité compétente tient compte de manière appropriée de la situation particulière du requérant lors de l’appréciation des critères énumérés aux art. 6, 7 et 11, al. 1, let. b. Ainsi, il est possible de déroger à ces critères notamment lorsque le requérant ne peut pas les remplir ou ne peut les remplir que difficilement : a. en raison d’un handicap physique, mental ou psychique ; b. en raison d’une maladie grave ou de longue durée ; c. pour d’autres raisons personnelles majeures, telles que : 1. de grandes difficultés à apprendre, à lire et à écrire, 2. un état de pauvreté malgré un emploi, 3. des charges d’assistance familiale à assumer, 4. une dépendance à l’aide sociale résultant d’une première formation formelle en Suisse, pour autant que la dépendance n’ait pas été causée par le comportementtdu requérant.
Fondement
En vertu des principes de proportionnalité et de non-discrimination101, l’autorité compétente en matière de naturalisation doit tenir compte, de manière appropriée, de la situation particulière du requérant lorsque celle-ci n’est pas imputable à une faute de sa part. Par conséquent, l’autorité ne doit pas écarter automatiquement la possibilité d’une naturalisation.
Le requérant doit se trouver dans une situation où il rencontre des difficultés qui sont indépendantes de sa volonté et qui l’entravent dans son quotidien, de sorte qu’il est dans l’impossibilité de remplir les conditions de la naturalisation dans un futur proche102.
Champ d’application
La prise en compte appropriée de la situation particulière du requérant doit être effectuée de manière objective et adéquate lorsque l’autorité compétente examine si le requérant remplit :
• les conditions des compétences linguistiques (art. 12 al. 1 let. c LN et art. 6 OLN) ; et
• les conditions de participation à la vie économique ou d’acquisition d’une formation (art. 12 al. 1 let. d LN et art. 7 OLN).
Rapport explicatif d’avril 2016, p. 20
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Motifs justifiant une prise en compte particulière
Lorsque l’autorité compétente analyse les conditions des compétences linguistiques et les conditions de participation à la vie économique ou d’acquisition d’une formation, elle doit tenir compte des difficultés d’intégration que le requérant rencontre :
a. en raison d’un handicap physique, mental ou psychique (art. 9 let. a OLN)103 ;
b. en raison d’une maladie grave ou de longue durée (art. 9 let. b OLN)104 ;
La maladie doit atteindre une certaine gravité. Elle peut également se manifester sur une période prolongée et peut être incurable.
Les maladies qui entrainent une situation de handicap doivent être prises en compte pour justifier les difficultés qu’affronte le requérant lors de l’apprentissage d’une langue ou dans sa participation à la vie économique ou à l’acquisition d’une formation. Par exemple, les maladies affectant l’ouïe ou la vue, les maladies mentales, etc.105.
c. à cause d’autres raisons personnelles majeures (art. 9 let. c OLN)106.
Les raisons personnelles majeures justifiant une prise en compte particulière des conditions de la naturalisation peuvent découler :
- d’une situation d’illettrisme ou d’analphabétisme.
En cas d’illettrisme ou/et d’analphabétisme, et lorsque le requérant n’est pas en mesure d’atteindre le niveau linguistique exigé par l’OLN, il doit fournir tout moyen de preuve nécessaire justifiant cette situation.
- d’un état de grande pauvreté malgré un emploi.
Le requérant exerce une activité lucrative de longue durée, en général avec un taux d’occupation de 100%, mais n’arrive pas à gagner un revenu supérieur au minimum vital. Bien qu’il se retrouve tributaire de l’aide sociale, le requérant participe concrètement à la vie économique de la Suisse par l’emploi qu’il occupe.
- de charges d’assistance familiale à assumer
Le requérant s’occupe d’un membre de sa famille qui est dépendant suite à un handicap, à une maladie ou en raison de l’âge. Cette situation justifie le fait que
Rapport explicatif d’avril 2016, p. 20
Ibidem
Idem, p. 21
Ibidem
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le requérant ne remplit pas le critère de l’indépendance financière lorsqu’il s’occupe exclusivement du ménage, de l’éducation et de la garde des enfants.
- d’une dépendance à l’aide sociale résultant d’une première formation formelle en Suisse.
Le requérant est tributaire de l’aide sociale en raison d’une formation initiale professionnelle ou dispensée par une haute école qu’il a suivie en vue d’obtenir un diplôme reconnu au niveau fédéral ou cantonal. Dans ce cas, la dépendance de l’aide sociale ne constitue pas un obstacle à l’intégration.
En revanche, si la dépendance de l’aide sociale est causée par le comportement du requérant, qui refuse de rechercher ou d’accepter un emploi lors de sa formation formelle, le motif justificatif ne s’applique pas.
L’autorité compétente doit apprécier, dans le respect du principe de proportionnalité, le taux d’occupation du requérant en cas d’emploi en cours de première formation. Ce taux peut dépendre du domaine d’études et du cursus choisis par le requérant. Ainsi, si le requérant n’occupe qu’un taux d’emploi faible, il ne peut lui être reproché de recourir à l’aide sociale lorsque sa première formation formelle est exigeante et nécessite beaucoup d’investissements de sa part.
Doit être considérée comme première formation toute formation sanctionnée d’un diplôme permettant, en principe, d’entrer dans le monde du travail. Les activités d’apprentissage en dehors du système de formation formelle, telles que des cours, des conférences, des séminaires ou l’enseignement privé, ne relèvent pas d’une formation formelle.
Les motifs présentés ci-haut ne doivent ainsi pas constituer automatiquement un obstacle à la naturalisation, à condition que le requérant fournisse les attestations et les certificats prévus
422/2 Respect de la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse (art. 11 let. c LN et art. 3 OLN)
Art. 11 LN Conditions matérielles
L’autorisation fédérale de naturalisation est octroyée si le requérant remplit les conditions suivantes : c. il ne met pas en danger la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse.
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Art. 3 OLN Mise en danger de la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse
Le requérant met en danger la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse lorsque des éléments concrets laissent supposer qu’il participe aux activités suivantes, les soutient ou les encourage ou encore qu’il y joue un rôle de recruteur : a. terrorisme ; b. extrémisme violent ; c. crime organisé, ou d. service de renseignement prohibé.
422/21 Activités mettant en danger la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse
La sûreté intérieure est un terme juridique vague comprenant tous les éléments qui permettent le bon fonctionnement du système politique suisse, dans sa structure fédéraliste et dans le respect de l’autonomie locale, ainsi que la cohésion sociale de la Suisse avec les garanties démocratiques et constitutionnelles qui la fondent. La sûreté extérieure comprend les liens et les relations internationales qu’entretient la Suisse avec les autres États.
Lorsque des éléments concrets peuvent laisser croire que le requérant à la naturalisation participe ou soutient, directement ou indirectement, à des activités liées au terrorisme, à l’extrémisme violent, à du crime organisé ou à un service de renseignement prohibé, le pouvoir étatique, dans les domaines militaires et politiques, est alors mis en danger107 (art. 3 let. a à d OLN). Les activités qui constituent ou s’apparentent à des structures mafieuses ou à du blanchiment d’argent représentent également une mise en danger de la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse et justifient un refus d’octroi de la naturalisation.
422/211 Terrorisme (art. 3 let. a OLN)
Le terme « terrorisme » fait l’objet de multiples définitions. Pourtant, sur le plan international, aucune définition n’est reconnue.
En Suisse, le terrorisme consiste en la commission d’infractions graves ou de menaces contre des civils ou des biens civils afin d’intimider une population, en faisant régner la peur et la terreur, en contraignant un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte, ou en modifiant l’État et la société108. Les activités terroristes peuvent être le fait d’une ou plusieurs personnes agissant à la fois à l’intérieur et à l’extérieur de la Suisse.
Rapport explicatif d’avril 2016, p. 9
Voir l’art. 260quinquies CP
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422/212 Extrémisme violent (art. 3 let. b OLN)
Il s’agit de comportements et d’activités, présupposant des formes de radicalisation politique et idéologique, qui préconisent la violence comme mode d’action. L’appartenance à des mouvements idéologiques extrêmes ou à des partis politiques extrêmes constitue un indice d’extrémisme violent. Les représentants de ces mouvements rejettent la démocratie, les droits de l’homme et l’État de droit.
Le Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) et les Tigres de libération de l’Eelam tamoul (Liberation Tigers of Tamil Eelam, LTTE) sont des groupes dont les activités relèvent de l’extrémisme violent ethno-nationaliste109.
Le fait de défendre ses opinions proches de groupes politiques extrêmes est permis pour autant qu’elles soient exprimées et mises en œuvre par des moyens légaux et pacifiques110.
422/213 Crime organisé (art. 3 let. c OLN)
L’organisation criminelle (art. 260ter CP) est constituée d’un groupe structuré de trois personnes au moins et mène des activités qui constituent des infractions complexes, passibles d’une peine privative de liberté de plus de trois ans, et qui sont caractérisées par une structure flexible, secrète et professionnelle conçue pour durer111. La notion d’organisation criminelle s’entrecoupe notamment avec la notion d’organisation terroriste112. Les activités qui constituent ou s’apparentent à des structures mafieuses, ou à du blanchiment d’argent, représentent également une mise en danger de la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse et justifient un refus d’octroi de la naturalisation. Il est possible de réprimer la participation intentionnelle ou le soutien intentionnel à une organisation criminelle, indépendamment de la commission d’infractions concrètes113.
Il convient de distinguer deux types de groupements.
• Groupements interdits. La Suisse ne dispose d’aucune véritable liste de groupements interdits, à l’exception des groupes « Al-Qaïda », « État islamique » et les organisations apparentées114. La jurisprudence a pu désigner comme organisation criminelle les syndicats criminels assimilés à la mafia. Cette liste est non exhaustive.
Rapport explicatif d’avril 2016, p. 9 ; rapport de situation 2014, p. 39
Arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2946/2008 du 21 juin 2011 consid. 6.4.4.
Arrêt du Tribunal fédéral 6B_1132/2016 du 7 mars 2017 consid. 1.1 et 1.3.1
Arrêt du Tribunal fédéral 6S.229/2005 du 20 juillet 2005 consid. 1.2.3
Art. 1 de la LF interdisant les groupes « Al-Qaïda » et « État islamique » et les organisations qui
leur sont apparentées du 12 décembre 2014 (RS 122)
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• Groupements permis. Les partis extrémistes, les groupements politiques d’opposition et autres organisations, pour autant qu’ils recourent à des moyens adéquats et non criminels, ne tombent pas sous la dénomination d’organisation criminelle (art. 260ter CP)115.
422/214 Service de renseignement prohibé (art. 3 let. d OLN)
Il s’agit d’activités permettant d’acquérir illicitement et à des fins politiques, militaires ou économiques des informations protégées (art. 272 ss CP).
Il peut s’agir d’actes d’espionnage traditionnel ou de cyberespionnage à l’encontre de la Suisse ou d’un État étranger116 qui sont pratiqués, organisés ou favorisés pour le compte d’un service d’espionnage ou pour lesquels une personne est engagée pour un tel service117.
422/215 Remarques générales
La condition du respect de la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse doit être analysée en lien avec la condition du respect de la sécurité et de l’ordre publics (art. 12 al. 1 let. a LN).
Le SEM est compétent pour examiner le respect de la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse118. Il doit vérifier, avec l’aide du SRC119, l’éventuel rôle concret et individuel endossé par le requérant dans ces activités prohibées, et doit prendre en compte les habitudes, le comportement et les relations du requérant tant en Suisse qu’à l’étranger. La collaboration entre le SEM et le SRC se déroule de la manière suivante.
• Le SEM recueille les informations correspondantes auprès du SRC120 et, le cas échéant, auprès d’autres services (par exemple, fedpol, OFJ, DFAE, MPC etc.) qui lui communiquent leur prise de position.
• Une fois les informations transmises, le SEM doit procéder à sa propre évaluation des constatations émises par le SRC ou par d’autres services afin de les confronter aux conditions de la naturalisation facilitée121. Le SEM n’est pas lié par les avis du SRC et des autres services consultés122.
Rapport explicatif d’avril 2016, p. 10
Rapport du CF du 24 août 2016, p. 7674. Voir les art. 272 à 274 CP et 301 CP
DUPUIS ET AL, art. 272 n° 4
Message du 4 mars 2011, p. 2663
Arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4132/2012 du 30 janvier 2015 consid. 4.4.
Rapport explicatif d’avril 2016, p. 9
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L’autorité compétente dispose d’une marge d’appréciation pour juger de l’atteinte potentielle à la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse que créerait le requérant. Il n’est pas nécessaire d’apporter la preuve absolue de l’atteinte, il suffit que l’autorité compétente n’ait plus de doute concret et réel à l’issue de la procédure de contrôle123. Il n’est pas nécessaire que le requérant fasse l’objet d’une condamnation de droit pénal pour lui refuser une naturalisation124.
Le fait que le comportement incriminé porte sur des faits remontant à plusieurs années ne permet pas de conclure que le requérant ne représente plus de danger pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse. Le requérant doit prouver qu’il ne représente plus aucun danger, qu’il reconnaît les institutions démocratiques suisses125, qu’il accepte le monopole de l’État en matière de recours à la force126, et qu’il est ouvert au dialogue127.
Procédure de naturalisation facilitée en cas de domicile en Suisse
Art. 25 LN Compétence et procédure
Le SEM statue sur la naturalisation facilitée ; il consulte le canton avant d’approuver la demande.
Le Conseil fédéral règle la procédure.
Dépôt de la demande
Le requérant à la naturalisation facilitée, qui séjourne en Suisse et dont le conjoint est suisse, dépose sa demande auprès du SEM (art. 14 al. 1 OLN).
À cet effet, il remplit les formulaires mis à sa disposition auprès de l’autorité cantonale ou communale compétente ou en formant sa demande d’obtention de formulaire à l’adresse e-mail du SEM (ch@sem.admin.ch). Le requérant doit mentionner son nom, prénom, son adresse postale complète et expliquer sa situation personnelle.
Une fois la demande de formulaire envoyée, le SEM fait parvenir au requérant le formulaire par voie postale. Le requérant remplit le formulaire qui lui est adressé, et le renvoie à l’adresse postale du SEM, accompagné des annexes requises (art. 14 al. 4 OLN).
Lors du dépôt de la demande, le requérant doit avoir préalablement signé les déclarations portant sur la communauté conjugale, sur le respect de la sécurité et de l’ordre publics. L’autorisation pour l’obtention de renseignements de la part du SEM doit également avoir été signée
Arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4132/2012 du 30 janvier 2015 consid. 4.3.
Rapport explicatif d’avril 2016, p. 10
Arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3769/2011 du 6 octobre 2014 consid. 3.4.
Rapport explicatif d’avril 2016, p. 9
Ibidem
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par le requérant. Ce dernier signe enfin la feuille établissant la liste des annexes à joindre. Le SEM enregistre la demande. Puis, un accusé de réception ainsi qu’une facture sont envoyés par courrier séparé au requérant après l’enregistrement de la demande.
Émoluments, documents requis et examen formel du dossier
Émoluments
Le SEM exige un paiement anticipé des émoluments pour les procédures de naturalisation facilitée (art. 35 al. 3 LN et art. 27 al. 2 let. b OLN). Ceux-ci doivent couvrir au plus les frais encourus (art. 35 al. 2 LN).
Un délai approprié en vue du paiement anticipé est fixé de sorte qu’aucune entrée en matière sur une demande de naturalisation n’est possible si le paiement n’est pas effectué dans les délais prescrits (art. 27 al. 3 OLN). Le paiement s’effectue en un seul virement, les paiements échelonnés n’étant pas acceptés. En cas de défaut de paiement, le SEM classe la demande sans autre communication.
Les émoluments énumérés à l’art. 25 al. 1 et al. 3 OLN peuvent être augmentés, jusqu’au double, lorsque le traitement de la demande entraîne un surcroît de travail. Le SEM facture la différence au requérant (art. 28 al. 2 OLN). De même, ils peuvent être réduits, au plus de moitié, lorsque le volume de travail se situe en dessous de la moyenne et le SEM rembourse alors la différence au requérant (art. 28 al. 1 et al. 2 OLN).
Émoluments pour l'octroi de la naturalisation facilitée selon l'art. 21 al. 1 LN (art. 25 al. 1, al. 2 et al. 3 OLN)
Naturalisation facilitée selon l’art. 21 LN CHF 500.-
Établissement de rapport d’enquête CHF 400.- au maximum
Inclusion des enfants mineurs dans la CHF 0.- naturalisation de l’un de leurs parents
Documents requis
Le SEM désigne les documents à joindre au formulaire de demande (art. 15 al. 5 OLN). Au moment du dépôt du formulaire, tous les documents figurant sur la liste des documents requis (annexe au formulaire de demande) doivent être joints au dossier de naturalisation facilitée par le requérant. Les documents étrangers doivent être accompagnés d’une copie authentifiée et traduite dans une langue nationale suisse.
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Examen formel du dossier
Le SEM examine si les émoluments ont été versés, si les documents nécessaires ont été joints au dossier et si les informations contenues concordent avec les données figurant dans le formulaire que le requérant a rempli (art. 14 al. 2 OLN).
Tous les documents doivent être déposés dans une langue officielle suisse. Si tel n’est pas le cas, le requérant doit procéder à une traduction certifiée conforme dans une langue officielle suisse128.
Examen des conditions formelles
Le SEM examine si les conditions formelles régies par l’art. 21 al. 1 LN sont remplies :
• Durée de l’union conjugale d’au moins trois ans avec le conjoint suisse (art. 21 al. 1 let. a LN).
La durée d’un mariage conclu légalement en Suisse ou à l’étranger est prise en compte.
La période pendant laquelle le candidat à la naturalisation a vécu en partenariat enregistré avec un citoyen suisse n’est prise en compte dans le calcul de la durée de l’union conjugale que si le partenariat enregistré a été converti en mariage (art. 35a al. 2 LPart). Cette démarche doit être entreprise conjointement par les partenaires avant le dépôt de la demande de naturalisation. Si le partenariat enregistré a été conclu en Suisse, le couple peut s’adresser à l’office de l’état civil de son choix. S’il a été conclu à l’étranger et qu’il n’a pas encore été inscrit dans le registre de l’état civil suisse, l’autorité de surveillance de l’état civil décide s’il peut être reconnu comme équivalent et donc converti en mariage. Quel que soit le lieu où le partenariat enregistré a été conclu et que celui-ci soit reconnu en Suisse comme équivalent ou non, les partenaires enregistrés ont, comme alternative, la possibilité de se marier. Si le mariage a eu lieu avant le 1er juillet 2022, la durée d'un précédent partenariat enregistré est prise en compte dans la durée du mariage. En cas de mariage après le 1er juillet 2022, la durée du partenariat enregistré qui l’a précédé ne peut toutefois pas être prise en compte comme durée de mariage (art. 35a al. 2 LPart e contrario).
La période pendant laquelle le candidat à la naturalisation a vécu avec un citoyen suisse sous un autre régime, notamment dans le cadre d’un concubinage, d’un mariage religieux ou d’un mariage coutumier, ne peut être prise en compte dans le calcul de la durée de l’union conjugale. Par ailleurs, il convient de vérifier quand le conjoint suisse a obtenu la nationalité suisse. Deux situations doivent être distinguées :
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- Lorsque le conjoint suisse a acquis la nationalité suisse par naturalisation ordinaire ou par naturalisation facilitée en tant qu’étranger/ère de la troisième génération après le mariage ou après la conclusion du partenariat enregistré et avant la conversion du partenariat enregistré en mariage, le conjoint étranger ne peut pas déposer de demande de naturalisation facilitée129. Seule la procédure ordinaire de naturalisation est ouverte au requérant.
- Lorsque le conjoint suisse a acquis la nationalité suisse après le mariage ou après la conclusion du partenariat enregistré et avant la conversion du partenariat enregistré en mariage par réintégration ou par naturalisation facilitée en raison d’un lien de filiation avec un parent suisse, le conjoint étranger peut déposer une demande de naturalisation facilitée (art. 21 al. 3 LN).
• Durée du séjour en Suisse d’un total de cinq ans au moins, dont l’année ayant précédé le dépôt de la demande (art. 21 al. 1 let. b LN). Le SEM contrôle les séjours effectués par le requérant, en Suisse, au bénéfice des titres énumérés à l’art. 33 LN.
• Enfants mineurs compris dans la demande (art. 30 LN). Les enfants mineurs du requérant sont, en principe, compris dans sa naturalisation pour autant qu’ils vivent avec lui et qu’ils aient résidé en Suisse durant deux ans au minimum, sauf s’ils sont en bas âge. Lorsque l’enfant atteint l’âge de douze ans, les critères d’intégration de l’art.
LN doivent être examinés séparément en fonction de son âge.
L'art. 30 LN permet l'inclusion des enfants mineurs dans la demande, mais il n'existe aucune obligation. Si les parents ne souhaitent pas inclure les enfants dans leur demande ou si les enfants eux-mêmes ne souhaitent pas être inclus, cela ne constitue pas un obstacle à leur naturalisation facilitée selon le droit fédéral. Les parents peuvent donc déposer une demande de naturalisation facilitée sans inclure les enfants.
Conditions formelles ou matérielles non remplies
Lorsque les conditions formelles ou matérielles ne sont pas remplies, le SEM accorde le droit d'être entendu au requérant
Arrêt du Tribunal administratif du 7 février 2013 C-1426/2012 consid. 4.2.1 ss
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Entrée en matière et rapport d’enquête
Principe
Lorsqu’une demande de naturalisation facilitée est formée et que les conditions formelles sont remplies, le SEM charge l’autorité cantonale de naturalisation d’effectuer les enquêtes nécessaires pour déterminer si les conditions matérielles de la naturalisation facilitée sont remplies (art. 34 al. 2 LN et art. 18 OLN).
Le rapport doit répondre aux exigences des Directives sur les rapports d’enquête (art. 34 al. 3 LN; Directives sur les rapports d'enquête). Ces directives lient le SEM ainsi que les autorités cantonales et communales chargées de l’exécution de la procédure de naturalisation facilitée. Il convient de s’y référer pour de plus amples informations.
Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits déterminants pour la procédure de naturalisation (art. 21 OLN). Elles doivent, notamment, fournir des indications exactes et complètes sur les éléments déterminants, et informer immédiatement l’autorité compétente de tout changement concernant le requérant.
L’autorité cantonale chargée d’effectuer des enquêtes remet, en règle générale, son rapport d’enquête au SEM dans les douze mois (art. 34 al. 2 et 3 LN et art. 22 OLN).
Demande de rapport
Après l’examen des conditions formelles, le SEM recueille les informations requises auprès des cantons au moyen de rapports d’enquête. Si des rapports communaux ou cantonaux complémentaires sont établis en plus, ces derniers ne doivent pas être joints au rapport destiné aux autorités fédérales lorsque celui-ci contient un résumé des informations clés. Le rapport d’enquête doit contenir des données aussi actuelles que possible.
Le SEM exige les rapports d’enquête pour les cinq dernières années précédant le dépôt de la demande de naturalisation. Il convient de différencier deux situations.
• Le requérant réside depuis cinq ans dans le même canton. Dans ce cas, le SEM n’exige qu’un seul rapport de la part du canton de séjour, avec ou sans préavis du canton d’origine.
• Le requérant a résidé dans différents cantons au cours des cinq dernières années, dont l’un est le canton d’origine de son conjoint suisse. Le SEM recueille les rapports de tous les cantons de séjour, ainsi que le rapport et la proposition du canton d’origine.
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Contenu des rapports
Les rapports d’enquête doivent contenir les informations ci-après :
• données personnelles et autres renseignements liés au requérant, pour autant qu'elles ne correspondent pas aux données figurant sur le formulaire de demande. Ces données doivent également concerner le conjoint suisse du requérant, les enfants communs et les enfants étrangers du requérant dès l’âge de douze ans.
Ces informations portent sur :
- l’identité du requérant, de son conjoint suisse, des enfants communs, des enfants nés d’un précédent mariage du requérant ou des enfants nés hors mariage ;
- l’activité professionnelle du requérant et de son conjoint suisse ;
- le domicile actuel et, le cas échéant, antérieur du requérant dans le canton et dans les différentes communes durant les cinq dernières années précédant le dépôt de la demande ;
- le domicile des enfants communs des conjoints lorsqu’ils ne vivent pas dans le même ménage ;
- le domicile des enfants nés d’un précédent mariage du requérant ou nés hors mariage. Il importe de vérifier si ces enfants vivent effectivement dans le même ménage que les conjoints et depuis combien de temps.
• informations sur le respect des conditions de naturalisation. Ces informations portent sur l’effectivité de la communauté conjugale, et sur la participation à la vie sociale et culturelle de la population. L’autorité cantonale compétente peut convoquer le requérant et son conjoint pour un entretien personnel.
Concernant l’effectivité de la communauté conjugale, le rapport d’enquête doit, notamment, relever :
- l’éventuelle intention de séparation ou de divorce de la part d’un des conjoints ;
- les motifs de l’existence d’un domicile séparé des conjoints lorsqu’ils ne font pas ménage commun ;
- l’existence d’une grande différence d’âge, ainsi que de circonstances équivoques ;
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- tout autre indice permettant de douter de l’existence d’une union conjugale effective, notamment lorsque le conjoint suisse est condamné à une peine privative de liberté ferme ou que l’un des conjoints a des contacts avec le milieu de la prostitution ou de la drogue.
Concernant la participation à la vie sociale et culturelle de la population, le rapport d’enquête doit, pour autant que les données ne correspondent pas aux données figurant dans le formulaire de demande, rassembler les informations relatives à :
- l’activité professionnelle actuelle du requérant et son implication dans le milieu professionnel ;
- la situation de chômage ou d’exécution de tâches familiales et ménagères ;
- la participation du requérant au sein d’associations locales ou d’autres organisations, ou son implication dans le cadre d’une activité bénévole ou dans des manifestations locales ou régionales ;
- les efforts du requérant à se mêler à la population suisse, par exemple en prenant part aux activités d’associations locales ou d’autres organisations, en s’impliquant dans le cadre d’une activité bénévole ou dans des manifestations locales ou régionales, en créant un cercle d’amitié avec des ressortissants suisses.
• indications sur les critères d’intégration. L’autorité cantonale vérifie que le requérant respecte la sécurité et l’ordre publics.
Le rapport d’enquête indique si le requérant est impliqué dans des affaires relevant de la compétence de la police du canton de domicile ou d’une autorité compétente en matière de protection de l’adulte en recueillant, notamment, les informations suivantes :
- les instructions pénales introduites et autres procédures d’extradition ou d’entraide judiciaire en cours ;
- les peines infligées à des mineurs ;
- les interventions de la police et informations des autorités cantonales de migration ;
- les mesures de protection de l’adulte (art. 360 ss CC).
Le rapport d’enquête recueille également toutes les informations concernant la réputation financière du requérant qui portent sur les cinq dernières années précédant le dépôt de la demande (pour autant que ces données ne correspondent pas à celle figurant dans le formulaire de demande). Ces informations concernent notamment :
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- les poursuites non réglées ;
- les actes de défaut de biens établis durant les cinq dernières années ;
- les arriérés d’impôts.
Le rapport d’enquête doit également porter sur le respect des valeurs de la Constitution fédérale, sur l’aptitude à communiquer dans une langue nationale, sur la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation, et sur l’encouragement de l’intégration.
• prise en compte de circonstances personnelles. Le rapport d’enquête doit prendre en compte les motifs énumérés à l’art. 12 al. 2 LN, susceptibles de faire obstacle à l’intégration du requérant, et doit rassembler toutes les pièces justificatives étayant les raisons pour lesquelles les motifs d’exception s’appliqueraient.
• remarques au sujet du rapport d’enquête. Le rapport d’enquête contient une rubrique « remarques » dans laquelle l’autorité cantonale peut ajouter des informations complémentaires et des précisions.
Examen des conditions matérielles et mesures d’enquête complémentaires
Examen des conditions matérielles
Lorsque le canton a finalisé le rapport d’enquête, il transmet le dossier ainsi que le rapport au SEM afin que celui-ci examine si les conditions matérielles communes de l’art. 20 LN et spécifiques concernant l’effectivité de l’union conjugale sont remplies. Le SEM contrôle que le requérant remplit tous les critères d’intégration énumérés à l’art. 12 LN et que, par conséquent, son intégration est réussie.
L’examen des conditions matérielles se fonde sur les rapports d’enquête cantonaux, et sur les résultats des investigations effectuées par le SEM et par les autres services consultés. Le SEM consulte le casier judiciaire VOSTRA du requérant afin de déterminer si le requérant respecte la sécurité et l’ordre publics. Il sollicite également l’avis du SRC, ainsi que d’autres services (par exemple, fedpol, OFJ, DFAE, MPC etc.), afin de déterminer si le requérant ne met pas en danger la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse.
Mesures d’enquête complémentaires
S’il s’avère nécessaire d’obtenir des informations plus précises et que des investigations plus approfondies sont nécessaires, ou que l’enquête a été menée plus d’un an auparavant et que la procédure est encore en suspens, le SEM peut charger le service cantonal de naturalisation
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d’effectuer des enquêtes complémentaires ou peut mener lui-même ces investigations (art. 14 al. 3 OLN).
En cas de doute quant au respect d’une ou de plusieurs conditions de naturalisation, le SEM peut notamment procéder aux mesures d’investigation complémentaires suivantes :
• une investigation supplémentaire détaillée sur un point précis ;
• une demande de renseignement adressée à des personnes de référence ;
• une audition séparée des conjoints par le canton de domicile ;
• une audition de personnes tierces effectuée par le canton de domicile ;
• une demande de documents supplémentaires au requérant ;
• un rapport complémentaire lorsque le premier rapport d’enquête date d’il y a plus d’un an ;
• une demande d’assistance administrative formulée par le SEM à l’égard d’autres autorités.
Envoi au canton d’origine, préavis et déclarations
437/1 Envoi au canton d’origine
La demande du requérant est transmise aux autorités cantonales compétentes afin de vérifier les données d’état civil du requérant.
Dans ce cas, le canton d’origine du conjoint suisse est alors prié de communiquer au SEM si les documents d’état civil qui existent suffisent et, le cas échéant, s’il y a lieu d’opérer une mise à jour du registre de l’état civil Infostar.
437/2 Préavis du canton d’origine
Principe
La demande de naturalisation facilitée est soumise au canton d’origine pour préavis lorsque celui-ci fait usage de son droit de préavis (art. 25 al. 1 i.f. LN). De manière générale, les cantons peuvent renoncer aux prises de position sur les demandes formées en vertu de l’art. 21 al. 1 LN.
Division Nationalité
Lorsque le canton utilise son droit de préavis, il peut proposer au SEM d’approuver ou de rejeter une demande. Le SEM n’est pas tenu de respecter la proposition émanant du canton lorsqu’il a terminé le contrôle des conditions de naturalisation. S’il la rejette, le SEM est tenu de motiver sa décision positive.
En cas de désaccord portant sur la décision du SEM, l’autorité cantonale ou communale concernée peut former un recours contre la décision d’octroi de la nationalité auprès du Tribunal administratif fédéral (art. 47 al. 2 LN).
Particularité
Lorsqu’il existe des enfants nés d’un mariage précédent ou nés hors mariage, la demande ainsi que les documents doivent être soumis au canton d’origine, même si celui-ci renonce à son droit de préavis.
Si les documents sont insuffisants en vue d’une mise à jour du registre de l’état civil Infostar, l’autorité cantonale compétente prend directement contact avec le requérant afin que ce dernier produise les pièces nécessaires.
437/3 Déclaration relative à la communauté conjugale et relative au respect de la sécurité et de l’ordre publics
En début de procédure, le SEM recueille les déclarations, signées et datées, relatives à la communauté conjugale et au respect de la sécurité et de l’ordre publics. Ce faisant, le SEM opère un dernier contrôle portant sur le respect des conditions formelles et matérielles de la naturalisation facilitée d’un conjoint de citoyen suisse.
Déclaration relative à la communauté conjugale
Si la déclaration relative à la communauté conjugale signée au début de la procédure date d’il y a plus de six mois au moment où le SEM s’apprête à rendre sa décision, le requérant doit signer une nouvelle déclaration avant la notification de la décision.
Par ce moyen, les conjoints certifient qu’ils vivent en communauté conjugale effective et stable et qu’il n’existe aucune intention de séparation ou de divorce. En cas de déclarations mensongères, la naturalisation facilitée peut être annulée en vertu de l’art. 36 LN.
Déclaration relative au respect de la sécurité et de l’ordre publics
En début de procédure, le SEM recueille la déclaration relative au respect de la sécurité et de l’ordre publics. Elle doit être signée et datée par le requérant et les enfants dès l’âge de dix ans inclus dans la demande.
Division Nationalité
Lorsque cette déclaration date d’il y a plus de six mois à compter du dépôt de la demande, le requérant et les enfants inclus doivent en signer une nouvelle avant la notification de la décision. Par leur signature, ils certifient qu’ils ont respecté et respectent encore la sécurité et l’ordre publics.
Décision
438/1 Octroi de la naturalisation
Si les conditions sont remplies, la naturalisation facilitée peut être accordée. Le SEM statue, en principe, sur la naturalisation dans un délai de douze mois à compter de la réception du rapport d’enquête de l’autorité cantonale compétente (art. 23 al. 2 OLN).
La décision, ainsi qu’un courrier d’accompagnement, sont adressés au requérant. Le canton d’origine et la commune de séjour en reçoivent une copie. Par ce moyen, le SEM informe le requérant qu’une décision positive relative à sa demande est rendue, mais qu’un éventuel recours peut être interjeté par les autorités cantonales et communales concernées dans un délai de trente jours suivant le lendemain de la notification.
Le requérant est également informé qu’une communication lui sera adressée après le délai de recours, si aucun recours ne parvient au SEM. Cette communication contient la date de l’entrée en force de la décision de naturalisation et, par conséquent, la possibilité de faire établir des documents d’identité en s’adressant à l’autorité compétente.
438/2 Procédure de naturalisation accélérée
Bien que la loi ne contienne aucune explication sur les critères pour le traitement accéléré d’une demande de naturalisation, ni aucune précision concernant la procédure y relative, il peut être indiqué de traiter une telle demande dans le cadre d’une procédure accélérée lorsque cela est justifié et ne constitue pas un traitement préférentiel.
La procédure accélérée peut être octroyée lorsque la durée normale de traitement de la demande relèverait d’une rigueur inacceptable pour le requérant qui remplit les conditions légales de naturalisation facilitée. Un rapport d’enquête ne peut être exigé auprès du canton que si les conditions formelles, portant notamment sur le délai de résidence et l’autorisation de séjour, sont réunies.
Division Nationalité
À titre d’illustration, la procédure de naturalisation accélérée, notamment, peut être accordée à quiconque :
• doit passer un examen dans un bref délai, et ne peut le faire qu’en étant ressortissant suisse ;
• souhaite fréquenter l’école de recrues à un âge relativement jeune ;
• vise un poste pour lequel la nationalité suisse est obligatoire (par exemple, douanier, policier etc.) et peut le prouver de manière crédible, notamment au moyen d’une confirmation de l’employeur ;
• est un sportif de haut niveau et projette de jouer dans l’équipe nationale suisse après sa naturalisation ;
• est gravement malade et souhaite acquérir la nationalité suisse de son vivant.
438/3 Refus d’octroyer la naturalisation
Si les conditions formelles ou matérielles ne sont pas remplies, le SEM octroie au requérant le droit d’être entendu. Lorsque les conditions ne sont toujours pas remplies, le SEM rend une décision formelle de refus motivée et qui comprend les voies de droit (art. 16 al. 1 LN et art.
PA). La décision négative est adressée au requérant par le biais d’une lettre recommandée avec accusé de réception.
Selon l’art. 47 al. 1 LN, la décision négative peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal administratif fédéral. Le recours doit être interjeté dans un délai de trente jours dès le lendemain de la notification de la décision (art. 20 al. 1 PA). Les écrits sont remis à l'autorité ou, à son adresse, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse le dernier jour du délai au plus tard (art. 21 al. 1 PA).
Le requérant doit être attentif au fait que les délais fixés en jours par le SEM ne courent pas
• du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement ;
• du 15 juillet au 15 août inclusivement ;
• du 18 décembre au 2 janvier inclusivement.
En cas de suspension des délais, il convient de distinguer les situations suivantes.
• La notification de la décision intervient peu avant la période de suspension des délais. Dans ce cas, le calcul du délai s’effectue normalement jusqu’au jour précédant
Division Nationalité
le début de la suspension, puis s’arrête durant la période de suspension, et reprend le lendemain du jour marquant la fin de la suspension, et ce jusqu’à ce que le délai total soit écoulé.
• La notification de la décision intervient durant la suspension des délais. Dans ce cas, le calcul des délais débute à compter du premier jour où la suspension cesse et continue jusqu’à ce que le délai total soit écoulé.
438/4 Retrait de la décision de naturalisation
Le SEM peut, après l’envoi de la décision de naturalisation, mais avant l’entrée en force de ladite décision, retirer la décision de naturalisation. Il l’annule s’il a connaissance d’éléments suffisants dont il n’avait pas connaissance au moment du prononcé de la décision et qui tendent à démontrer que le requérant ne remplissait pas les critères de la naturalisation facilitée lorsqu’il a décidé.
Après avoir octroyé le droit d’être entendu au requérant, le SEM rend une décision de retrait de la décision de naturalisation et engage des investigations complémentaires. Une fois ces investigations complétées, le SEM octroie la naturalisation ou rend une décision négative après avoir entendu les parties.
Lorsque le délai de recours est échu, le SEM ne peut pas retirer la décision mais introduit, le cas échéant, une procédure d’annulation de la naturalisation facilitée sur la base de l’art.
LN.
Entrée en force de la décision de naturalisation facilitée et inscription dans le registre d’état civil
Entrée en force
Si aucun recours n’est interjeté contre la décision de naturalisation facilitée, le SEM notifie l’entrée en force de la décision de naturalisation au requérant par le biais d’un courrier environ six semaines après la date à laquelle la décision a été rendue, sous réserve de la suspension légale des délais établie par l’art. 22a PA.
Pour les enfants mineurs, la notification de l’entrée en force est envoyée au détenteur de l’autorité parentale ou à son représentant légal.
Si un recours est interjeté auprès du Tribunal administratif fédéral contre la décision de naturalisation durant le délai de recours, la décision ne peut pas entrer en force. Il est nécessaire d’attendre la décision du Tribunal. Dans ce cas, aucune notification de l’entrée en force est envoyée.
Division Nationalité
Inscription dans le registre d’état civil
Une fois la décision entrée en force, la naturalisation peut alors être inscrite dans le registre de l’état civil Infostar par l’autorité du canton d’origine.
La personne naturalisée peut demander la délivrance d’un passeport ou d’une carte d’identité suisse auprès du service cantonal des passeports compétent au plus tôt une fois que l’inscription dans le registre de l’état civil Infostar a été effectuée.