414.132.1
Ordonnance générale concernant les examens de l’Ecole polytechnique fédérale de Zurich
(OGEx EPFZ)
du 8 octobre 1996 (Etat le 1er février 2009)
La direction de l’EPF de Zurich, vu l’art. 28, al. 4, let. a, de la loi du 4 octobre 19911 sur les EPF, arrête:
Section 1 Champ d’application
Art. 1
La présente ordonnance fixe les principes applicables à l’organisation de tous les examens et les dispositions communes applicables à l’organisation des examens de diplômes dans les filières d’études non échelonnées.2
et 3...3
La présente ordonnance ne s’applique pas aux examens aux filières d’études échelonnées, qui sont régies par l’ordonnance du 10 septembre 2002 sur le contrôle des acquis à l’EPFZ4.5
La présente ordonnance ne s’applique pas aux examens de la Section de pharmacie organisés en vertu de l’ordonnance générale du 19 novembre 19806 concernant les examens fédéraux des professions médicales et de l’ordonnance du 16 avril 19807 concernant les examens de pharmacien.
Les règlements d’examen édictés par la direction de l’Ecole s’appliquent également aux examens de diplôme organisés dans les sections et aux examens des formations spéciales, pour autant que ces épreuves ne relèvent pas de textes législatifs édictés en dehors du domaine des EPF.
RO 1997 870
Abrogés par le ch. I de l’O de la Direction de l’EPFZ du 10 sept. 2002 (RO 2003 3067).
La direction de l’Ecole peut introduire dans ses règlements d’examen des prescriptions s’écartant de la présente ordonnance.
Section 2 Dispositions générales relatives aux examens
Art. 2 Inscription et retrait d’inscription
Le rectorat fait savoir aux étudiants par écrit où et dans quel délai ils doivent s’inscrire.
L’inscription peut être retirée sans justification jusqu’à sept jours avant le début de la session d’examens.8 Il en va de même pour chacune des disciplines figurant au programme des séries d’examens composées individuellement. Dès lors qu’un calendrier individuel d’examens a été fixé, le retrait d’inscription doit être dûment justifié.
Le recteur apprécie la validité du motif du retrait d’inscription.
Art. 3 Accès aux examens
Le recteur décide si le candidat est admis ou non à subir les examens d’admission.
Le chef de section compétent décide si le candidat est admis à subir les autres examens. Seuls les candidats immatriculés peuvent être admis. Le recteur statue sur les exceptions.
Tout refus d’admettre un candidat est notifié par décision.
Les règlements des examens de diplôme peuvent exiger la présentation d’attestations pour que le candidat soit admis à subir une série d’épreuves. Pour l’examen final de diplôme, ils peuvent exiger, en plus, l’obtention d’unités de crédit. Le candidat doit établir qu’il a respecté les prescriptions de la section concernée en matière de stages.
Art. 4 Interruptions et absences
Après le début de la session, le candidat ne peut interrompre ses examens que pour des raisons majeures, telles que la maladie ou un accident. En pareil cas, il doit informer immédiatement l’organe qui a reçu son inscription et lui présenter les pièces justificatives requises. Le recteur édicte les directives applicables en la matière.
Pour les examens d’admission et les examens de diplôme présentés lors des sessions, le recteur apprécie les motifs invoqués. Pour tous les autres examens, c’est le chef de la section concernée qui statue.
Les examens présentés avant l’interruption sont pris en compte lors de la reprise des examens.
Si un candidat ne se présente pas à un des examens d’une session d’examen sans raison valable, on considère qu’il a échoué à toute la série d’épreuves ou à la partie anticipée de l’examen théorique.
Tout retard dans la remise d’un travail de diplôme est assimilé à un échec. Le chef de section peut prolonger le délai de remise sur présentation d’une demande dûment motivée.
Art. 5 Appréciation des travaux
Les notes attribuées aux travaux satisfaisants vont de6 à4 y compris. Les notes attribuées aux travaux insatisfaisants vont de1 à4 non compris. Les notes peuvent comprendre des demi-points et des quarts de points. Les moyennes sont données avec une précision de deux chiffres après la virgule.
Un examen, la partie anticipée d’un examen théorique ou une série d’épreuves sont réputés réussis lorsque la note ou la moyenne des notes est supérieure ou égale à4. Les règlements d’examen des sections peuvent fixer d’autres prescriptions propres à la section.
Les sections sont responsables des relevés de notes et de leur gestion.
Art. 6 Répétition des examens
Si un candidat échoue à un examen, à la partie anticipée d’un examen théorique ou à une série d’épreuves, il peut se représenter une fois dans le même domaine d’études.
Les séries d’épreuves non réussies doivent être repassées dans un délai d’un an. Si le candidat fait valoir des motifs d’empêchement particuliers, le recteur peut exceptionnellement prolonger ce délai.
Les séries d’épreuves ou les parties anticipées d’un examen théorique auxquelles le candidat échoue dans la même spécialité dans une autre haute école sont considérées comme non réussies également à l’EPFZ.
En règle générale, le candidat qui a échoué à des épreuves dans une autre haute école doit les repasser à l’EPFZ. Le candidat qui a échoué à une série d’épreuves dans une autre haute école doit les repasser dans un délai d’un an dans le même établissement. Dans les cas dûment justifiés, le chef de la section peut en décider autrement.
Les notes ou éléments de notes donnés en dehors des sessions d’examens sont pris en compte lorsque l’examen est repassé, pour autant que les enseignements correspondants aient été suivis une seconde fois.
La forme des épreuves (écrite, orale, pratique ou mixte) ne peut être modifiée en cas de répétition.
Les épreuves et séries d’épreuves ne peuvent être repassées que si elles ont été déclarées non réussies.
Art. 6a9 Tricherie
Le recteur fixe la procédure à suivre en cas de tricherie aux examens.
Si un candidat triche à un examen, le recteur peut déclarer son examen non réussi.
Art. 7 Consultation des travaux d’examen
L’étudiant qui s’est présenté à un examen peut consulter ses travaux écrits auprès de l’examinateur dans les six mois qui suivent la décision de l’examinateur sur le résultat de l’épreuve.
La consultation est régie par l’article 26 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative10.
Art. 8 Droits d’auteur et archivage
Le rédacteur d’un travail de semestre ou de diplôme est réputé être son auteur ou son coauteur au sens de la législation sur les droits d’auteur.
Les travaux de semestre, les travaux de diplôme ou les maquettes peuvent être archivés ou déposés dans les unités d’organisation concernées de l’EPFZ et, pour autant que la législation sur les droits d’auteur l’autorise, réutilisés ou rendus à la personne qui les a rédigés ou construits.
Les épreuves écrites et les procès-verbaux d’épreuves orales sont conservés pendant deux ans après la décision consignant le résultat de l’examen, puis détruits. Il peut être fait exception à cette règle lorsqu’un recours est pendant.
Art. 9 Recours
Un recours administratif peut être formé auprès du Conseil des EPF contre les décisions prises par le recteur ou par les chefs des sections en vertu de la présente ordonnance ou des règlements d’examen dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
Section 3 Dispositions communes aux examens de diplôme
Art. 10 Séries d’épreuves
Les examens de diplôme comprennent les séries d’épreuves suivantes:
deux, exceptionnellement trois, examens propédeutiques;
un examen final de diplôme.
Art. 11 Conditions d’admission particulières
Sur proposition du chef de la section concernée, le recteur peut exiger de l’étudiant qu’il suive une seconde fois des enseignements qu’il a déjà suivis ou qu’il suive d’autres enseignements obligatoires pour la série d’épreuves envisagée:
s’il n’a pas effectué toutes ses études dans une EPF;
s’il a interrompu ses études à une EPF pendant plus de 18 mois d’affilée;
s’il est revenu à l’EPFZ après y avoir suivi tout ou partie des semestres avant d’être exmatriculé.
Art. 12 Dispenses et rattrapages
Si l’étudiant a réussi la série d’épreuves requise dans une autre filière d’une EPF ou d’une autre haute école, le recteur peut, sur proposition du chef de la section concernée, le dispenser de se présenter dans certaines des disciplines prescrites par le règlement des examens de diplôme, pour autant qu’il ait été examiné dans ces disciplines et ait obtenu des notes suffisantes. Dans ce cas, la moyenne prise en compte pour la série d’épreuves est calculée sur la base des notes obtenues dans les disciplines restantes.
Dans des cas particuliers, le recteur peut, à la demande du chef de la section concernée, accepter qu’un étudiant n’ayant pas effectué l’ensemble de ses études dans une EPF subisse un examen dans des disciplines dans lesquelles il a déjà été examiné. Le chef de section détermine quand ces examens auront lieu.
Art. 13 Prise en compte des examens passés dans une autre haute école
Les examens, épreuves ou séries d’épreuves passés dans un autre établissement sont reconnus pour autant que le programme d’études et le programme des examens aient été fixés préalablement avec le chef de section. Le programme d’études et le programme des examens peuvent être éventuellement modifiés pendant le séjour de l’étudiant de cet autre établissement si le chef de section y consent.
Le résultat de la série d’épreuves est déterminé sur la base des notes obtenues dans le cadre du programme d’études et du programme des examens individuels dans ladite haute école et sur la base des notes obtenues aux examens passés à l’EPFZ en vertu du règlement des examens de diplôme.
Le chef de section fixe le barème de conversion des notes exprimées dans une échelle différente.
En règle générale, les disciplines qui ont fait l’objet d’un examen dans un autre établissement sont indiquées dans le certificat sous leur dénomination originale, à laquelle est adjoint le nom dudit établissement.
Art. 14 Délais à respecter pour se présenter aux examens
Le candidat doit commencer une série d’épreuves dans les douze mois qui suivent la date à laquelle il aurait pu, au plus tôt, se présenter.
Si le candidat ne peut se présenter aux examens pour de justes motifs, le recteur peut prolonger ce délai et prendre, le cas échéant, d’autres mesures.
Si un congé a été accordé, le recteur peut prolonger ce délai de six mois au maximum.
Le recteur peut faire exmatriculer un candidat qui n’aurait pas respecté, par sa propre faute, les délais qui lui avaient été impartis.
Art. 15 Examinateurs
Les professeurs font passer les examens dans les disciplines qu’ils enseignent. Si de justes motifs sont invoqués, le recteur peut, à la demande du chef de section, désigner d’autres examinateurs.
Le candidat ne peut se prévaloir d’un droit à être examiné par un examinateur particulier.
Pour les enseignements assurés par plusieurs professeurs, le chef de section désigne l’examinateur responsable. Lorsqu’un examen porte sur une matière traitée dans plusieurs enseignements, le chef de section désigne les examinateurs.
Si le règlement d’examen n’en dispose pas autrement, les examinateurs ont les tâches suivantes:
choisir la matière de l’examen;
informer en temps utile les étudiants de la matière de l’examen et des documents et du matériel autorisés;
rédiger le libellé des questions d’examen;
mener l’interrogation;
apprécier la prestation du candidat;
proposer une note à la conférence chargée de l’attribution des notes.
Art. 16 Assesseurs
Un assesseur doit être présent aux examens oraux si un seul examinateur fait passer l’examen. Ce dernier choisit comme assesseur un assistant, un collaborateur scientifique ou une autre personne compétente.
L’assesseur seconde l’examinateur dans la conduite de l’examen afin que ce dernier ait lieu dans les règles. Il en consigne le déroulement par écrit sous une forme appropriée à l’intention de la conférence chargée de l’attribution des notes ou, le cas échéant, d’une instance de recours.
Lorsque plusieurs examinateurs sont présents, l’un d’eux assure les fonctions d’assesseur.
Art. 17 Conférence chargée de l’attribution des notes
Pour chaque série d’épreuves, les examinateurs d’une section constituent une conférence chargée de l’attribution des notes. Cette conférence est présidée par le chef de la section.
La conférence décide de la note à attribuer dans chaque discipline en se fondant sur les notes proposées par les examinateurs. Cette décision est prise lorsque les candidats ont terminé une partie d’examen formant un tout.
La conférence propose au recteur de prononcer la réussite ou l’échec à la série d’épreuves à la partie anticipée d’un examen théorique et de décerner le diplôme. La conférence peut proposer de décerner ce dernier avec mention et, le cas échéant, de remettre des prix ou des primes.
La conférence de section peut décider d’admettre des représentants d’étudiants aux conférences chargées de l’attribution des notes en qualité d’observateurs. Les étudiants examinés pendant la session en question ne peuvent assurer cette fonction.
Art. 18 Communication des résultats
Le chef de section fait savoir aux candidats dès la fin de la conférence chargée de l’attribution des notes s’ils ont réussi la série d’épreuves ou la partie anticipée d’un examen théorique. La conférence de section peut décider de communiquer les notes sans engagement.
Le recteur communique officiellement leurs notes aux candidats et leur notifie par décision les résultats qu’ils ont obtenus à une série d’épreuves ou à la partie anticipée d’un examen théorique.
Art. 19 Organisation des séries d’épreuves
Les examens de diplôme sont généralement répartis entre deux sessions annuelles.
Le rectorat organise les examens à passer lors des sessions. Il fixe les dates des épreuves, les formalités d’inscriptions ainsi que les conséquences du non-respect des délais d’inscription et de commencement des examens.
Les sections ou les professeurs organisent les travaux semestriels à effectuer dans le cadre des examens de diplôme, les examens semestriels et les examens de fin de semestre qui ont lieu en dehors de sessions ainsi que les travaux de diplôme. Ils déterminent les notes de semestre.
Pour les examens relevant d’une autre section, le moment auquel le candidat doit passer l’examen est défini par le règlement des examens de diplôme de la section dans laquelle l’étudiant est inscrit. La forme de l’épreuve est fixée par le règlement des examens de diplôme de l’autre section.
Pour les enseignements assurés par des professeurs invités, la section peut décider de remplacer les examens de session par un examen de fin de semestre. Cette décision est prise avant le début du semestre; les étudiants et le rectorat doivent en être informés.
Art. 20 Horaires d’examen
Le rectorat prépare les horaires des examens à passer lors des sessions. L’horaire indique le nom des étudiants à examiner, le nom des examinateurs, les disciplines, la forme, la date, l’heure, la durée et le lieu des épreuves ainsi que les documents et matériel autorisés.
Les candidats et les examinateurs reçoivent l’horaire d’examen les concernant. Cet horaire a force obligatoire pour les deux parties.
Les date et heure d’examen ne peuvent être déplacées à l’intérieur d’une session à la demande des intéressés que pour des raisons majeures et après entente entre les candidats et les examinateurs. L’examinateur communique immédiatement le changement de date ou d’heure aux candidats concernés, au rectorat et au chef de section. Le rectorat procède aux changements de date ou d’heure des examens écrits.
Art. 21 Forme, durée et matière des examens
La conférence de section fixe la forme et la durée des épreuves si elles ne sont pas définies par le règlement des examens de diplôme. La forme et la durée des épreuves sont communiquées par la section et indiquées dans les horaires d’examen.
La matière couverte par les examens est communiquée lors des enseignements correspondants.
Art. 22 Admission dans un semestre supérieur
L’étudiantdoit avoir réussi les examens propédeutiques avant d’entrer dans la deuxième année d’études qui le suit. Le recteur peut autoriser des exceptions dans des cas dûment justifiés, après avoir entendu le chef de section.
L’étudiant qui échoue deux fois à un examen propédeutique ne peut plus suivre l’enseignement dans le même domaine d’études en tant qu’étudiant préparant le diplôme.
Section 4 Dispositions relatives aux examens finaux de diplôme
Art. 23 Conditions particulière d’accès à l’examen final de diplôme
Les étudiants sont admis à se présenter à l’examen final de diplôme:
s’ils ont réussi dans une EPF l’examen propédeutique qui le précède ou
s’ils ont été admis à l’EPFZ dans un semestre supérieur après avoir réussi un examen intermédiaire correspondant dans un autre établissement.
Art. 24 Epreuves composant l’examen final de diplôme, ordre des épreuves, durée du travail de diplôme
L’examen final de diplôme comprend des épreuves théoriques portant sur les disciplines d’examen ainsi qu’un ou plusieurs travaux de diplôme. Le règlement des examens de diplôme définit les disciplines d’examen et précise si elles seront subdivisées en groupes d’épreuves et si le travail de diplôme sera réparti entre plusieurs travaux de diplôme.
Les sections peuvent prévoir, dans le règlement des examens de diplôme, la possibilité d’avancer une partie de l’examen théorique. Le règlement définit dans quelle proportion l’examen théorique peut être avancé, quelles parties de cet examen peuvent faire l’objet d’épreuves anticipées et dans quel délai ces épreuves doivent avoir été passées.
Le règlement des examens de diplôme peut fixer l’ordre dans lequel les groupes d’épreuves théoriques et le travail de diplôme devront être passés ou présentés. Dans des cas dûment justifiés, le chef de section peut autoriser une modification de cet ordre.
Quel que soit l’ordre dans lequel les épreuves et travaux ont lieu, le travail de diplôme et les parties non anticipées de l’examen théorique doivent se suivre immédiatement.
Le règlement des examens de diplôme fixe le temps imparti aux étudiants pour préparer leurs travaux de diplôme. Il est de dix semaines au minimum et de
semaines au maximum.
Art. 25 Réussite de l’examen final de diplôme
L’examen final de diplôme est considéré comme réussi lorsque la moyenne obtenue est supérieure ou égale à4,0, et cela à l’examen théorique et au travail de diplôme.
Le règlement des examens de diplôme précise si les notes de semestre et les travaux de semestre sont pris en compte.
Art. 26 Répétition de l’examen final de diplôme
L’examen ne peut être repassé que dans les parties d’examen définies dans le règlement des examens de diplôme où le candidat a obtenu une note inférieure à4.
Le candidat ne peut changer de disciplines d’examen lorsqu’il repasse l’examen théorique. Le règlement des examens de diplôme peut prévoir des exceptions pour les disciplines à option.
Le candidat qui représente un travail de diplôme doit choisir un nouveau sujet.
Le candidat peut repasser une partie anticipée de l’examen théorique même après avoir passé une fois les autres épreuves de cet examen. La partie à refaire doit être repassée à la première occasion possible.
Art. 27 Remise du diplôme
Le candidat qui a réussi l’examen final de diplôme reçoit une décision et un diplôme.
Le diplôme:
indique l’identité du diplômé;
fait état du titre universitaire décerné;
mentionne la spécialité dans laquelle le diplôme s’est formé;
comporte les signatures du recteur de l’EPFZ et du chef de section;
comporte le sceau de l’EPFZ.
Les noms des diplômés sont publiés par le rectorat.
Section 5 Dispositions finales
Art. 28 Règlements d’examen
La direction de l’Ecole édicte les règlements d’examen sur proposition des sections concernées de l’EPFZ et après les avoir entendues.
Les règlements d’examen fixent notamment:
les conditions d’admission aux diverses séries d’épreuves, en particulier la réglementation applicable aux stages pratiques, aux attestations et aux unités de crédit;
le stade du cursus à partir duquel une série d’épreuves peut être passée;
les disciplines que couvre chaque série d’épreuves, la composition des groupes de disciplines ainsi que les coefficients affectés à chaque note;
la nature générale du travail de diplôme et le temps imparti pour le préparer;
le droit des candidats à choisir une discipline de culture générale dans le cadre de l’examen final de diplôme.
Lesrèglements d’examen peuvent contenir aussi des dispositions règlementant notamment:
a. les travaux semestriels et les notes de semestre comptant pour les séries d’épreuves;
les examens semestriels et les examens de fin de semestre à passer en dehors des sessions;
la possibilité d’avancer une partie des épreuves théoriques de l’examen final de diplôme;
le droit des candidats à choisir l’ordre dans lequel les épreuves théoriques et le travail de diplôme seront passés ou présentés pour l’examen final;
le droit des candidats à proposer un sujet de travail de diplôme ainsi que l’ampleur de ce travail et le temps imparti pour le préparer;
le droit de travailler en groupe aux examens et les mesures de contrôle permettant de déterminer l’apport de chaque candidat.
Art. 29 Adaptation des règlements d’examen
Les règlements d’examen qui comprennent des dispositions non conformes à la présente ordonnance devront être adaptés lors d’une prochaine révision. Font exception les règlements d’examen qui doivent être conformes aux dispositions d’autres prescriptions fédérales en matière de formation.
Les règlements d’examen édictés par la direction de l’Ecole au titre des projets pilotes peuvent s’écarter de la présente ordonnance.
Art. 29a11 Disposition transitoire relative à la modification du 10 septembre 2002
Le recteur règle le contrôle des acquis en cas de passage d’une filière d’études non échelonnée, soumise à la présente ordonnance, à une filière échelonnée, soumise à l’ordonnance du 10 septembre 2002 sur le contrôle des acquis à l’EPFZ12.
Art. 30 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 21 octobre 1996.