818.101.24
Ordonnance 3
sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus
(COVID-19)
(Ordonnance 3 COVID-19)
du 19 juin 2020 (Etat le 2 avril 2021)
Préambule
Le Conseil fédéral suisse,
vu les art. 3, 4, 5, let. a et b, et 8 de la loi COVID-19 du 25 septembre 20201,
vu l’art. 63, al. 3, de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques2,
vu l’art. 41, al. 1, de la loi du 28 septembre 2012 sur les épidémies (LEp)3,4
arrête:
Chapitre 1 Dispositions générales
Art. 1 Objet et but
La présente ordonnance règle les mesures visant la population, les organisations, les institutions et les cantons dans le but de lutter contre le coronavirus (COVID-19).
Les mesures visent à assurer la capacité de la Suisse à endiguer l’épidémie, en particulier à maintenir un approvisionnement suffisant de la population en soins et en produits thérapeutiques importants.
Art. 2 Compétences des cantons
Sauf disposition contraire de la présente ordonnance, les cantons demeurent compétents.
Chapitre 2 Maintien des capacités sanitaires
Section 1 Principe
Art. 3
Afin de conserver la capacité de la Suisse à faire face à l’épidémie de COVID-19, en particulier à assurer un approvisionnement suffisant de la population en soins et en produits thérapeutiques, les mesures suivantes doivent être prises, notamment:
des mesures visant à restreindre l’entrée en Suisse de personnes en provenance de pays ou de régions à risque ainsi que l’importation et l’exportation de marchandises;
des mesures visant à garantir l’approvisionnement en biens médicaux importants.
Par pays ou région à risque, on entend notamment tout pays ou toute région dont les autorités ont décrété des mesures exceptionnelles visant à prévenir et à combattre l’épidémie de COVID-19. La liste des pays ou régions à risque est publiée dans l’annexe 1. Le Département fédéral de justice et police (DFJP) établit la liste et l’actualise en permanence après consultation du Département fédéral de l’intérieur (DFI) et du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE).
Section 2 Restrictions du franchissement de la frontière et de l’admission d’étrangers
Art. 45 Franchissement de la frontière et contrôles
Se voient refuser l’entrée les personnes suivantes qui souhaitent entrer en Suisse pour un séjour non soumis à autorisation d’une durée de trois mois au plus sans avoir pour but d’exercer une activité lucrative (art. 10 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration6):
a. les étrangers en provenance d’un pays à risque ou d’une région à risque qui souhaitent entrer en Suisse et qui ne peuvent se prévaloir de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP)7 ou de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association européenne de libre-échange (convention AELE)8;
b. et c. 9... .10
Ne sont pas soumises à la présente interdiction d’entrée les personnes qui démontrent de manière vraisemblable qu’elles sont dans une situation d’absolue nécessité. Le Secrétariat d’État aux migrations (SEM) publie les directives nécessaires.
Les décisions des autorités compétentes sont immédiatement exécutoires. L’art. 65 LEI s’applique par analogie. Un recours contre la décision du SEM sur l’opposition peut être formé dans les 30 jours à compter de la notification de la décision. Le recours n’a pas d’effet suspensif.
Les dispositions pénales de l’art. 115 LEI s’appliquent par analogie. En cas de violation des dispositions concernant l’entrée, une interdiction d’entrée peut être prononcée.
Art. 5 à 711
Art. 812
Art.
9 Dispositions concernant le trafic transfrontalier des personnes
et des marchandises
Le DFJP décide, après consultation du DFI, du Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC), du DFF et du DFAE, de limitations du trafic des personnes par voie aérienne avec des pays ou régions à risque.
Il peut en particulier limiter le trafic des personnes pour certains vols, fermer certains aérodromes frontières au trafic des personnes en provenance de pays ou régions à risque ou interdire complètement le trafic des personnes vers la Suisse en provenance de pays ou régions à risque.
Les limitations du trafic transfrontalier des personnes sont spécifiées dans l’annexe 3.
Art. 1013 Octroi de visas
Les étrangers en provenance d’un pays à risque ou d’une région à risque qui souhaitent entrer en Suisse pour un séjour non soumis à autorisation d’une durée de trois mois au plus sans avoir pour but d’exercer une activité lucrative, s’ils ne peuvent se prévaloir ni de l’ALCP14 ni de la convention AELE15, se voient refuser l’octroi d’un visa Schengen. Font exception les demandes présentées par des personnes visées à l’art. 4, al. 2.
Art. 10a16 Prolongation des délais
Les étrangers qui, en raison des mesures liées au coronavirus, ont été empêchés d’agir dans les délais prévus à l’art. 47 ou 61 LEI17 peuvent réparer cette omission avant l’échéance de la durée de validité de la présente ordonnance.
La réparation de l’omission crée la situation qui aurait existé si l’acte omis avait été accompli en temps utile.
Si le délai de renouvellement des données biométriques prévu à l’art. 59b ou 102a LEI en vue de l’octroi ou de la prolongation d’une autorisation n’a pas pu être respecté en raison de la situation liée au coronavirus, l’autorisation peut tout de même être octroyée ou prolongée avant l’expiration de la durée de validité de la présente ordonnance.
Section 3 Approvisionnement en biens médicaux importants
Art. 11 Définition
Sont considérés comme des médicaments, des dispositifs médicaux et des équipements de protection importants et nécessaires de toute urgence pour prévenir et combattre le coronavirus les biens énumérés dans la liste de l’annexe 4 (biens médicaux importants).
Le Département fédéral de l’intérieur (DFI) assume la responsabilité de la liste et l’actualise régulièrement après consultation du groupe de travail interdépartemental concernant les biens médicaux visé à l’art. 12 et du Laboratoire de Spiez.18
L’Office fédéral de la santé publique (OFSP) définit le besoin et l’utilisation des biens à acquérir. Sur la base de ces prescriptions, il détermine les quantités nécessaires en accord avec:19
le groupe de travail interdépartemental concernant les biens médicaux: pour les substances actives et les médicaments, les dispositifs médicaux, les équipements de protection individuelle et autres équipements;
le Laboratoire de Spiez: pour les tests COVID-19 et les réactifs associés.
Art. 12 Groupe de travail interdépartemental concernant les biens médicaux
Le groupe de travail interdépartemental concernant les biens médicaux comprend au moins des représentants des services fédéraux suivants:
OFSP;
Domaine Produits thérapeutiques de l’organisation de l’approvisionnement économique du pays;
Institut suisse des produits thérapeutiques (Swissmedic);
Centrale nationale d’alarme (CENAL);
Organe sanitaire de coordination (OSANC) représentant la gestion fédérale des ressources (ResMaB);
Pharmacie de l’armée;
Service sanitaire coordonné (SSC).
Le délégué du Conseil fédéral pour le SSC dirige le groupe de travail.
Art. 13 Obligation de communiquer
Les cantons sont tenus, à la demande du SSC, de lui communiquer régulièrement les stocks actuels de biens médicaux importants dans leurs établissements de santé.
Les laboratoires ainsi que les fabricants et les distributeurs de diagnostics in vitro («tests COVID-19») sont tenus d’annoncer régulièrement au Laboratoire de Spiez leurs stocks actuels de tests.
Le SSC peut exiger des entreprises qui entreposent des biens médicaux importants des informations sur leurs stocks aux.
Art. 14 Acquisition de biens médicaux importants
Pour soutenir l’approvisionnement des cantons et de leurs établissements de santé, d’organisations d’utilité publique (p. ex. Croix-Rouge suisse) et de tiers (p. ex. laboratoires, pharmacies), des biens médicaux importants peuvent être acquis si les canaux d’acquisition habituels ne permettent pas de couvrir les besoins.
Le manque de biens médicaux importants est déterminé sur la base des données communiquées en vertu de l’art. 13.
La Pharmacie de l’armée est compétente, sur mandat de l’OFSP, pour l’acquisition des biens médicaux importants visés à l’al. 1.
Les autorités compétentes peuvent charger des tiers d’acquérir des biens médicaux importants.
Lors de l’acquisition de biens médicaux importants, la Pharmacie de l’armée peut prendre des risques calculés et s’écarter des directives en vigueur et de la loi du 7 octobre 2005 sur les finances20 en ce qui concerne les risques, par exemple en versant des acomptes sans garanties ou sans couverture du risque de change.
Sur mandat du groupe de travail interdépartemental concernant les biens médicaux, la Pharmacie de l’armée gère les biens médicaux importants acquis.
Art. 15 Attribution des biens médicaux importants
Si nécessaire, les cantons déposent des demandes d’attribution auprès du SSC.
L’attribution se base continuellement sur l’état d’approvisionnement et le nombre de cas actuels dans chaque canton.
Après avoir entendu le groupe de travail interdépartemental concernant les biens médicaux, le SSC peut attribuer les biens médicaux importants aux cantons, à des organisations d’utilité publique et à des tiers.
L’attribution des diagnostics in vitro («tests COVID-19») incombe au Laboratoire de Spiez, en accord avec l’OFSP. L’attribution concerne tous les tests disponibles en Suisse si nécessaire.
Art. 16 Livraison et distribution des biens médicaux importants
La Confédération ou les tiers qu’elle a mandatés veillent à la livraison des biens médicaux importants acquis conformément à l’art. 14 aux services centraux de livraison cantonaux. Dans des cas exceptionnels, la Confédération peut, en accord avec les cantons, livrer directement des établissements et des organisations ayant droit à des biens médicaux importants.
Pour les biens qui ne peuvent pas être livrés directement aux destinataires, les cantons désignent des services de livraison cantonaux et les annoncent aux autorités fédérales compétentes.
Si nécessaire, ils veillent à la redistribution en temps utile, sur leur territoire, des biens médicaux importants qui ont été livrés.
Art. 17 Vente directe par la Confédération
La Confédération peut distribuer contre paiement sur le marché, par elle-même ou par des tiers, les biens médicaux importants.
Art. 18 Coûts
La Confédération préfinance l’acquisition des biens médicaux importants lorsque c’est elle qui les acquiert.
Les cantons, les organisations d’utilité publique et les tiers remboursent à la Confédération dans les plus brefs délais les coûts pour l’achat des biens médicaux importants qui leur ont été livrés et dont la Confédération a pris en charge l’acquisition conformément à l’art. 14, al. 1.
La Confédération prend en charge les coûts de livraison aux cantons des biens médicaux importants acquis.
Les cantons prennent en charge les coûts de distribution de ces biens médicaux importants sur leur territoire.
Art. 19 Confiscation
Si l’approvisionnement en biens médicaux importants ne peut pas être garanti, le DFI peut, sur mandat du groupe de travail interdépartemental concernant les biens médicaux, obliger certains cantons ou établissements de santé publics qui disposent de suffisamment de stocks de médicaments au sens du ch. 1 de l’annexe 4 à livrer des parties de leurs stocks à d’autres cantons ou établissements de santé. Les cantons ou les établissements de santé facturent directement au destinataire la livraison et les biens à prix coûtant.
Le DFI peut, sur mandat du groupe de travail interdépartemental concernant les biens médicaux, faire confisquer dans des entreprises des biens médicaux importants à la condition prévue à l’al. 1. La Confédération octroie une indemnité au prix coûtant.
Art. 20 Fabrication
Si l’approvisionnement en biens médicaux importants ne peut pas être garanti autrement, le Conseil fédéral peut, sur mandat du groupe de travail interdépartemental concernant les biens médicaux, obliger des fabricants à produire des biens médicaux importants, à donner la priorité à la production de tels biens ou à augmenter les quantités produites.
La Confédération peut verser des contributions aux productions visées à l’al. 1, si les fabricants subissent des préjudices financiers suite au changement de production ou à l’annulation de mandats privés.
Art. 21 Exceptions à l’autorisation de mise sur le marché de médicaments
En attendant la décision de Swissmedic, les médicaments fabriqués avec les substances actives énumérées à l’annexe 5 et destinés à tratier les patients atteints du COVID-19 peuvent être mis sur le marché sans autorisation si une demande d’autorisation correspondante a été déposée. Dans le cadre de l’examen des demandes d’autorisation, Swissmedic peut autoriser des divergences par rapport aux prescriptions de la législation sur les produits thérapeutiques, si une analyse bénéfice-risque a été effectuée pour ces médicaments.
Des modifications de l’autorisation d’un médicament autorisé en Suisse contenant une substance active énumérée à l’annexe 4, ch. 1, et destinée à être utilisée en Suisse pour prévenir ou combattre le coronavirus peuvent être mises en œuvre immédiatement après le dépôt d’une demande correspondante. Swissmedic peut autoriser des divergences par rapport aux prescriptions de la législation sur les produits thérapeutiques, si une analyse bénéfice-risque a été effectuée pour ces modifications.
Le DFI actualise régulièrement la liste figurant à l’annexe 5.21
Si une analyse bénéfice-risque a été effectuée, Swissmedic peut, pour les médicaments destinés à prévenir ou à combattre le coronavirus en Suisse, autoriser des divergences par rapport au processus de fabrication approuvé dans le cadre de l’autorisation. Il fixe les critères qui permettent au responsable technique de libérer précocement sur le marché les médicaments destinés à prévenir et à combattre le coronavirus en Suisse.
Art.
22 Exceptions aux dispositions concernant l’importation
de médicaments
Les pharmaciens assumant la responsabilité pharmaceutique dans une pharmacie d’hôpital peuvent importer des médicaments non autorisés contenant les substances actives énumérées à l’annexe 5 pour traiter des patients atteints du COVID-19. Une entreprise disposant d’une autorisation de commerce de gros ou d’importation peut être chargée d’importer ces médicaments.
L’importation doit être annoncée à Swissmedic dans les dix jours suivant la réception de la marchandise.
Pour prévenir et combattre le coronavirus en Suisse, Swissmedic peut autoriser la mise sur le marché provisoire d’un médicament pour pallier l’absence temporaire d’un médicament identique autorisé en Suisse, s’il n’existe pas de médicament très proche autorisé et disponible en Suisse.
Après avoir déposé une demande d’autorisation pour un vaccin contre le COVID-19 et une demande d’autorisation d’exploitation au sens de l’art. 10, al. 1, let. b, de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques, le requérant peut charger une entreprise titulaire d’une autorisation d’importer ou de faire le commerce de gros d’importer le vaccin contre le COVID-19 avant même son autorisation et de le stocker jusqu’à que cette dernière soit délivrée. L’entreprise mandatée doit respecter les règles internationales de bonnes pratiques de distribution au sens de l’annexe 4 de l’ordonnance du 14 novembre 2018 sur les autorisations dans le domaine des médicaments22.23
Art. 23 Exceptions pour les dispositifs médicaux: généralités24
Swissmedic peut, sur demande, autoriser la mise sur le marché et la mise en service de dispositifs médicaux pour lesquels aucune procédure d’évaluation de la conformité au sens de l’art. 10 de l’ordonnance du 17 octobre 2001 sur les dispositifs médicaux (ODim)25 n’a été réalisée, si leur utilisation en vue de prévenir et de combattre le coronavirus en Suisse relève de l’intérêt de la santé publique ou de la sécurité ou de la santé des patients et si, compte tenu de leur destination, il est démontré de façon suffisante qu’ils remplissent les exigences fondamentales et qu’ils sont efficaces et performants.
Dans le cadre de l’évaluation des risques visée à l’al. 1, Swissmedic tient compte en particulier du besoin d’acquisition démontré par l’OFSP en vue de prévenir et de combattre le coronavirus en Suisse.
L’autorisation est octroyée au responsable de la mise sur le marché suisse ou à l’institution ou à l’établissement de santé requérant. Elle peut être octroyée temporairement et être assortie de charges ou de conditions.
Les masques faciaux pour lesquels aucune procédure d’évaluation de la conformité au sens de l’art. 10 ODim n’a été menée peuvent être mis sur le marché sans autorisation visée à l’al. 1:
s’ils sont mis sur le marché uniquement pour une utilisation non médicale, et
s’ils portent une mention indiquant expressément qu’ils ne sont pas destinés à une utilisation médicale.
Les masques faciaux mis sur le marché en vertu de l’al. 4 ne peuvent pas être utilisés dans les hôpitaux et les cabinets médicaux pour le contact direct avec les patients.
Les obligations concernant l’observation des produits au sens de l’ODim, en particulier l’obligation de collecter et de déclarer les incidents graves, continuent de s’appliquer.
Art. 23a26 Exceptions pour les dispositifs médicaux: autotests SARS-CoV-2
Swissmedic peut, sur demande, autoriser la mise sur le marché de tests rapides non automatisés à usage individuel pour la détection directe du SARS-CoV-2 (tests rapides SARS-CoV-2) que les fabricants destinent à l’usage personnel par le public (autotests SARS-CoV-2) et pour lesquels aucune procédure d’évaluation de la conformité au sens de l’art. 10 ODim27 n’a été réalisée.
La demande doit contenir les indications suivantes:
description du produit;
preuve qu’une demande de procédure d’évaluation de la conformité a été déposée pour le produit auprès d’un organisme d’évaluation de la conformité au sens du droit suisse ou d’un organisme notifié en vertu du droit européen;
si aucun organisme n’accepte la demande visée à la let. b, copies des refus par au moins deux organismes;
marquage CE du test rapide SARS-CoV-2 avec application par un professionnel sur lequel se fonde l’autotest SARS-CoV-2;
preuve selon laquelle les exigences visées à l’art. 24a et les critères minimaux fixés à l’annexe 5a, ch. 3, sont remplis;
preuve de l’aptitude du produit pour l’usage personnel;
preuve selon laquelle les exigences essentielles définies pour les dispositifs servant à l’autodiagnostic conformément à l’annexe I de la directive 98/79/CE28 sont remplies;
analyse de risque actuelle qui tient compte des risques inhérents à l’usage personnel;
marquage du produit et mode d’emploi dans les trois langues officielles.
L’autorisation est octroyée au fabricant ou à son représentant suisse. Elle peut être octroyée temporairement et être assortie de charges ou de conditions.
Art. 23b29 Exception pour les masques de protection respiratoire
Les masques de protection respiratoire qui ne répondent pas aux principes et procédures d’évaluation de la conformité selon l’art. 3, al. 2, de l’ordonnance du 25 octobre 2017 sur les EPI (OEPI)30 et dont la divergence par rapport à ces principes et procédures n’a pas été approuvée en vertu de l’art. 24, al. 3, figurant dans la version du 22 juin 202031 ne doivent pas être mis à disposition sur le marché.
Les masques de protection respiratoire visés à l’al. 1 qui se trouvent dans les stocks de la Confédération et des cantons peuvent être remis à des hôpitaux, établissements médico-sociaux, organisations de soin aux malades et pour l’aide à domicile privés, ainsi qu’à des institutions de la Confédération et des cantons comme l’armée, la protection civile, les hôpitaux et les prisons si le service de la Confédération ou du canton qui est responsable de la remise garantit:
un niveau de sécurité équivalent en fonction des exigences légales en vigueur prévues par l’OEPI, au moyen d’un essai par un organisme d’évaluation de la conformité européen reconnu pour les masques de protection respiratoire, et
la traçabilité.
L’information sur le produit est disponible lors de la remise et est rédigé au moins dans une langue officielle ou en anglais. Il doit être garanti que les utilisateurs disposent des prérequis nécessaires pour utiliser le produit conformément à sa destination.
Art.
2432 Réalisation de tests rapides SARS-CoV-2 avec application
par un professionnel ainsi que remise et utilisation d’autotests SARS-CoV-233
Les tests rapides SARS-CoV-2 avec application par un professionnel ne peuvent être effectués que dans les établissements suivants:34
les laboratoires autorisés au sens de l’art. 16 de la loi du 28 septembre 2012 sur les épidémies (LEp)35 et les points de prélèvement de l’échantillon exploités par ceux-ci;
36les cabinets médicaux, les pharmacies, les hôpitaux, les établissements médico-sociaux, les institutions médico-sociales et les centres de tests exploités par le canton ou sur son mandat.
Ils peuvent également être effectués au sein et par des organisations de soins et d’aide ou par celles-ci à domicile ainsi que par des assistants au sens de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI)37.38
Les tests rapides SARS-CoV-2 peuvent aussi être effectués en dehors des établissements visés à l’al. 1, à condition qu’un responsable de laboratoire, un médecin ou un pharmacien assume la responsabilité du respect des exigences fixées aux art. 24 à 24b.
Les tests rapides SARS-CoV-2 basés sur des analyses de biologie moléculaire peuvent être effectués uniquement:
dans les établissements visés à l’al. 1, let. a;
en dehors de ces établissements, à condition que le chef de laboratoire d’un tel établissement assume la responsabilité de la réalisation des tests.
Les établissements visés aux al. 1, let. b, et 1bis peuvent effectuer des tests rapides SARS-CoV-2 avec application par un professionnel sans autorisation au sens de l’art. 16 LEp et en dehors du milieu confiné si les conditions suivantes sont remplies:39
des mesures de sécurité ainsi que des plans de protection appropriés pour la protection de l’être humain, des animaux, de l’environnement et de la diversité biologique sont prévus et respectés;
40les tests sont effectués uniquement par des personnes spécifiquement instruites à cette fin et selon les instructions du fabricant du test;
les résultats sont interprétés sous la supervision de personnes possédant l’expertise spécifique nécessaire; il est possible de faire appel à des spécialistes externes;
les établissements établissent une documentation prouvant la traçabilité et la qualité des systèmes de test mis en place; ils doivent conserver cette documentation;
les établissements sont habilités à effectuer de tels tests par le canton.
Les autotests SARS-CoV-2 peuvent être remis et utilisés à condition qu’ils:
soient prévus et certifiés pour l’usage personnel conformément aux indications du fabricant ou autorisés par Swissmedic en vertu de l’art. 23a;
remplissent les exigences visées à l’art. 24a et les critères minimaux fixés à l’annexe 5a, ch. 3;
soient remis au public par une pharmacie.41
Par tests rapides SARS-CoV-2, on entend des méthodes qui détectent directement les antigènes ou l’acide ribonucléique du SARS-CoV-2. Les tests ne sont pas automatisés et sont effectués avec un minimum d’instruments; seule la lecture des résultats peut être automatisée.
Art. 24a42 Tests rapides SARS-CoV-2 autorisés43
Pour les tests rapides SARS-CoV-2, seuls peuvent être utilisés les systèmes de test pour lesquels la validation indépendante d’un laboratoire autorisé au sens de l’art. 16 LEp a démontré que la fiabilité et la performance satisfont aux critères minimaux visés par l’annexe 5a.44
En lieu et place des systèmes de test visés à l’al. 1, il est possible, dans des cas d’espèce, d’utiliser des systèmes validés par des établissements ou des laboratoires européens reconnus, pour autant que l’OFSP reconnaisse cette validation.45
Les systèmes de test visés aux al. 1 et 2 ne peuvent être utilisés que dans la mesure où cela ne compromet pas l’approvisionnement en matériel de test des laboratoires visés à l’art. 24, al. 1, let. a.
Le DFI peut adapter l’annexe 5a aux développements techniques et scientifiques.
Les al. 1 à 4 ne s’appliquent pas aux tests rapides SARS-CoV-2 effectués par:
les laboratoires autorisés au sens de l’art. 16 LEp et les points de prélèvement de l’échantillon exploités par ceux-ci;
les établissements qui ne sont pas des laboratoires, mais qui sont contractuellement sous la surveillance et la responsabilité directes et actives d’un laboratoire autorisé et dont l’activité est exploitée par celui-ci.46
Art. 24b47 Information du canton quant au résultat de test positif en l’absence d’un diagnostic de confirmation
Lorsque, après un résultat positif, le test rapide SARS-CoV-2 ne donne pas lieu à un diagnostic de confirmation et que le DFI n’a pas fixé la déclaration du résultat du test rapide SARS-CoV-2 au sens de l’art. 19 de l’ordonnance du 29 avril 2015 sur les épidémies48, l’établissement ou la personne responsable de l’exécution du test doit informer le service cantonal chargé du traçage des contacts quant au résultat positif.
Art. 24c49 Liste des tests rapides SARS-CoV-2
L’OFSP établit une liste des tests rapides SARS-CoV-2 qui peuvent être utilisés.
Il publie la liste sur son site Internet et l’actualise.
Art. 24d50 Compétence des cantons dans la réalisation des tests rapides SARS-CoV-2
Les cantons sont responsables du contrôle du respect des exigences fixées aux art. 24 à 24b et de leur mise en œuvre pour les tests rapides SARS-CoV-2 qui ne sont pas effectués dans les établissements visés à l’art. 24, al. 1, let. a.
Art. 24e51 Communication de données
Swissmedic peut communiquer aux services fédéraux visés à l’art. 12, al. 1, les données relatives aux biens médicaux importants, dans la mesure où elles sont nécessaires à l’exécution de la présente ordonnance. Ces données ne doivent pas contenir de données personnelles sensibles.
Chapitre 3 Capacités sanitaires
Art. 25 Hôpitaux et cliniques
Les cantons s’assurent que le domaine stationnaire des hôpitaux et des cliniques dispose de capacités suffisantes (notamment en lits et en personnel) pour les patients atteints du COVID-19 ainsi que pour d’autres examens et traitements urgents, en particulier dans les unités de soins intensifs et de médecine interne générale.
À cette fin, ils peuvent obliger les hôpitaux et cliniques:
à mettre à disposition leurs capacités dans le domaine stationnaire ou à les libérer sur demande, et
à limiter ou suspendre les examens et traitements non urgents.
Les hôpitaux et cliniques doivent veiller à ce que l’approvisionnement en médicaments pour les patients atteints du COVID-19 ainsi que pour les examens et traitements urgents soit garanti dans les domaines stationnaire et ambulatoire.
Art. 2652 Prise en charge des coûts des analyses pour le SARS-CoV-2
La Confédération prend en charge les coûts des analyses pour le SARS-CoV-2 aux conditions prévues à l’annexe 6 et jusqu’à concurrence des montants maximaux fixés à l’annexe 6.
L’OFSP publie chaque semaine sur son site Internet le nombre d’analyses de biologie moléculaire pour le SARS-CoV-2 visées à l’annexe 6, ch. 1, qui ont été effectuées durant une semaine civile en Suisse et au Liechtenstein. Le DFI peut adapter les montants maximaux à l’évolution des coûts effectifs.
Pour les analyses pour le SARS-CoV-2 visées à l’annexe 6, la demande adressée au laboratoire doit contenir les indications nécessaires à la facturation électronique, notamment le numéro d’assuré ou de client de la personne testée auprès de l’assureur.
Aucune participation aux coûts au sens de l’art. 64 de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal)53 n’est prélevée pour les prestations énumérées à l’annexe 6.
Dans le cadre des prestations énumérées à l’annexe 6, les fournisseurs de prestations ne peuvent facturer aucun coût supplémentaire aux personnes testées. En outre, ils doivent répercuter sur le débiteur de la rémunération les avantages directs ou indirects sur la base des montants énumérés à l’annexe 6.
Art. 26a54 Débiteurs de la rémunération des prestations
Si la prestation fournie dans le cadre d’une analyse pour le SARS-CoV-2 visée à l’annexe 6, ch. 1, est effectuée par un fournisseur de prestations qui dispose d’un numéro au registre des codes-créanciers (numéro RCC) ou si l’autotest SARS-CoV-2 visé à l’annexe 6, ch. 3.3, est remis par un fournisseur de prestations qui dispose d’un numéro RCC, la rémunération des prestations est due selon le système du tiers payant au sens de l’art. 42, al. 2, LAMal55 par les assureurs suivants:
pour les personnes qui disposent d’une assurance obligatoire des soins au sens de la LAMal, par la caisse-maladie visée à l’art. 2 de la loi du 26 septembre 2014 sur la surveillance de l’assurance-maladie56, auprès de laquelle la personne testée est assurée;
pour les personnes qui sont assurées en cas de maladie auprès de l’assurance militaire, par l’assurance militaire;
pour les personnes qui ne disposent pas d’une assurance obligatoire des soins au sens de la LAMal, par l’institution commune visée à l’art. 18 LAMal.
Si la prestation fournie dans le cadre d’une analyse pour le SARS-CoV-2 visée à l’annexe 6, ch. 1, est effectuée par un fournisseur de prestations qui ne dispose pas d’un numéro RCC, le canton dans lequel l’échantillon est prélevé est le débiteur de la rémunération des prestations.
Si l’analyse pour le SARS-CoV-2 est effectuée conformément à l’annexe 6, ch. 1.1.1, let. i et j, 1.4.1, let. h et i, et 3.1.1, let. a, les fournisseurs de prestations peuvent choisir comme débiteur de la rémunération de la prestation:
l’assureur visé à l’al. 1, qui est le débiteur de la rémunération des prestations selon le système du tiers payant au sens de l’art. 42, al. 2, LAMal, ou
le canton dans lequel l’échantillon pour le SARS-CoV-2 est prélevé.
Si l’analyse pour le SARS-CoV-2 est effectuée conformément à l’annexe 6, ch. 2, 3.1.1, let. b et c, et 3.2.1, let. b et c, le canton dans lequel l’échantillon pour le SARS-CoV-2 est prélevé est le débiteur de la rémunération des prestations.
Art. 26b57 Procédure à suivre lorsque l’assureur est le débiteur de la rémunération de la prestation
Si un assureur est le débiteur de la rémunération de la prestation au sens de l’art. 26a, al. 1 et 3, let. a, les fournisseurs de prestations envoient à l’assureur compétent la facture relative aux prestations visées à l’annexe 6 par personne testée, au cas par cas ou de manière groupée sur une base trimestrielle, au plus tard 9 mois après la fourniture des prestations. La facture ne peut contenir que les prestations visées à l’annexe 6. Dans l’idéal, la transmission se fait par voie électronique.
Les fournisseurs de prestations ne peuvent pas facturer les prestations visées à l’annexe 6 selon la position 3186.00 de l’annexe 3 de l’ordonnance du 29 septembre 1995 sur les prestations de l’assurance des soins (OPAS)58.
Les assureurs contrôlent les factures et vérifient si le fournisseur de prestations a facturé correctement les prestations au sens de l’annexe 6. Ils traitent les données conformément aux art. 84 à 84b LAMal59.
Ils communiquent à l’OFSP le nombre d’analyses qu’ils ont remboursées aux fournisseurs de prestations, ainsi que le montant remboursé au début des mois de janvier, d’avril, de juillet et d’octobre. Les services de révision externes des assureurs procèdent à un contrôle annuel des communications et de l’existence de contrôles appropriés au sens de l’al. 3 et font rapport à l’OFSP. L’OFSP peut demander aux assureurs des informations supplémentaires relatives aux montants remboursés par fournisseur de prestations.
Tous les trois mois, la Confédération paie aux assureurs les prestations qu’ils ont remboursées.
Si la prestation a été indûment facturée par le fournisseur de prestations, l’assureur peut exiger de lui la restitution du montant déjà remboursé. Avec le paiement de la prestation par la Confédération au sens de l’al. 5, un éventuel droit au remboursement échoit à la Confédération. Les assureurs communiquent à la Confédération les données nécessaires pour faire valoir le droit au remboursement. Les données ne doivent pas contenir de données sensibles.
Tous les trois mois, l’institution commune facture à l’OFSP ses frais administratifs liés à son activité en tant qu’assureur au sens de l’art. 26a, al. 1, let. c, et 3, let. a, sur la base de ses coûts effectifs. Le tarif horaire est de 95 francs et comprend les coûts liés aux salaires, aux prestations sociales et aux infrastructures. S’agissant des dépenses qui ne sont pas incluses dans les frais administratifs concernant d’éventuels révisions, modifications du système et intérêts négatifs, les coûts effectifs sont remboursés.
Les factures des analyses pour le SARS-CoV-2 qui ne remplissent pas les conditions de l’annexe 6 doivent porter la mention «analyse pour le SARS-CoV-2 hors critères de prélèvement».
Art. 26c60 Procédure à suivre lorsque le canton est le débiteur de la rémunération de la prestation
Si le canton est le débiteur de la rémunération de la prestation au sens de l’art. 26a, al. 2, 3, let. b, et 4, les fournisseurs de prestations envoient la facture au canton compétent, au plus tard neuf mois après la fourniture des prestations, de manière groupée et sur une base trimestrielle. La facture ne peut contenir que les prestations visées à l’annexe 6. Dans l’idéal, la transmission se fait par voie électronique.
Les fournisseurs de prestations ne peuvent pas facturer les prestations visées à l’annexe 6 selon la position 3186.00 de l’annexe 3 de l’OPAS61.
Les cantons contrôlent les factures et vérifient si le fournisseur de prestations a correctement facturé les prestations au sens de l’annexe 6. Ils sont tenus de respecter les dispositions cantonales en matière de protection des données.
Ils communiquent à l’OFSP le nombre d’analyses qu’ils ont remboursées aux fournisseurs de prestations, ainsi que le montant remboursé au début des mois de janvier, d’avril, de juillet et d’octobre.
Tous les trois mois, la Confédération paie aux cantons les prestations qu’ils ont remboursées. En outre, elle verse un financement incitatif aux cantons qui mettent en place des tests ciblés et répétitifs pour la population. Les cantons ne facturent à la Confédération que les coûts effectifs, jusqu’à concurrence de 8 francs par habitant. Sont imputables les coûts dans le domaine de l’informatique et de la logistique.
Si la prestation a été indûment facturée par le fournisseur de prestations, le canton peut exiger la restitution du montant déjà remboursé. Avec le paiement de la prestation par la Confédération au sens de l’al. 5, un éventuel droit au remboursement échoit à la Confédération. Les cantons communiquent à la Confédération les données nécessaires pour faire valoir le droit au remboursement. Les données ne doivent pas contenir de données sensibles.
Chapitre 4 Assemblées de sociétés
Art. 27
L’organisateur d’une assemblée de société peut, quel que soit le nombre prévu de participants et sans respecter le délai de convocation, imposer aux participants d’exercer leurs droits exclusivement:
par écrit ou sous forme électronique, ou
par l’intermédiaire d’un représentant indépendant désigné par l’organisateur.
Il est habilité à prendre cette décision durant toute la période visée à l’art. 29, al. 4. Il doit la notifier par écrit ou la publier sous forme électronique au plus tard 4 jours avant l’assemblée.62
Chapitre 4a Mesures de protection des employés vulnérables
Art. 27a
L’employeur permet à ses employés vulnérables de remplir leurs obligations professionnelles depuis leur domicile. À cette fin, il prend les mesures organisationnelles et techniques qui sʼimposent. Les employés n’ont droit à aucun remboursement de frais pour remplir leurs obligations professionnelles depuis leur domicile en vertu de la présente disposition.
Si lʼemployé ne peut pas remplir ses obligations professionnelles habituelles depuis son domicile, son employeur lui attribue des tâches de substitution équivalentes quʼil peut effectuer depuis son domicile et les rétribue au même salaire, même si elles divergent du contrat de travail.
Si, pour des raisons dʼexploitation, la présence dʼemployés vulnérables sur place est indispensable en tout ou partie, ces derniers peuvent exercer leur activité habituelle sur place, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:
la place de travail est aménagée de sorte que tout contact étroit avec dʼautres personnes soit exclu, notamment en mettant à disposition un bureau individuel ou une zone clairement délimitée;
dans les cas où un contact étroit sʼavère parfois inévitable, des mesures de protection supplémentaires sont prises, selon le principe STOP (substitution, technique, organisation, personnel).
Sʼil nʼest pas possible dʼoccuper les employés concernés conformément aux al. 1 à 3, lʼemployeur leur attribue sur place des tâches de substitution équivalentes respectant les prescriptions visées à lʼal. 3, let. a et b, et les rétribue au même salaire, même si elles divergent du contrat de travail.
Lʼemployeur consulte les employés concernés avant de prendre les mesures prévues. Il consigne par écrit les mesures décidées et les communique de manière appropriée aux employés.
Lʼemployé concerné peut refuser dʼaccomplir une tâche qui lui a été attribuée si lʼemployeur ne remplit pas les conditions visées aux al. 1 à 4 ou si, pour des raisons particulières, il estime que le risque dʼinfection au coronavirus est trop élevé malgré les mesures prises par lʼemployeur au sens des al. 3 et 4. Lʼemployeur peut exiger un certificat médical.
Sʼil nʼest pas possible dʼoccuper les employés concernés conformément aux al. 1 à 4, ou dans le cas dʼun refus visé à lʼal. 6, lʼemployeur les dispense de leurs obligations professionnelles avec maintien du paiement de leur salaire.
Les employés font valoir leur vulnérabilité moyennant une déclaration personnelle. Lʼemployeur peut exiger un certificat médical.
L’octroi des allocations pour perte de gain COVID-19 est régi par l’art. 2, al. 3quater, de l’ordonnance du 20 mars 2020 sur les pertes de gain COVID-1964.
Par personnes vulnérables, on entend les femmes enceintes et les personnes qui n’ont pas été vaccinées contre le COVID-19 et qui souffrent notamment des pathologies suivantes: hypertension artérielle, diabète, maladie cardio-vasculaire, affection chronique des voies respiratoires, faiblesse immunitaire due à une maladie ou à un traitement, cancer, obésité.
Les pathologies visées à lʼal. 10 sont précisées à lʼannexe 7 à lʼaide de critères médicaux. La liste de ces critères n’est pas exhaustive. Une évaluation clinique de la vulnérabilité dans le cas d’espèce est réservée.
LʼOFSP actualise en permanence lʼannexe 7.
L’art. 10 de l’ordonnance COVID-19 du 19 juin 2020 situation particulière65 s’applique à la protection générale des employés.
Chapitre 5 Dispositions finales
Art. 28 Abrogation d’un autre acte
L’ordonnance 2 COVID-19 du 13 mars 202066 est abrogée.
Art. 28a67 Disposition transitoire de la modification du 11 septembre 2020
Les équipements de protection individuelle autorisés en vertu de l’art. 24 de l’ancien droit peuvent continuer à être mis sur le marché jusqu’au 30 juin 2021.
Art. 29 Entrée en vigueur et durée de validité
La présente ordonnance entre en vigueur le 22 juin 2020 à 0 h 00.
Elle a effet jusqu’au 13 septembre 2020.68
...69
La durée de validité de la présente ordonnance est prolongée jusqu’au 31 décembre 2021.70
Liste des pays et régions à risque
(art. 3, al. 2)
Tous les États en dehors de l’espace Schengen, sauf les suivants:
– Andorre
– Australie
– Bulgarie
– Chypre
– Corée (Sud)
– Croatie
– Irlande
– Monaco
– Nouvelle-Zélande
– Roumanie
– Rwanda
– Saint-Marin
– Saint-Siège
– Singapour
– Thaïlande
Limitation du trafic transfrontalier des personnes
(art. 9, al. 3)
La circulation des personnes entre les États suivants et la Suisse est interdite:
...
Liste des médicaments, dispositifs médicaux et équipements
de protection importants (biens médicaux importants)
(art. 11, al. 1, 19, al. 1, et 21, al. 2)
1. Substances actives et médicaments contenant les substances
actives mentionnées
1. Tocilizumab
2. Remdésivir
3. Propofol
4. Midazolam
5. Kétamine
6. Dexmédétomidine
7. Dobutamine
8. Sufentanil
9. Rémifentanil
10. Rocuronium
11. Atracurium
12. Suxaméthonium
13. Noradrénaline
14. Adrénaline
15. Insuline
16. Fentanyl
17. Héparine
18. Argatroban
19. Morphine
20. Paracétamol (parentéral)
21. Métamizole (parentéral)
22. Lorazépam
23. Dexaméthasone
24. Co-Amoxicilline
25. Pipéracilline/Tazobactam
26. Méropénem
27. Imipénem/Cilastatine
28. Céfuroxime
29. Ceftriaxone
30. Amikacine
31. Posaconazole
32. Fluconazole
33. Voriconazole
34. Caspofungine
35. Esmolol (parentéral)
36. Métoprolol (parentéral)
37. Labétalol (parentéral)
38. Clonidine
39. Amiodarone
40. Furosémide
41. Vaccins contre le COVID-19
42. Vaccins contre l’influenza
43. Vaccin contre la pneumonie bactérienne (Prevenar 13)
44. Immunothérapie contre le COVID-19
45. Gaz médicaux
2. Dispositifs médicaux au sens de l’ordonnance du 17 octobre 2001
sur les dispositifs médicaux71
1. Appareils de respiration
2. Appareils de surveillance en médicine intensive
3. Diagnostics in vitro («tests COVID-19», y compris les composantes
pré-analytiques et les instruments)
4. Masques chirurgicaux / masques OP (masques d’hygiène)
5. Gants chirurgicaux / gants d’examen
6. Oxygène médical
7. Solutions de perfusion
8. Set de prélèvements (tubes et écouvillons)
9. Seringues non réutilisables et aiguilles non réutilisables
3. Équipements de protection individuelle et autres équipements
3.1 Équipements de protection individuelle au sens de l’ordonnance
du 25 octobre 2017 sur les EPI72
Masques de protection respiratoire (FFP2 et FFP3)
Surblouses
Vêtements de protection
Lunettes de protection
Charlottes médicales à usage unique
3.2 Autres équipements
Désinfectant pour les mains
Désinfectant de surfaces
Éthanol
Articles d’hygiène en médecine intensive (p. ex. tapis médicaux absorbants, couches, entérocollecteurs rectaux, articles pour l’hygiène buccale et de la gorge)
Liste des substances actives pour le traitement du COVID-19
(art. 21, al. 1 et 3, et 22, al. 1)
Remdésivir
Tocilizumab
Critères minimaux relatifs à la fiabilité et à la performance
des tests rapides SARS-CoV-2
(art. 23a, al. 2, let. e, 24, al. 4bis, let. b, et 24a, al. 1)
1 Généralités
1.1 Les tests à valider doivent être comparés à une amplification en chaîne par polymérase en temps réel après transcription inverse (RT-PCR) réalisée à partir d’un prélèvement nasopharyngé. Pour calculer la spécificité de tests rapides SARS-CoV-2 basés sur des analyses de biologie moléculaire et effectués à partir d’un échantillon de salive, il est également possible de comparer le test à valider avec une RT-PCR réalisée à partir dʼun prélèvement salivaire.
1.2 Une validation indépendante est requise pour l’utilisation de tests rapides SARS-CoV-2.
2 Critères pour les tests rapides SARS-CoV-2 avec application par un professionnel selon le «standard diagnostic»
2.1 Critères de la validation clinique
2.1.1 L’examen de la sensibilité et de la spécificité dans la validation clinique doit se baser sur au moins 100 échantillons positifs et 300 échantillons négatifs au SARS-CoV-2. Les échantillons utilisés doivent provenir de patients symptomatiques au sens des critères cliniques de l’OFSP et ayant été testés au cours des 4 premiers jours suivant le début des symptômes.
2.1.2 La sensibilité du test doit être d’au moins 85 % et sa spécificité d’au moins 99 %.
2.2 Critères de validation technique des tests rapides antigéniques SARS-CoV-2 effectués par prélèvement nasopharyngé
2.2.1 L’examen de la sensibilité et de la spécificité dans la validation technique doit se baser sur au moins 100 échantillons positifs et 300 échantillons négatifs au SARS-CoV-2, dont au moins 50 échantillons avec une charge virale d’au moins 10e5 copies/ml.
2.2.2 Les tests rapides antigéniques SARS-CoV-2 à valider doivent atteindre les valeurs de sensibilité minimales suivantes en fonction du nombre de copies du virus:
– pour 10e7 copies/ml: 95 %
– pour 10e6 copies/ml: 90 %
– pour 10e5 copies/ml: 80 %
2.2.3 La spécificité du test doit atteindre au minimum 99 %.
3 Critères de validation clinique des tests rapides SARS-CoV-2 avec application par un professionnel selon le «standard screening» et des autotests SARS-CoV-2
3.1 Sensibilité
3.1.1 L’examen de la sensibilité doit se baser sur au moins 100 échantillons positifs au SARS-CoV-2. Les échantillons utilisés doivent provenir de patients symptomatiques ayant été testés au cours des 7 premiers jours suivant le début des symptômes.
3.1.2 La sensibilité du test doit être d’au moins 80 %.
3.2 Spécificité
3.2.1 L’examen de la spécificité doit se baser sur au moins 100 échantillons négatifs au SARS-CoV-2. Les échantillons utilisés doivent provenir de patients asymptomatiques sans risque concret d’exposition.
3.2.2 La spécificité du test doit être d’au moins 97 %.
3.3 Réactivité croisée: des échantillons présentant une forte concentration de coronavirus humains apparentés, dont au moins le coronavirus humain 229E, le coronavirus humain OC43, le coronavirus humain NL63 ou le coronavirus humain HKU1, sont également examinés.
3.4 Interférence: des échantillons positifs à des agents pathogènes lorsque ceux-ci peuvent provoquer des symptômes analogues (Influenza A, B; VRS) ou peuvent interférer avec le principe du test (Staphylococcus aureus positif à la protéine A avec prélèvement nasal comme matrice de l’échantillon) sont également examinés.
Prestations et montants maximaux pris en charge
pour les analyses pour le SARS-CoV-2
(art. 26, 26a, 26b et 26c)
1 Tarif régulier pour les dépistages axés sur les symptômes et le nombre de cas
1.1 Analyses de biologie moléculaire pour le SARS-CoV-2
1.1.1 La Confédération ne prend en charge les coûts des analyses de biologie moléculaire pour le SARS-CoV-2 que dans les cas suivants:
pour les personnes symptomatiques;
pour les personnes-contacts qui sont en quarantaine;
pour les personnes souhaitant mettre fin de manière anticipée à une quarantaine-contact en vertu de l’art. 3e de l’ordonnance COVID-19 du 19 juin 2020 situation particulière73;
pour les personnes souhaitant mettre fin de manière anticipée à la quarantaine-voyage visée à l’art. 7, al. 4, de l’ordonnance COVID-19 du 27 janvier 2021 mesures dans le domaine du transport international de voyageurs74;
pour les personnes qui reçoivent une notification de l’application SwissCovid selon laquelle elles ont potentiellement eu un contact étroit avec une personne infectée au SARS-CoV-2; la Confédération prend en charge les coûts pour un test unique, qui peut être effectué au plus tôt le 5e jour après la notification de l’application SwissCovid;
pour les personnes domiciliées à l’étranger qui travaillent ou suivent une formation en Suisse, à condition qu’elles aient l’obligation, à l’entrée dans leur pays de domicile, de présenter un résultat négatif à un test de biologie moléculaire pour le SARS-CoV-2 et que les coûts ne soient pas pris en charge autrement;
pour les personnes domiciliées en Suisse qui travaillent ou suivent une formation à l’étranger, à condition qu’elles aient l’obligation, à l’entrée dans le pays étranger, de présenter un résultat négatif à un test de biologie moléculaire pour le SARS-CoV-2 et que les coûts ne soient pas pris en charge autrement;
après un résultat positif d’un:
– test rapide SARS-CoV-2 avec application par un professionnel conformément au ch. 1.4.1, let. d et j, 2.1 ou 3.1, que le test ait été effectué avec un test rapide SARS-CoV-2 selon le «standard diagnostic» ou selon le «standard screening»,
– autotest SARS-CoV-2 conformément au ch. 3.3;
après un résultat positif d’une analyse poolée de biologie moléculaire conformément au ch. 1.2, 2.2 ou 3.2;
pour un contrôle et une enquête d’entourage ordonnés par un médecin.
1.1.2 Elle ne prend en charge les coûts que si les prestations ont été fournies par les fournisseurs suivants:
pour le prélèvement de l’échantillon par:
les fournisseurs de prestations suivants visés par la LAMal75:
– médecins
– pharmaciens
– hôpitaux
– laboratoires visés à l’art. 54, al. 3, de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie (OAMal)76 et laboratoires d’hôpitaux visés à l’art. 54, al. 2, OAMal, qui disposent d’une autorisation conformément à l’art. 16, al. 1, LEp
– établissements médico-sociaux
– organisations de soins et d’aide à domicile,
les centres de tests exploités par le canton ou sur son mandat,
les institutions médico-sociales qui admettent des personnes en vue de traitements ou de soins, de mesures de réadaptation ou de réadaptation socioprofessionnelle ou d’occupation,
les assistants au sens de la LAI77;
b. pour l’analyse par les laboratoires visés à l’art. 54, al. 3, OAMal78 et les laboratoires d’hôpitaux visés à l’art. 54, al. 2, OAMal, qui disposent d’une autorisation conformément à l’art. 16, al. 1, LEp.
1.1.3 Elle prend en charge au maximum 156 francs pour les analyses de biologie moléculaire pour le SARS-CoV-2. Ce montant comprend les prestations et les coûts suivants:
pour le prélèvement de l’échantillon:
Prestation | Montant maximal |
|---|---|
Pour la réalisation de l’entretien avec le patient, le prélèvement de l’échantillon, y compris le matériel de protection | 25 francs |
Pour la transmission du résultat de l’analyse à la personne testée et aux autorités compétentes selon l’art. 12, al. 1, LEp, ainsi que pour la demande du code d’autorisation généré par l’application de traçage de proximité pour le coronavirus SARS-CoV-2 (système TP) en cas d’infection avérée | 2,50 francs |
Pour un entretien détaillé médecin-patient avec pose de l’indication par le médecin, pour autant qu’un tel entretien soit effectué | 22,50 francs |
pour l’analyse de biologie moléculaire:
Prestation | Montant maximal |
|---|---|
Pour la réalisation sur mandat d’un autre fournisseur de prestations, à savoir: | 106 francs |
| |
| 82 francs |
| 74 francs |
| 70 francs |
| 64 francs |
| 24 francs |
| 87 francs |
| 82 francs |
| 74 francs |
| 70 francs |
| 64 francs |
| 5 francs |
1.2 Analyses poolées de biologie moléculaire pour le SARS-CoV-2
1.2.1 La Confédération prend en charge les coûts des analyses poolées de biologie moléculaire pour le SARS-CoV-2 uniquement dans le cadre d’un contrôle et d’une enquête d’entourage ordonnés par un médecin.
1.2.2 Elle prend en charge les coûts uniquement si les prestations sont fournies par les fournisseurs de prestations suivants:
pour le prélèvement de l’échantillon par:
les fournisseurs de prestations suivants visés par la LAMal:
– médecins
– pharmaciens
– hôpitaux
– laboratoires visés à l’art. 54, al. 3, OAMal et laboratoires d’hôpitaux visés à l’art. 54, al. 2, OAMal, qui disposent d’une autorisation conformément à l’art. 16, al. 1, LEp
– établissements médico-sociaux
– organisations de soins et d’aide à domicile,
les centres de tests exploités par le canton ou sur son mandat,
les institutions médico-sociales qui admettent des personnes en vue de traitements ou de soins, de mesures de réadaptation ou de réadaptation socioprofessionnelle ou d’occupation,
les assistants visés par la LAI;
pour l’analyse par les laboratoires visés à l’art. 54, al. 3, OAMal et les laboratoires d’hôpitaux visés à l’art. 54, al. 2, OAMal, qui disposent d’une autorisation conformément à l’art. 16, al. 1, LEp.
1.2.3 Elle prend en charge au maximum 279,50 francs pour les analyses poolées de biologie moléculaire pour le SARS-CoV-2. Le montant comprend les prestations et les coûts suivants:
pour le prélèvement de l’échantillon:
Prestation | Montant maximal |
Pour l’entretien avec le patient, le prélèvement de l’échantillon, y compris le matériel de protection | 25 francs |
Pour un entretien détaillé médecin-patient avec pose de l’indication par le médecin, pour autant qu’un tel entretien soit effectué | 22,50 francs |
pour l’analyse poolée de biologie moléculaire:
Prestation | Montant maximal |
|---|---|
Pour la réalisation sur mandat d’un autre fournisseur de prestations, à savoir: | 232 francs |
| 82 francs |
| 24 francs |
| 6 francs |
Pour la réalisation sans mandat d’un autre fournisseur de prestations, | 213 francs |
| 82 francs |
| 5 francs |
| 6 francs |
1.3 Analyses des anticorps contre le SARS-CoV-2
1.3.1 La Confédération prend en charge les coûts pour les analyses des anticorps contre le SARS-CoV-2 uniquement si elles ont été ordonnées par le service cantonal compétent.
1.3.2 Elle prend en charge les coûts uniquement si les prestations sont fournies par les fournisseurs de prestations suivants:
pour le prélèvement de l’échantillon par:
les fournisseurs de prestations suivants visés par la LAMal:
– médecins
– pharmaciens
– hôpitaux
– laboratoires visés à l’art. 54, al. 3, OAMal et laboratoires d’hôpitaux visés à l’art. 54, al. 2, OAMal, qui disposent d’une autorisation conformément à l’art. 16, al. 1, LEp
– établissements médico-sociaux
– organisations de soins et d’aide à domicile,
les centres de tests exploités par le canton ou sur son mandat,
les institutions médico-sociales qui admettent des personnes en vue de traitements ou de soins, de mesures de réadaptation ou de réadaptation socioprofessionnelle ou d’occupation,
les assistants visés par la LAI;
pour l’analyse par les laboratoires visés à l’art. 54, al. 3, OAMal et les laboratoires d’hôpitaux visés à l’art. 54, al. 2, OAMal, qui disposent d’une autorisation conformément à l’art. 16, al. 1, LEp.
1.3.3 Elle prend en charge au maximum 99 francs pour l’analyse des anticorps contre le SARS-CoV-2. Le montant comprend les prestations et les coûts suivants:
pour le prélèvement de l’échantillon:
Prestation | Montant maximal |
|---|---|
Pour l’entretien avec le patient, le prélèvement de l’échantillon, y compris le matériel de protection | 25 francs |
Pour la transmission du résultat de l’analyse à | 2,50 francs |
Pour l’entretien détaillé médecin-patient avec pose de l’indication par le médecin, pour autant qu’un tel entretien soit effectué | 22,50 francs |
pour l’analyse des anticorps contre le SARS-CoV-2:
Prestation | Montant maximal |
|---|---|
Pour la réalisation sur mandat d’un autre | 49 francs |
| 25 francs |
| 24 francs |
Pour la réalisation sans mandat d’un autre | 30 francs |
| 25 francs |
| 5 francs |
1.4 Analyses des antigènes du SARS-CoV-2 par immunologie et tests rapides SARS-CoV-2 avec application par un professionnel
1.4.1 La Confédération prend en charge les coûts pour les analyses des antigènes du SARS-CoV-2 par immunologie et pour les tests rapides SARS-CoV-2 avec application par un professionnel selon le «standard diagnostic» uniquement dans les cas suivants:
pour les personnes symptomatiques;
pour les personnes-contacts qui sont en quarantaine,
pour les personnes souhaitant mettre fin de manière anticipée à une quarantaine-contact en vertu de l’art. 3e de l’ordonnance COVID-19 situation particulière;
pour les personnes souhaitant mettre fin de manière anticipée à la quarantaine-voyage visée à l’art. 7, al. 4, de l’ordonnance COVID-19 mesures dans le domaine du transport international de voyageurs;
pour les personnes qui reçoivent une notification de l’application SwissCovid selon laquelle elles ont potentiellement eu un contact étroit avec une personne infectée au SARS-CoV-2; la Confédération prend en charge les coûts pour un test unique, qui peut être effectué au plus tôt le 5e jour après la notification de l’application SwissCovid;
pour les personnes domiciliées à l’étranger qui travaillent ou suivent une formation en Suisse, à condition qu’elles aient l’obligation, à l’entrée dans leur pays de domicile, de présenter un résultat négatif à une analyse des antigènes du SARS-CoV-2 par immunologie ou à un test rapide SARS-CoV-2 avec application par un professionnel et que les coûts ne soient pas pris en charge autrement;
pour les personnes domiciliées en Suisse qui travaillent ou suivent une formation à l’étranger, à condition qu’elles aient l’obligation, à l’entrée dans le pays étranger, de présenter un résultat négatif à une analyse des antigènes du SARS-CoV-2 par immunologie ou à un test rapide SARS-CoV-2 avec application par un professionnel et que les coûts ne soient pas pris en charge autrement;
après un résultat positif d’une analyse poolée de biologie moléculaire au sens du ch. 1.2, 2.2 ou 3.2;
pour un contrôle et une enquête d’entourage ordonnés par un médecin;
pour toutes les personnes qui ne remplissent pas les critères des let. a à i.
1.4.2 En outre, elle prend en charge les coûts pour les tests rapides SARS-CoV-2 avec application par un professionnel selon le «standard screening» dans les cas visés au ch. 1.4.1, let. f, g et j.
1.4.3 Elle prend en charge les coûts pour les analyses des antigènes du SARS-CoV-2 par immunologie et pour les tests rapides SARS-CoV-2 avec application par un professionnel selon le «standard diagnostic» et selon le «standard screening» uniquement si les prestations sont fournies par les fournisseurs de prestations suivants:
pour le prélèvement de l’échantillon et l’analyse par :
les fournisseurs de prestations suivants visés par la LAMal:
– médecins
– pharmaciens
– hôpitaux
– laboratoires visés à l’art. 54, al. 3, OAMal et laboratoires d’hôpitaux visés à l’art. 54, al. 2, OAMal, qui disposent d’une autorisation conformément à l’art. 16, al. 1, LEp
– établissements médico-sociaux
– organisations de soins et d’aide à domicile,
les centres de tests exploités par le canton ou sur son mandat,
les institutions médico-sociales qui admettent des personnes en vue de traitements ou de soins, de mesures de réadaptation ou de réadaptation socioprofessionnelle ou d’occupation,
les assistants visés par la LAI.
1.4.4 Elle prend en charge au maximum 95,50 francs pour les analyses des antigènes du SARS-CoV-2 et pour les tests rapides SARS-CoV-2 avec application par un professionnel selon le «standard diagnostic» et le «standard screening». Le montant comprend les prestations et les coûts suivants:
pour le prélèvement de l’échantillon:
Prestation | Montant maximal |
Pour l’entretien avec le patient, le prélèvement de l’échantillon, y compris le matériel de protection | 25 francs |
Pour la transmission du résultat de l’analyse à la personne testée et aux autorités compétentes selon l’art. 12, al. 1, LEp, ainsi que pour la demande du code d’autorisation généré par le système TP en cas d’infection avérée | 2,50 francs |
Pour un entretien détaillé médecin-patient avec pose de l’indication par le médecin, pour autant qu’un tel entretien soit effectué | 22,50 francs |
pour l’analyse des antigènes du SARS-CoV-2 par immunologie et un test rapide SARS-CoV-2 avec application par un professionnel selon le «standard diagnostic» et le «standard screening»:
Prestation | Montant maximal |
|---|---|
Pour la réalisation sans mandat d’un autre | 26,50 francs |
| 21,50 francs |
| 5 francs |
Pour la réalisation sur mandat d’un autre fournisseur de prestations, à savoir: | 45,50 francs |
| 21,50 francs |
| 24 francs |
1.5 Mise en évidence par méthode de biologie moléculaire d’un ou de plusieurs variants préoccupants du SARS-CoV-2
1.5.1 La Confédération prend en charge les coûts pour la mise en évidence par méthode de biologie moléculaire d’un ou de plusieurs variants préoccupants du SARS-CoV-2 (Variant of Concern, VOC) uniquement après un résultat positif d’une analyse de biologie moléculaire.
1.5.2 Elle prend en charge les coûts uniquement si les prestations sont fournies par les laboratoires visés à l’art. 54, al. 3, OAMal, et les laboratoires d’hôpitaux visés à l’art. 54, al. 2, OAMal, qui disposent d’une autorisation conformément à l’art. 16, al. 1, LEp.
1.5.3 Elle prend en charge au maximum 106 francs pour la mise en évidence par méthode de biologie moléculaire d’un ou de plusieurs variants préoccupants du SARS-CoV-2. Le montant comprend les prestations et les coûts suivants:
Prestation | Montant maximal |
|---|---|
Pour la réalisation sans mandat d’un autre fournisseur de prestations pour l’analyse et la déclaration aux autorités compétentes selon l’art. 12, al. 2, LEp | 82 francs |
Pour la réalisation sur mandat d’un autre fournisseur de prestations, à savoir: | 106 francs |
| 82 francs |
| 24 francs |
1.6 Séquençage diagnostique du SARS-CoV-2
1.6.1 La Confédération prend en charge les coûts pour le séquençage diagnostique du SARS-CoV-2 uniquement en cas de suspicion justifiée de la présence d’un variant préoccupant pour lequel aucune méthode de dépistage par screening n’a encore été établie ou n’est disponible, et uniquement sur ordre spécifique du médecin cantonal compétent.
1.6.2 Elle prend en charge les coûts uniquement si les prestations sont fournies par:
des laboratoires de diagnostic microbiologique avec une accréditation du Service d’accréditation suisse (SAS) dans le domaine du séquençage79;
des laboratoires de référence qui satisfont aux conditions visées à l’art. 17 LEp.
1.6.3 Elle prend en charge au maximum 243,50 francs pour le séquençage du SARS-CoV-2. Le montant comprend les prestations et les coûts suivants:
Prestation | Montant maximal |
|---|---|
Pour la réalisation de l’analyse, à savoir: | 243,50 francs |
| 219,50 francs |
| 24 francs |
2 Tarif réduit pour les dépistages ciblés et répétitifs
2.1 Tests rapides SARS-CoV-2 avec application par un professionnel selon le «standard diagnostic» et selon le «standard screening»
2.1.1 La Confédération prend en charge les coûts pour les tests rapides SARS-CoV-2 avec application par un professionnel selon le «standard diagnostic» et selon le «standard screening» uniquement dans les cas suivants:
en cas de tests ciblés et répétitifs dans les écoles, les universités et les établissements de formation en vue de prévenir et de détecter les foyers, pour autant que le service cantonal compétent le prévoie et présente un projet à lʼOFSP;
dans des situations à fort risque de transmission, pour autant que le service cantonal compétent le prévoie et présente un projet à l’OFSP;
dans le cadre des tests limités dans le temps, dans l’environnement des foyers dʼinfection incontrôlés, pour autant que le service cantonal compétent le prévoie.
2.1.2 Elle prend en charge les coûts uniquement si les prestations sont fournies par les fournisseurs de prestations suivants:
pour le prélèvement de l’échantillon et l’analyse par:
les fournisseurs de prestations suivants visés par la LAMal:
– médecins
– pharmaciens
– hôpitaux
– laboratoires visés à l’art. 54, al. 3, OAMal et laboratoires d’hôpitaux visés à l’art. 54, al. 2, OAMal, qui disposent d’une autorisation conformément à l’art. 16, al. 1, LEp
– établissements médico-sociaux
– organisations de soins et d’aide à domicile,
les centres de tests exploités par le canton ou sur son mandat,
les institutions médico-sociales qui admettent des personnes en vue de traitements ou de soins, de mesures de réadaptation ou de réadaptation socioprofessionnelle ou d’occupation,
les assistants visés par la LAI.
2.1.3 Elle prend en charge au maximum 34 francs pour un test rapide SARS-CoV-2 avec application par un professionnel selon le «standard diagnostic» ou selon le «standard screening». Le montant comprend les prestations et les coûts suivants:
Prestation | Montant maximal |
Pour le prélèvement de l’échantillon et la réalisation du test, y compris le matériel de test, le matériel de protection et le temps de travail, ainsi que pour l’analyse et le traitement du mandat | 34 francs |
2.2 Analyses poolées de biologie moléculaire pour le SARS-CoV-2
2.2.1 La Confédération prend en charge les coûts des analyses poolées de biologie moléculaire pour le SARS-CoV-2 uniquement dans les cas suivants:
en cas de tests ciblés et répétitifs dans les écoles, les universités et les établissements de formation en vue de prévenir et de détecter les foyers, pour autant que le service cantonal compétent le prévoie et présente un projet à lʼOFSP;
dans des situations à fort risque de transmission, pour autant que le service cantonal compétent le prévoie et présente un projet à l’OFSP;
dans le cadre des tests limités dans le temps, dans l’environnement des foyers dʼinfection incontrôlés, pour autant que le service cantonal compétent le prévoie.
2.2.2 Elle prend en charge les coûts uniquement si les prestations sont fournies par les fournisseurs de prestations suivants:
pour le prélèvement de l’échantillon par:
les fournisseurs de prestations suivants visés par la LAMal:
– médecins
– pharmaciens
– hôpitaux
– laboratoires visés à l’art. 54, al. 3, OAMal et laboratoires d’hôpitaux visés à l’art. 54, al. 2, OAMal, qui disposent d’une autorisation conformément à l’art. 16, al. 1, LEp
– établissements médico-sociaux
– organisations de soins et d’aide à domicile,
les centres de tests exploités par le canton ou sur son mandat,
les institutions médico-sociales qui admettent des personnes en vue de traitements ou de soins, de mesures de réadaptation ou de réadaptation socioprofessionnelle ou d’occupation,
les assistants visés par la LAI;
pour l’analyse par les laboratoires visés à l’art. 54, al. 3, OAMal et les laboratoires d’hôpitaux visés à l’art. 54, al. 2, OAMal, qui disposent d’une autorisation conformément à l’art. 16, al. 1, LEp.
2.2.3 Elle prend en charge au maximum 250,50 francs pour les analyses poolées de biologie moléculaire pour le SARS-CoV-2. Le montant comprend les prestations et les coûts suivants:
pour le prélèvement de l’échantillon:
Prestation | Montant maximal |
Pour le prélèvement de l’échantillon, y compris le matériel de protection, le temps de travail et le traitement du mandat | 18,50 francs |
pour l’analyse poolée de biologie moléculaire:
Prestation | Montant maximal |
Pour la réalisation sur mandat d’un autre fournisseur de prestations, à savoir: | 232 francs |
| 82 francs |
| 24 francs |
| 6 francs |
Pour la réalisation sans mandat d’un autre fournisseur de prestations, à savoir: | 213 francs |
| 82 francs |
| 5 francs |
| 6 francs |
3 Tarif de base pour les dépistages ciblés et répétitifs
3.1 Tests rapides SARS-CoV-2 avec application par un professionnel
3.1.1 La Confédération prend en charge les coûts pour les tests rapides SARS-CoV-2 avec application par un professionnel selon le «standard diagnostic» uniquement dans les cas suivants:
lors de tests ciblés et répétitifs dans des hôpitaux, des maisons pour personnes âgées, des établissements médicaux-sociaux ainsi que d’autres institutions médico-sociales qui admettent des personnes en vue de traitements ou de soins, de mesures de réadaptation ou de réadaptation socioprofessionnelle ou d’occupation;
lors de tests ciblés et répétitifs dans des entreprises et des associations, dans la mesure où le service cantonal compétent présente un projet à l’OFSP.
lorsqu’une personne-contact est en quarantaine et qu’un dépistage ciblé et répétitif est effectué auprès de 80 % du personnel de l’entreprise dans laquelle travaille la personne-contact.
3.1.2 En outre, elle prend en charge les coûts pour les tests rapides SARS-CoV-2 avec application par un professionnel selon le «standard screening» dans les cas visés au ch. 3.1.1, let. b.
3.1.3 Elle prend en charge les coûts pour les tests rapides SARS-CoV-2 avec application par un professionnel selon les ch. 3.1.1 et 3.1.2 uniquement si les prestations sont fournies par les fournisseurs de prestations suivants:
les fournisseurs de prestations suivants visés par la LAMal:
– médecins
– pharmaciens
– hôpitaux
– laboratoires visés à l’art. 54, al. 3, OAMal et laboratoires d’hôpitaux visés à l’art. 54, al. 2, OAMal, qui disposent d’une autorisation conformément à l’art. 16, al. 1, LEp
– établissements médico-sociaux
– organisations de soins et d’aide à domicile,
les centres de tests exploités par le canton ou sur son mandat,
les institutions médico-sociales qui admettent des personnes en vue de traitements ou de soins, de mesures de réadaptation ou de réadaptation socioprofessionnelle ou d’occupation,
les assistants visés par la LAI.
3.1.4 Elle prend en charge au maximum 8 francs pour un test rapide SARS-CoV-2 avec application par un professionnel selon les ch. 3.1.1 et 3.1.2. Le montant comprend les prestations et les coûts suivants:
Prestation | Montant maximal |
|---|---|
Pour le test rapide SARS-CoV-2 avec application par un professionnel, matériel de test uniquement | 8 francs |
3.2 Analyses poolées de biologie moléculaire pour le SARS-CoV-2
3.2.1 La Confédération prend en charge les coûts des analyses poolées de biologie moléculaire pour le SARS-CoV-2 uniquement dans les cas suivants:
lors de tests ciblés et répétitifs dans des hôpitaux, des maisons pour personnes âgées, des établissements médicaux-sociaux ainsi que d’autres institutions médico-sociales qui admettent des personnes en vue de traitements ou de soins, de mesures de réadaptation ou de réadaptation socioprofessionnelle ou d’occupation;
lors de tests ciblés et répétitifs dans des entreprises, dans la mesure où le service cantonal compétent présente un projet à l’OFSP;
lorsqu’une personne-contact est en quarantaine et qu’un dépistage ciblé et répétitif est effectué auprès de 80 % du personnel de l’entreprise dans laquelle travaille la personne-contact.
3.2.2 Elle prend en charge les coûts uniquement si les prestations sont fournies par les laboratoires visés à l’art. 54, al. 3, OAMal et les laboratoires d’hôpitaux visés à l’art. 54, al. 2, OAMal, qui disposent d’une autorisation conformément à l’art. 16, al. 1, LEp.
3.2.3 Elle prend en charge au maximum 232 francs pour les analyses poolées de biologie moléculaire pour le SARS-CoV-2. Le montant comprend les prestations et les coûts suivants:
Prestation | Montant maximal |
|---|---|
Pour la réalisation sur mandat d’un autre fournisseur de prestations, à savoir: | 232 francs |
| 82 francs |
| 24 francs |
| 6 francs |
Pour la réalisation sans mandat d’un autre fournisseur de prestations, à savoir: | 213 francs |
| 82 francs |
| 5 francs |
| 6 francs |
3.3 Autotests SARS-CoV-2
3.3.1 La Confédération prend en charge les coûts pour 5 autotests SARS-CoV-2 au maximum par personne sur 30 jours.
3.3.2 Elle prend en charge au maximum 12 francs pour un autotest SARS-CoV-2. Le montant comprend les prestations et les coûts suivants :
Prestation | Montant maximal |
|---|---|
Pour l’autotest SARS-CoV-2, uniquement le matériel de test incluant le prix de fabrique, un supplément de 80 % sur le prix de fabrique et la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 7,7 % | 12 francs |
4 Limitations
4.1 Si une analyse de biologie moléculaire pour le SARS-CoV-2 selon le ch. 1.1 et une analyse des anticorps contre le SARS-CoV-2 selon le ch. 1.3 sont réalisées le même jour sur une personne, la Confédération prend en charge une seule fois le montant pour le prélèvement de l’échantillon selon les ch. 1.1.3, let. a, et 1.3.3, let. a, et une seule fois le montant comprenant le traitement du mandat, les frais généraux et le matériel de prélèvement visé aux ch. 1.1.3, let. b, et 1.3.3, let. b.
4.2 Si une analyse de biologie moléculaire pour le SARS-CoV-2 selon le ch. 1.1 et une analyse des antigènes du SARS-CoV-2 par immunologie ou un test rapide SARS-CoV-2 avec application par un professionnel selon le «standard diagnostic» ou selon le «standard screening» conformément au ch. 1.4 sont réalisés le même jour sur une personne, la Confédération prend en charge une seule fois le montant pour le prélèvement de l’échantillon selon les ch. 1.1.3, let. a, et 1.4.4, let. a.
4.3 Si une analyse de biologie moléculaire pour le SARS-CoV-2 selon le ch. 1.1 et une mise en évidence par méthode de biologie moléculaire d’un ou de plusieurs variants préoccupants du SARS-CoV-2 selon le ch. 1.5 ou un séquençage du SARS-CoV-2 selon le ch. 1.6 sont réalisés sur une personne par le même fournisseur de prestations, la Confédération prend en charge une seule fois le montant comprenant le traitement du mandat et les frais généraux visés aux ch. 1.1.3, let. b, 1.5.3 et 1.6.3.
4.4 Lors d’analyses pour le SARS-CoV-2 pour lesquelles le prélèvement de l’échantillon est effectué par la personne testée elle-même, le coût du prélèvement ne doit pas être facturé.
Précisions médicales sur les maladies rendant vulnérables les personnes concernées
(art. 27a, al. 11)
Selon l’état actuel de la science, seules certaines catégories d’adultes sont vulnérables. Partant, les critères ci-après concernent uniquement les adultes.
1. Hypertension artérielle
– Hypertension artérielle avec atteinte d’organes cibles
– Hypertension artérielle résistante au traitement
2. Maladies cardiovasculaires
2.1 Critères généraux
– Patients ayant une dyspnée de classe fonctionnelle NYHA II–IV et NT-Pro BNP > 125 pg/ml
– Patients ayant au moins deux facteurs de risques cardiovasculaires (dont du diabète ou de l’hypertension artérielle)
– Antécédent d’attaque cérébrale et/ou vasculopathie symptomatique
– Insuffisance rénale chronique (stade 3, DFG < 60ml/min)
2.2 Autres critères
2.2.1 Maladie coronarienne
– Infarctus du myocarde (STEMI et NSTEMI) au cours des douze derniers mois
– Syndrome coronarien chronique symptomatique malgré un traitement médical (indépendamment de toute revascularisation préalable)
2.2.2 Maladie des valves cardiaques
– Sténose modérée ou sévère et/ou régurgitation associée à au moins un critère général
– Tout remplacement valvulaire chirurgical ou percutané associé à au moins un critère général
2.2.3 Insuffisance cardiaque
– Patients ayant une dyspnée de classe fonctionnelle NYHA II–IV ou NT-Pro BNP > 125pg/ml malgré un traitement médical de toute FEVG (ICFEP, ICFEI, ICFER)
– Cardiomyopathie de toute origine
– Hypertension artérielle pulmonaire
2.2.4 Arythmie
– Fibrillation atriale avec un score CHA2DS2-VASc d’au moins 2 points
– Implantation préalable d’un stimulateur cardiaque (y c. implantation d’un appareil d’ICD et/ou de CRT) associée à un critère général
2.2.5 Adultes atteints d’une maladie cardiaque congénitale
– Maladie cardiaque congénitale selon l’évaluation individuelle par le cardiologue traitant
3. Maladies pulmonaires et respiratoires chroniques
– Maladies pulmonaires obstructives chroniques, stades II-IV de GOLD
– Emphysème pulmonaire
– Asthme bronchique non contrôlé, notamment sévère
– Maladies pulmonaires interstitielles / fibrose pulmonaire
– Cancer actif des poumons
– Hypertension artérielle pulmonaire
– Maladie vasculaire pulmonaire
– Sarcoïdose active
– Fibrose kystique
– Infections pulmonaires chroniques (mycobactérioses atypiques, bronchectasies, etc.)
– Patients sous assistance respiratoire
– Maladies associées à une capacité pulmonaire fortement réduite
4. Diabète
– Diabète sucré, avec complications tardives ou une HbA1c ≥ 8 %
5. Maladies ou traitements affaiblissant le système immunitaire
– Immunosuppression sévère (p. ex., infection au VIH avec un nombre de cellules T CD4+ < 200/µl)
– Neutropénie (< 1000 neutrophiles/µl) ≥ 1 semaine
– Lymphocytopénie (< 200 lymphocytes/µl)
– Immunodéficiences héréditaires
– Prise de médicaments qui répriment les défenses immunitaires (p. ex., prise de glucocorticoïdes durant une longue période [une dose équivalente de prednisolone > 20 mg/jour], anticorps monoclonaux, cytostatiques, produits biologiques, etc.)
– Lymphomes agressifs (tous les types)
– Leucémie lymphatique aiguë
– Leucémie myéloïde aiguë
– Leucémie aiguë promyélocytaire
– Leucémie prolymphocytaire T
– Lymphome primitif du système nerveux central
– Transplantation de cellules souches
– Amyloïdose (amyloïdose à chaînes légères [AL])
– Leucémie lymphatique chronique
– Myélome multiple
– Drépanocytose
– Greffe de moelle osseuse
– Greffe dʼorganes
– Personnes sur liste dʼattente en vue dʼune greffe
6. Cancer
– Cancer en traitement médical
7. Obésité
– Patients ayant un indice de masse corporelle (IMC) dʼau moins 35 kg/m2
8. Maladies hépatiques
– Cirrhose du foie
9. Maladies rénales
– Insuffisance rénale chronique avec DFG < 60 ml/min