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916.403.1

Ordonnance de l’OSAV visant à prévenir l’introduction de la peste aviaire dans la population de volaille domestique

du 15 novembre 2016 (Etat le 27 janvier 2017)

L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV), vu l’art. 57, al. 2, let. b, de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties1, vu l’art. 122f, al. 1, let. c, de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE)2, arrête:

Art. 1 But

La présente ordonnance vise à prévenir l’introduction de la peste aviaire dans la population de volaille domestique suisse.

Art. 2 Région de contrôle

La région de contrôle s'étend à toute la Suisse.

Art. 3 Mesures dans la région de contrôle

Les mesures suivantes sont applicables dans la région de contrôle:

  1. la volaille domestique doit être alimentée et abreuvée en des emplacements inaccessibles aux oiseaux sauvages;

  2. les ansériformes et les struthioniformes doivent être détenus séparément des autres volailles domestiques;

  3. les bassins requis par la protection des animaux pour certaines espèces de volaille domestique doivent être protégés efficacement contre les oiseaux d’eau sauvages;

  4. les mesures d’hygiène en cas d’épizootie3 doivent être respectées dans les unités d’élevage de volaille;

  5. les marchés, les expositions et autres manifestations semblables présentant de la volaille sont interdits.

Si les mesures visées à l’al.1, let. a à c, ne peuvent être respectées, la volaille domestique doit être exclusivement détenue dans des poulaillers clos ou dans RO 2016 3873

www.blv.admin.ch > Animaux > Epizooties > Vue d’ensemble des épizooties > Epizooties hautement contagieuses > Grippe aviaire / peste aviaire d’autres systèmes d’élevage clos équipés d’un auvent dont le toit est étanche et dont les cloisons latérales empêchent toute intrusion d’oiseaux.

Art. 4 Surveillance

Les détenteurs de volaille sont tenus de consigner les animaux morts et les symptômes pathologiques particuliers.

L’OSAV peut ordonner le dépistage par sondage des virus de l’influenza A dans toutes les unités d’élevage de volaille.

Art. 5 Mesures de lutte ordinaires

Pour le reste, la lutte contre la peste aviaire est régie par l’OFE.

Art. 6 Etiquetage des produits de volaille

Les produits issus de volaille domestique qui ne peut sortir en plein air en vertu de l’art. 3, al. 2, mais bénéficie d’une aire à climat extérieur conforme aux exigences d’un système de détention clos peuvent être désignés comme des produits d’élevage en plein air.

Pour le reste, l’étiquetage des produits avicoles est soumis aux dispositions pertinentes de la législation sur les denrées alimentaires et sur l’agriculture.

Art. 7 Abrogation d’un autre acte

L’ordonnance de l’OSAV du 11 novembre 2016 visant à prévenir l’introduction de la peste aviaire dans la population de volaille domestique est abrogée4.

Art. 8 Entrée en vigueur et durée de validité

La présente ordonnance entre en vigueur le 16 novembre 2016 et a effet jusqu’au 31 janvier 2017.

La durée de validité de la présente ordonnance est prolongée jusqu’au 31 mars 2017.5