946.203
Ordonnance
instituant des mesures à l’encontre de personnes
et entités liées à Oussama ben Laden,
au groupe «Al-Qaïda» ou aux Taliban
1
du 2 octobre 2000 (Etat le 25 août 2020)
Préambule
Le Conseil fédéral suisse,
vu l’art. 2 de la loi fédérale du 22 mars 2002 sur l’application de sanctions
internationales (loi sur les embargos)2,3
arrête:
Art. 14 Interdiction de fournir de l’équipement militaire et des biens similaires
La fourniture, la vente et le courtage d’armements de toute sorte, y compris d’armes et de munitions, de véhicules et d’équipement militaires, de matériels paramilitaires de même que leurs accessoires et pièces de rechange aux personnes physiques et morales, aux groupes ou aux entités cités à l’annexe 2 sont interdits.5
…6
La fourniture, la vente et le courtage de conseils techniques et de moyens d’assistance ou d’entraînement liés aux activités militaires aux personnes physiques et morales, aux groupes ou aux entités cités à l’annexe 2 sont interdits.7
Les al. 1 et 3 ne s’appliquent que dans la mesure où la loi du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens8, la loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre9 ainsi que leurs ordonnances d’application ne sont pas applicables.
Art. 1a10
Art. 211
Art. 2a et 2b12
Art. 313 Gel des avoirs et des ressources économiques
Les avoirs et les ressources économiques appartenant aux personnes physiques et morales, aux groupes ou aux entités cités à l’annexe 2 ou contrôlés par ces derniers sont gelés.
Il est interdit de fournir des fonds aux personnes physiques et morales aux groupes ou aux entités cités à l’annexe 2 ou de mettre à leur disposition, directement ou indirectement, des fonds ou des ressources économiques.
Le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) peut exempter les paiements liés à des projets en faveur de la démocratisation ou à des activités humanitaires des interdictions prescrites aux al. 1 et 2.
Le SECO peut, après avoir consulté les offices compétents du Département fédéral des affaires étrangères et du Département fédéral des finances, autoriser des versements prélevés sur des comptes bloqués, des transferts de biens en capital gelés et le déblocage de ressources économiques gelées afin de protéger des intérêts suisses ou de prévenir des cas de rigueur.
Art. 4 Déclaration obligatoire
Quiconque détient ou gère des avoirs dont il faut admettre qu’ils tombent sous le coup du gel des avoirs défini à l’art. 3, al. 1, doit les déclarer sans délai au SECO.
Les personnes ou les institutions qui ont connaissance de ressources économiques dont il faut admettre qu’elles tombent sous le coup du gel des ressources économiques défini à l’art. 3, al. 1, doivent les déclarer sans délai au SECO.14
Sur la déclaration doivent figurer le nom du bénéficiaire, l’objet et la valeur des avoirs et des ressources économiques gelés.15
Art. 4a16 Entrée en Suisse et transit
L’entrée en Suisse et le transit par la Suisse sont interdits aux personnes physiques citées à l’annexe 2.17
Le Secrétariat d’État aux migrations18 peut, en conformité avec les décisions du Conseil de sécurité des Nations Unies ou pour la protection d’intérêts suisses, accorder des dérogations.
Art. 4b19 Mise en œuvre du gel des ressources économiques
Sur instruction du SECO, les autorités compétentes prennent les mesures nécessaires pour le gel des ressources économiques, p. ex. la mention d’un blocage du registre foncier ou saisie ou la mise sous scellé des biens de luxe.
Art. 5 Définitions
Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
Taliban: les «Taliban», «Talebans» ou «Mouvement Islamique Taliban», y compris les sociétés, entreprises, établissements et corporations qui sont leur propriété ou qu’ils contrôlent;
20Avoirs: tous les actifs financiers, y compris le numéraire, les chèques, les créances monétaires, les lettres de change, les mandats ou autres moyens de paiement, les dépôts, les créances et reconnaissances de dette, les titres et titres de dette, les certificats de titres, les obligations, les titres de créances, les options, les lettres de gage, les dérivés; les recettes d’intérêts, les dividendes ou autres revenus ou plus-values engendrés par des biens en capital; les crédits, les droits à des compensations, les cautions, les garanties d’exécution de contrats ou autres engagements financiers; les accréditifs, les connaissements, les transferts de propriété à fin de garantie, les documents de titrisation de parts à des fonds ou à d’autres ressources financières et tout autre instrument de financement des exportations;
Gel des avoirs: le fait d’empêcher toute action permettant la gestion ou l’utilisation des avoirs, à l’exception des actions administratives normales effectuées par des instituts financiers;
21ressources économiques: les valeurs de quelque nature que ce soit, corporelles ou incorporelles, mobilières ou immobilières, en particulier les immeubles et les biens de luxe, à l’exception des avoirs au sens de la let. b;
22gel des ressources économiques: toute action visant à empêcher leur utilisation afin d’obtenir des avoirs, des biens ou des services de quelque manière que ce soit, y compris par leur vente, leur location ou leur hypothèque.
Art. 5a23 Contrôles
Le SECO procède aux contrôles.
Le contrôle à la frontière incombe à l’Administration fédérale des douanes.
Art. 624 Dispositions pénales
Quiconque aura violé les dispositions des art. 1, 3 et 4a sera puni conformément à l’art. 9 de la loi sur les embargos.
Quiconque aura violé les dispositions de l’art. 4 sera puni conformément à l’art. 10 de la loi sur les embargos.
Le SECO est chargé de la poursuite et du jugement des infractions au sens des art. 9 et 10 de la loi sur les embargos; il peut ordonner des saisies ou des confiscations.
Les art. 11 et 14, al. 2, de la loi sur les embargos sont réservés.
Art. 725 Reprise automatique des listes des personnes physiques ou morales, groupes et entités visés par les sanctions
Les listes relatives à des personnes physiques ou morales, groupes et entités que le Conseil de sécurité des Nations Unies ou son comité compétent a établies ou actualisées (annexe 2) sont reprises automatiquement. Les inscriptions figurant à l’annexe 2 ne sont publiées ni au Recueil officiel du droit fédéral (RO), ni au Recueil systématique du droit fédéral (RS).
Art. 8 à 1026
Art. 1127 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 3 octobre 2000.
Personnes physiques visées par les sanctions financières, par l’interdiction d’entrée et de transit et par l’interdiction de fournir de l’équipement militaire, et personnes morales, groupes et entités visés par les sanctions financières et par l’interdiction de fournir de l’équipement militaire
(art. 1, al. 1 et 3, 3, al. 1 et 2, 4a, al. 1, et 7)
Remarque
1. La présente annexe correspond aux listes des personnes physiques ou morales, groupes et entités désignés par le Conseil de sécurité des Nations Unies ou par son comité compétent28.
2. En règle générale, les listes sont saisies par le SECO dans la banque de données SESAM (SECO Sanctions Management) le jour ouvré qui suit leur communication par les Nations Unies29.