946.231.172.7
Ordonnance instituant des mesures à l’encontre de la Syrie
du 8 juin 2012 (Etat le 11 février 2015)
Le Conseil fédéral suisse, vu l’art.2 de la loi du 22 mars 2002 sur les embargos (LEmb)1, arrête:
Section 1 Définitions
Art. 1
Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
a. avoirs: tous les actifs financiers, y compris le numéraire, les chèques, les créances monétaires, les lettres de change, les mandats ou autres moyens de paiement, les dépôts, les créances et reconnaissances de dette, les titres et titres de dette, les certificats de titres, les obligations, les titres de créances, les options, les lettres de gage, les dérivés; les recettes d’intérêts, les dividendes ou autres revenus ou plus-values engendrés par des biens en capital; les crédits, les droits à des compensations, les cautions, les garanties d’exécution de contrats ou autres engagements financiers; les accréditifs, les connaissements, les contrats d’assurance, les documents de titrisation de parts à des fonds ou à d’autres ressources financières et tout autre instrument de financement des exportations;
gel des avoirs: le fait d’empêcher toute action permettant la gestion ou l’utilisation des avoirs, à l’exception des actions administratives normales effectuées par des instituts financiers;
ressources économiques: les valeurs de quelque nature que ce soit, corporelles ou incorporelles, mobilières ou immobilières, en particulier les immeubles et les biens de luxe, à l’exception des avoirs au sens de la let. a;
gel des ressources économiques: toute action visant à empêcher l’utilisation de ressources économiques afin d’obtenir des avoirs, des biens ou des services de quelque manière que ce soit, y compris par leur vente, leur location ou leur hypothèque;
personne ou entité syrienne:
1. l’Etat syrien ou toute autorité publique de cet Etat, 2. toute personne physique résidant ou domiciliée en Syrie, 3. toute personne morale ou toute entité ayant son siège en Syrie, RO 2012 3489 4. toute personne morale ou toute entité à l’intérieur ou à l’extérieur de la Syrie, détenue ou contrôlée directement ou indirectement par une ou plusieurs des personnes ou des entités susmentionnées.
f. banque syrienne: 1. une banque ayant son siège en Syrie, y compris la Banque centrale de Syrie, 2. les succursales et filiales d’une banque ayant son siège en Syrie, 3. une banque n’ayant pas son siège en Syrie, mais qui est contrôlée par des personnes ou des entités ayant leur siège en Syrie.
Section 2 Restrictions des échanges
Art. 2 Interdiction de fournir des biens d’équipement militaires et des biens utilisés à des fins de répression interne
La vente, la fourniture, l’exportation et le transit de biens d’équipement militaires de toute sorte, y compris les armes et les munitions, les véhicules et les équipements militaires, le matériel paramilitaire, de même que leurs accessoires et pièces de rechange, à destination de la Syrie ou à des fins d’utilisation en Syrie sont interdits.
La vente, la fourniture, l’exportation et le transit des biens cités à l’annexe1 susceptibles d’être utilisés à des fins de répression interne, à destination de la Syrie ou à des fins d’utilisation en Syrie sont interdits.
L’achat, l’acquisition, l’importation et le transit de biens d’équipement militaires de toute sorte, y compris les armes et les munitions, les véhicules et les équipements militaires, le matériel paramilitaire, de même que leurs accessoires et pièces de rechange, en provenance de la Syrie ou originaire de Syrie sont interdits.2
La fourniture de services de toute sorte, y compris les services financiers, les services de courtage et le conseil technique, l’octroi de moyens financiers ainsi que la mise à disposition de produits d’assurance et de réassurance et les services de courtage liés à ces produits en relation avec l’achat, la vente, l’acquisition, la livraison, l’importation, l’exportation, le transit, la fabrication ou l’utilisation des biens cités aux al. 1 à 2bis sont interdits.3
Le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) peut, après consultation des services compétents du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), autoriser des exceptions aux interdictions prévues aux al. 1 à3 pour:
des biens et services destinés exclusivement au soutien des observateurs militaires des forces des Nations Unies ou à être utilisés par cette dernière;
des équipements militaires non létaux destinés exclusivement à un usage humanitaire ou de protection ou à des programmes des Nations Unies, de l’Union européenne ou de la Confédération pour la mise en place d’institutions ou pour des opérations de gestion de crise;
des armes de chasse et de sport, ainsi que leurs munitions, accessoires et pièces de rechange.
Les interdictions prévues aux al. 1, 2 et 3 ne s’appliquent pas à l’exportation temporaire de vêtements de protection, y compris les gilets et casques pare-balles, par le personnel des Nations Unies, de l’Union européenne ou de la Confédération, les représentants des médias et les agents humanitaires, pour leur usage personnel.4
Le SECO peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE, accorder des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1 à3, pour autant que les activités concernées visent à détruire des armes chimiques ou des installations destinées à la fabrication d’armes chimiques.5
Art. 3 Interdictions concernant le pétrole et les produits pétroliers
Il est interdit:
d’importer ou de transporter le pétrole et les produits pétroliers cités à l’annexe2 si ceux-ci sont originaires de Syrie ou ont été exportés de Syrie;
d’acheter le pétrole et les produits pétroliers cités à l’annexe2 si ceux-ci se trouvent en Syrie ou en sont originaires.
Il est interdit de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière, y compris des produits financiers dérivés, ainsi que des produits d’assurance et de réassurance, en lien avec les activités visées à l’al.1.
Les interdictions prévues aux al. 1 et 2 ne s’appliquent pas à l’achat de pétrole et de produits pétroliers exportés depuis la Syrie avant le 24 septembre 2011.
Il est interdit d’octroyer un prêt ou un crédit à une personne ou une entité syrienne exerçant des activités d’exploration, de production ou de raffinage de pétrole. Cette interdiction ne s’applique pas aux contrats conclus avant le 1er octobre 2011.
Il est interdit d’acquérir ou d’augmenter une participation dans une personne ou entité syrienne participant à des activités d’exploration, de production ou de raffinage de pétrole et de créer une coentreprise avec elle. Cette interdiction ne s’applique pas aux contrats conclus avant le 1er octobre 2011.
Le SECO peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE, accorder des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1, 2, 4 et 5 pour permettre de servir des buts humanitaires.6
Art. 4 Interdictions concernant les équipements ou les technologies permettant l’exploration et la production de pétrole et de gaz naturel, le raffinage du pétrole et la liquéfaction du gaz naturel
La vente, la livraison, l’exportation et le transit des équipements et des technologies cités à l’annexe3, à destination de personnes ou d’entités syriennes ou destinés à un usage en Syrie sont interdits.
Il est interdit de fournir une assistance technique, des services de courtage ou un financement en relation avec les activités visées à l’al.1.
Le SECO peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE, accorder des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1 et 2 pour permettre d’honorer des contrats existants ou de servir des buts humanitaires.7
Art. 4a8 Interdictions concernant les carburéacteurs et les additifs pour carburants
La vente, la fourniture, l’exportation et le transit des carburéacteurs et des additifs pour carburants cités à l’annexe10 à destination de personnes ou d’entités syriennes ou destinés à un usage en Syrie sont interdits.
Il est interdit de fournir des services de courtage et, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière, y compris des produits financiers dérivés, ainsi que des produits d’assurance et de réassurance, en relation avec les activités liées à l’al.1.
Les interdictions visées aux al. 1 et 2 ne s’appliquent pas aux produits cités à l’annexe10, ch. 1 à8:
qui sont utilisés par des aéronefs civils non syriens faisant escale en Syrie;
qui sont utilisés par des transporteurs aériens syriens procédant à des évacuations.
Le SECO peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE, accorder des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1 et 2 pour les produits cités à l’annexe10, ch. 1 à8, pour servir des buts humanitaires ou procéder à des évacuations.
Art. 5 Interdictions concernant la production d’électricité
Il est interdit d’octroyer des prêts ou des crédits et de fournir une assistance technique ou des aides financières destinés à la construction de nouvelles centrales à des personnes ou des entités syriennes impliquées dans la construction de nouvelles centrales visant la production d’électricité.
Il est interdit d’acquérir ou d’augmenter une participation à des personnes ou des entités syriennes qui participent à la construction de nouvelles centrales pour la production d’électricité en Syrie et de créer des coentreprises avec elles.
La vente, la livraison, l’exportation et le transit à destination de la Syrie des équipements et des technologies cités à l’annexe4 devant servir pour la construction de nouvelles centrales pour la production d’électricité sont interdits.
Il est interdit de fournir une assistance technique et une aide financière et de mettre à disposition des produits d’assurance et de réassurance en relation avec la vente, la livraison, l’exportation et le transit des équipements et des technologies cités à l’annexe4.9
Le SECO peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE, accorder des dérogations:
aux interdictions prévues aux al. 2 à4 pour permettre d’honorer des contrats existants;
aux interdictions prévues aux al. 1 à4 pour permettre de servir des buts humanitaires.10
Art. 6 Interdictions concernant les équipements, technologies et logiciels destinés à être utilisés pour la surveillance
Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d’exporter, à des personnes ou des entités syriennes, des équipements, des technologies et des logiciels énumérés à l’annexe5 et pouvant servir à la surveillance ou à l’interception des communications téléphoniques ou Internet.
Il est interdit de fournir une assistance technique, des services de courtage ou un financement en rapport avec la vente, la fourniture, l’exportation, le transfert, la mise à disposition, la fabrication, l’entretien ou l’utilisation des biens visés à l’al.1.
Il est interdit de fournir des services de surveillance ou d’interception des communications téléphoniques ou Internet à des personnes ou des entités syriennes ou à des personnes ou des entités agissant selon leurs instructions.
Le SECO peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE, autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1 et 2, dans la mesure où les biens et services concernés ne servent pas à la surveillance ou à l’interception de communications téléphoniques ou Internet.
Art. 7 Interdictions concernant les pièces et les billets
Il est interdit de fournir, de vendre ou de faire parvenir d’une autre manière à la Banque centrale de Syrie des pièces ou des billets neufs libellés en monnaie sy- rienne, frappées ou imprimés en Suisse ainsi que de fournir une aide financière ou une assistance technique dans ce cadre.
Art. 8 Interdictions concernant les métaux précieux et les diamants
Il est interdit:
de vendre, de fournir, de transférer ou d’exporter, directement ou indirectement, des métaux précieux et des diamants figurant sur la liste de l’annexe 6 au gouvernement syrien, à ses organismes, entreprises et agences publics, à la Banque centrale de Syrie et à toute personne ou entité agissant pour leur compte, selon leurs instructions, ou contrôlée par eux;
d’acheter, d’importer ou de transporter, directement ou indirectement, des métaux précieux et des diamants figurant sur la liste de l’annexe6 au gouvernement syrien, à ses organismes, entreprises et agences publics, à la Banque centrale de Syrie et à toute personne ou entité agissant pour leur compte, selon leurs instructions, ou contrôlée par eux;
de fournir des services de courtage ou un financement pour les activités visées aux let. a et b.
Art. 9 Interdictions concernant la livraison d’articles de luxe
Il est interdit de vendre, de fournir, d’exporter et de transférer en Syrie les articles de luxe figurant à l’annexe8.
Art. 9a11 Interdictions concernant les biens culturels
Sont interdits l’importation, l’exportation, le transit, la vente, la distribution, le courtage et l’acquisition de biens culturels faisant partie de la propriété culturelle de la Syrie, ainsi que tout objet présentant une importance archéologique, historique, culturelle, religieuse ou scientifique particulière, notamment les biens répertoriés à l’annexe9, s’il y a des raisons de penser que ces biens:
ont été volés ou que leur propriétaire légitime en a été dessaisi;
ont été exportés illégalement de Syrie.
Il y a des raisons de penser que ces biens ont été exportés illégalement de Syrie notamment lorsqu’ils figurent sur les inventaires de collections publiques, musées, archives, bibliothèques ou institutions religieuses syriens.
L’interdiction prévue à l’al.1 ne s’applique pas s’il est établi:
que les biens culturels ont été exportés de Syrie avant le 19 mai 2011,
que ces biens seront restitués en toute sécurité à leur propriétaire légitime en Syrie.
Section 3 Gel des valeurs patrimoniales et interdiction de mise à disposition
Art. 10 Gel des avoirs et des ressources économiques
Les avoirs et les ressources économiques appartenant à ou sous contrôle des personnes physiques, entreprises et entités citées à l’annexe7 sont gelés.
Il est interdit de fournir des avoirs aux personnes physiques, entreprises et entités visées par le gel des avoirs ou de mettre à leur disposition, directement ou indirectement, des avoirs ou des ressources économiques.
Le SECO peut, exceptionnellement, autoriser des versements prélevés sur des comptes bloqués, des transferts de biens en capital gelés et le déblocage de ressources économiques gelées afin:
d’éviter des cas de rigueur;
d’honorer des contrats existants;
d’honorer des créances en application d’une décision judiciaire, administrative ou arbitrale;
de sauvegarder des intérêts suisses; ou
12 de fournir un appui financier à des ressortissants syriens non inscrits sur la liste figurant à l’annexe7 qui: 1. suivent un enseignement ou une formation professionnelle en Suisse, ou 2. y sont engagés dans la recherche universitaire;
13 de les utiliser à des fins humanitaires;
14 de détruire des armes chimiques ou des installations destinées à la fabrication d’armes chimiques;
15 de permettre l’exercice des activités officielles de représentations diplomatiques ou consulaires syriennes.
Le SECO peut, exceptionnellement, autoriser la libération d’avoirs et de ressources économiques gelés de la Banque centrale de Syrie ou d’avoirs et de ressources économiques gelés détenus par la Banque centrale de Syrie, ou autoriser la mise à disposition d’avoirs et de ressources économiques destinées à la Banque centrale de Syrie pour permettre:
a. d’approvisionner en liquidités des établissements financiers ou de crédit pour le financement de transactions commerciales;
d’honorer les crédits commerciaux;
d’honorer les contrats commerciaux, dans la mesure où le paiement ne favorise pas une activité interdite au sens de la présente ordonnance.
Le SECO autorise les dérogations prévues aux al. 3 et 4 après avoir consulté les services compétents du DFAE et du Département fédéral des finances (DFF).
Art. 11 Interdictions concernant la Banque européenne d’investissement
Les paiements de la Banque européenne d’investissement dans le cadre d’un accord de prêt existant conclu avec l’Etat syrien ou une autorité de l’Etat syrien sont interdits.
Art. 12 Interdictions concernant les obligations d’Etat ou garanties par l’Etat
Il est interdit de vendre ou d’acheter des obligations de l’Etat syrien ou garanties par l’Etat syrien émises après l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, directement ou indirectement à:
la Syrie ou à son gouvernement et à ses organismes, entreprises et agences publics;
une banque syrienne;
une personne physique ou morale, ou à une entité agissant pour le compte ou selon les instructions d’une personne morale ou d’une entité visée à la let. a ou b;
une personne morale ou à une entité détenue par ou sous le contrôle d’une personne ou d’une entité visée à la let. a, b, ou c.
Il est interdit de fournir des services de courtage relatifs à des obligations garanties par l’Etat émises après l’entrée en vigueur de la présente ordonnance à une personne ou à une entité visée à l’al.1.
Il est interdit d’assister une personne ou une entité visée à l’al.1 lors de l’émission d’obligations de l’Etat ou garanties par l’Etat, en fournissant des services de courtage, en faisant de la publicité pour ces obligations ou en fournissant tout autre service relatif à celles-ci.
Art. 12a16 Restrictions au soutien financier des échanges commerciaux
L’Assurance suisse contre les risques à l’exportation ne prend pas de nouveaux engagements à moyen ou long terme pour couvrir des opérations avec la Syrie.
Elle fait preuve de retenue lorsqu’elle prend de nouveaux engagements à court terme pour couvrir des opérations avec la Syrie.
Art. 13 Relations bancaires interdites avec la Syrie
Il est interdit aux banques:
d’ouvrir un compte auprès d’une banque syrienne;
de nouer une nouvelle relation bancaire avec une banque syrienne;
d’ouvrir une représentation, une succursale ou une filiale en Syrie;
de créer une coentreprise avec une banque syrienne.
Les banques syriennes ont l’interdiction:
d’ouvrir une représentation, une succursale ou une filiale;
d’acquérir une participation ou toute autre part de capital dans une banque.
Art. 13a17 Dérogations à des fins humanitaires
Le SECO peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE, accorder des dérogations aux interdictions prévues aux art. 12 et 13 pour permettre de servir des buts humanitaires.
Art. 14 Interdictions concernant les produits d’assurance et de réassurance
Il est interdit de conclure, de prolonger ou de reconduire des conventions d’assurance ou de réassurance avec:
la Syrie ou son gouvernement et ses organismes, entreprises et agences publics;
une personne physique ou morale ou une entité agissant pour le compte ou selon les instructions d’une personne morale ou d’une entité visée à la let. a.
L’al.1 ne s’applique pas à la livraison de services d’assurance obligatoire ou de responsabilité civile aux personnes et entités syriennes établies en Suisse et à la fourniture de services d’assurance aux représentations diplomatiques et consulaires en Suisse.
L’al.1, let. b, ne s’applique pas à la livraison de services d’assurance à des particuliers, ni aux services de réassurance connexes.
L’al.1, let. b, ne s’applique pas à la livraison de services d’assurance ou de réassurance au propriétaire d’un navire, d’un aéronef ou d’un véhicule affrété ou loué par une personne ou une entité visée à l’al.1, let. a.
Les contrats d’assurance ou de réassurance conclus avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance peuvent être honorés.
Section 4 Autres restrictions
Art. 1518 Interdictions concernant le trafic aérien
L’accès aux aéroports suisses est interdit à tous les vols effectués par la Syrian Arab Airlines.
Il est en outre interdit à tous les vols de fret effectués par des transporteurs syriens, à l’exception des vols mixtes pour les passagers et le fret.
Les vols à but humanitaire sont autorisés.
Art. 1619 Interdiction d’honorer certaines créances
Il est interdit d’honorer les créances de personnes ou entités syriennes lorsque ces créances se fondent sur un contrat ou une affaire dont l’exécution a été empêchée ou affectée, directement ou indirectement, par des mesures imposées par la présente ordonnance; cette interdiction s’applique aux créances:
du gouvernement syrien;
des personnes physiques, entreprises et entités citées à l’annexe7;
des personnes physiques, entreprises et entités sises en Syrie;
des personnes physiques, entreprises et entités agissant selon les instructions ou pour le compte du gouvernement syrien ou des personnes physiques, entreprises et entités visées aux let. b et c.
Art. 17 Interdiction d’entrée en Suisse et de transit par la Suisse
L’entrée en Suisse et le transit par la Suisse sont interdits aux personnes physiques citées à l’annexe7.
Le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM)20 peut accorder des dérogations:
s’il existe des motifs humanitaires avérés;
si la personne se déplace pour assister à des réunions d’organismes internationaux ou pour mener un dialogue politique concernant la Syrie; ou
si la sauvegarde d’intérêts suisses l’exige.
La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2015 en application de l’art.16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
Section 5 Exécution et dispositions pénales
Art. 1821 Contrôle et exécution
Le SECO surveille l’exécution des mesures de coercition prévues aux art. 2 à9, 10 à14 et 16.
L’Office fédéral de l’aviation civile surveille l’exécution des mesures prévues à l’art.15.
Le SEM surveille l’exécution de l’interdiction d’entrée et de transit prévue à l’art.17.
L’Office fédéral de la culture surveille l’exécution des mesures de coercition prévues à l’art. 9a.
Le contrôle à la frontière incombe à l’Administration fédérale des douanes.
Sur instruction du SECO, les autorités compétentes prennent les mesures nécessaires pour le gel des ressources économiques, par exemple la mention d’un blocage au registre foncier, ou la saisie ou la mise sous scellé d’articles de luxe.
Art. 19 Déclaration obligatoire
Les personnes ou les institutions qui détiennent ou gèrent des avoirs ou qui ont connaissance de ressources économiques dont il faut admettre qu’ils tombent sous le coup du gel des avoirs prévu à l’art.10, al. 1, doivent le déclarer sans délai au SECO.
La déclaration doit mentionner le nom du bénéficiaire ainsi que la nature et la valeur des avoirs et des ressources économiques concernés.
Art. 20 Dispositions pénales
Quiconque contrevient aux dispositions des art. 2 à17 est puni conformément à l’art. 9 LEmb.
Quiconque contrevient aux dispositions de l’art.19 est puni conformément à l’art. 10 LEmb.
Le SECO poursuit et juge les infractions au sens des al. 1 et 2; il peut ordonner des saisies ou des confiscations.
Section 6 Publication et dispositions finales22
Art. 20a23 Publication
Le texte de l’annexe7 n’est publié ni au Recueil officiel du droit fédéral (RO) ni au Recueil systématique du droit fédéral (RS).
Art. 21 Abrogation du droit en vigueur
L’ordonnance du 18 mai 2011 instituant des mesures à l’encontre de la Syrie24 est abrogée.
Art. 22 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 9 juin 2012.
annexes aux O relatives aux embargos, en vigueur depuis le 1er fév. 2013(RO 2013 255).
[RO 2011 2193 4483 4515 6269, 2012 1209 2339 3257]
Biens susceptibles d’être utilisés à des fins de répression interne
1 Bombes et grenades autres que celles citées dans l’annexe 1 de l’ordonnance du 25 février 1998 sur le matériel de guerre (OMG)25 et dans l’annexe 3 de l’ordonnance du 25 juin 1997 sur le contrôle des biens (OCB)26. 2 Véhicules autres que ceux spécialement conçus pour la lutte contre l’incendie, comme suit: 2.1 véhicules équipés d’un canon à eau, spécialement conçus ou modifiés à des fins anti-émeutes; 2.2 véhicules spécialement conçus ou modifiés pour être électrifiés en vue de repousser des assaillants; 2.3 véhicules spécialement conçus ou modifiés pour l’enlèvement de barricades; 2.4 véhicules spécialement conçus pour le transport ou le transfèrement de prisonniers et/ou de détenus; 2.5 véhicules et remorques spécialement conçus pour la mise en place de barrages mobiles; 2.6 composants des véhicules mentionnés aux ch. 2.1 à 2.5 spécialement conçus pour lutter contre les troubles et les débordements. 3 Explosifs et dispositifs connexes, autres que ceux cités dans l’annexe 1 de l’OMG et dans l’annexe 3 de l’OCB, comme suit: 3.1 appareils et dispositifs spécialement conçus pour déclencher des explosions par des moyens électriques ou non électriques, y compris les dispositifs de mise à feu, détonateurs, igniteurs, relais de détonation et cordeaux détonants, et leurs composants spécialement conçus; font exception les appareils et dispositifs qui sont utilisés dans les produits industriels, par exemple les gonfleurs de coussins d’air de voiture; 3.2 explosifs et substances connexes, comme suit: a. amatol, b. nitrocellulose (contenant plus de 12,5 % d’azote), c. nitroglycol, d. pentaérythritol tétranitrate (PETN), e. chlorure de picryle, f. 2,4,6-trinitrotoluène (TNT).
4 Equipements de protection autres que ceux cités dans la rubrique ML 13 de l’annexe 3 de l’OCB ou ceux spécialement conçus pour le sport et la protection au travail, comme suit: 4.1 vêtements blindés offrant une protection balistique et/ou une protection contre les armes blanches; 4.2 casques offrant une protection balistique et/ou une protection contre les éclats, casques anti-émeutes, boucliers anti-émeutes et boucliers balistiques. 5 Autres simulateurs que ceux cités dans la rubrique ML 14 de l’annexe 3 de l’OCB pour l’entraînement à l’utilisation d’armes à feu et leurs logiciels spécialement conçus. 6 Autres appareils de vision nocturne et d’image thermique et autres tubes intensificateurs d’image que ceux cités dans les annexes 3 et 5 de l’OCB. 7 Barbelé rasoir. 8 Couteaux militaires, couteaux de combat et baïonnettes munis d’une lame d’une longueur supérieure à 10 cm, autres que ceux cités au ch. 1 de l’annexe 5 de l’OCB. 9 Biens conçus pour exécuter des êtres humains, comme suit: 9.1 potences et guillotines; 9.2 chaises électriques; 9.3 chambres hermétiques, en acier ou en verre par exemple, conçues pour l’exécution d’êtres humains par l’administration d’un gaz ou d’un agent mortel; 9.4 systèmes d’injection automatique conçus pour l’exécution d’êtres humains par l’administration d’un agent chimique mortel. 10 Ceinturons à décharge électrique conçus pour immobiliser des êtres humains par l’administration de décharges électriques et ayant une tension à vide supérieure à 10 000 V. 11 Biens conçus pour immobiliser des êtres humains, comme suit: 11.1 chaises de contrainte et panneaux équipés de menottes; ne sont pas visées les chaises conçues pour les personnes handicapées; 11.2 fers à entraver, chaînes multiples, manilles et menottes ou bracelets à manille individuels; ne sont pas visées les menottes dont la dimension totale, chaîne comprise, mesurée depuis le bord extérieur d’une menotte jusqu’au bord extérieur de l’autre menotte est comprise entre 150 et 280 mm en position verrouillée et qui n’ont pas été modifiées de façon à provoquer une douleur physique ou des souffrances; 11.3 poucettes et vis pour les pouces, y compris les
poucettes dentelées. 12 Dispositifs portatifs à décharge électrique, notamment les matraques à décharge électrique, les boucliers à décharges électriques, les armes d’étourdissement et les armes à fléchettes à décharge électrique et ayant une
tension à vide supérieure à 10 000 V, autres que ceux cités au ch. 1 de l’annexe 5 de l’OCB; ne sont pas visés les dispositifs individuels à décharge électrique lorsqu’ils accompagnent leur utilisateur aux fins de la protection personnelle de celui-ci. 13 Agents utilisés à des fins de lutte contre les émeutes ou d’autoprotection et équipement portatif de projection associé, comme suit: 13.1 dispositifs portatifs conçus à des fins de lutte contre les émeutes ou d’autoprotection par l’administration ou la projection d’un agent chimique incapacitant autres que ceux cités au ch. 1 de l’annexe 5 de l’OCB; ce point ne s’applique pas aux dispositifs portatifs individuels lorsqu’ils accompagnent leur utilisateur à des fins de protection de celui-ci, même s’ils renferment un agent chimique; 13.2 vanillylamide de l’acide pélargonique (PAVA) (CAS 2444-46-4); 13.3 capsicum oléorésine (OC) (CAS 8023-77-6). 14 Equipements spécialement conçus pour la production des biens cités dans la présente liste. 15 Technologies spécifiques requises pour la mise au point, la production ou l’utilisation des biens cités dans la présente liste.
Pétrole et produits pétroliers
Désignation
Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base; déchets d’huile Vaseline; paraffine, cire de pétrole microcristalline, slack wax, ozokérite, cire de lignite, cire de tourbe, autres cires minérales et produits similaires obtenus par synthèse ou par d’autres procédés, même colorés Coke de pétrole, bitume de pétrole et autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux Bitumes et asphaltes, naturels; schistes et sables bitumineux; asphaltites et roches asphaltiques Mélanges bitumineux à base d’asphalte ou de bitume naturels, de bitume de pétrole, de goudron minéral ou de brai de goudron minéral (mastics bitumineux, cut-backs, par exemple)
Equipements et technologies visés à l’art. 4
Notes générales 1. Les interdictions dont il est question dans la présente annexe ne doivent pas être rendues inopérantes par l’exportation de biens non interdits (y compris des installations) contenant un ou plusieurs composants interdits, lorsque lesdits composants sont l’élément principal de ces biens et peuvent en pratique en être détachés et utilisés à d’autres fins. N.B.: Pour décider si le ou les composant(s) interdit(s) doit/doivent être considéré(s) comme l’élément principal, il convient d’évaluer les facteurs de quantité, de valeur et de savoir-faire technologique le(s) concernant, ainsi que d’autres circonstances particulières qui pourraient faire du ou des composant(s) interdit(s) l’élément principal des biens fournis. 2. Les biens figurant dans la présente annexe s’entendent comme neufs ou usagés. 3. Les définitions des termes entre ’apostrophes’ sont données dans une note technique se rapportant au bien en question.
Note générale relative à la technologie (NGT) 1. La «technologie» «nécessaire» au «développement», à la «production» ou à «l’utilisation» de biens interdits demeure interdite même lorsqu’elle s’applique à des biens non interdits. 2. Les interdictions ne s’appliquent pas à la «technologie» minimale nécessaire à l’installation, à l’exploitation, à l’entretien (vérification) et à la réparation des biens qui ne sont pas interdits ou dont l’exportation a été autorisée, conformément à la présente ordonnance. 3. Les interdictions portant sur les transferts de «technologie» ne s’appliquent, ni aux connaissances «relevant du domaine public», ni à la «recherche scientifique fondamentale», pas plus qu’aux connaissances minimales nécessaires pour les demandes de brevet.
1. Exploration et production de pétrole brut et de gaz naturel 1. A. Equipements 1. Equipements, véhicules, navires et aéronefs d’étude géophysique spécialement conçus ou adaptés aux fins de l’acquisition de données pour la prospection de pétrole et de gaz, ainsi que leurs composants spécialement conçus. 2. Capteurs spécialement conçus pour les opérations de fond de puits dans les puits de pétrole et de gaz, notamment les capteurs de mesure en cours de forage et les
équipements associés spécialement conçus pour l’acquisition et le stockage de données provenant de ces capteurs. 3. Equipements de forage conçus pour la perforation de formations rocheuses à des fins spécifiques de prospection ou de production de pétrole, de gaz et d’autres hydrocarbures naturels. 4. Trépans, tiges de forage, masses-tiges, centreurs et autres équipements, spécialement conçus pour être utilisés dans et avec les équipements de forage de puits de pétrole et de gaz. 5. Têtes de puits de forage, «blocs obturateurs de puits (BOP)» et «arbres de Noël ou arbres de production», ainsi que leurs composants spécialement conçus, répondant aux «spécifications API et ISO» et destinés aux puits de pétrole et de gaz. Notes techniques: a) le «bloc obturateur de puits» est un dispositif installé en principe en surface (ou, en cas de forage sous-marin, au fond de la mer) destiné à empêcher l’écoulement accidentel de pétrole et/ou de gaz s’échappant du puits lors du forage; b) l’«arbre de Noël ou arbre de production» est un dispositif normalement utilisé pour réguler l’écoulement des fluides provenant du puits lorsqu’il est terminé et que la production de pétrole et/ou de gaz a commencé; c) aux fins de la présente rubrique, les «spécifications API et ISO» concernées sont les spécifications 6A, 16A, 17D et 11IW de l’American Petroleum Institute et/ou les spécifications 10423 et 13533 de l’Organisation internationale de normalisation concernant les blocs obturateurs de puits, les têtes de puits et les arbres de Noël destinés à équiper les puits de pétrole et/ou de gaz. 6. Plateformes de forage et de production de pétrole brut et de gaz naturel. 7. Navires et barges contenant des équipements de forage et/ou de traitement du pétrole utilisés pour la production de pétrole, de gaz et d’autres matières inflammables naturelles. 8. Séparateurs liquides/gaz répondant à la spécification 12J de l’API, spécialement conçus pour traiter la production de puits de pétrole ou de gaz, afin de séparer le pétrole liquide de l’eau et les gaz des liquides. 9.
Compresseurs de gaz d’une pression nominale supérieure ou égale à 40 bars (PN 40 et/ou ANSI 300), ayant une capacité d’aspiration d’au moins 300 000 Nm3/h, destinés au premier traitement et au transport du gaz naturel, à l’exclusion des compresseurs de gaz destinés aux stations-service de gaz naturel comprimé (GNC), ainsi que leurs composants spécialement conçus. 10. Equipements de contrôle de production immergés ainsi que leurs composants spécialement conçus, répondant aux «spécifications API et ISO» et destinés aux puits de pétrole et de gaz.
Aux fins de la présente rubrique, on entend par «spécifications API et ISO» la spécification 17F de l’American Petroleum Institute et/ou la spécification 13268 de l’Organisation internationale de normalisation concernant les commandes pour équipements immergés. 11. Pompes, généralement à haute capacité et/ou à haute pression (supérieure à 0,3 m3 par minute et/ou 40 bars), spécialement conçues pour pomper les boues de forage et/ou le ciment dans les puits de pétrole et de gaz.
1. B. Equipements d’essai et d’inspection 1. Equipements spécialement conçus pour le prélèvement d’échantillons, les essais et l’analyse des propriétés effectués sur les boues de forage, les ciments pour la cimentation des puits et autres matériaux spécialement conçus et/ou formulés pour être utilisés dans les puits de pétrole et de gaz. 2. Equipements spécialement conçus pour le prélèvement d’échantillons, les essais et l’analyse des propriétés effectués sur les roches, liquides, gaz et autres matériaux extraits d’un puits de pétrole et/ou de gaz, soit pendant soit après le forage, ou provenant des installations de premier traitement s’y rattachant. 3. Equipements spécialement conçus pour la collecte et l’interprétation d’informations concernant l’état physique et mécanique d’un puits de pétrole et/ou de gaz et pour la détermination des propriétés «in situ» de la formation rocheuse et de la couche pétrolifère.
1. C. Matériaux 1. Boues de forage, additifs de boues de forage et leurs composants, spécialement formulés pour stabiliser les puits de pétrole et de gaz pendant le forage, pour récupérer les déblais de forage à la surface et pour lubrifier et refroidir les équipements de forage dans le puits. 2. Ciments et autres matériaux répondant aux «spécifications API et ISO» et destinés à être utilisés dans les puits de pétrole et de gaz. Les «spécifications API et ISO» en question sont la spécification 10A de l’American Petroleum Institute ou la spécification 10426 de l’Organisation internationale de normalisation concernant les ciments et autres matériaux spécialement formulés pour la cimentation des puits de pétrole et de gaz. 3. Agents anticorrosion, désémulsifiants, antimousse et autres produits chimiques spécialement formulés pour être utilisés lors du forage de puits de pétrole et/ou de gaz et du premier traitement du pétrole extrait. 1. D. Logiciels 1. «Logiciels» spécialement conçus pour la collecte et l’interprétation de données provenant des études sismiques, électromagnétiques, magnétiques ou gravimétriques destinées à déterminer le potentiel de production de pétrole ou de gaz.
2. «Logiciels» spécialement conçus pour le stockage, l’analyse et l’interprétation d’informations acquises lors du forage et de la production afin d’évaluer les caractéristiques physiques et le comportement des gisements de pétrole ou de gaz. 3. «Logiciels» spécialement conçus pour «l’exploitation» d’installations de production et de traitement du pétrole ou de sous-éléments particuliers de telles installations.
1. E. Technologie 1. «Technologies» «nécessaires» au «développement», à la «production» et à «l’exploitation» des équipements visés aux points 1.A.01 à 1.A.11.
2. Raffinage du pétrole brut et liquéfaction du gaz naturel 2. A. Equipements 1. Echangeurs de chaleur, comme suit, et leurs composants spécialement conçus: a) échangeurs de chaleur à ailettes-plaques présentant un rapport surface/volume supérieur à 500 m2/m3, spécialement conçus pour le prérefroidissement du gaz naturel; b) échangeurs de chaleur à serpentin spécialement conçus pour la liquéfaction ou le sous-refroidissement du gaz naturel. 2. Pompes cryogéniques pour le transport de matières à une température inférieure à –120 °C présentant une capacité de transport supérieure à 500 m3/h, ainsi que leurs composants spécialement conçus. 3. «Boîte froide» et équipements de «boîte froide» non compris au point 2.A1. Les équipements de «boîte froide» désignent une construction spécialement conçue, qui est propre aux installations GNL et prend en charge la phase de liquéfaction. La «boîte froide» comprend des échangeurs de chaleur, des tuyauteries, divers instruments et des isolants thermiques. La température à l’intérieur de la «boîte froide» est inférieure à –120 °C (conditions de condensation du gaz naturel). Elle a pour fonction d’assurer l’isolation thermique des équipements décrits plus haut. 4. Equipements pour terminaux de transport de gaz liquéfié à une température inférieure à –120 °C, ainsi que leurs composants spécialement conçus. 5. Conduite de transfert, souple ou non, d’un diamètre supérieur à 50 mm pour le transport de matières à une température inférieure à –120 °C. 6. Navires de transport maritime spécialement conçus pour le transport de GNL. 7. Unités de dessalage électrostatique spécialement conçues pour éliminer les contaminants présents dans le pétrole brut, tels que les sels, les substances solides et l’eau, ainsi que leurs composants spécialement conçus.
8. Tous les craqueurs, y compris les hydrocraqueurs et les unités de cokéfaction, spécialement conçus pour la conversion des gazoles sous vide ou des résidus sous vide, ainsi que leurs composants spécialement conçus. 9. Appareils d’hydrogénation spécialement conçus pour la désulfuration de l’essence et du kérosène, ainsi que leurs composants spécialement conçus. 10. Reformeurs catalytiques spécialement conçus pour la conversion d’essence désulfurée en essence à haut indice d’octane, ainsi que leurs composants spécialement conçus. 11. Unités de raffinage pour l’isomérisation de coupes C5-C6, et unités de raffinage pour l’alkylation d’oléfines légers, destinées à améliorer l’indice d’octane des coupes d’hydrocarbures. 12. Pompes spécialement conçues pour le transport de pétrole brut et de combustibles, d’une capacité égale ou supérieure à 50 m3/h, ainsi que leurs composants spécialement conçus. 13. Tubes d’un diamètre extérieur égal ou supérieur à 0,2 m, constitués de l’un des matériaux suivants: a) aciers inoxydables contenant au minimum 23 % en poids de chrome; b) aciers inoxydables et alliages de nickel présentant un indice PRE de résistance à la corrosion par piqûres supérieur à 33. L’indice PRE («Pitting Resistance Equivalent») de résistance à la corrosion par piqûres caractérise la résistance des aciers inoxydables et des alliages du nickel à la corrosion par piqûration ou à la corrosion caverneuse. La résistance à la corrosion des aciers inoxydables et des alliages de nickel est déterminée en premier lieu par leur composition, à savoir: chrome, molybdène et azote. La formule mathématique de l’indice PRE est la suivante: PRE = Cr + 3,3 % Mo + 30 % NFR. 14. «Racleurs», ainsi que leurs composants spécialement conçus. Le «racleur» est un appareil normalement utilisé pour nettoyer ou inspecter l’intérieur d’un pipeline (état de corrosion ou formation de fissures) et qui est propulsé par la pression du produit dans le pipeline. 15. Gares de lancement et de réception de racleurs pour l’introduction ou l’extraction des racleurs. 16. Réservoirs de stockage de pétrole brut et de combustibles d’un volume supérieur à 1000 m3 (1 000 000 litres), comme suit, ainsi que leurs composants spécialement conçus: a) réservoirs à toit fixe; b) réservoirs à toit flottant. 17.
Conduites sous-marines souples spécialement conçues pour le transport d’hydrocarbures et de fluides d’injection, d’eau ou de gaz, d’un diamètre supérieur à 50 mm.
18. Conduites flexibles à haute pression pour applications sous-marines et de surface. 19. Equipements d’isomérisation spécialement conçus pour la production d’essence à haut indice d’octane à partir d’hydrocarbures légers ainsi que leurs composants spécialement conçus.
2. B. Equipements d’essai et d’inspection 1. Equipements spécialement conçus pour les essais et analyses de qualité (propriétés) du pétrole brut et des combustibles. 2. Systèmes de contrôle d’interface spécialement conçus pour le contrôle et l’optimisation du processus de dessalage.
2. C. Matériaux 1. Diéthylèneglycol (CAS 111-46-6), triéthylèneglycol (CAS 112-27-6). 2. N-méthyl-pyrrolidone (CAS 872-50-4), sulfolane (CAS 126-33-0). 3. Zéolithes, d’origine naturelle ou de synthèse, spécialement conçus pour le craquage catalytique sur lit fluide ou pour la purification et/ou la déshydratation de gaz, y compris de gaz naturels. 4. Catalyseurs de craquage et de conversion d’hydrocarbures, comme suit: a) métal unique (groupe du platine) sur support de type alumine ou zéolithe, spécialement conçu pour le procédé de reformage catalytique; b) espèce métallique mixte (platine combiné à d’autres métaux nobles) sur support de type alumine ou zéolithe, spécialement conçue pour le procédé de reformage catalytique; c) catalyseurs au cobalt ou au nickel dopé au molybdène sur support de type alumine ou zéolithe, spécialement conçus pour le procédé de désulfuration catalytique; d) catalyseurs au palladium, au nickel, au chrome et au tungstène sur support de type alumine ou zéolithe, spécialement conçus pour le procédé d’hydrocraquage catalytique. 5. Additifs pour essence spécialement formulés pour accroître l’indice d’octane de l’essence. Note: Cette rubrique comprend l’éthyl-tertio-butyl-éther (ETBE) (CAS 637-92-3) et le méthyl-tertio-butyl-éther (MTBE) (CAS 1634-04-4).
2. D. Logiciels 1. «Logiciels» spécialement conçus pour «l’exploitation» d’installations de GNL ou de sous-éléments particuliers de telles installations. 2. «Logiciels» spécialement conçus pour le «développement», la «production» ou «l’exploitation» d’installations (ainsi que leurs sous-éléments) de raffinage du pétrole.
2. E. Technologie 1. «Technologies» de conditionnement et de purification du gaz naturel brut (déshydratation, adoucissement, élimination des impuretés). 2. «Technologies» de liquéfaction du gaz naturel, y compris les «technologies» nécessaires au «développement», à la «production» ou à «l’exploitation» d’installations de GNL. 3. «Technologies» de transport du gaz naturel liquéfié. 4. «Technologies» «nécessaires» au «développement», à la «production» ou à «l’exploitation» de navires de transport maritime spécialement conçus pour le transport de gaz naturel liquéfié. 5. «Technologie» de stockage du pétrole brut et des combustibles. 6. «Technologies» «nécessaires» au «développement», à la «production» et à «l’exploitation» d’une raffinerie comme, par exemple: 6.1. «Technologie» de conversion des oléfines légers en essence; 6.2. Technologies de reformage catalytique et d’isomérisation; 6.3. Technologies de craquage catalytique et thermique.
Equipements et technologies devant servir pour la construction
de nouvelles centrales pour la production d’électricité No du tarif Désignation
8406 81 Turbines à vapeur d’une puissance supérieure à 40 MW 8411 82 Turbines à gaz d’une puissance excédant 5000 kW ex 8501 Tous moteurs et machines génératrices électriques d’une puissance excédant 3 MW ou 5000 kVA
Equipements, technologies et logiciels destinés à être utilisés
pour la surveillance
Note générale Nonobstant son contenu, la présente annexe ne s’applique pas aux: a) logiciels qui sont conçus pour être installés par l’utilisateur sans assistance ultérieure importante de la part du fournisseur et qui sont couramment à la disposition du public en étant vendus directement sur stock à des points de vente au détail, sans restriction, que cette vente soit effectuée: i) en magasin, ii) par correspondance, iii) par transaction électronique, ou iv) par téléphone; b) logiciels qui se trouvent dans le domaine public. Les «équipements, technologies et logiciels» visés à l’art. 6 sont les suivants:
A. Liste des équipements – Equipements d’inspection approfondie des paquets. – Equipements d’interception des réseaux, y compris les équipements de gestion des interceptions (IMS) et les équipements de conservation des données. – Equipements de surveillance des radiofréquences. – Equipements de brouillage des réseaux et des satellites. – Equipements d’infection à distance. – Equipements de reconnaissance et de traitement de la voix.
– Equipements d’interception et de surveillance IMSI27, MSISDN28, IMEI29 et – Equipements tactiques d’interception et de surveillance SMS31/GSM32/GPS33/GPRS34/UMTS35/CDMA36/PSTN37. – Equipements d’interception et de surveillance de données DHCP38/SMTP39 – Equipements de reconnaissance et de profilage de formes. – Equipements de criminalistique. – Equipements de traitement sémantique. – Equipements de violation de codes WEP et WPA. – Equipements d’interception pour les protocoles VoIP propriétaires ou standard.
27 IMSI est le sigle de «International Mobile Subscriber Identity» (identité internationale d’abonné mobile). C’est le code d’identification unique de chaque appareil téléphonique mobile, qui est intégré dans la carte SIM et permet d’identifier celle-ci via les réseaux GSM et UMTS. 28 MSISDN est le sigle de «Mobile Subscriber Integrated Services Digital Network Number» (numéro de réseau numérique à intégration de services de l’abonné mobile). C’est un numéro identifiant de façon unique un abonnement à un réseau mobile GSM ou UMTS. Pour simplifier, c’est le numéro de téléphone attribué à la carte SIM d’un téléphone mobile, qui identifie donc un abonné mobile aussi bien que l’IMSI, mais dont le but est de permettre l’acheminement des appels. 29 IMEI est le sigle de «International Mobile Equipment Identity» (identité internationale de l’équipement mobile). C’est un numéro, d’ordinaire unique, permettant d’identifier les téléphones mobiles GSM, WCDMA et IDEN, ainsi que certains téléphones satellitaires. Il est généralement imprimé à l’intérieur du compartiment de la batterie du téléphone. L’interception (écoute téléphonique) peut être spécifiée au moyen du numéro IMEI, ainsi que par l’IMSI et le MSISDN. 30 TMSI est le sigle de «Temporary Mobile Subscriber Identity» (identité temporaire d’abonné mobile).
C’est l’identité qui est la plus communément transmise entre le téléphone mobile et le réseau. 31 SMS est le sigle de «Short Message System» (service de messages courts). 32 GSM est le sigle de «Global System for Mobile Communications » (système mondial de communications mobiles). 33 GPS est le sigle de «Global Positioning System» (système de positionnement à capacité globale). 34 GPRS est le sigle de «General Package Radio Service» (service général de radiocommunication par paquets). 35 UMTS est le sigle de «Universal Mobile Telecommunication System» (système universel de télécommunications mobiles). 36 CDMA est le sigle de «Code Division Multiple Access» (accès multiple par différence de code). 37 PSTN est le sigle de «Public Switch Telephone Network» (réseau téléphonique public commuté). 38 DHCP est le sigle de «Dynamic Host Configuration Protocol» (protocole de configuration dynamique d’hôte). 39 SMTP est le sigle de «Simple Mail Transfer Protocol» (protocole de transfert de courrier simple). 40 GTP est le sigle de «GPRS Tunneling Protocol» (protocole tunnel GPRS).
B. «Logiciels» pour le «développement», la «production» ou l’«utilisation» de l’équipement spécifié au point A. C. «Technologies» pour le «développement», la «production» ou l’«utilisation» de l’équipement spécifié au point A. Les équipements, technologies et logiciels figurant dans ces catégories entrent dans le champ d’application de la présente annexe uniquement s’ils sont couverts par la description générale des «systèmes d’interception et de surveillance des communications téléphoniques, satellitaires et par Internet». Aux fins de la présente annexe, on entend par «surveillance», l’acquisition, l’extraction, le décodage, l’enregistrement, le traitement, l’analyse et l’archivage du contenu d’appels ou de données relatives à un réseau.
Métaux précieux et diamants
No du tarif Désignation
7102 Diamants, même travaillés, mais non montés ni sertis: – industriels – non industriels
7106 Argent (y compris l’argent doré ou vermeil et l’argent platiné), sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre 7108 Or (y compris l’or platiné), sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre 7109 Plaqué ou doublé d’or sur métaux communs ou sur argent, sous formes brutes ou mi-ouvrées 7110 Platine, sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre 7111 Plaqué ou doublé de platine sur métaux communs, sur argent ou sur or, sous formes brutes ou mi-ouvrées 7012 Déchets et débris de métaux précieux ou de plaqué ou doublé de métaux précieux; autres déchets et débris contenant des métaux précieux ou des composés de métaux précieux du type de ceux utilisés principalement pour la récupération des métaux précieux
Annexe 741 (art. 10, al. 1 et 17, al. 1)
Personnes physiques visées par les sanctions financières et par l’interdiction d’entrée et de transit, et entreprises et entités visées par les sanctions financières
41 Cette annexe et ses mod. ne sont pas publiées au RO (voir RO 2013 255 583 1369 3675, 2014 1891 2477 2941 4699). L’annexe peut être commandée au SECO, secteur Sanctions, Holzikofenweg 36, 3003 Berne ou consulté sur www.seco.admin.ch > Thèmes > Politique économique extérieure > Sanctions / Embargos.
Annexe 842 (art. 9)
Articles de luxe No du tarif Designation
0101 21 00 Chevaux de pure race ex 1604 31 00, Caviar et succédanés du caviar, si les prix de vente sont supérieurs à ex 1604 32 00 25 CHF par 100 grammes 2003 90 10 Truffes ex 2204 21 bis Vins, eaux-de-vie et boissons spiritueuses dont le prix de vente est ex 2204 29, supérieur à 65 CHF par litre ex 2208, ex 2205 ex 2402 10 00 Cigares et cigarillos dont le prix de vente unitaire est supérieur à 15 CHF ex 3303 00 10, Parfums et eaux de toilette, dont le prix de vente est supérieur à 90 CHF ex 3303 00 90, par 50 ml et cosmétiques, y compris produits de beauté et de maquilex 3304, lage, dont le prix de vente unitaire est supérieur à 90 CHF ex 3307, ex 3401 ex 4201 00 00, Articles de maroquinerie, de sellerie et de voyage, sacs à main et articles ex. 4202, similaires, dont le prix de vente unitaire est supérieur à 250 CHF ex. 4205 00 90 ex 4203, ex 4303, Vêtements, accessoires du vêtement et chaussures, dont le prix de vente ex 61, ex 62, unitaire est supérieur à 750 CHF ex 6401, ex 6402, ex 6403, ex 6404, ex 6405, ex 6504, ex 6605 00, ex 6506 99, ex 6601 91 00 ex 6601 99,, ex 6602 00 00 7101, 7102, 7103, Perles, pierres gemmes précieuses ou fines, ouvrages en perles, bijoute- 7104 20, 7104 90, rie et joaillerie, articles d’orfèvrerie 7105, 7106, 7107, 7108, 7109, 7110, 7111, 7113, 7114, 7115, 7116 ex 4907 00, Pièces de monnaie et billets n’ayant pas cours légal 7118 10, ex 7118 90 7114, ex 7115, Couverts en métaux précieux ou en plaqué ou doublés de métaux ex 8214, ex 8215, précieux ex 9370 6911 10 00, Articles pour le service de la table en porcelaine, en grès ou en faïence ex 6912 00 30, ou poterie fine dont le prix de vente unitaire est supérieur à 600 CHF ex 6912 00 50
No du tarif Designation
ex 7009 91 00, Articles en cristal au plomb dont le prix de vente unitaire est supérieur à ex 7009 92 00, 250 CHF ex 7010, ex 7013 22, ex 7013 33, ex 7013 41, ex 7013 91, ex 7018 10, ex 7018 90, ex 7020 00 80, ex 9405 10 50, ex 9405 20 50, ex 9405 50, ex 9405 91 ex 8603, Véhicules de luxe pour le transport aérien, terrestre et maritime, ainsi ex 8605 00 00, que leurs accessoires et pièces de rechange, dans le cas des véhicules ex 8702, neufs, si les prix de vente sont supérieurs à 30 000 CHF; dans le cas des ex 8703, ex 8711, véhicules d’occasion, si les prix de vente sont supérieurs à 20 000 CHF ex 8712 00, ex 8716 10, ex 8716 40 00, ex 8716 80 00, ex 8716 90, ex 8801 00, ex 8802 11 00, ex 8802 12 00, ex 8802 20 00, ex 8802 30 00, ex 8802 40 00, ex 8805 10, ex 8901 10, ex 8903 ex 9101, ex 9102, Horloges et montres et leurs parties, dont le prix de vente unitaire ex 9103, ex 9104, dépasse 1000 CHF ex 9105, ex 9108, ex 9109, ex 9110, ex 9111, ex 9112, ex 9113, ex 9114 97 Objets d’art, de collection ou d’antiquité
No du tarif Designation
ex 4015 19 00, Articles et équipements de ski, de golf, et de sports nautiques dont le ex 4015 90 00, prix de vente unitaire est supérieur à 600 CHF ex 6112 20 00, ex 6112 31, ex 6112 39, ex 6112 41, ex 6112 49, ex 6113 00, ex 6114, ex 6210 20 00, ex 6210 30 00, ex 6210 40 00, ex 6210 50 00, ex 6211 11 00, ex 6211 12 00, ex 6211 20, ex 6211 32 90, ex 6211 33 90, ex 6211 39 00, ex 6211 42 90, ex 6211 43 90, ex 6211 49 00, ex 6402 12, ex 6403 12 00, ex 6404 11 00, ex 6404 19 90, ex 9004 90, ex 9020, ex 9506 11, ex 9506 12, ex 9506 19 00, ex 9506 21 00, ex 9506 29 00, ex 9506 31 00, ex 9506 32 00, ex 9506 39, ex 9507 ex 9504 20, Articles et équipements pour les billards, les jeux de quilles automaex 9504 30, tiques (bowlings, par ex.), les jeux de casino et les jeux fonctionnant par ex 9504 40 00, l’introduction d’une pièce de monnaie ou d’un billet de banque, dont le ex 9504 90 80 prix de vente unitaire est supérieur à 600 CHF
Annexe 943
Biens culturels
Sont réputés biens culturels au sens de l’art. 9a: 1. Objets archéologiques ayant plus de 100 ans et provenant: – de fouilles de découvertes terrestres ou sous-marines, – de sites archéologiques, – de collections archéologiques; 2. Eléments faisant partie intégrante de monuments artistiques, historiques ou religieux provenant du démembrement de ceux-ci, ayant plus de 100 ans d’âge; 3. Tableaux et peintures, autres que ceux des ch. 4 ou 5, faits entièrement à la main, sur tout support et en toutes matières, ayant plus de 50 ans et n’appartenant pas à leur auteur; 4. Aquarelles, gouaches et pastels faits entièrement à la main, sur tout support, ayant plus de 50 ans et n’appartenant pas à leur auteur; 5. Mosaïques, autres que celles des ch.1 ou 2, réalisées entièrement à la main, en toutes matières, et dessins faits entièrement à la main, sur tout support et en toutes matières, ayant plus de 50 ans et n’appartenant pas à leur auteur; 6. Gravures, estampes, sérigraphies et lithographies originales et leurs matrices respectives, ainsi que les affiches originales, ayant plus de 50 ans et n’appartenant pas à leur auteur; 7. Productions originales de l’art statuaire ou de la sculpture et copies obtenues par le même procédé que l’original, autres que celles du ch. 1, ayant plus de 50 ans et n’appartenant pas à leur auteur; 8. Photographies, films et leurs négatifs ayant plus de 50 ans et n’appartenant pas à leur auteur; 9. Incunables et manuscrits, y compris les cartes géographiques et les partitions musicales, isolés ou en collections, ayant plus de 50 ans et n’appartenant pas à leur auteur; 10. Livres ayant plus de 100 ans, isolés ou en collections; 11. Cartes géographiques imprimées ayant plus de 200 ans; 12. Archives de toute nature comportant des éléments de plus de 50 ans, sur tout support; 13. a. collections et spécimens provenant de collections de zoologie, de botanique, de minéralogie ou d’anatomie;
b. collections présentant un intérêt historique, paléontologique, ethnographique ou numismatique; 14. Moyens de transport ayant plus de 75 ans; 15. Tout autre objet d’antiquité non compris dans les catégories 1 à 14: a. ayant entre 50 et 100 ans: – jouets, jeux – verrerie – articles d’orfèvrerie – meubles – instruments d’optique, de photographie ou de cinématographie – instruments de musique – horlogerie – ouvrages en bois – poteries – tapisseries – tapis – papiers peints – armes, b. ayant plus de 100 ans.
Annexe 1044
Carburéacteurs et additifs pour carburants Ch. No du tarif Désignation
1 Carburéacteurs (autres que le kérosène): 2710 12 11 – carburéacteurs type essence (huiles légères); 2710 19 11 – autres que le kérosène (huiles moyennes).
2 2710 19 11 Carburéacteurs type kérosène (huiles moyennes).
3 2710 20 10 Carburéacteurs type kérosène mélangés avec du biodiesel (pour autant qu’ils contiennent encore 70 % ou plus en poids d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux).
4 Inhibiteurs d’oxydation Inhibiteurs d’oxydation utilisés dans les additifs pour huiles lubrifiantes: 3811 21 00 – inhibiteurs d’oxydation contenant des huiles de pétrole; 3811 29 00 – autres inhibiteurs d’oxydation; 3811 90 90 Inhibiteurs d’oxydation pour d’autres liquides utilisés aux
5 Additifs dissipateurs statiques Additifs dissipateurs statiques pour huiles lubrifiantes: 3811 21 00 – contenant des huiles de pétrole; 3811 29 00 – autres; 3811 90 90 Additifs dissipateurs statiques pour d’autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales.
6 Désactivateurs de métaux Désactivateurs de métaux pour huiles lubrifiantes: 3811 21 00 – contenant des huiles de pétrole; 3811 29 00 – autres; 3811 90 90 Désactivateurs de métaux pour d’autres liquides utilisés aux
Ch. No du tarif Désignation
7 Additifs biocides Additifs biocides pour huiles lubrifiantes: 3811 90 90 Additifs biocides pour d’autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales.
8 Additifs améliorant la stabilité thermique Améliorants de stabilité thermique pour huiles lubrifiantes: 3811 90 90 Améliorants de stabilité thermique pour d’autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales.
9 Inhibiteurs de corrosion Inhibiteurs de corrosion pour huiles lubrifiantes: 3811 90 90 Inhibiteurs de corrosion pour d’autres liquides utilisés aux
10 Additifs antiglace pour systèmes d’alimentation (additifs antigel) Additifs antiglace pour systèmes d’alimentation pour huiles lubrifiantes: 3811 90 90 Additifs antiglace pour systèmes d’alimentation pour d’autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales.