946.231.176.72
Ordonnance
instituant des mesures en lien avec la situation
en Ukraine
du 4 mars 2022 (Etat le 4 mai 2022)
Préambule
Le Conseil fédéral suisse,
vu l’art. 184, al. 3, de la Constitution1,
vu l’art. 2 de la loi du 22 mars 2002 sur les embargos (LEmb)2,
arrête:
Section 1 Définitions
Art. 1
Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
avoirs: les actifs financiers, y compris le numéraire, les chèques, les créances monétaires, les lettres de change, les mandats ou autres moyens de paiement, les dépôts, les dettes et reconnaissances de dette, les titres et titres de dette, les certificats de titres, les obligations, les titres de créances, les options, les lettres de gage, les dérivés; les recettes d’intérêts, les dividendes ou autres revenus ou plus-values engendrés par des biens en capital; les crédits, les droits à des compensations, les cautions, les garanties d’exécution de contrats ou autres engagements financiers; les droits-valeurs, les cryptoactifs, les accréditifs, les connaissements, les transferts de propriété à fin de garantie, les documents de titrisation de parts à des fonds ou à d’autres ressources financières et tout autre instrument de financement des exportations;
gel des avoirs: le fait d’empêcher toute action permettant la gestion ou l’utilisation des avoirs, à l’exception des actions administratives normales effectuées par des instituts financiers;
ressources économiques: les valeurs de quelque nature que ce soit, corporelles ou incorporelles, mobilières ou immobilières, en particulier les immeubles et les biens de luxe, à l’exception des avoirs au sens de la let. a;
gel des ressources économiques: toute action visant à empêcher l’utilisation de ressources économiques afin d’obtenir des avoirs, des biens ou des services, y compris par leur vente, leur location ou leur hypothèque;
dispositifs de communication grand public: les dispositifs utilisés par des particuliers, tels que les ordinateurs personnels et les périphériques (y compris les disques durs et les imprimantes), les téléphones mobiles, les téléviseurs intelligents, les dispositifs de mémoire (y compris clés USB) et les logiciels grand public pour tous ces articles;
partenaires: les pays ou organisations appliquant des mesures substantiellement équivalentes à celles énoncées dans la présente ordonnance.
3valeurs mobilières: les catégories suivantes de titres, de droits-valeurs (en particulier les droits-valeurs simples et les droits-valeurs inscrits), de dérivés et de titres intermédiés négociables sur le marché des capitaux, à l’exception des instruments de paiement:
les actions de sociétés et les autres titres, droits-valeurs, dérivés et titres intermédiés équivalents à des actions et parts de sociétés, de sociétés de type partnership ou d’autres entités ainsi que les certificats de titres en dépôt représentatifs d’actions,
les obligations et les autres types de créance, y compris les certificats d’actions concernant de tels titres,
les autres valeurs, droits-valeurs, dérivés et titres intermédiés donnant le droit d’acquérir ou de vendre de telles valeurs mobilières ou donnant lieu à un règlement en espèces, fixé par référence à des valeurs mobilières;
instruments du marché monétaire: les catégories d’instruments habituellement négociées sur le marché monétaire, telles que les bons du Trésor, les certificats de dépôt et les effets de commerce à l’exclusion des instruments de paiement;
services d’investissement: les services et activités suivants:
la réception et la transmission d’ordres portant sur un ou plusieurs instruments financiers,
l’exécution d’ordres pour le compte de clients,
la négociation pour compte propre,
la gestion de portefeuille,
le conseil en investissement,
la prise ferme d’instruments financiers ou le placement d’instruments financiers avec engagement ferme,
le placement d’instruments financiers sans engagement ferme,
tout service en liaison avec l’admission à la négociation sur un marché réglementé ou la négociation dans un système multilatéral de négociation;
plate-forme de négociation: toute bourse, tout système multilatéral de négociation et tout système organisé de négociation;
4notation de crédit: un avis, émis par application d’un système de classification bien défini et bien établi prévoyant différentes catégories de notation, concernant la qualité de crédit d’une entité, d’une dette ou obligation financière, d’un titre de créance, d’actions privilégiées ou autres instruments financiers, ou d’un émetteur d’une telle dette ou obligation financière, d’un tel titre de créance, de telles actions privilégiées ou d’un tel instrument financier;
5activités de notation de crédit: les activités d’analyse des données et des informations et d’évaluation, d’approbation, d’émission et de réexamen des notations de crédit;
6secteur de l’énergie: un secteur couvrant les activités suivantes, à l’exception des activités liées au nucléaire civil:
la prospection, la production, la distribution en Fédération de Russie ou l’extraction de pétrole brut, de gaz naturel ou de combustibles fossiles solides, le raffinage de combustibles, la liquéfaction du gaz naturel ou la regazéification,
la fabrication ou la distribution en Fédération de Russie de produits à base de combustibles fossiles solides, de produits pétroliers raffinés ou de gaz, ou
la construction d’installations ou l’installation d’équipements ou la fourniture de services, d’équipements ou de technologies dans le cadre d’activités liées à la production d’énergie ou d’électricité.
Section 2 Restrictions commerciales
Art. 27 Armes à feu, munitions, matières explosives, engins pyrotechniques et poudre de guerre
Il est interdit d’importer de la Fédération de Russie ou d’Ukraine les biens suivants:
des armes à feu au sens de l’art. 4, al. 1, let. a, de la loi du 20 juin 1997 sur les armes8, leurs composants et accessoires, ainsi que des munitions ou des éléments de munitions;
des matières explosives, des engins pyrotechniques ou de la poudre de guerre à un usage militaire au sens des art. 5 à 7a de la loi du 25 mars 1977 sur les explosifs9.
L’interdiction prévue à l’al. 1, let. a, ne s’applique pas aux armes de chasse et aux armes de sport visées à l’art. 10, al. 1, let. a et b, de la loi sur les armes qui sont incontestablement reconnaissables comme telles et qui, dans la même exécution, ne sont pas également des armes de combat.
Art. 310 Biens militaires spécifiques
La vente, la livraison, l’exportation, le transit et le transport de biens militaires spécifiques visés à l’annexe 3 de l’ordonnance du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens (OCB)11 à destination de la Fédération de Russie ou de l’Ukraine ou destinés à un usage dans ces pays sont interdits.
La fourniture de services de toutes sortes, y compris les services financiers, le courtage, les conseils techniques, et l’octroi de moyens financiers, en rapport avec la vente, la livraison, l’exportation, le transit, le transport, la mise à disposition, la fabrication, l’entretien ou l’utilisation de biens militaires spécifiques visés à l’annexe 3 OCB à destination de la Fédération de Russie ou de l’Ukraine ou destinés à un usage dans ces pays sont interdits.
Les interdictions visées aux al. 1 et 2 ne s’appliquent pas aux biens et services qui sont demandés à la Suisse à titre d’assistance par l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques au sens de l’art. X par. 7, de la convention du 13 janvier 1993 sur les armes chimiques12.13
Art. 4 Biens utilisables à des fins civiles et militaires
La vente, la livraison, l’exportation, le transit et le transport de biens visés à l’annexe 2 OCB14:
à destination de la Fédération de Russie ou destinés à un usage dans ce pays sont interdits;
15à destination de l’Ukraine ou destinés à un usage dans ce pays sont interdits lorsqu’ils sont destinés, en totalité ou en partie, à un usage militaire ou à des destinataires finaux militaires.
La fourniture de services de toutes sortes, y compris les services financiers, le courtage, les conseils techniques, et l’octroi de moyens financiers, en rapport avec la vente, la livraison, l’exportation, le transit, le transport, la mise à disposition, la fabrication, l’entretien ou l’utilisation des biens visés à l’annexe 2 OCB:
à destination de la Fédération de Russie ou destinés à un usage dans ce pays sont interdits;
16à destination de l’Ukraine ou destinés à un usage dans ce pays sont soumis à autorisation.
Le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) refuse l’autorisation de services visés à l’al. 2, let. b, lorsqu’ils sont, en totalité ou en partie, destinés à un usage militaire ou à des destinataires finaux militaires.17
Art. 5 Biens destinés à un renforcement militaire et technologique ou au développement du secteur de la défense et de la sécurité
La vente, la livraison, l’exportation, le transit et le transport de biens visés à l’annexe 1:
à destination de la Fédération de Russie ou destinés à un usage dans ce pays sont interdits;
18à destination de l’Ukraine ou destinés à un usage dans ce pays sont soumis à autorisation.
La fourniture de services de toutes sortes, y compris les services financiers, le courtage, les conseils techniques, et l’octroi de moyens financiers, en rapport avec la vente, la livraison, l’exportation, le transit, le transport, la mise à disposition, la fabrication, l’entretien ou l’utilisation des biens visés à l’annexe 1:
à destination de la Fédération de Russie ou destinés à un usage dans ce pays sont interdits;
19à destination de l’Ukraine ou destinés à un usage dans ce pays sont soumis à autorisation.
Le SECO refuse l’autorisation pour les biens et les services visés aux al. 1, let. b, et 2, let. b, lorsqu’ils sont, en totalité ou en partie, destinés à un usage militaire ou à des destinataires finaux militaires.20
Art. 621 Dérogations aux art. 4 et 5
Les interdictions et les régimes d’autorisation visés aux art. 4 et 5 ne s’appliquent pas aux biens et services destinés:
exclusivement à des activités humanitaires ou médicales réalisées par une organisation humanitaire impartiale, à des urgences sanitaires, à la prévention ou à l’atténuation à titre urgent d’un événement susceptible d’avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l’environnement, ou en réaction à des catastrophes naturelles;
à des fins médicales ou pharmaceutiques;
à l’exportation temporaire d’articles destinés à être utilisés par des médias d’information;
à des mises à jour logicielles;
à une utilisation en tant que dispositifs de communication grand public;
à assurer la cybersécurité et la sécurité de l’information pour les personnes physiques et morales, les entités et les organismes en Fédération de Russie, à l’exception de son gouvernement et des entreprises que ce dernier contrôle directement ou indirectement, ou
à l’usage personnel des personnes physiques se rendant en Fédération de Russie ou des membres de leur famille qui voyagent avec elles, pour autant que les biens concernés leur appartiennent et ne soient pas destinés à la vente et se limitent aux:
effets personnels,
effets et objets mobiliers,
véhicules et outils commerciaux.
Le SECO peut autoriser des dérogations aux interdictions visées aux art. 4, al. 1 et 2, let. a, et 5, al. 1 et 2, let. a, pour les biens et services destinés aux fins civiles ou aux destinataires finaux civils suivants:22
à la coopération entre la Suisse et la Fédération de Russie dans des domaines exclusivement civils;
à la coopération intergouvernementale dans le domaine des programmes spatiaux;
à l’exploitation, à l’entretien, au retraitement du combustible et à la sûreté des capacités nucléaires, ainsi qu’à la coopération nucléaire civile, notamment dans le domaine de la recherche et du développement;
à la sécurité maritime;
23à des réseaux civils de communications électroniques et de services Internet non accessibles au public et n’appartenant pas à une entité qui est contrôlée ou détenue à plus de 50 % par une entité étatique;
à l’usage d’entités détenues ou contrôlées exclusivement ou conjointement par une personne morale, une entité ou un organisme établi ou constitué selon le droit suisse ou d’un partenaire, ou
aux représentations diplomatiques de la Suisse ou de ses partenaires.
Le SECO refuse l’autorisation des dérogations visées à l’al. 2 s’il y a lieu de penser que les biens et services sont destinés:
à un destinataire final militaire ou à une personne physique, une entreprise ou une entité visée à l’annexe 2;
à l’industrie aéronautique ou spatiale, ou
à une activité destinée au secteur de l’énergie, à moins que l’activité soit autorisée en vertu de l’art. 11, al. 3 à 5.24
Le régime du permis pour les biens utilisables à des fins civiles et militaires visés à l’art. 3 OCB25 s’applique également aux exceptions prévues par les al. 1 et 2.26
Art. 7 Procédure d’autorisation
Sauf disposition contraire, la procédure d’autorisation visée aux art. 4 à 6 est régie par les dispositions de l’OCB27.
Art. 8 Suspension ou révocation des autorisations
Les autorisations visées aux art. 4 à 6 sont suspendues ou révoquées si, depuis leur octroi, la situation a changé au point que les conditions de leur octroi ne sont plus remplies.
Art. 9 Biens destinés à l’industrie aéronautique et spatiale
Il est interdit de vendre, de livrer, d’exporter et de faire transiter, directement ou indirectement, les biens visés à l’annexe 3 et susceptibles d’être utilisés dans l’industrie aéronautique et spatiale, à destination de personnes physiques ou morales ou d’entités en Fédération de Russie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays..
Il est interdit de fournir, directement ou indirectement, des conventions d’assurance ou de réassurance en rapport avec les biens visés à l’annexe 3 à toute personne physique ou morale ou entité en Fédération de Russie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays.
Il est interdit d’exécuter la révision, la réparation, l’inspection, le remplacement, la modification ou la correction de défectuosités d’un aéronef ou d’un élément d’aéronef, à l’exception de la visite prévol, en rapport avec les biens visés à l’annexe 3, en faveur de toute personne ou entité en Fédération de Russie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays.
Il est interdit de fournir des services, y compris une assistance technique ou des services de courtage en rapport avec les biens visés à l’al. 1 ou avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces biens à toute personne ou entité en Fédération de Russie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays.
Il est interdit de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec les biens visés à l’al. 1, pour toute vente, toute livraison, toute exportation ou tout transit de ces biens, ou pour la fourniture de services connexes à toute personne ou entité en Fédération de Russie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays.
Le SECO peut, aux fins de l’exécution d’un crédit-bail aérien conclu avant le 5 mars 2022, autoriser des dérogations aux interdictions visées aux al. 1, 4 et 5 si:
cela est nécessaire pour garantir les remboursements du crédit-bail à une personne morale, une entreprise ou une entité établie ou constituée selon le droit suisse ou le droit d’un État membre de l’Espace économique européen (EEE) qui n’est pas concernée par les mesures de la présente ordonnance, et si
aucune autre ressource économique n’est mise à la disposition de la partie russe, à l’exception du transfert de propriété de l’aéronef après le remboursement intégral du crédit-bail.28
Art. 9a29 Biens et technologies de navigation maritime
La vente, la fourniture, la livraison, l’exportation, le transit et le transport de biens et de technologies destinés à la navigation maritime visés à l’annexe 16:
à destination de la Fédération de Russie ou destinés à un usage dans ce pays ou sur un navire battant pavillon de la Fédération de Russie sont interdits;
30à destination de l’Ukraine ou destinés à un usage dans ce pays ou sur un navire battant pavillon de l’Ukraine sont soumis à autorisation.
La fourniture de services de toute sorte, y compris les services financiers, les services de courtage et l’assistance technique, ainsi que l’octroi de moyens financiers liés aux biens et technologies visés à l’al. 1 ou à la vente, à la livraison, à l’exportation, au transit, au transport, à la fourniture, à la fabrication, à l’entretien et à l’utilisation desdits biens et technologies:
à destination de la Fédération de Russie ou destinés à un usage dans ce pays ou sur un navire battant pavillon de la Fédération de Russie sont interdits;
31à destination de l’Ukraine ou destinés à un usage dans ce pays ou sur un navire battant pavillon de l’Ukraine sont soumis à autorisation.
Les interdictions prévues aux al. 1, let. a, et 2, let. a, et le régime d’autorisation prévu aux al. 1, let. b, et 2, let. b, ne s’appliquent pas à la vente, à la fourniture, à la livraison, à l’exportation, au transport et au transit des biens et technologies visés à l’al. 1 ou à la fourniture d’une assistance technique ou d’une aide financière y afférente, à des fins non militaires et pour un utilisateur final non militaire, et destinés à des fins humanitaires, à des urgences sanitaires, à la prévention ou à l’atténuation à titre urgent d’un événement susceptible d’avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l’environnement, ou en réaction à des catastrophes naturelles.32
Le SECO peut autoriser des dérogations à l’interdiction visée à l’al. 1, let. a, ou à l’interdiction de fournir une assistance technique ou une aide financière y afférente, à des fins non militaires et pour un utilisateur final non militaire, si les biens ou les technologies visés à l’al. 1 ou l’assistance technique ou l’aide financière y afférente sont destinés à la sécurité maritime.
Il refuse l’autorisation pour les biens et les services visés aux al. 1, let. b, et 2, let. b, lorsqu’ils sont, en totalité ou en partie, destinés à un usage militaire ou à des destinataires finaux militaires.33
Art. 9b34 Carburéacteurs et additifs pour carburants
La vente, la livraison, l’exportation et le transit de carburéacteurs et additifs pour carburants visés à l’annexe 19:
à destination de la Fédération de Russie ou destinés à un usage dans ce pays sont interdits;
35à destination de l’Ukraine ou destinés à un usage dans ce pays sont soumis à autorisation.
La fourniture de services de toute sorte, y compris les services financiers, les services de courtage et l’assistance technique, ainsi que l’octroi de moyens financiers liés aux biens visés à l’al. 1 ou à la vente, à la livraison, à l’exportation, au transit, à la fourniture, à la fabrication, et à l’utilisation desdits biens:
à destination de la Fédération de Russie ou destinés à un usage dans ce pays sont interdits;
36à destination de l’Ukraine ou destinés à un usage dans ce pays sont soumis à autorisation.
Le SECO refuse l’autorisation pour les biens et les services visés aux al. 1, let. b, et 2, let. b, lorsqu’ils sont, en totalité ou en partie, destinés à un usage militaire ou à des destinataires finaux militaires.
Art.
10 Biens destinés au raffinage de pétrole et à la liquéfaction
de gaz naturel37
Il est interdit de vendre, de livrer, d’exporter et de faire transiter les biens destinés au raffinage de pétrole et à la liquéfaction de gaz naturel visés à l’annexe 4 à destination de la Fédération de Russie ou destinés à un usage dans ce pays.38
Il est interdit de fournir des services de toutes sortes, y compris les services financiers, le courtage, les conseils techniques et l’octroi de moyens financiers, en rapport avec la vente, la livraison, l’exportation, le transit, la mise à disposition, la fabrication, l’entretien ou l’utilisation des biens visés à l’al. 1.
Le SECO peut, après avoir consulté les services compétents du Département fédéral des Affaires étrangères (DFAE), autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1 et 2 dans la mesure où cela est nécessaire à titre urgent pour prévenir ou atténuer un événement susceptible d’avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l’environnement.
Dans des cas urgents dûment justifiés, la vente, la livraison, l’exportation ou le transit de biens visés à l’annexe 4 peut avoir lieu sans autorisation préalable, pour autant que l’exportateur informe le SECO dans les cinq jours ouvrés suivant la vente, la livraison, l’exportation, le transit ou le transport et lui expose les motifs justifiant ces activités sans autorisation préalable.
Art. 1139 Biens destinés au secteur de l’énergie
La vente, la fourniture, la livraison, l’exportation, le transit et le transport des biens destinés au secteur de l’énergie visés à l’annexe 5 à destination de la Fédération de Russie ou destinés à un usage dans ce pays, y compris dans sa zone économique exclusive et sur son plateau continental, sont interdits.
La fourniture de services de toute sorte, y compris les services financiers, les services de courtage et l’assistance technique, ainsi que l’octroi de moyens financiers liés aux biens visés à l’al. 1 ou à la vente, à la livraison, à l’exportation, au transit, à la fourniture, à la fabrication, à l’entretien, au transport et à l’utilisation de ces biens sont interdits.
Les interdictions prévues aux al. 1 et 2 ne s’appliquent pas à la vente, à la livraison, à l’exportation, au transit et au transport de biens, ni à la fourniture d’assistance technique ou à l’octroi de moyens financiers qui y sont liés, lorsque les biens sont nécessaires:
40au transport de pétrole et de gaz naturel, y compris de produits pétroliers raffinés, depuis ou via la Fédération de Russie vers la Suisse ou l’EEE, ou
à la prévention ou à l’atténuation à titre urgent d’un événement susceptible d’avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l’environnement.
Les interdictions prévues à l’al. 2 ne s’appliquent pas aux produits d’assurance et de réassurance en faveur d’une entreprise établie ou constituée selon le droit suisse ou le droit d’un État membre de l’EEE concernant ses activités ne relevant pas du secteur énergétique russe.
Le SECO peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE et, si les services financiers ou l’approvisionnement en énergie sont concernés, du Département fédéral des finances (DFF) ou du Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC), autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1 et 2:
si cela est nécessaire pour garantir l’approvisionnement énergétique de la Suisse ou d’un État membre de l’EEE en cas de pénurie grave, déclarée ou imminente, ou
si les biens ou services sont exclusivement destinés à l’usage d’entités détenues ou contrôlées, en totalité ou en partie, par une organisation établie ou constituée selon le droit suisse ou le droit d’un État membre de l’EEE.
Art. 11a41 Biens destinés au renforcement de l’industrie
La vente, la livraison, l’exportation, le transit et le transport des biens destinés au renforcement de l’industrie visés à l’annexe 23 à destination de la Fédération de Russie ou destinés à un usage dans ce pays sont interdits.
La fourniture de services de toute sorte, y compris les services financiers, les services de courtage et les conseils techniques, ainsi que l’octroi de moyens financiers liés aux biens visés à l’al. 1 ou à la vente, à l’exportation, au transit, au transport, à la fourniture, à la fabrication, à l’entretien et à l’utilisation desdits biens à destination de la Fédération de Russie ou destinés à un usage dans ce pays sont interdits.
Les interdictions prévues aux al. 1 et 2 ne s’appliquent pas aux biens et services qui sont nécessaires aux activités officielles de représentations diplomatiques ou consulaires de la Suisse ou de ses partenaires en Fédération de Russie ou d’organisations internationales jouissant d’immunités conformément au droit international.
Le SECO peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE et du DFF, autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1 et 2 à des fins humanitaires.
Art. 1242 Combustibles fossiles solides
L’achat, l’importation, le transit et le transport de charbon et d’autres combustibles fossiles solides visés à l’annexe 22 originaires ou provenant de la Fédération de Russie sont interdits.
Il est interdit de fournir des services de toute sorte, y compris les services financiers, le courtage, les conseils techniques et l’octroi de moyens financiers, en rapport avec l’achat, l’importation, le transit, le transport, la fourniture, la fabrication ou l’utilisation de charbon et d’autres combustibles fossiles solides originaires ou provenant de la Fédération de Russie.
Art. 13 Importation de biens en provenance des territoires désignés
L’importation de biens originaires des territoires désignés à l’annexe 6 est autorisée uniquement s’ils sont assortis d’un certificat d’origine établi par les autorités ukrainiennes.
En l’absence d’un certificat d’origine établi par les autorités ukrainiennes, il est interdit de fournir des services financiers et de conclure des conventions d’assurance ou de réassurance en lien avec l’importation de biens originaires des territoires désignés à l’annexe 6.
Art. 14 Exportation de biens à destination des territoires désignés
La vente, la livraison, l’exportation et le transit de biens visés à l’annexe 7 est interdite si ces biens sont destinés à des personnes, à des entreprises ou à des entités dans les territoires désignés à l’annexe 6.
Il est interdit de fournir une assistance technique, des services d’intermédiation et des services de construction et d’ingénierie ainsi qu’un financement ou une aide financière en lien avec les biens visés à l’annexe 7 à des personnes, à des entreprises ou à des entités dans les territoires désignés à l’annexe 6.
Les interdictions prévues aux al. 1 et 2 ne s’appliquent pas aux activités nécessaires aux activités officielles de représentations diplomatiques ou consulaires ou d’organisations internationales, aux activités humanitaires et au soutien d’hôpitaux ou d’établissements scolaires ayant leur siège dans les territoires désignés à l’annexe 6 ne sont pas soumises aux interdictions prévues aux al. 1 et 2.
Le SECO peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE et du DFF, autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1 et 2, dans la mesure où cela est nécessaire pour prévenir ou atténuer un événement susceptible d’avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines, y compris la sécurité des infrastructures existantes, ou sur l’environnement
Dans des cas urgents dûment motivés, la vente, la livraison, le transfert ou l’exportation sont admissibles sans autorisation préalable, dans la mesure où l’exportateur informe le SECO dans les cinq jours ouvrés suivant la vente, la livraison, le transfert ou l’exportation et expose en détail les motifs justifiant la vente, la livraison, le transfert ou l’exportation sans autorisation préalable.
Art. 14a43 Produits sidérurgiques
L’importation, le transport et l’achat des produits sidérurgiques visés à l’annexe 17 originaires ou provenant de la Fédération de Russie sont interdits.
La fourniture, directe ou indirecte, d’une assistance technique, de services de courtage, de moyens financiers ou d’une aide financière, y compris les produits financiers dérivés, ainsi que de produits d’assurance et de réassurance en rapport avec les activités visées à l’al. 1 est interdite.
Art. 14b44 Biens de luxe
La vente, la livraison, l’exportation, le transport et le transit des biens de luxe visés à l’annexe 18 à toute personne, entreprise ou entité en Fédération de Russie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays sont interdits.
Les interdictions prévues à l’al. 1 ne s’appliquent pas aux biens:
qui sont nécessaires aux activités officielles de représentations diplomatiques ou consulaires de la Suisse ou de ses partenaires en Fédération de Russie ou d’organisations internationales jouissant d’immunités conformément au droit international, ou
qui sont destinés à l’usage personnel des collaborateurs des représentations et organisations visées à la let. a.
Le SECO peut autoriser des dérogations aux interdictions visées à l’al. 1 pour la livraison ou l’exportation de biens culturels à destination de la Fédération de Russie qui sont prêtés dans le cadre d’une coopération culturelle officielle avec la Fédération de Russie.45
Art. 14c46 Biens importants sur le plan économique
L’achat, l’importation, le transit et le transport de biens importants sur le plan économique pour la Fédération de Russie visés à l’annexe 20, originaires ou provenant de ce pays, sont interdits.
La fourniture, directe ou indirecte, de services de toute sorte, y compris l’assistance technique et les services de courtage, ainsi que l’octroi de moyens financiers liés aux biens visés à l’al. 1 ou à l’achat, à l’importation, au transit, au transport, à la fourniture, à la fabrication, à l’entretien et à l’utilisation de ces biens sont interdits.
Les interdictions visées aux al. 1 et 2 ne s’appliquent pas aux quotas de volume d’importation visés à l’annexe 21.47
Section 3 Restrictions financières
Art. 15 Gel d’avoirs et de ressources économiques
Les avoirs et les ressources économiques appartenant à ou sous contrôle des personnes physiques, entreprises et entités visées à l’annexe 8 sont gelés.
Il est interdit de fournir des avoirs aux personnes physiques, entreprises et entités visées à l’al. 1 ou de mettre à leur disposition, directement ou indirectement, des avoirs ou des ressources économiques.
L’interdiction prévue à l’al. 2 ne s’applique pas lorsque la fourniture des avoirs ou la mise à disposition des avoirs ou des ressources économiques est nécessaire:
à la réalisation d’activités humanitaires ou à la fourniture d’une aide à la population civile en lien avec la situation en Ukraine par des organismes publics ou par des entreprises et entités qui reçoivent un financement de la Confédération pour mener des activités humanitaires ou fournir une aide à la population civile, ou
à l’exercice des activités officielles de représentations diplomatiques ou consulaires de la Suisse et à l’accomplissement de missions officielles de la Confédération.48
Le SECO peut, exceptionnellement, autoriser des dérogations aux interdictions prévues à l’al. 2 pour permettre la réalisation d’activités humanitaires ou la fourniture d’une aide à la population civile en lien avec la situation en Ukraine.49
Il peut, exceptionnellement, autoriser des versements prélevés sur des comptes bloqués, des transferts de biens en capital gelés et le déblocage de ressources économiques gelées pour:
prévenir des cas de rigueur;
honorer des contrats existants;
honorer des créances en application d’une décision judiciaire, administrative ou arbitrale;
50permettre l’exercice des activités officielles de représentations diplomatiques ou consulaires ou d’organisations internationales jouissant d’immunités conformément au droit international;
sauvegarder des intérêts suisses, ou
permettre la réalisation d’activités humanitaires ou la fourniture d’une aide à la population civile en lien avec la situation en Ukraine.51
Le SECO peut autoriser le déblocage de certains avoirs ou ressources économiques gelés ou la mise à disposition de certains avoirs ou ressources économiques à une personne physique ou morale, entreprise ou entité visée à l’annexe 8 afin de permettre la vente ou le transfert, jusqu’au 28 octobre 2022, de droits de propriété à une personne morale, entreprise ou entité établie en Suisse ou dans un État membre de l’EEE, si:
ces droits de propriété sont directement ou indirectement détenus par une personne physique ou morale, entreprise ou entité visée à l’annexe 8, et que
le produit de la vente ou du transfert reste gelé.52
Le SECO peut, exceptionnellement, autoriser le déblocage de certains avoirs ou ressources économiques gelés appartenant aux entités visées à l’annexe 8 sous les numéros SSID 175-48057, SSID 175-48067 et SSID 175-48076, ou la mise de certains avoirs ou ressources économiques à la disposition de ces entités, après avoir établi que ces avoirs ou ressources économiques sont nécessaires pour mettre fin, au plus tard le 24 août 2022 aux opérations, contrats ou autres accords, y compris les relations bancaires correspondantes, conclus avec ces entités avant le 23 février 2022.53
Le SECO peut, exceptionnellement, autoriser le déblocage de certains avoirs ou ressources économiques gelés appartenant aux entités visées à l’annexe 8 sous les numéros SSID 175‑54306, SSID 175‑54319, SSID 175‑54329 et SSID 175-54340, ou la mise de certains avoirs ou ressources économiques à la disposition de ces entités, après avoir établi que ces avoirs ou ressources économiques sont nécessaires pour mettre fin, au plus tard le 28 octobre 2022 aux opérations, contrats ou autres accords, y compris les relations bancaires correspondantes, conclus avec ces entités avant le 27 avril 2022.54
Il autorise les dérogations visées aux al. 4 à 7 après avoir consulté les services compétents du DFAE et du DFF.55
Art. 16 Déclaration obligatoire concernant le gel d’avoirs et de ressources économiques
Les personnes et les institutions qui détiennent ou gèrent des avoirs ou qui ont connaissance de ressources économiques dont il faut admettre qu’ils tombent sous le coup du gel des avoirs prévu à l’art. 15, al. 1, doivent le déclarer sans délai au SECO.
La déclaration doit mentionner le nom du bénéficiaire ainsi que la nature et la valeur des avoirs et des ressources économiques concernés.
Art. 17 Interdiction concernant l’aide financière publique en faveur des échanges commerciaux
Il est interdit de fournir un financement ou une aide financière publics en faveur des échanges commerciaux avec la Fédération de Russie ou des investissements dans ce pays.
L’interdiction visée à l’al. 1 ne s’applique pas:
aux engagements contraignants en matière de financement ou d’aide financière contractés avant le 5 mars 2022;
56à la fourniture d’un financement ou d’une aide financière publics dans la limite d’un montant total de 10 000 000 francs par projet bénéficiant à des petites et moyennes entreprises établies en Suisse;
à la fourniture d’un financement ou d’une aide financière publics pour le commerce de denrées alimentaires et à des fins agricoles, médicales ou humanitaires.
Art. 1857 Interdictions concernant les valeurs mobilières et les instruments du marché monétaire
L’aide à l’émission, le négoce, ou la prestation de services d’investissement de valeurs mobilières et d’instruments du marché monétaire dont l’échéance est supérieure à 90 jours, émis après le 27 août 2014 et jusqu’au 12 novembre 2014, ou dont l’échéance est supérieure à 30 jours, émis après le 12 novembre 2014 et jusqu’au 12 avril 2022, ou de valeurs mobilières et d’instruments du marché monétaire émis après le 12 avril 2022 sont interdits lorsque l’émetteur est:
une banque ou une autre entreprise sise en Fédération de Russie visée à l’annexe 9;
une banque, une entreprise ou une entité sise en dehors de la Suisse et dans laquelle des banques ou des entreprises visées à l’annexe 9 détiennent une participation de plus de 50 %;
une entreprise ou une entité agissant pour le compte ou selon les instructions d’une banque, d’une entreprise ou d’une entité visée à la let. a ou b.
L’aide à l’émission, le négoce, ou la prestation de services d’investissement de valeurs mobilières et d’instruments du marché monétaire émis après le 12 avril 2022 sont interdits lorsque l’émetteur est:
une banque ou une autre entreprise sise en Fédération de Russie visée aux annexes 10 et 11;
une banque, une entreprise ou une entité sise en dehors de la Suisse et dans laquelle des banques ou des entreprises visées aux annexes 10 et 11 détiennent une participation de plus de 50 %;
une entreprise ou une entité agissant pour le compte ou selon les instructions d’une banque, d’une entreprise ou d’une entité visée à la let. a ou b.
L’aide à l’émission, le négoce, ou la prestation de services d’investissement de valeurs mobilières et d’instruments du marché monétaire dont l’échéance est supérieure à 30 jours, émis après le 12 novembre 2014 et jusqu’au 12 avril 2022, ou de valeurs mobilières et d’instruments du marché monétaire émis après le 12 avril 2022 sont interdits lorsque l’émetteur est:
une banque ou une autre entreprise sise en Fédération de Russie visée aux annexes 12 et 13;
une banque, une entreprise ou une entité sise en dehors de la Suisse et dans laquelle des banques ou des entreprises visées à la let. a détiennent une participation de plus de 50 %;
une entreprise ou une entité agissant pour le compte ou selon les instructions d’une banque, d’une entreprise ou d’une entité visée à la let. a ou b.
L’aide à l’émission, le négoce, ou la prestation de services d’investissement de valeurs mobilières et d’instruments du marché monétaire émis après le 14 mars 2022 sont interdits lorsque l’émetteur est:
la Fédération de Russie et son gouvernement;
la Banque centrale de la Fédération de Russie;
une entreprise ou une entité agissant pour le compte ou selon les instructions de la Banque centrale de la Fédération de Russie.
Il est interdit de répertorier et de fournir des services sur des plates-formes de négociation pour les valeurs mobilières de toute banque, entreprise ou entité établie en Fédération de Russie et contrôlée ou détenue à plus de 50 % par une entité étatique.
Art. 19 Interdiction d’octroi de prêts
L’octroi direct ou indirect de prêts dont l’échéance est supérieure à 30 jours est interdit lorsque le bénéficiaire est visé à l’art. 18, al. 1 ou 3, après le 12 novembre 2014 et jusqu’au 5 mars 2022;
L’octroi direct ou indirect de prêts est interdit lorsque le bénéficiaire est visé à l’art. 18 al. 1 à 3, après le 5 mars 2022
Fait exception l’octroi de prêts servant:
à financer les échanges commerciaux entre la Suisse ou l’Union européenne et des États tiers auxquels l’ordonnance ne s’applique pas;
à financer les livraisons de biens et les services nécessaires à l’exécution d’un contrat commercial dans le cadre visé à la let. a en provenance d’États membres de l’Union européenne ou d’États tiers;
58à garantir le respect des exigences légales en matière de liquidité par des personnes morales ayant leur siège en Suisse ou dans l’Union européenne dans lesquelles des banques ou des entreprises visées à l’annexe 9 détiennent une participation de plus de 50 %.
L’octroi direct ou indirect de prêts est interdit lorsque le bénéficiaire est visé à l’art. 18, al. 4, après le 28 février 2022; fait exception l’octroi de prêts servant:
à financer le commerce entre la Suisse ou l’Union européenne et des États tiers auquel l’ordonnance ne s’applique pas;
à financer les livraisons de biens et les services nécessaires à l’exécution d’un contrat commercial dans le cadre visé à la let. a en provenance d’États membres de l’Union européenne ou d’États tiers.
L’interdiction visée à l’al. 4 ne s’applique pas aux tirages ou décaissements effectués en vertu d’un contrat conclu avant le 28 février 2022, si les conditions suivantes sont remplies:
l’ensemble des conditions de ces tirages ou décaissements:
ont toutes été convenues avant le 28 février 2022, et
n’ont plus été modifiées à cette date ou postérieurement à celle-ci;
avant le 28 février 2022, une date d’échéance contractuelle a été fixée pour le remboursement intégral de tous les fonds mis à disposition et pour l’annulation de l’ensemble des engagements, droits et obligations découlant du contrat.
Les interdictions visées aux al. 1 et 2 ne s’appliquent pas aux tirages ou décaissements effectués en vertu d’un contrat avant le 5 mars 2022, si les conditions suivantes sont remplies:
l’ensemble des conditions de ces tirages ou décaissements:
ont toutes été convenues avant le 5 mars 2022, et
n’ont plus été modifiées à cette date ou postérieurement à celle-ci;
avant le 5 mars 2022, une date d’échéance contractuelle a été fixée pour le remboursement intégral de tous les fonds mis à disposition et pour l’annulation de l’ensemble des engagements, droits et obligations découlant du contrat;
au moment de sa conclusion, le contrat n’enfreignait pas les interdictions prévues par la présente ordonnance en vigueur à l’époque.
Art. 2059 Interdiction d’accepter des dépôts et des cryptoactifs
Il est interdit, pour les personnes et établissements qui acceptent des dépôts et qui octroient des crédits à titre professionnel, d’accepter des dépôts de ressortissants russes, de personnes physiques résidant en Fédération de Russie, ou de banques, d’entreprises ou d’entités établies en Fédération de Russie si la valeur totale des dépôts de la personne physique, de la banque, de l’entreprise ou de l’entité dépasse 100 000 francs par personne ou par établissement.
Il est interdit, pour les personnes et établissements qui fournissent à titre professionnel des services de portefeuille de cryptoactifs, de compte en cryptoactifs et de conservation de cryptoactifs, de fournir ces services à de ressortissants russes, à de personnes physiques résidant en Fédération de Russie, ou à des personnes morales, entreprises ou entités établies en Fédération de Russie, si la valeur totale des cryptoactifs de la personne physique ou morale, de l’entreprise ou de l’entité dépasse 10 000 francs par portefeuille, compte ou fournisseur de services de conservation.
Les interdictions prévues aux al. 1 et 2 ne s’appliquent pas:
aux ressortissants suisses, aux ressortissants d’un État membre de l’EEE ou aux personnes physiques titulaires d’un titre de séjour temporaire ou permanent en Suisse ou dans un État membre de l’EEE;
aux dépôts qui sont nécessaires aux échanges transfrontières non soumis à interdiction de biens et de services entre la Suisse et la Fédération de Russie, entre la Suisse et l’EEE ou entre l’EEE et la Fédération de Russie.
Le SECO peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE et du DFF, autoriser des dérogations aux interdictions visées aux al. 1 et 2 si le dépôt ou la fourniture d’un service en lien avec un portefeuille de cryptoactifs, un compte en cryptoactifs et la conservation de cryptoactifs est nécessaire:
à la prévention des cas de rigueur;
à des fins humanitaires ou à des fins d’évacuation;
à des activités de la société civile qui promeuvent directement la démocratie, les droits de l’homme ou l’État de droit en Fédération de Russie;
à l’exercice des activités officielles de représentations diplomatiques ou consulaires ou d’organisations internationales;
à la sauvegarde des intérêts suisses.
Art. 2160 Déclaration obligatoire relative aux dépôts existants
Les personnes et établissements qui acceptent des dépôts ou octroient des crédits à titre professionnel fournissent au SECO, au plus tard le 3 juin 2022, une liste des dépôts supérieurs à 100 000 francs détenus par des ressortissants russes, des personnes physiques résidant en Fédération de Russie et par des banques, entreprises ou entités établies en Fédération de Russie. Tous les 12 mois, ils fournissent au SECO des mises à jour concernant le montant de ces dépôts.
Art. 22 Interdiction faite aux dépositaires centraux de fournir certains services
Il est interdit aux dépositaires centraux de titres de fournir leurs services pour des valeurs mobilières émises après le 12 avril 2022 à tout ressortissant russe, à toute personne physique résidant en Fédération de Russie ou à toute banque, entreprise ou entité établie en Fédération de Russie.61
Cette interdiction ne s’applique pas aux ressortissants suisses, aux ressortissants d’un État membre de l’EEE ni aux personnes physiques titulaires d’un titre de séjour temporaire ou permanent en Suisse ou dans un État membre de l’EEE.62
Art. 23 Interdiction de vente de valeurs mobilières
Il est interdit de vendre des valeurs mobilières libellées en francs suisses ou dans
la monnaie officielle d’un État membre de l’Union européenne émises après le 12 avril 2022 ou des parts de placements collectifs de capitaux offrant une exposition à ces valeurs, a tout ressortissant russe, à toute personne physique résidant en Fédération de Russie ou à toute banque, entreprise ou entité établie en Fédération de Russie.63
Cette interdiction ne s’applique pas aux ressortissants suisses, aux ressortissants d’un État membre de l’EEE ni aux personnes physiques titulaires d’un titre de séjour temporaire ou permanent en Suisse ou dans un État membre de l’EEE.64
Art. 2465 Interdiction liée aux transactions avec la Banque centrale de la Fédération de Russie
Les transactions liées à la gestion des réserves et des avoirs de la Banque centrale de la Fédération de Russie, y compris les transactions avec toute banque, entreprise ou entité agissant pour le compte ou sur les instructions de la Banque centrale de la Fédération de Russie, tel le National Wealth Fund russe (fonds souverain russe), sont interdites.
Le SECO peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE et du DFF, autoriser des dérogations à l’interdiction prévue à l’al. 1 dans la mesure où:
les transactions sont nécessaires pour mettre fin, au plus tard le 4 mai 2022 aux opérations, contrats ou autres accords, y compris les relations bancaires correspondantes, conclus avec ces banques, entreprises ou entités avant le 4 mars 2022 à 18 heures, ou
cela est strictement nécessaire pour assurer la stabilité financière de la Suisse.
Art. 24a66 Interdiction liée aux transactions avec des sociétés d’État
Il est interdit de participer directement ou indirectement à toute transaction avec:
une banque, une entreprise ou une entité sise en Fédération de Russie visée à l’annexe 15;
une banque, une entreprise ou une entité sise en dehors de la Suisse et contrôlée à plus de 50 % par des banques ou des entreprises visées à la let. a;
une entreprise ou une entité agissant pour le compte ou selon les instructions d’une banque, d’une entreprise ou d’une entité visée à la let. a ou b.
L’interdiction visée à l’al. 1 ne s’applique pas:
67aux transactions strictement nécessaires à l’achat, à l’importation ou au transport de pétrole et de gaz naturel, y compris de produits pétroliers raffinés, ainsi que de titane, d’aluminium, de cuivre, de nickel, de palladium et de minerai de fer, depuis ou via la Fédération de Russie vers la Suisse, un État membre de l’EEE, l’Albanie, la Bosnie et Herzégovine, le Kosovo, la Macédoine du Nord, le Monténégro ou la Serbie;
aux transactions liées à des projets énergétiques hors de la Fédération de Russie dans lesquels une banque, une entreprise ou une entité visée à l’annexe 15 est un actionnaire minoritaire;
aux transactions effectuées en vue:
de réaliser des activités humanitaires ou de fournir une aide à la population civile en lien avec la situation en Ukraine par des organismes publics ou par des entreprises et entités qui reçoivent un financement de la Confédération pour mener des activités humanitaires ou fournir une aide à la population civile, ou
de permettre l’exercice des activités officielles de représentations diplomatiques ou consulaires de la Suisse et l’accomplissement de missions officielles de la Confédération.
Le SECO peut, exceptionnellement, après avoir consulté les services compétents du DFAE et du DFF, autoriser des dérogations à l’interdiction prévue à l’al. 1 pour permettre la réalisation d’activités humanitaires ou la fourniture d’une aide à la population civile en lien avec la situation en Ukraine.
Art.
25 Interdiction de financements, de participations et de services
dans les territoires désignés
Il est interdit d’accorder des prêts ou des crédits à des entreprises ou à des entités dans les territoires désignés à l’annexe 6 ou de participer à de telles opérations.
Il est interdit d’acquérir ou d’augmenter des participations dans des entreprises ou des biens immobiliers dans les territoires désignés visés et de créer des entreprises conjointes avec des entreprises ou des entités dans les territoires désignés à l’annexe 6.
Il est interdit de fournir des services d’investissement directement liés aux activités visées aux al. 1 et 2.
Il est interdit de fournir des services liés aux activités touristiques dans les territoires désignés à l’annexe 6.
Les interdictions visées aux al. 1 à 3 ne s’appliquent pas aux activités nécessaires aux activités officielles de représentations diplomatiques ou consulaires ou d’organisations internationales et au soutien d’hôpitaux ou d’établissements scolaires ayant leur siège dans les territoires désignés à l’annexe 6, ou qui garantissent la sécurité des infrastructures existantes.
Art. 26 Interdiction de cofinancement
Il est interdit d’investir dans des projets cofinancés par le Russian Direct Investment Fund, de participer à ses projets ou d’y contribuer d’une autre manière.
En dérogation à l’al. 1, le SECO peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE et du DFF, autoriser la participation à un investissement dans des projets cofinancés par le Russian Direct Investment Fund, ou une contribution à de tels projets, après avoir établi que cette participation à l’investissement ou cette contribution est exigible en vertu de contrats conclus avant le 5 mars 2022 ou de contrats accessoires nécessaires à l’exécution de ces contrats.
Art. 27 Interdiction de fournir de services spécialisés de messagerie financière
À partir du 12 mars 2022, il est interdit de fournir des services spécialisés de messagerie financière, utilisés pour échanger des données financières, aux banques, entreprises ou entités visées à l’annexe 14 ou à toute banque, entreprise ou entité sise en Fédération de Russie et contrôlée à plus de 50 % par des banques, des entreprises ou des entités visées à l’annexe 14.
Art. 2868 Interdiction relative aux billets de banque
La vente, la livraison, l’exportation ou le transit de billets de banque libellés en francs suisses ou dans la monnaie officielle d’un État membre de l’Union européenne à ou vers la Fédération de Russie ou à ou vers toute personne physique ou morale, toute entité ou toute entreprise en Fédération de Russie, y compris le gouvernement et la Banque centrale de la Fédération de Russie, ou aux fins d’une utilisation dans ce pays sont interdits.
L’interdiction visée à l’al. 1 ne s’applique pas à la vente, à la fourniture, à l’exportation ou au transit de billets de banque libellés en francs suisses ou dans la monnaie officielle d’un État membre de l’Union européenne pour autant que cette vente, cette fourniture, cette exportation ou ce transit soit nécessaire:
à l’usage personnel des personnes physiques se rendant en Fédération de Russie ou de membres de leur famille proche qui voyagent avec elles, ou
à l’exercice des activités officielles de représentations diplomatiques ou consulaires ou d’une organisation internationale en Fédération de Russie.
Art. 28a69 Interdictions liées aux services de notation de crédit
Il est interdit de fournir des services de notation de crédit ou de donner accès à tout service de souscription en rapport avec des activités de notation de crédit, à tout ressortissant russe, à toute personne physique résidant en Fédération de Russie ou à toute banque, entreprise ou entité sise en Fédération de Russie.
Les interdictions visées à l’al. 1 ne s’appliquent pas aux ressortissants suisses, aux ressortissants d’un État membre de l’EEE ni aux personnes physiques titulaires d’un titre de séjour temporaire ou permanent en Suisse ou dans un État membre de l’EEE.
Art.
28b70 Interdictions liées aux entreprises du secteur de l’énergie
de la Fédération de Russie71
Les activités suivantes en lien avec des entreprises du secteur de l’énergie de la Fédération de Russie sont interdites:72
l’acquisition ou l’augmentation de participations dans des personnes morales, des entreprises ou des entités établies ou constituées selon le droit d’un État extérieur à la Suisse ou à l’EEE et opérant dans le secteur de l’énergie en Fédération de Russie;
l’octroi de prêts, de crédits, ainsi que la participation à ces opérations, ou la fourniture d’une quelconque autre manière d’un financement, y compris une participation au capital, à des personnes morales, des entreprises ou des entités établies ou constituées selon le droit d’un État extérieur à la Suisse ou à l’EEE et opérant dans le secteur de l’énergie en Fédération de Russie ou pour financer de telles personnes morales, entreprises ou entités;
73la création d’entreprises conjointes avec des personnes morales, des entreprises ou des entités établies ou constituées selon le droit d’un État extérieur à la Suisse ou à l’EEE et opérant dans le secteur de l’énergie en Fédération de Russie;
la fourniture de services d’investissement directement ou indirectement liés aux activités visées aux let. a à c.
Le SECO peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE, du DETEC et du DFF, autoriser des dérogations aux interdictions prévues à l’al. 1 si les activités sont:74
75nécessaires pour garantir l’approvisionnement énergétique de la Suisse et des États membres de l’EEE en cas de pénurie grave, déclarée ou imminente ou pour le transport de pétrole et de gaz naturel, y compris de produits pétroliers raffinés, en provenance de la Fédération de Russie ou transitant par celle-ci, à destination de la Suisse ou d’États membres de l’EEE, ou
exclusivement destinées à une personne morale, une entreprise ou une entité opérant dans le secteur de l’énergie en Fédération de Russie et appartenant à une entreprise ou une entité établie ou constituée selon le droit suisse ou le droit d’un État membre de l’EEE.
Art. 28c76 Interdictions concernant le soutien d’établissements publics
Il est interdit de fournir un soutien direct ou indirect, notamment par l’octroi de moyens financiers, d’une aide financière ou de tout autre avantage au titre d’un programme national de la Suisse, à toute personne morale, entreprise ou entité établie en Fédération de Russie et contrôlée ou détenue à plus de 50 % par une entité étatique.
L’interdiction visée à l’al. 1 ne s’applique pas:
aux activités humanitaires, à des urgences de santé publique, à la prévention ou à l’atténuation à titre urgent d’un événement susceptible d’avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l’environnement, ou en réaction à des catastrophes naturelles;
aux programmes phytosanitaires et vétérinaires;
à la coopération intergouvernementale dans le cadre des programmes spatiaux et dans le cadre du réacteur thermonucléaire expérimental international ITER;
à la coopération intergouvernementale dans le cadre de la convention du 30 novembre 2009 relative à la construction et à l’exploitation d’un laser européen à électrons libres dans le domaine des rayons X77 et de la convention du 16 décembre 1988 relative à la construction et à l’exploitation d’une Installation européenne de rayonnement synchrotron78;
à l’exploitation, à l’entretien et au déclassement d’installations nucléaires civiles, à l’élimination des déchets radioactifs, à l’approvisionnement en combustible et au retraitement du combustible et à la sûreté de ces installations, ainsi qu’à la fourniture de matériaux précurseurs pour la production de radio-isotopes médicaux et d’applications médicales similaires, de technologies critiques pour la surveillance des rayonnements dans l’environnement, et à une coopération nucléaire civile, en particulier dans le domaine de la recherche et du développement;
aux programmes de mobilité et d’échange en faveur des individus et à la promotion de contacts interpersonnels directs;
aux programmes en matière de climat et d’environnement, à l’exception du soutien apporté dans le cadre de la recherche et de l’innovation;
aux activités officielles de représentations diplomatiques ou consulaires de la Suisse et de ses partenaires ou d’organisations internationales jouissant d’immunités conformément au droit international en Fédération de Russie.
Art. 28d79 Interdictions concernant les trusts
L’enregistrement d’un trust ou d’une autre institution juridique similaire ou la fourniture d’un siège social, d’une adresse commerciale ou administrative ou de services de gestion à un trust sont interdits si le constituant ou le bénéficiaire est:
un ressortissant russe ou une personne physique résidant en Fédération de Russie;
une personne morale, une entreprise ou une entité établie en Fédération de Russie;
une personne morale, une entreprise ou une entité détenue, directement ou indirectement, à plus de 50 % par une personne physique, une personne morale, une entreprise ou une entité visée aux let. a et b;
une personne morale, une entreprise ou une entité contrôlée par une personne physique, une personne morale, une entreprise ou une entité visée aux let. a à c;
une personne morale, une entreprise ou une entité agissant pour le compte ou selon les instructions d’une personne physique, d’une personne morale, d’une entreprise ou d’une entité visée aux let. a à d.
Il est interdit d’agir en qualité de trustee, d’actionnaire désigné, d’administrateur, de secrétaire ou dans une fonction similaire, pour un trust ou une institution juridique similaire visée à l’al. 1, ou de faire en sorte qu’une autre personne agisse en qualité de trustee, d’actionnaire désigné, d’administrateur, de secrétaire ou dans une fonction similaire.80
Les interdictions visées aux al. 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le constituant ou le bénéficiaire est un ressortissant suisse ou un ressortissant d’un État membre de l’EEE ou qu’il est titulaire d’un titre de séjour temporaire ou permanent en Suisse ou dans un État membre de l’EEE.
Le SECO peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE et du DFF, autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1 et 2 pour:
des activités humanitaires, telles que l’acheminement d’une assistance ou la facilitation de cet acheminement, y compris en ce qui concerne les fournitures médicales et les denrées alimentaires ou le transfert de travailleurs humanitaires et de l’aide connexe, ou à des fins d’évacuation;
des activités de la société civile qui promeuvent directement la démocratie, les droits de l’homme ou l’État de droit en Fédération de Russie.
Section 4 Autres restrictions
Art. 29 Interdiction d’entrée en Suisse et de transit par la Suisse
L’entrée en Suisse et le transit par la Suisse sont interdits aux personnes physiques visées à l’annexe 8.
Le Secrétariat d’État aux migrations (SEM) et le DFAE dans le cadre de sa compétence visée à l’art. 38 de l’ordonnance du 15 août 2018 sur l’entrée et l’octroi de visas81, peuvent autoriser des dérogations:
s’il existe des motifs humanitaires avérés;
si la personne se déplace pour assister à des conférences internationales ou pour prendre part à un dialogue politique concernant l’Ukraine, ou
si la sauvegarde d’intérêts suisses l’exige.
Art. 29a82 Trafic aérien
Décoller du territoire suisse, atterrir sur le territoire suisse et survoler le territoire suisse est interdit pour:
les aéronefs des transporteurs aériens russes titulaires d’un certificat d’exploitation ou d’une autorisation équivalente délivrés par les autorités russes, y compris les aéronefs exploités par ces entreprises dans le cadre d’accords de partage de codes ou de réservation de capacité;
les aéronefs enregistrés en Fédération de Russie ou détenus, affrétés ou contrôlés par toute personne physique ou morale, entreprise ou entité russe.
Les interdictions prévues à l’al. 1 ne s’appliquent pas:
aux vols à des fins humanitaires;
aux vols de recherche et de sauvetage;
aux vols de rapatriement d’aéronefs en location autorisés par l’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC);
aux survols et atterrissages d’urgence;
aux vols d’aéronefs militaires et d’autres aéronefs d’État étrangers qui disposent d’une autorisation (diplomatic clearance) conformément à l’art. 4 de l’ordonnance du 23 mars 2005 sur la sauvegarde de la souveraineté sur l’espace aérien83.
L’OFAC peut, après avoir consulté les services compétents du SECO et du DFAE, autoriser des dérogations aux interdictions prévues à l’al. 1 si la sauvegarde d’intérêts suisses l’exige ou à d’autres fins conformes aux objectifs de la présente ordonnance.
Art. 30 Interdiction d’honorer certaines créances
Il est interdit d’honorer les créances qui se fondent sur un contrat ou une affaire dont l’exécution a été empêchée ou affectée, directement ou indirectement, par des mesures imposées par la présente ordonnance, l’ordonnance du 27 août 2014 instituant des mesures en lien avec la situation en Ukraine84 ou l’ordonnance du 2 avril 2014 instituant des mesures visant à empêcher le contournement de sanctions internationales en lien avec la situation en Ukraine85; cette interdiction s’applique aux créances détenues par:
a. 86des personnes morales, des entreprises ou des entités visées aux annexes de la présente ordonnance;
abis. 87des personnes morales, des entreprises ou des entités établies à l’extérieur de la Suisse et de l’EEE détenues, directement ou indirectement, à plus de 50 % par des personnes morales, des entreprises ou des entités visées aux annexes de la présente ordonnance;
b. toute autre personne physique, entreprise ou entité russe;
c. une personne physique, entreprise ou entité agissant au nom ou selon les instructions d’une personne physique, entreprise ou entité visée aux let. a et b.
Section 5 Exécution et dispositions pénales
Art. 31 Contrôle et exécution
Le SECO surveille l’exécution des art. 2 à 6, 9 à 28d et 30.88
L’Office fédéral de l’agriculture surveille l’exécution de l’art. 14c, al. 3.89
Le SEM surveille l’exécution de l’interdiction d’entrée et de transit prévue à l’art. 29.
L’OFAC surveille l’exécution de l’art. 29a.90
Le contrôle à la frontière incombe à l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières.
Art. 32 Dispositions pénales
Quiconque enfreint les dispositions des art. 2 à 6, 9 à 15, 17 à 20 ou 22 à 30 est puni conformément à l’art. 9 LEmb.
Quiconque enfreint les dispositions des art. 16 ou 21 est puni conformément à l’art. 10 LEmb.
Le SECO poursuit et juge les infractions au sens des art. 9 et 10 LEmb; il peut ordonner des saisies ou des confiscations.
Section 6 Publication et dispositions finales
Art. 3391 Publication
Le texte des annexes 1, 2, 8 à 15 et 23 n’est publié ni au Recueil officiel ni au Recueil systématique du droit fédéral; il peut être obtenu auprès du SECO. systématique du droit fédéral; il peut être obtenu auprès du SECO92.
Art. 34 Abrogation d’un autre acte
L’ordonnance du 27 août 2014 instituant des mesures en lien avec la situation en Ukraine93 est abrogée.
Art. 35 Dispositions transitoires
Les art. 3, 4 et 7, lorsqu’ils sont appliqués en lien avec les zones des oblasts ukrainiens de Donetsk et Louhansk non contrôlées par le gouvernement ukrainien, ne s’appliquent pas aux opérations régies par un contrat antérieur au 28 février 2022, 18 heures.
L’art. 18, al. 1 et 4, ne s’applique pas aux opérations régies par un contrat antérieur au 28 février 2022, 18 heures.
L’art. 19 ne s’applique pas aux opérations régies par un contrat antérieur au 28 février 2022, 18 heures.
En dérogation aux interdictions visées aux art. 4, al. 1 et 2, et 5, al. 1 et 2, le SECO autorise, jusqu’au 8 mai 2022, les demandes d’activités destinées à des fins civiles et à des destinataires finaux civils et fondées sur des contrats conclus avant le 5 mars 2022. Les destinataires finaux visés à l’annexe 2 sont couverts par cette disposition, pour autant que les activités demandées soient de nature strictement civile.
L’art. 9 ne s’applique pas aux opérations régies par un contrat antérieur au 5 mars 2022 et exécutées jusqu’au 28 mars 2022.94
L’art. 24a, al. 1, ne s’applique pas aux opérations régies par un contrat antérieur au 26 mars 2022 et exécutées jusqu’au 15 mai 2022.95
L’art. 11, al. 1 et 2, ne s’applique pas aux opérations régies par un contrat antérieur au 26 mars 2022 et exécutées jusqu’au 17 septembre 2022.96
L’art. 14a, al. 1 et 2, ne s’applique pas aux opérations régies par un contrat antérieur au 26 mars 2022 et exécutées jusqu’au 17 juin 2022.97
L’art. 10 ne s’applique pas aux opérations régies par un contrat antérieur au 5 mars 2022 et exécutées jusqu’au 3 juin 2022.98
10 L’art. 11a ne s’applique pas aux opérations régies par un contrat antérieur au 28 avril 2022 et exécutées jusqu’au 29 juillet 2022.99
L’art. 12 ne s’applique pas aux opérations régies par un contrat antérieur au 28 avril 2022 et exécutées jusqu’au 29 août 2022.100
L’art. 14c ne s’applique pas aux opérations régies par un contrat antérieur au 28 avril 2022 et exécutées jusqu’au 29 juillet 2022.101
L’art. 24a, al. 1, ne s’applique pas aux opérations exécutées jusqu’au 29 août 2022 en vue de l’achat, de l’importation et du transport, en Suisse ou dans les États membres de l’EEE, de charbon ou d’autres combustibles fossiles solides visés à l’annexe 22.102
L’art. 28c ne s’applique pas aux opérations régies par un contrat antérieur au 28 avril 2022 et exécutées jusqu’au 29 octobre 2022.103
L’art. 28d, al. 1 et 2, ne s’applique pas aux transactions nécessaires pour mettre fin, d’ici au 29 mai 2022, aux contrats conclus avant le 28 avril 2022 qui ne sont pas compatibles avec les dispositions de l’art. 28d.104
Art. 36 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 4 mars 2022 à 18 heures.
Biens destinés à un renforcement militaire et technologique ou au développement du secteur de la défense et de la sécurité105
(art. 5, al. 1 et 2)
Destinataire final selon l’art. 35, al. 4106
(art. 35, al. 4)
Biens destinés à l’industrie aéronautique et spatiale
(art. 9, al. 1 à 3)
Position tarifaire | Désignation |
88 | Navigation aérienne ou spatiale |
Biens destinés au raffinage de pétrole et à la liquéfaction
du gaz naturel
(art. 10, al. 1 et 4)
No du tarif | Désignation | |
|---|---|---|
ex | 8419 89 98 | Unités d’alkylation et d’isomérisation |
ex | 8419 89 98 | Unités de production d’hydrocarbures aromatiques |
ex | 8419 40 00 | Unités de distillation atmosphérique-sous vide de pétrole brut (CDU) |
ex | 8419 89 98 | Unités de reformage/craquage catalytique |
ex | 8419 89 98 | Unités de cokéfaction retardée |
ex | 8419 89 98 | Unités de flexicokéfaction |
ex | 8419 89 98 | Réacteurs d’hydrocraquage |
ex | 8419 89 98 | Cuves de réacteur d’hydrocraquage |
ex | 8419 89 98 | Technologies de production d’hydrogène |
ex | 8421 39 15, 8421 39 25, 8421 39 35, 8421 39 85, 8419 60 00, 8419 89 98 | Technologies de récupération et de purification de l’hydrogène |
ex | 8419 89 98 | Technologies/unités d’hydrotraitement |
ex | 8419 89 98 | Unités d’isomérisation du naphta |
ex | 8419 89 98 | Unités de polymérisation |
ex | 8419 89 10, 8419 89 98, 8421 39 35, 8421 39 85 | Technologies de traitement des gaz de raffinerie et de récupération du soufre (y compris les unités d’épuration des amines, les unités de récupération du soufre, les unités de traitement des gaz résiduaires) |
ex | 8479 89 97 | Unités de désasphaltage au solvant |
ex | 8419 89 98 | Unités de production de soufre |
ex | 8419 89 98 | Unités d’alkylation et de régénération de l’acide sulfurique |
ex | 8419 89 98 | Unités de craquage thermique |
ex | 8419 89 98 | Unités de transalkylation [toluène et hydrocarbures aromatiques lourds] |
ex | 8419 89 98 | Unités de viscoréduction |
ex | 8419 89 98 | Unités d’hydrocraquage de gazole sous vide |
ex | 8418 69 | Unités de traitement pour le refroidissement des gaz dans le traitement du GNL |
ex | 8419 40 | Unités de traitement pour la séparation et le fractionnement des hydrocarbures dans le traitement du GNL |
ex | 8419 60 | Unités de traitement pour la liquéfaction du gaz naturel |
ex | 8419 50 | Boîtes froides dans le traitement du GNL |
ex | 8419 50 20 | Échangeurs cryogéniques dans le traitement du GNL |
ex | 8414 10 90 | Pompes cryogéniques dans le traitement du GNL |
Biens destinés au secteur de l’énergie
(art. 11, al. 1)
Code NC | Désignation de la marchandise |
|---|---|
7304 11 00 | Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, sans soudure, en aciers inoxydables |
7304 11 00 | Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, sans soudure, en fer ou en acier, d’un diamètre extérieur n’excédant pas 168,3 mm (à l’exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte) |
7304 11 00 | Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, sans soudure, en fer ou en acier, d’un diamètre extérieur excédant 168,3 mm mais n’excédant pas 406,4 mm (à l’exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte) |
7304 11 00 | Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, sans soudure, en fer ou en acier, d’un diamètre extérieur excédant 406,4 mm (à l’exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte) |
7304 22 00 | Tiges de forage, sans soudure, en aciers inoxydables, des types utilisés pour l’extraction du pétrole ou du gaz |
7304 23 00 | Tiges de forage, sans soudure, des types utilisés pour l’extraction du pétrole ou du gaz, en fer ou en acier (à l’exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte) |
7304 29 00 | Tubes et tuyaux de cuvelage, des types utilisés pour l’extraction du pétrole ou du gaz, sans soudures, en fer ou en acier, d’un diamètre extérieur n’excédant pas 168,3 mm (à l’exclusion des produits en fonte) |
7304 29 00 | Tubes et tuyaux de cuvelage, des types utilisés pour l’extraction du pétrole ou du gaz, sans soudures, en fer ou en acier, d’un diamètre extérieur excédant 168,3 mm mais n’excédant pas 406,4 mm (à l’exclusion des produits en fonte) |
7304 29 00 | Tubes et tuyaux de cuvelage, des types utilisés pour l’extraction du pétrole ou du gaz, sans soudures, en fer ou en acier, d’un diamètre extérieur excédant 406,4 mm (à l’exclusion des produits en fonte) |
7305 11 00 | Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, de section circulaire, d’un diamètre extérieur excédant 406,4 mm, en fer ou en acier, soudés longitudinalement à l’arc immergé |
7305 12 00 | Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, de section circulaire, d’un diamètre extérieur excédant 406,4 mm, en fer ou en acier, soudés longitudinalement (à l’exclusion des produits soudés longitudinalement à l’arc immergé) |
7305 19 00 | Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, de section circulaire, d’un diamètre extérieur excédant 406,4 mm, obtenus à partir de produits laminés plats en fer ou en acier (à l’exclusion des produits soudés longitudinalement) |
7305 20 00 | Tubes et tuyaux de cuvelage des types utilisés pour l’extraction du pétrole ou du gaz, de section circulaire et d’un diamètre extérieur excédant 406,4 mm, obtenus à partir de produits laminés plats en fer ou en acier |
7306 11 00 | Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, soudés, obtenus à partir de produits laminés plats en aciers inoxydables, d’un diamètre extérieur n’excédant pas 406,4 mm |
7306 19 00 | Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, soudés, obtenus à partir de produits laminés plats en fer ou en acier, d’un diamètre extérieur n’excédant pas 406,4 mm (à l’exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte) |
7306 21 00 | Tubes et tuyaux de cuvelage, des types utilisés pour l’extraction du pétrole ou du gaz, soudés, obtenus à partir de produits laminés plats en aciers inoxydables, d’un diamètre extérieur n’excédant pas 406,4 mm |
7306 29 00 | Tubes et tuyaux de cuvelage, des types utilisés pour l’extraction du pétrole ou du gaz, soudés, obtenus à partir de produits laminés plats en fer ou en acier, d’un diamètre extérieur n’excédant pas 406,4 mm (à l’exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte) |
8207 13 00 | Outils de forage ou de sondage, interchangeables, avec partie travaillante en carbures métalliques frittés ou en cermets |
8207 19 00 | Outils de forage ou de sondage, interchangeables, avec partie travaillante en diamant ou en agglomérés de diamant |
ex 8413 50 | Pompes volumétriques alternatives pour liquides, à moteur, d’un débit maximal supérieur à 18 m3/heure et d’une pression de sortie maximale supérieure à 40 bars, spécialement conçues pour pomper les boues de forage et/ou le ciment dans les puits de pétrole |
ex 8413 60 | Pompes volumétriques rotatives pour liquides, à moteur, d’un débit maximal supérieur à 18 m3/heure et d’une pression de sortie maximale supérieure à 40 bars, spécialement conçues pour pomper les boues de forage et/ou le ciment dans les puits de pétrole |
ex 8413 82 | Élévateurs à liquides (sauf pompes) |
ex 8413 92 | Parties d’élévateurs à liquides, N.D.A. |
8430 49 00 | Machines de sondage ou de forage de la terre, ou d’extraction des minéraux ou des minerais, non autopropulsées et non hydrauliques (à l’exclusion des machines à creuser des tunnels et outillage pour emploi à la main) |
8431 39 00 | Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux machines ou appareils du no 8428 utilisés dans les champs de pétrole |
8431 43 00 | Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux machines ou appareils des nos 8430 41 ou 8430 49 utilisés dans les champs de pétrole |
ex 8431 49 | Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux machines ou appareils des nos 8426, 8429 et 8430 utilisés dans les champs de pétrole |
ex 8705 20 | Derricks automobiles pour le sondage ou le forage |
8905 20 00 | Plates-formes de forage ou d’exploitation, flottantes ou submersibles |
8905 90 00 | Bateaux-phares, bateaux-pompes, pontons-grues et autres bateaux pour lesquels la navigation n’est qu’accessoire par rapport à la fonction, pour la navigation maritime (sauf bateaux-dragueurs, plates-formes de forage ou d’exploitation, flottantes ou submersibles, bateaux de pêche et navires de guerre). |
Territoires désignés
(art. 13, al. 1, 14, al. 1 et 2, et 25, al. 1 à 4)
Crimée
Sébastopol
Zones de l’oblast ukrainien de Donetsk non contrôlées par le gouvernement ukrainien
Zones de l’oblast ukrainien de Louhansk non contrôlées par le gouvernement ukrainien
Biens interdits
(art. 14, al. 1 et 2)
Chapitre/Code NC | Désignation de la marchandise |
|---|---|
Chapitre 25 | Sel; soufre; terres et pierres; plâtres, chaux et ciments |
Chapitre 26 | Minerais, scories et cendres |
Chapitre 27 | Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation; matières bitumineuses; cires minérales |
Chapitre 28 | Produits chimiques inorganiques; composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, d’éléments radioactifs, de métaux des terres rares ou d’isotopes |
Chapitre 29 | Produits chimiques organiques |
3824 | Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie; produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs |
3826 | Biodiesel et ses mélanges, ne contenant pas d’huile de pétrole ni de minéraux bitumineux ou en contenant moins de 70 % en poids |
Chapitre 72 | Fonte, fer et acier |
Chapitre 73 | Ouvrages en fonte, fer ou acier |
Chapitre 74 | Cuivre et ouvrages en cuivre |
Chapitre 75 | Nickel et ouvrages en nickel |
Chapitre 76 | Aluminium et ouvrages en aluminium |
Chapitre 78 | Plomb et ouvrages en plomb |
Chapitre 79 | Zinc et ouvrages en zinc |
Chapitre 80 | Étain et ouvrages en étain |
Chapitre 81 | Autres métaux communs; cermets; ouvrages en ces matières |
8207 13 00 | Outils de forage ou de sondage, interchangeables, avec partie travaillante en carbures métalliques frittés ou en cermets |
8207 19 00 | Outils de forage ou de sondage, interchangeables, avec partie travaillante en diamant ou en agglomérés de diamant |
8401 | Réacteurs nucléaires; éléments combustibles (cartouches) non irradiés pour réacteurs nucléaires; machines et appareils pour la séparation isotopique |
8402 | Chaudières à vapeur (générateurs de vapeur), autres que les chaudières pour le chauffage central conçues pour produire à la fois de l’eau chaude et de la vapeur à basse pression; chaudières dites «à eau surchauffée» |
8403 | Chaudières pour le chauffage central autres que celles du no 8402 |
8404 | Appareils auxiliaires pour chaudières des nos 8402 ou 8403 (économiseurs, surchauffeurs, appareils de ramonage ou de récupération des gaz, par exemple); condenseurs pour machines à vapeur |
8405 | Générateurs de gaz à l’air ou de gaz à l’eau, avec ou sans leurs épurateurs; générateurs d’acétylène et générateurs similaires de gaz, par procédé à l’eau, avec ou sans leurs épurateurs |
8406 | Turbines à vapeur |
8407 | Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles (moteurs à explosion) |
8408 | Moteurs à piston, à allumage par compression (moteur diesel ou semi-diesel) |
8409 | Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs des nos 8407 ou 8408 |
8410 | Turbines hydrauliques, roues hydrauliques et leurs régulateurs |
8411 | Turboréacteurs, turbopropulseurs et autres turbines à gaz |
8412 | Autres moteurs et machines motrices |
8413 | Pompes pour liquides, même comportant un dispositif mesureur; élévateurs à liquides |
8414 | Pompes à air ou à vide, compresseurs d’air ou d’autres gaz et ventilateurs; hottes aspirantes à extraction ou à recyclage, à ventilateur incorporé, même filtrantes |
8415 | Machines et appareils pour le conditionnement de l’air comprenant un ventilateur à moteur et des dispositifs propres à modifier la température et l’humidité, y compris ceux dans lesquels le degré hygrométrique n’est pas réglable séparément |
8416 | Brûleurs pour l’alimentation des foyers, à combustibles liquides, à combustibles solides pulvérisés ou à gaz; foyers automatiques, y compris leurs avant-foyers, leurs grilles mécaniques, leurs dispositifs mécaniques pour l’évacuation des cendres et dispositifs similaires |
8417 | Fours industriels ou de laboratoires, y compris les incinérateurs, non électriques |
8418 | Réfrigérateurs, congélateurs-conservateurs et autres matériel, machines et appareils pour la production du froid, à équipement électrique ou autre; pompes à chaleur autres que les machines et appareils pour le conditionnement de l’air du no 8415 |
8420 | Calandres et laminoirs, autres que pour les métaux ou le verre, et cylindres pour ces machines |
8421 | Centrifugeuses, y compris les essoreuses centrifuges; appareils pour la filtration ou l’épuration des liquides ou des gaz |
8422 | Machines à laver la vaisselle; machines et appareils servant à nettoyer ou à sécher les bouteilles ou autres récipients; machines et appareils à remplir, fermer, boucher ou étiqueter les bouteilles, boîtes, sacs ou autres contenants; machines et appareils à capsuler les bouteilles, pots, tubes et contenants analogues; autres machines et appareils à empaqueter ou à emballer les marchandises (y compris les machines et appareils à emballer sous film thermorétractable); machines et appareils à gazéifier les boissons |
8423 | Appareils et instruments de pesage, y compris les bascules et balances à vérifier les pièces usinées, mais à l’exclusion des balances sensibles à un poids de 5 cg ou moins; poids pour toutes balances |
8424 | Appareils mécaniques (même à main) à projeter, disperser ou pulvériser des matières liquides ou en poudre; extincteurs, même chargés; pistolets aérographes et appareils similaires; machines et appareils à jet de sable, à jet de vapeur et appareils à jet similaires |
8425 | Palans; treuils et cabestans; crics et vérins |
8426 | Bigues; grues et blondins; ponts roulants, portiques de déchargement ou de manutention, ponts-grues, chariots-cavaliers et chariots-grues |
8427 | Chariots-gerbeurs; autres chariots de manutention munis d’un dispositif de levage |
8428 | Autres machines et appareils de levage, de chargement, de déchargement ou de manutention (ascenseurs, escaliers mécaniques, transporteurs, téléphériques, par exemple) |
8429 | Bouteurs (bulldozers), bouteurs biais (angledozers), niveleuses, décapeuses (scrapers), pelles mécaniques, excavateurs, chargeuses et chargeuses-pelleteuses, compacteuses et rouleaux compresseurs, autopropulsés |
8430 | Autres machines et appareils de terrassement, nivellement, décapage, excavation, compactage, extraction ou forage de la terre, des minéraux ou des minerais; sonnettes de battage et machines pour l’arrachage des pieux; chasse-neige |
8431 | Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux machines ou appareils des nos 8425 à 8430 |
8432 | Machines, appareils et engins agricoles, horticoles ou sylvicoles pour la préparation ou le travail du sol ou pour la culture; rouleaux pour pelouses ou terrains de sport |
8435 | Presses et pressoirs, fouloirs et machines et appareils analogues pour la fabrication du vin, du cidre, des jus de fruits ou de boissons similaires |
8436 | Autres machines et appareils pour l’agriculture, l’horticulture, la sylviculture, l’aviculture ou l’apiculture, y compris les germoirs comportant des dispositifs mécaniques ou thermiques et les couveuses et éleveuses pour l’aviculture |
8437 | Machines pour le nettoyage, le triage ou le criblage des grains ou des légumes secs; machines et appareils pour la minoterie ou le traitement des céréales ou légumes secs, autres que les machines et appareils du type fermier |
8439 | Machines et appareils pour la fabrication de la pâte de matières fibreuses cellulosiques ou pour la fabrication ou le finissage du papier ou du carton |
8440 | Machines et appareils pour le brochage ou la reliure, y compris les machines à coudre les feuillets |
8441 | Autres machines et appareils pour le travail de la pâte à papier, du papier ou du carton, y compris les coupeuses de tous types |
8442 | Machines, appareils et matériels (autres que les machines-outils des nos 8456 à 8465) pour la préparation ou la fabrication des clichés, planches, cylindres ou autres organes imprimants; clichés, planches, cylindres et autres organes imprimants; pierres lithographiques, planches, plaques et cylindres préparés pour l’impression (planés, grenés, polis, par exemple) |
8443 | Machines et appareils servant à l’impression au moyen de planches, cylindres et autres organes imprimants du no 8442; autres imprimantes, machines à copier et machines à télécopier, même combinées entre elles; parties et accessoires |
8444 00 00 | Machines pour le filage (extrusion), l’étirage, la texturation ou le tranchage des matières textiles synthétiques ou artificielles |
8445 | Machines pour la préparation des matières textiles; machines pour la filature, le doublage ou le retordage des matières textiles et autres machines et appareils pour la fabrication des fils textiles; machines à bobiner (y compris les canetières) ou à dévider les matières textiles et machines pour la préparation des fils textiles en vue de leur utilisation sur les machines des nos 8446 ou 8447 |
8447 | Machines et métiers à bonneterie, de couture-tricotage, à guipure, à tulle, à dentelle, à broderie, à passementerie, à tresses, à filet ou à touffeter |
8448 | Machines et appareils auxiliaires pour les machines des nos 8444, 8445, 8446 ou 8447 (ratières, mécaniques Jacquard, casse-chaînes et casse-trames, mécanismes de changement de navettes, par exemple); parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines de la présente position ou des nos 8444, 8445, 8446 ou 8447 (broches, ailettes, garnitures de cardes, peignes, barrettes, filières, navettes, lisses et cadres de lisses, aiguilles, platines, crochets, par exemple) |
8449 00 00 | Machines et appareils pour la fabrication ou le finissage du feutre ou des nontissés, en pièce ou en forme, y compris les machines et appareils pour la fabrication de chapeaux en feutre; formes de chapellerie |
8450 | Machines à laver le linge, même avec dispositif de séchage |
8452 | Machines à coudre, autres que les machines à coudre les feuillets du no 8440; meubles, embases et couvercles spécialement conçus pour machines à coudre; aiguilles pour machines à coudre |
8453 | Machines et appareils pour la préparation, le tannage ou le travail des cuirs ou peaux ou pour la fabrication ou la réparation des chaussures ou autres ouvrages en cuir ou en peau, autres que les machines à coudre |
8454 | Convertisseurs, poches de coulée, lingotières et machines à couler (mouler) pour métallurgie, aciérie ou fonderie |
8455 | Laminoirs à métaux et leurs cylindres |
8456 | Machines-outils travaillant par enlèvement de toute matière et opérant par laser ou autre faisceau de lumière ou de photons, par ultrasons, par électro-érosion, par procédés électrochimiques, par faisceaux d’électrons, par faisceaux ioniques ou par jet de plasma; machines à découper par jet d’eau |
8457 | Centres d’usinage, machines à poste fixe et machines à stations multiples, pour le travail des métaux |
8458 | Tours (y compris les centres de tournage) travaillant par enlèvement de métal |
8459 | Machines (y compris les unités d’usinage à glissières) à percer, aléser, fraiser, fileter ou tarauder les métaux par enlèvement de matière, autres que les tours (y compris les centres de tournage) du no 8458 |
8460 | Machines à ébarber, affûter, meuler, rectifier, roder, polir ou à faire d’autres opérations de finissage, travaillant des métaux ou des cermets à l’aide de meules, d’abrasifs ou de produits de polissage, autres que les machines à tailler ou à finir les engrenages du no 8461 |
8461 | Machines à raboter, étaux-limeurs, machines à mortaiser, brocher, tailler les engrenages, finir les engrenages, scier, tronçonner et autres machines-outils travaillant par enlèvement de métal ou de cermets, non dénommées ni comprises ailleurs |
8462 | Machines (y compris les presses) à forger ou à estamper, moutons, marteaux-pilons et martinets pour le travail des métaux; machines (y compris les presses) à rouler, cintrer, plier, dresser, planer, cisailler, poinçonner ou gruger les métaux; presses pour le travail des métaux ou des carbures métalliques, autres que celles visées ci-dessus |
8463 | Autres machines-outils pour le travail des métaux ou des cermets, travaillant sans enlèvement de matière |
8464 | Machines-outils pour le travail de la pierre, des produits céramiques, du béton, de l’amiante-ciment ou de matières minérales similaires, ou pour le travail à froid du verre |
8465 | Machines-outils (y compris les machines à clouer, agrafer, coller ou autrement assembler) pour le travail du bois, du liège, de l’os, du caoutchouc durci, des matières plastiques dures ou matières dures similaires |
8466 | Parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines des nos 8456 à 8465, y compris les porte-pièces et porte-outils, les filières à déclenchement automatique, les dispositifs diviseurs et autres dispositifs spéciaux se montant sur machines-outils; porte-outils pour outils ou outillage à main, de tous types |
8467 | Outils pneumatiques, hydrauliques ou à moteur (électrique ou non électrique) incorporé, pour emploi à la main |
8468 | Machines et appareils pour le brasage ou le soudage, même pouvant couper, autres que ceux du no 8515; machines et appareils aux gaz pour la trempe superficielle |
8467 9030 | Machines à écrire autres que les imprimantes du no 8443; machines pour le traitement des textes |
8470 | Machines à calculer et machines de poche permettant d’enregistrer, de reproduire et d’afficher des informations, comportant une fonction de calcul; machines comptables, machines à affranchir, à établir les tickets et machines similaires, comportant un dispositif de calcul; caisses enregistreuses |
8471 | Machines automatiques de traitement de l’information et leurs unités; lecteurs magnétiques ou optiques, machines de mise d’informations sur support sous forme codée et machines de traitement de ces informations, non dénommés ni compris ailleurs |
8472 | Autres machines et appareils de bureau (duplicateurs hectographiques ou à stencils, machines à imprimer les adresses, distributeurs automatiques de billets de banque, machines à trier, à compter ou à encartoucher les pièces de monnaie, appareils à tailler les crayons, appareils à perforer ou à agrafer, par exemple) |
8473 | Parties et accessoires (autres que les coffrets, housses et similaires) reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines et appareils des nos 8469 à 8472 |
8474 | Machines et appareils à trier, cribler, séparer, laver, concasser, broyer, mélanger ou malaxer les terres, pierres, minerais ou autres matières minérales solides (y compris les poudres et les pâtes); machines à agglomérer, former ou mouler les combustibles minéraux solides, les pâtes céramiques, le ciment, le plâtre ou autres matières minérales en poudre ou en pâte; machines à former les moules de fonderie en sable |
8475 | Machines pour l’assemblage des lampes, tubes ou valves électriques ou électroniques ou des lampes pour la production de la lumière-éclair, qui comportent une enveloppe en verre; machines pour la fabrication ou le travail à chaud du verre ou des ouvrages en verre |
8476 | Machines automatiques de vente de produits (timbres-poste, cigarettes, denrées alimentaires, boissons, par exemple), y compris les machines pour changer la monnaie |
8477 | Machines et appareils pour le travail du caoutchouc ou des matières plastiques ou pour la fabrication de produits en ces matières, non dénommés ni compris ailleurs dans le chapitre 84 |
8478 | Machines et appareils pour la préparation ou la transformation du tabac, non dénommés ni compris ailleurs dans le chapitre 84 |
8479 | Machines et appareils mécaniques ayant une fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs dans le chapitre 84 |
8480 | Châssis de fonderie; plaques de fond pour moules; modèles pour moules; moules pour les métaux (autres que les lingotières), les carbures métalliques, le verre, les matières minérales, le caoutchouc ou les matières plastiques |
8481 | Articles de robinetterie et organes similaires pour tuyauteries, chaudières, réservoirs, cuves ou contenants similaires, y compris les détendeurs et les vannes thermostatiques |
8482 | Roulements à billes, à galets, à rouleaux ou à aiguilles |
8483 | Arbres de transmission (y compris les arbres à cames et les vilebrequins) et manivelles; paliers et coussinets; engrenages et roues de friction; broches filetées à billes ou à rouleaux; réducteurs, multiplicateurs et variateurs de vitesse, y compris les convertisseurs de couple; volants et poulies, y compris les poulies à moufles; embrayages et organes d’accouplement, y compris les joints d’articulation |
8484 | Joints métalloplastiques; jeux ou assortiments de joints de composition différente présentés en pochettes, enveloppes ou emballages analogues; joints d’étanchéité mécaniques |
8486 | Machines et appareils utilisés exclusivement ou principalement pour la fabrication des lingots, des plaquettes ou des dispositifs à semi-conducteur, des circuits intégrés électroniques ou des dispositifs d’affichage à écran plat; machines et appareils visés à la Note 9 C) du présent chapitre; parties et accessoires |
8487 | Parties de machines ou d’appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre, ne comportant pas de connexions électriques, de parties isolées électriquement, de bobinages, de contacts ni d’autres caractéristiques électriques |
8501 | Moteurs et machines génératrices, électriques, à l’exclusion des groupes électrogènes |
8502 | Groupes électrogènes et convertisseurs rotatifs électriques |
8503 | Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs, aux machines génératrices, aux groupes électrogènes ou aux convertisseurs rotatifs électriques, non dénommées ailleurs |
8504 | Transformateurs électriques, convertisseurs électriques statiques (redresseurs, par exemple), bobines de réactance et selfs, leurs parties |
8505 | Électro-aimants (excepté à des fins médicales); aimants permanents et articles destinés à devenir des aimants permanents après aimantation; plateaux, mandrins et dispositifs magnétiques ou électromagnétiques similaires de fixation; accouplements, embrayages, variateurs de vitesse et freins électromagnétiques; têtes de levage électromagnétiques |
8507 | Accumulateurs électriques, y compris leurs séparateurs, même de forme carrée ou rectangulaire, et leurs parties (sauf hors d’usage et autres qu’en caoutchouc non durci ou en matières textiles) |
8511 | Appareils et dispositifs électriques d’allumage ou de démarrage pour moteurs à allumage par étincelles ou par compression (magnétos, dynamos-magnétos, bobines d’allumage, bougies d’allumage ou de chauffage, démarreurs, par exemple); génératrices (dynamos, alternateurs, par exemple) et conjoncteurs-disjoncteurs utilisés avec ces moteurs, et leurs parties |
8514 | Fours électriques industriels ou de laboratoires, y compris ceux fonctionnant par induction ou par pertes diélectriques (à l’exclusion des étuves); autres appareils industriels ou de laboratoires pour le traitement thermique des matières par induction ou par pertes diélectriques, leurs parties |
8515 | Machines et appareils pour le brasage ou le soudage (même pouvant couper), électriques (y compris ceux aux gaz chauffés électriquement) ou opérant par laser ou autres faisceaux de lumière ou de photons, par ultrasons, par faisceaux d’électrons, par impulsions magnétiques ou au jet de plasma; machines et appareils électriques pour la projection à chaud de métaux ou de cermets, leurs parties à l’exception des pistolets de projetction à chaud du du no 8424 |
8525 | Appareils d’émission pour la radiodiffusion ou la télévision, même incorporant un appareil de réception ou un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son; caméras de télévision, appareils photographiques numériques et caméscopes |
8526 | Appareils de radiodétection et de radiosondage (radar), appareils de radionavigation et appareils de radiotélécommande |
8527 | Appareils récepteurs pour la radiodiffusion, même combinés, sous une même enveloppe, à un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son ou à un appareil d’horlogerie |
8528 | Moniteurs et projecteurs, n’incorporant pas d’appareil de réception de télévision; appareils récepteurs de télévision, même incorporant un appareil récepteur de radiodiffusion ou un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son ou des images |
8529 | Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des nos 8525 à 8528 |
8530 | Appareils électriques de signalisation (autres que pour la transmission de messages), de sécurité, de contrôle ou de commande pour voies ferrées ou similaires, voies routières ou fluviales, aires ou parcs de stationnement, installations portuaires ou aérodromes, leurs parties (autres que les appareils mécaniques et électromécaniques du no 8608) |
8531 | Appareils électriques de signalisation acoustique ou visuelle (sonneries, sirènes, tableaux annonciateurs, appareils avertisseurs pour la protection contre le vol ou l’incendie, par exemple), leurs parties (autres que pour les véhicules automobiles, les bicyclettes ou les voies de communication) |
8532 | Condensateurs électriques, fixes, variables ou ajustables, leurs parties |
8533 | Résistances électriques non chauffantes et leurs parties (y compris les rhéostats et les potentiomètres) |
8534 | Circuits imprimés |
8535 | Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques (interrupteurs, commutateurs, coupe-circuit, parafoudres, limiteurs de tension, parasurtenseurs, prises de courant et boîtes de jonction, par exemple), pour une tension excédant 1000 V, autres que les armoires électriques, panneaux de commande, appareils de commande, etc. du no 8537 |
8536 | Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques (interrupteurs, commutateurs, coupe-circuit, parafoudres, limiteurs de tension, parasurtenseurs, prises de courant, douilles pour lampes et boîtes de jonction, par exemple), pour une tension n’excédant pas 1000 V, autres que les armoires électriques, panneaux de commande, appareils de commande, etc. du no 8537 |
8537 | Tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires et autres supports comportant plusieurs appareils des nos 8535 ou 8536, y compris ceux incorporant des instruments ou appareils du chapitre 90, pour la commande ou la distribution électrique, ainsi que les appareils de commande numérique, autres que les appareils de commutation pour la téléphonie ou la télégraphie sans fil |
8538 | Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des nos 8535, 8536 ou 8537, non dénommées ailleurs |
8539 | Lampes et tubes électriques à incandescence ou à décharge, y compris les articles dits «phares et projecteurs scellés» et les lampes et tubes à rayons ultraviolets ou infrarouges; lampes à arc, leurs parties |
8540 | Lampes, tubes et valves électroniques à cathode chaude, à cathode froide ou à photocathode (lampes, tubes et valves à vide, à vapeur ou à gaz, tubes redresseurs à vapeur de mercure, tubes cathodiques, tubes et valves pour caméras de télévision, par exemple), leurs parties |
8541 | diodes, transistors et autres dispositifs à semiconducteur; dispositifs photosensibles à semi- conducteur, y compris les cellules photovoltaïques même assemblées en modules ou constituées en panneaux (sauf machines génératrices photovoltaïques); diodes émettrices de lumière; cristaux piézo-électriques montés, leurs parties |
8542 | Circuits intégrés électroniques, leurs parties |
8543 | Machines et appareils mécaniques ayant une fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs dans le chapitre 85, leurs parties |
8544 | Fils, câbles (y compris les câbles coaxiaux) et autres conducteurs isolés pour l’électricité (même laqués ou oxydés anodiquement), munis ou non de pièces de connexion; câbles de fibres optiques, constitués de fibres gainées individuellement, même comportant des conducteurs électriques ou munis de pièces de connexion |
8545 | Électrodes en charbon, balais en charbon, charbons pour lampes ou pour piles et autres articles en graphite ou en autre carbone, avec ou sans métal, pour usages électriques |
8546 | Isolateurs en toutes matières pour l’électricité (sauf pièces isolantes) |
8547 | Pièces isolantes, entièrement en matières isolantes ou comportant de simples pièces métalliques d’assemblage (douilles à pas de vis, par exemple) noyées dans la masse, pour machines, appareils ou installations électriques, autres que les isolateurs du no 8546; tubes isolateurs pour usages électriques, y compris leurs pièces de raccordement, en métaux communs; isolés intérieurement |
8548 | Déchets et débris de piles de batteries de piles et d’accumulateurs électriques; piles et batteries de piles électriques hors d’usage et accumulateurs électriques hors d’usage; parties électriques de machines ou d’appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le chapitre 85 |
Produits confidentiels du chapitre 85; marchandises du chapitre 85 transportées par la poste ou par colis postaux (extra)/code reconstitué pour la diffusion statistique | |
Chapitre 86 | Véhicules et matériel pour voies ferrées ou similaires et leurs parties; appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation pour voies de communication |
8701 | Tracteurs (à l’exclusion des chariots-tracteurs du no 8709 |
8702 | Véhicules automobiles pour le transport de dix personnes ou plus, chauffeur inclus |
8704 | Camions |
8705 | Véhicules automobiles à usages spéciaux, autres que ceux principalement conçus pour le transport de personnes ou de marchandises (dépanneuses, camions-grues, voitures de lutte contre l’incendie, camions-bétonnières, voitures balayeuses, voitures épandeuses, voitures-ateliers, voitures radiologiques, par exemple) |
8706 | Châssis des véhicules automobiles des nos 8701 à 8705, équipés de leur moteur |
8709 | Chariots automobiles non munis d’un dispositif de levage, des types utilisés dans les usines, les entrepôts, les ports ou les aéroports pour le transport des marchandises sur de courtes distances; chariots-tracteurs des types utilisés dans les gares; leurs parties |
8710 00 00 | Chars et automobiles blindées de combat, armés ou non; leurs parties |
8716 | Remorques et semi-remorques pour tous véhicules; autres véhicules non automobiles; leurs parties |
Chapitre 88 | Navigation aérienne ou spatiale, leurs parties |
Chapitre 89 | Navigation maritime ou fluviale |
Chapitre 98 | Ensembles industriels |
7106 | Argent (y compris l’argent doré ou vermeil et l’argent platiné), sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre |
7107 | Plaqué ou doublé d’argent sur métaux communs, sous formes brutes ou mi-ouvrées |
7108 | Or (y compris l’or platiné), sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre |
7109 | Plaqué ou doublé d’or sur métaux communs ou sur argent, sous formes brutes ou mi-ouvrées |
7110 | Platine, sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre |
7111 | Plaqué ou doublé de platine sur métaux communs, sur argent ou sur or, sous formes brutes ou mi-ouvrées |
7112 | Déchets et débris de métaux précieux ou de plaqué ou doublé de métaux précieux; autres déchets et débris contenant des métaux précieux ou des composés de métaux précieux du type de ceux utilisés principalement pour la récupération des métaux précieux |
9013 | Dispositifs à cristaux liquides ne constituant pas des articles repris plus spécifiquement ailleurs; lasers, autres que les diodes laser; autres appareils et instruments d’optique, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre |
9014 | Boussoles, y compris les compas de navigation; autres instruments et appareils de navigation |
9015 | Instruments et appareils de géodésie, de topographie, d’arpentage, de nivellement, de photogrammétrie, d’hydrographie, d’océanographie, d’hydrologie, de météorologie ou de géophysique, à l’exclusion des boussoles; télémètres |
9025 | Densimètres, aréomètres, pèse-liquides et instruments flottants similaires, thermomètres, pyromètres, baromètres, hygromètres et psychromètres, enregistreurs ou non, même combinés entre eux |
9026 | Instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle du débit, du niveau, de la pression ou d’autres caractéristiques variables des liquides ou des gaz (débitmètres, indicateurs de niveau, manomètres, compteurs de chaleur, par exemple), à l’exclusion des instruments et appareils des nos 9014, 9015, 9028 ou 9032 |
9027 | Instruments et appareils pour analyses physiques ou chimiques (polarimètres, réfractomètres, spectromètres, analyseurs de gaz ou de fumées, par exemple); instruments et appareils pour essais de viscosité, de porosité, de dilatation, de tension superficielle ou similaires ou pour mesures calorimétriques, acoustiques ou photométriques (y compris les indicateurs de temps de pose); microtomes |
9028 | Compteurs de gaz, de liquides ou d’électricité, y compris les compteurs pour leur étalonnage |
9029 | Autres compteurs (compteurs de tours, compteurs de production, taximètres, totalisateurs de chemin parcouru, podomètres, par exemple); indicateurs de vitesse et tachymètres, autres que ceux des nos 9014 ou 9015; stroboscopes |
9030 | Oscilloscopes, analyseurs de spectre et autres instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle de grandeurs électriques, à l’exception des compteurs du no 9028; instruments et appareils pour la mesure ou la détection des radiations alpha, bêta, gamma, X, cosmiques ou autres radiations ionisantes |
9031 | Instruments, appareils et machines de mesure ou de contrôle, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre; projecteurs de profils |
9032 | Instruments et appareils pour la régulation ou le contrôle automatiques |
9033 | Parties et accessoires non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre, pour machines, appareils, instruments ou articles du chapitre 90 |
Personnes physiques visées par les restrictions financières et l’interdiction d’entrée et de transit, et entreprises et entités visées par les sanctions financières107
(art. 15, al. 1 et 4, et 29, al. 1)
Banques et autres entreprises soumises à des restrictions sur les marchés monétaire et financier108
(art. 18, al. 1, let. a et b, et 19, al. 3, let. c)
Banques et autres entreprises soumises à des restrictions sur les marchés monétaire et financier109
(art. 18, al. 2, let. a et b)
Banques et autres entreprises soumises à des restrictions sur les marchés monétaire et financier110
(art. 18, al. 2, let. a et b)
Banques et autres entreprises soumises à des restrictions sur les marchés monétaire et financier111
(art. 18, al. 3, let. a)
Banques et autres entreprises soumises à des restrictions sur les marchés monétaire et financier112
(art. 18, al. 3, let. a)
Banques et autres entités soumises à l’interdiction de fourniture de services spécialisés de messagerie financière113
(art. 27)
Banques et autres entités soumises à des interdictions de transactions114
(art. 24a, al. 1, let. a)
Biens et technologies de navigation maritime
(art. 9a, al. 1)
Catégorie VI – Marine
X.A.VI.01 Navires, systèmes ou équipements marins, et leurs composants spécialement conçus à cette fin, composants et accessoires:
a)
équipements de navigation:
Position tarifaire | Désignation |
ex 8526 | Appareils de radiodétection et de radiosondage (radar), appareils de radionavigation et appareils de radiotélécommande: |
ex 8529 | Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des nos 8524 à 8528 |
ex 9014 | Boussoles, y compris les compas de navigation; autres instruments et appareils de navigation (y compris parties et accessoires) |
b)
équipements de radiocommunications:
Position tarifaire | Désignation |
ex 8517 | Postes téléphoniques d’usagers, y compris les téléphones intelligents et autres téléphones pour réseaux cellulaires et pour autres réseaux sans fil; autres appareils pour l’émission, la transmission ou la réception de la voix, d’images ou d’autres données, y compris les appareils pour la communication dans un réseau filaire ou sans fil (tel qu’un réseau local ou étendu), autres que ceux des nos 8443, 8525, 8527 ou 8528: (y compris parties) |
Produits sidérurgiques
(art. 14a, al. 1)
Position tarifaire | Désignation |
|---|---|
7208 | Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d’une largeur de 600 mm ou plus, laminés à chaud, non plaqués ni revêtus |
7209 | Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d’une largeur de 600 mm ou plus, laminés à froid, non plaqués ni revêtus |
7210 | Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d’une largeur de 600 mm ou plus, plaqués ou revêtus |
7211 | Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d’une largeur inférieure à 600 mm, non plaqués ni revêtus |
7212 | Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d’une largeur inférieure à 600 mm, plaqués ou revêtus |
7213 | Fil machine en fer ou en aciers non alliés |
7214 | Barres en fer ou en aciers non alliés, simplement forgées, laminées ou filées à chaud ainsi que celles ayant subi une torsion après laminage |
7215 | Autres barres en fer ou en aciers non alliés |
7216 10 | Profilés en fer ou en aciers non alliés |
7216 21 | Profilés en fer ou en aciers non alliés |
7216 22 | Profilés en fer ou en aciers non alliés |
7216 31 | Profilés en fer ou en aciers non alliés |
7216 32 | Profilés en fer ou en aciers non alliés |
7216 33 | Profilés en fer ou en aciers non alliés |
7216 40 | Profilés en fer ou en aciers non alliés |
7216 50 | Profilés en fer ou en aciers non alliés |
7216 99 | Profilés en fer ou en aciers non alliés |
7217 | Fils en fer ou en aciers non alliés |
7219 | Produits laminés plats en aciers inoxydables, d’une largeur de 600 mm ou plus |
7220 | Produits laminés plats en aciers inoxydables, d’une largeur inférieure à 600 mm |
7221 | Fil machine en aciers inoxydables |
7222 | Barres et profilés en aciers inoxydables |
7225 19 | Produits laminés plats en autres aciers alliés, d’une largeur de 600 mm ou plus |
7225 30 | Produits laminés plats en autres aciers alliés, d’une largeur de 600 mm ou plus |
7225 40 | Produits laminés plats en autres aciers alliés, d’une largeur de 600 mm ou plus |
7225 50 | Produits laminés plats en autres aciers alliés, d’une largeur de 600 mm ou plus |
7225 91 | Produits laminés plats en autres aciers alliés, d’une largeur de 600 mm ou plus |
7225 92 | Produits laminés plats en autres aciers alliés, d’une largeur de 600 mm ou plus |
7225 99 | Produits laminés plats en autres aciers alliés, d’une largeur de 600 mm ou plus |
7226 19 | Produits laminés plats en autres aciers alliés, d’une largeur inférieure à 600 mm |
7226 20 | Produits laminés plats en autres aciers alliés, d’une largeur inférieure à 600 mm |
7226 92 | Produits laminés plats en autres aciers alliés, d’une largeur inférieure à 600 mm |
7226 99 | Produits laminés plats en autres aciers alliés, d’une largeur inférieure à 600 mm |
7227 | Fil machine en autres aciers alliés |
7228 10 | Barres et profilés en autres aciers alliés; barres creuses pour le forage en aciers alliés ou non alliés |
7228 20 | Barres et profilés en autres aciers alliés; barres creuses pour le forage en aciers alliés ou non alliés |
7228 30 | Barres et profilés en autres aciers alliés; barres creuses pour le forage en aciers alliés ou non alliés |
7228 50 | Barres et profilés en autres aciers alliés; barres creuses pour le forage en aciers alliés ou non alliés |
7228 60 | Barres et profilés en autres aciers alliés; barres creuses pour le forage en aciers alliés ou non alliés |
7228 70 | Barres et profilés en autres aciers alliés; barres creuses pour le forage en aciers alliés ou non alliés |
7228 80 | Barres et profilés en autres aciers alliés; barres creuses pour le forage en aciers alliés ou non alliés |
7301 10 | Palplanches |
7302 10 | Rails |
7302 40 | Éclisses et selles d’assise |
7304 | Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, en fer ou en acier |
7305 | Autres tubes et tuyaux (soudés ou rivés, par exemple), de section circulaire, d’un diamètre extérieur excédant 406,4 mm, en fer ou en acier |
7306 | Autres tubes, tuyaux et profilés creux (soudés, rivés, agrafés ou à bords simplement rapprochés, par exemple), en fer ou en acier |
Biens de luxe
(art. 14b, al. 1)
Sauf indication contraire dans la présente annexe, l’interdiction prévue à l’art. 14b s’applique aux biens de luxe dont le coût unitaire est supérieur à 300 francs.
1. Chevaux
Position tarifaire | Désignation | |
0101 21 | Reproducteurs de race pure | |
0101 29 | Autres |
2. Caviar et ses succédanés
Position tarifaire | Désignation | |
1604 31 | Caviar | |
1604 32 | Succédanés de caviar |
3. Truffes et préparations à base de truffes
Position tarifaire | Désignation | |
|---|---|---|
0709 56 00 | Truffes | |
ex | 0710 80 90 | Autres |
ex | 0711 59 00 | Autres |
ex | 0712 39 00 | Autres |
ex | 2001 90 98 | Autres |
2003 90 10 | Truffes | |
ex | 2103 90 90 | Autres |
ex | 2104 10 00 | Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés |
ex | 2106 90 | Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs |
4. Vins (y compris les mousseux), bières, eaux-de-vie et autres boissons spiritueuses
Position tarifaire | Désignation | |
2203 00 | Bières de malt | |
2204 10 | Vin mousseux | |
2204 21 | Autres vins, en récipients d’une contenance n’excédant pas 2 l | |
2204 29 | Autres vins | |
2205 | Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l’aide de plantes ou de substances aromatiques | |
2206 00 | Autres boissons fermentées (cidre, poiré, hydromel, saké, par exemple); mélanges de boissons fermentées et mélanges de boissons fermentées et de boissons non alcooliques, non dénommés ni compris ailleurs | |
2207 10 | Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus | |
ex | 2208 | Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses |
5. Cigares et cigarillos
Position tarifaire | Désignation | |
2402 10 | Cigares (y compris ceux à bouts coupés) et cigarillos, contenant du tabac | |
ex | 2402 90 | Autres |
6. Parfums, eaux de toilette et cosmétiques, y compris produits de beauté et de maquillage
Position tarifaire | Désignation | |
|---|---|---|
3303 | Parfums et eaux de toilette | |
3304 | Produits de beauté ou de maquillage préparés et préparations pour l’entretien ou les soins de la peau, autres que les médicaments, y compris les préparations antisolaires et les préparations pour bronzer; préparations pour manucures ou pédicures | |
3305 | Préparations capillaires | |
3307 | Préparations pour le prérasage, le rasage ou l’après-rasage, désodorisants corporels, préparations pour bains, dépilatoires, autres produits de parfumerie ou de toilette préparés et autres préparations cosmétiques, non dénommés ni compris ailleurs; désodorisants de locaux, préparés, même non parfumés, ayant ou non des propriétés désinfectantes | |
6704 | Perruques, barbes, sourcils, cils, mèches et articles analogues en cheveux, poils ou matières textiles; ouvrages en cheveux non dénommés ni compris ailleurs |
7. Articles de maroquinerie, de sellerie et de voyage, sacs à main et articles similaires
Position tarifaire | Désignation | |
|---|---|---|
4201 | Articles de sellerie ou de bourrellerie pour tous animaux (y compris les traits, laisses, genouillères, muselières, tapis de selles, fontes, manteaux pour chiens et articles similaires), en toutes matières | |
4202 | Malles, valises et mallettes, y compris les mallettes de toilette et les mallettes porte-documents, serviettes, cartables, étuis à lunettes, étuis pour jumelles, appareils photographiques, caméras, instruments de musique ou armes et contenants similaires; sacs de voyage, sacs isolants pour produits alimentaires et boissons, trousses de toilette, sacs à dos, sacs à main, sacs à provisions, portefeuilles, porte-monnaie, porte-cartes, étuis à cigarettes, blagues à tabac, trousses à outils, sacs pour articles de sport, boîtes pour flacons ou bijoux, boîtes à poudre, écrins pour orfèvrerie et contenants similaires, en cuir naturel ou reconstitué, en feuilles de matières plastiques, en matières textiles, en fibre vulcanisée ou en carton, ou recouverts, en totalité ou en majeure partie, de ces mêmes matières ou de papier | |
4205 00 | Autres ouvrages en cuir naturel ou reconstitué | |
9605 | Assortiments de voyage pour la toilette des personnes, la couture ou le nettoyage des chaussures ou des vêtements |
8. Vêtements, accessoires du vêtement et chaussures (indépendamment de leur matière)
Position tarifaire | Désignation | |
|---|---|---|
4203 | Vêtements et accessoires du vêtement en cuir naturel ou reconstitué | |
4303 | Vêtements, accessoires du vêtement et autres articles en pelleteries | |
6101 | Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles similaires, en bonneterie, pour hommes ou garçonnets, à l’exclusion des articles du no 6103 | |
6102 | Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles similaires, en bonneterie, pour femmes ou fillettes, à l’exclusion des articles du no 6104 | |
6103 | Costumes ou complets, ensembles, vestons, pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts (autres que pour le bain), en bonneterie, pour hommes ou garçonnets | |
6104 | Costumes tailleurs, ensembles, vestes, robes, jupes, jupes-culottes, pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts (autres que pour le bain), en bonneterie, pour femmes ou fillettes | |
6105 | Chemises et chemisettes, en bonneterie, pour hommes ou garçonnets | |
6106 | Chemisiers, blouses, blouses-chemisiers et chemisettes, en bonneterie, pour femmes ou fillettes | |
6107 | Slips, caleçons, chemises de nuit, pyjamas, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, en bonneterie, pour hommes ou garçonnets | |
6108 | Combinaisons ou fonds de robes, jupons, slips, chemises de nuit, pyjamas, déshabillés, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, en bonneterie, pour femmes ou fillettes | |
6109 | T-shirts et maillots de corps, en bonneterie | |
6110 | Chandails, pull-overs, cardigans, gilets et articles similaires, y compris les sous-pulls, en bonneterie | |
6111 | Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie, pour bébés | |
6112 | Survêtements de sport (trainings), combinaisons et ensembles de ski, maillots, culottes et slips de bain, en bonneterie | |
6113 | Vêtements confectionnés en étoffes de bonneterie des nos 5903, 5906 ou 5907 | |
6114 | Autres vêtements, en bonneterie | |
6115 | Collants (bas-culottes), bas, mi-bas, chaussettes et autres articles chaussants, y compris les collants (bas-culottes), bas et mi-bas à compression dégressive (les bas à varices, par exemple), en bonneterie | |
6116 | Gants, mitaines et moufles, en bonneterie | |
6117 | Autres accessoires confectionnés du vêtement, en bonneterie; parties de vêtements ou d’accessoires du vêtement, en bonneterie | |
6201 | Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles similaires, pour hommes ou garçonnets, à l’exclusion des articles du no 6203 | |
6202 | Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles similaires, pour femmes ou fillettes, à l’exclusion des articles du no 6204 | |
6203 | Costumes ou complets, ensembles, vestons, pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts (autres que pour le bain), pour hommes ou garçonnets | |
6204 | Costumes tailleurs, ensembles, vestes, robes, jupes, jupes-culottes, pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts (autres que pour le bain), pour femmes ou fillettes | |
6205 | Chemises et chemisettes, pour hommes ou garçonnets | |
6206 | Chemisiers, blouses, blouses-chemisiers et chemisettes, pour femmes ou fillettes | |
6207 | Gilets de corps, slips, caleçons, chemises de nuit, pyjamas, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, pour hommes ou garçonnets | |
6208 | Gilets de corps et chemises de jour, combinaisons ou fonds de robes, jupons, slips, chemises de nuit, pyjamas, déshabillés, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, pour femmes ou fillettes | |
6209 | Vêtements et accessoires du vêtement pour bébés | |
6210 | Vêtements confectionnés en produits des nos 5602, 5603, 5903, 5906 ou 5907: | |
6211 | Survêtements de sport (trainings), combinaisons et ensembles de ski, maillots, culottes et slips de bain; autres vêtements | |
6212 | Soutiens-gorge, gaines, corsets, bretelles, jarretelles, jarretières et articles similaires, et leurs parties, même en bonneterie | |
6213 | Mouchoirs et pochettes | |
6214 | Châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles, voilettes et articles similaires | |
6215 | Cravates, nœuds papillons et foulards cravates | |
6216 | Gants, mitaines et moufles | |
6217 | Autres accessoires confectionnés du vêtement; parties de vêtements ou d’accessoires du vêtement, autres que celles du no 6212 | |
6401 | Chaussures étanches à semelles extérieures et dessus en caoutchouc ou en matière plastique, dont le dessus n’a été ni réuni à la semelle extérieure par couture ou par des rivets, des clous, des vis, des tétons ou des dispositifs similaires, ni formé de différentes parties assemblées par ces mêmes procédés | |
6402 20 | Chaussures à semelles extérieures en cuir naturel et dessus constitués par des lanières en cuir naturel passant sur le cou-de-pied et entourant le gros orteil | |
6402 91 | Couvrant la cheville | |
6402 99 | Autres | |
6403 19 | Autres | |
6403 20 | Chaussures à semelles extérieures en cuir naturel et dessus constitués par des lanières en cuir naturel passant sur le cou-de-pied et entourant le gros orteil | |
6403 40 | Autres chaussures, comportant, à l’avant, une coquille | |
6403 51 | Couvrant la cheville | |
6403 59 | Autres | |
6403 91 | Couvrant la cheville | |
6403 99 | Autres | |
ex | 6404 19 | Pantoufles et autres chaussures d’intérieur |
6404 20 | Chaussures à semelles extérieures en cuir naturel ou reconstitué | |
6405 | Autres chaussures | |
6504 | Chapeaux et autres coiffures, tressés ou fabriqués par l’assemblage de bandes en toutes matières, même garnis | |
6505 | Chapeaux et autres coiffures en bonneterie ou confectionnés à l’aide de dentelles, de feutre ou d’autres produits textiles, en pièces (mais non en bandes), même garnis; résilles et filets à cheveux en toutes matières, même garnis | |
6506 99 | Autres chapeaux et coiffures, même garnis, en autres matières | |
6601 91 | Parapluies, ombrelles et parasols, à mât ou manche télescopique | |
6601 99 | Autres | |
6602 | Cannes, cannes-sièges, fouets, cravaches et articles similaires | |
ex | 9619 | Couches pour bébés |
9. Tapis et tapisseries, fabriqués à la main ou non
Position tarifaire | Désignation | |
|---|---|---|
5701 | Tapis en matières textiles, à points noués ou enroulés, même confectionnés | |
5702 10 | Tapis dits «Kelim» ou «Kilim», «Schumacks» ou «Soumak», «Karamanie» et tapis similaires tissés à la main | |
5702 20 | Revêtements de sol en coco | |
5702 31 | Autres, à velours, non confectionnés, de laine ou de poils fins | |
5702 32 | Autres, à velours, non confectionnés, de matières textiles synthétiques ou artificielles | |
5702 39 | Autres, à velours, non confectionnés, d’autres matières textiles | |
5702 41 | Autres, à velours, confectionnés, de laine ou de poils fins | |
5702 42 | Autres, à velours, confectionnés, de matières textiles synthétiques ou artificielles | |
5702 50 | Autres, sans velours, non confectionnés | |
5702 91 | Autres, sans velours, confectionnés, de laine ou de poils fins | |
5702 92 | Autres, sans velours, confectionnés, de matières textiles synthétiques ou artificielles | |
5702 99 | Autres, sans velours, confectionnés, d’autres matières textiles | |
5703 00 00 | Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles | |
5704 | Tapis et autres revêtements de sol, en feutre, non touffetés ni floqués, même confectionnés | |
5705 | Autres tapis et revêtements de sol en matières textiles, même confectionnés | |
5805 | Tapisseries tissées à la main (genre Gobelins, Flandres, Aubusson, Beauvais et similaires) et tapisseries à l’aiguille |
10. Perles, pierres gemmes précieuses ou fines, ouvrages en perles, bijouterie et joaillerie, articles d’orfèvrerie
Position tarifaire | Désignation | |
|---|---|---|
7101 | Perles fines ou de culture, même travaillées ou assorties mais non enfilées, ni montées ni serties; perles fines ou de culture, enfilées temporairement pour la facilité du transport | |
ex | 7102 | Diamants, même travaillés, mais non montés ni sertis, sauf destinés à des usages industriels |
7103 | Pierres gemmes (précieuses ou fines) autres que les diamants, même travaillées ou assorties mais non enfilées, ni montées, ni serties; pierres gemmes (précieuses ou fines) autres que les diamants, non assorties, enfilées temporairement pour la facilité du transport | |
ex | 7104 91 00 | Diamants, sauf destinés à des usages industriels |
ex | 7105 | Égrisés et poudres de pierres gemmes ou de pierres synthétiques, sauf destinés à des usages industriels |
7106 | Argent (y compris l’argent doré ou vermeil et l’argent platiné), sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre | |
7107 | Plaqué ou doublé d’argent sur métaux communs, sous formes brutes ou mi-ouvrées | |
7108 | Or (y compris l’or platiné), sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre | |
7109 | Plaqué ou doublé d’or sur métaux communs ou sur argent, sous formes brutes ou mi-ouvrées | |
7110 | Platine (y compris l’iridium, l’osmium, le palladium, le rhodium et le ruthénium) sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre | |
7111 | Plaqué ou doublé de platine sur métaux communs, sur argent ou sur or, sous formes brutes ou mi-ouvrées | |
7113 | Articles de bijouterie ou de joaillerie et leurs parties, en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux | |
7114 | Articles d’orfèvrerie et leurs parties, en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux | |
7115 | Autres ouvrages en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux | |
7116 | Ouvrages en perles fines ou de culture, en pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou reconstituées |
11. Pièces de monnaie et billets n’ayant pas cours légal
Position tarifaire | Désignation | |
ex | 4907 | Billets de banque |
7118 10 | Monnaies n’ayant pas cours légal, autres que les pièces d’or | |
7118 90 | Autres |
12. Couverts en métaux précieux ou en plaqué ou doublés de métaux précieux
Position tarifaire | Désignation | |
ex | 8214 | Autres articles de coutellerie (tondeuses, fendoirs, couperets, hachoirs de bouchers ou de cuisine et coupe-papier, par exemple); outils et assortiments d’outils de manucures ou de pédicures (y compris les limes à ongles) |
ex | 8215 | Cuillers, fourchettes, louches, écumoires, pelles à tartes, couteaux spéciaux à poisson ou à beurre, pinces à sucre et articles similaires |
ex | 9307 | Sabres, épées, baïonnettes, lances et autres armes blanches, leurs parties et leurs fourreaux |
13. Articles pour le service de la table en porcelaine, en grès ou en faïence ou poterie fine
Position tarifaire | Désignation | |
|---|---|---|
6911 | Vaisselle, autres articles de ménage ou d’économie domestique et articles d’hygiène ou de toilette, en porcelaine | |
6912 | Vaisselle, autres articles de ménage ou d’économie domestique et articles d’hygiène ou de toilette, en céramique, autres qu’en porcelaine | |
6914 | Autres ouvrages en céramique |
14. Articles en cristal au plomb
Position tarifaire | Désignation | |
ex | 7009 91 | Miroirs en verre, non encadrés |
ex | 7009 92 | Miroirs en verre, encadrés |
ex | 7010 | Bonbonnes, bouteilles, flacons, bocaux, pots, emballages tubulaires, ampoules et autres récipients de transport ou d’emballage, en verre; bocaux à conserves en verre; bouchons, couvercles et autres dispositifs de fermeture, en verre |
7013 22 | En cristal au plomb | |
7013 33 | En cristal au plomb | |
7013 41 | En cristal au plomb | |
7013 91 | En cristal au plomb | |
ex | 7018 10 | Perles de verre, imitations de perles fines ou de culture, imitations de pierres gemmes et articles similaires de verroterie |
ex | 7018 90 | Autres |
ex | 7020 00 80 | Autres ouvrages en verre, autres |
ex | 9405 50 | Luminaires et appareils d’éclairage non électriques |
ex | 9405 91 | Parties, en verre |
15. Articles électroniques à usage domestique d’une valeur dépassant 750 francs
Position tarifaire | Désignation | |
|---|---|---|
ex | 8414 51 | Ventilateurs de table, de sol, muraux, plafonniers, de toitures ou de fenêtres, à moteur électrique incorporé d’une puissance n’excédant pas 125 W |
ex | 8414 59 | Autres |
ex | 8414 60 | Hottes dont le plus grand côté horizontal n’excède pas 120 cm |
ex | 8415 10 | Des types conçus pour être fixés sur une fenêtre, un mur, un plafond ou sur le sol, formant un seul corps ou du type «split-system» (systèmes à éléments séparés) |
ex | 8418 10 | Combinaison de réfrigérateurs et de congélateurs-conservateurs munis de portes ou de tiroirs extérieurs séparés, ou d’une combinaison de ces éléments |
ex | 8418 21 | Réfrigérateurs à compression |
ex | 8418 29 | Autres |
ex | 8418 30 | Meubles congélateurs-conservateurs du type coffre, d’une capacité n’excédant pas 800 l |
ex | 8418 40 | Meubles congélateurs-conservateurs du type armoire, d’une capacité n’excédant pas 900 l |
ex | 8419 81 | Pour la préparation de boissons chaudes ou la cuisson ou le chauffage des aliments |
ex | 8422 11 | Machines à laver la vaisselle, de type ménager |
ex | 8423 10 | Pèse-personnes, y compris les pèse-bébés; balances de ménage |
ex | 8443 12 | Machines et appareils à imprimer offset de bureau, alimentés en feuilles dont un côté n’excède pas 22 cm et l’autre n’excède pas 36 cm, à l’état non plié |
ex | 8443 31 | Machines qui assurent au moins deux des fonctions suivantes: impression, copie ou transmission de télécopie, aptes à être connectées à une machine automatique de traitement de l’information ou à un réseau |
ex | 8443 32 | Autres, aptes à être connectées à une machine automatique de traitement de l’information ou à un réseau |
ex | 8443 39 | Autres |
ex | 8450 11 | Machines entièrement automatiques |
ex | 8450 12 | Autres machines à laver, avec essoreuse centrifuge incorporée |
ex | 8450 19 | Autres |
ex | 8451 21 | Machines à sécher, d’une capacité unitaire exprimée en poids de linge sec n’excédant pas 10 kg |
ex | 8452 10 | Machines à coudre de type ménager |
ex | 8470 10 | Calculatrices électroniques pouvant fonctionner sans source d’énergie électrique extérieure et machines de poche comportant une fonction de calcul permettant d’enregistrer, de reproduire et d’afficher des informations |
ex | 8470 21 | Autres machines à calculer électroniques, comportant un organe imprimant |
ex | 8470 29 | Autres |
ex | 8470 30 | Autres machines à calculer |
ex | 8471 | Machines automatiques de traitement de l’information et leurs unités; lecteurs magnétiques ou optiques, machines de mise d’informations sur support sous forme codée et machines de traitement de ces informations, non dénommés ni compris ailleurs |
ex | 8472 90 | Autres machines et appareils de bureau, autres |
ex | 8479 60 | Appareils à évaporation pour le rafraîchissement de l’air |
ex | 8508 11 00 | Aspirateurs, d’une puissance n’excédant pas 1500 W et dont le volume du réservoir n’excède pas 20 l |
ex | 8508 19 | Autres |
ex | 8508 60 | Autres aspirateurs |
ex | 8509 80 | Autres appareils |
ex | 8516 31 | Sèche-cheveux |
ex | 8516 50 00 | Fours à micro-ondes |
ex | 8516 60 | Cuisinières |
ex | 8516 71 | Appareils pour la préparation du café ou du thé |
ex | 8516 72 | Grille-pain |
ex | 8516 79 | Autres |
ex | 8517 11 | Postes téléphoniques d’usagers par fil à combinés sans fil |
ex | 8517 13 | Téléphones intelligents |
ex | 8517 18 | Autres |
ex | 8517 61 | Stations de base |
ex | 8517 62 | Appareils pour la réception, la conversion et l’émission, la transmission ou la régénération de la voix, d’images ou d’autres données, y compris les appareils de commutation et de routage |
ex | 8517 69 | Autres |
ex | 8526 91 | Appareils de radionavigation |
ex | 8529 10 | Antennes d’intérieur pour récepteurs de radiodiffusion et de télévision, y compris celles à incorporer |
ex | 8529 10 | Antennes et réflecteurs d’antennes de tous types; parties reconnaissables comme étant utilisées conjointement avec ces articles |
ex | 8531 10 | Avertisseurs électriques pour la protection contre le vol ou l’incendie et appareils similaires |
ex | 8543 70 | Machines électriques avec fonctions de traduction ou de dictionnaire |
ex | 8543 70 | Amplificateurs d’antennes |
ex | 8543 70 | Bancs et ciels solaires et appareils similaires pour le bronzage |
ex | 8543 70 | Autres |
ex | 9504 50 00 | Consoles et machines de jeux vidéo, autres que celles du no 9504.30 |
ex | 9504 90 | Autres |
16. Appareils électriques/électroniques ou optiques d’enregistrement et de reproduction du son et des images d’une valeur dépassant 1000 francs
Position tarifaire | Désignation | |
ex | 8519 | Appareils d’enregistrement du son; appareils de reproduction du son; appareils d’enregistrement et de reproduction du son |
ex | 8521 | Appareils d’enregistrement ou de reproduction vidéophoniques, même incorporant un récepteur de signaux vidéophoniques |
ex | 8527 | Appareils récepteurs pour la radiodiffusion, même combinés, sous une même enveloppe, à un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son ou à un appareil d’horlogerie |
ex | 8528 71 | Non conçus pour incorporer un dispositif d’affichage ou un écran vidéo |
ex | 8528 72 | Autres, en couleurs |
ex | 9006 | Appareils photographiques; appareils et dispositifs, y compris les lampes et tubes, pour la production de la lumière-éclair en photographie, à l’exclusion des lampes et tubes à décharge du no 8539 |
ex | 9007 | Caméras et projecteurs cinématographiques, même incorporant des appareils d’enregistrement ou de reproduction du son |
17. Véhicules, à l’exception des ambulances, pour le transport de personnes par voie terrestre, aérienne ou maritime d’une valeur unitaire dépassant 50 000 francs; téléphériques, télésièges, remonte-pentes, mécanismes de traction pour funiculaires, motos d’une valeur unitaire dépassant 5000 francs, ainsi que leurs accessoires et pièces détachées
Position tarifaire | Désignation | |
|---|---|---|
ex | 4011 10 | Pneumatiques neufs, en caoutchouc, des types utilisés pour les voitures de tourisme (y compris les voitures du type «break» et les voitures de course) |
ex | 4011 20 | Pneumatiques neufs, en caoutchouc, des types utilisés pour les autobus ou camions |
ex | 4011 30 | Pneumatiques neufs, en caoutchouc, des types utilisés pour véhicules aériens |
ex | 4011 40 | Pneumatiques neufs, en caoutchouc, des types utilisés pour motocycles |
ex | 4011 90 | Pneumatiques neufs, en caoutchouc, autres |
ex | 7009 10 | Miroirs rétroviseurs pour véhicules |
ex | 8407 | Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles (moteurs à explosion) |
ex | 8408 | Moteurs à piston, à allumage par compression (moteur diesel ou semi-diesel) |
ex | 8409 | Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs des nos 8407 ou 8408 |
ex | 8411 | Turboréacteurs, turbopropulseurs et autres turbines à gaz |
ex | 8428 60 | Téléphériques (y compris les télésièges et remonte-pentes); mécanismes de traction pour funiculaires |
ex | 8431 39 | Pièces et accessoires de téléphériques, télésièges, remonte-pentes, mécanismes de traction pour funiculaires |
ex | 8483 | Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles (moteurs à explosion) |
ex | 8511 | Appareils et dispositifs électriques d’allumage ou de démarrage pour moteurs à allumage par étincelles ou par compression (magnétos, dynamos-magnétos, bobines d’allumage, bougies d’allumage ou de chauffage, démarreurs, par exemple); génératrices (dynamos, alternateurs, par exemple) et conjoncteurs-disjoncteurs utilisés avec ces moteurs |
ex | 8512 20 | Autres appareils d’éclairage ou de signalisation visuelle |
ex | 8512 30 | Avertisseurs électriques pour la protection contre le vol des types utilisés pour véhicules automobiles |
ex | 8512 30 | Autres |
ex | 8512 40 | Essuie-glaces, dégivreurs et dispositifs antibuée |
ex | 8544 30 | Jeux de fils pour bougies d’allumage et autres jeux de fils des types utilisés dans les moyens de transport |
ex | 8603 | Automotrices et autorails, autres que ceux du no 8604 |
ex | 8605 | Voitures à voyageurs, fourgons à bagages, voitures postales et autres voitures spéciales, pour voies ferrées ou similaires (à l’exclusion des voitures du no 8604) |
ex | 8607 | Parties de véhicules pour voies ferrées ou similaires |
ex | 8702 | Véhicules automobiles pour le transport de dix personnes ou plus, chauffeur inclus |
ex | 8703 | Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de personnes (autres que ceux du no 8702), y compris les voitures du type «break» et les voitures de course |
ex | 8706 | Châssis des véhicules automobiles des nos 8701 à 8705, équipés de leur moteur |
ex | 8707 | Carrosseries des véhicules automobiles des nos 8701 à 8705, y compris les cabines |
ex | 8708 | Parties et accessoires des véhicules des nos 8701 à 8705 |
ex | 8711 | Motocycles (y compris les cyclomoteurs) et cycles équipés d’un moteur auxiliaire, avec ou sans side-cars; side-cars |
ex | 8712 | Bicyclettes et autres cycles (y compris les triporteurs), sans moteur |
ex | 8714 | Parties et accessoires des véhicules des nos 8711 à 8713 |
ex | 8716 10 | Remorques et semi-remorques pour l’habitation ou le camping, du type caravane |
ex | 8716 40 | Autres remorques et semi-remorques |
ex | 8716 90 | Parties |
ex | 8901 10 | Paquebots, bateaux de croisières et bateaux similaires principalement conçus pour le transport de personnes; transbordeurs |
ex | 8901 90 | Autres bateaux pour le transport de marchandises et autres bateaux conçus à la fois pour le transport de personnes et de marchandises |
ex | 8903 00 00 | Yachts et autres bateaux et embarcations de plaisance ou de sport; bateaux à rames et canoës |
18. Horloges et montres et leurs pièces
Position tarifaire | Désignation | |
|---|---|---|
ex | 9101 | Montres-bracelets, montres de poche et montres similaires (y compris les compteurs de temps des mêmes types), avec boîte en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux |
ex | 9102 | Montres-bracelets, montres de poche et montres similaires (y compris les compteurs de temps des mêmes types), autres que celles du no 9101 |
ex | 9103 | Réveils et pendulettes, à mouvement de montre |
ex | 9104 00 00 | Montres de tableaux de bord et montres similaires, pour automobiles, véhicules aériens, bateaux ou autres véhicules |
ex | 9105 | Réveils, pendules, horloges et appareils d’horlogerie similaires, à mouvement autre que de montre |
ex | 9108 | Mouvements de montres, complets et assemblés |
ex | 9109 | Mouvements d’horlogerie, complets et assemblés, autres que de montres |
ex | 9110 | Mouvements d’horlogerie complets, non assemblés ou partiellement assemblés (chablons); mouvements d’horlogerie incomplets, assemblés; ébauches de mouvements d’horlogerie |
ex | 9111 | Boîtes de montres des nos 9101 ou 9102 et leurs parties |
ex | 9112 | Cages et cabinets d’appareils d’horlogerie et leurs parties |
ex | 9113 | Bracelets de montres et leurs parties |
ex | 9114 | Autres fournitures d’horlogerie |
19. Instruments de musique d’une valeur dépassant 1500 francs
Position tarifaire | Désignation | |
|---|---|---|
ex | 9201 | Pianos, même automatiques; clavecins et autres instruments à cordes à clavier |
ex | 9202 | Autres instruments de musique à cordes (guitares, violons, harpes, par exemple) |
ex | 9205 | Instruments de musique à vent (orgues à tuyaux et à clavier, accordéons, clarinettes, trompettes, cornemuses, par exemple), autres que les orchestrions et les orgues de Barbarie |
ex | 9206 00 00 | Instruments de musique à percussion (tambours, caisses, xylophones, cymbales, castagnettes, maracas, par exemple) |
ex | 9207 | Instruments de musique dont le son est produit ou doit être amplifié par des moyens électriques (orgues, guitares, accordéons, par exemple) |
20. Objets d’art, de collection ou d’antiquité
Position tarifaire | Désignation | |
ex | 97 | Objets d’art, de collection ou d’antiquité |
21. Articles et équipements destinés à la pratique du sport, notamment du ski, du golf, de la plongée sous-marine et des sports nautiques
Position tarifaire | Désignation | |
|---|---|---|
ex | 4015 19 00 | Autres |
ex | 4015 90 00 | Autres |
ex | 6210 40 00 | Autres vêtements pour hommes ou garçonnets |
ex | 6210 50 | Autres vêtements, pour femmes ou fillettes |
ex | 6211 11 | Pour hommes ou garçonnets |
ex | 6211 12 | Pour femmes ou fillettes |
ex | 6211 20 | Combinaisons et ensembles de ski |
ex | 6216 | Gants, mitaines et moufles |
ex | 6402 12 00 | Chaussures de ski et chaussures pour le surf des neiges |
ex | 6402 19 00 | Autres |
ex | 6403 12 00 | Chaussures de ski et chaussures pour le surf des neiges |
ex | 6403 19 00 | Autres |
ex | 6404 11 00 | Chaussures de sport; chaussures dites de tennis, de basket-ball, de gymnastique, d’entraînement et chaussures similaires |
ex | 6404 19 90 | Autres |
ex | 9004 90 00 | Autres |
ex | 9020 00 00 | Autres appareils respiratoires et masques à gaz, à l’exclusion des masques de protection dépourvus de mécanisme et d’élément filtrant amovible |
ex | 9506 11 00 | Skis |
ex | 9506 12 00 | Fixations pour skis |
ex | 9506 19 00 | Autres |
ex | 9506 21 00 | Planches à voile |
ex | 9506 29 00 | Autres |
ex | 9506 31 00 | Clubs de golf complets |
ex | 9506 32 00 | Balles |
ex | 9506 39 00 | Autres |
ex | 9506 40 00 | Articles et matériel pour le tennis de table |
ex | 9506 51 00 | Raquettes de tennis, même non cordées |
ex | 9506 59 00 | Autres |
ex | 9506 61 00 | Balles de tennis |
ex | 9506 69 00 | Autres |
ex | 9506 70 | Patins à glace et patins à roulettes, y compris les chaussures auxquelles sont fixés des patins |
ex | 9506 91 00 | Articles et matériel pour la culture physique, la gymnastique ou l’athlétisme |
ex | 9506 99 00 | Autres |
ex | 9507 | Cannes à pêche, hameçons et autres articles pour la pêche à la ligne; épuisettes pour tous usages; leurres (autres que ceux des nos 9208 ou 9705) et articles de chasse similaires |
22. Articles et équipements pour les billards, les jeux de quilles automatiques (bowlings, par exemple), les jeux de casino et les jeux fonctionnant par l’introduction d’une pièce de monnaie ou d’un billet de banque
Position tarifaire | Désignation | |
|---|---|---|
ex | 9504 20 00 | Billards de tout genre et leurs accessoires |
ex | 9504 30 | Autres jeux fonctionnant par l’introduction d’une pièce de monnaie, d’un billet de banque, d’une carte bancaire, d’un jeton ou par tout autre moyen de paiement, à l’exclusion des jeux de quilles automatiques (bowlings) |
ex | 9504 40 00 | Cartes à jouer |
ex | 9504 50 00 | Consoles et machines de jeux vidéo, autres que celles du no 9504.30 |
ex | 9504 90 00 | Autres |
23. Articles et équipements optiques de toute valeur
Position tarifaire | Désignation | |
|---|---|---|
ex | 9004 90 90 | Équipements de vision nocturne ou de vision thermique |
9005 10 00 | Jumelles | |
ex | 9005 80 00 | Longues-vues |
ex | 9013 10 | Lunettes de visée pour armes, viseurs d’armes optiques et viseurs d’armes à vision thermique |
ex | 9013 80 90 | Viseurs point rouge |
9015 10 00 | Télémètres |
Carburéacteurs et additifs pour carburants
(art. 9b, al. 1)
Position tarifaire | Désignation | |
|---|---|---|
Carburéacteurs (autres que le kérosène): | ||
ex | 2710 12 19 | Carburéacteurs type essence (huiles légères) |
ex | 2710 19 19 | Autres que le kérosène (huiles moyennes) |
ex | 2710 19 19 | Carburéacteurs type kérosène (huiles moyennes) |
ex | 2710 20 10 | Carburéacteurs type kérosène mélangés avec du biodiesel: |
Inhibiteurs d’oxydation Inhibiteurs d’oxydation utilisés dans les additifs pour huiles lubrifiantes: | ||
ex | 3811 21 |
|
ex | 3811 29 |
|
ex | 3811 90 | Inhibiteurs d’oxydation pour d’autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales: |
Additifs dissipateurs statiques Additifs dissipateurs statiques pour huiles lubrifiantes: | ||
ex | 3811 21 |
|
ex | 3811 29 |
|
ex | 3811 90 | Additifs dissipateurs statiques pour d’autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales: |
Inhibiteurs de corrosion Inhibiteurs de corrosion pour huiles lubrifiantes: | ||
ex | 3811 21 |
|
ex | 3811 29 |
|
ex | 3811 90 | Inhibiteurs de corrosion pour d’autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales: |
Additifs antiglace pour systèmes d’alimentation Additifs antiglace pour systèmes d’alimentation pour huiles lubrifiantes: | ||
ex | 3811 21 |
|
ex | 3811 29 |
|
ex | 3811 90 | Additifs antiglace pour systèmes d’alimentation pour d’autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales: |
Désactivateurs de métaux Désactivateurs de métaux pour huiles lubrifiantes: | ||
ex | 3811 21 |
|
ex | 3811 29 |
|
ex | 3811 90 | Désactivateurs de métaux pour d’autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales: |
ex | Additifs biocides Additifs biocides pour huiles lubrifiantes: | |
ex | 3811 21 |
|
ex | 3811 29 |
|
ex | 3811 90 | Additifs biocides pour d’autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales: |
ex | Additifs améliorant la stabilité thermique Améliorants de stabilité thermique pour huiles lubrifiantes: | |
ex | 3811 21 |
|
ex | 3811 29 |
|
ex | 3811 90 | Améliorants de stabilité thermique pour d’autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales |
Biens importants sur le plan économique
(art. 14c, al. 1)
Position tarifaire | Désignation | |
|---|---|---|
0306 | Crustacés, même décortiqués, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; crustacés, même décortiqués, fumés, même cuits avant ou pendant le fumage; crustacés non décortiqués, cuits à l’eau ou à la vapeur, même réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure | |
1604 31 | Caviar | |
1604 32 | Succédanés de caviar | |
2523 | Ciments hydrauliques (y compris les ciments non pulvérisés dits «clinkers»), même colorés | |
ex | 2825 | Hydrazine et hydroxylamine et leurs sels inorganiques; autres bases inorganiques; autres oxydes, hydroxydes et peroxydes de métaux, à l’exclusion des ceux des nos 2825 20 et 2825 30 |
ex | 2835 | Phosphinates (hypophosphites), phosphonates (phosphites) et phosphates; polyphosphates, de constitution chimique définie ou non, à l’exclusion des phosphates du no 2835 26 |
ex | 2901 | Hydrocarbures acycliques, à l’exclusion des hydrocarbures du no 2901 10 |
2902 | Hydrocarbures cycliques | |
ex 2905 | Alcools acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés, à l’exclusion de ceux du no 2905 11 | |
2907 | Phénols; phénols-alcools | |
2909 | Éthers, éthers-alcools, éthers-phénols, éthers-alcools-phénols, peroxydes d’alcools, peroxydes d’éthers, peroxydes d’acétals et d’hémi-acétals, peroxydes de cétones (de constitution chimique définie ou non), et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés | |
3104 20 | Chlorure de potassium | |
3105 20 | Engrais minéraux ou chimiques contenant les trois éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium | |
3105 60 | Engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: phosphore et potassium | |
ex | 3105 90 | Autres engrais contenant du chlorure de potassium |
3902 | Polymères de propylène ou d’autres oléfines, sous formes primaires | |
4011 | Pneumatiques neufs, en caoutchouc | |
44 | Bois, charbon de bois et ouvrages en bois | |
4705 | Pâtes de bois obtenues par la combinaison d’un traitement mécanique et d’un traitement chimique | |
4804 | Papiers et cartons Kraft, non couchés ni enduits, en rouleaux ou en feuilles, autres que ceux des nos 4802 ou 4803 | |
6810 | Ouvrages en ciment, en béton ou en pierre artificielle, même armés | |
7005 | Glace (verre flotté et verre douci ou poli sur une ou deux faces) en plaques ou en feuilles, même à couche absorbante, réfléchissante ou non réfléchissante, mais non autrement travaillée | |
7007 | Verre de sécurité, consistant en verres trempés ou formés de feuilles contre-collées | |
7010 | Bonbonnes, bouteilles, flacons, bocaux, pots, emballages tubulaires, ampoules et autres récipients de transport ou d’emballage, en verre; bocaux à conserves en verre; bouchons, couvercles et autres dispositifs de fermeture, en verre | |
7019 | Fibres de verre (y compris la laine de verre) et ouvrages en ces matières (fils, stratifils (rovings), tissus, par exemple) | |
7106 | Argent (y compris l’argent doré ou vermeil et l’argent platiné), sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre | |
7606 | Tôles et bandes en aluminium, d’une épaisseur excédant 0,2 mm | |
7801 | Plomb sous forme brute | |
ex | 8411 | Turboréacteurs, turbopropulseurs et autres turbines à gaz, à l’exception des parties destinées aux turboréacteurs et turbopropulseurs du no 8411 91 |
8431 | Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux machines ou appareils des nos 8425 à 8430 | |
8901 | Paquebots, bateaux de croisières, transbordeurs, cargos, péniches et bateaux similaires pour le transport de personnes ou de marchandises | |
8904 | Remorqueurs et bateaux-pousseurs | |
8905 | Bateaux-phares, bateaux-pompes, bateaux-dragueurs, pontons-grues et autres bateaux pour lesquels la navigation n’est qu’accessoire par rapport à la fonction principale; docks flottants; plates-formes de forage ou d’exploitation, flottantes ou submersibles | |
9403 | Autres meubles et leurs parties |
Quotas de volume d’importation de certains biens
(art. 14c, al. 3)
Position tarifaire | Quantité | Durée de validité |
3104 20 | 1720 tonnes métriques | du 29 juillet d’une année donnée au 28 juillet de l’année suivante |
3105 20, 3105 60 | 1636 tonnes métriques combinées | du 29 juillet d’une année donnée au 28 juillet de l’année suivante |
Combustibles fossiles solides
(art. 12, al. 1)
Position tarifaire | Désignation |
2701 | Houilles; briquettes, boulets et combustibles solides similaires obtenus à partir de la houille |
2702 | Lignites, même agglomérés, à l’exclusion du jais |
2703 | Tourbe (y compris la tourbe pour litière), même agglomérée |
2704 | Cokes et semi-cokes de houille, de lignite ou de tourbe, même agglomérés; charbon de cornue |
2705 | Gaz de houille, gaz à l’eau, gaz pauvre et gaz similaires, à l’exclusion des gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux |
2706 | Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux, même déshydratés ou étêtés, y compris les goudrons reconstitués |
2707 | Huiles et autres produits provenant de la distillation des goudrons de houille de haute température; produits analogues dans lesquels les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques |
2708 | Brai et coke de brai de goudron de houille ou d’autres goudrons minéraux |
Biens destinés au renforcement de l’industrie115
(art. 11a, al. 1)