946.231.176.72
Ordonnance
instituant des mesures en lien avec la situation
en Ukraine
du 4 mars 2022 (État le 27 avril 2023)
Préambule
Le Conseil fédéral suisse,
vu l’art. 184, al. 3, de la Constitution1,
vu l’art. 2 de la loi du 22 mars 2002 sur les embargos (LEmb)2,
arrête:
Section 1 Définitions
Art. 1
Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
avoirs: les actifs financiers, y compris le numéraire, les chèques, les créances monétaires, les lettres de change, les mandats ou autres moyens de paiement, les dépôts, les dettes et reconnaissances de dette, les titres et titres de dette, les certificats de titres, les obligations, les titres de créances, les options, les lettres de gage, les dérivés; les recettes d’intérêts, les dividendes ou autres revenus ou plus-values engendrés par des biens en capital; les crédits, les droits à des compensations, les cautions, les garanties d’exécution de contrats ou autres engagements financiers; les droits-valeurs, les cryptoactifs, les accréditifs, les connaissements, les transferts de propriété à fin de garantie, les documents de titrisation de parts à des fonds ou à d’autres ressources financières et tout autre instrument de financement des exportations;
gel des avoirs: le fait d’empêcher toute action permettant la gestion ou l’utilisation des avoirs, à l’exception des actions administratives normales effectuées par des instituts financiers;
ressources économiques: les valeurs de quelque nature que ce soit, corporelles ou incorporelles, mobilières ou immobilières, en particulier les immeubles et les biens de luxe, à l’exception des avoirs au sens de la let. a;
gel des ressources économiques: toute action visant à empêcher l’utilisation de ressources économiques afin d’obtenir des avoirs, des biens ou des services, y compris par leur vente, leur location ou leur hypothèque;
dispositifs de communication grand public: les dispositifs utilisés par des particuliers, tels que les ordinateurs personnels et les périphériques (y compris les disques durs et les imprimantes), les téléphones mobiles, les téléviseurs intelligents, les dispositifs de mémoire (y compris clés USB) et les logiciels grand public pour tous ces articles;
3partenaires: les pays appliquant des mesures substantiellement équivalentes à celles énoncées dans la présente ordonnance, comme l’Australie, le Canada, la Corée du Sud, les États-Unis, le Japon, la Norvège, la Nouvelle-Zélande et le Royaume-Uni;
4valeurs mobilières: les catégories suivantes de titres, de droits-valeurs (en particulier les droits-valeurs simples et les droits-valeurs inscrits), de dérivés et de titres intermédiés négociables sur le marché des capitaux, à l’exception des instruments de paiement:
les actions de sociétés et les autres titres, droits-valeurs, dérivés et titres intermédiés équivalents à des actions et parts de sociétés, de sociétés de type partnership ou d’autres entités ainsi que les certificats de titres en dépôt représentatifs d’actions,
les obligations et les autres types de créance, y compris les certificats d’actions concernant de tels titres,
les autres valeurs, droits-valeurs, dérivés et titres intermédiés donnant le droit d’acquérir ou de vendre de telles valeurs mobilières ou donnant lieu à un règlement en espèces, fixé par référence à des valeurs mobilières;
instruments du marché monétaire: les catégories d’instruments habituellement négociées sur le marché monétaire, telles que les bons du Trésor, les certificats de dépôt et les effets de commerce à l’exclusion des instruments de paiement;
services d’investissement: les services et activités suivants:
la réception et la transmission d’ordres portant sur un ou plusieurs instruments financiers,
l’exécution d’ordres pour le compte de clients,
la négociation pour compte propre,
la gestion de portefeuille,
le conseil en investissement,
la prise ferme d’instruments financiers ou le placement d’instruments financiers avec engagement ferme,
le placement d’instruments financiers sans engagement ferme,
tout service en liaison avec l’admission à la négociation sur un marché réglementé ou la négociation dans un système multilatéral de négociation;
plate-forme de négociation: toute bourse, tout système multilatéral de négociation et tout système organisé de négociation;
5notation de crédit: un avis, émis par application d’un système de classification bien défini et bien établi prévoyant différentes catégories de notation, concernant la qualité de crédit d’une entité, d’une dette ou obligation financière, d’un titre de créance, d’actions privilégiées ou autres instruments financiers, ou d’un émetteur d’une telle dette ou obligation financière, d’un tel titre de créance, de telles actions privilégiées ou d’un tel instrument financier;
6activités de notation de crédit: les activités d’analyse des données et des informations et d’évaluation, d’approbation, d’émission et de réexamen des notations de crédit;
7secteur de l’énergie: un secteur couvrant les activités suivantes, à l’exception des activités liées au nucléaire civil:
la prospection, la production, la distribution en Fédération de Russie ou l’extraction de pétrole brut, de gaz naturel ou de combustibles fossiles solides, le raffinage de combustibles, la liquéfaction du gaz naturel ou la regazéification,
la fabrication ou la distribution en Fédération de Russie de produits à base de combustibles fossiles solides, de produits pétroliers raffinés ou de gaz, ou
la construction d’installations ou l’installation d’équipements ou la fourniture de services, d’équipements ou de technologies dans le cadre d’activités liées à la production d’énergie ou d’électricité;
8secteur minier: secteur comprenant la localisation, l’extraction, la gestion et la transformation des produits miniers non énergétiques, y compris l’extraction de pierres et de terres.
Section 2 Restrictions commerciales
Art. 29
Art. 2a10 Biens d’équipement militaires
La vente, la livraison, l’exportation et le transit de biens d’équipement militaires de toute sorte, y compris les armes et les munitions, les véhicules et les équipements militaires, les équipements paramilitaires, de même que leurs accessoires et pièces de rechange, à destination de la Fédération de Russie ou de l’Ukraine ou destinés à un usage dans ces pays sont interdits.
Le transit par la Fédération de Russie ou l’Ukraine de biens d’équipement militaires de toute sorte, y compris les armes et les munitions, les véhicules et les équipements militaires, les équipements paramilitaires, de même que leurs accessoires et pièces de rechange, est interdit.11
L’achat, l’acquisition, l’importation et le transit de biens d’équipement militaires de toute sorte, y compris les armes et les munitions, les véhicules et les équipements militaires, les équipements paramilitaires, de même que leurs accessoires et pièces de rechange, originaires ou provenant de la Fédération de Russie sont interdits.
La fourniture de services de toute sorte, y compris les services financiers, les services de courtage, les conseils techniques, l’octroi de moyens financiers ainsi que la mise à disposition de produits d’assurance et de réassurance et les services de courtage liés à ces produits en rapport avec l’achat, la vente, l’acquisition, la livraison, l’importation, l’exportation, le transit, la fabrication et l’utilisation des biens visés aux al. 1 et 2 sont interdits.
Les interdictions prévues aux al. 1 à 3 ne s’appliquent pas aux pièces détachées et aux services nécessaires à l’entretien, à la réparation et à la sécurité des capacités militaires existantes en Suisse ou dans un État membre de l’Espace économique européen (EEE).
L’interdiction prévue à l’al. 1 ne s’applique pas à l’exportation temporaire de vêtements de protection, y compris les gilets et casques pare-balles, par le personnel de l’Organisation des Nations Unies, de l’Union européenne ou de la Confédération, les représentants des médias ou les agents humanitaires, pour leur usage personnel.
Les interdictions visées aux al. 1 et 3 ne s’appliquent pas aux biens et services qui sont demandés à la Suisse à titre d’assistance par l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques au sens de l’art. X, par. 7, de la Convention du 13 janvier 1993 sur les armes chimiques12.
Le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) peut, après avoir consulté les services compétents du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1 à 3 pour:
les substances suivantes lorsqu’elles sont destinées à l’utilisation de lanceurs exploités par des fournisseurs de services de lancement européens, à l’utilisation de lanceurs des programmes spatiaux européens ou à l’alimentation en carburant des satellites par les fabricants de satellites européens:
l’hydrazine (no CAS 302-01-2),
la diméthylhydrazine dissymétrique (no CAS 57-14-7),
la monométhylhydrazine (no CAS 60-34-4);
le matériel de déminage et le matériel devant servir aux opérations de déminage qui sont exclusivement destinés à des fins humanitaires.13
Art. 314
Art. 4 Biens utilisables à des fins civiles et militaires
La vente, la livraison, l’exportation, le transit et le transport de biens visés à l’annexe 2 de l’ordonnance du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens (OCB)15:16
à destination de la Fédération de Russie ou destinés à un usage dans ce pays sont interdits;
17à destination de l’Ukraine ou destinés à un usage dans ce pays sont interdits lorsqu’ils sont destinés, en totalité ou en partie, à un usage militaire ou à des destinataires finaux militaires.
Le transit par la Fédération de Russie de biens visés à l’annexe 2 OCB est interdit.18
La fourniture de services de toutes sortes, y compris les services financiers, le courtage, les conseils techniques, et l’octroi de moyens financiers, en rapport avec la vente, la livraison, l’exportation, le transit, le transport, la mise à disposition, la fabrication, l’entretien ou l’utilisation des biens visés à l’annexe 2 OCB:
à destination de la Fédération de Russie ou destinés à un usage dans ce pays sont interdits;
19à destination de l’Ukraine ou destinés à un usage dans ce pays sont soumis à autorisation.
Le SECO refuse l’autorisation de services visés à l’al. 2, let. b, lorsqu’ils sont, en totalité ou en partie, destinés à un usage militaire ou à des destinataires finaux militaires.20
Art. 5 Biens destinés à un renforcement militaire et technologique ou au développement du secteur de la défense et de la sécurité
La vente, la livraison, l’exportation, le transit et le transport de biens visés à l’annexe 1:
à destination de la Fédération de Russie ou destinés à un usage dans ce pays sont interdits;
21à destination de l’Ukraine ou destinés à un usage dans ce pays sont soumis à autorisation.
La fourniture de services de toutes sortes, y compris les services financiers, le courtage, les conseils techniques, et l’octroi de moyens financiers, en rapport avec la vente, la livraison, l’exportation, le transit, le transport, la mise à disposition, la fabrication, l’entretien ou l’utilisation des biens visés à l’annexe 1:
à destination de la Fédération de Russie ou destinés à un usage dans ce pays sont interdits;
22à destination de l’Ukraine ou destinés à un usage dans ce pays sont soumis à autorisation.
Le SECO refuse l’autorisation pour les biens et les services visés aux al. 1, let. b, et 2, let. b, lorsqu’ils sont, en totalité ou en partie, destinés à un usage militaire ou à des destinataires finaux militaires.23
Art. 624 Dérogations aux art. 4 et 5
Les interdictions et les régimes d’autorisation visés à l’art. 4, al. 1, 2 et 3, et à l’art. 5 ne s’appliquent pas aux biens et services destinés:25
exclusivement à des activités humanitaires ou médicales réalisées par une organisation humanitaire impartiale, à des urgences sanitaires, à la prévention ou à l’atténuation à titre urgent d’un événement susceptible d’avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l’environnement, ou en réaction à des catastrophes naturelles;
à des fins médicales ou pharmaceutiques;
à l’exportation temporaire d’articles destinés à être utilisés par des médias d’information;
à des mises à jour logicielles;
26à une utilisation en tant que dispositifs de communication grand public, ou
27…
à l’usage personnel des personnes physiques se rendant en Fédération de Russie ou des membres de leur famille qui voyagent avec elles, pour autant que les biens concernés leur appartiennent et ne soient pas destinés à la vente et se limitent aux:
effets personnels,
effets et objets mobiliers,
véhicules et outils commerciaux.
L’interdiction visée à l’art. 4, al. 1bis, ne s’applique pas aux biens et services destinés aux fins prévues à l’al. 1, let. a à e.28
Le SECO peut autoriser des dérogations aux interdictions visées aux art. 4, al. 1 et 2, let. a, et 5, al. 1 et 2, let. a, pour les biens et services destinés aux fins civiles ou aux destinataires finaux civils suivants:29
à la coopération entre la Suisse et la Fédération de Russie dans des domaines exclusivement civils;
à la coopération intergouvernementale dans le domaine des programmes spatiaux;
à l’exploitation, à l’entretien, au retraitement du combustible et à la sûreté des capacités nucléaires, ainsi qu’à la coopération nucléaire civile, notamment dans le domaine de la recherche et du développement;
à la sécurité maritime;
30à des réseaux civils de communications électroniques et de services Internet non accessibles au public et n’appartenant pas à une entité qui est contrôlée ou détenue à plus de 50 % par une entité étatique;
31à l’usage d’entités détenues ou contrôlées exclusivement ou conjointement par une personne morale, une entité ou un organisme établi ou constitué selon le droit suisse ou d’un partenaire;
32aux représentations diplomatiques de la Suisse ou de ses partenaires, ou
33à assurer la cybersécurité et la sécurité de l’information pour les personnes physiques et morales, les entités et les organismes en Fédération de Russie, à l’exception de son gouvernement et des entreprises que ce dernier contrôle directement ou indirectement.
Il peut autoriser des dérogations à l’interdiction visée à l’art. 4, al. 1bis, pour les biens et services destinés aux fins civiles ou aux destinataires finaux civils visés à l’al. 2, let. b, c, d et h.34
Le SECO refuse l’autorisation des dérogations visées à l’al. 2 s’il y a lieu de penser que les biens et services sont destinés:
à un destinataire final militaire ou à une personne physique, une entreprise ou une entité visée à l’annexe 2;
à l’industrie aéronautique ou spatiale, ou
à une activité destinée au secteur de l’énergie, à moins que l’activité soit autorisée en vertu de l’art. 11, al. 3 à 5.35
Le régime du permis pour les biens utilisables à des fins civiles et militaires visés à l’art. 3 OCB36 s’applique également aux exceptions prévues par les al. 1 et 2.37
Art. 738 Procédure d’autorisation
Sauf disposition contraire, la procédure d’autorisation visée aux art. 2a et 4 à 6 est régie par les dispositions de l’OCB39.
Art. 840 Suspension ou révocation des autorisations
Les autorisations visées aux art. 2a et 4 à 6 sont suspendues ou révoquées si, depuis leur octroi, la situation a changé au point que les conditions de leur octroi ne sont plus remplies.
Art. 9 Biens destinés à l’industrie aéronautique et spatiale
Il est interdit de vendre, de livrer, d’exporter et de faire transiter, directement ou indirectement, les biens visés à l’annexe 3 et susceptibles d’être utilisés dans l’industrie aéronautique et spatiale, à destination de personnes physiques ou morales ou d’entités en Fédération de Russie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays..
Il est interdit de fournir, directement ou indirectement, des conventions d’assurance ou de réassurance en rapport avec les biens visés à l’annexe 3 à toute personne physique ou morale ou entité en Fédération de Russie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays.
Il est interdit d’exécuter la révision, la réparation, l’inspection, le remplacement, la modification ou la correction de défectuosités d’un aéronef ou d’un élément d’aéronef, à l’exception de la visite prévol, en rapport avec les biens visés à l’annexe 3, en faveur de toute personne ou entité en Fédération de Russie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays.
Il est interdit de fournir des services, y compris une assistance technique ou des services de courtage en rapport avec les biens visés à l’al. 1 ou avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces biens à toute personne ou entité en Fédération de Russie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays.
Il est interdit de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec les biens visés à l’al. 1, pour toute vente, toute livraison, toute exportation ou tout transit de ces biens, ou pour la fourniture de services connexes à toute personne ou entité en Fédération de Russie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays.
Le SECO peut, aux fins de l’exécution d’un crédit-bail aérien conclu avant le 5 mars 2022, autoriser des dérogations aux interdictions visées aux al. 1, 4 et 5 si:
41cela est nécessaire pour garantir les remboursements du crédit-bail à une personne morale, une entreprise ou une entité établie ou constituée selon le droit suisse ou le droit d’un État membre de l’EEE qui n’est pas concernée par les mesures de la présente ordonnance, et si
aucune autre ressource économique n’est mise à la disposition de la partie russe, à l’exception du transfert de propriété de l’aéronef après le remboursement intégral du crédit-bail.42
Il peut autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1, 4 et 5 pour:
les biens visés à l’annexe 3, ch. 2, si ceux-ci sont indispensables à la production des biens en titane nécessaires dans l’industrie aéronautique et qu’il n’existe pas d’autre source d’approvisionnement;
les biens des positions tarifaires 8517 71 00, 8517 79 00 et 9026 si ceux-ci sont nécessaires à des fins médicales, pharmaceutiques ou humanitaires.43
Il peut autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux al. 4 et 5 pour la fourniture d’une assistance technique liée à l’utilisation des biens et technologies visés à l’annexe 3 si cela est nécessaire pour éviter une collision entre satellites ou leur retour involontaire dans l’atmosphère.44
L’interdiction visée à l’al. 4 ne s’applique pas à l’échange d’informations visant à établir des normes techniques dans le cadre de l’Organisation de l’aviation civile internationale.45
Art. 9a46 Biens et technologies de navigation maritime
La vente, la fourniture, la livraison, l’exportation, le transit et le transport de biens et de technologies destinés à la navigation maritime visés à l’annexe 16:
à destination de la Fédération de Russie ou destinés à un usage dans ce pays ou sur un navire battant pavillon de la Fédération de Russie sont interdits;
47à destination de l’Ukraine ou destinés à un usage dans ce pays ou sur un navire battant pavillon de l’Ukraine sont soumis à autorisation.
La fourniture de services de toute sorte, y compris les services financiers, les services de courtage et l’assistance technique, ainsi que l’octroi de moyens financiers liés aux biens et technologies visés à l’al. 1 ou à la vente, à la livraison, à l’exportation, au transit, au transport, à la fourniture, à la fabrication, à l’entretien et à l’utilisation desdits biens et technologies:
à destination de la Fédération de Russie ou destinés à un usage dans ce pays ou sur un navire battant pavillon de la Fédération de Russie sont interdits;
48à destination de l’Ukraine ou destinés à un usage dans ce pays ou sur un navire battant pavillon de l’Ukraine sont soumis à autorisation.
Les interdictions prévues aux al. 1, let. a, et 2, let. a, et le régime d’autorisation prévu aux al. 1, let. b, et 2, let. b, ne s’appliquent pas à la vente, à la fourniture, à la livraison, à l’exportation, au transport et au transit des biens et technologies visés à l’al. 1 ou à la fourniture d’une assistance technique ou d’une aide financière y afférente, à des fins non militaires et pour un utilisateur final non militaire, et destinés à des fins humanitaires, à des urgences sanitaires, à la prévention ou à l’atténuation à titre urgent d’un événement susceptible d’avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l’environnement, ou en réaction à des catastrophes naturelles.49
Le SECO peut autoriser des dérogations à l’interdiction visée à l’al. 1, let. a, ou à l’interdiction de fournir une assistance technique ou une aide financière y afférente, à des fins non militaires et pour un utilisateur final non militaire, si les biens ou les technologies visés à l’al. 1 ou l’assistance technique ou l’aide financière y afférente sont destinés à la sécurité maritime.
Il refuse l’autorisation pour les biens et les services visés aux al. 1, let. b, et 2, let. b, lorsqu’ils sont, en totalité ou en partie, destinés à un usage militaire ou à des destinataires finaux militaires.50
Art. 9b51 Carburéacteurs et additifs pour carburants
La vente, la livraison, l’exportation et le transit de carburéacteurs et additifs pour carburants visés à l’annexe 19:
à destination de la Fédération de Russie ou destinés à un usage dans ce pays sont interdits;
52à destination de l’Ukraine ou destinés à un usage dans ce pays sont soumis à autorisation.
La fourniture de services de toute sorte, y compris les services financiers, les services de courtage et l’assistance technique, ainsi que l’octroi de moyens financiers liés aux biens visés à l’al. 1 ou à la vente, à la livraison, à l’exportation, au transit, à la fourniture, à la fabrication, et à l’utilisation desdits biens:
à destination de la Fédération de Russie ou destinés à un usage dans ce pays sont interdits;
53à destination de l’Ukraine ou destinés à un usage dans ce pays sont soumis à autorisation.
Le SECO refuse l’autorisation pour les biens et les services visés aux al. 1, let. b, et 2, let. b, lorsqu’ils sont, en totalité ou en partie, destinés à un usage militaire ou à des destinataires finaux militaires.
Art.
10 Biens destinés au raffinage de pétrole et à la liquéfaction
de gaz naturel54
Il est interdit de vendre, de livrer, d’exporter et de faire transiter les biens destinés au raffinage de pétrole et à la liquéfaction de gaz naturel visés à l’annexe 4 à destination de la Fédération de Russie ou destinés à un usage dans ce pays.55
Il est interdit de fournir des services de toutes sortes, y compris les services financiers, le courtage, les conseils techniques et l’octroi de moyens financiers, en rapport avec la vente, la livraison, l’exportation, le transit, la mise à disposition, la fabrication, l’entretien ou l’utilisation des biens visés à l’al. 1.
Le SECO peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE, autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1 et 2 dans la mesure où cela est nécessaire à titre urgent pour prévenir ou atténuer un événement susceptible d’avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l’environnement.56
Dans des cas urgents dûment justifiés, la vente, la livraison, l’exportation ou le transit de biens visés à l’annexe 4 peut avoir lieu sans autorisation préalable, pour autant que l’exportateur informe le SECO dans les cinq jours ouvrés suivant la vente, la livraison, l’exportation, le transit ou le transport et lui expose les motifs justifiant ces activités sans autorisation préalable.
Art. 1157 Biens destinés au secteur de l’énergie
La vente, la fourniture, la livraison, l’exportation, le transit et le transport des biens destinés au secteur de l’énergie visés à l’annexe 5 à destination de la Fédération de Russie ou destinés à un usage dans ce pays, y compris dans sa zone économique exclusive et sur son plateau continental, sont interdits.
La fourniture de services de toute sorte, y compris les services financiers, les services de courtage et l’assistance technique, ainsi que l’octroi de moyens financiers liés aux biens visés à l’al. 1 ou à la vente, à la livraison, à l’exportation, au transit, à la fourniture, à la fabrication, à l’entretien, au transport et à l’utilisation de ces biens sont interdits.
Les interdictions prévues aux al. 1 et 2 ne s’appliquent pas à la vente, à la livraison, à l’exportation, au transit et au transport de biens, ni à la fourniture d’assistance technique ou à l’octroi de moyens financiers qui y sont liés, lorsque les biens sont nécessaires:
58au transport de pétrole et de gaz naturel, y compris de produits pétroliers raffinés, depuis ou via la Fédération de Russie vers la Suisse ou l’EEE, ou
à la prévention ou à l’atténuation à titre urgent d’un événement susceptible d’avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l’environnement.
Les interdictions prévues à l’al. 2 ne s’appliquent pas aux produits d’assurance et de réassurance en faveur d’une entreprise établie ou constituée selon le droit suisse ou le droit d’un État membre de l’EEE concernant ses activités ne relevant pas du secteur énergétique russe.
Le SECO peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE et, si les services financiers ou l’approvisionnement en énergie sont concernés, du Département fédéral des finances (DFF) ou du Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC), autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1 et 2:
si cela est nécessaire pour garantir l’approvisionnement énergétique de la Suisse ou d’un État membre de l’EEE en cas de pénurie grave, déclarée ou imminente, ou
si les biens ou services sont exclusivement destinés à l’usage d’entités détenues ou contrôlées, en totalité ou en partie, par une organisation établie ou constituée selon le droit suisse ou le droit d’un État membre de l’EEE.
Art. 11a59 Biens destinés au renforcement de l’industrie
La vente, la livraison, l’exportation, le transit et le transport des biens destinés au renforcement de l’industrie visés à l’annexe 23 à destination de la Fédération de Russie ou destinés à un usage dans ce pays sont interdits.
La fourniture de services de toute sorte, y compris les services financiers, les services de courtage et les conseils techniques, ainsi que l’octroi de moyens financiers liés aux biens visés à l’al. 1 ou à la vente, à l’exportation, au transit, au transport, à la fourniture, à la fabrication, à l’entretien et à l’utilisation desdits biens à destination de la Fédération de Russie ou destinés à un usage dans ce pays sont interdits.
Les interdictions prévues aux al. 1 et 2 ne s’appliquent pas aux biens et services qui sont nécessaires aux activités officielles de représentations diplomatiques ou consulaires de la Suisse ou de ses partenaires en Fédération de Russie ou d’organisations internationales jouissant d’immunités conformément au droit international.
Le SECO peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE et du DFF, autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1 et 2 si cela est nécessaire:
à des fins médicales ou pharmaceutiques et pour une utilisation finale non militaire;
à des fins humanitaires ou d’évacuation, ou
60à l’usage exclusif de la Suisse afin de remplir ses obligations de maintenance dans des zones qui font l’objet d’un contrat de location à long terme entre la Suisse et la Fédération de Russie, ou
61à l’établissement, à l’exploitation, à l’entretien, à l’approvisionnement en combustible, au retraitement du combustible et à la sûreté des capacités nucléaires civiles, et à la poursuite de la conception, de la construction et de la mise en service exigées pour la réalisation d’installations nucléaires civiles, à la fourniture de matériaux précurseurs pour la production de radio-isotopes médicaux et d’applications médicales similaires, ou de technologies critiques pour la surveillance des rayonnements dans l’environnement, ainsi qu’à une coopération nucléaire civile, en particulier dans le domaine de la recherche et du développement.62
Il peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE et du DFF, autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1 et 2 pour:
les biens de la position tarifaire 8417 20 si ceux-ci sont utilisés par des personnes physiques dans leur ménage pour la fabrication de produits de boulangerie, de pâtisseries ou de biscuits;
la production de biens en titane si ceux-ci sont nécessaires dans l’industrie aéronautique et qu’il n’existe pas d’autre source d’approvisionnement.63
Art. 1264 Charbon et produits houillers65
L’achat de charbon et de produits houillers visés à l’annexe 22 originaires ou provenant de la Fédération de Russie ainsi que l’importation, le transit et le transport de ces biens en Suisse ou par la Suisse sont interdits.66
La fourniture de services de toute sorte, y compris les services financiers, les services de courtage et l’assistance technique, ainsi que l’octroi de moyens financiers en lien avec l’achat, l’importation, le transit et le transport en Suisse et par la Suisse de biens visés à l’al. 1, ou encore avec la fourniture, la fabrication, l’entretien ou l’utilisation desdits biens sont interdits.
Art. 12a67 Pétrole brut et produits pétroliers
L’achat, lorsque la Suisse est le lieu de destination, l’importation, le transit et le transport en Suisse et par la Suisse de pétrole brut et de produits pétroliers visés à l’annexe 24 originaires ou provenant de la Fédération de Russie sont interdits.
La fourniture de services de toute sorte, y compris les services financiers, les services de courtage et l’assistance technique, ainsi que l’octroi de moyens financiers en lien avec l’achat, lorsque la Suisse est le lieu de destination, l’importation, le transit et le transport en Suisse et par la Suisse de pétrole brut et de produits pétroliers visés à l’annexe 24 originaires ou provenant de la Fédération de Russie sont interdits.
Les interdictions prévues aux al. 1 et 2 ne s’appliquent pas:
au pétrole brut transporté par voie maritime et aux produits pétroliers visés à l’annexe 24, lorsque ces biens ne font que transiter par la Fédération de Russie et que leur propriétaire n’est pas russe;
au pétrole brut et aux produits pétroliers visés à l’annexe 24 originaires ou provenant de la Fédération de Russie, qui sont importés légalement dans un État membre de l’Union européenne.
Toutes les transactions relatives à l’achat, lorsque la Suisse est le pays de destination, à l’importation ou au transport en Suisse de condensats de gaz naturel de la position tarifaire 2709 00 10 originaires ou provenant de la Fédération de Russie doivent être déclarées au SECO dans un délai de deux semaines, en indiquant les volumes achetés, importés ou transportés.68
Art. 12b69 Commerce, courtage et transport de pétrole brut et de produits pétroliers avec ou vers des États tiers
Le commerce, le courtage et le transport avec ou vers des États hors de la Suisse et de l’EEE de pétrole brut et de produits pétroliers visés à l’annexe 24 originaires ou provenant de la Fédération de Russie sont interdits, y compris par transbordement de navire à navire.
La vente, le transport et le transit de produits pétroliers de la position tarifaire 2710 issus de pétrole brut originaire ou provenant de la Fédération de Russie et importés en Bulgarie après le 5 décembre 2022 sont interdits.70
La fourniture d’une assistance technique, de services de courtage et de services financiers ainsi que l’octroi de moyens financiers en lien avec les activités visées à l’al. 1 sont interdits.
La fourniture de services visés à l’al. 2 à des navires ayant transporté du pétrole brut ou des produits pétroliers visés à l’annexe 24 dont le prix d’achat excédait le prix-plafond fixé à l’annexe 28 à la date de la conclusion du contrat pour cet achat est interdite pendant 90 jours à compter de la date de déchargement de ces biens, si l’opérateur responsable du transport savait ou pouvait raisonnablement soupçonner que le prix d’achat excédait le prix-plafond fixé à l’annexe 28 à la date de la conclusion du contrat pour cet achat.
Les interdictions prévues aux al. 1 et 2 ne s’appliquent pas:
aux biens dont la Fédération de Russie n’est que le lieu de chargement, de départ ou de transit, à condition que ni l’origine ni le propriétaire de ces biens ne soient russes;
aux biens dont le prix d’achat n’excède pas le prix-plafond fixé à l’annexe 28;
aux biens visés à l’annexe 29 transportés dans les États tiers qui y sont mentionnés pendant la période qui y est fixée;
à la prévention ou à l’atténuation à titre urgent d’un événement susceptible d’avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l’environnement, ou en réaction à des catastrophes naturelles, pour autant que le SECO ait été informé immédiatement après la constatation de l’événement ou de la catastrophe naturelle.
L’interdiction prévue à l’al. 1 ne s’applique pas à la fourniture des services de pilotage nécessaires pour des raisons de sécurité maritime.
Toutes les transactions relatives à l’achat ou au transport dans des États hors de la Suisse et de l’EEE de condensats de gaz naturel de la position tarifaire 2709 00 10 originaires ou provenant de la Fédération de Russie doivent être déclarées au SECO dans un délai de deux semaines, en indiquant les volumes achetés ou transportés.71
Art. 13 Importation de biens en provenance des territoires désignés
L’importation de biens originaires des territoires désignés à l’annexe 6 est autorisée uniquement s’ils sont assortis d’un certificat d’origine établi par les autorités ukrainiennes.
En l’absence d’un certificat d’origine établi par les autorités ukrainiennes, il est interdit de fournir des services financiers et de conclure des conventions d’assurance ou de réassurance en lien avec l’importation de biens originaires des territoires désignés à l’annexe 6.
Art. 14 Exportation de biens à destination des territoires désignés
La vente, la livraison, l’exportation et le transit de biens visés à l’annexe 7 est interdite si ces biens sont destinés à des personnes, à des entreprises ou à des entités dans les territoires désignés à l’annexe 6.
Il est interdit de fournir une assistance technique, des services d’intermédiation et des services de construction et d’ingénierie ainsi qu’un financement ou une aide financière en lien avec les biens visés à l’annexe 7 à des personnes, à des entreprises ou à des entités dans les territoires désignés à l’annexe 6.
Les interdictions prévues aux al. 1 et 2 ne s’appliquent pas aux activités nécessaires aux activités officielles de représentations diplomatiques ou consulaires ou d’organisations internationales, aux activités humanitaires et au soutien d’hôpitaux ou d’établissements scolaires ayant leur siège dans les territoires désignés à l’annexe 6 ne sont pas soumises aux interdictions prévues aux al. 1 et 2.
Le SECO peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE et du DFF, autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1 et 2, dans la mesure où cela est nécessaire pour prévenir ou atténuer un événement susceptible d’avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines, y compris la sécurité des infrastructures existantes, ou sur l’environnement
Dans des cas urgents dûment motivés, la vente, la livraison, le transfert ou l’exportation sont admissibles sans autorisation préalable, dans la mesure où l’exportateur informe le SECO dans les cinq jours ouvrés suivant la vente, la livraison, le transfert ou l’exportation et expose en détail les motifs justifiant la vente, la livraison, le transfert ou l’exportation sans autorisation préalable.
Art. 14a72 Produits sidérurgiques
L’importation, le transport et l’achat des produits sidérurgiques visés à l’annexe 17 originaires ou provenant de la Fédération de Russie sont interdits.
…73
La fourniture, directe ou indirecte, d’une assistance technique, de services de courtage, de moyens financiers ou d’une aide financière, y compris les produits financiers dérivés, ainsi que de produits d’assurance et de réassurance en rapport avec les activités visées aux al. 1 et 2 est interdite.
Les interdictions prévues aux al. 1 et 2 ne s’appliquent pas à l’achat de biens faisant partie des quotas de volume d’importation fixés par l’Union européenne ni à l’importation, au transit et au transport de ces biens en Suisse ou par la Suisse.
Le SECO peut autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1 et 2, si cela est nécessaire à l’établissement, à l’exploitation, à l’entretien, à l’approvisionnement en combustible, au retraitement du combustible et à la sûreté des capacités nucléaires civiles, et à la poursuite de la conception, de la construction et de la mise en service exigées pour la réalisation d’installations nucléaires civiles, à la fourniture de matériaux précurseurs pour la production de radio-isotopes médicaux et d’applications médicales similaires, ou de technologies critiques pour la surveillance des rayonnements dans l’environnement, ainsi qu’à une coopération nucléaire civile, en particulier dans le domaine de la recherche et du développement.
Art. 14b74 Biens de luxe
La vente, la livraison, l’exportation, le transport et le transit des biens de luxe visés à l’annexe 18 à toute personne, entreprise ou entité en Fédération de Russie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays sont interdits.
Les interdictions prévues à l’al. 1 ne s’appliquent pas aux biens:
qui sont nécessaires aux activités officielles de représentations diplomatiques ou consulaires de la Suisse ou de ses partenaires en Fédération de Russie ou d’organisations internationales jouissant d’immunités conformément au droit international;
qui sont destinés à l’usage personnel des collaborateurs des représentations et organisations visées à la let. a, ou
qui relèvent des positions tarifaires 7113 ou 7114 figurant à l’annexe 18, ch. 10, et qui sont destinés à l’usage personnel des personnes physiques voyageant à partir de la Suisse ou de leurs parents proches qui voyagent avec elles, qui leur appartiennent et qui ne sont pas destinés à la vente.75
Le SECO peut autoriser des dérogations aux interdictions visées à l’al. 1 pour la livraison ou l’exportation de biens culturels à destination de la Fédération de Russie qui sont prêtés dans le cadre d’une coopération culturelle officielle avec la Fédération de Russie.76
Art. 14c77 Biens importants sur le plan économique
L’achat de biens importants sur le plan économique pour la Fédération de Russie visés à l’annexe 20 originaires ou provenant de ce pays ainsi que l’importation, le transit et le transport de ces biens en Suisse et par la Suisse sont interdits.78
La fourniture, directe ou indirecte, de services de toute sorte, y compris l’assistance technique et les services de courtage, ainsi que l’octroi de moyens financiers en lien avec l’achat, l’importation, le transit et le transport en Suisse et par la Suisse de biens visés à l’al. 1, ou encore avec la fourniture, la fabrication, l’entretien ou l’utilisation desdits biens sont interdits.79
L’achat, lorsque la Suisse est le lieu de destination, de biens visés à l’annexe 21 et l’importation, le transit et le transport en Suisse et par la Suisse de ces biens sont soumis à autorisation. Le SECO accorde l’autorisation si les quotas de volume d’importation fixés à l’annexe 21 ne sont pas dépassés.80
Les interdictions prévues aux al. 1 et 2 ne s’appliquent pas:
aux biens visés à l’annexe 21 qui font partie des quotas de volume d’importation fixés par l’Union européenne;
aux biens visés à l’annexe 21, ch. 1, qui sont destinés à un État tiers en dehors de la Suisse et de l’Union européenne.81
L’interdiction prévue à l’al. 1 ne s’applique pas aux achats en Fédération de Russie qui sont nécessaires:
aux activités officielles des représentations diplomatiques ou consulaires de la Suisse ou de ses partenaires en Fédération de Russie ou d’organisations internationales jouissant d’immunités conformément au droit international, ou
à l’usage personnel de ressortissants suisses, de ressortissants d’un État membre de l’EEE ou de membres de leur famille proche.82
Le SECO peut autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1 et 2, si cela est nécessaire à l’établissement, à l’exploitation, à l’entretien, à l’approvisionnement en combustible, au retraitement du combustible et à la sûreté des capacités nucléaires civiles, et à la poursuite de la conception, de la construction et de la mise en service exigées pour la réalisation d’installations nucléaires civiles, à la fourniture de matériaux précurseurs pour la production de radio-isotopes médicaux et d’applications médicales similaires, ou de technologies critiques pour la surveillance des rayonnements dans l’environnement, ainsi qu’à une coopération nucléaire civile, en particulier dans le domaine de la recherche et du développement.83
Art. 14d84 Or et produits en or
L’achat d’or visé à l’annexe 26 originaire et exporté de la Fédération de Russie après le 4 août 2022 ainsi que l’importation, le transit et le transport de cet or en Suisse et par la Suisse sont interdits.
L’achat d’or visé à l’annexe 26 qui a fait l’objet de transformations dans un pays tiers au moyen d’or visé à l’al. 1 ainsi que l’importation, le transit et le transport en Suisse et par la Suisse de cet or transformé sont interdits.
L’achat de produits en or visés à l’annexe 27 originaires et exportés de la Fédération de Russie après le 4 août 2022 ainsi que l’importation, le transit et le transport de ces biens en Suisse et par la Suisse sont interdits.
La fourniture de services de toute sorte, y compris les services financiers, les services de courtage et l’assistance technique, ainsi que l’octroi de moyens financiers en lien avec l’achat, l’importation, le transit et le transport en Suisse et par la Suisse de biens visés aux al. 1 à 3, ou encore avec la fourniture, la fabrication, la réparation ou l’utilisation desdits biens sont interdits.
Les interdictions prévues aux al. 1 à 3 ne s’appliquent pas aux biens qui sont nécessaires aux activités officielles de représentations diplomatiques ou consulaires de la Suisse ou de ses partenaires en Fédération de Russie ou d’organisations internationales jouissant d’immunités conformément au droit international.
L’interdiction prévue à l’al. 3 ne s’applique pas aux biens qui sont destinés à l’usage personnel de personnes arrivant en Suisse ou dans un État membre de l’EEE, pour autant que les biens concernés leur appartiennent et ne soient pas destinés à la vente.
Le SECO peut autoriser des dérogations aux interdictions visées aux al. 1 à 3 pour l’importation ou le transport de biens culturels provenant de la Fédération de Russie qui sont prêtés dans le cadre d’une coopération culturelle officielle avec la Fédération de Russie.
Art. 14e85 Dérogations à l’interdiction de fournir une assistance technique
Les interdictions de fournir une assistance technique visées aux art. 9, al. 4, 9a, al. 2, 9b, al. 2, 11, al. 2, 12, al. 2, 12b, al. 2, 14, al. 2, 14a, al. 3, 14c, al. 2, et 14d, al. 4, ne s’appliquent pas à la fourniture des services de pilotage à des navires en passage inoffensif, au sens du droit international, qui sont nécessaires pour des raisons de sécurité maritime.
Section 3 Restrictions financières
Art. 15 Gel d’avoirs et de ressources économiques
Sont gelés les avoirs et les ressources économiques qui sont la propriété ou sous le contrôle, direct ou indirect:
des personnes physiques, entreprises et entités visées à l’annexe 8;
des personnes physiques, entreprises et entités agissant au nom ou selon les instructions de personnes physiques, entreprises ou entités visées à la let. a;
des entreprises et entités qui sont la propriété ou sous le contrôle de personnes physiques, entreprises ou entités visées à la let. a ou b.86
Il est interdit de fournir des avoirs aux personnes physiques, entreprises et entités visées à l’al. 1 ou de mettre à leur disposition, directement ou indirectement, des avoirs ou des ressources économiques.
L’interdiction prévue à l’al. 2 ne s’applique pas lorsque la fourniture des avoirs ou la mise à disposition des avoirs ou des ressources économiques est nécessaire:
à la réalisation d’activités humanitaires ou à la fourniture d’une aide à la population civile en lien avec la situation en Ukraine par des organismes publics ou par des entreprises et entités qui reçoivent un financement de la Confédération pour mener des activités humanitaires ou fournir une aide à la population civile, ou
à l’exercice des activités officielles de représentations diplomatiques ou consulaires de la Suisse et à l’accomplissement de missions officielles de la Confédération.87
Les interdictions prévues aux al. 1 et 2 ne s’appliquent pas non plus lorsque le déblocage d’avoirs ou de ressources économiques gelés, le transfert de fonds ou la mise à disposition de tels avoirs ou ressources économiques est nécessaire à la fourniture:
de services de télécommunication en Fédération de Russie, en Ukraine, en Suisse ou dans un État membre de l’EEE, ou entre la Fédération de Russie et la Suisse ou un État membre de l’EEE, ou encore entre l’Ukraine et la Suisse ou un État membre de l’EEE, par un opérateur sis en Suisse ou dans un État membre de l’EEE;
de ressources et services associés nécessaires au fonctionnement, à l’entretien et à la sécurité des services de télécommunication mentionnés à la let. a;
de services de centre de données en Suisse et dans des États membres de l’EEE.88
Le SECO peut, exceptionnellement, autoriser des dérogations aux interdictions prévues à l’al. 2 pour permettre la réalisation d’activités humanitaires ou la fourniture d’une aide à la population civile en lien avec la situation en Ukraine.89
Il peut, exceptionnellement, autoriser des versements prélevés sur des comptes bloqués, des transferts de biens en capital gelés et le déblocage de ressources économiques gelées pour:
prévenir des cas de rigueur;
honorer des contrats existants;
honorer des créances en application d’une décision judiciaire, administrative ou arbitrale;
90permettre l’exercice des activités officielles de représentations diplomatiques ou consulaires ou d’organisations internationales jouissant d’immunités conformément au droit international;
91…
permettre la réalisation d’activités humanitaires ou la fourniture d’une aide à la population civile en lien avec la situation en Ukraine, ou
92prévenir ou atténuer un événement susceptible d’avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l’environnement.93
Il peut autoriser le déblocage de certains avoirs ou ressources économiques gelés ou la mise à disposition de certains avoirs ou ressources économiques à une personne physique ou morale, entreprise ou entité visée à l’annexe 8 afin de permettre la vente ou le transfert de droits de propriété dans une personne morale, une entreprise ou une entité établie en Suisse ou dans un État membre de l’EEE au plus tard jusqu’au 30 juin 2023 ou dans un délai de 6 mois à compter de la date de l’inscription de la personne, de l’entreprise ou de l’entité sur la liste figurant à l’annexe 8, la date la plus tardive étant retenue, si:
ces droits de propriété sont directement ou indirectement détenus par une personne physique ou morale, entreprise ou entité visée à l’annexe 8, et que
le produit de la vente ou du transfert reste gelé.94
Il peut, exceptionnellement, autoriser le déblocage de certains avoirs ou ressources économiques gelés ou la mise à disposition de certains avoirs ou ressources économiques à une personne physique ou morale, entreprise ou entité visée à l’annexe 8, lorsque la sauvegarde des intérêts du pays l’exige.95
Le SECO peut, exceptionnellement, autoriser le déblocage de certains avoirs ou ressources économiques gelés appartenant aux entités visées à l’annexe 8 sous les numéros SSID 175-48057, SSID 175-48067 et SSID 175-48076, ou la mise de certains avoirs ou ressources économiques à la disposition de ces entités, après avoir établi que ces avoirs ou ressources économiques sont nécessaires pour mettre fin, au plus tard le 24 août 2022 aux opérations, contrats ou autres accords, y compris les relations bancaires correspondantes, conclus avec ces entités avant le 23 février 2022.96
Le SECO peut, exceptionnellement, autoriser le déblocage de certains avoirs ou ressources économiques gelés appartenant aux entités visées à l’annexe 8 sous les numéros SSID 175‑54306, SSID 175‑54319, SSID 175‑54329 et SSID 175-54340, ou la mise de certains avoirs ou ressources économiques à la disposition de ces entités, après avoir établi que ces avoirs ou ressources économiques sont nécessaires pour mettre fin, au plus tard le 28 octobre 2022 aux opérations, contrats ou autres accords, y compris les relations bancaires correspondantes, conclus avec ces entités avant le 27 avril 2022.97
Il peut, exceptionnellement, autoriser le déblocage de certains avoirs ou ressources économiques gelés appartenant à l’entité visée à l’annexe 8 sous le numéro SSID 175-56580 ou la mise de certains avoirs ou ressources économiques à la disposition de cette entité, après avoir établi que ces avoirs ou ressources économiques sont nécessaires afin:
de mettre fin, le 22 août 2023 au plus tard, aux opérations, contrats ou autres accords, y compris les relations bancaires correspondantes, conclus avec l’entité avant le 4 août 2022, ou
98de permettre la vente ou le transfert, jusqu’au 26 juillet 2023, de droits de propriété qui sont directement ou indirectement détenus par l’entité dans une personne morale, une entreprise ou une entité établie en Suisse ou dans un État membre de l’EEE.99
Il peut, exceptionnellement, autoriser le déblocage de certains avoirs ou ressources économiques gelés appartenant aux entités visées à l’annexe 8 sous les numéros SSID 175-58307 et SSID 175-58343, ou la mise de certains avoirs ou ressources économiques à la disposition de ces entités, après avoir établi que ces avoirs ou ressources économiques sont nécessaires pour mettre fin, au plus tard le 26 juillet 2023, aux opérations, contrats ou autres accords, y compris les relations bancaires correspondantes, conclus avec ces entités avant le 24 janvier 2023.100
Il peut, exceptionnellement, autoriser le déblocage de certains avoirs ou ressources économiques gelés appartenant à l’entité visée à l’annexe 8 sous le numéro SSID 175-55580 ou la mise de certains avoirs ou ressources économiques à la disposition de cette entité, après avoir établi que:
ces avoirs ou ressources économiques sont nécessaires à une vente ou un transfert en cours de droits de propriété d’une personne morale, entreprise ou entité établie en Suisse ou dans un État membre de l’EEE, actuellement ou précédemment contrôlée par l’entité visée à l’annexe 8 sous le numéro SSID 175-54340;
la vente ou le transfert est achevé au plus tard le 24 juillet 2023, et que
la vente ou le transfert est effectué sur la base d’opérations, de contrats ou d’autres accords qui ont été conclus avec l’entité visée à l’annexe 8 sous le numéro SSID 175-55580, ou avec la participation de celle-ci, avant le 3 juin 2022.101
Il peut, exceptionnellement, autoriser le déblocage de certains avoirs ou ressources économiques gelés appartenant aux entités visées à l’annexe 8 sous les numéros SSID 175-48057, 175-48067, 175-48076, 175‑54306, 175‑54319, 175‑54329, 175-54340, 175-56580, 175-58307,175-58343, 175-60615, 175-60628 et 175-60640 ou la mise de certains avoirs ou ressources économiques à la disposition de ces entités, après avoir établi que ces avoirs ou ressources économiques sont nécessaires pour acheter, importer ou transporter des produits agricoles et alimentaires, y compris le blé et les engrais.102
Il peut, exceptionnellement, autoriser le déblocage de certains avoirs ou ressources économiques gelés appartenant à l’entreprise visée à l’annexe 8 sous le numéro SSID 175-55471, ou la mise de certains avoirs ou ressources économiques à la disposition de cette entreprise, après avoir établi que ces avoirs ou ressources économiques sont nécessaires pour mettre fin, au plus tard le 31 décembre 2022, à des transactions, y compris des ventes, effectuées en vue de la liquidation d’une coentreprise ou d’une institution juridique similaire créée avant le 16 mars 2022 et associant une personne morale, une entité ou un établissement visé à l’annexe 15.103
Il peut, exceptionnellement, autoriser le déblocage de certains avoirs ou ressources économiques gelés appartenant à l’entité visée à l’annexe 8 sous le numéro SSID 175-55580, ou la mise de certains avoirs ou ressources économiques à la disposition de cette entité, après avoir établi que ces avoirs ou ressources économiques sont nécessaires pour mettre fin, au plus tard le 7 janvier 2023, aux opérations, contrats ou autres accords conclus avec cette entité avant le 3 juin 2022 ou auxquels elle était associée d’une autre manière avant cette date.104
Il peut, exceptionnellement, autoriser le déblocage de certains avoirs ou ressources économiques gelés appartenant aux personnes physiques visées à l’annexe 8 qui jouaient un rôle important dans le commerce international de produits agricoles et alimentaires, y compris le blé et les engrais, avant leur inscription sur la liste, ou la mise de certains avoirs ou ressources économiques à la disposition de ces personnes, après avoir établi que ces avoirs ou ressources économiques sont nécessaires pour acheter, livrer, transporter ou exporter des produits agricoles et alimentaires, y compris le blé et les engrais, vers des pays tiers afin d’agir sur la sécurité alimentaire.105
Il peut, exceptionnellement, autoriser le déblocage de certains avoirs ou ressources économiques gelés appartenant aux entités visées à l’annexe 8 sous les numéros SSID 175-60615, 175-60628 et 175-60640 ou la mise de certains avoirs ou ressources économiques à la disposition de ces entités, après avoir établi que ces avoirs ou ressources économiques sont nécessaires:
afin de mettre fin, au plus tard le 26 août 2023, aux opérations, contrats ou autres accords, y compris les relations de correspondant bancaire, conclus avec ces entités avant le 29 mars 2023, ou
pour l’entité visée à l’annexe 8 sous le numéro SSID 175-60615 en lien avec des transactions concernant le versement de fonds par la Jewish Claims Conference à des bénéficiaires en Fédération de Russie au plus tard le 26 novembre 2023, indépendamment du moment auquel ces opérations, contrats ou autres accords ont été conclus.106
Il peut, exceptionnellement, autoriser le déblocage de certains avoirs ou ressources économiques gelés appartenant à l’entité visée à l’annexe 8 sous le numéro SSID 175-61277 ou la mise de certains avoirs ou ressources économiques à la disposition de cette entité, après avoir établi que ces avoirs ou ressources économiques sont nécessaires pour mettre fin, au plus tard le 26 août 2023, aux opérations, contrats ou autres accords qui ont été conclus avec cette entité, ou avec la participation de celle-ci, avant le 29 mars 2023.107
Il autorise les dérogations visées aux al. 4 à 9sexies après avoir consulté les services compétents du DFAE et du DFF.108
Art. 16 Déclaration obligatoire concernant le gel d’avoirs et de ressources économiques
Les personnes et les institutions qui détiennent ou gèrent des avoirs ou qui ont connaissance de ressources économiques dont il faut admettre qu’ils tombent sous le coup du gel des avoirs prévu à l’art. 15, al. 1, doivent le déclarer sans délai au SECO.
Les personnes et les institutions qui détiennent ou gèrent des avoirs ou qui ont connaissance de ressources économiques appartenant à ou sous contrôle des personnes physiques, entreprises et entités inscrites sur la liste figurant à l’annexe 8 doivent communiquer sans délai au SECO toutes les transactions effectuées au cours des deux semaines précédant l’inscription de ces personnes, entreprises et entités sur la liste figurant à l’annexe 8.109
La déclaration doit mentionner le nom du bénéficiaire ainsi que la nature et la valeur des avoirs et des ressources économiques concernés.
Art. 17 Interdiction concernant l’aide financière publique en faveur des échanges commerciaux
Il est interdit de fournir un financement ou une aide financière publics en faveur des échanges commerciaux avec la Fédération de Russie ou des investissements dans ce pays.
L’interdiction visée à l’al. 1 ne s’applique pas:
aux engagements contraignants en matière de financement ou d’aide financière contractés avant le 5 mars 2022;
110à la fourniture d’un financement ou d’une aide financière publics dans la limite d’un montant total de 10 000 000 francs par projet bénéficiant à des petites et moyennes entreprises établies en Suisse;
à la fourniture d’un financement ou d’une aide financière publics pour le commerce de denrées alimentaires et à des fins agricoles, médicales ou humanitaires.
Art. 18111 Interdictions concernant les valeurs mobilières et les instruments du marché monétaire
L’aide à l’émission, le négoce, ou la prestation de services d’investissement de valeurs mobilières et d’instruments du marché monétaire dont l’échéance est supérieure à 90 jours, émis après le 27 août 2014 et jusqu’au 12 novembre 2014, ou dont l’échéance est supérieure à 30 jours, émis après le 12 novembre 2014 et jusqu’au 12 avril 2022, ou de valeurs mobilières et d’instruments du marché monétaire émis après le 12 avril 2022 sont interdits lorsque l’émetteur est:
une banque ou une autre entreprise sise en Fédération de Russie visée à l’annexe 9;
une banque, une entreprise ou une entité sise en dehors de la Suisse et dans laquelle des banques ou des entreprises visées à l’annexe 9 détiennent une participation de plus de 50 %;
une entreprise ou une entité agissant pour le compte ou selon les instructions d’une banque, d’une entreprise ou d’une entité visée à la let. a ou b.
L’aide à l’émission, le négoce, ou la prestation de services d’investissement de valeurs mobilières et d’instruments du marché monétaire émis après le 12 avril 2022 sont interdits lorsque l’émetteur est:
une banque ou une autre entreprise sise en Fédération de Russie visée aux annexes 10 et 11;
une banque, une entreprise ou une entité sise en dehors de la Suisse et dans laquelle des banques ou des entreprises visées aux annexes 10 et 11 détiennent une participation de plus de 50 %;
une entreprise ou une entité agissant pour le compte ou selon les instructions d’une banque, d’une entreprise ou d’une entité visée à la let. a ou b.
L’aide à l’émission, le négoce, ou la prestation de services d’investissement de valeurs mobilières et d’instruments du marché monétaire dont l’échéance est supérieure à 30 jours, émis après le 12 novembre 2014 et jusqu’au 12 avril 2022, ou de valeurs mobilières et d’instruments du marché monétaire émis après le 12 avril 2022 sont interdits lorsque l’émetteur est:
une banque ou une autre entreprise sise en Fédération de Russie visée aux annexes 12 et 13;
une banque, une entreprise ou une entité sise en dehors de la Suisse et dans laquelle des banques ou des entreprises visées à la let. a détiennent une participation de plus de 50 %;
une entreprise ou une entité agissant pour le compte ou selon les instructions d’une banque, d’une entreprise ou d’une entité visée à la let. a ou b.
L’aide à l’émission, le négoce, ou la prestation de services d’investissement de valeurs mobilières et d’instruments du marché monétaire émis après le 14 mars 2022 sont interdits lorsque l’émetteur est:
la Fédération de Russie et son gouvernement;
la Banque centrale de la Fédération de Russie;
une entreprise ou une entité agissant pour le compte ou selon les instructions de la Banque centrale de la Fédération de Russie.
Sur des plates-formes de négociation, pour les valeurs mobilières de toute banque, entreprise ou entité établie en Fédération de Russie et contrôlée ou détenue à plus de 50 % par une entité étatique, il est interdit:
de répertorier et de fournir des services;
de les admettre à la négociation.112
Art. 19 Interdiction d’octroi de prêts
L’octroi direct ou indirect de prêts dont l’échéance est supérieure à 30 jours est interdit lorsque le bénéficiaire est visé à l’art. 18, al. 1 ou 3, après le 12 novembre 2014 et jusqu’au 5 mars 2022.
L’octroi direct ou indirect de prêts est interdit lorsque le bénéficiaire est visé à l’art. 18 al. 1 à 3, après le 5 mars 2022.
Fait exception l’octroi de prêts servant:
à financer les échanges commerciaux entre la Suisse ou l’Union européenne et des États tiers auxquels l’ordonnance ne s’applique pas;
à financer les livraisons de biens et les services nécessaires à l’exécution d’un contrat commercial dans le cadre visé à la let. a en provenance d’États membres de l’Union européenne ou d’États tiers;
113à garantir le respect des exigences légales en matière de liquidité par des personnes morales ayant leur siège en Suisse ou dans l’Union européenne dans lesquelles des banques ou des entreprises visées à l’annexe 9 détiennent une participation de plus de 50 %.
L’octroi direct ou indirect de prêts est interdit lorsque le bénéficiaire est visé à l’art. 18, al. 4, après le 28 février 2022; fait exception l’octroi de prêts servant:
à financer le commerce entre la Suisse ou l’Union européenne et des États tiers auquel l’ordonnance ne s’applique pas;
à financer les livraisons de biens et les services nécessaires à l’exécution d’un contrat commercial dans le cadre visé à la let. a en provenance d’États membres de l’Union européenne ou d’États tiers.
L’interdiction visée à l’al. 4 ne s’applique pas aux tirages ou décaissements effectués en vertu d’un contrat conclu avant le 28 février 2022, si les conditions suivantes sont remplies:
l’ensemble des conditions de ces tirages ou décaissements:
ont toutes été convenues avant le 28 février 2022, et
n’ont plus été modifiées à cette date ou postérieurement à celle-ci;
avant le 28 février 2022, une date d’échéance contractuelle a été fixée pour le remboursement intégral de tous les fonds mis à disposition et pour l’annulation de l’ensemble des engagements, droits et obligations découlant du contrat.
Les interdictions visées aux al. 1 et 2 ne s’appliquent pas aux tirages ou décaissements effectués en vertu d’un contrat avant le 5 mars 2022, si les conditions suivantes sont remplies:
l’ensemble des conditions de ces tirages ou décaissements:
ont toutes été convenues avant le 5 mars 2022, et
n’ont plus été modifiées à cette date ou postérieurement à celle-ci;
avant le 5 mars 2022, une date d’échéance contractuelle a été fixée pour le remboursement intégral de tous les fonds mis à disposition et pour l’annulation de l’ensemble des engagements, droits et obligations découlant du contrat;
au moment de sa conclusion, le contrat n’enfreignait pas les interdictions prévues par la présente ordonnance en vigueur à l’époque.
Art. 20114 Interdiction d’accepter des dépôts et des cryptoactifs
Il est interdit, pour les personnes et établissements qui acceptent des dépôts et qui octroient des crédits à titre professionnel, si la valeur totale des dépôts de la personne physique, de la banque, de l’entreprise ou de l’entité dépasse 100 000 francs par personne ou par établissement, d’accepter des dépôts:
de ressortissants russes;
de personnes physiques résidant en Fédération de Russie;
de banques, d’entreprises ou d’entités établies en Fédération de Russie, ou
de banques, d’entreprises ou d’entités établies en dehors de Suisse et de l’EEE et dont plus de 50% des droits de propriété sont détenus directement ou indirectement par des ressortissants russes ou des personnes physiques résidant en Fédération de Russie.115
Il est interdit, pour les personnes et établissements qui fournissent à titre professionnel des services de portefeuille de cryptoactifs, de compte en cryptoactifs et de conservation de cryptoactifs, de fournir ces services aux personnes, entités et établissements suivants:116
à des ressortissants russes;
à des personnes physiques résidant en Fédération de Russie, ou
à des personnes morales, entreprises ou entités établies en Fédération de Russie.117
Les interdictions prévues aux al. 1 et 2 ne s’appliquent ni aux ressortissants suisses ni aux ressortissants d’un État membre de l’EEE ou du Royaume-Uni ni aux personnes physiques titulaires d’un titre de séjour temporaire ou permanent en Suisse, dans un État membre de l’EEE ou au Royaume-Uni.118
Le SECO peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE et du DFF, autoriser des dérogations aux interdictions visées aux al. 1 et 2 si le dépôt ou la fourniture d’un service en lien avec un portefeuille de cryptoactifs, un compte en cryptoactifs et la conservation de cryptoactifs est nécessaire:
a. à la prévention des cas de rigueur;
b. à des fins humanitaires ou à des fins d’évacuation;
c. à des activités de la société civile qui promeuvent directement la démocratie, les droits de l’homme ou l’État de droit en Fédération de Russie;
cbis. 119au paiement de commissions ou de frais correspondant à la garde ou à la gestion courante d’avoirs ou de ressources économiques gelés;
d. à l’exercice des activités officielles de représentations diplomatiques ou consulaires ou d’organisations internationales;
e. à la sauvegarde des intérêts suisses;
f. 120aux échanges transfrontières non soumis à interdiction de biens et de services entre la Suisse et la Fédération de Russie, entre la Suisse et l’EEE ou entre l’EEE et la Fédération de Russie.
Art. 21121 Déclaration obligatoire relative aux dépôts existants
Les personnes et établissements qui acceptent des dépôts ou octroient des crédits à titre professionnel fournissent au SECO, au plus tard le 3 juin 2022, une liste des dépôts supérieurs à 100 000 francs détenus par des ressortissants russes, des personnes physiques résidant en Fédération de Russie et par des banques, entreprises ou entités établies en Fédération de Russie. Tous les 12 mois, ils fournissent au SECO des mises à jour concernant le montant de ces dépôts.
Art. 22 Interdiction faite aux dépositaires centraux de fournir certains services
Il est interdit aux dépositaires centraux de titres de fournir leurs services pour des valeurs mobilières émises après le 12 avril 2022 à tout ressortissant russe, à toute personne physique résidant en Fédération de Russie ou à toute banque, entreprise ou entité établie en Fédération de Russie.122
Cette interdiction ne s’applique ni aux ressortissants suisses ni aux ressortissants d’un État membre de l’EEE ou du Royaume-Uni ni aux personnes physiques titulaires d’un titre de séjour temporaire ou permanent en Suisse, dans un État membre de l’EEE ou au Royaume-Uni.123
Art. 23 Interdiction de vente de valeurs mobilières
Il est interdit de vendre des valeurs mobilières libellées en francs suisses ou dans
la monnaie officielle d’un État membre de l’Union européenne émises après le 12 avril 2022 ou des parts de placements collectifs de capitaux offrant une exposition à ces valeurs, a tout ressortissant russe, à toute personne physique résidant en Fédération de Russie ou à toute banque, entreprise ou entité établie en Fédération de Russie.124
Cette interdiction ne s’applique ni aux ressortissants suisses ni aux ressortissants d’un État membre de l’EEE ou du Royaume-Uni ni aux personnes physiques titulaires d’un titre de séjour temporaire ou permanent en Suisse, dans un État membre de l’EEE ou au Royaume-Uni.125
Art. 24126 Interdiction liée aux transactions avec la Banque centrale de la Fédération de Russie
Les transactions liées à la gestion des réserves et des actifs de la Banque centrale de la Fédération de Russie, y compris les transactions avec toute banque, entreprise ou entité agissant pour le compte ou sur les instructions de la Banque centrale de la Fédération de Russie, tel le National Wealth Fund (fonds souverain russe), sont interdites.127
Le SECO peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE et du DFF, autoriser des dérogations à l’interdiction prévue à l’al. 1 dans la mesure où:
les transactions sont nécessaires pour mettre fin, au plus tard le 4 mai 2022 aux opérations, contrats ou autres accords, y compris les relations bancaires correspondantes, conclus avec ces banques, entreprises ou entités avant le 4 mars 2022 à 18 heures, ou
cela est strictement nécessaire pour assurer la stabilité financière de la Suisse.
Les personnes, entités et organismes qui détiennent ou contrôlent des réserves et des actifs visés à l’al. 1 ou qui sont contreparties à ces réserves et actifs, notamment la Banque nationale suisse, les entreprises du secteur financier, les entreprises d’assurance et de réassurance, les dépositaires centraux et les contreparties centrales, doivent le déclarer au SECO:
jusqu’au 12 avril 2023 et ensuite sur une base trimestrielle, et
sans délai, lorsqu’elles ont constaté que les réserves et actifs visés à l’al. 1 ont subi une perte ou un dommage extraordinaire et imprévu.128
La déclaration doit mentionner le nom des personnes, entités et organismes visés à l’al. 3 ainsi que la nature et la valeur des avoirs et des ressources économiques concernés.129
Art. 24a130 Interdiction liée aux transactions avec des sociétés d’État
Il est interdit de participer directement ou indirectement à toute transaction avec:
une banque, une entreprise ou une entité sise en Fédération de Russie visée à l’annexe 15;
131une banque, une entreprise ou une entité sise en dehors de la Suisse ou d’un État membre de l’EEE et contrôlée à plus de 50 % par des banques ou des entreprises visées à la let. a;
une entreprise ou une entité agissant pour le compte ou selon les instructions d’une banque, d’une entreprise ou d’une entité visée à la let. a ou b.
Il est interdit d’exercer une fonction au sein des organes directeurs:
des personnes morales, entités et organismes visés à l’al. 1;
des personnes morales, entités et organismes sis en Fédération de Russie, contrôlés par l’État ou détenus à plus de 50 % par l’État, dans lesquels la Fédération de Russie, son gouvernement ou sa banque centrale a le droit de participer à des bénéfices ou avec lesquels la Fédération de Russie, son gouvernement ou sa banque centrale entretient d’autres relations économiques importantes;
des personnes morales, entités et organismes sis en dehors de la Suisse ou d’un État membre de l’EEE et contrôlés à plus de 50 % par des personnes morales, entités ou organismes visés à la let. b;
des personnes morales, entités et organismes agissant au nom ou selon les instructions d’une personne morale, d’une entité ou d’un organisme visé à la let. b ou c.132
L’interdiction prévue à l’al. 1 ne s’applique pas:133
134aux transactions nécessaires à l’achat, à l’importation ou au transport de gaz naturel, de titane, d’aluminium, de cuivre, de nickel, de palladium et de minerai de fer, depuis ou via la Fédération de Russie vers la Suisse, un État membre de l’EEE, l’Albanie, la Bosnie et Herzégovine, le Kosovo, le Monténégro, la Macédoine du Nord ou la Serbie;
aux transactions liées à des projets énergétiques hors de la Fédération de Russie dans lesquels une banque, une entreprise ou une entité visée à l’annexe 15 est un actionnaire minoritaire;
aux transactions effectuées en vue:
de réaliser des activités humanitaires ou de fournir une aide à la population civile en lien avec la situation en Ukraine par des organismes publics ou par des entreprises et entités qui reçoivent un financement de la Confédération pour mener des activités humanitaires ou fournir une aide à la population civile, ou
de permettre l’exercice des activités officielles de représentations diplomatiques ou consulaires de la Suisse et l’accomplissement de missions officielles de la Confédération;
135aux transactions liées à la fourniture de services de télécommunication ou de services et d’équipements nécessaires au fonctionnement, à l’entretien, à la sécurité des services de télécommunication, y compris la fourniture de pare-feu et de services de centres d’appel, à une banque, à une entreprise ou à une entité visée à l’annexe 15;
136aux transactions qui sont nécessaires, directement ou indirectement, à l’achat, à l’importation ou au transport, de pétrole, y compris les produits pétroliers raffinés, depuis ou via la Fédération de Russie;
137aux transactions qui sont nécessaires à l’achat, à l’importation ou au transport de produits pharmaceutiques, médicaux, agricoles et alimentaires, y compris le blé et les engrais;
138aux transactions qui sont nécessaires pour garantir l’accès aux procédures judiciaires, administratives ou arbitrales en Suisse ou dans un État membre de l’EEE, ou à la reconnaissance ou à l’exécution d’un jugement ou d’une sentence arbitrale rendus en Suisse ou dans un État membre de l’EEE;
139à la fourniture de services de pilotage à des navires en passage inoffensif, au sens du droit international, qui sont nécessaires pour des raisons de sécurité maritime.
Le SECO peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE et du DFF, autoriser des dérogations à l’interdiction prévue à l’al. 1 pour:
permettre la réalisation d’activités humanitaires ou la fourniture d’une aide à la population civile en lien avec la situation en Ukraine;
140permettre les transactions visées à l’art. 30b.141
Il peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE et du DFF, autoriser des dérogations à l’interdiction prévue à l’al. 1bis, let. b à d, dans la mesure où:
une personne morale, une entité ou un organisme est une coentreprise ou une forme juridique similaire associant une personne morale, une entité ou un organisme visé à l’al. 1bis, let. b, c ou d, et conclue par une personne morale, une entité ou un organisme établi ou constitué selon le droit suisse ou le droit d’un État membre de l’EEE avant le 25 janvier 2023;
une personne morale, une entité ou un organisme est une personne morale, une entité ou un organisme visé à l’al. 1bis, let. b, c ou d, qui s’est établi en Fédération de Russie avant le 25 janvier 2023 et qui est détenu, ou contrôlé exclusivement ou conjointement, par une personne morale, une entité ou un organisme établi ou constitué selon le droit suisse ou le droit d’un État membre de l’EEE;
l’exercice d’une fonction visée à l’al. 1bis, let. b, c ou d, est nécessaire pour assurer un approvisionnement énergétique critique;
une personne morale, une entité ou un organisme participe au transit par la Fédération de Russie du pétrole originaire d’un pays tiers et si l’exercice d’une fonction selon l’al. 1bis, let. b, c ou d, vise à réaliser des opérations qui ne sont pas interdites en vertu des art. 12a et 12b.142
Art.
25 Interdiction de financements, de participations et de services
dans les territoires désignés
Il est interdit d’accorder des prêts ou des crédits à des entreprises ou à des entités dans les territoires désignés à l’annexe 6 ou de participer à de telles opérations.
Il est interdit d’acquérir ou d’augmenter des participations dans des entreprises ou des biens immobiliers dans les territoires désignés visés et de créer des entreprises conjointes avec des entreprises ou des entités dans les territoires désignés à l’annexe 6.
Il est interdit de fournir des services d’investissement directement liés aux activités visées aux al. 1 et 2.
Il est interdit de fournir des services liés aux activités touristiques dans les territoires désignés à l’annexe 6.
Les interdictions visées aux al. 1 à 3 ne s’appliquent pas aux activités nécessaires aux activités officielles de représentations diplomatiques ou consulaires ou d’organisations internationales et au soutien d’hôpitaux ou d’établissements scolaires ayant leur siège dans les territoires désignés à l’annexe 6, ou qui garantissent la sécurité des infrastructures existantes.
Art. 26 Interdiction de cofinancement
Il est interdit d’investir dans des projets cofinancés par le Russian Direct Investment Fund, de participer à ses projets ou d’y contribuer d’une autre manière.
En dérogation à l’al. 1, le SECO peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE et du DFF, autoriser la participation à un investissement dans des projets cofinancés par le Russian Direct Investment Fund, ou une contribution à de tels projets, après avoir établi que cette participation à l’investissement ou cette contribution est exigible en vertu de contrats conclus avant le 5 mars 2022 ou de contrats accessoires nécessaires à l’exécution de ces contrats.
Art. 27143 Interdiction de fournir des services spécialisés de messagerie financière
La fourniture de services spécialisés de messagerie financière, utilisés pour échanger des données financières, aux banques, entreprises ou entités visées à l’annexe 14 ou à toute banque, entreprise ou entité sise en Fédération de Russie et contrôlée à plus de 50 % par des banques, des entreprises ou des entités visées à l’annexe 14 est interdite.
Art. 28144 Interdiction relative aux billets de banque
La vente, la livraison, l’exportation ou le transit de billets de banque libellés en francs suisses ou dans la monnaie officielle d’un État membre de l’Union européenne à ou vers la Fédération de Russie ou à ou vers toute personne physique ou morale, toute entité ou toute entreprise en Fédération de Russie, y compris le gouvernement et la Banque centrale de la Fédération de Russie, ou aux fins d’une utilisation dans ce pays sont interdits.
L’interdiction visée à l’al. 1 ne s’applique pas à la vente, à la fourniture, à l’exportation ou au transit de billets de banque libellés en francs suisses ou dans la monnaie officielle d’un État membre de l’Union européenne pour autant que cette vente, cette fourniture, cette exportation ou ce transit soit nécessaire:
à l’usage personnel des personnes physiques se rendant en Fédération de Russie ou de membres de leur famille proche qui voyagent avec elles, ou
à l’exercice des activités officielles de représentations diplomatiques ou consulaires ou d’une organisation internationale en Fédération de Russie.
Art. 28a145 Interdictions liées aux services de notation de crédit
Il est interdit de fournir des services de notation de crédit ou de donner accès à tout service de souscription en rapport avec des activités de notation de crédit à, ou portant sur, tout ressortissant russe, à toute personne physique résidant en Fédération de Russie ou à toute banque, entreprise ou entité sise en Fédération de Russie.146
Les interdictions visées à l’al. 1 ne s’appliquent pas aux ressortissants suisses, aux ressortissants d’un État membre de l’EEE ni aux personnes physiques titulaires d’un titre de séjour temporaire ou permanent en Suisse ou dans un État membre de l’EEE.
Art. 28b147 Interdictions liées aux entreprises du secteur de l’énergie et du secteur minier de la Fédération de Russie
Les activités suivantes en lien avec des entreprises du secteur de l’énergie et du secteur minier de la Fédération de Russie sont interdites:
l’acquisition ou l’augmentation de participations dans des personnes morales, des entreprises ou des entités établies ou constituées selon le droit d’un État hors de la Suisse et de l’EEE et opérant dans le secteur de l’énergie ou le secteur minier en Fédération de Russie;
l’octroi de prêts, de crédits, ainsi que la participation à ces opérations, ou la fourniture d’une quelconque autre manière d’un financement, y compris une participation au capital, à des personnes morales, des entreprises ou des entités établies ou constituées selon le droit d’un État hors de la Suisse et de l’EEE et opérant dans le secteur de l’énergie ou le secteur minier en Fédération de Russie ou pour financer de telles personnes morales, entreprises ou entités;
la création de coentreprises avec des personnes morales, des entreprises ou des entités établies ou constituées selon le droit d’un État hors de la Suisse et de l’EEE et opérant dans le secteur de l’énergie ou le secteur minier en Fédération de Russie;
la fourniture de services d’investissement directement ou indirectement liés aux activités visées aux let. a à c.
Le SECO peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE, du DETEC et du DFF, autoriser des dérogations aux interdictions visant le secteur de l’énergie prévues à l’al. 1 si les activités sont:
nécessaires pour garantir l’approvisionnement énergétique de la Suisse ou d’États membres de l’EEE en cas de pénurie grave, déclarée ou imminente et pour le transport de pétrole et de gaz naturel, y compris de produits pétroliers raffinés, en provenance de la Fédération de Russie ou transitant par celle-ci, à destination de la Suisse ou d’États membres de l’EEE, ou
exclusivement destinées à une personne morale, une entreprise ou une entité opérant dans le secteur de l’énergie en Fédération de Russie et appartenant à une entreprise ou une entité établie ou constituée selon le droit suisse ou le droit d’un État membre de l’EEE.
L’interdiction visant le secteur minier prévue à l’al. 1 ne s’applique pas aux activités qui tirent leur valeur la plus élevée de la production de l’un des matériaux énumérés à l’annexe 30 ou dont l’objectif principal est la production de l’un de ces matériaux.
Art. 28c148 Interdictions concernant le soutien d’établissements publics
Il est interdit de fournir un soutien direct ou indirect, notamment par l’octroi de moyens financiers, d’une aide financière ou de tout autre avantage au titre d’un programme national de la Suisse, à toute personne morale, entreprise ou entité établie en Fédération de Russie et contrôlée ou détenue à plus de 50 % par une entité étatique.
L’interdiction visée à l’al. 1 ne s’applique pas:
aux activités humanitaires, à des urgences de santé publique, à la prévention ou à l’atténuation à titre urgent d’un événement susceptible d’avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l’environnement, ou en réaction à des catastrophes naturelles;
aux programmes phytosanitaires et vétérinaires;
à la coopération intergouvernementale dans le cadre des programmes spatiaux et dans le cadre du réacteur thermonucléaire expérimental international ITER;
à la coopération intergouvernementale dans le cadre de la convention du 30 novembre 2009 relative à la construction et à l’exploitation d’un laser européen à électrons libres dans le domaine des rayons X149 et de la convention du 16 décembre 1988 relative à la construction et à l’exploitation d’une Installation européenne de rayonnement synchrotron150;
à l’exploitation, à l’entretien et au déclassement d’installations nucléaires civiles, à l’élimination des déchets radioactifs, à l’approvisionnement en combustible et au retraitement du combustible et à la sûreté de ces installations, ainsi qu’à la fourniture de matériaux précurseurs pour la production de radio-isotopes médicaux et d’applications médicales similaires, de technologies critiques pour la surveillance des rayonnements dans l’environnement, et à une coopération nucléaire civile, en particulier dans le domaine de la recherche et du développement;
aux programmes de mobilité et d’échange en faveur des individus et à la promotion de contacts interpersonnels directs;
aux programmes en matière de climat et d’environnement, à l’exception du soutien apporté dans le cadre de la recherche et de l’innovation;
aux activités officielles de représentations diplomatiques ou consulaires de la Suisse et de ses partenaires ou d’organisations internationales jouissant d’immunités conformément au droit international en Fédération de Russie.
Art. 28d151 Interdictions concernant les trusts
L’enregistrement d’un trust ou d’une autre institution juridique similaire ou la fourniture d’un siège social, d’une adresse commerciale ou administrative ou de services de gestion à un trust sont interdits si le constituant ou le bénéficiaire est:
un ressortissant russe ou une personne physique résidant en Fédération de Russie;
une personne morale, une entreprise ou une entité établie en Fédération de Russie;
une personne morale, une entreprise ou une entité détenue, directement ou indirectement, à plus de 50 % par une personne physique, une personne morale, une entreprise ou une entité visée aux let. a et b;
une personne morale, une entreprise ou une entité contrôlée par une personne physique, une personne morale, une entreprise ou une entité visée aux let. a à c;
une personne morale, une entreprise ou une entité agissant pour le compte ou selon les instructions d’une personne physique, d’une personne morale, d’une entreprise ou d’une entité visée aux let. a à d.
Il est interdit d’agir en qualité de trustee, d’actionnaire désigné, d’administrateur, de secrétaire ou dans une fonction similaire, pour un trust ou une institution juridique similaire visée à l’al. 1, ou de faire en sorte qu’une autre personne agisse en qualité de trustee, d’actionnaire désigné, d’administrateur, de secrétaire ou dans une fonction similaire.152
Les interdictions visées aux al. 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le constituant ou le bénéficiaire est un ressortissant suisse ou un ressortissant d’un État membre de l’EEE ou du Royaume-Uni ou qu’il est titulaire d’un titre de séjour temporaire ou permanent en Suisse, dans un État membre de l’EEE ou au Royaume-Uni.153
Le SECO peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE et du DFF, autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1 et 2 pour:
des activités humanitaires, telles que l’acheminement d’une assistance ou la facilitation de cet acheminement, y compris en ce qui concerne les fournitures médicales et les denrées alimentaires ou le transfert de travailleurs humanitaires et de l’aide connexe, ou à des fins d’évacuation;
des activités de la société civile qui promeuvent directement la démocratie, les droits de l’homme ou l’État de droit en Fédération de Russie;
154le fonctionnement d’un trust ou d’une forme juridique similaire ayant pour objet la gestion de fonds de la prévoyance professionnelle, de contrats d’assurance ou de régimes de participation des salariés, ou le fonctionnement d’organisations d’utilité publique, de clubs sportifs amateurs et de fonds pour mineurs ou adultes vulnérables.
Le SECO peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE et du DFF, autoriser des dérogations à l’interdiction prévue à l’al. 2 pour permettre la poursuite de ces services:
aux fins de l’achèvement au plus tard le 1er octobre 2022 des opérations nécessaires à la résiliation des contrats non conformes au présent article conclus avant le 28 avril 2022, à condition que ces opérations aient été entamées avant le 30 mai 2022;
pour d’autres raisons que celle mentionnée à la let. a, à condition que les prestataires de services n’acceptent pas, directement ou indirectement, d’avoirs ni de ressources économiques de personnes visées à l’al. 1, ne mettent pas à la disposition de ces personnes, directement ou indirectement, de tels avoirs ou ressources économiques, ou ne leur procurent pas un quelconque avantage provenant d’actifs placés dans un trust ou une forme juridique similaire.155
Art. 28e156 Interdiction de fournir certains services
Il est interdit de fournir, directement ou indirectement, des services de comptabilité, de contrôle des comptes, y compris de contrôle légal des comptes, de tenue de livres ou de conseils fiscaux, ou des services de conseil en matière d’entreprise et de gestion ou des services de relations publiques, au gouvernement de la Fédération de Russie ou à des personnes morales, des entreprises ou des entités établies dans ce pays.
Il est interdit de fournir, directement ou indirectement, des services d’architecture et d’ingénierie, des services de conseil juridique et des services de conseil informatique au gouvernement de la Fédération de Russie ou à des personnes morales, des entreprises ou des entités établies dans ce pays.157
Il est interdit de fournir, directement ou indirectement, des services d’études de marché et de sondages d’opinion, des services d’essais et d’analyses techniques ainsi que des services de publicité au gouvernement de la Fédération de Russie ou à des personnes morales, des entreprises ou des entités établies en Fédération de Russie.158
Les interdictions prévues aux al. 1 à 1ter ne s’appliquent pas:
aux services destinés à l’usage exclusif de personnes morales, d’entreprises ou d’entités établies en Fédération de Russie qui sont détenues ou contrôlées exclusivement ou conjointement par des personnes morales, des entreprises ou des entités constituées selon le droit suisse, le droit d’un État membre de l’EEE ou le droit du Royaume-Uni;
aux activités humanitaires, telles que l’acheminement d’une assistance ou la facilitation de cet acheminement, y compris en ce qui concerne les fournitures médicales et les denrées alimentaires, ou le transfert de travailleurs humanitaires et de l’aide connexe, ou à des fins d’évacuation, pour autant que ces activités soient réalisées par des organismes publics ou par des entreprises et entités qui reçoivent un financement de la Confédération pour mener des activités humanitaires.159
Les interdictions prévues aux al. 1 et 1bis ne s’appliquent pas aux services qui sont nécessaires:
à l’exercice des droits de la défense dans le cadre d’une procédure judiciaire ou du droit à un recours effectif;
pour garantir l’accès aux procédures judiciaires, administratives ou arbitrales en Suisse, dans un État membre de l’EEE ou au Royaume-Uni, ou pour la reconnaissance ou l’exécution d’un jugement ou d’une sentence arbitrale rendus en Suisse, dans un État membre de l’EEE ou au Royaume-Uni.160
Les interdictions prévues aux al. 1bis et 1ter ne s’appliquent pas aux services qui sont nécessaires:
à des urgences de santé publique;
à la prévention ou à l’atténuation à titre urgent d’un événement susceptible d’avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l’environnement;
en réaction à des catastrophes naturelles.161
L’interdiction prévue à l’al. 1bis ne s’applique pas aux services nécessaires aux mises à jour de logiciels à des fins non militaires et pour un utilisateur final non militaire.162
Le SECO peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE et du DFF, autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1 à 1ter, dès lors que des services sont nécessaires:163
à des activités humanitaires, telles que l’acheminement d’une assistance ou la facilitation de cet acheminement, y compris en ce qui concerne les fournitures médicales et les denrées alimentaires ou le transfert de travailleurs humanitaires et de l’aide connexe, ou à des fins d’évacuation;
à des activités de la société civile qui promeuvent directement la démocratie, les droits de l’homme ou l’état de droit en Fédération de Russie;
164aux activités officielles de représentations diplomatiques ou consulaires de la Suisse et de ses partenaires ou d’organisations internationales jouissant d’immunités conformément au droit international en Fédération de Russie;
165pour garantir l’approvisionnement énergétique de la Suisse ou d’un État membre de l’EEE en cas de pénurie grave, déclarée ou imminente;
166à l’achat, à l’importation ou au transport en Suisse ou dans un État membre de l’EEE de titane, d’aluminium, de cuivre, de nickel, de palladium ou de minerai de fer;
167pour assurer le fonctionnement d’infrastructures, de matériels et de logiciels qui sont critiques pour la santé et la sécurité humaines ou pour la sécurité de l’environnement;
168à l’établissement, à l’exploitation, à l’entretien, à l’approvisionnement en combustible, au retraitement du combustible et à la sûreté des capacités nucléaires civiles, et à la poursuite de la conception, de la construction et de la mise en service exigées pour la réalisation d’installations nucléaires civiles, à la fourniture de matériaux précurseurs pour la production de radio-isotopes médicaux et d’applications médicales similaires, ou de technologies critiques pour la surveillance des rayonnements dans l’environnement, ainsi qu’à une coopération nucléaire civile, en particulier dans le domaine de la recherche et du développement;
169à la fourniture, par les opérateurs de télécommunication en Suisse ou dans un État membre de l’EEE, de services nécessaires:
au fonctionnement, à l’entretien et à la sécurité, y compris la cybersécurité, des services de communications électroniques, en Fédération de Russie, en Ukraine, en Suisse ou dans un État membre de l’EEE, entre la Fédération de Russie ou l’Ukraine et la Suisse ou un État membre de l’EEE, ou
aux services de centres de données en Suisse ou dans un État membre de l’EEE.
Art. 28f170 Interdiction de prise d’influence dans les infrastructures critiques
Il est interdit de permettre à des ressortissants russes ou à des personnes physiques résidant en Fédération de Russie d’exercer une fonction au sein des organes directeurs des propriétaires ou opérateurs d’infrastructures critiques.
L’interdiction prévue à l’al. 1 ne s’applique pas à l’exercice d’une fonction visée à l’al. 1 par des personnes qui sont exclusivement ou également ressortissants de la Suisse, d’un État membre de l’EEE ou du Royaume-Uni.
Section 4 Autres restrictions
Art. 29 Interdiction d’entrée en Suisse et de transit par la Suisse
L’entrée en Suisse et le transit par la Suisse sont interdits aux personnes physiques visées à l’annexe 8.
Le Secrétariat d’État aux migrations (SEM) et le DFAE dans le cadre de sa compétence visée à l’art. 38 de l’ordonnance du 15 août 2018 sur l’entrée et l’octroi de visas171, peuvent autoriser des dérogations:
s’il existe des motifs humanitaires avérés;
si la personne se déplace pour assister à des conférences internationales ou pour prendre part à un dialogue politique concernant l’Ukraine, ou
si la sauvegarde d’intérêts suisses l’exige.
Art. 29a172 Trafic aérien
Décoller du territoire suisse, atterrir sur le territoire suisse et survoler le territoire suisse est interdit pour:
les aéronefs des transporteurs aériens russes titulaires d’un certificat d’exploitation ou d’une autorisation équivalente délivrés par les autorités russes, y compris les aéronefs exploités par ces entreprises dans le cadre d’accords de partage de codes ou de réservation de capacité;
les aéronefs enregistrés en Fédération de Russie ou détenus, affrétés ou contrôlés par toute personne physique ou morale, entreprise ou entité russe.
Les interdictions prévues à l’al. 1 ne s’appliquent pas:
aux vols à des fins humanitaires;
aux vols de recherche et de sauvetage;
aux vols de rapatriement d’aéronefs en location autorisés par l’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC);
aux survols et atterrissages d’urgence;
aux vols d’aéronefs militaires et d’autres aéronefs d’État étrangers qui disposent d’une autorisation (diplomatic clearance) conformément à l’art. 4 de l’ordonnance du 23 mars 2005 sur la sauvegarde de la souveraineté sur l’espace aérien173.
L’OFAC peut, après avoir consulté les services compétents du SECO et du DFAE, autoriser des dérogations aux interdictions prévues à l’al. 1 si la sauvegarde d’intérêts suisses l’exige ou à d’autres fins conformes aux objectifs de la présente ordonnance.
Les exploitants d’aéronefs assurant des vols non réguliers entre la Fédération de Russie et la Suisse, y compris via un pays tiers, doivent transmettre toutes les informations pertinentes concernant le vol à l’OFAC au moins 48 heures à l’avance.174
Art. 29b175 Interdictions relatives à la publicité dans certains médias russes
Il est interdit de placer ou de faire placer de la publicité pour des produits ou des services transmis ou diffusés dans des programmes de radio et de télévision ou dans d’autres contenus électroniques, qui sont établis ou diffusés par une personne morale, une entreprise ou une entité visée à l’annexe 25. Cette interdiction s’applique indépendamment du mode de transmission ou de diffusion des contenus.
Art. 29c176 Interdictions concernant les marchés publics
Les adjudicateurs des marchés publics soumis aux accords internationaux en vertu de l’art. 4, al. 1 et 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)177, de l’art. 8, al. 1, de l’Accord intercantonal du 25 novembre 1994/15 mars 2001 sur les marchés publics (AIMP 2001)178 et de l’art. 4, al. 1 et 2, de l’Accord intercantonal du 15 novembre 2019 sur les marchés publics (AIMP 2019)179, ont l’interdiction de passer des marchés publics au sens des art. 8 LMP, art. 6 AIMP 2001 et 8 AIMP 2019, à partir des valeurs seuils indiquées dans les accords internationaux:
à un ressortissant russe ou une personne physique résidant en Fédération de Russie;
à une personne morale, une entreprise ou une entité établie en Fédération de Russie;
à une personne morale, une entreprise ou une entité détenue, directement ou indirectement, à plus de 50 % par une personne physique, une personne morale, une entreprise ou une entité au sens des let. a ou b;
à une personne morale, une entreprise ou une entité agissant pour le compte ou selon les instructions d’une personne physique, d’une personne morale, d’une entreprise ou d’une entité au sens des let. a, b ou c.
Il est interdit aux adjudicateurs visés à l’al. 1 de conclure des contrats de marchés publics relevant du champ d’application de l’al. 1 avec une personne physique ou morale, une entreprise ou une entité au sens de l’al. 1, let. a à d.
Les contrats de marchés publics visés à l’al. 2 en cours d’exécution doivent prendre fin au plus tard le 28 février 2023.
Les al. 1 à 3 s’appliquent également aux adjudications et aux contrats de marchés publics auxquels participent, pour plus de 10 % de la valeur du marché, des sous-traitants et des fournisseurs assimilés à une personne, une entreprise ou une entité au sens de l’al. 1, let a à d.
Les interdictions visées aux al. 1 à 3 ne s’appliquent pas:
aux ressortissants russes résidant en Suisse;
aux personnes morales, entreprises ou entités détenues, avant le 31 août 2022, directement ou indirectement, à plus de 50 % par une personne physique, une personne morale, une entreprise ou une entité au sens de l’al. 1, et établies en Suisse avant le 31 août 2022.
Le SECO peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE et du DFF, autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1 à 4, notamment:
pour l’exploitation, l’entretien et le déclassement d’installations nucléaires civiles, l’élimination des déchets radioactifs, l’approvisionnement en combustible et le retraitement du combustible et la sûreté de ces installations, ainsi que pour la fourniture de matériaux précurseurs pour la production de radio-isotopes médicaux et d’applications médicales similaires, de technologies critiques pour la surveillance des rayonnements dans l’environnement, et pour la coopération nucléaire civile, en particulier dans le domaine de la recherche et du développement;
pour la coopération intergouvernementale dans le domaine des programmes spatiaux;
pour l’acquisition de biens ou de services strictement nécessaires qui ne peuvent être fournis en quantité suffisante que par une personne, une entreprise ou une entité au sens de l’al. 1, let. a à d;
pour l’exercice des activités officielles des représentations diplomatiques ou consulaires de la Suisse et de ses partenaires ou d’organisations internationales jouissant d’immunités conformément au droit international en Fédération de Russie;
pour l’achat, l’importation ou le transport de gaz naturel et de pétrole, y compris de produits pétroliers raffinés, ainsi que de titane, d’aluminium, de cuivre, de nickel, de palladium et de minerai de fer depuis ou via la Fédération de Russie vers la Suisse ou les États membres de l’EEE.
Les adjudicateurs soumis au droit fédéral des marchés publics veillent au respect des interdictions prévues aux al. 1 à 3; à cette fin, ils peuvent notamment exiger une déclaration de la part des soumissionnaires.
Les cantons veillent au respect des interdictions prévues aux al. 1 à 3 par les entités soumises au droit cantonal des marchés publics; à cette fin, ils peuvent notamment exiger une déclaration de la part des soumissionnaires.
Les adjudicateurs visés à l’al. 7 et les cantons visés à l’al. 8 annoncent au SECO les cas d’application de l’al. 3.
Art. 30 Interdiction d’honorer certaines créances
Il est interdit d’honorer les créances qui se fondent sur un contrat ou une affaire dont l’exécution a été empêchée ou affectée, directement ou indirectement, par des mesures imposées par la présente ordonnance, l’ordonnance du 27 août 2014 instituant des mesures en lien avec la situation en Ukraine180 ou l’ordonnance du 2 avril 2014 instituant des mesures visant à empêcher le contournement de sanctions internationales en lien avec la situation en Ukraine181; cette interdiction s’applique aux créances détenues par:
a. 182des personnes morales, des entreprises ou des entités visées aux annexes de la présente ordonnance;
abis. 183des personnes morales, des entreprises ou des entités établies à l’extérieur de la Suisse et de l’EEE détenues, directement ou indirectement, à plus de 50 % par des personnes morales, des entreprises ou des entités visées aux annexes de la présente ordonnance;
b. toute autre personne physique, entreprise ou entité russe;
c. une personne physique, entreprise ou entité agissant au nom ou selon les instructions d’une personne physique, entreprise ou entité visée aux let. a et b.
Section 4a184 Autorisations exceptionnelles pour la cession d’actifs en Fédération de Russie
Art. 30a Dérogations aux interdictions concernant l’importation, la vente, la livraison, le transit ou le transport de biens
Le SECO peut, jusqu’au 30 septembre 2023, autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux art. 4, 5, 9, 9a, 9b, 10, 11, 11a et 14b concernant la vente, la livraison, le transit ou le transport des biens et technologies visés aux annexes 1, 3, 4, 5, 16, 18, 19 et 23 ainsi que des biens énumérés à l’annexe 2 OCB185 pour autant que:
les activités susmentionnées soient strictement nécessaires à la cession d’actifs ou à la liquidation d’activités en Fédération de Russie;
les biens et technologies soient la propriété:
de ressortissants suisses,
de ressortissants d’un État membre de l’EEE,
d’une personne morale, d’une entité ou d’un organisme établi ou constitué selon le droit suisse ou le droit d’un État membre de l’EEE, ou
d’une personne morale, d’une entité ou d’un organisme établi en Fédération de Russie et détenu, ou contrôlé exclusivement ou conjointement, par une personne morale, une entité ou un organisme établi ou constitué selon le droit suisse ou le droit d’un État membre de l’EEE, et que
les biens et technologies concernés aient été physiquement situés en Fédération de Russie avant l’entrée en vigueur des interdictions prévues aux art. 4, 5, 9, 9a, 9b, 10, 11, 11a et 14b en ce qui concerne ces biens et technologies.
Il rejette la demande d’autorisation visée à l’al. 1 s’il existe des motifs suffisants de penser que les biens pourraient être destinés à des utilisateurs finaux militaires ou affectés à une utilisation finale militaire en Fédération de Russie.
Il peut autoriser des dérogations aux interdictions visées aux art. 14a et 14c concernant l’importation, le transit et le transport des biens énumérés dans les annexes 17 et 20 jusqu’au 30 septembre 2023, pour autant que:
les activités susmentionnées soient strictement nécessaires à la cession d’actifs ou à la liquidation d’activités en Fédération de Russie;
les biens soient la propriété:
de ressortissants suisses,
de ressortissants d’un État membre de l’EEE,
d’une personne morale, d’une entité ou d’un organisme établi ou constitué selon le droit suisse ou le droit d’un État membre de l’EEE, ou
d’une personne morale, d’une entité ou d’un organisme établi en Fédération de Russie et détenu, ou contrôlé exclusivement ou conjointement, par une personne morale, une entité ou un organisme établi ou constitué selon le droit suisse ou le droit d’un État membre de l’EEE, et que
les biens concernés aient été physiquement situés en Fédération de Russie avant l’entrée en vigueur des interdictions prévues aux art. 14a et 14c en ce qui concerne ces biens.
Art. 30b Dérogations à l’interdiction liée aux transactions avec des sociétés d’État
Le SECO peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE et du DFF, autoriser des dérogations à l’interdiction liée aux transactions avec des sociétés d’État prévue à l’art. 24a, al. 1, afin de permettre les transactions strictement nécessaires, d’ici au 31 décembre 2023, à la cession d’actifs ou au retrait d’une personne morale, d’une entité ou d’un organisme établi en Suisse ou dans un État membre de l’EEE par les entités visées à l’art. 24a, al. 1, ou leurs établissements en Suisse ou dans un État membre de l’EEE.
Art. 30c Dérogations à l’interdiction de fournir certains services
Le SECO peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE et du DFF, autoriser, jusqu’au 31 décembre 2023, des dérogations à l’interdiction de fournir les services visés à l’art. 28e, pour autant que:
ces services soient strictement nécessaires à la cession d’actifs ou à la liquidation d’activités en Fédération de Russie, et que
ces services soient fournis au bénéfice exclusif de personnes morales, entités ou organismes résultant de la cession.
Il rejette la demande d’autorisation d’une dérogation visée à l’al. 1 s’il existe des motifs suffisants de penser que les services pourraient être destinés directement ou indirectement au gouvernement de la Fédération de Russie ou à des utilisateurs finaux militaires, ou affectés à une utilisation finale militaire en Fédération de Russie.
Section 5 Exécution et dispositions pénales
Art. 31 Contrôle et exécution
Le SECO surveille l’exécution des art. 2 à 6, 9 à 28e, 29c et 30.186
L’Office fédéral de l’agriculture surveille l’exécution de l’art. 14c, al. 3.187
Le SEM surveille l’exécution de l’interdiction d’entrée et de transit prévue à l’art. 29.
L’OFAC surveille l’exécution de l’art. 29a.188
L’Office fédéral de la communication surveille l’exécution de l’art. 29b.189
Le contrôle à la frontière incombe à l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières.
Art. 31a190 Placement de biens sous un régime douanier
Les biens se trouvant physiquement en Suisse et qui ont été présentés en douane conformément à l’art. 24 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)191 avant la date d’applicabilité d’une interdiction d’importation peuvent être placés par l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) sous l’un des régimes douaniers visés aux art. 47 et 48 LD.
Toutes les étapes de la procédure nécessaires au placement des biens visés à l’al. 1 sous un régime douanier sont autorisées.
L’OFDF rejette le placement des biens sous un régime douanier s’il existe des motifs suffisants de penser qu’il s’agit de contourner les sanctions et il refuse la réexportation des biens vers la Fédération de Russie.
Les al. 1 à 3 s’appliquent également aux biens se trouvant physiquement en Suisse et présentés en douane avant le 29 mars 2023 qui ont été retenus en application de la présente ordonnance.
Art. 32 Dispositions pénales
Quiconque enfreint les dispositions des art. 2 à 6, 9 à 15, 17 à 20 ou 22 à 30 est puni conformément à l’art. 9 LEmb.
Quiconque enfreint les dispositions des art. 16 ou 21 est puni conformément à l’art. 10 LEmb.
Le SECO poursuit et juge les infractions au sens des art. 9 et 10 LEmb; il peut ordonner des saisies ou des confiscations.
Section 6 Publication et dispositions finales
Art. 33192 Publication
Le contenu des annexes 1, 2, 8 à 15, 23 et 25 est publié dans le Recueil officiel et le Recueil systématique du droit fédéral uniquement sous la forme d’un renvoi.
Art. 34 Abrogation d’un autre acte
L’ordonnance du 27 août 2014 instituant des mesures en lien avec la situation en Ukraine193 est abrogée.
Art. 35 Dispositions transitoires
Les art. 3, 4 et 7, lorsqu’ils sont appliqués en lien avec les zones des oblasts ukrainiens de Donetsk et Louhansk non contrôlées par le gouvernement ukrainien, ne s’appliquent pas aux opérations régies par un contrat antérieur au 28 février 2022, 18 heures.
L’art. 18, al. 1 et 4, ne s’applique pas aux opérations régies par un contrat antérieur au 28 février 2022, 18 heures.
L’art. 19 ne s’applique pas aux opérations régies par un contrat antérieur au 28 février 2022, 18 heures.
En dérogation aux interdictions visées aux art. 4, al. 1 et 2, et 5, al. 1 et 2, le SECO autorise, jusqu’au 8 mai 2022, les demandes d’activités destinées à des fins civiles et à des destinataires finaux civils et fondées sur des contrats conclus avant le 5 mars 2022. Les destinataires finaux visés à l’annexe 2 sont couverts par cette disposition, pour autant que les activités demandées soient de nature strictement civile.
L’art. 9 ne s’applique pas aux opérations régies par un contrat antérieur au 5 mars 2022 et exécutées jusqu’au 28 mars 2022.194
L’art. 24a, al. 1, ne s’applique pas aux opérations régies par un contrat antérieur au 26 mars 2022 et exécutées jusqu’au 15 mai 2022.195
L’art. 11, al. 1 et 2, ne s’applique pas aux opérations régies par un contrat antérieur au 26 mars 2022 et exécutées jusqu’au 17 septembre 2022.196
L’art. 14a, al. 1 et 2197, ne s’applique pas aux opérations régies par un contrat antérieur au 26 mars 2022 et exécutées jusqu’au 17 juin 2022.198
L’art. 10 ne s’applique pas aux opérations régies par un contrat antérieur au 5 mars 2022 et exécutées jusqu’au 3 juin 2022.199
L’art. 11a ne s’applique pas aux opérations portant sur:
les biens visés à l’annexe 23, ch. 1, régies par un contrat antérieur au 28 avril 2022 et exécutées jusqu’au 29 juillet 2022;
les biens visés à l’annexe 23, ch. 2, régies par un contrat antérieur au 25 janvier 2023 et exécutées jusqu’au 24 février 2023;
les biens des positions tarifaires 7208 25, 7208 90, 7209 25, 7209 28 et 7219 24 visés à l’annexe 23, ch. 3, régies par un contrat antérieur au 28 avril 2022 et exécutées jusqu’au 29 juillet 2022;
les biens visés à l’annexe 23, ch. 3, régies par un contrat antérieur au 29 mars 2023 et exécutées jusqu’au 27 avril 2023.200
L’art. 12 ne s’applique pas aux opérations régies par un contrat antérieur au 28 avril 2022 et exécutées jusqu’au 29 août 2022.201
L’art. 14c ne s’applique pas aux opérations régies par un contrat antérieur au 28 avril 2022 et exécutées jusqu’au 29 juillet 2022.202
L’art. 24a, al. 1, ne s’applique pas aux opérations exécutées jusqu’au 29 août 2022 en vue de l’achat, de l’importation et du transport, en Suisse ou dans les États membres de l’EEE, de charbon ou d’autres combustibles fossiles solides visés à l’annexe 22.203
L’art. 28c ne s’applique pas aux opérations régies par un contrat antérieur au 28 avril 2022 et exécutées jusqu’au 29 octobre 2022.204
L’art. 12a, al. 1 et 2, ne s’applique pas:
aux opérations en vue de l’achat, de l’importation, du transit ou du transport de biens de la position tarifaire 2709 00 régies par un contrat antérieur au 30 juin 2022 et exécutées jusqu’au 5 décembre 2022, ni aux opérations ponctuelles de livraison à court terme de nature similaire exécutées jusqu’au 5 décembre 2022, pour autant que les contrats existants aient été notifiés au SECO au plus tard le 21 juillet 2022 et les opérations ponctuelles de livraison à court terme, dans les dix jours suivant leur exécution;
aux opérations en vue de l’achat, de l’importation, du transit ou du transport de biens de la position tarifaire 2710 régies par un contrat antérieur au 30 juin 2022 et exécutées jusqu’au 5 février 2023, ni aux opérations ponctuelles de livraison à court terme de nature similaire exécutées jusqu’au 5 février 2023, pour autant que les contrats existants aient été notifiés au SECO au plus tard le 21 juillet 2022 et les opérations ponctuelles de livraison à court terme, dans les dix jours suivant leur exécution.205
L’art. 12b, al. 1, ne s’applique pas aux opérations régies par un contrat antérieur au 30 juin 2022 et exécutées jusqu’au 5 décembre 2022.206
L’art. 24a, al. 1, ne s’applique pas:
à la réception de paiements dus par les banques, les entreprises ou les entités visées à l’art. 24a, al. 1, en application de contrats exécutés avant le 15 mai 2022;
207aux transactions, y compris les ventes, qui sont nécessaires à la liquidation jusqu’au 31 décembre 2023 d’une coentreprise ou d’une forme juridique similaire associant une banque, une entreprise ou une entité visée à l’art. 24a, al. 1, fondée avant le 26 mars 2022.208
L’art. 28d, al. 1, ne s’applique pas aux transactions nécessaires pour mettre fin, d’ici au 31 juillet 2022, aux contrats conclus avant le 28 avril 2022 qui ne sont pas conformes aux dispositions dudit article.209
L’art. 28e, al. 1, ne s’applique pas à la fourniture de services nécessaires pour mettre fin, d’ici au 31 juillet 2022, aux contrats conclus avant le 30 juin 2022 qui ne sont pas conformes aux dispositions dudit article.210
L’art. 9 ne s’applique pas aux opérations régies par un contrat antérieur au 24 novembre 2022 et exécutées jusqu’au 23 décembre 2022 en vue de la vente, de la livraison, de l’exportation ou du transit de biens visés à l’annexe 3, ch. 2.211
L’art. 9, al. 1, 4 et 5, ne s’applique pas aux opérations portant sur:
la vente, la livraison, l’exportation et le transit de biens visés à l’annexe 3, ch. 3, régies par un contrat antérieur au 25 janvier 2023 et exécutées jusqu’au 24 février 2023;
la fourniture de services, y compris d’une assistance technique ou des services de courtage, en rapport avec les biens visés à l’annexe 3, ch. 3, régies par un contrat antérieur au 25 janvier 2023 et exécutées jusqu’au 24 février 2023;
la fourniture d’un financement ou d’une aide financière en rapport avec les biens visés à l’annexe 3, ch. 3, régies par un contrat antérieur au 25 janvier 2023 et exécutées jusqu’au 24 février 2023;
212la vente, la livraison, l’exportation et le transit de biens visés à l’annexe 3, ch. 4, régies par un contrat antérieur au 29 mars 2023 et exécutées jusqu’au 27 avril 2023;
213la fourniture de services, y compris d’une assistance technique ou de services de courtage, en rapport avec les biens visés à l’annexe 3, ch. 4, régies par un contrat antérieur au 29 mars 2023 et exécutées jusqu’au 27 avril 2023;
214la fourniture d’un financement ou d’une aide financière en rapport avec les biens visés à l’annexe 3, ch. 4, régies par un contrat antérieur au 29 mars 2023 et exécutées jusqu’au 27 avril 2023.215
L’art. 14a, al. 1 et 2216, ne s’applique pas aux opérations régies par un contrat antérieur au 24 novembre 2022 et exécutées jusqu’au 4 février 2023 en vue de l’importation, du transport ou de l’achat de biens visés à l’annexe 17, ch. 2, qui ne figurent pas à l’annexe 17, ch. 1.217
L’art. 11a ne s’applique pas aux opérations régies par un contrat antérieur au 24 novembre 2022 et exécutées jusqu’au 4 février 2023 en vue de la vente, de la livraison, de l’exportation, du transit ou du transport de biens des positions tarifaires 2701, 2702, 2703 et 2704.218
L’art. 14c ne s’applique pas:
aux opérations régies par un contrat antérieur au 24 novembre 2022 et exécutées jusqu’au 4 février 2023 en vue de l’achat de biens visés à l’annexe 20, ch. 2, et de l’importation, du transit et du transport de ces biens en Suisse et par la Suisse;
aux opérations régies par un contrat antérieur au 24 novembre 2022 et exécutées jusqu’au 18 juin 2023 en vue de l’achat de biens de la position tarifaire 2905 11 et de l’importation, du transit et du transport de ces biens en Suisse et par la Suisse;
219aux opérations régies par un contrat antérieur au 29 mars 2023 et exécutées jusqu’au 27 juin 2023 en vue de l’achat de biens visés à l’annexe 20, ch. 3, et de l’importation, du transit et du transport de ces biens en Suisse et par la Suisse;
220aux opérations régies par un contrat antérieur au 29 mars 2023 et exécutées jusqu’au 27 juin 2023 en vue de la fourniture de services de toute sorte en lien avec l’achat, l’importation, le transit et le transport en Suisse et par la Suisse de biens visés à l’annexe 20, ch. 3, ou encore avec la fourniture, la fabrication, l’entretien ou l’utilisation de ces biens.221
L’art. 12b, al. 2, ne s’applique pas:
aux opérations régies par un contrat antérieur au 30 juin 2022 et exécutées jusqu’au 5 décembre 2022 en vue de la fourniture de services de toutes sortes en rapport avec du pétrole brut de la position tarifaire 2709 00;
aux opérations régies par un contrat antérieur au 30 juin 2022 et exécutées jusqu’au 5 février 2023 en vue de la fourniture de services de toutes sortes en rapport avec des produits pétroliers de la position tarifaire 2710;
au paiement d’indemnités d’assurance après le 5 décembre 2022 pour du pétrole brut de la position tarifaire 2709 00 sur la base d’un contrat d’assurance conclu avant le 30 juin 2022 et pour autant que la couverture d’assurance ait cessé à la date du paiement;
au paiement d’indemnités d’assurance après le 5 février 2023 pour des produits pétroliers de la position tarifaire 2710 sur la base d’un contrat d’assurance conclu avant le 30 juin 2022 et pour autant que la couverture d’assurance ait cessé à la date du paiement.222
L’art. 12b, al. 1 et 2, ne s’applique pas:
au transport de pétrole brut de la position tarifaire 2709 00 effectué jusqu’au 5 décembre 2022;
au transport de produits pétroliers de la position tarifaire 2710 effectué jusqu’au 5 février 2023;
223au transport de pétrole brut ou de produits pétroliers effectué dans les 90 jours suivant une modification de l’annexe 28 ni à la fourniture d’une assistance technique, de services de courtage ou de services financiers ou à l’octroi de moyens financiers en lien avec ce transport, pour autant que:
les activités visées soient fondées sur un contrat conclu avant la modification de l’annexe 28, et que
le prix d’achat à la date de la conclusion du contrat n’ait pas excédé le prix-plafond fixé à l’annexe 28;
224au transport de pétrole brut de la position tarifaire 2709 00 originaire ou provenant de la Fédération de Russie qui a été chargé à bord d’un navire au port de chargement avant le 16 décembre 2022 et déchargé au port de destination finale avant le 19 janvier 2023 et dont le prix d’achat excède le prix-plafond fixé à l’annexe 28;
225au commerce, au courtage et au transport de produits pétroliers de la position tarifaire 2710 originaires ou provenant de la Fédération de Russie qui ont été chargés à bord d’un navire au port de chargement avant le 15 février 2023 et déchargés au port de destination finale avant le 11 avril 2023 et dont le prix d’achat excède le prix-plafond fixé à l’annexe 28.226
L’art. 24a, al. 1, ne s’applique pas:
à la réception de paiements dus par l’entité visée à l’annexe 15 sous le numéro SSID 175-57347, sur la base d’un contrat exécuté jusqu’au 4 février 2023;
aux transactions régies par un contrat conclu avant le 24 novembre 2022 avec l’entité visée à l’annexe 15 sous le numéro SSID 175-57347 et exécuté jusqu’au 4 février 2023;
227à la réception de paiements dus par l’entité visée à l’annexe 15 sous le numéro SSID 175-59958, sur la base d’un contrat exécuté jusqu’au 26 avril 2023;
228aux transactions régies par un contrat conclu avant le 25 janvier 2023 avec l’entité visée à l’annexe 15 sous le numéro SSID 175-59958 et exécuté jusqu’au 26 avril 2023.229
L’art. 28e, al. 1bis, ne s’applique pas à la fourniture de services nécessaires pour mettre fin, au plus tard le 4 février 2023, aux contrats conclus avant le 24 novembre 2022 qui ne sont pas conformes aux dispositions dudit article.230
L’art. 28e, al. 1ter, ne s’applique pas à la fourniture de services nécessaires pour mettre fin, au plus tard le 24 février 2023, aux contrats conclus avant le 25 janvier 2023 qui ne sont pas conformes aux dispositions dudit article.231
Art. 36 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 4 mars 2022 à 18 heures.
Biens destinés à un renforcement militaire et technologique ou au développement du secteur de la défense et de la sécurité232
(art. 5, al. 1 et 2)
Destinataire final selon les art. 6, al. 3, let. a, et 35, al. 4233
(art. 6, al. 3, let. a, et 35, al. 4)
Biens destinés à l’industrie aéronautique et spatiale
(art. 9, al. 1 à 3, 6bis et 6ter)
1. Biens inclus dans l’annexe avant le 23 novembre 2022
Position tarifaire | Désignation |
|---|---|
88 | Navigation aérienne ou spatiale |
2. Biens inclus dans l’annexe entre le 23 novembre 2022 et le 25 janvier 2023
Position tarifaire | Désignation |
|---|---|
ex 2710 19 94 | Huiles hydrauliques destinées aux véhicules relevant du chapitre 88 |
2710 19 99 | Autres huiles lubrifiantes et autres huiles destinées à l’aviation |
4011 30 00 | Pneumatiques neufs, en caoutchouc, des types utilisés pour véhicules aériens |
ex 6813 20 00 | Disques et plaquettes de frein destinés aux véhicules aériens |
6813 81 00 | Garnitures de freins |
8517 71 00 | Antennes et réflecteurs d’antennes de tous types; parties reconnaissables comme étant utilisées conjointement avec ces articles |
8517 79 00 | Autres parties liées aux antennes |
9024 10 00 | Machines et appareils d’essais de dureté, de traction, de compression, d’élasticité ou d’autres propriétés mécaniques des matériaux: Machines et appareils d’essais des métaux |
9026 | Instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle du débit, du niveau, de la pression ou d’autres caractéristiques variables des liquides ou des gaz (débitmètres, indicateurs de niveau, manomètres, compteurs de chaleur, par exemple), à l’exclusion des instruments et appareils des nos 9014, 9015, 9028 ou 9032 |
3. Biens inclus dans l’annexe entre le 25 janvier 2023 et le 29 mars 2023
Position tarifaire | Désignation |
|---|---|
8407 10 | Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles (moteurs à explosion), pour l’aviation |
8409 10 | Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs à piston pour l’aviation |
4. Biens inclus dans l’annexe après le 29 mars 2023
Position tarifaire | Désignation |
|---|---|
841111 | Turboréacteurs, d’une poussée n’excédant pas 25 kN |
841112 | Turboréacteurs, d’une poussée supérieure à 25 kN |
841121 | Turbopropulseurs, d’une puissance n’excédant pas 1100 kW |
841122 | Turbopropulseurs, d’une puissance supérieure à 1100 kW |
841191 | Pièces pour turboréacteurs ou turbopropulseurs |
Biens destinés au raffinage de pétrole et à la liquéfaction du gaz naturel
(art. 10, al. 1 et 4)
No du tarif | Désignation | |
|---|---|---|
ex | 8414.1090 | Pompes cryogéniques dans le traitement du GNL |
ex | 8418 69 | Unités de traitement pour le refroidissement des gaz dans le traitement du GNL |
ex | 8419 40 | Unités de distillation atmosphérique-sous vide de pétrole brut (CDU) |
ex | 8419 40 | Unités de traitement pour la séparation et le fractionnement des hydrocarbures dans le traitement du GNL |
ex | 8419 50 | Boîtes froides dans le traitement du GNL |
ex | 8419 50 | Échangeurs cryogéniques dans le traitement du GNL |
ex | 8419 60 | Unités de traitement pour la liquéfaction du gaz naturel |
ex | 8419 60, 8419 89, 8421 39 | Technologies de récupération et de purification de l’hydrogène |
ex | 8419 60, 8419 89, 8421 39 | Technologies de traitement des gaz de raffinerie et de récupération du soufre (y compris les unités d’épuration des amines, les unités de récupération du soufre, les unités de traitement des gaz résiduaires) |
ex | 8419 89 | Appareils et dispositifs de refroidissement par retour d’eau, dans lesquels l’échange thermique ne s’effectue pas à travers une paroi, conçus pour être utilisés avec les technologies énumérées dans la présente annexe. |
ex | 8419 89 | Unités d’alkylation et d’isomérisation |
ex | 8419 89 | Unités de production d’hydrocarbures aromatiques |
ex | 8419 89 | Unités de reformage/craquage catalytique |
ex | 8419 89 | Unités de cokéfaction retardée |
ex | 8419 89 | Unités de flexicokéfaction |
ex | 8419 89 | Réacteurs d’hydrocraquage |
ex | 8419 89 | Cuves de réacteur d’hydrocraquage |
ex | 8419 89 | Technologies de production d’hydrogène |
ex | 8419 89 | Technologies/unités d’hydrotraitement |
ex | 8419 89 | Unités d’isomérisation du naphta |
ex | 8419 89 | Unités de polymérisation |
ex | 8419 89 | Unités de production de soufre |
ex | 8419 89 | Unités d’alkylation et de régénération de l’acide sulfurique |
ex | 8419 89 | Unités de craquage thermique |
ex | 8419 89 | Unités de transalkylation [toluène et hydrocarbures aromatiques lourds] |
ex | 8419 89 | Unités de viscoréduction |
ex | 8419 89 | Unités d’hydrocraquage de gazole sous vide |
ex | 8479 89 | Unités de désasphaltage au solvant |
Biens destinés au secteur de l’énergie
(art. 11, al. 1)
Code NC | Désignation de la marchandise |
|---|---|
7304 11 00 | Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, sans soudure, en aciers inoxydables |
7304 11 00 | Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, sans soudure, en fer ou en acier, d’un diamètre extérieur n’excédant pas 168,3 mm (à l’exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte) |
7304 11 00 | Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, sans soudure, en fer ou en acier, d’un diamètre extérieur excédant 168,3 mm mais n’excédant pas 406,4 mm (à l’exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte) |
7304 11 00 | Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, sans soudure, en fer ou en acier, d’un diamètre extérieur excédant 406,4 mm (à l’exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte) |
7304 22 00 | Tiges de forage, sans soudure, en aciers inoxydables, des types utilisés pour l’extraction du pétrole ou du gaz |
7304 23 00 | Tiges de forage, sans soudure, des types utilisés pour l’extraction du pétrole ou du gaz, en fer ou en acier (à l’exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte) |
7304 29 00 | Tubes et tuyaux de cuvelage, des types utilisés pour l’extraction du pétrole ou du gaz, sans soudures, en fer ou en acier, d’un diamètre extérieur n’excédant pas 168,3 mm (à l’exclusion des produits en fonte) |
7304 29 00 | Tubes et tuyaux de cuvelage, des types utilisés pour l’extraction du pétrole ou du gaz, sans soudures, en fer ou en acier, d’un diamètre extérieur excédant 168,3 mm mais n’excédant pas 406,4 mm (à l’exclusion des produits en fonte) |
7304 29 00 | Tubes et tuyaux de cuvelage, des types utilisés pour l’extraction du pétrole ou du gaz, sans soudures, en fer ou en acier, d’un diamètre extérieur excédant 406,4 mm (à l’exclusion des produits en fonte) |
7305 11 00 | Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, de section circulaire, d’un diamètre extérieur excédant 406,4 mm, en fer ou en acier, soudés longitudinalement à l’arc immergé |
7305 12 00 | Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, de section circulaire, d’un diamètre extérieur excédant 406,4 mm, en fer ou en acier, soudés longitudinalement (à l’exclusion des produits soudés longitudinalement à l’arc immergé) |
7305 19 00 | Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, de section circulaire, d’un diamètre extérieur excédant 406,4 mm, obtenus à partir de produits laminés plats en fer ou en acier (à l’exclusion des produits soudés longitudinalement) |
7305 20 00 | Tubes et tuyaux de cuvelage des types utilisés pour l’extraction du pétrole ou du gaz, de section circulaire et d’un diamètre extérieur excédant 406,4 mm, obtenus à partir de produits laminés plats en fer ou en acier |
7306 11 00 | Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, soudés, obtenus à partir de produits laminés plats en aciers inoxydables, d’un diamètre extérieur n’excédant pas 406,4 mm |
7306 19 00 | Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, soudés, obtenus à partir de produits laminés plats en fer ou en acier, d’un diamètre extérieur n’excédant pas 406,4 mm (à l’exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte) |
7306 21 00 | Tubes et tuyaux de cuvelage, des types utilisés pour l’extraction du pétrole ou du gaz, soudés, obtenus à partir de produits laminés plats en aciers inoxydables, d’un diamètre extérieur n’excédant pas 406,4 mm |
7306 29 00 | Tubes et tuyaux de cuvelage, des types utilisés pour l’extraction du pétrole ou du gaz, soudés, obtenus à partir de produits laminés plats en fer ou en acier, d’un diamètre extérieur n’excédant pas 406,4 mm (à l’exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte) |
8207 13 00 | Outils de forage ou de sondage, interchangeables, avec partie travaillante en carbures métalliques frittés ou en cermets |
8207 19 00 | Outils de forage ou de sondage, interchangeables, avec partie travaillante en diamant ou en agglomérés de diamant |
ex 8413 50 | Pompes volumétriques alternatives pour liquides, à moteur, d’un débit maximal supérieur à 18 m3/heure et d’une pression de sortie maximale supérieure à 40 bars, spécialement conçues pour pomper les boues de forage et/ou le ciment dans les puits de pétrole |
ex 8413 60 | Pompes volumétriques rotatives pour liquides, à moteur, d’un débit maximal supérieur à 18 m3/heure et d’une pression de sortie maximale supérieure à 40 bars, spécialement conçues pour pomper les boues de forage et/ou le ciment dans les puits de pétrole |
ex 8413 82 | Élévateurs à liquides (sauf pompes) |
ex 8413 92 | Parties d’élévateurs à liquides, N.D.A. |
8430 49 00 | Machines de sondage ou de forage de la terre, ou d’extraction des minéraux ou des minerais, non autopropulsées et non hydrauliques (à l’exclusion des machines à creuser des tunnels et outillage pour emploi à la main) |
8431 39 00 | Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux machines ou appareils du no 8428 utilisés dans les champs de pétrole |
8431 43 00 | Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux machines ou appareils des nos 8430 41 ou 8430 49 utilisés dans les champs de pétrole |
ex 8431 49 | Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux machines ou appareils des nos 8426, 8429 et 8430 utilisés dans les champs de pétrole |
ex 8705 20 | Derricks automobiles pour le sondage ou le forage |
8905 20 00 | Plates-formes de forage ou d’exploitation, flottantes ou submersibles |
8905 90 00 | Bateaux-phares, bateaux-pompes, pontons-grues et autres bateaux pour lesquels la navigation n’est qu’accessoire par rapport à la fonction, pour la navigation maritime (sauf bateaux-dragueurs, plates-formes de forage ou d’exploitation, flottantes ou submersibles, bateaux de pêche et navires de guerre). |
Territoires désignés
(art. 13, al. 1, 14, al. 1 et 2, et 25, al. 1 à 4)
Crimée
Sébastopol
Zones de l’oblast ukrainien de Donetsk non contrôlées par le gouvernement ukrainien
Zones de l’oblast ukrainien de Louhansk non contrôlées par le gouvernement ukrainien
Zones de l’oblast ukrainien de Kherson non contrôlées par le gouvernement ukrainien
Zones de l’oblast ukrainien de Zaporijia non contrôlées par le gouvernement ukrainien
Biens interdits
(art. 14, al. 1 et 2)
Chapitre/Code NC | Désignation de la marchandise |
|---|---|
Chapitre 25 | Sel; soufre; terres et pierres; plâtres, chaux et ciments |
Chapitre 26 | Minerais, scories et cendres |
Chapitre 27 | Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation; matières bitumineuses; cires minérales |
Chapitre 28 | Produits chimiques inorganiques; composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, d’éléments radioactifs, de métaux des terres rares ou d’isotopes |
Chapitre 29 | Produits chimiques organiques |
3824 | Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie; produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs |
3826 | Biodiesel et ses mélanges, ne contenant pas d’huile de pétrole ni de minéraux bitumineux ou en contenant moins de 70 % en poids |
Chapitre 72 | Fonte, fer et acier |
Chapitre 73 | Ouvrages en fonte, fer ou acier |
Chapitre 74 | Cuivre et ouvrages en cuivre |
Chapitre 75 | Nickel et ouvrages en nickel |
Chapitre 76 | Aluminium et ouvrages en aluminium |
Chapitre 78 | Plomb et ouvrages en plomb |
Chapitre 79 | Zinc et ouvrages en zinc |
Chapitre 80 | Étain et ouvrages en étain |
Chapitre 81 | Autres métaux communs; cermets; ouvrages en ces matières |
8207 13 00 | Outils de forage ou de sondage, interchangeables, avec partie travaillante en carbures métalliques frittés ou en cermets |
8207 19 00 | Outils de forage ou de sondage, interchangeables, avec partie travaillante en diamant ou en agglomérés de diamant |
8401 | Réacteurs nucléaires; éléments combustibles (cartouches) non irradiés pour réacteurs nucléaires; machines et appareils pour la séparation isotopique |
8402 | Chaudières à vapeur (générateurs de vapeur), autres que les chaudières pour le chauffage central conçues pour produire à la fois de l’eau chaude et de la vapeur à basse pression; chaudières dites «à eau surchauffée» |
8403 | Chaudières pour le chauffage central autres que celles du no 8402 |
8404 | Appareils auxiliaires pour chaudières des nos 8402 ou 8403 (économiseurs, surchauffeurs, appareils de ramonage ou de récupération des gaz, par exemple); condenseurs pour machines à vapeur |
8405 | Générateurs de gaz à l’air ou de gaz à l’eau, avec ou sans leurs épurateurs; générateurs d’acétylène et générateurs similaires de gaz, par procédé à l’eau, avec ou sans leurs épurateurs |
8406 | Turbines à vapeur |
8407 | Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles (moteurs à explosion) |
8408 | Moteurs à piston, à allumage par compression (moteur diesel ou semi-diesel) |
8409 | Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs des nos 8407 ou 8408 |
8410 | Turbines hydrauliques, roues hydrauliques et leurs régulateurs |
8411 | Turboréacteurs, turbopropulseurs et autres turbines à gaz |
8412 | Autres moteurs et machines motrices |
8413 | Pompes pour liquides, même comportant un dispositif mesureur; élévateurs à liquides |
8414 | Pompes à air ou à vide, compresseurs d’air ou d’autres gaz et ventilateurs; hottes aspirantes à extraction ou à recyclage, à ventilateur incorporé, même filtrantes |
8415 | Machines et appareils pour le conditionnement de l’air comprenant un ventilateur à moteur et des dispositifs propres à modifier la température et l’humidité, y compris ceux dans lesquels le degré hygrométrique n’est pas réglable séparément |
8416 | Brûleurs pour l’alimentation des foyers, à combustibles liquides, à combustibles solides pulvérisés ou à gaz; foyers automatiques, y compris leurs avant-foyers, leurs grilles mécaniques, leurs dispositifs mécaniques pour l’évacuation des cendres et dispositifs similaires |
8417 | Fours industriels ou de laboratoires, y compris les incinérateurs, non électriques |
8418 | Réfrigérateurs, congélateurs-conservateurs et autres matériel, machines et appareils pour la production du froid, à équipement électrique ou autre; pompes à chaleur autres que les machines et appareils pour le conditionnement de l’air du no 8415 |
8420 | Calandres et laminoirs, autres que pour les métaux ou le verre, et cylindres pour ces machines |
8421 | Centrifugeuses, y compris les essoreuses centrifuges; appareils pour la filtration ou l’épuration des liquides ou des gaz |
8422 | Machines à laver la vaisselle; machines et appareils servant à nettoyer ou à sécher les bouteilles ou autres récipients; machines et appareils à remplir, fermer, boucher ou étiqueter les bouteilles, boîtes, sacs ou autres contenants; machines et appareils à capsuler les bouteilles, pots, tubes et contenants analogues; autres machines et appareils à empaqueter ou à emballer les marchandises (y compris les machines et appareils à emballer sous film thermorétractable); machines et appareils à gazéifier les boissons |
8423 | Appareils et instruments de pesage, y compris les bascules et balances à vérifier les pièces usinées, mais à l’exclusion des balances sensibles à un poids de 5 cg ou moins; poids pour toutes balances |
8424 | Appareils mécaniques (même à main) à projeter, disperser ou pulvériser des matières liquides ou en poudre; extincteurs, même chargés; pistolets aérographes et appareils similaires; machines et appareils à jet de sable, à jet de vapeur et appareils à jet similaires |
8425 | Palans; treuils et cabestans; crics et vérins |
8426 | Bigues; grues et blondins; ponts roulants, portiques de déchargement ou de manutention, ponts-grues, chariots-cavaliers et chariots-grues |
8427 | Chariots-gerbeurs; autres chariots de manutention munis d’un dispositif de levage |
8428 | Autres machines et appareils de levage, de chargement, de déchargement ou de manutention (ascenseurs, escaliers mécaniques, transporteurs, téléphériques, par exemple) |
8429 | Bouteurs (bulldozers), bouteurs biais (angledozers), niveleuses, décapeuses (scrapers), pelles mécaniques, excavateurs, chargeuses et chargeuses-pelleteuses, compacteuses et rouleaux compresseurs, autopropulsés |
8430 | Autres machines et appareils de terrassement, nivellement, décapage, excavation, compactage, extraction ou forage de la terre, des minéraux ou des minerais; sonnettes de battage et machines pour l’arrachage des pieux; chasse-neige |
8431 | Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux machines ou appareils des nos 8425 à 8430 |
8432 | Machines, appareils et engins agricoles, horticoles ou sylvicoles pour la préparation ou le travail du sol ou pour la culture; rouleaux pour pelouses ou terrains de sport |
8435 | Presses et pressoirs, fouloirs et machines et appareils analogues pour la fabrication du vin, du cidre, des jus de fruits ou de boissons similaires |
8436 | Autres machines et appareils pour l’agriculture, l’horticulture, la sylviculture, l’aviculture ou l’apiculture, y compris les germoirs comportant des dispositifs mécaniques ou thermiques et les couveuses et éleveuses pour l’aviculture |
8437 | Machines pour le nettoyage, le triage ou le criblage des grains ou des légumes secs; machines et appareils pour la minoterie ou le traitement des céréales ou légumes secs, autres que les machines et appareils du type fermier |
8439 | Machines et appareils pour la fabrication de la pâte de matières fibreuses cellulosiques ou pour la fabrication ou le finissage du papier ou du carton |
8440 | Machines et appareils pour le brochage ou la reliure, y compris les machines à coudre les feuillets |
8441 | Autres machines et appareils pour le travail de la pâte à papier, du papier ou du carton, y compris les coupeuses de tous types |
8442 | Machines, appareils et matériels (autres que les machines-outils des nos 8456 à 8465) pour la préparation ou la fabrication des clichés, planches, cylindres ou autres organes imprimants; clichés, planches, cylindres et autres organes imprimants; pierres lithographiques, planches, plaques et cylindres préparés pour l’impression (planés, grenés, polis, par exemple) |
8443 | Machines et appareils servant à l’impression au moyen de planches, cylindres et autres organes imprimants du no 8442; autres imprimantes, machines à copier et machines à télécopier, même combinées entre elles; parties et accessoires |
8444 00 00 | Machines pour le filage (extrusion), l’étirage, la texturation ou le tranchage des matières textiles synthétiques ou artificielles |
8445 | Machines pour la préparation des matières textiles; machines pour la filature, le doublage ou le retordage des matières textiles et autres machines et appareils pour la fabrication des fils textiles; machines à bobiner (y compris les canetières) ou à dévider les matières textiles et machines pour la préparation des fils textiles en vue de leur utilisation sur les machines des nos 8446 ou 8447 |
8447 | Machines et métiers à bonneterie, de couture-tricotage, à guipure, à tulle, à dentelle, à broderie, à passementerie, à tresses, à filet ou à touffeter |
8448 | Machines et appareils auxiliaires pour les machines des nos 8444, 8445, 8446 ou 8447 (ratières, mécaniques Jacquard, casse-chaînes et casse-trames, mécanismes de changement de navettes, par exemple); parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines de la présente position ou des nos 8444, 8445, 8446 ou 8447 (broches, ailettes, garnitures de cardes, peignes, barrettes, filières, navettes, lisses et cadres de lisses, aiguilles, platines, crochets, par exemple) |
8449 00 00 | Machines et appareils pour la fabrication ou le finissage du feutre ou des nontissés, en pièce ou en forme, y compris les machines et appareils pour la fabrication de chapeaux en feutre; formes de chapellerie |
8450 | Machines à laver le linge, même avec dispositif de séchage |
8452 | Machines à coudre, autres que les machines à coudre les feuillets du no 8440; meubles, embases et couvercles spécialement conçus pour machines à coudre; aiguilles pour machines à coudre |
8453 | Machines et appareils pour la préparation, le tannage ou le travail des cuirs ou peaux ou pour la fabrication ou la réparation des chaussures ou autres ouvrages en cuir ou en peau, autres que les machines à coudre |
8454 | Convertisseurs, poches de coulée, lingotières et machines à couler (mouler) pour métallurgie, aciérie ou fonderie |
8455 | Laminoirs à métaux et leurs cylindres |
8456 | Machines-outils travaillant par enlèvement de toute matière et opérant par laser ou autre faisceau de lumière ou de photons, par ultrasons, par électro-érosion, par procédés électrochimiques, par faisceaux d’électrons, par faisceaux ioniques ou par jet de plasma; machines à découper par jet d’eau |
8457 | Centres d’usinage, machines à poste fixe et machines à stations multiples, pour le travail des métaux |
8458 | Tours (y compris les centres de tournage) travaillant par enlèvement de métal |
8459 | Machines (y compris les unités d’usinage à glissières) à percer, aléser, fraiser, fileter ou tarauder les métaux par enlèvement de matière, autres que les tours (y compris les centres de tournage) du no 8458 |
8460 | Machines à ébarber, affûter, meuler, rectifier, roder, polir ou à faire d’autres opérations de finissage, travaillant des métaux ou des cermets à l’aide de meules, d’abrasifs ou de produits de polissage, autres que les machines à tailler ou à finir les engrenages du no 8461 |
8461 | Machines à raboter, étaux-limeurs, machines à mortaiser, brocher, tailler les engrenages, finir les engrenages, scier, tronçonner et autres machines-outils travaillant par enlèvement de métal ou de cermets, non dénommées ni comprises ailleurs |
8462 | Machines (y compris les presses) à forger ou à estamper, moutons, marteaux-pilons et martinets pour le travail des métaux; machines (y compris les presses) à rouler, cintrer, plier, dresser, planer, cisailler, poinçonner ou gruger les métaux; presses pour le travail des métaux ou des carbures métalliques, autres que celles visées ci-dessus |
8463 | Autres machines-outils pour le travail des métaux ou des cermets, travaillant sans enlèvement de matière |
8464 | Machines-outils pour le travail de la pierre, des produits céramiques, du béton, de l’amiante-ciment ou de matières minérales similaires, ou pour le travail à froid du verre |
8465 | Machines-outils (y compris les machines à clouer, agrafer, coller ou autrement assembler) pour le travail du bois, du liège, de l’os, du caoutchouc durci, des matières plastiques dures ou matières dures similaires |
8466 | Parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines des nos 8456 à 8465, y compris les porte-pièces et porte-outils, les filières à déclenchement automatique, les dispositifs diviseurs et autres dispositifs spéciaux se montant sur machines-outils; porte-outils pour outils ou outillage à main, de tous types |
8467 | Outils pneumatiques, hydrauliques ou à moteur (électrique ou non électrique) incorporé, pour emploi à la main |
8468 | Machines et appareils pour le brasage ou le soudage, même pouvant couper, autres que ceux du no 8515; machines et appareils aux gaz pour la trempe superficielle |
8472 9030 | Machines à écrire autres que les imprimantes du no 8443; machines pour le traitement des textes |
8470 | Machines à calculer et machines de poche permettant d’enregistrer, de reproduire et d’afficher des informations, comportant une fonction de calcul; machines comptables, machines à affranchir, à établir les tickets et machines similaires, comportant un dispositif de calcul; caisses enregistreuses |
8471 | Machines automatiques de traitement de l’information et leurs unités; lecteurs magnétiques ou optiques, machines de mise d’informations sur support sous forme codée et machines de traitement de ces informations, non dénommés ni compris ailleurs |
8472 | Autres machines et appareils de bureau (duplicateurs hectographiques ou à stencils, machines à imprimer les adresses, distributeurs automatiques de billets de banque, machines à trier, à compter ou à encartoucher les pièces de monnaie, appareils à tailler les crayons, appareils à perforer ou à agrafer, par exemple) |
8473 | Parties et accessoires (autres que les coffrets, housses et similaires) reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines et appareils des nos 8469 à 8472 |
8474 | Machines et appareils à trier, cribler, séparer, laver, concasser, broyer, mélanger ou malaxer les terres, pierres, minerais ou autres matières minérales solides (y compris les poudres et les pâtes); machines à agglomérer, former ou mouler les combustibles minéraux solides, les pâtes céramiques, le ciment, le plâtre ou autres matières minérales en poudre ou en pâte; machines à former les moules de fonderie en sable |
8475 | Machines pour l’assemblage des lampes, tubes ou valves électriques ou électroniques ou des lampes pour la production de la lumière-éclair, qui comportent une enveloppe en verre; machines pour la fabrication ou le travail à chaud du verre ou des ouvrages en verre |
8476 | Machines automatiques de vente de produits (timbres-poste, cigarettes, denrées alimentaires, boissons, par exemple), y compris les machines pour changer la monnaie |
8477 | Machines et appareils pour le travail du caoutchouc ou des matières plastiques ou pour la fabrication de produits en ces matières, non dénommés ni compris ailleurs dans le chapitre 84 |
8478 | Machines et appareils pour la préparation ou la transformation du tabac, non dénommés ni compris ailleurs dans le chapitre 84 |
8479 | Machines et appareils mécaniques ayant une fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs dans le chapitre 84 |
8480 | Châssis de fonderie; plaques de fond pour moules; modèles pour moules; moules pour les métaux (autres que les lingotières), les carbures métalliques, le verre, les matières minérales, le caoutchouc ou les matières plastiques |
8481 | Articles de robinetterie et organes similaires pour tuyauteries, chaudières, réservoirs, cuves ou contenants similaires, y compris les détendeurs et les vannes thermostatiques |
8482 | Roulements à billes, à galets, à rouleaux ou à aiguilles |
8483 | Arbres de transmission (y compris les arbres à cames et les vilebrequins) et manivelles; paliers et coussinets; engrenages et roues de friction; broches filetées à billes ou à rouleaux; réducteurs, multiplicateurs et variateurs de vitesse, y compris les convertisseurs de couple; volants et poulies, y compris les poulies à moufles; embrayages et organes d’accouplement, y compris les joints d’articulation |
8484 | Joints métalloplastiques; jeux ou assortiments de joints de composition différente présentés en pochettes, enveloppes ou emballages analogues; joints d’étanchéité mécaniques |
8486 | Machines et appareils utilisés exclusivement ou principalement pour la fabrication des lingots, des plaquettes ou des dispositifs à semi-conducteur, des circuits intégrés électroniques ou des dispositifs d’affichage à écran plat; machines et appareils visés à la Note 9 C) du présent chapitre; parties et accessoires |
8487 | Parties de machines ou d’appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre, ne comportant pas de connexions électriques, de parties isolées électriquement, de bobinages, de contacts ni d’autres caractéristiques électriques |
8501 | Moteurs et machines génératrices, électriques, à l’exclusion des groupes électrogènes |
8502 | Groupes électrogènes et convertisseurs rotatifs électriques |
8503 | Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs, aux machines génératrices, aux groupes électrogènes ou aux convertisseurs rotatifs électriques, non dénommées ailleurs |
8504 | Transformateurs électriques, convertisseurs électriques statiques (redresseurs, par exemple), bobines de réactance et selfs, leurs parties |
8505 | Électro-aimants (excepté à des fins médicales); aimants permanents et articles destinés à devenir des aimants permanents après aimantation; plateaux, mandrins et dispositifs magnétiques ou électromagnétiques similaires de fixation; accouplements, embrayages, variateurs de vitesse et freins électromagnétiques; têtes de levage électromagnétiques |
8507 | Accumulateurs électriques, y compris leurs séparateurs, même de forme carrée ou rectangulaire, et leurs parties (sauf hors d’usage et autres qu’en caoutchouc non durci ou en matières textiles) |
8511 | Appareils et dispositifs électriques d’allumage ou de démarrage pour moteurs à allumage par étincelles ou par compression (magnétos, dynamos-magnétos, bobines d’allumage, bougies d’allumage ou de chauffage, démarreurs, par exemple); génératrices (dynamos, alternateurs, par exemple) et conjoncteurs-disjoncteurs utilisés avec ces moteurs, et leurs parties |
8514 | Fours électriques industriels ou de laboratoires, y compris ceux fonctionnant par induction ou par pertes diélectriques (à l’exclusion des étuves); autres appareils industriels ou de laboratoires pour le traitement thermique des matières par induction ou par pertes diélectriques, leurs parties |
8515 | Machines et appareils pour le brasage ou le soudage (même pouvant couper), électriques (y compris ceux aux gaz chauffés électriquement) ou opérant par laser ou autres faisceaux de lumière ou de photons, par ultrasons, par faisceaux d’électrons, par impulsions magnétiques ou au jet de plasma; machines et appareils électriques pour la projection à chaud de métaux ou de cermets, leurs parties à l’exception des pistolets de projetction à chaud du du no 8424 |
8525 | Appareils d’émission pour la radiodiffusion ou la télévision, même incorporant un appareil de réception ou un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son; caméras de télévision, appareils photographiques numériques et caméscopes |
8526 | Appareils de radiodétection et de radiosondage (radar), appareils de radionavigation et appareils de radiotélécommande |
8527 | Appareils récepteurs pour la radiodiffusion, même combinés, sous une même enveloppe, à un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son ou à un appareil d’horlogerie |
8528 | Moniteurs et projecteurs, n’incorporant pas d’appareil de réception de télévision; appareils récepteurs de télévision, même incorporant un appareil récepteur de radiodiffusion ou un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son ou des images |
8529 | Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des nos 8525 à 8528 |
8530 | Appareils électriques de signalisation (autres que pour la transmission de messages), de sécurité, de contrôle ou de commande pour voies ferrées ou similaires, voies routières ou fluviales, aires ou parcs de stationnement, installations portuaires ou aérodromes, leurs parties (autres que les appareils mécaniques et électromécaniques du no 8608) |
8531 | Appareils électriques de signalisation acoustique ou visuelle (sonneries, sirènes, tableaux annonciateurs, appareils avertisseurs pour la protection contre le vol ou l’incendie, par exemple), leurs parties (autres que pour les véhicules automobiles, les bicyclettes ou les voies de communication) |
8532 | Condensateurs électriques, fixes, variables ou ajustables, leurs parties |
8533 | Résistances électriques non chauffantes et leurs parties (y compris les rhéostats et les potentiomètres) |
8534 | Circuits imprimés |
8535 | Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques (interrupteurs, commutateurs, coupe-circuit, parafoudres, limiteurs de tension, parasurtenseurs, prises de courant et boîtes de jonction, par exemple), pour une tension excédant 1000 V, autres que les armoires électriques, panneaux de commande, appareils de commande, etc. du no 8537 |
8536 | Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques (interrupteurs, commutateurs, coupe-circuit, parafoudres, limiteurs de tension, parasurtenseurs, prises de courant, douilles pour lampes et boîtes de jonction, par exemple), pour une tension n’excédant pas 1000 V, autres que les armoires électriques, panneaux de commande, appareils de commande, etc. du no 8537 |
8537 | Tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires et autres supports comportant plusieurs appareils des nos 8535 ou 8536, y compris ceux incorporant des instruments ou appareils du chapitre 90, pour la commande ou la distribution électrique, ainsi que les appareils de commande numérique, autres que les appareils de commutation pour la téléphonie ou la télégraphie sans fil |
8538 | Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des nos 8535, 8536 ou 8537, non dénommées ailleurs |
8539 | Lampes et tubes électriques à incandescence ou à décharge, y compris les articles dits «phares et projecteurs scellés» et les lampes et tubes à rayons ultraviolets ou infrarouges; lampes à arc, leurs parties |
8540 | Lampes, tubes et valves électroniques à cathode chaude, à cathode froide ou à photocathode (lampes, tubes et valves à vide, à vapeur ou à gaz, tubes redresseurs à vapeur de mercure, tubes cathodiques, tubes et valves pour caméras de télévision, par exemple), leurs parties |
8541 | diodes, transistors et autres dispositifs à semiconducteur; dispositifs photosensibles à semi- conducteur, y compris les cellules photovoltaïques même assemblées en modules ou constituées en panneaux (sauf machines génératrices photovoltaïques); diodes émettrices de lumière; cristaux piézo-électriques montés, leurs parties |
8542 | Circuits intégrés électroniques, leurs parties |
8543 | Machines et appareils mécaniques ayant une fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs dans le chapitre 85, leurs parties |
8544 | Fils, câbles (y compris les câbles coaxiaux) et autres conducteurs isolés pour l’électricité (même laqués ou oxydés anodiquement), munis ou non de pièces de connexion; câbles de fibres optiques, constitués de fibres gainées individuellement, même comportant des conducteurs électriques ou munis de pièces de connexion |
8545 | Électrodes en charbon, balais en charbon, charbons pour lampes ou pour piles et autres articles en graphite ou en autre carbone, avec ou sans métal, pour usages électriques |
8546 | Isolateurs en toutes matières pour l’électricité (sauf pièces isolantes) |
8547 | Pièces isolantes, entièrement en matières isolantes ou comportant de simples pièces métalliques d’assemblage (douilles à pas de vis, par exemple) noyées dans la masse, pour machines, appareils ou installations électriques, autres que les isolateurs du no 8546; tubes isolateurs pour usages électriques, y compris leurs pièces de raccordement, en métaux communs; isolés intérieurement |
8548 | Déchets et débris de piles de batteries de piles et d’accumulateurs électriques; piles et batteries de piles électriques hors d’usage et accumulateurs électriques hors d’usage; parties électriques de machines ou d’appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le chapitre 85 |
Produits confidentiels du chapitre 85; marchandises du chapitre 85 transportées par la poste ou par colis postaux (extra)/code reconstitué pour la diffusion statistique | |
Chapitre 86 | Véhicules et matériel pour voies ferrées ou similaires et leurs parties; appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation pour voies de communication |
8701 | Tracteurs (à l’exclusion des chariots-tracteurs du no 8709 |
8702 | Véhicules automobiles pour le transport de dix personnes ou plus, chauffeur inclus |
8704 | Camions |
8705 | Véhicules automobiles à usages spéciaux, autres que ceux principalement conçus pour le transport de personnes ou de marchandises (dépanneuses, camions-grues, voitures de lutte contre l’incendie, camions-bétonnières, voitures balayeuses, voitures épandeuses, voitures-ateliers, voitures radiologiques, par exemple) |
8706 | Châssis des véhicules automobiles des nos 8701 à 8705, équipés de leur moteur |
8709 | Chariots automobiles non munis d’un dispositif de levage, des types utilisés dans les usines, les entrepôts, les ports ou les aéroports pour le transport des marchandises sur de courtes distances; chariots-tracteurs des types utilisés dans les gares; leurs parties |
8710 00 00 | Chars et automobiles blindées de combat, armés ou non; leurs parties |
8716 | Remorques et semi-remorques pour tous véhicules; autres véhicules non automobiles; leurs parties |
Chapitre 88 | Navigation aérienne ou spatiale, leurs parties |
Chapitre 89 | Navigation maritime ou fluviale |
Chapitre 98 | Ensembles industriels |
7106 | Argent (y compris l’argent doré ou vermeil et l’argent platiné), sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre |
7107 | Plaqué ou doublé d’argent sur métaux communs, sous formes brutes ou mi-ouvrées |
7108 | Or (y compris l’or platiné), sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre |
7109 | Plaqué ou doublé d’or sur métaux communs ou sur argent, sous formes brutes ou mi-ouvrées |
7110 | Platine, sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre |
7111 | Plaqué ou doublé de platine sur métaux communs, sur argent ou sur or, sous formes brutes ou mi-ouvrées |
7112 | Déchets et débris de métaux précieux ou de plaqué ou doublé de métaux précieux; autres déchets et débris contenant des métaux précieux ou des composés de métaux précieux du type de ceux utilisés principalement pour la récupération des métaux précieux |
9013 | Dispositifs à cristaux liquides ne constituant pas des articles repris plus spécifiquement ailleurs; lasers, autres que les diodes laser; autres appareils et instruments d’optique, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre |
9014 | Boussoles, y compris les compas de navigation; autres instruments et appareils de navigation |
9015 | Instruments et appareils de géodésie, de topographie, d’arpentage, de nivellement, de photogrammétrie, d’hydrographie, d’océanographie, d’hydrologie, de météorologie ou de géophysique, à l’exclusion des boussoles; télémètres |
9025 | Densimètres, aréomètres, pèse-liquides et instruments flottants similaires, thermomètres, pyromètres, baromètres, hygromètres et psychromètres, enregistreurs ou non, même combinés entre eux |
9026 | Instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle du débit, du niveau, de la pression ou d’autres caractéristiques variables des liquides ou des gaz (débitmètres, indicateurs de niveau, manomètres, compteurs de chaleur, par exemple), à l’exclusion des instruments et appareils des nos 9014, 9015, 9028 ou 9032 |
9027 | Instruments et appareils pour analyses physiques ou chimiques (polarimètres, réfractomètres, spectromètres, analyseurs de gaz ou de fumées, par exemple); instruments et appareils pour essais de viscosité, de porosité, de dilatation, de tension superficielle ou similaires ou pour mesures calorimétriques, acoustiques ou photométriques (y compris les indicateurs de temps de pose); microtomes |
9028 | Compteurs de gaz, de liquides ou d’électricité, y compris les compteurs pour leur étalonnage |
9029 | Autres compteurs (compteurs de tours, compteurs de production, taximètres, totalisateurs de chemin parcouru, podomètres, par exemple); indicateurs de vitesse et tachymètres, autres que ceux des nos 9014 ou 9015; stroboscopes |
9030 | Oscilloscopes, analyseurs de spectre et autres instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle de grandeurs électriques, à l’exception des compteurs du no 9028; instruments et appareils pour la mesure ou la détection des radiations alpha, bêta, gamma, X, cosmiques ou autres radiations ionisantes |
9031 | Instruments, appareils et machines de mesure ou de contrôle, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre; projecteurs de profils |
9032 | Instruments et appareils pour la régulation ou le contrôle automatiques |
9033 | Parties et accessoires non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre, pour machines, appareils, instruments ou articles du chapitre 90 |
Personnes physiques visées par les restrictions financières et l’interdiction d’entrée et de transit, et entreprises et entités visées par les sanctions financières234
(art. 15, al. 1 et 4, et 29, al. 1)
Banques et autres entreprises soumises à des restrictions sur les marchés monétaire et financier235
(art. 18, al. 1, let. a et b, et 19, al. 3, let. c)
Banques et autres entreprises soumises à des restrictions sur les marchés monétaire et financier236
(art. 18, al. 2, let. a et b)
Banques et autres entreprises soumises à des restrictions sur les marchés monétaire et financier237
(art. 18, al. 2, let. a et b)
Banques et autres entreprises soumises à des restrictions sur les marchés monétaire et financier238
(art. 18, al. 3, let. a)
Banques et autres entreprises soumises à des restrictions sur les marchés monétaire et financier239
(art. 18, al. 3, let. a)
Banques et autres entités soumises à l’interdiction de fourniture de services spécialisés de messagerie financière240
(art. 27)
Banques et autres entités soumises à des interdictions de transactions241
(art. 24a, al. 1, let. a)
Biens et technologies de navigation maritime
(art. 9a, al. 1)
Catégorie VI – Marine
X.A.VI.01 Navires, systèmes ou équipements marins, et leurs composants spécialement conçus à cette fin, composants et accessoires:
a)
équipements de navigation:
Position tarifaire | Désignation |
ex 8526 | Appareils de radiodétection et de radiosondage (radar), appareils de radionavigation et appareils de radiotélécommande: |
ex 8529 | Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des nos 8524 à 8528 |
ex 9014 | Boussoles, y compris les compas de navigation; autres instruments et appareils de navigation (y compris parties et accessoires) |
b)
équipements de radiocommunications:
Position tarifaire | Désignation |
ex 8517 | Postes téléphoniques d’usagers, y compris les téléphones intelligents et autres téléphones pour réseaux cellulaires et pour autres réseaux sans fil; autres appareils pour l’émission, la transmission ou la réception de la voix, d’images ou d’autres données, y compris les appareils pour la communication dans un réseau filaire ou sans fil (tel qu’un réseau local ou étendu), autres que ceux des nos 8443, 8525, 8527 ou 8528: (y compris parties) |
Produits sidérurgiques
(art. 14a, al. 1 et 2)
1. Biens inclus dans l’annexe avant le 23 novembre 2022
Position tarifaire | Désignation |
|---|---|
7208 | Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d’une largeur de 600 mm ou plus, laminés à chaud, non plaqués ni revêtus |
7209 | Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d’une largeur de 600 mm ou plus, laminés à froid, non plaqués ni revêtus |
7210 | Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d’une largeur de 600 mm ou plus, plaqués ou revêtus |
7211 | Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d’une largeur inférieure à 600 mm, non plaqués ni revêtus |
7212 | Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d’une largeur inférieure à 600 mm, plaqués ou revêtus |
7213 | Fil machine en fer ou en aciers non alliés, laminé à chaud, enroulé en couronnes irrégulières |
7214 | Barres en fer ou en aciers non alliés, simplement forgées, laminées ou filées à chaud ainsi que celles ayant subi une torsion après laminage (à l’exclusion de celles enroulées en couronnes irrégulières) |
7215 | Autres barres en fer ou en aciers non alliés, obtenues ou parachevées à froid, même ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, ou obtenues à chaud et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, n.d.a. |
7216 10 | Profilés en fer ou en aciers non alliés |
7216 21 | Profilés en fer ou en aciers non alliés |
7216 22 | Profilés en fer ou en aciers non alliés |
7216 31 | Profilés en fer ou en aciers non alliés |
7216 32 | Profilés en fer ou en aciers non alliés |
7216 33 | Profilés en fer ou en aciers non alliés |
7217 | Fils en fer ou en aciers non alliés, enroulés, à l’exclusion du fil machine |
7219 | Produits laminés plats en aciers inoxydables, d’une largeur de 600 mm ou plus, laminés à chaud ou à froid |
7220 | Produits laminés plats en aciers inoxydables, d’une largeur inférieure à 600 mm, laminés à chaud ou à froid |
7221 | Fil machine en aciers inoxydables, enroulé en couronnes irrégulières |
7222 | Barres et profilés en aciers inoxydables |
7225 19 | Produits laminés plats en autres aciers alliés, d’une largeur de 600 mm ou plus |
7225 30 | Produits laminés plats en autres aciers alliés, d’une largeur de 600 mm ou plus |
7225 40 | Produits laminés plats en autres aciers alliés, d’une largeur de 600 mm ou plus |
7225 50 | Produits laminés plats en autres aciers alliés, d’une largeur de 600 mm ou plus |
7225 91 | Produits laminés plats en autres aciers alliés, d’une largeur de 600 mm ou plus |
7225 92 | Produits laminés plats en autres aciers alliés, d’une largeur de 600 mm ou plus |
7225 99 | Produits laminés plats en autres aciers alliés, d’une largeur de 600 mm ou plus |
7226 19 | Produits laminés plats en autres aciers alliés, d’une largeur inférieure à 600 mm |
7226 20 | Produits laminés plats en autres aciers alliés, d’une largeur inférieure à 600 mm |
7226 92 | Produits laminés plats en autres aciers alliés, d’une largeur inférieure à 600 mm |
7226 99 | Produits laminés plats en autres aciers alliés, d’une largeur inférieure à 600 mm |
7227 | Fil machine en autres aciers alliés, enroulé en couronnes irrégulières |
7228 10 | Barres et profilés en autres aciers alliés; barres creuses pour le forage en aciers alliés ou non alliés |
7228 20 | Barres et profilés en autres aciers alliés; barres creuses pour le forage en aciers alliés ou non alliés |
7228 30 | Barres et profilés en autres aciers alliés; barres creuses pour le forage en aciers alliés ou non alliés |
7228 50 | Barres et profilés en autres aciers alliés; barres creuses pour le forage en aciers alliés ou non alliés |
7228 60 | Barres et profilés en autres aciers alliés; barres creuses pour le forage en aciers alliés ou non alliés |
7228 70 | Barres et profilés en autres aciers alliés; barres creuses pour le forage en aciers alliés ou non alliés |
7228 80 | Barres et profilés en autres aciers alliés; barres creuses pour le forage en aciers alliés ou non alliés |
7301 10 | Palplanches |
7302 10 | Rails |
7302 40 | Éclisses et selles d’assise |
7304 | Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, en fer ou en acier, à l’exclusion des produits en fonte |
7305 | Tubes et tuyaux de section circulaire, d’un diamètre extérieur excédant 406,4 mm, en produits laminés plats en fer ou en acier (soudés ou rivés, par exemple) |
7306 | Tubes, tuyaux et profilés creux (soudés, rivés, agrafés ou à bords simplement rapprochés, par exemple), en fer ou en acier (à l’exclusion des tubes et tuyaux sans soudure et de tubes et tuyaux de sections intérieure et extérieure circulaires et d’un diamètre extérieur excédant 406,4 mm) |
2. Biens inclus dans l’annexe après le 23 novembre 2022
Position tarifaire | Désignation |
|---|---|
7206 | Fer et aciers non-alliés en lingots ou autres formes primaires, à l’exclusion des déchets lingotés, des produits obtenus par coulée continue ainsi que du fer du no 7203 |
7207 | Demi-produits en fer ou en aciers non alliés |
7216 | Profilés en fer ou en aciers non alliés |
7218 | Aciers inoxydables en lingots ou autres formes primaires, à l’exclusion des déchets lingotés et des produits obtenus par coulée continue; demi-produits en aciers inoxydables |
7223 | Fils en aciers inoxydables, enroulés, à l’exclusion du fil machine |
7224 | Aciers alliés autres qu’aciers inoxydables, en lingots ou autres formes primaires, demi-produits en aciers alliés autres qu’aciers inoxydables (à l’exclusion des déchets lingotés et des produits obtenus par coulée continue) |
7225 | Produits laminés plats en autres aciers alliés, d’une largeur de 600 mm ou plus, laminés à chaud ou à froid |
7226 | Produits laminés plats en autres aciers alliés, d’une largeur inférieure à 600 mm, laminés à chaud ou à froid |
7228 | Barres et profilés en autres aciers alliés; barres creuses pour le forage en aciers alliés ou non alliés |
7229 | Fils en aciers alliés autres qu’aciers inoxydables, enroulés, à l’exclusion du fil machine |
7301 | Palplanches en fer ou en acier, même percées ou faites d’éléments assemblés; profilés obtenus par soudage, en fer ou en acier |
7302 | Éléments de voies ferrées, en fonte, fer ou acier: rails, contre-rails et crémaillères, aiguilles, pointes de cœur, tringles d’aiguillage et autres éléments de croisement ou changement de voies, traverses, éclisses, coussinets, coins, selles d’assise, plaques de serrage, plaques et barres d’écartement et autres pièces spécialement conçues pour la pose, le jointement ou la fixation des rails |
7303 | Tubes, tuyaux et profilés creux, en fonte |
7307 | Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en fonte, fer ou acier |
7308 | Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, portes d’écluses, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, rideaux de fermeture, balustrades, par exemple), en fonte, fer ou acier; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en fonte, fer ou acier, préparés en vue de leur utilisation dans la construction (à l’exception des constructions préfabriquées du no 9406 |
7309 | Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires en fonte, fer ou acier, pour toutes matières (à l’exception des gaz comprimés ou liquéfiés), d’une contenance excédant 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge, et à l’exclusion des récipients spécialement conçus et équipés pour un ou plusieurs moyens de transport |
7310 | Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients similaires, pour toutes matières (à l’exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en fonte, fer ou acier, d’une contenance n’excédant pas 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge, n.d.a. |
7311 | Récipients pour gaz comprimés ou liquéfiés, en fonte, fer ou acier, à l’exclusion des récipients spécialement conçus et équipés pour un ou plusieurs moyens de transport |
7312 | Torons câbles, tresses, élingues et articles similaires, en fer ou en acier, non isolés pour l’électricité, à l’exclusion du fil barbelé pour clôtures et ronces artificielles |
7313 | Ronces artificielles en fer ou en acier; torsades, barbelées ou non, en fils ou en feuillard de fer ou d’acier, des types utilisés pour les clôtures |
7314 | Toiles métalliques, y compris les toiles continues ou sans fin, grillages et treillis, en fils de fer ou d’acier; tôles et bandes déployées, en fer ou en acier (à l’exclusion des produits tissés en fibres métalliques des types utilisés pour revêtements, garnitures ou usages similaires) |
7315 | Chaînes, chaînettes et leurs parties, en fonte, fer ou acier (à l’exclusion des chaînes de montres et horloges, chaînes et chaînettes de bijouterie, etc., chaînes dentées et chaînes à scie, chenilles, chaînes à entraînement pour transporteurs, chaînes à pinces pour matériel de l’industrie textile, etc., chaînes de dispositifs de sécurité pour verrouiller les portes et chaînes d’arpenteur) |
7316 | Ancres, grappins et leurs parties, en fonte, fer ou acier |
7317 | Pointes, clous, punaises, crampons appointés, agrafes ondulées ou biseautées et articles similaires, en fonte, fer ou acier, même avec tête en autre matière (à l’exclusion de ceux avec tête en cuivre et des agrafes en barrettes) |
7318 | Vis, boulons, écrous, tire-fond, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles (y c. les rondelles destinées à faire ressort) et articles similaires, en fonte, fer ou acier (à l’exclusion des clous taraudeurs ainsi que des chevilles vissées, tampons et articles similaires, filetés) |
7319 | Aiguilles à coudre, aiguilles à tricoter, passe-lacets, crochets, poinçons à broder et articles similaires, pour usage à la main, en fer ou en acier; épingles de sûreté et autres épingles en fer ou en acier, n.d.a. |
7320 | Ressorts et lames de ressorts, en fer ou en acier (à l’exclusion des ressorts de montres, des ressorts pour cannes et manches de parapluies et de parasols et des ressorts-amortisseurs de la section 17) |
7321 | Poêles, chaudières à foyer, cuisinières (y c. ceux pouvant être utilisés accessoirement pour le chauffage central), barbecues, braseros, réchauds à gaz, chauffe-plats et appareils non électriques similaires, à usage domestique, ainsi que leurs parties, en fonte, fer ou acier (à l’exclusion des chaudières et radiateurs de chauffage central, chauffe-eau instantanés, chauffe-eau à accumulation et appareils destinés à la cuisine à grande échelle) |
7322 | Radiateurs pour le chauffage central, à chauffage non électrique, et leurs parties, en fonte, fer ou acier; générateurs et distributeurs d’air chaud (y c. les distributeurs pouvant également fonctionner comme distributeurs d’air frais ou conditionné), à chauffage non électrique, comportant un ventilateur ou une soufflerie à moteur, et leurs parties, en fonte, fer ou acier |
7323 | Articles de ménage ou d’économie domestique et leurs parties, en fonte, fer ou acier; paille de fer ou d’acier; éponges, torchons, gants et articles similaires pour le récurage, le polissage ou usages analogues, en fer ou en acier (à l’exclusion des bidons, boîtes et récipients du no 7310; poubelles; pelles et autres articles à caractère d’outils; articles de coutellerie et cuillers, louches, fourchettes, etc. du no 8211 au no 8215; objets décoratifs; articles d’hygiène ou de toilette) |
7324 | Articles d’hygiène ou de toilette, et leurs parties, en fonte, fer ou acier (à l’exclusion des bidons, boîtes et récipients similaires du no 7310, des petites armoires suspendues à pharmacie ou de toilette et autres meubles du chapitre 94, et des accessoires de tuyauterie) |
7325 | Ouvrages moulés en fonte, fer ou acier, n.d.a. |
7326 | Ouvrages en fer ou en acier, n.d.a. (à l’exclusion des produits moulés) |
Biens de luxe
(art. 14b, al. 1 et 2, let. c)
Sauf indication contraire dans la présente annexe, l’interdiction prévue à l’art. 14b s’applique aux biens de luxe dont le coût unitaire est supérieur à 300 francs.
1. Chevaux
Position tarifaire | Désignation | |
|---|---|---|
0101 21 | Reproducteurs de race pure | |
0101 29 | Autres |
2. Caviar et ses succédanés
Position tarifaire | Désignation | |
|---|---|---|
1604 31 | Caviar | |
1604 32 | Succédanés de caviar |
3. Truffes et préparations à base de truffes
Position tarifaire | Désignation | |
|---|---|---|
0709 56 00 | Truffes | |
ex | 0710 80 90 | Autres |
ex | 0711 59 00 | Autres |
ex | 0712 39 00 | Autres |
ex | 2001 90 98 | Autres |
2003 90 10 | Truffes | |
ex | 2103 90 00 | Autres |
ex | 2104 10 00 | Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés |
ex | 2106 90 | Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs |
4. Vins (y compris les mousseux), bières, eaux-de-vie et autres boissons spiritueuses
Position tarifaire | Désignation | |
|---|---|---|
2203 00 | Bières de malt | |
2204 10 | Vin mousseux | |
2204 21 | Autres vins, en récipients d’une contenance n’excédant pas 2 l | |
2204 29 | Autres vins | |
2205 | Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l’aide de plantes ou de substances aromatiques | |
2206 00 | Autres boissons fermentées (cidre, poiré, hydromel, saké, par exemple); mélanges de boissons fermentées et mélanges de boissons fermentées et de boissons non alcooliques, non dénommés ni compris ailleurs | |
2207 10 | Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus | |
ex | 2208 | Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses |
5. Cigares et cigarillos
Position tarifaire | Désignation | |
|---|---|---|
2402 10 | Cigares (y compris ceux à bouts coupés) et cigarillos, contenant du tabac | |
ex | 2402 90 | Autres |
6. Parfums, eaux de toilette et cosmétiques, y compris produits de beauté et de maquillage
Position tarifaire | Désignation | |
|---|---|---|
3303 | Parfums et eaux de toilette | |
3304 | Produits de beauté ou de maquillage préparés et préparations pour l’entretien ou les soins de la peau, autres que les médicaments, y compris les préparations antisolaires et les préparations pour bronzer; préparations pour manucures ou pédicures | |
3305 | Préparations capillaires | |
3307 | Préparations pour le prérasage, le rasage ou l’après-rasage, désodorisants corporels, préparations pour bains, dépilatoires, autres produits de parfumerie ou de toilette préparés et autres préparations cosmétiques, non dénommés ni compris ailleurs; désodorisants de locaux, préparés, même non parfumés, ayant ou non des propriétés désinfectantes | |
6704 | Perruques, barbes, sourcils, cils, mèches et articles analogues en cheveux, poils ou matières textiles; ouvrages en cheveux non dénommés ni compris ailleurs |
7. Articles de maroquinerie, de sellerie et de voyage, sacs à main et articles similaires
Position tarifaire | Désignation | |
4201 | Articles de sellerie ou de bourrellerie pour tous animaux (y compris les traits, laisses, genouillères, muselières, tapis de selles, fontes, manteaux pour chiens et articles similaires), en toutes matières | |
4202 | Malles, valises et mallettes, y compris les mallettes de toilette et les mallettes porte-documents, serviettes, cartables, étuis à lunettes, étuis pour jumelles, appareils photographiques, caméras, instruments de musique ou armes et contenants similaires; sacs de voyage, sacs isolants pour produits alimentaires et boissons, trousses de toilette, sacs à dos, sacs à main, sacs à provisions, portefeuilles, porte-monnaie, porte-cartes, étuis à cigarettes, blagues à tabac, trousses à outils, sacs pour articles de sport, boîtes pour flacons ou bijoux, boîtes à poudre, écrins pour orfèvrerie et contenants similaires, en cuir naturel ou reconstitué, en feuilles de matières plastiques, en matières textiles, en fibre vulcanisée ou en carton, ou recouverts, en totalité ou en majeure partie, de ces mêmes matières ou de papier | |
4205 00 | Autres ouvrages en cuir naturel ou reconstitué | |
9605 | Assortiments de voyage pour la toilette des personnes, la couture ou le nettoyage des chaussures ou des vêtements |
8. Vêtements, accessoires du vêtement et chaussures (indépendamment de leur matière)
Position tarifaire | Désignation | |
|---|---|---|
4203 | Vêtements et accessoires du vêtement en cuir naturel ou reconstitué | |
4303 | Vêtements, accessoires du vêtement et autres articles en pelleteries | |
6101 | Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles similaires, en bonneterie, pour hommes ou garçonnets, à l’exclusion des articles du no 6103 | |
6102 | Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles similaires, en bonneterie, pour femmes ou fillettes, à l’exclusion des articles du no 6104 | |
6103 | Costumes ou complets, ensembles, vestons, pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts (autres que pour le bain), en bonneterie, pour hommes ou garçonnets | |
6104 | Costumes tailleurs, ensembles, vestes, robes, jupes, jupes-culottes, pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts (autres que pour le bain), en bonneterie, pour femmes ou fillettes | |
6105 | Chemises et chemisettes, en bonneterie, pour hommes ou garçonnets | |
6106 | Chemisiers, blouses, blouses-chemisiers et chemisettes, en bonneterie, pour femmes ou fillettes | |
6107 | Slips, caleçons, chemises de nuit, pyjamas, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, en bonneterie, pour hommes ou garçonnets | |
6108 | Combinaisons ou fonds de robes, jupons, slips, chemises de nuit, pyjamas, déshabillés, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, en bonneterie, pour femmes ou fillettes | |
6109 | T-shirts et maillots de corps, en bonneterie | |
6110 | Chandails, pull-overs, cardigans, gilets et articles similaires, y compris les sous-pulls, en bonneterie | |
6111 | Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie, pour bébés | |
6112 | Survêtements de sport (trainings), combinaisons et ensembles de ski, maillots, culottes et slips de bain, en bonneterie | |
6113 | Vêtements confectionnés en étoffes de bonneterie des nos 5903, 5906 ou 5907 | |
6114 | Autres vêtements, en bonneterie | |
6115 | Collants (bas-culottes), bas, mi-bas, chaussettes et autres articles chaussants, y compris les collants (bas-culottes), bas et mi-bas à compression dégressive (les bas à varices, par exemple), en bonneterie | |
6116 | Gants, mitaines et moufles, en bonneterie | |
6117 | Autres accessoires confectionnés du vêtement, en bonneterie; parties de vêtements ou d’accessoires du vêtement, en bonneterie | |
6201 | Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles similaires, pour hommes ou garçonnets, à l’exclusion des articles du no 6203 | |
6202 | Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles similaires, pour femmes ou fillettes, à l’exclusion des articles du no 6204 | |
6203 | Costumes ou complets, ensembles, vestons, pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts (autres que pour le bain), pour hommes ou garçonnets | |
6204 | Costumes tailleurs, ensembles, vestes, robes, jupes, jupes-culottes, pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts (autres que pour le bain), pour femmes ou fillettes | |
6205 | Chemises et chemisettes, pour hommes ou garçonnets | |
6206 | Chemisiers, blouses, blouses-chemisiers et chemisettes, pour femmes ou fillettes | |
6207 | Gilets de corps, slips, caleçons, chemises de nuit, pyjamas, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, pour hommes ou garçonnets | |
6208 | Gilets de corps et chemises de jour, combinaisons ou fonds de robes, jupons, slips, chemises de nuit, pyjamas, déshabillés, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, pour femmes ou fillettes | |
6209 | Vêtements et accessoires du vêtement pour bébés | |
6210 | Vêtements confectionnés en produits des nos 5602, 5603, 5903, 5906 ou 5907: | |
6211 | Survêtements de sport (trainings), combinaisons et ensembles de ski, maillots, culottes et slips de bain; autres vêtements | |
6212 | Soutiens-gorge, gaines, corsets, bretelles, jarretelles, jarretières et articles similaires, et leurs parties, même en bonneterie | |
6213 | Mouchoirs et pochettes | |
6214 | Châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles, voilettes et articles similaires | |
6215 | Cravates, nœuds papillons et foulards cravates | |
6216 | Gants, mitaines et moufles | |
6217 | Autres accessoires confectionnés du vêtement; parties de vêtements ou d’accessoires du vêtement, autres que celles du no 6212 | |
6401 | Chaussures étanches à semelles extérieures et dessus en caoutchouc ou en matière plastique, dont le dessus n’a été ni réuni à la semelle extérieure par couture ou par des rivets, des clous, des vis, des tétons ou des dispositifs similaires, ni formé de différentes parties assemblées par ces mêmes procédés | |
6402 20 | Chaussures à semelles extérieures en cuir naturel et dessus constitués par des lanières en cuir naturel passant sur le cou-de-pied et entourant le gros orteil | |
6402 91 | Couvrant la cheville | |
6402 99 | Autres | |
6403 19 | Autres | |
6403 20 | Chaussures à semelles extérieures en cuir naturel et dessus constitués par des lanières en cuir naturel passant sur le cou-de-pied et entourant le gros orteil | |
6403 40 | Autres chaussures, comportant, à l’avant, une coquille de protection en métal | |
6403 51 | Couvrant la cheville | |
6403 59 | Autres | |
6403 91 | Couvrant la cheville | |
6403 99 | Autres | |
ex | 6404 19 | Pantoufles et autres chaussures d’intérieur |
6404 20 | Chaussures à semelles extérieures en cuir naturel ou reconstitué | |
6405 | Autres chaussures | |
6504 | Chapeaux et autres coiffures, tressés ou fabriqués par l’assemblage de bandes en toutes matières, même garnis | |
6505 | Chapeaux et autres coiffures en bonneterie ou confectionnés à l’aide de dentelles, de feutre ou d’autres produits textiles, en pièces (mais non en bandes), même garnis; résilles et filets à cheveux en toutes matières, même garnis | |
6506 99 | Autres chapeaux et coiffures, même garnis, en autres matières | |
6601 91 | Parapluies, ombrelles et parasols, à mât ou manche télescopique | |
6601 99 | Autres | |
6602 | Cannes, cannes-sièges, fouets, cravaches et articles similaires | |
ex | 9619 | Couches pour bébés |
9. Tapis et tapisseries, fabriqués à la main ou non
Position tarifaire | Désignation | |
|---|---|---|
5701 | Tapis en matières textiles, à points noués ou enroulés, même confectionnés | |
5702 10 | Tapis dits «Kelim» ou «Kilim», «Schumacks» ou «Soumak», «Karamanie» et tapis similaires tissés à la main | |
5702 20 | Revêtements de sol en coco | |
5702 31 | Autres, à velours, non confectionnés, de laine ou de poils fins | |
5702 32 | Autres, à velours, non confectionnés, de matières textiles synthétiques ou artificielles | |
5702 39 | Autres, à velours, non confectionnés, d’autres matières textiles | |
5702 41 | Autres, à velours, confectionnés, de laine ou de poils fins | |
5702 42 | Autres, à velours, confectionnés, de matières textiles synthétiques ou artificielles | |
5702 50 | Autres, sans velours, non confectionnés | |
5702 91 | Autres, sans velours, confectionnés, de laine ou de poils fins | |
5702 92 | Autres, sans velours, confectionnés, de matières textiles synthétiques ou artificielles | |
5702 99 | Autres, sans velours, confectionnés, d’autres matières textiles | |
5703 00 00 | Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles (y compris le gazon), touffetés, même confectionnés | |
5704 | Tapis et autres revêtements de sol, en feutre, non touffetés ni floqués, même confectionnés | |
5705 | Autres tapis et revêtements de sol en matières textiles, même confectionnés | |
5805 | Tapisseries tissées à la main (genre Gobelins, Flandres, Aubusson, Beauvais et similaires) et tapisseries à l’aiguille (au petit point, au point de croix, par exemple), même confectionnées |
10. Perles, pierres gemmes précieuses ou fines, ouvrages en perles, bijouterie et joaillerie, articles d’orfèvrerie
Position tarifaire | Désignation | |
|---|---|---|
7101 | Perles fines ou de culture, même travaillées ou assorties mais non enfilées, ni montées ni serties; perles fines ou de culture, enfilées temporairement pour la facilité du transport | |
ex | 7102 | Diamants, même travaillés, mais non montés ni sertis, sauf destinés à des usages industriels |
7103 | Pierres gemmes (précieuses ou fines) autres que les diamants, même travaillées ou assorties mais non enfilées, ni montées, ni serties; pierres gemmes (précieuses ou fines) autres que les diamants, non assorties, enfilées temporairement pour la facilité du transport | |
ex | 7104 91 00 | Diamants, sauf destinés à des usages industriels |
ex | 7105 | Égrisés et poudres de pierres gemmes ou de pierres synthétiques, sauf destinés à des usages industriels |
7106 | Argent (y compris l’argent doré ou vermeil et l’argent platiné), sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre | |
7107 | Plaqué ou doublé d’argent sur métaux communs, sous formes brutes ou mi-ouvrées | |
7108 | Or (y compris l’or platiné), sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre | |
7109 | Plaqué ou doublé d’or sur métaux communs ou sur argent, sous formes brutes ou mi-ouvrées | |
7110 | Platine (y compris l’iridium, l’osmium, le palladium, le rhodium et le ruthénium) sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre | |
7111 | Plaqué ou doublé de platine sur métaux communs, sur argent ou sur or, sous formes brutes ou mi-ouvrées | |
7113 | Articles de bijouterie ou de joaillerie et leurs parties, en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux | |
7114 | Articles d’orfèvrerie et leurs parties, en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux | |
7115 | Autres ouvrages en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux | |
7116 | Ouvrages en perles fines ou de culture, en pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou reconstituées |
11. Pièces de monnaie et billets n’ayant pas cours légal
Position tarifaire | Désignation | |
|---|---|---|
ex | 4907 | Billets de banque |
7118 10 | Monnaies n’ayant pas cours légal, autres que les pièces d’or | |
7118 90 | Autres |
12. Couverts en métaux précieux ou en plaqué ou doublés de métaux précieux
Position tarifaire | Désignation | |
|---|---|---|
ex | 8214 | Autres articles de coutellerie (tondeuses, fendoirs, couperets, hachoirs de bouchers ou de cuisine et coupe-papier, par exemple); outils et assortiments d’outils de manucures ou de pédicures (y compris les limes à ongles) |
ex | 8215 | Cuillers, fourchettes, louches, écumoires, pelles à tartes, couteaux spéciaux à poisson ou à beurre, pinces à sucre et articles similaires |
ex | 9307 | Sabres, épées, baïonnettes, lances et autres armes blanches, leurs parties et leurs fourreaux |
13. Articles pour le service de la table en porcelaine, en grès ou en faïence ou poterie fine
Position tarifaire | Désignation | |
|---|---|---|
6911 | Vaisselle, autres articles de ménage ou d’économie domestique et articles d’hygiène ou de toilette, en porcelaine | |
6912 | Vaisselle, autres articles de ménage ou d’économie domestique et articles d’hygiène ou de toilette, en céramique, autres qu’en porcelaine | |
6914 | Autres ouvrages en céramique |
14. Articles en cristal au plomb
Position tarifaire | Désignation | |
|---|---|---|
ex | 7009 91 | Miroirs en verre, non encadrés |
ex | 7009 92 | Miroirs en verre, encadrés |
ex | 7010 | Bonbonnes, bouteilles, flacons, bocaux, pots, emballages tubulaires, ampoules et autres récipients de transport ou d’emballage, en verre; bocaux à conserves en verre; bouchons, couvercles et autres dispositifs de fermeture, en verre |
7013 22 | En cristal au plomb | |
7013 33 | En cristal au plomb | |
7013 41 | En cristal au plomb | |
7013 91 | En cristal au plomb | |
ex | 7018 10 | Perles de verre, imitations de perles fines ou de culture, imitations de pierres gemmes et articles similaires de verroterie |
ex | 7018 90 | Autres |
ex | 7020 00 80 | Autres ouvrages en verre, autres |
ex | 9405 50 | Luminaires et appareils d’éclairage non électriques |
ex | 9405 91 | Parties, en verre |
15. Articles électroniques à usage domestique d’une valeur dépassant 750 francs
Position tarifaire | Désignation | |
|---|---|---|
ex | 8414 51 | Ventilateurs de table, de sol, muraux, plafonniers, de toitures ou de fenêtres, à moteur électrique incorporé d’une puissance n’excédant pas 125 W |
ex | 8414 59 | Autres |
ex | 8414 60 | Hottes dont le plus grand côté horizontal n’excède pas 120 cm |
ex | 8415 10 | Des types conçus pour être fixés sur une fenêtre, un mur, un plafond ou sur le sol, formant un seul corps ou du type «split-system» (systèmes à éléments séparés) |
ex | 8418 10 | Combinaison de réfrigérateurs et de congélateurs-conservateurs munis de portes ou de tiroirs extérieurs séparés, ou d’une combinaison de ces éléments |
ex | 8418 21 | Réfrigérateurs à compression |
ex | 8418 29 | Autres |
ex | 8418 30 | Meubles congélateurs-conservateurs du type coffre, d’une capacité n’excédant pas 800 l |
ex | 8418 40 | Meubles congélateurs-conservateurs du type armoire, d’une capacité n’excédant pas 900 l |
ex | 8419 81 | Pour la préparation de boissons chaudes ou la cuisson ou le chauffage des aliments |
ex | 8422 11 | Machines à laver la vaisselle, de type ménager |
ex | 8423 10 | Pèse-personnes, y compris les pèse-bébés; balances de ménage |
ex | 8443 12 | Machines et appareils à imprimer offset de bureau, alimentés en feuilles dont un côté n’excède pas 22 cm et l’autre n’excède pas 36 cm, à l’état non plié |
ex | 8443 31 | Machines qui assurent au moins deux des fonctions suivantes: impression, copie ou transmission de télécopie, aptes à être connectées à une machine automatique de traitement de l’information ou à un réseau |
ex | 8443 32 | Autres, aptes à être connectées à une machine automatique de traitement de l’information ou à un réseau |
ex | 8443 39 | Autres |
ex | 8450 11 | Machines entièrement automatiques |
ex | 8450 12 | Autres machines à laver, avec essoreuse centrifuge incorporée |
ex | 8450 19 | Autres |
ex | 8451 21 | Machines à sécher, d’une capacité unitaire exprimée en poids de linge sec n’excédant pas 10 kg |
ex | 8452 10 | Machines à coudre de type ménager |
ex | 8470 10 | Calculatrices électroniques pouvant fonctionner sans source d’énergie électrique extérieure et machines de poche comportant une fonction de calcul permettant d’enregistrer, de reproduire et d’afficher des informations |
ex | 8470 21 | Autres machines à calculer électroniques, comportant un organe imprimant |
ex | 8470 29 | Autres |
ex | 8470 30 | Autres machines à calculer |
ex | 8471 | Machines automatiques de traitement de l’information et leurs unités; lecteurs magnétiques ou optiques, machines de mise d’informations sur support sous forme codée et machines de traitement de ces informations, non dénommés ni compris ailleurs |
ex | 8472 90 | Autres machines et appareils de bureau, autres |
ex | 8479 60 | Appareils à évaporation pour le rafraîchissement de l’air |
ex | 8508 11 00 | Aspirateurs, d’une puissance n’excédant pas 1500 W et dont le volume du réservoir n’excède pas 20 l |
ex | 8508 19 | Autres |
ex | 8508 60 | Autres aspirateurs |
ex | 8509 80 | Autres appareils |
ex | 8516 31 | Sèche-cheveux |
ex | 8516 50 00 | Fours à micro-ondes |
ex | 8516 60 | Cuisinières |
ex | 8516 71 | Appareils pour la préparation du café ou du thé |
ex | 8516 72 | Grille-pain |
ex | 8516 79 | Autres |
ex | 8517 11 | Postes téléphoniques d’usagers par fil à combinés sans fil |
ex | 8517 13 | Téléphones intelligents |
ex | 8517 18 | Autres |
ex | 8517 61 | Stations de base |
ex | 8517 62 | Appareils pour la réception, la conversion et l’émission, la transmission ou la régénération de la voix, d’images ou d’autres données, y compris les appareils de commutation et de routage |
ex | 8517 69 | Autres |
ex | 8526 91 | Appareils de radionavigation |
ex | 8529 10 | Antennes d’intérieur pour récepteurs de radiodiffusion et de télévision, y compris celles à incorporer |
ex | 8529 10 | Antennes et réflecteurs d’antennes de tous types; parties reconnaissables comme étant utilisées conjointement avec ces articles |
ex | 8531 10 | Avertisseurs électriques pour la protection contre le vol ou l’incendie et appareils similaires |
ex | 8543 70 | Machines électriques avec fonctions de traduction ou de dictionnaire |
ex | 8543 70 | Amplificateurs d’antennes |
ex | 8543 70 | Bancs et ciels solaires et appareils similaires pour le bronzage |
ex | 8543 70 | Autres |
ex | 9504 50 00 | Consoles et machines de jeux vidéo, autres que celles du no 9504.30 |
ex | 9504 90 | Autres |
16. Appareils électriques/électroniques ou optiques d’enregistrement et de reproduction du son et des images d’une valeur dépassant 1000 francs
Position tarifaire | Désignation | |
|---|---|---|
ex | 8519 | Appareils d’enregistrement du son; appareils de reproduction du son; appareils d’enregistrement et de reproduction du son |
ex | 8521 | Appareils d’enregistrement ou de reproduction vidéophoniques, même incorporant un récepteur de signaux vidéophoniques |
ex | 8527 | Appareils récepteurs pour la radiodiffusion, même combinés, sous une même enveloppe, à un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son ou à un appareil d’horlogerie |
ex | 8528 71 | Non conçus pour incorporer un dispositif d’affichage ou un écran vidéo |
ex | 8528 72 | Autres, en couleurs |
ex | 9006 | Appareils photographiques; appareils et dispositifs, y compris les lampes et tubes, pour la production de la lumière-éclair en photographie, à l’exclusion des lampes et tubes à décharge du no 8539 |
ex | 9007 | Caméras et projecteurs cinématographiques, même incorporant des appareils d’enregistrement ou de reproduction du son |
17. Véhicules, à l’exception des ambulances, pour le transport de personnes par voie terrestre, aérienne ou maritime d’une valeur unitaire dépassant 50 000 francs; téléphériques, télésièges, remonte-pentes, mécanismes de traction pour funiculaires, motos d’une valeur unitaire dépassant 5000 francs, ainsi que leurs accessoires et pièces détachées
Position tarifaire | Désignation | |
|---|---|---|
ex | 4011 10 | Pneumatiques neufs, en caoutchouc, des types utilisés pour les voitures de tourisme (y compris les voitures du type «break» et les voitures de course) |
ex | 4011 20 | Pneumatiques neufs, en caoutchouc, des types utilisés pour les autobus ou camions |
ex | 4011 30 | Pneumatiques neufs, en caoutchouc, des types utilisés pour véhicules aériens |
ex | 4011 40 | Pneumatiques neufs, en caoutchouc, des types utilisés pour motocycles |
ex | 4011 90 | Pneumatiques neufs, en caoutchouc, autres |
ex | 7009 10 | Miroirs rétroviseurs pour véhicules |
ex | 8407 | Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles (moteurs à explosion) |
ex | 8408 | Moteurs à piston, à allumage par compression (moteur diesel ou semi-diesel) |
ex | 8409 | Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs des nos 8407 ou 8408 |
ex | 8411 | Turboréacteurs, turbopropulseurs et autres turbines à gaz |
ex | 8428 60 | Téléphériques (y compris les télésièges et remonte-pentes); mécanismes de traction pour funiculaires |
ex | 8431 39 | Pièces et accessoires de téléphériques, télésièges, remonte-pentes, mécanismes de traction pour funiculaires |
ex | 8483 | Arbres de transmission (y compris les arbres à cames et les vilebrequins) et manivelles; paliers et coussinets; engrenages et roues de friction; broches filetées à billes ou à rouleaux; réducteurs, multiplicateurs et variateurs de vitesse, y compris les convertisseurs de couple; volants et poulies, y compris les poulies à moufles; embrayages et organes d’accouplement, y compris les joints d’articulation |
ex | 8511 | Appareils et dispositifs électriques d’allumage ou de démarrage pour moteurs à allumage par étincelles ou par compression (magnétos, dynamos-magnétos, bobines d’allumage, bougies d’allumage ou de chauffage, démarreurs, par exemple); génératrices (dynamos, alternateurs, par exemple) et conjoncteurs-disjoncteurs utilisés avec ces moteurs |
ex | 8512 20 | Autres appareils d’éclairage ou de signalisation visuelle |
ex | 8512 30 | Avertisseurs électriques pour la protection contre le vol des types utilisés pour véhicules automobiles |
ex | 8512 30 | Autres |
ex | 8512 40 | Essuie-glaces, dégivreurs et dispositifs antibuée |
ex | 8544 30 | Jeux de fils pour bougies d’allumage et autres jeux de fils des types utilisés dans les moyens de transport |
ex | 8603 | Automotrices et autorails, autres que ceux du no 8604 |
ex | 8605 | Voitures à voyageurs, fourgons à bagages, voitures postales et autres voitures spéciales, pour voies ferrées ou similaires (à l’exclusion des voitures du no 8604) |
ex | 8607 | Parties de véhicules pour voies ferrées ou similaires |
ex | 8702 | Véhicules automobiles pour le transport de dix personnes ou plus, chauffeur inclus |
ex | 8703 | Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de personnes (autres que ceux du no 8702), y compris les voitures du type «break» et les voitures de course |
ex | 8706 | Châssis des véhicules automobiles des nos 8701 à 8705, équipés de leur moteur |
ex | 8707 | Carrosseries des véhicules automobiles des nos 8701 à 8705, y compris les cabines |
ex | 8708 | Parties et accessoires des véhicules des nos 8701 à 8705 |
ex | 8711 | Motocycles (y compris les cyclomoteurs) et cycles équipés d’un moteur auxiliaire, avec ou sans side-cars; side-cars |
ex | 8712 | Bicyclettes et autres cycles (y compris les triporteurs), sans moteur |
ex | 8714 | Parties et accessoires des véhicules des nos 8711 à 8713 |
ex | 8716 10 | Remorques et semi-remorques pour l’habitation ou le camping, du type caravane |
ex | 8716 40 | Autres remorques et semi-remorques |
ex | 8716 90 | Parties |
ex | 8901 10 | Paquebots, bateaux de croisières et bateaux similaires principalement conçus pour le transport de personnes; transbordeurs |
ex | 8901 90 | Autres bateaux pour le transport de marchandises et autres bateaux conçus à la fois pour le transport de personnes et de marchandises |
ex | 8903 00 00 | Yachts et autres bateaux et embarcations de plaisance ou de sport; bateaux à rames et canoës |
18. Horloges et montres et leurs pièces
Position tarifaire | Désignation | |
|---|---|---|
ex | 9101 | Montres-bracelets, montres de poche et montres similaires (y compris les compteurs de temps des mêmes types), avec boîte en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux |
ex | 9102 | Montres-bracelets, montres de poche et montres similaires (y compris les compteurs de temps des mêmes types), autres que celles du no 9101 |
ex | 9103 | Réveils et pendulettes, à mouvement de montre |
ex | 9104 00 00 | Montres de tableaux de bord et montres similaires, pour automobiles, véhicules aériens, bateaux ou autres véhicules |
ex | 9105 | Réveils, pendules, horloges et appareils d’horlogerie similaires, à mouvement autre que de montre |
ex | 9108 | Mouvements de montres, complets et assemblés |
ex | 9109 | Mouvements d’horlogerie, complets et assemblés, autres que de montres |
ex | 9110 | Mouvements d’horlogerie complets, non assemblés ou partiellement assemblés (chablons); mouvements d’horlogerie incomplets, assemblés; ébauches de mouvements d’horlogerie |
ex | 9111 | Boîtes de montres des nos 9101 ou 9102 et leurs parties |
ex | 9112 | Cages et cabinets d’appareils d’horlogerie et leurs parties |
ex | 9113 | Bracelets de montres et leurs parties |
ex | 9114 | Autres fournitures d’horlogerie |
19. Instruments de musique d’une valeur dépassant 1500 francs
Position tarifaire | Désignation | |
|---|---|---|
ex | 9201 | Pianos, même automatiques; clavecins et autres instruments à cordes à clavier |
ex | 9202 | Autres instruments de musique à cordes (guitares, violons, harpes, par exemple) |
ex | 9205 | Instruments de musique à vent (orgues à tuyaux et à clavier, accordéons, clarinettes, trompettes, cornemuses, par exemple), autres que les orchestrions et les orgues de Barbarie |
ex | 9206 00 00 | Instruments de musique à percussion (tambours, caisses, xylophones, cymbales, castagnettes, maracas, par exemple) |
ex | 9207 | Instruments de musique dont le son est produit ou doit être amplifié par des moyens électriques (orgues, guitares, accordéons, par exemple) |
20. Objets d’art, de collection ou d’antiquité
Position tarifaire | Désignation | |
|---|---|---|
ex | 97 | Objets d’art, de collection ou d’antiquité |
21. Articles et équipements destinés à la pratique du sport, notamment du ski, du golf, de la plongée sous-marine et des sports nautiques
Position tarifaire | Désignation | |
|---|---|---|
ex | 4015 19 00 | Autres |
ex | 4015 90 00 | Autres |
ex | 6210 40 00 | Autres vêtements pour hommes ou garçonnets |
ex | 6210 50 | Autres vêtements, pour femmes ou fillettes |
ex | 6211 11 | Pour hommes ou garçonnets |
ex | 6211 12 | Pour femmes ou fillettes |
ex | 6211 20 | Combinaisons et ensembles de ski |
ex | 6216 | Gants, mitaines et moufles |
ex | 6402 12 00 | Chaussures de ski et chaussures pour le surf des neiges |
ex | 6402 19 00 | Autres |
ex | 6403 12 00 | Chaussures de ski et chaussures pour le surf des neiges |
ex | 6403 19 00 | Autres |
ex | 6404 11 00 | Chaussures de sport; chaussures dites de tennis, de basket-ball, de gymnastique, d’entraînement et chaussures similaires |
ex | 6404 19 90 | Autres |
ex | 9004 90 00 | Autres |
ex | 9020 00 00 | Autres appareils respiratoires et masques à gaz, à l’exclusion des masques de protection dépourvus de mécanisme et d’élément filtrant amovible |
ex | 9506 11 00 | Skis |
ex | 9506 12 00 | Fixations pour skis |
ex | 9506 19 00 | Autres |
ex | 9506 21 00 | Planches à voile |
ex | 9506 29 00 | Autres |
ex | 9506 31 00 | Clubs de golf complets |
ex | 9506 32 00 | Balles |
ex | 9506 39 00 | Autres |
ex | 9506 40 00 | Articles et matériel pour le tennis de table |
ex | 9506 51 00 | Raquettes de tennis, même non cordées |
ex | 9506 59 00 | Autres |
ex | 9506 61 00 | Balles de tennis |
ex | 9506 69 00 | Autres |
ex | 9506 70 | Patins à glace et patins à roulettes, y compris les chaussures auxquelles sont fixés des patins |
ex | 9506 91 00 | Articles et matériel pour la culture physique, la gymnastique ou l’athlétisme |
ex | 9506 99 00 | Autres |
ex | 9507 | Cannes à pêche, hameçons et autres articles pour la pêche à la ligne; épuisettes pour tous usages; leurres (autres que ceux des nos 9208 ou 9705) et articles de chasse similaires |
22. Articles et équipements pour les billards, les jeux de quilles automatiques (bowlings, par exemple), les jeux de casino et les jeux fonctionnant par l’introduction d’une pièce de monnaie ou d’un billet de banque
Position tarifaire | Désignation | |
|---|---|---|
ex | 9504 20 00 | Billards de tout genre et leurs accessoires |
ex | 9504 30 | Autres jeux fonctionnant par l’introduction d’une pièce de monnaie, d’un billet de banque, d’une carte bancaire, d’un jeton ou par tout autre moyen de paiement, à l’exclusion des jeux de quilles automatiques (bowlings) |
ex | 9504 40 00 | Cartes à jouer |
ex | 9504 50 00 | Consoles et machines de jeux vidéo, autres que celles du no 9504.30 |
ex | 9504 90 00 | Autres |
23. Articles et équipements optiques de toute valeur
Position tarifaire | Désignation | |
|---|---|---|
ex | 9004 90 90 | Équipements de vision nocturne ou de vision thermique |
9005 10 00 | Jumelles | |
ex | 9005 80 00 | Longues-vues |
ex | 9013 10 | Lunettes de visée pour armes, viseurs d’armes optiques et viseurs d’armes à vision thermique |
ex | 9013 80 90 | Viseurs point rouge |
9015 10 00 | Télémètres |
Carburéacteurs et additifs pour carburants
(art. 9b, al. 1)
Position tarifaire | Désignation | |
|---|---|---|
Carburéacteurs (autres que le kérosène): | ||
ex | 2710 12 19 | Carburéacteurs type essence (huiles légères) |
ex | 2710 19 19 | Autres que le kérosène (huiles moyennes) |
ex | 2710 19 19 | Carburéacteurs type kérosène (huiles moyennes) |
ex | 2710 20 10 | Carburéacteurs type kérosène mélangés avec du biodiesel: |
Inhibiteurs d’oxydation Inhibiteurs d’oxydation utilisés dans les additifs pour huiles lubrifiantes: | ||
ex | 3811 21 |
|
ex | 3811 29 |
|
ex | 3811 90 | Inhibiteurs d’oxydation pour d’autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales: |
Additifs dissipateurs statiques Additifs dissipateurs statiques pour huiles lubrifiantes: | ||
ex | 3811 21 |
|
ex | 3811 29 |
|
ex | 3811 90 | Additifs dissipateurs statiques pour d’autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales: |
Inhibiteurs de corrosion Inhibiteurs de corrosion pour huiles lubrifiantes: | ||
ex | 3811 21 |
|
ex | 3811 29 |
|
ex | 3811 90 | Inhibiteurs de corrosion pour d’autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales: |
Additifs antiglace pour systèmes d’alimentation Additifs antiglace pour systèmes d’alimentation pour huiles lubrifiantes: | ||
ex | 3811 21 |
|
ex | 3811 29 |
|
ex | 3811 90 | Additifs antiglace pour systèmes d’alimentation pour d’autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales: |
Désactivateurs de métaux Désactivateurs de métaux pour huiles lubrifiantes: | ||
ex | 3811 21 |
|
ex | 3811 29 |
|
ex | 3811 90 | Désactivateurs de métaux pour d’autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales: |
ex | Additifs biocides Additifs biocides pour huiles lubrifiantes: | |
ex | 3811 21 |
|
ex | 3811 29 |
|
ex | 3811 90 | Additifs biocides pour d’autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales: |
ex | Additifs améliorant la stabilité thermique Améliorants de stabilité thermique pour huiles lubrifiantes: | |
ex | 3811 21 |
|
ex | 3811 29 |
|
ex | 3811 90 | Améliorants de stabilité thermique pour d’autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales |
Biens importants sur le plan économique
(art. 14c, al. 1)
1. Biens inclus dans l’annexe avant le 23 novembre 2022
Position tarifaire | Désignation | |
|---|---|---|
0306 | Crustacés, même décortiqués, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; crustacés, même décortiqués, fumés, même cuits avant ou pendant le fumage; crustacés non décortiqués, cuits à l’eau ou à la vapeur, même réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure | |
1604 31 | Caviar | |
1604 32 | Succédanés de caviar | |
2208 | Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses: | |
2303 | Résidus d’amidonnerie et résidus similaires, pulpes de betteraves, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie, drêches et déchets de brasserie ou de distillerie, même agglomérés sous forme de pellets | |
2523 | Ciments hydrauliques (y compris les ciments non pulvérisés dits «clinkers»), même colorés | |
ex | 2825 | Hydrazine et hydroxylamine et leurs sels inorganiques; autres bases inorganiques; autres oxydes, hydroxydes et peroxydes de métaux, à l’exclusion de ceux des nos 2825 20 et 2825 30 |
ex | 2835 | Phosphinates (hypophosphites), phosphonates (phosphites) et phosphates; polyphosphates, de constitution chimique définie ou non, à l’exclusion des phosphates du no 2835 26 |
ex | 2901 | Hydrocarbures acycliques, à l’exclusion du no 2901 10 |
2902 | Hydrocarbures cycliques | |
ex | 2905 | Alcools acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés, à l’exclusion de ceux du no 2905 11 |
2907 | Phénols; phénols-alcools | |
2909 | Éthers, éthers-alcools, éthers-phénols, éthers-alcools-phénols, peroxydes d’alcools, peroxydes d’éthers, peroxydes d’acétals et d’hémi-acétals, peroxydes de cétones (de constitution chimique définie ou non) et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés | |
3104 20 | Chlorure de potassium | |
3105 20 | Engrais minéraux ou chimiques contenant les trois éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium | |
3105 60 | Engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: phosphore et potassium | |
ex | 3105 90 | Autres engrais contenant du chlorure de potassium |
3902 | Polymères de propylène ou d’autres oléfines, sous formes primaires | |
4011 | Pneumatiques neufs, en caoutchouc | |
44 | Bois, charbon de bois et ouvrages en bois | |
4705 | Pâtes de bois obtenues par la combinaison d’un traitement mécanique et d’un traitement chimique | |
4804 | Papiers et cartons kraft, non couchés ni enduits, en rouleaux ou en feuilles, autres que ceux du no 4802 ou 4803 | |
6810 | Ouvrages en ciment, en béton ou en pierre artificielle, même armés | |
7005 | Glace (verre flotté et verre douci ou poli sur une ou deux faces) en plaques ou en feuilles, même à couche absorbante, réfléchissante ou non réfléchissante, mais non autrement travaillée | |
7007 | Verre de sécurité, consistant en verres trempés ou formés de feuilles contre-collées | |
7010 | Bonbonnes, bouteilles, flacons, bocaux, pots, emballages tubulaires, ampoules et autres récipients de transport ou d’emballage, en verre; bocaux à conserves en verre; bouchons, couvercles et autres dispositifs de fermeture, en verre | |
7019 | Fibres de verre (y compris la laine de verre) et ouvrages en ces matières (fils, stratifils (rovings), tissus, par exemple) | |
7106 | Argent (y compris l’argent doré ou vermeil et l’argent platiné), sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre | |
7606 | Tôles et bandes en aluminium, d’une épaisseur excédant 0,2 mm | |
7801 | Plomb sous forme brute | |
ex | 8411 | Turboréacteurs, turbopropulseurs et autres turbines à gaz, à l’exception des pièces de turboréacteurs ou de turbopropulseurs du no 8411 91 |
8431 | Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux machines ou appareils des nos 8425 à 8430 | |
8901 | Paquebots, bateaux de croisières, transbordeurs, cargos, péniches et bateaux similaires pour le transport de personnes ou de marchandises | |
8904 | Remorqueurs et bateaux-pousseurs | |
8905 | Bateaux-phares, bateaux-pompes, bateaux-dragueurs, pontons-grues et autres bateaux pour lesquels la navigation n’est qu’accessoire par rapport à la fonction principale; docks flottants; plates-formes de forage ou d’exploitation, flottantes ou submersibles | |
9403 | Autres meubles et leurs parties |
2. Biens inclus dans l’annexe entre le 23 novembre 2022 et le 29 mars 2023
Position tarifaire | Désignation | |
|---|---|---|
2402 | Cigares (y c. ceux à bouts coupés), cigarillos et cigarettes, en tabac ou en succédanés de tabac | |
2811 | Acides inorganiques et composés oxygénés inorganiques des éléments non métalliques, à l’exclusion du chlorure d’hydrogène (acide chlorhydrique), de l’acide chlorosulfurique, de l’acide sulfurique, de l’oléum, de l’acide nitrique, des acides sulfonitriques, du pentaoxyde de diphosphore, de l’acide phosphorique, des acides polyphosphoriques, des oxydes de bore et des acides boriques | |
2818 | Corindon artificiel, chimiquement défini ou non; oxyde d’aluminium; hydroxyde d’aluminium | |
2834 | Nitrites; nitrates | |
2836 | Carbonates; peroxocarbonates (percarbonates); carbonate d’ammonium du commerce contenant du carbamate d’ammonium: | |
2903 | Dérivés halogénés des hydrocarbures | |
2905 11 | Méthanol (alcool méthylique) | |
2914 | Cétones et quinones, même contenant d’autres fonctions oxygénées, et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés | |
2915 | Acides monocarboxyliques acycliques saturés et leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés | |
2917 | Acides polycarboxyliques, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés | |
2922 | Composés aminés à fonctions oxygénées | |
2923 | Sels et hydroxydes d’ammonium quaternaires; lécithines et autres phosphoaminolipides, de constitution chimique définie ou non | |
2931 | Composés organo-inorganiques de constitution chimique définie, présentés isolément (à l’exclusion des thiocomposés organiques et des composés du mercure) | |
2933 | Composés hétérocycliques à hétéroatome(s) d’azote exclusivement | |
3301 | Huiles essentielles (déterpénées ou non), y compris celles dites «concrètes» ou «absolues»; résinoïdes; oléorésines d’extraction; solutions concentrées d’huiles essentielles dans les graisses, les huiles fixes, les cires ou matières analogues, obtenues par enfleurage ou macération; sous-produits terpéniques résiduaires de la déterpénation des huiles essentielles; eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d’huiles essentielles | |
3304 | Produits de beauté ou de maquillage préparés et préparations pour l’entretien ou les soins de la peau, autres que les médicaments, y compris les préparations antisolaires et les préparations pour bronzer; préparations pour manucures ou pédicures | |
3305 | Préparations capillaires | |
3306 | Préparations pour l’hygiène buccale ou dentaire, y compris les poudres et crèmes pour faciliter l’adhérence des dentiers; fils utilisés pour nettoyer les espaces interdentaires (fils dentaires), en emballages individuels de détail | |
3307 | Préparations pour le prérasage, le rasage ou l’après-rasage, désodorisants corporels, préparations pour bains, dépilatoires, autres produits de parfumerie ou de toilette préparés et autres préparations cosmétiques, n.d.a.; désodorisants de locaux, préparés, même non parfumés, ayant ou non des propriétés désinfectantes | |
3401 | Savons; produits et préparations organiques tensio-actifs à usage de savon, en barres, en pains, en morceaux ou en sujets frappés, même contenant du savon; produits et préparations organiques tensio-actifs destinés au lavage de la peau, sous forme de liquide ou de crème, conditionnés pour la vente au détail, même contenant du savon; papier, ouates, feutres et nontissés, imprégnés, enduits ou recouverts de savon ou de détergents | |
3402 | Agents de surface organiques (autres que les savons); préparations tensio-actives, préparations pour lessives (y c. les préparations auxiliaires de lavage) et préparations de nettoyage, même contenant du savon, autres que celles du no 3401 | |
3404 | Cires artificielles et cires préparées | |
3801 | Graphite artificiel; graphite colloïdal ou semi-colloïdal; préparations à base de graphite ou d’autre carbone, sous forme de pâtes, blocs, plaquettes ou d’autres demi-produits | |
3811 | Préparations antidétonantes, inhibiteurs d’oxydation, additifs peptisants, améliorants de viscosité, additifs anticorrosifs et autres additifs préparés, pour huiles minérales (y c. l’essence) ou pour autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales | |
3812 | Préparations dites «accélérateurs de vulcanisation»; plastifiants composites pour caoutchouc ou matières plastiques, n.d.a.; préparations antioxydantes et autres stabilisateurs composites pour caoutchouc ou matières plastiques | |
3817 | Alkylbenzènes en mélanges et alkylnaphtalènes en mélanges, obtenus par alkylation de benzène et de naphtalène (à l’exclusion des isomères d’hydrocarbures cycliques en mélanges) | |
3819 | Liquides pour freins hydrauliques et autres liquides préparés pour transmissions hydrauliques, ne contenant pas d’huiles de pétrole ni de minéraux bitumineux ou en contenant < 70 % en poids | |
3823 | Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage; alcools gras industriels | |
3824 | Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie; produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes, y compris les mélanges de produits naturels, n.d.a. | |
3901 | Polymères de l’éthylène, sous formes primaires | |
3903 | Polymères du styrène, sous formes primaires | |
3904 | Polymères du chlorure de vinyle ou d’autres oléfines halogénées, sous formes primaires | |
3907 | Polyacétals, autres polyéthers et résines époxydes, sous formes primaires; polycarbonates, résines alkydes, polyesters allyliques et autres polyesters, sous formes primaires | |
3908 | Polyamides sous formes primaires | |
3916 | Monofilaments dont la plus grande dimension de la coupe transversale excède 1 mm (monofils), joncs, bâtons et profilés, même ouvrés en surface mais non autrement travaillés, en matières plastiques | |
3917 | Tubes et tuyaux et leurs accessoires (joints, coudes, raccords, par exemple), en matières plastiques | |
3919 | Plaques, feuilles, bandes, rubans, pellicules et autres formes plates, auto-adhésifs, en matières plastiques, même en rouleaux (à l’exclusion des revêtements de sols, de murs ou de plafonds du no 3918) | |
3920 | Plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en matières plastiques non alvéolaires, non renforcées, ni stratifiées, ni munies d’un support, ni pareillement associées à d’autres matières, sans support, non travaillées ou seulement ouvrées en surface ou simplement découpées de forme carrée ou rectangulaire (à l’exclusion des produits auto-adhésifs et des revêtements de sols, de murs et de plafonds du no 3918) | |
3921 | Plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en matières plastiques renforcées, stratifiées, munies d’un support, ou pareillement associées à d’autres matières, ou en matières plastiques alvéolaires non travaillées ou simplement ouvrées en surface ou simplement découpées de forme carrée ou rectangulaire (à l’exclusion des produits auto-adhésifs et des revêtements de sols, de murs ou de plafonds du no 3918) | |
3923 | Articles de transport ou d’emballage, en matières plastiques; bouchons, couvercles, capsules et autres dispositifs de fermeture, en matières plastiques | |
3925 | Articles d’équipement pour la construction, en matières plastiques, n.d.a. | |
3926 | Autres ouvrages en matières plastiques et ouvrages en autres matières des nos3901 à 3914, n.d.a. | |
4107 | Cuirs préparés après tannage ou après dessèchement et cuirs et peaux parcheminés, de bovins (y c. les buffles) ou d’équidés, épilés, même refendus (à l’exclusion des cuirs et peaux chamoisés, des cuirs et peaux vernis ou plaqués, et des cuirs et peaux métallisés) | |
4202 | Malles, valises et mallettes, y compris les mallettes de toilette et les mallettes porte-documents, serviettes, cartables, étuis à lunettes, étuis pour jumelles, appareils photographiques, caméras, instruments de musique ou armes et contenants similaires; sacs de voyage, sacs isolants pour produits alimentaires et boissons, trousses de toilette, sacs à dos, sacs à main, sacs à provisions, portefeuilles, porte-monnaie, porte-cartes, étuis à cigarettes, blagues à tabac, trousses à outils, sacs pour articles de sport, boîtes pour flacons ou bijoux, boîtes à poudre, écrins pour orfèvrerie et contenants similaires, en cuir naturel ou reconstitué, en feuilles de matières plastiques, en matières textiles, en fibre vulcanisée ou en carton, ou recouverts, en totalité ou en majeure partie, de ces mêmes matières ou de papier | |
4301 | Pelleteries brutes, y compris les têtes, queues, pattes et autres morceaux utilisables en pelleteries (à l’exclusion des peaux brutes des nos 4101, 4102 ou 4103) | |
4703 | Pâtes chimiques de bois, à la soude ou au sulfate (à l’exclusion des pâtes à dissoudre) | |
4801 | Papier journal tel que défini dans la note 4 du chapitre 48, en rouleaux d’une largeur supérieure à 28 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont un côté dépasse 28 cm et l’autre dépasse 15 cm à l’état non plié | |
4802 | Papiers et cartons, non couchés ni enduits, des types utilisés pour l’écriture, l’impression ou d’autres fins graphiques et papiers et cartons pour cartes ou bandes à perforer, non perforés, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format, et papiers et cartons formés feuille à feuille (papiers à la main) (à l’exclusion du papier journal du no 4801 et du papier du no 4803) | |
4803 | Papiers des types utilisés pour papiers de toilette, pour serviettes à démaquiller, pour essuie-mains, pour serviettes ou pour papiers similaires à usages domestiques, d’hygiène ou de toilette, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose, même crêpés, plissés, gaufrés, estampés, perforés, coloriés en surface, décorés en surface ou imprimés, en rouleaux ou en feuilles d’une largeur supérieure à 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont un côté dépasse 36 cm et l’autre dépasse 15 cm à l’état non plié | |
4805 | Autres papiers et cartons, non couchés ni enduits, en rouleaux d’une largeur supérieur à 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont un côté dépasse 36 cm et l’autre dépasse 15 cm à l’état non plié, n’ayant pas subi d’autres ouvraisons que celles stipulés dans la note 3 du présent chapitre, n.d.a. | |
4810 | Papiers et cartons couchés au kaolin ou à d’autres substances inorganiques sur une ou sur les deux faces, avec ou sans liants, à l’exclusion de tout autre couchage ou enduction, même coloriés en surface, décorés en surface ou imprimés, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format (à l’exclusion de tous les autres papiers et papiers peints couchés ou enduits) | |
4811 | Papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose, couchés, enduits, imprégnés, recouverts, coloriés en surface, décorés en surface ou imprimés, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format (à l’exclusion des produits des nos 4803, 4809 et 4810) | |
4818 | Papiers des types utilisés pour papiers de toilette et pour papiers similaires, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose, des types utilisés à des fins domestiques ou sanitaires, en rouleaux d’une largeur n’excédant pas 36 cm, ou coupés à format; mouchoirs, serviettes à démaquiller, essuie-mains, nappes, serviettes de table, draps de lit et articles similaires à usages domestiques, de toilette, hygiéniques ou hospitaliers, vêtements et accessoires du vêtement, en pâte à papier, papier, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose | |
4819 | Boîtes, sacs, pochettes, cornets et autres emballages en papier, carton, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose, n.d.a.; cartonnages de bureau, de magasin ou similaires | |
4823 | Papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose, en bandes ou en rouleaux d’une largeur n’excédant pas 36 cm, en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont aucun côté ne dépasse 36 cm à l’état non plié, ou découpés de forme autre que carrée ou rectangulaire, et ouvrages en pâte à papier, papier, carton, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose, n.d.a. | |
5402 | Fils de filaments synthétiques, y compris les monofilaments synthétiques de moins de 67 décitex (à l’exclusion des fils à coudre et des fils conditionnés pour la vente au détail) | |
5601 | Ouates de matières textiles et articles en ces ouates; fibres textiles d’une longueur n’excédant pas 5 mm (tontisses), nœuds et noppes (boutons) de matières textiles (à l’exclusion des ouates et articles en ces matières imprégnés ou enduits de substances pharmaceutiques ou conditionnés pour la vente au détail à des fins médicales, chirurgicales, dentaires ou vétérinaires ainsi que des produits imprégnés, enduits ou recouverts de parfums, cosmétiques, savons, etc.) | |
5603 | Nontissés, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés, n.d.a. | |
6204 | Costumes tailleurs, ensembles, vestes, robes, jupes, jupes-culottes, pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts, pour femmes ou fillettes (à l’exclusion des articles en bonneterie, blousons et articles similaires, combinaisons ou fonds de robes, jupons, slips, survêtements, combinaisons et ensembles de ski, maillots, culottes et slips de bain) | |
6305 | Sacs et sachets d’emballage, en tous types de matières textiles | |
6403 | Chaussures, à semelles extérieures en caoutchouc, matière plastique, cuir naturel ou reconstitué et dessus en cuir naturel (sauf chaussures d’orthopédie, chaussures auxquelles sont fixés des patins à glace ou à roulettes et chaussures ayant le caractère de jouets) | |
6806 | Laine de laitier, de scories, de roche et laines minérales similaires; vermiculite expansée, argile expansée, mousse de scories et produits minéraux similaires expansés; mélanges et ouvrages en matières minérales à usage d’isolants thermiques ou sonores ou pour l’absorption du son (sauf produits en béton léger, en amiante ou à base d’amiante, amiante-ciment, cellulose-ciment ou similaires, et articles en céramique) | |
6807 | Ouvrages en asphalte ou en produits similaires, par exemple poix de pétrole, brais | |
6808 | Panneaux, planches, carreaux, blocs et articles similaires, en fibres végétales, en paille ou en copeaux, plaquettes, particules, sciures ou autres déchets de bois, agglomérés avec du ciment, du plâtre ou d’autres liants minéraux (sauf ouvrages en amiante-ciment, cellulose-ciment ou similaires) | |
6814 | Mica travaillé et ouvrages en mica, y compris le mica aggloméré ou reconstitué, même sur support en papier, carton ou en autres matières (sauf isolateurs, pièces isolantes, résistances et condensateurs électriques, lunettes de protection en mica et verres à cet effet, mica sous forme de décorations pour sapin de Noël) | |
6815 | Ouvrages en pierre ou en autres matières minérales (y. c. les fibres de carbone, les ouvrages en ces matières et en tourbe), n.d.a. | |
6902 | Briques, dalles, carreaux et pièces céramiques analogues de construction, réfractaires (à l’exclusion de ceux en farines siliceuses fossiles ou en terres siliceuses analogues) | |
6907 | Carreaux et dalles de pavement ou de revêtement, en céramique; cubes, dés et articles similaires pour mosaïques, en céramique, même sur un support (sauf articles en farines siliceuses fossiles ou en terres siliceuses analogues, produits réfractaires, carreaux servant de dessous-de-plat, objets d’ornementation et carreaux spéciaux de faïence pour poêles) | |
7104 | Pierres précieuses et semi-précieuses, synthétiques ou reconstituées, même travaillées ou assorties mais non enfilées ni montées ni serties; pierres synthétiques ou reconstituées non assorties, enfilées temporairement pour la facilité du transport | |
7112 | Déchets et débris de métaux précieux ou de plaqué ou doublé de métaux précieux; autres déchets et débris contenant des métaux précieux ou des composés de métaux précieux du type de ceux utilisés principalement pour la récupération des métaux précieux (sauf déchets et débris de métaux incorporés et coulés en lingots bruts, gueuses ou autres formes similaires) | |
7115 | Articles en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux, n.d.a. | |
8207 | Outils, interchangeables, pour outillage à main, mécanique ou non, ou pour machines-outils (à emboutir, à estamper, à poinçonner, à tarauder, à fileter, à percer, à aléser, à brocher, à fraiser, à tourner, à visser, par exemple), y compris les filières pour l’étirage ou le filage (extrusion) des métaux, ainsi que les outils de forage ou de sondage | |
8212 | Rasoirs non électriques et lames de rasoir en métaux communs, y compris les ébauches en bandes | |
8302 | Garnitures, ferrures et articles similaires en métaux communs pour meubles, portes, escaliers, fenêtres, persiennes, carrosseries, articles de sellerie, malles, coffres, coffrets ou autres ouvrages de l’espèce; patères, porte-chapeaux, supports et articles similaires, en métaux communs; roulettes avec monture en métaux communs; ferme-portes automatiques en métaux communs | |
8309 | Bouchons (y c. les bouchons-couronnes, les bouchons à pas de vis et les bouchons-verseurs), couvercles, capsules pour bouteilles, bondes filetées, plaques de bondes, scellés et autres accessoires pour l’emballage, en métaux communs | |
8407 | Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles (moteurs à explosion) | |
8408 | Moteurs à piston, à allumage par compression (moteur diesel ou semi-diesel) | |
8409 | Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs à piston à allumage par compression des nos 8407 ou 8408 | |
8412 | Moteurs et machines motrices (à l’exclusion des turbines à vapeur, moteurs à pistons, turbines hydrauliques, roues hydrauliques, turbines à gaz et moteurs électriques); leurs parties | |
8413 | Pompes pour liquides, même comportant un dispositif mesureur (sauf en matières céramiques, sauf pompes médicales pour l’aspiration de sécrétions ou pompes médicales à porter sur le corps ou sous forme d’implants); élévateurs à liquides (à l’exclusion des pompes); leurs parties | |
8414 | Pompes à air ou à vide (sauf pompes siphons à émulsion pour mélanges de gaz et appareils élévateurs ou transporteurs, pneumatiques); compresseurs d’air ou d’autres gaz et ventilateurs; hottes aspirantes à extraction ou à recyclage, à ventilateur incorporé, même filtrantes; leurs parties | |
8418 | Réfrigérateurs, congélateurs-conservateurs et autres matériel, machines et appareils pour la production du froid, à équipement électrique ou autre; pompes à chaleur; leurs parties (à l’exclusion des machines et appareils pour le conditionnement de l’air du no 8415) | |
8419 | Appareils, dispositifs ou équipements de laboratoire, même chauffés électriquement (à l’exclusion des fours et autres appareils du no 8514), pour le traitement de matières par des opérations impliquant un changement de température telles que le chauffage, la cuisson, la torréfaction, la distillation, la rectification, la stérilisation, la pasteurisation, l’étuvage, le séchage, l’évaporation, la vaporisation, la condensation ou le refroidissement (à l’exclusion des appareils domestiques); chauffe-eau non électriques, à chauffage instantané ou à accumulation; leurs parties | |
8421 | Centrifugeuses, y compris essoreuses centrifuges (autres que pour la séparation isotopique); appareils pour la filtration ou l’épuration des liquides ou des gaz; leurs parties (à l’exclusion des reins artificiels) | |
8422 | Machines à laver la vaisselle; machines et appareils servant à nettoyer ou à sécher les bouteilles ou autres récipients; machines et appareils à remplir, fermer, boucher ou étiqueter les bouteilles, boîtes, sacs ou autres contenants; machines et appareils à capsuler les bouteilles, pots, tubes et contenants analogues; autres machines et appareils à empaqueter ou à emballer les marchandises (y c. les machines et appareils à emballer sous film thermorétractable); machines et appareils à gazéifier les boissons; leurs parties | |
8424 | Appareils mécaniques (même à main) à projeter, disperser ou pulvériser des matières liquides ou en poudre, n.d.a.; extincteurs, même chargés (à l’exclusion des bombes et grenades extinctrices); pistolets aérographes et appareils similaires (à l’exclusion des parties de matériel électrique pour la projection à chaud de métaux ou de carbures métalliques frittés du numéro 8515); machines et appareils à jet de sable, à jet de vapeur et appareils à jet similaires; leurs parties, n.d.a. | |
8426 | Bigues; grues et blondins; ponts roulants, portiques de déchargement ou de manutention, ponts-grues, chariots-cavaliers et chariots-grues (à l’exclusion des grues automotrices et des wagons-grues du réseau ferroviaire) | |
8450 | Machines à laver le linge, même avec dispositif de séchage; leurs parties | |
8455 | Laminoirs à métaux et leurs cylindres; parties de laminoirs à métaux | |
8466 | Parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines des nos8456 à 8465, y compris les porte-pièces et porte-outils, les filières à déclenchement automatique, les dispositifs diviseurs et autres dispositifs spéciaux se montant sur ces machines, n.d.a.; porte-outils pour outils ou outillage à main, de tous types | |
8467 | Outils pneumatiques, hydrauliques ou à moteur (électrique ou non électrique) incorporé, pour emploi à la main; leurs parties | |
8471 | Machines automatiques de traitement de l’information et leurs unités; lecteurs magnétiques ou optiques, machines de mise d’informations sur support sous forme codée et machines de traitement de ces informations, n.d.a. | |
8474 | Machines et appareils à trier, cribler, séparer, laver, concasser, broyer, mélanger ou malaxer les terres, pierres, minerais ou autres matières minérales solides (y. c. les poudres et les pâtes); machines à agglomérer, former ou mouler les combustibles minéraux solides, les pâtes céramiques, le ciment, le plâtre ou autres matières minérales en poudre ou en pâte; machines à former les moules de fonderie en sable; leurs parties | |
8477 | Machines et appareils pour le travail du caoutchouc ou des matières plastiques ou pour la fabrication de produits en ces matières, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre; leurs parties | |
8479 | Machines et appareils mécaniques ayant une fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre; leurs parties | |
8480 | Châssis de fonderie; plaques de fond pour moules; modèles pour moules; moules pour les métaux (autres que les lingotières), les carbures métalliques, le verre, les matières minérales, le caoutchouc ou les matières plastiques (à l’exclusion des moules en graphite ou en autre carbone, en matières céramiques ou en verre, et des flans, matrices et moules à fondre pour machines à fondre en ligne) | |
8481 | Articles de robinetterie et organes similaires pour tuyauteries, chaudières, réservoirs, cuves ou contenants similaires, y compris les détendeurs et les vannes thermostatiques; leurs parties | |
8482 | Roulements à billes, à galets, à rouleaux ou à aiguilles (à l’exclusion des billes d’acier du no7326); leurs parties | |
8483 | Arbres de transmission (y. c. les arbres à cames et les vilebrequins) et manivelles; paliers et coussinets pour machines; engrenages et roues de friction; broches filetées à billes ou à rouleaux; réducteurs, multiplicateurs et variateurs de vitesse, y compris les convertisseurs de couple; volants et poulies, y compris les poulies à moufles; embrayages et organes d’accouplement, y compris les joints d’articulation; leurs parties | |
8487 | Parties de machines ou d’appareils, n.d.a. au chapitre 84 (à l’exclusion des parties comportant des connexions électriques, des parties isolées électriquement, des bobinages, des contacts ou d’autres caractéristiques électriques) | |
8501 | Moteurs et machines génératrices, électriques (à l’exclusion des groupes électrogènes) | |
8502 | Groupes électrogènes et convertisseurs rotatifs électriques | |
8503 | Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs, aux machines génératrices, aux groupes électrogènes ou aux convertisseurs rotatifs électriques, non dénommées ailleurs | |
8504 | Transformateurs électriques, convertisseurs électriques statiques (redresseurs par exemple), bobines de réactance et selfs, et leurs parties | |
8511 | Appareils et dispositifs électriques d’allumage ou de démarrage pour moteurs à allumage par étincelles ou par compression (magnétos, dynamos-magnétos, bobines d’allumage, bougies d’allumage ou de chauffage, démarreurs, par exemple); génératrices (dynamos et alternateurs, par exemple) et conjoncteurs-disjoncteurs utilisés avec ces moteurs, et leurs parties | |
8516 | Chauffe-eau et thermoplongeurs électriques; appareils électriques pour le chauffage des locaux, du sol ou pour usages similaires; appareils électrothermiques pour la coiffure (sèche-cheveux, appareils à friser, chauffe-fers à friser, par exemple) ou pour sécher les mains; fers à repasser électriques; autres appareils électrothermiques pour usages domestiques, à l’exclusion des couvertures chauffantes, coussins chauffants et articles similaires; résistances chauffantes, autres que celles du no 8545; leurs parties | |
8517 | Postes téléphoniques d’usagers, y compris les téléphones pour réseaux cellulaires et pour autres réseaux sans fil; autres appareils pour l’émission, la transmission ou la réception de la voix, d’images ou d’autres données, y compris les appareils pour la communication dans un réseau filaire ou sans fil [tel qu’un réseau local ou étendu]; leurs parties (à l’exclusion de ceux des nos8443, 8525, 8527 ou 8528) | |
8523 | Disques, bandes, dispositifs de stockage rémanent des données à base de semi-conducteurs, «cartes intelligentes» et autres supports pour l’enregistrement du son ou pour enregistrements analogues, même enregistrés, y compris les matrices et moules galvaniques pour la fabrication des disques, à l’exclusion des produits du chapitre 37 | |
8525 | Appareils d’émission pour la radiodiffusion ou la télévision, même incorporant un appareil de réception ou un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son; caméras de télévision, appareils photographiques numériques et caméscopes | |
8526 | Appareils de radiodétection et de radiosondage (radar), appareils de radionavigation et appareils de radiotélécommande | |
8531 | Appareils électriques de signalisation acoustique ou visuelle (sonneries, sirènes, tableaux annonciateurs, appareils avertisseurs pour la protection contre le vol ou l’incendie, par exemple) (autres que pour les véhicules automobiles, les bicyclettes ou les voies de communication); leurs parties | |
8535 | Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques (interrupteurs, commutateurs, coupe-circuit, parafoudres, limiteurs de tension, étaleurs d’ondes, prises de courant et autres connecteurs, boîtes de jonction, par exemple), pour une tension > 1 000 V (sauf armoires, pupitres, commandes etc. du no 8537) | |
8536 | Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques (interrupteurs, commutateurs, relais, coupe-circuit, parafoudres, limiteurs de tension, parasurtenseurs, prises de courant, douilles pour lampes et boîtes de jonction, par exemple), pour une tension n’excédant pas 1000 V, autres que les armoires électriques, panneaux de commande, appareils de commande, etc. du no 8537 | |
8537 | Tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires et autres supports comportant plusieurs appareils des nos 8535 ou 8536, y compris ceux incorporant des instruments ou appareils du chapitre 90, pour la commande ou la distribution électrique, ainsi que les appareils de commande numérique, autres que les appareils de commutation pour la téléphonie ou la télégraphie sans fil | |
8538 | Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des nos 8535, 8536 ou 8537, non dénommées ailleurs | |
8539 | Lampes et tubes électriques à incandescence ou à décharge, y compris les articles dits «phares et projecteurs scellés» et les lampes et tubes à rayons ultraviolets ou infrarouges; lampes à arc; lampes et tubes à diodes émettrices de lumière (LED); leurs parties | |
8541 | Diodes, transistors et autres dispositifs à semiconducteur; dispositifs photosensibles à semi- conducteur, y compris les cellules photovoltaïques même assemblées en modules ou constituées en panneaux (sauf machines génératrices photovoltaïques); diodes émettrices de lumière LED; cristaux piézo-électriques montés, leurs parties | |
8542 | Circuits intégrés électroniques, et leurs parties | |
8543 | Machines et appareils électriques ayant une fonction propre, n.d.a. au chapitre 85, et leurs parties | |
8544 | Fils, câbles (y compris les câbles coaxiaux) et autres conducteurs isolés pour l’électricité (même laqués ou oxydés anodiquement), munis ou non de pièces de connexion; câbles de fibres optiques, constitués de fibres gainées individuellement, même comportant des conducteurs électriques ou munis de pièces de connexion | |
8545 | Électrodes en charbon, balais en charbon, charbons pour lampes ou pour piles et autres articles en graphite ou en autre carbone, avec ou sans métal, pour usages électriques | |
8603 | Automotrices et autorails (à l’exclusion de ceux du no 8604) | |
8606 | Wagons pour le transport sur rail de marchandises (à l’exclusion des fourgons à bagages et des voitures postales) | |
8701 | Tracteurs (à l’exclusion des chariots-tracteurs du no 8709 | |
8703 | Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de < 10 personnes, y compris les voitures du type «break» et les voitures de course (à l’exclusion des véhicules automobiles du no 8702) | |
8704 | Véhicules automobiles pour le transport de marchandises, y compris châssis équipés de leur moteur et comportant une cabine | |
8716 | Remorques et semi-remorques pour tous véhicules; autres véhicules non automobiles (ne circulant pas sur rails); leurs parties, n.d.a. | |
8802 | Véhicules aériens (hélicoptères et avions, par exemple); véhicules spatiaux, y compris les satellites, et leurs véhicules lanceurs et véhicules sous-orbitaux | |
8903 | Yachts et autres bateaux et embarcations de plaisance ou de sport; bateaux à rames et canoës | |
9001 | Fibres optiques et faisceaux de fibres optiques; câbles de fibres optiques (à l’exclusion des câbles constitués de fibres gainées individuellement du no 8544); matières polarisantes en feuilles ou en plaques; lentilles (y c. les verres de contact), prismes, miroirs et autres éléments d’optique en toutes matières, non montés (à l’exclusion de ceux en verre non travaillé optiquement) | |
9006 | Appareils photographiques, appareils et dispositifs, y compris les lampes et tubes, pour la production de la lumière-éclair en photographie (à l’exclusion des lampes et tubes à décharge du no 8539) | |
9013 | Dispositifs à cristaux liquides ne constituant pas des articles repris plus spécifiquement ailleurs; lasers (à l’exclusion des diodes laser); autres appareils et instruments d’optique, non dénommés ailleurs au chapitre 90 | |
9014 | Boussoles, y compris les compas de navigation; autres instruments et appareils de navigation (à l’exclusion des appareils de radionavigation) | |
9026 | Instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle du débit, du niveau, de la pression ou d’autres caractéristiques variables des liquides ou des gaz (débitmètres, indicateurs de niveau, manomètres, compteurs de chaleur, par exemple), à l’exclusion des instruments et appareils des nos 9014, 9015, 9028 ou 9032 | |
9027 | Instruments et appareils pour analyses physiques ou chimiques (polarimètres, réfractomètres, spectromètres, analyseurs de gaz ou de fumées, par exemple); instruments et appareils pour essais de viscosité, de porosité, de dilatation, de tension superficielle ou similaires ou pour mesures calorimétriques, acoustiques ou photométriques, y compris les indicateurs de temps de pose; microtomes | |
9030 | Oscilloscopes, analyseurs de spectre et autres instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle de grandeurs électriques, à l’exception des compteurs du no 9028; instruments et appareils pour la mesure ou la détection des radiations alpha, bêta, gamma, X, cosmiques ou autres radiations ionisantes | |
9031 | Instruments, appareils et machines de mesure ou de contrôle, non dénommés ailleurs au chapitre 90; projecteurs de profils | |
9032 | Instruments et appareils pour la régulation ou le contrôle automatiques (sauf articles de robinetterie du no 8481) | |
9401 | Sièges, même transformables en lits, et leurs parties, n.d.a. (sauf sièges médicaux, chirurgicaux, dentaires ou vétérinaires du no 9402) | |
9404 | Sommiers (sauf à ressorts métalliques pour sièges); articles de literie et articles similaires (matelas, couvre-pieds, édredons, coussins, poufs, oreillers, par exemple), comportant des ressorts ou bien rembourrés ou garnis intérieurement de toutes matières, y compris ceux en caoutchouc alvéolaire ou en matières plastiques alvéolaires, recouverts ou non (sauf matelas, oreillers et coussins à gonfler à l’air (pneumatiques) ou à eau, couvertures et draps) | |
9405 | Appareils d’éclairage (y. c. les projecteurs) et leurs parties, n.d.a.; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires, possédant une source d’éclairage fixée à demeure, et leurs parties, n.d.a. | |
9406 | Constructions préfabriquées, même incomplètes ou non encore montées |
3. Biens inclus dans l’annexe après le 29 mars 2023
Position tarifaire | Désignation | |
|---|---|---|
2712 | Vaseline; paraffine, cire de pétrole micro-cristalline, slack wax, ozokérite, cire de lignite, cire de tourbe, autres cires minérales et produits similaires obtenus par synthèse ou par d’autres procédés, même colorés | |
2713 | Coke de pétrole, bitume de pétrole et autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux | |
2714 | Bitumes et asphaltes, naturels; schistes et sables bitumineux; asphaltites et roches asphaltiques | |
2715 | Mélanges bitumineux à base d’asphalte ou de bitume naturels, de bitume de pétrole, de goudron minéral ou de brai de goudron minéral (mastics bitumineux, cut-backs, par exemple) | |
2803 | Carbone (noirs de carbone et autres formes de carbone non dénommées ni comprises ailleurs) | |
4002 | Caoutchouc synthétique et factice pour caoutchouc dérivé des huiles, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes; mélanges des produits du no 4001 avec des produits de la présente position, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes |
Quotas de volume d’importation de certains biens
(art. 14c, al. 3 et 4)
1. Biens inclus dans l’annexe avant le 29 mars 2023
Position tarifaire | Désignation | Quantité | Durée de validité |
|---|---|---|---|
3104 20 | Chlorure de potassium | 1720 tonnes métriques | du 29 juillet d’une année donnée au 28 juillet de l’année suivante |
3105 20, 3105 60, 3105 90 | Engrais minéraux ou chimiques contenant les trois éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium Engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: phosphore et potassium Autres engrais contenant du chlorure de potassium | 1636 tonnes métriques combinées | du 29 juillet d’une année donnée au 28 juillet de l’année suivante |
2. Biens inclus dans l’annexe après le 29 mars 2023
Position tarifaire | Désignation | Quantité | Durée de validité |
|---|---|---|---|
2803 | Carbone (noirs de carbone et autres formes de carbone non dénommées ni comprises ailleurs) | 42 tonnes métriques | Du 29 mars 2023 au 24 juin 2024 |
4002 | Caoutchouc synthétique et factice pour caoutchouc dérivé des huiles, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes; mélanges des produits du no 4001 avec des produits de la présente position, sous formes primairesou en plaques, feuilles ou bandes | 4072 tonnes métriques | Du 29 mars 2023 au 24 juin 2024 |
Charbon et produits houillers
(art. 12, al. 1)
Position tarifaire | Désignation |
2701 | Houilles; briquettes, boulets et combustibles solides similaires obtenus à partir de la houille |
2702 | Lignites, même agglomérés, à l’exclusion du jais |
2703 | Tourbe (y compris la tourbe pour litière), même agglomérée |
2704 | Cokes et semi-cokes de houille, de lignite ou de tourbe, même agglomérés; charbon de cornue |
2705 | Gaz de houille, gaz à l’eau, gaz pauvre et gaz similaires, à l’exclusion des gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux |
2706 | Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux, même déshydratés ou étêtés, y compris les goudrons reconstitués |
2707 | Huiles et autres produits provenant de la distillation des goudrons de houille de haute température; produits analogues dans lesquels les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques |
2708 | Brai et coke de brai de goudron de houille ou d’autres goudrons minéraux |
Biens destinés au renforcement de l’industrie242
(art. 11a, al. 1)
Pétrole brut et produits pétroliers
(art. 12a et 12b)
Numéro du tarif | Désignation |
ex 2709 00 | Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que condensats de gaz naturel provenant d’usines de production de gaz naturel liquéfié |
2710 | Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base; déchets d’huiles |
Médias russes243
(art. 29b)
Or
(art. 14d, al. 1 et 2)
Position tarifaire | Désignation |
7108 | Or (y compris l’or platiné), sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre |
7112 91 | Déchets et débris d’or, même de plaqué ou doublé d’or, à l’exclusion des cendres d’orfèvre contenant d’autres métaux précieux |
ex 7118 90 | Pièces d’or |
Produits en or
(art. 14d, al. 3)
Position tarifaire | Désignation |
ex 7113 | Articles de bijouterie ou de joaillerie et leurs parties, en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux |
ex 7114 | Articles d’orfèvrerie et leurs parties, en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux |
Prix-plafond du pétrole et des produits pétroliers
(art. 12b, al. 3 et 4, let. b, et 35, al. 25, let. c à e)
Position tarifaire | Désignation | Prix du baril (USD) |
|---|---|---|
2709 00 | Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux | 60 |
Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base; déchets d’huiles | ||
2710 12 | Huiles légères et préparations | |
destinées à être utilisées comme carburant | ||
2710 12 11 | essence et ses fractions | 100 |
2710 12 12 | white spirit | 100 |
2710 12 19 | autres | 100 |
destinées à d’autres usages | ||
2710 12 91 | essence et ses fractions | 45 |
2710 12 92 | white spirit | 45 |
2710 12 99 | autres | 45 |
2710 19 | autres | |
destinées à être utilisées comme carburant | ||
2710 19 11 | pétrole | 100 |
2710 19 12 | huile diesel | 100 |
2710 19 19 | autres | 100 |
destinées à d’autres usages | ||
2710 19 91 | pétrole | 100 |
2710 19 92 | huiles pour le chauffage | 45 |
2710 19 93 | distillats d’huiles minérales dont moins de 20 % vol distillent avant 300 °C, non mélangés | 45 |
2710 19 94 | distillats d’huiles minérales dont moins de 20 % vol distillent avant 300 °C, mélangés | 45 |
2710 19 95 | graisses minérales de graissage | 45 |
2710 19 99 | autres distillats et produits | 45 |
Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux (autres que les huiles brutes) et préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base, contenant du biodiesel, autres que les déchets d’huiles | ||
2710 20 10 | destinées à être utilisées comme carburant | 100 |
2710 20 90 | destinées à d’autres usages | 45 |
déchets d’huiles | ||
2710 91 00 | contenant des diphényles polychlorés (PCB), des terphényles polychlorés (PCT) ou des diphényles polybromés (PBB) | 45 |
2710 99 00 | autres | 45 |
Transport autorisé de pétrole brut et de dérivés du pétrole dans des États tiers
(art. 12b, al. 4, let. c)
Objet | Lieu de destination (État tiers) | Durée de validité |
|---|---|---|
Pétrole brut relevant du numéro tarifaire 2709 00, mélangé à des condensats originaires du projet Sakhalin-2 | Japon | Du 5 décembre au 5 juin 2023 |
Matériaux du secteur minier
(art. 28b, al. 3)
Aluminium, y compris la bauxite
Chrome
Cobalt
Cuivre
Minerais de fer
Engrais minéraux, y compris le potassium et le phosphate naturel
Molybdène
Nickel
Palladium
Rhodium
Scandium
Terres rares légères (cérium, lanthane, néodyme, praséodyme et samarium)
Terres rares lourdes (dysprosium, erbium, europium, gadolinium, holmium, lutétium, terbium, thulium, ytterbium, yttrium)
Titane
Vanadium