Décision du Conseil d'Etat

Limite statique de la forêt · Veysonnaz

Document

Numéro
2017.01437
Type
Limite statique de la forêt
Commune
Veysonnaz
Canton
Valais
Niveau
Canton
Approuvé par
Aucune indication
Adopté
26 avr. 2017
En vigueur depuis
2 juin 2017

Carte

Le canton ne publie pas de périmètre pour ce document. La carte montre Veysonnaz avec ses zones à bâtir.Ouvrir la carte complète

Fichiers

20170426_veys_decce.pdfOuvrir dans un nouvel onglet

Texte

Lu par reconnaissance de texte dans un fichier numérisé : il peut contenir des erreurs.

S © $ wo

LILI

2017.01437

LE CONSEIL D'ETAT DER STAATSRAT

DECISION DE CONSTATATION DE LA NATURE FORESTIERE

CONCERNANT LA DÉLIMITATION DES FORÊTS PAR RAPPORT À LA ZONE À BÂTIR SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE VEYSONNAZ

vu

Les plans n° 1 à 4 de la constatation de la nature forestière de la commune de Veysonnaz; Les articles 2, 10 alinéa 2 et 13 de la Loi fédérale sur les forêts du 4 octobre 1991 (LFo), 1 à 3 de

Afficher tout le texte

Ordonnance fédérale sur les forêts du 30 novembre 1992 (OF0), 2 et 13 de la Loi cantonale sur les

forêts et les dangers naturels du 14 septembre 2011 (LcFDN) et 2, 6 et 7 de l'Ordonnance cantonale sur les forêts et les dangers naturels du 30 janvier 2013 (OcFDN) ainsi que les dispositions de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA); la loi fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives du 11 février 2009 (LTar);

. 4)

S

G,

La mise à l'enquête publique dans le Bulletin officiel du 7 février 2014 qui a suscité 3 oppositions; Le rapport de la commune de Veysonnaz du 9 mai 2014; Le rapport du Service des forêts et du paysage du 5 avril 2017;

Le plan d'affectation des zones de la commune de Veysonnaz homologué le 24 avril 2007;

Considérant

Aux termes de l'article 10 LFo, lors de l'édiction et de la révision des plans d'affectation au sens de la Loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT), une constatation de la nature forestière doit être ordonnée là où les zones à bâtir confinent et confineront à la forêt (alinéa 2).

Selon l'article 13 LFo, dans les zones à bâtir au sens de la LAT, les limites des forêts doivent être fixées sur la base de constatations de la nature forestière ayant force de chose jugée, conformément à l'article 10 de la présente loi (alinéa 1). Les nouveaux peuplements à l'extérieur de ces limites de forêts ne sont pas considérés comme forêt (alinéa 2).

Par forêt, on entend toutes les surfaces couvertes d'arbres ou d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières. Leur origine, leur mode d'exploitation et la mention au registre foncier ne sont pas pertinents (art. 2 al. 1 LFo). Par ailleurs, l'affectation des zones décidée sur le plan communal et cantonal reste sans incidence pour une décision de constatation. Selon l'article 18 LAT, l'appartenance d'un terrain forestier à une zone de constructions et l'homologation de ce plan de zones par les instances cantonales n'ont pas pour effet de modifier la situation du sol quant aux dispositions découlant du droit forestier (ATF 101 Ib, ATF 113 Ib 356).

Les fonctions d'intérêt public sont d'ordre protecteur, social et économique (critères qualitatifs).

Les cantons peuvent préciser les valeurs requises (critères quantitatifs) pour qu'une surface boisée soit reconnue comme forêt, dans les limites données par le droit fédéral (art. 1 al. 1 de l'Ordonnance fédérale sur les forêts du 30 novembre 1992, OFo).

Selon l'art. 1 de l'Ordonnance, les valeurs quantitatives minimales suivantes doivent être atteintes: selon la surface comprenant une lisière de 2 m: 800 m” selon la largeur (avec 2 m de lisière): 12

2.

m; selon l'âge du peuplement sur une surface nouvellement conquise par la forêt: 20 ans (alinéa 1). Ces valeurs minimales sont destinées à clarifier le critère qualitatif général lorsqu'il s'agit de surfaces boisées de petites dimensions et dont il sera tenu compte lors de l'appréciation d'ensemble de chaque cas d'espèce (alinéa 2; ATF 122 li 72ss = JdT 1997 | 535ss Breitloo AG; ATF 122 Il 274ss = JdT 1997 1 543 Wegmann). Si le peuplement exerce une fonction sociale où protectrice particulièrement importante, il doit être considéré comme forêt, indépendamment de sa surface, de sa largeur ou de son âge (alinéa 3 et art. 1 al. 2 OFo).

d) Selon l'article 3 al. 3 de l'Ordonnance, le Conseil d'Etat est compétent pour constater la nature forestière d'un fonds.

Les plans de la constatation forestière relatifs aux secteurs confinant à la zone à bâtir de la commune de Veysonnaz ont été établis sur mandat de celle-ci et sous la direction de l'ingénieur conservation des forêts d'arrondissement du Valais central, conformément à l'art. 2 de l'Ordonnance.

L'enquête publique a été effectuée par publication au Bulletin officiel le 7 février 2014. Trois oppositions ont été déposées pendant le délai de 30 jours.

L'opposition de BE (parcelles nos 1570 à 1574, lieu-dit Beaupérier) a fait l'objet d'une tentative de conciliation qui a abouti. Le plan a été modifié en conséquence et le retrait de l’opposition a été confirmé par courrier du 10 novembre 2016.

L'opposition de MS (parcelle no 1745, lieu-dit Beaupérier) a également fait l'objet d'une tentative de conciliation qui a abouti. Le plan a été modifié en conséquence et le retrait de l’opposition a été confirmé par courrier du 11 avril 2014.

De même, l'opposition de M (parcelles nos 1579 et 1746, lieu-dit Beaupérier) a fait l'objet d'une tentative de conciliation qui a abouti. Le plan a été modifié en conséquence et le retrait de l'opposition a été confirmé par courrier du 2 avril 2014.

S'agissant des frais de la présente décision, vu l'article 88 LPJA et l'article 23 LTar, il s'impose de les mettre à la charge de la commune de Veysonnaz.

Sur la proposition du Département des transports, de l'équipement et de l'environnement,

d)

LE CONSEIL D'ETAT décide

Décision de constatation

Les surfaces désignées comme forêt et confinant à la zone à bâtir (surfaces entourées d'un trait vert foncé et vert clair continu) dans les plans de la constatation forestière au 1:1000 n* 1 à 4 de la commune de Veysonnaz signés par l'Ingénieur conservation des forêts d'arrondissement du Valais central en date du 28 mars 2014 sont déclarées définitivement forestières au sens de la législation forestière.

Les autres surfaces forestières ne confinant pas à la zone à bâtir (surfaces entourées d’un trait tillé vert foncé et vert clair continu) n'ont qu'une portée indicative et peuvent faire en tout temps l'objet d'une décision formelle de constatation.

Ilest pris acte du retrait des oppositions soulevées par {parcelles nos 1570 à 4674) RE parce no 1745) et {parcelle no 1579 et 1746).

Tout changement de vocation des terrains constatés définitivement comme forestiers est interdit sans autorisation de défrichement préalable.

Coordination avec l'aménagement du territoire

La commune reportera à titre indicatif les surfaces désignées comme forêt et confinant à la zone à bâtir sur le plan d'affectation de zones, en collaboration avec le Service du développement territorial et le Service des forêts et du paysage si nécessaire.

Le géomètre officiel reportera l'aire forestière sur les plans cadastraux conformément aux plans de la constatation forestière homologués.

Gonstatation forestière | 213

3. Frais Les frais de la présente décision, mis à la charge de la requérante, s'élèvent à Fr. 308.- (émolument de Fr. 300.- et timbre santé de Fr. 8.-)

Ainsi décidé en séance du Conseil d'Etat à Sion, le 2 6 AVR. 2837

Au nom du Conseil d'Etat

Le Chancelier

Voie de droit

La présente décision peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, Cour de droit public, dans les 30 jours dès sa publication au Bulletin officiel (articles 46 LFo et 72 ss LPJA).

Le recours sera déposé auprès du Tribunal cantonal, en autant d'exemplaires qu'il y a d'intéressés. 1 devra contenir un exposé concis des faits et des motifs avec indication des moyens de preuve, des conclusions.

Les particuliers et organisations nationales de protection ne sont légitimés qu'à la condition d'avoir fait opposition lors de l'enquête publique (art. 44 al. 2 LPJA).

Seront annexés au recours un exemplaire de la décision attaquée et les documents indiqués comme moyens de preuve pour autant qu'ils soient en possession du recourant.

Notification transmise le : - 8 MAI 2 4. Notification

a) sous pli recommandé à: - l'administration communale de Veysonnaz

b) par publication au Bulletin officiel et affichage au pilier communal

Communication

- Service des forêts et du paysage pour distribution interne après notification

- Service du développement territorial

- Service des affaires intérieures et communales

- Géomètre officiel de la commune de Veysonnaz, M. Patrick Lathion, bureau Geosat SA, rte du Manège 56b, 1950 Sion

Deere a —] 35