Approbation du Conseil d'Etat

Limite statique de la forêt · Vouvry

Document

Type
Limite statique de la forêt
Commune
Vouvry
Canton
Valais
Niveau
Canton
Approuvé par
Aucune indication
Adopté
10 août 2005
En vigueur depuis
20 juin 2017

Carte

Le canton ne publie pas de périmètre pour ce document. La carte montre Vouvry avec ses zones à bâtir.Ouvrir la carte complète

Fichiers

20050810_vouv_decce.pdfOuvrir dans un nouvel onglet

Texte

DER STAATSRAT DES KANTONS WALLIS

Décision de constatation de la nature forestière concernant la délimitation des forêts par rapport à la zone à bâtir sur le territoire de la commune de Vouvry (complément et mise à jour suite à l'extension de la zone à bâtir).

A. VU 1.

Les plans (n°5 9, 14, 15, 18, 20, 21, 23, 26 , 27, 28, 30, 31 , 32, 33, 34, 36, et 38) du cadastre forestier de la commune de Vouvry;

2. Les articles 2, 10 alinéa 2 et 13 de la Loi fédérale sur les forêts du 4 octobre 1991 (LFo ), 1 à 3 de l'Ordonnance fédérale sur les forêts du 30 novembre 1992 (OFo ), 2 de la Loi forestière cantonale du 1er février 1985 (LcFor) et l'Ordonnance sur la constatation de la forêt du 28 avril 1999 (Ordonnance) ainsi que les dispositions de la Loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA); 3. La mise à l'enquête publique dans le Bulletin officiel du 27 août 2004 qui n'a suscité aucune opposition ; 4.

Le rapport de la commune de Vouvry du 31 mai 2005;

5. Le rapport (préavis) de l'inspecteur des forêts et du paysage du 9ème arrondissement du 30 mai 2005; 6.

La décision de la constatation de la nature forestière concernant la délimitation des forêts par rapport à la zone à bâtir sur le territoire de la commune de Vouvry du 28 novembre 2000;

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7.

Le plan d'affectation de zones de la commune de Vouvry homologué par le Conseil d'Etat le 1er juillet 1992 et actuellement en cours de révision .

2

B. CONSIDERANT

1. a) Aux termes de l'article 10 de la Loi fédérale sur les forêts du 4 octobre 1991 (LFo), lors de l'édiction et de la révision des plans d'affectation au sens de la Loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT}, une constatation de la nature forestière doit être ordonnée là où les zones à bâtir confinent et confineront à la forêt (alinéa 2). Selon l'article 14 LFo, dans les zones à bâtir au sens de la LAT, les limites des forêts doivent être fixées sur la base de constatations de la nature forestière ayant force de chose jugée, conformément à l'article 10 de la présente loi (alinéa 1). Les nouveaux peuplements à l'extérieur de ces limites de forêts ne sont pas considérés comme forêt (alinéa 2). b) Par forêt, on entend toutes les surfaces couvertes d'arbres ou d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières. Leur origine, leur mode d'exploitation et la mention au registre foncier ne sont pas pertinents (art. 2 al. 1 LFo). Par ailleurs, l'affectation des zones décidée sur le plan communal et cantonal reste sans incidence pour une décision de constatation. Selon l'article 18 LAT, l'appartenance d'un terrain forestier à une zone de constructions et l'homologation de ce plan de zones par les instances cantonales n'ont pas pour effet de modifier la situation du sol quant aux dispositions découlant du droit forestier (ATF 101 lb, ATF 113 lb 356). Les fonctions d'intérêt public sont d'ordre protecteur, social et économique (critères qualitatifs). c)

Les cantons peuvent préciser les valeurs requises (critères quantitatifs) pour qu'une surface boisée soit reconnue comme forêt, dans les limites données par le droit fédéral (art. 1 al. 1 de l'Ordonnance fédérale sur les forêts du 30 novembre 1992, OFo). Selon l'article premier de l'Ordonnance sur la constatation de la forêt édictée par le Conseil d'Etat le 28 avril 1999 et entrée en vigueur le 16 juillet 1999 (Ordonnance), les valeurs quantitatives minimales suivantes doivent être atteintes: selon la surface comprenant une lisière de 2 m: 800m2; selon la largeur (avec 2 m de lisière): 12 m; selon l'âge du peuplement sur une surface nouvellement conquise par la forêt: 20 ans (alinéa 1). Ces valeurs minimales sont destinées à clarifier le critère qualitatif général lorsqu'il s'agit de surfaces boisées de petites dimensions et dont il sera tenu compte lors de l'appréciation d'ensemble de chaque cas d'espèce (alinéa 2; ATF 122 Il 72ss = JdT 1997 1 535ss Breitloo AG; ATF 122 Il 274ss = JdT 1997 1 543 Wegmann). Si le peuplement exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, il doit être considéré comme forêt, indépendamment de sa surface, de sa largeur ou de son âge (alinéa 3 et art. 1 al. 2 OFo). Sur la base de la constatation de la nature forestière entrée en force, les limites des forêts confinant notamment à la zone à bâtir sont reportées à titre indicatif dans les plans d'affectation de zones, l'aire forestière délimitée à l'intérieur de la zone à bâtir étant affectée en zone forestière. Les nouveaux boisements dans les zones à bâtir dont la délimitation forestière a été effectuée ne sont pas considérés comme forêt (alinéa 4).

d} Selon l'art. 3 al. 3 de l'Ordonnance, le Conseil d'Etat est compétent pour constater la nature forestière d'un fonds.

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2.

Les plans du cadastre forestier relatifs aux secteurs confinant à la zone à bâtir de la commune de Vouvry ont été établis sur mandat de celle-ci et sous la direction de l'inspecteur des forêts et du paysage d'arrondissement, conformément à l'article 2 de l'Ordonnance.

À la suite de l'extension de la zone à bâtir de la commune de Vouvry, les plans nos 9, 18, 20, 21, 23, 26, 27, 32, 33, 34 et 38 de la constatation des forêts, homologués par le Conseil d'Etat en date du 28 novembre 2000, ont été complétés et remis partiellement à jour. Les plans nos 7, Ba, Sb, 10, 25, 39 et 43a de ladite constatation n'ont pas subi de modifications.

3. a) L'enquête publique, qui a été effectuée par publication au Bulletin officiel le 27 août 2004, n'a suscité aucune opposition.

4.

Les plans de la constatation de la forêt de la commune de Vouvry mis à l'enquête publique correspondent aux critères posés dans la définition fédérale de la forêt prévue aux articles 2 LFo et 1 ss OFo ainsi qu'aux critères quantitatifs fixés dans l'Ordonnance.

Sur la proposition l'environnement,

du

Département

des

transports,

de

l'équipement et de

C. DECIDE

1.

Décision de constatation

a) Les surfaces désignées comme forêt et confinant à la zone à bâtir (surface verte) dans les plans nos 9, 14, 15, 18, 20, 21, 23, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 36 et 38 aux 1 :2'000, 1 :1'000 et 1 :500 de la constatation forestière (cadastre forestier) de la commune de Vouvry, signés par l'inspecteur des forêts et du paysage du 9ème arrondissement en mai 2005, sont déclarées définitivement forestières au sens de la législation forestière. b) Les autres surfaces forestières ne confinant pas à la zone à bâtir n'ont qu'une portée indicative et peuvent faire en tout temps l'objet d'une décision formelle de constatation. c)

Les plans nos 7, Ba, Sb, 10, 25, 39 et 43a selon décision de la constatation de la nature forestière concernant la délimitation des forêts par rapport à la zone à bâtir sur le territoire de la commune de Vouvry du 28 novembre 2000 restent en vigueur.

d) Tout changement de vocation des terrains constatés comme forestiers est interdit sans autorisation de défrichement préalable.

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2. Coordination avec l'aménagement du territoire La commune reportera les surfaces désignées comme forêt et confinant à la zone à bâtir sur le plan d'affectation de zones actuellement en cours de révision en collaboration avec le Service de l'aménagement du territoire et le Service des forêts et du paysage si nécessaire. En cas de conflit entre les zones d'affectation et la forêt, la commune procédera à la rectification dudit plan; les plans corrigés seront transmis au Conseil d'Etat pour homologation. En cas de diminution de l'aire forestière, la commune procédera à la modification partielle du plan, conformément à la législation en vigueur, pour classer les territoires soustraits à la forêt et non affectés.

3. Frais Conformément aux articles 88 ss LPJA et 21 al. 1 let. b LTar, et au vu de la faible ampleur et de la moyenne difficulté de la cause, doivent être mis à la charge de la commune requérante les frais de décision suivants: -émolument :fr. 610.­ - timbre santé : fr. 5.­ Total

: fr. 615.­

4. Voie de recours

5.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, Cour de droit public, dans les 30 jours dès sa notification (articles 46 LFo et 72 ss LPJA). Le recours sera déposé auprès du Tribunal cantonal, en autant d'exemplaires qu'il y a d'intéressés. Il devra contenir un exposé concis des faits et des motifs avec indication des moyens de preuve, des conclusions. Les particuliers et organisations nationales de protection ne sont légitimées qu'à la condition d'avoir fait opposition lors de l'enquête publique (art. 44 al. 2 LPJA). Seront annexés au recours un exemplaire de la décision attaquée et les documents indiqués comme moyens de preuve pour autant qu'ils soient en possession du recourant. Notification La présente décision est transmise au Service des forêts et du paysage pour être notifiée: a) sous pli recommandé à l'Administration communale, 1896 Vouvry b) par publication au Bulletin officiel et affichage au pilier communal

6.

Communication Service des forêts et du paysage pour distribution interne après notification Service de l'aménagement du territoire Service des affaires intérieures