Approbation du Conseil d'Etat

Limite statique de la forêt · Vouvry

Document

Type
Limite statique de la forêt
Commune
Vouvry
Canton
Valais
Niveau
Canton
Approuvé par
Aucune indication
Adopté
26 oct. 2011
En vigueur depuis
20 juin 2017

Carte

Le canton ne publie pas de périmètre pour ce document. La carte montre Vouvry avec ses zones à bâtir.Ouvrir la carte complète

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ES

LE CONSEIL D'ETAT DER STAATSRAT

DECISION DE CONSTATATION DE LA NATURE FORESTIERE

CONCERNANT LA DÉLIMITATION DES FORÊTS PAR RAPPORT À LA ZONE À BÂTIR SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE VOUVRY

Vu

. le plan n° 36 de la constatation de la nature forestière de la commune de Vouvry, homologué par

décision du Conseil d'Etat du 10 août 2005;

. les articles 2, 10 alinéa 2 et 13 de la Loi fédérale sur les forêts du 4 octobre 1991 (LFo), 1 à 3 de

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l'Ordonnance fédérale sur les forêts du 30 novembre 1992 (OFo), 2 de la Loi forestière cantonale du îer février 1985 (LcFor) et l'Ordonnance sur la constatation de la forêt du 28 avril 1999 (Ordonnance) ainsi que les dispositions de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA);

. la mise à l'enquête publique dans le Bulletin officiel du 26 mars 2010 qui a suscité le dépôt d'une

opposition dans le délai légal;

. le rapport de la commune de Vouvry du 22 juillet 2011; . le rapport de l'ingénieur pour la conservation des forêts de l'arrondissement du Bas-Valais du 20

. septembre 2011;

. le nouveau plan d'affectation de zones de la commune de Vouvry homologué par le Conseil d'Etat le

1 février 2006;

considérant

. a) AUX termes de l'articlé 10 LFo, lors de l'édiction et de la révision des plans d'affectation au sens de

la Loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT), une constatation de la nature forestière doit être ordonnée là où les zones à bâtir confinent et confineront à la forêt (alinéa 2).

Selon l'article 13 LFo, dans les zones à bâtir au sens de la LAT, les limites des forêts doivent être fixées sur la base de constatations de la nature forestière ayant force de chose jugée, conformément à l'article 10 de la présente loi (alinéa 1). Les nouveaux peuplements à l'extérieur de ces limites de forêts ne sont pas considérés comme forêt (alinéa 2). ‘

TZ.

b d'exercer des fonctions forestières. Leur origine, leur mode d'exploitation et la mention au registre foncier ne sont pas pertinents (art. 2 al. 1 LFo). Par ailleurs, l'affectation des zones décidée sur le plan communal et cantonal reste sans incidence pour une décision de constatation. Selon l'article 18 LAT, l'appartenance d'un terrain forestier à une zone de constructions et l'homologation de ce plan de zones par les instances cantonales n'ont pas pour effet de modifier la situation du sol quant aux dispositions découlant du droit forestier (ATF 101 Ib, ATF 113 Ib 356).

Les fonctions d'intérêt public sont d'ordre protecteur, social et économique (critères qualitatifs). Les cantons peuvent préciser les valeurs requises (critères quantitatifs) pour qu'une surface boisée

soit reconnue comme forêt, dans les limites données par le droit fédéral (art. 1 al. 1 de l'Ordonnance fédérale sur les forêts du 30 novembre 1992, OFo).

C

TZ

Par forêt, on entend toutes les surfaces couvertes d'arbres ou d'arbustes forestiers à même ,

|

Selon l'art. 1 Ordonnance, les valeurs quantitatives minimales suivantes doivent être atteintes: selon la surface comprenant une lisière de 2 m: 800 m2; selon la largeur (avec 2 m de lisière): 12 m; selon l'âge du peuplement sur une surface nouvellement conquise par la forêt: 20 ans (alinéa 1). Ces valeurs minimales sont destinées à clarifier le critère qualitatif. général lorsqu'il s'agit de surfaces boisées de petites dimensions et dont il sera tenu compte lors de l'appréciation d'ensemble de chaque cas d'espèce (alinéa 2; ATF 122 11 72ss = JdT 1997 | 535ss Breitloo AG; ATF 122 Il 274ss = JdT 1997 | 543 Wegmann). Si le peuplement exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, il doit être considéré comme forêt, indépendamment de sa surface, de sa largeur ou de son âge (alinéa 3 et art. 1 al. 2 OFo).

d) Selon l'article 3 al. 3 Ordonnance, le Conseil d'Etat est compétent pour constater la nature forestière d'un fonds.

2. La correction du plan n° 36 de la constatation forestière relatifs aux secteurs confinant à la zone à bâtir de la commune de Vouvry a été établie suite au signalement d’une erreur par l'ingénieur pour la conservation des forêts de l'arrondissement du Bas-Valais, conformément à l'art. 2 Ordonnance, et sous sa direction. La limite corrigée est uniquement celle jouxtant les parcelles n* 3081 et 3082. Toutes les autres limites forestières n'ont subi aucun changement et n'ont dès lors pas fait l'objet de la consultation publique.

3. L'enquête publique a été effectuée par publication au Bulletin officiel le 26 mars 2010. Une opposition des associations Pro-Natura - Ligue Suisse pour la protection de la nature, WWF Suisse ainsi que Greenpeace Suisse a été déposée et a fait l'objet d’une séance de conciliation.

Les associations ont qualité pour agir puisque, étant des organisations nationales reconnues se vouant à la protection de la nature et tâches semblables, elles font valoir des griefs portant sur la nature forestière (art. 46 LFo, 12 et 12a de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage; LPN). Elles ont par ailleurs respecté le délai de 30 jours fixé lors. de l'enquête publique (art. 3 Ordonnance, 19 et 12ss de la loi cantonale sur la procédure et la juridiction administratives, LPJA).

4. Opposition du WWF Suisse, de Pro Natura et Greenpeace Suisse, représentés par Me Laurent Schmidt, du 23 avril 2010

a) Les opposants prétendent que le cadastre forestier originel, homologué en 2005, n'aurait pas fait l'objet d'une mise à l'enquête publique et que partant, dans le cadre de la présente modification du plan no 36, non seulement ledit plan aurait du être mis à l'enquête, mais également l'entier du territoire. de la commune de Vouvry. Ils soulèvent par ailleurs que la constatation forestière effectuée dans le périmètre de Chavalon est erronée, car elle ne correspondrait pas à la réalité forestière et cela, eu égard aux photographies aériennes (la bande de 10 m corrigée). Ils invoquent également d’autres erreurs de délimitations dans divers secteurs de Chavalon. Enfin, ils supposent que cette modification aurait pour but d'éviter de devoir requérir des autorisations exceptionnelles de défrichement.

b) Lors de la séance de conciliation du 17 août 2010, il a été constaté que les critères forestiers

. qualitatifs et quantitatifs n'étaient pas remplis pour qualifier la bande de 10 m corrigée, dès lors que l'examen d'anciennes photos aériennes de 1965 à nos jours a permis de définir que cette bande, bien que boisée à une certaine époque (d'où la présence de souches sur le terrain), a été systématiquement entretenue et n'a jamais eu les critères requis pour être inclus dans l'aire forestière au sens de la législation fédérale et cantonale sur les forêts. Le plan mis à l'enquête n'a donc pas été modifié suite à cette tentative de conciliation. Compte tenu de cet examen technique, l'opposition doit être rejetée sur ce point.. ‘

S'agissant du grief relatif à la mise à l'enquête du dossier de constatation forestière en 2005, respectivement l'absence de mise à l'enquête, il est relevé que le cadastre forestier de la commune de Vouvry a été mis à l'enquête publique une première fois en date du 20 janvier 1995: et a été homologué le 28 novembre 2000. Le plan n° 36 ne figurant pas dans ce premier lot, il a été mis en consultation dans l'intervalle, le 17 novembre 2000. Quatre ans plus tard, à la suite de l'extension de la zone à bâtir, certains plans homologués en 2000 ont été modifiés et ont fait l'objet d'une nouvelle publication le 27 août 2004). Le plan n° 36 n'ayant jusqu'alors pas été homologué, il : a été transmis simultanément aux nouveaux plans modifiés au Conseil d'Etat, qui a rendu sa décision le 10 août 2005. Le plan n° 36 a bel et bien été mis à l'enquête publique de même que toute la constatation forestière de la commune Vouvry. Ce grief doit dès lors être rejeté.

Constatation forestière Chavalon- Vouvry 24

c) Au vu de ce qui précède, l'opposition doit être rejetée.

5. S'agissant des frais de la présente décision, vu les art. 88 LPJA et 23 LTar, il s'impose de les mettre à la charge de la commune de Vouvry, compte tenu de l'ampleur et-de la difficulté de la cause.

Pour ces motifs, sur la proposition du Département des transports, de l'équipement et de

l'environnement,

LE CONSEIL D'ETAT

décide 4. Décision de constatation

a) Les surfaces désignées comme forêt et confinant à la zone à bâtir (trait vert et jaune) dans le plan n° 36 au 1: 1'000 dans sa version mise à jour de la constatation forestière de la commune de Vouvry signé par l'ingénieur pour la conservation des forêts de l'arrondissement du Bas-Valais sont déclarées définitivement forestières au sens de la législation forestière. Demeure réservée la mensuration fédérale définitive.

b) L'opposition soulevée par WWF Suisse, Pro Natura et Greenpeace Suisse, représentés par Me Laurent Schmidt est rejetée dans la mesure où elle est recevable,

c) Tout changement de vocation des terrains constatés comme forestiers est interdit sans autorisation de défrichement préalable.

2. Coordination avec l'aménagement du territoire La commune reportera à titre indicatif les surfaces désignées comme forêt et confinant à la zone à bâtir sur le plan d'affectation de zones, en collaboration avec le Service du développement territorial et

le Service des forêts et du paysage si nécessaire.

Le géomètre officiel reportera l'airé forestière sur les plans cadastraux conformément aux plans de la constatation forestière homologués.

3. Sont mis à la charge de la Commune de Vouvry les frais de décision suivants :

Frais de décision

Emoluments Fr. 240.- Timbre santé Fr. 7 Total Fr. 247.

Ainsi décidé en séance du Conseil d'Etat à Sion, le 2 6 OCT. 20

Au nom du Conseil d'Etat

Le Chancelier Philipp Spôrri =

Constatation forestière Chavalon- Vouvry de D 34

Voie de droit

Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal dans les trente jours dès sa publication au Bulletin officiel (art. 46 LFo et 72 ss LPJA).

Le dit recours sera présenté en autant de doubles qu'il y a d'intéressés et comprendra un exposé concis des faits, les motifs, accompagnés des moyens de preuve, les conclusions, la signature du recourant ou de son mandataire, avec en annexe la décision attaquée.

Les particuliers et organisations nationales de protection ne sont légitimés qu'à la condition d'avoir fait opposition lors de l'enquête publique (art. 44 al. 2 LPJA). Seront annexés au recours un exemplaire de la décision attaquée et les documents indiqués comme moyens de preuve pour autant qu'ils soient en possession du recourant.

dk Notification transmise le: 1 & NOV. 201

Distribution

a) Notification par pli recommandé à : — Administration communale, Grand-Rue 25, 1896 Vouvry 1 - Me Laurent Schmidt, pour Pro-Natura — Ligue Suisse pour la protection de la nature, WWF Suisse ainsi que Greenpeace Suisse, rue de Cèdres 26, CP 1296, 1950 Sion

b) Communication : . — Service des forêts et du paysage pour distribution interne après notification — Service du développement territorial — Service des affaires intérieures et communales — Géomètre officiel de la commune de Vouvry, Rue du Château-Vieux 5, CP 1021, 1870 Monthey 2

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