Décision du conseil d'Etat

Limite statique de la forêt · Evionnaz

Document

Type
Limite statique de la forêt
Commune
Evionnaz
Canton
Valais
Niveau
Canton
Approuvé par
Aucune indication
Adopté
29 oct. 2003
En vigueur depuis
24 mai 2019

Carte

Le canton ne publie pas de périmètre pour ce document. La carte montre Evionnaz avec ses zones à bâtir.Ouvrir la carte complète

Fichiers

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Texte

LE CONSEIL D'ETAT

DU CANTON DU VALAIS

Décision de constatation de la nature forestière

concernant la délimitation des forêts par rapport à la zone à bâtir sur le territoire de la commune d'Evionnaz.

A.VU

1. Les plans (folios nos 3,4,7 à 14)du cadastre forestier de la commune d'Evionnaz;

2. Les articles 2, 10 alinéa 2 et 13 de la Loi fédérale sur les forêts du 4 octobre 1991 (LFo), 1 à 3 de l'Ordonnance fédérale sur les forêts du 30 novembre 1992 (OFo), 2 de la Loi forestière cantonale du 1er février 1985 (LcFor) et l'Ordonnance sur la constatation de la

forêt du 28 avril 1999 (Ordonnance) ainsi que tes dispositions de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA); 3. La mise à ['enquête publique dans le bulletin officiel du 4 avril 2003 et l'absence d'oppositions; 4. Le rapport de la commune d'Evionnaz du 11 juin 2003; 5. Le rapport de l'inspecteur des forêts et du paysage du 8eme arrondissement du 18

Afficher tout le texte

août 2003; 6. Le nouveau plan d'affectation de zones de la commune d'Evionnaz homologué par le

Conseil d'Etat le 10 mai 1995;

B. CONSIDERANT

1. Selon les art. 2 al. 2 LcFor et 3 al. 3 de l'Ordonnance, le Conseil d'Etat est compétent pour constater la nature forestière d'un fonds.

-2-

2. Les plans du cadastre forestier relatifs aux secteurs confinant à la zone à bâtir de la commune d'Evionnaz ont été établis sur mandat de celle-ci et sous la direction de l'inspecteur des forêts et du paysage d'arrondissement.

3. L'enquête publique a été effectuée par la publication au Bulletin officiel du 4 avril 2003. Aucune opposition n'a été déposée pendant le délai de 30 jours. 4. Les boisements tels que délimités dans les plans du cadastre forestier correspondent aux critères posés dans ia définition fédérale de !a forêt prévue aux articles 2 LFo et 1 ss OFo ainsi qu'aux critères quantitatifs fixés dans l'Ordonnance.

Sur la proposition du Département des Transports, de l'Equipement et de l'Environnement.

C. DECIDE

1. Décision de constatation

a) Les surfaces désignées comme forêt et confinant à la zone à bâtir (surface verte et jaune) dans les plans folios n 3, 4, 7 à 14 du cadastre forestier de la commune d'Evionnaz signés par l'inspecteur des forêts et du paysage du 8éme arrondissement

sont déclarées définitivement forestières au sens de la législation forestière. b) Les autres surfaces forestières ne confinant pas à la zone à bâtir (surface verte simple) n'ont qu'une portée indicative et peuvent faire en tout temps l'objet d'une décision formelle de constatation.

e) Tout changement de vocation des terrains constatés définitivement comme forestiers est interdit sans autorisation de défrichement préalable.

2. Coordination avec l'aménagement du territoire La commune reportera les surfaces désignées comme forêts et confiant à la zone à bâtir sur le plan d'affectation de zones en coliaboration avec le Service de l'aménagement du territoire et le Service des forêts et du paysage si nécessaire. En cas de conflit entre les zones d'affectation et de la forêt, la commune précédera à la rectification dudit plan; les plans corrigés seront transmis au Conseil d'Etat pour homologation. En cas de diminution de l'aire forestière, la commune procédera à la modification partielle du plan, conformément à la législation en vigueur, pour classer les territoires soustraits à la forêt et non affectés.

3. Frais Conformément aux articles 88 ss LPJA et 21 al. 1 let. b LTar, et au vu de l'ampleur et

de la difficuité réduites de ia cause, doivent être mis à la charge de la commune requérante ies frais de décision suivants :

t{

-3-

- émolument ;

Fr. 370.

- Timbre santé

Fr. 5.

Total

Fr. 375—

4. Voie de recours

La présente décision peut faire l'objet d'un recours au tribunal cantonal, Cour de droit

public, dans les 30 jours dès sa publication au Bulletin officiel (articles 46 LFo et 72 ss LPJA). Le recours sera déposé auprès du Tribunal cantonal en autant d'exemplaires qu'il y a d'intéressés. Il devra contenir un exposé concis des faits et des motifs avec indication des moyens de preuve, des conclusions. Seront annexés au recours un exemplaire de la décision attaquée et les documents indiqués comme moyens de preuve pour autant qu'ils soient en possession du recourant.

5. Notification

La présente décision est transmise au Service des forêts et du paysage pour être notifiée: a) Sous pli recommandé à: Administration communale, 1902 Evionnaz b) Par publication au bulletin officiel et affichage au pilier communal

6. Communication

Service des forêts et du paysage pour distribution interne après notification Service de l'aménagement du territoire

Service des affaires intérieures

Ainsi décidé en séance du Conseil d'Etat à Sion, le 29 octobre 2003.

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Le président .

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Jean-Jacques Rey-Bellet

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Notifié et communiqué

Sion, le 0 3 NOV, 2003 par SBrvice^des forêts et du paysage

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