Décision de constatation de la nature forestière
Limite statique de la forêt · Riddes
Document
- Type
- Limite statique de la forêt
- Commune
- Riddes
- Canton
- Valais
- Niveau
- Canton
- Approuvé par
- Aucune indication
- Adopté
- 6 oct. 2004
- En vigueur depuis
- 25 févr. 2025
- Source
- ÖREBlex, canton Valais
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LE CONSEIL D'ETAT DU CANTON DU VALAIS
Décision de constatation de la nature forestière
concernant la délimitation des forêts par rapport à la zone à bâtir sur le territoire de la commune de Riddes.
A. VU
1. Les plans (folios nos 20, 22, 24, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 60 et 63) du cadastre forestier de la commune de Riddes,
2. Les articles 2, 10 alinéa 2 et 13 de la Loi fédérale sur les forêts du 4 octobre 1991 (LFo), 1 à 3 de l'Ordonnance fédérale sur les forêts du 30 novembre 1992 (OFo), 2 de la Loi forestière cantonale du 1er février 1985 (LcFor) et l'Ordonnance sur la constatation de la forêt du 28 avril 1999 (Ordonnance) ainsi que les dispositions de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA);
3. La mise à l'enquête publique dans le Bulletin officiel du 25 février 1994 qui a suscité 3 oppositions;
4. Le rapport de la commune de Riddes du 26 février 2004;
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5. Le rapport (préavis) de l'inspecteur des forêts et du paysage du 6°"e
arrondissement du 15 mars 2004;
6. L'actuel plan d'affectation de zones de la commune de Riddes homologué par le Conseil d'Etat le 27 mars 1985.
1
e)
b)
c)
d)
B. CONSIDERANT
Aux termes de l'article 10 de la Loi fédérale sur les forêts du 4 octobre 1991 (LFo), lors de l'édiction et de la révision des plans d'affectation au sens de la Loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT), une constatation de la nature forestière doit être ordonnée là où les zones à bâtir confinent et confineront à la forêt (alinéa 2).
Selon l'article 14 LFo, dans les zones à bâtir au sens de la LAT, les limites des forêts doivent être fixées sur la base de constatations de la nature forestière ayant force de chose jugée, conformément à l'article 10 de la présente loi (alinéa 1). Les nouveaux peuplements à l'extérieur de ces limites de forêts ne sont pas considérés comme forêt (alinéa 2).
Par forêt, on entend toutes les surfaces couvertes d'arbres ou d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières. Leur origine, leur mode d'exploitation et la mention au registre foncier ne sont pas pertinents (art. 2 al. 1 LFo). Par ailleurs, l'affectation des zones décidée sur le plan communal et cantonal reste Sans incidence pour une décision de constatation. Selon l'article 18 LAT, l'appartenance d'un terrain forestier à une zone de constructions et l'homologation de ce plan de zones par les instances cantonales n'ont pas pour effet de modifier la situation du sol quant aux dispositions découlant du droit forestier (ATF 101 Ib 313, ATF 113 Ib 356).
Les fonctions d'intérêt public sont d'ordre protecteur, social et économique (critères qualitatifs).
Les cantons peuvent préciser les valeurs requises (critères quantitatifs) pour qu'une surface boisée soit reconnue comme forêt, dans les limites données par le droit fédéral (art. 1 al. 1 de l'Ordonnance fédérale sur les forêts du 30 novembre 1992, OFo).
Selon l'article premier de l'Ordonnance sur la constatation de la forêt édictée par le Conseil d'Etat le 28 avril 1999 et entrée en vigueur le 16 juillet 1999 (Ordonnance), les valeurs quantitatives minimales suivantes doivent être atteintes: selon la Surface comprenant une lisière de 2 m: 800 m2; selon la largeur (avec 2 m de lisière): 12 m; selon l'âge du peuplement sur une surface nouvellement conquise par la forêt: 20 ans (alinéa 1). Ces valeurs minimales sont destinées à clarifier le critère qualitatif général lorsqu'il s'agit de surfaces boisées de petites dimensions et dont il sera tenu compte lors de l'appréciation d'ensemble de chaque cas d'espèce (alinéa 2; ATF 122 11 72ss = JdT 1997 | 535ss Breitloo AG; ATF 122 II 274ss = JdT 1997 1 543 Wegmann). Si le peuplement exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, il doit être considéré comme forêt, indépendamment de sa surface, de sa largeur où de son âge (alinéa 3 et art. 1 al. 2 OFo).
Sur la base de la constatation de la nature forestière entrée en force, les limites des forêts confinant notamment à la zone à bâtir sont reportées à titre indicatif dans les plans d'affectation de zones, l'aire forestière délimitée à l'intérieur de la zone à bâtir étant affectée en zone forestière. Les nouveaux boisements dans les zones à bâtir dont la délimitation forestière a été effectuée ne sont pas considérés comme forêt (alinéa 4).
Selon l'art. 3 al. 3 de l'Ordonnance, le Conseil d'Etat est compétent pour constater la nature forestière d'un fonds.
L
2.
a)
Les plans du cadastre forestier relatifs aux secteurs confinant à la zone à bâtir de la commune de Riddes ont été établis sur mandat de celle-ci et sous la direction de l'inspecteur des forêts et du paysage d'arrondissement, conformément à l'article 2 de l'Ordonnance.
L'enquête publique a été effectuée par publication au Bulletin officiel le 25 février 1994. Trois oppositions ont été déposées pendant le délai de 30 jours.
Celle soulevée par BE - été admise dans le cadre de
l'instruction et les plans modifiés en conséquence (partie nord de la parcelle no 3504, folio 43, en raison de la faible densité du couvert arborescent et de la vocation agricole [fauchage annuel] du terrain).
Cette procédure d'opposition a été suivie le 23 novembre 1999, soit bien après l'enquête publique, d'une demande tendant à constater la nature non forestière d'un petit appendice boisé situé sur la même parcelle mais au sud. Pour des raisons d'unité de la matière et de coordination formelle des procédures, cette demande a été intégrée dans le dossier de la présente décision de constatation (voir ci-après sous point 4).
(parcelle no 5424, folio 22) et ESS
(parcelle no 3507, folio 43) ont maintenu leurs oppositions.
Les opposants ont qualité pour agir puisque, propriétaires d'une parcelle directement touchée par la demande de constatation, ils possèdent un intérêt digne de protection au rejet de la demande (art. 44 LPJA). Ces oppositions, suffisamment motivées, sont recevables. Elles se rapportent à une situation de fait identique et à une cause juridique commune de sorte qu'elles seront jointes et qu'il ne sera porté qu'une seule décision (art. 11b LPJA).
Demande de constatation de appendice boisé sur
la parcelle no 3504, folio 43)
Après une nouvelle vision locale faite le 2 décembre 1999 à la suite de la demande de constatation du 23 novembre 1999, l'inspecteur d'arrondissement rédigeait une note datée du 2 décembre 1999 dans laquelle il considérait cet appendice comme non forestier en le déclassant comme haie-bosquet, tout en réservant l'officialisation de la modification. Le 3 septembre 2002, le Service des forêts et du paysage a contesté ce changement et demandé à la Commune que les plans de la constatation forestière soient soumis au Conseil d'Etat tels qu'ils avaient été mis à l'enquête en 1994, avec les seules corrections résultant des oppositions déposées cette même année. Les hoirs de feu MR ont déposé une demande visant à maintenir la constatation de l'inspecteur d'arrondissement, puis ont exigé une décision sujette à recours en invoquant le droit à la protection de la bonne foi. Devant le refus de l'administration, ils ont porté plainte pour déni de justice auprès du Conseil d'Etat qui l'a transmise au Service des forêts et du paysage comme objet de sa compétence. Ce dernier a répondu le 12 février 2003 au mandataire de
que sa demande de constatation était englobée dans celle unique du Conseil d'Etat relative à tout le territoire de la commune de Riddes et contre laquelle la voie de droit auprès du Tribunal cantonal serait ouverte.
b)
L'Hoirie requérante soutient que l'inspecteur d'arrondissement a, par sa note du 2
décembre 1999, rendu une décision formelle de constatation sujette à recours. Elle
invoque le droit à la protection de sa bonne foi.
Selon la pratique du Tribunal fédéral, il est possible de se prévaloir de sa bonne foi
lorsque les conditions suivantes sont satisfaites (ATF 116 Ib 185 Migros Bank
Basel, 99 Ib 94, 104 | 232, 109 Ib 210; cf également Knapp, Précis de droit
administratif, n° 509 ss; Grisel, Traité de droit administratif, p. 388 ss).
Il faut:
1. que l'autorité ait donné des assurances concrètes dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées,
2. que l'autorité ait agi ou soit censé avoir agi dans les limites de sa compétence,
3. que l'administré n'ait pu se rendre compte immédiatement de l’inexactitude des informations obtenues ou de ses propres déductions;
4. qu'il se soit fondé sur elles pour prendre des dispositions qu'il ne saurait modifier sans subir de préjudice;
5. que la loi n'ait pas changé entre le moment où l'autorité s'est déterminée et celui où le principe est allégué.
Au moins deux des conditions posées par la jurisprudence ne sont pas réalisées en
l'espèce, savoir une autorité compétente et l'impossibilité de pouvoir se rendre
compte de l'inexactitude de ses propres déductions:
Le document litigieux porte le tite de «note» et contient une réserve
d'officialisation, ce qui n'en fait pas une décision, mais uniquement une
détermination en vue d'une décision officielle, qui ne pouvait donc être prise pour
une assurance donnée par l'administration. Ce point ne pouvait pas échapper à
l'Hoirie requérante représentée par un avocat, d'autant plus qu'à l'occasion de la
procédure relative à son opposition faite en 1994, MERE :vait lui-même
écrit dans son opposition que c'était le Conseil d'Etat et personne d'autre, qui était
l'autorité compétente pour décider d'une constatation de la nature forestière ou non
d'une parcelle (cf. l'opposition du 17 mars 1994 figurant tant à l'annexe 3 du dossier
d'opposition que dans l'annexe 9 du dossier de plainte).
Les conditions juridiques pour obtenir un droit à la protection de la bonne foi ne sont
donc pas remplies. Par conséquent, la note du 2 décembre 1999 n'était pas une
décision faisant suite à la lettre du 23 novembre 1999 qui est toutefois considérée
comme une demande formelle en constatation.
Quant au fond, il faut constater que l'appendice boisé litigieux ne remplit pas de fonction particulière (critère qualitatif). Seuls entrent en ligne de compte les critères quantitatifs, soit ceux de la largeur et de la surface (le critère de l'âge ne s'applique qu'à des surfaces nouvellement conquises par la forêt, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, puisque la végétation date de plus de 20 ans, soit d'avant l'ouragan Viviane de 1990, malgré son endommagement subi à cette occasion). Cette surface forestière, inférieure à 800 m2 (environ 300 m2), est liée à un massif boisé relativement compact et étendu. Son étranglement présente une largeur inférieure à 12 mètres (soit environ 7 mètres), la largeur maximale allant progressivement jusqu'à 20 mètres, ce qui montre que le noyau central de ce bosquet était autrefois isolé dans le paturâge et s’est progressivement rattaché au massif forestier voisin. Pour ces raisons, cet appendice boisé doit être considéré comme non forestier.
La demande déposée le 23 novembre 1999 est acceptée et la délimitation forestière mise à l'enquête publique est corrigée dans le sens que cet appendice est sorti de l'aire forestière.
5. Opposition de M o:rcclle no 5424, folio 22
a) Suite à la mise à l'enquête publique effectuée le 28 janvier 1983 concernant sa
parcelle no 5424, MR : ait fait opposition au classement d'une partie de ladite parcelle en zone forestière. Il alléguait que sa parcelle était classée en zone «pré-champ » lors de son acquisition, et que la surface retenue par l'inspecteur forestier ne correspondait pas à la réalité de la situation. Agissant par son mandataire, RSS avait alors requis du Conseil d'Etat une décision formelle de constatation de l'aire forestière concernant sa parcelle. Par décision notifiée le 13 avril 1987, le Conseil d'Etat avait déclaré forestières les surfaces boisées de la parcelle no 5424. II avait relevé que ces surfaces faisaient partie d’une forêt correspondant au type de végétation adapté à cette station et remplissaient des fonctions protectrices et sociales au sens de la législation forestière fédérale. Il a en outre rappelé que l'affectation des zones décidée sur le plan communal et cantonal restait sans incidence pour une décision de constatation (ATF 101 lb 313). SN n'avait pas fait recours contre cette décision.
A la suite de la mise à l'enquête publique du 25 février 1994 selon la nouvelle législation forestière fédérale, RE 2 fait opposition en demandant le réexamen du classement de sa parcelle. Il allègue que la surface de forestière est bien inférieure aux 430 m° retenus dans la décision de constatation de 1987, ce qui occasionnerait une perte de valeur vénale et de surface constructible.
Au cours de la vision locale du 29 juin 1994, il a été constaté que des coupes de bois avaient certes été effectuées sur ladite parcelle. Le fait que des arbres soient coupés dans l'aire forestière n'autorise pas un propriétaire foncier à déplacer la limite de celle-ci en sa faveur, l'affectation forestière (en particulier les fonctions constatées en 1987) restant inchangée. La surface forestière mise à l'enquête publique doit par conséquent être confirmée.
Enfin, comme le chef du Service des forêts et du paysage l'avait relevé à juste titre, la parcelle de l’opposant est suffisamment étendue pour permettre la construction d'une seconde habitation. Si tel n'était pas le cas, il resterait encore la possibilité de demander une dérogation à la distance à la lisière. Enfin, une autorisation de coupe, voire, le cas échéant, de défrichement, peut encore être sollicitée.
Cette opposition doit être rejetée.
6. Oppostion ME "1e ro 2507. (oo 45
L'opposante demande que le cadastre forestier soit légèrement modifié afin de disposer d'une zone à bâtir sur un replat occupé par une clairière.
Au cours de la visite locale, le Service forestier a constaté qu'un groupe d'arbres s’est développé dans la pente et qu'il appartient au peuplement principal étant donné que la distance qui les sépare est inférieure à une longueur d'arbre (Directives, op. cit., no 5.2, p. 8). Dès lors, c'est à juste titre qu'il a considéré que la clairière située sur le replat faisait aussi partie de l'aire forestière, et non de la zone à bâtir.
ll faut encore rappeler que le maintien du périmètre de cette surface forestière n'empêche aucunement qu'une autorisation de défricher soit sollicitée par les
Sur
propriétaires afin de changer l'affectation du sol et de le classer en zone à bâtir, pour autant cependant que les conditions d’un défrichement soient remplies.
L'opposition doit par conséquent être rejetée.
Les plans de la constatation de la forêt de la commune de Riddes mis à l'enquête publique correspondent aux critères posés dans la définition fédérale de la forêt prévue aux articles 2 LFo et 1 ss OFo ainsi qu'aux critères quantitatifs fixés dans l'Ordonnance.
Les parcelles no 4899, 4900, 4839 (folio 56) et 4699 (folio 20) ont fait l'objet d'un défrichement autorisé le 29 juin 1994, lequel a été reporté sur les plans 20 et 56 signés par l'inspecteur d'arrondissement le 15 mars 2004.
La parcelle no 5966, folio 63 a fait l'objet d'un défrichement autorisé le 27 novembre 1997, lequel a été reporté sur le plan 63 signé par l'inspecteur d'arrondissement le 15 mars 2004.
la proposition du Département des transports, de l'équipement et de
l'environnement,
d)
C. DECIDE
Décision de constatation
Les surfaces désignées comme forêt et confinant à la zone à bâtir (trait vert avec traitilé rouge) dans les plans aux 1:1'000 (folios nos 20, 22, 24, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 60 et 63) de la constatation forestière (cadastre forestier) de la commune de Riddes signés par l'inspecteur des forêts et du paysage du 6°" arrondissement le 15 mars 2004, y compris les modifications consécutives à l'admission de l'opposition de du 17 mars 1994 (nord de la parcelle no 3504, folio 43) et de celles des 29 juin 1994 (parcelles no 4899, 4900, 4839, folio 56 et 4699, folio 20) et 27 novembre 1997 (parcelle no 5966, folio 63), sont déclarées définitivement forestières au sens de la législation forestière.
Les autres surfaces forestières ne confinant pas à la zone à bâtir (trait vert simple) n'ont qu'une portée indicative et peuvent faire en tout temps l'objet d'une décision formelle de constatation.
Les oppositions déposées ar BE <: RS
sont rejetées dans la mesure où elles sont recevables.
La demande de constatation émanant des hoirs de feu est aceptée et l'appendice boisé situé dans la partie sud de la parcelle no 3504, folio 43 est sorti de l'aire forestière (correction apportée sur le folio 43 avec signature du chef du service des forêts et du paysage) .
4
€)
Tout changement de vocation des terrains constatés comme forestiers est interdit sans autorisation de défrichement préalable.
Coordination avec l'aménagement du territoire
La commune reportera les surfaces désignées comme forêt et confinant à la zone à bâtir sur le plan d'affectation de zones en collaboration avec le Service de l'aménagement du territoire et le Service des forêts et du paysage si nécessaire.
En cas de conflit entre les zones d'affectation et la forêt, la commune procédera à la rectification dudit plan; les plans corrigés seront transmis au Conseil d'Etat pour homologation.
En cas de diminution de l'aire forestière, la commune procédera à la modification partielle du plan, conformément à la législation en vigueur, pour classer les territoires soustraits à la forêt et non affectés.
Frais
Conformément aux articles 88 ss LPJA et 21 al. 1 let. b LTar, et au vu de l'ampleur et de la difficulté de la cause, doivent être mis à la charge de la commune requérante les frais de décision suivants:
- émolument : fr. 610.- - timbre santé fr. 5.- Total : fr. 615.-
Voie de recours
La présente décision peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, Cour de droit public, dans les 30 jours dès sa publication au Bulletin officiel (articles 46 LFo et 72 ss LPJA).
Le recours sera déposé auprès du Tribunal cantonal, en autant d'exemplaires qu'il y a d'intéressés. Il devra contenir un exposé concis des faits et des motifs avec indication des moyens de preuve, des conclusions.
Les particuliers et organisations nationales de protection ne sont légitimées qu'à la condition d'avoir fait opposition lors de l'enquête publique (art. 44 al. 2 LPJA). Seront annexés au recours un exemplaire de la décision attaquée et les documents indiqués comme moyens de preuve pour autant qu'ils soient en possession du recourant.
Notification
La présente décision est transmise au Service des forêts et du paysage pour être notifiée:
a) sous pli recommandé à:
- Commune de Riddes, 1908 Riddes
b) par publication au Bulletin officiel et affichage au pilier communal
6. Communication - _ Service des forêts et du paysage pour distribution interne après notification -__ Service de l'aménagement du territoire - Service des affaires intérieures
Ainsi décidé en séance du Conseil d'Etat à Sion, le © octobre 2004.
Le chancelier
Le président
Jean-René Fournier Henri v. Roten
par