Décision de constatation de l’aire forestière

Limite statique de la forêt · Leytron

Document

Type
Limite statique de la forêt
Commune
Leytron
Canton
Valais
Niveau
Canton
Approuvé par
Aucune indication
Adopté
3 nov. 2004
En vigueur depuis
25 févr. 2025

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LE CONSEIL D'ETAT DU CANTON DU VALAIS

Décision de constatation de l’aire forestière

concernant la délimitation des forêts par rapport à la zone à bâtir sur le territoire de la commune de Leytron.

A. VU

1. Les plans (folios nos 2-9) du cadastre forestier de la commune de Leytron:;

2. Les articles 2, 10 alinéa 2 et 13 de la Loi fédérale sur les forêts du 4 octobre 1991 (LFo), 1 à 3 de l'Ordonnance fédérale sur les forêts du 30 novembre 1992 (OFo), 2 de la loi forestière cantonale du 1°” février 1985 (LcFor) et l'Ordonnance sur la constatation de la forêt du 28 avril 1999 (Ordonnance) ainsi que les dispositions de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA);

3. La mise à l'enquête publique dans le Bulletin officiel du 21 février 2003 qui a suscité le dépôt de deux oppositions;

4. Les rapports de l'inspecteur des forêts et du paysage du 8°" arrondissement des 29 août et 1° décembre 2003;

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5. Le rapport de la commune de Leytron du 20 octobre 2003;

6. Le nouveau plan d'affectation de zones de la commune de Leytron actuellement déposé auprès du Conseil d'Etat pour homologation.

1. a)

b)

B. CONSIDERANT

Aux termes de l'article 10 de la Loi fédérale sur les forêts du 4 octobre 1991 (LFo), lors de l'édiction et de la révision des plans d'affectation au sens de la Loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT), une constatation de la nature forestière doit être ordonnée là où les zones à bâtir confinent et confineront à la forêt (alinéa 2).

Selon l'article 13 LFo, dans les zones à bâtir au sens de la LAT, les limites des forêts doivent être fixées sur la base de constatations de la nature forestière ayant force de chose jugée, conformément à l'article 10 de la présente loi (alinéa 1). Les nouveaux peuplements à l'extérieur de ces limites de forêts ne sont pas considérés comme forêt (alinéa 2).

Par forêt, on entend toutes les surfaces couvertes d'arbres ou d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières. Leur origine, leur mode d'exploitation et la mention au registre foncier ne sont pas pertinents (art. 2 al. 1 LFo). Par ailleurs, l'affectation des zones décidée sur le plan communal et cantonal reste sans incidence pour une décision de constatation. Selon l'article 18 LAT, l'appartenance d'un terrain forestier à une zone de constructions et l'homologation de ce plan de zones par les instances cantonales n'ont pas pour effet de modifier la situation du sol quant aux dispositions découlant du droit forestier (ATF 101 Ib, ATF 113 Ib 356).

Les fonctions d'intérêt public sont d'ordre protecteur, social et économique (critères qualitatifs).

Les cantons peuvent préciser les valeurs requises (critères quantitatifs) pour qu'une surface boisée soit reconnue comme forêt, dans les limites données par le droit fédéral (art. 1 al. 1 de l'Ordonnance fédérale sur les forêts du 30 novembre 1992, OFo).

Selon l'article premier de l'Ordonnance sur la constatation de la forêt édictée par le Conseil d'Etat le 28 avril 1999 et entrée en vigueur le 16 juillet 1999 (Ordonnance), les valeurs quantitatives minimales suivantes doivent être atteintes: selon la surface comprenant une lisière de 2 m: 800 m2; selon la largeur (avec 2 m de lisière): 12 m; selon l'âge du peuplement sur une surface nouvellement conquise par la forêt: 20 ans (alinéa 1). Ces valeurs minimales sont destinées à clarifier le critère qualitatif général lorsqu'il s'agit de surfaces boisées de petites dimensions et dont il sera tenu compte lors de l'appréciation d'ensemble de chaque cas d'espèce (alinéa 2; ATF 122 11 72ss = JdT 1997 | 535ss Breitloo AG; ATF 122 II 274ss = JdT 1997 1 543 Wegmann). Si le peuplement exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, il doit être considéré comme forêt, indépendamment de sa surface, de sa largeur ou de son âge (alinéa 3 et art. 1 al. 2 OFo).

Sur la base de la constatation de la nature forestière entrée en force, les limites des forêts confinant notamment à la zone à bâtir sont reportées à titre indicatif dans les plans d'affectation de zones, l'aire forestière délimitée à l'intérieur de la zone à bâtir étant affectée en zone forestière. Les nouveaux boisements dans les zones à bâtir dont la délimitation forestière a été effectuée ne sont pas considérés comme forêt (art. 3 alinéa 4).

e)

a)

Aux termes de l'article 4 LFo, un défrichement consiste en tout changement durable ou temporaire de l'affectation du sol forestier : est déterminant le fait de sortir un peuplement de l'aire forestière, indépendamment de toute coupe de bois. Au contraire, on entend par coupe rase l'enlèvement total ou quasi-total d'un peuplement, qui soumet le parterre de coupe aux conditions écologiques des terrains découverts où qui provoque des inconvénients graves pour la station ou les peuplements voisins (art. 20 OFo). Dans ce cas, la surface dont le bois a été abattu conserve sa vocation de sol forestier.

Selon l'art. 3 al. 3 de l'Ordonnance, le Conseil d'Etat est compétent pour constater la nature forestière d'un fonds.

Les plans du cadastre forestier relatifs aux secteurs confinant à la zone à bâtir de la commune de Leytron ont été établis sur mandat de celle-ci et sous la direction de l'inspecteur des forêts et du paysage d'arrondissement, conformément à l'article 2 de l'Ordonnance.

Les plans du cadastre forestier relatifs aux endroits confinant à la zone à bâtir ont été mis à l'enquête publique le 21 février 2003. Deux oppositions ont été déposées pendant le délai de 30 jours. L'une d'entre elles concernait une erreur de report du cadastre forestier sur le plan d'affectation des zones mis à l'enquête en même temps (parcelle no 10216). L'erreur ayant été réglée par la Commune, cette opposition est d j

Les opposants, , ont maintenu leur deuxième opposition (parcelle no 11'232).

Ils ont qualité pour agir puisque, propriétaires de parcelles directement touchées par la demande de constatation, ils possèdent un intérêt digne de protection au rejet de la demande (art. 44 LPJA). Cette opposition, qui est suffisamment motivée, est recevable.

Opposition del arcelle no 11'232

Ces opposants se plaignent de l'important déclassement de leur parcelle cadastrée "pré " comme conséquence de la nouvelle délimitation des forêts. Ils allèguent que leur père avait consenti, en 1968, à un remaniement parcellaire lui octroyant la parcelle n° 11°232 à la condition expresse que ladite parcelle soit cadastrée en zone à bâtir, en vue de la construction de chalets. Ils affirment qu’une autorisation de défrichement avait été accordée. Ils invoquent le droit à la protection de leur bonne foi et le principe des droits acquis. Ils se réfèrent également au contenu de l'art. 28h du Règlement communal des constructions et des zones (RCCZ) de Leytron, selon lequel la parcelle no 11'232 avait été distraite en 1968 du domaine forestier en vue de construire des chalets, qui avait été homologué par le Conseil d'Etat. Enfin, ils prétendent qu'un boisement de compensation avait été effectué par la Bourgeoisie de Leytron pour A avait payé un montant correspondant à la valeur du bois.

Dans une deuxième correspondance, les opposants rajoutent que l'assemblée primaire de Leytron avait admis leurs arguments et qu'une autorisation de défricher avait été délivrée de manière globale pour tout le secteur de Tourbillon.

Il convient de préciser en premier lieu que les indications du registre foncier ne sont pas pertinentes (art. 2. al. 1 LFo de 1991; art.1 OFo du 1% octobre 1965). Peu importe par conséquent que la parcelle no 11232 ait été cadastrée " pré " dès le début. Quant à l'homologation faite par le Conseil d'Etat de l'article 28 du RCCZ, elle n'a pas d'autre portée que la simple approbation d'une affectation générale selon l'aménagement du territoire qui ne saurait valoir constatation formelle en matière forestière ni moins encore autorisation de défrichement. La législation forestière ne rentre pas dans le cadre dans lequel le Conseil d'Etat a agi. L'affirmation claire des article 18 al. 3 LAT et 12 LFo (et 11 al. 3 LcAT) démontre suffisamment que l'affectation en zone à bâtir d'une parcelle recouverte de forêt ne préjuge en rien de l'existence ou non de cette même forêt car seule une décision de constatation de l'autorité forestière compétente ou une autorisation de défricher permet de retenir ou non, respectivement de supprimer la nature forestière du sol, le droit forestier ne dépendant pas de l'aménagement du territoire. Or, les opposants n'ont jamais pu prouver qu'il y ait eu de décisions formelles de constatation ou de défricher en ce qui concerne la parcelle no 11°232. Selon la pratique du Tribunal fédéral, il est possible de se prévaloir de sa bonne foi lorsque les conditions suivantes sont satisfaites (ATF 116 lb 185 Migros Bank Basel, 99 Ib 94, 104 1 232, 109 lb 210; cf également Knapp, Précis de droit administratif, n° 509 ss: Grisel, Traité de droit administratif, p. 388 ss). Il faut: a) que l'autorité ait donné des assurances concrètes dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées; b) que l'autorité ait agi ou soit censé avoir agi dans les limites de sa compétence, c) que l'administré n'ait pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude des informations obtenues ou de ses propres déductions; d) qu'il se soit fondé sur elles pour prendre des dispositions qu'il ne saurait modifier sans subir de préjudice: e) que la loi n'ait pas changé entre le moment où l'autorité s'est déterminée et celui où le principe est allégué. Au moins une des conditions posées par la jurisprudence n'est pas réalisée en l'espèce, savoir une autorité compétente: comme le relève d'ailleurs l'Office fédéral des forêts (lettre du 28 août 1987), aucun géomètre chargé d'effectuer un remaniement parcellaire ou même l'autorité approuvant ce dernier ne détient une quelconque compétence pour décider d'une demande d'autorisation de défrichement alors que la procédure en cette matière existait déjà depuis le 1° janvier 1986, date d'entrée en vigueur de l'OFo (art. 25bis). Or, selon ce même Office fédéral (cf. lettres des 28 août 1987 et 25 août 1988), aucune autorisation ni verbale ni écrite n'avait été donnée par l'autorité fédérale. Il en va de même au plan cantonal (cf. lettre du 19 décembre 1991 du chef du SF et procès-verbal du 7 juillet 1988). La seule trace d'une quelconque autorisation forestière porte sur une coupe rase, ce qui n'équivaut absolument pas à un défrichement. Les conditions juridiques pour obtenir un droit à la protection de la bonne foi ne sont donc pas remplies. Dans le cadre de l'instruction des faits sous le sceau de la maxime d'office, une expertise supplémentaire a été décidée afin de vérifier s'il restait malgré tout une possibilité de sortir de l'aire forestière les surfaces non boisées en 1953, selon la proposition formulée en son temps par l'inspecteur fédéral des forêts J.-P. Graf.

Les résultats de cette expertise faite en octobre 2004 concernant la délimitation de la nature de la parcelle n° 11'232 en 1953 sont clairs: les limites des points sur cette parcelle n° 11232 n'ont pas changé depuis 1957 (date des photos aériennes utilisées).

Compte tenu de ce qui précède l'opposition doit être rejetée et la délimitation forestière mise à l'enquête confirmée.

Les plans de la constatation de la forêt de la commune de Leytron mis à l'enquête publique correspondent aux critères posés dans la définition fédérale de la forêt prévue aux articles 2 LFo et 1 ss OFo ainsi qu'aux critères quantitatifs fixés dans l'Ordonnance. Ils peuvent dès lors être approuvés.

Sur la proposition du Département des Transports, de l'Equipement et de l'Environnement, ‘

a)

c)

C. DECIDE Décision de constatation

Les surfaces désignées comme forêt et confinant à la zone à bâtir (trait double vert et rouge) dans les plans au 1 :500 (folios nos 2-9) du cadastre forestier de la commune de Leytron, mis à l'enquête publique dans le Bulletin officiel du 21 février 2003, signés par l'inspecteur des forêts et du paysage du 8°” arrondissement, sont déclarées définitivement forestières au sens de la législation forestière.

Les autres surfaces forestières ne confinant pas à la zone à bâtir (trait vert simple) n'ont qu'une portée indicative et peuvent faire en tout temps l'objet d'une décision formelle de constatation.

L'opposition soulevée. par ME 012" sur la parcelle no 11'232 est rejetée dans la mesure où elle est recevable. Celle portant sur la parcelle no 10'216 est considérée comme devenue sans objet.

Tout changement de vocation des terrains constatés comme forestiers est interdit sans autorisation de défrichement préalable.

Coordination avec l'aménagement du territoire

La commune reportera les surfaces désignées comme forêt et confinant à la zone à bâtir sur le plan d'affectation de zones en collaboration avec le Service de l'aménagement du territoire, le Service des affaires intérieures et le Service des forêts et du paysage si nécessaire.

En cas de conflit entre les zones d'affectation et la forêt, la commune procédera à la rectification dudit plan; les plans corrigés seront transmis au Conseil d'Etat pour homologation. -

En cas de diminution de l'aire forestière, la commune procédera à la modification partielle du plan, conformément à la législation en vigueur, pour classer les territoires soustraits à la forêt et non affectés.

3. Frais

Conformément aux articles 88 ss LPJA et 21 al. 1 let. b LTar, et au vu de l'ampleur et de la difficulté moyennes de la cause, doivent être mis à la charge de la commune requérante les frais de décision suivants:

- émolument : fr. 610.-

- timbre santé fr. 5.-

Total fr. 615.-

4. Voie de recours

La présente décision peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, Cour de

droit public, dans les 30 jours dès sa notification (articles 46 LFo et 72 ss LPJA).

Le recours sera déposé auprès du Tribunal cantonal, en autant d'exemplaires qu'il

y a d'intéressés. Il devra contenir un exposé concis des faits et des motifs avec . indication des moyens de preuve, des conclusions.

Les particuliers et organisations nationales de protection ne sont légitimées qu'à la

condition d'avoir fait opposition lors de l'enquête publique (art. 44 al. 2 LPJA).

Seront annexés au recours un exemplaire de la décision attaquée et les documents

indiqués comme moyens de preuve pour autant qu'ils soient en possession du

recourant.

5. Notification

La présente décision est transmise au Service des forêts et du paysage pour être notifiée: a) sous pli recommandé à:

- Commune de 1912 Leytron b) par publication au Bulletin officiel et affichage au pilier communal

6. Communication - Service des forêts et du paysage pour distribution interne après notification - _ Service de l'aménagement du territoire - _ Service des affaires intérieures

Ainsi décidé en séance du Conseil d'Etat à Sion, le 3 novembre 2004.

Le président Le chançelier

Jean-René Fournier Henri v. Roten