Décision du Conseil d'Etat du 09 août 2017

Espace réservé aux eaux · Val de Bagnes

Document

Numéro
2017.02719
Type
Espace réservé aux eaux
Commune
Val de Bagnes
Canton
Valais
Niveau
Commune
Approuvé par
Aucune indication
Adopté
9 août 2017
En vigueur depuis
25 oct. 2024

Carte

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Fichiers

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Texte

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LE CONSEIL D'ETAT

DER STAATSRAT

DÉCISION D'APPROBATION DES PLANS DÉTERMINANT L'ESPACE RÉSERVÉ AUX EAUX (ERE) COMMUNE DE BAGNES

Vu

le projet relatif à la détermination de l'espace réservé aux eaux, comprenant un-rapport et des plans techniques, ainsi que des prescriptions fixant les restrictions au droit de propriété, sur le territoire de la commune de Bagnes; la mise à l'enquête publique au bulletin officiel N° 47 du 18 novembre 2016; les deux oppositions formulées à l'encontre du projet; la demande d'approbation déposée auprès du service administratif et juridique du Département compétent; l'article 36a de la loi fédérale sur la protection des eaux du 24 janvier 1991 (LEaux), les articles 41 a · . ss-del'ordonnance fédérale sur la protection des eaux du 28 octobre 1998 (OEaux) et les articles 1, 5 et 13 la lo) cantonale sur l'aménagement des cours d'eau du 15 mars 2007 (LcACE); la loi cantonale sur la procédure et la juridiction administratives du 6 octobre 1976 (LPJA); la loi du 11 février 2009 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives (L Tar); les préavis délivrés par: • • • • • •

le Service du développement territorial (17.03.2017); le Service de la mobilité (06.04.2017); le Service de l'environnement (07.04.2017); le Service des forêts, des cours d'eau et du paysage (25.04.2017); le Service de la chasse, de la pêche et de la faune (04.05.2017); le Service de l'agriculture (14.07.2017);

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1. Procédure 4

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Conformément à l'article 36a l.Eaux, l'espace nécessaire aux eaux superficielles (espace réservé aux eaux) doit être déterminé pour garantir· leurs fonctions naturelles (a), la protection contre les crues (b) et leur utilisation (c). D'après les dispositions transitoires de la modification du 4 mai 2011 (OEaux), cet espace doit être déterminé d'ici' au 31 décembre 2018. En Valais, la procédure nécessaire est déterminée à l'article 13 de la LcACE.

.

D'après l'article 13 al. 3 let. b, 1ère phr., LcACE, les communes sont compétentes pour déterminer l'espace réservé aux eaux superficielles leur appartenant (cf. art. 6 let. b LcACE). Pour les eaux superficielles faisant la limite entre deux ou plusieurs communes, l'espace réservé de celles-ci doit être déterminé de manière coordonnée (art. 13 al. 3 let. b, 2ème phr., LcACE). En l'espèce, la demande d'approbation de l'espace réservé aux eaux portant sur des cours d'eau communaux, la commune de Bagnes est dès lors légitimée à déposer la présente requête. Selon l'article 13 al. 4. LcACE, l'espace réservé aux eaux superficielles est déterminé sous la forme de plans et de prescriptions fixant les possibilités d'utilisation du sol, ainsi que les restrictions du droit de propriété. Ces documents sont mis à l'enquête publique auprès de la ou des communes de situation. Des remarques et oppositions motivées peuvent être déposées, dans un délai de trente jours dès la publication dans le Bulletin officiel. La commune transmet le projet au département avec les remarques, ainsi que les oppositions accompagnées de son préavis. En l'espèce, la procédure d'enquête publique a eu lieu durant 30 jours, permettant à chaque personne concernée de faire éventuellement opposition ou des remarques sur le projet tel que souhaité. En l'espèce, deux oppositions ont été formulées dans les délais légaux à l'encontre du projet, auxquelles il sera répondu de manière détaillée ci-après .. Selon l'article 13 al. 5 LcACE, le Conseil d'Etat statue sur les éventuelles oppositions et approuve les plans, ainsi que les prescriptions les accompagnant, après consultation notamment du service en charge de l'aménagement des cours d'eau.

~- Préavis des services cantonaux et conditions Les divers services consultés délivrent tous un préavis positif ·à certaines conditions. Celles-ci sont décrites ci-dessous et devront être respectées par la municipalité de Bagnes, requérante . Le service de la mobilité

... -·=-·

•

Pour le torrent du Merdenson, faisant limite avec la commune de Vollèges, il est nécessaire de s'assurer une coordination avec ladite commune afin que !'ERE retenu coïncide avec le. futur projet d'aménagement de ce torrent.

•

Il a été renoncé à délimiter un espace pour les plans d'eau, notamment ceux situés à proximité de la Dranse dans le secteur du Cotterg et à Bonatchiesse. Il faudra vérifier et documenter qu'aucun intérêt prépondérant (art 41 b OEaux) ne justifie une telle délimitation, le cas échéant y suppléer.

•

Les données informatiques seront transmises au Canton selon le modèle de données communiqué au bureau d'étude.

Le service de l'environnement •

Les prescriptions (Il B. §3) doivent être complétées/ modifiées comme suit : Tout épandaqe d'engrais ou de produits phytosanitaires est interdit dans l'espace réservé aux eaux. Au-delà d'une bande riveraine large de 3 m, les traitements plante par plante avec des produits phytosanitaires sont autorisés pour les plantes posant des problèmes, . s'il est impossible de les combattre raisonnablement par des moyens mécaniques (art. · 41 c al. 3 OEaux, annexes 2.5 et 2.6 ORRChim).

•

Un site pollué ne peut être modifié par la création ou la transformation de constructions et d'installations que s'il ne nécessite pas d'assainissement et si le projet n'engendre pas de besoin d'assainissement (art. 3 OSites).

•

En cas d'élargissement d'un lit de cours d'eau au droit de sites inscrits au cadastre cantonal des sites pollués et pour tous travaux d'excavation, les matériaux excavés devront faire l'objet d'une caractérisation par un spécialiste avant d'être évacués. Le service de l'environnement devra être consulté au préalable.

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2/7

Le service du développement territorial· Selon les documents analysés, aucune demande d'adaptation de !'ERE n'est sollicitée sur la base de la notion de «densément bâti». •

L'ERE établi devra être reporté à titre indicatif sur le PAZ de la commune et toute construction est en principe interdite dans cet espace.

Le service de la chasse, de la pêche et de la faune Au sens de la LCChP, la continuité biologique (corridor faunistique) le long des cours d'eau doit être préservée. Les ERE tels que définis sont en conformité avec cet objectif puisqu'aucune diminution d'ERE n'a été retenue même dans les zones à bâtir. Au sens de la LCPê, les ERE définis sont suffisants pour permettre à la faune piscicole d'effectuer les cycles biologiques des différentes espèces et de se maintenir dans les cours d'eau concernés. Conditions imposées : •

Pour les lacs de Louvie et la gouille des Vernays, la commune de Bagnes entreprendra l'examen d'une possible fixation d'un ERE. Elle mandatera un bureau spécialiste à cet effet. Pour ces deux étendues d'eau, un ERE adéquat, notamment vis-à-vis des problèmes liés à la présence de bétail en situation d'estivage et de terrains agricoles à proximité, permettrait de compléter dans un second temps le dossier dont il est question actuellement. Les objectifs environnementaux en lien avec ces objets sont en effet importants tant en termes de diversités végétales (présence d'espèces rares) qu'en termes d'espèces animales (poissons, oiseaux, batraciens).

•

Au sens de l'OEaux, un entretien conforme des berges etdu lit dans les ERE définis permettront d'améliorer la situation biologique et de répondre aux attentes légales en termes d'environnement et de conservation des espèces. La commune de Bagnes devra veiller au respect des bases légales notamment pour ce qui concerne l'usage des pesticides et des engrais liés à l'exploitation agricole ou d'agrément- (pelouses villas) principalement le long des torrents traversant les zones à bâtir, en particulier les torrents qui se jettent dans la Dranse de Bagnes. Elle veillera également à l'entretien différencié de la végétation riveraine des cours d'eau afin de favoriser la nidification des oiseaux, la production de nourriture (insectes) et pour favoriser l'ombrage (limiter le réchauffement des eaux).

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Le service de l'agriculture •

Le service de l'agriculture sera consulté préalablement lors de futurs projets de revitalisation et /ou d'aménagement cours d'eau. Les intérêts agricoles devront être examinés et pris en compte si nécessaire conformément à l'art. 14 de l'ordonnance fédérale sur les améliorations structurelles, en particulier lorsque des zones agricoles sont touchées.

•

La même consultation préalable pour de futurs projets peut être entreprise par le biais des commissions agricoles communales.

3.

Prise de position sur les oppositions formulées

3.1

Opposition de Maître Damien BENDER, avocat, Av. de la Gare 12, 1870 Monthey 2, agissant pour la -

Les justificatifs juridiques permettant une éventuelle approbation des plans (base légale, intérêt public, proportionnalité) sont parfaitement respectés en l'espèce et nous ne pouvons que renvoyer au besoin aux motifs développés ci-dessous au chapitre 4. Il y a lieu surtout d'assurer un espace cours d'eau répondant aux critères légaux applicables (art. 36a LEaux). Il s'agit d'une obligation fédérale que les cantons doivent mettre en œuvre. De plus, les lois fédérales et cantonales en matière d'aménagement du territoire justifient les divers ERE planifiés. Enfin, le projet respecte le but de la loi cantonale du 15 mars 2007 sur l'aménagement des cours d'eau (art. 1) qui consiste à protéger les personnes et les biens matériels importants.

Bagnes_Approbation des plans déterminant l'espace réservé aux eaux (ERE)

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-

Nombreux sont les éléments touchant des aspects ne faisant pas l'objet de la présente procédure. Relevons les divers problèmes d'expropriation. A ce sujet, concernant une éventuelle expropriation future, celle-ci sera examinée ultérieurement une fois le projet dont il est question approuvé et en force. En effet, la présente procédure est vouée exclusivement à l'approbation du dossier technique relatif aux espaces voulus et n'est pas prévue pour allouer d'éventuelles indemnisations. Il est cependant précisé que les droits des divers propriétaires à cet égard demeurent réservés.

-

Au niveau procédural, il sied de mentionner que les dispositions légales ont été respectées. Tout · un chacun a pu prendre connaissance du projet souhaité et manifester au besoin ses remarques. Le dossier d'enquête définit notamment les caractéristiques essentielles et les emprises relatives aux divers ERE établis.

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Relevons encore que les griefs touchant d'autres dossiers ne peuvent être traités ici. •

Il en va ainsi du problème lié aux parcelles Busquets. Ce différend fait l'objet d'une procédure en lien avec l'autorisation de construire de l'époque et cet aspect est toujours pendant devant les Tribunaux, notamment le Tribunal cantonal valaisan. De plus, ces travaux ne sont qu'une remise à ciel ouvert du cours d'eau qui avait été enterré lors de la construction du chalet. Cette remise à ciel ouvert ne fait que régulariser une situation et n'a · aucune incidence sur l'emprise de l'espace réservé aux eaux de la parcelle 977 des opposants. Ces questions sont à régler au besoin avec l'administration communale dans le cadre des procédures en cours à ce sujet ou par le biais d'actions civiles, voire administratives, lesquelles sortent· manifestement du cadre de la présente procédure. Mentionnons encore que les dispositions transitoires figurant à l'art. 62 OEaux sont plus contraignantes que l'ERE tel qu'il a été établi (cf. art. 41 b OEaux). Ainsi, l'obligation communale à cet égard demeure pour des torrents qui n'auraient pas été répertoriés, vu que les dispositions transitoires s'appliquent d'office.

•

Il en est de même pour la déviation du torrent sur les parcelles 3311, 3312 et 3313. Cet· aspect est traité séparément et les opposants sont partie à la procédure y relative. Relevons cependantque si le torrent devait être déplacé dans le futur, l'espace réservé. aux eaux serait également déplacé en conséquence. Une éventuelle modification de cet espace réservé aux eaux n'a également aucune influence sur la parcelle 977, propriété des opposants. Pour l'heure, il n'y a aucun projet concret suffisamment avancé pour connaître le tracé définitif de ce torrent. Il n'y a donc pas d'autre choix que de se fier à son tracé actuel, tout en réservant bien entendu un déplacement futur de celui-ci avec l'ERE tel qu'il est prévu qui s'appliquerait au nouvel emplacement. Relevons. cependant que ces griefs portant sur l'emplacement · d'un torrent sortent manifestement du cadre de la présente procédure liée à l'ERE et à son dimensionnement.

-

Les calculs de dimensionnement de l'ERE ont été effectués selon les règles de l'art et les recommandations en vigueur. Ils ont été validés par le Canton et la Confédération. Il n'est d'ailleurs pas dans l'intérêt des collectivités publiques de surdimensionner les emprises utiles et nécessaires aux besoins ressentis, déjà que pour tenir compte de l'aspect financier lié au projet. Cet élément a été examiné et ne peut être jugé comme disproportionné aux vues des mesures sécuritaires envisagées. Ainsi, les pièces techniques figurant au dossier sont crédibles et les opposants n'apportent aucune expertise contraire qui mettrait en doute le bien-fondé des analyses effectuées.

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Les divers ERE projetés prennerit également en compte les conditions locales; avec leurs risques particuliers et leur développement territorial futur. Ces espaces, dont le respect prévu rappelonsle est entré en vigueur le 1er janvier 2011 avec la loi fédérale sur la protection des eaux/ art 36 a LEaux (RS-CH 814.20), sont compatibles avec les exigences en matière d'aménagement du territoire. Mentionnons encore les normes suivantes qui toutes préconisent dans leur principe le respect des rives et des berges des cours d'eau: a) ordonnance fédérale du 2 novembre1994 sur l'aménagement des cours d'eau (OACE), art. 21, b) loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN), art 18, c) nouvelle loi cantonale sur l'aménagement des cours d'eau du 15 mars 2007, art. 5 et 55.

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Vu ce qui précède, suite aux garanties données, l'opposition formulée est rejetée dans la mesure où elle est recevable. Demeurent bien entendu réservés les droits civils des opposants, ayant trait à leur propriété, ainsi que les autres actions ou procédures en cours.

3.2 Opposition de Il est peut être renvoyé aux développements ci-dessus en ce qui concerne la portée réelle du projet et les diverses contraintes légales et techniques à respecter. L'axe du cours d'eau aux abords de la parcelle 2089 à Verbier se fie au tracé actuel. Il provient notamment de la photogrammétrie et son tracé est validé sur l'orthophoto. Il n'y a aucune preuve formelle de décision de vouloir déplacer ce torrent. La présente procédure n'est pas compétente pour traiter d'un tel aspect. Seules des actions civiles au besoin permettent de faire valoir des prétentions au regard du droit de propriété. Ainsi, en se basant sur le tracé actuel du torrent, la municipalité de Bagnes n'a pas fait preuve d'arbitraire et son projet répond aux impératifs légaux applicables.' · Le torrent du mayen du Sri est un petit cours d'eau faisant partie cependant de l'inventaire cantonal des eaux publiques superficielles. Dès lors, un espace réservé aux eaux doit être défini. En fonction de l'art. 41 a al. 2 lit a OEaux, si la largeur naturelle du fond du lit est inférieure à 2m, l'ERE aura une largeur de 11 m au minimum. Il n'est pas possible de prévoir un ERE plus petit car la disposition légale fédérale fixe le minimum à respecter. Ainsi, le projet répond aux impératifs fixés en prévoyant une distance de 5,5m de chaque côté de l'axe. Vu ce qui précède, suite aux garanties données, l'opposition formulée est rejetée dans la mesure où elle est recevable. Demeurent bien entendu réservés les droits civils de l'opposant, ayant trait à sa propriAfé. ·

4.

Motifs légaux L'espace réservé aux eaux doit être calculé conformément aux prescriptions contenues à l'article 41 a Ofiaux, pour les cours d'eau, et à l'article 41 b OEaux, pour les étendues d'eau. Par ailleurs, la détermination de l'espace réservé aux eaux doit correspondre aux directives du département (cf. art. 13 al. 3 let. b LcACE). En l'espèce, le projet prévoit la détermination de l'espace réservé aux eaux superficielles sur le . territoire de la commune de Bagnes. Le projet soumis répond au surplus aux exigences légales des articles 41 a et 41 b OEaux et aux directives du département. ·

5.

Frais S'agissant des frais de la présente décision, vu les articles 88 LPJA et 23 L Tar, il s'impose de les mettre à la charge de la commune de Bagnes, requérante, en prenant en compte l'absence de complication de l'affaire .

•

Pour ces motifs, sur proposition du Département de la mobilité, du territoire et de l'environnement,

LE CONSEIL D'ETAT

décide

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1.

Les plans déterminant l'espace réservé aux eaux superficielles sur le territoire de la commune de Bagnes, ainsi que les prescriptions y relatives les accompagnant, sont approuvés. Ce projet comprend les documents suivants, intégrés à la présente décision : - rapport technique et prescriptions pièce 1 - données de base pièce 2 - profils en travers pièce 3 . - situation des tronçons pièce 4 - situation/étendue des plans mis à l'enquête pièce 5 Zones concernées pièce 6 - Verbier Nord - Verbier Sud . pièce 7 pièce 8 - Cotterg pièce 9 - Merdenson pièce 10 - Verbier Est - Médières pièce 11 pièce 12 - Bruson pièce 13 - Mayens de Bruson pièce 14 - Mayens de Sarreyer pièce 15 - Verseqères pièce 16 - Fregnolay pièce 17 - Lourtier pièce 18 - Fionnay pièce 19 - Bonatchiesse

2.

Les possibilités d'utilisation du sol sont réglées par l'ordonnance fédérale sur la protection des eaux du 28 octobre 1998.

3.

La commune de Bagnes est chargée de l'exécution de la présente décision. Elle devra également tenir .eornpte des préavis délivrés par les divers services consultés et des conditions émises (d. chapitre 2 ci-dessus).

4.

Les oppositions formulées à l'encontre du projet sont rejetées au sens des considérants. Demeurent bien entendu réservés les droits civils des opposants, ayant trait à leur propriété, ainsi que les autres actions ou procédures en cours.

5.

Les frais par Fr. 794.- (émolument de Fr. 786.- et timbre santé de Fr. 8.-) sont mis à la charge de la commune requérante.

Ainsi décidé en séance du Conseil d'Etat à Sion, le

~ _9 AOUT 2017

Au nom du Conseil d'Etat Le Chancelier

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6/7

Voie de droit Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal dans les trente jours dès sa notification (art. 72, art. 80 al. 1 lit. b et art. 46 al. 1 LPJA). Le dit recours sera présenté en autant de doubles qu'il y a d'intéressés et comprendra un exposé concis des faits, les motifs, accompagnés des moyens de preuve, les conclusions, la signature du recourant ou de son mandataire, avec en annexe la décision attaquée (art. 80 al. 1 lit. cet art. 48 LPJA}.

Notification transmise le: ·

1-6',ADVJ 2017

Distribution

a)

Notification : • • •

b)

Commune de Bagnes, Place de Curala 5, 1934 Le Châble Commune de Vollèges, Ch. du Paquet 2, 1941 Vollèges Aux opposants tel que mentionnés au chap. 3 ci-dessus.

Communication : • Service de la mobilité à Sion (1 original) (anciennement Service des routes, transports et cours d'eau) • SOM, arrondissement 3 à Martigny (anciennement Service des routes, transports et cours d'eau) • Service de l'environnement (anciennement Service de la protection de l'environnement) • Service du développement territorial (1 original) • Service de la chasse, de la pêche et de la faune • Service de l'agriculture

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