Règlement communal des constructions et des zones de Liddes

Liddes

Document

Numéro
RCCZ_LID.2006
Commune
Liddes
Canton
Valais
Niveau
Commune
Adopté
20 déc. 2006
En vigueur depuis
20 déc. 2006

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Le canton ne publie pas de périmètre pour ce document. La carte montre Liddes avec ses zones à bâtir.Ouvrir la carte complète

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ommune de Li

es

reglement communal des constructions et des zones juin 1 999 mod. 14.03.2000 mod. 25.02.2005 (assemblee primaire)

bernard ogier, architecte sia / fsai, urbaniste fus, place du midi 48, 1950 Sion tel. 027 322 76 06 fax 027 323 72 19 gsm 079 213 89 24

2

TABLE DES MATiERES ABREVIATIONS

5

CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS GENERALES

1.1. 1.2.

1.3. 1.4.

BUT DU REGLEMENT........................................................................ BASES LEGALES................................................................................ COMPETENCES................................................................................. CHAMP DUPLICATION, DROIT ACQUIS, RECONSTRUCTION

6 6

6

7

CHAPITRE 2 - PROCEDURE D’AUTORISATION DE CONSTRUIRE ET POLICE DES CONSTRUCTIONS

Art. 7

Art. 8 Dispositions particulieres

8 8

CHAPITRE 3 - PLANS DE BASE 3.1.

LISTE ET NOMENCLATURE DES PLANS

Art. 9

Liste des plans...........................

Art. 10

Plans d’affectation des zones....

Art. 11 Plan des reseaux d’equipement

Art. 12

Alignements................................

Art. 13 Plan d’amenagement detaille_

Art. 14

Plan de quartier.........................

Art. 15

Plan de remembrement.............

10 10 10 10 11 11 12 13

CHAPITRE 4 - REGLEMENTS DIVERS 4.1.

EQUIPEMENT DES TERRAINS

Art. 16

Equipement des zones a batir..............................................

Art. 17

Taxe de raccordement..........................................................

Art. 18

Routes et chemins prives, deneigement des routes..........

142 autres articles

Art. 19 Chemins pour pietons et chemins de randonnee pedestre

Art. 20

Places et parcages prives.....................................................

Art. 21

Places de detente.................................................................. Buanderies.............................................................................

Art. 22

Art. 23

Bisses et canaux...................................................................

Art. 24

Construction des routes et des rues et places....................

Art. 25

Ouverture anticipee...............................................................

14 14 14 14 14 15 16 16 16 16 16

4.2.

ALIGNEMENTS.............................................................

Art. 26 Ligne a haute et basse tension, cours d’eau

Art. 27

Haies vives, murs, clotures, plantations......

16 16

17

3 4.3.

4.4.

4.5.

Constructions dangereuses et insalubres. Terrains dangereux Acces sur la voie publique communale et places privees........ Assainissement des ilots............................................................. Chantiers....................................................................................... Locaux ouverts au public............................................................. Neige et eaux pluviales............................................................... Acces au toit................................................................................. Protection contre le feu............................................................... Locaux d’habitation....................................................................... Citernes pour carburants............................................................. Ecuries........................................................................................... Fosses et fumieres.......................................................................

17 17 17 17 17 18 18 18 18 18 19 19 20

PUBLICITE Emplacement d’affichage.......................................

Art. 40

Pose d’enseignes et panneaux d’indication..........

Art. 41

Art. 42 Entretien des enseignes et panneaux d’indication

Art. 43

Exemption d’autorisation..................................

Art. 44

Panneaux de chantier......................................

Art. 45 Panneaux pour la vente de biens immobiliers

20

OPTIONS ARCHITECTURALES, PROTECTION DES SITES

Art. 46

General ites............................................................................

Art. 47

Orientation des batiments et ensemble architectural.........

Art. 48

Toitures, antennes, panneaux solaires............................... Entretien des batiments et des amenagements exterieurs

Art. 49

Art. 50

Depot de materiaux a ciel ouvert......................................... Garages et dependances.....................................................

Art. 51

Murs et clotures....................................................................

Art. 52

Art. 53

Constructions provisoires.....................................................

Art. 54

Tentes et roulottes................................................................

Art. 55

Deboisement.........................................................................

21

20

20

20

20

20

20 21

21 22

23 23 23 23 24 24 24

CHAPITRE 5 - REGLEMENT DES ZONES 5.1.

TYPES DE ZONES..........

Art. 56 Types de zones

25 25

5.2.

DEFINITIONS ET MESURES...........................

Art. 57 Generates et augmentation d'indice

Art. 58

Zones a amenager............................

25 25 26

5.3.

PRESCRIPTIONS PARTICULIERES AUX ZONES DE CONSTRUCTION.......................

Art. 59

Zones de construction............................................................................................. Tableau synoptique des zones de construction....................................................

Art. 60

Zone 1 : zone des centres des villages..................................................................

Art. 61

Zone 2 : zone de hameaux......................................................................................

Art. 62

Zone 3 : zone extensive du village.........................................................................

Art. 63 Zone 4 : zone mixte residentielle, commerciale et touristique du Chapelet 0.30

Art. 64

Zone 5 : zone d’habitations individuelles 0.30......................................................

Art. 65

Zone 6 : zone mixte habitat, artisanat et commerce 0.50....................................

Art. 66

Zone 7 : zone artisanale 0.60..................................................................................

26 26 27 28 29 30 30 31 31

31

4 5.4.

ZONES SPECIALES

Art. 67

Zone 8 : zone de constructions et d’installations publiques A, B, C.................................

Art. 68

Zone 9 : zone des mayens...................................................................................................

Art. 69

Zone 10 : zone destinee a la pratique des activites sportives.............................................

Art. 70

Zone 11 : zone d'activites sportives destinee au domaine skiable existant et futur et aux pistes de ski de fond.............................................................................................

Art. 71

Zone 12 : zone agricole (paturages et alpages)....................................................................

Art. 72

Zone 13 : zone agricole protegee...........................................................................................

Art. 73

Zone 14 : zone de protection de la nature.............................................................................

Art. 74

Zone 15 : zone de protection du paysage..............................................................................

Art. 75

Zone 16 : zone de depot des materiaux.................................................................................

Art. 76

Zone 17 : zone non affectee...................................................................................................

Art. 77

Zone 18 : zone de protection archeologique et des monuments historiques....................

Art. 78

Zone 19 : zone de protection des eaux..................................................................................

Art. 79

Zone 20 : zone de dangers naturels.......................................................................................

Art. 80

Zone 21 : aire forestiere et paturages boises........................................................................

32 32 32 34 34 35 35 36 37 38 38 38 39 40 42

CHAPITRE 6 : PEINES

Art. 81 43

CHAPITRE 7 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 82

Art. 83

Art. 84

Art. 85

Art. 86

Art. 87

Art. 88

Constructions existantes........... Derogations................................ Responsabilite........................... Emoluments etfrais................... Recours...................................... Lois et ordonnances.................. Entree en vigueur et abrogation

43 43 43 43 43 43 43

1

| ANNEXES AU RCC: CAHIER DES CHARGES POUR LES PLANS D’AFFECTATION SPECIAUX PRECISES SUR LES PLANS D’AFFECTATION DES ZONES ECHELLE 1 :2’000eme

44

REFERENCES AUX DISPOSITIONS DE LA LEGISLATION CANTONALE SUR LES CONSTRUCTIONS................................................................................................................

51

5

[

ABREVIATIONS

LC

loi sur les constructions

OC

ordonnance sur les constructions

RCC

reglement communal sur les constructions

LAT

loi federale sur I’amenagement du territoire

OAT

ordonnance federale sur I’amenagement du territoire

LcAT

loi cantonale sur I’amenagement du territoire

LR

loi sur les routes

ccc

commission cantonale des constructions

see

secretariat cantonal des constructions

1

6

CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES [ 1.1.

BUT DU REGLEMENT

]

Art. 1

a)

Le present reglement a pour but d’organiser la construction, afin : 1. 2. 3. 4.

b)

[ 1.2.

d’assurer une conception et une execution des batiments conformes aux regies de la securite, de I’hygiene et de I’esthetique ; de garantir une implantation ordonnee des batiments et une utilisation appropriee du sol, d’assurer une utilisation rationnelle des moyens publics, de proteger les valeurs historiques et culturelles, les sites naturels dignes d’interet.

II definit les droits et les devoirs des citoyens en matiere de construction et d’utilisation du sol.

BASES LEGALES

]

Art. 2

[ 1.3.

a)

Les dispositions prevues dans le present reglement sont basees sur les prescriptions federales et cantonales en matiere de construction.

b)

Sont reservees les prescriptions federales, cantonales et communales en la matiere, en particulier de la loi federale sur I'amenagement du territoire, de la loi sur la protection de I’environnement, de la loi sur les constructions et de leurs dispositions d’execution.

COMPETENCES

Art. 3

Les autorites competentes en matiere de droit public sur les constructions sont: a) Le conseil municipal pour les projets situes a I’interieur des zones a batir, des zones de mayens, des zones de hameaux et des zones de maintien de I’habitat rural. Sont considerees comme zones a batir au sens de la LC : 1. 2. 3. 4. 5.

les zones d’habitation ; les zones de centre ; les zones artisanales ; les zones de batiments et d’installations publics ; les zones de sport et de detente.

]

7 b) La commission cantonale des constructions pour les constructions et les installations situees a I’exterieur des zones a batir. II s’agit notamment de projets :

1.

2. 3. 4. 5.

necessitant une derogation au sens de I’article 24 de la LAT et de I’article 31 de la LC. situes dans les zones agricoles ; situes dans les zones protegees ; situes dans les zones agricoles protegees ; situes a I’interieur de I’aire forestiere et dans les autres zones.

La commission cantonale des constructions est egalement competente pour les projets dont la commune est requerante. Les projets de depots ag'ricoles situes a I’exl r^ur de la zone a batir, cjenTfoins de 15 m3, sans equipemei schnique propre a X) itat et sans isolation thermique sont soumis a autorisationjecimmunale.

[ 1.4.

Art. 4

Art. 5 CHAMP D’APPLICATION, DROIT ACQUIS, RECONSTRUCTION

Champ d’application a)

Les presentes dispositions sont valables pour I’ensemble du territoire de la commune.

b)

Elies s’appliquent a toutes les constructions, reconstructions, transformations, modifications, changements d’affectation de batiments, parties de batiments ou autres constructions, demolitions, modifications de terrain naturel, installations.

Droit acquis Les constructions et installations existantes realisees conformement au droit anterieur mais devenues contraires aux plans ou aux prescriptions en vigueur peuvent etre entretenues et modernisees, transformees ou agrandies pour autant que les travaux n’engendrent pas une aggravation de leur non-conformite au droit. Les constructions et installations non conformes aux nouvelles prescriptions ou aux nouveaux plans ne doivent etre adaptees que lorsque la loi ou le reglement communal des constructions le prevoit expressement, ou lorsque I’adaptation est imposee dans le but de preserver I’ordre public. Demeurent reservees la legislation speciale et les dispositions communales qui reglent la situation acquise pour les cas speciaux prevus par le droit communal des constructions.

Art. 6 Reconstruction

En cas de destruction due a un incendie ou a d’autres catastrophes naturelles, la reconstruction de batiments eriges conformement a I’ancien droit et devenus non conformes aux plans et dispositions en vigueur est possible lorsqu’aucun interet preponderant ne s’y oppose et que la demande d’autorisation de construire est deposee dans les cinq ans a partir de la destruction. La reconstruction doit correspondre au batiment detruit du point de vue des caracteristiques, du volume et de I’emplacement. Une modification par rapport a I’ancienne construction est possible dans la mesure ou elle apporte une amelioration notable.

1

8

CHAPITRE 2 : PROCEDURE D’AUTORISATION DE CONSTRUIRE ET POLICE DES CONSTRUCTIONS

Art. 7

Art. 8 a)

Les questions relatives a la procedure d’autorisation de construire et a la police des constructions sont reglees par la loi cantonale sur les constructions et son ordonnance d'application dans la mesure oil le present reglement ne contient pas de dispositions speciales.

b)

Les references aux dispositions de la legislation cantonale sur les constructions figurent dans une annexe au present reglement.

Dispositions particulieres a)

b)

Mise en chantier, permis de fouille

1.

La mise en chantier et le permis de fouille ne sont pas autorises avant la delivrance de I’autorisation de construire par I'autorite competente.

2.

Le responsable charge d'une construction doit s'assurer que ces autorisations ont ete accordees.

3.

Pour les constructions en bordure de route ou a I'interieur d'une agglomeration, un plan d'amenagement de chantier doit etre presente.

4.

L'autorisation de mise en chantier ou du permis de fouille peut etre differee si la demande des diverses inscriptions au R.F. des servitudes prevues n’a pas ete executee.

5.

Le conseil municipal peut limiter les travaux provoquant d'importantes nuisances pendant les periodes touristiques.

Utilisation du domaine public 1.

L'utilisation du domaine public pendant les travaux de construction necessite une autorisation speciale du conseil municipal et, le cas echeant, de I'Etat.

2.

La demande de permis de fouille, echafaudages, installations ou depots sur le domaine public doit indiquer: • • • •

3.

le nom du proprietaire ou du maitre de I'ouvrage, le nom de ('entrepreneur, le lieu et les dimensions de I'ouvrage, la duree et le programme des travaux.

Les travaux doivent etre executes rapidement et sans interruption dans le delai imparti par I'autorite competente. Le beneficiaire du permis doit se conformer aux ordres de la police et du conseil municipal pour I'execution des travaux, le maintien de la circulation, la protection de toutes conduites, notamment d'electricite, d'eau et d'egouts, TV, gaz, etc... II est responsable des consequences et de ses travaux et prend les dispositions de securite necessaires.

9 4.

La demande de permis de fouille, echafaudages, installations ou depots sur le domaine public sera accompagnee d'un plan detaille de remise en etat, ainsi que des protections prises par I'entrepreneur pour preserver la voie publique de tout degat.

5. Le conseil municipal peut exiger le depot d'une garantie et, en cas de negligence, faire executer, aux frais de I'entrepreneur ou du proprietaire, les travaux de protection ou de remise en etat necessaires. 6. Si ce dernier ne les a pas executes dans le mois qui suit la fin de la construction, le conseil municipal peut faire executer les travaux aux frais de I'entrepreneur. Tant que ces frais restent impayes, le conseil municipal ne delivre pas le permis d'habiter. c)

Avancement des travaux

1.

Le maTtre de I'oeuvre ou son mandant se conformera aux modes et exigences de controle mis sur pieds par la commune.

2.

Les services communaux doivent etre avises du commencement et de la fin des travaux, ainsi que de I'etat d'avancement des constructions, soit: apres la pose du banquetage delimitant I'implantation et apres la pose de la panne faTtiere, controle des niveaux (point fixe, etc...), lors du raccordement des eaux usees et des eaux pluviales au collecteur public, lors du raccordement d'eau potable, a I’execution des locaux, abris P.C. et lors de la pose de la citerne selon le reglement d'application, lors du raccordement des conduites electriques,

3.

Tout changement de proprietaires en cours de construction doit etre annonce.

10

CHAPITRE 3 : PLANS DE BASE

[ 3.1.

Art. 9 LISTE ET NOMENCLATURE DES PLANS

Liste des plans

a)

Le conseil municipal elabore : 1. 2. 3.

b)

Suivant les besoins, il fait etablir ou adopter: 1. 2. 3. 4.

Art. 10 les plans d’alignement,

les plans d’amenagement detaille, les plans de quartier, les plans de remembrement et de rectification de limites.

Plans d’affectation des zones

a)

Le plan d’affectation delimite les zones du territoire communal dont I’utilisation est definie par le present reglement, notamment: 1. 2. 3.

Art. 11 les plans d’affectation des zones (plans de zones),

le plan des reseaux d’equipement, le plan de I’apergu de I’etat de I’equipement.

les zones a batir, les zones agricoles et les zones a proteger, les zones d’interet general pour les constructions et installations publiques, les zones d’activites sportives et recreatives, les zones d’extraction et de depot des materiaux, les degres de sensibilite au bruit selon I’OPB. Les zones reglees par des legislations speciales comme les forets, les dangers, les nuisances, la protection des eaux, y figurent a titre indicatif.

b)

Le plan est etabli par le conseil municipal apres consultation de la population et du Conseil d”Etat. II est soumis a I'enquete publique durant 30 jours, accepte par I’assemblee primaire et homologue par le Conseil d’Etat selon les art. 33 et ss de la LcAT.

c)

II a force obligatoire.

d)

Toute modification du plan de zones doit etre decidee par le conseil municipal et soumise a la procedure prevue sous lettre b).

Plan des reseaux d’equipement

a)

Les plans generaux des reseaux d’equipement sont les plans techniques des reseaux communaux, notamment routes, eau potable, egouts, eaux pluviales et energie.

b)

L'apergu de I’etat de I’equipement presente les parties de la zone a batir propres a la construction, compte tenu de I’amenagement et de I’equipement effectues, ou qui pourront vraisemblablement I’etre dans les cinq ans. L’apergu est tenu a jour periodiquement et il peut etre consulte par chacun (art. 14 LcAT).

c)

Tout raccordement aux reseaux publics doitfaire I’objet d’une demande prealable.

d)

Pour le reste, sont applicables les prescriptions cantonales et federales en la matiere, ainsi que les reglements communaux fixant les modalites de raccordement.

]

11

Art. 12

Art. 13 Alignement

a)

Le plan d’alignement fixe en bordure du domaine public les limites au-dela desquelles les terrains sont ouverts a la construction.

b)

II indique notamment I’emprise du domaine public existant et projete pour les voies, promenades et places publiques.

c)

En cas d’alignement est applicable la legislation en la matiere.

d)

En I’absence d’alignement, sont applicables le long des voies publiques les dispositions de la loi cantonale sur les routes.

e)

Demeurent reservees les dispositions derogatoires relatives a la conservation du vieux village.

f)

Les alignements speciaux sont regies par la Loi sur les constructions.

Plan d’amenagement detaille a)

Le plan d’amenagement detaille precise les mesures particulieres d’amenagement applicables a certaines parties du territoire communal et regie dans le detail I’affectation du sol.

b)

1.

Un plan d’amenagement detaille peut etre etabli selon les circonstances : • par le conseil municipal, • par les particulars, sur demande du conseil, • par les particulars, de leur propre initiative.

2.

Avant I'etude approfondie d’un plan d’amenagement detaille, le perimetre et le programme d’amenagement seront soumis a I’agrement du conseil municipal.

3.

Les frais decoulant de I’etablissement d’un plan d’amenagement detaille sont en principe a la charge des initiants, au prorata des surfaces des proprietaires concernes. L’administration communale se substitue provisoirement a la part des depenses encourues par les proprietaires ininteresses. Les montants respectifs leur seront refactures en cas d’autorisation de construire avec interets moratoires.

c)

Un dossier doit comprendre au minimum :

1.

Un plan a I’echelle cadastrale avec indication : du perimetre concerne, du numero des parcelles et noms des proprietaires interesses et des voisins. des coordonnees, des zones d’affectation differenciee, de I’assise des mesures speciales envisagees.

2.

Un reglement precisant: les mesures applicables a I’interieur du perimetre, les etapes de realisation.

3.

Un rapport explicatif justifiant: les mesures envisagees, les relations avec le plan d’amenagement de la commune.

d)

Le plan d’amenagement detaille est soumis a la procedure selon I’article 12, alinea 4, de la LcAT.

e)

Les mesures d’amenagement proposees pour les plans d’amenagement detaille obligatoires inscrits aux plans d’affectation de zones Nos 2 echelle 1 :2’000eme annexes au present RCC sont a respecter.

12

Art. 14 Plan de quartier

a)

Le plan de quartier a pour but de permettre, a I’interieur de la zone a batir, la realisation d’ensembles de constructions selon une organisation plus rationnelle que celle fixee par le present reglement, lequel ne prevoit en detail que des solutions individuelles : il doit assurer une unite architecturale des constructions envisagees, ainsi que leur integration au site naturel et construit tout en ameliorant les conditions d’habitat dans le secteur considere. Des derogations a la reglementation de zone pourront etre admises pour permettre d’atteindre le but recherche.

b)

1.

Les interets publics seront pris en consideration de fagon adequate par la realisation d’une solution urbanistique particulierement interessante, la creation de conditions d’habitat particulierement favorables, (’amelioration des problemes de trafic et I’inclusion dans le projet d’equipements d’interet general.

2.

Cette realisation sera subordonnee a sa presentation a I’interieur d’une zone constructible prevue au plan d'affectation des zones.

3.

La procedure applicable par la suite est celle prevue dans la legislation cantonale en matiere d’amenagement du territoire, selon I’art. 12 alinea 4 de la LcAT.

c)

Le perimetre du plan de quartier devra coi'ncider autant que possible avec des routes existantes ou projetees, des obstacles naturels, ou avec d'autres limites imposees par une urbanisation rationnelle du territoire en question : il formera une unite d'amenagement.

d)

II contient les pieces suivantes a presenter au minimum en trois exemplaires : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Plan de situation etabli a I'echelle du plan cadastral, comportant le numero des parcelles voisines et interessees avec le nom des proprietaires, les coordonnees et le perimetre exact du plan de quartier. Plan de situation avec implantation cotee des batiments entre eux ainsi qu’aux limites. Plan des circulations (automobile et pietonne), des parcages en surface et des amenagements exterieurs. Plan d’infrastructures (eau, egouts, eaux pluviales, electricite). Plan des etapes de realisation. Esquisse de I’architecture envisagee (vue generate). Schema cote des gabarits de chaque type de construction envisagee (plan + coupe) avec indication de I’affectation des surfaces. Les coupes generates du projet, necessaires a la comprehension du projet. L’accord ecrit des proprietaires inclus dans le plan de quartier. Un rapport explicatif precisant la relation du plan de quartier avec I’amenagement local. Un rapport technique sur les infrastructures. Une notice de calcul de I’indice d’utilisation du sol. Reglement definissant toutes les caracteristiques du quartier ainsi que les prescriptions concernant I’indice d’utilisation du sol, la circulation, I’hygiene, I’architecture et eventuellement les delais d’execution. Eventuellement une maquette.

e)

L’etablissement d’un plan de quartier requiert I’accord prealable du conseil municipal. Les frais y relatifs sont pris en charge par I’ensemble des proprietaires, au prorata de leurs surfaces, ponderees par I’indice. En cas de disaccord sur la repartition des frais, la commune procede par appel en plus-value.

f)

Les mesures d’amenagement proposees pour les plans de quartier obligatoires inscrits aux plans d’affectation de zones Nos 2 echelle 1 :2’000eme annexes au present RCC sont a respecter.

13

Art. 15 Plan de remembrement

a)

b)

1.

Le remembrement de terrains consiste en la mise en commun de biens-fonds d’un territoire determine et en la redistribution equitable de la propriety et d’autres droits reels qui y sont lies. II est elabore en vue de permettre pour I’ensemble des proprietaires une meilleure utilisation du sol et d’assurer une realisation judicieuse des plans d’affectation des zones.

2.

Sous reserve d’approbation par le Conseil d’Etat, la procedure de remembrement est introduite: • par decision de la majorite des proprietaires possedant la majorite des surfaces, ou • par decision du conseil municipal.

3.

Mention en est faite au Registre foncier.

Le plan de remembrement indiquera notamment: 1. 2. 3. 4.

le perimetre interesse, les limites projetees des parcelles, le trace des voies de devestiture, les reseaux principaux d’equipement.

c)

Le plan de remembrement doit permettre la realisation de constructions conformes au present reglement.

d)

Les mesures d’amenagement proposees pour les plans de remembrement obligatoires inscrits aux plans d’affectation de zones Nos 2 echelle 1 :2’000eme annexes au present RCC sont a respecter.

14

CHAPITRE 5 :

QT

Art. 16

Art. 17 REGLEMENTS DIVERS

EQUIPEMENT DES TERRAINS

Equipement des zones a batir

a)

L’equipement des zones a batir est dicte par I’apergu de I’etat de I’equipement.

b)

Les zones a batir sont classees selon I’etat de leur equipement en : 1. terrains propres a la construction (terrains equipes), 2. terrains propres a la construction dans les cinq ans (terrains a equiper dans les cinq ans), 3. autres terrains (terrains a equiper ulterieurement).

c)

Dans les secteurs qu’il est prevu d’equiper dans les cinq ans, la commune prend a sa charge les frais d’equipement sous reserve de la perception des contributions de proprietaires fonciers.

d)

Dans les autres secteurs, I’equipement des terrains destines a la construction sera entierement mis a la charge des particulars et execute conformement aux plans generaux d’equipement etablis par la commune.

e)

L’apergu de I’etat des equipements sera mis a jour periodiquement.

Taxe de raccordement Le conseil municipal reglemente I’etablissement des reseaux d'infrastructure. II fixe les modalites techniques, les taxes de raccordement et d'abonnement.

[Art. 18

Routes, chemins prives, deneigement des routes

a)

Pour la construction, I’entretien et la reprise par la commune des voies et chemins prives, sont applicables les dispositions prevues a cet effet par la loi cantonale sur les routes.

b)

Le conseil municipal etablit un plan de deneigement des routes en tenant compte des priorites et des besoins. Les proprietaires peuvent demander des deblaiements complementaires. Ceux-ci seront effectues suivant les possibility et contre participation aux frais. Restent reservees les dispositions de I'article 107 de la Loi sur les Routes, stipulant : "Le conseil municipal peut imposer entierement ou partiellement aux proprietaires des batiments riverains le nettoyage et le deblaiement des trottoirs, escaliers et passages pour pietons a I'interieur des localites, ou les frais de ces travaux".

Art. 19 Chemins pour pietons et chemins de randonnee pedestre

a)

Le reseau des chemins pietons et chemins de randonnee pedestre a ete approuve par le Departement competent. II comprend : • •

les chemins pour pietons situes en regie generale a I'interieur des agglomerations ; les chemins de randonnee pedestre situes en regie generale a I’exterieur des agglomerations.

1

15

Art. 20 b)

La commune est chargee de I’amenagement, de la mise en place de la signalisation et de la conservation des reseaux.

c)

Toutes modifications et mesures de remplacement seront examinees par la commune et/ou le canton et suivront la procedure conformement aux dispositions legales cantonales.

d)

Le reseau de chemins de randonnee pedestre ne sera pas amenage d’un revetement en dur du type bitume et/ou beton.

e)

Sur ces reseaux la libre circulation est garantie par les collectivites publiques selon la legislation en vigueur. Si des clotures sont indispensables a I’exploitation de certains sites, elles seront obligatoirement munies de portes.

Places et parcages prives

a)

Le stationnement sur la voie publique est interdit en dehors des zones prevues a cet usage.

b)

Pour chaque nouvelle construction, de meme que pour chaque transformation importante ou changement d'affectation important, il faut prevoir un nombre de places de pare, couvertes ou non, sur le domaine prive. Elies doivent assurer le parcage des vehicules du proprietaire et ceux de ses clients ou visiteurs.

c)

II sera notamment exige :

1.

Habitations :

1 place de stationnement ou 1 garage par logement.

2.

Bureaux et commerces :

1 place de stationnement pour 20 m2 de bureau ou de surface de vente

3.

Hotels :

1 place de stationnement ou 1 garage par chambre d'hotel, mais au minimum 1 place pour 3 lits.

4.

Cafes-restaurants :

1 place de stationnement pour 4 places de consommateurs. Le nombre definitif de places de stationnement est fixe a I’usage apres la mise en service de I’etablissement.

d)

Pour toutes les autres constructions non prevues par le present article, le nombre de places sera exige selon les cas sur la base des lignes directrices de I'Union Suisse des professionnels de la route.

e)

Les places et acces amenages en fonction de cette exigence sur terrain prive doivent demeurer affectees a cet usage aussi longtemps qu'elles repondent a un besoin. Au besoin, elles seront garanties par une servitude inscrite au Registre Foncier en faveur de la commune.

f)

L’administration communale peut dispenser d'amenager des places de pare sur la parcelle faisant I'objet de la demande de I'autorisation de construire si le beneficiaire du permis de batir atteste en bonne et due forme que des garages-boxes ou places de pare, destines a I'usage des habitants de la construction autorisee, seront mis a leur disposition a une distance raisonnable, et que la construction de ces garages ou I'amenagement de ces places soient possibles reglementairement et techniquement.

9)

Si en raison de circonstances locales et de cout disproportionne, I'etablissement des places de pare n'est pas concevable, il existe une possibility de contribution de remplacement.

h)

Outre les dispositions de cet article, le reglement communal des places de stationnement fixe les prescriptions relatives aux obligations, affectation, situation et geometrie des places de pare, ainsi que le montant des contributions de remplacement.

16

Art. 21

Art. 22 Places de detente

a)

Des places de detente doivent etre amenagees a raison de 50 m2 au moins par habitations collectives.

b)

Les amenagements doivent etre realises a I'ecart de la circulation et d’autres dangers.

c)

Cette place ne pourra servir d'autres fins

Buanderies Des buanderies et un sechoir suffisants seront exiges dans toutes les habitations collectives

Art. 23

Art. 24 Bisses et canaux

a)

Les servitudes de passage d'eau d'irrigation sur domaine prive peuvent etre couvertes, deplacees mais non supprimees.

b)

Le proprietaire qui en modifie le trace ou la nature prend la responsabilite de sa surveillance et de son entretien.

c)

Le conseil municipal est en droit de supprimer les bisses d'irrigation dans les quartiers ou la plupart des parcelles de terrain sont baties.

d)

Demeurent reservees les dispositions du conseil municipal sur la matiere.

Construction des routes et des rues et places Le conseil municipal entreprend dans I'ordre et au moment qu'il juge opportun I'ouverture de nouvelles routes, rues, avenues et places publiques prevues au plan d'alignement avec appel a contribution pour plus-values des proprietaires interesses, en application des dispositions cantonales et communales sur la matiere.

Art. 25

[ 5.2.

Art. 26 Ouverture anticipee

a)

Si un groupe de proprietaire desire I'ouverture anticipee d'une route, rue ou place prevue au plan d'alignement, il peut en obtenir I'execution immediate moyennant versement prealable a la commune du montant du devis (expropriation et construction).

b)

La commune subventionne I'oeuvre proportionnellement a son interet general et suivant des normes qu'elle fixe.

c)

Ces voies et places seront incorporees au domaine public et leur entretien des lors assure par la commune.

ALIGNEMENTS

Ligne a haute et basse tension, cours d’eau a)

Pour les lignes electriques de 130 KW, les distances minimales de I’axe seront definies par les proprietaires des reseaux HT.

b)

En bordure des canaux, torrents et rivieres, si aucun alignement n’est prescrit, les constructions ne pourront etre implantees a moins de 5 metres du sommet du talus de la rive (voir legislation cantonale sur les cours d’eau).

]

17

Art. 27

[ 5.3.

Art. 28

Art. 29

Art. 30 Haies vives, murs, clotures, plantations

a)

A cet egard, sont a observer les dispositions du Code civil suisse et de la loi d’application du Code civil suisse.

b)

En ce qui concerne les objet situes en bordure de voie publique, demeure reservee la legislation sur les routes.

SECURITE ET SALUBRITE DES CONSTRUCTIONS

Constructions dangereuses et insalubres. Terrains dangereux.

a)

Les constructions doivent etre congues, edifiees et maintenues dans un etat tel qu'elles ne presentent aucun danger pour les occupants ou le public.

b)

Lorsqu'une construction ou une partie de construction menace ruine, ou compromet la securite des occupants ou du public, lorsqu'elle presente un danger pour I'hygiene et la salubrite, le conseil municipal peut sommer le proprietaire de la demolir ou de la restaurer, et de prendre toutes mesures qu'il jugera necessaire.

c)

Toute construction est interdite sur un terrain ne presentant pas une solidite suffisante ou expose a des dangers speciaux, tels que les avalanches, eboulements et inondations.

Acces sur la voie publique communale et places privees

a)

Le conseil municipal peut s'opposer a la construction d'un garage ou autre batiment dont I'acces sur la voie publique communale presente des inconvenients ou des dangers pour la circulation.

b)

Le conseil municipal peut faire enlever des places privees s'ouvrant sur la voie publique, les amas de bois, de pierres, de debris de construction, ou autres, qui seraient contraires a la securite. En vue d'assainir ou d'ameliorer I'amenagement des cours et jardins, le conseil municipal peut subordonner I'octroi d'une autorisation de construire ou de transformer a la demolition partielle ou totale de batiments, murs de clotures, d'annexes, a I'execution de terrassements ou d'autres ouvrages.

Assainissement des Hots En vue d'assainir un Tlot ou d'ameliorer I'amenagement de cours ou de jardins, le conseil municipal peut subordonner I'octroi d'un permis a la demolition partielle ou totale de batiments, d'annexes, de murs de clotures et a I'execution de terrassements ou d'autres ouvrages.

Art. 31 Chantiers

a)

Les chantiers de construction, de demolition et les carrieres en bordure de route doivent etre signales et, si necessaire, fermes par une palissade d'un type admis par le conseil municipal et, le cas echeant, par I'autorite cantonale competente.

b)

Toutes les mesures seront prises aux frais du proprietaire pour assurer la securite du public et du trafic et pour eviter le degagement de poussiere et de bruit. Les voies d'acces au chantier seront regulierement nettoyees par I'entreprise.

18

Art. 32

Art. 33

Art. 34 Locaux ouverts au public

a)

Les batiments ouverts au public doivent donner toutes les garanties propres a assurer I'hygiene, la securite des personnes et la prompte evacuation des locaux, notamment par le cube d'air, I'aeration, disposition des portes, leur largeur et leur mode de fermeture, ie nombre et la largeur des escaliers, les dimensions des vestibules et corridors et le genre de materiaux. Dans la regie, les portes s'ouvriront vers I'exterieur.

b)

En ce qui concerne les cafes, lieux de reunion, locaux de travail ou autres etablissements publics, les prescriptions cantonales en vigueur sont applicables.

c)

Ms doivent etre adaptes aux personnes handicapees, selon les normes edictees a cet effet.

Neige^et eaux pluviales a)

Toutes mesures doivent etre prises pour eviter des glissements de neige dangereux sur les toits.

b)

Le deversement des eaux pluviales sur le domaine public est interdit.

c)

Le deversement des eaux pluviales sur le domaine prive est interdit lorsqu'il represente un danger pour les occupants ou pour le public.

Acces au toit L'acces de chaque toiture doit etre facile. Les chassis a tabatiere prevus a cet effet auront au moins un vide de 40/60 cm.

Art. 35

Art. 36 Protection contre le feu

a)

Les prescriptions cantonales de la legislation sur la protection contre I'incendie et les elements naturels doivent etre observees.

c)

En matiere d'alignement a la lisiere de la foret, la distance entre la construction et la lisiere doit etre de 10.00 m. au minimum. Les prescriptions cantonales et federates en la matiere doivent etre observees.

Locaux d’habitation a)

Salubrite

1.

Toute piece devant servir a Phabitation doit avoir un volume d'air suffisant, etre a I'abri de I'humidite, etre aeree et eclairee directement de I'exterieur.

2.

L'administration communale recommande les minima suivants pour toute piece habitable: • • • •

3.

une surface de 6.00 m2 un vide d'etage de 2.30 m. au minimum une surface d’eclairage naturel egale au 1/10eme de celle du plancher en principe une vue directe de 6.00 m. au moins mesuree perpendiculairement a la fenetre en tout point de sa surface.

Le plancher doit etre separe du terrain par un vide d'air convenablement ventile ou par un dispositif equivalent.

19 b)

Isolation Les locaux d'habitation et les locaux de travail doivent etre isoles tant sur le plan thermique que sur le plan acoustique, en conformite avec les dispositions cantonales et federales en la matiere.

c)

Installations techniques 1.

Les installations techniques suivantes doivent etre congues et montees de maniere a ce que la consommation d'energie et les emissions soient reduite a un minimum : • • •

d)

e)

installations de production de chaleur et d’eau chaude installations de ventilation et de climatisation installations de chauffage et de traitement de I’eau des piscines.

2.

Le conseil municipal peut proceder a des expertises definissant des mesures a prendre au sens du present article.

3.

En outre sont a respecter les dispositions cantonales et federales en la matiere.

Installations sanitaires

1.

Les locaux destines a I’habitation doivent beneficier d’installations de WC ventiles, et de locaux de toilettes en nombre suffisant.

2.

En ce qui concerne les cafes, lieux de reunion, locaux de travail ou autres etablissements publics, les prescriptions cantonales en vigueur sont applicables.

Economie d'energies La legislation cantonale en la matiere est applicable.

Art. 37 Citernes pour carburants

Les citernes pour carburants sont construites et installees selon les dispositions cantonales et federales les concernant.

Art. 38 Ecuries

Les ecuries, etables, porcheries, poulaillers et autres locaux qui abritent des animaux doivent satisfaire aux conditions suivantes :

a)

Former des corps de batiments distincts de ceux destines a ('habitation dont ils seront separes par des murs pleins, sous reserve des communications autorisees par la loi.

b)

Etre amenages rationnellement, convenablement eclaires, aeres et pourvus de canaux de ventilation dont la section sera proportionnee a I'importance du local et au nombre de tetes de betail. La surface des fenetres, qui seront toujours ouvrantes, sera d'au moins 0.20 m2 par tete de betail.

c)

Ne causer par leur aspect, leurs odeurs, leur manque d'hygiene, aucune gene pour le voisinage.

d)

En outre sont a respecter les dispositions cantonales et federales en la matiere.

20

Art. 39

[ 5.4.

Art. 40 Fosses et fumieres

a)

A I’interieur des zones a batir, tout depot de fumier ou autres substances en decomposition doit etre conforme a la legislation cantonale et federale en la matiere.

b)

Les fosses a fumier et a purin doivent etre etanches. Les fumieres doivent etre entretenues d'une fagon convenable et entourees d'une bordure de magonnerie suffisante pour empecher I'ecoulement du purin.

c)

Le purin ne doit etre deverse ni dans les egouts, ni dans les bisses ou cours d'eau.

PUBLICITE

Emplacement d’affichage Le conseil municipal fixe les emplacements reserves a I'affichage public ainsi qu'a I'affichage de publicity et a la reclame. Hors de ceux-ci, il est interdit de placer des affiches.

Art. 41 Pose d’enseignes et panneaux d'indication

Toutes les enseignes commerciales ou autres, les panneaux d'indication, toutes les modifications d'installations existantes sur voies publiques ou privees, doivent satisfaire aux dispositions de la loi sur la circulation routiere et ses ordonnances d'execution, ainsi qu'aux regies de I'esthetique. Elies sont subordonnees a I'autorisation du conseil municipal et a celle de I'autorite cantonale competente.

Art. 42 Entretien des enseignes et panneaux d'indication

Les enseignes et panneaux d'indication doivent etre maintenues en bon etat. Le conseil municipal peut faire enlever aux frais, risques et perils du proprietaire, celles qui sont mal entretenues ou devenues inutiles, si le proprietaire invite a proceder aux travaux necessaires n'execute pas ceux-ci dans le delai fixe.

Art. 43

Art. 44 Exemption d'autorisation

a)

Seules sont admises sans formalite les plaques personnels et professionnelles ne depassant pas le format A3 (297 x 420 mm)

b)

Lorsque plus de 2 plaques sont prevues par entree, elles seront de forme et de dimension semblables et groupees par panneaux.

Panneaux de chantier L'autorisation pour la pose de panneaux de chantier est accordee pour la duree des travaux, ainsi que pour les six mois qui suivent I'octroi du permis d'habiter. Elle peut debuter des la mise a I'enquete publique du projet. La duree totale de l'autorisation est limitee a deux ans.

Art. 45 Panneaux pour la vente de biens immobiliers

La pose de panneaux pour la vente de biens immobiliers est soumise a I'octroi d'une autorisation communale.

1

21

[ 5.5.

Art. 46

Art. 47 OPTIONS ARCHITECTURALES, PROTECTION DES SITES

Generalites

a)

Les constructions doivent presenter un aspect architectural s'harmonisant aux constructions environnantes et au site. Le conseil municipal, d’entente avec la sous-commission cantonale pour la protection des sites, a le droit de s'opposer a toute construction de nature a compromettre I'aspect ou le caractere d'un site, d'une localite, d'un quartier, d’une rue ou a nuire a I'aspect d'un edifice de valeur historique, artistique ou pittoresque, meme si elle ne se heurte a aucune disposition reglementaire speciale. II peut etre fait appel a I’avis d’experts.

b)

En ce qui concerne la zone artisanale, les options architecturales applicables a cette zone sont a definir de cas en cas par I'autorite communale.

c)

Les garages enterres, de par leur nature, ne sont pas soumis aux gabarits de la zone.

Orientation des batiments et ensemble architectural a)

En regie generate, les batiments doivent se conformer a I'orientation generate du quartier, le faite etant en principe parallele ou perpendiculaire a la pente. Le conseil municipal peut determiner des zones de meme orientation des batiments, en fonction de I'exposition, de I'ensoleillement, des vents, de la pente naturelle des terrains ou de I'alignement.

b)

Le conseil municipal facilitera par des schemas directeurs d'amenagement, des maquettes et par des realisations edilitaires publiques I'execution d'ensembles architecturaux.

22

Art. 48 Toitures, antennes, panneaux solaires

a)

b)

c)

d)

Pente des toits 1.

Sauf indication contraire, pour toutes les zones les toitures seront a 2 pans, pente comprise entre 35 et 50 %, les pans inverses etant interdits.

2.

Le conseil municipal peut imposer une forme de toiture definie, afin de sauvegarder I'unite architecturale d'un quartier ou d'un groupe de maisons.

3.

Exceptionnellement, les annexes de hauteur limitee sont autorisees avec une toitureterrasse. Elies seront engazonnees ou couvertes d'un materiau de couleur ardoise et bordees d'un garde-corps en bois.

4.

Les superstructures, cheminees, cages d'escaliers, d'ascenseur, de ventilation, etc., seront groupees et reduites au strict necessaire. Elies seront traitees d'une maniere esthetiquement satisfaisante.

Nature de la couverture 1.

Dalles du pays, ardoises artificielles grises ou noires, tuiles ciment grises ou noires.

2.

Dalles du pays obligatoires pour tous les greniers et les raccards, de meme que pour tous les batiments mentionnes sur les plans d'affectation sous rubrique "monuments culturels dignes de protection, patrimoine architectural” uniquement.

3.

Le cas des toits plats est juge separement.

Nature des fagades 1.

Les materiaux autorises sont la pierre naturelle, le beton convenablement structure et traite, la magonnerie crepie rustique, le bois naturel. Ms seront mis en oeuvre d'une maniere fonctionnelle en evitant le faux-semblant.

2.

Les materiaux seront de preference gardes dans leur teinte naturelle. Les couleurs choquantes et voyantes seront evitees, les teintes des fagades seront d'une couleur chaude. Les bois seront de teinte brun mat ou laisses a un vieillissement naturel.

3.

Lors de constructions contigues, les volumes seront exprimes de fagon distincte par des decalages en plan et en hauteur.

4.

Le conseil municipal peut, par des plans d'alignement et des reglements de quartier, prescrire des normes complementaires concernant le volume, I'echelle, les materiaux, la couleur et I'aspect des fagades. Sur la base d'un plan d'ensemble, il peut accepter des derogations lorsque le cadre le justifie.

Superstructures Les superstructures ne sont pas admises, I’eclairement des combles peut etre assure par des fenetres rampantes pour autant que la somme de leur surface ne soit pas superieure a 10 % de la surface du pan considere.

e)

Antennes Une seule antenne de radio et television est autorisee par immeuble. Les antennes paraboliques qui defigurent les toitures ou les fagades sont interdites. Elies le sont aussi, en principe, dans les secteurs desservis par le telereseau.

23

0

Panneaux solaires Les panneaux solaires doivent etre integres aux fagades, toitures ou amenagements exterieurs.

9)

Conduites aeriennes Les conduites aeriennes teis que cables, lignes electriques, tuyaux d'irrigation, etc..., ne sont admises que si elles ne compromettent pas I'aspect du site.

Art. 49 Entretien des batiments et des amenagements exterieurs

a)

b)

Art. 50

Art. 51

Les proprietaires sont tenus de maintenir les constructions et leurs abords dans un etat convenable, notamment: 1.

d'entretenir les fagades, toitures, clotures et abords des batiments;

2.

de demolir ou de restaurer les constructions en mauvais etat qui nuisent a I’esthetique d'une localite ou d'un site;

3.

de masquer ou de supprimer les depots de materiaux et tout autre amenagement ou installation qui offense la vue;

4.

de faucher les pres dans la zone de construction, d'en evacuer le foin ou de brouter ces memes pres.

En cas d'entretien insuffisant, le conseil municipal prend les mesures necessaires aux frais des proprietaires negligents apres sommation par lettre recommandee ou avis au Bulletin Officiel.

Depot de materiaux a ciel ouvert

a)

Tout depot, meme temporaire, de materiaux ou d'objets qui causent par leur aspect, leur odeur, leur manque d'hygiene, une gene pour le voisinage ou la collectivite, n’est pas admis. Le conseil municipal pourra faire proceder a leur enlevement aux frais de I'interesse.

b)

Sur le domaine public communal et bourgeoisial, il est interdit de deposer des materiaux de construction ou autres sans autorisation prealable du conseil municipal, qui fixe les emplacements, la duree d'entreposage et la taxe a percevoir.

c)

Si aucun alignement particular n'est prescrit, aucune construction ou depot de materiaux n'est autorise a moins de 20 m. de la rive de la Dranse et de 5 m. des torrents. Cette distance se mesure a partir des sommets des talus de rives.

Garages et dependances Les garages et autres dependances doivent etre groupes ou raccroches au batiment principal.

Art. 52 Murs et clotures

L'edification de murs, clotures et haies vives est soumise a I'autorisation du conseil municipal qui peut, dans certaines zones : a)

interdire toute cloture qui n'est pas indispensable a I'exploitation agricole des terres;

b)

definir les modeles de clotures agrees;

c)

exiger le demontage des clotures en certaines saisons, notamment pour les pistes de ski et I'entretien du paysage.

r 24 Art.,

Constructions provisoires Les autorisations pour dps constructions provisoires seront accprdees pour une duree maximum de 2 ans. Cette autorisSition pourra etre renouvelee en casglebesoin pour une nouvelle periode de 2 ans. A I'echeanefe de I'autorisation, les constructions ddvront etre demolies et les lieux remis en etat. /

Art. 54 Tentes et roulottes

L'amenagement de terrains destines au camping-caravaning ne pourra se faire que dans les zones eventuelles destinees a cet effet. Toutefois, le camping sauvage est autorise hors de ces zones sur autorisation du conseil municipal et avec I'assentiment du proprietaire du fonds. Restent reservees les dispositions cantonales en la matiere.

Art. 55 Deboisement

Tout deboisement est soumis pour autorisation a I'lnspection cantonale des forets.

25

CHAPITRE 5 : REGLEMENT DES ZONES

[

5.1.

TYPES DE ZONES

Art. 56 Types de zones

Le territoire communal comprend les types de zones suivants : a)

Les zones de constructions :

1. 2.

3. 5.

6.

7.

8. b)

Zone des centres des villages Zone de hameau 0.60 Zone extensive du village 0.60 Zone mixte residentielle, commerciale et touristique du Chapelet 0.30 / 0.60 Zone d’habitations individuelles 0.30 Zone mixte habitat, artisanat et commerce 0.50 Zone artisanale 0.60

Les autres zones : 9. Zone de constructions publiques A, B, C 10. Zone des mayens 11. Zone destinee a la pratique des activites sportives 12. Zone d’activites sportives destinee : - au domaine skiable existant et futur, - aux pistes de ski de fond 13. Zone agricole (paturages et alpages) 14. Zone agricole protegee 15. Zone de protection de la nature 16. Zone de protection du paysage 17. Zone de depot des materiaux 18. Zone non affectee et a titre indicatif: 19. 20. 21. 22.

[

Zone de protection archeologique et des monuments historiques Zone de protection des eaux Zone de dangers naturels Aire forestiere et paturages boises

5.2.

DEFINITIONS ET MESURES

Art. 57 Generalites et augmentation d’indice

a)

Generalites Les definitions et les modes de mesure en matiere de distances a la limite et entre batiments, de hauteurs des batiments, de corps de batiments echelonnes, de niveaux et d’indice d’utilisation sont fixes par la loi sur les constructions et ses dispositions d’execution.

1

26 b)

Augmentation d’indice Lors de I’etablissement d’un plan de quartier ou d’un plan d’amenagement detaille, pour une surface minimale determinee dans le cadre de chaque zone, une augmentation de I’indice precisee sur le tableau synoptique du present RCC peut etre toleree, a condition que I’etablissement de ce plan de quartier ou de ce plan d’amenagement detaille ameliore les conditions d’habitation du quartier.

Art. 58 Zones a amenager

a)

Les zones a amenager se superposent aux zones du plan d’affectation de zones. Elies correspondent en principe aux zones a batir et elles necessitent des propositions, des etudes, des accords et/ou eventuellement des amenagements preambles (plan d'amenagement detaille, plan de quartier, remembrement parcellaire, rectification de limites, alignement, projets d’equipements, etc.).

b)

Pour chaque zone a amenager, il y a lieu de se referer obligatoirement aux cahiers des charges qui font partie integrante du reglement communal des constructions et des zones.

c)

Les cahiers des charges fixent les objectifs generaux et les principes d’amenagement qu’il y a lieu de prendre en compte dans le cadre de la mise en valeur des terrains de la zone a amenager en question.

d)

L’examen des etudes et des solutions proposees pour une zone a amenager, en fonction du cahier des charges, est de la competence du conseil municipal.

[ 6.3.

PRESCRIPTIONS PARTICULIERES AUX ZONES DE CONSTRUCTION

Art. 59 Zones de construction

a)

Les zones de construction comprennent:

1.

2.

3. 4. 5.

6.

7. b)

Zone des centres des villages Zone de hameau 0.60 Zone extensive du village 0.60 Zone mixte residentielle, commerciale et touristique du Chapelet 0.30 / 0.60 Zone d’habitations individuelles 0.30 Zone mixte habitat, artisanat et commerce 0.50 Zone artisanale 0.60

L'ordre des constructions, les destinations, les hauteurs, les densites, les distances, les surfaces requises pour I'etablissement des plans d'amenagement detaille et de quartier, et les degres de sensibilite OPB sont regies selon le reglement de zones ci-apres qui fait partie integrante du present reglement (voir tableau du reglement de zones annexe au present R.C.C.).

]

1.

APPELLATION DES ZONES

2.

ORDRE DES CONSTRUCTIONS

3.

DESTINATION

1

2

3

4

5

6

7

Centre du village 3

Zone de hameau 0.60

Zone extensive du village 0.60

Zone mixte residentielle, commerciale et touristique du Chapelet 0.3I

Zone d’habitations individuelles 0.30

Zone mixte habitat, artisanat et commerce 0.50

Zone artisanale 0.60

disperse

disperse ou contigu 2

disperse ou contigu

3

3

disperse ou contigu 2

2

collectif/ individuel

collectif / individuel

collectif / individuel

collectif/ individuel

individuel

collectif / individuel

5

Commerces, hotels, cafes, restaurants

oui

oui

oui

oui

non souhaite

oui

non souhaitd

Ateliers artisanaux

oui 1

oui 1

oui 1

oui 1

oui 1

oui 1

oui 1

sous reserve

sous reserve

non souhaite

non

non

non

non

Liddes 11.00 m.

9,50 m.

11.00 m.

6

11.00 m.

11.00 m.

11.00 m.

0.60

0.60

0.30

0.30

0.50

0.60

1/3 h.

1/3 h.

Habitat

Ruraux

4.

Art. 59 REGLEMENT DES ZONES

COMMUNE DE LIDDES

HAUTEUR MAXIMALE DES FACADES

Autres villages : 9.50 m. 5.

DENSITE

6.

DISTANCE A LA LIMITE

7.

8.

Par rapport a la hauteur de la fagade

1/3 h. 4

1/3 h. 4

1/3 h.

6

Minimales latdrales et amont

3.00 m.

3.00 m.

3.00 m.

6

4.50 m.

3.00 m.

3.00 m.

Minimales aval ou sud

3.00 m.

3.00 m.

6.00 m.

6

1/1 h.

2/3 h.

2/3 h.

PLAN D’AMENAGEMENT DETAILLE ET / OU PLAN DE QUARTIER : surface minimale augmentation d’indice

0.10

0.10

2’500 m2 0.10

6 0.10

3'000 m2 0.10

3'000 m2 0.10

3'000 m2 0.10

II

II

II

rlf

DEGRE DE SENSIBILITE OPB

Dl

II

/■\i\

IV

Remarques

1

Oui, pour autant que les 6missions artisanales de bruit ne soient pas genantes pour le voisinage et qu'elles respectent les limites LPE/OPB de la zone.

2

Voir sous chiffre 7 du present article la possibility d'habitat groupe.

3

Voir la rdglementation propre a la zone du centre du village

4

Derogation d la police du feu pour transformation des constructions existantes

5

Voir remarques particulieres a la zone artisanale.

6

Voir regiement du PQO exige dans le cadre du PAS

28 Zone 1 : zone des centres des villages

Art. 60 a)

b)

c)

Definition 1.

Encouragement d'un developpement harmonieux de la region construite. L'aspect de petites proprietes, du au fort morcellement de la zone et donne par la contigui'te de batiments de hauteurs differentes, doit etre sauvegarde.

2.

La transformation, I’agrandissement, le changement d'affectation de la plupart des constructions existantes, qu'elles soient habitees ou pas, sont souhaites.

Domaine d'application 1.

Cette zone groupe les constructions et les terrains non construits contenus a I'interieur du perimetre du centre des villages situes sur le territoire de la commune de Liddes.

2.

Dans cette zone, les ateliers provoquant des nuisances sont interdits. Les poulaillers, buchers et enclos a lapins de faible importance sont toleres pour autant qu'ils ne nuisent ni au quartier, ni a I'hygiene. II en va de meme pour les etables existantes.

Protection des monuments culturels (patrimoine architectural et integration au site) Les batiments designes sous rubrique "patrimoine architectural" et "integration au site" sont des monuments culturels au sens de I'article 23 c) de la LcAT. Ms demandent, par leur valeur architecturale, artistique, historique ou scientifique, des mesures de protection appropriees en vue de la conservation de leur substance ancienne et de la sauvegarde de leur authenticity.

q (o

lls sont soumis a jaloi du 28 novembre des monumentsfiistoriques. 1.

)6 concernant \$ conservation des objets d'art et

Patrimoine architectural L'autorite communale est appelee a faire parvenir tout projet affectant ces batiments et leur environnement immediat (demande de permis de construire, de transformer, etc.) pour preavis a I'office des monuments historiques a Sion. Ces batiments ne peuvent etre transformes ou demolis sans I'accord de I'administration communale et de I'office des monuments historiques. La demolition de batiments proteges construits en madriers tels que raccards, greniers et autres n’est autorisee que si leur nouvelle implantation se situe a I’interieur du perimetre communal et que leur specificite architecturale est preservee au mieux.

2.

Integration au site Les batiments mentionnes sous rubrique "integration au site" meritent d'etre maintenus dans leur identite. Leur valeur reside en premiere ligne dans leur importance pour le site. Les demandes d'autorisation de construire sont a regler dans le cadre des lignes directrices formulees par la sous-commission cantonale des sites.

3.

Monuments historiques classes Les batiments suivants sur le territoire de la commune de Liddes sont classes par decision du Conseil d'Etat en qualite de monuments historiques : Liddes :

Chapelle St-Laurent Maison Formaz-Petit Four banal de la Chenoz Chapelle St-Etienne

(22.3.1972) (10.8.1977) (23.4.1980) (18.8.1987)

Chandone

Four banal

(23.4.1986)

29 Tout projet de modification d'un monument classe ou de son environnement direct, y compris les travaux d'entretien essentiels pour la valeur et I'aspect du monument, doit faire I'objet d'une autorisation de la part de I'office des monuments historiques. d)

e)

Ordre des constructions 1.

Ordre disperse ou a voir de cas en cas, selon I’implantation des constructions existantes.

2.

La contiguite peut etre admise des I'instant ou elle contribue a I'amelioration de I'aspect d'un quartier ou partie de quartier d'un village.

Distances 1.

Distance a la limite : Egale au 1/3 de la hauteur de chaque fagade, mais au minimum de 3.00 metres ou selon I'alignement.

2.

Distance entre batiments: Egale au minimum a I'addition des 2 distances minimales a la limite.

f)

g)

Hauteurs 1.

Hauteur maximale des fagades pour toutes nouvelles constructions ou reconstructions : 11,00 metres pour le village de Liddes et 9,50 m. pour les autres villages et hameaux

2.

Pour toute transformation entrainant un changement de gabarits, la hauteur des fagades ne sera en aucun cas superieure a 1/1 Oe de la hauteur des fagades des batiments voisins, la hauteur maximale des fagades demeurant respectivement de 11.00 metres et 9,50 metres.

Derogations Les derogations aux hauteurs et aux distances pour toute transformation, agrandissement ou changement d'affectation visant a maintenir partiellement ou globalement le caractere du site villageois sont du ressort du conseil municipal.

h)

Mesures particulieres pour le village de Liddes Le village de Liddes etant classe d’importance nationale sur I’inventaire des sites a proteger en Suisse (ISOS), I’autorite est appelee a faire parvenir tout projet affectant un batiment du village de Liddes ou son environnement immediat pour preavis a la sous-commission pour la protection des sites, conformement a la legislation cantonale en la matiere.

i)

Art. 61

Le degre de sensibilite au bruit (DS), selon I’article 43 de I’OPB, est de II.

Zone 2 : zone de hameau

a)

Definition Cette zone est destinee a I’habitation individuelle ou a caractere d’habitation individuelle, mis a part les rares constructions existantes a plusieurs logements.

b)

Options architecturales Les transformations, les renovations et les constructions devront imperativement respecter I’identite architecturale des hameaux pour I’implantation, I’orientation, le volume, I’architecture et le choix des materiaux selon les mesures preconisees de la zone des centres des villages du present RCC.

30 c)

Mesures particulieres pour le village de Vichere 1.

Materiaux Les materiaux seront le bois et la magonnerie, avec dominante du bois (plus de 50 %).

2.

Toitures Toutes les toitures seront en dalles du pays.

3.

Orientation L'orientation des batiments sera celle des batiments existants, faite parallele ou perpendiculaire a la pente. Les nouvelles constructions s’integreront effectivement a l’orientation des batiments existants.

4.

Options architecturales propres a chaque batiment Les options architecturales sont dictees par celles des batiments traditionnels, notamment en ce qui concerne la dimension des fenetres, des portes-fenetres, I’emplacement des balcons bois, le rapport entre les pleins et les vides, le rapport entre le bois et la magonnerie et I’emplacement de ces deux materiaux.

d)

Degre de sensibilite au bruit (PS) Le degre de sensibilite, selon I’article 43 de I’OPB, est de II.

Art. 62 Zone 3 : zone extensive du village 0.60

a)

Definition Possibility offerte aux residents de trouver des terrains constructibles a proximite des centres villageois existants.

b)

Domaine d'application Dans cette zone, les ateliers provoquant des nuisances sont interdits. Les poulaillers, buchers et enclos a lapins de faible importance sont toleres pour autant qu'ils ne nuisent pas au quartier ni a I'hygiene. II en va de meme pour les etables existantes. Dans ce cas, les dispositions du Reglement cantonal sur la police du feu sont reservees.

Art. 63 c)

Options architecturales Les nouvelles constructions pourront utiliser un langage architectural contemporain s’adaptant de maniere sensible aux constructions voisines situees en zone « centre du village ».

d)

Le degre de sensibilite au bruit (DS), selon I’article 43 de I’OPB, est de II.

Zone 4: zone mixte residentielle, commerciale et touristique du Chapelet 0.30 a)

C F {dy cL»cu * ;?o.n Zoo)

Definition - Destination 1.

Cette zone est destinee a I’habitation, aux residences touristiques, aux commerces et aux activites touristiques pour I’accueil, la detente, le sport, etc.

2.

Zone a plan de quartier obligatoire selon le cahier des charges de la zone mixte residentielle, commerciale te touristique a amenager.

31 b)

Options architecturales (principes) Les options architecturales sont fixees par le cahier des charges du secteur et seront determinees par le reglement du plan de quartier pour cette zone mixte (voir avant-projet d’amenagement).

c)

Art. 64 Degre de sensibilite au bruit (DS1

; nr Le degre de sensibilite, selon I’article 43 de I’OPB, est de II ^ /

ctcU< 2o.^.Oo

Zone 5 : zone d’habitations individuelles 0.30 a)

Definition Cette zone est destinee a I'habitation et aux residences secondaires dispersees.

b)

Domaine d’application Les constructions agricoles, industrielles et les entrepots sont interdits. Les constructions artisanales sont autorisees sous reserve.

c)

Art. 65

Le degre de sensibilite au bruit (DS), selon I’article 43 de I’OPB, est de II.

Zone 6 : zone mixte habitat, artisanat et commerce 0.50

a)

b)

c)

Definition - destination : 1.

Cette zone est destinee a I’artisanat, au commerce et a I’habitation.

2.

Les activites ne devront pas entrainer des nuisances incompatibles avec I'habitation.

Ordre des constructions : 1.

Disperse.

2.

Les constructions groupees sont admises.

Aliqnement: Selon alignement en vigueur.

d)

Options architecturales (principes): L’orientation, I’architecture et le choix des materiaux devront s’integrer au bati et au site de I’endroit.

e)

Degre de sensibilite au bruit (DS): Le degre de sensibilite, selon I’article 43 de I’OPB, est deX

Art. 66 !

Zone 7 : zone artisanale 0.60 a)

Degagement d'une zone pour ateliers, depots et autres constructions analogues dont I'implantation est exclue dans les diverses zones d'habitation. Seul un logement par entreprise est autorise.

b)

Deere de sensibilite Le degre de sensibilite, selon I’article 43 de I’OPB, est de IV.

32 <

[ 5.4.

Art. 67

Art. 68 ZONES SPECIALES

Zone 8 : zone de constructions et d’installations publiques A, B, C

a)

La zone de constructions publiques «A» est reservee uniquement aux batiments et installations d'interet public, c'est a dire necessaires a la communaute, aux habitants, aux hotes. Les jardins d’enfants, les eglises, les cimetieres, les constructions destinees a I'administration communale, les zones pour le sport et la detente et autres font partie des batiments et installations d'interet public.

b)

La zone de constructions et d’installations publiques « B » est reservee essentiellement aux terrains de sports, aux places de stationnement et aux zones de verdure.

c)

La zone de constructions et d’interet general pour les amenaqements hvdroelectriques « C » : Palasuy, le bassin d'accumulation et I'usine hydroelectrique, propriety des Forces Motrices du Grand-St-Bernard.

d)

Toutes les constructions, tous les amenagements ou toutes les utilisations de ces terrains sont du ressort du conseil municipal ou d’une autre autorite officielle competente.

e)

Toute construction projetee dans les zones A et C doit correspondre aux definitions de la destination de ces constructions projetees, comme vu ci-dessus. Pour le surplus, voir les derogations admises dans le present reglement.

f)

Deqres de sensibilite 1.

Le degre de sensibilite, selon art. 43 de I'OPB, est de II pour la zone de constructions publiques « A ».

2.

Le degre de sensibilite, selon art. 43 de I'OPB, est de III pour la zone de constructions publiques «B» et pour la zone de constructions et d’interet general pour les amenagement hydroelectriques « C ».

Zone 9 : zone des mayens

a)

Definition de la zone La zone de mayens est un element du patrimoine qui doit etre sauvegarde, revalorise et sauve de la ruine. Elle est affectee a la fois a I’agriculture et a la detente saisonniere de la population indigene (article 27 de la loi cantonale sur I’amenagement du territoire LcAT).

b)

Delimitation Les secteurs suivants sont classes en zone de mayens, conformement aux exigences cantonales en la matiere. Voir rapport d’inventaire. Le Dzayot Le Clou Crededin Morion La Niord Les Dzorins

c)

Typoloqie et site 1.

Les constructions doivent rester liees a I’exploitation agricole du sol et en respecter les contingences.

2.

Lors de demandes d’autorisation de transformer ou de changer d’affectation, inscription au R.F. d’une servitude qui garantit I’entretien du sol et le maintien du cadre typique des mayens par I’usage agricole (art. 30, chiffre 3, lettre a, LcAT).

1

33 3.

Obligation pour les proprietaires d’entretenir leur terrain (minimum 1 fauche annuelle). En cas de defaut, le travail sera effectue par la commune aux frais du proprietaire.

4.

Respect du relief naturel du sol (pas de terrassement). Seuls des amenagements legers, dans un perimetre d’intervention limite, peuvent etre autorises.

5.

Interdiction de planter des arbres d’essence non indigene, des haies, ainsi que des clotures. Seuls sont autorises et seulement a I’interieur du perimetre d’intervention : • •

d)

une haie de protection au cas ou une route importante passe a proximite du mayen, un arbre ou groupe d’arbres pour I’ombre.

6.

Interdiction de construire des garages, des couverts independants, des piscines et autres installations fixes importantes.

7.

Limiter le mobilier fixe de jardin et d’agrement.

Renovation, transformation

3

La renovation et la transformation partielles sont autorisees dans la mesure ou ces travaux sont compatibles avec les exigences majeures de I'amenagement du territoire et apres mention au R.F. qui garantit le maintien de I’affectation de la construction autorisee (art. 30, chiffre 3, lettre b, LcAT).

2.

Conserver le gabarit traditionnel (modeste) et utiliser le volume disponible. En cas de besoin, un agrandissement de faible importance peut etre tolere, en principe sur I’arriere du batiment.

3.

En cas d’agrandissement sur un cote du batiment, il y a lieu de marquer le decrochement de la fagade principale par un retrait qui permette de sauvegarder I’identite du batiment. La pente du toit existant est a respecter.

4.

Le volume d’origine doit rester clairement lisible et mis en valeur par le choix des materiaux et le traitement des fagades.

5.

Proscrire les materiaux et techniques importes d’autres regions.

6.

Conserver des ouvertures modestes, utiliser les ouvertures existantes, ne par rapporter de cadres autour des ouvertures.

7.

Conserver des avant-toits legers, chevrons apparents, pas de virevents. L’isolation de la toiture doit etre executee a I’interieur du batiment entre chevrons.

8.

Les cheminees seront traitees simplement par un crepi rustique. Suivant le volume du batiment, il y a lieu de se contenter d’une cheminee en cuivre.

9.

Proscrire sur les fagades les balcons, les antennes (television, radio), panneaux photovoltai'ques et autres poteaux.

10. Les bois seront de teinte naturelle brun mat ou laisses a un vieillissement naturel.

e)

Nouvelles constructions a but d’habitation

1.

Elies ne sont autorisees qu’exceptionnellement sur la base de plans d’amenagement detailles etablis conformement aux exigences cantonales en la matiere et traitant I’ensemble d’une entite territoriale. Le perimetre du plan doit etre soumis a I’agrement du conseil municipal avant toute etude. Les proprietaires doivent s’engager a respecter le cadre typique des mayens. ^<2_ Qju £

2.

Le PAD, comme plan d’affectation special, sera approuve par I’autorite competente.

34 f)

9)

Equipements 1.

Les reseaux d’alimentation et de distribution seront dans la mesure du possible enterres.

2.

L’approvisionnement en eau doit etre assuree par les prives.

3.

Les eaux usees seront traitees conformement a

4.

Les terrassements pour de nouvelles routes d’acces privees sont interdits.

5.

Le parcage n'est autorise que groupe, le long des routes et chemins.

6.

Les services publics ne sont assures que pendant la saison, du printemps a I'automne, selon avis communal.

7.

En hiver, les routes ne sont pas ouvertes et la circulation de vehicules est interdite selon avis au Bulletin officiel.

sur la protection des eaux

Protection des sources Protection des sources : les conflits eventuels rencontres entre les zones de mayens et les zones de protection des sources rSHf sont regis par la zone de protection des eaux du present RCC. S/,S?£x

h)

Art. 69

Le degre de sensibilite, selon I’article 43 de I’OPB, est de III.

Zone 10 : zone destinee a la pratique des activites sportives

a)

Cette zone est destinee aux activites sportives et recreatives d’interet public (domaine skiable, tennis, terrains de sports, places de jeux, etc...).

b)

Les constructions, les installations et les amenagements lies a la zone sportive sont autorises selon les directives et les decisions de I'autorite competente.

c)

Degre de sensibilite Le degre de sensibilite, selon I’article 43 de I’OPB, est de III.

Art. 70 I

Zone 11 : zone d’activites sportives destinee au domaine skiable existant et futur et aux pistes de ski de fond

a)

Ces zones sont destinees au passage des pistes de ski, des remontees mecaniques et au passage des pistes de ski de fond.

b)

Toute construction ou amenagement de nature a gener leur pratique (batiments, murs, talus, haies, etc.) sont interdits. Les clotures doivent etre demontees durant I'hiver.

c)

Une signalisation idoine sera mise en place aux lieux dits « Les Meyes » et « Cratse », mettant en garde les usagers du ski de fond du danger d’avalanches.

d)

Le degre de sensibilite, selon I'art. 43 de I'OPB, est de III.

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Cc

70 - b?'

35

Art. 71 Zone 12 : zone agricole (paturages et alpages)

a)

Definition On distingue sur le territoire communal: 1. 2. 3.

la zone agricole I, la zone agricole II, la zone agricole protegee (voir article ci-apres).

La zone agricole I comprend les terrains qui sont particulierement aptes a I’agriculture et de certaines surfaces agricoles permettant une exploitation mecanisee. La zone agricole II comprend les terrains qui se pretent a I’exploitation agricole du sol et qui dans I’interet general doivent etre utilises par I’agriculture. La zone agricole II s’etend aux territoires situes dans la vallee autres que les zones agricoles I et aux alpages. b)

c)

Prescriptions pour les batiments en zone aaricole (paturaaes) et pour les batiments isoles dans les alpages

1.

Dans cette zone, les constructions et installations ne peuvent etre autorisees que pour autant qu’elles servent a assurer I’existence paysanne ou a permettre I’exploitation agricole du sol et la satisfaction des besoins lies a cette exploitation, ainsi qu’a la population paysanne et a ses auxiliaires.

2.

Les nouvelles constructions agricoles devront, par leur gabarit, leur teinte et leur forme, respecter I’identite architecturale des batiments agricoles existants et s’integrer au paysage agricole et alpestre de la vallee.

3.

Les renovations, les modifications et les reconstructions de batiments existants sont autorisees conformement aux bases legales cantonale et federale en la matiere.

Deqre de sensibilite au bruit (PS) Le degre de sensibilite, selon I'article 43 de I'OPB, est de III.

Art. 72 Zone 13 : zone agricole protegee

a)

But de la zone Cette zone comprend les terres et les espaces agricoles qu’il y a lieu de preserver pour leur qualite (art. 16 LAT) et/ou leur cachet particular (art. 17 LAT).

b)

Mesures de mise en valeur et de sauveaarde

1.

Les valeurs naturelles du paysage agricole traditionnel seront sauvegardees pour leurs richesses, leurs varietes et leurs qualites. Les methodes de cultures et les formes traditionnelles d’exploitations seront preservees et favorisees dans la zone agricole protegee. Les friches recemment embroussaillees pourront etre nettoyees et exploitees d’une maniere extensive. L’abandon d’exploitations traditionnelles doit etre evite pour prevenir la mise en friche et le reboisement naturel. Les prairies maigres sechardes, les croupes steppiques, les anciennes terrasses seront preservees et entretenues dans des conditions adaptees aux richesses naturelles et paysageres de la zone agricole protegee. On evitera notamment:

36 les fauches multiples et precoces, I’usage du brulis, les traitements chimiques, le surengraissement par usage d’engrais chimiques et/ou de lisier, I’arrosage uniforme par aspersion en remplacement des bisses, le surpaturage par les bovins et les ovins, le paturage avec des especes non indigenes (lamas, alpagas, yacks, ...)■ 2.

Les valeurs paysageres liees aux activites agricoles, telles que : les bocages (pres, champs separes par des haies, murs, chemins ou bisses); les bisses et leurs rives ; les torrents et leurs rives ; les chemins de terre et/ou de pierre ; les murs en pierres seches ; les talus, les cretes et talweg ; les terrasses ; les lisieres de foret; les cordons boises, les haies ; les bosquets, les groupes d’arbres seront maintenus et au besoin renouveles ou remplaces dans le respect de la typologie locale pour leur cachet particulier comme element du paysage agricole traditionnel de I’endroit.

c)

3.

Dans la zone agricole protegee, le maintien des caracteristiques du patrimoine bati et naturel doit etre sauvegarde.

4.

Les constructions doivent conserver leur identite et leur volume d’origine.

5.

La renovation, la transformation ainsi que I’agrandissement modere d’un batiment sont autorisees dans la mesure ou ces travaux sont compatibles avec les exigences majeures de I’amenagement du territoire.

Des contributions ecologiques peuvent etre attributes aux exploitants des terrains dans la zone agricole protegee pour le maintien a long terme des valeurs naturelles et ^octroi des paysageres du paysage rural traditionnel (voir depret contributions a rexploit^iicfi agricole du sof pou de caractere JuL CcJraa isuts egotdgique). ; /i.otJ.ou.kd^cR_ dx* 7O^.Zoo ^ (3UVU , iou* p\£slrabfo^S tu L, veuA Deare de sensibilite au bruit (PS) M la

)

Le degre de sensibilite au bruit (DS), selon I'article 43 de I'OPB, est de III.

Art. 73 Zone 14 : zone de protection de la nature

a)

Classification On distingue : 1. 2. 3.

b)

les zones de protection de la nature d’importance cantonale, les zones de protection de la nature d’importance regionale, les zones de protection de la nature d’importance communale.

Definition

1.

Cette zone comprend des terrains presentant un grand interet pour leurs valeurs naturelles, comme les milieux humides, les prairies seches et les steppes (flore, faune et geologie). La conservation des especes caracteristiques et des formes particulieres du relief doit y etre assuree.

37 2.

Toutes les interventions nouvelles, telles que constructions, installations servant aux transports et communications, travaux de genie civil et rural, modifications de terrains, changement de la couverture du sol, mouvements de terre, etc., pouvant entrainer une modification de I’etat naturel des lieux sont en principe interdites. Les acces peuvent etre limites dans cette zone. Les transformations, renovations et changements d’affectation des constructions existantes, les travaux de remise en etat et d’entretien des terres, de meme que ceux lies a I’exploitation agricole et sylvicole peuvent etre autorises pour autant qu’ils ne portent pas atteinte aux richesses naturelles du milieu et n’en compromettent pas I’equilibre ecologique. Les travaux mentionnes ci-dessus feront obligatoirement I’objet d’une autorisation de ions. ( i W CO" da-Commission-

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Art. 74

3.

La commune, avec I’aide de I’Etat, pourra encourager dans cette zone toutes les modalites particulieres de protection, de restauration et d’amenagement, les mesures d’entretien, de surveillance et de mise en valeur (sous entendu avec I’aide de I’Etat).

4-

La surface d’emprise depette zone situee dans de^garcelles constructibles, hprmis la surface decretee for^L'peut etre prise en consideration pour le calcul de Ja-iJensite de construction.

Zone 15 : zone de protection du paysage a)

Classification Ce sont les les zones de protection du paysage d’importance cantonale,

b)

r v \cU (X ,ql

Definition 1.

Cette zone comprend des sites particuliers, des cours d’eau, des bisses, des terrains agricoles, viticoles ou autres presentant egalement un grand interet pour leurs valeurs paysageres (elements constitutifs et representatifs du paysage en raison de leur beaute, de leur rarete, de leur signification culturelle ou de leur valeur pour la detente). La sauvegarde du caractere actuel du site doit etre assuree. En ce qui concerne les bisses, ces derniers seront maintenus a ciel ouvert.

2.

Toute modification sensible du caractere et de I’aspect general du paysage est en principe interdite. Seules les constructions et installations nouvelles etroitement liees a I’exploitation agricole et sylvicole peuvent etre autorisees. Les transformations, renovations et changements d’affectation des constructions existantes, les travaux de remise en etat et d’entretien des terres, de meme que ceux lies a I’exploitation agricole et sylvicole peuvent etre autorises, pour autant qu’ils ne portent pas atteinte au site et n’en compromettent pas I’equilibre.

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Les travaux mentionnes ci-dessus feront obligatoirement I’objet d’une autorisation de-la Commission cantonale des constructions. (

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3.

La commune pourra encourager dans cette zone toutes les modalites particulieres de protection, de restauration et d’amenagement, les mesures d’entretien, de surveillance et de mise en valeur.

4.

La surface d’emprisejle^ette zone situee dans des parcelles constructibles, hormis la surface decreteejafet, peut etre prise en consideration pour le calcul d£-4aaensite de i construction "C/'C—p

38

Art. 75 Zone 16 : zone de depot des materiaux

a)

Les zones de depot des materiaux comprennent les terrains appropries et prevus pour I’exercice de telles activites.

b)

La commune fixe les conditions limitant I’atteinte au paysage et a I’environnement et garantissant leur remise en etat.

c)

1.

La zone de depot de materiaux de « Torrent d’Aron » est destinee a I’exploitation d’une decharge de materiaux inertes.

2.

Le degre de sensibilite au bruit (DS), selon I’article 43 de I’OPB, est de IV.

1.

La zone de depot de materiaux de « Drance » est destinee a I’exploitation d’une dechetterie communale et a I'aire destinee a la gestion de dechets organiques.

2.

Le degre de sensibilite au bruit (DS), selon I’article 43 de I’OPB, est de III.

d)

Art. 76

Art. 77 Zone 17 : zone non affectee

a)

Le secteur du lieu dit « Sommedeville», en aval de la route cantonale, est classe provisoirement en zone non affectee, en attente du trace definitif de la route de contournement du village de Liddes et des decisions y relatives des autorites competentes.

b)

Cette zone comprend egalement les territoires incultes (pierriers, rochers, glaciers, etc...) impropres a une exploitation agricole quelconque.

Zone 18 : zone de protection archeologique et des monuments historiques

a)

Au cas ou des vestiges archeologiques existent aujourd'hui ou sont decouverts par la suite, des restrictions a la propriety sont reservees dans ces secteurs au sens des articles 702 et 724 du Code civil suisse et des dispositions du droit federal en matiere d'amenagement du territoire.

b)

Les protections archeologiques sont mentionnees comme telles sur les plans d'affectation du sol echelle 1:2'000eme et 1:10'000eme.

c)

Toute construction envisagee dans ces secteurs doit faire I'objet de la demande de preavis definie a I'art. 9. Des sa reception, cette demande sera annoncee au departement competent de I'Etat.

d)

Lors du depot d'une demande d'autorisation de construire, de transformer, etc., affectant le sous-sol, le proprietaire d'une parcelle situee dans une des zones archeologiques de protection sera averti par la Commune que des sondages, voire des fouilles et analyses (si ces dernieres s'averent positives) doivent etre executees avant tout travail de terrassement. Selon I'article 724 du CCS, le proprietaire est tenu d'y permettre ces recherches. Par la meme occasion, la Commune transmettra le dossier a I'office des recherches archeologiques pour preavis.

e)

L'autorite communale est tenue d'informer I'Office des recherches archeologiques de tous les travaux envisages dans les secteurs en zone archeologique et affectant le sous-sol (constructions diverses, tranchees pour la pose de conduites d'egouts, de gaz, d'electricite, d'eau, fouilles pour la construction d'immeubles, de routes, etc...) et cela meme s'ils ne font pas I'objet d'une demande d'autorisation de construire paraissant obligatoirement au Bulletin officiel, et transmis a tous les services "habituellement" consultes).

39

0

Art. 78

En cas de trouvaille lors des travaux de terrassement sur son terrain, le proprietaire est tenu d'y permettre les fouilles necessaires (article 724 du CCS). Le dossier sera egalement transmis par la Commune a I'office des recherches archeologiques. Dans tous les cas, le proprietaire devra informer I'office archeologique du jour et de I'heure du debut des travaux de terrassement, afin que cet organisme puisse les surveiller si necessaire.

Zone 19 : zone de protection deseaux

a)

Definition Cette zone comprend les terrains sur lesquels I'occupation du sol et les activites doivent etre organisees de maniere a ne pas perturber la qualite des eaux utilisees pour I'approvisionnement en eau potable. Elle est subdivisee en 3 secteurs :

1.

Zone S I (zone de captage) Elle est cloturee et appartient au proprietaire du captage. Toute activite agricole et toute construction y sont interdits. Seules y sont tolerees les activites et installations necessaires au captage.

2.

Zone.S II. (protection rapprochee) Toutes constructions et installations sont interdites. Seules les activites agricoles ne presentant aucun risque pour les eaux souterraines y sont autorisees.

3.

Zone.S. Ill (protection ejpjgnee) La construction de batiments d'habitation conformes a I'affectation de la zone y est possible, moyennant la prise de mesures particulieres. Les constructions de type artisanal et industriel, dangereuses pour la protection des eaux, y sont interdites. La plupart des activites agricoles y sont autorisees.

b)

A I'interieur des zones de protection des eaux, des perimetres de protection des eaux et des zones provisoires de protection des eaux, il appartient au requerant d'une autorisation de demontrer que son projet est conforme au exigences relatives a la protection des captages. D’une maniere generate, toutes les constructions, installations et activites a I'interieur de ces zones doivent se conformer aux normes federates relatives a la protection des captages (instructions pratiques de I’Office federal de I'environnement). Tous les projets situes a I'interieur de ces zones doivent etre soumis au Service de la protection de I'environnement.

c)

Les sources non captees et pouvant servir a I'approvisionnement en eau potable doivent etre protegees par un perimetre de protection determine par une etude hydrogeologie

d)

Les zones de protection des eaux figurent a titre indicatif sur les plans d'affectation des zones.

40

Art. 79 Zone 20 : zone de dangers naturels

Des zones de dangers figurent sur les plans d’affectation a titre indicatif. II s’agit de : a)

Zones exposees aux avalanches On y distingue :

1.

Zone rouge A I’interieur de cette zone de danger, toute construction est interdite. L’autorisation de transformer les batiments existants peut etre accordee, mais avec une interdiction d’habiter en hiver inscrite au registre fonder. Les immeubles autorises avant I’etablissement de la carte des dangers peuvent etre partiellement modifies pour autant que le cercle des personnes mises en danger ne soit pas etendu et a condition de reduire les risques par des mesures techniques. En cas de danger, ils sont evacues en priorite.

2.

Zone bleue A I’interieur de cette zone de danger, les nouvelles constructions et les reconstructions sont autorisees de cas en cas avec certaines restrictions fixees par le Service cantonal competent. La transformation des batiments existants avant I’etablissement de la carte des dangers peut etre autorisee, a condition de proceder a des mesures de renforcement de la structure du batiment.

b)

Perimetres exposes aux instabilites de terrain Ces perimetres englobent des secteurs qui sont exposes au danger lie aux instabilites de terrain (glissements, affaissements, eboulements et chutes de pierres) et aux debacles (debordements torrentiels, coulees de boue, inondations). Ils figurent sur le plan d’affectation des zones a titre indicatif. On y distingue les perimetres de danger eleve, moyen etfaible. 1.

Descrjption des perimetres Ces perimetres englobent des secteurs qui sont exposes aux dangers geologiques (glissements de terrain, tassements, chutes de pierres, eboulement, coulees de boue) et aux dangers hydroliques (crues, laves torrentielles et inondations). Les perimetres figurent sur le plan d’affectation de zones a titre indicatif; on y distingue des perimetres de danger eleve, moyen et faible.

2.

Prescri ptions generates • •

•

L'administration communale indique, lors de la demande d’autorisation de construire , dans quelle perimetre de danger se trouve la parcelle impliquee et quelles sont les dispositions a prendre en fonction du degre de danger. Etant donne le comportement evolutif de certains secteurs instables, un dispositif d’observation sera mis en place d’entente avec le geologue cantonal. De plus, la commune prendra toutes les dispositions pour ameliorer la securite a moyen et long terme (drainage et mise sous conduite des eaux superficielles et souterraines, reglementation d’arrosage, pose d’ecran collectif, dispositif d’alarme, dezonage, etc.) En cas de changement des conditions geologiques et/ou hydrologiques, la Commune entreprendra toute demarche utile pour modifier les dispositions reglementaires. Elle procedera de meme au cas oil de nouvelles etudes devaient proposer des modifications des cartes de danger existantes.

41 • • 3.

En cas d’aggravation du danger, le conseil municipal peut: Ordonner des mesures extraordinaires telles que I’evacuation de la zone Retirer les autorisations delivrees, ceci sans indemnity. Tous les frais d’expertise, les mesures constructives et les frais de suivi des travaux qui en decoulent sont a la charge du requerant.

Perimetre de danger eleve Aucune construction n’est autorisee dans le perimetre qui est d’experience expose a un danger eleve ou qui est de maniere previsible menace par un tel danger, si son implantation est de nature a mettre en peril les personnes, les animaux et d'autres biens importants. Seule une expertise geologique et/ou hydrologique de I’ensemble du perimetre permettra de liberer eventuellement des secteurs pour la construction a des conditions qui seront fixees par le geologue cantonal sur la base de I’expertise.

4.

Perimetre de danger moyen II s’agit d’un perimetre ou le degre des connaissances geologiques et hydrologiques demontre qu'un danger reel existe mais qu’il peut etre attenue de fagon acceptable par des mesures constructives. D’une fagon generate dans ce perimetre - a defaut ou en complement de mesures de protection collectives - tout nouveau batiment ou transformation de batiment tendant a augmenter la capacite habitable doit: •

En matiere de glissement de terrain ou phenomene assimile. etre connecte a un reseau de canalisation d’egout et d’eaux pluviales. Ce dernier est valable aussi pour les acces. En matiere de chute de pierres. laves torrentielles ou phenomene assimile. etre dimensionne et amenage de fagon a resister aux pressions dynamiques effectives et a la penetration intempestive des gravats.

Pour toute construction ou transformation dans ce perimetre doit etre jointe a la demande d’autorisation de construire une expertise etablie par un bureau specialise agree par le service cantonal competent. Celle-ci decrira les mesures constructives a prendre en fonction de la qualite du terrain et des scenarios d’evenement proposes. Elle comprendra notamment: •

En matiere de glissement de terrain ou phenomene assimile. un descriptif des terrains, une evaluation des risques d’instabilite dus aux eaux superficielles et souterraines ainsi que les mesures de securite a prendre (mode de fondation, consolidation du sous-sol, structures particulieres pour le batiment et les canalisations, etc.). En matiere de chute de pierres. laves torrentielles ou phenomene assimile. la carte de danger detaille du secteur, y compris calcul des energies et poussees a reprendre par les ouvrages de protection et autres renforcements des murs exterieurs.

L’expertise fera I’objet d'une approbation formelle de la part de I’administration communale et du service cantonal competent. Les mesures constructives suivantes sont au minimum exigees dans ce perimetre : •

En matiere de glissement de terrain ou phenomene assimile : le batiment doit etre construit sur radier general avec le premier niveau rigide en beton arme; les eaux superficielles - collectees par le toit, routes d’acces et autres surfaces impermeables - ainsi que les eaux souterraines (ceinture drainante) doivent etre evacuees jusqu’au collecteur communal; lors de la construction, les travaux doivent etre effectues en respectant le plan de securite edicte par les normes SIA 160 et 191.

CFd^u

Q&ttfL.Ofo

q) Article 80 RCCZ est supprime et reraplace par le texte suivant: «a) Definition Ce sont les zones considerees comme foret au sens legal dicte par les legislations federate et cantonale en la matiere. Les zones forestieres en zone a batir, definies a I'issue d'une procedure de constatation avec mise a I'enquete publique, ne sont plus sujettes a des modifications liees au processus de developpement naturel. Les zones forestieres hors zone a batir sont cartographies de maniere indicative, sans constatation officielle. La situation est sujette a des changements en fonction de revolution naturelle des boisements sur le terrain. Les paturages boises fontpartie de I'aire forestiere. b) Defrichements Les defrichements, c'est-d-dire les interventions conduisant a un changement d'affectation du sol, sont interdits. Des defrichements peuvent neanmoins etre autorises s'il y a un interet public demontre qui prime sur la conservation desforets. A des fins privees, de petits defrichements peuvent etre autorises pour regulariser la distance a respecter entre une construction et la lisiere, ou pour la creation d'acces justifies par les besoins d'utilisation du sol ou d'un batiment. Le Service forestier doit etre contacte avant au debut de toute procedure de defrichement pour definir les chances d'aboutir de la demande et le contenu du dossier. c) Coupe de bois Toute coupe de bois requiert I'autorisation du Service forestier; un permis de coupe n'est pas refuse si I'intervention planifiee est conforme awe principes de gestion durable de la foret et si elle ne perturbe pas la realisation de fonctions particulieres. d) Distances a la foret La distance a respecter entre une nouvelle construction et la foret est de 10 m. Si aucune raison de police du feu ne s'y oppose, des derogations de distance peuvent etre accordees, pour autant que d'autres alternatives ne soient pas possibles. Les demandes de derogations seront traitees par le Service forestier ».

42

En matiere de chute de pierres. laves torrentielles ou phenomene assimile. le batiment ou la transformation projetee doit se trouver dans une zone a batir deja construite et notamment deja protegee par des ouvrages collectifs. Dans tous les cas, le bureau auteur de I’expertise suivra les travaux afin de verifier la bonne application des mesures qu’il a preconisees. II etablira un rapport de conformite a I’intention de la commune et du service cantonal competent. 5.

c)

Perimetre.de danger fajble •

en matiere de glissement de terrain ou phenomene assimile. les mesures constructives exigees ci-dessus sont en principe applicables dans ce perimetre pour toute construction d’un volume egal ou superieur a 700 m3 SIA. Toutefois, sur la base d'une expertise geologique, le requerant peut demander d’y deroger.

•

en matiere de chute de pierres, laves torrentielles ou phenomene assimile. le requerant joindra a la demande d’autorisation de construire une proposition de mesures de protection individuelles (ecran, mur amont renforce, diminution ouvertures, amenagements interieurs et exterieurs, etc.) qui seront fonction de la position et de I’orientation de I’objet par rapport a I’origine du danger. Ces mesures devront etre soumises a I’approbation du geologue cantonal.

En cas d’aqqravation du danger Le conseil municipal peut:

1. 2. d)

Ordonner des mesures extraordinaires tel les que I’evacuation de la zone. Retirer les autorisations delivrees, ceci sans indemnity.

En cas de sinistre Le retablissement des acces n’est pas garanti. Les frais de deblaiement des installations privees sont entierement a la charge du proprietaire.

Art. 80 Zone 21 : aire forestiere et paturages boises

a)

L'aire forestiere et les paturages boises sont regis par la legislatioirfederale et cantonale en la matiere. / /

b)

L'aire forestiere et les paturages boises sont reportes' a titre indicatif sur les plans d'affectation des zones. / S’

43

CHAPITRE 6 : PEINES

Art. 81

Les questions relatives aux peines sont reglees par la legislation cantonale.

CHAPITRE 7 : DISPOSITIONS FINALES

Art. 82 Constructions existantes

Les dispositions du present reglement s'appliquent egalement aux constructions existantes qui subiraient une transformation, un agrandissement ou dont la destination serait changee.

[ Art. 83

Derogations Exceptionnellement, le conseil municipal peut deroger aux dispositions du present reglement si I'application stride des prescriptions legales ne s'adapte pas aux conditions d'un terrain ou d'un programme particulier, et a condition que ni I'interet general, ni les interets importants des voisins ne soient leses. Cette autorisation peut etre assortie de charges et conditions particulieres.

Art. 84 Emoluments et frais

Le conseil municipal etablit un reglement communal a cet effet.

Art. 85 Recours

Les decisions du conseil municipal prises en application du present reglement peuventfaire I’objet d'un recours aupres du Conseil d'Etat dans les trente jours qui suivent leur notification et dans la forme prevue par la loi sur la procedure et la juridiction administratives (LPJA)

Art. 86 Lois et ordonnances

Restent reservees les dispositions legales reglementaires edictees par la Confederation et le Canton, ainsi que les droits des tiers. Aucune autorisation de construire ne peut leur etre opposee.

Art. 87 Entree en vigueur et abrogation

a)

Le present reglement entrera en vigueur des son homologation par le Conseil d'Etat.

b)

Toutes dispositions anterieures allant a I'encontre du present reglement seront abrogees.

44

COMMUNE DE LIDDES ANNEXE AU RCC

CAHIER DES CHARGES POUR LES PLANS D’AFFECTATION SPECIAUX PRECISES SUR LES PLANS D’AFFECTATION DES ZONES ECHELLE 1 :2’000eme.

Remarque preliminaire : Ces cahiers des charges font partie integrante du present RCC.

Liddes et Sion, septembre 1998

45 COMMUNE DE LIDDES CAHIER DES CHARGES NO 1 A.

DESCRIPTION

1.

LOCALISATION DU PERIMETRE

2.

STATUT LEGAL :

PLAN D’AFFECTATION DE ZONES SECTEUR « LE CHATEAU » - ZONE A MENAGER

Zone mixte habitat, artisanat et commerce 0.50. 3.

CARACTERISTIQUE DU LIEU : 3.1. Sites

Champs et jardins.

3.2. Batiments existants

Peu bati (7 constructions, dont 1 station essence et 1 caferestaurant).

3.3. Acces

Route cantonale Martigny - Grand-St-Bernard Route de Drance - Vichere

3.4. Routes projetees

Route cantonale de deviation de Liddes. Bretelle de raccordement entre la route cantonale existante et la route de deviation.

3.5. Equipements techniques

Selon I’apergu de I’etat de I’equipement etabli en septembre 1992 : Le secteur nord-ouest n’est pas equipe en route, epuration, eau potable, electricite. Le secteur bordant la route cantonale actuelle est pratiquement entierement equipe en route, epuration, electricite et eau potable. Le secteur sud est equipe entierement en epuration et en route, et tres partiellement en eau potable.

46 B.

MESURES D’AMENAGEMENT

1.

OBJECTIF GENERAL 1.1. Favoriser une utilisation rationnelle du territoire pour I’extension du village. 1.2. Etablissement d’un ou plusieurs plans de quartier avec remembrement des innombrables parcelles sises dans ce secteur, en tenant compte essentiellement du trace de la future route de contournement et de la bretelle projetee. 1.3. Etude de la volumetrie.

2.

MESURES 2.1. Sites

2.2. Implantation des constructions : et architecture

Integrer les constructions au site du village, en tenant compte essentiellement de la carte de visite qu’offre ce secteur a I’entree du village de Liddes, soit par la route cantonale actuelle, soit par la route de deviation future. Disposer les batiments selon I’orientation des constructions du village de Liddes, afin d’en faire une prolongation harmonieuse, en respectant notamment I’identite architecturale des batiments du village. Preconiser une volumetrie qui laisse apparaitre le village de Liddes.

2.3. Acces et parcellaire

Envisager un remembrement parcellaire en fonction du morcellement tres prononce des parcelles de ce secteur, morcellement qui rend actuellement pratiquement inconstructible les differents terrains mis a disposition pour la construction. preconiser des acces groupes de dessertes.

3.

PROCEDURE 3.1. Plans de quartier

Plans de quartiers conforme au RCC et au cahier des charges du RCC; competence du conseil municipal selon procedure ordinaire d’autorisation de construire (art. 12 al. 4 LcAT) Remembrement urbain et equipement selon le decret du 16.11.1989.

3.2. Autorisation de construire

Avant I’approbation du plan d’amenagement detaille par le Conseil municipal, seules les constructions dont I’implantation et les amenagements exterieurs n’entrent pas en conflit avec le concept d’amenagement esquisse sont autorisees.

47 4.

SCHEMA D'AMENAGEMENT

48 COMMUNE DE LIDDES CAHIER DES CHARGES NO 2 A.

DESCRIPTION

1.

LOCALISATION DU PERIMETRE

2.

STATUT LEGAL :

PLAN D’AFFECTATION DE ZONES SECTEUR « LE CHAPELET » - ZONE A MENAGER

Zone mixte residentielle, commerciale et touristique, densite 0.30 nt 0 ftft:

3.

C ^

CARACTERISTIQUES DU LIEU : 3.1.

Sites

3.2.

Batiments existants

3.3.

Acces

3.4.

Equipements techniques

Patu rages Quelques anciens mayens et granges-ecuries. Batiment du cafe-restaurant des remontees mecaniques. Route de Vichere au Chapelet avec grand parking. :

Route, epuration, electricite

49 B.

MESURES D’AMENAGEMENT

1.

OBJECTIF GENERAL 1.1. Etudier pour ce secteur touristique un plan de quartier pour une occupation rationnelle du sol par une implantation groupee des constructions, par une volumetrie et une architecture adaptees au site naturel.

1.2. Preserver la traversee du secteur par une piste de ski pour le retour aux remontees mecaniques et aux parkings.

1.3. Preserver le secteur d’un quadrillage de routes ou autres acces. 1.4. Favoriser I’acces des constructions plutot dans I’aval du secteur. 2.

MESURES 2.1. Sites

Les espaces libres de construction devront conserver essentiellement le caractere agricole et naturel de I’endroit, et ce surtout pour la zone superieure du secteur. Preserver la topographie des lieux, eviter les amenagements exterieurs qui nuisent au site.

2.2. Implantation des constructions : et architecture

Respect des volumetries des batiments existants et I’emplacement de ces dernieres constructions Implantation des constructions dans la partie amont du secteur en utilisant un dispositif groupe avec une architecture bien determinee et propre a ce site. Etudier le groupement de constructions dans la partie aval, en preconisant I’implantation de commerces, de parkings ou autres en bordure de la route d'acces. Preconiser I’orientation des batiments faites perpendiculaires aux courbes de niveau.

2.3. Acces et parking

3.

N’utiliser que les voies d'acces existantes ou projetees, sans bretelles supplementaires, en prevoyant un passage possible de la piste de ski en dessus ou en dessous de la route superieure.

PROCEDURE 3.1. Plan de quartier

Plan de quartier obligatoire dans lequel sera prevu le passage de la route et qui sera conforme au RCC et au cahier des charges du RCC; competence du conseil municipal selon procedure ordinaire d’autorisation de construire (art. 12 al. 4 LcAT).

3.2. Autorisation de construire

Avant I’approbation du plan d’amenagement detaille par le Conseil municipal, seules les constructions dont I’implantation et les amenagements exterieurs n’entrent pas en conflit avec le concept d’amenagement esquisse sont autorisees.

50 4.

SCHEMA D’AMENAGEMENT

51

COMMUNE DE LIDDES ANNEXE AU RCC References aux dispositions de la legislation cantonale sur les constructions

ABREVIATIONS :

LC

loi sur les constructions

OC

ordonnance sur les constructions

| CONDITIONS RELATIVES A LA CONSTRUCTION

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

Projets subordonnes a une autorisation de construire : OC art. 19 Constructions non soumises a autorisation de construire : OC art. 20 Modification : OC art. 21 Competence de la Confederation : OC art. 22 Competence selon la legislation speciale : OC art. 23 Droit a I’autorisation : OC art. 24 Autorisations speciales : L’obtention d’une autorisation de construire ne dispense pas le beneficiaire de requerir d’autres autorisations prevues par la legislation speciale.

| DEMANDE D’AUTORISATION DE CONSTRUIRE

a)

b)

c) d)

e)

f)

9) h)

i)

Demande de renseignements : Demande d’autorisation de construire : 1. Forme: 2. Contenu: Plan de situation : 1. Forme : 2. Contenu: Plans du projet: Documents speciaux et indications complementaires : Derogations : Gabarits : Examen preliminaire : examen formel Vices materiels manifestes :

OC art. 30 OC art. 31 OC art. 32 OC art. 33 OC art. 34 OC art. 35 OC art. 36 OC art. 37 OC art. 38 OC art. 39 OC art. 40

| ENQUETE PUBLIQUE

a) b) c)

Procedure ordinaire : Contenu de la publication : Consultation du dossier:

]

LC art. 36 LC art. 37 LC art. 38

]

A

[ PROCEDURE D’OPPOSITION a)

b)

c)

d)

e)

Motifs de I’opposition : Legitimation : Delai et forme : Reserve de droit: Seance de conciliation :

52

LC art. 39 LC art. 40 LC art. 41 LC art. 42 LC art. 43

]

| DECISIONS

Decision de la commune a) Examen d’office: b) Consultation des organes cantonaux : c) Autorisations speciales : d) Octroi ou refus : e) Decision :

OCart. 41 OC art. 42 OC art. 43 OC art. 44 OC art. 45

Decision de la commission cantonale des constructions a) b) c) d)

Projets situes a I’exterieur de la zone a batir et projets communaux Examen de la demande par le SCC Decision de la CCC Delai

OC art. 46 OC art. 47 OC art. 48 OC art. 49

Decision prealable :

OC art. 50

Modification :

OC art. 51

Recours a) b) c)

Recours, effet suspensif: Suretes: Prejudice:

LC art. 46 LC art. 47 LC art. 48

]

| VALIDITE ET PUREE DE L’AUTORISATION DE CONSTRUIRE

Mise a I’enquete a)

Validite et duree de I’autorisation de construire 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Validite reelle et personnels : Duree de validite : Debut des travaux : Debut anticipe des travaux : Achievement des travaux : Modification du projet sans mise a I’enquete publique : • en general, • en cours de procedure, • avant ou pendant les travaux.

OC art. 52 OC art. 53 OC art. 54 OC art. 55 OC art. 56 OC art. 57

53

t

Approuve

par

le consei

l municipal

en

DATE DU

LE-PfcESIDENT :

Appro

uve par

l 'ass embl ee pri mai re en date

du

25.02.2005

PRESIDENT :

Homo log

ue par

le

Conse il d 'Etat

le

HomologuG par le Conseil d’Etat en

stance du .2.Q..Q.EC...2Q(I6.

Droit de sceau: Fr. L’atteste:

Lechancelier d’Etat:

Modification partielle du RCCZ - 2009

Co mmu n e de Liddes

i

Reglement communal des constructions et des zones (RCCZ) Cahier des charges No 2 Secteur « Le Chapelet Mandataire

BISA - Bureau d’lngenieurs SA Avenue du Rothorn 10 3960 SIERRE

Document N° 01

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J. Robyr

5 nov. 2008

Visa

Modification du reglement communal des construction et des zones PLAN D’AFFECTATION DE ZONES SECTEUR« LE CHAPELET » - ZONE A AMENAGER

COMMUNE DE LIDDES CAHIER DES CHARGES NO 2 A. DESCRIPTION 1.LOCALISATION DU PERIMETRE

Modification du plan des zones secteur \e Chapelet d Liddes“ |ech .:

Nouvel 6tat

08-05J

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P.A.S.

2

mercredi, 5. Nov«mbre 2008'

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2. STATUT LEGAL : Zone mixte residentielle, commerciale et touristique, density 0.3. 3. CARACTERISTIQUES DU LIEU : 3.1. Sites : PSturages 3.2. Batiments existants : - Quelques anciens mayens et granges-ecuries. - Batiment du cafe-restaurant des remontees rrfecaniques. 3.3. Acc6s : Route de Victfere au Chapelet avec grand parking. 3.4. Equipements techniques : Route, Spuration, electricite

B. MESURES D’AMENAGEMENT 1. OBJECTIF GENERAL 1.1. Etudier pour ce secteur touristique un plan de quartier pour une occupation rationnelle du sol par une volumetrie et une architecture adaptees au site naturel. 1.2. Preserver la travers6e du secteur par une piste de ski pour le retour aux remontees mecaniques et aux parkings. 1.3. Preserver le secteur d’un quadrillage de routes ou autres acces. 1.4. Favoriser I’acces des constructions plutdt dans I’aval du secteur. 2. MESURES 2.1. Sites:

Les espaces libres de construction devront conserver essentiellement le caractere agricole et naturel de I’endroit, et ce surtout pour la zone sup6rieure du secteur. - Preserver la topographie des lieux, eviter les amenagements exterieurs qui nuisent au site.

2.2. Implantation des constructions : et architecture

- Respect des volumetries des batiments existants et I’emplacement de ces dernieres constructions - Implantation des constructions dans la partie amont du e une certaine distance des constructions secteur existantes et respectant leur typologie avec une architecture bien determinee et propre e ce site. Etudier le groupement de constructions dans la partie aval, en preconisant I’implantation de commerces, de parkings ou autres en bordure de la route d’acces. -Preconiser I’orientation des batiments = fagade principale en aval

2.3. Reglement du plan de quartier

Le reglement du plan de quartier devra traiter les questions relatives aux residences secondaires et definir le programme de construction en donnant priority aux constructions d’interet public (commerces, parkings, etc...)

2.4. Acces et parking :

N’utiliser que les voies d’acces existantes ou projetees, sans bretelles suppiementaires, en prevoyant un passage possible id’un acces a skis en dessus ou en dessous de la route superieure.

3. PROCEDURE 3.1. Plan de quartier:

Plan de quartier obligatoire dans lequel sera prevu le passage de la route et qui sera conforme au RCC et au cahier des charges du RCC ; competence du conseil municipal selon procedure ordinaire d’autorisation de construire (art. 12 al. 4 LcAT).

3.2. Autorisation de construire :

Avant I’approbation du plan de quartier par le Conseil municipal, seules les constructions dont I’implantation et les amenagements exterieurs n’entrent pas en conflit avec le concept d’amenagement esquisse sont autorisees.

4. SCHEMA D’AMENAGEMENT Modification du plan des zones secteur “Le Chapelet d liddes“ 08-05

Schema d'amfenagement

| ECH.:

1/2000

SA

Mercredl, 5. Novembre 2008

0JL

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Homologu6 par le Conseil d’Etat en stance du

3 0 SEP. 2009

Droit de sceau: Fr. L* attest e: Le chtiw'iei d'F’at