Règlement communal des constructions et des zones de Miège

Noble-Contrée

Document

Numéro
RCCZ_MIE.2005
Commune
Noble-Contrée
Canton
Valais
Niveau
Commune
Adopté
13 oct. 2005
En vigueur depuis
13 oct. 2005

Carte

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Texte

Dès le 1er janvier 2018, les règles légales de la loi et de l'ordonnance cantonales sur les constructions 2018 s'appliquent directement et priment sur les dispositions du règlement communal des constructions et des zones.

COMMUNE DE MIEGE

REGLEMENT COMMUNAL DES CONSTRUCTIONS ET DES ZONES

1.

1.1

But du reglement

DISPOSITIONS GENERALES

Art. 1

i Le present reglement a pour but d'organiser la construction, afin :

a) d'assurer une conception et une execution des batiments conformes aux regies de la securite, de l'hygiene et de l'esthetique; b) de garantir une implantation ordonnee des batiments et une utilisation appropriee du sol; c) d'assurer une utilisation rationnelle des moyens publics; d) de proteger les valeurs historiques, culturelles et les sites naturels dignes d'interet. 2 II definit les droits et les devoirs des citoyens en matiere de construction et d'utilisation du sol. 1.2

Bases legates

Art. 2 l Les dispositions prevues dans le present reglement sont basees sur les

prescriptions cantonales en matiere de construction, d’amenagement du territoire et autres domaines s'y rapportant. 2 Demeurent reservees les dispositions edictees par la Confederation et le Canton, ainsi que le droit des tiers.

1.3

Organes competents

Art. 3 i Les autorites competentes en matiere de droit public sur les constructions

sont: 1. Le conseil municipal pour les projets situes a Finterieur des zones a batir, des zones de mayens, des zones de hameaux et des zones de maintien de Fhabitat rural. Sont considerees comme zones a batir au sens de la presente loi : a) les zones d’habitation; b) les zones de centre; c) les zones artisanales; d) les zones industrielles; e) les zones de batiments et d’installations publics; f) les zones de sport et de detente situees dans le perimetre des zones a batir ou attenantes a celui-ci dans la mesure ou la surface totale de ces zones n’excede pas 3 ha. 2. La commission cantonale des constructions pour les constructions et les installations situees a Fexterieur des zones a batir. II s’agit notamment des projets : a) ndcessitant une derogation au sens de F article 24 LAT et de F article 31 de la loi cantonale; b) situes dans les zones agricoles; c) situes dans les zones protegees; d) situes dans les zones d’extraction de materiaux et de decharge; e) situes dans les zones agricoles protegees; f) situes a Finterieur de l’aire forestiere et dans les autres zones. 2 La commission cantonale des constructions est egalement competente pour les projets dont la commune est requerante ou partie. -2-

1.4

Competences du conseil municipal

Art. 4 1 Le conseil municipal fait etablir les plans et reglements necessaires, les

soumet a l’approbation de l’autorite competente et veille a leur application. 2 II delivre les autorisations de construire, sous reserve de celles delivrees ar les instances cantonales. Le permis d’habiter est delivre par le conseil municipal, respectivement par la commission cantonale des constructions, des que les conditions sont remplies. 4 II peut faire appel a une commission d’edilite et a des experts. 5 L’approbation des plans et le controle des travaux n’engagent en aucune mesure la responsabilite du conseil municipal quant a leur execution et ne diminuent en rien celle des proprietaires, des architectes et des entrepreneurs.

P

1.5

Champ d'application

Art. 5 i Les presentes dispositions sont valables pour l'ensemble du territoire de

la Commune. 2 Elies s'appliquent a toutes les constructions et installations, reconstructions, transformations, modifications, demolitions, entretiens depassant l’entretien ordinaire, changements d'affectation de batiments, parties de batiments ou autres constructions.

-3 -

2. 2.1

PROCEDURE ET COMPETENCES

Conditions relatives a la construction

Projets subordonnes a une autorisation de construire

Art. 6 i Toutes les constructions, installations et objets auxquels s’appliquent les

dispositions relatives aux droit des constructions et de l’amenagement du territoire sont subordonnes a une autorisation de construire. Cette exigence est applicable aux projets suivants : a) la construction, la reconstruction, la transformation ainsi que l’agrandissement de batiments, de corps de batiments et de leurs annexes; b) la demolition totale ou partielle de constructions et installations existantes; c) les autres constructions et installations et leurs modifications telles que : 1. les installations de depot et de distribution d’essence, de lubrifiant et de gaz (citemes, reservoirs, silos, etc.); 2. les installations de chauffage ou de captage d’energie (capteurs solaires, pompes a chaleur etc.), les fours et les cheminees d’usine, les mats, les antennes aeriennes, les antennes paraboliques, les stations transformatrices et commutatrices exterieures a haute et a basse tension; 3. les routes et autres ouvrages d’art prives, les ouvrages d’acces, les rampes, les conduites; 4. a I’interieur des zones a batir, les murs, y compris les murs de soutenement et de revetement et les clotures depassant lm50 ou selon une autre hauteur legalement prescrite, le droit forestier demeurant dans tous les cas reserve; 5. a l’exterieur des zones a batir, tous les murs, clotures fermees (palissades, hais etc.), clotures ajourees, excedent la longueur de 5m ou une hauteur de lm50 ou une autre hauteur legalement prescrite, le droit forestier demeurant dans tous les cas reserve; 6. les installations pour le traitement des eaux usees et les dechets, les fumieres, les fosses a purin et les installations de biogaz; 7. les serres et les silos agricoles et industriels; 8. les decharges et les entrepots a ciel ouvert notamment pour les dechets artisanaux et industriels, les machines et vehicules hors d’usage ainsi que l’entreposage durable de materiaux tels que materiaux de construction, fer depots de caisses, etc.; 9. les installations sportives et de fabrication de neige artificielle, les amenagements de campings, de caravaning, de motorhomes ainsi que les piscines; 10. les installations de publicite; 11. les haies vives et les plantations en bordure de routes, selon la loi sur les routes.

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d) Pinstallation de caravanes, de tentes et autres en dehors d’une place de camping autorisee; e) a l’interieur des zones a batir, les modifications du niveau du sol nature 1 des terrains (remblayage et excavation) de plus de 1.50 m de hauteur ou de profondeur; j) a l’exterieur des zones a batir, sous reserve de la lettre h), les modifications du sol naturel (remblayage et excavation) excedant une surface de 500 m2 et/ou une hauteur respectivement une profondeur de 1.50 m; g) l’amenagement des lieux d’extraction de materiaux (carrieres, gravieres) et de leurs annexes; h) tous les travaux importants de nature a modifier de fa9on sensible la configuration du sol, son utilisation ou l’aspect d’un site (suppression de bosquets, de taillis, drainages de zones humides et captages de sources, installations de sport automobile, karting, motocross, trial, etc.). 2 Demeurent reservees les prescriptions plus restrictives regissant les objets particulierement dignes de protection designes dans les inventaires. Constructions et installations non soumises a l'autorisation de construire

Art. 7

Ne sont pas soumis a autorisation de construire : 1. les travaux ordinaires d’entretien des batiments et installations; 2. les modifications apportees a 1’interieur des batiments sous reserve des articles suivants; 3. a l’interieur des zones a batir : a) les petites constructions et installations privees annexes telles que les places de jardin non couvertes et ouvertes sur deux cotes au moins, les cheminees de jardin, les bacs a sable et les bassins pour enfants, les abris a velos, les coffres a outils, les abris et les enclos pour petits animaux isoles; b) les installations et amenagements exterieurs de jardins prives tels que sentiers, fontaines, etangs, sculptures, ainsi que les murs de clotures, les murs de soutenement et de revetement ne depassant pas 1.50 m. de hauteur ou une autre hauteur legalement prescrite; c) les constructions mobilieres telles que halles de fete, chapiteaux de cirque, tribunes et le depot de materiaux pour une duree de trois mois au plus; 4. les installations agricoles amovibles telles que les serres et autres installations analogues lorsque la duree ne depasse pas six mois;

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Modification

Art. 8 Est soumise a autorisation de construire toute modification importante

apportee aux constructions et installations enumerees a f article 6. 2 Sont en particular reputees modifications importantes : a) la transformation de l’aspect exterieur telle que la modification des facades (ouverture en toiture), le changement de couleur des fa9ades ainsi que l’apport de materiaux nouveaux lors de travaux de renovation; b) le changement d’affectation de constructions et d’installations ayant un effet sur le respect des prescriptions applicables a la zone et des dispositions relatives aux distances et aux alignements ou provoquant une charge supplemental importante pour les installations d’equipement; c) les modifications apportees a des batiments ou parties de batiments classes ou inventories.

Autorisations speciales

Art. 9 L'obtention d'une autorisation de construire ne dispense pas le

beneficiaire de requerir d'autres autorisations prevues par la legislation speciale.

2.2

Demande d’autorisation de construire

Demande de renseignements

Art. 10 1 Sur la base d’un dossier sommaire, une demande de renseignements sur

les possibility de construire sur un fonds determine peut etre deposee aupres de 1’autorite competente. 2 Elle n’equivaut pas a une demande d’autorisation de construire. Les renseignements foumis ne lient pas 1’autorite competente et ne peuvent faire l’objet d’un recours.

Presentation de la demande

Art. 11 La demande d’autorisation de construire doit etre adressee a l’autorite

communale sous forme de dossier plie au format A4. La formule ad hoc mise a disposition aupres des communes doit etre dument remplie et signee par le requerant ou son mandataire, l’auteur du projet et le proprietaire du fonds. Sont joints a la demande les documents suivants, en cinq exemplaires : a) le plan de situation; b) les plans et les documents speciaux du projet; c) un extrait de la carte topographique au l:25000e comportant 1’emplacement du projet designe par une croix rouge; d) un extrait valable du Registre foncier avec mention des servitudes et des restrictions de droit public si necessaire. Les plans doivent etre dates et signes par le requerant ou son mandataire et l’auteur du projet. Pour les reconstructions, transformations et modifications d’ouvrages existants, une copie des autorisations octroyees anterieurement doit etre jointe au dossier. -6-

Pour les projets de peu d’importance, l’autoritd competente en matiere d’autorisation de construire peut d^roger aux regies de forme de la demande. La procedure relative a la pose de capteurs solaires sur des constructions et installations existantes a Pinterieur de la zone a batir est simplifiee en application de Particle 21 alinea 4 de la loi sur l’energie. Contenu

Art. 12

La demande doit contenir les indications suivantes : a) les noms et adresses du proprietaire ou des proprietaires du fonds, du requerant ou de son mandataire ainsi que de Pauteur du projet; b) Pemplacement exact de la parcelle, sa surface constructible, ses coordonnees, et P affectation de la zone; c) Paffectation precise de la construction projetee; d) les dimensions principales des constructions et installations, le mode de construction, les materiaux, le genre et la couleur des fa£ades et de la toiture, le mode d’alimentation energetique; e) pour les constructions ouvertes au public, les mesures prises pour en permettre l’acces et Putilisation aux personnes physiquement handicapees et aux personnes agees; f) pour les places de camping, la surface totale du terrain, le nombre d’emplacements la surface reservee aux batiments d’exploitation, le nombre d’installations sanitaires et le detail des amenagements exterieurs; g) pour les batiments commerciaux et industriels, le nombre probable de places de travail; h) pour les entreprises d’elevage et d’engraissement, le nombre probable d’animaux et leur espece; i) Pacc£s a la parcelle depuis la voie publique la plus proche et la garantie de l’acces en cas d’utilisation d’une parcelle appartenant a un tiers; j) Pindice d’utilisation et le taux d’occupation du sol s’il est fixe dans les dispositions du droit des constructions ; le calcul justificatif doit etre annexe; k) les donnees statistiques (type de construction, nombres de logements a 1, 2, 3 pieces..., m2 de bureaux-commerces-artisanat, volume SIA, etc.); l) les couts de construction, a Pexception de ceux relatifs a Pelaboration du projet, a Pacquisition du terrain, a Pequipement et aux interets (CFC 2); m) le degre de sensibilite au bruit et les eventuels depassements des valeurs limites d’immissions (OPB). 2 La demande doit le cas echeant contenir P indication que le projet touche un objet particulierement digne de protection compris dans un inventaire (art. 18 LC) ou dans le plan d’affectation de zones.

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Plan de situation

119 autres articles

Art. 13 Le plan de situation doit etre etabli et signe par le geometre officiel ou, a

defaut de mensuration federate, sur un extrait du plan cadastral atteste par le teneur de cadastre. 2 Si l’auteur du projet fait figurer lui-meme sur le plan de situation les indications requises selon Part. 14 il utilise les couleurs permettant de les distinguer des inscriptions attestees par le geometre officiel ou le teneur de cadastre. 3 L’organe communal competent controle si les indications relatives au droit des constructions sont exactes et completes.

Contenu

Art. 14

Le plan de situation doit comporter notamment les indications suivantes : a) les limites et les numdros de la parcelle a batir et des parcelles voisines, le nom de leurs proprietaires, les constructions et installations realisees sur ces parcelles, les coordonnees, la surface de la parcelle et l’indice d’utilisation du sol; b) la zone dans laquelle se trouve la parcelle a batir; c) Pechelle du plan, Pindication du nord ainsi que le nom des rues et les noms locaux; d) les alignements contenus dans les plans en force ; e) les voies publiques avec leur designation, les acces existants ou projetes et les places de pare; f) les limites forestieres en force ou reconnues; g) les cours d’eau, les canaux et les lignes a haute tension; h) les constructions existantes hachurees ou teintees en gris, les constructions projetdes et les transformations teintees en rouge et les demolitions teintees en jaune; i) les distances par rapport aux voies publiques, aux fonds et aux batiments voisins, aux forets, aux cours d’eau et aux lignes a haute tension; j) un point de repere de nivellement cote, controlable sur le terrain, sis en dehors des amenagements prevus pour la construction; k) les equipements du terrain selon Particle 19 LAT; 0 la position des borne « hydrantes » les plus proches; m) Pemplacement des installations de stockage de carburant ou de production d’energie; n) les objets reconnus dignes de protection existants sur la parcelle a batir et sur les parcelles voisines.

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Plans du projet - Contenu

Art. 15 Les plans du projet doivent etre etablis et dessines dans les regies de

Part a Pechelle 1:50 ou 1:100, dates et signes par le requerant ou son mandataire et par Pauteur du projet. Pour des projets importants, Pautorite competente en matiere d’autorisation de construire peut admettre des plans a Pechelle 1:200 ou 1:500. Ils comprennent les documents necessaires a la comprehension du projet et a la verification du respect des prescriptions, notamment: a) les plans de tous les niveaux avec la mention des cotes principales, de Paffectation des locaux, des installations d’aeration, de production d’energie et d’evacuation de la fumee, des materiaux principaux et des autres installations; b) les coupes avec les cotes utiles, Pindication du sol naturel et du sol amenage et la reference au point de repere de nivellement mentionne sur le plan de situation. L’endroit ou la coupe a ete effectuee doit figurer soit sur le plan de situation, soit sur le plan du rez-de-chaussee; c) toutes les facades avec les cotes principales, ainsi que les indications du sol naturel et du sol amenage apres la construction; d) les amenagements exterieurs comprenant les mouvements de terre, talus, murs de soutenement, clotures fixes, places et acces, sous reserve de Particle 7. 2 Lors de transformations, les parties de constructions existantes doivent etre teintees en gris, les demolitions en jaune et les parties projetees en rouge. Un dossier photographique doit etre joint. 3 Lors de constructions contigues, Pamorce des batiments voisins doit etre indiquee sur une longueur suffisante en plan et en facades, ainsi qu’un dossier photographique joint.

Documents speciaux

Art. 16

Doivent etre joints a la demande : a) pour les lieux d’extraction des materiaux et les decharges : les surfaces, la profondeur des excavations et la hauteur des remblais, les profils en long et en travers, la nature du materiel exploite ou entrepose, les plans de reboisement ou de remise en etat; b) pour les constructions industrielles, commerciales et hotelieres : les pieces et renseignements exiges par les autorites federates et cantonales competentes; c) pour les constructions et transformations de halles de travail industrielles ou commerciales, ou de batiments d’une hauteur egale ou superieure a deux niveaux sur rez : le report sur les plans des elements parasismiques. Les plans doivent etre accompagnes du formulaire cantonal dument rempli concernant la securite parasismique des ouvrages; d) les documents utiles a l’examen de la legislation sur Penergie et sur la protection de Penvironnement.

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2 Pour des projets de constructions importants ou particulierement complexes (centres d’achats, industries, camping etc.) ou pour des projets exposes aux dangers naturels, l’autorite competente peut exiger d’autres documents ou renseignements, notamment des exemplaires supplementaires, des indications concemant le programme des travaux, les mesures de securite et les garanties, des montages photographiques, des maquettes, des releves topographiques et toute autre exigence prevue dans le plan directeur cantonal. Lorsque le projet necessite Elaboration d’une etude d’impact, la commune verifie avant la mise a l’enquete publique que l’enquete preliminaire selon le droit de I’environnement a ete effectuee. Lorsque le projet necessite la realisation d’abris PC, les plans de ces demiers doivent etre approuves par l’autorite competente avant le debut des travaux. Derogations - Principe

Art. 17 1 Dans les cas oil la delivrance de l’autorisation de construire necessite

une derogation, celle-ci doit etre requise expressement et motivee dans la demande. 2 Les prescriptions complementaires prevues par la legislation speciale ou par les reglements communaux demeurent reservees.

Gabarits

Art. 18 L’autorite competente peut exiger la pose de gabarits pour indiquer

1’implantation et les dimensions exterieures de la construction ou de 1’installation projetee. Les gabarits doivent, notamment aux angles du batiment, indiquer la hauteur des fafades (intersection de la fa9ade avec la ligne de toiture et inclinaison de cette ligne); pour les toits plats, indication de la hauteur de l’acrotere. 2 En l’absence d’opposition et sous reserve de decision contraire de l’autorite competente, les gabarits doivent etre enleves a 1’expiration du delai d’enquete publique. 3 Lorsqu’au moment de l’enquete publique d’un projet, les gabarits ne sont pas poses de maniere reglementaire, ou different de maniere essentielle des plans de construction, le defaut doit etre corrige et une nouvelle publication indiquant un nouveau ddlai d’opposition doit avoir lieu.

2.3

Enquete publique

Procedure ordinaire

Art. 19 Toutes les demandes concemant des projets necessitant une autorisation

sont mises a l’enquete publique par la commune au plus tard dans les 30 jours acres reception du dossier complet. 2 La publication a lieu par insertion dans le Bulletin Officiel et par affichage dans la commune.

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3 Pour les travaux et modifications de projets de peu d'importance qui ne touchent pas aux interets des tiers le conseil municipal peut renoncer a l’enquete publique. Le requerant est avise par ecrit de cette renonciation. Contenu de la publication

Art. 20

La publication doit contenir : a) le nom du requerant et 1’auteur du projet; b) la designation exacte de la parcelle (numero, folio et nom local), les coordonnees de la carte topographique, le nom du proprietaire et la nature du projet; c) l’affectation de la zone et l’indication des dispositions speciales relatives a la construction pour les plans d’amenagement detailles ou les plans de quartier; d) l’indication que le projet comporte des derogations par rapport a la legislation en vigueur, notamment a Particle 24 LAT; e) l’indication du lieu et de la date du depot du dossier et de la possibility de faire opposition avec mention du delai d’opposition.

Depot

Art. 21 La demande d'autorisation, les plans et les pieces annexes peuvent etre

consultes aupres de l'autorite municipale par toute personne interessee, dans le delai d'opposition.

Procedure d'opposition ; reserve de droit; stance de conciliation

Art. 22 a) Ont qualite pour faire opposition les personnes qui se trouvent

directement lesees dans leurs interets legitimes par le projet depose et toute personne physique ou morale que la loi autorise a recourir. b) Peut etre invoque dans l'opposition le fait que le projet contrevient aux dispositions de droit public. c) Les oppositions doivent etre formulees par ecrit et adressees au conseil municipal par lettre signature. Elies doivent etre motivees. Le delai d'opposition est de 10 jours a partir de la date de la publication dans le Bulletin officiel. d) Un representant est designe pour les oppositions collectives; a defaut, le premier des signataires est considere comme representant. e) Quiconque a la jouissance et l'exercice des droits civils peut invoquer la reserve de ses droits dans le but d'orienter le requerant et l'autorite sur l'existence de droits prives touches par le projet et sur les eventuelles demandes d'indemnite. f) En cas d'opposition, l'autorite municipale peut inviter les parties a une stance de conciliation. Le resultat des pourparlers est consign^ dans un proces-verbal.

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Examen preliminaire ; examen formel ; vices materiels manifestes

Art. 23 i A la reception de la requete, l'autorite municipale examine si le dossier

est complet et conforme. Le cas echeant, elle doit retourner les dossiers incomplets ou contenant des irregularites. 2 Lorsqu’un projet contrevient manifestement aux normes de droit public sur les constructions ou qu’il ne pourrait etre autorise que par le biais d’une derogation qui n’a pas ete requise, l’autorite communale en avise par ecrit le requerant dans les 30 jours au plus tard. 3 La procedure d’autorisation de construire est poursuivie lorsque, dans les 30 jours, le requerant informe l’autorite communale qu’il maintient sa demande. Sinon, le demande est consideree comme retiree.

2.4

Traitement de la demande

Decision communale

Art. 24 i Le delai d'opposition expire, l'autorite municipale se determine sur le

projet en se fondant sur les dispositions ldgales et reglementaires dont l'application lui incombe. Elle peut, si necessaire, consulter des specialistes, ordonner des sondages, des essais de materiaux, des calculs statiques, des essais de resistance, ceci aux frais du requerant. 2 Si l'autorisation est refusee, l'autorite notifie sa decision motivde, par pli recommande, au requerant et aux opposants. 3 Si l'examen du projet de construction exige certaines modifications, celuici est renvoye au requerant, qui devra y apporter les corrections prescrites. 4 Si le projet est accepte, la commune transmet le dossier, s'il y a lieu, au secretariat cantonal des constructions. 5 Apres avoir pris connaissance des eventuelles prises de position des organes cantonaux, le conseil communal delivre l'autorisation de construire. II peut l'assortir de conditions et de charges. II notifie sa decision aux opposants. Modification en cours de procedure ou de construction

Art. 25 i Le maitre de l’ouvrage est tenu de conformer ses travaux aux pieces et

plans approuves. 2 Si en cours de procedure ou apres l’octroi de l’autorisation, le projet subit des modifications, une nouvelle demande doit etre deposee. Le conseil municipal apprecie si une nouvelle mise a l’enquete est necessaire. 3 Dans ce cas, les travaux relatifs a ces modifications ne peuvent etre entrepris jusqu’a decision des autorites competentes.

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Droit a l’autorisation

Art. 26

Les constructions et installations sont autorisees lorsque : a) elles sont conformes aux dispositions legates en matiere de construction et d’amenagement du territoire et aux prescriptions d’autres lois applicables dans le cadre de la procedure d’octroi d’autorisation de construire; b) elles ne mettent pas en danger l’ordre public; c) elles satisfont aux exigences en matiere de protection contre les dangers naturels; d) elles presentent un aspect esthetique satisfaisant; e) elles ne portent pas atteinte a la qualite des sites construits et des sites naturels.

Portee et delai de validite de l'autorisation de construire ; debut et achevement des travaux

Art. 27 L'autorisation de construire permet la realisation du projet pour lequel

elle a ete delivree. Les autres autorisations necessaires demeurent toutefois reservees (concessions, patentes). 2 Lorsqu’il s’agit d’un ensemble de constructions autorisees sous la forme d’une seule autorisation de construire, les constructions non commencees dans un delai de cinq ans des 1’entree en force de l’autorisation de construire doivent faire l’objet d’une nouvelle mise a l’enquete publique. 3 En cas d'opposition, les travaux ne peuvent etre entrepris qu'une fois que l'autorisation de construire est executoire, c'est-a-dire lorsqu'elle n’est plus attaquable par un moyen de droit ou lorsque celui-ci n'a pas d'effet suspensif. 4 A titre exceptionnel, s'il n'y a pas d’opposition et si aucun interet public n 'est menace, le conseil municipal peut autoriser le commencement des travaux avant la delivrance de l'autorisation, aux risques et perils du requerant. 5 Le debut anticipe des travaux est exclu lorsque a) le projet se situe a l’exterieur de la zone a batir; b) des autorisations speciales sont necessaires; c) le projet modifie un monument ou un site protege. 6 La construction d’un batiment est reputee commencee lorsque les semelles ou le radier de fondation sont executes. Le delai ne commence pas a courir ou il est suspendu lorsque l’autorisation de construire ne peut etre mise en oeuvre pour des motifs juridiques et que le maitre de l’oeuvre entreprend avec diligence les demarches necessaires a la suppression de l’empechement. 7 Sauf justes motifs, les travaux doivent etre poursuivis sans interruption jusqu’a leur achevement. Lorsque les travaux sont suspendus sans justes motifs, l’autorite competente doit exiger soit leur achevement, soit une adaptation acceptable ou, le cas echeant, la demolition des constructions commencees avec retablissement des lieux dans un etat conforme au droit. 8 L’autorisation de construire devient caduque si l’execution du projet n’a pas commence dans les trois ans des son entree en force.

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Emoluments et frais

Art. 28 Le conseil municipal permit un emolument & payer par le proprietaire au

moment de la delivrance de I’autorisation de construire. Cet emolument sera fixe selon un tarif etabli a cet effet. 2 Les frais de la procedure de delivrance ou de refus de l'autorisation de construire et les frais de geometre, y compris les frais de mutations sur les plans cadastraux, sont a la charge du requerant. Ces frais component les taxes basees sur les differents tarifs et les autres depenses occasionnees, notamment les indemnites de deplacement, frais d'examen technique, honoraires d'experts, frais de port, de telephone et de publication. Exceptionnellement, les frais peuvent etre mis a la charge de l'opposant qui invoque des motifs manifestement insoutenables. 3 L’autorite communale et la commission cantonale des constructions peuvent en tout temps demander aux requerants et aux opposants une avance de frais appropriee en leur fixant un delai convenable et en les avisant qu’a defaut de versement, il ne sera pas entre en matiere sur la demande d’autorisation de construire, respectivement sur [’opposition.

2.5

Execution des travaux

Art. 29 Mise en chantier

La mise en chantier n'est pas autorisee avant la delivrance de l'autorisation de construire par l’autorite competente. 2 Le responsable charge d'une construction doit s’assurer que l’autorisation a ete accordee. 3 L’autorite competente peut demander un plan d’amenagement de chantier. Utilisation public

du

domaine

Art. 30 1 L'utilisation du domaine public pendant les travaux de construction

necessite une autorisation speciale du conseil municipal et, le cas echeant, de l’Etat, qui fixera les modalites, taxes et mesures de security sur la base des documents et plans des installations de chantier. 2 La demande d’utilisation du domaine public (fouilles, dchafaudages, installations ou depots) doit indiquer : a) le nom du proprietaire ou du maitre de l'ouvrage, b) le nom de l'entrepreneur, c) le plan des installations de chantier, d) la duree et le programme des travaux. 3 Les travaux doivent etre executes rapidement et sans interruption dans le delai imparti par l'autorite competente. Le beneficiaire de l’autorisation doit se conformer aux ordres de la police et du conseil municipal pour l’execution des travaux, le maintien de la circulation, la protection de toutes conduites, notamment d'electricite, d'eau et d'egouts, TV, gaz, etc... II prend les dispositions de securite ndcessaires et assume les consequences y relatives. 4 L’utilisateur du domaine public doit obligatoirement requerir de la commune un etat des lieux avant et apres travaux. - 14-

5 Le conseil municipal peut exiger le depot d’une garantie. 6 En cas de negligence lors de la remise en etat des lieux, le conseil municipal fera executer les travaux par un tiers aux frais du proprietaire ou de 1’entrepreneur. Controle en cours de travaux

Art. 31 Le mattre de 1’oeuvre ou son mandant, se conformera aux modes et

exigences de controle imposes par la commune. 2 Le proprietaire et/ou l’entrepreneur doivent obligatoirement requerir du geometre le controle de F implantation apres la pose du banquetage et le controle des niveaux si cela est exige dans l’autorisation de construire. La commune peut exiger des controles supplementaires en cours de constructions. 3 Les services communaux doivent etre avisds du commencement et de la fin des travaux, ainsi que : a) lors du raccordement des eaux usees et des eaux pluviales au collecteur public; b) lors du raccordement de l’eau potable; c) a l'execution des abris P.C. et lors de la pose de la citerne selon les dispositions en vigueur; d) lors du raccordement des conduites electriques. 4 Tout changement de proprietaires en cours de construction doit etre annonce.

Police des constructions; Remise en etat des lieux

Art. 32 i Le conseil municipal veillera a l'execution conforme des projets, ceci

avant, pendant et apres les travaux, et prononcera les contraventions au present reglement. 2 Lorsque les travaux sont executes sans permis ou contrairement au permis delivre, la commune en ordonne 1'arret immediat, total ou partiel. a) Si le permis ou la modification de permis necessaires ne sont pas requis a bref delai ou s'ils ne peuvent etre accordes, la Commune ordonne la suppression des ouvrages executes et la remise en etat des lieux. b) Cette decision est notifiee par pli recommande avec assignation d'un delai convenable. S'il n'y est pas obtempere, la commune fait executer les travaux aux frais du contrevenant. c) Les autres competences de la commune et les sanctions penales prevues a Particle 130 sont reservees.

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Perm is d'habiter

Art. 33 1 Les constructions reconnues conformes a 1’autorisation de construire et

aux conditions et charges liees a cette autorisation, ne peuvent etre occupees ou exploitees avant l’etablissement d’un permis d’habiter ou d’exploiter. Ce permis est delivre par le conseil municipal, respectivement par la Commission cantonale des constructions, sur demande du proprietaire. 2 La decision relative au permis d'habiter doit intervenir au plus tard dans les dix jours qui suivent la demande du proprietaire. 3 Le raccordement du tableau electrique definitif ne peut etre realise avant l'octroi du permis d'habiter. 4 Le conseil municipal peut exiger Pevacuation des locaux qui seraient occupes avant l'octroi du permis, ceci sans prejudice de la penalite encourue par le proprietaire. 5 Les frais occasionnes par Pevacuation sont a la charge de ce dernier.

- 16-

3.

Plans generaux et plans de detail

PLANS DE BASE

Art. 34

a) Le conseil municipal dlabore : - le schema directeur; - le plan d’affectation des zones; - le plan de l’etat des reseaux d'equipements; - le plan du programme d’equipements. b) Suivant les besoins, il fait etablir ou adopter - les plans d'alignement; - les plans d’amenagement detailles; - les plans de quartier; - les plans de remembrement et de rectification de limites.

Schema directeur

Art. 35 Le schema directeur est un projet de developpement de la commune qui

defrnit les principes et directives d’amenagement. 2 II represente notamment les intentions du conseil municipal en matiere : a) de developpement des differentes zones d’activite, d’habitat et de loisirs; b) de dimensionnement et localisation des batiments et emplacements publics; c) d’amenagement des circulations; d) de protection et mise en valeur de la nature, des sites et des monuments qui, lorsqu’elles sont comprises a l’intdrieur du perimetre de construction, feront partie integrante du plan de zones; e) des reseaux d’dquipement; f) des etapes de developpement. 3 II etablit les directives d’amenagement concemant le programme de realisation dans les differents secteurs d’activite. 4 Ce schema a une valeur indicative, il n’entraine pour la commune aucune obligation, et pour les proprietaires aucune limitation de leurs droits.

Plans d'affectation des zones

Art. 36 Le plan d’affectation delimite les zones du territoire communal dont

l’utilisation est definie par le present reglement, notamment: a) les zones a batir, les zones agricoles et les zones a proteger; b) les zones d’interet general pour les constructions et installations publiques, les zones d’activites sportives et recreatives, les zones d’extraction et de depot des materiaux; c) les degres de sensibility au bruit selon OPB; d) les zones reglees par des legislations speciales concemant les forets, les dangers naturels, les nuisances, la protection des eaux y figurent a titre indicatif. 2 II a force obligatoire.

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Plans des reseaux d'equipement

Art. 37 Les plans generaux des reseaux d’equipement sont les plans techniques

des reseaux communaux, notamment routes, eau potable, egouts, eaux pluviales et energie. 2 Les plans des reseaux d’equipement sont etablis selon les normes usuelles en vigueur et les directives cantonales en la matiere (art. 14 LcAT). 3 L’aperfu de l’etat de l’equipement presente les parties de la zone a batir propres a la construction, compte tenu de l’amenagement et de l’equipement effectues, ou qui pourront vraisemblablement l’etre dans les cinq ans. L’apenju est tenu a jour periodiquement et il peut etre consulte ar chacun. La commune etablira un plan directeur pour le reseau d'egouts communaux. La construction du reseau se fera selon les possibilites financieres de la commune. 5 La commune assurera, dans les limites de ses possibilites financieres, l'approvisionnement en eau potable a l’interieur de la zone a construire. 6 La ou le raccordement aux reseaux des egouts et d'eau potable est techniquement possible, et sans frais disproportionnes, les particuliers ont l'obligation de s’y raccorder. 7 Une fois le reseau d'assainissement (egouts et eaux pluviales) mis en place, tout proprietaire de constructions existantes dans le secteur amenage aura l'obligation de s'y raccorder dans un delai d'un an. s Pour les constructions existantes ou le raccordement n'est pas possible, les eaux usees doivent etre traitees convenablement. 9 Tout raccordement aux reseaux publics doit faire I’objet d’une demande ecrite prealable.

P

Plan d'alignement

Art. 38

l Le plan d'alignement fixe en bordure du domaine public les limites audela desquelles les terrains sont ouverts a la construction. 2 11 indique notamment l'emprise du domaine public existant et projete pour les voies, promenades et places publiques. II est etabli a l'echelle cadastrale. 4 Pour avoir force de loi, ce plan doit etre mis a l'enquete publique et approuve par le Conseil d’Etat, conformement aux dispositions legales en la matiere.

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Plan d'amenagement detaille

Art. 39 Le plan d'amenagement detaille precise les mesures particulieres

d'amenagement applicables a certaines parties du territoire communal et regie dans le detail l'affectation du sol. 2 a) Un plan d'amenagement detaille peut etre etabli, selon circonstances : - par le conseil municipal; - par les particulars, sur demande du conseil; - par les particulars, de leur propre initiative. b) Avant l’etude approfondie d'un plan d'amenagement detaille, le perimetre et le programme d'amenagement seront soumis a l'agrement du conseil municipal. c) Les frais decoulant de l'etablissement d'un plan d'amenagement detaille sont en principe a la charge des initiants, au prorata des surfaces des proprietaires concernes. L'administration municiaple peut se substituer provisoirement a la part des depenses encourues par les proprietaires interesses. Les montants respectifs leur seront refactures en cas d'autorisation de construire avec interets moratoires. 3 Un dossier doit comprendre au minimum : a) un plan a l'echelle cadastrale avec indication : - du perimetre concerne; - du numero des parcelles et noms des proprietaires interesses et des voisins; - des coordonnees; - des zones d'affectation differenciee; de l'assise des mesures speciales envisagees. b) un reglement precisant: - les mesures applicables a l'interieur du perimetre, les etapes de realisation; - un rapport explicatif justifiant les mesures envisagees, les relations avec le plan d'amenagement de la commune. 4 Le plan d'amenagement detaille est soumis a la procedure selon l'article 12, alinea 4, de la LCAT. Les mesures d’amenagement proposees pour les plans d’amenagement detaille obligatoires inscrits au plan d’affectation de zones echelle 1:2’000eme annexe au R.C.C. sont a respecter.

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Plan de quartier

Art. 40 1 Le plan de quartier a pour but de permettre, a l'interieur de la zone a

batir, la realisation d'ensembles de constructions selon une organisation plus rationnelle que celle fixee par le present reglement, lequel ne prevoit en detail que des solutions individuelles: il doit assurer une unite architecturale des constructions envisagees, ainsi que leur integration au site naturel et construit tout en ameliorant les conditions d'habitat dans le secteur considere. Des derogations a la reglementation de zone pourront etre admises pour permettre d'atteindre le but recherche. 2 a)Les interets publics seront pris en consideration de fafon adequate par la realisation d'une solution urbanistique particulierement interessante, la creation de conditions d'habitat particulierement favorables, I'amelioration des problemes de trafic et l'inclusion dans le projet d'equipements d'interet general. b) Cette realisation sera subordonnee a sa presentation a l'interieur d'une zone constructible prevue au plan d'affectation des zones. c) La procedure applicable par la suite est celle prevue dans la legislation cantonale en matiere d'amenagement du territoire, selon Part. 12 alinea 4 de la LCAT. 3 Le perimetre du plan de quartier devra coi'ncider autant possible avec des routes existantes ou projetees, des obstacles naturels, ou avec d'autres limites imposees par une urbanisation rationnelle du territoire en question : il formera une unite d'amenagement. 4 II contient les pieces suivantes a presenter au minimum en trois exemplaires : a) plan de situation etabli a l'echelle du plan cadastral, comportant le numero des parcelles voisines et interessees avec le nom des proprietaires, les coordonnees et le perimetre exact du plan de quartier; b) plan de situation avec implantation cotee des batiments entre eux ainsi qu'aux limites; c) plan des circulations (automobile et pietonne), des parcages en surface, et des amenagements exterieurs; d) plan d'infrastructures (eau, egouts, eaux pluviales, electricite); e) plan des etapes de realisation; j) esquisse de l'architecture envisagee (vue generale); g) schema cote des gabarits de chaque type de construction envisagee (plan + coupe) avec indication de l'affectation des surfaces; h) les coupes generales du projet, necessaires a la comprehension du projet; i) l'accord ecrit des proprietaires inclus dans le plan de quartier; j) un rapport explicatif precisant la relation du plan de quartier avec I'amenagement local; k) un rapport technique sur les infrastructures; l) une notice de calcul de l'indice d'utilisation du sol; m) reglement definissant toutes les caracteristiques du quartier ainsi que les prescriptions concernant l'indice d'utilisation du sol, la circulation, l'hygiene, l'architecture et eventuellement les delais d'execution; n) eventuellement une maquette.L'etablissement d'un plan de quartier requiert l'accord prealable du conseil municipal. Les frais decoulant de l'etablissement d'un plan de quartier sont en principe a la charge des initiants, au prorata des surfaces des proprietaires concemes. L'administration municipale peut se substituer provisoirement a la part des depenses encourues par les proprietaires interesses. Les montants respectifs leur seront refactures en cas d'autorisation de construire avec interets moratoires. 5 Les mesures d'amenagement proposees pour les plans de quartiers obligatoires inscrits au plan d'affectation de zones echelle l:2'000eme annexe au R.C.C. sont a respecter.

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6 L'administration communale statue de cas en cas quant a la duree de validite. Cette derniere duree est notifiee dans le cadre de rhomologation par le conseii d'Etat. Plans de remembrement

Art. 41

1 Le remembrement de terrains consiste en la mise en commun de biensfonds d'un territoire determine et en la redistribution equitable de la propriety et d'autres droits reels qui y sont lies. 11 est elabore en vue de permettre pour l’ensemble des proprietaires une meilleure utilisation du sol et d'assurer une realisation judicieuse des plans d'affectation des zones. a) Sous reserve d'approbation par le conseii d'Etat, la procedure de remembrement est introduite : par decision de la majorite des proprietaires possedant la majorite des surfaces ou par decision du conseii municipal. 2 Ils indiqueront notamment: a) le perimetre interesse; b) les limites projetees des parcelles; c) le trace des voies de devestiture; d) les reseaux principaux d'equipement. 3 Ils doivent permettre la realisation de constructions conformes au present reglement. Les mesures d'amenagement proposees pour les plans de quartiers obligatoires inscrits au plan d'affectation de zones echelle l:2'000eme annexe au R.C.C. sont a respecter.

-21 -

4. 4.1

REGLEMENTS DIVERS

Equipement des terrains Equipement des zones a batir

Taxe de raccordement

Art. 42 L'equipement des zones a batir est regie par l’apergu de l’etat de

l’equipement. 2 Les zones a batir sont classees selon l'etat de leur equipement en a) terrains propres a la construction (dquipes), b) terrains propres a la construction a equiper. 3 Dans les secteurs qu'il est prevu d'equiper , la commune prend a sa charge les frais d'equipement sous reserve de la perception des contributions de proprietaires fonciers. 4 L'apertju de l'dtat des equipements est mis a jour periodiquement.

Art. 43 Pour le raccordement aux reseaux communaux d'eau, d'egout, de gaz et

de chauffage electrique, le conseil municipal permit une taxe, selon le reglement adopte en la matiere.

Chemins prives

Art. 44 Pour la construction, l'entretien et la reprise par la commune des voies et

chemins prives, sont applicables les dispositions prevues a cet effet par la loi cantonale sur les routes.

Art. 45 Chemins pour pidtons et chemins de randonnee pedestre : (sont regis par

la loi sur la legislation speciale). 1 Les reseaux pedestres figurent sur le plan des chemins pour pietons et chemins de randonnee pedestre approuves par le Departement competent. 2 Ils comprennent: a) les chemins pour pietons situes en regie generale a l’interieur des agglomerations; b) les chemins de randonnee pedestre situes en regie generale a l’exterieur des agglomerations. 3 La commune est chargee de l’amenagement, de la mise en place de la signalisation et de la conservation de ces reseaux. 4 Toutes modifications et mesures de remplacement seront examinees par la commune et/ou le canton et suivront la procedure conformement aux dispositions legales cantonales. 5 Sur ces reseaux, la libre circulation est garantie par les collectivites publiques selon la legislation en vigueur. Si des clotures sont indispensables a l'exploitation de certains sites, elles seront obligatoirement munies de portes.

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Places et parcages prives ; Garanties d’affectation

Art. 46 Pour chaque nouvelle construction, de meme que pour chaque

transformation importante ou changement d’affectation important, il faut prevoir un nombre de places de pare, couvertes ou non, sur le domaine prive. Elies doivent assurer le parcage des vehicules du proprietaire et ceux de ses clients ou visiteurs. 2 II sera notamment exige : a) Habitation - 1 place par logement de moins de 50 m2 - 2 places par logement de 50 a 130 m2 - 1 place par tranche de 50 m2 de surface habitable en plus Ces surfaces etant calculees selon Part. 83 du RCC b) Bureau 2 places jusqu’a 60 m2, puis 1 place supplemental pour chaque tranche de 40 m2 de surface en plus. c) Hotel 1 place pour 3 lits d) Cafe-restaurant 1 place pour 4 places de consommateurs e) Commerce 1 place pour 40 m2 de surface exploitable mais au minimum 2 places de pare par commerce. 3 Pour tous les cas non cites au present article, sont applicables les lignes directrices de P Union Suisse des Professionals de la route. 4 Si en raison de circonstances locales ou de cout disproportionne, Petablissement des places de pare n’est pas concevable, il existe une possibility de contribution de remplacement. Le montant de cette contribution est fixe a Fr. 8'000.~ (huit milles francs) par place manquante, valeur 2002, a indexer a chaque variation de 10 points de P indice du cout de construction. 5 Les places de stationnement doivent etre utilisees conformement a leur affectation. Toute utilisation dans un but etranger au parcage des vehicules a moteur est soumise k autorisation. Si les places de pare ne sont pas etablies sur la parcelle meme, leur existence, ainsi que leur affectation, doivent etre garanties par une inscription au registre foncier, servitude etablie en faveur de la Commune. 6 La Commune peut creer elle-meme des places de pare ouvertes au public ou contribuer a Petablissement et a Pexploitation de telles places. Elle est habilitee a prelever une taxe d’utilisation pour couvrir ses frais. 7 Le versement d’une contribution de remplacement ne cree aucune pretention a Putilisation, de maniere durable, d’une place de stationnement. Le montant de ces contributions doit etre affecte uniquement a la creation de places de pare publiques, accessibles a tous, ou a la participation a de telles installations. 8 Le paiement de la contribution de remplacement se fera avant le debut des travaux. 9 Les contributions de remplacement versees sont restituees sans interet si, dans un delai de 10 ans, des places de stationnement sont amenagees. Le montant restitue correspond au nombre de places de pare amenagees. La demande de restitution doit etre presentee avant l’echeance du delai de prescription.

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Places de jeux pour enfants

Art. 47 Des places de jeux pour enfants sont a amenager a proximite de

1’immeuble, a l’ecart de la circulation et d’autres dangers, pour tout immeuble d’habitation collectif (3 appartements), a raison de 60 m2 au minimum ou de 20 m2 par appartement.

4.2

Alignements

Definition

Art. 48 Limite d’implantation des constructions le long des voies de

communication, cours d’eau, forets, objets naturels et cultural, points de vue, pistes de ski, conduites aeriennes et souterraines, etc.. L’alignement prime les dispositions generates relatives aux distances.

Retrait d’alignement

Art. 49 La zone grevee d'une interdiction de construire en bordure du domaine

public indiquee en vert sur le plan d'alignement des routes cantonales et en jaune sur le plan d’alignement des routes communales, reste propriete des bordiers.

Implantation

Art. 50

L'implantation des batiments sur l'alignement peut etre rendue obligatoire.

Empietement sur l'alignement, absence d'alignement, saillies garages

Art. 51 Un batiment empietant sur l'alignement ne peut etre sureleve, agrandi ou

transforme sans autorisation speciale du conseil municipal. 2 Exceptionnellement, des autorisations peuvent etre accordees a bien plaire par le conseil municipal, a condition que le proprietaire s'engage a renoncer, lors de la realisation du plan, a reclamer une indemnity pour les couts supplementaires due aux travaux. Cette renonciation est mentionnee au Registre Foncier, aux frais du proprietaire et en faveur de la commune. 3 En bordure des voies publiques communales pour lesquelles aucun alignement n'est prescrit, les constructions seront implantees parallelement ou perpendiculairement a l'axe de ces voies. Les distances a respecter a la limite du domaine public communal seront de 3.00 metres au minimum. 4 Garages: La distance minimale d'un garage s 'ouvrant cote route ou chemin communal est de 5 m. de la limite de la chaussee ou du trottoir. 5 Autres elements de construction a) Au rez-de-chaussee, aucune saillie de construction au-dessus du terrain antenag6 ne peut depasser de plus de 15 cm la ligne fixee par l’alignement. b) Les avant-toits, balcons et autres saillies peuvent empieter sur la distance prescrite jusqu’a un maximum de 1.50 m. c) Les marquises de magasin peuvent depasser au maximum de 2 m. La ligne fixee par l’alignement, pour autant que la distance a la limite soit superieure au minimum de celle exigee par la police du feu. Dans ce cas, le maximum est de 1.50 m. En aucun cas, elles ne pourront empieter sur la chaussee. La hauteur libra a partir du sol sera au minimum de 3.00 m. d) Les tentes des commerces sont autorisees pour autant qu’elles ne descendent pas a moins de 2.10 m. du niveau du trottoir. 6 Les alignements sont obligatoires pour les constructions en-dessous du niveau du sol. -24-

Ligne a haute et basse tension, cours d'eau

Murs, distances de la route et du fonds voisin, hauteur maximale

Haies vives, clotures, distance de la route et hauteur maximale

Art. 52 1 En bordure de ces lignes, la legislation en vigueur, tant federate que

cantonale, sera appliquee. 2 Pour les lignes electriques de 130 KW, les distances minimales de l’axe seront de 9,50 m hors tout. 1 En bordure des canaux, torrents et rivieres, si aucun alignement n 'est prescrit, les constructions ne pourront etre implantees a moins de 5 metres du sommet du talus de la rive.

Art. 53 i Tout amenagement ou construction en bordure de voie publique doit

faire Pobjet d’une demande d’autorisation de construire. 2 Les murs ne peuvent etre construits, retablis ou exhausses a moins de 1.20 m. du bord de la chaussee, le long des voies publiques cantonales et communales. 3 Le conseil municipal se reserve, en cas de problemes de securite, d’augmenter la distance du retrait des murs le long des voies publiques communales.

Art. 54 i Les haies vives et les clotures ne peuvent etre plantees ou retablies a

moins de 1.50 m. du bord de la chaussee le long des voies publiques cantonales (art. 169, alinea 1, loi sur les routes). 2 Les haies vives ne peuvent etre plantees ou retablies a moins de 1.50 m. le long de la chaussee des routes communales lorsque la securite l’exige (contours, manque de visibilite...) et a moins de 70 cm le long des tron9ons de routes rectilignes. 3 Le long des voies publiques, les haies vives et les buissons doivent etre emondes chaque annee avant le ler mai, de telle sorte que : a) les branches demeurent a 1.20 m., respectivement 50 cm du bord de la chaussee le long des voies publiques; b) les branches ne s'elevent pas a plus de 1.80 m. Si la distance qui separe la haie du bord de la chaussee est d'au moins 2.00 m., et a lus de 1.00 m. si cette distance est inferieure a 2.00 m. Ces auteurs sont mesurees des le niveau de la chaussee.

E

Plantations d'arbres, distance de la route

Art. 55 i II ne peut etre plante sur les fonds bordiers des voies publique aucun

arbre fruitier a moins de 3.00 m. le long des routes de montagne, et aucun arbre forestier (noyers et chataigniers compris) a moins de 5.00 m. des limites de la route. Pour les espaliers, les arbres a basse tige et les arbustes, la distance est de 2.00 m. 2 Toute cloture en fil de fer barbele est interdite.

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Distance a la limite pour les petites constructions

Art. 56 Pour les annexes et les constructions isolees, la distance a la limite

mesuree a l’exterieur de la construction est de 2 m. pour autant qu’elles ne servent pas a abriter des personnes ou des animaux, que la hauteur des fafades ne depasse pas 2.50 m., que la hauteur a la faTtiere ne depasse pas 3.50 m. et que l’emprise au sol n’excede pas 10 m2.

4.3

Securite et salubrite des constructions

Constructions ou installations dangereuses et insalubres

Acces sur la voie publique et places privees

Chantiers

Art. 57 Les constructions, clotures et leurs abords doivent etre con?us, edifies et

maintenus dans un etat tel qu'ils ne presentent aucun danger pour les occupants ou le public, et ne nuisent pas a l'aspect du site. 2 Lorsqu'une construction ou une partie de construction ou une installation menace mine, ou compromet la securite des occupants ou du public, lorsqu'elle presente un danger pour I'hygiene et la salubrite, lorsque l’etat de delabrement nuit a l’esthetique du quartier, le conseil municipal peut sommer le proprietaire de la demolir ou de la restaurer, et de prendre toute mesure qu'il jugera necessaire. 3 Si le proprietaire ne se conforme pas a cet ordre dans les delais fixes, le conseil municipal fait exdcuter d'office les travaux utiles apres avoir fait constater l'urgence de cette mesure. Tous les frais y relatifs sont a la charge du proprietaire en defaut. En cas de danger imminent, le conseil municipal ordonne, sans autre formalite, les mesures provisoires necessaires pour la protection du public.

Art. 58 Le conseil municipal peut s'opposer a la construction d'un garage ou

autre batiment dont l'acces sur la voie publique communale presente des inconvdnients ou des dangers pour la circulation. 2 Le conseil municipal peut faire enlever des places privees s’ouvrant sur la voie publique, les materiaux pouvant compromettre la securite. 3 En vue d’assainir ou d’ameliorer les amenagements exterieurs (cours et jardins) le conseil municipal peut subordonner l’octroi d’une autorisation de construire ou de transformer a la demolition partielle ou totale de batiments, murs de clotures, d’annexes, a l’execution de terrassements ou d’autres ouvrages.

Art. 59 Les chantiers de construction, de demolition et les arrieres en bordure

de route doivent etre signales et, si necessaire, fermes par une palissade d'un type admis par le conseil municipal, et, le cas echeant, par l'autorite cantonale competente. 2 Toutes les mesures seront prises pour assurer la securite du public et du trafic, et pour eviter le degagement de poussiere et le bruit. 3 Les degats eventuels occasionnes par la construction au reseau routier utilise seront repares aux frais du requerant. 4 Le conseil peut ordonner une reconnaissance de l’etat des routes utilisees par le chantier avant et apres la construction.

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Locaux ouverts au public

Art. 60 1 Les batiments ouverts au public doivent donner toutes les garanties

propres a assurer l'hygiene, la securite des personnes et la prompte evacuation des locaux, notamment par le cube d'air, l'aeration, la disposition des portes, leur largeur, et leur mode de fermeture, le nombre et la largeur des escaliers, les dimensions des vestibules et corridors, et le genre de materiaux. Dans la regie, les portes s'ouvriront vers I'exterieur. 7 En ce qui concerne les cafes, lieux de reunion, locaux de travail ou autres etablissements publics, les prescriptions cantonales en vigueur sont applicables.

Neige et eaux pluviales

Art. 61 i

Toutes mesures doivent etre prises sur les toits pour eviter des glissements de neige dangereux sur le domaine public en particulier pour la refection des toits des constructions se trouvant en limite du domaine ublic. Le deversement des eaux pluviales sur le domaine public est interdit. 3 Les eaux pluviales et de drainage seront canalisees separement des eaux usees dans le systeme separatif sinon dans un bisse ou infiltrees dans le sol.

r

Acces au toit

Art. 62 L'acces a chaque toiture doit etre facile. Les chassis a tabatiere prevus a

cet effet auront au moins un vide de 40/60 cm.

Protection contre I’incendie

Art. 63 La legislation en la matiere est applicable

Prescriptions pour les locaux

Art. 64 Salubrite

1. Toute piece destinee a 1'habitation doit avoir un volume d'air suffisant, etre a 1'abri de l'humidite, etre aeree et eclairee directement de I'exterieur. 2. Le conseil municipal recommande les minima suivants pour toute piece habitable : - une surface de 8 m2 au minimum par piece habitable; - un vide d'etage de 2.30 m au minimum. 3. Le plancher d’habitation doit etre separe du sol par un vide d’air convenablement ventile, ou par une etancheite equivalente. 4. Le conseil municipal peut interdire 1’habitation des locaux juges insalubres. De meme en matiere de securite, il peut ordonner la remise en etat des lieux, s'ils sont contraires a l’hygiene publique. Installations sanitaires Les locaux destines a 1’habitation doivent etre equipes d'installations sanitaires ventilees, et de locaux de toilettes en nombre suffisant. Les locaux de travail, bureaux, commerces, ateliers ou industries ainsi que les cafes sont soumis a la legislation cantonale en la matiere.

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Conteneurs a ordures prives Les conteneurs eventuels seront poses sur terrain prive. Le lieu de prise en charge sera defini par le conseil municipal. Economie d’energie La legislation cantonale en la matiere est applicable. Ecuries

Art. 65 Les ecuries, etables, porcheries, poulaillers, locaux abritant des animaux,

a caractere industriel, ainsi que les fosses et fumieres sont interdites sur l’ensemble de la zone a construire. Les ecuries, etables, porcheries, poulaillers et autres locaux qui ne sont plus utilises a ce jour ne peuvent etre retablis. L’inventaire communal fait foi.

4.4

Options architecturales - Protection des sites

Art. 66 Generalites

Les constructions doivent presenter un aspect architectural s'harmonisant aux constructions environnantes et au site. Le conseil municipal peut s’opposer a toute construction de nature a compromettre I'aspect ou le caractere d'un site, d'une localite, d'un quartier, d'une rue ou a nuire a I'aspect d'un edifice de valeur historique, artistique ou pittoresque, meme si elle ne se heurte a aucune disposition reglementaire speciale. Orientation des constructions

Art. 67 En regie generale, les constructions doivent se conformer a l'orientation

generale du quartier. Le conseil municipal peut determiner des zones de meme orientation des constructions, en fonction de l'exposition, de l'ensoleillement, des vents, de la pente naturelle des terrains ou de 1'alignement.

Ordonnance (ou aspect)

des

facades

Art. 68 l Par des plans et reglements de quartier, le conseil municipal peut

prescrire une architecture des constructions, et notamment fixer le volume, 1 ’echelle, les materiaux, la couleur et I'aspect des fafades. 2 Pour le surplus, l'art. 40 est applicable.

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Depots de materiaux a ciel ouvert

Art. 69 Tous depots, meme temporaires, de materiaux ou d’objets qui causent

par leur aspect, leur odeur, leur manque d’hygiene, une gene pour le voisinage ou la collectivite son interdits. Le conseil municipal pourra faire roceder a leur enlevement aux frais de l’interesse. Sur le domaine public, il est interdit de deposer des materiaux de construction ou autres sans autorisation prealable du conseil municipal, qui fixe les emplacements, la duree d’entreposage ainsi que la taxe a percevoir selon le reglement y relatif.

P

Site

Art. 70 1 Les constructions et les enseignes, les murs de soutenement, les

terrassements et deboisements, ainsi que tous les ouvrages de nature a compromettre l'aspect ou le caractere d'un site sont interdits. 2 Tout projet sis dans un rayon de 10 m d'une zone boisee, doit faire 1'objet, avant son depot a la commune, d'un preavis du Service des forets et du pay sage.

Antennes

Art. 71 i Les antennes exterieures de radio-TV ne sont autorisees que dans la

mesure ou elles sont indispensables a une bonne reception. Elies doivent se limiter aux dimensions et nombre d'elements techniques necessaires 2 Pour eviter la proliferation d'antennes, en principe une seule antenne exterieure par construction est admise.

Protection

Art. 72

Le conseil municipal veille a l'esthetique des sites batis ou non batis.

4.5

Publicite

Emplacement d'affichage

Art. 73 1 Le conseil municipal fixe les emplacements reserves a 1'affichage public,

ainsi qu'a 1'affichage de publicite et a la reclame. Hors de ceux-ci, il est interdit de placer des affiches. 2 r Les competences des organes cantonaux concernes demeurent reservees.

Pose d'enseignes

Art. 74 Toutes les affiches de publicite prevues sur terrain prive (ex. enseigne

commerciale) doivent satisfaire aux regies admises. Elles sont soumises a 1 'autorisation du conseil municipal et de l’autorite cantonale competente.

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Entretien

Art. 75 Les enseignes doivent etre maintenues en bon etat. Le conseil municipal

peut faire enlever, aux frais du proprietaire, celles qui sont mal entretenues ou devenues inutiles, si le proprietaire, invite a proceder aux travaux necessaires, n'execute pas ceux-ci dans le delai fixe.

Exemption d'autorisation

Art. 76 Seules sont admises sans formalite, les plaques personnelles et

professionnelles ne depassant pas 600 cm2 de surface. Lorsque plus de 2 plaques sont prevues par entree, elles seront de forme et de dimensions semblables et groupees par panneaux.

-30-

5.

5.1

ZONES

Definition et reglement de zones

Les zones

Art. 77 La zone est constitute par une fraction du territoire communal a laquelle

s'appliquent des conditions determinees concernant la construction et l'equipement. Les perimetres respectifs de ces zones sont fixes dans le plan de zones qui fait partie integrante du reglement des constructions. Le plan de zones comprend les zones suivantes : 1. Centre du village 2. Extensive du village H40 3. Habitation H30 4. Plan de quartier oblige H20 5. Industrielle - Artisanale 6. Interet general 7. Agricole - Viticole 8. Protections 9. Sans affectation

Equipements

Art. 78 Dans les zones a construire (zone 1, 2, 3, 5, 6) les equipements sont

realises par la commune. 2 Dans les autres zones (7, 8, 9) les equipements sont a la charge du proprietaire. 1 Dans la zone 4, les frais d’equipements sont regies par le reglement du plan de quartier.

Distance minimale a la limite

Art. 79 i La distance a la limite est la distance la plus courte entre la limite de

propriete et la fa?ade de la construction. 2 La distance minimale se calcule pour tous les points de chaque facade. 3 En limite de propriete privee les parties de batiments et autres constructions situees en dessous du niveau du sol naturel voisin peuvent etre construites jusqu'aux limites de propriete. 4 En limite du domaine public les parties de batiments et autres constructions situees en dessous du niveau du sol naturel voisin peuvent etre construites jusqu’a l’alignement.

-31 -

Servitudes de distances

Art. 80 Pour autant que les distances entre batiments soient respectees, la distance

a la limite peut etre modifiee par la constitution d’une servitude sur le fonds voisin. Cette servitude doit etre inscrite au registre foncier egalement en faveur de la commune.

Distances entre batiments

Art. 81 i La distance entre batiments est la distance la plus courte entre deux

facades. 2 La distance entre batiments situes sur le meme fonds est egale a la somme des distances minimales a la limite exigees pour ce meme fonds.

Hauteur du batiment

Art. 82 l La hauteur d’un batiment se mesure des le niveau du terrain naturel ou

du sol amenage s’il est plus bas que le sol naturel, jusqu’a la face superieure de la panne faitiere pour les toits en pente, et jusqu’a la face superieure de l’acrotere pour les toits plats. Sur un terrain en pente, la hauteur du batiment se mesure sur la fa9ade avale. 2 Si les corps de batiment sont echelonnes, la hauteur autorisee doit etre calculee separement pour chacun d’eux. La hauteur maximale d'une construction est la plus grande des hauteurs mesurees sur tous les points de chaque fa9ade. 4 Les lucarnes et les excavations permettant tout acces aux batiments ne sont pas pris en consideration pour le calcul de la hauteur.

Niveaux

Art. 83 i Volume compris

entre deux planchers superposes. Comptent comme

niveau : - les sous-sol dont 2/3 de la surface des murs depassent le niveau du terrain naturel, ou amenage s’il est plus bas; - les combles habitables et attiques dont la surface brute de plancher depasse 2/3 de la surface de l’etage complet au-dessus duquel ils se trouvent. 2 Lors de corps de batiment echelonnes, le nombre de niveaux est calcule pour chacun d’eux.

Indice d'utilisation

Art. 84 L'indice d'utilisation est le rapport numerique entre la surface brute de

plancher utile et la surface constructible du terrain : Surface brute de plancher utilie Surface constructible du terrain

-32 -

indice d'utilisation

Surface brute de plancher utile

Art. 85 La surface brute de plancher utile se compose de la somme de toutes les

surfaces d 'etages en dessous et en dessus du sol, v compris les surfaces des murs et des parois dans leur section horizontale. Dans les combles n'entre en consideration aue la surface brute de plancher utile comprise a l'intdrieur d'une embauchature egale ou superieure a 1.80 m. N’entrent pas en consideration : - les locaux de service situes hors du logement tels que caves, greniers, sechoirs et buanderies, locaux de chauffage, soutes a bois, a charbon ou a mazout; - les locaux pour la machinerie des ascenseurs, des installations de ventilation et de climatisation; - les locaux communs de jeux et bricolages dans les immeubles a logements multiples; - les garages pour vehicules a moteur, velos et voitures d’enfants, non utilises pour une activite professionnelle; - les couloirs, escaliers et ascenseurs desservant uniquement des surfaces non directement utilisables. - les portiques d’entree ouverts - les terrasses d’attique, couvertes et ouvertes - les balcons et les loggias ouverts; - les espaces vitres (verandas, oriels, serres, jardins d’hiver) non utilisables pour l’habitation permanente (situes en dehors de l’enveloppe thermique) ou pour des activites commerciales ou professionnelles; - les entrepots souterrains dans la mesure oil ils ne sont pas ouverts au publics, ni dotes de places de travail. Comptent toutefois comme surface utilisable : - les combles d’une hauteur finie sous chevrons superieure a 1.80 m; - les sous-sol utilisables pour le travail ou 1’habitation a l’exception des locaux de travail totalement enterres pour les caves.

Surface constructible du terrain

Art. 86 Surface des biens-fonds ou partie des biens-fonds comprise dans la zone

a batir faisant l’objet de la demande d’autorisation de construire, apres deduction: a) des surfaces deja utilisees; b) des surfaces destinees au domaine public; c) des surfaces non constructibles telles que forets, etc. 2 Les surfaces cedees pour des raisons d’utilite publique sont prises en compte dans la surface constructible du terrain. La surface cedee prise en consideration ne peut representer plus de 20% au maximum de la surface constructible du terrain. 3 Toutefois, le ou les proprietaires de parcelles sur lesquelles la commune exproprie une surface destinee a des amenagements gazonnes, tels que pare, jardin, terrain de sports, beneficient d'un calcul de surface tel que la parcelle entiere compte dans le calcul de l'indice, pour autant que le ou les propridtaires cedent leurs terrains a la commune au 1/4 de la valeur venale, et pour autant que la surface expropriee ne represente pas plus du 1/5 de la surface necessaire pour obtenir l'indice d'utilisation prevu, et a condition que toutes les autres prescriptions reglementaires soient respectees. -33 -

Surface deja utilisees

Art. 87 Surfaces ayant deja servi a la determination des distances ou de l’iradice

d’utilisation du sol pour une construction figurant dans le registre des indices de la Commune selon art. 8 OC. Pour le calcul de l'indice d’utilisation du sol sur les parcelles deja partiellement baties, les surfaces de plancher des batiments existants sont cumulees avec celles du projet.

Augmentation de l'indice

Art. 88 Lors de l'etablissement d’un plan de quartier pour une surface superieure a

5'000 m2, une augmentation de l'indice de 0.1 peut etre accordee, a condition que l'etablissement de ce plan ameliore les conditions d'habitation du quartier et qu'il integre des equipements d'interet public et presente une esthetique de qualite.

5.2

Prescriptions particulieres aux zones a batir

Zone 1

ZONE DE CENTRE VILLAGEOIS

Degre de sensibilite au bruit

Degre III

Definition

Art. 89 Sauvegarde du tissu villageois et du patrimoine. Encouragement d'un

developpement harmonieux du site construit. Conservation et preservation de la structure parcellaire et du gabarit des differents batiments composant l’ensemble. Les possibility d’entretien, de transformation, d’agrandissements, de changement d’affectation et de reconstruction sont fixees par le plan de zones No 3 de la Commune, et intitulees «Inventaire du village, plan de zone No 3 ».

Plan d’inventaire

Art. 90 l Le plan d’inventaire determine pour chaque construction sise a

l’interieur du perimetre du vieux village la classification assortie des prescriptions suivantes : a) Assainissement L’etat actuel de la construction peut etre eventuellement maintenu, mais uniquement dans le cas d’un entretien ordinaire de la construction. La demolition est souhaitable : soit par suite d’une expropriation, conformement a la legislation en la matiere; soit par suite d’un danger qu’elle pourrait representer; soit par suite d’un ddsir d’amelioration du quartier; soit par suite du desir du ou des proprietaires. La reconstruction apres demolition n’est possible qu’avec le respect des distances reglementaires.

-34-

Toute demolition ou reconstruction est du ressort du conseil municipal avec eventuellement preavis de la Sous-Commission des Sites pour l’obtention d’une autorisation communale. Repertoire des constructions : 1 —4 — 5 — 9— 14 — 16 — 25 — 28 — 29 — 34 — 35 — 36 — 40 — 52 — 55 — 63 — 92 — 93 — 94 — 97 — 101- 108- 127 - 129 - 135 - 136 - 144 - 146 - 147 149-151 - 153 -154-155 — 167— 189-218 - 219-223 -225 — 227228 - 242 - 243 - 248 - 249 - 251 - 253 - 255 - 256 - 257 - 258 - 261262 - 264 - 266- 267 -270-271 -278-281. b~) Construction habitee ou non, transformation sans les distances reglementaires Les derogations prevues dans le plan d’inventaire du village sont du ressort du conseil municipal avec eventuellement preavis de la SousCommission des sites. Repertoire des constructions : 2-6 — 7 — 8 — 10—11-12—13 — 15 — 17 — 18 — 19 — 20 — 21 —22 — 23 — 24-26-27-30-31 -32-33 -38- 39-41 -42-43-44-45 -4647 - 49 -50 -51 -53- 54 -56-57-58 -59-60-61 -62-64-65-66 -67 -68-69-71 -72-73-75-76-77 -79- 80-81 -82-83 -84 -85 -86-87-88-89-90-91 -95-96-98-99- 100- 102- 103 - 104 - 105 - 106- 107- 109- 110- 111 - 112- 113 - 114- 115 - 116-1 17 - 118- 119- 120- 122- 123- 124- 125 - 126- 128- 130- 131 -132 - 133 - 134 - 137 - 138- 139 - 140 - 141 - 142- 143- 145 - 148 -150152- 156 - 157 - 159 - 160 - 161- 162 - 163 - 164 - 165 - 166- 168 169 - 170 - 171 - 172 - 173 - 174 - 175 - 176 - 177 - 178 - 179 - 180 181 — 182— 183 — 184-185 — 187 — 190 — 191 — 192 - 193 — 194 — 195 197 - 198 - 199 - 200 - 201- 202 - 203 - 204 - 205 - 206 - 207 - 208 209-210-211 -212-213 -214-215-216-217-220-221 -222224 - 226 - 230 - 232- 233- 234 -235 - 236 - 237 - 238 - 239 - 240 241 - 244 - 245 - 246 - 247 - 250 - 252 - 254 - 259 - 260 - 263 - 265 268 - 269 - 271 - 272 - 274 - 275 - 276 - 277 - 279 - 280 - 282 - 283 284-285-286. c) Construction maintenue dans son etat actuel : Dans ce cas, une transformation mineure d’un batiment sont autorises. Cependant, le changement d’affectation d’un batiment de ce type, de meme que tout agrandissement, demolition et reconstruction sont du ressort du conseil municipal avec eventuellement preavis de la SousCommission des Sites. Repertoire des constructions : 3 -48-70-74-78- 121 - 158- 186 - 188-229-231 -273. d) Monuments consideres comme historiques : Les constructions ne pourront en aucun cas changer d’affectation ou etre transformees. Une renovation peut etre envisagee avec la cooperation des services de la Sous-Commission des Sites et des monuments historiques de 1’Etat du Valais Leur entretien est imperatif. Repertoire des constructions : 37- 196.

-35 -

2 Dans cette zone, les ateliers provoquant des nuisances sont interdits. Les boutiques feront I’objet d’une demande speciale qui sera etudiee par la Commune. Les poulaillers, buchers, enclos a lapins sont toleres, pour autant qu’ils ne nuisent pas au quartier, ni a l’hygiene. Les dispositions en matiere de protection contre l’incendie demeurent reservees. Ordre des constructions

Art. 91 Ordre disperse ou a voir de cas en cas, sur la base du plan d'inventaire du

village.

Distances

Art. 92

Les batiments peuvent etre agrandis mais en respectant ce qui suit: - distance a la limite: egale au 1/3 de la hauteur de chaque fafade, mais au minimum de 3,00 metres ou selon alignement; - distance entre batiments: egale au minimum a l'addition des 2 distances minimales a la limite.

Hauteurs

Art. 93

Nombre de niveaux max. : 3 (rez-de-chaussee y compris). Hauteur maximale : 12,00 metres. Les reconstructions totales sont assimilables a de nouvelles constructions et doivent respecter les distances reglementaires au fond voisin.

Options architecturales

Art. 94 1. Forme des toitures: 2 ou 4 pans, pente comprise entre 20 % - 50 %, les

pans inverses etant interdits. Les lucarnes dans la toiture sont autorisees. Les ouvertures baignoires dans le toit sont admises pour autant que leur surface maximale par pan de toiture de ce type ne soit en aucun cas superieure au 10 % de la surface construite au sol, relative au meme pan de toiture, chaque surface de ce type d'ouverture ne pouvant en aucun cas depasser 7 m2 de surface. 2. Couverture : dalles du pays, ardoises artificielles, tuiles ciment noires, grises ou brunes, tuiles vieillies, cuivre et autres types de materiaux selon appreciation de la commune 3. Orientation: integree au village, a voir de cas en cas. 4. Antennes: une seule antenne exterieure est autorisee par construction ou unite de construction. 5. L’introduction electrique et telephonique se fera en souterrain. 6. Materiaux et couleurs: integres au village, a voir de cas en cas, par l'autorite competente municipale.

-36-

Zone 2

ZONE EXTENSIVE DU VILLAGE H40

Degre de sensibility au bruit

Degre II

Definition

Art. 95 Possibility offerte aux residents de trouver des terrains constructibles a

proximite du centre villageois existant. Zone de transition ou l'hebergement collectif est possible. Sont interdits, les ecuries, etables et porcheries. Les nouveaux ateliers sont autorises si la conformity aux normes de protection d’environnement sont respectees.

Ordre des constructions

Art. 96

- Disperse. - Les constructions jumelees sont admises avec un maximum de 3 unites accolees, et pour autant qu'elles soient construites dans un delai de 2 ans. L'ensemble ainsi realise doit presenter un caractere architectural harmonieux.

Distances

Art. 97 Distance a la limite: egale au 1/3 de la hauteur de chaque fafade, mais

au minimum de 3,00 metres. Distance entre batiments: egale au minimum a l'addition des 2 distances minimales a la limite. Hauteurs

Art. 98

Nombre de niveaux max. Hauteur maximale

Densite

3 (rez-de-chaussee y compris). : 12,00 metres.

Art. 99

Indice d'utilisation (u) = 0,40.

Options architecturales

Art. 100

Idem art. 94 de la zone du centre villageois.

-37-

Zone 3

ZONE HABITATIONS H30

Degre de sensibilite au bruit

Degre II

Definition

Art. 101 Cette zone est ouverte principalement pour la construction de villas de

caractere purement residentiel. Les constructions de caractere artisanal et industriel, les porcheries du type industriel et les ateliers juges bruyants selon les normes sont interdits.

Ordre des constructions

Art. 102

- Disperse. - Cependant les constructions jumelees sont admises avec un maximum de 4 unites accolees. L’ensemble ainsi realise doit presenter un caractere architectural harmonieux. Des plans de quartier peuvent etre proposes sur une surface d'au moins 5'000 m2. Distances

Art. 103 Distance a la limite: egale au 1/2 de la hauteur de chaque fafade, mais

au minimum de 4,00 metres. Distance entre batiments: egale au minimum a l'addition des 2 distances minimales a la limite.

Hauteur

Art. 104 -

Nombre de niveaux max. 2 (rez-de-chaussee y compris). Hauteur maximale pente terrain plus petite ou egale a 20% = 9,80 m pente terrain plus grande que 20% = 10,50 m La pente determinante est la plus grande pente du terrain. Les acces au(x) garage(s) ou au(x) batiment(s) de moins de 3 m. de largeur n’entrent pas dans le calcul de la hauteur determinante par rapport au terrain amenage.

Densite

Art. 105

Indice d'utilisation (u>) = 0,30.

-38-

Options architecturales

Art. 106

1 .Forme des toitures : pans et pentes libres. La construction doit presenter un caractere architectural harmonieux. Les lucarnes dans la toiture sont autorisees. Les ouvertures baignoires dans le toit sont admises pour autant que leur surface maximale par pan de toiture de ce type ne soit en aucum cas superieure aux 10 % de la surface construite au sol, relative au meme pan de toiture, chaque surface de ce type d'ouverture ne pouvant en aucun cas depasser 7 m2 de surface. 2. Couverture: dalles du pays, ardoises artificielles, tuiles ciment noires, brunes ou grises, tuiles vieillies, cuivre et autres types de materiaux s.elon appreciation de la commune. 3. Antennes : une seule antenne exterieure est autorisee par construction ou unite de construction. L'introduction electrique et telephonique se fera en souterrain, et ce d'entente avec les concessionnaires, selon les possibility et d’entente avec les concessionnaires.

Zone 4

ZONE PLAN DE QUARTIER OBLIGE H20

Degre de sensibilite au bruit

Degre II

Definition

Art. 107 II s'agit exclusivement du secteur de Planige, dans le cadre du plan de

zone, comme precise sur cartographic. Cette zone ne pourra etre ouverte a la construction que sur la base de plans de quartier et sur une surface d'un hectare au moins representant une entite geographique, et a condition que ces plans de quartier soient approuves par le conseil municipal et homologues par le conseil d Etat. Cette zone est d'autre part reservee avant tout pour la construction d'habitations primaires.

Ordre des constructions

Art. 108 Defini dans le cadre du plan de quartier, mais avec les bases minimales

suivantes a respecter: les constructions jumelees sont admises avec un maximum de 4 unites accolees. Dans le cas d’unites accolees, il est exige un decrochement de 1,00 m. au moins au minimum; la plus grande des dimensions des fafades additionnees ne devra en aucun cas depasser 38,00 metres. L’ensemble ainsi realise doit presenter une caractere architectural harmonieux.

Distances

Art, 109 Definies dans le cadre du plan de quartier, mais avec les bases minimales suivantes a respecter: distance a la limite: egale au 1/2 de la hauteur de chaque fa?ade, mais au minimum de 6,00 metres pour chaque fagade; distance entre batiments: egale au minimum a l'addition des 2 distances minimales a la limite. -39-

Hauteur

Art. 110 Definies dans le cadre du plan de quartier, mais avec les bases minimales

suivantes a respecter: - Nombre de niveaux max. 2 (rez-de-chaussee y compris). - Hauteur maximale 9,00 m

Densite

Art. 111 Definie dans le cadre du plan de quartier, mais au maximum

Indice d'utilisation (u) = 0,20.

Options architecturales

Art. 112 Definie dans le cadre du plan de quartier, mais sous reserve du respect de

l'art.106.

Modalites

Art. 113 La commune fait etablir, voir adopter, les plans de quartier du secteur de

Planige, conformement au descriptif de l'art. 40 « Plan de quartier ».

Zone 5

ZONE A CARACTERE INDUSTRIEL ET ARTISANAL

Degre de sensibilite au bruit

Degre III

Definition

Art. 114 Degagement d'une zone pour ateliers, depots industriels, etc..., dont

I’implantation est exclue dans les diverses zones d'habitations. La construction d'habitation n'y est pas autorisee, exception faite pour un logement de surveillance lorsque cela s'avere necessaire.

Ordre des constructions

Art. 115

Ordre contigu ou disperse.

Distances

Art. 116 Les distances aux limites de propriety seront de 3,00 m au minimum

ou selon l'alignement. Les distances entre batiments seront egales au minimum a l'addition des 2 distances minimales a la limite.

Hauteur

Art. 117 Hauteur maximale

-40-

6,00 m

Amenagements Densite

exterieurs

Art. 118 Amenagements exterieurs : un plan precis des amenagements exterieurs

sera joint en complement des pieces demandees a Part. 1L. II comprendra: les acces; les surfaces destinees au parcage pour le personnel et les visiteurs ainsi qu’a la circulation des vehicules; les clotures; les espaces verts : la surface de ces derniers represented au mo ins 10 % de celle de la parcelle et comprendra notamment une bande de verdure de 2m le long de la voie publique. Ces espaces verts doivent etre arborises et entretenus par le requerant. Le Conseil municipal peut refuser les entreprises jugees inadaptees a la destination de la zone; il peut notamment imposer une utilisation minimum des terrains en densite et en emplois.

Depots de materiaux

Art. 119 Les depots de materiaux couverts sont admis. Ils se situeront aux

distances reglementaires par rapport au xlimites des fonds voisins. Les depots non couverts devront etre clotures en bordure de propriete et ranges avec soin. Hauteur des clotures = 2,00 metres (uniformite des hauteurs). La loi d’application du code civil demeure reservee.

Options architecturales

Art. 120 L’aspect de cette zone doit etre satisfaisant. Les toitures et les fa9ades

doivent etre de teintes discretes. Le conseil municipal peut exiger la cloture des proprietes et l’etablissement de rideaux de verdure en bordure de routes privees ou publiques. II en fixera la distance a partir du domaine public.

Zone 6

ZONE RESERVE D'lNTERET GENERAL

Degre de sensibilite au bruit

Degre III

Definition

Art. 121 Cette zone est reservee uniquement aux batiments et installations d'interet

public, c'est-a-dire necessaire a la collectivite publique. Les jardins d'enfants, les eglises, les cimetieres, les constructions destinees a l'administration municipale, les zones pour le sport et la detente, les places de stationnement, les zones de verdure, font partie des batiments et installations d'interet public.

-41 -

- Les prescriptions relatives a cette zone sont du ressort du conseil municipal. Cependant, le gabarit des batiments a realliser n'excedera pas celui prevu dans la zone du vieux village. - Toute construction projetee dans cette zone doit correspondre aux definitions de la destination de ces constructions projetees, comme vu ci-dessus. Pour le surplus, se referer aux derogations admises dans le present reglement.

Zone 7

ZONE AGRICOLE ET VITICOLE

Degre de sensibilite au bruit

Degre III

Definition

Art. 122

Les zones agricoles et viticoles comprennent: a) les terrains qui se pretent a l'exploitation agricole ou viticole sur le territoire de la Commune de Miege et qui sont situes en dehors du perimetre des zones de constructions; b) les terrains qui, dans l’interet general, doivent etre utilises par Pagriculture.

Competence

Art. 123 Dans ces zones les constructions sont subordonnees a autorisation de

1’autorite cantonale competente.

Zone 8

ZONE DE PROTECTION

Degre de sensibilite au bruit

Degre III

Definition protection

et

mesures

de

Art. 124 Zone de protection absolue

Aucune construction n'est autorisee dans la zone protection absolue selon le plan de zone. a) Les abords de la Raspille et de la Siniese et de la Colline de le Crettaz avec un minimum de 10 m du sommet du talus de la rive, ou alors selon les distances determinees par le plan de zones sur le plan cadastral. b) La zone de reboisement au nord-est du village et prevue comme telle le par l'autorite communale.

-42-

Zone 9

ZONE SANS AFFECTATION

Degre de sensibilite au bruit

Degre III

Art. 125

Cette zone comprend la zone foret sans affectation. Zone 10

ZONE DE PROTECTIONS DES EAUX

Degre de sensibilite au bruit

Degre III

Art. 126 i Definition

Cette zone comprend les terrains sur lesquels l’occupation du sol et les activites doivent etre organisees de maniere a ne pas perturber la qualite des eaux utilisees pour l’approvisionnement en eau potable . Elle est subdivisee en 3 secteurs : a) Zone S I (zone de captage) Elle est cloturee et appartient au proprietaire du captage. Toute activite agricole et toute construction y sont interdites. Seules y sont tolerees les activites et installations necessaires au captage. b) Zone S II (protection rapprochee) Toute construction et installation sont interdites. Seules les activites agricoles ne presentant aucun risque pour les eaux souterraines y sont autorisees. c) Zone S III (protection eloignee) La construction de batiments d’habitation conformes a l’affectation de la zone y est possible, moyennant la prise de mesures particulieres. La construction de batiments d’habitations conformes a l’affectation de la zone y est possible, moyennant la prise de mesures particulieres. Les constructions de type artisanal et industriel, dangereuses pour la protection des eaux, y sont interdites. La plupart des activites agricoles y sont autorisees. 2 A I’interieur des zones de protection des eaux, des perimetres de protection des eaux et des zones provisoires de protection des eaux, il appartient au requerant d’une automation de demontrer que son projet est conforme avec les exigences relatives a la protection des captages. D’une maniere generate, toutes les constructions, installations et activites a l’interieur de ces zones doivent se conformer aux normes federates relatives a la protection des captages (instructions pratiques de l’Office federal de l’environnement). Tous les projets situes a l’interieur de ces zones doivent etre soumis au Service de la protection de l’environnement. 3 Les sources non captees et pouvant servir a l’approvisionnement en eau potable doivent etre protegees par un perimetre de protection determine jmr une etude hydrogeologique. 4 Les zones de protection des eaux figurent a titre indicatif sur les plans d’affectation des zones. -43 -

6.

Derogations

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 127 Exceptionnellement, le conseil municipal peut deroger aux dispositions du

present reglement si l'application stricte des prescriptions legales ne s’adapte pas aux conditions d'un terrain ou d'un programme particulier, et a condition que ni l'interet general ni les interets importants des voisins ne soient leses. Une telle autorisation peut etre assortie de charges et conditions particulieres.

Recours

Art. 128 Tout recours contre une decision du conseil municipal doit etre adresse au

Conseil d’Etat dans un delai de 30 jours des la notification ecrite de la decision prise par le conseil municipal, conformement aux dispositions legales en vigueur.

Actes punissables et sanctions penales

Art. 129 l Est puni par Pautorite competente d’une amende de 1 ’000 a lOO’OOO

francs : a) celui qui, en tant que responsable (notamment le proprietaire, le requerant, le responsable du projet, le maitre d’ouvrage, 1’architecte, I’ingenieur, le chef de chantier, Pentrepreneur) execute ou fait executer des travaux sans autorisation ou avec autorisation non entree en force, ne signale pas a Pautorite competente le debut et la fin des travaux, ne respecte pas les conditions et charges de Pautorisation octroyee, requiert une autorisation sur la base d’informations inexactes, habite, met en location ou utilise une construction ou installation sans avoir obtenu le permis d’habiter ou d’exploiter, ne se soumet pas a des ordres de police des constructions qui lui ont ete adresses; b) celui qui ne satisfait pas a une obligation que la loi met a sa charge; c) celui qui contrevient de toute autre maniere aux dispositions de la loi ou de ses dispositions d’execution. 2 Dans les cas graves, notamment lorsqu’un projet de constructions est realise malgre un refus de Pautorisation de construire, que des prescriptions ont ete violees par cupidite ou qu’il y a recidive, Pamende pourra etre portee a 200 000 francs. En outre, les gains illicites sont confisques conformement a Particle 58 du code penal suisse. 3 Une amende de lO'OOO francs au minimum est prononcee en sus a Pencontre de celui qui poursuit les travaux ou continue d’utiliser la construction ou Pinstallation lorsqu’un ordre d’arret ou une interdiction d’utiliser la construction ou Pinstallation lui a ete signifie. 4 A l’echeance du delai accorde, en cas d’inexecution d’une decision ordonnant la remise en etat des lieux, des amendes plus elevees sont prononcees par Pautorite competente qui fixe un nouveau delai, ce aussi Iongtemps que l’etat illicite subsiste. 5 Dans les cas de peu de gravite, Pamende prevue a l’alinea 1 peut etre reduite. 6 Demeurent reservees les dispositions penales plus severes prevues par d’autres lois ou reglements. -44 -

Prescription

Art. 130 1. Les infractions se prescrivent par trois ans a compter de 1’instant ou

elles sont reconnaissables. Les amendes se prescrivent dans le meme delai a compter du moment ou le prononce devient executoire. 2. La prescription relative aux infractions est interrompue par tout acte d’instruction et la prescription relative aux peines par tout acte d ’execution. 3. La prescription absolue intervient apres six ans; pour les amendes prononcees annuellement, elle intervient apres dix ans.

Lois et Ordonnances

Art. 131 Les dispositions du present reglement ne dispensent en rien de

l’observation des lois cantonales et federates et de leurs ordonnances d’execution, particulierement en matiere de construction de fabriques et de prevention des accidents, ni des lois et reglements cantonaux concemant des constructions et installations determinees.

Entree en vigueur et abrogation

Art. 132 Le present reglement entrera en vigueur des son approbation par

1 'Assemblee primaire et son homologation par le Conseil d'Etat. Toutes dispositions anterieures, allant a l'encontre du present reglement, sont abrogees.

Approuve par le conseil municipal de Miege, le 9 septembre 2004

Approuve par l'Assemblee Primaire de Miege, le 28 fevrier 2005

OMMUNE DE MIEGE Le President:

Le secretaire :

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mologufe par le Conseil d’Etat s6ani Droit de sceau: Fr.

Homologue par le Conseil d'Etat le

L’atteste:

1 3 OCT. 2005^

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Lechaneelierd’Etat: Ay

-45-

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